ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 février 2016 ( *1 )
«Concurrence — Ententes — Services de transit aérien international — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Fixation des prix — Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final — Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité — Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients — Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation — Obligations fiduciaires —
Affectation du commerce entre États membres — Imputabilité du comportement infractionnel — Choix des sociétés — Amendes — Proportionnalité — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Égalité de traitement — Coopération — Transaction — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006»
Dans l’affaire T‑265/12,
Schenker Ltd, établie à Feltham (Royaume‑Uni), représentée par Mes F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avocats, MM. D. Colgan et T. Morgan, solicitors,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Dawes et N. von Lingen, puis par MM. Dawes et G. Meessen, en qualité d’agents, assistés de MM. B. Kennelly et H. Mussa, barristers,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit), dans la mesure où elle concerne la requérante, ainsi qu’une demande de réformation de l’amende qui lui a été imposée dans le cadre de celle‑ci,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 Par la décision C(2012) 1959 final, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit) (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des services de transit international aérien avaient, au cours de périodes comprises entre 2002 et 2007, participé à divers accords et pratiques concertées dans le secteur des services de transit
international aérien, donnant lieu à quatre infractions distinctes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
2 La requérante, Schenker Ltd, est détenue par Deutsche Bahn AG (ci‑après « DB »), une société par actions de droit allemand intégralement détenue par la République fédérale d’Allemagne. DB est la société faîtière d’un groupe de sociétés (ci‑après le « groupe DB ») fournissant des services de mobilité et de logistique dans le monde entier. Sous la marque DB Schenker, et notamment par le biais du groupe de sociétés Schenker comprenant plusieurs entités, dont la requérante, le groupe DB fournit
notamment des services de transit par avion. [confidentiel] ( 1 ) The Brink’s Company (ci‑après « Brink’s ») a vendu à DB un groupe de sociétés dirigé par Bax Global Inc., dont faisait notamment partie Bax Global Ltd (UK). Après que ses activités ont été transférées à la requérante, Bax Global (UK) a cessé ses activités et a cessé d’exister.
3 La présente affaire ne concerne qu’une des quatre infractions mentionnées au point 1 ci‑dessus, à savoir l’entente relative au nouveau système d’exportation (ci‑après le « NES »). Elle ne concerne pas l’entente relative au facteur d’ajustement monétaire (ci‑après le « CAF »), l’entente relative au système de manifeste préalable (ci‑après l’« AMS ») ni l’entente relative à la surtaxe de haute saison (ci‑après la « PSS »). Dans la mesure où, par la décision attaquée, la Commission a sanctionné
d’autres sociétés du groupe DB pour leur participation aux ententes relatives au CAF, à l’AMS et à la PSS, ces sociétés ont formé un recours distinct, qui fait l’objet de l’affaire T‑267/12.
4 Les ententes mentionnées au point 3 ci‑dessus concernent le marché des services de transit international par avion. Selon la description que la Commission a donnée de ce secteur aux considérants 3 à 71 de la décision attaquée, les services de transit peuvent être définis comme l’organisation du transport de biens, ce qui peut aussi inclure des activités comme le dédouanement, le stockage ou des services d’assistance au sol, au nom des clients selon leurs besoins. Les services de transit sont
segmentés entre services de transit intérieur et de transit international et entre services de transit aérien, de transit terrestre et de transit maritime (considérant 3 de la décision attaquée).
5 La description que la Commission a donnée de l’entente relative au NES aux considérants 92 à 114 de la décision attaquée peut être résumée comme suit : le NES est un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume‑Uni vers les pays extérieurs à l’EEE, lancé par les autorités du Royaume‑Uni en 2002. Au cours d’une réunion, un groupe de transitaires est convenu d’introduire une surtaxe pour les déclarations NES, s’est accordé sur les niveaux de la surtaxe et sur le calendrier de son
application. À la suite de cette réunion, ces transitaires ont échangé plusieurs courriels afin de suivre la mise en œuvre de l’entente. Les contacts anticoncurrentiels ont duré du 1er octobre 2002 au 10 mars 2003.
6 Les discussions concernant l’entente relative à l’AMS et le contrôle de sa mise en œuvre ont eu lieu notamment dans le cadre de l’association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004, ci‑après l’« association FFI »).
7 Il ressort du considérant 72 de la décision attaquée que la Commission a commencé son enquête à la suite de la demande d’immunité présentée par Deutsche Post AG (ci‑après « DP ») au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci‑après la « communication sur la coopération de 2006 »). DP a complété sa demande d’immunité par des déclarations et des preuves documentaires. Par
lettre du 24 septembre 2007, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international, visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes.
8 La Commission a procédé à des inspections surprises entre le 10 et le 12 octobre 2007.
9 [confidentiel] DB et ses filiales ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la clémence (considérant 76 de la décision attaquée).
10 Le 5 février 2010, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante, à laquelle elle a répondu (considérants 87 et 89 de la décision attaquée).
11 Entre le 6 et le 9 juillet 2010, la Commission a organisé une audition à laquelle la requérante a participé (considérant 89 de la décision attaquée).
12 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a considéré que, en tant que successeur économique de Bax Global (UK), la requérante était responsable de la participation de cette dernière à l’entente relative au NES.
13 À l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s’agissant de l’entente relative au NES, en tant que successeur économique de Bax Global (UK), la requérante a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant du 1er octobre 2002 au 10 mars 2003 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien sur le territoire du Royaume‑Uni, qui consistait en la fixation des prix ou d’autres conditions
commerciales. L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d’un montant de 3673000 euros est imposée à la requérante. La requérante n’a pas reçu de réduction du montant de son amende pour sa coopération avec la Commission.
14 Il ressort du considérant 856 de la décision attaquée que le montant de l’amende infligée a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices de 2006 »).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.
16 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
17 Par lettre du 5 septembre 2014, la requérante a déposé des observations sur le rapport d’audience.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2014.
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ;
— annuler intégralement ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ;
— condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
21 À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens.
22 Le premier moyen est tiré, d’une part, d’une violation des articles 4 et 7 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration. En substance, la requérante soutient que les informations et les éléments
de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP étaient irrecevables.
23 Par le deuxième moyen, la requérante avance que la Commission n’était pas compétente pour adopter une décision portant sur l’entente relative au NES, cette entente ayant été exemptée de l’application du droit de la concurrence de l’Union européenne en vertu de l’article 1er du règlement no 141 du Conseil portant non‑application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962, 124, p. 2751).
24 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que, en constatant que l’entente relative au NES était susceptible d’avoir affecté le commerce entre États membres de manière sensible, la Commission a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, les articles 4 et 7 du règlement no 1/2003 et le principe de bonne administration et n’a pas respecté les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, C 101, p. 81,
ci‑après les « lignes directrices de 2004 »).
25 Le quatrième moyen vise une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 4, 7 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que des principes de responsabilité personnelle et de bonne administration, en ce que seule la requérante a été tenue pour responsable du comportement de Bax Global (UK).
26 Par le cinquième moyen, d’une part, la requérante soutient que, en fixant le montant de l’amende sur la base d’un chiffre d’affaires dépassant le montant théorique maximal qui aurait pu être généré par l’entente relative au NES, la Commission a enfreint l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe d’adéquation de la peine à l’infraction, le principe nulla poena sine culpa et le principe de bonne administration, n’a pas respecté les lignes
directrices de 2006 et a commis des erreurs d’appréciation. D’autre part, elle fait valoir que la Commission a violé l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 et les droits de la défense.
27 Par le sixième moyen, la requérante avance que, en évaluant les demandes d’immunité et de réduction du montant de l’amende, la Commission a violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que le principe d’égalité de traitement, n’a pas respecté la communication sur la coopération de 2006 et a commis une erreur d’appréciation.
28 Le septième moyen est tiré de ce que la Commission a enfreint l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que le principe d’égalité de traitement et a commis une erreur d’appréciation en refusant d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167,
p. 1, ci‑après la « communication de la Commission relative aux procédures de transaction »).
29 Dans ses écritures, la requérante précise que les premier à quatrième moyens sont soulevés au soutien de la demande d’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée et visent, « par conséquent », également l’annulation de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée. Les cinquième à septième moyens et, à titre subsidiaire, le quatrième moyen sont soulevés au soutien de la demande d’annulation de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision
attaquée.
30 La requérante demande également au Tribunal de faire usage de sa compétence de pleine juridiction, les cinquième à septième moyens étant expressément soulevés au soutien de cette demande. Par ailleurs, dans le cadre du quatrième moyen, la requérante demande que le montant de l’amende soit réduit par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.
31 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le contrôle de légalité des décisions adoptées par la Commission est complété par la compétence de pleine juridiction, qui est reconnue au juge de l’Union par l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE.
32 Cette compétence habilite le juge, au‑delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée. Lorsque les considérations sur lesquelles la Commission s’est fondée pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée sont entachées d’une illégalité, mais que leur montant final doit être considéré comme approprié, la compétence de
pleine juridiction habilite le juge à maintenir le montant de l’amende.
33 Il appartient dès lors au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date à laquelle il adopte sa décision, si la requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission,T‑343/06, Rec, EU:T:2012:478, point 117 et jurisprudence citée).
34 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission,C‑389/10 P, Rec, EU:C:2011:816, point 131).
1. Sur le premier moyen, tiré, d’une part, d’une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration
35 Le présent moyen vise la conclusion de la Commission figurant au considérant 658 de la décision attaquée, selon laquelle elle était en droit d’utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP.
36 Il s’articule en deux branches. En premier lieu, la requérante soutient que, en utilisant les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP, la Commission a violé les articles 4 et 7 ainsi que l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. En second lieu, elle fait valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration en ne tenant pas dûment compte des arguments qu’elle a avancés au
cours de la procédure administrative.
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des droits de la défense et du droit à un procès équitable
37 La requérante avance que, en utilisant les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP, la Commission a violé les articles 4 et 7 ainsi que l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, reconnus par le droit de l’Union et consacrés à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu’à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
38 Selon la requérante, en l’espèce, la Commission n’aurait pas été en droit d’utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP, aurait dû clôturer l’enquête ou, au moins, aurait dû écarter ces informations et ces éléments du dossier. Premièrement, le cabinet d’avocats C. ayant assisté DP en ce qui concernait l’élaboration et la soumission de ladite demande aurait violé le secret professionnel ainsi que l’interdiction de double représentation ou le
principe de loyauté à l’égard d’anciens clients. Selon la requérante, ce cabinet d’avocats a joué un double rôle. D’une part, il aurait été le conseiller juridique de l’association FFI et de ses membres individuels, dont elle. D’autre part, en même temps ou, au moins, peu de temps après avoir mis fin à cette relation, alors qu’il aurait toujours été soumis à des obligations légales résultant de sa fonction de conseiller juridique de l’association FFI et de ses membres individuels, ledit cabinet
aurait assisté DP, au moins à compter du 27 juillet 2006, à collecter, à compiler, à analyser et à soumettre des informations indiquant d’éventuelles violations des règles de concurrence de l’Union à plusieurs autorités de la concurrence, dont la Commission. Deuxièmement, DP aurait violé ses obligations fiduciaires en tant que président et secrétaire de l’association FFI. La raison pour laquelle cette entreprise aurait choisi d’être assistée par le cabinet d’avocats C. aurait été sans nul doute
qu’elle aurait souhaité bénéficier des relations particulières unissant ce cabinet à l’association FFI et des informations confidentielles qu’il aurait ainsi possédées. Les comportements relatifs à l’AMS, dans lesquels des membres de l’association FFI étaient impliqués, d’une part, et au NES, d’autre part, étant étroitement liés, la Commission n’aurait pas non plus été en droit d’utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP en ce qui concernait
l’entente relative au NES.
39 La Commission conteste ces arguments. En particulier, elle fait valoir que, dans la mesure où, dans la réplique, la requérante invoque que le droit de l’Union prévoit une interdiction, pour un avocat, d’utiliser les connaissances et les informations recueillies auprès de son client au détriment de ce dernier, il s’agit d’un moyen nouveau, qui doit être considéré comme irrecevable.
40 À cet égard, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission,T‑50/00, Rec, EU:T:2004:220, point 72).
41 En principe, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. En effet, si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le
traité FUE (arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission,T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 192).
42 Toutefois, les pouvoirs dont dispose la Commission au cours des phases préalables d’enquête et d’obtention d’informations doivent être conciliés avec le respect des droits fondamentaux et avec les principes généraux du droit de l’Union, qui s’appliquent dans toutes les procédures d’application des règles de la concurrence de l’Union.
43 C’est à la lumière de cette jurisprudence et de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs tirés, premièrement, d’une violation du secret professionnel, deuxièmement, de l’interdiction de double représentation ainsi que du principe de loyauté et, troisièmement, des obligations fiduciaires de DP.
Sur le grief tiré d’une violation du secret professionnel
44 La requérante avance que, le cabinet d’avocats C. ayant violé le secret professionnel, les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP sont irrecevables et n’auraient pas dû être utilisés par la Commission.
45 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la confidentialité des communications entre avocats et clients fait l’objet d’une protection au niveau du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, Rec, EU:C:1982:157, points 18 à 28).
46 Ainsi, s’agissant des mesures d’enquête de la Commission visant les communications entre avocats et clients, il ressort d’une jurisprudence établie que la protection de leur confidentialité s’oppose à ce qu’elle prenne connaissance de leur contenu. Par ailleurs, dans l’hypothèse dans laquelle elle en aurait pris connaissance, la protection de leur confidentialité s’opposerait à ce qu’elle fonde une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union sur ces
communications (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑125/03 et T‑253/03, Rec, EU:T:2007:287, points 86 à 88 et jurisprudence citée).
47 La requérante fait valoir que, en l’espèce, la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients s’opposait également à ce que la Commission utilise les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP. La confidentialité des communications entre avocats et clients devant permettre à ces derniers de se confier à leurs avocats en toute franchise, sans craindre une divulgation ultérieure de leurs communications qui pourrait leur causer du
tort, lesdites communications devraient être protégées non seulement par rapport à des mesures d’enquête de la Commission, mais également par rapport à une divulgation par un avocat violant le secret professionnel.
48 À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort du considérant 658 de la décision attaquée que l’ensemble des informations et des éléments de preuve que DP a soumis dans sa demande d’immunité était à la disposition de tous les membres de l’association FFI. Partant, selon les constatations de la Commission, les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP étaient à la disposition de cette dernière, indépendamment d’une violation, par le cabinet d’avocats C., du
secret professionnel.
49 La requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause cette constatation. En effet, force est de constater que, en dépit du fait que l’entreprise à laquelle elle appartient était membre de l’association FFI et qu’elle était donc bien placée pour contrôler le bien‑fondé de cette constatation de la Commission, la requérante n’identifie aucun élément dans la demande d’immunité de DP comme ayant été divulgué par le cabinet d’avocats C. en violation du secret professionnel, mais se
borne à invoquer que la raison pour laquelle DP a choisi de se faire assister par le cabinet d’avocats C. en ce qui concernait la préparation de sa demande d’immunité n’aurait pu être autre que celle de « bénéficier des circonstances privilégiées » relatives au lien antérieur entre ce cabinet et l’association FFI et ses membres.
50 Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré d’une violation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients s’oppose à ce que la Commission utilise des documents qui lui ont été soumis par une entreprise après qu’ils ont été divulgués à cette entreprise par un avocat en violation du secret professionnel.
Sur le grief tiré d’une violation de l’interdiction de la double représentation et du principe de loyauté
51 La requérante fait valoir que les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP étaient irrecevables en raison du fait que, en assistant DP en ce qui concerne la préparation et la soumission de sa demande d’immunité, le cabinet d’avocats C. a violé l’interdiction de double représentation et le principe de loyauté prévus par la charte des principes essentiels de l’avocat européen et du code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens.
52 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas, en droit de l’Union, de dispositions prévoyant que la Commission n’a pas le droit d’utiliser des informations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis par une entreprise dans une demande d’immunité, lorsque l’avocat qui a assisté cette entreprise a violé l’interdiction d’une double représentation ou l’obligation de loyauté à l’égard de ses anciens clients.
53 En second lieu, eu égard au fait que les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union doivent être respectés par la Commission également au cours des phases préalables d’enquête et d’obtention d’informations (voir point 42 ci‑dessus), il convient d’examiner si la Commission pouvait, à bon droit, utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP.
54 Dans ce contexte, à titre liminaire, il y a lieu de relever que l’interdiction d’une double représentation et l’obligation de loyauté invoquées par la requérante visent non seulement à garantir l’indépendance et la loyauté des avocats, mais également à éviter qu’ils ne soient placés dans une situation dans laquelle, en raison d’un conflit entre les intérêts de leurs différents clients, ils risqueraient d’être amenés à violer le secret professionnel.
55 Or, même à supposer, d’une part, que les règles déontologiques invoquées par la requérante doivent être considérées comme l’expression de principes généraux communs devant être pris en compte dans le cadre de la procédure devant la Commission et, d’autre part, que le comportement du cabinet d’avocats C. n’ait pas été conforme à ces règles, force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission n’aurait pas commis d’erreur en concluant qu’elle était en droit d’utiliser les
informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP.
56 En effet, comme il a été exposé aux points 48 et 49 ci‑dessus, dans les circonstances de l’espèce, elle était en droit de considérer que les informations et les éléments de preuve contenus dans ladite demande provenaient de DP et n’étaient donc pas le fruit d’une violation du secret professionnel par le cabinet d’avocats C. Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation, pour une entreprise, de se faire assister ou représenter par un avocat en ce qui concerne la préparation et la soumission d’une
demande d’immunité. Eu égard à ces circonstances, même dans la double hypothèse mentionnée au point 55 ci‑dessus, la Commission pouvait, à bon droit, utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP. Dans ce contexte, il convient également de relever qu’une violation, par les avocats du cabinet C., des règles déontologiques nationales qui leur sont applicables pourrait être sanctionnée en application du droit national.
57 Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré d’une violation de l’interdiction de la double représentation et du principe de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’ils consistent en l’expression des principes généraux communs aux droits des États membres devant être pris en compte dans le cadre de la procédure devant la Commission et si le comportement du cabinet d’avocats C. était conforme à ces principes.
Sur le grief tiré d’une violation des obligations fiduciaires de DP
58 La requérante soutient que la demande d’immunité de DP était irrecevable en raison du fait que cette dernière a violé ses obligations fiduciaires résultant de sa position de président et de secrétaire de l’association FFI.
59 En premier lieu, dans la mesure où, par ce grief, la requérante viserait la décision même de DP de coopérer avec la Commission, il conviendrait de le rejeter. À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que les pouvoirs dont dispose la Commission au cours des phases préalables d’enquête et d’obtention d’informations ne sont pas à la disposition des entreprises. Cela vaut d’autant plus pour la communication sur la coopération de 2006, compte tenu du fait que, par cette communication, la
Commission vise à inciter les entreprises à dévoiler l’existence d’ententes illicites et à coopérer à son enquête, en dénonçant le comportement des entreprises qui y ont participé.
60 En second lieu, dans la mesure où le présent grief vise uniquement la décision de DP de se faire assister spécifiquement par le cabinet d’avocats C., il conviendrait également de le rejeter. Même à supposer que, en choisissant de se faire assister par le cabinet d’avocats C., DP ait violé ses obligations fiduciaires, eu égard aux intérêts en jeu en l’espèce, cela ne s’opposerait pas à ce que la Commission utilise les informations et les éléments de preuve contenus dans sa demande d’immunité (voir
point 56 ci‑dessus). Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, dans l’hypothèse où les obligations fiduciaires invoquées par la requérante ne devraient pas elles‑mêmes être considérées comme interdites et nulles en droit en application de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, la violation des obligations invoquées par la requérante pourrait, en tout état de cause, être sanctionnée en application du droit national.
61 Partant, il convient également de rejeter le troisième grief, tiré d’une violation des obligations fiduciaires de DP.
62 Dès lors, il convient de rejeter la première branche dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le grief d’irrecevabilité formulé par la Commission.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de bonne administration
63 La requérante avance que la Commission a violé le principe de bonne administration en ne tenant pas dûment compte des arguments qu’elle avait avancés au cours de la procédure administrative, visant la violation du secret professionnel, de l’interdiction d’une double représentation, des obligations de loyauté et des obligations fiduciaires.
64 La Commission conteste ces arguments.
65 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visant à infliger une amende à des entreprises pour une violation de l’article 101 TFUE, la Commission ne peut se borner à examiner les éléments de preuve avancés par les entreprises, mais doit, en bonne administration, concourir par ses propres moyens à l’établissement des faits et des circonstances pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec, EU:C:1966:41,
p. 501).
66 En l’espèce, la Commission a tenu compte des arguments visant une violation du secret professionnel. En effet, comme il a été exposé aux points 48 et 49 ci‑dessus, elle a examiné la provenance des informations et des éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité de DP et a constaté qu’ils étaient à la disposition de cette dernière, indépendamment d’une violation, par le cabinet d’avocats C., du secret professionnel. La requérante n’a avancé aucun argument susceptible de démontrer que ces
considérations de la Commission étaient entachées d’une erreur.
67 Par ailleurs, s’agissant des arguments visant des violations de l’interdiction de double représentation, de l’obligation de loyauté et des obligations fiduciaires de DP, il suffit de rappeler, en renvoyant aux points 51 à 61 ci‑dessus, que, dans les circonstances de l’espèce, de telles violations, même à les supposer établies, n’auraient pas été susceptibles d’empêcher la Commission d’utiliser les informations. Partant, la Commission n’était pas obligée d’examiner davantage ces arguments.
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, la seconde branche du premier moyen doit également être rejetée, et, dès lors, le premier moyen dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la question de savoir si les violations invoquées par la requérante, qui concernaient l’entente relative à l’AMS, étaient susceptibles d’affecter la légalité de la décision attaquée concernant l’entente relative au NES.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du règlement no 141
69 Le présent moyen vise la conclusion de la Commission figurant aux considérants 644 à 648 de la décision attaquée, selon laquelle elle était en droit de se fonder sur le règlement no 1/2003 pour sanctionner la requérante pour la participation de Bax Global (UK) à l’entente relative au NES. Selon la Commission, cette entente n’était pas exemptée du champ d’application du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 1962,
13, p. 204), en vertu de l’exemption pour le transport prévue par l’article 1er du règlement no 141. Dans ce contexte, elle s’est fondée notamment sur la considération selon laquelle les participants à l’entente relative au NES ont coordonné leur comportement afin de réduire des éléments d’incertitude relative aux divers éléments de prix dans le secteur du transit et ce sont donc les prix des services de transit qui ont été visés par ladite entente et non ceux des services de transport. Même si
les transitaires avaient eu des liens contractuels avec les compagnies aériennes, ces liens auraient constitué la base pour la fourniture des services de transport aérien, mais pas pour la fourniture des services de transit visés par l’entente relative au NES.
70 La requérante estime que ces considérations de la Commission sont erronées. En application de l’article 1er du règlement no 141, cette dernière n’aurait pas été compétente pour adopter une décision portant sur l’entente relative au NES.
71 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement no 1/2003 dans sa version faisant suite au règlement (CE) no 411/2004 du Conseil, du 26 février 2004, abrogeant le règlement (CEE) no 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) no 3976/87 ainsi que le règlement no 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (JO L 68, p. 1), sur lequel la Commission a fondé la décision attaquée, s’applique au transport aérien.
72 Toutefois, en vertu de la réglementation en vigueur avant que le règlement no 1/2003 ne soit applicable, donc avant le 1er mai 2004, les ententes visant le transport aérien entre la Communauté et les pays tiers étaient exemptées du champ d’application du règlement no 17. En effet, aux termes de l’article 1er du règlement no 141, le règlement no 17 ne s’appliquait pas aux ententes dans le secteur des transports qui avaient pour objet ou pour effet la fixation des prix et des conditions de
transport, la limitation ou le contrôle de l’offre de transport ou la répartition des marchés de transport. Certes, en son article 1er, le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d’application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transport aérien (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2410/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO L 240, p. 18), a prévu la levée de cette exemption dans le cas des transports aériens
entre aéroports de la Communauté, mais pas dans le cas de transports aériens entre la Communauté et les pays tiers.
73 En substance, la requérante fait donc valoir que, la participation de Bax Global (UK) à l’entente relative au NES ayant eu lieu avant le 1er mai 2004, elle était exemptée du champ d’application du règlement no 17 en vertu de l’article 1er du règlement no 141. Selon la requérante, les services de transit et les services de dépôt NES font partie du processus de transport et constituent donc des services de transport au sens dudit article. En tout état de cause, les services de transit dans leur
ensemble, et plus spécifiquement ceux visant le NES, concerneraient directement le transport aérien. Dès lors, la Commission n’aurait pas eu le droit de la sanctionner en vertu du règlement no 1/2003.
74 Il convient d’examiner, tout d’abord, les arguments de la requérante visant l’interprétation de l’article 1er du règlement no 141 avant d’examiner ses arguments visant la conclusion de la Commission, selon laquelle l’entente relative au NES ne visait pas les services de transport, mais les services de transit.
Sur l’interprétation de l’article 1er du règlement no 141
75 La requérante soutient que l’article 1er du règlement no 141 vise à exclure un domaine d’activités à l’intérieur du secteur des transports, à savoir toutes les activités faisant partie du processus de transport, la notion du secteur industriel pouvant être plus large que celle du marché en cause. Lors de l’appréciation des activités exemptées en vertu de cet article, il conviendrait de prendre en compte la nature de l’activité économique des entreprises. Dans ce contexte, aucune distinction ne
pourrait être faite en ce qui concerne les différents niveaux d’activité d’une entreprise. Ainsi, dans le cas de Bax Global (UK), la Commission n’aurait pas dû distinguer l’obtention de l’espace de chargement auprès des transporteurs, d’une part, et l’offre de cet espace aux chargeurs, d’autre part. Par ailleurs, la requérante avance que l’article 1er du règlement no 141 doit être appliqué à des services étant liés au transport, au motif que cet article fait référence aux « conditions de
transport » et que le préambule dudit règlement fait référence aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui concernent directement la prestation de services de transport.
76 La Commission conteste ces arguments.
77 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, pour être exempté du champ d’application du règlement no 17 en vertu de l’article 1er du règlement no 141, le comportement d’une entreprise doit avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché de transport. Selon le troisième considérant dudit règlement, seuls les comportements concernant directement la prestation de services de transport doivent être exemptés par ledit article.
78 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le comportement d’une entreprise qui ne vise pas le transport aérien lui‑même, mais un marché situé en amont ou en aval de celui‑ci ne saurait être considéré comme concernant directement la prestation de services de transport et n’est donc pas exempté par l’article 1er du règlement no 141 (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2003, British Airways/Commission,T‑219/99, Rec, EU:T:2003:343, points 171 et 172).
79 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’interprétation de l’article 1er du règlement no 141 soumise par la requérante ne saurait être suivie.
80 En effet, la lecture de l’article 1er du règlement no 141, selon laquelle cette disposition ne se limite pas à exempter des ententes visant les services de transport aérien, mais exempte un ensemble d’activités à l’intérieur du secteur du transport aérien, n’est conforme ni au libellé de cette disposition, ni au troisième considérant dudit règlement, ni à la jurisprudence susmentionnée, dont il ressort que l’entente doit viser directement la prestation de services de transport aérien.
81 Ensuite, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’article 1er du règlement no 141 n’exempte pas l’ensemble des activités d’une entreprise pour la seule raison qu’une partie de ses activités vise les services de transport aérien. Partant, même si une entreprise demande des services de transport sur un marché en amont, ses activités sur un marché en aval, qui ne visent pas directement les services de transport, ne sont pas exemptées en vertu dudit article.
82 Par ailleurs, il convient de rejeter l’interprétation défendue par la requérante, selon laquelle l’article 1er du règlement no 141 exempte tous les services ayant un lien direct avec les services de transport. En effet, comme il ressort des considérations figurant au point 80 ci‑dessus, cette disposition se limite à exempter les ententes concernant directement les services de transport, mais n’exempte pas les ententes concernant les services ayant un lien direct avec les services de transport.
83 En outre, dans la mesure où, à l’appui de la lecture de l’article 1er du règlement no 141 qu’elle propose, la requérante invoque qu’il fait référence aux « conditions de transport », il suffit de constater que cette formulation se limite à clarifier que non seulement les ententes visant les prix des services de transport sont exemptées, mais également celles fixant les conditions de transaction au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE. Toutefois, contrairement à ce qu’avance la
requérante, il ne peut pas en être déduit que les services qui ne sont pas des services de transport, mais qui ont un lien direct avec ceux‑ci seraient également exemptés de l’application du règlement no 17.
Sur les services visés par l’entente relative au NES
84 La requérante remet également en cause la considération de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES visait les services de transit en tant que lot de services.
85 À cet égard, notamment aux considérants 3 à 6, 64 à 66, 614, 867 à 872 et 877 à 879 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, d’un point de vue économique, les transitaires transformaient les services de transport et d’autres intrants dans les services de transit, qui répondaient à une demande spécifique de leurs clients. Cette demande ne serait pas satisfaite par les services individuels dont les services de transit sont constitués. Les transitaires offriraient un lot de services à
leurs clients qui leur permettrait d’expédier facilement des marchandises sans devoir s’occuper des détails de l’organisation du transport. Ces services engloberaient les services de transport aérien, mais pourraient également englober des services d’entrepôt, de manutention de fret, de logistique ou de transport terrestre et des démarches douanières et fiscales. Dans l’hypothèse où les chargeurs seraient obligés d’acquérir eux‑mêmes les services individuels nécessaires pour garantir que la
marchandise arrive à bon port, d’une part, il leur incomberait de coordonner les différentes opérations à leur propre risque, et, d’autre part, ils ne pourraient pas profiter des économies d’échelle que les transitaires seraient capables d’atteindre par la consolidation des marchandises de leurs différents clients. En revanche, les transitaires préfinanceraient ou achèteraient les services de tiers qui seraient nécessaires pour la fourniture des services de transit en gros et à l’avance et
seraient en mesure, en regroupant par consolidation les marchandises de leurs propres clients en des cargaisons de poids et de dimension optimaux, d’exploiter des économies d’échelle et d’utiliser plus efficacement ces capacités que n’aurait pu le faire un de leurs clients s’il avait tenté d’acheter directement des services de transport aérien ou des services annexes auprès d’un transporteur aérien, d’une société d’assistance en escale ou d’entreposage. Pour les clients des transitaires, les
services de transit auraient donc une valeur plus élevée que celle de leurs intrants considérés individuellement.
86 Par ailleurs, notamment aux considérants 129 et 130, 572, 645, 868, 869 et 872 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, même si, par l’entente relative au NES, les transitaires ne se sont mis d’accord que sur la surtaxe NES, cette entente visait les services de transit. Premièrement, dans ce contexte, elle s’est fondée sur la considération selon laquelle la surtaxe NES faisait partie du prix total que les clients devaient payer pour la fourniture des services de transit.
Deuxièmement, elle a relevé que les transitaires ayant participé à l’entente relative au NES n’étaient pas de simples fournisseurs de services de dépôt NES, n’ont pas considéré les tiers non transitaires proposant des services individuels de dépôt NES comme des concurrents réels ou potentiels et n’ont pas cherché à impliquer de tels fournisseurs dans l’entente relative au NES. Troisièmement, elle a retenu qu’il ressortait des éléments de preuve dont elle disposait que la décision d’un transitaire
de ne pas répercuter des facteurs de risques et de coûts sur ses clients sous forme d’une surtaxe était susceptible de lui conférer un avantage concurrentiel sur le marché des services de transit en tant que lot de services. Le marché des services de transit étant caractérisé par de faibles marges, une légère hausse de prix ou l’imposition ou non d’une surtaxe pourrait jouer un rôle décisif pour la perte ou non par les transitaires de leurs clients, le maintien ou non de leur base de clients ou
le gain ou non de nouvelles opportunités commerciales au détriment de leurs concurrents.
87 La requérante estime que ces considérations sont erronées.
88 En premier lieu, elle avance que la Commission a méconnu que les services de transport étaient inclus dans les services de transit et que, du point de vue des clients des transitaires, les services de transport étaient très importants, l’organisation du transport en tant que telle, sans le transport proprement dit, ne satisfaisant pas leur demande. L’obligation contractuelle des transitaires de fret envers leurs clients irait au‑delà de la simple organisation de transport de marchandises de la
source à la destination. De leur point de vue, le produit ou le service en question serait un espace de chargement, qu’il soit proposé par un transporteur ou un transitaire.
89 La Commission conteste ces arguments.
90 Ce grief doit être rejeté.
91 À cet égard, il convient de relever, que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas remis en cause que, du point de vue des clients des transitaires, les services de transport constituaient un élément important des services de transit. Elle s’est limitée à constater que, même si les services de transit englobaient les services de transport, ils devaient être distingués de ceux‑ci. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante avance que, du point de vue des clients des transitaires, les
services qu’offrent les transitaires sont des espaces de chargement, force est de constater qu’il s’agit d’une simple postulation et que la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que les considérations de la Commission exposées au point 85 ci‑dessus, selon lesquelles il convient de distinguer les services de transit des services de transport, sont entachées d’erreurs.
92 En deuxième lieu, la requérante soutient, d’une part, que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’elle louait fréquemment des avions entiers, ce qui lui permettrait de déterminer la destination et l’horaire des services de transport, et qu’elle supportait le risque économique lié à l’exploitation de la capacité de chargement disponible. D’autre part, les transitaires effectueraient souvent eux‑mêmes les services de transport soit en partie, soit intégralement. Ainsi, même si des
transports étaient étiquetés « Fret aérien », pour des courtes distances, elle effectuerait souvent elle‑même de tels transports par la voie terrestre à l’aide de la flotte de poids lourds dont elle disposerait.
93 La Commission conteste ces arguments.
94 Ce grief doit également être rejeté.
95 À cet égard, il convient de constater que la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle elle loue des avions entiers et supporte le risque économique lié à l’exploitation du chargement disponible, ne permet pas de considérer que l’ensemble de son activité vise les services de transport. Certes, dans la mesure où les transitaires acquièrent des services de transport aérien auprès des transporteurs, leur activité vise le marché du transport aérien. Toutefois, comme il a été exposé au
point 81 ci‑dessus, il ne suffit pas que la requérante demande des services sur le marché de services de transport aérien pour que l’ensemble de son activité soit exempté en vertu de l’article 1er du règlement no 141. Or, selon les constatations de la Commission exposées aux points 85 et 86 ci‑dessus, l’entente relative au NES ne visait pas le marché des services de transport, mais le marché des services de transit, sur lequel les transitaires offrent des services de transit à leurs clients et
qui est situé en aval du marché des services de transport. En tout état de cause, la requérante ne remet pas en cause la constatation de la Commission figurant au considérant 6 de la décision attaquée selon laquelle la majorité des transitaires n’effectuent pas eux‑mêmes de transports aériens.
96 Par ailleurs, le fait que, dans le cadre de la fourniture des services de transit, la requérante assure elle‑même certains ou l’ensemble des services de transport par la voie terrestre ne change rien au fait que les services visés par l’entente relative au NES n’étaient pas des services de transport, mais des services de transit en tant que lot de services.
97 En troisième lieu, la requérante invoque que les compagnies aériennes négocient directement des contrats de transport aérien avec des clients importants et que les transporteurs peuvent eux‑mêmes louer des avions auprès de fournisseurs. Partant, les transitaires seraient en réalité en concurrence directe avec les compagnies aériennes.
98 La Commission conteste ces arguments.
99 À cet égard, il convient de relever, que ces arguments ne sont pas susceptibles de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle les services de transit doivent être distingués des services de transport, parce que, en tant que lot de services, ils répondent à une demande spécifique de clients du point de vue desquels, économiquement les services de transit ne sont pas substituables par les services individuels dont ils sont composés. En effet, le fait que certains clients
importants des transporteurs négocient directement des contrats de transport aérien avec les transporteurs n’est pas susceptible de démontrer que, pour la majorité des clients des transitaires, pour les raisons exposées au point 85 ci‑dessus, économiquement, les services individuels dont les services de transit sont composés sont substituables aux services de transit.
100 Par ailleurs, la requérante n’expose pas en quoi le fait que les transporteurs louent des avions afin de les exploiter pour fournir des services de transport aérien pourrait être susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission, selon laquelle les services visés par l’entente relative au NES étaient les services de transit qui doivent être distingués des services de transport.
101 Ce grief doit donc être rejeté.
102 En quatrième lieu, la requérante invoque que la Commission n’a pas pris en compte le fait que les marchandises ne pourraient pas être transportées sans la déclaration NES. Elle aurait appliqué un critère erroné pour déterminer s’il existait un lien direct entre les services de transit (dans leur ensemble ou uniquement ceux concernant le NES), d’une part, et le transport aérien, d’autre part. La déclaration NES étant une condition préalable à une activité de transport, l’absence de dépôt des
documents NES compromettrait l’existence du transport aérien à partir du Royaume‑Uni. Un lien avec le transport aérien existerait également pour ce qui est des services de transit dans leur ensemble.
103 La Commission conteste ces arguments.
104 À cet égard, il convient de constater que, au considérant 647 de la décision attaquée, la Commission a reconnu que le respect de la procédure NES constituait une condition légale pour le transport à partir du Royaume‑Uni et que le non‑respect de cette procédure serait susceptible de remettre en cause le transport aérien de marchandises. La Commission a donc tenu compte de l’importance des services de dépôt NES pour les services de transport.
105 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les arguments avancés par la requérante tirés d’un lien entre la procédure NES et les services de transport et d’un lien entre les services de transport et les services de transit ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien‑fondé des considérations de la Commission. En effet, l’entente relative au NES visait les services de transit et l’article 1er du règlement no 141 exempte uniquement les ententes visant directement les services de transport
(voir point 82 ci‑dessus), mais pas celles visant des services liés aux services de transport. Partant, les liens entre la procédure NES et les services de transport aérien à partir du Royaume‑Uni et les liens entre les services de transport et les services de transit ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES n’était pas exemptée.
106 Ce grief doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les considérations additionnelles de la Commission figurant au considérant 647 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, l’absence de services de transit ou la non‑exécution de la procédure NES ne compromettrait pas l’existence des services de transport aérien en tant que tels et, d’autre part, le service relatif à la procédure NES pourrait être fourni par des prestataires autres que les compagnies aériennes ou
les transitaires, sont pertinentes.
107 En cinquième lieu, la requérante invoque le fait que les règles de l’Association du transport aérien international (IATA) s’appliquent non seulement aux relations entre les transporteurs et les transitaires, mais également à celles entre les transitaires et leurs clients.
108 La Commission conteste ces arguments.
109 À cet égard, il suffit de relever que le champ d’application des règles de l’IATA n’est pas susceptible de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle il existait une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de services auxquels, pour les raisons exposées au point 85 ci‑dessus, économiquement, les services individuels dont ils sont composés ne peuvent être substitués.
110 Partant, aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de démontrer que la Commission a mal interprété ou mal appliqué l’article 1er du règlement no 141.
111 Dès lors, il convient de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’un manque d’affectation sensible du commerce entre États membres
112 Le présent moyen vise les considérations de la Commission figurant au point 5.2.1.3 de la décision attaquée, selon lesquelles l’entente relative au NES était susceptible d’avoir affecté de manière sensible les courants d’échanges entre les États membres.
113 La requérante estime que ces considérations ne sont pas conformes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et aux articles 4 et 7 du règlement no 1/2003 et que la Commission n’a respecté ni le principe de bonne administration ni les lignes directrices de 2004.
114 Les arguments que la requérante avance dans le cadre du présent moyen peuvent être divisés en deux branches. En premier lieu, la requérante avance que, contrairement aux constatations de la Commission, l’entente relative au NES ne visait pas les services de transit, mais uniquement les services de dépôt NES. En second lieu, elle fait valoir que la constatation de la Commission, selon laquelle ladite entente était susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, était erronée,
les effets de cette entente ayant été limités au Royaume‑Uni, voire à certaines parties de cet État membre.
Sur la première branche, concernant les services visés par l’entente relative au NES
115 La requérante remet en cause la considération de la Commission figurant au considérant 614 de la décision attaquée, selon laquelle l’entente relative au NES visait les services de transit. Elle estime que cette considération est erronée. L’entente relative au NES aurait uniquement visé les services de dépôt NES. Les transitaires se seraient concertés uniquement à propos des montants de la surtaxe NES et la prestation des services de dépôt NES serait indépendante de tout contexte de transit. Il
s’agirait d’une activité distincte concernant une réglementation particulière au Royaume‑Uni et donc d’un marché de services distinct aux fins du droit de la concurrence.
116 En premier lieu, la requérante avance que la Commission n’a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer que l’entente relative au NES affectait les services de transit dans leur ensemble. Elle se serait limitée à relever que la surtaxe NES était incluse dans le prix total payé par les clients pour la prestation de services de transit. Or, il existerait des tiers non transitaires indépendants qui offriraient des services de dépôt NES. Contrairement aux constatations de la Commission, la
circonstance que ces tiers n’aient pas été mentionnés dans les discussions entre les transitaires ne serait pas pertinente.
117 La Commission conteste ces arguments.
118 Ce grief doit être rejeté.
119 À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la Commission ne s’est pas limitée à relever que la surtaxe NES était incluse dans le prix total payé par les clients pour la prestation de services de transit.
120 En effet, d’une part, les considérations de la Commission sur lesquelles elle a fondé sa conclusion selon laquelle les services de transit en tant que lot de services constituaient un marché qui devait être distingué des marchés pour les services individuels dont ils étaient constitués, ont déjà été exposées au point 85 ci‑dessus.
121 D’autre part, comme il a déjà été développé au point 86 ci‑dessus, la conclusion de la Commission, selon laquelle l’entente relative au NES visait les services de transit, n’était pas fondée uniquement sur la considération selon laquelle la surtaxe NES faisait partie du prix total que les clients devaient payer pour la fourniture des services de transit. En effet, comme la Commission l’a constaté, premièrement, l’ensemble des entreprises ayant participé à l’entente relative au NES étaient des
transitaires et aucune d’entre elles n’était un simple fournisseur de services de dépôt NES, deuxièmement, ces entreprises n’avaient pas considéré de tels fournisseurs comme des concurrents réels ou potentiels, troisièmement, elles n’ont pas cherché à les impliquer dans l’entente relative au NES et, quatrièmement, la décision d’un transitaire de ne pas répercuter des facteurs de risques et de coûts sur ses clients sous forme d’une surtaxe était susceptible de lui conférer un avantage
concurrentiel sur le marché des services de transit.
122 Partant, l’entente relative au NES ne visait pas à restreindre la concurrence concernant les services de dépôt NES en tant que services individuels, mais celle concernant les services de transit en tant que lot de services.
123 Par ailleurs, certes, le fait que des tiers non transitaires offrent des services de dépôt NES et la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle jusqu’à 40, voire 50 %, des déclarations de douane en Europe sont soumises directement par le chargeur ou par le biais des agences de douane, à supposer qu’elle soit avérée, sont susceptibles de démontrer qu’il existait une demande pour des services de dépôt NES individuels. Toutefois, ils ne sont pas susceptibles de démontrer que l’entente
en cause visait ces services individuels.
124 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée est incohérente. D’une part, au considérant 441 de la décision attaquée, dans le cadre de la description de l’infraction, la Commission aurait uniquement fait référence au comportement directement lié à la surtaxe NES et n’aurait avancé aucune preuve démontrant que l’entente relative au NES avait eu trait à d’autres sujets, par exemple aux prix du transport ou à d’autres services accessoires. D’autre part, au
considérant 872 de la décision attaquée, la Commission aurait allégué que l’entente relative au NES ne viserait pas le marché des services de dépôt NES, mais les services de transit.
125 La Commission conteste ces arguments.
126 Ce grief doit être rejeté.
127 Contrairement à ce qu’avance la requérante, ces considérations de la Commission ne sont pas contradictoires. En effet, selon les constatations de la Commission résumées aux points 85 et 86 ci‑dessus, même si l’entente relative au NES ne portait que sur la surtaxe NES, elle visait à restreindre la concurrence entre les transitaires concernant les services de transit.
128 En troisième lieu, la requérante invoque que la raison pour laquelle les transitaires indiquent des services accessoires comme des services de dépôt NES en rapport avec les services de transit sur leurs factures est de nature purement administrative, ce que la Commission aurait reconnu elle‑même. Cela permettrait de facturer ces services dans le cadre d’une facture globale.
129 La Commission conteste ces arguments.
130 Ce grief doit également être rejeté.
131 À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que les transitaires aient facturé les services de dépôt NES à leurs clients ne remet aucunement en cause la considération de la Commission selon laquelle il existe une demande spécifique pour les services de transit en tant que lot de services, parce qu’ils permettent de gagner du temps et de l’argent. Au contraire, l’argument de la requérante selon lequel cela permet d’envoyer une facture globale à leurs clients corrobore ces
considérations.
132 Par ailleurs, il convient de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, au considérant 868 de la décision attaquée, la Commission n’a pas constaté que le fait que les transitaires facturaient les services de dépôt NES à leurs clients était de nature purement administrative et n’avait pas d’importance. Elle y a uniquement constaté que la circonstance selon laquelle, sur leurs factures, les transitaires mentionnaient la surtaxe NES séparément, au lieu de l’inclure dans le prix
final des services de transit, constituait un aspect purement formel, sans importance économique ou juridique.
133 En quatrième lieu, la requérante avance qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée que l’entente relative au NES visait la fourniture des services de dépôt NES.
134 La Commission conteste ces arguments.
135 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort clairement du libellé de ce paragraphe que l’entente relative au NES visait le « secteur des services de transit aérien ».
136 Partant, aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de démontrer que la considération de la Commission, selon laquelle l’entente relative au NES visait à restreindre la concurrence en ce qui concerne les services de transit, est entachée d’erreurs.
137 Dès lors, la présente branche doit être rejetée.
Sur la seconde branche, visant l’affectation du commerce entre États membres
138 La requérante remet également en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES était susceptible d’affecter les courants d’échanges entre les États membres de manière sensible.
139 Au point 5.2.1.3 de la décision attaquée, aux considérants 590 à 599 et 602 à 615, la Commission a relevé que le commerce entre États membres avait pu être affecté par l’entente relative au NES, d’une part, directement, en ce qui concernait la fourniture de services de transit et, d’autre part, indirectement, en ce qui concernait les marchandises transitées.
140 La requérante estime que ces considérations sont entachées d’erreurs. Ni les effets que l’entente relative au NES aurait pu avoir sur les services de transit, ni ceux qu’elle aurait pu avoir sur le transport des marchandises n’auraient été susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres. La Commission se serait fondée sur des arguments génériques, n’aurait pas produit suffisamment de preuves, n’aurait pas respecté les lignes directrices de 2004 et n’aurait pas mené une
enquête adéquate.
141 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE ne visent que les accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Comme il ressort de la jurisprudence, pour être susceptible d’affecter le commerce entre États membres, un accord doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager, avec un degré de probabilité suffisant, qu’il puisse exercer une
influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres (arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a.,C‑295/04 à C‑298/04, Rec, EU:C:2006:461, point 42).
142 Il y a également lieu de rappeler qu’un accord échappe à la prohibition de l’article 101 TFUE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante (voir arrêt du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a.,C‑215/96 et C‑216/96, Rec, EU:C:1999:12, point 34 et jurisprudence citée).
143 Le caractère transfrontalier des services de transit ne se confond pas avec la question du caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres. En effet, si toute transaction transfrontalière était automatiquement susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres, la notion de caractère sensible, qui est pourtant une condition d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dégagée par la jurisprudence, serait vidée de tout contenu (arrêt du 16 juin 2011,
Ziegler/Commission,T‑199/08, Rec, EU:T:2011:285, points 52 et 53).
144 Eu égard au fait que la notion de commerce au sens de l’article 101 TFUE n’est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits, mais englobe également ceux des services, il convient d’examiner les arguments de la requérante visant à remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur les effets de l’entente relative au NES sur le commerce concernant les services de transit, avant d’examiner ceux visant à remettre en cause ses considérations fondées sur les
effets de ladite entente sur le flux des marchandises. Ensuite, il y a lieu de se pencher sur l’argument tiré d’une violation du principe de bonne administration et d’une méconnaissance du paragraphe 77 des lignes directrices de 2004.
Sur l’affectation du commerce concernant les services de transit
145 La requérante remet en cause la considération de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES était susceptible d’avoir des effets sensibles sur le marché des services de transit.
146 Aux considérants 598, 607, 608, 610, 613 et 614 de la décision attaquée, la Commission a exposé que, en dépit du fait que l’entente relative au NES n’avait trait qu’à la réglementation d’un État membre, elle était susceptible d’affecter le commerce entre États membres, notamment, en ce qui concernait les services de transit. D’une part, les services de transit visés par l’entente relative au NES seraient demandés non seulement par des clients situés au Royaume‑Uni, mais également par des clients
installés en dehors du Royaume‑Uni, dans d’autres pays de l’EEE ou par des bureaux locaux de ceux‑ci. D’autre part, le secteur des services de transit serait caractérisé par un commerce substantiel entre États membres, autant entre les pays de l’Union qu’entre ceux de l’Association européenne de libre‑échange (AELE). Les transitaires seraient dans une relation de concurrence dans tous, ou presque tous, les États appartenant à l’EEE et leurs clients seraient établis dans l’EEE. Il serait évident
que le comportement d’entreprises globales sur le marché anglais aurait pu avoir des répercussions sur la structure concurrentielle du marché intérieur, puisque l’altération de leurs marges au Royaume‑Uni aurait pu affecter leurs pratiques commerciales dans d’autres États membres. Par ailleurs, la Commission a relevé que les effets de l’entente relative au NES sur les services de transit avaient été sensibles, les conditions de la présomption prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de
2004 ayant été réunies. Premièrement, l’entente relative au NES serait, par sa nature même, une entente susceptible d’affecter le commerce entre États membres au sens de ce paragraphe. Deuxièmement, le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les services concernés par l’entente relative au NES excéderait 40 millions d’euros et leur part de marché serait supérieure au seuil de 5 %.
147 La requérante estime que ces considérations sont erronées. Les considérations de la Commission auraient été d’ordre purement spéculatif. Contrairement aux considérations de la Commission, l’entente relative au NES n’aurait pas concerné le commerce dans plusieurs États membres et n’aurait pas eu pour finalité principale de réglementer la concurrence au sein de l’EEE. Tout effet de la surtaxe NES aurait été limité au Royaume‑Uni, voire uniquement à certaines parties de celui‑ci.
148 Plus particulièrement, la requérante remet en cause, premièrement, les considérations de la Commission fondées sur les effets sur les clients des transitaires et sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres et, deuxièmement, ses considérations concernant le caractère sensible de l’affectation du commerce.
– Sur les effets sur les clients des transitaires et sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres
149 En premier lieu, la requérante avance que la considération de la Commission figurant au considérant 610 de la décision attaquée, selon laquelle l’altération des marges des transitaires au Royaume‑Uni était susceptible d’avoir eu des répercussions sur leur comportement dans d’autres États membres, est d’ordre purement spéculatif. La Commission n’aurait apporté aucune preuve susceptible de démontrer que la surtaxe NES, qui ne serait, en pratique, applicable qu’aux marchandises du Royaume‑Uni,
aurait pu avoir un quelconque effet sur les activités des entreprises opérant dans d’autres États membres, d’autant plus s’il était tenu compte de la faible importance commerciale de celle‑ci. Dans les circonstances de l’espèce, la circonstance que les entreprises ayant participé à l’accord étaient des membres de groupes de différentes nationalités ne serait pas pertinente.
150 La Commission conteste ces arguments.
151 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 101, paragraphe 1, TFUE vise les accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Partant, la Commission n’est pas obligée de démontrer les effets réels d’un accord, il suffit qu’elle établisse que ces accords sont de nature à avoir un tel effet. Elle peut donc se limiter à démontrer qu’il existe un degré de probabilité suffisant que l’accord ait pu exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur
les courants d’échanges entre États membres (arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission,C‑219/95 P, Rec, EU:C:1997:375, point 20).
152 Or, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il était suffisamment probable que l’entente relative au NES ait pu exercer une influence sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres que le Royaume‑Uni.
153 En effet, dans ce contexte, premièrement, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’entente relative au NES visait les services de transit (voir points 115 à 136 ci‑dessus).
154 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon les constatations de la Commission figurant dans la décision attaquée, qui n’ont pas été remises en cause par la requérante, les transitaires ayant participé à l’entente relative au NES offrent leurs services de transit également dans d’autres États membres que le Royaume‑Uni et se trouvent dans une relation de concurrence dans ces États membres pour ces services de transit.
155 Troisièmement, dans les circonstances de l’espèce, il ne peut pas être exclu que, en l’absence de l’entente relative au NES, la concurrence entre les transitaires concernant les coûts résultant du NES aurait pu avoir un impact sur la marge des transitaires au Royaume‑Uni et aurait pu mener à des gains et à des pertes de parts de marché dans ce pays. Certes, dans ce contexte, la requérante avance que la surtaxe NES n’avait qu’une faible importance commerciale. Toutefois, cet argument n’est pas
susceptible de remettre en cause la considération de la Commission, selon laquelle, eu égard à la circonstance que le marché des services de transit est caractérisé par de faibles marges, l’importance commerciale de la surtaxe NES ne pouvait pas être considérée comme insignifiante. En effet, cette considération de la Commission est corroborée, d’une part, par sa constatation figurant au considérant 907 de la décision attaquée, selon laquelle les clients de transitaires se sont opposés au
paiement de la surtaxe NES, et, d’autre part, par les éléments de preuve mentionnés au considérant 869 de la décision attaquée, qui font état des craintes de certains transitaires ayant participé à l’entente relative au NES qu’une concurrence concernant les coûts résultant du NES aurait été susceptible d’altérer les marges et d’entraîner un gain ou une perte de parts de marché. Force est de constater que la requérante n’avance aucun argument qui serait susceptible de remettre en cause ces
constatations.
156 Quatrièmement, eu égard à ces circonstances, il paraît suffisamment probable que l’entente relative au NES fût de nature à avoir des répercussions sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres, dans lesquels ils étaient également dans une relation de concurrence, et à altérer la structure de la concurrence dans l’Union à cet égard.
157 Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause la considération de la Commission fondée sur les répercussions de l’entente relative au NES sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres que le Royaume‑Uni.
158 En deuxième lieu, la requérante avance que la constatation de la Commission figurant au considérant 607 de la décision attaquée, selon laquelle les services affectés par l’entente relative au NES étaient demandés non seulement par des clients situés au Royaume‑Uni, mais également par des entreprises situées dans d’autres États membres de l’EEE, est entachée d’erreurs. Le commerce transfrontalier avec les services de dépôt NES ne serait pas aisé, ces services n’ayant qu’un intérêt au Royaume‑Uni
et ne générant pas de demande en dehors de cet État membre. En tout état de cause, la Commission n’aurait pas apporté de preuve suffisante à ce sujet.
159 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’entente relative au NES ne visait pas les services de dépôt NES, mais les services de transit (voir points 115 à 136 ci‑dessus).
160 Par ailleurs, s’agissant des doutes de la requérante concernant les constatations de la Commission, selon lesquelles des clients situés dans d’autres États membres que le Royaume‑Uni demandaient des services de transit qui auraient pu être affectés par l’entente relative au NES, il convient de rappeler que la Commission peut se limiter à démontrer qu’il existe un degré de probabilité suffisant que ladite entente ait pu exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les
courants d’échanges entre États membres (voir point 151 ci‑dessus).
161 Or, comme la requérante le relève elle‑même, à cet égard, la Commission s’est fondée sur une déclaration de [confidentiel], selon laquelle [confidentiel].
162 Contrairement à ce qu’avance la requérante, la crédibilité de cette déclaration n’est pas susceptible d’être remise en cause par son allégation, selon laquelle, dans la plupart des cas dans lesquels des marchandises situées dans un autre État membre transitaient par le Royaume‑Uni, des services de dépôt NES n’auraient pas été nécessaires. En effet, même à supposer que cette allégation soit avérée, force est de constater qu’elle ne vise pas le cas de figure dans lequel un client situé dans un
autre État membre que le Royaume‑Uni demande des services de transit concernant une marchandise qui se situe déjà au Royaume‑Uni.
163 Dès lors, il convient de constater qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause la considération de la Commission fondée sur les effets de l’entente relative au NES sur les services de transit demandés par des clients situés dans un autre État membre que le Royaume‑Uni.
164 En troisième lieu, la requérante avance que la nature et la portée de l’entente relative au NES démontrent qu’elle était restreinte au Royaume‑Uni et n’a pas eu comme objectif de produire des effets sur le commerce entre États membres. L’entente relative au NES aurait été le fait du personnel de fret aérien de diverses entreprises basées dans la région de l’aéroport de Londres‑Heathrow. La Commission n’aurait pas démontré que les personnes concernées disposaient des pouvoirs nécessaires pour
lier leurs organisations du Royaume‑Uni dans leur intégralité. Le membre de Bax Global (UK) ayant participé à ladite entente, M. B., n’aurait joué aucun rôle dans la fixation des prix. Bax aurait appliqué une politique privilégiant l’autonomie, de sorte que les directeurs de succursales de Bax Global (UK) auraient disposé généralement d’une importante marge de manœuvre concernant les prix, chaque succursale constituant une unité commerciale distincte. Le montant de la surtaxe NES appliqué à un
client spécifique de Bax Global (UK) aurait donc été déterminé par le directeur de succursale concerné à la suite de négociations entre la succursale responsable de l’expédition et ledit client.
165 La Commission conteste ces arguments.
166 À cet égard, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause les constatations de la Commission figurant aux considérants 94 à 114 de la décision attaquée, selon lesquelles M. B. a participé, en tant que représentant de Bax Global (UK), à une réunion et à des contacts ultérieurs au cours desquels il s’est mis d’accord avec les représentants d’autres transitaires sur l’introduction d’une surtaxe relative au NES, sur les taux de celle‑ci, sur son calendrier d’application, et sur
le suivi de sa mise en œuvre.
167 En outre, s’agissant de l’argument tiré de ce que M. B. n’aurait joué aucun rôle dans la fixation des prix, il suffit de relever que la requérante ne remet pas en cause les constatations de la Commission figurant au considérant 122 de la décision attaquée, auquel elle a exposé de manière circonstanciée et en s’appuyant sur des éléments de preuve que M. B. avait des pouvoirs en matière de fixation de prix chez Bax Global (UK), que l’existence de l’entente relative au NES était connue au sein de
cette société et que les membres du directoire avaient été informés par M. B. de l’existence de l’entente relative au NES et ne s’y étaient pas opposés. Dans ce contexte, il convient également de rappeler qu’un mandat formel n’est pas nécessaire pour que la participation d’un employé d’une entreprise soit imputable à l’entreprise (arrêt du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission,T‑78/06, EU:T:2011:673, point 39).
168 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque que la portée de l’entente relative au NES était restreinte au Royaume‑Uni ou même à une partie du territoire de cet État membre, il suffit de relever que, en raison des considérations exposées aux points 149 à 163 ci‑dessus, cet argument ne remet pas en cause la considération de la Commission, selon laquelle l’entente relative au NES était de nature à avoir des effets dans d’autres États membres.
169 Dès lors, il convient de retenir qu’aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de démontrer que les considérations de la Commission, selon lesquelles l’entente relative au NES était de nature à avoir des effets sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres et sur les clients des transitaires, sont entachées d’erreurs.
– Sur le caractère sensible de l’affectation du commerce
170 La requérante remet également en cause le constat de la Commission selon lequel l’entente relative au NES était de nature à affecter le commerce entre États membres de manière sensible.
171 À cet égard, dans la décision attaquée, la Commission a exposé que, en l’espèce, les conditions de la présomption positive prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 étaient réunies. Elle a relevé que l’entente relative au NES était, par sa nature même, susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Par ailleurs, au considérant 614 de la décision attaquée, elle a constaté que le chiffre d’affaires que les parties concernées avaient réalisé sur la voie du commerce concernée
était sensiblement plus élevé que les 40 millions d’euros requis. Aux considérants 613 et 899 de la décision attaquée, elle a estimé que non seulement la position individuelle relativement forte des entreprises en cause sur les marchés du Royaume‑Uni et de l’EEE, mais aussi leur part de marché cumulée au Royaume‑Uni et dans l’EEE militaient en faveur d’une affectation du commerce.
172 La requérante estime que ces considérations sont entachées d’erreurs. D’une part, la Commission aurait appliqué la présomption prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 de manière erronée. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, ladite présomption aurait été réfutée.
173 La Commission conteste ces arguments.
174 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que le paragraphe 53 des lignes directrices de 2004, dont ni la légalité ni la pertinence ne sont remises en cause dans le cadre du présent recours, est formulé comme suit :
« La Commission estime en outre que, si un accord ou une pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, par exemple parce qu’ils concernent des importations et des exportations ou bien plusieurs États membres, il existe une présomption positive réfutable que cette affectation du commerce est sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les produits concernés par l’accord […] excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces
accords qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, on peut également souvent présumer que l’affectation du commerce sera sensible dès lors que la part de marché des parties est supérieure au seuil de 5 % mentionné ci‑dessus. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une partie d’un État membre (voir paragraphe 90 ci‑dessous). »
175 Ensuite, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que l’entente relative au NES n’était pas un accord qui, par sa nature même, était susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Dans ce contexte, premièrement, il convient de relever que l’application de la présomption prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 n’exige pas nécessairement que l’entente vise plusieurs États membres. En effet, comme il ressort de l’utilisation des mots « par exemple », il
ne s’agit que d’un exemple pour des accords visés par ce paragraphe. Deuxièmement, il doit être renvoyé aux points 149 à 168 ci‑dessus, auxquels il a été exposé que la considération de la Commission selon laquelle, en dépit du fait que l’entente relative au NES portait sur les frais résultant de la réglementation du Royaume‑Uni relative au NES, elle était susceptible d’affecter le marché des services de transit dans plusieurs États membres n’est pas entachée d’erreurs.
176 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante remet en cause l’analyse de la Commission selon laquelle les seuils prévus au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 étaient dépassés, il convient de constater qu’elle se limite à avancer que la Commission n’aurait pas dû utiliser les chiffres d’affaires réalisés avec les services de transit, mais uniquement ceux réalisés avec les services de dépôt NES. À cet égard, il suffit de rappeler, d’une part, que, en application du paragraphe 53 des
lignes directrices de 2004, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par les parties avec les services concernés par l’entente et, d’autre part, que, en raison des considérations exposées aux points 115 à 137 ci‑dessus, il convient de considérer que l’entente relative au NES visait les services de transit.
177 En outre, dans la mesure où la requérante fait valoir que la Commission a omis de prendre en compte que la présomption prévue au paragraphe 53 des lignes directrices de 2004 était réfutable et que, dans les circonstances de l’espèce, elle avait été réfutée, il suffit de relever que, dans ce contexte, la requérante n’avance aucun argument n’ayant pas déjà été examiné et rejeté aux points 115 à 176 ci‑dessus.
178 Dès lors, aucun argument avancé par la requérante n’est susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES était susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres en ce qui concerne les services de transit.
Sur l’affectation du flux de marchandises
179 La requérante soutient également que les considérations de la Commission fondées sur une affectation du flux des marchandises sont entachées d’erreurs. L’entente relative au NES n’aurait pas entraîné d’altération de la configuration des échanges ni en ce qui concerne les marchandises provenant du Royaume‑Uni, ni en ce qui concerne les marchandises provenant d’autres pays. D’une part, la surtaxe NES n’aurait été appliquée qu’à des marchandises provenant du Royaume‑Uni, les possibilités
d’application de la surtaxe NES aux expéditions ne provenant pas du Royaume‑Uni étant pratiquement nulles. D’autre part, le flux des marchandises situées au Royaume‑Uni n’aurait pas été susceptible d’être altéré par la surtaxe NES. Partant, l’entente relative au NES n’aurait pas été de nature à affecter le commerce entre États membres ou du moins pas de manière sensible.
180 Ces arguments doivent être rejetés comme inopérants. En effet, même à supposer que l’entente relative au NES n’ait pas affecté le flux des marchandises entre États membres de manière sensible, cela ne serait pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, en raison de ses effets sur les services de transit, ladite entente était de nature à avoir affecté le commerce entre États membres de manière sensible.
Sur la violation du principe de bonne administration et la méconnaissance du paragraphe 77 des lignes directrices de 2004
181 Dans la mesure où la requérante avance que la Commission a violé le principe de bonne administration et le paragraphe 77 des lignes directrices de 2004, selon lequel, lorsque les ententes couvrent le territoire d’un seul État membre, il peut s’avérer nécessaire de procéder à un examen plus détaillé de la capacité de celles‑ci à affecter le commerce entre États membres, en ne réalisant pas d’enquête supplémentaire, il suffit de relever qu’il ressort des considérations qui précèdent que, sur la
base des informations dont la Commission disposait, elle a pu parvenir à juste titre à la conclusion selon laquelle l’entente relative au NES était susceptible d’affecter le commerce entre États membres, sans qu’elle ait dû procéder à une enquête supplémentaire.
182 Partant, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause le bien‑fondé de la considération de la Commission selon laquelle l’entente relative au NES était de nature à affecter de manière sensible les courants d’échanges entre les États membres.
183 Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.
4. Sur le quatrième moyen, visant la décision de la Commission d’avoir tenu la requérante pour seule responsable
184 Par le présent moyen, la requérante remet en cause la décision de la Commission de l’avoir tenue pour seule responsable du comportement de Bax Global (UK). Il s’articule en trois branches. Par la première branche, tirée notamment d’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe de responsabilité personnelle, la requérante avance qu’il n’existe pas de base juridique pour la tenir pour responsable du comportement de Bax Global (UK). Par la deuxième branche, tirée d’une violation
de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, la requérante reproche à la Commission d’avoir omis d’enquêter afin de savoir si Brink’s, l’ancienne société mère de Bax Global (UK), aurait également ou seule dû être tenue pour responsable du comportement de cette dernière. Par la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 296 TFUE, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée à cet égard.
Sur la première branche, tirée notamment de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe de responsabilité personnelle
185 La présente branche vise la décision de la Commission de tenir la requérante pour seule responsable de la participation de Bax Global (UK) à l’entente relative au NES.
186 Aux considérants 664 et 754 de la décision attaquée, la Commission a exposé que Bax Global (UK) avait participé à l’entente relative au NES entre le 1er octobre 2002 et le 10 mars 2003, que, avant l’adoption de la décision attaquée, toutes ses activités avaient été transférées à une de ses sociétés apparentées, à savoir la requérante, qu’elle avait cessé d’exister et ne pouvait donc pas être destinataire de la décision attaquée, que la requérante était son successeur économique et que, dès lors,
cette dernière pouvait être tenue pour responsable du comportement de Bax Global (UK).
187 La requérante considère que, en procédant ainsi, la Commission a violé le principe de responsabilité personnelle, l’article 101, paragraphe 1, TFUE et les articles 4 et 7 ainsi que l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. En l’espèce, il n’aurait pas existé de base juridique pour la tenir pour responsable de la participation de Bax Global (UK) à l’entente relative au NES. Contrairement aux constatations de la Commission, l’acquisition et l’absorption de Bax Global (UK) n’auraient pas
eu comme conséquence de lui transférer la responsabilité pour le comportement de l’entreprise à laquelle Bax Global (UK) avait appartenu entre octobre 2002 et mars 2003 et qui avait été contrôlée par Brink’s. Cette dernière ayant toujours existé à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission aurait dû la tenir pour responsable du comportement de Bax Global (UK) à la place de cette dernière. Le transfert de la responsabilité vers une nouvelle personne morale serait soumis à la
condition que celle‑ci constitue, avec la personne morale d’origine, une seule et même entreprise aux fins de l’application des règles de concurrence de l’Union, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.
188 La Commission conteste ces arguments.
189 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, lorsqu’une société enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.
190 Toutefois, comme la Commission l’a retenu à juste titre au considérant 664 de la décision attaquée, le principe de responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que, dans certains cas de figure, le successeur économique d’une société soit tenu pour responsable du comportement de cette société.
191 Ainsi, d’une part, il ressort de la jurisprudence que le successeur économique d’une entité juridique, qui est responsable d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union, peut être tenu pour responsable, lorsque ladite entité a cessé d’exister au moment de l’adoption de la décision de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission,C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, Rec, EU:C:2009:576, points 77 à 83, et du 5 décembre 2013,
SNIA/Commission,C‑448/11 P, EU:C:2013:801, point 23).
192 D’autre part, lorsqu’une société responsable d’une infraction au droit de la concurrence transfère l’activité économique sur le marché concerné à une autre société à un moment où ces deux sociétés font partie de la même entreprise, la société à laquelle l’activité a été transférée peut être tenue pour responsable en raison des liens structurels qui existaient alors entre ces deux sociétés (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission,C‑204/00 P, C‑205/00 P,
C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, points 354 à 360, et du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission,T‑405/06, Rec, EU:T:2009:90, points 106 à 119).
193 Dans les deux cas de figure mentionnés ci‑dessus, une imputation de la responsabilité au successeur économique est justifiée aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence. En effet, si la Commission ne disposait pas d’une telle faculté, il serait aisé pour des entreprises de pouvoir échapper à des sanctions par des restructurations, des cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la
concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait ainsi compromis.
194 La Commission ayant établi que, avant l’adoption de la décision attaquée, toutes les activités de Bax Global (UK) avaient été transmises à la requérante qui, à ce moment, était une société apparentée, et que, également avant l’adoption de la décision attaquée, Bax Global (UK) a cessé d’exister (voir point 186 ci‑dessus), elle était en droit de tenir la requérante pour responsable de l’infraction commise par Bax Global (UK) en application de la jurisprudence et des principes mentionnés aux
points 191 et 192 ci‑dessus.
195 Aucun des arguments invoqués par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
196 En premier lieu, la requérante avance qu’il ressort des points 61 à 64 de l’arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission (T‑161/05, Rec, EU:T:2009:366), qu’il incombe seulement à Brink’s en tant qu’ancienne société mère de Bax Global (UK) de répondre de l’infraction.
197 À cet égard, il y a lieu de relever que, Bax Global (UK) ayant participé à l’entente relative au NES (voir point 186 ci‑dessus), elle peut en être tenue pour responsable.
198 Par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle responsabilité de Brink’s en tant que société mère de Bax Global (UK), il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la faculté de la Commission de la tenir pour responsable en tant que successeur économique de Bax Global (UK) n’est pas limitée par son éventuelle faculté de tenir également son ancienne société mère Brink’s pour responsable (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 191 supra,
EU:C:2009:576, point 82).
199 En outre, il doit être relevé que le point 61 de l’arrêt Hoechst/Commission, point 196 supra (EU:T:2009:366), ne s’oppose aucunement à ces conclusions. Certes, dans ce point, le Tribunal a retenu qu’il incombait à la personne morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle‑ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise avait été placée sous la responsabilité d’une autre société. Or,
il ressort de son contexte que, dans ce point, le Tribunal s’est limité à clarifier qu’une société mère qui, au moment de la commission d’une infraction, contrôlait la filiale directement impliquée dans celle‑ci et faisait donc partie de la même entreprise, pouvait être tenue pour responsable de cette infraction même si, au jour de l’adoption de la décision de la Commission, ces deux sociétés ne faisaient plus partie de la même entreprise.
200 Partant, ce grief doit être rejeté.
201 En deuxième lieu, la requérante avance qu’il ressort du point 109 de l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 192 supra (EU:T:2009:90), que, en cas de transfert de tout ou partie des activités économiques d’une entité juridique à une autre, la responsabilité de l’infraction commise par l’exploitant initial, dans le cadre des activités en question, ne pouvait être imputée au nouvel exploitant que lorsque les deux constituaient une même entité économique aux fins de l’application
des règles de concurrence.
202 À cet égard, il convient de rappeler que le cas de figure visé par l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 192 supra (EU:T:2009:90), à savoir celui mentionné au point 192 ci‑dessus, n’est pas le seul cas dans lequel un successeur économique peut être tenu pour responsable. En effet, comme il a été exposé aux points 190 à 193 ci‑dessus, lorsqu’une société ayant commis une infraction aux règles de concurrence a cessé d’exister au moment de l’adoption de la décision attaquée, la
Commission était en droit de tenir son successeur économique pour responsable, indépendamment de la question de savoir si ces deux entités juridiques faisaient partie de la même entreprise. En l’espèce, Bax Global (UK) avait cessé d’exister au moment de l’adoption de la décision attaquée. Partant, la Commission était en droit de tenir la requérante pour responsable en tant que son successeur économique.
203 Par ailleurs et en tout état de cause, s’agissant de l’application de l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 192 supra (EU:T:2009:90), il convient de relever, que, au moment où les activités de Bax Global (UK) ont été transférées à la requérante, ces deux sociétés appartenaient au groupe DB. Partant, en raison des liens structurels qui existaient entre elles au moment du transfert de l’activité économique de Bax Global (UK) à la requérante, la Commission était en droit de tenir
cette dernière pour responsable du comportement de Bax Global (UK).
204 Partant, il convient de rejeter cet argument.
205 En troisième lieu, la requérante avance que les notions d’entreprise et de responsabilité au sens de l’article 101 TFUE ainsi que la question du transfert de responsabilité entre différentes entreprises sont des notions juridiques et que la Commission ne disposait donc d’aucun pouvoir discrétionnaire à leur égard.
206 S’agissant de cet argument, tout d’abord, il convient de relever qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a considéré disposer d’un pouvoir discrétionnaire s’agissant de la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union ou s’agissant d’un transfert de responsabilité. En effet, au considérant 754 de la décision attaquée, elle s’est limitée à appliquer la jurisprudence et les principes mentionnés aux points 190 à 193 ci‑dessus, selon lesquels, dans un cas
de figure comme celui de l’espèce, elle était en droit de tenir pour responsable le successeur économique de la société ayant directement participé à une infraction.
207 Quant aux considérants 791 et 782 de la décision attaquée, auxquels la Commission a indiqué qu’elle ne sanctionnait pas les anciennes sociétés mères des filiales ayant participé à l’entente relative au NES, force est de constater que, dans ce contexte, la Commission s’est limitée à faire usage de la marge d’appréciation dont elle disposait pour déterminer les entités juridiques à l’égard desquelles elle adoptait une sanction, comme la requérante le reconnaît elle‑même. En revanche, dans ce
contexte, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si, en l’espèce, ces anciennes sociétés mères auraient pu être considérées comme faisant partie d’une entreprise ayant commis une infraction à l’article 101 TFUE ou sur des questions de transfert de responsabilité.
208 Aucun des arguments visant à démontrer que, en l’espèce, il n’existait pas de base juridique pour sanctionner la requérante n’étant fondé, il convient de rejeter la présente branche.
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, et la troisième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
209 Dans le cadre des présentes branches, en premier lieu, la requérante avance que, en s’abstenant d’examiner de manière diligente et approfondie si elle pouvait tenir Brink’s pour responsable du comportement de Bax Global (UK) et dans quelle mesure il était nécessaire et équitable de poursuivre la requérante pour garantir l’application adéquate des règles de concurrence de l’Union, la Commission a violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe de bonne administration. En
second lieu, la requérante fait valoir que la Commission s’est contentée de faire connaître son choix de ne pas tenir Brink’s pour responsable, alors que, en vertu de l’article 296 TFUE, elle aurait dû motiver sa décision de ne pas tenir Brink’s, l’ancienne société mère de Bax Global (UK), pour société responsable seule ou solidairement. Dès lors, il conviendrait d’annuler la décision attaquée ou, au moins, de ne lui imputer que la quote‑part de l’amende qu’elle aurait finalement eu à supporter
si elle avait pu se retourner contre Brink’s en tant que débiteur solidaire.
210 La Commission conteste ces arguments.
Sur la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration
211 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE. Cette disposition fait uniquement référence à la possibilité de sanctionner des entreprises, mais ne détermine pas les entités juridiques auxquelles l’amende peut être infligée.
La Commission dispose donc d’une marge d’appréciation concernant le choix des entités juridiques auxquelles elle impose une sanction pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 192 supra, EU:C:2009:576, point 82).
212 Toutefois, dans l’exercice de ce choix, la Commission n’est pas totalement libre. Elle doit respecter notamment les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, Rec, EU:C:2012:11, point 48).
213 Ainsi, lorsque, au cours de son enquête, la Commission décide de ne pas infliger d’amende à une certaine catégorie d’entités juridiques qui pourraient avoir fait partie de l’entreprise ayant commis l’infraction, elle doit respecter notamment le principe d’égalité de traitement.
214 Il s’ensuit que non seulement les critères que la Commission établit pour distinguer les entités juridiques auxquelles elle impose une amende de celles auxquelles elle décide de ne pas imposer d’amende ne doivent pas être arbitraires, mais ils doivent également être appliqués de manière homogène.
215 C’est à l’aune de ces principes et de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission a dépassé les limites de sa marge d’appréciation.
216 En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante visant à remettre en cause les critères que la Commission a appliqués, il convient de relever que, en l’espèce, cette dernière a décidé de tenir pour responsables non seulement les filiales ayant participé à l’entente relative au NES, mais également les sociétés mères desdites filiales qui, au moment de l’adoption de la décision attaquée, faisaient partie de la même entreprise au sens de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la
participation à ladite entente pouvait également leur être imputée. En revanche, comme il ressort des considérants 791 et 782 de la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas infliger d’amendes aux anciennes sociétés mères desdites filiales, indépendamment de la question de savoir si elles auraient également pu être tenues pour responsables de l’entente relative au NES.
217 Une telle approche est couverte par la marge d’appréciation dont dispose la Commission. En effet, dans le cadre de celle‑ci, elle peut tenir compte du fait qu’une approche visant à sanctionner l’ensemble des entités juridiques pouvant être tenues pour responsables d’une infraction serait susceptible d’alourdir considérablement ses enquêtes (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 191 supra, EU:C:2009:576, point 82).
218 Il ressort de la décision attaquée que, en l’espèce, même en excluant les anciennes sociétés mères des filiales ayant participé aux ententes relatives à l’AMS, au NES, au CAF et à la PSS, le nombre d’entités juridiques participant à la procédure de la Commission s’élevait à 47. Eu égard à l’importance de ce nombre, la décision de la Commission de ne pas poursuivre également les anciennes sociétés desdites filiales ne peut pas être considérée comme arbitraire.
219 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que, aux points 155 à 167 de son arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P, EU:C:2013:464), la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la Commission ne dépassait pas les limites de sa marge d’appréciation quand elle décidait d’infliger des sanctions uniquement aux sociétés directement impliquées dans l’infraction ainsi qu’aux sociétés mères actuelles pouvant être tenues pour responsables de leur comportement, et non
à leurs anciennes sociétés mères.
220 En second lieu, s’agissant de la manière dont la Commission a appliqué les critères qu’elle avait déterminés, il suffit de constater que la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer qu’ils n’ont pas été appliqués de manière homogène.
221 Partant, il convient de conclure que, en décidant de ne pas sanctionner Brink’s, l’ancienne société mère de Bax Global (UK) ayant directement participé à l’entente relative au NES, même si Brink’s aurait éventuellement pu être tenue pour responsable, la Commission n’a pas dépassé les limites de la marge d’appréciation dont elle disposait en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003.
222 Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
223 Premièrement, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut pas être déduit de l’arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission (C‑499/11 P, Rec, EU:C:2013:482), que, en l’espèce, la Commission était obligée d’examiner si elle pouvait tenir Brink’s pour responsable en tant qu’ancienne société mère de Bax Global (UK). En effet, même s’il devait être déduit du point 47 dudit arrêt que la Cour a considéré, en substance, que le principe était que la Commission inflige une amende à
toutes les entités juridiques faisant partie de l’entreprise ayant commis l’infraction, ce point devrait être lu en tenant compte du contexte dans lequel il s’inscrit. En effet, dans cette affaire, une société mère, qui avait été tenue pour responsable par la Commission du comportement d’une de ses filiales, a invoqué que, eu égard à la marge d’appréciation dont disposait la Commission, cette dernière aurait dû justifier son approche de la tenir pour responsable. C’est en répondant à cet
argument que la Cour s’est fondée sur le principe que, en tant que société appartenant à l’entreprise ayant enfreint l’article 101 TFUE, la société mère devait être sanctionnée. Cependant, il ne peut pas être déduit de cet arrêt que la Commission est empêchée d’adopter une approche consistant à ne poursuivre que certaines catégories d’entités juridiques lorsqu’une telle approche n’est pas arbitraire et lui permet d’utiliser ses ressources de manière efficace. En effet, au point 47 de l’arrêt Dow
Chemical e.a./Commission, précité (EU:C:2013:482), la Cour a reconnu explicitement que la Commission pouvait s’abstenir de sanctionner une société mère dans la mesure où une telle décision était fondée sur des raisons objectives.
224 Deuxièmement, la requérante avance qu’une condamnation conjointe à elle et à Brink’s lui aurait conféré des avantages économiques, puisque cela lui aurait facilité de se retourner contre celle‑ci en ce qui concerne le paiement de sa quote‑part de l’amende.
225 À cet égard, il suffit de constater que, même à supposer que la requérante et Brink’s aient pu être condamnées solidairement au paiement de l’amende et qu’une telle condamnation aurait conféré un avantage à la requérante, ces circonstances ne seraient pas susceptibles de démontrer que la Commission a dépassé les limites de la marge d’appréciation dont elle dispose. En effet, la Commission veille au respect du droit de la concurrence de l’Union dans l’intérêt de l’Union et ne dispose que de
ressources limitées pour la réalisation de cet objectif. Partant, même si une approche consistant à ne pas poursuivre l’ensemble des entités juridiques auxquelles une amende pourrait éventuellement être imputée peut avoir pour conséquence de placer les entités juridiques à laquelle une amende est imputée dans une position moins favorable, cela n’empêche pas la Commission de poursuivre une telle approche lorsqu’elle est fondée sur des raisons objectives et lui permet d’utiliser ses ressources de
manière plus efficace.
226 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, en l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur en décidant de ne pas infliger d’amendes à Brink’s en tant qu’ancienne société mère de Bax Global (UK).
227 Dès lors, la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, doit être rejetée.
Sur la violation de l’obligation de motivation
228 La requérante fait également valoir que la Commission a violé l’obligation de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
229 À titre liminaire, il convient de rappeler que la motivation exigée par cette disposition doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission,C‑521/09 P, Rec, EU:C:2011:620, point 147).
230 Ainsi, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle juridictionnel, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 229 supra, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).
231 Il est également de jurisprudence constante que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui‑ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de
savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 229 supra, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée).
232 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si la décision attaquée est suffisamment motivée.
233 À cet égard, il convient de constater que, au considérant 754 de la décision attaquée, la Commission a exposé qu’elle était en droit de tenir la requérante pour responsable de l’infraction en tant que successeur économique de Bax Global (UK). En outre, aux considérants 791 et 782 de la décision attaquée, elle a indiqué qu’elle avait décidé de ne pas sanctionner les anciennes sociétés mères. Il ressort clairement de la décision attaquée que cela s’appliquait à Brink’s en tant qu’ancienne société
mère de Bax Global (UK). Par ailleurs, il ressort de manière suffisamment claire du considérant 791 de la décision attaquée et de son contexte que la Commission estimait que cette approche visait à éviter que son enquête ne soit excessivement alourdie. En effet, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le nombre d’entités juridiques ayant participé à la procédure devant la Commission s’élevait à 47 et qu’une approche consistant à sanctionner également les anciennes sociétés mères
aurait eu comme conséquence d’augmenter ce nombre déjà important. D’autre part, dans la note en bas de page no 802, au considérant 791 de la décision attaquée, la Commission a fait référence au point 335 de l’arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec, EU:T:2006:396), dans lequel le Tribunal a constaté que les enquêtes de la Commission seraient considérablement alourdies par la nécessité de vérifier, dans chaque cas de
succession dans le contrôle d’une entreprise, dans quelle mesure les agissements de celle‑ci pouvaient être imputés à l’ancienne société mère.
234 Partant, il convient de conclure que les informations contenues dans la décision attaquée étaient suffisantes pour permettre, d’une part, à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la Commission avait décidé de la sanctionner et de ne pas sanctionner Brink’s et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.
235 Dès lors, il convient également de rejeter la troisième branche du quatrième moyen et, partant, ce dernier dans son intégralité, non seulement en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision attaquée, mais également en ce qui concerne la demande d’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction.
5. Sur le cinquième moyen, visant des erreurs dans le calcul du montant de l’amende ainsi qu’une violation de l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 et des droits de la défense
236 Le présent moyen s’articule en deux branches, dont la première est tirée d’erreurs dans le calcul du montant de l’amende et la seconde d’une violation de l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 ainsi que des droits de la défense.
Sur la première branche, visant des erreurs dans le calcul du montant de l’amende
237 La présente branche vise la partie de la décision attaquée, dans laquelle la Commission a calculé le montant de l’amende qu’elle a imposée à la requérante.
238 Dans ce contexte, la Commission s’est fondée sur la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006. En particulier, elle a considéré que, pour déterminer le montant de base de l’amende, il convenait, d’une part, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, d’utiliser la valeur des ventes que la requérante avait réalisées avec les services de transit auprès des clients de l’EEE sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES et, d’autre part,
d’appliquer un taux de gravité de 15 %. Elle a également considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance atténuante.
239 La requérante soutient que, en procédant ainsi, la Commission lui a infligé une amende excédant la portée et la gravité de l’entente relative au NES. Dans ce contexte, elle avance quatre griefs. Premièrement, elle fait valoir que la Commission n’a pas utilisé la valeur de ventes adéquate. Deuxièmement, elle remet en cause le taux de gravité appliqué par la Commission. Troisièmement, elle invoque que la Commission a omis de tenir compte d’une circonstance atténuante, à savoir l’existence d’une
entente illicite visant les services de transport. Quatrièmement, elle avance que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.
Sur le grief visant la valeur des ventes
240 Le présent grief vise les considérations de la Commission figurant aux considérants 857 à 890 de la décision attaquée, selon lesquelles, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, pour calculer le montant de base de l’amende, il convenait d’utiliser la valeur des ventes que la requérante avait réalisées avec les services de transit auprès des clients de l’EEE sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES.
241 La requérante estime que ces considérations sont entachées d’erreurs. La Commission aurait méconnu les lignes directrices de 2006 et aurait violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe de l’adéquation de la peine à l’infraction et le principe nulla poena sine culpa. Elle aurait également commis des erreurs d’appréciation.
242 En substance, la requérante avance que, en utilisant la valeur des ventes qu’elle avait réalisées avec les services de transit auprès des clients de l’EEE sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES, la Commission lui a imposé une amende excédant la portée et la gravité de l’infraction constatée dans la décision attaquée. Selon la requérante, la Commission n’aurait pas dû utiliser la valeur des ventes réalisées avec les services de transit, mais aurait dû s’assurer que la
valeur des ventes utilisée reflétait le préjudice économique causé par l’entente relative au NES, au lieu de se fonder sur des objectifs de dissuasion générale, et aurait dû adapter cette valeur en tenant compte de l’existence d’une entente en amont sur le marché des services de transport.
243 La Commission conteste ces arguments.
244 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction et, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, la Commission doit prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction .
245 Pour leur part, le principe de proportionnalité et le principe d’adéquation de la peine à l’infraction exigent que les amendes ne soient pas démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est‑à‑dire par rapport au respect du droit de la concurrence de l’Union, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence soit proportionné à celle‑ci, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de sa gravité. En particulier, le principe
de proportionnalité implique que la Commission doit fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit, à ce sujet, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission,T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228).
246 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la gravité d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union, la Commission doit tenir compte d’un grand nombre d’éléments dont le caractère et l’importance varient selon le type de l’infraction et ses circonstances particulières. Parmi ces éléments peuvent, selon les cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l’entreprise
et, partant, l’influence que celle‑ci a pu exercer sur le marché (arrêts du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission,100/80 à 103/80, Rec, EU:C:1983:158, point 121 ; du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 96, et KME Germany e.a./Commission, point 34 supra, EU:C:2011:816, points 58 et 59).
247 S’agissant, plus spécifiquement, du volume et de la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction, le Tribunal a déjà constaté que, même s’il est incontestable que le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’un marché est, en tant que facteur d’évaluation de la gravité de l’infraction, nécessairement vague et imparfait, malgré sa nature approximative, il est considéré, à l’heure actuelle, tant par le législateur de l’Union que par la Commission et par la Cour comme un critère adéquat,
dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées (arrêt du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission,T‑127/04, Rec, EU:T:2009:142, point 93).
248 En effet, la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits ou services qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction.
249 Ces principes sont reflétés dans les lignes directrices de 2006, qui prévoient une méthode générale pour le calcul du montant des amendes. En effet, il ressort du paragraphe 6 des lignes directrices de 2006 que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de celle‑ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».
250 Ainsi, les lignes directrices de 2006 prévoient que, dans une première étape, la Commission détermine le montant de base de l’amende. Dans le cadre de cette étape, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission identifie la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE au cours d’une année déterminée. Par ailleurs,
elle applique à cette valeur un taux de gravité sous forme d’un pourcentage déterminé en fonction du degré de gravité de l’infraction et multiplie ce résultat par le nombre d’années de participation de l’entreprise à l’infraction. En cas d’accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, elle inclut un montant additionnel. Dans une deuxième étape, elle tient compte des circonstances aggravantes ou atténuantes.
251 En adoptant les lignes directrices de 2006, la Commission s’est autolimitée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Sans présenter de justifications, elle ne peut donc pas se départir de la méthode prévue par celles‑ci, sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,C‑189/02 P, C‑202/02 P,
C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211).
252 Toutefois, le paragraphe 37 des lignes directrices de 2006 permet à la Commission de s’écarter de la méthode générale prévue par celles‑ci, afin de tenir compte des particularités d’une affaire donnée ou d’atteindre un niveau dissuasif suffisant.
253 C’est à l’aune de ces principes et de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
– Sur les ventes réalisées en relation avec l’entente relative au NES
254 La requérante fait valoir que l’entente relative au NES n’a porté que sur la surtaxe NES et que, dès lors, la Commission aurait dû utiliser uniquement la valeur des ventes réalisées avec les services de dépôt NES. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas dû inclure dans la valeur des ventes les coûts de services de transport facturés par les transporteurs. Les transitaires organiseraient le transport des marchandises, mais les transporteurs leur factureraient leurs services, y compris des taxes
telles que les suppléments carburant et sécurité. Les taxes et surtaxes prélevées par les transporteurs, sur lesquelles les transitaires n’auraient aucun contrôle, ne pourraient donc pas être considérées comme étant couvertes par l’entente relative au NES.
255 La Commission conteste ces arguments.
256 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission identifie la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Comme il a été exposé aux points 84 à 101 et 115 à 137 ci‑dessus, l’entente relative au NES visait les services de transit en tant que lot de services. Partant, la Commission n’a pas dépassé les limites qu’elle s’est imposées par le paragraphe 13
des lignes directrices de 2006 en utilisant la valeur des ventes que la requérante a réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et pas uniquement la valeur des ventes réalisées avec les services de dépôt NES.
257 En second lieu, il y a lieu de relever qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante n’obligeait la Commission à s’écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
258 La requérante avance que Bax Global (UK) a agi comme un simple intermédiaire, intervenant comme « agent de recouvrement » pour certains frais.
259 À cet égard, il y a lieu de relever que, notamment aux considérants 65, 878 et 879 de la décision attaquée, la Commission a reconnu que les transitaires étaient dans une position d’intermédiaires entre le transporteur et l’expéditeur et pouvaient adopter une multitude de modèles d’entreprise.
260 Toutefois, il convient de constater que, dans l’hypothèse où un transitaire ne répercute pas le coût du transport sur ses clients, mais où son revenu se limite à une commission perçue de la part du transporteur, aucun problème ne se pose, seul le montant de la commission étant reflété dans son chiffre d’affaires.
261 Quant à l’hypothèse où un transitaire répercute sur ses clients le coût du transport qu’il a lui‑même dû payer ou devra payer à des tiers, il doit être rappelé que, comme il ressort des constatations de la Commission résumées au point 85 ci‑dessus, d’un point de vue économique, le rôle du transitaire ne se limite pas à celui d’un simple intermédiaire. En effet, il transforme des services acquis chez des tiers et d’autres intrants en des services de transit intégrés, qui permettent à ses clients
de gagner du temps et de l’argent et répondent donc à une demande spécifique, qui ne serait pas satisfaite par les services individuels dont ces services de transit sont composés. Eu égard à ces considérations, dans cette hypothèse, la Commission est en droit d’utiliser la valeur des ventes du transitaire au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
262 Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la requérante, la Commission n’était pas obligée de déduire la valeur des services de transport.
263 En effet, comme il a été exposé ci‑dessus, ces services doivent être considérés comme des intrants pour les services de transit. Or, dans tous les secteurs industriels, il existe des coûts inhérents au produit final que le fabricant ne peut maîtriser, mais qui constituent néanmoins un élément essentiel de l’ensemble de ses activités. Il ne convient donc pas de déduire les coûts des intrants, qui sont inhérents aux prix des produits et des services vendus, de la valeur des ventes, même lorsque le
coût des intrants constitue une partie importante de la valeur des ventes (voir, en ce sens, arrêts KME Germany e.a./Commission, point 34 supra, EU:C:2011:816, points 58 à 65, et KME Germany e.a./Commission, point 247 supra, EU:T:2009:142, point 91). Certes, cette jurisprudence concerne une affaire dans laquelle les lignes directrices de 2006 n’étaient pas encore applicables. Toutefois, elle a vocation à s’appliquer à celles‑ci. En effet, les considérations sur lesquelles elle est fondée
portent, de manière générale, sur l’utilisation des chiffres d’affaires dans le cadre du calcul du montant des amendes et indiquent qu’il s’agit d’un critère objectif qui présente un lien étroit avec l’infraction en cause (voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, Rec, EU:C:2014:272, point 59).
264 Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, la nature des services de transit et de l’entente relative au NES ne s’opposait pas à ce que la Commission utilise l’ensemble du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec ces services sur la route commerciale concernée, sans en déduire les coûts pour des services de transport ou pour d’autres services, qui ont été effectués par des tiers, mais qui ont fait partie du lot de services dont sont constitués lesdits services de transit.
– Sur l’application de la surtaxe NES
265 La requérante avance que la Commission n’aurait pas dû prendre en compte les services de transit n’ayant pas été soumis à une surtaxe NES. En cas de non‑application de cette surtaxe, le chiffre d’affaires généré par le chargement ne pourrait pas être considéré comme ayant été affecté par le comportement relatif au NES.
266 La Commission conteste ces arguments.
267 À cet égard, il convient de rappeler que, en application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la Commission utilise la valeur des ventes en relation avec l’infraction, sans que la mise en œuvre de l’infraction soit prise en compte. Il ne ressort donc pas de ce paragraphe que seule la valeur des ventes résultant des transactions réellement affectées par les ententes illicites peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011,
Putters International/Commission,T‑211/08, Rec, EU:T:2011:289, point 58).
268 Toutefois, dans ce contexte, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de valeur des ventes visée au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, du périmètre de l’entente reprochée (arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 219 supra, EU:C:2013:464, points 73 à 78).
269 Or, force est de constater que la requérante se limite à invoquer que la Commission n’aurait pas dû prendre en compte les services de transit pour lesquels la surtaxe NES n’a pas été appliquée, mais elle n’avance aucun argument permettant d’établir que les services de transit que la Commission a pris en compte, à savoir les chiffres d’affaires sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES, ne relevaient pas du périmètre de ladite entente.
270 Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la Commission n’était pas obligée de s’écarter de la méthode générale prévue par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37. En effet, les juridictions de l’Union n’ont jamais imposé l’obligation à la Commission d’établir dans chaque cas quelles étaient les ventes individuelles ayant été affectées par l’entente (arrêt Putters International/Commission, point 267 supra, EU:T:2011:289, point 60). Au
contraire, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, une limitation de la valeur des ventes à celles pour lesquelles il est établi qu’elles ont réellement été affectées par une entente commise par une entreprise donnée aurait pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de celle‑ci dès lors que le seul fait qu’un nombre limité de preuves directes des ventes réellement affectées par l’entente a été trouvé conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle
avec le champ d’application de l’entente en cause. Une telle prime au secret porterait également atteinte à l’objectif de poursuite et de sanction efficace des infractions à l’article 101 TFUE et, partant, ne saurait être admise (arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 219 supra, EU:C:2013:464, points 76 et 77).
271 Dès lors, il convient de rejeter l’argument tiré de l’application de la surtaxe NES.
– Sur l’existence d’une entente visant les services de transport aérien
272 La requérante avance que la Commission a violé le principe de l’adéquation de la peine à l’infraction, le principe de proportionnalité et le principe nulla poena sine culpa en omettant de tenir compte de la circonstance que les prix pour les services de transport avaient été gonflés par une entente visant ces services. Par conséquent, elle aurait sanctionné deux fois les effets d’une seule et même infraction, d’une part, à l’égard des transporteurs qui l’avaient commise, et, d’autre part, à
l’égard de ceux qui se trouvaient être leurs clients. La requérante fait également valoir que la considération de la Commission figurant au considérant 884 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante peut engager une procédure devant les juridictions civiles nationales contre les transporteurs, n’est pas pertinente.
273 La Commission conteste ces arguments.
274 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que les lignes directrices de 2006 ne contiennent pas de règle prévoyant explicitement que l’existence d’une entente en amont doive être prise en compte dans le cadre du calcul du montant des amendes.
275 Il convient donc d’examiner si l’existence d’une entente concernant un marché en amont du marché qui est visé par l’infraction en raison de laquelle une amende est imposée constitue une circonstance obligeant la Commission à s’écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
276 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’utilisation du critère de la valeur des ventes comme point de départ du calcul du montant des amendes trouve sa justification notamment dans le fait que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits ou services qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (voir points 247 et 248 ci‑dessus) et qu’il s’agit d’un critère objectif qui est facile à appliquer.
277 Or, la circonstance que le marché des services de transport aérien était visé par une entente n’est pas susceptible d’invalider la considération de la Commission selon laquelle la valeur des ventes que la requérante a réalisées sur le marché des services de transit, sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES, est bien à même de refléter l’importance économique de sa participation à cette infraction. En effet, premièrement, il s’agit d’un chiffre d’affaires généré par la
requérante dans les conditions concrètes de marché. Deuxièmement, il existe un lien objectif entre l’entente relative au NES et ce chiffre d’affaires qui reflète le poids relatif de la participation de la requérante.
278 Par ailleurs, il convient de relever qu’une approche, selon laquelle l’existence d’une entente illicite visant un marché en amont obligerait la Commission à procéder à une adaptation de la valeur des ventes réalisées en relation avec une infraction visant un marché en aval, aurait pour conséquence d’introduire un facteur d’incertitude déjà au stade de la toute première étape du calcul du montant des amendes. En effet, premièrement, le montant des déductions à effectuer serait généralement
difficile à déterminer. Deuxièmement, afin de respecter le principe d’égalité de traitement, il conviendrait de procéder à des déductions non seulement dans l’hypothèse où une entente illicite viserait un marché en amont, mais, de manière plus générale, dans toutes les hypothèses où des facteurs devant être considérés comme contraires au droit de l’Union seraient susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des produits ou des services en cause. Troisièmement, une telle
approche aurait pour conséquence que la base de calcul du montant d’une amende risquerait d’être remise en cause après l’adoption de la décision attaquée, dans des cas de figure dans lesquels des facteurs susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des intrants seraient découverts après cette date. L’approche défendue par la requérante serait donc susceptible d’ouvrir la porte à des litiges sans fin et insolubles, y compris des allégations de discrimination.
279 S’agissant de l’argument tiré d’une violation du principe nulla poena sine culpa, il suffit de relever que, le montant de l’amende imposée à la requérante ayant été calculé sur la base des prix de vente qu’elle a facturés elle‑même à ses clients, la Commission ne l’a pas sanctionnée pour une infraction commise par un tiers, mais en tenant compte de revenus qu’elle a générés elle‑même et dont elle doit répondre. Cet argument doit donc également être rejeté.
280 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que l’existence d’une entente concernant un marché situé en amont du marché visé par l’infraction en raison de laquelle l’amende est imposée ne peut pas être considérée comme une circonstance susceptible d’obliger la Commission à s’écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.
281 Partant, il convient de rejeter l’argument tiré de l’existence d’une entente visant le marché des services de transport, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’observation de la Commission figurant au considérant 884 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante peut engager une procédure devant les juridictions civiles nationales contre les transporteurs, est pertinente dans le présent contexte. En effet, même si cette observation était erronée, elle
ne remettrait pas en cause les autres considérations de la Commission dont le bien‑fondé a été examiné ci‑dessus.
– Sur la prise en compte du préjudice économique causé
282 La requérante avance que la Commission n’a pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par l’entente relative au NES. Selon les lignes directrices de 2006, les amendes seraient spécifiquement liées au préjudice économique présumé extrapolé sur la base de la valeur des ventes liées à l’infraction. La Commission devrait donc assurer que le chiffre d’affaires utilisé reflète le préjudice économique. Au stade de la détermination du chiffre d’affaires relatif à l’infraction établie,
il ne conviendrait pas de tenir compte d’un effet dissuasif général, un tel effet ne pouvant être pris en compte qu’à un stade ultérieur du calcul du montant de l’amende. En l’espèce, les circonstances que le chiffre d’affaires théorique maximal lié au système NES ne représenterait qu’une partie négligeable du montant de l’amende infligée et qu’une partie encore plus petite du chiffre d’affaires utilisé par la Commission, démontreraient que l’approche de la Commission serait contraire aux lignes
directrices de 2006.
283 La Commission conteste ces arguments.
284 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement à ce qu’avance la requérante, ni le paragraphe 13 ni un autre paragraphe des lignes directrices de 2006 ne prévoit que la valeur des ventes doit être adaptée au préjudice économique causé par l’infraction.
285 En second lieu, les circonstances invoquées par la requérante n’obligeaient pas la Commission à s’écarter de la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
286 Certes, il est vrai que, dans le cadre du calcul du montant des amendes, il ne faut pas attribuer une importance disproportionnée à la valeur des ventes (arrêt KME Germany e.a./Commission, point 34 supra, EU:C:2011:816, point 60). Toutefois, à cet égard, il suffit de rappeler que la valeur des ventes n’est qu’un critère, parmi plusieurs critères, qui est pris en compte par la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006. En effet, à supposer que les circonstances invoquées par la
requérante, telles que le préjudice causé ou la marge réalisée, soient pertinentes pour le calcul du montant des amendes, selon ladite méthodologie, elles pourraient être prises en compte dans le cadre de ses étapes ultérieures, comme l’appréciation du taux de gravité de l’infraction, de l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes ou même de la capacité contributive des entreprises concernées. Partant, même à supposer que, en l’espèce, la Commission ait été obligée de tenir compte
des circonstances invoquées par la requérante dans des étapes ultérieures de la détermination du montant de l’amende, elle n’aurait pas été pas obligée, pour cette raison, de s’écarter du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en application de leur paragraphe 37.
287 S’agissant de la relation entre le montant des amendes et le montant des surtaxes imposées, il convient de relever que, certes, les amendes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé afin que les entreprises soient dissuadées de participer à une entente, en dépit des gains qu’elles peuvent en tirer. En revanche, le montant d’une amende ne saurait être considéré comme inapproprié uniquement parce qu’il ne reflète pas le préjudice économique ayant été ou ayant pu être causé par l’entente
en cause.
288 Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, au stade de la détermination de la valeur des ventes, la Commission s’est fondée sur un objectif de dissuasion général, alors qu’elle n’aurait pas le droit de tenir compte d’un tel objectif à ce stade du calcul du montant des amendes.
289 À cet égard, il y a lieu de relever que, en utilisant la valeur des ventes que la requérante a réalisées avec les services de transit auprès des clients de l’EEE sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES, la Commission s’est limitée à appliquer la méthode générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 et ne s’est donc pas écartée de cette méthode en invoquant un objectif de dissuasion général.
290 Par ailleurs, dans l’hypothèse où, par ses arguments, la requérante souhaiterait faire valoir que, dans la mesure où la valeur des ventes ne reflète pas le préjudice économique causé sous forme des surtaxes prélevées, la Commission serait obligée de l’adapter, afin d’éviter qu’un objectif de dissuasion générale ne soit pris en compte déjà à ce stade du calcul du montant des amendes, il conviendrait également de les rejeter.
291 Dans ce contexte, il convient de relever que la valeur des ventes est utilisée comme une valeur de remplacement pour l’importance économique de l’infraction non seulement parce qu’elle est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction, mais aussi parce qu’il s’agit d’un critère objectif facile à appliquer. Cette dernière qualité de la valeur des ventes rend l’action de la Commission plus
prévisible pour les entreprises et leur permet d’évaluer l’importance du montant d’une amende à laquelle elles s’exposent lorsqu’elles décident de participer à une entente illicite. L’utilisation du critère de la valeur des ventes au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 poursuit donc, notamment, un objectif de dissuasion générale. Or, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de la mission de surveillance du respect du droit de la
concurrence de l’Union que lui confère le traité (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 246 supra, EU:C:1983:158, point 105, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 251 supra, EU:C:2005:408, point 170), la Commission poursuive un objectif de prévention générale, lorsqu’elle détermine la méthode générale pour le calcul du montant des amendes.
292 Partant, les arguments tirés de ce que la Commission n’a pas suffisamment pris en compte le préjudice économique causé par l’entente relative au NES doivent également être rejetés.
– Sur les facteurs de concurrence affectés
293 La requérante avance également que, en raison du fait que la Commission a utilisé la valeur des ventes réalisées avec les services de transit, elle l’a sanctionnée comme si l’entente relative au NES avait visé à fixer le prix final des services de transit ou à couvrir la totalité des facteurs de concurrence existant dans le secteur du transit.
294 La Commission conteste cet argument.
295 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été exposé aux points 267 à 270 ci‑dessus, la Commission était en droit d’utiliser comme point de départ pour le calcul du montant de l’amende les ventes tombant dans le périmètre de ladite entente, indépendamment de la gravité de cette infraction.
296 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la méthode générale prévue par les lignes directrices de 2006, la nature de l’infraction est prise en compte à un stade ultérieur, lors de la détermination du taux de gravité, qui, en application du paragraphe 20 desdites lignes directrices, est apprécié au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.
297 Eu égard à ces considérations, il ne peut pas être déduit du fait que la Commission a utilisé la valeur des ventes réalisées avec les services de transit affectés par l’entente relative au NES comme point de départ pour le calcul du montant de l’amende imposée à la requérante qu’elle l’a traitée comme une entente visant à fixer le prix final des services de transit ou à couvrir la totalité des facteurs de concurrence.
298 Partant, cet argument doit être rejeté.
– Sur les erreurs d’appréciation
299 Dans la mesure où la requérante invoque que la Commission a commis des erreurs d’appréciation, elle se limite à faire référence aux arguments qui ont déjà été examinés et rejetés ci‑dessus. Partant, il convient également de rejeter cet argument.
300 Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de démontrer que, en utilisant la valeur des ventes réalisées avec les services de transit en relation avec l’entente relative au NES, la Commission a méconnu les lignes directrices de 2006, a violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, le principe de proportionnalité, le principe de l’adéquation de la peine à l’infraction ou le principe nulla poena sine culpa ou a commis des
erreurs d’appréciation.
301 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter dans son intégralité le grief visant l’utilisation, par la Commission, de la valeur des ventes que la requérante a réalisées avec les services de transit auprès des clients de l’EEE sur la route commerciale concernée par l’entente relative au NES.
Sur le grief visant le taux de gravité
302 Dans la réplique, la requérante remet en cause la conclusion de la Commission figurant au considérant 945 de la décision attaquée, selon laquelle, pour l’entente relative au NES, un taux de gravité de 15 % était approprié.
303 Aux considérants 891 à 947 de la décision attaquée, la Commission a exposé les motifs pour lesquels ce taux de gravité était approprié. Dans ce contexte, elle a mentionné, notamment, que l’entente relative au NES avait eu pour objet de fixer de façon directe ou indirecte des prix ou d’autres conditions de transaction. À cet égard, elle a relevé que les entreprises s’étaient mises d’accord sur l’introduction, le niveau et le calendrier d’introduction d’une surtaxe relative au NES. Elle a
également retenu que cette entente avait été mise en œuvre de manière partielle et que sa mise en œuvre avait fait l’objet d’un suivi.
304 La requérante estime que le taux de gravité de 15 % retenu par la Commission ne reflète pas correctement la gravité de l’entente relative au NES.
305 La Commission conteste ces arguments.
306 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument remettant spécifiquement en cause les considérations de la Commission portant sur le taux de gravité figurant aux considérants 891 à 947 de la décision attaquée.
307 En second lieu, il doit être constaté que, même si les arguments de la requérante visant l’utilisation de la valeur des ventes étaient également pris en compte en tant qu’arguments visant le taux de gravité, ils ne seraient pas susceptibles de démontrer une erreur dans les considérations de la Commission concernant ce taux.
308 En effet, il convient de relever que l’entente relative au NES constitue une entente horizontale portant sur un élément du prix des services de transit et doit donc être considérée comme une restriction grave à la concurrence.
309 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 que, pour les accords horizontaux portant sur la fixation de prix, la proportion des ventes prise en compte par la Commission sera généralement retenue en haut de l’échelle, allant jusqu’à 30 %.
310 Par ailleurs, eu égard à la nature des services concernés, la circonstance que l’entente relative au NES n’a porté que sur la surtaxe NES ne permet pas de considérer qu’un taux de gravité de 15 % ne serait pas approprié. En effet, comme la Commission l’a exposé au considérant 869 de la décision attaquée et comme il est corroboré par des éléments de preuve qui y sont mentionnés, la concertation concernant la répercussion de facteurs de coûts par le biais de l’imposition d’une surtaxe était
susceptible d’avoir un impact non négligeable sur le comportement des transitaires et sur la structure du marché (voir points 155 et 156 ci‑dessus).
311 Pour les mêmes raisons, il convient de rejeter l’argument tiré de ce que le chiffre d’affaires théorique maximal lié au système NES ne représenterait qu’une partie négligeable du montant de l’amende infligée et une partie encore plus petite du chiffre d’affaires utilisé par la Commission.
312 Enfin, s’agissant de la mise en œuvre de l’entente, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause les considérations de la Commission figurant au considérant 907 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, le niveau de mise en œuvre de l’entente relative au NES n’était pas attribuable à la volonté des entreprises de mettre un terme à cette entente, mais bien à des situations étrangères au fonctionnement de celle‑ci, comme les réticences affichées des clients et,
d’autre part, aucune des parties n’a démontré à suffisance avoir évité de mettre en œuvre ladite entente, en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché.
313 Eu égard à ces considérations, la fixation d’un taux de gravité de 15 % ne peut pas être considérée comme inappropriée.
314 Dès lors, il convient de rejeter également le grief visant le taux de gravité de 15 % fixé par la Commission sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ce grief est recevable en dépit du fait que la requérante, d’une part, n’a invoqué le caractère inapproprié de ce taux qu’au stade de la réplique et, d’autre part, n’a pas identifié les considérations de la Commission concernant le taux de gravité qu’elle souhaitait remettre en cause.
Sur le grief visant l’existence d’une circonstance atténuante
315 La requérante avance que la Commission aurait dû tenir compte de l’existence d’une entente en amont et de son incidence sur les prix des services de transport en tant que circonstance atténuante. La Commission aurait dû davantage enquêter à cet égard et aurait donc également violé le principe de bonne administration.
316 La Commission conteste ces arguments.
317 À cet égard, il convient de rappeler que le paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 établit une liste non exhaustive de circonstances atténuantes qui peuvent amener, sous certaines conditions, à une diminution du montant de base de l’amende.
318 En effet, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles, afin de déterminer s’il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission,T‑348/08, Rec, EU:T:2011:621, point 277).
319 Or, il y a lieu de relever qu’il n’est pas possible de rattacher l’existence d’une entente visant un marché en amont à une des circonstances atténuantes mentionnées expressément au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006.
320 En outre, même si la liste prévue au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 n’est pas exhaustive, il convient de constater que l’existence d’une entente visant le marché des services de transport est un facteur externe qui n’est pas susceptible d’amoindrir la gravité relative de la participation de la requérante à l’entente relative au NES.
321 Par ailleurs, dans la mesure où l’argument avancé par la requérante devait être entendu comme visant le lien de causalité entre les surtaxes que les transitaires chargeaient à leurs clients et celles imposées par les transporteurs, il suffit de constater qu’un tel argument ne serait pas susceptible de justifier une entente illicite entre les transitaires visant à ne pas se faire concurrence à l’égard des coûts résultant des services de dépôt NES, mais à répercuter ces surcharges à leurs clients.
322 Partant, en l’espèce, l’existence d’une entente visant les services de transport ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante.
323 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter un argument comparable (arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission,T‑30/10, EU:T:2014:253, point 289).
324 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le grief tiré de ce que la Commission a omis de tenir compte d’une circonstance atténuante et a violé le principe de bonne administration.
Sur le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
325 La requérante avance que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en suivant dans la présente affaire une méthodologie différente de celle suivie dans l’affaire COMP/39258 – Fret aérien (ci‑après l’« affaire du fret aérien »). Dans cette dernière affaire, elle aurait fixé le montant des amendes infligées aux transporteurs uniquement sur la base des chiffres d’affaires générés par les surcoûts relatifs au carburant et à la sécurité.
326 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit au respect auquel la Commission est tenue dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 101 TFUE et qui s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 29 juin 2012, GDF
Suez/Commission,T‑370/09, Rec, EU:T:2012:333, point 386).
327 En second lieu, s’agissant de la question de savoir si la Commission a traité une situation comparable de manière différente, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que sa pratique décisionnelle antérieure ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires n’ont qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations, les données circonstancielles des différentes affaires n’étant pas identiques (arrêt du
21 septembre 2006, JCB Service/Commission,C‑167/04 P, Rec, EU:C:2006:594, points 201 et 205).
328 Cela vaut d’autant plus pour le présent cas, dans lequel l’élément en cause, à savoir la détermination de la valeur des ventes utilisée comme point de départ pour le calcul du montant des amendes, fait l’objet d’une règle explicite au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006. En effet, dans un tel cas de figure, il convient d’examiner un grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement à la lumière des indications figurant audit paragraphe, que la Commission a adopté afin de
renforcer la cohérence de sa position d’une affaire à l’autre. Or, il ressort des considérations qui précèdent que, d’une part, la Commission a respecté la méthodologie générale prévue par ledit paragraphe et, d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, elle n’était pas obligée de s’en écarter.
329 Partant, même dans l’hypothèse où l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission a suivi une méthodologie différente dans l’affaire du fret aérien serait avérée, cela ne serait pas susceptible de démontrer que, dans le présent cas, elle a violé le principe d’égalité de traitement. En effet, dans cette hypothèse, soit, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, des particularités existaient dans l’affaire du fret aérien qui justifiaient que la Commission s’écarte de la méthode
générale prévue au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, soit la Commission ne les aurait pas respectées dans ladite affaire. Or, dans les deux hypothèses, la requérante ne serait pas en droit de demander à être traitée de la même manière dans la présente affaire que dans celle du fret aérien.
330 Dès lors, il convient également de rejeter le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.
Conclusion
331 Partant, dans la mesure où elle vise l’annulation de l’amende imposée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée, il convient de rejeter la présente branche.
332 Il convient également de la rejeter dans la mesure où elle est soulevée au soutien de la demande d’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction.
333 En effet, l’examen de la présente branche n’a non seulement pas révélé d’erreurs, mais pas non plus d’éléments inappropriés dans le cadre du calcul du montant des amendes.
334 Notamment, eu égard aux considérations figurant aux points 240 à 264 et 272 à 301 ci‑dessus, il convient de relever que ni l’approche envisagée par la requérante consistant à tenir compte uniquement des chiffres d’affaires réalisés avec les services de dépôt NES, ni celle selon laquelle les coûts des services de transport seraient déduits de la valeur des ventes utilisée, ni celle selon laquelle cette valeur des ventes serait adaptée en raison de l’existence d’une entente visant le marché des
services de transport ne peuvent être considérées comme appropriées, des telles approches n’étant pas susceptibles de refléter de manière adéquate l’importance économique de la participation de la requérante à l’entente relative au NES, qui visait les services de transit en tant que lot de services.
335 Dans ce contexte, il convient également de relever que, même s’il ne peut pas être exclu que l’existence de faibles marges peut être une indication de la faible capacité financière d’une entreprise nonobstant l’ampleur de son chiffre d’affaires, aucun argument n’a été soulevé en l’espèce permettant d’établir que les amendes imputées seraient excessives compte tenu de la capacité financière de la requérante.
336 Par ailleurs, pour les raisons exposées aux points 265 à 271 ci‑dessus, l’approche selon laquelle seules peuvent être prises en compte les ventes pour lesquelles une surtaxe NES a réellement été facturée ne peut pas non plus être considérée comme appropriée.
337 Dès lors, la première branche du cinquième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 27 du règlement no 1/2003 et des droits de la défense
338 La présente branche vise la motivation figurant aux considérants 887 et 888 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission a exposé les raisons pour lesquelles il ne convenait pas de donner accès au dossier dans l’affaire du fret aérien à la requérante. Dans ce contexte, la Commission a relevé que la requérante n’était pas impliquée dans cette dernière affaire et, que, partant, elle ne pouvait pas accéder au dossier en application de sa communication relative aux règles d’accès à son
dossier dans les affaires relevant des articles [101 TFUE] et 102 TFUE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), ni du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par elle en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18). Par ailleurs, elle a constaté que, en tout état de cause, aucun des documents contenus dans le dossier relatif à l’affaire du fret
aérien n’était pertinent pour la responsabilité des transitaires dans la présente espèce.
339 La requérante soutient que la Commission a violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et les droits de la défense. Elle aurait dû lui permettre d’examiner les informations pertinentes dans l’affaire du fret aérien, qui serait étroitement liée à la présente affaire. Sans accès adéquat au dossier, elle n’aurait pas pu pleinement exercer ses droits de la défense.
340 La Commission conteste ces arguments.
341 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission donne aux entreprises visées par la procédure qu’elle mène l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle a retenus. Elle ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire
valoir leurs observations.
342 L’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Ces parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
343 En vertu de l’article 15 du règlement no 773/2004, sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs et l’accès est accordé après la notification de la communication des griefs.
344 Il ressort de ces dispositions que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux‑ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt du 1er juillet 2010, Knauf
Gips/Commission,C‑407/08 P, Rec, EU:C:2010:389, point 22).
345 S’agissant de l’absence de communication de documents à décharge, il est de jurisprudence constante que l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non‑divulgation a pu influencer, au détriment de cette dernière, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit ainsi que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait
pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende (arrêt Knauf Gips/Commission, point 344 supra, EU:C:2010:389, point 23).
346 Il s’ensuit qu’il incombe à la requérante non seulement d’établir qu’elle n’a pas eu accès aux documents contenus dans le dossier de l’affaire du fret aérien, mais également qu’elle aurait pu les utiliser pour sa défense. En effet, elle ne peut utilement invoquer le défaut de communication de pièces non pertinentes.
347 La requérante avance que, sur la base des parties pertinentes du dossier de l’affaire du fret aérien, elle aurait été capable de fournir une estimation de l’incidence de l’entente relative au fret aérien sur son chiffre d’affaires. Ainsi, elle aurait pu démontrer que la décision de la Commission de prendre en compte un chiffre d’affaires surévalué était inappropriée et disproportionnée.
348 Or, comme il a été exposé aux points 272 à 281 et 315 à 324 ci‑dessus, l’existence d’une entente visant les services de transport aérien n’était pas susceptible d’avoir un impact sur le chiffre d’affaires utilisé par la Commission ni d’être prise en compte en tant que circonstance atténuante. Par ailleurs, comme il a été exposé aux points 325 à 330 ci‑dessus, la requérante ne peut pas fonder un grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement sur le comportement de la Commission
dans l’affaire du fret aérien.
349 Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision de la Commission de lui refuser l’accès au dossier sans autre examen n’est pas cohérente avec « l’approche globale du droit de l’Union ». En effet, cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle le contenu du dossier de l’affaire du fret aérien n’aurait pas pu influencer les appréciations de la Commission portées dans la décision attaquée. Par ailleurs,
dans la mesure où, dans ce contexte, la requérante invoque l’arrêt du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden‑Württemberg/Commission (T‑344/08, Rec, EU:T:2012:242), il suffit de relever, d’une part, que cet arrêt concernait l’accès au dossier en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et non les dispositions mentionnées aux points 341 à 343
ci‑dessus, et, d’autre part, que cet arrêt a été annulé par la Cour (arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW,C‑365/12 P, Rec, EU:C:2014:112).
350 La requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause ces considérations ou de démontrer que le contenu du dossier de l’affaire du fret aérien aurait pu influencer un autre élément des appréciations de la Commission portées dans la décision attaquée.
351 Dès lors, il convient également de rejeter la présente branche et, partant, le présent moyen dans son intégralité non seulement en ce qui concerne la demande d’annulation, mais également en ce qui concerne la demande d’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
6. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du principe d’égalité de traitement, du non‑respect de la communication sur la coopération de 2006 et d’une erreur d’appréciation
352 Le présent moyen vise la décision de la Commission d’accorder l’immunité d’amende à DP pour l’entente relative au NES.
353 Aux considérants 1026 à 1103 de la décision attaquée, d’une part, la Commission a accordé l’immunité d’amende à DP pour les ententes relatives au NES, à l’AMS, au CAF et à la PSS. À cet égard, la Commission a relevé que, au moment où elle avait reçu la demande d’immunité de DP, eu égard aux renseignements qu’elle lui avait soumis, elle avait été en droit de lui octroyer, dans sa lettre du 24 septembre 2007, une immunité conditionnelle pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de
services de transit international visant à fixer ou à répercuter sur leurs clients divers droits et surtaxes, notamment [confidentiel]. À la fin de la procédure administrative, la Commission a retenu que DP avait coopéré de manière satisfaisante et que l’entente présumée pour laquelle elle avait accordé l’immunité conditionnelle à DP « couvrait pleinement l’ensemble des infractions visées par la décision attaquée ». D’autre part, la Commission a évalué les demandes d’immunité et de réduction du
montant des amendes des autres entreprises par rapport à ces ententes.
354 La requérante fait valoir que ces considérations sont entachées d’erreurs. La Commission aurait favorisé DP par rapport aux autres entreprises ayant soumis des demandes d’immunité et de réduction, en évaluant leurs demandes sur une base différente de celle de DP. Bien qu’elle ait constaté l’existence de quatre infractions, la Commission aurait accordé une immunité conditionnelle générale couvrant le secteur du transit aérien à DP, sans examiner si les éléments de preuve produits par cette
entreprise avaient couvert tous les comportements en cause. La Commission aurait procédé de manière différente en ce qui concernait les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises, qu’elle aurait évaluées par rapport à chaque infraction prise séparément. La requérante allègue que, si l’ensemble des demandes d’immunité et de réduction du montant des amendes avait été évalué en tenant compte du secteur du transit dans son ensemble, elle aurait eu droit à un traitement plus
favorable.
355 La Commission conteste ces arguments.
356 Eu égard aux arguments de la requérante, qui visent à démontrer que, si la Commission avait appliqué la communication sur la coopération de 2006 de manière correcte, elle aurait été traitée de manière plus favorable, il convient d’examiner, dans un premier temps, si la Commission a commis une erreur en accordant l’immunité à DP pour l’entente relative au NES avant d’examiner, dans un second temps, l’argument tiré de ce que la Commission a utilisé une base différente pour les demandes de
réduction du montant des amendes des autres entreprises, dont la requérante.
Sur le respect des conditions prévues pour l’octroi de l’immunité
357 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006 que la Commission accorde une immunité conditionnelle à une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui lui permettront d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec cette entente.
358 Le paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2006 est formulé comme suit :
« Afin que la Commission soit en mesure d’effectuer une inspection ciblée au sens du [paragraphe] 8[, sous] a), l’entreprise doit lui fournir les renseignements et éléments de preuve listés ci‑dessous, dans la mesure où, de l’avis de la Commission, cela ne compromet pas les inspections :
a) une déclaration de l’entreprise […] comprenant, dans la mesure où elle en a connaissance au moment de la demande :
— une description détaillée de l’entente présumée, dont notamment ses objectifs, ses activités et son fonctionnement ; le ou les produits ou services en cause, la portée géographique, la durée et une estimation des volumes de marché affectés par l’entente présumée ; des renseignements précis sur la date, le lieu, l’objet et les participants aux contacts de l’entente présumée ; toutes les explications utiles sur les preuves fournies à l’appui de la demande ;
— le nom et l’adresse de l’entité juridique qui présente la demande d’immunité, ainsi que le nom et l’adresse de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l’entente présumée ;
— le nom, la fonction, l’adresse du bureau et, lorsque c’est nécessaire, l’adresse privée de toutes les personnes qui, à la connaissance du demandeur, prennent ou ont pris part à l’entente présumée, et notamment de ceux qui y ont été impliqués pour le compte du demandeur ;
— les autres autorités de concurrence, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, avec lesquelles l’entreprise a pris contact ou entend prendre contact au sujet de l’entente présumée ; et
b) d’autres preuves concernant l’entente présumée que l’entreprise a en sa possession ou à sa disposition à la date du dépôt de la demande, et notamment des preuves contemporaines de l’infraction. »
359 En application du paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2006, après avoir reçu de l’entreprise les renseignements et éléments de preuve et après avoir vérifié si les conditions énoncées à son paragraphe 8, sous a), étaient remplies, la Commission accorde par écrit une immunité conditionnelle d’amende à l’entreprise.
360 Il ressort du paragraphe 22 de ladite communication que, si, au terme de la procédure administrative, l’entreprise remplit les conditions visées à son paragraphe 12, dont, notamment, une coopération véritable, totale, permanente et rapide avec la Commission, cette dernière lui accorde l’immunité définitive dans la décision mettant fin à la procédure administrative.
361 Par ailleurs, il doit être rappelé que, par l’adoption de la communication sur la coopération de 2006, la Commission a créé des attentes légitimes, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu au paragraphe 38 de ladite communication. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission peuvent tirer de cette communication, la Commission est donc obligée de s’y conformer. Partant, dans l’hypothèse où la Commission n’aurait pas respecté les lignes de conduite posées par
ladite communication, elle aurait porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2008, Hoechst/Commission,T‑410/03, Rec, EU:T:2008:211, point 510, et du 13 juillet 2011, Kone e.a./Commission,T‑151/07, Rec, EU:T:2011:365, point 127).
362 S’agissant du choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans la communication sur la coopération de 2006 et de l’évaluation de ces éléments, il appartient au Tribunal d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, sans s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission,C‑510/11 P, EU:C:2013:696, points 24 et 54).
363 C’est à la lumière de cette jurisprudence et de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
364 Eu égard à l’économie des règles de la communication sur la coopération de 2006, il convient d’examiner si, en application du paragraphe 8, sous a), et des paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006, la Commission était en droit d’accorder une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée de l’envergure mentionnée au point 353 ci‑dessus., avant d’examiner, si, au terme de la procédure administrative, elle était en droit de lui accorder l’immunité définitive
concernant l’entente relative au NES.
365 En application du paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, DP doit donc avoir été la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve permettant à la Commission d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec une entente présumée couvrant l’entente relative au NES.
366 Il ressort de la décision attaquée que, au moment où DP a soumis sa demande d’immunité, la Commission ne disposait d’aucune information sur l’existence d’éventuelles infractions dans le secteur du transit aérien. Partant, la Commission a dû évaluer la demande d’immunité de DP sur la base des renseignements et des éléments de preuve fournis par celle‑ci. En l’espèce, la Commission a considéré que les renseignements de DP lui permettaient d’effectuer des inspections ciblées à l’égard d’une entente
de l’envergure mentionnée au point 353 ci‑dessus.
367 À cet égard, la requérante se limite à invoquer que la Commission a octroyé à DP une immunité par défaut pour tous les comportements en cause sans avoir apprécié si les éléments de preuve soumis par DP couvraient tous les comportements en cause.
368 À cet égard, il convient de rappeler que, au moment où la Commission reçoit une demande d’immunité au sens de ce paragraphe, elle n’a pas encore connaissance de l’entente en cause. Partant, ainsi qu’il est précisé dans la note en bas de page no 1, au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la coopération de 2006, elle est tenue de procéder à une appréciation ex ante de la demande d’immunité, qui se fonde exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements fournis par
l’entreprise.
369 La communication sur la coopération de 2006 ne s’oppose donc pas à ce que la Commission confère l’immunité conditionnelle à une entreprise, même si les renseignements fournis par cette dernière ne lui permettent pas encore de se faire une idée détaillée et précise de la nature et de l’étendue de l’entente présumée.
370 En effet, d’une part, bien que le paragraphe 9, sous a), de la communication sur la coopération de 2006 exige que l’entreprise demandant l’immunité fournisse à la Commission une « description détaillée », notamment, de l’entente présumée et de sa portée géographique ainsi que des « renseignements précis » sur l’objet de celle‑ci, cette obligation ne vaut que dans la mesure où l’entreprise en a connaissance au moment de la demande. D’autre part, il convient de rappeler que la collaboration d’une
entreprise à la découverte d’une entente dont la Commission n’avait pas encore connaissance a une valeur intrinsèque susceptible de justifier l’immunité d’amende. En effet, l’objectif du paragraphe 8, sous a), et du paragraphe 18 de la communication sur la coopération de 2006 est de faciliter la détection d’infractions inconnues par la Commission, qui resteraient secrètes en l’absence d’éléments de preuve communiqués par l’entreprise faisant la demande d’immunité (voir, par analogie, arrêt Kone
e.a./Commission, point 362 supra, EU:C:2013:696, point 67).
371 Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, le paragraphe 8, sous a), et les paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006 n’exigent pas que les éléments soumis par une entreprise constituent des renseignements et des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la Commission constate à la fin de la procédure administrative. Il suffit qu’ils lui aient permis d’effectuer une enquête ciblée en rapport avec une infraction présumée qui couvre la ou les
infractions qu’elle constate à la fin de cette procédure.
372 Ensuite, il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle les renseignements et les informations que DP lui avait fournis avant le 24 septembre 2007 lui permettaient d’effectuer une inspection ciblée concernant une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes dans les territoires mentionnés au point 353
ci‑dessus.
373 Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en accordant l’immunité conditionnelle à DP pour une telle entente présumée en application du paragraphe 8, sous a), et des paragraphes 9 et 18 de la communication sur la coopération de 2006.
374 S’agissant de la décision de la Commission d’octroyer l’immunité définitive à DP à la fin de la procédure administrative, il convient de relever que, après avoir constaté, au considérant 1029 de la décision attaquée, que les ententes relatives au NES, à l’AMS, au CAF et à la PSS constituaient des infractions uniques et continues distinctes, la Commission a retenu, au considérant 1031 de ladite décision, que l’entente présumée pour laquelle elle avait accordé l’immunité conditionnelle à DP
« couvrait pleinement l’ensemble des infractions visées par la décision attaquée ».
375 En procédant ainsi, la Commission a suivi la procédure prévue au paragraphe 22 de la communication sur la coopération de 2006.
376 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que, en l’espèce, la Commission n’a pas méconnu les conditions prévues au paragraphe 8, sous a), et aux paragraphes 9, 18 et 22 de la communication sur la coopération de 2006.
Sur l’argument tiré de l’utilisation d’une base différente
377 La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement et a commis des erreurs d’appréciation en traitant la demande d’immunité de DP sur une autre base que les demandes des autres entreprises.
378 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, comme il ressort des considérants 1029 et 1031 de la décision attaquée, lorsque, à la fin de la procédure administrative, la Commission a statué définitivement sur la demande d’immunité de DP et sur les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises, elle a évalué ces demandes sur la même base, à savoir par rapport aux ententes distinctes relatives au NES, à l’AMS, au CAF et à la PSS qu’elle avait constatées à ce
stade de la procédure.
379 Ensuite, il convient d’examiner l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission a mal appliqué la communication sur la coopération de 2006 en tenant compte des éléments dont elle disposait au moment où elle a reçu, d’une part, la demande d’immunité de DP et, d’autre part, les demandes des autres entreprises, dont celle de la requérante. Selon la requérante, le moment du dépôt des demandes d’immunité et de réduction du montant des amendes avait déjà été pris en compte dans le cadre du
classement des demandes. Partant, il ne pouvait pas être pris en compte à nouveau pour justifier que la demande de DP et les demandes de réduction des autres entreprises avaient été traitées sur des bases différentes.
380 Premièrement, dans l’hypothèse où ce grief viserait le fait que la Commission a tenu compte des éléments dont elle disposait au moment où les différentes demandes ont été soumises, d’une part, il conviendrait de relever qu’il ressort clairement des règles prévues par la communication sur la coopération de 2006 que la Commission est obligée de tenir compte des éléments dont elle dispose au moment du dépôt d’une demande d’immunité ou de réduction. Ainsi, il ressort du paragraphe 10 de ladite
communication que l’immunité conditionnelle en vertu de son paragraphe 8, sous a), n’est pas accordée si la Commission dispose déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l’entente présumée. S’agissant des demandes de réduction du montant des amendes, il ressort du paragraphe 24 de la communication sur la coopération de 2006 que, afin d’obtenir une réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction
présumée qui apportent une valeur ajoutée significative « par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de [cette dernière] ».
381 D’autre part, il y a lieu de rappeler que le programme de clémence de la Commission ne vise pas à ménager aux entreprises participant aux ententes secrètes la possibilité d’échapper aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité, mais à faciliter la détection de telles pratiques et ensuite, au cours de la procédure administrative, la reconstitution des faits pertinents dans la mesure du possible. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles
pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative menée par la Commission.
382 Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, en l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur en tenant compte de la circonstance que, au moment où DP avait soumis sa demande d’immunité, elle n’avait pas encore connaissance d’un comportement anticoncurrentiel visant les services de transit, alors que, au moment où elle a reçu les demandes des autres entreprises, dont celle du groupe DB, elle disposait déjà de telles informations. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, lorsque
les autres entreprises ont déposé leurs demandes, la Commission disposait non seulement des renseignements et des éléments de preuve que DP lui avait soumis, mais aussi des éléments de preuve qu’elle avait saisis au cours des inspections surprises.
383 Deuxièmement, dans l’hypothèse où l’argument de la requérante viserait le fait que, d’une part, en ce qui concerne la demande d’immunité de DP, en premier lieu, la Commission a accordé l’immunité conditionnelle sur la base des informations dont elle disposait à ce stade de la procédure et, en second lieu, à la fin de la procédure administrative, elle a accordé une immunité définitive pour les ententes constatées au motif que celles‑ci étaient couvertes par l’entente pour laquelle elle avait
accordé l’immunité conditionnelle, alors que, d’autre part, en ce qui concerne les demandes de réduction des autres entreprises, la Commission s’est limitée à examiner la valeur ajoutée des renseignements et des éléments de preuve fournis par rapport aux ententes constatées à la fin de la procédure administrative, il doit également être rejeté.
384 À cet égard, il convient de relever que la communication sur la coopération de 2006 prévoit des régimes distincts pour, d’une part, les demandes d’immunité et, d’autre part, les demandes de réduction du montant des amendes. En effet, ce n’est que pour les demandes d’immunité qu’elle prévoit que la Commission adopte une décision d’immunité conditionnelle sur la base des informations dont elle dispose au moment de la réception d’une telle demande, donc sur la base d’une appréciation ex ante. En
revanche, pour les demandes de réduction du montant des amendes, une telle décision conditionnelle anticipée n’est pas prévue et la Commission se limite donc à examiner, à la fin de la procédure administrative, la valeur ajoutée des renseignements et des éléments de preuve soumis par rapport aux ententes qu’elle a constatées à la fin de la procédure.
385 Dans la mesure où l’argument de la requérante viserait à remettre en cause cette distinction effectuée par la communication sur la coopération de 2006, il suffit de constater que le traitement privilégié de la première entreprise coopérant utilement avec la Commission au sens du paragraphe 8 de ladite communication est justifié par les objectifs, d’une part, d’inciter les entreprises à coopérer le plus vite possible avec cette dernière afin de bénéficier de ce traitement privilégié et, d’autre
part, de ne pas conférer aux entreprises qui ne sont pas les premières à coopérer utilement avec la Commission des bénéfices dépassant le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative (voir point 381 ci‑dessus).
386 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la distinction entre le régime prévu, d’une part, pour les demandes d’immunité, et, d’autre part, pour les demandes de réduction est nuancée par la règle prévue par le paragraphe 26, troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2006. Selon cette règle, lorsqu’une entreprise sollicitant une réduction du montant de l’amende dévoile des preuves déterminantes au sens du paragraphe 25 de la communication sur la coopération de
2006, que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction, la Commission ne tient pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis et lui concède, de ce fait, une « immunité partielle ».
387 Eu égard à ces considérations, l’argument tiré de ce que la Commission a apprécié la demande d’immunité de DP et les demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises sur des bases différentes doit également être rejeté.
388 Dès lors, il convient de conclure qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de démontrer que l’évaluation, par la Commission, de la demande d’immunité d’amende de DP et des demandes de réduction du montant des amendes des autres entreprises est entachée d’erreurs.
389 Dès lors, le sixième moyen doit être rejeté dans son intégralité non seulement en ce qui concerne la demande d’annulation, mais également en ce qui concerne la demande d’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
7. Sur le septième moyen, visant la décision de la Commission de ne pas poursuivre un règlement transactionnel
390 La requérante avance que, par lettre du 21 octobre 2009, le groupe DB a informé la Commission du fait que la présente affaire se prêtait à une transaction et a exprimé son intérêt à entamer des négociations en vue de parvenir à une transaction. En lui répondant, par lettre du 4 novembre 2009, que, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce et du stade relativement avancé de la procédure, elle ne jugeait pas approprié d’entamer des discussions en vue d’une transaction dans la
présente affaire, la Commission, d’une part, aurait violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et commis des erreurs d’appréciation, et d’autre part, aurait violé le principe d’égalité de traitement.
Sur la première branche, tirée, notamment, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et d’erreurs d’appréciation
391 En premier lieu, la requérante invoque que, à la suite de la réception de sa lettre du 21 octobre 2009, la Commission aurait dû, d’une part, chercher à savoir si les parties concernées souhaitaient participer à une transaction afin de pouvoir exercer utilement son pouvoir d’appréciation et, d’autre part, entamer une discussion avec elle en vue de parvenir à un règlement transactionnel de l’affaire. L’objectif d’une procédure de transaction serait d’optimiser l’utilisation faite des ressources de
la Commission en améliorant ses performances d’exécution sans nécessairement augmenter ses charges administratives. Or, la Commission n’aurait pas pu évaluer de manière adéquate les possibilités de réaliser des gains d’efficacité grâce à la procédure de transaction sans s’être assurée auparavant si les parties visées par l’enquête étaient disposées à éventuellement reconnaître leur responsabilité aux termes de l’article 101 TFUE pour tout ou partie du comportement examiné par elle.
392 La Commission conteste ces arguments.
393 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, selon l’approche défendue par la requérante, la Commission n’est pas capable d’apprécier pleinement l’opportunité d’une procédure de transaction avant d’être entrée en contact avec les parties concernées et avant d’avoir recherché leur intérêt à parvenir à un règlement transactionnel. Partant, la Commission aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision de ne pas poursuivre un règlement transactionnel avant d’être entrée
en contact avec les destinataires de la décision attaquée.
394 Une telle approche n’est pas conforme aux dispositions applicables.
395 En effet, aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008 (JO L 171, p. 3), la Commission peut impartir un délai aux parties afin qu’elles puissent lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. Il ressort donc clairement du libellé de cette
disposition qu’elle n’est pas obligée d’entrer en contact avec les parties, mais qu’elle dispose d’une marge d’appréciation à cet égard. Cette lecture de l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, tel que modifié, est confirmée par le considérant 4 du règlement no 622/2008, selon lequel la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de
transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire.
396 Dans ce contexte, il convient également de relever que la pratique de la Commission est conforme à cette approche. En effet, selon le paragraphe 6 de sa communication relative aux procédures de transaction, lorsqu’elle considère qu’un cas d’espèce se prête, en principe, au règlement transactionnel, elle est censée chercher à connaître l’intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction, bien que les parties à la procédure n’aient pas droit à cette forme de procédure. Il ressort
clairement dudit paragraphe que c’est seulement dans l’hypothèse où elle estimerait qu’une affaire se prête à un règlement transactionnel qu’elle serait censée chercher à connaître l’intérêt des entreprises concernées. Partant, ledit paragraphe prévoit également la possibilité qu’elle puisse considérer qu’une affaire ne se prête pas à un traitement transactionnel sans que, auparavant, elle soit entrée en contact avec les parties concernées et ait recherché leur intérêt à parvenir à une
transaction.
397 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le seul fait que la Commission n’ait pas recherché son intérêt et l’intérêt des autres entreprises concernées à parvenir à une transaction n’est pas en lui‑même susceptible de démontrer que la décision attaquée est entachée d’erreurs. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce grief.
398 En deuxième lieu, la requérante invoque que, dans les circonstances de l’espèce, la décision de la Commission de ne pas opter pour un règlement transactionnel était entachée d’erreurs d’appréciation. En l’espèce, un règlement transactionnel aurait mené à des gains d’efficacité.
399 La Commission conteste ces arguments.
400 Il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la Commission a fait usage de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, il suffit de relever que, dans sa lettre du 4 novembre 2009, elle a répondu qu’elle n’estimait pas approprié d’entamer des discussions de transaction dans la présente affaire.
401 Par ailleurs, s’agissant des griefs visant une erreur d’appréciation de la Commission, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon les indications de cette dernière, sa décision de ne pas opter pour un règlement transactionnel dans la présente affaire était fondée notamment sur la considération selon laquelle la probabilité de parvenir à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause ne paraissait pas suffisamment élevée, eu égard, notamment, à
leur nombre important.
402 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’un règlement transactionnel vise à maximiser l’utilisation des ressources de la Commission par l’imposition de sanctions efficaces et prononcées rapidement. Aux termes du considérant 4 du règlement no 622/2008, elle doit tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Comme il ressort dudit considérant, dans ce cadre, elle peut tenir compte
de facteurs tels que le nombre de parties en cause, les divergences de vue prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. Il ressort également de ce considérant qu’elle peut prendre en compte d’autres considérations que celles concernant d’éventuels gains d’efficacité, telles que la possibilité de créer un précédent.
403 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les arguments avancés par la requérante sont susceptibles de démontrer des erreurs d’appréciation de la Commission.
404 À cet égard, premièrement, la requérante invoque le nombre élevé de parties concernées et le fait qu’une procédure de transaction aurait pu apporter des gains d’efficacité.
405 S’agissant de cet argument, il convient de rappeler que les gains d’efficacité résultant d’une procédure de transaction sont plus grands lorsque l’ensemble des parties concernées acceptent un règlement par transaction. En effet, dans une telle hypothèse, la Commission n’est pas obligée de permettre l’accès au dossier et d’organiser une audition. Elle peut également se limiter à rédiger une version succincte de la communication des griefs dans une seule langue. En revanche, si une ou plusieurs
parties concernées ne sont pas prêtes à suivre la voie transactionnelle, les gains d’efficacité sont plus limités. Partant, il n’est pas erroné de considérer qu’un nombre élevé de parties concernées risque d’avoir un impact négatif sur le délai dans lequel la Commission arrive à parvenir à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties concernées.
406 Eu égard à la circonstance que, en l’espèce, le nombre de parties ayant participé à la procédure s’élevait à 47, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que cet aspect de l’affaire ne militait pas en faveur d’un règlement transactionnel.
407 Dans ce contexte, il convient également de relever, d’une part, qu’un nombre non négligeable des entreprises concernées n’avait pas coopéré avec la Commission sur la base de sa communication sur la coopération de 2006 et que, d’autre part, certains éléments dans sa décision, tels que la recevabilité des informations et des éléments de preuve soumis par DP, l’attribution de la responsabilité aux successeurs économiques et la détermination de la valeur des ventes réalisées en relation avec les
ententes, risquaient d’être contestés par certains des destinataires de la décision attaquée. Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne pouvait pas être exclu que certains éléments de la décision attaquée aient risqué d’être contestés par ses destinataires.
408 Contrairement à ce que soutient la requérante, le nombre élevé des parties ne s’opposait donc pas à ce que la Commission décide de ne pas s’engager dans une procédure de règlement transactionnel.
409 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le nombre de parties concernées aurait pu être moins élevé si la Commission avait décidé d’ouvrir des procédures distinctes pour chacune des ententes relatives à l’AMS, au CAF, au NES et à la PSS, au lieu de les regrouper dans une procédure. La Commission ne pourrait pas se prévaloir d’une circonstance dont elle serait responsable.
410 Cet argument doit également être rejeté.
411 À cet égard, il convient de relever que tant l’option d’un règlement transactionnel que l’option d’un traitement parallèle de plusieurs infractions dans le cadre de la même procédure visent à atteindre des gains d’efficacité. Or, aucune disposition ne prévoyant de hiérarchie entre ces deux options, le choix de la Commission de traiter plusieurs infractions dans le cadre d’une seule procédure n’est pas restreint par l’option d’un règlement transactionnel. Partant, il ne peut pas être reproché à
la Commission d’avoir choisi de traiter les ententes relatives à l’AMS, au CAF, au NES et à la PSS ensemble et d’avoir apprécié l’opportunité d’un règlement transactionnel en tenant compte de la situation procédurale résultant de ce choix.
412 En tout état de cause, il convient de constater que la requérante ne démontre pas que la décision de traiter les infractions susmentionnées de manière isolée aurait eu comme conséquence de mener à un autre résultat en ce qui concerne le règlement transactionnel. Dans ce contexte, il convient de relever que, même en considérant lesdites infractions de manière isolée, il existait, pour chaque infraction, un nombre non négligeable d’entreprises qui n’avaient pas coopéré dans le cadre de la
communication sur la coopération de 2006 et que, sur la base de cette circonstance, la Commission était en droit de considérer qu’aucune des infractions ne se prêtait à un traitement transactionnel, sans commettre une erreur d’appréciation.
413 Troisièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en invoquant le stade avancé de la procédure. Il ne s’agirait pas d’une raison pertinente pour ne pas entamer la procédure de transaction. Au contraire, la Commission ne pourrait pas prendre de décision au sujet d’une possible procédure de transaction avant d’avoir atteint un stade relativement avancé de la procédure qui lui permettrait de bien apprécier le comportement des entreprises en cause et d’avoir en sa
possession suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’une violation.
414 La Commission conteste ces arguments.
415 Cet argument doit être rejeté.
416 Cet argument doit être rejeté comme inopérant. En effet, en l’espèce, la considération de la Commission selon laquelle l’affaire ne se prêtait pas à un règlement transactionnel était déjà justifiée en raison de la considération visant le nombre élevé des parties (voir points 404 à 408 ci‑dessus).
417 Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de relever que, en l’espèce, la Commission n’a pas commis d’erreur en tenant compte du stade auquel la procédure se trouvait au moment où elle a reçu la lettre du groupe DB dans laquelle ce dernier a exprimé son intérêt à une procédure de transaction. Comme il a été exposé ci‑dessus, la circonstance que des entreprises signalent leur intérêt à participer à une transaction est un des facteurs dont la Commission peut tenir compte pour décider si
l’affaire se prête à un règlement transactionnel, ce facteur pouvant influer sur la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Toutefois, le poids d’un tel signalement d’intérêt peut varier en fonction du stade de la procédure. En effet, dans un cas où, sans commettre d’erreur, la Commission a envisagé de ne pas opter pour un règlement transactionnel et s’est déjà engagée dans une procédure non
transactionnelle, les gains d’efficacité pouvant résulter d’un règlement transactionnel peuvent s’avérer plus limités.
418 En l’espèce, la Commission avait envisagé une procédure non transactionnelle et, au moment où elle a reçu la lettre du groupe DB du 21 octobre 2009, elle avait déjà préparé et discuté un projet de communication des griefs. Partant, sa considération selon laquelle, eu égard au travail qui avait déjà été fait, le signalement d’intérêt du groupe DB avait moins de poids n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
419 Quatrièmement, la requérante invoque que les autorités de concurrence dans plusieurs États tiers, comme la Nouvelle‑Zélande, les États‑Unis et l’Afrique du Sud, ont jugé utile de transiger au sujet d’infractions identiques ou similaires.
420 Cet argument doit également être rejeté.
421 En effet, à cet égard, il suffit de rappeler que la décision de la Commission doit être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union applicable et que le fait que des États tiers aient opté pour la voie transactionnelle n’est donc pas susceptible de démontrer une erreur d’appréciation de la Commission. En tout état de cause, dans la mesure où la requérante invoque des exemples concernant des États dans lesquels un système du « plaidoyer de marchandage » (plea bargaining) est
utilisé, il convient de relever que la procédure de transaction prévue à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, tel que modifié, diffère de manière substantielle d’un tel système.
422 Partant, aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de démontrer que l’appréciation de la Commission selon laquelle la présente affaire ne se prêtait pas à un règlement transactionnel est entachée d’erreurs.
423 En troisième lieu, il convient de répondre au grief avancé par la requérante selon lequel la Commission a motivé autrement sa décision de ne pas opter pour un règlement transactionnel au cours de la procédure devant le Tribunal et que ces éléments de sa motivation sont irrecevables ou du moins dénués de pertinence.
424 Dans ce contexte, il convient de renvoyer à la jurisprudence mentionnée aux points 229 à 231 ci‑dessus. Il convient également de rappeler que la motivation d’une décision doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International
et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, Rec, EU:C:2012:479, point 74).
425 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le présent recours vise la décision attaquée et que c’est donc la motivation de cette décision qui doit être examinée. Toutefois, en tant que contexte de cette décision, le contenu de la lettre de la Commission du 4 novembre 2009 peut également être pris en compte.
426 S’agissant du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, il convient de constater, premièrement, que, d’une part, dans sa lettre du 4 novembre 2009, la Commission a mentionné le stade avancé de la procédure et les circonstances particulières de l’affaire. D’autre part, il ressort de manière suffisamment claire du contexte et du contenu de la décision attaquée que le nombre de parties concernées était élevé, qu’une partie non négligeable des entreprises n’avaient pas coopéré
avec la Commission et que certains éléments de l’approche de cette dernière risquaient d’être contestés (voir notamment la mention des destinataires de la décision attaquée, son point 2.2 concernant les entreprises faisant l’objet de la procédure devant la Commission, son point 8.5 sur l’application de la communication sur la coopération de 2006, ses considérants 644 à 648 concernant la compétence de la Commission et ses considérants 857 à 890 concernant la détermination de la valeur des
ventes).
427 Deuxièmement, il résulte du contexte juridique de la décision attaquée, à savoir du considérant 4 du règlement no 622/2008 et de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction que la Commission a considéré que ces circonstances étaient pertinentes pour son choix d’opter ou non pour un règlement transactionnel de l’affaire.
428 Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée était suffisamment claire pour que la requérante puisse en comprendre les motifs et pour que le Tribunal puisse exercer son contrôle.
429 Dès lors, la première branche du septième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
430 La requérante avance que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement. L’affaire relative au transit ne se serait pas distinguée de manière significative d’autres affaires dans lesquelles la Commission aurait opté pour un règlement transactionnel.
431 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, mais que, s’agissant de la comparabilité des situations, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des
décisions concernant d’autres affaires n’ont qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations, les données circonstancielles des différentes affaires n’étant pas identiques (points 326 et 327 ci‑dessus).
432 Ensuite et en tout état de cause, il convient de relever que les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles de démontrer une violation du principe d’égalité de traitement.
433 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le caractère comparable de deux situations doit être apprécié notamment à la lumière de l’objet et du but de l’encadrement juridique en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec, EU:C:2008:728, point 26). La procédure de transaction ayant comme objectif de permettre à la Commission de pouvoir traiter les affaires d’entente plus rapidement et plus efficacement, elle doit notamment tenir
compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune de l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause (voir considérant 4 du règlement no 622/2008).
434 Premièrement, dans la mesure où la requérante invoque que, dans d’autres cas, les infractions auraient été plus complexes, il suffit de constater que ces facteurs ne sont, en eux‑mêmes, pas susceptibles de démontrer que, dans le cas présent, la Commission aurait dû considérer qu’il aurait été plus aisé de parvenir à une appréciation commune de l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause dans un délai raisonnable.
435 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante avance, en substance, que chacune des ententes relatives au NES, à l’AMS, au CAF et à la PSS se serait, pour elle‑même, prêtée à un règlement transactionnel, il suffit de constater que cet argument ne vise pas une pratique antérieure de la Commission, mais se limite, en substance, à réitérer le grief tiré de ce que le nombre de parties concernées aurait pu être moins élevé si la Commission avait décidé d’ouvrir des procédures distinctes pour chacune
des ententes relatives à l’AMS, au CAF, au NES et à la PSS, qui a déjà été rejeté aux points 409 à 412 ci‑dessus.
436 Troisièmement, dans la mesure où la requérante invoque que, dans la décision C(2010) 5001 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.866 – Phosphates pour l’alimentation animale), cette dernière a adopté une décision de transaction qui ne couvrait pas l’ensemble des parties impliquées dans l’infraction, il suffit de relever que, dans cette affaire, après avoir décidé d’entamer une
discussion avec les parties concernées en vue d’une transaction, la Commission a décidé de ne pas adopter de décision de transaction à l’égard d’une entreprise qui avait décidé d’abandonner les discussions. Or, la requérante n’expose pas en quoi cela rend l’affaire comparable à la présente affaire, dans laquelle le nombre de parties était très élevé et une partie non négligeable des entreprises en cause n’avaient pas coopéré avec la Commission.
437 Partant, il convient de rejeter la branche tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, et, dès lors, le septième moyen dans son intégralité.
438 L’ensemble des moyens devant être rejeté et leur examen n’ayant pas relevé d’éléments justifiant une réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans le cadre de la compétence de pleine juridiction du Tribunal, il convient de rejeter le recours dans son intégralité non seulement en ce qui concerne la demande d’annulation, mais également en ce qui concerne la demande d’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de pleine juridiction.
Sur les dépens
439 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle‑ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Schenker Ltd est condamnée aux dépens.
Berardis
Czúcz
Popescu
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 février 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et décision attaquée
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
En droit
1. Sur le premier moyen, tiré, d’une part, d’une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 4 et 7 ainsi que de l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, des droits de la défense et du droit à un procès équitable
Sur le grief tiré d’une violation du secret professionnel
Sur le grief tiré d’une violation de l’interdiction de la double représentation et du principe de loyauté
Sur le grief tiré d’une violation des obligations fiduciaires de DP
Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de bonne administration
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du règlement no 141
Sur l’interprétation de l’article 1er du règlement no 141
Sur les services visés par l’entente relative au NES
3. Sur le troisième moyen, tiré d’un manque d’affectation sensible du commerce entre États membres
Sur la première branche, concernant les services visés par l’entente relative au NES
Sur la seconde branche, visant l’affectation du commerce entre États membres
Sur l’affectation du commerce concernant les services de transit
– Sur les effets sur les clients des transitaires et sur le comportement des transitaires dans d’autres États membres
– Sur le caractère sensible de l’affectation du commerce
Sur l’affectation du flux de marchandises
Sur la violation du principe de bonne administration et la méconnaissance du paragraphe 77 des lignes directrices de 2004
4. Sur le quatrième moyen, visant la décision de la Commission d’avoir tenu la requérante pour seule responsable
Sur la première branche, tirée notamment de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et du principe de responsabilité personnelle
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration, et la troisième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
Sur la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe de bonne administration
Sur la violation de l’obligation de motivation
5. Sur le cinquième moyen, visant des erreurs dans le calcul du montant de l’amende ainsi qu’une violation de l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 et des droits de la défense
Sur la première branche, visant des erreurs dans le calcul du montant de l’amende
Sur le grief visant la valeur des ventes
– Sur les ventes réalisées en relation avec l’entente relative au NES
– Sur l’application de la surtaxe NES
– Sur l’existence d’une entente visant les services de transport aérien
– Sur la prise en compte du préjudice économique causé
– Sur les facteurs de concurrence affectés
– Sur les erreurs d’appréciation
Sur le grief visant le taux de gravité
Sur le grief visant l’existence d’une circonstance atténuante
Sur le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement
Conclusion
Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 27 du règlement no 1/2003 et des droits de la défense
6. Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du principe d’égalité de traitement, du non‑respect de la communication sur la coopération de 2006 et d’une erreur d’appréciation
Sur le respect des conditions prévues pour l’octroi de l’immunité
Sur l’argument tiré de l’utilisation d’une base différente
7. Sur le septième moyen, visant la décision de la Commission de ne pas poursuivre un règlement transactionnel
Sur la première branche, tirée, notamment, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et d’erreurs d’appréciation
Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
Sur les dépens
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Données confidentielles occultées.