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16/02/2017 | CJUE | N°T-145/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Roumanie contre Commission européenne., 16/02/2017, T-145/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 février 2017 ( 1 )

«FEAGA et Feader — Mesures liées à la surface — Dépenses exclues du financement — Corrections financières forfaitaires — Article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 — Obligation de motivation — Proportionnalité»

Dans l’affaire T‑145/15,

Roumanie, représentée initialement par MM. R.-H Radu, V. Angelescu, Mmes R. Mangu, D. Bulancea, M. N. Horumbă, Mme E. Mierlea et M. T. Crainic, puis par MM. R. Radu, V. Angelescu, Mmes R. Mangu, M. N. Horumbă, Mm

e E. Mierlea et M. T. Crainic, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée ...

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 février 2017 ( 1 )

«FEAGA et Feader — Mesures liées à la surface — Dépenses exclues du financement — Corrections financières forfaitaires — Article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 — Obligation de motivation — Proportionnalité»

Dans l’affaire T‑145/15,

Roumanie, représentée initialement par MM. R.-H Radu, V. Angelescu, Mmes R. Mangu, D. Bulancea, M. N. Horumbă, Mme E. Mierlea et M. T. Crainic, puis par MM. R. Radu, V. Angelescu, Mmes R. Mangu, M. N. Horumbă, Mme E. Mierlea et M. T. Crainic, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Drăgan, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Contexte et antécédents du litige

1 L’article 14 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), impose aux États membres de mettre en place un système intégré de
gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC »). Le SIGC est le principal outil de gestion et de contrôle pour les régimes d’aide « surfaces ». En vertu de l’article 15 du règlement no 73/2009, le SIGC comprend notamment une base de données informatisée des exploitations agricoles et des demandes d’aide ainsi qu’un système d’identification des parcelles agricoles s’appuyant sur un système d’information géographique informatisé (ci-après le « SIPA-SIG »), conformément à l’article 17 dudit règlement.

2 Dans le cadre de la gestion partagée, le système global de gestion et de contrôle des dépenses agricoles, prévu par la réglementation de l’Union européenne en vue d’obtenir une assurance suffisante quant à l’efficacité de la gestion du risque d’erreur relative à la légalité et à la régularité des aides, comprend en substance quatre niveaux :

— le premier niveau est constitué par la structure administrative obligatoire au niveau des États membres, fondée sur la mise en place d’organismes payeurs et d’une autorité chargée de leur accréditation ;

— le deuxième niveau est constitué par des systèmes détaillés de contrôle et de sanctions dissuasives à mettre en œuvre par les organismes payeurs ;

— le troisième niveau est constitué par des contrôles a posteriori effectués par des organismes de certification indépendants désignés par les États membres, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), et à l’article 5 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des
organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), applicables ratione temporis au moment des contrôles incombant à l’organisme de conciliation roumain au titre des années de demande 2009 et 2010 ;

— le quatrième niveau est constitué par l’apurement des comptes réalisé par la Commission européenne et qui comporte l’apurement comptable annuel ainsi que l’apurement de conformité pluriannuel.

3 Par la décision d’exécution (UE) 2015/103, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a, parmi les dépenses écartées du financement de l’Union, exclu certaines dépenses effectuées par la Roumanie, pour les années de demande 2009
et 2010.

4 Par cette décision, une somme d’un montant total de 128368775 euros – se décomposant en un montant de 92471526 euros pour le poste budgétaire 6701 et de 35897249 euros pour le poste budgétaire 6711 – a ainsi été écartée du financement de l’Union, par l’application de taux forfaitaires de correction de 10 % pour les dépenses au titre de l’année de demande 2009 et de 5 % pour celles au titre de l’année de demande 2010, en raison de « [f]aiblesses dans les contrôles administratifs croisés et les
contrôles sur place ».

5 La décision attaquée clôt ainsi une procédure d’apurement de conformité, sur la base de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), applicable ratione temporis lors de l’adoption de cette
décision, le 16 janvier 2015.

6 Dans le cadre de la gestion partagée du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) entre les États membres et l’Union, les aides à la surface, écartées du financement de l’Union par la décision attaquée, avaient été versées aux agriculteurs par l’Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA, Agence de paiements et d’intervention pour l’agriculture, Roumanie), à savoir l’organisme payeur roumain chargé de la gestion et
du contrôle des régimes d’aide. L’ensemble des carences de contrôle constatées se rapportent à la détermination des surfaces admissibles, à l’exception de l’une d’entre elles, la carence J (voir point 20 ci-après), relative aux paiements anticipés et au calcul des sanctions.

7 La décision attaquée se fonde sur des carences relatives au contrôle par l’APIA des conditions d’admissibilité des aides, constatées par la Commission dans le cadre de deux enquêtes relatives aux aides à la surface, effectuées en Roumanie du 2 au 6 novembre 2009, en ce qui concerne l’année de demande 2009 (enquête AA/2009/20), et du 27 septembre au 1er octobre 2010, pour l’année de demande 2010 (enquête AA/2010/16), sur la base de l’article 37 du règlement no 1290/2005. Ces enquêtes avaient pour
objet de déterminer si la gestion et le contrôle des régimes d’aide à la surface avaient lieu conformément à la législation de l’Union pour l’année de la demande, « l’objectif plus spécifique de l’audit [consistant à] superviser la mise en œuvre des mesures correctives relatives aux faiblesses du système intégré de gestion et de contrôle (conformément au plan d’action) ». Selon les informations fournies par la Roumanie et non contestées par la Commission, ce plan d’action de trois ans, tendant
principalement à l’actualisation du SIPA-SIG roumain avec des images orthophotographiques de 2008, 2009 et 2010, a été mis en œuvre, en accord avec la Commission, à partir du mois de juin 2009 et a été clôturé à la fin de l’année 2011.

8 Par lettres du 7 avril 2010 et du 18 mars 2011, la Commission a communiqué à la Roumanie ses constatations consécutives aux enquêtes susmentionnées ainsi que des demandes d’informations supplémentaires, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. Les autorités roumaines ont répondu par lettres du 7 juin 2010 et du 19 mai 2011.

9 La Commission a convoqué une réunion bilatérale, qui s’est tenue le 1er juin 2012. Le procès-verbal de cette réunion a été communiqué aux autorités roumaines par lettre du 17 janvier 2013. Au point 3 de ce procès-verbal, intitulé « Conclusion et impact financier », la Commission indique qu’elle «maintient sa position selon laquelle le système mis en œuvre en Roumanie présente certaines faiblesses majeures, principalement en ce qui concerne le SIPA-SIG ainsi que la réalisation des contrôles sur
place et des contrôles administratifs ». Elle précise que, « [c]onformément au document VI/5330/97 [intitulé “Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie”], ces faiblesses correspondent à des points faibles des contrôles principaux (à savoir les contrôles administratifs croisés et les contrôles sur place) et des contrôles secondaires (à savoir les paiements et le calcul des sanctions) et ont créé un
risque de pertes à grande échelle pour le fonds en ce qui concerne les dépenses engagées au titre des premier et second piliers [de la politique agricole commune] ». Elle ajoute que, « [t]outefois, s’agissant de l’impact financier de ces constatations, il est rappelé aux autorités roumaines qu’elles ont la possibilité de fournir des preuves claires démontrant que le risque pour les fonds est inférieur à la correction forfaitaire qui est appliquée habituellement, conformément au document de travail
susmentionné ».

10 Les autorités roumaines ont répondu par lettre du 18 mars 2013.

11 Par lettre du 21 août 2013, la Commission a communiqué à la Roumanie, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 885/2006, sa proposition d’écarter du financement de l’Union les sommes de 90174906 euros pour l’année de demande 2009 et de 50362738 euros pour l’année de demande 2010. Les raisons de cette exclusion et les mesures auxquelles la Commission envisageait ainsi d’appliquer une correction de 10 % pour l’année de demande 2009 et de 5 % pour l’année de
demande 2010 étaient mentionnées dans les annexes 1 et 2 de cette lettre.

12 Par lettre du 4 octobre 2013, la Roumanie a saisi l’organe de conciliation de cette proposition de correction financière, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. Le rapport de l’organe de conciliation, établi le 21 mars 2014, a été communiqué aux autorités roumaines le 26 mars suivant.

13 Dans son rapport, l’organe de conciliation conclut qu’il a été possible de parvenir à un accord partiel entre les parties en se fondant sur les considérations suivantes :

« 6.1. L’organe remarque que les parties sont d’accord pour réviser la base de la correction en ce qui concerne le possible transfert de certaines sommes de l’année financière 2009 vers l’année financière 2010 et en ce qui concerne les recouvrements importants, sous réserve des preuves qui serons apportées par les autorités.

6.2. S’agissant du niveau de la correction, le taux forfaitaire de 10 % proposé pour 2009 est supérieur à celui (de 7,4 %) appliqué pour 2008 et à celui proposé pour 2010. L’organe se demande si le niveau de la correction pour 2009 ne pourrait pas être fixé de manière plus précise par un exercice semblable à celui qui a été accepté pour 2008. Toutefois, cela supposerait que ces calculs couvrent toutes les faiblesses et qu’ils visent le risque encouru par les fonds. L’organe n’est pas en mesure de
juger si cela est possible.

6.3. L’organe prend note du pourcentage élevé de recouvrements déclaré par les autorités [et leur] demande de présenter aux services [de la Commission] un compte rendu précis des sommes inscrites au crédit des fonds ainsi que la preuve du fait que les recouvrements sont dus aux [carences invoquées par la Commission dans le système intégré de contrôle et de gestion roumain, dans les contrôles administratifs et les contrôles sur place ainsi que dans le calcul des paiements et des sanctions].

Logiquement, si les corrections calculées et proposées par les autorités sont correctes, la base financière de[s] correction[s] doit être réduite, si plus de la moitié des aides indues ont été restituées. »

14 Au vu de ce rapport, par lettre du 11 avril 2014, la Roumanie a transmis des informations complémentaires à la Commission.

15 Par lettre du 19 juin 2014, la Commission a communiqué à la Roumanie sa position finale.

16 Par lettre du 19 janvier 2015, la Commission a notifié à la Roumanie la décision attaquée, accompagnée du rapport de synthèse. En premier lieu, dans ce rapport, la Commission passe en revue les différentes carences constatées et écarte l’évaluation individuelle par les autorités roumaines de l’incidence financière sur le budget de l’Union de chacune des carences qu’elle avait identifiées sous les lettres majuscules « A », « E », « F », « G » et « I ». En second lieu, la Commission conclut, dans
ce même rapport, premièrement, que, en l’absence de fourniture d’informations supplémentaires par les autorités roumaines, il n’est pas possible de calculer le risque de préjudice financier pour l’Union, ce qui justifie l’application d’un taux forfaitaire. La Commission se fonde à cet égard sur le contenu des rapports de l’organisme de certification relatifs respectivement aux années de demande 2009 et 2010. Elle relève en substance que cet organisme a exprimé une opinion sans réserve en ce qui
concerne la population couverte par le SIGC, mais qu’il a toutefois mis en évidence l’existence possible d’une erreur significative dans les statistiques relatives à cette population, avec une limite supérieure d’erreur de 2,7 %, en ce qui concerne l’année de demande 2009, et de 4,24 %, en ce qui concerne l’année de demande 2010. En outre, pour cette dernière année, la Commission invoque l’absence de fiabilité du taux d’erreur calculé par l’organisme de certification roumain, en se fondant sur le
rapport d’audit de la Cour des comptes de l’Union européenne sur la validation, par cet organisme de certification, des statistiques de contrôle pour les dépenses du FEAGA couvertes par le SIGC (procédure d’assurance renforcée) en ce qui concerne l’exercice financier 2011, lequel correspond à l’année de demande 2010. Deuxièmement, pour déterminer le taux de la correction forfaitaire applicable, la Commission estime que les faiblesses dans le fonctionnement du SIPA-SIG et les contrôles
administratifs croisés justifient l’application d’un taux de correction de 10 % pour l’année de demande 2009. En ce qui concerne l’année de demande 2010, la Commission considère que ces défaillances justifient l’application d’un taux de 5 %, eu égard notamment à l’actualisation des images du SIPA-SIG et à l’amélioration des contrôles administratifs croisés.

17 Plus précisément, en ce qui concerne, d’abord, l’année de demande 2009, la Commission indique, dans le rapport de synthèse, que trois séries de carences entraînaient un risque de préjudice financier. Ces diverses carences, constatées à la suite des audits (voir point 7 ci-dessus), et référencées de A à J par la Commission, ont ainsi été réparties en trois groupes.

18 La première série de carences est constituée par des dysfonctionnements du SIPA-SIG (carences A et B, voir point 23 ci-après) et des défaillances dans les contrôles administratifs croisés (carences C, D et E). Les lacunes relatives à ces contrôles clés justifieraient l’application d’un taux de correction financière de 10 %, conformément aux orientations de la Commission pour l’application des corrections financières définies dans le document intitulé « Orientations concernant le calcul des
conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »), qui prévoit l’application d’un tel taux en cas d’absence ou d’inefficacité d’un ou de plusieurs contrôles clés.

19 La deuxième série de carences constatées se rapporte aux contrôles sur place et aux visites sur le terrain (carences F et G) ainsi qu’aux contrôles sur place consécutifs aux contrôles par télédétection (carences H et I). La combinaison de ces défaillances dans la réalisation de contrôles clés justifie, selon la Commission, l’application d’un taux de correction de 5 %, conformément au document VI/5330/97, qui prévoit l’application de ce taux lorsque tous les contrôles clés ont été réalisés, sans
cependant respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par la réglementation applicable.

20 La troisième série de carences porte sur le calcul des paiements et des sanctions (carence J). Ces carences, qui sont relatives à des contrôles secondaires, justifient ainsi, selon la Commission, l’application du taux de correction de 2 % prévu par le document VI/5330/97. Tandis que les deux premières séries de carences, visées aux points 18 et 19 ci-dessus, concernent tant le FEAGA que le Feader, la troisième série ne concerne que le Feader.

21 Les taux de correction de 5 % et de 2 %, respectivement justifiés selon la Commission par la deuxième et la troisième série de carences (voir points 19 et 20 ci-dessus), sont absorbés par le taux de 10 % appliqué en raison de la première série de carences (voir point 18 ci-dessus), conformément au document VI/5330/97 prévoyant que, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques
présentés par le système de contrôle dans son ensemble.

22 Ensuite, en ce qui concerne l’année de demande 2010, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a estimé que deux séries de carences entraînaient un risque de préjudice financier pour les fonds.

23 La première série est constituée par des dysfonctionnements du SIPA-SIG déjà constatés pour l’année de demande 2009 (voir point 18 ci-dessus), à savoir :

— la carence A, relative à des imprécisions dans le SIPA-SIG roumain, certaines terres non admissibles n’ayant pas toujours été exclues de la surface maximale admissible des parcelles de référence ;

— la carence B, relative à des inexactitudes dans les informations communiquées par les autorités roumaines aux agriculteurs, en 2009 et en 2010, malgré des améliorations, dans le cadre de l’obligation de la Roumanie de fournir des formulaires préétablis. Cette carence aurait conduit à un grand nombre d’erreurs, attesté par le nombre important d’agriculteurs ayant effectué des surdéclarations.

24 Toujours dans le rapport de synthèse, la Commission relève que ces carences A et B, qui concernent des contrôles clés, justifient une correction financière de 5 %, eu égard aux améliorations apportées en 2010 au SIPA-SIG roumain grâce à l’actualisation des images orthophotographiques.

25 La seconde série de carences invoquée par la Commission dans le rapport de synthèse, pour l’année de demande 2010, est identique à la troisième série invoquée en ce qui concerne l’année de demande 2009 (voir point 20 ci-dessus) et correspond ainsi à la carence J. Elle justifie, selon la Commission, l’application d’un taux de 2 %, absorbé par le taux de 5 % appliqué en raison de la première série, conformément au document VI/5330/97 (voir points 21 et 24 ci-dessus).

Procédure et conclusions des parties

26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2015, la Roumanie a formé le présent recours. La phase écrite de la procédure a été clôturée à la suite du dépôt de la duplique le 16 octobre 2015.

27 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2015, la Roumanie a présenté une demande d’audience de plaidoirie, indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à cette demande.

28 Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président de la septième chambre a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.

29 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé un certain nombre de questions écrites aux parties, auxquelles ces dernières ont répondu dans le délai imparti.

30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 juillet 2016.

31 La Roumanie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

— condamner la Commission aux dépens.

32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la Roumanie aux dépens.

En droit

33 À l’appui du recours, la Roumanie invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 ainsi que du document VI/5330/97. Les deux autres moyens sont tirés respectivement de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du principe de proportionnalité.

34 À titre liminaire, il convient de relever que, hormis en ce qui concerne la carence H, relative aux retards dans les visites sur place (voir point 19 ci-dessus), la Roumanie ne conteste pas les carences de contrôle qui lui sont reprochées.

35 La Roumanie conteste en revanche les conséquences financières tirées dans la décision attaquée des carences constatées. Sans nier l’existence de certaines carences dans le SIGC roumain, elle invoque en particulier les efforts qu’elle a réalisés en vue d’augmenter la qualité du SIPA-SIG (voir points 1 et 7 ci-dessus). L’actualisation de ce système aurait été réalisée avec des images orthophotographiques de 2008, 2009 et 2010, et achevée le 1er février 2010. La Commission aurait d’ailleurs reconnu
ces améliorations.

36 À cet égard, la Roumanie rappelle que l’année 2007 a été la première année d’application du SIGC dans ce pays. L’APIA, responsable de la mise en œuvre et de la gestion des régimes d’aide destinés à soutenir l’agriculture (voir point 6 ci-dessus), aurait rencontré certaines difficultés en 2007 et en 2008, en raison de la spécificité des structures agricoles en Roumanie, comprenant des millions d’exploitations familiales de petite dimension. Partant, la Commission, constatant des irrégularités dans
le fonctionnement du SIPA-SIG et dans la réalisation des contrôles sur place suivant les contrôles administratifs croisés, avait appliqué une correction financière de 10 % pour l’année de demande 2007 et une correction de 7,4 % pour l’année de demande 2008, calculée selon la méthode de l’extrapolation sur la base du taux d’erreur résultant des statistiques de contrôle certifiées, qui avait été proposée par les autorités roumaines.

37 En l’espèce, la Roumanie reproche à la Commission d’avoir appliqué, malgré les améliorations réalisées (voir point 35 ci-dessus), une correction financière forfaitaire de 10 % au titre de l’année de demande 2009 et de 5 % au titre de l’année de demande 2010, au lieu de calculer le risque réel de perte financière pour l’Union, comme pour l’année de demande 2008 (voir point 36 ci-dessus). Selon la méthode de calcul par extrapolation, le taux de correction ne devrait pas être supérieur à 5,5 % pour
l’année de demande 2009 et à 3,989 % pour l’année de demande 2010.

38 Dans le contexte du présent litige, il est opportun d’examiner tout d’abord le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

39 La Roumanie reproche à la Commission de n’avoir, à aucun moment, exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu les arguments et les preuves qui lui ont été présentés par les autorités roumaines en ce qui concerne la possibilité de calculer le risque de préjudice financier encouru par les fonds de l’Union. À cet égard, la Roumanie a fait valoir, tant dans ses écritures que lors de l’audience, qu’elle avait proposé deux méthodes de calcul alternatives au cours de la procédure
administrative. S’agissant de la première de ces méthodes, fondée sur une évaluation individuelle des conséquences financières de chacune des carences constatées, la Commission n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles elle a rejeté les évaluations individuelles effectuées par les autorités roumaines, montrant que le risque de pertes généré par la plupart des carences était réduit ou inexistant. La Commission n’aurait pas davantage motivé son refus d’appliquer en l’espèce la seconde méthode
proposée, fondée sur une extrapolation des résultats des statistiques de contrôle.

40 La Roumanie soutient, à titre subsidiaire, que, à supposer que l’application d’un taux forfaitaire ait été motivée à suffisance de droit et justifiée, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, par l’impossibilité de déterminer plus précisément le risque de préjudice financier sans déployer des efforts disproportionnés, ce que la Roumanie conteste, la décision attaquée ne répond pas non plus aux exigences de l’obligation de motivation en ce qui concerne le choix du taux
de 10 % pour l’année de demande 2009 (voir point 18 ci-dessus) et du taux de 5 % pour l’année de demande 2010 (voir points 24 et 25 ci-dessus).

41 Il y a dès lors lieu d’examiner successivement les griefs susmentionnés, tirés de l’insuffisance de motivation, tenant, premièrement, au refus de la Commission de procéder à une évaluation individuelle du risque de perte généré pour les fonds de l’Union par chacune des carences constatées, deuxièmement, au refus de la Commission d’appliquer en l’espèce la méthode de calcul par extrapolation et, troisièmement, à l’application d’un taux de 10 % au titre de la première série de carences en ce qui
concerne l’année de demande 2009 et d’un taux de 5 % au titre de la première série de carences constatée pour l’année de demande 2010. À titre liminaire, il convient de formuler quelques observations pertinentes pour l’appréciation des trois griefs.

Observations liminaires

42 En premier lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux
intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 146 et 147).

43 En particulier, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission,
C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 49). Ainsi, l’obligation de motivation ne se réduit pas au respect des droits de la défense, mais participe à la réalisation d’un objectif plus général, visant à garantir que le juge de l’Union puisse exercer son contrôle de la légalité de l’acte attaqué devant lui (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:3, point 99).

44 Il ne saurait cependant être exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences rappelées au point 42 ci-dessus doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 3 décembre 2015, Pologne/Commission, T‑367/13, non publié, sous pourvoi,
EU:T:2015:933, point 111 et jurisprudence citée).

45 À cet égard, premièrement, il convient de relever que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions de conformité, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision
et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds en cause les sommes litigieuses (arrêt du 3 décembre 2015, Pologne/Commission, T‑367/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2015:933, point 112).

46 Il en résulte que l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences constatées proposée par l’État membre concerné doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties, dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision finale de la Commission et visant à trouver, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, un accord sur le taux de correction financière ou, à
défaut d’accord, à concilier les positions respectives desdites parties, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013.

47 En outre, la Commission est uniquement tenue de motiver le rejet des éléments d’évaluation suffisamment précis avancés par les autorités nationales compétentes, au cours de la procédure administrative. En effet, s’il appartient à la Commission d’établir l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences
financières à en tirer. Il lui incombe alors de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 67).

48 Cette répartition de la charge de la preuve relative aux conséquences financières des carences constatées s’explique par le fait que la gestion du financement du FEAGA et du Feader repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union et est fondée sur la confiance entre les autorités nationales et les autorités de l’Union. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à
l’élaboration des comptes du FEAGA et du Feader, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, non publié, EU:T:2009:305, point 182 et jurisprudence citée).

49 Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence qu’une décision se plaçant dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante peut être motivée d’une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique. En revanche, il incombe à l’autorité de l’Union de développer son raisonnement de manière explicite lorsque la décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (voir arrêt du 14 janvier 2016, France/Commission, T‑549/13, EU:T:2016:6, points 24 et 25 et jurisprudence
citée).

50 Il convient d’observer également que l’autorité de l’Union, qu’est en l’espèce la Commission, se doit de répondre explicitement aux éléments d’information précis et détaillés que met en avant un État membre qui, au cours de la procédure administrative, cherche à s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe pour démontrer les conséquences financières des carences constatées, en nouant à cette fin un dialogue avec la Commission afin de trouver la solution la plus conforme aux exigences de
la réglementation applicable.

51 En deuxième lieu, il convient d’observer que, à l’issue d’une procédure d’apurement de conformité, fondée sur l’article 52 du règlement no 1306/2013, la décision de conformité, excluant certaines dépenses du financement de l’Union, détermine les taux de correction financière sur la base d’un ensemble de règles précises et explicites, découlant de la réglementation applicable et des orientations définies par la Commission en vue de la mise en œuvre de cette réglementation. De telles orientations
se rapportent non seulement à la fourniture par les États membres des informations nécessaires, notamment aux fins de la détermination des montants à exclure, mais également à l’appréciation de la fiabilité de ces informations ainsi qu’aux critères entourant, le cas échéant, la fixation d’un taux de correction forfaitaire, lorsque la Commission estime que les informations fournies ne sont pas suffisamment fiables pour déterminer plus précisément les montants à exclure.

52 Les autorités nationales ayant en principe pleinement connaissance de l’ensemble des règles et des critères résultant de la réglementation pertinente et des orientations définies par la Commission en conformité avec cette règlementation, la motivation de la décision imposant une correction financière à un État membre peut, en règle générale, se limiter à se référer à la pratique habituelle et à mentionner les éléments factuels sur lesquels la Commission se fonde dans cette décision, conformément
à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus. Tel n’est cependant pas le cas lorsque la Commission s’écarte de sa pratique habituelle et adopte de nouvelles orientations, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la certification des informations fournies par les États membres, en vue de démontrer la fiabilité de telles informations.

53 Or, en l’espèce, la note d’orientation sur laquelle la Commission déclare s’être fondée, dans la décision attaquée, est une note d’orientation du 19 janvier 2010, concernant le renforcement de l’assurance, par les organismes de certification, de la légalité et de la régularité des opérations au niveau des bénéficiaires finals (ci-après la « note du 19 janvier 2010 »). Cette note (point 2) introduit, en effet, un renforcement du système de certification des statistiques de contrôle, sur lesquelles
se base la méthode de calcul par extrapolation du montant de la correction financière, dont la Commission a rejeté l’application dans la décision attaquée, en vue « de fournir une base plus solide pour conclure à la fiabilité de [ces] statistiques ». Les États membres qui ont décidé d’appliquer ce système d’assurance renforcée imposent aux organismes de certification de procéder à un nouveau contrôle complet, pour chacune des populations de dépenses, sur un échantillon représentatif des
transactions ayant fait l’objet d’un contrôle sur place par l’organisme payeur. Cet échantillon comprend entre 110 et 180 transactions par population. Le contrôle de validation ne se limite pas à vérifier la qualité des contrôles sur place, mais couvre tout le traitement du dossier, de la réception de la demande d’aide au calcul et à l’exécution du paiement final, y compris l’application d’éventuelles sanctions.

54 Dans ce contexte, d’une part, il convient de relever que, lors des premières applications, dans chaque État membre, de ce système d’assurance renforcée, subordonnant la validation, par l’organisme de certification, du taux d’erreur des statistiques de contrôle à des exigences nouvelles considérables, il appartient à la Commission d’exposer de manière claire et explicite les raisons précises d’un éventuel rejet du calcul du risque de perte proposé par les autorités nationales, au motif que ce
calcul se fonde sur des statistiques de contrôle qui n’avaient pas été certifiées conformément aux nouvelles orientations.

55 D’autre part, les orientations définies dans la note du 19 janvier 2010 ne sauraient priver les États membres de la possibilité de proposer une évaluation individuelle de l’incidence financière de chacune des carences constatées (voir point 61 ci-après). En effet, le choix de la méthode de calcul par extrapolation, sur la base de données ayant fait l’objet d’une assurance renforcée conformément aux orientations définies dans la note du 19 janvier 2010, présente un caractère facultatif pour les
États membres, ainsi qu’il ressort d’ailleurs clairement de ladite note.

56 Partant, lorsque cela ne requiert pas d’efforts disproportionnés, il appartient en principe à la Commission d’examiner, conformément à l’article 52 du règlement no 1306/2013, l’évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences constatées, proposée le cas échéant par un État membre, et de motiver à suffisance de droit son éventuel rejet de cette méthode de calcul du montant de la correction financière. Une motivation même sommaire d’un tel rejet satisfait en principe à
l’obligation de motivation, conformément à la jurisprudence citée aux points 42 à 45 et 47 à 49 ci-dessus.

57 En troisième lieu, et quelle que soit la méthode de calcul ainsi proposée, la nécessité d’une motivation suffisamment explicite s’impose tout particulièrement à l’égard des État membres, qui doivent agir de concert avec la Commission pour s’assurer, d’une part, que les dépenses effectuées dans le cadre de régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont conformes aux règles de l’Union et, d’autre part, que, en cas d’irrégularités, l’ampleur du risque encouru par les fonds de l’Union puisse être
déterminée de façon aussi précise que possible. Une telle obligation de motivation répond en outre aux orientations définies dans le document VI/5330/97, indiquant en substance que la Commission tient compte des améliorations apportées par les États membres à leur système de contrôle et soulignant à cet égard que l’« apurement devrait avoir pour objectif d’être préventif et correctif plutôt que d’être conçu comme un moyen d’imposer des sanctions, et s’accompagner de garanties de procédure
appropriées lorsque les corrections se révèlent inévitables ».

58 À la lumière de ces principes, il convient d’apprécier les trois griefs de la Roumanie mentionnés au point 41 ci-dessus dénonçant un défaut de motivation en ce qui concerne, d’abord, le rejet par la Commission de l’évaluation individuelle, par les autorités nationales, de l’incidence financière de chacune des carences, ensuite, son refus d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation et, enfin, son choix d’appliquer un taux de correction forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009 et un
taux de 5 % pour l’année de demande 2010.

Sur la motivation du refus de procéder à une évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences

59 Dans ses écritures, la Roumanie a invoqué l’absence de motivation du rejet par la Commission de l’évaluation individuelle des différentes carences, qu’elle avait réalisée. En réponse à une question du Tribunal, la Roumanie a confirmé, lors de l’audience, qu’elle avait d’abord proposé, lors de la procédure administrative, de procéder à une évaluation individuelle des risques de perte pour le budget de l’Union générés par chacune des différentes carences constatées. C’est uniquement en raison de
l’absence de prise en considération par la Commission des calculs fournis par les autorités roumaines aux fins de l’évaluation de l’incidence financière de la plupart des carences que ces autorités auraient proposé, dans le cadre de la conciliation, d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation sur la base des statistiques de contrôle. Contrairement aux allégations de la Commission lors de l’audience, l’absence de réponse des autorités roumaines à la demande d’informations supplémentaires
sur des points précis, concernant en particulier la carence G, relative au traitement des différences de superficie inférieures ou égales à 3 % (voir point 19 ci-dessus), qui avait été présentée par la Commission dans sa lettre du 17 janvier 2013 contenant les conclusions de la réunion bilatérale du 1er juin 2012, ne signifierait pas que la Roumanie avait renoncé à l’évaluation individuelle proposée.

60 Lors de l’audience, la Commission a admis qu’il était possible, en théorie, de recourir à une évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences constatées, tout en précisant, sans être contredite sur ce point par la Roumanie, qu’elle avait rejeté, au cours de la réunion bilatérale, l’évaluation individuelle de l’incidence financière de chacune des carences proposée par les autorités roumaines. Lesdites autorités n’ayant pas répondu à certaines de ses questions et n’ayant
pas poursuivi, notamment lors de la conciliation, leur argumentation relative à la méthode de calcul fondée sur une évaluation individuelle, la Commission aurait considéré qu’elles avaient renoncé à l’application de cette méthode. Dès lors, les arguments relatifs à une telle évaluation individuelle, invoqués par la Roumanie devant le Tribunal, seraient privés de pertinence.

61 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, la Commission fonde l’exclusion du financement de l’Union sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et que, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Il en résulte que le calcul de la correction fondé sur une évaluation individuelle de l’incidence
financière des différentes carences, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, est en principe admissible, lorsqu’une telle évaluation individuelle n’implique pas d’efforts disproportionnés.

62 En second lieu, il convient d’examiner si les autorités roumaines ont renoncé à l’évaluation individuelle, ainsi que le soutient la Commission.

63 À cet égard, y a lieu de constater, premièrement, que la circonstance que les autorités roumaines n’ont pas répondu à certaines demandes d’informations supplémentaires de la Commission ne saurait à elle seule être interprétée dans le sens que ces autorités ont renoncé à proposer de calculer le taux de correction sur la base d’une évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences.

64 Deuxièmement, l’examen des pièces du dossier ne révèle aucune renonciation explicite de la part de la Roumanie à l’application d’une méthode de calcul pour chaque carence individuelle.

65 Troisièmement, s’agissant de la question de savoir si les autorités roumaines auraient implicitement renoncé à une évaluation individuelle des conséquences financières des différentes carences, d’une part, il convient d’observer que, après le rejet par la Commission, lors de la réunion bilatérale, de l’évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences, qui avait été effectuée par les autorités roumaines, ces dernières n’ont pas présenté d’évaluation individuelle plus
précise de l’incidence financière de ces carences dans leur réponse du 18 mars 2013 aux conclusions de la réunion bilatérale, en réponse aux demandes d’informations supplémentaires de la Commission datées du 17 janvier 2013 ou lors de la suite de la procédure.

66 En outre, dans leur lettre de demande de conciliation du 4 octobre 2013 (voir point 12 ci-dessus), les autorités roumaines n’ont pas évoqué, sous le titre « Conséquences financières », une méthode de calcul relative à chaque carence individuelle. La méthode de calcul du risque de perte pour les fonds, qui est proposée dans cette partie de la lettre du 4 octobre 2013, concerne un calcul pour l’ensemble des carences et se fonde sur une méthode par extrapolation des taux d’erreur résultant des
statistiques de contrôle. Les autorités roumaines ont relevé que les risques résultant de certaines carences se situaient en deçà du seuil de signification et faisaient état des recouvrements effectués. Sur la base de ces éléments, les autorités roumaines ont expressément proposé, en conclusion, l’application de la méthode de calcul par extrapolation, déjà mise en œuvre en ce qui concerne l’année de demande 2008 et conduisant à un taux de correction ne dépassant pas 5,5 % pour l’année de demande
2009 et de 3,99 % pour l’année de demande 2010.

67 Dans ces circonstances, la procédure de conciliation a été centrée sur la méthode de calcul par extrapolation. Ainsi, il ressort du rapport de l’organe de conciliation, établi le 21 mars 2014 (voir points 12 et 13 ci-dessus), que les recommandations émises par cet organe ont exclusivement eu pour objet de tenter de rapprocher les positions divergentes défendues par les parties lors de leur audition quant à la possibilité d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation susmentionnée en ce qui
concerne les années de demande 2009 et 2010.

68 D’autre part, il convient cependant d’observer que, dans la première partie de leur demande de conciliation du 4 octobre 2013 (voir point 12 ci-dessus), consacrée à l’examen individuel des différentes carences constatées, les autorités roumaines ont réitéré leurs conclusions relatives en substance au caractère limité des conséquences financières de chacune des carences. En ce qui concerne en particulier le calcul de l’incidence financière de la carence A, relative à des défaillances du SIPA-SIG
(voir points 18 et 23 ci-dessus), ces autorités ont invoqué une nouvelle méthode de calcul par comparaison avec les données du SIPA-SIG de l’année suivante, par rapport aux éléments avancés dans leur réponse du 18 mai 2012 à l’invitation à la réunion bilatérale ainsi que dans leur réponse du 18 mars 2013 aux conclusions de cette réunion.

69 Quatrièmement, dans le rapport de synthèse, la Commission a mentionné, pour chacune des carences A, E, F, G et I, l’évaluation individuelle du risque de perte pour les fonds effectuée par les autorités roumaines (voir points 17 à 19 ci-dessus), ce qui démontre que la Commission elle-même n’a pas considéré, lors de l’adoption de la décision attaquée, que les autorités avaient renoncé à l’application d’une telle méthode de calcul.

70 Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que la Roumanie avait renoncé à une méthode de calcul individuel des risques encourus par les fonds, carence par carence.

71 Dans ces conditions, il appartenait à la Commission de prendre position, dans la décision attaquée ou dans le rapport de synthèse qui l’accompagnait, sur tous les éléments d’évaluation individuelle invoqués par les autorités roumaines lors de la procédure administrative et de motiver leur rejet.

72 Il suffisait à cet effet que la Commission indique sommairement les principales raisons de son refus de recourir à la méthode d’évaluation individuelle des risques de perte générés par les différentes carences, proposée par les autorités roumaines en tant que méthode d’évaluation alternative à la méthode de calcul par extrapolation, avant que ces autorités ne concentrent leur argumentation sur cette dernière méthode, lors de la conciliation.

73 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que, pour les deux années de demande 2009 et 2010 examinées, le rapport de synthèse ne contient pas une telle motivation, même sommaire. En effet, pour un certain nombre de carences, la Commission s’est limitée à faire état des calculs effectués par les autorités roumaines, sans motiver leur rejet.

74 Tout d’abord, s’agissant de la carence A, relative à un contrôle clé, la Commission n’a pas motivé le rejet de la méthode consistant à comparer les données de l’année N avec celles de l’année N + 1 (voir point 68 ci-dessus). Or, selon les autorités roumaines, la comparaison des données du SIPA-SIG de l’année de demande 2009 avec celles de 2010 montrerait que les réductions de surfaces agricoles à la suite de l’actualisation du SIPA-SIG n’étaient que de 2,3 %. Quant à la comparaison des données de
l’année de demande 2010 avec celles de 2011, elle indiquerait que la réduction de surfaces à la suite de l’actualisation du SIPA-SIG était de 1,88 %, ce qui serait inférieur au seuil de signification de 2 %.

75 Certes, il ressort du tableau relatif aux améliorations des images orthophotographiques du SIPA-SIG figurant dans le rapport de synthèse que, en ce qui concerne les données de l’année de demande 2010, avec lesquelles les autorités roumaines avaient comparé les données de l’année de demande 2009, une grande partie de ces images étaient encore défaillantes, les améliorations ne concernant que 33 % environ d’entre elles. Cependant, la Commission n’a pas clairement exposé, dans le rapport de synthèse
ou dans ses échanges avec les autorités roumaines durant la procédure administrative, les raisons pour lesquelles elle a estimé, malgré les légères améliorations du SIPA-SIG et des contrôles administratifs croisés, qu’il n’était pas possible d’évaluer individuellement selon la méthode de comparaison proposée l’incidence financière de la carence A pour l’année de demande 2009. Par ailleurs, s’agissant de l’année de demande 2010, la Commission n’a avancé aucun élément relatif à la qualité des
images orthophotographiques du SIPA-SIG correspondant à l’année de demande 2011, avec lesquelles les autorités roumaines avaient comparé les données de 2010.

76 En outre, s’agissant de l’année de demande 2009, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en particulier en ce qu’elle refuse de prendre en considération, aux fins du calcul des montants à exclure du financement de l’Union, l’évaluation individuelle des carences E, F et G, constatées uniquement en ce qui concerne cette année de demande, proposée par les autorités roumaines (voir points 18, 19 et 69 ci-dessus).

77 En effet, en ce qui concerne la carence E, relative au traitement incorrect des résultats de la télédétection, et la carence G, relative au traitement des différences de superficie inférieures ou égales à 3 %, la Commission se limite, dans le rapport de synthèse, à faire état des résultats du calcul par les autorités roumaines de leur incidence financière respective, sans indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle mettait en cause la fiabilité de ces calculs. Les autorités roumaines
avaient évalué l’incidence financière de la carence E à 856159,59 euros et celle de la carence G à 5478,03 euros.

78 Pour la carence F, relative à l’inclusion des terres non admissibles, la Commission admet expressément que cette carence ne présente qu’une incidence financière limitée, ainsi qu’il ressort de l’évaluation effectuée par les autorités roumaines. Ces dernières avaient estimé que cette incidence n’était pas significative, car la surface totale acceptée du fait de l’inclusion de terres non admissibles était de 646,41 hectares. La Commission n’en tire cependant aucune conclusion en ce qui concerne le
calcul du montant de la correction financière, se bornant à affirmer en substance qu’elle maintient sa position relative à l’existence de la carence F, qui a entraîné en 2009 une acceptation irrégulière de sur-déclarations.

79 En revanche, le rejet de l’évaluation du risque financier généré par la carence I, relative à l’acceptation de surfaces non admissibles, est motivé à suffisance de droit. Dans le rapport de synthèse, la Commission indique que les autorités roumaines ont présenté un calcul du risque financier découlant de cette carence qui s’élevait à 88465,14 euros. La Commission relève cependant à cet égard que le risque financier résultant de l’échantillon contrôlé par ses inspecteurs lors de l’audit ne pouvait
pas être directement extrapolé à la population entière, comme les autorités roumaines l’avaient fait.

80 Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espèce, le grief relatif à l’insuffisance de motivation du rejet de la méthode d’évaluation individuelle des différentes carences est fondé, en ce qui concerne, d’une part, la carence A pour les années de demande 2009 et 2010 et, d’autre part, les carences E, F et G pour l’année de demande 2009.

Sur la motivation du refus d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation sur la base du taux d’erreur des statistiques de contrôle

81 La Roumanie rappelle que, lorsqu’elle a proposé, dans le cadre de la procédure de conciliation, l’application de la méthode de calcul par extrapolation, telle qu’elle avait déjà été mise en œuvre en ce qui concerne l’année de demande 2008, la Commission a déclaré, comme le confirme le rapport de l’organe de conciliation (points 4 et 5 du rapport), que cette méthode était en principe admissible, mais qu’elle ne pouvait pas être employée pour les années de demande 2009 et 2010.

82 La Roumanie reproche dès lors à la Commission de ne pas avoir motivé, aussi bien lors de la procédure administrative que dans la décision attaquée, son refus d’appliquer, conformément à la pratique antérieure, la méthode de calcul susmentionnée tant en ce qui concerne l’année de demande 2009 que l’année de demande 2010.

Sur l’année de demande 2009

83 En ce qui concerne l’année de demande 2009, il ressort du rapport de l’organe de conciliation que la Commission a rejeté le calcul du risque de pertes pour les fonds sur la base de la méthode par extrapolation, proposée par les autorités roumaines, en faisant notamment valoir que ce calcul ne couvrait pas toutes les carences et ne prenait pas en considération les sanctions non appliquées. En outre, la Commission s’est fondée sur le fait que l’organisme de certification avait mis en évidence une
limite supérieure d’erreur de 2,7 % pour l’année 2009.

84 Dans la communication officielle du 21 août 2013, qui avait immédiatement précédé la demande de conciliation (voir point 11 ci-dessus), la Commission avait déjà énoncé que l’organisme de certification « avait formulé dans son rapport une opinion sans réserve en ce qui concerne la population FEAGA couverte par le SIGC », mais que, « [t]outefois, [il avait] mis en évidence l’existence possible d’une erreur matérielle dans les statistiques relatives à la population FEAGA couverte par le SIGC, eu
égard aux divergences constatées, [à savoir] un taux d’erreur très probable de 0,9 % (sous le seuil de signification de 2 %), mais avec une limite supérieure d’erreur de 2,7 % ». Dans le rapport de synthèse (point 12.12.2), la Commission a repris en substance cet argument dans les mêmes termes que ceux figurant dans le passage susmentionné de la communication du 21 août 2013.

85 Devant le Tribunal, la Roumanie a soutenu, dans la requête, qu’il incombait à la Commission, en vertu de son obligation de motivation, d’une part, de préciser quelles étaient les carences non couvertes par le calcul par extrapolation proposé. D’autre part, la Commission aurait été tenue d’expliquer la raison pour laquelle elle n’avait pas effectué un calcul alternatif sur la base de cette méthode de calcul par extrapolation qu’elle acceptait, en tenant compte des carences qui n’auraient pas été
couvertes par le calcul effectué par les autorités roumaines. Par ailleurs, lors de l’audience, la Roumanie a fait valoir que l’exigence de certification invoquée par la Commission n’était applicable qu’à partir de l’année de demande 2010.

86 La Commission aurait ainsi violé son obligation de motivation, en s’abstenant de justifier l’absence de prise en considération des arguments avancés par les autorités roumaines, relatifs au calcul par extrapolation du montant de la correction financière. En outre, cette absence de motivation, aussi bien lors de la procédure administrative que dans la décision attaquée, aurait privé l’État roumain des garanties accordées aux États membres concernés pour présenter leur point de vue (arrêt du 7 juin
2013, Portugal/Commission, T‑2/11, EU:T:2013:307, point 54).

87 Il est constant entre les parties que, pour l’année de demande 2008, la Commission avait admis l’application de la méthode de calcul par extrapolation, également proposée par la Roumanie en ce qui concerne les années de demande 2009 et 2010, considérées en l’espèce.

88 Cependant, la position des parties diverge en ce qui concerne la question de savoir si, en l’espèce, la Commission a modifié, en particulier pour l’année de demande 2009, ses exigences par rapport à l’année de demande 2008, en ce qui concerne le système de certification des informations fournies par les autorités nationales. Or, ni la décision attaquée ni les écritures des parties ou les documents qu’elles ont produits ne renferment la moindre indication permettant de comprendre quel était, selon
la Commission, le système de certification applicable pour l’année de demande 2009 et, en particulier, si ce système était identique à celui mis en œuvre pour l’année de demande 2008.

89 Dans ses écritures, la Commission s’est limitée à affirmer, sans explication, que, pour l’année de demande 2009, « le taux d’erreur n’a pas été certifié par l’organisme de certification ». Ce n’est que dans ses réponses écrites, puis orales, aux questions du Tribunal que la Commission a allégué que le système de l’assurance renforcée était applicable depuis l’année de demande 2008.

90 En effet, dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal et lors de l’audience, la Commission a soutenu que le système de certification prévu dans la note du 19 janvier 2010 n’avait pas été modifié entre les années de demande 2008 et 2010. Elle a affirmé que, pour l’année de demande 2008, « le taux d’erreur [avait] été certifié conformément à ses instructions ». La Commission a expliqué à cet égard que la conciliation n’avait été demandée par les autorités roumaines qu’en 2010 et que le
risque pour le budget de l’Union avait été calculé dans le cadre de cette procédure de conciliation. La Roumanie aurait dès lors connu la teneur de la note du 19 janvier 2010, laquelle avait déjà été examinée avec les États membres en 2009, et aurait ainsi pu appliquer le système de l’assurance renforcée dès l’année de demande 2008.

91 Dans ces conditions, s’agissant de l’année de demande 2009, la Commission a estimé que le système de l’assurance renforcée, prévu dans la note du 19 janvier 2010, pouvait être appliqué pour garantir la fiabilité des statistiques de contrôle aux fins du calcul par extrapolation de la correction financière, comme pour l’année de demande 2008. La Commission a ajouté que les chiffres concernant l’année de demande 2009 n’étaient pas disponibles avant le 15 juillet 2010, conformément à l’article 76,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (JO 2004, L 141, p. 18). La Commission en a déduit que le système de l’assurance renforcée pouvait s’appliquer aux chiffres relatifs à l’année de
demande 2009.

92 En outre, la Commission a rappelé que le système d’assurance renforcée présentait un caractère optionnel (voir points 53 et 60 ci-dessus). Cependant, la Commission a indiqué qu’elle considérait que, si un État membre n’optait pas pour l’application de ce système, il ne pouvait pas se fonder sur les statistiques de contrôle établies par l’organisme payeur, sur lesquelles se basait la méthode de calcul par extrapolation.

93 Lors de l’audience, la Roumanie a, pour sa part, contesté que le système d’assurance renforcée, prévu par la note du 19 janvier 2010, avait été appliqué en ce qui concerne l’année de demande 2008. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait opté pour l’application de ce système ni pour l’année de demande 2008 ni pour l’année de demande 2009.

94 De plus, la Roumanie a fait valoir que, en l’absence de règles claires et prévisibles, la seule circonstance que la note du 19 janvier 2010 avait déjà été discutée entre les États membres et la Commission en 2009 et que les statistiques de contrôle relatives à l’année de demande 2009, établies par l’APIA, n’étaient pas disponibles avant le 15 juillet 2010 ne signifiait pas que le système d’assurance renforcée était déjà applicable en 2010, lors de la certification de ces statistiques de contrôle.

95 Contrairement aux allégations de la Commission lors de l’audience, il y a lieu de constater que le rapport de synthèse relatif aux corrections financières pour l’année de demande 2008, produit par cette institution en annexe à ses réponses écrites aux questions du Tribunal, ne contient aucune indication relative au type de certification qui avait été mis en œuvre en Roumanie et accepté par la Commission, en ce qui concerne cette année de demande. Dans ce rapport (point 12.4.5), à la différence
des rapports de synthèse pour les années de demande 2009 et 2010 (voir point 84 ci-dessus et point 107 ci-après), la Commission ne mentionne pas quel était le taux maximal d’erreur des statistiques de contrôle mis en évidence par l’organisme de certification. Elle relève uniquement que cet organisme, saisi par la Roumanie après la conciliation pour qu’il vérifie la fiabilité des statistiques de contrôle afin de démontrer que le risque de perte pour les fonds était inférieur à la correction de
10 % proposée par la Commission, avait confirmé que « les différents taux d’erreur résultant de ces statistiques de contrôle, en ce qui concerne différents régimes d’aide à la surface, n’étaient pas significativement erronés ». Il est possible d’en déduire uniquement que l’écart entre le taux d’erreur établi par l’organisme payeur et celui établi par l’organisme de certification ne dépassait pas la marge de tolérance admise par la Commission.

96 En outre, l’argumentation de la Commission, lors de l’audience, selon laquelle il ressortirait explicitement de la note du 19 janvier 2010 (voir point 53 ci-dessus) que le système d’assurance renforcée qu’elle prévoit a été appliqué depuis l’année de demande 2008, ne saurait être accueillie. En effet, dans cette note, la Commission rappelle d’abord que, depuis l’exercice financier 2008, correspondant à l’année de demande 2007, les organismes de certification étaient tenus de vérifier et de
valider les statistiques de contrôle des dépenses du FEAGA couvertes par le SIGC et des dépenses du Feader, en vue de fournir à la Commission une assurance concernant la fiabilité de ces statistiques. Cela impliquait en pratique que les organismes de certification prennent en considération, dans les résultats des contrôles communiqués à la Commission, les informations détaillées détenues par les organismes payeurs et qu’ils émettent une opinion sur la qualité des contrôles sur le terrain en
procédant à nouveau au moins à dix de ces contrôles pour chaque catégorie de dépenses. Ensuite, la Commission souligne, dans la même note, que, pour répondre aux critiques émises par la Cour des comptes en ce qui concerne le caractère insuffisant des contrôles dont les organismes de certification étaient chargés, ladite note présente une proposition visant à renforcer le système de certification.

97 Dès lors, au vu de l’imprécision du rapport de synthèse relatif à l’année de demande 2008 (voir point 95 ci-dessus), il n’est pas possible pour le Tribunal de vérifier si la Roumanie avait opté pour le système de l’assurance renforcée en ce qui concerne cette année de demande.

98 S’agissant de l’année de demande 2009, en cause en l’espèce, il est à noter que le rapport de synthèse, relatif aux deux années de demande 2009 et 2010, ne se réfère à la fourniture d’une assurance renforcée par les autorités roumaines que pour l’année de demande 2010, et non pour l’année de demande 2009. Il convient dès lors de prendre acte de ce que, indépendamment de la question de savoir si les orientations définies dans la note du 19 janvier 2010 étaient déjà applicables, la Roumanie n’avait
en tout état de cause pas opté pour le système de l’assurance renforcée, prévu dans cette note en ce qui concerne l’année de demande 2009.

99 Dans ce contexte, s’agissant de l’année de demande 2009, la simple invocation par la Commission, lors de la procédure administrative et dans le rapport de synthèse (voir point 84 ci-dessus), d’un taux d’erreur très probable de 0,9 % (sous le seuil de signification de 2 %), avec une limite supérieure d’erreur de 2,7 %, ne permet pas, dans le contexte de la modification en cours de sa pratique par les orientations définies dans la note du 19 janvier 2010 (voir point 53 ci-dessus), de déterminer les
exigences en matière de certification ni les éventuelles orientations précisant ces exigences, sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée pour mettre en doute la fiabilité des données fournies par les autorités roumaines. De surcroît, l’incidence du taux d’erreur maximal de 2,7% sur la fiabilité des statistiques de contrôle ne ressort pas clairement de la décision attaquée, dans la mesure où l’organisme de certification avait par ailleurs émis dans son rapport une
« opinion sans réserves en ce qui concerne la population FEAGA couverte par le SIG » et avait considéré que le taux d’erreur « le plus probable » était de 0,9 %.

100 Or, dans son rapport, l’organe de conciliation avait déjà exprimé un manque de compréhension en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le niveau de la correction pour l’année de demande 2009 ne pourrait pas être déterminé de manière plus précise, en appliquant une méthode de calcul semblable à celle acceptée par la Commission pour l’année de demande 2008 (voir point 13 ci-dessus).

101 Force est dès lors de constater que la motivation de la décision attaquée ne permet aucunement de comprendre quel était, selon la Commission, le système de certification devant être imposé par les États membres concernés aux organismes de certification, en ce qui concerne l’année de demande 2009, pour admettre que les taux d’erreur des statistiques de contrôle établis par leurs organismes payeurs étaient suffisamment fiables et pouvaient ainsi valablement servir de base au calcul des corrections
financières.

102 Il convient d’ajouter que les critères appliqués par la Commission en matière de système de certification, pour garantir la fiabilité des statistiques de contrôle relatives à l’année de demande 2009, apparaissent d’autant plus incompréhensibles que le nouveau système de certification, prévu dans la note du 19 janvier 2010, impliquait, comme le souligne la Commission elle-même dans cette note, une extension significative du rôle et des tâches des organismes de certification. En effet, eu égard à
l’importance des adaptations requises par la mise en place de ce nouveau système, une motivation claire et explicite du refus de la Commission d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation proposée par les autorités roumaines, pour l’année de demande 2009, était d’autant plus nécessaire (voir point 48 ci-dessus).

103 Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle résulte du rapport de synthèse ainsi que des échanges entre la Commission et les autorités roumaines lors de la procédure administrative, attestés par les pièces du dossier, ne permet pas de comprendre si, dès l’année de demande 2009, la Commission a renforcé ses exigences en matière de certification par rapport à sa pratique antérieure, et en particulier si elle s’est écartée de la pratique suivie en ce qui concerne
l’année de demande 2008.

104 Partant, une telle motivation ne permet ni à la Roumanie de connaître la justification du refus de la Commission d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation proposée et d’apprécier si ce refus est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité devant le juge de l’Union, ni au Tribunal d’exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence citée aux points 42 et 43 ci-dessus.

105 Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation doit être accueilli, en ce que la Commission a rejeté, dans la décision attaquée, l’application de la méthode de calcul par extrapolation proposée pour l’année de demande 2009.

Sur l’année de demande 2010

106 En ce qui concerne l’année de demande 2010, la communication officielle du 21 août 2013 et le rapport de synthèse indiquent expressément que la Commission s’est fondée sur le système d’assurance renforcée. En effet, ces documents font état de ce que les autorités roumaines ont présenté l’assurance renforcée fournie par l’organisme de certification.

107 Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission a motivé à suffisance de droit son refus d’appliquer le système de calcul par extrapolation proposé par les autorités roumaines, en invoquant les deux raisons suivantes dans le rapport de synthèse. D’une part, la Commission a relevé que l’organisme de certification avait mis en évidence l’existence probable d’un taux d’erreur de 1,9975 %, mais avec une limite supérieure de 4,24 %. D’autre part, elle a invoqué le fait que, dans son
rapport d’audit sur la validation par l’organisme de certification roumain des statistiques de contrôle pour les dépenses du FEAGA couvertes par le SIG (procédure d’assurance renforcée) en ce qui concerne l’exercice financier 2011, correspondant à l’année de demande 2010, la Cour des comptes avait conclu à l’absence de fiabilité du contrôle réalisé par cet organisme, au motif qu’il ne s’était pas conformé aux orientations de la Commission et qu’il n’avait pas détecté certaines irrégularités.

108 Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en ce qu’elle écarte l’application de la méthode de calcul par extrapolation pour l’année de demande 2010.

Sur la motivation de l’imposition d’un taux forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009 et d’un taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010

109 Il convient d’examiner, indépendamment de la question du bien-fondé du recours à une correction forfaitaire lui-même pour les deux années de demande considérées, si le choix d’un taux forfaitaire de 10 % en ce qui concerne l’année de demande 2009 et d’un taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010 est suffisamment motivé.

Sur la motivation du choix du taux forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009

110 Premièrement, les motifs du choix d’un taux de correction forfaitaire de 10 %, pour l’année de demande 2009, ne ressortent pas clairement du rapport de synthèse, qui se limite à énoncer, en substance, que, en raison des faiblesses dans le fonctionnement du SIPA-SIG et des contrôles administratifs croisés, qui constituent un défaut d’exécution d’un contrôle clé et démontrent l’inefficacité du système de contrôle, entraînant un risque de perte élevée pour les fonds, l’imposition d’un taux de
correction de 10 % est justifiée en ce qui concerne le FEAGA et le Feader.

111 À cet égard, il convient de rappeler que le document VI/5330/97 prévoit l’application d’un taux de 10 % notamment si un ou plusieurs contrôles clés sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande d’aide. En revanche, ce document ne prévoit que l’application d’un taux de 5 % lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par la réglementation.

112 Or, ni dans le rapport de synthèse ni dans sa correspondance avec les autorités roumaines, la Commission n’a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les dysfonctionnements du SIPA-SIG (carences A et B) et les défaillances dans les contrôles administratifs croisés (carences C, D et E) pouvaient être assimilés à l’inefficacité d’un ou de plusieurs contrôles clés. Une motivation explicite à cet égard aurait été d’autant plus nécessaire que, à la suite de l’instauration du SIPA-SIG
roumain après l’adhésion de la Roumanie, la mise en œuvre d’un plan d’action était en cours (voir point 7 ci-dessus).

113 Deuxièmement, l’argumentation de la Commission relative aux motifs de l’application d’un taux de 10 % présente un caractère incohérent. En effet, dans le mémoire en défense, la Commission soutient que chacune des carences A à E est susceptible de justifier à elle seule un tel taux, dans la mesure où il s’agit d’un défaut d’exécution d’un contrôle clé.

114 Toutefois, dans la duplique, la Commission motive l’application du taux de 10 % par le « cumul des dysfonctionnements du SIPA-SIG et des défaillances des contrôles administratifs croisés », c’est-à-dire par le cumul des carences A à E. Tout en soulignant l’importance du SIPA-SIG, la Commission précise, en effet, que les dysfonctionnements du SIPA-SIG ne constituent pas le seul élément ayant conduit à l’application d’un taux de 10 %. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence,
« l’identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie », que « l’absence d’un système fiable d’identification des parcelles impliquerait en soi un risque élevé de préjudice pour le budget de l’Union » et que « l’inachèvement du SIPA-SIG justifierait ainsi à lui seul l’application d’une correction forfaitaire de 5 % » (arrêt du 16 juin 2015, Portugal/Commission, T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 43). La Commission
précise ainsi que la carence A ne saurait justifier à elle seule l’application d’un taux forfaitaire de 10 %. La Commission se serait ainsi fondée, pour imposer un taux de 10 %, sur la combinaison des carences A à E, qui entraînerait une inefficacité du système de contrôle justifiant l’imposition d’un tel taux, conformément au document VI/5330/97 (voir point 111 ci-dessus).

115 Or, cette explication, fournie dans la duplique et confirmée par la Commission lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, ne ressort pas clairement du rapport de synthèse et est en contradiction avec l’argumentation invoquée par la Commission dans le mémoire en défense (voir point 113 ci-dessus).

116 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle définit un taux de correction de 10 % pour l’année de demand2009.

Sur la motivation du choix du taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010

117 Dans le rapport de synthèse, la Commission motive l’application du taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010 par « les faiblesses dans le fonctionnement du SIPA-SIG et des contrôles administratifs croisés, qui constituent un défaut d’exécution d’un contrôle clé et démontrent l’inefficacité du système de contrôle, entraînant un risque de perte élevé pour les fonds ». La Commission précise que, « [e]u égard aux améliorations réalisées par les autorités roumaines en 2010, [tenant] en
particulier [à] l’actualisation des images et [à] l’amélioration des contrôles administratifs croisés (nouveau logiciel pour éviter les paiements doubles ou incorrects), une correction de 5 % est justifiée ».

118 Cependant, dans le cadre de l’examen des différentes carences constatées, le rapport de synthèse ne mentionne, pour l’année de demande 2010, que les carences A et B, relatives aux faiblesses du SIPA-SIG, et non les carences C, D et E, relatives aux contrôles administratifs croisés. Il en est de même du mémoire en défense.

119 Lors de l’audience, la Commission a précisé, en réponse à une question du Tribunal, qu’elle s’était fondée sur les carences A et B, découlant respectivement de l’imprécision du SIPA-SIG et de l’inexactitude des informations fournies aux agriculteurs, pour imposer le taux de 5 %. Elle a cependant ajouté que la carence A justifiait à elle seule l’application d’un taux de 5 %.

120 Or, l’incohérence du rapport de synthèse, qui, alors même qu’il se réfère uniquement aux faiblesses du SIPA-SIG (carences A et B) en ce qui concerne les carences constatées pour l’année de demande 2010 (voir point 118 ci-dessus), invoque également les défaillances dans les contrôles administratifs croisés (carences C, D et E) pour justifier l’application du taux de 5 % (voir point 117 ci-dessous), ne pouvait que soulever des doutes sérieux quant à la question de savoir si le choix de ce taux
était motivé par le cumul des deux types de carences susmentionnés ou s’il se fondait uniquement sur les faiblesses du SIPA-SIG.

121 En outre, eu égard à son imprécision et à son ambiguïté, le rapport de synthèse ne permet nullement de comprendre que, selon la Commission, la carence A, relative à l’imprécision du SIPA-SIG, suffisait à elle seule à justifier le choix du taux de 5 %, comme cette institution l’a expliqué lors de l’audience (voir point 119 ci-dessus).

122 Il y a dès lors lieu de constater que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle définit un taux de correction de 5 % pour l’année de demande 2010.

Conclusion relative à l’examen du deuxième moyen

123 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen est fondé, pour les années de demande 2009 et 2010, en ce qui concerne le rejet, dans la décision attaquée, de l’évaluation individuelle de l’incidence financière des carences proposée par les autorités roumaines (voir point 80 ci-dessus).

124 En tout état de cause, ce moyen est également fondé, pour l’ensemble de l’année de demande 2009, en ce qui concerne le refus de la Commission d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation (voir point 105 ci-dessus).

125 De la même manière, le deuxième moyen doit être accueilli en ce qui concerne le choix d’un taux forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009 (voir point 116 ci-dessus) et d’un taux de 5 % pour l’année de demande 2010 (voir point 122 ci-dessus).

126 En conséquence, s’agissant de l’année de demande 2009, la décision attaquée doit être annulée dans son ensemble, en tant qu’elle concerne la Roumanie, pour insuffisance de motivation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les premier et troisième moyens en ce qui concerne cette année de demande.

127 En ce qui concerne l’année de demande 2010, la décision attaquée doit également être annulée pour insuffisance de motivation, dans la mesure où elle impose un taux de correction forfaitaire sans avoir motivé à suffisance de droit le rejet de la méthode de calcul fondée sur une évaluation individuelle des carences constatées, proposée par les autorités roumaines (voir point 123 ci-dessus).

128 En effet, il découle de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, qui confirme en substance les orientations définies dans le document VI/5330/97, que la Commission n’est en droit d’appliquer des corrections forfaitaires que « lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à
l’Union ».

129 Partant, en l’espèce, la Roumanie conservant la possibilité de proposer une évaluation individuelle de l’incidence financière des carences constatées, la Commission n’était pas en droit d’appliquer une correction forfaitaire, sans avoir dûment motivé et justifié le rejet de l’évaluation proposée, lorsque cela n’impliquait pas d’efforts disproportionnés, ce que la Commission ne soutient pas (voir points 55 et 56 ci-dessus).

130 Il s’ensuit que, en tant qu’elle concerne la Roumanie, la décision attaquée doit être annulée dans son ensemble pour défaut de motivation en ce qu’elle applique des taux de correction forfaitaires pour les années de demande 2009 et 2010, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

Sur les dépens

131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

132 La Commission ayant succombé en l’ensemble de ses conclusions et la Roumanie ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle concerne la Roumanie.

  2) La Commission européenne supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Roumanie.

Van der Woude

Kancheva

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2017.

Signatures

Table des matières

  Contexte et antécédents du litige
  Procédure et conclusions des parties
  En droit
  Observations liminaires
  Sur la motivation du refus de procéder à une évaluation individuelle de l’incidence financière des différentes carences
  Sur la motivation du refus d’appliquer la méthode de calcul par extrapolation sur la base du taux d’erreur des statistiques de contrôle
  Sur l’année de demande 2009
  Sur l’année de demande 2010
  Sur la motivation de l’imposition d’un taux forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009 et d’un taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010
  Sur la motivation du choix du taux forfaitaire de 10 % pour l’année de demande 2009
  Sur la motivation du choix du taux forfaitaire de 5 % pour l’année de demande 2010
  Conclusion relative à l’examen du deuxième moyen
  Sur les dépens

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( 1 ) Langue de procédure: le roumain.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : T-145/15
Date de la décision : 16/02/2017
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

FEAGA et Feader – Mesures liées à la surface – Dépenses exclues du financement – Corrections financières forfaitaires – Article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 – Obligation de motivation – Proportionnalité.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : Roumanie
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: van der Woude

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:86

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