ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 novembre 2017 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2015 – Absence de rapports d’évaluation pour cause de congé de maladie – Dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut »
Dans l’affaire T‑586/16,
Guillaume Vincenti, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. K. Tóth et Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 24 juillet 2015 par laquelle il n’a pas promu le requérant au grade supérieur (AST 8), en vertu de la procédure de promotion 2015, en n’inscrivant pas son nom sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Guillaume Vincenti, est un fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) de grade AST 7. Il est titulaire de ce grade depuis le 1er avril 2009. Il est en congé de maladie depuis le 10 juin 2013.
2 L’appréciation dont il a fait l’objet dans l’ensemble des rapports d’évaluation pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 a montré que, « dans l’ensemble, le rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspond[ai]ent au niveau requis pour le poste occupé ». En raison de son absence justifiée, ses rapports d’évaluation pour les exercices 2013 et 2014, qui couvraient respectivement les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014,
n’ont, en revanche, pas été finalisés.
3 Le seuil de promotion dans le grade du requérant est de 9 points. Par lettre du 21 juillet 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de l’EUIPO a informé le requérant que le nombre de points de promotion 2014 dont il bénéficiait avait été définitivement arrêté à 9,25 points.
4 Par une communication au personnel du 27 avril 2015, l’EUIPO a lancé l’exercice de promotion 2015 et a informé le personnel qu’il appliquait par analogie – conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») – la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 ») aux fonctionnaires. Par cette communication, il a également
informé son personnel que des consignes de travail avaient été développées afin de définir les modalités de promotion au sein de l’EUIPO (ci-après les « consignes de travail »).
5 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2015, le comité consultatif de gestion de l’EUIPO n’a pas inclus le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion. Ladite liste a été publiée sur le site Intranet de l’EUIPO le 25 juin 2015.
6 Le 2 juillet 2015, le requérant a contesté cette décision du comité consultatif de gestion auprès du comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP ») et a demandé à ce que son nom soit inclus sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.
7 Le 24 juillet 2015, après avoir examiné le cas du requérant, le CPP a adopté sa recommandation à l’AIPN. Dans celle-ci, le CPP a recommandé de ne pas faire droit à la demande du requérant. Il a estimé, en se fondant sur les consignes de travail, que, lorsque le fonctionnaire réintégrerait son poste, il conviendrait d’élaborer un rapport d’évaluation et d’attribuer rétroactivement des points de promotion ainsi que de procéder à la comparaison des mérites. Cette recommandation n’a pas été adoptée à
l’unanimité. Les deux membres du CPP désignés par le comité du personnel ont ainsi indiqué qu’aucune base juridique ne permettait de s’écarter du libellé clair des DGE de l’article 45 et que l’interprétation des consignes de travail sur laquelle se fondait ladite recommandation s’écartait, selon eux, du sens clair de l’article 3 de ces DGE.
8 Le 24 juillet 2015, l’AIPN a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015, sur laquelle le nom du requérant ne figurait pas.
9 Par réclamation introduite le 18 août 2015 sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a contesté la décision de l’EUIPO du 24 juillet 2015 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 (ci-après la « décision attaquée »).
10 Par décision du 8 décembre 2015, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 mars 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑16/16.
12 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑586/16 et attribuée à la troisième chambre.
13 Le 8 mars 2017, par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité l’EUIPO à répondre à plusieurs questions. Le 28 mars 2017, l’EUIPO a déféré à cette mesure.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de l’EUIPO du 24 juillet 2015 par laquelle il n’a pas promu le requérant dans le grade supérieur (AST 8) en vertu de la procédure de promotion 2015 en n’inscrivant pas son nom sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, traités ensemble dans la requête et tirés, le premier, d’une violation de l’article 45 du statut, de l’article 3 des DGE de l’article 45 et de l’article 13 de la décision ADM‑05‑09 de l’EUIPO, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et de ses droits de la défense, ainsi que de la dénaturation des faits sur lesquels la décision attaquée est fondée, et, le
troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN, à titre principal, en raison de son refus d’exercer son pouvoir d’appréciation concernant sa promotion et, à titre subsidiaire, en raison de son refus de le promouvoir, dans la mesure où un tel refus excéderait son pouvoir d’appréciation.
17 À titre liminaire, ainsi qu’il a été relevé au point 4 ci-dessus, les dispositions applicables, et qui ont d’ailleurs été appliquées par l’EUIPO, aux fonctionnaires lors de l’exercice de promotion 2015 étaient, par analogie, les DGE de l’article 45. Interrogé à l’audience quant à la pertinence de la décision ADM‑05‑09 de l’EUIPO pour la présente affaire, le requérant, reconnaissant que la décision attaquée n’était pas fondée sur cette décision de l’EUIPO, a renoncé à ses arguments tirés de la
violation de ladite décision, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut et de l’article 3 des DGE de l’article 45
18 Le requérant soutient que l’AIPN a méconnu l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45. Selon lui, ses rapports n’ont pas été finalisés en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable, à savoir son congé de maladie. Le libellé de cette disposition ne permettrait pas d’exclure son cas de la procédure de promotion 2015. L’AIPN aurait considéré à tort que le fait que les procédures d’évaluation et de promotion le concernant soient repoussées jusqu’à la reprise de ses
fonctions ne le priverait pas de ses droits en vertu des articles 43 et 45 du statut. Une telle approche comporterait plusieurs inconvénients, notamment en cas de décès ou d’invalidité permanente du fonctionnaire concerné. De même, l’AIPN ne pourrait pas justifier le fait que le requérant n’ait pas pu participer à la procédure de promotion en cause par l’absence d’appréciation de ses mérites comparés, étant donné que cette circonstance ne peut lui être imputée. En effet, selon le requérant,
l’AIPN pouvait utiliser à cette fin d’autres informations dont elle disposait. Ainsi, en méconnaissant l’article 3 des DGE de l’article 45, l’AIPN aurait violé l’article 45 du statut.
19 L’EUIPO rétorque, en substance, que l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45 ne vise pas le cas du requérant, mais vise, par exemple, le cas où l’évaluateur est absent alors que le fonctionnaire concerné est présent lors de l’exercice de promotion, conformément à ses consignes de travail. Cette interprétation serait renforcée par le fait que les rapports d’évaluation seraient nécessaires pour dûment assurer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires
promouvables, ce qui ressortirait également de l’article 3 des DGE de l’article 45, qui exige, en règle générale, que ces rapports soient devenus définitifs. Selon l’EUIPO, étant donné qu’une personne en congé de maladie n’est généralement pas considérée comme étant en mesure de contester son rapport d’évaluation et de respecter les délais de procédure, il était tenu de suspendre les procédures d’évaluation du requérant et, selon le même principe, de suspendre également à son égard la procédure
de promotion afin de garantir ses droits procéduraux. Par ailleurs, l’EUIPO considère que l’examen comparatif des mérites sur la base d’informations autres que celles contenues dans les rapports d’évaluation ne doit se faire qu’en dernier recours et ne pourrait se justifier que s’il apparaissait clairement qu’aucun rapport établi en bonne et due forme ne serait disponible, car le fonctionnaire concerné ne réintégrerait pas son poste. L’EUIPO aurait l’obligation, par devoir de prudence, de
s’assurer que la décision relative à la promotion du requérant avait été prise après que celui-ci s’était vu offrir la possibilité de donner son avis sur ses mérites. Par ailleurs, l’EUIPO soutient, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, qu’il est dans l’intérêt du requérant de pouvoir participer à un entretien d’évaluation et de suivre la procédure d’évaluation dans son intégralité, plutôt qu’une procédure dans laquelle l’EUIPO invoquerait d’autres
éléments d’information valables, car celui-ci fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui, si elle a été ouverte après l’adoption de la décision attaquée, concerne la période de l’exercice d’évaluation pertinent. Il ajoute que les rapports d’évaluation assurent la protection des droits des membres du personnel à travers le dialogue et une procédure d’appel, ce qui peut ne pas être le cas si l’examen comparatif des mérites repose sur d’autres informations
disponibles.
20 En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de relever que la motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision attaquée est celle qui figure dans la décision de rejet de la réclamation. Il ressort, en substance, de cette décision que l’AIPN a considéré que l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45 visait les situations dans lesquelles le rapport d’évaluation du fonctionnaire, en lui-même, n’avait pas été finalisé en raison, par exemple, de l’absence de
l’évaluateur ou de l’évaluateur d’appel au moment où ceux-ci étaient appelés à intervenir lors de la procédure d’évaluation. Elle a donc estimé que cette disposition ne s’appliquait pas au cas du requérant. L’AIPN a, ensuite, indiqué que, du fait de son congé de maladie, le requérant ne disposait pas de rapports d’évaluation pour les années 2013 et 2014 et que les procédures d’évaluation et de promotion le concernant étaient suspendues jusqu’à ce qu’il reprît ses fonctions. Elle a précisé que,
étant donné que la procédure de promotion du requérant avait été suspendue, du fait de son absence justifiée, ses mérites comparatifs n’avaient à bon droit pas été pris en considération pour l’exercice de promotion 2015. Enfin, l’AIPN a conclu de ce qui précède que c’était à juste titre que le nom du requérant n’avait pas été inscrit sur la liste des fonctionnaires promus en 2015.
21 À cet égard, conformément à l’article 110 du statut, en l’absence de dérogation, la décision C(2013) 8985 final de la Commission européenne, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 ») et les DGE de l’article 45 s’appliquent par analogie à l’EUIPO.
22 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 des DGE de l’article 45, l’exercice de promotion est annuel.
23 Lors de cet exercice, organisé chaque année, un fonctionnaire peut faire l’objet d’une décision de promotion, soit être promouvable, s’il remplit cinq conditions cumulatives, conformément à l’article 3 des DGE de l’article 45. La cinquième de ces conditions est, comme l’a retenu l’EUIPO, que les rapports d’évaluation du fonctionnaire soient devenus définitifs en application des DGE de l’article 43. Néanmoins, ledit article 3 prévoit expressément que, « dans les cas où un rapport d’évaluation n’a
pas été finalisé en raison d’un retard qui n[’était] pas imputable au titulaire de poste, ce dernier particip[ait] à la procédure de promotion sur la base d’autres éléments d’information valables suppléant l’absence de rapport d’évaluation et p[ouvait] donc faire l’objet d’une décision de promotion ».
24 Il découle de cette disposition que le fonctionnaire qui remplit les quatre premières conditions de l’article 3 des DGE de l’article 45, mais dont un rapport d’évaluation n’est pas devenu définitif, est tout de même considéré comme promouvable dès lors que ledit rapport n’a pas pu être finalisé du fait d’un retard qui ne lui était pas imputable. Le fonctionnaire concerné participe dans ce cas à la procédure de promotion sur la base d’autres éléments d’information valables suppléant l’absence de
rapport d’évaluation.
25 En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’est pas contesté que l’absence des rapports d’évaluation du requérant pour les années 2013 et 2014 était due à son congé de maladie, ni que ce congé de maladie était une absence justifiée.
26 Force est donc de constater que, dans la mesure où le congé de maladie du requérant était une absence justifiée, l’impossibilité de finaliser ses rapports d’évaluation pour les années 2013 et 2014 et, partant, leur absence, ne lui étaient pas imputables. L’EUIPO a, par ailleurs, reconnu à l’audience que le congé de maladie du requérant n’était pas une circonstance qui pouvait être imputée à ce dernier.
27 Or, dans une telle situation, l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45 précise que le fonctionnaire est promouvable et dispose du droit de participer à la procédure annuelle de promotion sur la base d’autres éléments d’information valables. Dès lors, en refusant de reconnaître au requérant le droit de participer à la procédure de promotion 2015, au motif que son absence justifiée pour congé de maladie n’avait pas permis la réalisation de certains de ses rapports
d’évaluation, l’AIPN a méconnu ladite disposition et a commis une erreur de droit.
28 L’interprétation par l’EUIPO de l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45, selon laquelle cette disposition ne vise pas la situation du requérant, est, par conséquent, incorrecte.
29 À cet égard, l’argumentation de l’EUIPO selon laquelle, comme l’illustre la section III, sous a), des consignes de travail, il serait tenu de suspendre la procédure d’évaluation et, par voie de conséquence, la procédure de promotion du requérant durant son congé de maladie afin de garantir les droits procéduraux qui lui sont accordés à l’occasion de ladite procédure d’évaluation ne saurait être accueillie. En effet, dans la situation du requérant, c’est-à-dire dans celle où l’établissement de
rapports d’évaluation dans le cadre de la procédure prévue à cet effet ne pouvait pas être réalisé en temps utile pour être pris en compte au titre de la procédure de promotion pertinente, le requérant bénéficiait du droit, en vertu des DGE de l’article 45, d’être considéré comme promouvable, de participer à cette procédure de promotion et, partant, de participer à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice de promotion pour l’année 2015 en
considération d’autres éléments d’information valables suppléant l’absence de ses rapports d’évaluation.
30 Au demeurant, il y a lieu d’observer que, en tant que décision d’une agence communiquée à l’ensemble du personnel et visant à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne les promotions, les consignes de travail constituent une directive interne. Rien n’interdit, en principe, à l’AIPN d’établir, par la voie d’une décision interne de caractère général, des règles pour l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère le statut. Toutefois, la faculté de
recourir à de telles directives internes est soumise à certaines limites et, notamment, à l’obligation de respecter le principe de la hiérarchie des normes. Une directive interne, telle que les consignes de travail, est une norme inférieure au statut et à la réglementation arrêtée pour l’application de celui-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 janvier 2008, Strack/Commission, T‑85/04, EU:T:2008:18, points 37 à 41 et jurisprudence citée). Dès lors, les consignes de travail de l’EUIPO
ne sauraient légalement poser des règles qui dérogent aux dispositions du statut ou aux DGE de l’article 45.
31 De même, ne saurait convaincre l’argumentation de l’EUIPO selon laquelle la participation d’un fonctionnaire à la procédure de promotion sur la base d’informations autres que celles contenues dans les rapports d’évaluation ne devrait se faire qu’en dernier recours. D’une part, force est de constater que l’EUIPO ne précise pas pourquoi la situation du requérant n’était pas une situation de « dernier recours » justifiant l’utilisation d’autres informations suppléant l’absence de ses rapports
d’évaluation pour les années 2013 et 2014. En outre, interrogé à l’audience, l’EUIPO a admis que son interprétation de l’article 3, cinquième tiret, deuxième phrase, des DGE de l’article 45, illustrée notamment par les consignes de travail, n’était pas censée viser un cas tel que celui du requérant, soit une absence justifiée de plus d’une année. En effet, cette interprétation, par laquelle l’EUIPO refuse la participation du fonctionnaire concerné à la procédure de promotion pertinente sur la
base d’informations suppléant ses rapports d’évaluation et la conditionne à la reprise de ses fonctions, ne tient pas compte des situations où celui-ci ne reprendrait pas ses fonctions en temps utile, voire ne reprendrait jamais ses fonctions.
32 D’autre part, l’AIPN est tenue de procéder à l’exercice annuel de promotion (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, EU:T:2002:314, point 111) et ne peut retarder, de plusieurs années en l’occurrence, la participation d’un fonctionnaire à la procédure de promotion au titre de cet exercice lorsque celui-ci est promouvable, en vertu des DGE de l’article 45.
33 Quant à l’obligation qu’aurait l’EUIPO, par devoir de prudence, de s’assurer que la personne s’est vu offrir la possibilité de donner son avis sur ses mérites, il y a lieu de constater en l’espèce que, à aucun moment, l’EUIPO n’a cherché à mettre le requérant dans une situation où il aurait eu la possibilité de donner son avis sur ses mérites. En effet, l’EUIPO s’est contenté de retarder, à tort, du fait de son congé de maladie, la participation du requérant à la procédure de promotion, au titre
de l’exercice de promotion 2015, en attendant l’éventuelle reprise de ses fonctions. Or, l’EUIPO ne saurait présumer dans tous les cas qu’un fonctionnaire en congé de maladie n’est pas capable de donner utilement son avis sur ses mérites. De surcroît, quand bien même l’établissement des rapports d’évaluation assurerait, comme le soutient l’EUIPO, la protection des droits des membres du personnel à travers le dialogue et une procédure d’appel, ce qui pourrait ne pas être le cas d’une comparaison
des mérites reposant sur d’autres informations, il y a lieu de rappeler qu’une décision telle que la décision attaquée peut faire l’objet d’une réclamation, puis, s’il y a lieu, d’un recours.
34 En l’occurrence, bien qu’étant en congé de maladie, le requérant a, d’abord, dûment contesté, par courrier électronique, le fait que son nom ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion auprès du CPP, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45 et a, ensuite, dûment introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis le présent recours devant le Tribunal, ce qui écarte également
l’argument de l’EUIPO selon lequel il était tenu de suspendre la procédure de promotion du requérant, parce qu’un fonctionnaire en congé de maladie est généralement considéré comme n’étant pas en mesure « de réfléchir et de présenter ses arguments ou de contester les décisions relatives à l’évolution de sa carrière de manière adéquate ».
35 Enfin, l’argument de l’EUIPO tiré du fait que le requérant fait l’objet d’une enquête de l’OLAF n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, il convient d’observer, d’une part, que, comme le reconnaît l’EUIPO lui-même, l’ouverture de cette enquête est postérieure à la décision attaquée. D’autre part, rien dans la décision de rejet de la réclamation n’indique que la conduite du requérant ait motivé la décision attaquée, l’EUIPO s’étant contenté de retarder la participation du requérant à la
procédure de promotion, au titre de l’exercice de promotion 2015, en attendant l’éventuelle reprise de ses fonctions.
36 Il s’ensuit que la méconnaissance de l’article 3 des DGE de l’article 45 dans la procédure de promotion 2015 concernant le requérant n’a pu qu’avoir une incidence décisive sur le déroulement de cette procédure et sur la décision de ne pas le promouvoir, en ce qu’il n’a pas été admis à participer à ladite procédure de promotion.
37 Dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant que le requérant n’a pas été pris en considération pour l’exercice de promotion 2015.
38 À titre surabondant, le Tribunal considère que, pour rétablir le requérant dans ses droits, la possibilité pour lui de participer à la procédure de promotion 2015 doit être réexaminée. Ce n’est qu’après avoir fait un tel réexamen que l’AIPN pourra valablement prendre une décision à son égard et apprécier s’il y a lieu, ou non, de l’inscrire rétroactivement, et en surnombre, sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015. À cet égard, l’EUIPO a précisé, en réponse
à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal ainsi qu’à l’audience, que rien ne s’opposait budgétairement à ce que le requérant fût, le cas échéant, promu rétroactivement et en surnombre des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015.
Sur les autres moyens et arguments soulevés par le requérant
39 Au vu de l’annulation de la décision attaquée, qui s’impose au regard du premier moyen, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et des droits de la défense ainsi que d’une dénaturation des faits, ni le troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’EUIPO en raison de son refus d’exercer son pouvoir d’appréciation. Il n’est pas davantage nécessaire
d’examiner l’argumentation présentée par le requérant à titre subsidiaire et tendant à faire valoir qu’il aurait nécessairement dû être promu au titre de l’exercice de promotion 2015 et donc être inscrit sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2015 établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2015 est annulée en tant que M. Guillaume Vincenti n’a pas été pris en considération pour l’exercice de promotion 2015.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen
Kreuschitz
Półtorak
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 novembre 2017.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.