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20/07/2017 | CJUE | N°T-309/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Cafés Pont, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 20/07/2017, T-309/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Art’s Cafè – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑309/16,

Cafés Pont, SL, établie à Sabadell (Espagne), représentée par M^es E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante

,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me S. Bonne, en...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 juillet 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Art’s Cafè – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑309/16,

Cafés Pont, SL, établie à Sabadell (Espagne), représentée par M^es E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Giordano Vini SpA, établie à Diano d’Alba (Italie), représentée par M^es F. Jacobacci et L. Ghedina, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1^er avril 2016 (affaire R 1110/2015‑2), relative à une demande de déchéance entre Giordano Vini et Cafés Pont,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 29 décembre 2006, la requérante, Cafés Pont, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4        La marque litigieuse a été enregistrée le 4 janvier 2008.

5        Le 1^er juillet 2014, l’intervenante, Giordano Vini SpA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de déchéance de la marque litigieuse au titre de l’article  51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 56, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 pour tous les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        Par décision du 29 avril 2015, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque litigieuse à compter du 1^er juillet 2014, motif pris de l’absence d’usage sérieux de celle-ci sous une forme qui ne diffère pas de ladite marque telle qu’enregistrée par des éléments altérant son caractère distinctif. En outre, la division d’annulation a rejeté l’argument de la requérante tiré de la prétendue mauvaise foi de la demanderesse en déchéance.

7        Le 9 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 1^er avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours. La marque litigieuse ayant été enregistrée le 4 janvier 2008 et la demande de déchéance ayant été déposée le 1^er juillet 2014, la chambre de recours a estimé que la requérante devait, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, démontrer l’usage sérieux pour une période allant du 1^er juillet 2009 au 1^er juillet 2014. La chambre de recours a
observé, tout d’abord, qu’aucun élément de preuve parmi ceux invoqués par la requérante ne reproduisait la marque dans la forme sous laquelle elle avait été enregistrée. Toutefois, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a examiné si la marque litigieuse avait été utilisée sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle cette dernière avait été enregistrée. À
cet égard, la chambre de recours a souligné que la requérante avait pris appui sur deux types d’éléments afin de démontrer l’usage de la marque litigieuse. Il s’agit, d’une part, des factures et, d’autre part, des éléments figuratifs reproduits ci-après :

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et

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9        Selon la chambre de recours, ces éléments concernent le seul produit « café », à l’exclusion des autres produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée (voir point 3 ci-dessus).

10      S’agissant des éléments figuratifs reproduits au point 8 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, ensuite, qu’il y était fait usage du signe verbal Art’s Cafè sous une forme qui, en raison de sa taille relative très réduite et de l’absence de la stylisation atypique caractérisant la marque litigieuse altérait le caractère distinctif de cette dernière telle qu’elle avait été enregistrée. Par conséquent, ces éléments ne démontreraient pas un usage sérieux de cette marque au sens de
l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours est arrivée au même résultat s’agissant des factures produites par la requérante, puisque celles-ci ne comporteraient que la référence « Café molido Art’s Cafè 250 g » dans la partie réservée à la description des biens vendus. Or, eu égard à l’absence de tout élément figuratif rappelant la forme sous laquelle la marque litigieuse a été enregistrée et à l’ajout des expressions « café molido » et « 250 g », une
telle référence ne saurait être perçue comme un usage de la marque litigieuse telle qu’elle a été enregistrée au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement. La chambre de recours a ajouté que, en toute hypothèse, l’étendue de l’usage de la marque démontrée par les factures était très limitée. Dans ces conditions, la déclaration sous serment du propriétaire de la requérante faisant état d’un
usage sérieux de la marque litigieuse pour l’ensemble des produits pour lesquels elle a été enregistrée ne saurait, à elle seule, suffire pour démontrer un tel usage.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Dans ce contexte, la requérante fait valoir, tout d’abord, que les factures produites se réfèrent au café Art’s Cafè de la manière habituellement employée sur les factures, à savoir en employant seulement le nom et une brève description du produit. La
requérante fait également valoir que la chambre de recours a méconnu l’étendue géographique de l’usage, qui inclurait les Pays-Bas et l’Espagne. Le marché du café étant très compétitif, la requérante aurait suivi une approche commune parmi les opérateurs du secteur consistant à mettre sur le marché son café à la fois sous sa marque Art’s Cafè présentée comme marque « secondaire » sous la marque principale Pont, qui serait déjà bien connue sur le marché hôtelier et de la restauration et agirait
ainsi comme garant de qualité. Cette stratégie viserait à préparer l’entrée dans le secteur de la vente directe au consommateur final sur le marché du détail sous la marque Art’s Cafè, ce qui nécessiterait des efforts considérables eu égard aux caractéristiques du marché du café et à la conjoncture actuelle.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), disposition applicable par analogie s’agissant d’une procédure de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter, à titre d’exigences cumulatives, sur le lieu, la durée, l’importance et la
nature de l’usage qui a été fait de la marque [arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 62].

15      S’agissant de la nature de l’usage, il convient de rappeler que l’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux
exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui
en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

16      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert l’examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30).

17      En l’espèce, d’une part, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les éléments de preuve qu’elle avait produits devant cette dernière concernaient exclusivement le produit « café »

18      D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 21 à 36 de la décision attaquée, le motif principal sur lequel la chambre de recours a fondé sa conclusion relative à l’absence d’usage sérieux de la marque litigieuse est tiré du fait que les éléments de preuve produits par la requérante à cet effet ne font apparaître cette marque ni sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, ni sous une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous
a), du règlement n° 207/2009. Dans ce contexte, la chambre de recours a conclu que ces éléments de preuve ne satisfaisaient pas au critère relatif à la nature de l’usage de la marque litigieuse au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Ce n’est qu’à titre surabondant que la chambre de recours a fait référence, au point 37 de la décision attaquée, à la faible importance de l’usage démontrée par les factures produites.

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a motivé sa conclusion portant sur la nature du prétendu usage par le biais des éléments figuratifs reproduits au point 8 ci-dessus essentiellement par référence à la taille relative très réduite des termes « art’s cafè » et à l’absence de la stylisation atypique caractérisant la marque contestée (voir point 10 ci-dessus). Or, il ressort de l’argumentation de la requérante que celle-ci ne conteste pas les appréciations que
la chambre de recours a formulées, en application des règles rappelées aux points 15 et 16 ci-dessus, sur la nature du prétendu usage de la marque litigieuse, telle qu’elle est issue des preuves montrant ces éléments figuratifs. En revanche, d’une part, la requérante explique la logique commerciale qui, selon elle, explique l’emploi simultané de l’ensemble des signes figurant au point 8 ci-dessus, sans pour autant présenter d’argument remettant en cause le raisonnement de la chambre de recours,
au terme duquel celle-ci a conclu que l’apposition de l’élément verbal « art’s cafè » ne constituait pas l’usage de la marque litigieuse au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), de celui-ci. D’autre part, s’agissant de l’appréciation de la chambre de recours relative à la nature de l’usage ressortant des factures produites par la requérante, cette dernière se limite à faire valoir, en substance que
l’emploi de l’élément verbal « art’s cafè » précédé par la mention « café molido » et suivi de la mention « 250 g » obéit aux règles habituelles de rédaction des factures. Or, force est de constater que cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour invalider l’appréciation de la chambre de recours, d’autant plus que les marques peuvent être utilisées dans une multitude de contextes autres que la facturation des produits ou des services qu’elles sont censées distinguer.

20      En tout état de cause, il convient également de constater que l’élément figuratif de la marque litigieuse, dont la présentation graphique n’est ni négligeable ni banale, est un élément distinctif de celle-ci, si bien que l’usage d’une marque verbale dépourvue de cet élément ne saurait valoir usage de la marque litigieuse au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Par ailleurs,
compte tenu du caractère descriptif du terme « café » pour ce même produit, l’élément figuratif de la marque contestée doit être considéré comme un élément important de cette marque.

21      Il en ressort que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les preuves fournies par la requérante n’étaient pas aptes à démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse du point de vue de sa nature pendant la période pertinente allant du 1^er juillet 2009 au 1^er juillet 2014.

22      Cette constatation suffisant pour déclarer la déchéance de la marque litigieuse, les arguments de la requérante à l’encontre des appréciations que la chambre de recours a formulées à titre surabondant concernant l’importance de l’usage doivent être rejetés comme inopérants.

23      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de l’intervenante excipant de l’irrecevabilité de certaines annexes produites par la requérante devant le Tribunal.

 Sur les dépens

24      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

25      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cafés Pont, SL est condamnée aux dépens.

Gratsias Dittrich Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-309/16
Date de la décision : 20/07/2017
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Art’s Cafè – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Cafés Pont, SL
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:535

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