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26/01/2017 | CJUE | N°T-703/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE contre Commission européenne., 26/01/2017, T-703/14


Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Clause compromissoire – Contrat Firerob conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coût

s éligibles – Demande de remboursement des montants versés à la requérante – Délégatio...

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Clause compromissoire – Contrat Firerob conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Demande de remboursement des montants versés à la requérante – Délégation de pouvoir – Recevabilité – Exercice abusif de droits contractuels – Confiance légitime – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑703/14,

Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE, établie à Kaisariani (Grèce), représentée par M^es K. Damis et E. Chrysochoïdou, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, M. Konstantinidis et M^me A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater par le Tribunal que la Commission a violé ses obligations contractuelles en émettant la note de débit n° 3241409008, du 25 juillet 2014, et que les coûts déclarés par la requérante dans le cadre du contrat FP7-SME-2007-222303, relatif à la réalisation du projet « FIREROB – Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle », sont éligibles et, d’autre part, à obtenir la condamnation de la Commission à
émettre une note de crédit d’un montant de 64 574,73 euros,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et M^me V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M^me S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents et faits du litige

1        La requérante, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE, est une société grecque qui a été créée en 1998. Sa mission principale consiste à encourager la coopération entre ses sociétés membres dans le but de fournir des solutions globales pour des projets militaires et civils. Elle prend en charge la fabrication de produits à assembler, l’élaboration de pièces complexes ainsi que la gestion et le contrôle de la production de ses sociétés membres.

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1^er janvier
2007 au 31 décembre 2013. Le programme-cadre est articulé autour de quatre types d’actions qui constituent des programmes spécifiques.

3        Le 27 août 2007, la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne et le coordinateur d’un consortium, DOK-ING d.o.o., ont conclu le contrat FP7-SME-2007-222303, relatif à la réalisation du projet « FIREROB – Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle » (ci-après la « convention Firerob »). La requérante est, en tant que bénéficiaire, l’un des membres du consortium. La convention Firerob avait une durée de deux ans à compter du 1^er juillet 2008 et le projet a été, selon
la requérante, dûment réalisé. Le projet relevait du volet « Recherche au profit des petites et moyennes entreprises » du programme spécifique « Capacités » du programme-cadre.

4        Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Firerob, la requérante a perçu un montant de 102 924 euros, dont elle a reversé 85 340 euros à un autre membre du consortium. Or, elle avait déclaré des coûts d’un montant de 254 521 euros, le montant de la contribution de l’Union s’élevant à 201 806,95 euros.

5        L’article 9, premier alinéa, de la convention Firerob stipule qu’elle est régie par ses dispositions, « les actes [de l’Union] concernant le septième programme-cadre, le règlement financier applicable au budget général, ses règlementations d’exécution, ainsi que par d’autre droit [de l’Union] et, à titre subsidiaire, par le droit belge ».

6        L’article 9, troisième alinéa, de la convention Firerob prévoit que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire, en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité des conventions de subvention et des décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires.

7        Selon l’article II. 22, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob, intitulée « Conditions générales », la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, effectuer un audit soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

8        L’article II. 22, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention Firerob prévoit que la Commission prend des mesures appropriées sur le fondement des conclusions de l’audit, y compris l’adoption des ordres de recouvrement concernant ses paiements et l’application de sanctions.

9        Par lettre du 22 juin 2009 (ci-après la « lettre du 22 juin 2009 »), la Commission a informé le coordinateur du consortium du fait que « la plupart » des droits exercés et des obligations supportées par la Commission en vertu de la convention Firerob avaient été transférés par la Commission à l’Agence exécutive pour la recherche (REA), à savoir notamment la signature des modifications de la convention Firerob, le contrôle de la réalisation des conventions de subvention, les paiements
et les recouvrements, l’exécution de certains opérations financières ou l’application de sanctions. La Commission garderait certaines tâches. La convention Firerob aurait été, par conséquent, modifiée en vue de ces changements à compter du 15 juin 2009.

10      Par lettre du 1^er juillet 2009, le coordinateur a accusé réception de la lettre du 22 juin 2009 et indiqué en informer les autres membres du consortium.

11      Postérieurement à l’achèvement du projet, la REA a chargé une société d’audit allemande d’effectuer, entre les 8 et 31 mai 2012, un audit externe afin de contrôler les dépenses déclarées par la requérante au titre de la convention Firerob. L’audit dans les locaux de l’entreprise a été effectué par unesociété d’audit grecque.

12      Le 16 octobre 2012, le projet de rapport d’audit 12-BA176-003, relatif à l’exécution financière de la convention Firerob (ci-après le « projet de rapport d’audit »), a été communiqué à la requérante. La requérante a été invitée à présenter ses observations sur ce projet. Dans ledit projet, des corrections financières d’un montant de 83 361 euros en faveur de la Commission ont été proposées, au motif que la requérante aurait violé ses obligations contractuelles.

13      Par lettre du 29 octobre 2012, la requérante a présenté ses observations à la Commission sur le projet de rapport d’audit, en faisant valoir que ce dernier contenait des erreurs d’appréciation.

14      Par lettre du 5 mars 2013, portant la référence Ares(2013)286633, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a confirmé à la requérante les conclusions de l’audit et lui a communiqué une copie du rapport d’audit final 12-BA176-003, du 5 décembre 2012, relatif à l’exécution financière de la convention Firerob par la requérante (ci-après le « rapport d’audit »). Dans ledit rapport, la proposition de corrections financières d’un montant de 83 361 euros en faveur de la
Commission a été maintenue, au motif que la requérante aurait violé ses obligations contractuelles.

15      Par lettre du 6 avril 2013, la requérante a informé la REA qu’elle considérait que le rapport d’audit était inexact, erroné et non fiable et a proposé de la rencontrer à ce sujet.

16      Par lettre du 8 avril 2013 portant la référence Ares(2013)555399 et relative à l’information préliminaire concernant la procédure de recouvrement, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a informé la requérante qu’elle avait l’intention de poursuivre la procédure de recouvrement pour un montant de 47 046,03 euros et que, en l’absence d’observations de la part de la requérante dans un délai de deux semaines, celle-ci recevrait une note de débit. La requérante a
répondu par lettre du 18 avril 2013.

17      Par lettre du 9 août 2013, portant la référence Ares(2013)2862133, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a confirmé les conclusions du rapport d’audit et le montant à recouvrer s’élevant à 47 046,03 euros. De plus, elle a informé la requérante de son intention de demander le paiement d’indemnités liquidées d’un montant de 17 528,70 euros et de ce que, en l’absence d’observations de la part de la requérante dans un délai de 30 jours, celle-ci recevrait une note
de débit relative à un montant de 64 574,73 euros. La requérante a fourni ses observations quant à cette lettre le 27 février 2014 à la suite d’un rappel de la part de la REA.

18      Par lettre du 30 avril 2014, portant la référence Ares(2014)1372215, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a confirmé sa décision de recouvrer un montant de 64 574,73 euros.

19      Par note de débit n° 3241409008 du 25 juillet 2014, l’« Agence exécutive pour la recherche, agissant en vertu des pouvoirs délégués par la Commission européenne » a demandé à la requérante le paiement de 64 574,73 euros au plus tard le 8 septembre 2014 (ci-après la « note de débit en cause »).

20      Par lettre du 26 février 2016, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a informé la requérante de l’annulation partielle de la note de débit en cause. Dans cette lettre, il était notamment indiqué, d’une part, que le montant à rembourser devrait être calculé en soustrayant de la contribution financière de l’Union reçue pour la requérante la contribution que cette dernière avait le droit de recevoir selon l’audit et, d’autre part, que le paiement d’indemnités
liquidées ne serait plus demandé. Il était précisé que le montant à recouvrer serait donc réduit d’un montant de 27 327,68 euros et que la requérante serait tenue, en vertu de la note de débit en cause, de rembourser un montant de 37 247,05 euros, majoré d’intérêts.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours.

22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu des articles 104 et suivants du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, visant à surseoir à l’exécution de la note de débit en cause et « de tout autre acte ou omission s’y rapportant » jusqu’à ce que le Tribunal statue au fond. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 20 octobre 2014. Par ordonnance du 27 octobre 2014,
Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission (T‑703/14 R, non publiée, EU:T:2014:914), le juge des référés a rejeté la demande en référé.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2014, la Commission a introduit une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991. Par ordonnance du 4 juin 2015, le Tribunal (cinquième chambre) a joint l’exception d’irrecevabilité au fond.

24      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites à la requérante et à la Commission et les a invitées à fournir des copies de certains documents.

25      Le 26 juillet 2016, la requérante a répondu aux questions écrites et a fourni les documents demandés dans le délai imparti.

26      Le 15 juillet 2016 et ainsi dans le délai imparti, la Commission a répondu à la mesure d’organisation de la procédure par laquelle le Tribunal l’avait invitée à s’exprimer sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer sur le présent litige. Par ailleurs, elle a considéré inutile à répondre aux autres mesures d’organisation de la procédure du Tribunal étant donné qu’elle considérait qu’elle n’était pas la cocontractante de la requérante et qu’elle n’avait pas participé à
l’exécution de la subvention en cause.

27      Par lettre datée du 24 août 2016 et déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2016, la Commission a transmis au Tribunal des copies d’un certain nombre de documents afin de compléter sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure.

28      La requérante a été entendue en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 septembre 2016. Lors de cette audience, la Commission a été entendue en ses plaidoiries, mais elle a jugé qu’il était inutile de répondre à certaines questions posées par le Tribunal dans la mesure où elle a affirmé qu’elle n’était pas la cocontractante de la requérante et qu’elle n’avait pas participé à l’exécution de la subvention en cause.

29      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la note de débit en cause par laquelle la « Commission » demande le remboursement d’un montant de 64 574,73 euros constitue une violation de ses obligations contractuelles et est dénuée de tout fondement, et que les coûts qu’elle a déclarés dans le cadre du contrat litigieux sont éligibles ;

–        condamner la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 64 574,73 euros.

30      De plus, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        à titre subsidiaire, notifier la présente procédure à la REA afin que cette dernière y participe de la manière que le Tribunal jugera opportune ;

–        ordonner une expertise afin d’examiner la constatation figurant dans le rapport d’audit qui révélerait « l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandées » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      Lors de l’audience, la requérante a déclaré qu’elle retirait sa conclusion tendant à ce que le Tribunal condamne la Commission à émettre une note de crédit d’un montant de 64 574,73 euros, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal d’audience.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable « pour la partie qui la concerne » ;

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

33      La requérante soulève, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré du fait qu’elle considère que la réduction des coûts de personnel éligibles, effectuée par la Commission, était injustifiée et illégale. Le deuxième moyen est tiré de l’exercice abusif de ses droits contractuels par la Commission, le troisième, de la violation du principe de confiance légitime et, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité.

34      La Commission soulève une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 130 du règlement de procédure, tirée en substance du fait que, selon elle, elle n’a pas la qualité de partie défenderesse dans le présent litige.

35      Il convient, tout d’abord, d’examiner la persistance d’une partie de l’objet du présent litige à la suite de l’émission d’une lettre annulant partiellement la note de débit en cause, ensuite, d’examiner la recevabilité du présent recours quant à la qualité de partie défenderesse de la Commission et, enfin, d’examiner le fond du présent recours.

 Sur l’objet du litige

36      Selon une jurisprudence constante, l’objet du litige tel que défini dans le recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et il doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).

37      Par lettre du 26 février 2016, la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a informé la requérante de l’annulation partielle de la note de débit en cause. Dans cette lettre, elle a déclaré notamment que le montant à recouvrer serait donc réduit d’un montant de 27 327,68 euros et que la requérante serait tenue, en vertu de la note de débit en cause, de rembourser un montant de 37 247,05 euros, majoré d’intérêts.

38      En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a déclaré, en substance, que, à la suite de l’annulation partielle de la note de débit en cause, il y aurait encore lieu à statuer sur l’objet du présent recours pour la partie de ladite note de débit qui n’a pas été annulée. La Commission a, quant à elle, fait valoir que la partie du recours consacrée aux dommages et intérêts pourrait être considérée comme étant sans objet.

39      Il découle de la lettre du 26 février 2016 que la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » ne demandait, à compter de cette date, qu’un remboursement d’une créance de 37 247,05 euros, majorée d’intérêts, et que, par conséquent, le présent litige a perdu son objet pour autant que la note de débit en cause exigeait le remboursement d’une créance qui dépassait initialement ce montant.

40      Il convient donc de considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent litige dans la mesure où il concerne la demande de remboursement d’un montant dépassant 37 247,05 euros, majoré d’intérêts à compter de la date d’échéance initiale de la note de débit, y compris notamment sur les arguments de la requérante portant sur le paiement d’indemnités liquidées (voir point 20 ci-dessus).

 Sur la qualité de la partie défenderesse

41      La Commission fait valoir, en substance, que le présent recours aurait dû être adressé à la REA en tant que partie défenderesse. La REA serait une personne morale distincte de la Commission, établie afin de gérer les programmes de financement de l’Union. Les conventions de subvention seraient conclues par les agences exécutives en leur nom propre. Les conventions de subvention déjà conclues avant la création de l’agence en question mais relevant de sa compétence auraient été attribuées
à cette dernière, qui aurait repris tous les droits et obligations découlant de ces conventions. S’agissant de la convention Firerob, la Commission considère ne plus être partie contractante du fait que la REA se serait substituée à elle dans toutes les compétences pertinentes. De plus, la note de débit en cause ne serait pas un acte de la Commission et les griefs quant à son bien-fondé ne sauraient être reprochés à cette dernière. Le coordinateur aurait été informé en bonne et due forme du
fait que la REA s’était substituée à la Commission et, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention Firerob, les autres bénéficiaires sont réputés avoir été informés dans la mesure où le coordinateur a été informé à l’adresse indiquée dans la convention.

42      La requérante conteste l’irrecevabilité du présent recours. Selon elle, la lettre du 22 juin 2009, par laquelle la Commission annonçait au coordinateur le transfert partiel à la REA des droits et obligations relatifs à la convention Firerob, ne lui a jamais été notifiée. Par conséquent, si l’erreur de fait de la requérante sur la personne de la défenderesse était établie, celle-ci ne serait pas responsable de l’irrégularité. De plus, les lettres adressées à la requérante, avant
l’émission de la note de débit en cause, auraient mentionné tant la Commission que la REA et le rapport d’audit ainsi que son projet précisaient qu’ils avaient été préparés à la demande de la Commission.

43      S’agissant de la question de savoir si le présent recours aurait dû être adressé à la REA en tant que partie défenderesse, il convient de relever que, selon l’article 4 du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), une agence exécutive est un organisme de l’Union investi d’une mission de service public et a la personnalité
juridique. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement énonce que la responsabilité contractuelle d’une agence exécutive est régie par la loi applicable au contrat en cause.

44      Il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’il existe un principe de droit général selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 108, et du 13 juin
2012, Insula/Commission, T‑246/09, non publié, EU:T:2012:287, points 87 et 88 et jurisprudence citée).

45      À cet égard, il convient de constater que le défaut de qualité de partie défenderesse est une question inhérente au droit procédural qui, par conséquent, doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia, 23/76, EU:C:1976:174, points 31 et 32, et ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T‑213/12, EU:T:2013:292, point 45 ; voir également, par analogie,
conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2014:2352, point 25), à savoir notamment les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal. Selon le droit procédural appliqué par le Tribunal, la qualité de partie défenderesse d’un organe ou d’un organisme de l’Union peut, dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, être déterminée principalement par les clauses du contrat en
question et par le droit applicable à son interprétation ainsi que par les dispositions du droit de l’Union régissant la portée de la personnalité juridique de cet organe ou de cet organisme.

46      En l’espèce, il est constant que la convention Firerob a été initialement conclue entre l’Union, par le biais de la Commission, et le coordinateur, et cela avant la création de la REA. Cependant, les parties au présent litige sont en désaccord sur la question de savoir si les évènements ultérieurs ont abouti à ce que les droits et obligations de la Commission émanant de ladite convention ont été transférés à la REA de sorte que le présent recours aurait dû être dirigé à l’encontre de
cette dernière.

47      Par conséquent, il y a lieu d’examiner, d’une part, si les clauses de la convention Firerob ont été modifiées de sorte que la REA a été, en tant que partie, subrogée dans tous les droits et obligations de la Commission émanant de ladite convention et, d’autre part, s’il existe une disposition du droit de l’Union ayant un tel effet.

48      En premier lieu, s’agissant des dispositions de la convention Firerob visant à sa modification, il importe de relever que l’article II. 36, paragraphes 1 et 3, de son annexe II stipule qu’une modification de la convention de subvention peut être demandée par chacune des parties et qu’une telle demande de modification doit être approuvée ou rejetée par l’autre partie, en principe, dans son ensemble. D’une part, l’article II. 37, paragraphe 1, de ladite annexe prévoit que les parties
s’engagent à approuver ou rejeter toute demande valable d’avenant ou de résiliation dans un délai de 45 jours à compter de sa réception. D’autre part, il stipule que l’absence de réponse dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception d’une telle demande équivaut à un rejet. Cette disposition exprime la volonté des parties à la convention Firerob d’exiger, au vu de la complexité du projet et du cadre juridique qui s’applique à celui-ci, que toute modification de celle-ci soit
effectuée de manière expresse. À cet égard, les parties se sont engagées à approuver ou rejeter expressément toute demande de modification par une autre partie. De plus, l’absence d’une réponse exprimant clairement l’accord à ladite modification vaut rejet de celle-ci. Il ressort donc de ces dispositions que la Commission ne saurait modifier unilatéralement les termes de la convention Firerob sans l’accord exprès de l’autre partie.

49      Or, il y a lieu de constater que la Commission n’a fourni aucun document au Tribunal démontrant qu’elle avait cherché à obtenir l’accord de l’autre partie afin de modifier la convention Firerob de sorte que la REA serait, en tant que partie, subrogée dans tous les droits et obligations de la Commission émanant de ladite convention.

50      Notamment, la lettre du 22 juin 2009, par laquelle la Commission a informé le coordinateur du consortium du fait que la plupart des droits exercés et des obligations supportées par la Commission en vertu de la convention Firerob avaient été transférés par celle-ci à la REA et que ladite convention serait, par conséquent, modifiée en vue de ces changements à compter du 15 juin 2009, ne constitue pas une modification de cette convention conforme aux dispositions exposées au point 48
ci-dessus de nature à entraîner la substitution de l’Union par la REA en tant que partie à la convention Firerob.

51      En effet, par la lettre du 22 juin 2009, la Commission a informé le coordinateur du consortium du fait que la plupart des droits exercés et des obligations supportées par la Commission en vertu de la convention Firerob avaient été transférés par celle-ci à la REA, notamment la signature des modifications de la convention, le contrôle de sa réalisation, les paiements et recouvrements, l’exécution d’opérations financières ainsi que l’application des sanctions. Selon cette lettre, la
Commission restait responsable pour l’adoption de décisions de recouvrement ainsi que pour la certification concernant la méthodologie dans le contexte du programme-cadre. La REA recevrait les droits équivalents à ceux de la Commission concernant les vérifications ex ante et ex post. Dès lors, sans aucun doute possible, il ressort de cette lettre que, même à supposer que certains droits et obligations aient effectivement été transférés à la REA, la Commission gardait, en tout état de cause,
certains droits contractuels émanant de la convention Firerob. En effet, la lettre du 22 juin 2009 ne mentionne nullement que la REA était, en tant que la nouvelle partie cocontractante, subrogée dans tous les droits et obligations de la Commission en émanant.

52      De plus, le coordinateur a répondu à la lettre du 22 juin 2009 par la lettre du 1^er juillet 2009 en déclarant simplement qu’il accusait réception de la lettre du 22 juin 2009 portant sur le « transfert de responsabilité à la REA » et sur « tous les autres changements mentionnés », dont il promettait d’informer les bénéficiaires.

53      Le seul fait que le coordinateur a fourni à la Commission, conformément à la demande de cette dernière, une lettre portant accusé de réception ne représente pas un accord exprès, au sens de l’article II. 37, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob, ayant pour effet la substitution de l’Union par la REA en tant que partie à la convention Firerob. Partant, étant donné que la Commission n’a pas apporté la preuve que les modifications prévues à la lettre du 22 juin 2009 ont
été expressément acceptées par le consortium, il y a lieu de les considérer comme ayant été rejetées, conformément aux dispositions dudit article II. 37, paragraphe 1.

54      En second lieu, en ce qui concerne une éventuelle subrogation ex lege, l’article 6 du règlement n° 58/2003 prévoit que la Commission peut charger une agence exécutive de toute tâche d’exécution d’un programme de l’Union, à l’exception des tâches qui impliquent une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. Une agence exécutive peut être chargée notamment des tâches de gestion dans le cadre de l’exécution d’un programme de l’Union, consistant à adopter les actes
d’exécution budgétaire et de collecte et d’analyse d’informations. Ces tâches de l’agence exécutive, ainsi que celles des services de la Commission responsables des programmes de l’Union à la gestion desquels l’agence exécutive participe, doivent être définies par la Commission dans un acte de délégation.

55      L’article 4, paragraphe 1, sous b) et d) à f), de la décision 2008/46/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant la REA pour la gestion de certains domaines des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche, en application du règlement n° 58/2003 (JO 2008, L 11, p. 9), énonce que la REA est chargée, dans le cadre du programme-cadre, des tâches suivantes :

« b) la gestion de phases de projets spécifiques dans le contexte de la mise en œuvre du volet “Recherche au profit des PME” du programme spécifique “Capacités”, sur la base de la décision 2006/974/CE du Conseil et du programme de travail adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission ;

[…]

d)       l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b) et c), notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés ;

e)       la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour guider la mise en chantier des volets des programmes communautaires mentionnés aux points a), b) et c) ;

f)       l’apport d’un soutien logistique et administratif […] »

56      Le paragraphe 3 du même article prévoit qu’une décision relative à la délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à la REA.

57      De plus, selon l’article 1^er et l’article 7, paragraphe 1, de la décision d’exécution 2013/778/UE de la Commission, du 13 décembre 2013, instituant la REA et abrogeant la décision 2008/46 (JO 2013, L 346, p. 54), une nouvelle agence exécutive s’est substituée et a succédé à compter du 1^er janvier 2014 à celle instituée par la décision 2008/46.

58      À cet égard, même si la gestion de phases de projets spécifiques et l’exécution de toutes les opérations nécessaires à la gestion de ces projets comprennent la conclusion de nouveaux contrats par la REA en son nom propre, il y a néanmoins lieu de constater que de telles tâches n’habilitent pas la REA à se substituer, en tant que partie, à la place de l’Union dans les conventions de subvention existant au moment de la délégation en cause.

59      La délégation de tâches spécifiques à la REA a eu lieu par la décision C(2008) 3980 final de la Commission, du 31 juillet 2008, portant délégation à la REA en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre des programmes communautaires spécifiques « Personnes », « Capacités » et « Coopération » en matière de recherche et comprenant notamment l’exécution de crédits inscrits au budget communautaire (ci-après la « décision du 31 juillet 2008 »).

60      Sur le plan administratif, l’article 1^er, paragraphe 1, de la décision du 31 juillet 2008 prévoit que l’objectif de celle-ci est de déterminer en détail les tâches déléguées à la REA, les règles de leur mise œuvre et les relations entre la REA et la Commission. Ces tâches sont énumérées aux articles 5 à 7 de ladite décision. L’article 5 concerne les tâches générales de gestion d’un programme et l’article 6 l’apport de services de soutien pour le programme-cadre.

61      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait référence à l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la décision du 31 juillet 2008, qui est libellé comme suit :

« Article 7 – Actes d’exécution budgétaire

1. [La REA] est chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses au sens du règlement financier général. Elle effectue à cet égard, sur la base de la délégation de la Commission, et dans le respect de la programmation définie par celle-ci, toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des parties des programmes communautaires dont elle a été chargée, et notamment celles liées à l’attribution des contrats et des subventions.

À cet effet, elle réalise les activités suivantes :

a)       conclusion et gestion des conventions de subvention, y compris toutes les opérations nécessaires pour lancer et conclure des procédures de subvention, notamment :

–        préparation et publication des appels de propositions définis dans les programmes de travail,

–        élaboration des documents d’information à l’usage des bénéficiaires potentiels,

–        préparation de l’évaluation des propositions, notamment la sélection des évaluateurs,

–        réception et contrôle de l’admissibilité des propositions,

–        évaluation des propositions,

–        notification aux soumissionnaires des décisions de sélection ou de rejet prises par la Commission,

–        élaboration des conventions de subvention, sur la base des modèles types établis par la Commission,

–        signature des conventions de subvention conformément aux conditions établies par la présente décision,

–        suivi de l’exécution des conventions de subvention, notamment l’acceptation des rapports et autres éléments à livrer,

–        paiements et recouvrements,

–        exécution des différentes opérations financières dans le cadre du Fonds de garantie, conformément au “Manuel de gestion des Fonds de garantie et du contentieux relatif aux conventions de subvention”,

–        publicité ex post et diffusion des résultats,

–        application de sanctions au sens de l’article 114, paragraphe 4, du règlement financier général, en accord avec les directions générales de tutelle.

[…]

2. [La REA] passe en son nom les actes relevant des tâches qui lui sont assignées. »

62      Force est de constater que, même si l’article 7 de la décision du 31 juillet 2008 prévoit l’élaboration, la signature et le suivi de l’exécution des conventions de subventions par la REA en son nom propre, il ne permet pas, dans le contexte contractuel, à la REA de se substituer, en tant que partie, à l’Union dans les conventions de subvention existant au moment de la délégation en cause.

63      À la lumière de ces considérations, il convient de considérer qu’aucune disposition du règlement n° 58/2003, de la décision 2008/46 ou de la décision du 31 juillet 2008 ne constitue une base légale qui permet de conclure que le rôle de partie à la convention Firerob aurait été transféré, en vertu d’une disposition légale, à la REA, ou que la REA était, en tant que partie, subrogée dans tous les droits et obligations de la Commission en émanant.

64      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’Union est restée partie à la convention Firerob. En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 48 à 53 ci-dessus, la Commission n’a fourni aucun document démontrant qu’elle avait cherché à obtenir l’accord de l’autre partie afin de modifier ladite convention de sorte que la REA serait, en tant que partie, subrogée dans tous ses droits et obligations en émanant. Par conséquent, la délégation administrative de certaines
tâches, en vertu de la décision du 31 juillet 2008, ne modifie pas ce constat. Dans le contexte contractuel du présent litige, la lettre du 22 juin 2009 a eu pour seul effet que le consortium a été averti que la Commission avait transféré une grande partie de l’exécution de la convention Firerob à la REA, en tant que son mandataire. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments des parties.

65      Premièrement, le fait que la note de débit en cause était un acte de la REA ne signifie pas que cette dernière soit partie à la convention Firerob. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 61 et 62 ci-dessus, la REA s’est vu déléguer la tâche administrative d’effectuer les recouvrements sans que cela ait une influence, en l’espèce, sur la situation contractuelle de la Commission.

66      Deuxièmement, la Commission affirme que le fait que les lettres adressées par la REA à la requérante portaient la mention « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » ou que la mention « en vertu des compétences déléguées par la Commission » figurait dans la note de débit en cause serait sans pertinence en l’espèce.

67      Il convient de noter que, en utilisant ces mentions, la REA a indiqué à la requérante qu’elle agissait, dans le contexte contractuel, en tant que mandataire de la Commission. C’est donc également à tort que la Commission considère que les griefs quant au bien-fondé de la note de débit en cause ne sauraient lui être reprochés au motif que cette note de débit n’était pas l’un de ses actes et que le rapport d’audit a été établi pour le compte de la REA.

68      Troisièmement, dans la mesure où la Commission a allégué, lors de l’audience, que la présente affaire était comparable à la situation ayant fait l’objet de l’ordonnance du 23 octobre 2014, ENAC/Commission et INEA (T‑695/13, non publiée, EU:T:2014:924), il suffit de relever que, dans ladite affaire, l’ENAC demandait l’annulation d’une lettre émise par une agence instituée en vertu du règlement n° 58/2003 en dirigeant son recours à l’encontre de la Commission et de cette agence. Or, force
est de constater que la présente affaire ne concerne pas un recours en annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, qui tend à l’annulation d’un acte administratif, mais que le présent recours a été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et qu’il est donc de nature contractuelle. Il convient donc que le Tribunal tranche le présent litige de nature contractuelle entre les parties à la convention de subvention Firerob, sans que la question de savoir qui est l’auteur de la note de débit
en cause soit d’une quelconque pertinence autre que celle consistant à savoir si un tel acte adopté par la REA était susceptible de lier l’Union, ce qui, en l’espèce, n’est pas contesté par la Commission.

69      Quatrièmement, la Commission explique que le coordinateur aurait été informé en bonne et due forme du fait que la REA s’était substituée à elle et que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention Firerob, les autres bénéficiaires étaient réputés avoir été informés dans la mesure où le coordinateur a été informé à l’adresse indiquée dans la convention. À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais été informée, par le coordinateur, de la lettre du 22 juin 2009.

70      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la convention Firerob, lu conjointement avec l’article II.2, paragraphe 1, de son annexe II, les communications de la Commission sont adressées au coordinateur qui représente les bénéficiaires auprès de la Commission et qui agit comme intermédiaire pour toute communication. De plus, l’article II.36, paragraphe 1, troisième phrase, de ladite annexe II prévoit que le coordinateur est réputé agir au nom de
l’ensemble des bénéficiaires lorsqu’il signe une lettre de demande, d’acceptation ou de rejet concernant un avenant et lorsqu’il demande une résiliation ou une cessation.

71      Dès lors, la notification de la lettre du 22 juin 2009 a été correctement effectuée à l’ensemble du consortium, même si le coordinateur n’en avait pas informé les autres membres du consortium. En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé aux points 14 à 19 ci-dessus, plusieurs communications ont eu lieu entre la REA et la requérante au cours de la procédure d’audit et de recouvrement sans que cette dernière ait jamais remis en cause l’implication de la REA en l’espèce.

72      Il résulte de tout ce qui précède que l’Union est partie à la convention Firerob, que le présent recours est susceptible d’être dirigé à l’encontre de la Commission et que, par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par cette dernière doit être rejetée comme étant non fondée.

73      Par conséquent, il n’est pas nécessaire de statuer sur la conclusion de la requérante tendant à ce que le Tribunal notifie la présente procédure à la REA afin que cette dernière y participe de la manière qu’il jugera opportune au motif que cette conclusion a été soulevé à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’exception d’irrecevabilité serait accueillie.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré du fait que la réduction des coûts de personnel éligibles serait une violation des dispositions de la convention Firerob

74      En substance, la requérante fait valoir que ses livres comptables étaient fiables, tenus conformément à la législation grecque applicable et permettaient le rapprochement comptable exigé par la convention Firerob entre, d’une part, les coûts déclarés et les recettes perçues et, d’autre part, son activité dans sa globalité. De ce fait, la réduction des coûts de personnel éligibles serait injustifiée et illégale. Selon le programme de travail, la requérante se serait engagée à fournir du
personnel par l’intermédiaire de MM. I. A. et P. D., dont les relevés des heures de travail ont été produits en annexe aux écritures devant le Tribunal. De plus, elle disposait des archives et des systèmes exigés par la convention Firerob pour la déclaration des heures de travail consacrées à ce projet. Or, le rapport d’audit indiquerait de manière erronée que les relevés des heures de travail n’étaient pas signés par les employés concernés ainsi que par le chef de projet. En revanche, la
procédure qui a été suivie par la Commission n’était, selon la requérante, conforme ni à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO 2006, L 157, p. 87), ni à la loi grecque n° 3639/2008 (FEK A’ 174/25.8.2008). La requérante conteste également la constatation du rapport
d’audit selon laquelle les auditeurs auraient été informés par elle que le formulaire C, relatif aux déclarations des coûts, avait été complété sur la base d’instructions orales données par le coordinateur, afin que cela corresponde au budget du projet.

75      De plus, la requérante fait valoir qu’elle a fourni des preuves alternatives afin de prouver ses coûts éligibles. En effet,elle avait conclu un contrat de travail avec M. I. A. et elle a présenté, lors de l’audit, les états de salaires de l’intéressé ainsi que la preuve de ses paiements, des copies du grand livre comptable et du compte de société.S’agissant de M. P. D., elle aurait soumis des copies de chèques de paiement le concernant ainsi que la copie de son grand livre et de son
compte général.

76      Ensuite, selon la requérante, il découle des relevés des heures de travail, des déclarations sous serment de MM. I. A. et P. D., des états des salaires des intéressés, des reçus de paiement, des enregistrements dans le grand livre et du compte général de la société, fournis en annexe à la requête, que le montant de 45 954 euros aurait dû être considéré comme des coûts de personnel éligibles. Tous les « contrats, factures et feuilles de présence » auraient été présentés lors de l’audit.

77      La Commission conteste ces arguments.

78      S’agissant du présent moyen, les parties sont, en substance, en désaccord quant à la question de savoir si la Commission a pu exclure une grande partie des coûts de personnel relatifs à MM. I. A. et P. D. des coûts déclarés par la requérante dans le cadre du projet Firerob, et ainsi réduire les coûts éligibles d’un montant de 45 954 euros, en acceptant comme éligibles seulement des coûts de personnel pour un montant de 5 008 euros. La requérante ne soulève aucun argument concernant
l’exclusion d’« autres coûts directs » et de coûts indirects qui représentent un forfait de 60 % des coûts directs.

79      Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Commission a rejeté des coûts de personnel à hauteur de 45 954 euros, d’autres coûts directs d’un montant de 6 147 euros et des coûts indirects d’un montant de 31 260 euros. La Commission a donc exclu des coûts déclarés un montant de 83 361 euros. À cette réduction des coûts déclarés correspond, selon la lettre de la Commission du 8 avril 2013, une réduction de la contribution de l’Union de 73 566,45 euros. Ce montant a été plafonné par
la REA, au nom de la Commission, à un niveau de 37 247,05 euros.

80      Selon le rapport d’audit, les coûts déclarés par la requérante dans le cadre du projet Firerob devaient être ajustés en déduisant un montant de 83 361 euros. La requérante n’avait ni documentation ni systèmes appropriés pour enregistrer les heures de travail. Elle ne disposait pas d’un système adéquat de comptabilité et de documentation des coûts de projet, en conformité avec les dispositions de la convention Firerob. La comptabilité de la requérante n’enregistrait notamment pas les
unités de coûts distincts permettant l’allocation des coûts, au sein du système de comptabilité, aux projets respectifs. De plus, il n’y aurait pas eu de procédure formalisée d’enregistrement des heures de travail, les employés fournissant une estimation des heures travaillées au gérant du projet tous les deux à trois mois et ces estimations étant enregistrées dans des fichiers Excel par le gérant du projet. Les coûts de personnel déclarés n’auraient pas permis d’établir un rapprochement avec
les fichiers des heures de travail. Par conséquent, il aurait été demandé à la requérante de fournir des preuves alternatives démontrant ses coûts déclarés. De plus, la requérante n’aurait ni calculé les taux horaires ni fourni aucun relevé détaillé de ses coûts de personnel.

81      L’article 14, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob stipule que les coûts éligibles doivent, en principe, être réels et engagés par le bénéficiaire, et ce pendant la durée du projet. Ils doivent être déterminés selon les principes et pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire conformément aux règles comptables utilisées dans l’État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre
d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes. Les coûts éligibles doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et indiqués dans le budget total estimé.

82      Selon l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob, les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux.
Celles-ci doivent être engagées directement par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale, travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité du bénéficiaire, et être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire.

83      L’article II.22, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention Firerob prévoit que, sur la base des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées qu’elle estime nécessaires, y compris l’établissement d’ordres de recouvrement portant sur tout ou partie des paiements qu’elle a effectués et l’imposition de toutes sanctions applicables.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il incombe, dans le cadre d’un contrat qui contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, à la partie qui a déclaré des coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union d’apporter la preuve que lesdits coûts étaient des coûts réels qui ont effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie
Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 100 et jurisprudence citée). Toutefois, dans l’hypothèse où la Commission demande le remboursement d’une créance à la suite d’un audit financier, il lui incombe de prouver, à condition que la requérante ait produit les relevés de frais et autres renseignements pertinents, que la prestation contractuelle est défectueuse ou que les relevés de frais ne sont pas exacts ou crédibles (voir ordonnance du 4 décembre 2014,
Talanton/Commission, T‑165/13, non publiée, EU:T:2014:1027, point 72 et jurisprudence citée).

85      Selon le rapport d’audit, le montant de 45 954 euros dont l’exclusion est contestée par la requérante comprend, notamment : 20 482 euros pour des activités de recherche et développement, 1 290 euros pour démonstration, 15 432 euros pour gestion et 8 750 euros pour d’autres activités. La requérante a déclaré des coûts de personnel concernant quatre personnes, à savoir MM. I. A. et P. D. ainsi que ses deux gestionnaires, MM. P. K. et M. A.

86      Il convient donc d’examiner si la requérante a apporté la preuve que les coûts déclarés étaient des coûts réels qui étaient effectivement nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Dans l’hypothèse où l’éligibilité de tels coûts aurait été démontrée par la requérante, il conviendrait de vérifier si la Commission a démontré que la prestation contractuelle était défectueuse ou que les relevés de frais n’étaient pas exacts ou crédibles.

 – Sur les coûts déclarés pour M. I. A.

87      Selon le rapport d’audit, la requérante a déclaré lors de l’audit que M. I. A. avait un contrat de travail avec elle, mais qu’elle n’était pas en mesure de fournir aux auditeurs ledit contrat aux motifs qu’elle avait déménagé et qu’elle ne le retrouvait pas. De plus, la requérante n’aurait pas calculé les taux horaires pour M. I. A.

88      À cet égard, il convient de relever que, selon la convention Firerob (voir point 82 ci-dessus), seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet Firerob par les personnes effectuant directement les travaux. De plus, celles-ci doivent être directement engagées par le bénéficiaire, travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité de celui-ci, et être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles.

89      S’agissant des coûts de personnel de M. I. A., premièrement, il convient de faire observer que la requérante n’a apporté aucun argument dans ses écritures qui permettrait de calculer des taux horaires pour le travail de l’intéressé sur le projet Firerob. De plus, la requérante n’a pas fourni le contrat de travail de M. I. A. et, partant, il ne peut pas être déterminé de façon certaine si l’intéressé était directement engagé par la requérante et travaillait sous sa seule supervision
technique et sa responsabilité.

90      Deuxièmement, la requérante explique qu’elle a fourni, lors de l’audit, les états de salaires de M. I. A. ainsi que la preuve de ses paiements et des copies du grand livre comptable et de son compte général.

91      À cet égard, il convient de constater que lesdits états de salaires n’indiquent pas quels montants des frais de personnel de M. I. A. concernaient le projet Firerob. De plus, il convient de faire observer que ni la copie du grand livre de la requérante ni la copie de son compte général ne sauraient prouver quels sont les coûts des heures effectivement ouvrées par M. I. A. sur le projet Firerob.

92      Troisièmement, s’agissant des relevés des heures de travail pour le projet Firerob que la requérante a fournis pour M. I. A. en annexe à la requête, il convient de relever que, selon un courriel de l’auditeur à la Commission du 17 octobre 2014, la requérante n’avait pas présenté de tels relevés lors de l’audit. Dans la réplique, la requérante constate, de façon générale, que tous les « contrats, factures et feuilles de présence » ont été présentés lors de l’audit, mais elle ne fournit
aucun détail qui permettrait au Tribunal de vérifier si lesrelevés des heures de travail pour le projet Firerob ont réellement été présentés lors de l’audit.

93      S’agissant de ces déclarations, tout d’abord, il y a lieu de faire observer que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a fourni, en annexe à sa lettre du 24 août 2016, une série de copies de documents relatifs à des communications entre la société d’audit grecque et la requérante ou ses employés. Parmi ces documents dont l’authenticité et le contenu n’ont pas été remis en cause par la requérante lors de l’audience, figurent notamment la communication provisoire et
définitive, les 2 et 4 mai 2012, d’un formulaire intitulé « Liste des renseignements à fournir » et d’un questionnaire intitulé « KPMG questionnaire », remplis par les employés de la requérante afin de préparer l’audit dans ses locaux.

94      En réponse aux questions 20 à 22 du questionnaire intitulé « KPMG questionnaire », il est indiqué que la requérante ne dispose pas d’un système d’enregistrement d’heures travaillées sur le projet Firerob, que les relevés des heures ne sont ni vérifiés ni approuvés par un ordonnateur hiérarchique (authorising officer) et que le temps travaillé n’est pas comparé au temps de travail estimé dans le plan de travail.

95      En outre, aux points V.8 et V.9 du formulaire intitulé « Liste des renseignements à fournir », il a été mentionné que ni les relevés d’heures certifiés pour le personnel impliqué dans l’activité de recherche ni le calcul pour les heures productives n’étaient disponibles.

96      De plus, en annexe à sa lettre du 24 août 2016, la Commission a également fourni une copie d’un compte rendu d’une réunion, qui s’est tenue le 9 mai 2012, entre des représentants de la requérante et ceux de la société d’audit grecque. Ce compte rendu a été signé le 15 mai 2012 par la personne qui est présentée sur les relevés des heures de travail pour le projet Firerob, fournis en annexe à la requête, comme étant le « gérant du projet » de la requérante. Au point 5 dudit compte rendu,
il est notamment indiqué que, d’une façon générale, un membre de l’équipe impliqué dans le projet Firerob fournissait ses heures de travail en donnant une estimation tous les deux ou trois mois dans un fichier Excel et qu’il n’existait pas de relevés des heures de travail signés.

97      Enfin, force est de constater que les relevés des heures de travail pour le projet Firerob que la requérante a fournis pour M. I. A., en annexe à la requête, concernent une période d’environ deux ans, allant de 2008 à 2010, mais que toutes les signatures de MM. I. A. et P. D. ainsi que celles du gestionnaire du projet ont été apposées en utilisant la même encre, qu’elles ont une taille constante et qu’elles ont été apposées à des endroits identiques. Cela laisse penser que les relevés
en cause n’ont pas été signés chaque mois, mais qu’ils ont tous été signés en même temps à la fin du projet ou quelque temps après.

98      Il découle de ces constats que les relevés des heures ouvrées relatifs à M. I. A. ne constituent pas des preuves crédibles d’un enregistrement continu des heures travaillées au cours du projet Firerob et qu’ils ne sont donc pas susceptibles de prouver le nombre d’heures que l’intéressé a travaillées sur le projet Firerob.

99      Quatrièmement, en ce qui concerne le procès-verbal relatif à une déclaration de M. I. A. devant un notaire grec, il y a lieu de constater que, dans cette déclaration, M. I. A. décrit, de façon générale, les services qu’il a fournis pour le projet Firerob, indiquant également le nombre d’heures travaillées par mois pour celui-ci. Or, les coûts exacts de personnel correspondant à ses prestations pour le projet Firerob ne ressortent pas non plus de ce document. La requérante n’indique pas,
notamment, le taux horaire pour M. I. A.

100    Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les pièces en cause ont été fournies, en temps utile, aux auditeurs ou à la Commission, la requérante n’a pas apporté, de la façon requise, la preuve de l’éligibilité des frais de personnel en cause relatifs à M. I. A. En effet, les éléments fournis par la requérante ne permettent pas de déterminer, de la façon requise, le taux horaire pour le travail de l’intéressé sur le projet Firerob ou d’établir, sur le fondement d’un contrat
de travail, si l’intéressé était directement engagé par la requérante et travaillait sous sa seule supervision technique et sa responsabilité. Cela suffit à exclure que la requérante a démontré les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet pour les personnes effectuant directement les travaux, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob.

 – Sur les coûts déclarés pour M. P. D.

101    Selon le rapport d’audit, la requérante a déclaré lors de l’audit que M. P. D. avait un contrat de consultant interne avec elle et qu’il émettait des factures pour la prestation de ses services. De plus, la requérante n’aurait pas été en mesure de fournir aux auditeurs ledit contrat ou lesdites factures de M. P. D. et elle n’aurait pas calculé les taux horaires pour M. P. D.

102    À cet égard, il convient de relever que, selon la convention Firerob (voir point 82 ci-dessus), seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet Firerob par les personnes effectuant directement les travaux. De plus, celles-ci doivent être directement engagées par le bénéficiaire, travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité du bénéficiaire, et être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles.

103    S’agissant des coûts de personnel de M. P. D., premièrement, il convient de faire observer que la requérante n’a apporté aucun élément dans ses écritures qui permettrait de calculer les taux horaires pour le travail de M. P. D. sur le projet Firerob. De plus, la requérante n’a pas fourni le contrat de consultant de M. P. D. et, partant, il ne peut pas être déterminé si M. P. D. était directement engagé par la requérante et travaillait sous sa seule supervision technique et sa
responsabilité.

104    Deuxièmement, la requérante affirme qu’elle a soumis des copies de chèques ainsi que de son grand livre et de son compte général. Cependant, dans la requête, la requérante ne spécifie pas à quelle date et à qui elle a soumis ces documents. Dans ses observations sur le projet de rapport d’audit, la requérante indique avoir fourni aux auditeurs des détails du compte bancaire par lequel M. P. D. a été payé ainsi que des copies des chèques de paiement.

105    En tout état de cause, il convient de faire observer que, en l’absence de factures détaillées, ni les copies desdits chèques ni la copie du grand livre ou celle du compte général de la requérante ne sauraient prouver quels sont les coûts des heures effectivement ouvrées pour M. P. D. sur le projet.

106    Troisièmement, s’agissant des relevés des heures de travail pour le projet Firerob que la requérante a fournis pour M. P. D. en annexe à la requête, il convient de relever que, selon un courriel de l’auditeur à la Commission daté du 17 octobre 2014, la requérante n’avait pas présenté de tels relevés lors de l’audit. Dans la réplique, la requérante constate, de façon générale, que tous les « contrats, factures et feuilles de présence » ont été présentés lors de l’audit, mais elle ne
fournit aucun détail qui permettrait au Tribunal de vérifier si lesrelevés des heures de travail pour le projet Firerob ont réellement été présentés lors de l’audit.

107    Ainsi qu’il a été exposé aux points 93 à 96 ci-dessus, les documents fournis par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal contredisent la déclaration de la requérante.

108    De plus, force est de constater que lesdits relevés des heures de travail ne semblent pas crédibles. Ces relevés concernent une période d’environ deux ans, allant de 2008 à 2010, mais toutes les signatures de M P. D. ainsi que celles du gestionnaire du projet ont été écrites en utilisant la même encre, ont une taille constante et sont apposées à des endroits identiques. Cela indique que les relevés en cause n’ont pas été signés chaque mois, mais qu’ils ont tous été signés en même temps
après la fin du projet.

109    Il découle de ce qui précède que les relevés des heures ouvrées par M. P. D. ne constituent pas des preuves crédibles d’un enregistrement régulier des heures travaillées au cours du projet Firerob et ne sont donc pas susceptibles de prouver le nombre d’heures qu’il a travaillées sur le projet Firerob.

110    Quatrièmement, en ce qui concerne le procès-verbal relatif à une déclaration de M. P. D. devant un notaire grec, il y a lieu de constater que, dans cette déclaration, M. P. D. décrit, de façon générale, les services qu’il a fournis pour le projet Firerob, indiquant également le nombre d’heures travaillées par mois pour celui-ci. Or, les coûts de personnel correspondant à ses prestations pour le projet Firerob ne ressortent pas non plus de ce document.

111    Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les pièces en cause ont été fournies en temps utile aux auditeurs ou à la Commission, la requérante n’a pas apporté la preuve, de la façon requise, de l’éligibilité des frais de personnel en cause concernant M. P. D. En effet, les éléments fournis par la requérante ne permettent pas de déterminer, de la façon requise, le taux horaire pour le travail de l’intéressé sur le projet Firerob sur le fondement de factures détaillées ou
d’établir, sur le fondement d’un contrat de consultant, si l’intéressé était directement engagé par la requérante et travaillait sous sa seule supervision technique et sa responsabilité. Cela suffit à exclure que la requérante a démontré les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet pour les personnes effectuant directement les travaux, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention Firerob.

 – Sur les coûts déclarés pour MM. P. K. et M. A. ainsi que sur les « autres coûts directs »

112    Dans ses écritures, la requérante n’apporte aucun argument concret quant à l’exclusion des coûts concernant les activités de MM. P. K. et M. A. ni concernant les « autres coûts directs » dont la Commission demande le remboursement par la note de débit. Il convient donc de considérer que la requérante n’a, en l’espèce, ni contesté, de façon substantielle, ces coûts ni démontré leur éligibilité.

113    À la suite d’une question écrite du Tribunal quant à la question de savoir comment les coûts déclarés par la requérante, en l’espèce, se répartissaient entre MM. I. A., P. D., P. K. et M. A., la requérante n’a fourni aucune clarification permettant au Tribunal de chiffrer cette répartition des coûts déclarés. Celle-ci a fourni toutefois des procès-verbaux des déclarations de MM P. K. et M. A. devant un notaire grec quant à leurs activités dans le cadre du projet Firerob. Sans qu’il soit
nécessaire de statuer sur la question de savoir si la présentation de ces documents après la clôture de la procédure écrite et sans justification de leur production tardive était recevable en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, il suffit de constater que, en tout état de cause, dans ces déclarations, MM. P. K. et M. A. décrivent, de façon générale, les services qu’ils ont fournis pour le projet Firerob, indiquant également le nombre d’heures travaillées par mois pour
celui-ci. Or, les coûts de personnel correspondant à ces prestations pour le projet Firerob ne ressortent pas de ces documents.

114    Partant, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré, de la façon requise, que les coûts de personnel qu’elle avait déclarés dans la cadre du projet Firerob à hauteur de 45 954 euros correspondaient à des heures effectivement ouvrées au titre dudit projet ou prestées par des personnes qui étaient directement engagées par le bénéficiaire. Dès lors, il n’est pas possible d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes en cause, déclarés au titre du projet
Firerob, et les fiches financières et les pièces justificatives présentées par la requérante. Ce constat n’est pas remis en cause par les autres arguments de la requérante.

115    Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le projet Firerob a été réalisé avec succès, il y a lieu de constater que la Commission est liée, conformément à l’article 317 TFUE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l’Union. Elle a notamment l’obligation de contrôler que les moyens budgétaires de l’Union sont utilisés aux fins prévues. En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention ou de concours financier
qu’elle conclut au nom et pour le compte de l’Union, la Commission soumet l’octroi de la subvention ou du concours financier à des conditions qui garantissent que la contribution financière de l’Union sert effectivement à financer le projet ou l’action pour l’exécution duquel ou de laquelle elle a été octroyée. L’octroi de la subvention ou du concours financier est ainsi conditionné au respect de certains critères, notamment ceux prévus aux articles II.14, II.15, II.21 et II.22 de l’annexe II
de la convention Firerob, qui déterminent les coûts éligibles pouvant être remboursés dans le cadre du projet ou de l’action en cause, ainsi qu’au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l’exécution dudit projet ou de ladite action. Le bénéficiaire de la subvention ou du concours financier n’acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que
si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention ou du concours financier est subordonné est rempli. Toutefois, il ne suffit pas que les projets et l’action audités aient été bien exécutés sur le plan technique, et de manière conforme à ce qui était stipulé dans les conventions auditées, pour que la requérante ait droit à la subvention ou aux concours financiers stipulés dans ces conventions. Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui
lui incombaient en vertu de ces conventions, ce qui doit permettre à la Commission de vérifier, notamment, lors d’un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces conventions sont éligibles et justifiés (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152 et jurisprudence citée).

116    Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission et ses auditeurs désignés n’ont pas respecté le cadre juridique défini par la directive 2006/43 et par la loi grecque n° 3639/2008, qui concerne la mise en conformité de la législation grecque à ladite directive. Tout d’abord, en vertu de l’article 3 de la loi n° 3639/2008 et de la directive 2006/43, la société d’audit allemande ne pouvait, selon la requérante, procéder à des audits de sociétés grecques sans l’accord de l’Accounting
and auditing oversight board (AAOB, Conseil de surveillance de la comptabilité et de l’audit, Grèce). De plus, en violation de l’article 21 de la loi n° 3639/2008 et de l’article 23 de la directive 2006/43, la société d’audit grecque aurait « transmis des informations de manière indue ». En outre, au vu des inexactitudes importantes du rapport d’audit, il y aurait eu une violation du principe d’objectivité par les auditeurs, et ce contrairement à l’article 20 de la loi n° 3639/2008 et à
l’article 22 de la directive 2006/43.

117    À cet égard, selon son article 1^er, la directive 2006/43 a pour objet d’établir des règles concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. De plus, il convient de faire observer que les articles 3, 22 et 23 de ladite directive, auxquels la requérante fait référence, ne concernent que la réalisation ou l’exécution d’un contrôle légal des comptes. Selon l’article 2, point 1, de la même directive dans sa version originale, qui est d’application en l’espèce, le
« contrôle légal des comptes » est défini comme un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés dans la mesure où il est requis par le droit de l’Union. Or, un audit effectué en vertu de l’article II.22 de l’annexe II de la convention Firerob ne constitue pas un audit des comptes annuels ou des comptes consolidés requis par le droit de l’Union. En effet, il se déroule selon les stipulations de la convention Firerob et, notamment, selon ledit article II.22 de l’annexe II. Il s’ensuit
que les dispositions de la directive 2006/43 ne sont pas d’application en l’espèce. Les dispositions de la loi n° 3639/2008 invoquées par la requérante étant, en substance, identiques auxdites dispositions de la directive 2006/43, il convient de constater que la requérante ne peut pas non plus s’appuyer sur les dispositions de ladite loi grecque. Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante comme étant non fondés.

118    Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient, de manière générale, que ses livres comptables étaient fiables, tenus conformément à la législation grecque applicable, et que, de plus, elle disposait des archives et des systèmes exigés par la convention Firerob pour la déclaration des heures de travail consacrées à ce projet, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé aux points 87 à 114 ci-dessus et même à supposer avéré le fait que sa comptabilité était conforme à la
législation applicable, il n’est pas possible, en l’espèce, d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes en cause, déclarés au titre du projet Firerob, et les fiches financières et pièces justificatives présentées par la requérante.

119    Quatrièmement, pour autant que la requérante fait valoir que le rapport d’audit indiquerait de manière erronée que les relevés des heures de travail n’étaient pas signés par les employés concernés ainsi que par le chef de projet, il a été exposé aux points 98 et 109 ci-dessus que les relevés fournis au Tribunal ne constituaient pas une preuve crédible pour démontrer l’éligibilité des coûts en cause.

120    Cinquièmement, dans la mesure où la requérante conteste également la constatation du rapport d’audit selon laquelle les auditeurs auraient été informés par elle que le formulaire C, relatif aux déclarations des coûts, a été complété sur la base d’instructions orales données par le coordinateur, afin que cela corresponde au budget du projet, il suffit de relever qu’il ressort des lettres de la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » des 8 avril et 9 août 2013 et
30 avril 2014 que cet élément n’était pas déterminant pour aboutir à la conclusion que les coûts en cause étaient non éligibles. En effet, la Commission a demandé le remboursement des coûts en cause au motif que leur éligibilité n’a pas été prouvée et non au motif que la requérante aurait suivi une quelconque instruction du coordinateur.

121    Sixièmement, pour autant que la requérante soutient, de façon générale, que tous les « contrats » et « factures » ont été présentés lors de l’audit, il y a lieu de constater qu’il ressort du rapport d’audit que tel n’était pas le cas et que de tels documents ne figurent pas non plus dans la description des documents fournis lors de l’audit de la requérante dans ses observations écrites sur le rapport d’audit du 6 avril 2013. De plus, les documents portant sur les communications entre la
requérante et la société d’audit grecque dans le contexte de l’audit en cause, fournis par la Commission en annexe à la lettre du 24 août 2016, ne contiennent aucun élément indiquant que les contrats et les factures nécessaires auraient été présentés par la requérante lors de l’audit.

122    Il convient donc de rejeter l’argument selon lequel tous les « contrats » et « factures » ont été présentés lors de l’audit comme étant non fondé.

123    Il s’ensuit que la Commission pouvait exclure des coûts déclarés un montant de 45 954 euros pour les coûts de personnel, comme étant non éligible, et, conformément à l’article II.22, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention Firerob, demander, par la note de débit, le remboursement de la contribution financière relative à ce montant ainsi que d’une partie de celle afférente aux « autres coûts directs » et « coûts indirects ». Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de
rejeter le premier moyen.

124    Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce que le Tribunal ordonne une expertise afin d’examiner la constatation figurant dans le rapport d’audit qui révélerait « l’absence de preuves alternatives à même de confirmer la réalité des dépenses de personnel demandées ». Dans la réplique, elle répète le même argument, mais fait référence par rapport à celui-ci à une « demande d’expertise ». Il convient donc d’interpréter cette demande comme étant une
suggestion que le Tribunal adopte une mesure d’instruction en vertu de l’article 91, sous e), du règlement de procédure.

125    À cet égard, il y a lieu de constater que le règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 88 et de l’article 91, sous e), de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée par une partie, indique avec précision les motifs de nature à justifier
une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 19].

126    En l’espèce, la requérante estime qu’une expertise est nécessaire afin d’examiner les constatations dans le rapport d’audit selon lesquelles il existe « un manque de preuves alternatives quant à la confirmation des coûts de personnel déclarés ». Or, il convient de faire observer que l’examen des éléments figurant dans le dossier devant le Tribunal ne requiert aucune expertise particulière qui permettrait de déterminer la valeur probante de ces éléments quant à l’éligibilité des coûts de
personnel qui ont été déclarés par la requérante, mais qui n’ont ultérieurement pas été acceptés par la Commission (voir, notamment, points 87 à 123 ci-dessus). Partant, il n’est pas nécessaire d’adopter une mesure d’instruction à cet égard.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’exercice abusif de droits contractuels

127    La requérante considère que, si elle a été directement subventionnée, au titre du projet Firerob, à hauteur d’un montant de 13 474 euros, la Commission a demandé le remboursement, initialement, d’un montant de 64 574,73 euros, à savoir un montant presque cinq fois supérieur, et, à la suite de l’annulation partielle de la note de débit, d’un montant de 37 247,05 euros. De ce fait, la Commission agirait de manière abusive, allant au-delà des limites imposées par les principes de bonne foi
et des bonnes mœurs ainsi que par la « finalité sociale ou économique du prétendu droit ».

128    La Commission rétorque que la requérante était fondée à réclamer le remboursement d’une partie des dépenses encourues pour l’exécution du projet Firerob en soumettant des justificatifs prouvant l’existence et l’éligibilité desdites dépenses. Or, faute d’apporter la preuve de l’existence de ses dépenses, le bénéficiaire d’une subvention n’a pas le droit de réclamer leur remboursement. Elle ajoute que le recouvrement par la REA de montants indûment versés résulterait de la procédure
prévue, qui vise à faire respecter les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

129    En l’espèce, il convient de constater que, selon le rapport d’audit, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention Firerob, la requérante a perçu, de la part du coordinateur, le montant de 102 924 euros. Il était prévu qu’une partie de cette contribution devait être transférée à un autre membre du consortium. La requérante a notamment versé 85 340 euros à un autre membre du consortium. Selon le rapport d’audit, le coordinateur a transféré une partie de la somme à déclarer par la
requérante à un autre membre du consortium, à savoir un montant de 66 003 euros. Il résulte du rapport d’audit qu’une somme de 151 343 euros à déclarer par la requérante a été versée à un autre membre du consortium et que, après un transfert de 4 110 euros au coordinateur, la requérante a gardé la somme de 13 474 euros. Au total, la requérante avait déclaré des coûts d’un montant de 254 521 euros et le montant de la contribution de l’Union s’élevait à 201 806,95 euros. À la suite de l’audit, la
Commission a rejeté des coûts de personnel à hauteur de 45 954 euros, d’autres coûts directs d’un montant de 6 147 euros et des coûts indirects d’un montant de 31 260 euros. La Commission a donc exclu des coûts déclarés un montant de 83 361 euros. À cette réduction des coûts déclarés correspond, selon la lettre de la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » du 8 avril 2013, une réduction de la contribution de l’Union de 73 566,45 euros. Ce montant a été plafonné à un niveau
de 37 247,05 euros. La créance en cause consiste en ledit montant.

130    Or, il découle du rapport final sur la distribution de la contribution de l’Union de la REA du 16 février 2012 que le montant final perçu par la requérante pour le projet Firerob n’était que de 14 015 euros.

131    S’agissant des dispositions contractuelles applicables, il y a lieu de constater que l’article II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de l’annexe II de la convention Firerob stipule que, lorsqu’un montant dû par un bénéficiaire doit être recouvré postérieurement à la résiliation ou l’achèvement d’une convention de subvention, la Commission demande, par la voie d’un ordre de recouvrement, émis à l’encontre dudit bénéficiaire, le remboursement du montant dû.

132    Selon l’article II.20, paragraphe 1, de la même annexe, la responsabilité financière de chaque bénéficiaire est limitée, en principe, à ses propres dettes, la seule exception étant les dispositions portant sur le fonds de réserve qui n’ont pas été appliquées en l’espèce.

133    Afin de déterminer si la Commission pouvait, en l’espèce, demander le remboursement d’un montant plus élevé que le montant final réellement perçu par la requérante pour le projet Firerob, majoré d’intérêts, il convient donc de déterminer la portée de l’expression « montant dû » telle qu’elle figure à l’article II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de l’annexe II de la convention Firerob ainsi que de l’expression « limitée à ses propres dettes », utilisée à
l’article II.20, paragraphe 1, de la même annexe.

134    Dans ce contexte, il y a lieu de faire observer que l’article II.18, paragraphes 1 et 2, de l’annexe II de la convention Firerob prévoit que la contribution financière de l’Union est déterminée en appliquant les limites maximales de financement, par activité et par bénéficiaire, aux coûts éligibles réels et/ou aux taux forfaitaires et/ou aux montants forfaitaires acceptés par la Commission. La contribution financière est calculée d’après le coût du projet dans son ensemble et son
remboursement est basé sur les frais acceptés de chaque bénéficiaire.

135    La gestion de la contribution financière de l’Union incombe, tout d’abord, au consortium en général et, plus spécifiquement, au coordinateur. En effet, les versements liés à la mise en œuvre du projet Firerob au profit des membres du consortium devaient s’effectuer par le biais du coordinateur. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention Firerob, tous les paiements de la Commission étaient faits au compte du coordinateur du projet. Selon l’article II.2, paragraphe 2, de
l’annexe II de la convention Firerob, la contribution financière de l’Union pour le projet Firerob est payée au coordinateur, qui la reçoit au nom des bénéficiaires, et le paiement de celle-ci au coordinateur décharge la Commission de son obligation de paiement. De plus, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article II.2, paragraphe 3, sous a) et c), de l’annexe II de la convention Firerob, le coordinateur a l’obligation de gérer la contribution financière en ce qui concerne sa répartition
entre bénéficiaires et activités. Le coordinateur veille à ce que tous les paiements appropriés soient faits aux autres bénéficiaires sans retard injustifié.

136    Il s’ensuit que, en ne transférant pas le montant approprié revenant à chaque cocontractant, ce serait le coordinateur qui aurait manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’article II.2, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention Firerob, et non la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2007, Commission/Impetus, T‑138/05, non publié, EU:T:2007:316, points 64 à 68).

137    De plus, la même disposition prévoit également que le coordinateur est tenu d’informer la Commission de la répartition de la contribution financière et de la date à laquelle les sommes sont transférées aux bénéficiaires, lorsque cela est exigé par la convention Firerob ou par la Commission.

138    Toutefois, si les versements liés à la mise en œuvre du projet Firerob au profit des membres du consortium devaient être effectués par le biais du coordinateur, c’est néanmoins le membre concerné du consortium, au nom duquel le coordinateur a reçu la contribution de l’Union, qui reste responsable pour l’éligibilité des coûts qu’il a déclarés à la Commission ou, le cas échéant, à la REA et pour lesquels une contribution financière a été attribuée au consortium. En effet, un remboursement
éventuel de la contribution financière est basé sur les frais déclarés par chaque bénéficiaire et acceptés par la Commission ou, le cas échéant, par la REA.

139    De surcroît, l’article II.6, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention Firerob stipule que, sur la base des résultats d’un audit ou d’un contrôle, tout paiement fait dans le cadre dudit projet peut être ajusté ou récupéré. Or, une demande de remboursement postérieurement à la résiliation ou à l’achèvement d’une convention de subvention en vertu de l’article II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la même annexe est directement destinée à un bénéficiaire par la voie
d’un ordre de recouvrement. Étant donné qu’une telle demande de remboursement vise donc le remboursement d’une somme perçue par un bénéficiaire de façon injustifiée, elle ne peut concerner, en principe, que les paiements, majorés d’intérêts, qui, selon le rapport final sur la contribution financière de l’Union, ont réellement été perçus par le bénéficiaire en question. En l’absence d’autres circonstances de l’espèce permettant à la Commission de réclamer néanmoins le remboursement d’une somme
plus élevée, l’expression « montant dû » qui figure à l’article II.21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de l’annexe II de la convention Firerob ne concerne donc pas, en principe, les montants de ladite contribution financière qui n’ont pas été réellement perçus par le membre du consortium en question selon le rapport final sur la contribution financière de l’Union.

140    De la même façon, en l’absence d’autres circonstances de l’espèce permettant à la Commission de réclamer néanmoins le remboursement d’une somme plus élevée, les montants de ladite contribution financière qui n’ont pas été réellement perçus par le membre du consortium en question selon le rapport final sur la contribution financière de l’Union ne peuvent pas, en principe, être considérés comme des « propres dettes » au sens de l’article II.20, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention
Firerob.

141    En l’espèce, il ressort du rapport final sur la contribution financière de l’Union prévu à l’article II.4, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention Firerob que la contribution réellement perçue par la requérante était de 14 015 euros. Étant donné que la Commission a reconnu que les coûts éligibles de la requérante s’élevaient à un montant de 5 008 euros et que, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du présent moyen, la requérante n’a pas apporté la preuve de
l’éligibilité des coûts déclarés par elle qui dépassaient ce montant, il convient de considérer que la Commission a violé ses obligations contractuelles émanant de la convention Firerob en exigeant le remboursement d’un montant dépassant la différence de 9 007 euros existant entre la contribution réellement perçue et les coûts reconnus comme étant éligibles, majorée d’intérêts de retard conformément aux dispositions pertinentes de la convention Firerob à compter de l’échéance de la note de
débit.

142    La Commission n’a apporté aucun élément factuel étayant les raisons pour lesquelles elle considérait que, en l’espèce, elle aurait pu demander le remboursement d’un montant dépassant 9 007 euros, majoré d’intérêts. En particulier, à propos des questions écrites du Tribunal et des mêmes questions réitérées lors de l’audience, la Commission a soutenu ne pas être en mesure de répondre à celles-ci du fait qu’elle n’était pas partie cocontractante à la convention de subvention Firerob.

143    Par conséquent, il convient d’accueillir partiellement le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime

144    La requérante fait valoir, en substance, que le projet de rapport d’audit a été signé par M. A. E. et par la société d’audit grecque, alors que le rapport d’audit a été signé par deux auditeurs de la société d’audit allemande. Elle n’aurait donc pas pu bénéficier du droit de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission et expliquer en quoi les allégations faites dans le projet de rapport d’audit étaient inopérantes. Selon elle, la protection de la confiance
légitime impose la protection de sa confiance en la fiabilité de l’action de la Commission et de ses préposés, à savoir les sociétés d’audit allemande et grecque.

145    La Commission conteste ces arguments.

146    Sans qu’il soit nécessaire d’examiner, en l’espèce, si le principe de protection de la confiance légitime est d’application dans le contexte d’un recours en vertu de l’article 272 TFUE, il suffit d’observer que le principe de protection de la confiance légitime régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de l’administration
de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances
précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26 et jurisprudence citée). Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.

147    En premier lieu, il convient de constater que, à la différence de ce que la requérante soutient, il ne découle pas du projet de rapport d’audit, tel qu’il figure dans le dossier devant le Tribunal, que celui-ci aurait été signé par M. A. E., un auditeur grec. Il convient de constater que ce projet n’a pas été signé. La requérante n’a donc pas apporté la preuve de son affirmation selon laquelle le projet du rapport d’audit aurait été signé par une autre personne que celle qui a signé le
rapport d’audit ultérieur.

148    En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle disposait d’un droit de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission et d’expliquer en quoi les allégations faites dans le projet de rapport d’audit étaient inopérantes.

149    Certes, dans sa lettre du 14 mars 2012, la REA a informé la requérante que la société d’audit allemande serait chargée de l’exécution de l’audit en l’espèce. Or, il convient également de faire observer que la REA demandait, dans cette lettre, de « permettre à [la société d’audit] de commencer son travail d’audit sur place » et que la requérante ne conteste pas que la société d’audit grecque ne faisait pas partie du groupe des sociétés d’audit auquel cette lettre faisait référence. De
plus, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal que la requérante aurait eu une objection contre l’intervention de la société d’audit grecque lors de l’audit dans les locaux de l’entreprise.

150    Il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de façon claire et précise de l’argumentation de la requérante en quoi devrait consister le droit de soumettre directement ses objections à l’auditeur désigné par la Commission et d’expliquer dans quelle mesure les allégations faites dans le projet de rapport d’audit étaient inopérantes. En tout état de cause, l’article II.22, paragraphe 5, de l’annexe II de la convention Firerob stipule que le bénéficiaire soumis à un audit peut soumettre ses
observations sur un projet de rapport d’audit pendant un mois à compter de la réception de celui-ci. En l’espèce, la requérante a soumis de telles observations et le rapport d’audit les analyse dans sa partie 5. Il s’ensuit que les observations de la requérante ont été prises en compte par les auditeurs qui ont signé le rapport d’audit.

151    En troisième lieu, dans la mesure où la requérante soutient que la protection de la confiance légitime impose la protection de sa confiance en la fiabilité de l’action de la Commission et des auditeurs désignés, d’une part, il suffit de constater que les auditeurs ne font pas partie de l’administration de l’Union au sens de la jurisprudence exposée au point 146 ci-dessus. D’autre part, par son argument, la requérante ne fait état d’aucune assurance précise, inconditionnelle et
concordante, émanant d’une source autorisée et fiable, qui lui aurait été fournie par l’administration de l’Union, conformément aux exigences de ladite jurisprudence. Cet argument doit, par conséquent, être également rejeté.

152    En quatrième lieu, quant à la référence à la jurisprudence relative aux limites, imposées par le principe de la confiance légitime dans le cas de retrait des actes administratifs illégaux (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, EU:C:1982:76, point 10 ; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, EU:C:1987:111, point 12 ; du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, EU:C:1991:264, point 20, et du 20 juin 1991, Cargill, C‑365/89, EU:C:1991:266,
point 18), il suffit de constater que cette jurisprudence n’est pas pertinente dans la mesure où il n’y avait, en l’espèce, aucun retrait d’un quelconque acte dans le contexte de l’audit en question.

153    Partant, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

154    La requérante considère, en substance, que le projet de rapport d’audit a été accepté par la Commission sans qu’aient été examinés les griefs qu’elle avait formulés. De plus, selon le rapport d’audit, un manque de preuves alternatives, relatives aux coûts de personnel déclarés, aurait été relevé. L’analyse de la société d’audit aurait été arbitraire et dépourvue de motivation, de même que la « décision de la Commission ». Elle ajoute qu’il découle des relevés des heures de travail, des
déclarations sous serment, des états des salaires, des reçus de paiements, des enregistrements effectués dans son grand livre et des copies de son compte que les emplois de MM. I. A. et P. D. dans le cadre du projet Firerob seraient pleinement justifiés.

155    La Commission conteste ces arguments.

156    Tout d’abord, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).

157    Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 44), étant donné que, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi.

158    Ensuite, s’agissant du droit belge applicable, à titre subsidiaire, à la convention Firerob, la Cour de cassation belge a jugé que le principe consacré par l’article 1134 du code civil belge, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par la convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne
prudente et diligente (Cass 16 novembre 2007 AR nr C.06.0349.F.1).

159    Enfin, il convient de relever qu’une requête doit, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, indiquer l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et
une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2013, Charron Inox et Almet/Commission et Conseil, T‑445/11 et T‑88/12, non publiée, EU:T:2013:4, point 57).

160    En premier lieu, la requérante soutient que le rapport d’audit constate qu’« un manque de preuves alternatives relatives aux coûts de personnel déclarés a été relevé » et que, selon elle, l’analyse de la société d’audit ainsi que « la décision de la Commission » seraient dépourvues de motivation. De plus, le projet de rapport d’audit aurait été accepté par la Commission sans que soient examinés les griefs détaillés formulés par la requérante.

161    À cet égard, force est de constater que la requérante invoque, par ces arguments, en réalité, un défaut de motivation dans le rapport d’audit ainsi que dans une « décision de la Commission » non ultérieurement spécifiée.

162    Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de façon compréhensible de la requête quelle est la « décision de la Commission » à laquelle la requérante fait référence. Il convient donc de rejeter cet argument comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence exposée au point 159 ci-dessus.

163    D’autre part, s’agissant de la motivation du rapport d’audit, sans qu’il soit nécessaire de s’exprimer sur la portée éventuelle de l’obligation de motivation relative à un tel rapport, celui-ci met en perspective les observations soumises par la requérante dans sa partie 5. Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le rapport d’audit a omis d’examiner ses observations comme non fondé. De plus, il ressort des lettres du 9 août 2013 et du 30 avril 2014 (points 17
et 18 ci-dessus) que la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » a également analysé les arguments soulevés par la requérante à la suite de la communication du rapport d’audit.

164    Ces explications permettaient à la requérante de comprendre de la façon requise les raisons pour lesquelles la Commission a demandé le remboursement de la créance litigieuse et au Tribunal d’exercer son contrôle. D’ailleurs, la requérante n’explique pas dans ses écritures en quoi les explications de la société d’audit et de la « Commission européenne/Agence exécutive pour la recherche » auraient été insuffisantes.

165    Dans de telles circonstances, il convient de rejeter les arguments de la requérante portant sur un défaut de motivation.

166    En second lieu, la requérante soutient que l’analyse de la société d’audit quant au manque de preuves alternatives relatives aux coûts de personnel déclarés, effectuée dans le projet de rapport d’audit ainsi que dans le rapport d’audit, est arbitraire.

167    Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante n’étaye pas en quoi elle considère qu’un droit aurait été exercé d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Cet argument n’a donc pas été soulevé de façon suffisamment claire et précise et doit être, conformément à la jurisprudence exposée au point 159 ci-dessus, rejeté.

168    De plus, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle le projet de rapport d’audit a été accepté par la Commission sans que soient examinés les griefs légitimes et détaillés formulés par elle. En effet, force est de constater que les observations soumises par la requérante ont été analysées dans la partie 5 du rapport d’audit et que, ainsi qu’il ressort de la lettre du 8 avril 2013 (voir point 16 ci-dessus), c’est le rapport d’audit qui formait, en l’espèce, le
fondement de la procédure de recouvrement.

169    Enfin, dans la mesure où la requérante soutient que la « décision de la Commission » est également arbitraire, il ne ressort pas, de façon compréhensible, de la requête quelle est la « décision de la Commission » à laquelle la requérante fait référence. De plus, la requérante n’explique pas dans ses écritures en quoi cette décision aurait été abusive. Il convient donc de rejeter cet argument comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence exposée au point 159 ci-dessus.

170    Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

171    Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir partiellement le deuxième moyen et de déclarer, conformément aux conclusions de la requérante, que la Commission a violé ses obligations découlant de la convention Firerob en demandant à la requérante de lui rembourser un montant dépassant 9 007 euros, majoré d’intérêts à compter du 9 septembre 2014.

172    Étant donné que les autres moyens doivent être rejetés, il convient de rejeter le recours pour le surplus, conformément aux conclusions de la Commission.

 Sur les dépens

173    Aux termes de l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié, au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

174    Selon l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

175    En l’espèce, la requérante et la Commission ayant chacune succombé partiellement et eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment le fait qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une partie du recours, la Commission supportera les trois quarts de ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux exposés par la requérante, y compris ceux afférents à la procédure de référé. La requérante supportera un quart de ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par la Commission, y
compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours dans la mesure où il concerne une demande de remboursement pour un montant dépassant 37 247,05 euros, majoré d’intérêts à compter du 9 septembre 2014.

3)      La Commission européenne a violé ses obligations découlant du contrat FP7-SME-2007-222303, relatif à la réalisation du projet « FIREROB – Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle », en demandant à Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE de lui rembourser un montant dépassant 9 007 euros, majoré d’intérêts à compter du 9 septembre 2014.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      La Commission supportera les trois quarts des ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux exposés par Diktyo Amyntikon Viomichanion Net, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

6)      Diktyo Amyntikon Viomichanion Net supportera un quart de ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2017.

Signatures

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* Langue de procédure : le grec.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-703/14
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Clause compromissoire - fondé, Clause compromissoire - non fondé, Clause compromissoire - non-lieu à statuer

Analyses

Clause compromissoire – Contrat Firerob conclu dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Demande de remboursement des montants versés à la requérante – Délégation de pouvoir – Recevabilité – Exercice abusif de droits contractuels – Confiance légitime – Proportionnalité.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tomljenović

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:34

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