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05/10/2017 | CJUE | N°T-175/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk contre Conseil de l'Union européenne., 05/10/2017, T-175/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 octobre 2017 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds – Maintien de l’inscription du nom du requérant – Base factuelle insuffisante – Erreur manifest

e d’appréciation –
Erreur de droit – Droit de propriété – Principe de bonne administration – Dél...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 octobre 2017 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds – Maintien de l’inscription du nom du requérant – Base factuelle insuffisante – Erreur manifeste d’appréciation –
Erreur de droit – Droit de propriété – Principe de bonne administration – Délai raisonnable de jugement – Présomption d’innocence – Demande d’adaptation – Acte confirmatif – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑175/15,

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, demeurant à Tunis (Tunisie), représenté par Mes J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, et M. S. Crosby, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. A. de Elera-San Miguel Hurtado et G. Étienne, puis par M. A. de Elera-San Miguel Hurtado, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2015, L 26, p. 29), en tant qu’elle concerne le requérant, de la décision du Conseil du 16 novembre 2015 rejetant la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retrait de son nom de la liste
annexée à la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62), et de la décision (PESC) 2016/119 du Conseil, du 28 janvier 2016, modifiant la décision 2011/72 (JO 2016, L 23, p. 65), en tant qu’elle concerne le requérant,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et cadre factuel

1 Le 31 janvier 2011, à la suite des événements politiques survenus en Tunisie au cours des mois de décembre 2010 et de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 29 TUE, a adopté la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62).

2 Les considérants 1 et 2 de la décision 2011/72 indiquent :

« (1) Le 31 janvier 2011, le Conseil a réaffirmé à la Tunisie et au peuple tunisien toute sa solidarité et son soutien en faveur des efforts déployés pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2) Le Conseil a décidé, en outre, d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens, qui privent ainsi le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays. »

3 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/72 dispose :

« 1.   Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.

2.   Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit. »

4 L’article 2 de la décision 2011/72 dispose :

« 1.   Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée. »

5 L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/72 dispose :

« L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités. »

6 L’article 5 de la décision 2011/72, dans sa version initiale, disposait :

« La présente décision s’applique pendant une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. »

7 La liste initialement annexée à la décision 2011/72 mentionnait uniquement le nom de M. Zine el Abidine Ben Hamda Ben Ali, ancien président de la République tunisienne, et celui de Mme Leïla Bent Mohammed Trabelsi, son épouse.

8 Le 4 février 2011, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/72 et de l’article 31, paragraphe 2, TUE, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2011/79/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/72 (JO 2011, L 31, p. 40). L’article 1er de cette décision d’exécution prévoyait que l’annexe de la décision 2011/72 était remplacée par le texte figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution. Cette annexe mentionnait le nom de 48 personnes physiques dont, notamment, à la
première et à la deuxième ligne, le nom des deux personnes visées au point 7 ci-dessus et, à la vingt-huitième ligne, le nom du requérant, M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk. Toujours à la vingt-huitième ligne de cette annexe, il était indiqué, dans la colonne intitulée « Information d’identification » : « Tunisien, né à Tunis le 11 mars 1972, fils de Jaouida El BEJI, marié à Sirine BEN ALI, PDG de société, demeurant 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis, titulaire de la CNI
no 04766495 », et, dans la colonne intitulée « Motifs » : « Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d’avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent. »

9 L’inscription initiale du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, a été successivement prorogée par la décision 2012/50/PESC du Conseil, du 27 janvier 2012 (JO 2012, L 27, p. 11), la décision 2013/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2013 (JO 2013, L 32, p. 20), et la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 28, p. 38).

10 À la suite des arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil (T‑187/11, EU:T:2013:273), du 28 mai 2013, Chiboub/Conseil (T‑188/11, non publié, EU:T:2013:274), et du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T‑200/11, non publié, EU:T:2013:275), le Conseil a modifié les motifs d’inscription du nom des personnes mentionnées sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79. En ce qui concerne le requérant, les motifs d’inscription de son nom ont été
modifiés par la décision 2014/49 comme suit : « Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration et complicité dans l’abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au
profit d’autrui. »

11 Par courrier du 12 janvier 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de proroger une nouvelle fois les mesures restrictives prises à l’encontre de ce dernier. Il a joint à ce courrier une attestation en date du 19 décembre 2014, fournie par les autorités tunisiennes et relative à une procédure judiciaire concernant le requérant qui était en cours en Tunisie. Par courrier du 15 janvier 2015, le requérant a présenté ses observations et a demandé au Conseil de le retirer de la liste
annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49, pour les raisons exposées dans ledit courrier.

12 Le 30 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/157, modifiant la décision 2011/72 (JO 2015, L 26, p. 29). L’article 1er, paragraphe 1, de cette décision prévoit que le texte de l’article 5 de la décision 2011/72 est remplacé par le texte suivant : « La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2016. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. » Le nom du requérant
ainsi que les motifs d’inscription afférents ont été maintenus sur la liste annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49.

13 Par courrier du 4 février 2015, le Conseil a répondu aux observations du requérant en date du 15 janvier 2015. En substance, il a considéré que, pour les raisons énoncées dans ce courrier, les mesures restrictives prises à l’égard du requérant devaient rester en vigueur et a joint audit courrier une copie de la décision 2015/157. Cependant, il a indiqué que, à la lumière des observations du requérant concernant l’état de l’enquête judiciaire en cours dont celui-ci faisait l’objet en Tunisie, il
procéderait à un nouvel examen de ces mesures restrictives avant le 31 juillet 2015.

14 Le requérant a présenté des observations le 18 février, le 29 mai et le 7 septembre 2015. Par courrier du 16 novembre 2015, le Conseil a répondu à ces observations. En premier lieu, le Conseil a rejeté la demande d’accès au dossier concernant le requérant, présentée par ce dernier dans son courrier du 18 février 2015, en indiquant que l’attestation visée au point 11 ci-dessus constituait la base sur laquelle il avait décidé de proroger les mesures à l’encontre du requérant et qu’il ne détenait
pas d’autres documents. En deuxième lieu, le Conseil a indiqué qu’il annexait à son courrier des extraits de deux documents en date du 11 mai 2015, émanant des autorités tunisiennes et relatifs aux procédures judiciaires à l’encontre du requérant. En troisième lieu, après avoir répondu aux arguments de ce dernier présentés dans ses observations du 29 mai 2015 et avoir rejeté sa demande d’audition, le Conseil a indiqué que les mesures restrictives prises à son égard devaient être maintenues.

15 Le 30 novembre 2015, le requérant a présenté de nouveau des observations auxquelles le Conseil a répondu par courrier du 18 décembre 2015. Le Conseil a indiqué, en conclusion de ce courrier, son intention de proroger les mesures restrictives à l’encontre du requérant et de modifier les motifs d’inscription du nom de ce dernier comme suit : « Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics,
complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui. » Le 5 janvier 2016, le requérant a présenté, en réponse à ce courrier, de nouvelles observations.

16 Le 28 janvier 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/119, modifiant la décision 2011/72 (JO 2016, L 23, p. 65), qui proroge, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la décision 2011/72 jusqu’au 31 janvier 2017. En vertu de son article 1er, paragraphe 2, l’annexe de cette décision remplace l’annexe de la décision 2011/72. Le nom du requérant figure à la vingt-huitième ligne de cette nouvelle annexe. Le libellé des motifs d’inscription correspondants est identique à celui qui a été
communiqué par le Conseil au requérant dans son courrier du 18 décembre 2015. Ainsi que le Conseil l’a indiqué au requérant dans son courrier en date du 29 janvier 2016, ce nouveau libellé est fondé sur une attestation des autorités tunisiennes en date du 20 octobre 2015, annexée audit courrier.

Procédure et conclusions des parties

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2015, le requérant a introduit le présent recours.

18 Le 2 juillet 2015, le Conseil a déposé le mémoire en défense.

19 La réplique et la duplique ont été déposées respectivement le 14 septembre 2015 et le 8 janvier 2016.

20 Le 25 janvier 2016, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a présenté un premier mémoire en adaptation tendant à étendre les conclusions de la requête à la décision du Conseil du 16 novembre 2015, par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retirer son nom de la liste annexée à la décision 2011/72. Le 4 avril 2016, le requérant a déposé un second mémoire en adaptation, dans lequel il demande à ce que les
conclusions de la requête soient étendues à la décision 2016/119.

21 Le 30 mars 2016, le Conseil a présenté des observations relatives au premier mémoire en adaptation et, le 4 mai 2016, des observations relatives au second de ces mémoires.

22 À la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire a été réattribuée à la cinquième chambre, par décision du 3 octobre 2016.

23 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 14 décembre 2016.

25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision 2015/157, en tant que celle-ci le concerne, la décision du Conseil du 16 novembre 2015, par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retirer son nom de la liste annexée à la décision 2011/72, et la décision 2016/119, en tant que celle-ci le concerne ;

– condamner le Conseil aux dépens.

26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours dans son intégralité ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

En ce qui concerne les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la décision 2015/157

27 À l’appui de la requête, le requérant soulève formellement six moyens. Par le premier moyen tiré, en substance, d’une erreur de droit, le requérant soutient que l’enquête judiciaire en cours dont il fait l’objet en Tunisie ne fournit pas une base factuelle suffisante pour le maintien de l’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/72. Ce premier moyen comporte deux branches tirées, pour l’une, de l’absence de prise en compte par le Conseil des évolutions favorables des différentes
procédures juridictionnelles concernant le requérant en Tunisie et, pour l’autre, de l’absence de prise en compte par cette institution de la violation du principe du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’enquête judiciaire susmentionnée. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en raison d’une violation, par le Conseil lui-même, du principe du délai raisonnable de jugement. Par le
troisième moyen, le requérant soutient que la décision 2015/157 est privée d’objet. La première branche de ce moyen est tirée d’erreurs manifestes d’appréciation relatives à l’évolution du processus démocratique en Tunisie et à la nécessité de mesures restrictives à l’encontre de ressortissants de ce pays tiers responsables de détournement de fonds publics. À titre subsidiaire, le requérant invoque un défaut de motivation. La seconde branche de ce moyen est tirée d’une erreur de droit, en ce que
le Conseil aurait considéré que les éléments produits par les autorités tunisiennes établissaient l’existence de poursuites à l’encontre du requérant. Le quatrième moyen comporte deux branches, tirées, d’une part, de la violation de l’article 48 de la Charte et, d’autre part, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de celle-ci. Par la première branche de ce moyen, le requérant invoque une violation de la présomption d’innocence en raison d’un communiqué de presse du Conseil en date du
31 janvier 2011. Par la seconde branche de ce moyen, le requérant invoque une violation du principe de bonne administration, en particulier du droit à un traitement impartial. À titre subsidiaire, pour le cas où les moyens susmentionnés seraient rejetés, le requérant soulève un cinquième moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation » tenant à l’insuffisante prise en compte par le Conseil de l’« élément [de] droit pénal » de la décision 2015/157. Le sixième moyen est tiré d’une violation du
droit de propriété et de l’article 17 de la Charte.

28 À titre liminaire, il convient de relever que la seconde branche du troisième moyen, qui se rapporte à une erreur du Conseil dans l’appréciation du caractère suffisant des éléments de preuve fournis par les autorités tunisiennes, se rattache, en réalité, au premier moyen. Il doit donc être considéré comme formant la troisième branche de ce dernier. De même, l’ensemble du quatrième moyen se rattache, en réalité, au deuxième moyen en ce qu’il est relatif à des violations des droits fondamentaux du
requérant dont serait entachée la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision 2015/157. Il y a donc lieu de considérer que le deuxième moyen est composé de trois branches, tirées de violations par le Conseil respectivement des articles 47, 48 et 41, paragraphe 1, de la Charte. Enfin, il résulte de ce qui précède que les cinquième et sixième moyens doivent être considérés comme constituant respectivement les quatrième et cinquième moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Conseil a considéré à tort que l’enquête judiciaire en cours dont le requérant fait l’objet en Tunisie constituait une base factuelle suffisante

29 Par le premier moyen, le requérant soutient, en substance, que, à la date de l’adoption de la décision 2015/157, l’enquête judiciaire en cours dont il fait l’objet en Tunisie ne pouvait plus servir de fondement au maintien des mesures restrictives adoptées par le Conseil à son égard. Selon lui, cette institution a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les éléments qu’il avait portés à sa connaissance à ce sujet. Ainsi qu’il l’expose en introduction de ce moyen, le requérant admet
que, en vertu des points 77 et 84 de l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), le Conseil dispose d’un fondement pour adopter des mesures restrictives en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) du fait de l’existence d’une procédure judiciaire en cours pour des faits de détournement de fonds publics. Cependant, il considère que l’évolution de cette procédure judiciaire et son caractère irrégulier sont pertinents pour apprécier la légalité du
maintien des mesures en cause.

30 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), a retenu une interprétation large des critères généraux fixés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en
Égypte (JO 2011, L 76, p. 63) (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 72, 77, 82 et 84).

31 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans plusieurs arrêts relatifs à des affaires ayant pour objet l’annulation de mesures restrictives adoptées par le Conseil au regard de la situation en Tunisie, le Tribunal a appliqué le même principe d’interprétation large à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, lequel est libellé de manière presque identique à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 (arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié,
EU:T:2016:216, point 114 ; du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 91 ; du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 85, et du 30 juin 2016, CW/ConseilT‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 71).

32 À cet égard, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, celle-ci a pour objet de geler les avoirs de personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens et de personnes qui leurs sont associées, dont les noms figurent en annexe à ladite décision. En effet, ces détournements de fonds publics, en entravant le fonctionnement des institutions publiques tunisiennes et des organismes qui en dépendent, « privent », selon les termes du considérant 2 de cette
décision, « le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays ».

33 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, lu à la lumière de ses considérants 1 et 2, que le gel d’avoirs prévu par cette décision ne vise pas à sanctionner des agissements répréhensibles qui seraient commis par les personnes visées, ni à dissuader celles-ci, par la contrainte, de se livrer à de tels agissements. Ce gel d’avoirs a pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités tunisiennes des détournements de fonds
publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire et est dépourvue de connotation pénale (arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 81 et 82, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11,
EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206).

34 En particulier, eu égard aux objectifs de la décision 2011/72, la notion de personnes responsables de détournements de fonds publics tunisiens, au sens de son article 1er, paragraphe 1, doit comprendre non seulement les personnes déjà jugées responsables de tels faits, mais aussi celles faisant l’objet d’investigations judiciaires en cours visant à établir cette responsabilité (arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 124 ; du 30 juin 2016, CW/Conseil,
T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 100 ; du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86, et du 30 juin 2016, CW/ConseilT‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 80).

35 C’est donc sur le fondement de cette interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, au demeurant non remise en cause par le requérant (voir point 29 ci-dessus), qu’il convient d’examiner les différentes branches du premier moyen. Il convient également de souligner que, en dépit de certaines variations de la terminologie de la requête, le présent moyen doit être considéré comme visant une erreur de qualification juridique des éléments formant la base factuelle des mesures
restrictives litigieuses et non le défaut de base juridique de ces mesures.

– En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte par le Conseil des évolutions favorables des différentes procédures juridictionnelles concernant le requérant en Tunisie

36 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant soutient, en substance, que les évolutions juridictionnelles en sa faveur rendent improbable le fait qu’il soit jugé au cours d’un procès. Il étaye cette argumentation en faisant valoir trois éléments. En premier lieu, il s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 1er juillet 2014 qui aurait conclu que les avoirs dont il a hérité de son père, au sens du décret-loi tunisien no 2011-47 du 31 mai 2011, comprenaient
les revenus issus de ces avoirs ainsi que leur réinvestissement. Selon lui, cet arrêt établit la légalité de ses avoirs tunisiens. En deuxième lieu, il se prévaut de trois arrêts des juridictions tunisiennes, en date respectivement du 28 mai 2013, du 21 août 2014 et du 17 décembre 2014, ayant levé les interdictions de quitter la Tunisie dont il faisait l’objet. En troisième lieu, il soutient qu’il n’est pas accusé de détention d’avoirs illicites en dehors de la Tunisie. En réplique, il ajoute que
le Conseil avait l’obligation de s’assurer qu’il existait une perspective raisonnable de procès et, à défaut, de retirer les mesures restrictives litigieuses, sauf à participer au comportement abusif des autorités tunisiennes consistant, selon lui, à prolonger indéfiniment les procédures judiciaires le visant.

37 En défense, le Conseil rétorque, tout d’abord, que l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 1er juillet 2014 n’établit pas, contrairement aux allégations du requérant, que tous les avoirs de celui-ci en Tunisie seraient légaux. Ensuite, le Conseil affirme que les arguments du requérant relatifs, d’une part, à la levée des interdictions de voyager à l’étranger le visant et, d’autre part, à l’absence de lien entre les accusations dont il fait l’objet et les avoirs qu’il possède en dehors de la
Tunisie sont dénués de pertinence. Ainsi, selon le Conseil, le requérant assimile, à tort, les mesures restrictives litigieuses à des mesures d’assistance judiciaire.

38 À cet égard, force est de constater que, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 33 et 34 ci-dessus, l’argumentation du requérant dans le cadre de la présente branche ne peut qu’être rejetée.

39 En effet, ce qu’il appartient au Conseil, en l’espèce, de vérifier, c’est que, d’une part, les éléments de preuve dont il dispose permettent d’établir que le requérant fait l’objet d’une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d’autre part, que cette ou ces procédures permettent de qualifier le requérant de personne responsable d’un tel détournement ou de personne associée à un tel responsable, au sens de
l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65).

40 Ainsi, dans le cadre de cette décision, il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même la pertinence et l’exactitude des éléments sur lesquels reposent les procédures judiciaires dont font l’objet les personnes ayant leur nom inscrit à l’annexe de cette décision. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 33 ci-dessus, en adoptant cette décision et les décisions subséquentes, le Conseil ne cherche pas à sanctionner lui-même les détournements de fonds publics sur
lesquels les autorités tunisiennes enquêtent, mais à préserver la possibilité pour ces autorités de constater lesdits détournements et d’en recouvrer le produit. C’est donc aux autorités tunisiennes compétentes qu’il appartient de vérifier lesdits éléments et d’en tirer les conséquences appropriées (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66). Ainsi,
il appartient, en principe, au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé de telles procédures, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard des éléments présentés par les autorités tunisiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).

41 Certes, le Conseil ne saurait entériner, en toute circonstance, les constatations des autorités judiciaires tunisiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières. En effet, il résulte de la jurisprudence qu’il lui appartient d’examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui sont transmis par les autorités compétentes, en l’espèce les autorités tunisiennes, au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par le requérant.
Cette obligation résulte également du principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 99 et 114 ; du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 158 et 159, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 58 et 67).

42 Toutefois, il résulte de cette même jurisprudence qu’il appartient au Conseil, en vue de s’acquitter de son devoir d’examen soigneux et impartial, d’évaluer la nécessité d’obtenir ou non la communication d’informations ou d’éléments de preuve additionnels de la part des autorités compétentes en fonction des observations du requérant et des éléments factuels présentés par celui-ci. En particulier, s’il n’appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires tunisiennes dans
l’appréciation du bien-fondé de l’enquête judiciaire en cours dont le requérant fait l’objet, il ne peut être exclu que cette institution soit tenue de solliciter des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels cette enquête est fondée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

43 En l’espèce, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 11 ci-dessus, le Conseil, pour proroger l’inscription du nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2011/72, s’est fondé sur une attestation des autorités tunisiennes, en date du 19 décembre 2014, relative à l’enquête judiciaire en cours concernant le requérant. Cette attestation, qui est annexée à la requête, émane du Tribunal de première instance de Tunis et est signée par le greffier du premier juge
d’instruction (cabinet no 1). Il y est attesté que « l’affaire d’instruction référencée sous le no 19592/1, suivie contre Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali et consorts, est en cours d’instruction et concerne le nommé Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, poursuivi notamment pour [c]omplicité dans le détournement par un fonctionnaire public de deniers publics, [c]omplicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié
et causer un préjudice à l’administration [et c]omplicité dans l’abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention directement ou indirectement d’avantages au profit d’autrui ».

44 Le requérant ne conteste pas que cette attestation suffise à établir qu’il fait l’objet, en Tunisie, d’une enquête judiciaire en cours visant à déterminer son implication dans des faits qualifiables de détournement de fonds publics. En effet, les éléments à décharge produits par le requérant tendent seulement, comme il l’indique lui-même, à établir qu’il n’existerait pas, en ce qui le concerne, de perspective raisonnable de procès à l’issue de cette enquête. En d’autres termes, le requérant
paraît considérer que cette dernière évoluerait vers un affaiblissement des éléments à charge à son encontre, voire une disparition de ceux-ci. En revanche, il ne soutient nullement disposer d’éléments prouvant que les autorités judiciaires tunisiennes ont clôturé ladite enquête au motif qu’il n’y avait pas lieu de le juger pour les faits qui en faisaient l’objet.

45 Or, contrairement à ce que le requérant soutient, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette enquête judiciaire, l’existence d’évolutions juridictionnelles indiquant un affaiblissement des éléments à charge à son encontre, à la supposer établie, ne saurait obliger le Conseil, dès qu’il a connaissance de ces éléments, à retirer son nom de la liste annexée à la décision 2011/72.

46 En effet, comme il a été indiqué au point 40 ci-dessus, il n’appartient pas au Conseil, mais aux autorités tunisiennes compétentes de vérifier les éléments sur lesquels ladite enquête judiciaire se fonde et d’en tirer les conséquences qui s’imposent en ce qui concerne l’issue à en donner. Dans le cas contraire, il pourrait exister des situations où le Conseil serait amené à tirer des conclusions prématurées concernant le bien-fondé de ladite enquête et susceptibles de diverger de celles tirées
par les autorités tunisiennes elles-mêmes. Une telle situation pourrait avoir comme résultat paradoxal que, au moment où la personne concernée serait jugée et, le cas échéant, reconnue responsable de détournement de fonds publics par ces autorités, il n’existerait plus de gel de ses avoirs dans l’Union européenne permettant de recouvrer le produit des détournements qui lui sont reprochés. L’effet utile de la décision 2011/72 ne serait, à l’évidence, pas assuré (voir, en ce sens et par analogie,
arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 124, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

47 Par ailleurs, selon la jurisprudence, si c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs, il convient, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que
de leur objectif (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P,EU:C:2013:518, point 121 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 74 à 85, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 50 et 74).

48 En l’espèce, dès lors que le Conseil a apporté des preuves de l’existence d’une enquête judiciaire en cours visant le requérant et que la fiabilité de celles-ci n’est pas contestée, il appartient au requérant d’indiquer les éléments concrets dont il se prévaut pour remettre en cause le bien-fondé de cette enquête (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 74). Certes, comme l’indique le requérant en réplique, l’obligation
du Conseil de procéder à des vérifications peut être justifiée par la nécessité, pour le Conseil, d’éviter de collaborer à d’éventuels agissements abusifs de la part des autorités tunisiennes consistant à laisser indéfiniment ouvert ladite enquête en l’absence de tout élément à charge à son encontre. Toutefois, tel ne peut être le cas en l’absence d’éléments concrets de nature à susciter, de la part du Conseil, des interrogations légitimes concernant les raisons de l’absence de clôture de cette
enquête.

49 Or, contrairement à ce que le requérant soutient, les éléments à décharge qu’il produit ne sont pas de nature à susciter des interrogations légitimes concernant la perspective d’un jugement à l’issue de l’enquête judiciaire dont il fait l’objet ou les raisons de l’absence de clôture de cette enquête.

50 En premier lieu, le requérant n’a fourni aucun élément permettant de comprendre comment l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 1er juillet 2014 pourrait avoir une influence sur l’appréciation de son implication dans les infractions pénales sur lesquelles porte l’enquête judiciaire en cours le concernant.

51 À cet égard, selon les indications du conseil du requérant en Tunisie figurant dans son courrier du 2 septembre 2014, annexé à la requête, la Cour de cassation tunisienne, dans son arrêt du 1er juillet 2014, a considéré que les biens provenant de la succession et qui ont été, de ce fait, exclus du champ d’application de la confiscation des biens prévue par le décret-loi no 2011-47 en date du 31 mai 2011 comportaient non seulement les biens transmis par voie de succession, mais également les
revenus de ces biens et les produits de leur réinvestissement sous toutes ses formes. Dans le courrier susmentionné, le conseil du requérant en Tunisie déduit de cet arrêt que « [son] application devrait conduire à ce que tous les biens [du requérant] soient exclus du champ d’application du décret‑loi de confiscation, étant donné que ces biens proviennent soit directement de la succession de son père, [soit] du réinvestissement des biens provenant de la succession et de leurs revenus ».

52 Or il suffit de constater, à cet égard, que les considérations susmentionnées de l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 1er juillet 2014 ne permettent nullement, à elles seules, d’exclure que l’enquête judiciaire en cours, dont le requérant fait l’objet, conclue à sa responsabilité dans des faits de détournement de fonds publics tunisiens.

53 En effet, il peut seulement être déduit de ces considérations que les revenus des biens du requérant qui lui ont été transmis par voie de succession et les produits de leur réinvestissement ne peuvent pas faire l’objet de la confiscation prévue par le décret-loi no 2011-47 en date du 31 mai 2011. En revanche, aucune conclusion ne saurait en être tirée quant à l’issue de l’enquête judiciaire en cause. Ainsi, même à la supposer établie, l’allégation du requérant selon laquelle il peut librement
gérer ses avoirs tunisiens à la suite dudit arrêt ne préjuge nullement de l’issue de cette enquête, qui, au regard des faits qui en constituent l’objet, est susceptible de remettre en cause la légalité de la possession par le requérant de certains de ses avoirs.

54 Au demeurant, le requérant n’a pas été en mesure d’expliciter la relation entre, d’une part, ledit décret et la procédure civile dans le cadre de laquelle l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 1er juillet 2014 a été rendu et, d’autre part, l’enquête judiciaire en cause. Ainsi, interrogé à ce sujet à l’audience, il s’est borné à confirmer que le décret-loi no 2011-47 en date du 31 mai 2011 s’appliquait, outre à lui-même, à un certain nombre de personnes visées par des enquêtes judiciaires
analogues et qu’il était possible que l’affaire dans laquelle ledit arrêt avait été rendu, qui le concernait, concernât également certaines de ces personnes. Or le fait que, parallèlement aux enquêtes judiciaires dont le requérant et d’autres personnes font l’objet, les mesures administratives de confiscation de biens prises par les autorités tunisiennes à leur encontre aient vu leur champ d’application restreint par une décision de la Cour de cassation tunisienne ne saurait suffire pour susciter
des interrogations légitimes concernant le fondement de ces enquêtes judiciaires.

55 En deuxième lieu, la levée des interdictions de quitter la Tunisie dont le requérant faisait l’objet, à la suite de trois arrêts des juridictions tunisiennes en date du 28 mai 2013, du 21 août 2014 et du 17 décembre 2014, n’apparaît pas davantage de nature à susciter de telles interrogations. En effet, il résulte des affirmations du requérant ainsi que des pièces du dossier que les arrêts en cause ont été rendus dans le cadre d’affaires distinctes de la procédure pénale ayant donné lieu à cette
enquête, laquelle, à la date de l’adoption de la décision 2015/157, était toujours en cours. Le requérant, au demeurant, ne soutient nullement que ces arrêts ont été rendus dans des affaires présentant une connexité quelconque avec cette enquête. En outre, la circonstance que, à la suite des mêmes arrêts, le requérant serait libre de quitter la Tunisie est, à la supposer établie, tout à fait dénuée de portée.

56 Il est vrai que la levée de l’interdiction de quitter le territoire tunisien, prononcée dans le premier des arrêts susmentionnés, fait suite, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, à l’acquittement du requérant prononcé par ce même arrêt, dans une affaire dans laquelle le requérant avait été traduit devant la juridiction en cause pour des faits de nature comparable à ceux qui font l’objet de l’enquête judiciaire en cause. Cependant, il n’est ni établi ni même allégué que l’acquittement du
requérant dans cette affaire aurait pour effet d’entraîner son acquittement dans l’affaire faisant l’objet de cette enquête ou qu’il constituerait un élément à décharge dans cette dernière affaire.

57 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il n’est pas « accusé » de détention d’avoirs illicites en dehors de la Tunisie, il y a lieu de rappeler que le fait que l’enquête judiciaire en cause porte sur des faits qualifiables de détournement de fonds publics constitue une base factuelle suffisante pour justifier le gel de ses avoirs dans l’Union. En effet, comme il a été indiqué au point 33 ci-dessus, cette mesure a pour seul objet de faciliter la constatation par
les autorités tunisiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Elle n’a donc pas pour objet de permettre la constatation d’un délit de détention d’avoirs illicites en dehors de la Tunisie, et plus spécifiquement dans l’Union. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les faits sur lesquels porte cette enquête, en particulier les faits de complicité dans le détournement par un fonctionnaire public
de fonds publics, présentent un lien direct et évident avec la notion de détournement de fonds publics au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72. Par conséquent, est dépourvue d’incidence la circonstance que l’attestation des autorités tunisiennes du 19 décembre 2014, sur laquelle le Conseil se fonde, et, par conséquent, les motifs d’inscription du nom du requérant ne se réfèrent pas à des faits de détention d’avoirs illicites en dehors de la Tunisie, et en particulier dans
l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 116).

58 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du premier moyen ne peut qu’être rejetée.

– En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte par le Conseil de la violation du principe du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours visant le requérant

59 Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, le requérant soutient que l’enquête judiciaire en cours dont il fait l’objet en Tunisie ne respecte pas le principe du délai raisonnable de jugement. Il souligne, à cet égard, que ce principe est consacré à l’article 7, paragraphe 1, sous d), de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, à Nairobi (Kenya) (ci-après la « Charte africaine »), qui a été ratifiée par la République tunisienne. Ensuite, il
fait valoir que, en l’espèce, cette enquête a duré plus de quatre ans sans aucune perspective quant à son issue. Il ajoute que ce délai est imputable seulement aux autorités tunisiennes. Enfin, il conclut en indiquant que, au regard de la durée de cette enquête et des évolutions intervenues en sa faveur, c’est à tort qu’elle n’a pas été clôturée. Ces arguments seraient confirmés par l’arrêt de la Cour EDH du 3 mai 2012, Masár c. Slovaquie (CE:ECHR:2012:0503JUD006688209). En réplique, le requérant
précise, en substance, que le contrôle qu’il appartient au Conseil, selon lui, d’exercer sur la régularité de la procédure judiciaire en Tunisie doit entraîner le retrait de son nom de la liste annexée à la décision 2011/72 en raison du prolongement de cette procédure au-delà d’un délai raisonnable.

60 Pour sa part, le Conseil rétorque qu’il ne lui appartient pas d’évaluer le comportement des États tiers, mais seulement d’évaluer le caractère pertinent et suffisant des éléments de preuve produits par les autorités de ces États. Selon lui, c’est sur la base de ces principes qu’il a indiqué au requérant dans le courrier qu’il lui a adressé le 4 février 2015 qu’il prenait note de ses arguments et qu’il réexaminerait sa situation avant le mois de juillet 2015. En duplique, le Conseil ajoute qu’il
dispose d’éléments montrant que la procédure judiciaire en Tunisie dont le requérant fait l’objet est en cours et que les délais de cette procédure ne sont pas déraisonnables au regard de la complexité de l’ensemble des affaires concernées. Il joint à la duplique les documents dans lesquels ces éléments figurent.

61 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée). En l’espèce, les griefs du
requérant énoncés dans le cadre de la présente branche ne sauraient être examinés à la lumière d’éléments postérieurs à la décision 2015/157. Or tel est le cas du courrier du 4 février 2015 adressé par le Conseil au requérant ainsi que, à plus forte raison, du réexamen de la situation du requérant que le Conseil, dans ce courrier, s’est engagé à effectuer ultérieurement. De même, les documents annexés à la duplique sur lesquels le Conseil se fonde dans celle-ci pour démontrer que la durée de la
procédure judiciaire dont le requérant fait l’objet en Tunisie n’est pas déraisonnable ont été établis par les autorités tunisiennes le 11 mai 2015. Par conséquent, ces documents n’étaient pas connus du Conseil à la date de l’adoption de la décision 2015/157 et ne sauraient être pris en compte par le Tribunal.

62 Sur le fond, dans le cadre de la présente branche, le requérant soutient, en substance, que, dans la mesure où la procédure judiciaire dont il fait l’objet n’est pas conforme au principe du délai raisonnable de jugement et est, de ce fait, illégale, le Conseil ne pouvait pas maintenir l’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/72 sur le fondement de cette procédure. Par conséquent, dans le cadre de la présente branche, le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier si le Conseil
a, à bon droit ou non, estimé que la durée de cette procédure judiciaire ne constituait pas un motif pour mettre fin aux mesures restrictives visant le requérant.

63 À cet égard, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 46 ci-dessus, il y a lieu de relever que c’est aux juridictions tunisiennes qu’il appartient de se prononcer sur une éventuelle violation du principe du délai raisonnable de jugement dans le cadre de la procédure judiciaire dont le requérant fait l’objet. En particulier, comme le requérant l’indique lui-même, la République tunisienne est partie à la Charte africaine et l’article 7, paragraphe 1, sous d), de cette convention
internationale consacre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Par conséquent, c’est aux juridictions tunisiennes, le cas échéant saisies d’un recours du requérant, qu’il appartient de déterminer si les dispositions de cet article ont été respectées dans le cadre de ladite procédure judiciaire. Au demeurant, ni l’Union ni les États membres ne sont parties à la Charte africaine, de sorte que le Conseil et le Tribunal ne sauraient interpréter cette convention
internationale ou en faire application (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., C‑366/10, EU:C:2011:864, points 52 et 62).

64 Il est vrai que, selon la jurisprudence, le respect des principes de l’État de droit et des droits de l’homme ainsi que de la dignité humaine s’impose à toute action de l’Union, y compris dans le domaine de la PESC, ainsi qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, TUE et de l’article 23 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C‑263/14, EU:C:2016:435, point 47). En particulier, il convient
de relever que l’article 21, paragraphe 1, TUE dispose que l’action de l’Union sur la scène internationale vise à promouvoir dans le reste du monde, notamment, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et le respect du droit international. Or le principe du délai raisonnable de jugement est une composante du droit au procès équitable qui est protégée par les dispositions de plusieurs instruments de droit international juridiquement contraignants, en particulier par
l’article 14, paragraphe 3, sous c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966, auquel sont parties l’ensemble des États membres et la République tunisienne. En outre, ainsi qu’il résulte du considérant 1 de la décision 2011/72, cette décision et les décisions subséquentes ont été adoptées dans le cadre d’une politique de soutien à la Tunisie basée, notamment, sur les objectifs de promotion du respect des
droits de l’homme et de l’État de droit qui figurent à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE.

65 Par conséquent, il ne peut être exclu que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours le concernant et servant de fondement au gel de ses avoirs dans l’Union, le Conseil procède aux vérifications nécessaires.

66 Cependant, la présente branche du premier moyen repose sur le postulat selon lequel, compte tenu de la durée excessive de ladite enquête judiciaire, qui aurait dû, selon le requérant, être déjà clôturée, et donc du caractère illégal de cette enquête, le Conseil était tenu de mettre fin immédiatement au gel de ses avoirs dans l’Union. Or ce postulat ne saurait être accepté.

67 En effet, en premier lieu, il convient de relever qu’il n’est ni établi ni même allégué que, en vertu du droit tunisien, la méconnaissance du principe du délai raisonnable de jugement dans le cadre d’une procédure pénale a pour conséquence la clôture ou l’annulation de cette procédure.

68 Par ailleurs, le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») relative à l’application dans des procédures pénales du principe du délai raisonnable de jugement consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Certes, cette jurisprudence constitue un élément de comparaison pertinent en l’espèce,
l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH protégeant ledit principe de manière analogue à l’article 14, paragraphe 3, sous c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 7, paragraphe 1, sous d), de la Charte africaine. Toutefois, force est de constater que, dans le cadre de cette jurisprudence, la Cour EDH n’a pas déduit de ce principe l’obligation pour les autorités nationales de mettre fin à une procédure pénale dont la durée s’avère excessive (voir, en ce sens,
Cour EDH, 28 juin 2016, O’Neill et Lauchlan c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2016:0628JUD004151610, point 87).

69 Au demeurant, il convient de relever que, même dans le cadre de l’application de l’article 5, paragraphe 3, de la CEDH, qui conditionne le maintien en détention provisoire ou préventive d’une personne à l’intervention d’un jugement dans un délai raisonnable, la Cour EDH ne considère pas que la violation de cette exigence devrait entraîner la clôture de l’enquête judiciaire en cause. Certes, elle considère que le traitement de l’affaire de la personne en cause doit faire, dans ce cas, l’objet
d’une célérité particulière. Toutefois, elle considère également que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Cour EDH, 11 décembre 2007, Pecheur c. Luxembourg, CE:ECHR:2007:1211JUD001630802, point 62, et 5 novembre 2009, Shabani c. Suisse, CE:ECHR:2009:1105JUD002904406, point 65).

70 Par conséquent, rien ne permet de considérer que l’éventuelle violation du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement dans le cadre de la procédure judiciaire le visant en Tunisie devrait entraîner la clôture ou l’annulation de cette procédure.

71 En second lieu, il y a lieu de relever que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour EDH, le respect du droit au délai raisonnable de jugement, tel que consacré par le droit international, doit être examiné à la lumière des circonstances de l’espèce, lesquelles exigent une évaluation globale, sur la base en particulier des critères tenant à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes (voir Cour EDH, 28 juin 2016, O’Neill et Lauchlan
c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2016:0628JUD004151610, point 86 et jurisprudence citée). Des principes analogues régissent l’examen, dans la jurisprudence des juridictions de l’Union, du respect du droit au délai raisonnable de jugement, tel que consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 85 et 86 et jurisprudence citée).

72 Or, même à supposer qu’il puisse procéder à une telle évaluation globale au regard des circonstances de l’espèce, le Conseil serait nécessairement conduit, pour ce faire, à solliciter des informations complémentaires concernant la procédure judiciaire en cause auprès des autorités tunisiennes. En effet, ainsi qu’il résulte des points 43 à 45 ci-dessus, pour maintenir l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/172, le Conseil est seulement tenu, en l’espèce, de réunir des
preuves de l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant le requérant pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics. Or, au regard des exigences énoncées au point 71 ci-dessus, de telles preuves ne sauraient, à l’évidence, suffire pour apprécier l’existence d’une éventuelle violation, dans le cadre de cette procédure, du droit du requérant à un délai raisonnable de jugement. Par ailleurs, même à supposer que les éléments produits par le requérant fussent de nature à
susciter des interrogations légitimes concernant le respect de ce droit, ils ne pouvaient, en tout état de cause, suffire au Conseil pour conclure à l’existence d’une violation dudit droit.

73 Dès lors, le Conseil ne pouvait être tenu de mettre fin à l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72 sans avoir procédé aux vérifications appropriées auprès des autorités tunisiennes.

74 En particulier, il y a lieu de relever que c’est dans ses observations du 15 janvier 2015 que le requérant a soumis au Conseil les éléments dont il se prévaut, dans le cadre du présent recours, pour soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été violé par les autorités tunisiennes. Or, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/49, la prorogation des mesures restrictives visant le requérant et résultant de cette décision expirait le 31 janvier 2015. Par
ailleurs, la décision 2015/157 est entrée en vigueur le même jour. Par conséquent, même à supposer que lesdits éléments fussent de nature à justifier, de la part du Conseil, des vérifications auprès des autorités tunisiennes, il ne pouvait être exigé de cette institution qu’elle ait procédé à ces vérifications et en ait tiré les conséquences dans le délai dont elle disposait avant l’expiration des effets de la décision 2014/49 à l’égard du requérant et l’adoption d’une nouvelle décision analogue,
qui n’était que de deux semaines.

75 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le requérant soutient que le Conseil était tenu, sur la base de ces seuls éléments, de mettre fin à l’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/172.

76 En tout état de cause, ces éléments n’étaient pas de nature à susciter des interrogations légitimes, de la part du Conseil, justifiant qu’il procède à des vérifications complémentaires auprès des autorités tunisiennes.

77 En effet, la durée de la procédure judiciaire en cause, qui est, selon le requérant, de quatre ans, ne revêt pas, au premier abord, un caractère manifestement excessif, s’agissant, en l’espèce, ainsi qu’il résulte des documents annexés à la requête, d’une enquête portant sur des faits de détournement de fonds publics, en relation avec d’autres procédures judiciaires connexes impliquant de nombreuses autres personnes et nécessitant des investigations à l’étranger. Par ailleurs, l’exemple cité par
le requérant à l’appui de son argumentation, relatif au traitement par les autorités tunisiennes de sa demande tendant à ce que son affaire soit disjointe de celle concernant d’autres personnes, ne saurait constituer, à lui seul, un indice significatif d’une durée excessive de la procédure d’instruction judiciaire dans son ensemble. Il convient d’ajouter que, dans ses observations en date du 15 janvier 2015, le requérant indique que la qualification des faits sur lesquels les autorités
judiciaires tunisiennes enquêtent en ce qui le concerne a été modifiée au cours de la procédure d’instruction. Une telle circonstance est susceptible de constituer un élément de contexte supplémentaire de nature à expliquer la durée de cette procédure. En outre, contrairement à ce que le requérant soutient, les différentes évolutions juridictionnelles en sa faveur, dont il se prévaut dans le cadre de la première branche du présent moyen, n’apparaissent pas susceptibles de justifier, pour les
raisons indiquées aux points 49 à 58 ci-dessus, la clôture de cette procédure.

78 L’arrêt de la Cour EDH du 3 mai 2012, Masár c. Slovaquie (CE:ECHR:2012:0503JUD006688209), auquel le requérant se réfère à l’appui de la présente branche, n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, cette affaire porte sur une procédure pénale relative à des faits qui ne présentent aucune analogie avec ceux sur lesquels porte l’enquête judiciaire en cours visant le requérant en Tunisie. N’est donc pas significatif le fait que la Cour EDH a considéré, dans
cet arrêt, que la durée de la procédure pénale en cause, qui était comparable à celle de ladite enquête, n’était pas conforme au principe du délai raisonnable de jugement consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Le même raisonnement est applicable aux arrêts de cette même juridiction cités par le requérant à l’audience.

79 Il résulte de tout ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen ne peut qu’être rejetée.

– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit du Conseil en ce que ce dernier aurait considéré à tort que les éléments produits par les autorités tunisiennes établissaient l’existence de poursuites à l’encontre du requérant

80 Au soutien de la présente branche, le requérant fait valoir que le Conseil a considéré, à tort, que l’attestation des autorités tunisiennes en date du 19 décembre 2014 établissait l’existence de poursuites en Tunisie à son encontre, alors que cette attestation fait seulement mention d’une instruction en cours. Ainsi, cette attestation ne fournirait pas une base factuelle suffisante pour la décision 2015/157.

81 Cette argumentation ne peut qu’être rejetée.

82 En effet, en premier lieu, l’argumentation du requérant vise la lettre du Conseil du 4 février 2015, dans laquelle ce dernier indique que l’attestation des autorités tunisiennes en date du 19 décembre 2014 certifie que le requérant est poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics tunisiens sur la base des articles 32, 87, 96 et 99 du code pénal tunisien. Or, d’une part, il s’agit là d’un document postérieur à l’adoption de la décision 2015/157. D’autre part, les motifs d’inscription
du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49 et prorogée par la décision 2015/157, ne mentionnent pas l’existence de poursuites à l’encontre du requérant, mais seulement l’existence d’enquêtes judiciaires le concernant. Le maintien des mesures restrictives visant le requérant qui résulte de la décision 2015/157 ne repose donc pas sur le fait que le requérant est poursuivi pour les faits mentionnés dans lesdits motifs d’inscription.

83 En second lieu, comme il a été rappelé au point 34 ci-dessus et comme le requérant l’admet lui-même dans le cadre du présent moyen, l’existence de procédures judiciaires en cours pour des faits de détournement public, sur lesquelles lesdits motifs d’inscription reposent, constituait, en principe, un fondement suffisant pour adopter des mesures restrictives. Dans ces conditions, même dans l’hypothèse où le Conseil aurait considéré à tort que l’attestation des autorités tunisiennes en date du
19 décembre 2014 permettait d’établir que le requérant faisait l’objet de poursuites judiciaires, cette erreur serait sans incidence.

84 En tout état de cause, il y a lieu de relever que ladite attestation, que le requérant a lui-même annexée à la requête, mentionne l’existence de poursuites à l’encontre du requérant. En effet, le texte de cette attestation, rédigée en français, indique que « l’affaire d’instruction référencée sous le no 19592/1 [...] est en cours d’instruction et concerne le nommé Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, poursuivi notamment pour [c]omplicité dans le détournement par un fonctionnaire public de
deniers publics[, c]omplicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration [et c]omplicité dans l’abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention directement ou indirectement d’avantages au profit d’autrui ». Par conséquent, la prémisse factuelle sur laquelle la présente branche du premier moyen repose est erronée.

85 Dès lors, la troisième branche du premier moyen ainsi que, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble ne peuvent qu’être rejetés.

Sur le deuxième moyen, tiré de violations des droits fondamentaux du requérant dont serait entachée la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision 2015/157

– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte en raison du non-respect, par le Conseil lui-même, du principe du délai raisonnable de jugement

86 À l’appui de la première branche du deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que l’article 47 de la Charte est applicable en l’espèce au motif que les mesures restrictives adoptées par le Conseil à son encontre l’ont été en lien avec une procédure judiciaire. Aux fins d’établir l’existence d’une violation du principe du délai raisonnable de jugement, il se réfère à son argumentation exposée dans le cadre du premier moyen. L’obligation du Conseil de respecter le principe du délai
raisonnable de jugement consacré par l’article 47 de la Charte serait confirmée par la jurisprudence de la Cour. En réplique, le requérant rétorque, en réponse aux arguments du Conseil, qu’il n’importe pas que le Conseil n’ait pas agi en l’espèce dans le cadre de compétences judiciaires. Il n’importerait pas, par ailleurs, que la procédure de réexamen du Conseil satisfasse les exigences de l’article 47 de la Charte, dès lors que le Conseil ne serait pas une juridiction impartiale et indépendante.

87 Pour sa part, le Conseil fait valoir, en défense, que, en l’espèce, il n’a pas agi dans le cadre de l’exercice de fonctions judiciaires, ces fonctions étant réservées, dans le cadre du système institutionnel de l’Union, à la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, il aurait déjà été jugé par le Tribunal que des mesures telles que les mesures restrictives litigieuses ne présentaient pas un caractère juridictionnel. En outre, le Conseil estime que, même à supposer que le principe du
délai raisonnable de jugement consacré à l’article 47 de la Charte lui soit applicable, la durée de la procédure devant cette institution n’a pas violé l’exigence de délai raisonnable, dans la mesure où il aurait été procédé, chaque année, à un réexamen de la question de savoir s’il y avait lieu de maintenir le nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2011/72.

88 Il convient, d’emblée, de relever que l’argumentation du requérant dans le cadre du présent moyen ne saurait être examinée au regard de l’article 47 de la Charte.

89 À cet égard, il convient de rappeler que, selon le libellé de l’article 47, paragraphe 2, première phrase, de la Charte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler également que, en vertu de son article 51, paragraphe 1, la Charte s’adresse aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux États membres
uniquement lorsque ces derniers mettent en œuvre le droit de l’Union. En outre, en vertu du paragraphe 2 de ce dernier article, la Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités.

90 Or, à la lumière de l’article 51, paragraphes 1 et 2, de la Charte, les dispositions de son article 47 doivent être interprétées en ce sens qu’elles visent le droit à une protection juridictionnelle effective uniquement dans des procédures dans lesquelles les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union sont en jeu (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 52).

91 Ainsi, en l’espèce, l’article 47 de la Charte est applicable en ce sens qu’il garantit au requérant que le gel d’avoirs litigieux fera l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif par le Tribunal, ce qui implique, notamment, la vérification que la décision d’adoption de ces mesures revête une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119). Une telle obligation de vérification,
au titre de l’article 47 de la Charte, incombe ainsi au Tribunal et non au Conseil.

92 En revanche, les dispositions de l’article 47 de la Charte ne sauraient s’appliquer au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective dans le cadre de la procédure judiciaire dont il fait l’objet en Tunisie, qui est un pays tiers. Par ailleurs, le fait que la décision d’adoption des mesures restrictives visant le requérant soit fondée sur cette procédure judiciaire ne saurait avoir pour effet de justifier un contrôle de sa légalité au regard de ces dispositions. En effet, d’une
part, cette décision émane d’une institution de l’Union qui n’est pas habilitée par les traités à exercer des fonctions juridictionnelles. D’autre part, ladite décision, adoptée au demeurant dans le cadre de la PESC, ne revêt pas un caractère juridictionnel, n’ayant pas pour objet de statuer sur un recours ni de trancher un litige (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 24 mars 2011, Bengtsson, C‑344/09, EU:C:2011:174, points 22 à 24 et jurisprudence citée).

93 Cette interprétation n’est pas remise en cause par les points 178 à 184 et 188 de l’arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C‑385/07 P, EU:C:2009:456), cités par le requérant à l’appui de la présente branche. En effet, il résulte clairement de ces points, en particulier du point 188, que la Cour s’y est limitée à appliquer le principe du délai raisonnable de jugement, prévu par l’article 47, paragraphe 2, première phrase, de la Charte, au traitement d’un
recours juridictionnel par le Tribunal, dans le cadre de la procédure suivie devant cette juridiction, et n’a pas entendu étendre cette application à des institutions de l’Union n’ayant pas de compétence juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, points 178 à 184 et 188 et jurisprudence citée).

94 Certes, il convient de relever que le Conseil est tenu de traiter les affaires des personnes visées par les mesures restrictives qu’il a adoptées dans un délai raisonnable, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, qui consacre le droit de chaque personne à une bonne administration.

95 Toutefois, à supposer que, en dépit de l’argumentation du requérant, la présente branche puisse s’interpréter comme visant la violation par le Conseil de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, il résulte des éléments exposés aux points 62 à 78 ci-dessus qu’elle devrait être, en tout état de cause, rejetée comme non fondée.

96 En effet, d’une part, pour les raisons exposées aux points 66 à 75 ci-dessus, même dans l’hypothèse où ces éléments auraient justifié de la part du Conseil qu’il procédât à des vérifications auprès des autorités tunisiennes concernant l’état de l’enquête judiciaire en cours visant le requérant, lesdits éléments ne pouvaient pas avoir pour conséquence de l’obliger à mettre fin au gel de ses avoirs dans l’Union. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé aux points 76 à 78 ci-dessus, les éléments
produits par le requérant antérieurement à l’adoption de la décision 2015/157 n’étaient pas de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect du principe du délai raisonnable de jugement par les autorités tunisiennes. Enfin, il convient d’ajouter que, pour les mêmes raisons, il ne saurait être fait grief au Conseil, contrairement à ce que le requérant allègue, de ne pas avoir informé les autorités tunisiennes des limites qui s’imposaient à la durée du gel de ses avoirs dans
l’Union et de la nécessité d’une instruction judiciaire rapide.

97 Or, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la requête et de la réplique, dans le cadre du présent moyen, le requérant fait seulement grief au Conseil d’avoir violé son droit à un délai raisonnable de jugement en n’ayant pas pris les mesures relevant de sa compétence pour éviter que la durée de la procédure judiciaire en Tunisie le concernant excède une durée raisonnable.

98 Ainsi, dans la mesure où il ne résulte pas des éléments soumis par le requérant au Conseil que la durée de cette procédure judiciaire soit entachée d’une telle irrégularité, cette dernière ne saurait davantage entacher la durée du gel des avoirs du requérant dans l’Union.

99 Par ailleurs, le requérant n’allègue pas avoir présenté au Conseil, antérieurement à son courrier du 15 janvier 2015, des éléments qui auraient justifié que cette institution entreprît des démarches auprès des autorités tunisiennes pour s’assurer du respect de son droit à un délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours le concernant. Par conséquent, le requérant ne saurait reprocher au Conseil d’avoir fait preuve d’un manque de diligence à cet égard pour la période
antérieure au courrier du 15 janvier 2015.

100 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du deuxième moyen ne peut qu’être rejetée.

– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de la présomption d’innocence, en raison du communiqué de presse du Conseil du 31 janvier 2011

101 Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que le communiqué de presse du Conseil du 31 janvier 2011 viole la présomption d’innocence en ce qu’il encourage le public à croire à la culpabilité des personnes désignées dans ce communiqué de presse comme étant responsables de détournements de fonds publics. Au point 126 de la requête, il demande au Tribunal de « déclarer que cette déclaration enfreint la présomption de son innocence, contrairement à l’article 48 de
la Charte ». En réplique, il répond aux arguments du Conseil en défense que le fait que ce communiqué de presse constitue un document distinct de la décision 2015/157 ne remet pas en cause l’existence d’une violation, « même si la constatation judiciaire est opérée séparément ». De même, l’absence d’un recours en annulation à l’encontre dudit communiqué de presse ne modifierait pas l’effet de ce dernier. Enfin, serait sans pertinence le fait que le communiqué de presse en question est antérieur
de quatre ans à ladite décision, dans la mesure où cette dernière prévoit le maintien des mesures restrictives adoptées le même jour que le communiqué de presse concerné. Le requérant ajoute que la violation de la présomption d’innocence mentionnée est susceptible de compromettre la tenue d’un procès équitable en Tunisie, en ce qu’elle serait susceptible d’influer sur le comportement des autorités tunisiennes à son égard.

102 Pour sa part, le Conseil fait valoir, en défense, que, en adoptant la décision 2015/157, il n’a pas déclaré lui-même le requérant coupable de détournement de fonds publics et n’a pas préjugé de l’appréciation des faits par le juge compétent en Tunisie. Il ajoute que le communiqué de presse qui fait l’objet du grief du requérant dans le cadre de la présente branche est distinct de ladite décision et ne fait pas l’objet d’un recours en annulation. Il ajoute que, en tout état de cause, la nature
juridique dudit communiqué de presse est différente de celle de ladite décision et que leur légalité doit être examinée séparément. En duplique, il fait valoir, en substance, que, replacée dans le contexte global de ce communiqué de presse, la phrase citée par le requérant à l’appui du présent grief ne peut être considérée comme violant la présomption d’innocence.

103 À cet égard, il convient de relever que le document sur lequel porte la présente branche du deuxième moyen, qui est annexé à la requête, est un communiqué de presse du Conseil du 31 janvier 2011 (5881/1/2011 REV 1), dans lequel le Conseil a rendu publiques les conclusions de la réunion du Conseil des affaires étrangères du même jour. La première page de ce document comporte un encadré dont le deuxième alinéa contient la déclaration suivante :

« Le Conseil a également discuté des événements en Tunisie et a adopté des conclusions indiquant que l’UE est prête à appuyer la transition démocratique, en particulier la préparation des élections. Il a également adopté des mesures restrictives gelant les avoirs de personnes qui ont détourné des fonds publics tunisiens. »

104 Par ailleurs, à la page 8, point 6, du communiqué de presse visé au point 103 ci-dessus, le Conseil indique que, « en consultation avec les autorités tunisiennes, [il] a adopté des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables de détournements de fonds publics ».

105 Ce sont ces deux déclarations que le requérant considère comme entachées d’une violation de la présomption d’innocence. En effet, en ce qui concerne la première de ces déclarations, le requérant considère qu’elle est libellée d’une telle manière qu’elle donne l’impression que les personnes en cause ont déjà été condamnées pour des détournements de fonds publics. En ce qui concerne la seconde, le requérant, tout en admettant que le Tribunal a déjà jugé que de telles déclarations ne préjugeaient
pas de l’appréciation des faits par le juge compétent (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 83), fait grief, en substance, au Conseil d’avoir conféré à l’expression « personnes responsables de détournements de fonds publics » un caractère « absolu », en ne précisant pas qu’il se fondait sur des procédures dans lesquelles la responsabilité pénale de ces personnes n’avait pas encore été constatée.

106 À titre liminaire, il convient de relever que, en réponse à une question du Tribunal à l’audience, le requérant a précisé que la demande formulée au point 126 de la requête, tendant à ce que le Tribunal juge que les deux déclarations en cause avaient enfreint la présomption d’innocence, ne constituait pas un chef de conclusions distinct de celui visant l’annulation de la décision 2015/157, mais devait être interprétée comme venant au soutien de ce dernier chef de conclusions. Il doit donc
nécessairement en être déduit que le requérant considère que la violation alléguée de son droit au respect de la présomption d’innocence, par l’effet de ces déclarations, est de nature à affecter la légalité de la décision 2015/157.

107 À cet égard, il convient de relever que, comme le Conseil le fait valoir en substance, le communiqué de presse litigieux constitue un acte distinct de la décision 2011/72 et de la décision 2015/157 et qui n’a pour objet que d’informer le public sur le contenu de la première desdites décisions. En outre, il ne s’agit pas d’un acte accompli dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de l’une ou l’autre de ces décisions. Enfin, le requérant ne conteste pas que ces décisions ne violent
pas, par elles-mêmes, la présomption d’innocence à son égard. Par conséquent, il ne saurait utilement se prévaloir d’une prétendue violation de cette présomption d’innocence du fait des déclarations figurant dans le communiqué de presse litigieux pour contester la légalité de la décision 2015/157 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, EU:T:2006:103, points 413 et 423). La présente branche du deuxième moyen est donc inopérante.

108 En tout état de cause, la présente branche du deuxième moyen repose sur une lecture littérale des deux déclarations citées aux points 103 et 104 ci-dessus qui ne tient pas compte du contexte dans lequel elles s’insèrent.

109 En effet, la lecture du contenu du communiqué de presse en cause confirme que, comme son intitulé l’indique, il a pour seul objet d’informer le public des conclusions de la réunion du Conseil des affaires étrangères du 31 janvier 2011, en particulier de l’adoption de la décision 2011/72.

110 Par conséquent, les deux déclarations en cause doivent être interprétées par référence au contenu de la décision 2011/72. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision prévoit que sont gelés les avoirs des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. Cependant, comme il a été exposé au point 34 ci-dessus, la notion de « personnes responsables de
détournements de fonds publics tunisiens », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision, doit comprendre, non seulement les personnes déjà jugées responsables de tels faits, mais aussi celles faisant l’objet d’investigations judiciaires en cours visant à établir leur responsabilité.

111 Par ailleurs, ces déclarations doivent également être comprises par référence aux motifs d’inscription du nom des personnes figurant sur la liste annexée à la décision 2011/72. Or, en ce qui concerne le requérant, ces motifs mentionnent expressément, depuis la première inscription de son nom sur ladite liste, qu’il fait l’objet d’enquêtes judiciaires relatives à des faits qualifiables de détournement de fonds publics.

112 Dès lors, c’est à tort que le requérant affirme que ces déclarations incitent à croire en la culpabilité des personnes dont le nom figure sur la liste annexée à la décision 2011/72, dès lors que leur contenu renvoie à celui de ladite décision et que cette dernière, ainsi qu’il vient d’être relevé, ne concerne pas le requérant en tant que personne déjà jugée responsable de détournement de fonds publics tunisiens, mais en tant que personne faisant l’objet d’investigations judiciaires relatives à
de tels détournements. Pour les mêmes raisons, ces déclarations ne sauraient être considérées comme de nature à influencer les autorités tunisiennes compétentes, ni de nature à préjuger de l’appréciation des faits par le juge compétent. Elles ne sauraient donc, en tout état de cause, être considérées comme constitutives d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.

113 Il résulte de tout ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation du droit à une bonne administration, et en particulier à un traitement impartial de ses affaires, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte

114 Au soutien de cette branche, le requérant se fonde sur une série de circonstances qui démontrent, selon lui, qu’il n’a pas fait l’objet d’un traitement impartial de la part du Conseil. En premier lieu, dans le cadre de sa « déclaration publique initiale », le Conseil aurait affirmé que toutes les personnes dont les noms avaient été inscrits sur la liste annexée à la décision 2011/72 étaient coupables de détournement de fonds publics « sans aucune caractérisation de quelque sorte que ce soit ».
En deuxième lieu, les motifs actuels d’inscription du nom du requérant sur cette liste ne comporteraient plus une « dimension à l’échelle de l’Union », ce qui aurait dû entraîner le retrait du gel d’avoirs en cause. En troisième lieu, le Conseil, en réponse aux éléments à décharge produits par le requérant, aurait refusé à tort de vérifier la matérialité des faits allégués. En quatrième lieu, la décision 2015/157 aurait été adoptée en dépit de l’inaction des autorités judiciaires tunisiennes
ayant abouti à quatre ans de procédure. En cinquième lieu, le Conseil aurait adopté cette décision en omettant de prendre en compte les éléments établissant un retour à la démocratie en Tunisie. Enfin, en sixième et dernier lieu, le Conseil aurait adopté cette décision sans vérifier, en particulier, l’objection selon laquelle cet acte violait le droit du requérant à un délai raisonnable de jugement.

115 Pour sa part, le Conseil conteste chacun de ces arguments et indique, de manière générale, que le désaccord du Conseil avec le requérant s’agissant de l’appréciation des éléments de fait et de droit que ce dernier a invoqués au titre d’éléments à décharge ne saurait être analysé comme un manque d’impartialité de sa part.

116 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et
jurisprudence citée).

117 En l’espèce, il convient de relever que, au soutien de la présente branche du deuxième moyen, le requérant reprend, en substance, les différents griefs qu’il a énoncés dans le cadre du premier et du troisième moyen ainsi que des autres branches du deuxième moyen. Or, pour les raisons exposées dans le cadre de l’examen de ces moyens et de ces branches, ces griefs ne peuvent être que rejetés.

118 En premier lieu, à supposer que, par l’expression « déclaration publique initiale », le requérant vise le communiqué de presse dont il conteste la légalité dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, il résulte des points 107 à 112 ci-dessus que l’argumentation du requérant relative à la prétendue violation de la présomption d’innocence du fait de ce communiqué de presse ne peut qu’être rejetée.

119 En deuxième lieu, pour les raisons exposées aux points 39 et 57 ci-dessus, le fait que les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2011/72 ne se réfèrent pas à des faits qui se seraient produits dans l’Union est sans incidence, dès lors que ces motifs se réfèrent à une enquête judiciaire portant sur des faits qualifiables de détournement de fonds publics.

120 En troisième lieu, pour les raisons exposées aux points 49 à 57 ci-dessus, les éléments à décharge produits par le requérant et visant, en particulier, à établir l’absence de perspective de procès en ce qui le concerne n’obligeaient pas le Conseil à procéder à des vérifications supplémentaires sur l’état de l’enquête judiciaire dont il fait l’objet en Tunisie.

121 En quatrième lieu, pour les raisons invoquées aux points 63 à 78 ci-dessus, les éléments produits par le requérant en vue d’établir la violation de son droit à un délai raisonnable de jugement par les autorités tunisiennes ne pouvaient justifier qu’il soit mis fin au gel de ses avoirs dans l’Union.

122 En cinquième lieu, pour les raisons qui seront exposées aux points 127 à 134 ci-après, dans le cadre du troisième moyen, le Conseil n’a commis aucune erreur en maintenant les mesures restrictives litigieuses nonobstant les évolutions du processus démocratique en Tunisie. Enfin, pour les raisons exposées aux points 88 à 96 ci-dessus dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le sixième argument tiré du non-respect par le Conseil lui-même du droit du requérant à un délai raisonnable
de jugement ne peut qu’être rejeté.

123 Par conséquent, il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le requérant soutient que le Conseil a violé le principe de bonne administration, en particulier le principe d’impartialité. Dès lors, la présente branche et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen, tiré de l’absence d’objet de la décision 2015/157, au regard des évolutions du processus de démocratisation en Tunisie

124 Au soutien du troisième moyen, le requérant avance que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’évolution du processus de démocratisation en Tunisie et la nécessité de mesures restrictives à l’encontre de ressortissants tunisiens responsables de détournements de fonds publics tunisiens. D’une part, selon lui, depuis le 31 janvier 2011, un certain nombre d’événements de nature judiciaire, constitutionnelle et électorale témoigneraient de l’achèvement du
processus de transition démocratique en Tunisie. Or, en maintenant les mesures restrictives litigieuses au regard de la « situation en Tunisie », selon les termes de la décision 2011/72, le Conseil n’aurait pas correctement apprécié la nature de ces évolutions ou, à tout le moins, aurait omis de les prendre en compte. D’autre part, le requérant estime que, à supposer que le Conseil ait considéré que la transition vers la démocratie avait été réalisée en Tunisie, celui-ci ne pourrait plus se
fonder sur un objectif de protection du processus de démocratisation pour justifier le maintien des mesures restrictives en cause. À titre subsidiaire, il soutient que, en n’exposant pas les raisons pour lesquelles, en dépit des évolutions du processus démocratique en Tunisie, les mesures restrictives litigieuses ont été maintenues, le Conseil a entaché la décision 2015/157 d’un défaut de motivation.

125 En défense, le Conseil rétorque que l’argumentation du requérant repose sur le postulat erroné selon lequel le processus de transition démocratique en Tunisie serait achevé. Or il fait observer que, ainsi qu’il résulte, en particulier, de ses conclusions en date du 19 janvier 2015, il a considéré que ce processus était toujours en cours à la date de l’adoption de la décision 2015/157.

126 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, bien que le requérant n’invoque pas expressément l’article 277 TFUE, le présent moyen doit être interprété comme tiré d’une exception d’illégalité visant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, tel que prorogé par la décision 2015/157. En effet, les prétendues erreurs manifestes d’appréciation visées dans le cadre du présent moyen ne sont pas relatives au maintien de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72,
en tant que tel, mais au maintien, en général, du gel des avoirs des personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens et des personnes associées, édicté par l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 31). Ainsi, ce que conteste le requérant, c’est la possibilité pour le Conseil de continuer à maintenir, dans leur ensemble, les mesures restrictives prises dans le cadre
de la décision 2011/72 au regard des objectifs de cette décision et de l’évolution du processus démocratique en Tunisie.

127 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la décision 2011/72, qui est fondée sur l’article 29 TUE, vise à soutenir les « efforts déployés [par le peuple tunisien] pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Elle vise, notamment, selon son considérant 2, à aider les autorités tunisiennes dans leur lutte contre le détournement de
fonds publics, en gelant les avoirs de personnes « responsables » de détournement de tels fonds, qui privent, de ce fait, le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays.

128 Par conséquent, ainsi qu’il a déjà été jugé, la décision 2011/72 s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de l’Union de soutien aux autorités tunisiennes destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de la République tunisienne et répond ainsi aux objectifs de la PESC qui sont définis, en particulier, à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, en vertu duquel l’Union met en œuvre une coopération internationale en vue, d’une part, de consolider et de
soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international et, d’autre part, de soutenir le développement durable, notamment économique, des pays en développement (voir arrêts du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 67 et jurisprudence citée).

129 Selon une jurisprudence constante, en matière de PESC, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation, s’agissant d’un domaine qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes, de sorte que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée en ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir
arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).

130 En l’espèce, ainsi que le Conseil le fait valoir en se référant à ses conclusions du 19 janvier 2015, il n’a pas considéré, contrairement au requérant, que le processus de transition démocratique en Tunisie était achevé au moment de l’adoption de la décision 2015/157. Or les différentes évolutions d’ordre judiciaire, constitutionnel et électoral mises en avant par le requérant ne démontrent pas que le Conseil aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur ce processus.
En effet, si ces évolutions témoignent de progrès, elles ne permettaient pas de conclure, de manière évidente, à l’achèvement de ce processus, ce dernier étant notamment subordonné, comme l’indique le Conseil dans ses conclusions susmentionnées, à la consolidation de l’État de droit et des acquis démocratiques de la nouvelle Constitution tunisienne.

131 En tout état de cause, le présent moyen repose, implicitement mais nécessairement, sur la prémisse erronée que l’achèvement de la transition démocratique en Tunisie devrait conduire le Conseil à mettre fin aux mesures restrictives prévues par la décision 2011/72. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, le gel d’avoirs prévu par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, lu à la lumière de ses considérants 1 et 2, a pour seul objet de faciliter la constatation par les
autorités tunisiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Par conséquent, l’éventuelle abrogation de ces mesures restrictives ne peut dépendre que de l’aboutissement des procédures judiciaires sur lesquelles elles reposent, et non de l’aboutissement du processus de transition démocratique en Tunisie, le soutien de ce processus ne représentant qu’un objectif final de la politique dans le cadre
de laquelle s’inscrit ledit gel d’avoirs et non une condition supplémentaire pour le maintien de celui-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 143).

132 Il convient d’ajouter que, même à supposer que ce processus de transition démocratique soit achevé, ce gel d’avoirs ne représenterait pas, contrairement à ce que le requérant soutient, une ingérence du « pouvoir législatif » dans des affaires relevant d’une compétence juridictionnelle.

133 En effet, indépendamment du fait que, en vertu de l’article 24 TUE, le Conseil n’adopte pas d’actes législatifs dans le cadre de la PESC, l’achèvement du processus de transition démocratique en Tunisie, ainsi qu’il a été indiqué au point 131 ci-dessus, ne saurait avoir pour effet d’obliger le Conseil à retirer les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la décision 2011/72. En effet, le retrait de ces mesures avant l’achèvement des enquêtes judiciaires en cours, en ce qu’il serait de
nature à faire obstacle à la constatation par les autorités tunisiennes des détournements de fonds publics commis et au recouvrement du produit de ces détournements, serait de nature à compromettre l’objectif de consolidation et de soutien de la démocratie et de l’État de droit en Tunisie, qui est visé par cette décision. Ainsi, le maintien de ces mesures, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, revêtent un caractère conservatoire et sont dépourvues de connotation pénale, continue
à être justifié au regard des objectifs de la PESC. Par conséquent, si l’argument du requérant doit être compris comme visant une ingérence d’une autorité politique, telle que le Conseil, dans des affaires relevant de la seule compétence des autorités juridictionnelles tunisiennes, force est de constater que le maintien de ces mesures ne constitue pas une telle ingérence.

134 Dès lors, le moyen tiré des erreurs manifeste d’appréciation du Conseil concernant les évolutions de la situation politique en Tunisie ne peut qu’être rejeté.

135 En ce qui concerne le moyen tiré, à titre subsidiaire, du défaut de motivation, il suffit de constater qu’il résulte des points 127 à 133 ci-dessus que les évolutions de la situation politique en Tunisie depuis l’adoption de la décision 2011/72 ne justifiaient pas une motivation spécifique du maintien, par la décision 2015/157, des mesures restrictives adoptées dans le cadre de cette décision 2011/72 au regard desdites évolutions. Ce moyen doit donc également être rejeté.

136 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen ne peut qu’être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’une « erreur manifeste d’appréciation », tenant à l’insuffisante prise en compte par le Conseil de l’« élément [de] droit pénal » de la décision 2015/157

137 Au soutien du quatrième moyen, le requérant soutient que le Conseil n’a pas procédé à une évaluation objective des arguments qu’il a présentés « d’un point de vue pénal » dans son courrier du 15 janvier 2015. À cet égard, il soutient que le Conseil a écarté ses explications relatives à l’affaiblissement des charges à son encontre en Tunisie en se fondant sur des considérations spéculatives et fondées uniquement sur les objectifs de la PESC. Le Conseil aurait ainsi exclu l’examen de ses droits en
tant que personne soumise à une enquête judiciaire, au regard du droit de l’Union. En réplique, il soutient que la décision 2015/157 revêt une dimension pénale ou, à tout le moins, produit des effets de droit pénal ou poursuit un objet pénal, en ce qu’elle a le même effet qu’une mesure d’assistance judiciaire ordonnée par une juridiction pénale sur le fondement de la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée des Nations unies le 31 octobre 2003.

138 En défense, le Conseil rétorque que la décision 2015/157 a été adoptée sur la seule base juridique possible, qui est l’article 29 TUE, et qu’elle ne comporte aucune dimension pénale.

139 Par le présent moyen, le requérant doit être considéré comme soulevant, en substance, une erreur de droit en ce que le Conseil a réexaminé le maintien des mesures restrictives visant le requérant, dans le cadre de l’adoption de la décision 2015/157, uniquement au regard des objectifs de la PESC et, par conséquent, sans appliquer les exigences et les garanties qui s’imposent dans le cadre d’une procédure pénale. Cependant, ce moyen est, à l’évidence, dénué de fondement.

140 D’une part, pour les raisons exposées aux points 127 et 128 ci-dessus, la décision 2011/72 et, par voie de conséquence, la décision 2015/157, qui la proroge, répondent aux objectifs fixés, dans le cadre de la PESC, à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE. D’autre part, comme il a été exposé au point 33 ci-dessus, le gel des avoirs du requérant dans l’Union, qui ne vise pas à sanctionner ses agissements en Tunisie, est dépourvu de toute connotation pénale. C’est donc à bon droit que,
dans le cadre de l’adoption de la décision 2015/157, le Conseil s’est uniquement préoccupé de vérifier si les éléments dont il disposait constituaient, au regard des objectifs de la décision 2011/72, qui relèvent de la PESC, un fondement suffisant pour maintenir ledit gel d’avoirs. Ainsi, il ne pouvait être tenu d’examiner ce maintien au regard des exigences du droit pénal et en faisant bénéficier le requérant de garanties spécifiques analogues à celle prévues dans le cadre de procédures
pénales.

141 Les arguments du requérant en réplique tendant à démontrer la nature pénale du gel d’avoirs litigieux ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

142 En premier lieu, la nature conservatoire du gel d’avoirs litigieux et le fait que son maintien dépend de l’issue des procédures pénales en Tunisie ne sauraient lui conférer, par là même, un caractère pénal.

143 En effet, ainsi qu’il résulte des points 33, 127 et 128 ci-dessus, dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités tunisiennes en vue de favoriser la stabilisation de la démocratie et de l’État de droit fondée sur l’article 29 TUE, le Conseil a la faculté de prendre des mesures contribuant à l’aboutissement effectif des procédures pénales ouvertes en Tunisie pour des faits de détournement de fonds publics. Ainsi, comme le Conseil le fait valoir à bon droit, les procédures pénales en
Tunisie ne constituent pas la base juridique du gel d’avoirs litigieux, mais la base factuelle sur laquelle il repose. Par ailleurs, comme le démontrent les motifs d’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, qui sont relatifs aux enquêtes judiciaires en cours visant le requérant, le Conseil n’a pas adopté la décision 2015/157 en se fondant sur la conviction que le requérant a détourné des fonds publics.

144 En second lieu, la comparaison qu’établit le requérant entre les effets du gel de ses fonds et les effets d’une mesure d’assistance judiciaire dans le cadre de la coopération pénale internationale ne saurait convaincre.

145 En effet, certes, le gel des fonds du requérant édicté par le Conseil a pour résultat concret une immobilisation desdits fonds dans l’Union qui est comparable à celle qui pourrait résulter d’un gel de ces fonds décidé par une autorité judiciaire nationale dans le cadre de la coopération pénale internationale. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la nature de ces deux mesures est différente.

146 D’une part, le gel des fonds du requérant, qui a été adopté sur le fondement de l’article 29 TUE, constitue une mesure autonome visant à réaliser les objectifs de la PESC et non une mesure visant à répondre à une demande d’assistance judiciaire des autorités tunisiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T‑290/14, EU:T:2015:806, point 45).

147 D’autre part, les compétences du Conseil en l’espèce, sur la base de l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), et de l’article 29 TUE, se limitent à l’adoption d’un gel des avoirs des personnes concernées, à titre conservatoire et présentant, par définition, un caractère temporaire et réversible. En revanche, les compétences des autorités judiciaires nationales dans le cadre de la coopération pénale internationale ne se limitent pas nécessairement à l’adoption de telles mesures.

148 Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième moyen ne peut qu’être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété et de l’article 17 de la Charte

149 Au soutien du cinquième moyen, le requérant fait valoir que, dans la mesure où la décision 2015/157 n’est pas justifiée et est illégale, les limitations du droit de propriété du requérant sont également injustifiées et violent l’article 17 de la Charte. Le Conseil conteste cette argumentation.

150 À cet égard il y a lieu de rappeler que, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice du droit de propriété doit répondre à une triple condition. Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure dont il s’agit doit avoir une base légale. Deuxièmement, la limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire
et proportionnelle au but recherché. D’autre part, la substance du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteinte (voir arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, points 165 à 168 et jurisprudence citée).

151 Dans le cadre du présent moyen, le requérant se borne à soutenir que, dans la mesure où il a démontré, dans le cadre des moyens précédents, le caractère illégal et injustifié du gel de ses avoirs dans l’Union, cette limitation de son droit de propriété présente également, par voie de conséquence, un caractère injustifié. Par conséquent, il remet seulement en cause le fait que cette limitation ne répond pas aux deux premières conditions mentionnées au point 150 ci-dessus. Or il résulte des
points 36 à 148 ci-dessus que, dans le cadre des moyens précédents, le requérant n’est parvenu à établir ni le caractère illégal dudit gel d’avoirs ni son caractère injustifié. Par voie de conséquence, il n’établit pas non plus que les limitations imposées à son droit de propriété du fait de ce gel d’avoirs seraient dépourvues de base légale ou ne seraient pas justifiées au regard des objectifs de la décision 2011/72 et de la PESC. Le présent moyen doit donc être rejeté.

152 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens de la requête n’étant fondé, les conclusions à fin d’annulation de la décision 2015/157 ne peuvent qu’être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions du premier mémoire en adaptation, tendant à l’annulation de la « décision » du Conseil du 16 novembre 2015, par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retirer son nom de la liste annexée à la décision 2011/72

153 En vertu de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’acte attaqué initialement est, en cours de procédure, remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. En vertu de l’article 86, paragraphe 2, dudit règlement, une telle adaptation doit être
effectuée par acte séparé et dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.

154 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l’adaptation de la requête doit être dirigée contre un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, c’est-à-dire un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil, T‑203/12, non publié, EU:T:2014:602,
points 58 et 59 et jursprudence citée). À cet égard, selon une jurisprudence constante, ne constitue pas un tel acte un acte purement confirmatif d’un acte antérieur, c’est-à-dire un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qui n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation de l’intéressé (voir ordonnances du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, non publiée, EU:C:2004:778, point 47 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2009,
Cofra/Commission, C‑295/08 P, non publiée, EU:C:2009:407, point 35 et jurisprudence citée).

155 En particulier, selon la jurisprudence, ne constitue pas un acte purement confirmatif un acte adopté à la suite d’un réexamen de l’acte antérieur nécessité par l’existence de faits nouveaux et substantiels. Un fait doit être qualifié, d’une part, de nouveau lorsqu’il n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte ou qu’il n’avait pas été pris en compte lors de cette adoption et, d’autre part, de substantiel lorsqu’il modifie de façon substantielle la situation juridique du requérant telle
qu’elle se présentait lors de l’adoption de l’acte antérieur, tel un fait de nature à susciter des doutes sur le bien-fondé dudit acte (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Commission/Espagne, T‑481/11, EU:T:2014:945, points 34 à 39 et jurisprudence citée).

156 En matière de mesures restrictives, d’une part, il résulte de la jurisprudence qu’un requérant est autorisé, en principe, à adapter les conclusions et les moyens de la requête dirigés contre une décision de gel de fonds adoptée à son encontre au regard de l’adoption d’une décision subséquente prorogeant ledit gel de fonds. En effet, dans ce cas, cette décision subséquente ne se borne pas à confirmer la décision antérieure, puisqu’elle proroge le gel de fonds à l’égard de l’intéressé pour une
nouvelle période au-delà de la durée de ladite décision antérieure à la suite du réexamen de sa situation (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 février 2005, PKK et KNK/Conseil, T‑229/02, EU:T:2005:48, point 44, confirmée sur pourvoi par arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 103).

157 D’autre part, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2011/72, le Conseil peut être amené, à tout moment, à réexaminer l’inscription du nom d’une personne à l’annexe de cette décision en fonction des éléments de preuve substantiels ou des observations qui lui sont soumis, de sorte que cette inscription fait l’objet d’un suivi constant. Ces dispositions visent à garantir que les personnes ne répondant plus aux critères pour figurer à
l’annexe de ladite décision en soient radiées non seulement à l’issue du réexamen périodique effectué chaque année, mais, le cas échéant, de manière immédiate (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 129). Par conséquent, une décision du Conseil de ne pas radier le nom d’une personne inscrite à l’annexe de la décision 2011/72 adoptée à la suite d’un réexamen de sa situation fondé sur des
faits nouveaux et substantiels, au sens de la jurisprudence rappelée au point 155 ci-dessus, ne constitue pas un acte purement confirmatif, même si cette décision ne proroge pas ladite inscription, mais maintient seulement l’application de la décision antérieure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 novembre 2014, Commission/Espagne, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 40 et jurisprudence citée).

158 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la décision du Conseil du 16 novembre 2015, qui est contestée dans le premier mémoire en adaptation, n’a pas modifié ou remplacé la décision 2015/157, qui fait l’objet de la requête. En effet, dans son courrier du 16 novembre 2015, le Conseil se borne à rejeter la demande du requérant tendant, en substance, à ce que la décision 2015/157 soit abrogée, en ce qui le concerne. Elle ne contient donc pas d’élément nouveau au sens de la jurisprudence
rappelée au point 154 ci-dessus.

159 D’autre part, ce refus n’est pas intervenu à la suite d’un réexamen justifié par des faits présentant à la fois un caractère nouveau et substantiel, au sens de la jurisprudence rappelée au point 155 ci-dessus.

160 En effet, en premier lieu, les observations du requérant présentées le 29 mai et le 7 septembre 2015 se réfèrent, pour l’essentiel, à des faits antérieurs à l’adoption de la décision 2015/157 ainsi qu’à des questions déjà soulevées dans ses observations du 15 janvier 2015, et donc à des éléments dépourvus de caractère nouveau.

161 Par ailleurs, les seuls faits postérieurs à la décision 2015/157 invoqués dans ces observations, c’est-à-dire un arrêt de la cour d’appel de Tunis, en date du 25 février 2015, ainsi que trois décisions du juge administratif tunisien, statuant en référé, en date du 30 mars 2015, ne constituent pas des faits substantiels, c’est-à-dire des faits susceptibles de modifier de façon substantielle la situation du requérant au regard des mesures restrictives prorogées à son encontre par la décision
2015/157.

162 À cet égard, comme il a déjà été rappelé à plusieurs reprises, ces mesures restrictives sont fondées sur l’existence d’une enquête judiciaire en cours visant le requérant pour des faits qualifiables de détournements de fonds publics. Or, d’une part, s’il résulte de la note du conseil du requérant en Tunisie en date du 24 avril 2015 que l’arrêt de la cour d’appel de Tunis, en date du 25 février 2015, a accueilli la demande du requérant tendant à la disjonction de la procédure d’instruction pénale
dans le cadre de cette enquête, cette évolution de la procédure n’apparaît pas, en elle-même, comme de nature à remettre en cause le déroulement de ladite enquête. D’autre part, il résulte de la note du conseil du requérant en Tunisie, annexée aux observations de ce dernier du 29 mai 2015, que les trois décisions juridictionnelles en date du 30 mars 2015 ont ordonné le sursis à exécution de trois décisions administratives de confiscation de certains biens du requérant dont le lien avec l’enquête
judiciaire sur laquelle reposait le gel des avoirs du requérant dans l’Union n’apparaît pas clairement.

163 En second lieu, il résulte des pièces du dossier que les documents émanant des autorités tunisiennes en date du 11 mai 2015 sur lesquels le Conseil se fonde dans son courrier du 16 novembre 2015 ne font que confirmer que l’enquête judiciaire visant le requérant en Tunisie est en cours et qu’ils ont été produits par le Conseil en vue seulement de répondre aux arguments du requérant visant à contester le fondement de cette enquête. Par conséquent, ces documents, qui constituent, certes, des
éléments nouveaux, ne sauraient cependant être qualifiés de substantiels. En effet, ils ne révèlent aucune modification substantielle de la situation du requérant par comparaison avec celle qui était la sienne à la date de l’adoption de la décision 2015/157.

164 Cette analyse n’est pas remise en cause par le fait que ces documents ont été produits par le Conseil à la suite des vérifications que ce dernier avait indiqué, dans son courrier du 4 février 2015, avoir l’intention d’effectuer à la suite des observations du requérant.

165 En effet, l’article 2, paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 6, de la décision 2011/72 confèrent au Conseil une marge d’appréciation importante pour décider de l’opportunité de procéder à des vérifications des éléments qui lui sont soumis par les autorités tunisiennes ou par le requérant, notamment pour s’enquérir de l’état de la procédure judiciaire dont ce dernier fait l’objet. Par conséquent, tout élément nouveau obtenu à la suite de vérifications effectuées par le Conseil ex officio ou à
la demande du requérant ne constitue pas nécessairement un fait substantiel de nature à justifier un réexamen de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de ladite décision et à aboutir, en cas de refus de remettre en cause cette inscription, à une décision faisant grief.

166 En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, dans son courrier du 4 février 2015, le Conseil a indiqué, en substance, que, tout en estimant justifié de maintenir l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, il prenait note des observations du requérant concernant l’état de l’enquête judiciaire en cours dont celui-ci faisait l’objet en Tunisie et qu’il procéderait à un nouvel examen des mesures restrictives le concernant avant le 31 juillet 2015. Il s’avère que, à la
suite de ce courrier, le Conseil a également tenu compte des observations présentées par le requérant le 18 février, le 29 mai et le 7 septembre 2015 et a répondu à ce dernier dans son courrier du 16 novembre 2015 en lui rendant compte du résultat des vérifications qu’il avait entretemps opérées auprès des autorités tunisiennes, et, en particulier, en lui communiquant les documents visés au point 163 ci-dessus. Ce faisant, en jugeant utile de procéder à ces vérifications, le Conseil s’est borné
à utiliser la marge d’appréciation qui lui est conférée par les dispositions mentionnées aux points 157 et 165 ci-dessus, et n’a pas procédé à un réexamen de la situation du requérant nécessité par l’intervention de faits de nature à modifier de façon substantielle cette situation.

167 Ainsi, en indiquant, dans son courrier du 16 novembre 2015, que les mesures restrictives visant le requérant devaient être maintenues à son égard, le Conseil n’a pas adopté une décision nouvelle distincte de la décision 2015/157, mais n’a fait que confirmer cette dernière. Ce courrier, en tant qu’il rejette la demande du requérant de retirer son nom de l’annexe de la décision 2011/72, constitue donc un acte purement confirmatif qui ne fait pas grief au requérant. Dès lors, les conclusions du
premier mémoire en adaptation qui tendent à l’annulation de cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.

168 Les arguments du requérant tendant à démontrer la recevabilité de ce mémoire en adaptation ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

169 En premier lieu, est dénué de fondement le raisonnement du requérant selon lequel la décision du Conseil du 16 novembre 2015 a modifié la décision 2015/157, en ce qu’elle a transformé cette dernière décision, qui était jusqu’alors une « décision conditionnelle », en « décision inconditionnelle ». En effet, d’une part, comme le Conseil l’indique en substance dans ses observations sur ce mémoire en adaptation, cette argumentation repose sur la prémisse erronée que la lettre du Conseil du 4 février
2015, dans laquelle cette institution avait indiqué qu’elle réexaminerait la situation du requérant avant le 31 juillet 2015, aurait conféré à la décision 2015/157 un caractère conditionnel. D’autre part, la faculté du Conseil de réexaminer les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la décision 2011/72, en vertu des dispositions de cette dernière décision mentionnées au point 157 ci-dessus, en vue, le cas échéant, de les abroger ou de les modifier n’a nullement pour effet de conférer à
ces mesures un caractère « conditionnel ». Par conséquent, le fait que, dans son courrier du 16 novembre 2015, le Conseil a indiqué que les mesures restrictives visant le requérant devaient être maintenues à son égard n’a nullement eu pour effet de transformer la décision 2015/157 en acte inconditionnel. Au demeurant, il y a lieu de relever que, en fonction d’éventuels faits nouveaux et substantiels portés à sa connaissance, le Conseil était en mesure d’abroger ou de modifier lesdites mesures
postérieurement à ce courrier du 16 novembre 2015.

170 En second lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la recevabilité de ce mémoire en adaptation ne saurait être justifiée par la nécessité de lui accorder, conformément au principe de l’égalité des armes, la possibilité de commenter les éléments produits par le Conseil dans le cadre de la duplique.

171 En effet, d’une part, le principe de l’égalité des armes ne saurait avoir, en l’espèce, pour effet de rouvrir les délais de recours à l’encontre de la décision 2015/157. Au demeurant, le caractère attaquable d’un acte doit être déterminé au regard seulement d’une appréciation objective de sa substance et non au regard du respect du principe de l’égalité des armes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2012, France/Commission, T‑154/10, EU:T:2012:452, points 37 à 40).

172 D’autre part et en tout état de cause, le requérant a eu la possibilité, au cours de l’audience du 14 décembre 2016, de présenter ses observations en ce qui concerne les éléments produits par le Conseil dans la duplique. En outre, ainsi qu’il résulte du point 61 ci-dessus, le Tribunal a considéré que ces éléments, qui étaient postérieurs à la décision 2015/157, ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la légalité de cette décision. Par conséquent, le rejet des
conclusions du premier mémoire en adaptation comme irrecevables ne saurait porter atteinte à l’égalité des armes.

173 Il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions du second mémoire en adaptation, tendant à l’annulation de la décision 2016/119

174 Dans le cadre du second mémoire en adaptation, visant la décision 2016/119, le requérant soulève, en substance, cinq moyens. Le premier de ces moyens est tiré de la violation de la présomption d’innocence et du principe de bonne administration, le deuxième, de l’absence de base factuelle suffisamment solide des mesures litigieuses, le troisième, de la perte d’objet de ladite décision, le quatrième, de la violation du principe du délai raisonnable et, le cinquième, de l’ingérence manifestement
disproportionnée du Conseil dans le droit de propriété du requérant.

175 À titre liminaire, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 16 ci-dessus, la décision 2016/119 a prorogé l’application de la décision 2011/72 jusqu’au 31 janvier 2017 et a modifié les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste annexée à cette décision en se fondant sur l’attestation des autorités tunisiennes en date du 20 octobre 2015, visée au point 16 ci-dessus. Cette modification a consisté à remplacer la mention de l’infraction de complicité dans l’abus
d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui par la mention de l’infraction d’abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

176 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 156 ci-dessus, il convient de relever que les conclusions du second mémoire en adaptation, tendant à l’annulation de la décision 2016/119, qui proroge la décision 2011/72 pour une nouvelle période au-delà de la durée prévue par la décision 2015/157, sont recevables.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de la présomption d’innocence et du principe de bonne administration

177 Dans le cadre du premier moyen, le requérant reprend, en substance, l’argumentation qu’il a développée dans le cadre de la deuxième et de la troisième branche du deuxième moyen de la requête, relative à une prétendue violation de la présomption d’innocence. Il invoque, au soutien de cette argumentation, d’une part, un communiqué de presse en date du 25 janvier 2016 émanant de l’organisation non gouvernementale Transparency International, dans lequel il est indiqué qu’un gel d’avoirs avait été
imposé à 48 personnes en Tunisie « sur la base d’éléments de preuve établissant qu’elles avaient détourné des fonds publics et abusé de leurs fonctions ». D’autre part, il se prévaut également de la note des autorités tunisiennes en date du 15 janvier 2016, qui répond aux demandes d’éclaircissement du Conseil concernant la situation du requérant et qui prouve, selon lui, qu’« il ne lui sera pas fait droit sur le fond » dans le cadre de l’enquête judiciaire dont il fait l’objet en Tunisie.

178 Pour sa part, le Conseil conteste, en substance, la pertinence de ces nouveaux éléments de preuve.

179 Force est de constater que le raisonnement adopté aux points 107 à 112 et 118 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la deuxième et de la troisième branche du deuxième moyen de la requête est applicable en l’espèce. En effet, d’une part, le communiqué de presse du Conseil, du 31 janvier 2011, visé au point 103 ci-dessus, constitue un acte distinct de la décision 2011/72 et de la décision 2016/119 et qui n’a pas été accompli dans le cadre de la procédure d’adoption de ces décisions. Le requérant,
qui ne conteste pas que ces deux décisions ne violent pas, par elles-mêmes, la présomption d’innocence, ne peut donc utilement se prévaloir d’une telle violation entachant, selon ses dires, ledit communiqué de presse pour remettre en cause leur légalité. D’autre part, en tout état de cause, ce grief repose sur une lecture littérale du même communiqué de presse, alors que ce dernier doit être interprété par référence au contenu de la décision 2011/72, dont il avait, notamment, pour objet
d’annoncer au public l’adoption. Or, dès lors que le contenu de l’annexe de cette dernière décision ne vise pas le requérant en tant que personne jugée responsable de détournement de fonds publics tunisiens, mais en tant que personne faisant l’objet d’investigations judiciaires pour de tels faits, le contenu dudit communiqué de presse, qui s’y réfère, ne saurait violer le droit du requérant au respect de la présomption d’innocence.

180 Par conséquent, même à supposer que les déclarations figurant dans le communiqué de presse de Transparency International visé au point 177 ci-dessus aient violé le droit du requérant au respect de la présomption d’innocence, cette violation ne saurait être imputée au communiqué de presse du Conseil du 31 janvier 2011 susmentionné ni, en tout état de cause, affecter la légalité de la décision 2016/119.

181 S’agissant de la note du 15 janvier 2016 des autorités tunisiennes, il y a lieu de relever que les allégations du requérant à cet égard sont, en tout état de cause, purement spéculatives. En effet, cette note se borne à exposer les raisons d’ordre procédural pour lesquelles le magistrat en charge de l’instruction du dossier n’a pas disjoint l’affaire du requérant des affaires concernant les autres personnes impliquées. Par conséquent, rien n’indique, dans cette note, quelles conclusions seront
tirées par les autorités tunisiennes de l’enquête judiciaire concernant le requérant, ni qu’il existerait un lien plausible entre les considérations qu’elle contient et le communiqué de presse du Conseil en cause.

182 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’une base factuelle suffisamment solide des mesures litigieuses

183 Le deuxième moyen comporte, en substance, quatre branches, tirées, pour la première, du caractère trop vague des allégations sur lesquelles repose le maintien de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, pour la deuxième, de l’absence d’examen séparé de son dossier par les autorités judiciaires tunisiennes, créant, selon lui, l’illusion d’une base factuelle solide, la troisième, de l’absence d’activité significative dans le cadre de la procédure judiciaire en Tunisie,
en ce qui le concerne et, la quatrième, du degré de précision insuffisant des allégations susmentionnées en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et sa responsabilité individuelle.

184 Pour sa part, le Conseil conteste la pertinence des éléments mis en avant par le requérant en s’appuyant sur l’arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil (T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216).

– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée du caractère trop vague des allégations sur lesquelles repose le maintien de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72

185 À titre liminaire, il convient de relever que la première branche du deuxième moyen repose sur un grief nouveau qui n’a pas été présenté dans le cadre de la requête, en particulier de son premier moyen. Par ailleurs, ce grief ne peut pas être considéré comme l’ampliation d’un des griefs déjà exposés dans le cadre dudit moyen (voir arrêt du 15 mars 2006, Italie/Commission, T‑226/04, EU:T:2006:85, points 64 et 65 et jurisprudence citée). Cependant, le requérant est en droit de formuler pour la
première fois ce grief, dans le cadre de l’adaptation dudit premier moyen, à la lumière des nouveaux motifs d’inscription de son nom introduits par la décision 2016/119 ainsi que de l’attestation des autorités tunisiennes du 20 octobre 2015, qui constituent des éléments nouveaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑563/11, non publié, EU:T:2013:429, point 52).

186 Cependant, pour les raisons exposées aux points 187 à 195 ci-après, ce grief n’est pas fondé.

187 En premier lieu, le requérant fait valoir, d’une part, des divergences entre l’attestation des autorités tunisiennes du 20 octobre 2015 et les motifs d’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/72, modifiée par la décision 2016/119, s’agissant de la nature des infractions pénales mentionnées et, d’autre part, le caractère insuffisant des précisions relatives à ces infractions pénales et aux éléments concrets permettant de les établir.

188 À cet égard, il y a lieu de relever que, si les motifs d’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, modifiée par la décision 2016/119, qui ont été retenus par le Conseil énoncent les infractions pénales sur lesquelles porte l’enquête judiciaire en cours visant le requérant en Tunisie de manière plus concise que l’attestation des autorités tunisiennes en cause, ces motifs et cette attestation ne présentent aucune divergence significative. Au demeurant, le Conseil ne
saurait être tenu de reproduire, dans les motifs d’inscription du nom du requérant, les éléments de preuve sur lesquels ces motifs sont fondés, dès lors que, par ailleurs, il a communiqué au requérant lesdits éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 132 et 133).

189 En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’attestation en cause ne mentionne pas les circonstances concrètes auxquelles se rapportent les infractions pénales en cause, elle mentionne, de manière suffisamment spécifique, lesdites infractions et le degré d’implication présumé du requérant dans ces infractions, soit en tant qu’auteur de l’infraction, soit en tant que complice, de manière à permettre au Conseil de déterminer si le requérant satisfait aux critères généraux définis à
l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 123).

190 En outre, comme le montre notamment le recours du requérant à la notion d’actus reus, son argumentation est fondée sur la prémisse erronée que les éléments de preuve sur lesquels le Conseil se fonde devraient présenter la précision qui est requise pour établir sa responsabilité dans les infractions pénales susmentionnées. Or le requérant ne conteste pas, par ailleurs, que le Conseil a la faculté de se fonder sur des enquêtes judiciaires en cours concernant ces infractions, c’est-à-dire à un
stade de la procédure pénale où, par définition, les éléments permettant d’établir l’existence de cette responsabilité ou, au contraire, de l’écarter sont en cours de détermination (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 83 à 90).

191 Pour les mêmes raisons, est sans incidence l’absence de désignation de l’identité des personnes autres que le requérant qui sont présumées impliquées dans lesdites infractions pénales et auxquelles se réfèrent les motifs d’inscription du nom du requérant et l’attestation des autorités tunisiennes du 20 octobre 2015. En effet, comme il a été indiqué au point 189 ci-dessus, il suffit que cette attestation mentionne, de manière suffisamment spécifique, lesdites infractions et le degré d’implication
présumé du requérant dans ces infractions. Il en va de même de l’absence, dans cette attestation, d’indication de temps et de lieu concernant les infractions visées.

192 Est également sans incidence la qualification prétendument erronée de l’ancien président de la République tunisienne comme fonctionnaire public. En effet, il suffit de constater que ni l’attestation visée au point 16 ci-dessus ni les motifs d’inscription du nom du requérant figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2016/119, ne se réfèrent à cette personne. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dès lors que les fonctions que cette personne a ainsi
exercées peuvent impliquer la gestion de fonds publics, elles peuvent être, en tout état de cause, assimilées aux fonctions exercées par un fonctionnaire public, aux fins du constat d’une infraction qualifiable de détournement de fonds publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 120 et 178).

193 En troisième lieu, le requérant considère que, en dépit des nouveaux éléments produits par le Conseil avant l’adoption de la décision 2016/119, en particulier le document du 18 janvier 2016 portant la référence MD 7/16 EXT 1 RELEX, annexé au courrier du Conseil en date du 29 janvier 2016, cette institution ne dispose pas et n’a jamais disposé d’éléments de preuve susceptibles d’étayer les allégations à son égard. En ce qui concerne le document susmentionné, le requérant indique, en particulier,
que la mention de commissions rogatoires internationales, qui figure dans ce document, ne comporte aucune des précisions nécessaires permettant de déterminer l’objet de ces commissions rogatoires, les autres personnes concernées par celles-ci ainsi que leurs destinataires.

194 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le requérant ne saurait utilement alléguer à l’encontre de la décision 2016/119 que, jusqu’à la production du document MD 7/16 EXT 1 RELEX du 18 janvier 2016, le Conseil ne disposait d’aucun élément de preuve concernant son implication dans les infractions sur lesquelles portent les enquêtes judiciaires le visant en Tunisie. En effet, comme il a été rappelé au point 61 ci-dessus, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en
fonction des éléments de fait et de droit existants à la date où l’acte a été adopté. Par conséquent, c’est à la lumière des éléments de preuve détenus par le Conseil au moment de l’adoption de la décision 2016/119, c’est-à-dire à la date du 28 janvier 2016, qu’il convient d’apprécier la légalité de cette dernière décision.

195 Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude matérielle des éléments présentés dans le document MD 7/16 EXT 1 RELEX et, en particulier, à son point 3, la mention de cinq commissions rogatoires internationales le concernant, en date du 19 janvier 2011, du 21 janvier 2011, du 10 janvier 2012, du 22 octobre 2013 et du 5 mai 2015. En tout état de cause, dès lors que l’attestation des autorités tunisiennes en date du 20 octobre 2015 établit
l’existence d’enquêtes judiciaires visant le requérant pour des faits qualifiables de détournements de fonds publics, elle constitue, à ce titre, un élément de preuve suffisant sur lequel le Conseil pouvait se fonder pour maintenir l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72. Par conséquent, même à supposer que ladite mention des commissions rogatoires internationales manque de précision, cette circonstance n’est pas déterminante.

196 La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’examen séparé du dossier du requérant par les autorités judiciaires tunisiennes

197 Au soutien de la présente branche, le requérant fait valoir que l’instruction de son dossier devrait être traitée par les autorités judiciaires tunisiennes séparément de celui des autres personnes et remet en cause la décision du magistrat instructeur qui, ainsi que l’exposent les autorités tunisiennes dans leur note en date du 15 janvier 2016, a considéré nécessaire de ne pas procéder à une telle disjonction, en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Tunis en date du 25 février 2015.

198 Cependant, ces circonstances ne sauraient affecter la légalité de la décision 2016/119. En effet, elles soulèvent des questions de droit procédural tunisien sur lesquelles il appartient seulement aux juridictions tunisiennes de se prononcer, le cas échéant dans le cadre d’un nouveau recours des requérants contre la décision susmentionnée du magistrat instructeur. Au demeurant, les explications fournies par les autorités tunisiennes dans la note susmentionnée, en réponse aux demandes
d’éclaircissement du Conseil, confirment que le traitement par ces autorités de la question de la disjonction du dossier du requérant reposait sur des considérations purement juridiques et qu’il n’y avait pas là d’élément de nature à susciter des interrogations légitimes concernant un possible détournement de pouvoir de la part de ces autorités remettant en cause le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant.

199 Par ailleurs, la circonstance que le requérant n’aurait pas lui-même de liens familiaux avec l’épouse de l’ancien président de la République tunisienne est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, le nom du requérant est inscrit sur la liste annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2016/119, non en raison de ces liens familiaux, mais en raison d’une enquête judiciaire de la part des autorités tunisiennes relative à son implication personnelle dans des faits
qualifiables de détournements de fonds publics.

200 En outre, si le requérant s’efforce de démontrer que, à la différence des autres personnes concernées par des enquêtes judiciaires connexes, les juridictions tunisiennes l’ont progressivement affranchi des mesures de contrainte adoptées dans le cadre de l’enquête judiciaire le concernant, les éléments qu’il met en avant à l’appui de cette démonstration ne sont pas significatifs. En effet, ainsi qu’il a été relevé, en substance, aux points 49 à 56 ci-dessus, les différentes décisions
juridictionnelles de levée des interdictions de quitter le territoire tunisien et d’annulation des décisions de confiscation des biens du requérant ne sauraient préjuger de la position finale des juridictions tunisiennes quant à l’issue des procédures pénales sur lesquelles le Conseil se fonde. Au demeurant, le requérant n’explicite, à aucun moment, le lien qui existerait entre ces différentes décisions juridictionnelles et les procédures pénales en cause. Dans ces conditions, le Conseil n’a pas
commis d’erreur dans l’appréciation des éléments fournis par les autorités tunisiennes et ne s’est pas associé à une « activité illégale » de ces dernières en considérant que lesdits éléments permettaient de proroger les mesures restrictives à l’encontre du requérant.

201 Il convient donc de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen.

– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’activité significative dans le cadre de la procédure judiciaire en Tunisie, en ce qui concerne le requérant

202 Le requérant soutient que le document en date du 10 décembre 2015 portant la référence MD 745/15 ADD 1 EXT 1, qui contient une fiche établie par les autorités tunisiennes reprenant les principaux éléments de l’affaire no 19592/1 dans laquelle il est impliqué, révèle une absence d’activité des autorités judiciaires en ce qui concerne l’instruction de cette affaire.

203 Cette argumentation ne saurait être acceptée.

204 En effet, d’une part, la fiche en cause indique que, dans le cadre de l’affaire no 19592/1, le requérant a fait l’objet d’un interrogatoire de la part du juge d’instruction en date du 14 mai 2014, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de la note du conseil du requérant en Tunisie en date du 4 février 2016, annexée au second mémoire en adaptation, le requérant a également fait l’objet, antérieurement, de deux interrogatoires en date du 15 février 2012 et du 21 février 2012,
dans le contexte de la même affaire.

205 D’autre part, il résulte clairement de la fiche en cause que l’affaire no 19592/1 vise non seulement le requérant, mais également l’ensemble des personnes concernées par une plainte ayant pour objet l’utilisation du lien de parenté ou d’alliance avec l’ancien président de la République tunisienne en vue de la conclusion de contrats fictifs et de marchés publics illégaux. Il résulte également de cette fiche que, entre le 14 mai 2014 et le 4 mars 2015, un grand nombre d’actes d’instruction ont été
pris dans le cadre de cette affaire par le ou les magistrats compétents. En outre, rien n’indique dans cette fiche qu’aucun acte d’instruction n’aurait été pris en dehors de cette période.

206 Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, le fait que, dans le cadre de ladite affaire, le dernier acte d’instruction concernant le requérant et mentionné dans la fiche en cause a eu lieu le 14 mai 2014 n’est pas de nature, à lui seul, à indiquer un traitement dilatoire de cette affaire et un manque de diligence de la part des autorités tunisiennes. En tout état de cause, même à supposer que tel serait le cas, pour les raisons invoquées aux points 67 à 75 ci-dessus, le Conseil ne saurait
être tenu, pour ce seul motif, de mettre fin au gel d’avoirs visant le requérant. La troisième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

– Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée du défaut de précision requis par la jurisprudence en ce qui concerne les faits reprochés au requérant et sa responsabilité individuelle

207 Au soutien de la présente branche, le requérant se fonde sur le point 44 de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), ainsi que sur les points 44 et 48 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), pour soutenir que le Conseil a l’obligation non seulement d’indiquer les infractions précises que la personne dont le nom est inscrit sur la liste en cause est soupçonnée d’avoir commises, mais également de donner des détails
concernant la responsabilité individuelle de ladite personne dans les actes concernés. Ces critères ne seraient pas remplis en l’espèce. En outre, au regard de ces arrêts, le Conseil ne pourrait se borner à considérer qu’il peut geler les avoirs dans l’Union d’un ressortissant d’un pays tiers, au seul motif qu’il fait l’objet de poursuites dans le pays tiers considéré. Enfin, selon le requérant, en l’absence de progrès dans la procédure pénale le visant, il ne peut être considéré comme faisant
l’objet de poursuites pénales.

208 À cet égard, il convient de rappeler que les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), sont relatifs à des recours contre la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26).

209 Au point 44 de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et au point 44 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), le Tribunal a constaté que le seul élément de preuve sur lequel reposaient les mesures restrictives litigieuses, tout en provenant d’une haute instance judiciaire du pays tiers, à savoir le procureur général d’Ukraine, ne contenait qu’une affirmation générale et générique liant le nom des requérants, parmi
ceux d’autres anciens hauts fonctionnaires, à une enquête qui, en substance, visait à vérifier l’existence même de faits de détournement de fonds publics. Par ailleurs, toujours dans ces mêmes points, le Tribunal a constaté que, bien qu’elle indique l’infraction que les requérants étaient soupçonnés d’avoir commise aux termes du code pénal ukrainien, à savoir une appropriation de fonds de l’État ukrainien sanctionnée par l’article 191 dudit code, la lettre ne fournissait aucune précision sur
l’établissement des faits que l’enquête conduite par les autorités ukrainiennes était en train de vérifier et, d’autant moins, sur la responsabilité individuelle, ne fût-ce que présumée, du requérant à leur égard.

210 En outre, au point 48 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), le Tribunal a considéré que, indépendamment du stade auquel se trouvait la procédure dont le requérant était censé faire l’objet, le Conseil ne pouvait adopter des mesures restrictives à son égard à défaut de connaître les faits de détournement de fonds publics qui lui étaient spécifiquement reprochés par les autorités ukrainiennes, car ce n’était qu’en ayant connaissance de ces faits
que le Conseil aurait été à même d’établir qu’ils étaient susceptibles, d’une part, d’être qualifiés de détournement de fonds publics et, d’autre part, de remettre en cause l’état de droit en Ukraine, dont le renforcement et le soutien constituent l’objectif poursuivi par l’adoption des mesures restrictives en cause (arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil, T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45, point 48).

211 Indépendamment de la question de savoir si les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la décision 2014/119 sont en tous points comparables à celles adoptées dans le cadre de la décision 2011/72, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 44 de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et des points 44 et 48 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), le contexte factuel des affaires ayant donné lieu à
ces arrêts diffère de manière significative de celui de la présente affaire.

212 En effet, d’une part, le contexte de la présente affaire se caractérise par l’existence d’une enquête judiciaire en cours d’instruction visant le requérant, qui est établie par des attestations émanant de la juridiction au sein de laquelle ces instructions sont conduites et qui précisent de manière détaillée les références de l’affaire en cause ainsi que la nature exacte des infractions pénales sur lesquelles porte cette instruction et le degré d’implication présumé du requérant dans ces
infractions. Par conséquent, contrairement à ce que le requérant soutient, les mesures restrictives le visant reposent sur des éléments factuels concrets relatifs aux infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et à sa responsabilité individuelle présumée dans ces infractions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, outre ces attestations, le Conseil disposait également, au moment de l’adoption de la décision 2016/119, de documents émanant des autorités tunisiennes et qui
contiennent des précisions supplémentaires en ce qui concerne la nature des faits sur lesquels porte l’enquête visant le requérant ainsi que sur l’état de cette enquête (voir les documents mentionnés aux points 193 et 202 ci-dessus).

213 D’autre part, comme le Tribunal l’a constaté au point 44 de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et au point 44 de l’arrêt du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45), les mesures restrictives en cause dans ces arrêts reposaient uniquement sur un courrier du procureur général d’Ukraine, lequel ne contenait qu’une affirmation générale et générique liant le nom des requérants, parmi ceux d’autres anciens hauts fonctionnaires, à une
enquête qui, en substance, visait à vérifier l’existence même de faits de détournement de fonds publics et ne contenait aucune précision supplémentaire.

214 Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que, dans le cadre de l’adoption de la décision 2016/119, le Conseil n’aurait pas respecté les exigences définies dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45).

215 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il ne pouvait pas être considéré comme poursuivi par les autorités tunisiennes, il est, pour les raisons exposées aux points 82 à 84 ci-dessus, dénué de fondement.

216 Il résulte de tout ce qui précède que la quatrième branche du deuxième moyen et, par voie de conséquence, ce moyen dans son ensemble ne peuvent qu’être rejetés.

Sur le troisième moyen, tiré de ce que la décision 2016/119 serait privée d’objet

217 Dans le cadre de ce moyen, le requérant se borne à adapter au contexte de la décision 2016/119 l’argumentation qu’il a exposée dans le cadre du troisième moyen de la requête et reposant en substance sur la thèse que les évolutions du processus démocratique en Tunisie priveraient de base juridique cette décision. Or, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 127 à 133 ci-dessus, cette argumentation ne peut être que rejetée.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable de jugement

218 Dans le cadre de ce quatrième moyen, le requérant adapte l’argumentation relative au délai raisonnable de jugement qu’il a présentée, dans le cadre de la requête, au soutien de la deuxième branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen. Selon lui, l’argumentation du Conseil, dans le cadre de la duplique, selon laquelle la durée de l’enquête judiciaire des autorités tunisiennes se justifie en raison de la nature des infractions qui en font l’objet et de l’existence de
procédures d’assistance judiciaire, ne reposerait sur aucun élément factuel en ce qui le concerne. Par ailleurs, le maintien des mesures restrictives reposerait sur un « vice de circularité ». En effet, les autorités tunisiennes auraient intérêt à ne pas accélérer la procédure pénale concernant le requérant de manière à conférer un « effet punitif maximal » au gel des avoirs du requérant dans l’Union, tandis que le Conseil pourrait justifier la durée de ce gel d’avoirs en invoquant la durée de
la procédure pénale en Tunisie.

219 Dans ses observations sur le second mémoire en adaptation, le Conseil rétorque qu’il agit de manière indépendante des autorités tunisiennes et qu’il n’est pas tenu de fonder son appréciation de la situation du requérant sur une décision des autorités judiciaires tunisiennes, mais qu’il en a seulement la faculté. Il en conclut qu’il n’y a pas en l’espèce de « vice de circularité » et que l’arrêt du 9 septembre 2010, Al-Aqsa/Conseil (T‑348/07, EU:T:2010:373), qui est invoqué par le requérant,
n’est pas pertinent à cet égard.

220 À cet égard, il convient de rappeler que, pour rejeter la deuxième branche du premier moyen de la requête, il a été exposé, d’une part, aux points 61 à 75 ci-dessus, que, même dans l’hypothèse où les éléments produits par le requérant antérieurement à l’adoption de la décision 2015/157 auraient justifié des vérifications du Conseil concernant l’état des enquêtes judiciaires dont il faisait l’objet, ces éléments ne pouvaient obliger le Conseil à mettre fin au gel de ses avoirs dans l’Union.
D’autre part, il a été exposé aux points 77 et 78 ci-dessus que ces éléments n’étaient pas de nature à susciter des interrogations légitimes concernant une éventuelle violation de son droit à un délai raisonnable de jugement par les autorités tunisiennes. Au point 96 ci-dessus, notamment, le Tribunal s’est fondé sur le même raisonnement pour rejeter la première branche du deuxième moyen de la requête.

221 Par ailleurs, il convient de relever que, ainsi que le Conseil l’a fait valoir dans la duplique, il considère qu’il dispose d’éléments démontrant que la procédure judiciaire en Tunisie ne souffre pas de retards indus et que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une affaire particulièrement complexe impliquant de nombreux suspects. Il se fonde, à cet égard, sur les documents portant les références MD 2015/552 EXT 2 et MD 2015/553 EXT 2, qui contiennent respectivement un rapport des autorités
tunisiennes sur l’état d’avancement des enquêtes judiciaires en date du 11 mai 2015 et une fiche relative à l’affaire no 19592/1, en date du même jour, émanant du premier bureau d’instruction du Tribunal de grande instance de Tunis.

222 Or il y a lieu de constater que les documents visés au point 221 ci-dessus tendent à souligner l’existence d’une activité procédurale effective dans le cadre de l’instruction de l’affaire dans laquelle le requérant est impliqué ainsi que la complexité de cette affaire du fait du nombre de personnes concernées et des mesures d’instruction requises, notamment des commissions rogatoires internationales.

223 S’il est vrai que ces documents font peu référence à la situation personnelle du requérant, ce dernier ne saurait, cependant, soutenir que l’argumentation du Conseil à cet égard ne repose sur aucun élément factuel le concernant. En effet, dans la mesure où l’enquête relative aux infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises s’inscrit dans le cadre d’une instruction plus vaste impliquant de nombreuses autres personnes et ayant une portée internationale, la complexité de cette instruction est
susceptible d’avoir une incidence sur la durée de la procédure en ce qui concerne le requérant en particulier. Cette analyse est confirmée par le document du 10 décembre 2015 portant la référence MD 745/15 ADD 1 EXT 1, visé au point 202 ci-dessus. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Conseil a commis une erreur d’appréciation concernant le respect du délai raisonnable de jugement par les autorités tunisiennes.

224 En tout état de cause, il résulte de l’ensemble de ces documents que le Conseil, au regard des observations du requérant, a procédé, avant d’adopter la décision 2016/119, à une vérification approfondie de l’état de l’enquête judiciaire concernant le requérant et qu’il ne saurait, par conséquent, lui être reproché de ne pas avoir pris en compte la question de la durée des procédures pénales en Tunisie. En outre, pour les raisons invoquées aux points 61 à 75 ci-dessus, même à supposer que ces
procédures soient entachées de retards injustifiés concernant le traitement du cas du requérant, ces retards ne sauraient nécessairement obliger le Conseil à mettre fin au gel des avoirs du requérant dans l’Union.

225 L’argument du requérant tiré d’un prétendu vice de circularité résultant de la relation entre les procédures judiciaires en Tunisie et le gel de ses avoirs dans l’Union n’est pas de nature à remettre en cause ces conclusions.

226 En effet, cet argument repose sur la prémisse que les autorités tunisiennes adopteraient, à dessein, un comportement dilatoire dans le traitement de l’enquête judiciaire visant le requérant en vue de maintenir la prolongation du gel de ses avoirs dans l’Union dans un but punitif et que le Conseil contribuerait sciemment à cet abus. Or, d’une part, il convient de relever que le requérant ne produit à cet égard aucun élément qui pourrait indiquer l’existence d’une telle intention de la part des
autorités tunisiennes ou d’un consentement à un tel abus de la part du Conseil. D’autre part, le gel des avoirs du requérant dans l’Union ne saurait revêtir un caractère punitif, étant dépourvu de connotation pénale et soumis à certaines limites. En effet, il convient de rappeler que, outre son caractère temporaire et réversible, ce gel d’avoirs, qui fait l’objet de plusieurs dérogations en application de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la décision 2011/72 et en vertu de l’article 1er,
paragraphe 5, de cette décision, ne prive pas le requérant des revenus issus de la rémunération de ses comptes ou du paiement de contrats, accords ou obligations conclus avant l’intervention dudit gel d’avoirs. Les effets de ce gel d’avoirs sur le requérant n’équivalent donc pas à ceux d’une sanction pénale. L’argument revêt donc un caractère purement spéculatif.

227 Dès lors, il convient de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété

228 Dans le cadre du cinquième moyen, le requérant adapte le cinquième moyen de la requête et soutient que, dans la mesure où il n’existe pas de base factuelle justifiant le gel de ses avoirs dans l’Union et que ce dernier a duré au-delà du délai raisonnable, il constitue une ingérence manifestement disproportionnée dans son droit de propriété.

229 Pour sa part, le Conseil conteste cette argumentation.

230 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, comme il a été constaté au point 151 ci-dessus, dans le cadre du cinquième moyen de la requête, le requérant a seulement remis en cause le fait que le gel de ses avoirs dans l’Union ne répondait pas aux deux premières conditions à la limitation de l’exercice du droit de propriété définies par la jurisprudence, à savoir, d’une part, le fait que cette limitation repose sur une base légale et, d’autre part, le fait qu’elle répond à des objectifs
d’intérêt général reconnus par l’Union. En revanche, dans le cadre du présent moyen, le requérant remet également en cause le fait que soit remplie la troisième de ces conditions, à savoir le caractère nécessaire et proportionnel au but recherché de ladite limitation. Or la présentation de ce dernier grief, qui ne saurait être considéré comme une ampliation des griefs exposés dans le cadre du cinquième moyen de la requête et qui est donc nouveau, n’est pas justifiée par les éléments nouveaux
intervenus avant l’adoption de la décision 2016/119 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑563/11, non publié, EU:T:2013:429, points 52 et 53). Cela étant, ce grief n’est, en tout état de cause, pas fondé.

231 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le gel des avoirs de personnes visées par une décision adoptée sur le fondement des dispositions de la PESC ne doit pas constituer, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 121 et 122 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la Cour
a jugé que les restrictions à l’usage du droit de propriété des personnes qui sont visées par une mesure restrictive telle que le gel de fonds en cause en l’espèce découlent non seulement de la portée générale de la mesure en question, mais, le cas échéant, également de la durée effective de son application (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132 et jurisprudence citée). Ainsi, la longueur de la période
pendant laquelle une mesure telle que la mesure litigieuse est appliquée constitue un des éléments dont le juge de l’Union doit tenir compte aux fins de l’examen de la proportionnalité de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 172).

232 En l’espèce, dès lors que le requérant fonde le présent moyen uniquement sur le défaut allégué de base factuelle du gel d’avoirs litigieux et de sa durée excessive, il suffit de constater que, ainsi qu’il résulte des considérations énoncées, d’une part, aux points 186 à 216 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen et, d’autre part, aux points 220 à 226 ci-dessus dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, le gel des avoirs du requérant repose sur une base
factuelle suffisante et n’a pas été appliqué pendant une durée excessive. Par voie de conséquence, la proportionnalité de cette mesure ne saurait en être affectée.

233 Dès lors, le cinquième moyen ne peut qu’être rejeté. Aucun des moyens soulevés dans le second mémoire en adaptation n’étant fondé, les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision 2016/119 et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble doivent être rejetés.

Sur les dépens

234 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

235 Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2017.

Signatures

Table des matières

  Antécédents du litige et cadre factuel
  Procédure et conclusions des parties
  En droit
  En ce qui concerne les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la décision 2015/157
  Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit, en ce que le Conseil a considéré à tort que l’enquête judiciaire en cours dont le requérant fait l’objet en Tunisie constituait une base factuelle suffisante
  – En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte par le Conseil des évolutions favorables des différentes procédures juridictionnelles concernant le requérant en Tunisie
  – En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte par le Conseil de la violation du principe du délai raisonnable de jugement dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours visant le requérant
  – Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit du Conseil en ce que ce dernier aurait considéré à tort que les éléments produits par les autorités tunisiennes établissaient l’existence de poursuites à l’encontre du requérant
  Sur le deuxième moyen, tiré de violations des droits fondamentaux du requérant dont serait entachée la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision 2015/157
  – Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte en raison du non-respect, par le Conseil lui-même, du principe du délai raisonnable de jugement
  – Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de la présomption d’innocence, en raison du communiqué de presse du Conseil du 31 janvier 2011
  – Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation du droit à une bonne administration, et en particulier à un traitement impartial de ses affaires, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte
  Sur le troisième moyen, tiré de l’absence d’objet de la décision 2015/157, au regard des évolutions du processus de démocratisation en Tunisie
  Sur le quatrième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’une « erreur manifeste d’appréciation », tenant à l’insuffisante prise en compte par le Conseil de l’« élément [de] droit pénal » de la décision 2015/157
  Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété et de l’article 17 de la Charte
  En ce qui concerne les conclusions du premier mémoire en adaptation, tendant à l’annulation de la « décision » du Conseil du 16 novembre 2015, par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant en date du 29 mai 2015 de retirer son nom de la liste annexée à la décision 2011/72
  En ce qui concerne les conclusions du second mémoire en adaptation, tendant à l’annulation de la décision 2016/119
  Sur le premier moyen, tiré de la violation de la présomption d’innocence et du principe de bonne administration
  Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’une base factuelle suffisamment solide des mesures litigieuses
  – Sur la première branche du deuxième moyen, tirée du caractère trop vague des allégations sur lesquelles repose le maintien de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72
  – Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’examen séparé du dossier du requérant par les autorités judiciaires tunisiennes
  – Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de l’absence d’activité significative dans le cadre de la procédure judiciaire en Tunisie, en ce qui concerne le requérant
  – Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée du défaut de précision requis par la jurisprudence en ce qui concerne les faits reprochés au requérant et sa responsabilité individuelle
  Sur le troisième moyen, tiré de ce que la décision 2016/119 serait privée d’objet
  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable de jugement
  Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété
  Sur les dépens

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( *1 ) Langues de procédure : l’anglais et le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-175/15
Date de la décision : 05/10/2017
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds – Maintien de l’inscription du nom du requérant – Base factuelle insuffisante – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit – Droit de propriété – Principe de bonne administration – Délai raisonnable de jugement – Présomption d’innocence – Demande d’adaptation – Acte confirmatif – Irrecevabilité.

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:694

Source

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