DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
3 mai 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Notation – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2012 – Erreurs de droit – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire T‑59/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑9/14, EU:F:2015:163), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,
Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par M^e G. Ferabecoli, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée initialement par M. G. Nuvoli et Mme F Martin, puis par M. G. Nuvoli et Mme G Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F‑9/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:163), par lequel ledit Tribunal a, premièrement, annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du
23 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), deuxièmement, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 11 Le requérant a été engagé par la BEI le 1^er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et il travaillait à la division ‘Analyse pays et profil financier’ du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.
12 Dans le rapport d’évaluation 2012, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était conforme à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations, lui attribuant la note C, et ils lui ont accordé une prime de 2 320 euros.
13 Au mois de mars 2013, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2012 (ci-après les ‘décisions de promotion de mars 2013’). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
14 Le 3 juillet 2013, le requérant a saisi le comité de recours. Il demandait au comité de recours, en premier lieu, de réévaluer sa performance au titre de l’année 2012, de constater que le rapport d’évaluation 2012 n’avait pas été objectif, juste et équitable et qu’il avait dû travailler dans des conditions anormales qui étaient le prolongement de celles auxquelles il avait dû faire face depuis 1993, en deuxième lieu, de reconnaître que le guide 2012 n’expliquait pas quelle était la
performance nécessaire pour se voir attribuer la note correspondante, en troisième lieu, d’annuler le rapport d’évaluation 2012 et de lui attribuer une des deux meilleures notes possibles, en quatrième lieu, d’émettre une recommandation aux fins qu’il obtienne une promotion avec reconstitution de sa carrière, en cinquième lieu, de suggérer une augmentation de son bonus en tant que conséquence logique de ses autres conclusions, en sixième lieu, de reconnaître que, déjà au stade de la saisine du
comité de recours, la procédure devant ledit comité ne s’était pas déroulée de façon équitable et, en septième lieu, d’avoir accès à l’enregistrement de l’audience du 19 septembre 2013 devant le comité de recours (ci-après le ‘recours interne du 3 juillet 2013’).
15 Par décision du 23 octobre 2013, le comité de recours a rejeté le recours interne du 3 juillet 2013, aux motifs, notamment, en premier lieu, qu’il n’y avait pas d’anomalie relative à la procédure d’évaluation, en deuxième lieu, que « deux des objectifs [du requérant] n’[avaient] pas été [remplis et que, e]n conséquence, la Banque n’a[vait] pas commis d’erreur manifeste en lui octroyant la note [C] » et, en troisième lieu, que, ‘[le requérant] ne s’étant pas vu accorder en 2012 une note
correspondant à [une] ‘[performance exceptionnelle]’ ou encore [à une] ‘[très bonne performance]’, [il] n’[était] pas éligible à la promotion’ (ci-après la « décision du comité de recours litigeuse »).
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1^er février 2014, le requérant a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la décision attaquée rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2012, deuxièmement, l’annulation dudit rapport d’évaluation, troisièmement, l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, et notamment les décisions de promotion de la BEI
publiées courant mars 2013, et, troisièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subi.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, premièrement, annulé la décision attaquée, deuxièmement, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables et, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus.
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2016, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
6 Le 9 mai 2016, la BEI a déposé le mémoire en réponse.
7 Par lettre du 28 juin 2016, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.
8 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit au présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les points 2 et 3 du dispositif et les points 58 à 63 des motifs ;
– annuler ou déclarer inapplicables, par voie de conséquence, les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour l’exercice d’évaluation 2012 (ci-après les « lignes directrices pour l’année 2012 ») ;
– condamner la BEI à réparer les préjudices qu’il a subis ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin que celui-ci se prononce de nouveau sur les points annulés ;
– condamner la BEI aux dépens.
9 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme irrecevable ou dénué de fondement ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
10 En vertu de l’article 208 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnance du 20 avril 2016, Mikulik/Conseil, T‑520/15 P, non publiée, EU:T:2016:714). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de
statuer sans poursuivre la procédure.
11 À l’appui du pourvoi, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’absence d’examen de l’exception d’illégalité des lignes directrices pour l’année 2012, le deuxième, d’une dénaturation des conclusions indemnitaires et, le troisième, d’une erreur de droit commise par ledit Tribunal dans l’examen de la demande de préjudices matériel et moral prétendument subis.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne l’absence d’examen de l’exception d’illégalité des lignes directrices pour l’année 2012
12 Le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir annulé la décision attaquée sans avoir examiné l’exception d’illégalité qu’il avait soulevée contre les lignes directrices pour l’année 2012, sur lesquelles ladite décision était en bonne partie fondée.
13 La BEI conteste le moyen soulevé par le requérant.
14 Il convient de rappeler qu’un pourvoi, au sens de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne peut être formé que par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal de la fonction publique. Partant, dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique ait fait droit à une demande visant l’annulation d’une décision, un moyen soulevé par un requérant en pourvoi visant à démontrer que ledit Tribunal
aurait commis une erreur de droit en n’ayant pas examiné d’autres motifs susceptibles de conduire à l’annulation de la même décision, n’étant pas susceptible d’avoir une influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et de lui procurer un bénéfice, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 21).
15 Or, en l’espèce, aux points 37 à 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait droit aux conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où le comité de recours n’avait exercé sur le rapport d’évaluation litigieux qu’un contrôle restreint, alors qu’audit comité est conféré un pouvoir de contrôle entier (arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 50). Dès lors, n’étant pas susceptible d’avoir une
influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et de procurer un bénéfice au requérant, le grief de ce dernier selon lequel ledit Tribunal aurait dû examiner l’exception d’illégalité qu’il aurait soulevée contre les lignes directrices pour l’année 2012, sur lesquelles la décision attaquée était en bonne partie fondée avant d’annuler ladite décision doit, en tout état de cause, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
16 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, d’une dénaturation des conclusions indemnitaires et d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’examen de la demande en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.
17 Il y a lieu d’examiner ensemble les deuxième et troisième moyens, dans la mesure où, par ceux-ci, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral qui aurait subi.
18 Par le deuxième moyen, le requérant soutient que la responsabilité de la BEI est de nature contractuelle, en raison du contrat de travail. Partant, il reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé sa demande, en concluant à l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, au motif qu’il n’avait pas démontré que les conditions requises pour établir la responsabilité non contractuelle de la BEI étaient remplies. Ainsi, il demande au Tribunal de constater que ses
conclusions indemnitaires visaient la responsabilité contractuelle de la BEI, et non la responsabilité non contractuelle de celle-ci, et de réformer le point 59 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, dans le cadre du troisième moyen, il ajoute que, malgré l’erreur de qualification, les trois conditions requises pour établir la responsabilité non contractuelle de la BEI étaient, en tout état de cause, remplies.
19 Par le troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de droit dans l’examen de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral. Il soutient que, sur la base de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI, ledit Tribunal aurait dû se prononcer sur le comportement d’employeur de la BEI, notamment dans le cadre des différents épisodes mentionnés aux points 1 à 54 de la requête en première instance. En substance,
il fait valoir d’avoir demandé à ce Tribunal de se prononcer sur ladite demande en réparation non seulement eu égard au caractère illégal de la décision attaquée, mais également à l’ensemble des comportements illégaux qu’il avait subis depuis vingt ans à la BEI et qui lui avaient causé lesdits préjudices. En ce qui concerne notamment le préjudice moral, il soutient que la jurisprudence selon laquelle l’annulation de l’acte attaqué constitue en elle-même une réparation adéquate dudit préjudice
ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
20 La BEI conteste les moyens soulevés par le requérant.
21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a, au point 59 de l’arrêt attaqué, fait référence aux conditions concernant la responsabilité non contractuelle de l’Union. Par la suite, au point 60 dudit arrêt, ledit Tribunal a indiqué que, à aucun moment de la procédure devant lui, le requérant n’avait démontré que lesdites conditions étaient remplies en l’espèce, ni en ce qui concernait le préjudice matériel, ni en ce qui concernait le préjudice
moral. En outre, ce Tribunal a ajouté que les conclusions indemnitaires, notamment en ce qui concerne le préjudice moral prétendument subi par le requérant, étaient irrecevables, dans la mesure où elles ne remplissaient pas les conditions prévues par l’article 50, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure.
22 Ensuite, au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice matériel, il appartenait à la BEI de procéder à une nouvelle évaluation des mérites du requérant et ensuite d’en tirer les conséquences pour une éventuelle promotion et, en ce qui concerne le préjudice moral, que, par la jurisprudence constante, l’annulation d’un acte contesté constitue en elle-même une réparation adéquate, en principe
suffisante de tout préjudice moral qu’un fonctionnaire peut avoir subi en raison dudit acte, le requérant n’ayant pas démontré l’existence d’un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, au point 63 dudit arrêt, ledit Tribunal a conclu au rejet des conclusions indemnitaires comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées.
23 Il y a lieu de répondre aux arguments développés par le requérant en examinant, en premier lieu, les prétendues erreurs de droits commises par le Tribunal de la fonction publique dans l’appréciation de la demande en réparation du préjudice matériel, en deuxième lieu, les prétendues erreurs de droit commises par ledit Tribunal dans l’examen de la demande en réparation du préjudice moral et, en troisième lieu, la qualification prétendument erronée de la nature de la responsabilité de la
BEI.
24 Premièrement, en ce qui concerne le préjudice matériel, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement non fondé l’argument avancé par le requérant dans le cadre du troisième moyen selon lequel le Tribunal de la fonction publique a erronément limité son examen à la demande en réparation du préjudice matériel causé par la décision attaquée sans se prononcer sur l’ensemble des comportements illégaux qu’il avait subi depuis vingt ans à la BEI. À cet égard, il y a lieu de relever que,
dans le recours en première instance, le requérant a uniquement demandé la réparation du prétendu préjudice matériel causé par la décision attaquée. Ainsi, le requérant ne peut pas véritablement reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de se prononcer sur l’ensemble des comportements illégaux qu’il aurait prétendument subi.
25 Deuxièmement, en ce qui concerne le préjudice moral, il y a lieu de relever que, dans le cadre du deuxième moyen, le requérant se borne à faire valoir que l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en qualifiant la responsabilité de la BEI comme étant de nature non contractuelle constitue le motif qui a entrainé l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires en ce qui concerne ledit préjudice. Toutefois, il ressort du point 64 de l’arrêt attaqué que ledit
Tribunal a fondé ladite irrecevabilité non seulement sur ladite qualification, mais également sur le fait que lesdites conclusions indemnitaires ne remplissaient pas non plus les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 1, sous e) de son règlement de procédure. Partant, le requérant n’ayant pas contesté le motif d’irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires concernant le préjudice moral fondé sur le non-respect de ladite disposition, ledit moyen est inopérant. En effet, même en
admettant que ce Tribunal ait commis une erreur de droit dans la qualification de la nature de la responsabilité de la BEI, ladite erreur n’a aucune incidence sur l’arrêt attaqué, les conclusions indemnitaires concernant le préjudice moral étant irrecevables au motif du non-respect de cette disposition.
26 Troisièmement, il y a lieu de rejeter comme étant inopérant le deuxième moyen selon lequel le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en qualifiant la responsabilité de la BEI comme étant de nature non contractuelle. En effet, dans le pourvoi, le requérant conteste une qualification qui n’a pas d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué et ne produit donc pas d’effets juridiques autonomes qui seraient susceptibles d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du
16 septembre 2013, BEI/De Nicola, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, point 66), dans la mesure où ledit Tribunal a conclu, à juste titre, au rejet des demandes en réparation des préjudices qu’il avait avancées sur la base de motifs qui faisaient abstraction du fait que lesdites demandes avaient été prises en considération dans le cadre de l’examen de la responsabilité non contractuelle de BEI. En fait, la demande en réparation du préjudice moral a été rejeté parce qu’elle ne remplissait pas les
conditions prévues par l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée conformément au principe selon lequel le juge ne peut pas préjuger les mesures d’exécution qui seront prises par la BEI, en appartenant à cette institution de procéder à une nouvelle évaluation des mérites du requérant et ensuite d’en tirer les conséquences qui en découlent par rapport à une éventuelle promotion
de ce dernier. En outre, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008,
Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). Partant, c’est à bon droit que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé les principes dégagés par le juge de l’Union en matière de responsabilité non contractuelle.
27 À la lumière de ces considérations il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant inopérant et le troisième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et, par conséquent, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
28 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
30 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la BEI ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Carlo De Nicola supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans la cadre de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 3 mai 2017.
Le greffier Le président
E. Coulon M. Jaeger
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* Langue de procédure : l’italien.