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27/04/2017 | CJUE | N°T-446/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, CC contre Parlement européen., 27/04/2017, T-446/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 avril 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats – Responsabilité non contractuelle – Nouvelles offres de preuve – Préjudice matériel – Égalité de traitement – Dénaturation des faits – Perte d’une chance »

Dans l’affaire T‑446/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 21 juil

let 2016, CC/Parlement (F‑9/12 RENV, EU:F:2016:165), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

CC, demeurant à Bridel (Lux...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 avril 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats – Responsabilité non contractuelle – Nouvelles offres de preuve – Préjudice matériel – Égalité de traitement – Dénaturation des faits – Perte d’une chance »

Dans l’affaire T‑446/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F‑9/12 RENV, EU:F:2016:165), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par M^es G. Maximini et C. Hölzer, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen, représenté par M^mes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, G. Berardis (rapporteur) et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, M^me CC, demande l’annulation de l’arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F‑9/12 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:165), par lequel le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique), statuant après que, par l’arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T‑457/13 P, ci-après l’« arrêt de renvoi », EU:T:2015:240), le Tribunal a
annulé avec renvoi l’arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:116), n’a fait droit que partiellement à son recours en indemnité tendant à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral prétendument occasionnés par certaines fautes commises par le Parlement européen dans la gestion du concours général EUR/A/151/98 pour la constitution d’une liste d’aptitude (ci-après la « liste d’aptitude ») servant de réserve de recrutement d’administrateurs de
langue française de grades A 7 et A 6 (ci-après le « concours »), dont l’avis a été publié au Journal officiel des Communautés européennes le 2 mars 1999 (JO 1999, C 60 A, p. 10, ci-après l’« avis de concours »).

 Faits à l’origine du litige

2        Pour un exposé complet des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter à l’arrêt initial (points 11 à 50).

3        Aux fins du présent pourvoi, il suffit de rappeler les faits principaux suivants, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué :

« 6      […] Par arrêt du [confidentiel] (1), le Tribunal […] a annulé la décision du jury du concours (ci-après le […] “jury”) refusant d’admettre la requérante à participer aux épreuves orales du concours. Le 22 mars 2004, en exécution dudit arrêt, la requérante a été admise à participer auxdites épreuves.

[...]

10      Le 17 mai 2005, […] le directeur général du personnel du Parlement a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude et de prolonger la durée de validité de ladite liste jusqu’au 1^er juin 2007 […] (ci-après la “décision du 17 mai 2005”), même si le nom de la requérante était le seul à figurer sur cette liste, tous les autres lauréats ayant été entretemps recrutés.

11      Par lettre du 19 mai 2005 (ci-après la “lettre du 19 mai 2005”), le secrétaire général du Parlement a informé la requérante du contenu de la décision du 17 mai 2005 en lui signalant que “[…] la liste [d’aptitude], comme d’ailleurs toute autre liste d’aptitude, [était] susceptible d’être exploitée par toutes les autres institutions de l’Union”.

[…]

13      La requérante affirme avoir écrit au début de l’année 2006 à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives […]

14      Les services du Parlement affirment avoir transmis au Conseil, par courriel du 21 février 2006, le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante.

[…]

16      Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen dénonçant la mauvaise administration du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude.

17      Suite aux demandes présentées par la requérante et par le Médiateur, respectivement le 15 mai et le 24 mai 2007, le directeur général du personnel du Parlement a, par courrier du 17 juillet 2007, informé la requérante que, “sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de son dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral du Parlement avait décidé que la durée de […] validité de la liste [d’aptitude] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007”, date à laquelle la validité de cette liste
a définitivement expiré.

[…]

21      Le 15 octobre 2007, le directeur général du personnel du Parlement a adressé à la requérante une lettre l’informant que la liste d’aptitude avait expiré le 31 août 2007, que son “dossier de candidature” serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un éventuel litige concernant le concours, mais que, si elle souhaitait que son dossier soit immédiatement détruit, elle était priée de le faire savoir à l’administration avant le 24 octobre 2007 (ci-après la “lettre du
15 octobre 2007”). Aucune réponse de la requérante à cette invitation ne figure au dossier de la présente affaire.

[…]

23      [Dans sa] décision du 31 mars 2011, le Médiateur a conclu à l’absence de mauvaise administration de la part du Parlement, notamment par rapport “à la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude”.

24      Par lettre du 17 décembre 2010, parvenue au Parlement le 21 décembre suivant, la requérante a introduit une demande en indemnité sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne alors en vigueur (ci-après le “statut”), par laquelle elle reprochait au Parlement plusieurs fautes dans la gestion de la liste d’aptitude.

25      Cette demande a fait l’objet, suite à l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet, intervenue le 21 avril 2011, laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet adoptée par le secrétaire général du Parlement le 10 mai 2011. Dans la décision explicite de rejet de la demande en indemnité, le secrétaire général du Parlement indiquait que, “conformément à une obligation juridique visant à la protection du droit
fondamental à la protection des données personnelles, l’administration du Parlement a[vait] détruit tous les documents afférents au concours […] deux ans et demi après l’échéance finale de la liste [d’aptitude], à savoir en mars 2010”.

26      [confidentiel], la requérante a introduit un recours devant le Tribunal […] contre le Médiateur visant à obtenir la réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi à la suite du traitement que ce dernier avait réservé à sa plainte relative à la mauvaise gestion de la liste d’aptitude. Par [confidentiel], ci-après l’“arrêt CC/Médiateur”, [confidentiel], le Tribunal […] [a condamné] le Médiateur à payer à la requérante une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral, ce
dernier ayant commis des illégalités suffisamment caractérisées et susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union européenne.

27      Par lettre du 6 juin 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande en indemnité du 21 avril 2011, telle que confirmée explicitement le 10 mai 2011.

28      Par décision du 10 octobre 2011, le président du Parlement […] a rejeté la réclamation du 6 juin 2011 […] »

 Arrêt initial et arrêt de renvoi

4        Les principaux éléments de l’arrêt initial et de l’arrêt de renvoi ont été repris dans l’arrêt attaqué (points 29 à 38) dans les termes qui suivent :

« 29      Par requête déposée au greffe du Tribunal [de la fonction publique] le 20 janvier 2012, la requérante a introduit le recours enregistré sous la référence F‑9/12 (ci-après l’“affaire initiale”) tendant, en substance, à la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison des différentes fautes que le Parlement aurait commises dans la gestion de la liste d’aptitude.

30      Par l’arrêt initial, le Tribunal [de la fonction publique] a considéré que la requérante avait subi un préjudice matériel, estimé, ex æquo et bono, à 10 000 euros, et un préjudice moral, estimé, également ex æquo et bono, à 5 000 euros. Aux fins de la constatation du préjudice matériel, le Tribunal [de la fonction publique] s’est fondé sur le fait, d’une part, que le Parlement n’avait pas immédiatement informé le Conseil, coorganisateur du concours, de l’inscription du nom de la requérante
sur la liste d’aptitude et, d’autre part, qu’il avait fourni à la requérante des assurances, sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, quant à la communication de ladite liste aux autres institutions et organes de l’Union, alors que le Parlement n’avait pas prouvé avoir effectivement procédé à une telle communication (voir, notamment, point 124 de l’arrêt initial). S’agissant du préjudice moral, le Tribunal [de la fonction publique] a également souligné que la
requérante avait vécu un sentiment d’injustice et des tourments en raison du comportement du Parlement (voir point 128 de l’arrêt initial). Le Tribunal [de la fonction publique] a rejeté pour le surplus ledit recours et a condamné le Parlement aux dépens.

31      Par l’arrêt de renvoi, le Tribunal […] a intégralement annulé l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal [de la fonction publique] pour la reprise de la procédure.

32      Dans cet arrêt, le Tribunal […], en faisant d’abord droit au deuxième moyen soulevé par le Parlement dans son pourvoi incident, a, en premier lieu, constaté que le Tribunal [de la fonction publique] avait dénaturé les éléments de preuve sur lesquels il s’était fondé pour considérer que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime quant au fait que la liste d’aptitude contenant son nom avait été communiquée par le Parlement aux autres institutions et organes de l’Union
(voir point 44 de l’arrêt de renvoi).

[…]

34      En ce qui concerne ensuite le pourvoi principal, le Tribunal […] a constaté que le Tribunal [de la fonction publique], en considérant que le courriel du Parlement du 21 février 2006 permettait à lui seul d’établir que le Conseil avait reçu l’information selon laquelle la requérante avait été inscrite sur la liste d’aptitude, avait dénaturé ledit courriel du Parlement.

[…]

36      À titre surabondant, le Tribunal […] a précisé, d’une part, que le Tribunal [de la fonction publique] avait commis une erreur de droit en écartant le grief de la requérante fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement sans disposer d’informations précises lui permettant de comparer la situation de celle-ci avec celle des 22 autres lauréats du concours. En effet, le fait que le Tribunal [de la fonction publique] ne disposait pas de toutes les informations nécessaires résultait
clairement des écritures du Parlement, qui avait admis avoir découvert seulement au stade du pourvoi quelles avaient été les dates de recrutement de 2 lauréats sur les 22 qui figuraient sur la liste d’aptitude dès l’établissement de celle-ci.

37      D’autre part, le Tribunal […] a considéré que le Parlement, en n’ayant pas immédiatement fourni au Conseil l’information concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, avait privé celle-ci de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par cette dernière institution pendant la période comprise entre la date de cette inscription, à savoir le 19 mai 2005, et la date à laquelle cette information avait été transmise au Conseil, “pourvu qu’une telle
transmission puisse être démontrée par des éléments de preuve autres que le courriel du Parlement du 21 février 2006 […]” (point 82 de l’arrêt de renvoi).

38      Enfin, sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt initial, le Tribunal […] a, en particulier, précisé au point 84 de l’arrêt de renvoi que le “calcul de l’importance de la chance que la requérante a perdue dépend de questions auxquelles les éléments du dossier ne permettent pas de répondre, à savoir, notamment, celles de savoir, d’une part, si, et dans l’affirmative, à quelle date le Conseil a été informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et, d’autre part,
si la requérante a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres lauréats du même concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a figuré sur cette liste”. »

 Procédure et conclusions des parties dans l’instance après renvoi

5        Les principaux éléments de la procédure après renvoi résultent de l’arrêt attaqué (points 39 à 51), qui est formulé comme suit :

« 39      Dans la présente instance après renvoi, les mémoires d’observations écrites de la requérante et du Parlement sont parvenus au greffe du Tribunal [de la fonction publique] respectivement le 17 juin et le 24 juillet 2015.

[…]

43      Le 14 décembre 2015, suite à sa demande d’accès à certains documents relatifs au concours qu’elle avait adressée au Parlement le 13 novembre précédent, la requérante a déposé une nouvelle offre de preuve, concernant notamment les décisions du Parlement portant sur la prorogation de la liste d’aptitude.

44      Par lettre du 22 janvier 2016, le Parlement a considéré cette offre de preuve comme irrecevable, le retard dans sa présentation n’étant pas justifié, les conclusions tirées par la requérante de cette nouvelle offre de preuve étant en tout cas dépourvues de fondement.

45      Par lettre du 10 février 2016, sans y être invitée par le Tribunal [de la fonction publique], la requérante a déposé des observations sur les observations présentées par le Parlement en date du 22 janvier 2016. Par cette lettre, la requérante a demandé au Tribunal [de la fonction publique] de verser au dossier, en tant que nouvelle offre de preuve, les publications au Journal officiel des décisions de prorogation de la liste d’aptitude qu’elle avait annexées à ses observations. Le greffe du
Tribunal [de la fonction publique] a transmis les observations ainsi que les annexes au Parlement, en invitant celui-ci à prendre position sur lesdits documents, le cas échéant, lors de l’audience.

46      Par courrier du greffe du 25 février 2016, le Tribunal [de la fonction publique] a invité la requérante et le Parlement, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure adoptées en vertu de l’article 69 du règlement de procédure, à répondre à plusieurs questions, invitation à laquelle les parties ont déféré dans le délai imparti. En particulier, dans sa réponse du 3 mars 2016, […] la requérante a informé le Tribunal [de la fonction publique] qu’elle n’assisterait pas à l’audience du
15 mars 2016.

47      Par courrier du greffe du 25 février 2016, le Tribunal [de la fonction publique] a adressé au Conseil, dans le cadre de mesures d’instruction adoptées en vertu de l’article 70, sous b) et c), du règlement de procédure, plusieurs questions, auxquelles ce dernier a répondu par lettre du 14 mars 2016.

[…]

49      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

“–      […] reconnaître la responsabilité extracontractuelle du Parlement pour les fautes commises dans la gestion de [l]a liste [d’aptitude ;]

–      compenser [son] préjudice matériel […], évalué pour la période [allant] de décembre 2003 à décembre 2011 à la somme de 749 449,3[0 euros], augmenté des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne [majoré de deux] points, ainsi que le versement des contributions pour les caisses de retraite y relatives[ ;]

[–]      […] pour la période postérieure, [allant] jusqu’à l’âge légal de la retraite, […] condamner [le Parlement] au paiement mensuel des montants nets correspondant aux salaires fixés pour les fonctionnaires [du groupe de] fonction[s des administrateurs], partant du grade AD 9, échelon 2, deuxième année en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire d[u] même grade, […] augmenté[s] des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne [majoré de deux] points […], complété[s]
par les contributions correspondantes pour sa caisse de retraite […] ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie à compter du prononcé de l’arrêt de renvoi[ ;]

–      compenser son préjudice moral évalué à 70 000 euros[ ;]

–      condamner [le Parlement] aux entiers dépens de la première instance, de la procédure en pourvoi et de la présente instance”.

50      À titre de mesure d’organisation de la procédure, la requérante demande au Tribunal d’“ordonner de présenter la liste des emplois vacants permanents, d’administrateurs généralistes (toutes langues confondues), entre janvier 2001 et le 19 janvier 2012, ainsi que la liste des administrateurs généralistes et agents temporaires (toutes langues et nationalités confondues), recrutés entre janvier 2001 et le 19 janvier 2012, et ce pour les [seize] institutions et organes de l’Union européenne ainsi
que pour les [trente-six] agences de l’Union européenne”.

51      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal [de la fonction publique] :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la requérante à l’ensemble des dépens. »

 Arrêt attaqué

6        Tout d’abord, dans l’arrêt attaqué (point 53), le Tribunal de la fonction publique a relevé que, au soutien de ses conclusions indemnitaires, la requérante faisait valoir, en substance, les quatre illégalités suivantes :

–        la violation de l’obligation d’informer le Conseil de l’Union européenne et les autres institutions et organes de l’Union européenne  de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude (ci-après la « première illégalité ») ;

–        la violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux autres lauréats du concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a été inscrit sur la liste d’aptitude (ci-après la « deuxième illégalité ») ;

–        la non-application de la décision du président du Parlement du 25 février 2003 concernant la publication de listes d’aptitude des concours (ci-après la « troisième illégalité ») ;

–        le fait d’avoir détruit illégalement tout son dossier de concours (ci-après la « quatrième illégalité »).

7        Ensuite, après avoir examiné ces prétendues illégalités, le Tribunal de la fonction publique a évalué les préjudices que la requérante avait subis.

8        Enfin, il a écarté les nouvelles offres de preuve de la requérante.

 Sur la première illégalité

9        S’agissant de la première illégalité, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a observé que, en réponse à la mesure d’instruction qui avait été adressée au Conseil afin qu’il indique si et quand il avait reçu du Parlement l’information concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude (ci-après l’« information en cause »), celui-ci avait répondu qu’il n’avait pas pu retrouver d’éléments susceptibles d’éclairer ledit Tribunal et qu’il n’avait pas non plus
trouvé une candidature spontanée que la requérante soutenait lui avoir envoyée approximativement le 9 février 2006 (ci-après la « candidature spontanée »), en lui communiquant que son nom figurait désormais sur la liste d’aptitude (arrêt attaqué, points 67 et 70).

10      Après avoir notamment observé, dans l’arrêt attaqué (point 74), que le Conseil ne remettait cependant pas en cause l’existence d’une telle candidature, dont une copie figurait au dossier, le Tribunal de la fonction publique, dans ledit arrêt (point 76), a jugé ce qui suit :

« Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si, et dans le respect de quelle condition de forme, le Parlement était tenu d’informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, pendant la période comprise entre le 17 mai 2005, date de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, et le 9 février 2006, voire le 15 février 2006, date à laquelle on peut présumer que le Conseil avait au plus tard reçu
la candidature spontanée […], le Parlement, faute de documents valables pouvant prouver le contraire […], n’a pas formellement informé le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, même si en principe le Conseil était censé, de facto, le savoir en tant que coorganisateur dudit concours. »

11      En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l’avis de concours n’obligeait pas le Parlement à communiquer la liste d’aptitude aux institutions de l’Union autres que le Conseil, qui était coorganisateur du concours, et aux organes de l’Union et que le statut ne prévoyait pas la publication des listes d’aptitude au Journal officiel (point 78 de l’arrêt attaqué).

12      Cependant, dans l’arrêt attaqué (point 82), le Tribunal de la fonction publique a ajouté ce qui suit :

« Ce[la] étant, il convient néanmoins de relever que le Parlement devait assurer à la requérante, une fois son nom inscrit sur la liste d’aptitude, le même traitement que celui assuré aux autres lauréats du même concours. C’est donc pour cette raison spécifique que le Parlement était censé transmettre aux autres institutions et organes de l’Union la liste d’aptitude avec le nom de la requérante, comme il l’avait en réalité fait, auparavant, pour les lauréats de la liste initiale. »

13      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a observé que, au point [confidentiel] de l’arrêt [confidentiel], le Tribunal avait jugé que « l’absence de communication par le Parlement de [la liste d’aptitude] aux autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les plus brefs délais après l’inscription, le 17 mai 2005, du nom de la requérante sur cette liste était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration, et ce indépendamment de l’existence d’une disposition
expresse dans le cadre réglementaire applicable imposant une telle communication » (arrêt attaqué, points 80 et 83).

14      Le Tribunal de la fonction publique a ainsi considéré que des conséquences sur le plan indemnitaire pouvaient découler de l’omission par le Parlement de fournir l’information en cause au Conseil et aux autres institutions et organes de l’Union (arrêt attaqué, point 85).

 Sur la deuxième illégalité

15      En ce qui concerne la deuxième illégalité, le Tribunal de la fonction publique a retenu qu’il résultait des points [confidentiel] de l’arrêt [confidentiel] que la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude avait été inférieure d’un mois et six jours à la durée de l’inscription du dernier candidat inscrit sur cette liste qui avait été recruté. Le Parlement ayant confirmé cette donnée, le Tribunal de la fonction publique a donc constaté la violation du principe
d’égalité de traitement à cet égard (arrêt attaqué, points 90 à 93).

 Sur la troisième illégalité

16      Au regard de la troisième illégalité, le Tribunal de la fonction publique, en se référant au point [confidentiel] de l’arrêt [confidentiel], a observé, d’une part, que l’avis de concours ne prévoyait pas la publication au Journal officiel des noms des lauréats et, d’autre part, que l’avis de concours avait été publié le 2 mars 1999, soit avant l’acceptation par le Parlement, le 25 février 2003, de la recommandation du Médiateur européen, citée par la requérante, selon laquelle il convenait
de publier au Journal officiel les noms des lauréats de concours. Après avoir ajouté qu’il résultait du point [confidentiel] dudit arrêt que le Parlement n’avait pas publié les noms des autres lauréats du concours, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la requérante n’avait pas subi un traitement différent de celui réservé aux autres lauréats du concours (arrêt attaqué, points 96 et 97).

17      Le Tribunal de la fonction publique a ainsi écarté le moyen ayant trait à la troisième illégalité (arrêt attaqué, point 97).

 Sur la quatrième illégalité

18      En ce qui concerne la quatrième illégalité, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la requérante n’avait pas répondu à la lettre du 15 octobre 2007 (ci-après la « lettre du 15 octobre 2007 »), par laquelle le directeur général du personnel du Parlement l’informait du fait que, sauf objection de sa part, son dossier de candidature serait détruit deux ans et demi après le 31 août 2007, date à laquelle la liste d’aptitude avait expiré, ni n’avait introduit de réclamation à l’encontre
de cette lettre, alors même qu’elle considérait que celle-ci lui faisait grief (arrêt attaqué, points 100 à 102).

19      Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la requérante ayant trait au préjudice découlant prétendument de cette décision (arrêt attaqué, point 103).

20      À titre surabondant, il a considéré que le moyen soutenant ces conclusions n’était pas fondé (arrêt attaqué, points 105 à 112).

 Sur les préjudices examinés par le Tribunal de la fonction publique

21      En premier lieu, en ce qui concerne les préjudices matériel et moral prétendument subis par la requérante jusqu’au moment où son nom a été inscrit sur la liste d’aptitude, à la suite de la décision du directeur général du personnel du Parlement du 17 mai 2005 d’inscrire son nom sur la liste d’aptitude et de la lettre du secrétaire général du Parlement du 19 mai 2005 l’informant du contenu de ladite décision, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la demande de la
requérante était irrecevable, dès lors que le Tribunal s’était déjà prononcé sur lesdits préjudices dans l’ordonnance [confidentiel], qui avait acquis autorité de la chose jugée. À cette occasion, le Tribunal avait rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante comme étant irrecevables et, en tout état de cause, non fondées (arrêt attaqué, points 125 à 128).

22      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la requérante restait en défaut de préciser la nature et l’étendue du préjudice matériel qu’elle invoquait, de sorte que sa demande à cet égard ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 35, paragraphe 1, sous e), de son règlement de procédure, dans sa version applicable à l’époque de l’introduction du recours, et devait ainsi être également rejetée à ce titre (arrêt attaqué, point 129).

23      Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la demande de la requérante concernant les préjudices visés au point 21 ci-dessus était irrecevable au motif également qu’elle violait le cadre contentieux fixé dans l’arrêt de renvoi, qui s’était prononcé seulement sur les fautes commises par le Parlement après l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude (arrêt attaqué, points 37, 38, 130 et 131).

24      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné le préjudice matériel que la requérante pouvait avoir subi au motif que la durée de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude avait été inférieure d’un mois et six jours à la durée de l’inscription du dernier candidat inscrit sur cette liste (voir point 15 ci-dessus). À cet égard, il a considéré que cette différence était minime et que, avant l’expiration de la liste, la requérante n’avait pas reçu de réponse ou avait
reçu des réponses négatives des institutions et des organes de l’Union auxquels elle s’était adressée. Ainsi, en exerçant sa compétence de pleine juridiction en matière indemnitaire, le Tribunal de la fonction publique a fixé, ex æquo et bono, la réparation de ce préjudice à la somme globale de 5 000 euros (arrêt attaqué, points 134 à 136).

25      En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a traité la question de la perte par la requérante de la chance d’être recrutée par le Conseil et a relevé ce qui suit :

« 137       [L]e calcul de l’importance [du] préjudice […] lié à la perte de chance d’être recrutée par le Conseil en tant que fonctionnaire stagiaire […] ne dépend pas seulement du fait que, en l’espèce, le Parlement a omis d’informer immédiatement le Conseil de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude, la privant ainsi de la chance d’être recrutée par cette institution, mais également du fait de savoir si, pendant la période comprise entre le 19 mai 2005 et la fin de validité de la liste
d’aptitude, il y avait eu, au sein du Conseil, des postes vacants correspondant au profil de la requérante et sur lesquels auraient été recrutés d’autres fonctionnaires ou d’autres lauréats figurant sur d’autres listes d’aptitude, faisant ainsi perdre à cette dernière la chance réelle d’être effectivement recrutée.

138      Dans sa réponse du 16 octobre 2012 à une précédente mesure d’instruction […], le Conseil avait affirmé, d’une part, qu’entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007 il n’avait recruté aucun fonctionnaire inscrit sur une liste d’aptitude d’administrateurs généralistes de langue française et, d’autre part, que, pendant ladite période, il avait recruté vingt-huit fonctionnaires dont huit avaient un profil “généraliste” et dont seulement sept avaient eu une expérience préalable dans une institution
européenne.

139      Interrogé ensuite, par mesure d’instruction du 25 février 2016, sur la question de savoir si, parmi les vingt-huit fonctionnaires recrutés entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, certains avaient été recrutés entre ce même 19 mai 2005 et le 15 février 2006, date à laquelle il est possible de présumer que le Conseil avait reçu la candidature spontanée de la requérante […], le Conseil a précisé que pendant cette période il avait recruté sept fonctionnaires du groupe de fonctions des
administrateurs de langue française, dont trois par un transfert d’une autre institution et quatre sur la base d’une liste d’aptitude établie suite à un concours. Parmi ces quatre fonctionnaires, un fonctionnaire avait été recruté au grade AD 11 sur la base d’un concours interne aux institutions dans le domaine de la gestion de grands projets d’infrastructure, de la politique immobilière et des technologies de l’information, deux autres avaient été recrutés sur la base d’un concours dans le domaine
des ressources humaines et un dernier avait été recruté sur la base d’un concours dans le domaine “immeubles”.

140      [I]l y a lieu de rappeler que, aux termes de l’avis de concours, les lauréats étaient recrutés en vue d’“effectuer, sur la base de directives générales, des tâches de direction, de conception et d’étude en fonction de l’affectation […] au sein des services des institutions organisatrices”. Ainsi, force est de constater que le profil de la requérante, appelée, en tant que lauréate du concours, à exercer les fonctions décrites ci-dessus, ne correspond pas à l’un des profils spécialisés requis
pour occuper les postes sur lesquels le Conseil a recruté, pendant la période de validité de la liste d’aptitude durant laquelle le nom de la requérante a été inscrit sur cette liste, les fonctionnaires en question.

141      Il y a donc lieu de conclure que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice matériel résultant de la perte réelle d’une chance suite à l’omission par le Parlement d’informer le Conseil de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude. »

26      En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné le préjudice matériel que la requérante pouvait avoir subi du fait que le Parlement n’avait pas communiqué l’information en cause aux autres institutions et organes de l’Union, alors qu’il l’avait fait pour la liste initiale, contenant les noms des autres lauréats, ce qui constituait une violation du principe d’égalité de traitement et était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration (arrêt attaqué, point 143).

27      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé que, dans l’arrêt de renvoi, le Tribunal avait exclu que la requérante puisse se prévaloir d’une confiance légitime, a écarté l’existence d’un préjudice matériel par les considérations suivantes :

« 145            [L]a requérante s’était elle-même adressée au début de l’année 2006 aux autres institutions et organes de l’Union pour leur signaler son intérêt à être recrutée, sans cependant recevoir de réponse positive.

146      Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’a pas non plus prouvé avoir subi un préjudice matériel pour la perte d’une chance réelle d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire lié au fait que le Parlement, tout en n’y étant d’ailleurs pas obligé par une disposition du cadre réglementaire applicable en l’espèce […], n’avait pas informé les autres institutions, hormis le Conseil, et les organes de l’Union de l’inscription de son nom sur la liste
d’aptitude. En tout état de cause, suite à l’arrêt de renvoi, la requérante ne saurait se prévaloir du droit de réclamer la protection de la confiance légitime en ce que le Parlement lui aurait donné des renseignements précis, inconditionnels et concordants sur le fait d’avoir informé les institutions et organes de l’Union de l’inscription de son nom sur ladite liste. »

28      En cinquième lieu, au regard du préjudice moral subi par la requérante, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les illégalités commises par le Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude avaient été les causes déterminantes des sentiments de discrimination, d’incertitude et de frustration qu’elle avait éprouvés. Dans ce contexte, il a précisé, en substance, que la requérante n’avait cependant subi aucun préjudice moral découlant de la lettre du 15 octobre 2007 et de la
destruction de son dossier de participation au concours. En effet, selon le Tribunal de la fonction publique, il ne s’agissait pas d’un acte de malveillance à l’encontre de la requérante, mais d’un acte administratif répondant aux exigences de la protection des données personnelles et la requérante aurait pu éviter cette destruction si elle avait répondu à ladite lettre. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a fixé, ex æquo et bono, à la somme globale de 7 000 euros le montant de la réparation
de ce préjudice (arrêt attaqué, points 150 à 153).

 Sur les nouvelles offres de preuve

29      Ainsi qu’il résulte de l’arrêt attaqué (points 43 à 45), repris au point 5 ci-dessus, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique qui a fait suite à l’arrêt de renvoi, la requérante a demandé de pouvoir verser au dossier les nouvelles preuves suivantes :

–        les décisions du Parlement portant sur la prorogation de la liste d’aptitude ;

–        les publications au Journal officiel de ces décisions.

30      Dans l’arrêt attaqué (points 157 à 159), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces nouvelles offres de preuve en vertu de l’article 57 de son règlement de procédure, au motif que la requérante n’avait pas dûment justifié le retard dans la présentation de celles-ci, dès lors, en substance, qu’il s’agissait soit de documents publics, soit de documents qui auraient pu faire l’objet plus tôt d’une demande d’accès en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil,
du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

31      Dans l’arrêt attaqué (point 161), le Tribunal de la fonction publique a également relevé que, en tout état de cause, ces nouvelles preuves n’étaient pas nécessaires aux fins de la solution du litige en ce qui concerne la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, dès lors qu’il avait été déjà établi que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été respecté, la requérante ayant bénéficié de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude pendant une
période inférieure d’un mois et six jours à celle dont avait bénéficié le dernier des autres lauréats du concours qui avait été recruté, ainsi que cela résultait de l’arrêt [confidentiel].

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

32      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2016, la requérante a formé le présent pourvoi.

33      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 19 août 2016, le Parlement a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 6 septembre 2016, le Tribunal (chambre des pourvois) a rejeté la demande de procédure accélérée.

34      Le 19 décembre 2016, la phase écrite de la procédure a été clôturée, après le dépôt de la réplique et de la duplique.

35      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a estimé qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire et a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.

36      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

–        annuler l’arrêt attaqué, à l’exception du point 3 du dispositif relatif aux dépens ;

–        reconnaître la responsabilité extracontractuelle du Parlement pour les fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude de la requérante et l’obligation de réparer le préjudice qui en découle ;

–        statuer conformément aux conclusions qu’elle a présentées dans sa requête en première instance ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

37      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

38      À l’appui du pourvoi, la requérante invoque six moyens. Ceux-ci, parfois formulés dans des termes assez confus et obscurs, doivent être interprétés comme étant tirés :

–        le premier, de la dénaturation des faits et d’erreurs de droit en ce qui concerne les nouvelles offres de preuve ;

–        le deuxième, d’erreurs de droit en ce qui concerne l’obligation pour le Parlement d’informer le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union du fait que le nom de la requérante figurait désormais sur la liste d’aptitude ;

–        le troisième, de l’omission de statuer sur les arguments de la requérante concernant certains courriers de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) ;

–        le quatrième, de la dénaturation de la lettre du 15 octobre 2007 ;

–        le cinquième, d’une erreur de droit en ce qui concerne la décision du président du Parlement du 25 février 2003 ;

–        le sixième, d’erreurs de droit dans le calcul du préjudice matériel subi par la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation des faits et d’erreurs de droit en ce qui concerne les nouvelles offres de preuve

39      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les faits concernant ses nouvelles offres de preuve, dans la mesure où celui-ci a considéré qu’elle avait obtenu les documents concernés à la suite de demandes d’accès aux documents introduites par elle-même au sens du règlement n° 1049/2001, alors que, en réalité, ces demandes auraient été déposées par une tierce personne, qui lui avait ensuite transmis les documents concernés. Ces preuves n’auraient ainsi pas été
produites tardivement.

40      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

41      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 57 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la clôture de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié.

42      En l’espèce, il est vrai que la requérante a demandé à pouvoir déposer de nouvelles preuves le 14 décembre 2015 et le 10 février 2016, alors que l’audience devant le Tribunal de la fonction publique n’a eu lieu que le 15 mars 2016.

43      Cependant, il y a lieu d’observer que les preuves en question sont, d’une part, des décisions du secrétaire général du Parlement ayant trait à la prorogation de la liste d’aptitude qui datent au plus tard de 2007 et, d’autre part, des extraits du Journal officiel, relatifs notamment à la prorogation ou à l’absence de prorogation des listes des lauréats de plusieurs concours, dont celui en cause, qui datent eux aussi au plus tard de 2007.

44      À cet égard, premièrement, il est évident que le Journal officiel de 2007 et les Journaux officiels  des années précédentes étaient à la disposition de la requérante bien avant les dates de production de ses nouvelles offres de preuve.

45      Deuxièmement, à supposer que la tierce personne ayant introduit la demande d’accès aux documents reprenant les décisions susmentionnées du secrétaire général du Parlement ait agi indépendamment de la requérante et du contentieux concernant celle-ci, alors même qu’il est constant que cette personne a coopéré avec la requérante et son représentant à tout le moins pendant certaines phases de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, cette circonstance est sans incidence sur la
possibilité que la requérante avait de demander elle-même au Parlement l’accès à ces décisions, en vue de la préparation de son recours en indemnité devant le Tribunal de la fonction publique ou, en tout état de cause, à un stade plus précoce de la procédure devant celui-ci.

46      Troisièmement, il y a lieu de relever que la requérante ne prétend même pas que ses nouvelles offres de preuve concernent l’ampliation des offres de preuve déjà fournies ou la réponse à une preuve contraire de la partie adverse, ce qui aurait pu avoir une incidence sur la recevabilité de ses nouvelles offres de preuve (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 69 et jurisprudence
citée).

47      Il s’ensuit que, si c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la requérante elle-même avait introduit les demandes d’accès aux documents concernés, cette erreur n’a aucune conséquence sur le bien-fondé de sa décision de rejeter les nouvelles offres de preuve comme irrecevables, la requérante n’ayant pas dûment justifié le retard dans la présentation de celles-ci.

48      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le présent moyen et de ne pas tenir compte, dans la suite du présent arrêt, des arguments que la requérante tire des documents faisant l’objet de ses nouvelles offres de preuve.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’obligation pour le Parlement d’informer le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union du fait que le nom de la requérante figurait désormais sur la liste d’aptitude

49      Le deuxième moyen de la requérante, épuré des arguments concernant les nouvelles offres de preuve, comporte deux branches, ayant trait, la première, à la dénaturation des preuves et à une erreur de droit et, la seconde, à un prétendu déni de justice.

–       Sur la première branche

50      Par la première branche du deuxième moyen, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les preuves et commis une erreur de droit en jugeant que la candidature spontanée (voir point 9 ci-dessus) permettait de considérer que, au plus tard le 15 février 2006, le Conseil avait été informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.

51      Le Parlement rétorque que le Tribunal de la fonction publique pouvait valablement déduire de la candidature spontanée que le Conseil avait été informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.

52      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de
l’Union par ce dernier (voir arrêt de renvoi, point 31 et jurisprudence citée).

53      Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise comme telle au contrôle du juge du pourvoi (voir
arrêt de renvoi, point 32 et jurisprudence citée).

54      Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve (voir arrêt de renvoi, point 33 et jurisprudence citée).

55      En l’espèce, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique concernant la candidature spontanée a été repris aux points 9 et 10 ci-dessus.

56      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a estimé, en substance, que la candidature spontanée permettait de considérer que le Conseil avait dûment reçu l’information en cause.

57      Le Parlement, dans ses écritures, se limite à faire valoir que la requérante elle-même avait admis avoir fourni cette information au Conseil.

58      Or, dans l’arrêt de renvoi (points 27 et 82), le Tribunal a clairement indiqué qu’il revenait au Parlement de transmettre au Conseil cette information. De manière analogue, il ressort dudit arrêt (point 62, lu dans son ensemble) qu’il incombait au Parlement de fournir au Conseil l’information en cause.

59      Par ailleurs, dès lors qu’il est constant que, s’agissant des autres lauréats du concours, le Parlement avait transmis notamment au Conseil la liste d’aptitude initiale, il doit être relevé que le Parlement était obligé, pour assurer le respect du principe d’égalité de traitement, de procéder de la même manière en ce qui concerne l’information en cause.

60      Ainsi, indépendamment de la question de savoir si, à défaut de toute preuve à cette fin, il peut être considéré que le Conseil a reçu la candidature spontanée, force est de constater que cette dernière ne permet manifestement pas de démontrer, à elle seule, que le Parlement avait informé le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.

61      À cet égard, il convient de préciser que le fait, à le supposer avéré, que la requérante ait informé le Conseil de cette inscription, sans pouvoir lui en fournir la preuve, ne saurait pallier l’absence de communication de l’information en cause par le Parlement au Conseil. Il en va d’autant plus ainsi que ni le Parlement ni le Conseil n’ont été en mesure de prouver que, après que la requérante a envoyé sa candidature spontanée, le Conseil a demandé au Parlement confirmation de ladite
inscription.

62      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé la candidature spontanée et a commis une erreur de droit en considérant que celle-ci palliait, à compter du 15 février 2006, l’absence de communication de l’information en cause au Conseil par le Parlement.

63      Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la première branche du deuxième moyen.

–       Sur la seconde branche

64      Par la seconde branche du deuxième moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis un déni de justice du fait de ne pas avoir explicitement reconnu l’existence d’un cas de mauvaise administration, tel que l’aurait fait le Tribunal dans l’arrêt [confidentiel], en ce qui concerne l’obligation pour le Parlement de fournir l’information en cause au Conseil et aux autres institutions et organes de l’Union.

65      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

66      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52 ; voir, en ce sens,
arrêt du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).

67      En l’espèce, le raisonnement du Tribunal de la fonction publique concernant l’obligation pour le Parlement de transmettre l’information en cause au Conseil et aux autres institutions et organes de l’Union a été repris aux points 10 à 13 ci-dessus, auxquels figure la citation ou la synthèse des points pertinents de l’arrêt attaqué.

68      Il résulte de ces passages de l’arrêt attaqué de même que de celui-ci (point 133) que le Tribunal de la fonction publique a reconnu que le fait que le Parlement n’a pas fourni cette information au Conseil et aux autres institutions et organes de l’Union immédiatement après l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude était une illégalité remplissant la première condition visée au point 66 ci-dessus.

69      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, à cette fin, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé notamment sur le principe d’égalité de traitement. Celui-ci est, selon la jurisprudence, un principe fondamental du droit de l’Union qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il y a violation du principe
d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, points 37 et 38 et jurisprudence citée).

70      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a souligné le fait que le Parlement, selon ses propres dires, avait informé le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union de l’existence de la liste d’aptitude initiale, qui ne contenait pas le nom de la requérante, et que cette dernière aurait dû bénéficier du même traitement.

71      Par ailleurs, il convient de relever que le Parlement ne conteste pas ce constat.

72      S’agissant de l’obligation incombant au Parlement d’informer le Conseil, il convient de relever que le fondement exact de cette obligation telle que retenue par le Tribunal de la fonction publique ne ressort pas clairement de l’arrêt attaqué. Cependant, l’existence d’une telle obligation résulte clairement de l’arrêt de renvoi (point 27), auquel le Tribunal de la fonction publique a fait référence. Il résulte dudit point que, même si le Conseil était coorganisateur du concours, le secrétaire
général de ce dernier avait confié au secrétaire général du Parlement l’exercice des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour l’organisation de celui-ci et que, en raison de cette circonstance, le Parlement devait expressément informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.

73      Par ailleurs, il convient de relever que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique ayant trait au principe d’égalité de traitement couvre également l’obligation d’informer le Conseil, dès lors qu’il est constant que le Parlement avait informé ce dernier de l’existence de la liste d’aptitude initiale.

74      Au vu de ce contexte, le fait de savoir si le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, a reconnu l’existence d’un cas de mauvaise administration de la part du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude ou s’il s’est simplement limité à mentionner que, dans l’arrêt [confidentiel], il avait été reconnu que le comportement du Parlement à cet égard était susceptible de donner lieu à un tel cas est dénué de pertinence en l’espèce.

75      De même, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur le rôle que le Tribunal de la fonction publique a attribué au fait, souligné dans l’arrêt de renvoi, que le Conseil était coorganisateur du concours. En effet, il suffit de rappeler que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a reconnu, d’une part, que, à partir du 19 mai 2005, le Parlement était dans l’obligation de fournir immédiatement l’information en cause au Conseil et aux autres institutions et organes de l’Union
et, d’autre part, que l’omission d’avoir procédé de la sorte est une illégalité permettant de considérer que la première condition visée au point 66 ci-dessus était remplie.

76      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la seconde branche du présent moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments de la requérante, qui ont trait à la prétendue obligation pour le Tribunal de la fonction publique de se prononcer sur la qualification juridique de la lettre du 19 mai 2005, visée au point 21 ci-dessus, et à la nécessité que celle-ci fût notifiée aux autres institutions et organes de l’Union pour qu’elle devînt « opposable ». En effet, ces
arguments, quand bien même ils seraient fondés, ne pourraient pas conduire à la constatation d’une illégalité ayant une incidence plus importante que celle rappelée au point 75 ci-dessus aux fins de la réparation du préjudice que la requérante prétend avoir subi en raison de la manière dont le Parlement a géré l’information en cause.

77      Pour ce même motif, il n’est pas nécessaire non plus de se prononcer sur les troisième à cinquième moyens invoqués par la requérante, qui, en tout état de cause, ne pourraient être examinés que pour autant qu’ils ne sont pas fondés sur les nouvelles offres de preuve (voir point 48 ci-dessus).

 Sur le sixième moyen, tiré d’erreurs de droit dans le calcul du préjudice matériel subi par la requérante

78      Par son sixième moyen, épuré des griefs ayant trait aux nouvelles offres de preuve (voir point 46 ci-dessus) qu’il n’y a pas lieu d’examiner, la requérante fait, en substance, valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement calculé la chance qu’elle a perdue d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil, par les autres institutions ou par les organes de l’Union. À cet égard, la requérante souligne que le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris
en compte la durée totale de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude et, en refusant d’adopter la mesure d’organisation de la procédure qu’elle a demandée (voir arrêt attaqué, point 50, repris au point 5 ci-dessus), ne s’est pas prononcé en connaissance de cause sur les chances qu’elle avait d’être recrutée par l’ensemble desdits organes et institutions, mais s’est limité à se fonder sur le fait qu’elle n’avait pas reçu de réponses positives des institutions et organes auxquels elle s’était
adressée.

79      Le Parlement rétorque que, en vertu de l’arrêt de renvoi, la requérante ne peut pas invoquer l’existence d’une confiance légitime dans le fait que la liste d’aptitude serait transmise aux institutions autres que le Conseil et aux organes de l’Union. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il aurait été disproportionné d’adopter la mesure d’organisation de la procédure demandée par la requérante.

80      Le raisonnement par lequel le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante n’avait perdu aucune chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil ou par les autres institutions et organes de l’Union a été rappelé aux points 25 à 27 ci-dessus.

81      En premier lieu, s’agissant de la perte de la chance que la requérante soit recrutée par le Conseil, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a énoncé la méthode correcte, consistant à apprécier si, pendant la période comprise entre le 19 mai 2005 et la fin de validité de la liste d’aptitude, intervenue le 31 août 2007, il y avait eu, au sein du Conseil, des postes vacants correspondant au profil de la requérante et sur lesquels auraient été recrutés d’autres
fonctionnaires ou d’autres lauréats figurant sur d’autres listes d’aptitude, faisant ainsi perdre à cette dernière la chance réelle d’être effectivement recrutée.

82      Cependant, ainsi que cela résulte, en particulier, de l’arrêt attaqué (point 139), le Tribunal de la fonction publique a ensuite appliqué cette méthode à la période comprise entre le 19 mai 2005 et le 15 février 2006, au vu de sa conclusion selon laquelle il pouvait être considéré que, à compter de cette dernière date et jusqu’au 31 août 2007, le Conseil avait été dûment informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude.

83      Or, dans le cadre de l’examen de la première branche du deuxième moyen, il a été établi que le Tribunal de la fonction publique avait retenu à tort que la candidature spontanée de la requérante palliait l’absence de transmission de l’information en cause par le Parlement au Conseil.

84      Dès lors, il doit être conclu que, à défaut de preuves permettant de démontrer à suffisance de droit que le Parlement a fourni ladite information au Conseil, la méthode décrite au point 81 ci-dessus aurait dû être appliquée à toute la période comprise entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007.

85      En second lieu, s’agissant de la perte de la chance pour la requérante d’être recrutée par les institutions autres que le Conseil et par les organes de l’Union, il doit être rappelé que, dans les circonstances de l’espèce, le Parlement était obligé de transmettre l’information en cause tant au Conseil qu’aux autres institutions et organes de l’Union, ainsi que cela résulte de l’examen de la seconde branche du deuxième moyen.

86      Cette conclusion a été tirée, à juste titre, par le Tribunal de la fonction publique lui-même, en se fondant notamment sur le fait que le Parlement avait communiqué la liste d’aptitude initiale à ces institutions et à ces organes, de sorte que le principe d’égalité de traitement l’obligeait à procéder de la sorte également en ce qui concerne l’inscription du nom de la requérante sur cette liste. Le Parlement ne conteste d’ailleurs pas ce constat, ainsi qu’il l’a confirmé dans ses écritures.

87      Dès lors que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique était parvenu à ladite conclusion, il aurait dû en tirer la conséquence que, pour le calcul de la perte de la chance pour la requérante d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les institutions autres que le Conseil ou par les organes de l’Union, il fallait suivre la même méthode que celle décrite au point 81 ci-dessus.

88      En revanche, le Tribunal de la fonction publique a conclu à l’absence de la perte d’une chance réelle pour la requérante d’être recrutée, en s’appuyant simplement sur l’absence de réponses positives de la part des institutions et des organes auxquels la requérante s’était adressée de sa propre initiative, sur l’absence de disposition statutaire imposant au Parlement l’obligation de fournir l’information en cause aux institutions autres que le Conseil et aux organes de l’Union et sur
l’absence de confiance légitime à cet égard constatée dans l’arrêt de renvoi.

89      Toutefois, force est de constater que, en procédant de la sorte, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité de traitement (voir la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus). En effet, il a appliqué des méthodes différentes à des situations comparables, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée, en ignorant sa propre constatation portant sur le fait que l’obligation de transmettre l’information en cause découlait en l’espèce du principe
d’égalité de traitement, qui n’avait pas été examiné à cet égard dans l’arrêt de renvoi ni dans l’arrêt initial et qui était tout à fait indépendant des constatations sur l’absence de confiance légitime contenues dans l’arrêt de renvoi.

90      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en n’appliquant pas la méthode décrite au point 81 ci-dessus également au calcul de la perte de la chance pour la requérante d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire, entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, par les institutions autres que le Conseil et par les organes de l’Union.

91      Au vu de ces considérations, il y a lieu de faire droit au présent moyen.

 Conclusions sur l’issue du pourvoi

92      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, a calculé la perte de la chance pour la requérante d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, deuxièmement, a calculé la perte de la chance pour la requérante d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et par
les organes de l’Union sur la base d’une méthode différente de celle qu’il a utilisée s’agissant du Conseil.

93      Le pourvoi doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

94      Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur
le pourvoi.

95      En l’espèce, le Tribunal n’est pas en mesure de calculer la perte de la chance qu’avait la requérante, entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil ou par les autres institutions et par les organes de l’Union.

96      Dès lors, le litige n’étant pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique par la requérante.

97      Dans ces circonstances, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F‑9/12 RENV), est annulé, en ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, a calculé la perte de la chance pour M^me CC d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil de l’Union européenne en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, deuxièmement, a calculé la perte de la chance pour M^me CC d’être recrutée en
tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et par les organes de l’Union européenne sur la base d’une méthode différente de celle qu’il a utilisée s’agissant du Conseil.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

4)      Les dépens sont réservés.

Jaeger Berardis Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 avril 2017.

Signatures

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*      Langue de procédure : le français.

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1      Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-446/16
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats – Responsabilité non contractuelle – Nouvelles offres de preuve – Préjudice matériel – Égalité de traitement – Dénaturation des faits – Perte d’une chance.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : CC
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Berardis

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:288

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