ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 octobre 2018 ( *1 )
« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Chine – Modification du code additionnel TARIC pour une société – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Affectation directe – Affectation individuelle – Recevabilité – Effets d’un arrêt d’annulation – Règle du parallélisme des formes »
Dans l’affaire T‑364/16,
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., établie à Ostrava-Kunčice (République tchèque), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentées par Me G. Berrisch, avocat, et M. B. Byrne, solicitor,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme A. Demeneix et M. J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 juin 2016 de retirer Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd de la liste des sociétés inscrites sous le code additionnel TARIC A 950 et de l’inscrire sous le code additionnel TARIC C 129, pour l’ensemble des codes de la nomenclature combinée mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission, du 7 décembre 2015, instituant un droit
antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2015, L 322, p. 21),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2008, à la suite d’une plainte déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission européenne a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO 2008, C 174, p. 7).
2 Le 24 septembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 926/2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 262, p. 19).
3 Le 30 décembre 2009, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, établie à Huang Shi (Chine) (ci-après « Hubei »), a introduit un recours ayant pour objet l’annulation du règlement no 926/2009, en tant qu’il la concernait. La Commission et ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ainsi que treize autres entreprises européennes productrices de tubes et de tuyaux sans soudure (ci-après « ArcelorMittal e.a. »), sont intervenues au soutien des conclusions du Conseil.
4 Par arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), le Tribunal a annulé le règlement no 926/2009, en tant qu’il imposait des droits antidumping sur les exportations des produits fabriqués par Hubei et portait perception des droits provisoires institués sur ces exportations.
5 Les 14 et 15 avril 2014, ArcelorMittal e.a. et le Conseil ont, respectivement, introduit des pourvois à l’encontre de l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35).
6 Le 7 décembre 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/2272, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2015, L 322, p. 21).
7 Par arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), la Cour a rejeté les pourvois introduits par ArcelorMittal e.a. et le Conseil.
8 Le 7 juin 2016, les requérantes, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, à savoir douze autres entreprises parties aux procédures dans les affaires T‑528/09, C‑186/14 P et C‑193/14 P, ont appris que la Commission avait décidé de retirer Hubei de la liste des sociétés inscrites sous le code additionnel A 950 du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) et d’inscrire cette dernière sous le code additionnel TARIC C 129 (ci-après la
« décision attaquée »). Selon les indications données par les requérantes, la décision attaquée en cause aurait été prise par la direction générale (DG) « Fiscalité et Union douanière » de la Commission. La Commission a confirmé, dans ses écritures, que le TARIC avait été modifié, le 3 juin 2016, par la DG « Fiscalité et Union douanière » en créant le code additionnel en cause.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 26 juillet 2016, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 11 août 2016, le Tribunal (septième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.
11 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
12 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 janvier 2018.
14 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
16 Le recours repose sur un moyen unique, tiré de l’absence de base juridique de la décision attaquée ainsi que de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 et de son annexe.
17 Sans soulever formellement, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable.
Sur la recevabilité
18 Tout d’abord, la Commission conteste l’existence d’un acte attaquable. Rappelant que l’annulation d’un acte de l’Union opère ex tunc et que ses effets sont immédiats et inconditionnels, l’absence de droits sur les importations du produit concerné fabriqué par Hubei serait la conséquence des arrêts rendus par les juridictions de l’Union. Contrairement à ce que sembleraient soutenir les requérantes, le règlement d’exécution 2015/2272 n’aurait pas « ressuscité » le fondement juridique pour imposer
des droits à l’encontre des produits fabriqués par Hubei. Ce règlement, qui procédait au réexamen des mesures en vigueur, n’aurait pas institué de nouvelles mesures, mais aurait maintenu les mesures existantes, comme le démontreraient les considérants dudit règlement. La Commission souligne également que les conditions pour instituer de nouvelles mesures ou pour maintenir des mesures existantes sont différentes. Étant donné que, à la suite des arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular
Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), les mesures antidumping à l’encontre des produits fabriqués par Hubei auraient été annulées avec effet rétroactif, lesdites mesures n’auraient pas pu être maintenues. En tout état de cause, l’introduction d’un code spécifique TARIC ne constituerait pas un acte attaquable produisant des effets juridiques. Le TARIC aurait un rôle
d’information et ne constituerait que le reflet d’actes produisant des effets juridiques. Les autorités douanières nationales auraient été légalement autorisées à cesser de percevoir des droits antidumping sur les importations des produits fabriqués par Hubei, et ce indépendamment de la création d’un code TARIC informant le grand public.
19 Ensuite, et à titre subsidiaire, la Commission soutient que les requérantes n’ont pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Elles ne seraient pas individuellement concernées par les informations contenues dans la base de données TARIC. Elles ne seraient pas, non plus, directement concernées dans la mesure où, si les informations contenues dans la base de données TARIC produisaient des effets juridiques, ils seraient strictement limités aux administrations douanières
des États membres. L’incidence économique éventuelle de la suppression des mesures à l’égard d’Hubei ne serait pas suffisante pour établir l’existence d’un changement juridique à l’égard des requérantes.
20 Enfin, la Commission relève que l’objectif réel du recours pourrait être, en réalité, d’obtenir du Tribunal une interprétation des effets de son arrêt d’annulation sur la validité du règlement d’exécution 2015/2272. Une telle demande serait irrecevable.
21 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
Sur l’existence d’un acte attaquable
22 Il convient de rappeler, que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des parties requérantes. Par ailleurs, ne saurait faire l’objet d’un recours en annulation l’acte qui n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets.
Pour déterminer si un acte attaqué produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (voir arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, points 54 et 56 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la décision attaquée est l’acte par lequel la Commission a décidé de retirer Hubei de la liste des sociétés inscrites sous le code additionnel TARIC A 950 et de l’inscrire sous le code additionnel TARIC C 129, qui ne prévoit la perception d’aucun droit antidumping pour les importations du produit concerné. La Commission a confirmé, dans ses écritures, que ce code additionnel « inform[ait] les autorités douanières que les droits antidumping ne [devaient] pas être calculés au moment du
dédouanement ».
24 En premier lieu, il convient de souligner que le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission, conformément aux articles 2 et 6 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). Par ailleurs, au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, le TARIC est utilisé par la Commission et par les États membres pour « appliquer » les mesures de l’Union
concernant les importations et les exportations de l’Union. Au titre du paragraphe 2 de cette même disposition, les codes TARIC et les codes additionnels sont « applicables » à « toute importation ». De plus, suivant l’article 2 du règlement no 2658/87, les subdivisions complémentaires du TARIC, dénommées « sous-positions TARIC », sont « nécessaires » à la mise en œuvre des mesures spécifiques de l’Union figurant à l’annexe II dudit règlement qui comprend, notamment, les droits antidumping.
Enfin, le douzième considérant du règlement no 2658/87 rappelle que les mesures tarifaires contenues dans le TARIC font partie du tarif douanier commun.
25 Il découle de ce qui précède que les États membres doivent, en principe, appliquer les mesures reprises par les codes et les codes additionnels TARIC, aux fins de la mise en œuvre uniforme du tarif douanier commun. Il convient également de souligner que la Commission dispose non seulement de la compétence pour établir, mettre à jour, gérer et diffuser le TARIC, mais aussi pour adopter, modifier ou abroger des mesures antidumping.
26 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, par la décision attaquée, la Commission a créé un code additionnel TARIC C 129 qui n’existait pas auparavant. La création dudit code a eu pour effet de remplacer, pour les produits fabriqués par Hubei, le code TARIC qui était applicable pour la perception des droits antidumping, à savoir le code additionnel TARIC A 950. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de l’extrait du TARIC produit en annexe à la requête, le code additionnel TARIC C 129 a été créé
dans le cadre de l’application du règlement d’exécution 2015/2272, qui y est formellement mentionné.
27 En troisième lieu, la création du code additionnel TARIC C 129 a permis, à tout le moins, d’indiquer aux autorités douanières nationales que les importations du produit concerné fabriqué par Hubei ne devaient pas donner lieu à la perception d’un droit antidumping, et ce malgré l’existence du règlement d’exécution 2015/2272, qui prévoyait une telle perception. La création dudit code additionnel TARIC a donc permis de garantir, de façon uniforme, l’absence de perception de droits antidumping à
l’égard des produits fabriqués par Hubei sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
28 La Commission a d’ailleurs confirmé, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, que des droits antidumping avaient été perçus entre le 7 avril 2016, date du prononcé de l’arrêt ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et la création du code additionnel TARIC C 129 et que les autorités douanières nationales n’avaient plus procédé à de telles perceptions depuis la création dudit code. La Commission a également
indiqué que le code additionnel TARIC C 129 avait été créé pour supporter le dédouanement automatisé des produits fabriqués par Hubei. Enfin, la Commission a indiqué, en substance, que la perception par les autorités douanières nationales des droits antidumping pour les produits fabriqués par Hubei, à la suite des arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil
(T‑528/09, EU:T:2014:35), était erronée. Il en résulte que la création du code additionnel TARIC C 129 a eu, à tout le moins, pour effet de modifier cette situation et que l’intention de la Commission a été d’éviter que des droits antidumping pour les produits fabriqués par Hubei ne continuent d’être perçus par les autorités douanières nationales.
29 En quatrième lieu, il y a lieu de souligner que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), n’était pas en cause la légalité du règlement d’exécution 2015/2272, en tant qu’il concerne Hubei, et que la création du code additionnel TARIC C 129 porte spécifiquement sur la non-application des
droits antidumping prévus par ce règlement s’agissant d’Hubei. Il convient de rappeler, à cet égard, que les actes des institutions jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P,
EU:C:1994:247, point 48 ; du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, point 93, et du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 184).
30 La création du code additionnel TARIC C 129 procède donc d’une interprétation juridique, faite par la Commission, du lien qui existerait entre l’annulation du règlement no 926/2009, en tant qu’il concerne Hubei, et l’application du règlement d’exécution 2015/2272 aux importations des produits fabriqués par cette société. La Commission a d’ailleurs confirmé, dans sa défense, qu’il s’agissait en l’espèce d’une interprétation de sa part concernant « la question […] de savoir si, pour la partie
elle-même ayant formé un recours en annulation avec succès contre les droits antidumping, les effets de l’annulation prononcée par le Tribunal de ces droits s’étend[ai]ent à la mesure adoptée visant simplement à maintenir ces droits ».
31 Or, une telle interprétation juridique ne relève pas de l’application automatique, par les autorités douanières nationales, des arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35). La présente situation se distingue ainsi des cas où les autorités douanières nationales sont tenues de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, de
l’annulation ou d’une déclaration d’invalidité d’un règlement imposant des droits antidumping en remboursant, le cas échéant, lesdits droits (voir arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 34 et jurisprudence citée).
32 Il en résulte que la décision attaquée a produit des effets juridiques, mis en œuvre par les autorités douanières nationales à compter de la création du code additionnel TARIC C 129, visant à ce que lesdites autorités ne perçoivent plus de droits antidumping à l’égard des produits fabriqués par Hubei, tels que fixés par le règlement d’exécution 2015/2272, alors même que ce règlement n’a pas été annulé, ni déclaré invalide par le juge de l’Union. Il convient également de souligner que les effets
de la décision attaquée doivent être considérés comme étant définitifs, ainsi que la Commission le soutient d’ailleurs elle-même dans son avis concernant l’arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), publié le 9 septembre 2016 (JO 2016, C 331, p. 4). Dans cet avis, la Commission a indiqué qu’il convenait « de procéder au remboursement des droits antidumping perçus jusqu’à ce jour [sur les produits fabriqués
par Hubei] conformément à la législation douanière applicable ». Par ailleurs, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête, cette réouverture étant limitée à l’abrogation des droits antidumping qui s’appliquent aux producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans le règlement d’exécution 2015/2272 « autres que Hubei ».
33 En outre, compte tenu des éléments qui précèdent, la décision attaquée peut également être considérée comme étant une mesure d’exécution des arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), au sens de l’article 266 TFUE. À cet égard, bien que la Commission ait soutenu, dans sa défense, n’avoir pas dû se fonder sur l’article 266 TFUE
pour adopter un acte juridiquement contraignant, elle a également indiqué, dans sa réponse à la demande de procédure accélérée que, « conformément à l’article 266 TFUE », elle était tenue de prendre les mesures que comportait l’exécution desdits arrêts et que la création du code additionnel TARIC C 129 était « pleinement conforme à cette disposition ». Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’article 266 TFUE engendre une obligation à l’égard des institutions de remédier à l’illégalité
constatée, en respectant le dispositif et les motifs de l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, points 80 et 81, et du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, points 48 et 49). Le contrôle juridictionnel du respect par les institutions de l’obligation découlant de l’article 266 TFUE est assuré par le biais, notamment, de la voie de droit prévue à l’article 263 TFUE
[ordonnance du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée, EU:T:2006:95, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission, T‑28/03, EU:T:2005:139, point 33 et jurisprudence citée].
34 Enfin, les effets juridiques de la décision attaquée, qui visent à ne plus percevoir les droits antidumping à l’égard des produits fabriqués par Hubei et fixés par le règlement d’exécution 2015/2272, sont de nature à affecter les intérêts des entreprises qui sont à l’origine de l’enquête antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, points 66 et 67).
35 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE.
Sur la qualité à agir des requérantes
36 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
37 Les requérantes n’étant pas les destinataires de la décision attaquée, le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, si elles sont directement et individuellement concernées par celle-ci.
– Sur l’affectation directe des requérantes
38 Il convient de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre,
celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163, point 22 et jurisprudence citée).
39 S’agissant de la première condition, tenant aux effets directs sur la situation juridique du particulier, il convient de relever que la décision attaquée a pour effet de ne plus percevoir les droits antidumping prévus par le règlement d’exécution 2015/2272, mentionné dans le TARIC, sur les importations du produit concerné fabriqué par Hubei et, donc, sur des importations qui viendront en concurrence avec des produits commercialisés dans l’Union par les requérantes.
40 Certes, comme le relève la Commission, il a déjà été jugé que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement et que seule l’existence de circonstances spécifiques pourrait habiliter un justiciable, prétendant que l’acte se répercute sur sa position sur le marché, à se pourvoir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (ordonnance du 21 septembre
2011, Etimine et Etiproducts/ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, point 41).
41 Toutefois, en l’espèce, la décision attaquée affecte les requérantes non seulement eu égard à leur situation matérielle, notamment dans la mesure où les produits fabriqués par Hubei représentent, selon les informations fournies par les requérantes et non contestées par la Commission, une part significative des importations chinoises dans l’Union, mais également eu égard à leur situation juridique dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption des mesures antidumping sur le produit
concerné.
42 En particulier, il convient de souligner que la plainte ayant conduit à l’adoption du règlement no 926/2009 et la demande de réexamen ayant conduit à l’adoption du règlement d’exécution 2015/2272 ont été introduites par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union, au nom de producteurs dont les requérantes font partie. Ces deux procédures, dont les griefs des requérantes étaient à l’origine, ont conduit à l’imposition de droits antidumping, notamment à l’égard
des produits fabriqués par Hubei.
43 Dès lors, en prévoyant que les droits antidumping prévus par le règlement d’exécution 2015/2272 ne doivent plus être perçus à l’égard des produits fabriqués par Hubei, alors même que la demande de réexamen introduite au nom des requérantes visait, au contraire, à voir ces droits imposés, la décision attaquée affecte directement les requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, EU:C:1985:119, points 13 à 16 ; voir également, par analogie, arrêt du
28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, EU:C:1986:42, point 30).
44 S’agissant de la seconde condition de l’affectation directe, tenant au pouvoir d’appréciation laissé aux destinataires de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que les États membres doivent, en principe, appliquer les mesures reprises par les codes et les codes additionnels TARIC, aux fins de la mise en œuvre uniforme du tarif douanier commun. La Commission a d’ailleurs confirmé, dans ses écritures, que les autorités douanières nationales n’avaient plus procédé à des perceptions de droits
antidumping à l’égard des produits fabriqués par Hubei depuis la création du code additionnel TARIC C 129. Il y a donc lieu de constater que les autorités douanières nationales ne disposaient pas de pouvoir d’appréciation en l’espèce.
45 Il en résulte que les requérantes sont directement affectées par la décision attaquée.
– Sur l’affectation individuelle des requérantes
46 Il ressort de la jurisprudence que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts du
15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 197, 223, et du 15 septembre 2016, Unitec Bio/Conseil, T‑111/14, EU:T:2016:505, point 29).
47 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le cas où une requête est présentée par plusieurs parties requérantes, celle-ci est recevable si l’une d’entre elles possède la qualité pour agir. Dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres parties requérantes (arrêt du 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi/Commission, T‑462/13, EU:T:2015:902 point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission,
C‑313/90, EU:C:1993:111, points 30 et 31).
48 En l’espèce, il y a lieu de relever que, outre la demande de réexamen déposée au nom des requérantes et dont les griefs en étaient à l’origine, les six producteurs de l’Union qui ont fait l’objet d’un échantillon et de visites de vérification au cours de la procédure font partie des requérantes (considérant 21 du règlement d’exécution 2015/2272). Ces producteurs échantillonnés, qui sont nommément visés par le règlement d’exécution 2015/2272, représentaient environ 55 % des ventes totales à des
clients indépendants dans l’Union (considérant 12 du règlement d’exécution 2015/2272). Ils ont tous répondu aux questionnaires adressés par la Commission (considérant 20 du règlement d’exécution 2015/2272). Les données ainsi recueillies par la Commission ont permis de déterminer s’il existait un risque de réapparition d’une menace de préjudice (considérant 111 du règlement d’exécution 2015/2272). Des considérations similaires trouvent à s’appliquer s’agissant de la procédure initiale ayant
conduit à l’adoption du règlement no 926/2009.
49 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon les estimations des requérantes dans le cadre de leur demande de procédure accélérée, qui n’ont pas été contestées par la Commission, les exportations d’Hubei représentaient en 2015 environ un tiers des exportations totales chinoises du produit concerné vers l’Union et les capacités inutilisées de production d’Hubei représentaient de 20 à 50 % de la consommation totale du produit concerné dans l’Union. Il y a lieu de mettre en perspective ces
chiffres avec la position des requérantes sur le marché de l’Union, qui représentait, à tout le moins s’agissant des six producteurs de l’Union qui ont fait l’objet d’un échantillon dans le cadre de la procédure de réexamen, 55 % des ventes totales à des clients indépendants dans l’Union.
50 Il en résulte que la décision attaquée, qui a pour effet de ne plus percevoir les droits antidumping prévus par le règlement d’exécution 2015/2272 sur les produits fabriqués par Hubei, affecte individuellement, à tout le moins, les six producteurs de l’Union, également requérants en l’espèce, qui ont fait l’objet d’un échantillon et de visites de vérification dans le cadre de la procédure de réexamen, celle-ci ayant été entamée en leur nom et compte tenu des griefs qu’ils faisaient valoir et
ayant abouti à la prise en compte de leur situation spécifique (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264/82, EU:C:1985:119, points 13 à 16).
51 En outre, il y a lieu de rappeler que les requérantes étaient intervenantes devant le Tribunal et parties principales au pourvoi devant la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35). Dans la mesure où la décision attaquée peut également être considérée comme constituant une mesure
d’exécution desdits arrêts (voir point 33 ci-dessus), cette circonstance est également de nature à individualiser les requérantes.
52 Il en découle que les requérantes sont individuellement concernées par la décision attaquée et, partant, ont qualité pour agir, sans qu’il y ait lieu de déterminer si ladite décision constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution à leur égard.
53 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le recours comme étant recevable.
Sur le fond
54 Les requérantes soutiennent, dans leur moyen unique, que la décision attaquée est dépourvue de base juridique et enfreint l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 ainsi que son annexe, dans la mesure où la Commission aurait erronément étendu la portée des arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35). Ce
règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2015, aurait remplacé le règlement no 926/2009. Il constituerait la base juridique pour l’imposition de droits antidumping sur le produit concerné originaire de Chine. Les requérantes indiquent par ailleurs que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 ainsi que son annexe disposaient qu’Hubei devait être inscrite sur la liste des entreprises relevant du code additionnel TARIC A 950. Par la décision attaquée, la Commission aurait
retiré Hubei de cette liste. Or, la Commission n’aurait pu adopter la décision attaquée que si lesdits arrêts avaient également annulé le règlement d’exécution 2015/2272, en tant qu’il concerne Hubei. Tel ne serait cependant pas le cas. Les dispositifs desdits arrêts se référeraient uniquement au règlement no 926/2009. L’extension des effets de ces arrêts au-delà de l’annulation du règlement no 926/2009 serait contraire à la jurisprudence. Les requérantes visent notamment l’arrêt du 15 février
2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101). Elles en concluent que la décision attaquée ne pouvait pas se fonder sur les arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), dans la mesure où ceux-ci ne procédaient pas à l’annulation du règlement d’exécution 2015/2272. La décision attaquée serait ainsi dépourvue de base juridique. Elle
violerait également l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 ainsi que son annexe.
55 En outre, même si l’obligation qui incombe à la Commission au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE de mettre en œuvre les arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), incluait celle d’abroger les droits antidumping à l’égard d’Hubei imposés par le règlement d’exécution 2015/2272 – ce que les requérantes ne soutiennent pas –,
la Commission aurait dû adopter un règlement modifiant ou abrogeant ledit règlement. Cela résulterait du principe juridique selon lequel un acte ne peut être abrogé que par un acte de même nature. Si la Commission avait décidé d’abroger le règlement d’exécution 2015/2272, elle aurait ainsi dû respecter les droits de la défense des requérantes, consulter les États membres et expliciter de façon plus détaillée sa motivation. Par ailleurs, une telle décision relèverait de la compétence du collège
des commissaires et non pas de la DG « Fiscalité et Union douanière » de la Commission.
56 Les requérantes ajoutent que l’argument de la Commission, développé dans sa défense, selon lequel elle aurait remplacé l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 serait infondé. Seule l’adoption d’un règlement modifiant le règlement d’exécution 2015/2272 permettrait de remplacer cette disposition. En tout état de cause, si la Commission pouvait modifier le règlement d’exécution 2015/2272 par un changement du TARIC, la décision attaquée serait alors illégale en raison de la
violation, notamment, des droits de la défense des requérantes et de l’obligation de motivation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiendrait la Commission, le règlement no 2658/87 ne fournirait pas la base juridique nécessaire pour adopter la décision attaquée, qui serait contraire à la réglementation antidumping en vigueur, à savoir celle qui n’a pas expiré, qui n’a pas été annulée par le juge de l’Union ou qui n’a pas été abrogée.
57 La Commission soutient que, dans la mesure où le Tribunal a annulé rétroactivement les droits antidumping sur les importations du produit concerné fabriqué par Hubei, institués par le règlement no 926/2009, l’annulation s’étend nécessairement aux droits institués par le règlement d’exécution 2015/2272. Un droit antidumping qui serait considéré comme n’ayant jamais existé ne pourrait être maintenu par un règlement procédant au réexamen des mesures parvenant à expiration. Le nouveau code TARIC créé
informerait les autorités douanières et les opérateurs économiques de cette conclusion. La jurisprudence citée par les requérantes ne serait pas pertinente, car elle viserait une autre situation juridique.
58 S’agissant de la violation alléguée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272, elle serait en contradiction avec le raisonnement suivi dans la requête selon lequel la Commission aurait illégalement exonéré les importations des produits d’Hubei des droits antidumping institués par le règlement d’exécution 2015/2272. En effet, une telle exonération signifierait nécessairement que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 aurait été remplacé par une
disposition d’un autre acte. Il ne pourrait pas exister de contradiction entre ces deux dispositions. Seule la violation d’une norme supérieure pourrait exister, mais les requérantes n’évoqueraient pas cette situation.
59 S’agissant de l’obligation de se prévaloir d’une base juridique, la Commission souligne que, en vertu du règlement no 2658/87, elle a l’obligation d’établir, de gérer, de mettre à jour et de publier la base de données TARIC. Le règlement no 2658/87 fournirait donc la base juridique de la publication du code TARIC en cause dans la présente affaire. La Commission n’aurait pas dû se fonder sur l’article 266 TFUE pour adopter un acte juridique contraignant, étant donné que tous les effets juridiques
pour les importations des produits fabriqués par Hubei découlaient de l’arrêt du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35). Un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping n’aurait pas pu maintenir, et encore moins « ressusciter », des droits antidumping considérés comme n’ayant jamais existé.
60 La Commission ajoute que, contrairement à ce que semblent suggérer les requérantes, les droits antidumping sur les importations du produit concerné fabriqué par Hubei ont été supprimés de l’ordre juridique par les juridictions de l’Union. Il serait dès lors infondé de soutenir que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/2272 ne pourrait être remplacé que par l’adoption d’un autre règlement. En tout état de cause, les requérantes n’invoqueraient aucune violation du règlement
(CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)].
S’agissant de la violation d’obligations procédurales invoquée par les requérantes, celles-ci ne démontreraient pas que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
61 En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu’à un arrêt d’annulation s’attache nécessairement un effet rétroactif, la constatation d’illégalité remontant à la date de prise d’effet de l’acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, point 61). En l’espèce, le règlement no 926/2009 a été annulé,
pour autant qu’il concerne Hubei, avec effet ex tunc, ce qui implique que ce règlement est censé n’avoir jamais produit d’effets à l’égard de cette société (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 48).
62 En deuxième lieu, s’agissant du règlement d’exécution 2015/2272, il a été adopté à la suite d’une procédure de réexamen sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036). Conformément à cette disposition, une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, « à moins qu’il
n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice ». Dans ce cadre, la Commission peut soit maintenir soit laisser expirer les mesures en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2012, Dow Chemical/Conseil, T‑158/10, EU:T:2012:218, point 43). L’objet de cette disposition n’est donc pas d’imposer, pour la première fois, des mesures antidumping, mais de maintenir, le cas échéant, des mesures antidumping qui
sont en vigueur et qui arrivent normalement à expiration (voir, en ce sens, arrêts du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, points 65 à 67, et du 24 septembre 2008, Reliance Industries/Conseil et Commission, T‑45/06, EU:T:2008:398, point 94). Il est ainsi indiqué, au considérant 122 du règlement d’exécution 2015/2272, qu’il « convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de [Chine]
instituées par le règlement […] no 926/2009 ».
63 En troisième lieu, s’il est certes exact que le règlement d’exécution 2015/2272 ne fait que maintenir les mesures imposées initialement par le règlement no 926/2009, c’est le règlement d’exécution 2015/2272 qui sert de base juridique à la perception des droits antidumping et, plus précisément, son dispositif et l’annexe dudit règlement prévoyant qu’il est institué un droit antidumping, notamment sur les importations des produits fabriqués par Hubei. Les extraits TARIC repris en annexe à la
requête mentionnent expressément le règlement d’exécution 2015/2272 comme fondement de la perception des droits antidumping sur le produit concerné. Il en va de même dans l’avis concernant l’arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), publié par la Commission le 9 septembre 2016 (voir point 32 ci-dessus).
64 Dans la mesure où le règlement d’exécution 2015/2272 n’a pas été annulé par les arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier 2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), il jouit, en principe, d’une présomption de légalité (voir la jurisprudence reprise au point 29 ci-dessus). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation ne peut
entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge de l’Union, même si celui-ci est entaché de la même illégalité (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 54, et du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, point 26).
65 Il en résulte que l’annulation du règlement no 926/2009, en tant qu’il concerne Hubei, ne saurait entraîner automatiquement la disparition de l’ordre juridique de l’Union des dispositions du règlement d’exécution 2015/2272 qui n’ont pas été annulées par le juge de l’Union.
66 En quatrième lieu, il y a lieu de rappeler que, au titre de l’article 266 TFUE, il revient à l’institution concernée, en particulier, d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé ne soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 56, et du 29 avril 2004, IPK-München et Commission, C‑199/01 P et C‑200/01 P, EU:C:2004:249, point 83). La Cour a
également relevé l’obligation qui pouvait exister, le cas échéant, à l’égard des institutions, d’abroger des actes adoptés postérieurement à l’acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 30). Dans le même sens, le Tribunal a retenu qu’il convenait d’annuler des actes qui se fondaient sur des actes déjà annulés et qui avaient donc été effacés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 18 septembre 2015, HTTS et Bateni/Conseil,
T‑45/14, non publié, EU:T:2015:650, points 46 à 48). Par ailleurs, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, points 175 à 177), la Cour a considéré qu’un règlement de réexamen était invalide « dans la même mesure » que le règlement ayant imposé les droits antidumping initiaux, les deux règlements ayant été soumis à son appréciation de validité.
67 Compte tenu de ces éléments, et notamment du fait que, d’une part, l’objet du règlement d’exécution 2015/2272 était d’instituer des mesures similaires à celles instituées par le règlement no 926/2009 aux fins de maintenir leurs effets, et que, d’autre part, les mesures instituées par le règlement no 926/2009 ont, par la suite, été annulées par les arrêts du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), et du 29 janvier
2014, Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T‑528/09, EU:T:2014:35), la Commission était en droit de considérer que l’exécution desdits arrêts, au titre de l’article 266 TFUE, impliquait de ne plus percevoir les droits antidumping prévus par le règlement d’exécution 2015/2272 à l’égard des produits fabriqués par Hubei.
68 Toutefois, comme le soutiennent les requérantes à titre subsidiaire, et dès lors que le règlement d’exécution 2015/2272 jouit, en principe, d’une présomption de légalité, la Commission aurait dû le modifier ou l’abroger par voie de règlement.
69 En effet, il y a lieu de rappeler que, conformément à la règle du parallélisme des formes, qui correspond à un principe général de droit, la forme imposée pour porter un acte à la connaissance d’un tiers doit également être retenue pour toutes les modifications ultérieures dudit acte [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, point 67 ; du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 136 ; du 17 mai
2006, Kallianos/Commission, T‑93/04, EU:T:2006:130, point 56, et du 14 décembre 2006, Gagliardi/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non publié, EU:T:2006:400, point 53].
70 En l’espèce, il convient notamment de relever que, au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 (devenu article 14, paragraphe 1, du règlement 2016/1036), qui fait partie des « dispositions générales », les droits antidumping « sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose ». Tel a été le cas pour les droits antidumping fixés par le règlement d’exécution 2015/2272 à
l’égard des produits fabriqués par Hubei. Il convient également de rappeler que la Commission dispose de la compétence pour adopter, pour modifier ou pour abroger des mesures antidumping.
71 Il en résulte que l’absence de perception des droits antidumping pour une société, fixés par un règlement qui n’a pas été annulé ni invalidé par le juge de l’Union, doit normalement être réalisée également par voie de règlement. Or, en l’espèce, en prévoyant de façon définitive l’absence de perception des droits antidumping pour les produits fabriqués par Hubei, perception découlant du règlement d’exécution 2015/2272, au moyen de la création d’un code TARIC additionnel, la Commission a violé la
règle du parallélisme des formes.
72 Il convient également de relever, comme le soulignent à juste titre les requérantes dans leurs écritures, que le respect de la règle du parallélisme des formes aurait dû conduire non seulement à la saisine du collège des commissaires de la Commission, mais aussi à recueillir l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 (devenu article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/1036), comme cela avait été le cas dans le cadre de l’adoption du règlement d’exécution
2015/2272. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1225/2009 (devenu article 11, paragraphe 6, du règlement 2016/1036), les mesures antidumping sont abrogées ou maintenues en vertu de l’article 11, paragraphe 2, « conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3 », du même règlement. De même, l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenu article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) prévoit que les
droits antidumping définitifs sont imposés par la Commission statuant conformément à la procédure d’examen. Ce comité et cette procédure d’examen sont ceux prévus par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Les procédures, pour un tel contrôle par les États membres,
doivent notamment être claires et refléter les exigences institutionnelles du traité FUE (cinquième considérant du règlement no 182/2011). La consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009 revêt donc une importance non seulement d’un point de vue procédural, mais également du point de vue des exigences institutionnelles du traité FUE.
73 Par ailleurs, il convient de souligner la situation d’insécurité juridique qui résulte de la décision attaquée, comme le relèvent d’ailleurs les requérantes dans leurs écritures. En effet, d’une part, les opérateurs économiques, y compris les requérantes, qui analysent la réglementation de l’Union, sont amenés à tenir compte du règlement d’exécution 2015/2272, qui n’a pas été annulé, ni invalidé par le juge de l’Union, ni abrogé par un autre règlement et, donc, des droits antidumping imposés par
ce règlement. D’autre part, le code additionnel TARIC C 129 amène à considérer que les droits antidumping prévus par le règlement d’exécution 2015/2272 ne s’appliqueraient pas à l’égard des produits fabriqués par Hubei. Il en découle une apparente contradiction qui place les opérateurs économiques, y compris les requérantes, dans une situation d’insécurité juridique.
74 En outre, si l’interprétation juridique retenue par la Commission en l’espèce peut être déduite de la référence à l’arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209), en note en bas de page du code additionnel TARIC C 129, le respect de la règle du parallélisme des formes aurait permis de rendre plus explicite la motivation de la Commission à cet égard.
75 De plus, il y a lieu de relever que les institutions de l’Union ont déjà décidé, dans d’autres procédures, de modifier ou d’abroger un règlement de réexamen qui maintenait en vigueur des mesures antidumping, conséquemment à l’annulation du règlement antérieur à celui-ci. Tel a été le cas, notamment, du règlement (CE) no 989/2009 du Conseil, du 19 octobre 2009, modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de
Russie (JO 2009, L 278, p. 1), évoqué par la Commission lors de l’audience. L’adoption de ce règlement faisait suite à l’arrêt du 10 septembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Conseil (T‑348/05, non publié, EU:T:2008:327). Dans cet arrêt, le Tribunal avait annulé le règlement antérieur au règlement de réexamen, à savoir le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de
nitrate d’ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire, entre autres, d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO 2005, L 160, p. 1), qui avait étendu le champ d’application des produits concernés par les mesures antidumping. Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil a décidé, sur proposition de
la Commission, après consultation du comité consultatif, d’adopter le règlement no 989/2009, abrogeant avec effet rétroactif le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 384/96 (JO 2008, L 185, p. 1), à l’égard de l’entreprise requérante devant le Tribunal pour les produits concernés par l’annulation. Le Conseil a également créé, dans ce cadre, un code additionnel TARIC spécifique pour l’entreprise requérante devant le Tribunal. Dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement du Conseil [COM(2009) 493 final)], la Commission soulignait que cette proposition s’inscrivait « dans le contexte de la mise en œuvre d’un arrêt du Tribunal ».
76 Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la violation de la règle du parallélisme des formes par la Commission constitue une irrégularité impliquant l’annulation de la décision attaquée.
77 Les autres arguments de la Commission ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En particulier, la jurisprudence invoquée par la Commission dans ses écritures, qui concerne spécifiquement les conséquences d’une violation des droits de la défense d’une société au cours d’une procédure, est inopérante. En effet, ainsi qu’il vient d’être constaté, la portée de la violation de la règle du parallélisme des formes va au-delà du respect des droits de la défense des requérantes. Par ailleurs, il
convient de rejeter les arguments de la Commission visant à soutenir, en substance, que les requérantes ne disposent pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée sur le fondement de la violation de la règle du parallélisme des formes. En effet, ainsi que les requérantes l’ont indiqué lors de l’audience, leur intérêt réside, à tout le moins dans un premier temps, à voir appliquer les dispositions pertinentes du règlement d’exécution 2015/2272 à l’égard des produits fabriqués par
Hubei. Aucun élément circonstancié n’a été apporté par la Commission qui permettrait de remettre en cause ce constat.
78 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, conformément aux conclusions de ces dernières.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 3 juin 2016 de retirer Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd de la liste des sociétés inscrites sous le code additionnel TARIC A 950 et de l’inscrire sous le code additionnel TARIC C 129, pour l’ensemble des codes de la nomenclature combinée mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission, du 7 décembre 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans
soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, est annulée.
2) La Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe.
Tomljenović
Bieliūnas
Marcoulli
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2018.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.