DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
15 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale DREAMLINE – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit –
Article 126 du règlement de procédure »
Dans l’affaire T‑285/16,
Dominator International GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par M^e N. Gugerbauer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mars 2016 (affaire R 1669/2015-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale DREAMLINE,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M^me I. Pelikánová, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2016,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 20 mai 2014, la requérante, Dominator International GmbH, a obtenu auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1222091 de la marque verbale DREAMLINE (ci-après l’« enregistrement international »).
2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international le 13 novembre 2014.
3 Les produits pour lesquels la protection dans l’Union européenne a été demandée relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bateaux à moteur ; voiliers ».
4 Conformément à l’article 154, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), l’enregistrement international a été soumis à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l’Union européenne.
5 À la suite de cet examen et conformément à la règle 112 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), l’EUIPO a notifié à l’OMPI, le 28 novembre 2014, un refus provisoire de protection dans l’Union pour tous les produits visés par l’enregistrement international (ci-après le « refus provisoire de protection »).
6 Le 9 décembre 2014, l’OMPI a informé la requérante du refus provisoire de protection.
7 En substance, l’examinateur a refusé la protection dans l’Union au motif que, pour les produits concernés, la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
8 Il a également refusé la protection dans l’Union au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 16 janvier 2015, la requérante a présenté ses observations sur le refus provisoire de protection.
10 Par décision du 7 juillet 2015, l’examinateur a confirmé son analyse initiale et maintenu le refus de protection.
11 Le 18 août 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de refus de protection de l’examinateur.
12 Par décision du 4 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
13 La chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait, d’une part, du grand public, susceptible d’acquérir les produits visés par la marque demandée à des fins de loisir, mais aussi de transport et, d’autre part, de professionnels ou de spécialistes. Le degré d’attention du public pertinent serait élevé, aussi bien pour le grand public que pour les spécialistes.
14 La chambre de recours a, en outre, décidé, dans la mesure où la marque demandée consistait en une juxtaposition de mots anglais, de limiter son analyse, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à la partie du territoire de l’Union constituée des États membres dans laquelle l’anglais est une langue officielle.
15 S’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent anglophone comprendrait le terme « dreamline » comme ayant plusieurs significations dans la langue anglaise, à savoir celle de « navire parfait » ou de « gamme de produits trop beaux pour être vrais ». Non seulement les éléments verbaux « dream » et « line » revêtiraient un caractère descriptif, mais, en outre, la marque demandée, en tant que mot composé, décrirait
elle-même directement une caractéristique des produits en cause, à savoir leur qualité. La marque demandée revêtirait donc un caractère descriptif pour les produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
16 S’agissant de l’absence de caractère distinctif, la chambre de recours a considéré que, en plus de percevoir le caractère descriptif de la marque demandée, le public pertinent percevrait celle-ci comme une déclaration promotionnelle élogieuse, dont le but serait de mettre en exergue les aspects positifs des produits concernés, à savoir que ces derniers « seraient trop beaux pour être vrais ». Aucun élément de la marque demandée, au-delà de son caractère descriptif et manifestement
élogieux, ne serait susceptible de permettre au public pertinent de mémoriser celle-ci, facilement et immédiatement, comme une indication de l’origine des produits en cause. Par conséquent, la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 En l’espèce, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience [ordonnance du 24 mai 2016, Actega Terra/EUIPO, C‑63/16 P, non publiée, EU:C:2016:348, point 5 ; voir, également, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée,
et du 18 octobre 2016, Laboratoire de la mer/EUIPO – Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER), T‑109/16, non publiée, EU:T:2016:627, point 15 et jurisprudence citée].
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens.
22 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 n’est pas applicable.
23 Par son deuxième moyen, elle soutient qu’il n’existe pas de motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
24 Par son troisième moyen, elle soutient qu’il n’existe pas de motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet de ses moyens et, partant, du présent recours.
26 Le Tribunal estime opportun, en l’espèce, d’examiner d’abord le premier moyen, puis le troisième moyen et, enfin, le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
27 Par son premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la requérante critique la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours.
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a limité son appréciation, s’agissant de la définition du public pertinent, aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
29 Par ailleurs, elle a indiqué que la marque demandée était susceptible d’avoir une signification non seulement pour le public dont l’anglais est la langue maternelle, mais également pour le public qui a une connaissance suffisante de cette langue. À cet égard, elle a relevé que la compréhension de base de l’anglais par le grand public des Pays-Bas, de Chypre, de Suède, du Danemark et de la Finlande était un fait notoire et que la connaissance de l’anglais était relativement répandue au
Portugal.
30 Dans ses écrits, la requérante ne critique pas le fait que la chambre de recours a limité à trois États membres la définition du public pertinent. Elle formule en revanche une série d’observations à propos des considérations, émises par ailleurs par la chambre de recours, sur la connaissance de l’anglais en dehors de ces trois États membres.
31 L’EUIPO fait observer que l’anglais est une langue officielle dans trois États membres. Il relève que l’examen des motifs absolus de refus effectué par la chambre de recours a été limité à ces trois États membres. Il estime que cette limitation est conforme à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009. Selon ces dispositions, même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union, les motifs absolus permettant de refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne
seraient applicables.
32 À cet égard, il convient de relever que, dans ses écrits, la requérante conteste les considérations formulées par la chambre de recours dans la décision attaquée à propos de la connaissance de l’anglais dans des États membres qui n’ont pas été retenus par la chambre de recours pour la définition du public pertinent.
33 Ainsi, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne présente aucune preuve empirique pour affirmer que la connaissance de l’anglais est généralement répandue aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande. En outre, elle critique la chambre de recours en ce que celle-ci se serait fondée, pour apprécier la connaissance de l’anglais à Chypre et au Portugal, sur deux arrêts du Tribunal qui, eux aussi, seraient dépourvus de base empirique. Parmi les 28 États membres de
l’Union, il n’en resterait, en définitive, que trois dans lesquels l’anglais est une langue officielle et cinq dans lesquels l’anglais élémentaire est compris par le public, à savoir le Danemark, Chypre, le Portugal, la Finlande et la Suède.
34 Par ailleurs, la requérante fait observer qu’elle a son siège social en Autriche, donc dans un État membre dont l’anglais n’est pas une langue officielle.
35 De tels arguments présentés par la requérante doivent être considérés comme étant inopérants, dès lors qu’ils ne comportent aucun élément susceptible de mettre en cause la décision attaquée en ce qu’elle limite la définition du public pertinent aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle.
36 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 est inopérant et, partant, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
37 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu, au point 60 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
38 En premier lieu, elle décrit le sens attribué par la chambre de recours à l’élément « dream ». Selon la décision attaquée, cet élément est souvent utilisé pour inviter le consommateur à choisir des produits pouvant satisfaire ses aspirations. Pour la requérante, une telle définition ne peut être acceptée. À l’appui de sa position, la requérante indique que « la chambre de recours n’a pas de preuve ». Elle ne formule aucune autre considération à cet égard.
39 En deuxième lieu, la requérante rappelle la position adoptée par la chambre de recours sur le degré d’attention que manifesterait le public pertinent. Selon la décision attaquée, ce degré d’attention ne serait pas déterminant, en l’espèce, pour déterminer si la marque demandée présente un caractère distinctif ou descriptif. La position adoptée par la chambre de recours est critiquée par la requérante. Pour celle-ci, « la chambre de recours renonce à motiver cette supposition erronée ».
La requérante ne formule aucune autre considération à l’appui de sa position.
40 En troisième lieu, la requérante décrit la signification attribuée par la chambre de recours à la marque demandée. À propos de cette signification, elle indique qu’« il s’agit d’une conclusion absolument arbitraire et impossible ». Selon la requérante, l’analyse effectuée sur ce point par la chambre de recours « ne repose sur aucun fondement et n’est nullement démontrée, ne serait-ce que très sommairement ».
41 En quatrième lieu, la requérante se réfère à la décision de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2012, DREAMTRIPS (affaire R 2012/2011-4), dans laquelle la chambre de recours aurait considéré que la marque DREAMTRIPS est descriptive de services fournis par une agence de voyages. Selon la requérante, ce caractère descriptif fait toutefois défaut s’agissant de la marque demandée. Selon elle, dans la décision attaquée, la chambre de recours « méconnaît naturellement le fait que
par exemple [DREAMTRIPS] est effectivement descriptif des services d’une agence de voyage, mais que [DREAMLINE] ne l’est pas d’un bateau ». La requérante ne formule aucune autre considération à l’appui de sa position.
42 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir, au motif que les arguments présentés par la requérante dans le cadre du troisième moyen s’apparentent à de simples affirmations dépourvues d’explication ou d’élément susceptible d’en établir le bien-fondé. Ayant une telle nature, ces arguments ne présenteraient pas le degré de précision et de cohérence qui est requis pour qu’ils puissent être considérés comme recevables au regard des exigences visées à l’article 76, sous d), du règlement de
procédure.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que
les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, points 35 à 37).
44 Selon la jurisprudence, cette exigence s’applique, par analogie, aux griefs ou aux arguments qui sont invoqués par les requérantes au soutien d’un moyen [arrêt du 9 juillet 2010, Grain Millers/OHMI – Grain Millers (GRAIN MILLERS), T‑430/08, non publié, EU:T:2010:304, point 38].
45 Il ressort des considérations énoncées aux points 40 à 43 de la présente ordonnance que, s’agissant de chaque argument articulé au soutien du présent moyen, la requérante décrit la position adoptée par la chambre de recours, puis se limite à affirmer que cette position est erronée ou insuffisamment motivée, sans indiquer, pour aucun de ses arguments, en quoi la chambre de recours a pu commettre, dans son appréciation, une erreur qui mettrait en cause la légalité de la décision attaquée
ou en quoi la décision attaquée est insuffisamment motivée.
46 En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO et de rejeter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
47 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur, au point 77 de la décision attaquée, en concluant que la marque demandée ne présentait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur l’examen séparé des motifs absolus de refus
48 La requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits est nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Selon elle, les motifs de refus devraient être examinés indépendamment les uns des autres et séparément.
49 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, comme le soutient, à juste titre, la requérante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 ; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 39, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P,
EU:C:2006:20, point 59).
50 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits en cause. Elle en a déduit que la marque demandée était, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits.
51 Néanmoins, indépendamment du caractère descriptif de la marque demandée, elle a également examiné dans quelle mesure la marque demandée pouvait être considérée comme étant, en soi, dépourvue de caractère distinctif.
52 Dans le cadre de cet examen, la chambre de recours a conclu au caractère non distinctif de la marque demandée, en considérant que le public pertinent la percevrait comme une déclaration promotionnelle élogieuse, dont le but est de mettre en exergue les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils « sont trop beaux pour être vrais ».
53 Dans ces circonstances, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du seul constat que cette marque est descriptive des caractéristiques des produits en cause.
54 Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit en tout état de cause être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur les fonctions essentielles de la marque
55 La requérante maintient que les explications de la chambre de recours quant à la fonction essentielle de la marque manquent de clarté. Selon elle, une marque descriptive pourrait permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits dès lors qu’elle est enregistrée.
56 À cet égard, il convient de relever que les marques descriptives sont seulement celles qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39).
57 Dans ce contexte, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que
marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; ordonnances du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, EU:C:2004:72, point 27, et du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C‑150/02 P, EU:C:2004:75, point 25).
58 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, une marque descriptive ne peut pas être enregistrée.
59 En outre, un signe dépourvu de caractère distinctif ne peut être enregistré, dès lors qu’il n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, EU:C:1978:108, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99,
EU:C:2002:377, point 30).
60 Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit, en tout état de cause, être rejeté comme manifestement non fondé en droit.
61 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme étant en partie manifestement irrecevable et, pour le reste, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Dominator International GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 mai 2017.
Le greffier Le président
E. Coulon I. Pelikánová
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* Langue de procédure : l’allemand.