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24/04/2017 | CJUE | N°T-618/16

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Sandra Dreimane contre Commission européenne., 24/04/2017, T-618/16


DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 avril 2017 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Calcul des annuités de pension – Article 90, paragraphe 2, du statut – Délai – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑618/16,

Sandra Dreimane, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M^e J. Āb

iks, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinar...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 avril 2017 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Calcul des annuités de pension – Article 90, paragraphe 2, du statut – Délai – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑618/16,

Sandra Dreimane, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M^e J. Ābiks, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et M^me L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission fixant la bonification d’annuités de pension à prendre en considération dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne à la suite d’une demande de transfert des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions au service de l’Union et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du
fait du non-respect, par la Commission, d’un délai raisonnable dans le traitement de cette demande de transfert,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, M^me M. Kancheva et M. J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, M^me Sandra Dreimane, de nationalité lettone, est fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne.

2        Au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la requérante a, le 31 mai 2010, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis en Lettonie auprès du Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Office national d’assurance sociale) (ci-après le « VSAA ») vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »).

3        Le 13 septembre 2013, sa demande de transfert des droits à pension étant restée sans suite, la requérante a adressé un courriel à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission européenne (PMO) afin d’obtenir des informations sur le traitement de cette demande.

4        Par courriel du 17 septembre 2013, le PMO a répondu à la requérante en expliquant que les demandes de transfert de droits à pension qu’il avait reçues après le 31 décembre 2008 avaient été « gelées » jusqu’au 1^er avril 2009, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions générales d’exécution. À cette dernière date, ayant reçu et « accumulé » plus de 11 000 nouvelles demandes de transfert, il aurait décidé de traiter celles-ci selon le principe du « premier arrivé, premier
servi » et de donner priorité à celles qui émanaient de personnes proches de l’âge de la retraite. Il a indiqué que la requérante ne faisait pas partie du « premier groupe prioritaire », que sa demande serait traitée le plus tôt possible et que, en tout état de cause, il serait tenu compte de tous les paramètres requis aux fins du calcul du nombre d’annuités de pension à la date à laquelle elle avait présenté ladite demande, à savoir le 2 juin 2010.

5        Par courriel du 14 mars 2014, le PMO a confirmé à la requérante que sa demande de transfert des droits à pension était recevable et lui a indiqué qu’il demanderait au VSAA de lui communiquer les informations nécessaires au calcul provisoire de la bonification d’annuités de ses droits à pension.

6        Par courrier daté du 22 mai 2014, le VSAA a fourni à la requérante le calcul du capital représentant les droits à pension à la date de sa demande de transfert, soit le 2 juin 2010. Dans son courrier, le VSAA a précisé que, après réception de la requête finale de l’institution de l’Union concernant le transfert des droits à pension, il était tenu de réviser les droits à pension constitués au sein du régime national obligatoire des droits à pension non capitalisés jusqu’au mois durant
lequel la requête finale de l’institution de l’Union avait été reçue, en tenant compte des indices de salaires de cotisation à l’assurance. L’indice est calculé sur une base annuelle. Si elle est inférieure à « 1 », la révision est susceptible de réduire le montant des droits à pension non capitalisés. Le VSAA a relevé que, depuis 2009, l’indice était inférieur à « 1 », ce qui signifiait que la révision conduirait nécessairement à une dépréciation de la partie non capitalisée des droits à
pension, de sorte que, si la requête finale de l’institution de l’Union avait été reçue en 2014, le montant des droits à pension non capitalisés aurait été réduit d’environ 9 %. 

7        Le 29 juillet 2014, la requérante a marqué son accord sur la proposition du VSAA en contresignant le formulaire prévu à cet effet, dans lequel le capital représentant ses droits à pension était fixé à un montant de 171 286,36 euros. Par courrier du 4 août 2014, le VSAA a communiqué ce formulaire au PMO.

8        Le 29 septembre 2014, le PMO a transmis à la requérante une note d’information contenant le calcul provisoire du nombre d’annuités qui pourraient être reconnues dans le RPIUE si elle décidait de faire transférer les droits qu’elle avait acquis auprès du VSAA, à savoir 6 ans, 7 mois et 5 jours d’annuités.

9        Dans sa note, le PMO a précisé que le calcul des annuités serait révisé de manière à prendre en compte la date d’exécution du transfert ainsi que le montant réellement versé, diminué d’un intérêt (au taux prévu par le statut en vigueur à la date d’enregistrement et/ou de recevabilité de la demande) pour la période courant de la date d’enregistrement ou de recevabilité de la demande à la date de transfert effectif. Le PMO a souligné que le nombre d’annuités pourrait ainsi être supérieur
ou inférieur à celui figurant dans ladite note.

10      Le 29 décembre 2014, le VSAA a transféré à la Commission, au titre des droits à pension acquis par la requérante, un montant de 155 237,25 euros, équivalant à 5 ans, 11 mois et 24 jours d’annuités de pension.

11      Le 9 septembre 2015, la Commission a notifié à la requérante sa décision fixant définitivement à 5 ans, 2 mois et 25 jours le nombre d’annuités de pension résultant du transfert de ses droits à pension acquis en Lettonie vers le RPIUE.

12      Par courriel du 21 octobre 2015, la requérante s’est plainte auprès du PMO de ce qu’elle avait subi une perte équivalant à plus d’un an et quatre mois d’annuités du fait que ce dernier n’aurait pas agi en temps utile et aurait erronément déduit des intérêts, calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 3,1 % par an, à hauteur de 19 281,38 euros du capital transféré. Elle a invité le PMO à réexaminer le calcul de sa bonification afin de corriger la prétendue erreur commise.

13      Le 4 novembre 2015, n’ayant obtenu aucune réponse à son courriel du 21 octobre 2015, la requérante a relancé le PMO.

14      Par lettre du 6 novembre 2015, que la requérante prétend n’avoir reçue que le 11 novembre suivant, le PMO a répondu à la demande de cette dernière. Il a indiqué qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, étant donné que le taux d’intérêt de 3,1 % était établi par le règlement (CE, EURATOM) n° 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant, à partir du 1^er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des
Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17), ainsi que cela était prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, et s’appliquait à toute personne placée dans une situation analogue à celle de la requérante. Par ailleurs, le PMO a souligné que le VSAA avait informé la requérante de la réduction du montant de son capital entre la date de la demande de transfert et la date du transfert effectif. En outre, il a rappelé que, dans la note d’information contenant le calcul provisoire, il était
stipulé que, si elle confirmait son intention de procéder au transfert de ses droits, le nombre d’annuités finalement attribuées pourrait être supérieur ou inférieur au résultat du calcul annexé à cette note. En ce qui concerne le retard pris dans le traitement de la demande de transfert, le PMO a expliqué que celui-ci était dû au gel des dossiers jusqu’au 28 mars 2011, date de la publication des nouveaux coefficients de conversion. Il a précisé que, étant donné que 10 000 nouvelles demandes de
transfert avaient été introduites depuis lors, les procédures avaient été suivies selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Enfin, le PMO a informé la requérante de son droit de présenter une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

15      Insatisfaite de la réponse du PMO, la requérante a, par courriel du 1^er décembre 2015, réitéré auprès de celui-ci son désaccord avec le calcul final de ses droits à pension, affirmant que la déduction d’un taux d’intérêt de 3,1 % représentait une double peine, étant donné que la crise financière en Lettonie entre les années 2009 et 2015 avait déjà conduit à une dépréciation des pensions. Elle a conclu en indiquant qu’elle exercerait son droit de présenter une réclamation conformément à
l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais qu’elle estimait important de tenter au préalable de résoudre le problème à l’amiable.

16      Par courriel du 16 décembre 2015, le PMO a réitéré son refus de procéder à une rectification du calcul final et a conseillé à la requérante de présenter une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

17      Le 3 février 2016, la requérante a déposé une réclamation auprès de la Commission en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans sa réclamation, la requérante a réitéré les observations contenues dans son courriel du 21 octobre 2015 au PMO (voir point 12 ci-dessus). Elle a ajouté que ses droits à pension avaient été sensiblement réduits en raison de l’absence d’intervention du PMO dans un délai raisonnable, raison pour laquelle ce dernier serait tenu de la dédommager. Elle
estimait avoir ainsi subi un préjudice matériel d’un montant de 10 739,28 euros et un préjudice moral, évalué provisoirement à 1 000 euros.

18      Par décision du 25 mai 2016, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a rejeté la réclamation. L’AIPN a considéré que la réclamation était irrecevable, ayant été introduite hors du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. L’AIPN a néanmoins examiné les arguments invoqués par la requérante et les a rejetés comme non fondés. S’agissant de la demande en indemnité, elle a considéré, d’une part, que la condition tenant à
l’illégalité de l’acte n’était pas remplie en l’espèce et, d’autre part, que la période qui s’était étendue entre la date de la demande de transfert des droits à pension et celle du transfert final de ces droits ne pouvait être qualifiée de déraisonnable.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2016, la requérante a introduit le présent recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.

20      Le 29 septembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a présenté une demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission.

21      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.

22      Le 10 janvier 2017, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 9 septembre 2015 ;

–        condamner la Commission à lui payer un montant de 10 739,28 euros à titre de réparation du préjudice matériel ainsi qu’un montant d’au moins 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      En vertu de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

26      Il ressort de l’article 90, paragraphe 2, du statut qu’une réclamation visant à contester une décision de l’AIPN doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard à compter du jour où l’intéressé en a pris connaissance s’il s’agit d’une mesure à caractère individuel.

27      En outre, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 35 et jurisprudence citée).

28      Dès lors, pour qu’une réclamation soit considérée comme valablement introduite au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il est nécessaire que l’autorité concernée soit en mesure de prendre connaissance de son contenu dans le délai prescrit. Par conséquent, la date à prendre en considération pour apprécier si une réclamation a été introduite dans le délai prescrit est celle de la réception de cette réclamation par l’institution concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre
2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, EU:T:2008:607, point 35).

29      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai prévu.

30      Ainsi, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire contre l’institution à laquelle il appartient à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable (voir ordonnance du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T‑108/99, EU:T:1999:310, point 19 et jurisprudence citée).

31      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 28 et jurisprudence citée).

32      La décision notifiée à la requérante le 9 septembre 2015 a fixé définitivement le nombre d’annuités de pension résultant du transfert des droits à pension acquis par elle en Lettonie vers le RPIUE. Il convient de constater que cela est l’acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66).

33      La Commission estime que cet acte aurait dû faire l’objet d’une réclamation administrative dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, soit au plus tard le 9 décembre 2015. Or, la requérante n’ayant introduit sa réclamation que le 3 février 2016, c’est-à-dire après expiration du délai requis, ce recours est manifestement irrecevable.

34      La Commission soutient que les échanges intervenus entre le PMO et la requérante après le 9 septembre 2015 reposent sur la prémisse que l’acte portant atteinte aux droits de cette dernière est la décision notifiée le 9 septembre 2015. Le courriel du PMO du 6 novembre 2015 ne constituerait ainsi qu’une réponse à deux demandes de clarification de la requérante datant, respectivement, du 21 octobre et du 4 novembre 2015.

35      La requérante fait valoir que le calcul que la Commission lui a communiqué le 9 septembre 2015 ne fournissait pas d’indications suffisantes permettant de contester le caractère fondé ou non de l’acte ou d’apprécier sa légalité. En particulier, ce calcul ne fournirait pas d’explications quant au montant déduit. Puisque ce ne serait que le 6 novembre 2015 que la Commission aurait suffisamment motivé sa décision, la réclamation aurait été introduite dans le délai de trois mois prévu à
l’article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir avant le 6 février 2016.

36      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 36 et jurisprudence citée). Il a pour objectif, d’une part, de permettre à l’intéressé de vérifier le caractère fondé ou non de l’acte lui faisant grief et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et,
d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel.

37      En l’espèce, il ressort de la note d’information du 29 septembre 2014 ainsi que de la décision notifiée le 9 septembre 2015 que le taux d’intérêt de 3,1 % provenait d’une note administrative. En outre, à la page 2 de ladite note d’information, le PMO attire l’attention du destinataire sur le fait que le calcul des annuités annexé sera diminué d’intérêts « au taux prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut en vigueur à la date d’enregistrement et/ou de recevabilité de [sa] demande ».

38      Partant, il convient de constater que la réponse du PMO du 6 novembre 2015, que la requérante considère comme le premier document contenant les motifs de la décision du PMO, n’ajoute aucun élément nouveau quant à la motivation de la décision du 9 septembre 2015. En outre, dès le 22 mai 2014, la requérante a été informée par le VSAA du fait que le montant des droits à pension non capitalisés serait réduit (voir point 10 ci-dessus). Il ne saurait donc être soutenu que la requérante
n’était pas en mesure de contester le bien-fondé de la décision du 9 septembre 2015. Le fait, relevé dans les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité, qu’elle n’est pas juriste et qu’elle n’était pas obligée d’être représentée par un avocat pendant la procédure administrative n’a aucune conséquence à cet égard.

39      Dans ces circonstances, il convient de conclure que la décision du 9 septembre constitue bien l’acte faisant grief, que celui-ci était suffisamment motivé et que, dès lors, la réclamation a été déposée hors délai. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, le recours administratif, englobant tant la demande d’annulation que la demande en réparation du préjudice subi, ayant été introduit après l’expiration du délai de trois mois prévu par
l’article 90, paragraphe 2, du statut.

40      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne.

3)      M^me Sandra Dreimane supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2017.

Le greffier   Le président

E. Coulon   A. M. Collins

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*      Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : T-618/16
Date de la décision : 24/04/2017
Type d'affaire : Demande d'intervention - non-lieu à statuer
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Calcul des annuités de pension – Article 90, paragraphe 2, du statut – Délai – Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Sandra Dreimane
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:293

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