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15/12/2015 | CJUE | N°T-522/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 2015, CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e.a. contre Commission européenne., 15/12/2015, T-522/15


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 décembre 2015 ( *1 )

«Référé — Concurrence — Ententes — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Décision infligeant des amendes — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire T‑522/15 R,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),

Coopbox group SpA, établie à Reggio d’Émilie,

Poliemme Srl, établie

à Reggio d’Émilie,

Coopbox Hispania, SL, établie à Lorca (Espagne),

Coopbox Eastern s.r.o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slova...

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 décembre 2015 ( *1 )

«Référé — Concurrence — Ententes — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Décision infligeant des amendes — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire T‑522/15 R,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),

Coopbox group SpA, établie à Reggio d’Émilie,

Poliemme Srl, établie à Reggio d’Émilie,

Coopbox Hispania, SL, établie à Lorca (Espagne),

Coopbox Eastern s.r.o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slovaquie),

représentées par Mes S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Jimeno Fernandez, A. Biolan et P. Rossi, puis par MM. Jimeno Fernandez, Rossi et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), en ce qu’elle impose aux requérantes de fournir une garantie bancaire ou d’effectuer le paiement provisoire du montant des amendes infligées comme condition pour éviter le recouvrement immédiat de ce montant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance ( 1 )

Antécédents du litige

1 La présente affaire porte sur des ententes dans le secteur du conditionnement alimentaire dans des barquettes en polystyrène et en polypropylène, ces produits étant utilisés pour le conditionnement d’aliments frais, tels que la viande, la volaille et le poisson en vue de leur vente au détail. Les zones géographiques couvertes par les ententes étaient, notamment, l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest, ainsi que l’Europe centrale et orientale. Les principaux objectifs poursuivis par les accords
anticoncurrentiels étaient le maintien de prix élevés, la répercussion coordonnée du prix croissant des matières premières et le maintien du statu quo s’agissant de la répartition historique des clients et des marchés. La Commission européenne reproche aux requérantes, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL et Coopbox Eastern s.r.o., d’avoir participé à ces ententes.

2 Dans sa décision C (2015) 4336 final, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, ci-après la « décision attaquée »), notifiée le 1er juillet 2015, la Commission a précisé que les requérantes faisaient partie du groupe Coopbox, dont la société mère contrôlait les sociétés appartenant à la division du conditionnement d’aliments frais du groupe CCPL, ce dernier
étant un consortium composé de dix coopératives qui détenait des participations dans différentes autres sociétés et opérait dans plusieurs secteurs distincts, tels que le conditionnement d’aliments frais par l’intermédiaire de Coopbox, les matériaux de construction, les services aux entreprises, l’énergie et l’immobilier. Selon la Commission, CCPL était la société faîtière du groupe CCPL. Les requérantes se sont vu infliger des amendes pour un montant global de 33694000 euros, soit 22137000 euros
pour l’infraction commise en Italie, 10955000 euros pour celle commise en Europe du Sud-Ouest et 602000 euros pour celle commise en Europe centrale et orientale.

3 Le montant de ces amendes a été fixé après l’octroi, par mesure de clémence, d’une réduction de 20 % du montant de l’amende qui aurait dû être infligée aux requérantes pour l’infraction commise en Italie et d’une réduction de 30 % du montant des amendes qui auraient dû leur être infligées pour les infractions commises en Europe du Sud-Ouest ainsi qu’en Europe centrale et orientale, soit une réduction d’environ 14 millions d’euros, et ce en application de la communication de la Commission sur
l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17). En outre, la Commission a, en vertu du paragraphe 35 de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), partiellement accepté la demande des requérantes invoquant leur absence de capacité contributive et a réduit de
[Confidentiel] ( 2 ), ce qui correspond à environ [Confidentiel] euros, le montant final des amendes qu’elle aurait dû leur imposer.

4 L’article 2 de la décision attaquée prévoit, en son dernier paragraphe, que le paiement des amendes doit être effectué dans les trois mois à compter de la date de notification et que, à l’expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses principales opérations de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage. En cas d’introduction d’un recours par une
entreprise sanctionnée, celle-ci peut couvrir l’amende à l’échéance, soit en fournissant une garantie bancaire, soit en procédant au paiement provisoire de l’amende.

5 À cet égard, la lettre de notification de la décision attaquée précise que, à l’expiration du délai de paiement, la Commission procédera au recouvrement de la créance, laquelle produira des intérêts de plein droit à compter du jour suivant ladite expiration jusqu’au jour du paiement effectif inclus. Les intérêts sont calculés au taux de base de 0,05 %, majoré de 3,5 points, soit un taux de 3,55 %. En cas de recours, les requérantes doivent pourvoir à la couverture de l’amende avant l’expiration du
délai, soit en fournissant une garantie financière acceptable par le comptable de la Commission, soit en effectuant le paiement provisoire de l’amende. En cas de constitution d’une garantie financière, le montant de l’amende produira des intérêts à un taux de 1,55 %. Tout retard dans le paiement ou dans la constitution de la garantie financière donnera lieu à l’application des intérêts moratoires calculés au taux de base susmentionné, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation des amendes qui leur ont été infligées par la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ces amendes. À l’appui de leur recours, elles allèguent, notamment, une violation des principes de proportionnalité et d’adéquation dans la fixation du montant des amendes infligées.

7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2015, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

— surseoir à l’exécution de la décision attaquée en ce qu’elle leur impose de fournir une garantie bancaire ou d’effectuer le paiement provisoire du montant des amendes comme condition pour éviter le recouvrement immédiat de ce montant ;

— condamner la Commission aux dépens.

8 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 15 octobre 2015, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

— rejeter la demande en référé ;

— condamner les requérantes aux dépens.

9 Les requérantes ont répondu aux observations de la Commission par mémoire du 28 octobre 2015. La Commission a pris position sur celui-ci par mémoire du 6 novembre 2015, lequel a été suivi d’un échange de courriers en date des 18, 23 et 30 novembre ainsi que du 3 décembre 2015.

En droit

Considérations générales

[omissis]

14 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie. S’agissant de la portée précise de cet examen, il apparaît que, eu égard à l’article 2 de la décision attaquée et à la lettre de notification de cette décision (voir points 4 et 5 ci-dessus), la demande en référé ne peut avoir d’autre objet utile que d’obtenir une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire, solution moins onéreuse que le paiement
provisoire des amendes infligées, comme condition nécessaire pour éviter le recouvrement immédiat de ces dernières par la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2009, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09 R, EU:T:2009:422, point 19 et jurisprudence citée).

Sur le fumus boni juris

[omissis]

16 En l’espèce, à l’appui du chef de conclusions présenté à titre subsidiaire dans le cadre de l’affaire principale et visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, les requérantes reprochent à la Commission, notamment, de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’absence de capacité contributive du groupe CCPL, auquel elles appartiennent. La Commission, tout en reconnaissant la crise financière dramatique qui marquait ce groupe, aurait refusé d’accorder aux requérantes
une réduction plus importante du montant des amendes infligées qui serait susceptible de permettre leur survie économique.

17 Les requérantes rappellent que le groupe CCPL traverse actuellement une très grave crise financière, ce qui l’a amené à élaborer un plan de restructuration, dont le contenu a été communiqué à la Commission au cours de la procédure administrative. Les éléments essentiels du plan consisteraient en la rationalisation du portefeuille de participations, y compris la cession de participations dans des secteurs autres que celui du conditionnement alimentaire. Conformément à ce plan, CCPL aurait conclu,
le 8 août 2014, un accord de « standstill » avec les banques créancières, dont la durée de validité était limitée au 30 juin 2015 et qui avait pour objet un moratoire sur le remboursement des parts de capital ainsi que l’engagement à ne pas révoquer les crédits accordés. Cet accord de « standstill » aurait visé à leur permettre la poursuite de leurs activités de mise en œuvre et de finalisation du plan de restructuration. Selon les requérantes, les recettes découlant des cessions prévues ne
seront pas suffisantes pour rembourser l’intégralité des dettes bancaires du groupe CCPL à hauteur de [Confidentiel] euros, ces dettes devant alors être renégociées avec les banques créancières, refinancées et remboursées au-delà de la durée du plan de restructuration. Le plan de restructuration n’ayant pas encore été approuvé par les banques créancières, les requérantes considèrent que le groupe CCPL n’a pas de disponibilités financières en-dehors dudit plan pour faire face aux amendes infligées
par la décision attaquée.

18 Les requérantes soulignent que la Commission reconnaît, elle-même, dans l’annexe IV de la décision attaquée et en application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 (voir point 3 ci-dessus), le danger imminent de leur liquidation forcée. Par conséquent, il serait totalement incompréhensible que la Commission ait pu estimer qu’elles seraient en mesure de faire face, avant le 1er octobre 2015, à des amendes d’un montant total de plus de 33 millions d’euros, d’autant qu’aucune des sources
de financement mentionnées par la Commission dans l’annexe IV de la décision attaquée ne serait à leur disposition à cet effet.

19 En effet, dans la mesure où la Commission reproche à Coopbox le fait que le plan de restructuration prévoie des recettes à hauteur de [Confidentiel] euros, mais ne destine au paiement des amendes infligées que [Confidentiel] euros, alors que Coopbox avait provisionné à cet effet [Confidentiel] euros au budget 2013, les requérantes soulignent que l’inscription de la provision de [Confidentiel] euros ne signifiait, en soi, nullement qu’elles auraient disposé, à la date d’adoption de la décision
attaquée, des liquidités nécessaires pour faire face à l’éventuelle sanction. Elles répètent que les seules ressources dont le groupe CCPL pourrait disposer sont celles issues de l’exécution du plan de restructuration. Or, ce dernier n’aurait pas encore été approuvé par les banques créancières. En tout état de cause, les recettes découlant des cessions prévues ne seraient pas suffisantes pour rembourser les dettes bancaires à hauteur de [Confidentiel] euros.

20 Par ailleurs, ce ne seraient pas les requérantes qui auraient « choisi » de ne destiner au paiement des amendes que [Confidentiel] euros, mais il s’agirait là du seuil de viabilité fixé par les banques créancières dans le plan de restructuration. En effet, ces banques seraient disposées à accepter le plan à la seule condition que le niveau de la sanction ne dépasse pas le plafond de [Confidentiel] euros. Les requérantes, pour leur part, afin d’éviter la faillite, n’auraient d’autre choix que
d’accepter le plan dans les termes imposés, de fait, par les banques créancières.

21 Dans la mesure où la Commission considère que le groupe CCPL pourrait générer des ressources supplémentaires en-dehors dudit plan, notamment moyennant la vente de participations financières minoritaires, telles que celles dans les sociétés Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl, Smec Srl, Sagif SpA et Athenia Net Srl, ou grâce à un éventuel soutien financier de ses associés, tels que les coopératives CMB SC ou CCFS SC, les requérantes affirment, d’une part, que le fait pour leur groupe d’utiliser les
recettes de la vente de participations pour le paiement d’amendes, et non pour le remboursement de ses dettes, entraînerait leur liquidation forcée. Par conséquent, à supposer que la vente de ces participations dégage des recettes, celles-ci devraient tout d’abord être utilisées pour rembourser les dettes. D’autre part, [Confidentiel].

[omissis]

26 Quant à la possibilité de générer des ressources supplémentaires par l’éventuel soutien financier des associés de CCPL, les requérantes rappellent que quatre des coopératives membres de CCPL, Coopsette SC, Unieco SC, Open Co SC et CEAP SC, se trouvent dans une situation financière critique. S’agissant des autres, notamment les coopératives CMB et CCFS, elles relèvent, d’une part, que CMB ne détient qu’une participation de moins de 20 % dans CCPL et que cette participation a un caractère purement
institutionnel. En effet, CCPL serait un consortium de coopératives de premier niveau et sa finalité principale consisterait à faciliter les objectifs mutualistes de ses associés. Il serait donc difficile d’identifier un intérêt concret économique ou industriel de CMB qui justifierait son engagement financier au soutien de CCPL. D’autre part, les dispositions internes régissant l’activité financière de CCFS fixeraient des limites maximales d’exposition à l’égard de chaque associé, à savoir un
sixième du patrimoine net comptable du dernier bilan approuvé, afin d’éviter des concentrations élevées du risque dans une seule société. Or, compte tenu de la réduction drastique du patrimoine net de CCPL, à cause de ses pertes en 2013 et en 2014, il aurait été hors de question que CCFS fasse droit à sa demande de crédit.

[omissis]

32 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que l’argumentation à caractère général et de principe par laquelle la Commission fait valoir qu’elle n’est pas tenue, lors de la détermination du montant d’une amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire de l’entreprise concernée, sous peine de procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché, est dénuée de pertinence dans le présent contexte. En effet, il est constant
que la Commission a effectivement tenu compte, dans l’annexe IV de la décision attaquée et en application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, de la situation financière déficitaire des requérantes.

33 Ainsi, la Commission a estimé, dans ladite annexe, que [Confidentiel]. D’après la Commission, [Confidentiel] cette situation étant principalement due au [Confidentiel], ce qui a affecté significativement l’endettement de Coopbox, [Confidentiel]. Toujours selon la Commission, rien dans la situation actuelle de Coopbox n’indique qu’il existerait [Confidentiel]. La Commission voit donc [Confidentiel].

34 En l’espèce, il ne s’agit donc pas de trancher des questions de principe, telles qu’abordées par la Commission, mais d’examiner si celle-ci, en n’accordant qu’une réduction du montant de l’amende de [Confidentiel] afin de tenir compte de l’absence de capacité contributive de « Coopbox », a suffisamment pris en considération la crise financière que traversait le groupe CCPL à la date d’adoption de la décision attaquée. Dans ce contexte, il existe plusieurs éléments qui indiquent que la Commission
semble avoir effectivement sous-estimé, dans la décision attaquée, la gravité de la situation financière déficitaire des requérantes, replacées dans le contexte du groupe CCPL auquel elles appartiennent.

35 Ainsi, premièrement, en accordant à « Coopbox » une réduction du montant de l’amende de [Confidentiel] seulement, la Commission est apparemment restée en défaut d’apprécier à sa juste valeur la puissance financière du groupe CCPL. À cet égard, il y a lieu de noter que, dans le cadre de la présente procédure de référé, les parties s’accordent sur le fait, corroboré par les pièces du dossier, que le groupe CCPL traverse une crise financière ayant rendu nécessaire l’élaboration d’un plan de
restructuration, qui, dans sa version initiale de 2014, était lié à un accord de « standstill » avec les banques créancières du groupe et qui a été mis à jour en avril 2015. Les éléments essentiels du plan consistent en la restructuration des dettes du groupe CCPL et en la cession de participations dans des sociétés déterminées, les recettes de ces cessions étant destinées à la relance des activités économiques du groupe, tout en lui permettant de rembourser ses dettes bancaires.

36 Les requérantes insistent, sans être utilement contredites par la Commission, sur la nécessité d’une mise en œuvre efficace du plan de restructuration, qui semble être décisive pour la survie financière du groupe, la situation précaire de ce dernier étant amplifiée par la circonstance que ledit plan n’a pas encore été définitivement approuvé par les banques créancières, et ce précisément en raison de la hauteur considérable, selon lesdites banques, des amendes infligées aux requérantes. Dans ce
contexte, bien que la Commission ait exprimé un certain scepticisme à cet égard, il n’apparaît pas surprenant, prima facie, que ces banques tentent d’imposer au groupe CCPL le recouvrement prioritaire de leurs créances bancaires, nées avant l’adoption de la décision attaquée, en n’envisageant – dans le cadre d’un plan élaboré également avant cette décision – qu’un paiement subordonné de la future sanction. Quant au fait de ne prévoir qu’un montant de [Confidentiel] euros à ce titre, il semble
refléter le caractère incertain du montant des recettes espérées de la restructuration du groupe, notamment de la vente d’actifs, dont les banques redoutent, non sans raison, qu’elles puissent s’avérer insuffisantes même pour le recouvrement, prioritaire, de leurs créances.

[omissis]

39 Troisièmement, en affirmant que les requérantes seraient en mesure de couvrir les amendes infligées en recourant aux ressources de certaines coopératives actionnaires de CCPL, notamment CMB et CCFS, la Commission semble méconnaître la structure coopérative du groupe CCPL. En effet, contrairement à un groupe économique qui, dans le cadre d’une organisation verticale intégrée, est dirigé par une société mère qui identifie et détermine la stratégie économique ainsi que les intérêts communs de tous
les membres du groupe, avec pour conséquence une responsabilité financière réciproque, les sociétaires qui composent une coopérative conservent, en règle générale, une plus grande indépendance économique et financière. Fondée sur le principe de la coopération, la coopérative n’a pour objectif que de servir les intérêts de ses sociétaires, notamment en leur fournissant des services, en organisant la vente centralisée de leurs produits, en procédant à l’achat en commun de matières premières ou en
fournissant des opportunités de travail. Il s’ensuit qu’un sociétaire n’aura qu’un intérêt objectif très limité à soutenir financièrement un autre sociétaire au sein d’une même coopérative. Quant à l’intérêt d’un sociétaire à assurer la survie financière de « sa » coopérative en cas de menace d’une liquidation forcée, il sera également limité, en ce qu’il dépendra des avantages concrets qu’il tire de son affiliation, des possibilités d’adhérer à une autre coopérative, le cas échéant nouvellement
créée, en cas de disparition de l’ancienne ainsi que des coûts afférents à une telle nouvelle adhésion.

40 Il en va de même, en principe, pour la structure du groupe CCPL, au regard duquel les requérantes indiquent en substance, sans être contredites par la Commission, qu’il s’agit d’un consortium de coopératives de premier niveau, qui a pour finalité principale de faciliter les objectifs mutualistes de ses coopératives membres, notamment de CMB, dont les participations ont un caractère purement institutionnel. Il est permis d’en conclure que CMB – placée devant le choix d’utiliser ses ressources
apparemment considérables (voir point 28 ci-dessus) pour soutenir une structure coopérative fortement endettée et exposée, précisément en raison des amendes infligées, au risque d’une liquidation forcée ou pour investir, le cas échéant, dans une nouvelle structure coopérative – n’a guère d’intérêt objectif à s’engager afin de fournir à la société faîtière CCPL ou à des coopératives sœurs un soutien financier d’envergure. Cet intérêt apparaît, pour les mêmes raisons, minime pour la coopérative de
financement CCFS, dont l’activité est, de surcroît, soumise à de strictes règles bancaires et qui est déjà le créancier bancaire le plus important du groupe CCPL, étant précisé que, en vertu de son régime interne, sa créance a dû être couverte par des garanties adéquates. Or, en raison de sa situation financière difficile, ce groupe n’apparaît guère en mesure de fournir à CCFS des garanties supplémentaires, ce qui semble exclure, prima facie, toute possibilité raisonnable de financement, par
CCFS, des amendes infligées dans la décision attaquée.

41 Ainsi, l’argumentation avancée par les requérantes visant à démontrer que la Commission a sous-estimé la situation financière déficitaire du groupe CCPL n’apparaît, à première vue, pas dépourvue de fondement sérieux. En tout état de cause, le juge des référés ne peut que constater que l’appréciation des éléments qui viennent d’être évoqués mérite un examen approfondi à effectuer par le juge du fond dans le cadre de la procédure principale. Par conséquent, il existe un fumus boni juris s’agissant
de l’octroi aux requérantes d’une réduction du montant des amendes infligées plus importante que celle accordée par la Commission dans la décision attaquée.

42 Il convient d’ajouter que, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. En l’espèce, il existe une probabilité suffisante que, en faisant usage de
cette compétence lorsqu’il statuera sur le recours principal, le Tribunal réduira, encore davantage, le montant des amendes infligées aux requérantes (voir, en ce sens, ordonnance du 13 avril 2011, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑393/10 R, Rec, EU:T:2011:178, point 60). En effet, le juge de pleine juridiction, lorsqu’il exerce son pouvoir de réformation, peut tenir compte de la situation de droit et de fait qui prévaut à la date à laquelle il statue (voir, en ce sens, arrêts du
6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 61, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, points 282 à 285). Or, aux points 3 et 42 de leur mémoire du 28 octobre 2015, les requérantes soulignent, sans être utilement contredites par la Commission, que la situation économique et financière du groupe CCPL,
notamment celle des coopératives Coopsette et Open, s’est encore détériorée pendant le troisième trimestre de l’année 2015 par rapport à celle prise en considération dans la décision attaquée.

43 Au terme de son examen du fumus boni juris, le juge des référés considère, ainsi, qu’il existe, prima facie, une probabilité suffisamment grande que le juge du fond accordera aux requérantes une réduction substantielle du montant des amendes infligées par la Commission dans la décision attaquée.

Sur l’urgence

[omissis]

48 Ainsi qu’il ressort de l’article 2 de la décision attaquée et de la lettre par laquelle cette décision a été notifiée (voir points 4 et 5 ci-dessus), la Commission a autorisé les requérantes à recourir à une garantie bancaire leur permettant de s’acquitter provisoirement de l’obligation de payer les amendes infligées, sans devoir verser les sommes réclamées à la date d’exigibilité.

49 À cet égard, il convient de rappeler que, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie bancaire correspondant à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission, ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que les requérantes peuvent être dispensées de l’obligation de fournir une telle garantie comme condition du non-recouvrement immédiat des amendes infligées [voir, en ce sens, ordonnances du 23 mars 2001, FEG/Commission, C‑7/01 P(R), Rec, EU:C:2001:183,
point 44 et jurisprudence citée, et Fapricela/Commission, point 46 supra, EU:T:2011:395, point 22 et jurisprudence citée].

50 Afin d’établir l’existence de telles circonstances exceptionnelles, les requérantes doivent, en principe, apporter la preuve, soit qu’il leur est objectivement impossible de constituer une garantie bancaire, soit que sa constitution mettrait en péril leur existence (voir, en ce sens, ordonnances Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2011:178, point 23 et jurisprudence citée, et Fapricela/Commission, point 46 supra, EU:T:2011:395, point 23 et jurisprudence citée).

51 Ces deux circonstances exceptionnelles sont alternatives et non cumulatives. Par conséquent, si les requérantes sont en mesure d’établir, à suffisance de droit, qu’il leur est objectivement impossible de constituer une garantie bancaire pour les amendes infligées, il convient, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, de reconnaître l’urgence du sursis à exécution demandé.

[omissis]

56 En l’espèce, il ressort du dossier que le groupe CCPL s’est adressé, en juillet 2015, à treize établissements financiers – Unicredit, Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Unipol Banca, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, BPER, Cariparma, Carige, CCFS, Coopfond et Carisbo – en vue d’obtenir une garantie bancaire couvrant les amendes qui avaient été infligées aux requérantes dans la décision attaquée. Ces demandes de garantie ont toutes été rejetées.

[omissis]

61 À la lecture de ces documents, force est de constater que la très grande majorité des établissements financiers sollicités ont justifié leur refus en présentant des arguments détaillés relatifs à la situation économique et financière incertaine du groupe CCPL, laquelle ne leur permettrait pas d’octroyer la garantie bancaire demandée. Ce faisant, ils se sont fondés, notamment, sur les documents comptables patrimoniaux et financiers pertinents du groupe CCPL, sur le plan élaboré en vue de la
restructuration de ce groupe et sur la hauteur des amendes infligées.

62 En ce qui concerne le contexte des demandes de garantie bancaire correspondantes, il ressort du dossier que, début juillet 2015, un cabinet de conseil en stratégie représentant le groupe CCPL a contacté, par voie de courriels, les établissements financiers sollicités, parmi lesquels les banques créancières attitrées du groupe CCPL, ainsi que plusieurs avocats. À cette occasion, ledit cabinet leur a soumis un document comportant des « hypothèses de scénarios alternatifs » pour le groupe et
identifiant deux parcours alternatifs : soit l’introduction d’un recours contre la décision attaquée, y compris l’octroi d’une garantie bancaire, et le dépôt d’un accord de restructuration des dettes du groupe visant à éviter la faillite, soit l’ouverture d’une procédure de faillite de nature liquidative. Ce document a, notamment, exposé les avantages d’une restructuration avec l’octroi d’une garantie bancaire en termes de valeur de liquidation des actifs et de recouvrement des créances, par
rapport à l’hypothèse d’un concordat. Dans ce contexte, ont été présentées les modalités de répartition entre les banques des parts de la garantie bancaire, en ce sens que huit banques, parmi lesquelles les banques créancières attitrées, fourniraient des garanties partielles, dont le montant individuel correspondrait à la créance bancaire respective détenue à l’encontre du groupe.

63 Eu égard à tout ce qui précède, le juge des référés ne voit pas de motif raisonnable de douter que le document qui vient d’être mentionné – que la Commission qualifie de simple document préparatoire à la discussion avec les banques créancières – a effectivement été un des éléments sur lesquels les établissements financiers sollicités ont fondé leur refus d’accorder la garantie bancaire demandée. Ce refus a donc porté également sur les hypothèses de garanties échelonnées par tranches.

64 Il s’ensuit que les requérantes, en tant que membres du groupe CCPL, se sont efforcées à temps et sérieusement d’obtenir une garantie bancaire couvrant les amendes qui leur avaient été infligées. Ces efforts sont restés vains, parce que les établissements financiers contactés ont refusé les demandes de garantie après avoir examiné la situation financière et économique du groupe CCPL de manière approfondie, comme l’indique la quasi-totalité de leurs lettres de refus, lesquelles démontrent que ces
établissements étaient parfaitement au courant de la situation du groupe tout entier. Dans ces circonstances, il est indifférent que la seule société Unipol Banca ait justifié son refus en faisant état, de manière lapidaire, « d’une appréciation approfondie de [la] demande ».

[omissis]

66 Les requérantes s’étant vu refuser une garantie bancaire par douze établissements financiers au total, qui ont pourvu ce refus des motifs qui viennent d’être exposés ci-dessus, elles ont démontré à suffisance de droit qu’il leur était objectivement impossible d’obtenir cette garantie, d’autant plus que, dans des situations comparables, la jurisprudence a déjà jugé deux ou trois refus comme étant suffisants (ordonnances du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06 R, Rec, EU:T:2006:217,
points 102 et 103, et 1. garantovaná/Commission, point 44 supra, EU:T:2011:63, point 56).

67 Aucun des arguments avancés par la Commission pour remettre en cause cette conclusion ne saurait prospérer.

68 En premier lieu, la Commission reproche aux requérantes de ne pas avoir suffisamment exploité les ressources du groupe CCPL, en s’adressant aux coopératives actionnaires de CCPL, notamment à CMB ou à CCFS détenant chacune 19,42 % de son capital et disposant de ressources suffisantes (voir point 28 ci-dessus), afin d’obtenir un soutien financier susceptible de servir de support pour d’éventuelles garanties bancaires.

69 À cet égard, il convient de rappeler que la prise en considération de la puissance du groupe auquel appartient la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires repose sur l’idée que les intérêts objectifs de cette partie ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent ou qui sont membres du même groupe, étant précisé que cette approche s’applique, compte tenu de la structure de l’actionnariat du groupe, même à des actionnaires minoritaires détenant
50, 40, voire 30 % du capital de la société en cause (voir, en ce sens, ordonnances Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2011:178, point 38 ; du 21 juin 2011, MB System/Commission, T‑209/11 R, EU:T:2011:297, point 35, et du 26 septembre 2013, Tilly-Sabco/Commission, T‑397/13 R, EU:T:2013:502, point 41).

70 Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 39 et 40 ci-dessus, il n’existe pas de convergence suffisamment étroite des intérêts au sein du groupe CCPL, notamment entre les coopératives CMB et CCFS, d’une part, et les requérantes, société faîtière et coopératives sœurs, d’autre part. Par conséquent, le concept de groupe, tel que visé au point 69 ci-dessus, ne trouve pas à s’appliquer dans un environnement coopératif, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte des ressources financières de CMB
et de CCFS dans le présent contexte. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si une participation minoritaire ne représentant que 19,42 % du capital peut être considérée comme suffisamment importante pour déclencher l’application du concept de groupe.

[omissis]

75 Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ont démontré à suffisance de droit l’urgence de la mesure provisoire qu’elles sollicitent.

Sur la mise en balance des intérêts

[omissis]

77 En l’espèce, les requérantes ont démontré non seulement l’urgence des mesures provisoires qu’elles sollicitent, en apportant la preuve qu’il leur a été objectivement impossible d’obtenir une garantie bancaire couvrant leurs amendes, mais également le fumus boni juris de leur demande subsidiaire visant à la réduction du montant de ces amendes. Il y a dès lors lieu de reconnaître qu’elles ont un intérêt légitime au sursis à l’exécution de l’obligation qui leur est faite de constituer une garantie
bancaire pour ces amendes (voir, en ce sens, ordonnance Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2011:178, point 63). S’il n’était pas fait droit à leur demande de mesures provisoires, la Commission pourrait, en effet, procéder au recouvrement immédiat des amendes, ce qui entraînerait, selon toute vraisemblance, la liquidation forcée des requérantes au regard de laquelle la Commission a, elle-même, indiqué, dans l’annexe IV de la décision attaquée, qu’elle devrait être
évitée. En outre, il est constant que le groupe CCPL emploie actuellement 822 salariés, dont 647 dans le secteur du conditionnement d’aliments frais. Ainsi, en cas de liquidation forcée, le niveau du chômage serait augmenté, ce que la Commission a d’ailleurs expressément reconnu dans l’annexe IV de la décision attaquée.

78 Dans la mesure où la Commission invoque l’intérêt public au maintien de l’efficacité des règles de la concurrence de l’Union européenne et à l’effet dissuasif des amendes qu’elle inflige, il y a lieu de constater que cet intérêt ne s’oppose pas au principe d’une réduction, même substantielle, du montant des amendes qu’elle impose. En effet, ainsi qu’il ressort du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, la Commission se réserve expressément le droit d’accorder des réductions d’amende pour
tenir compte de l’absence de capacité contributive des entreprises concernées. Le droit d’accorder une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire ne saurait donc être dénié au juge des référés, lequel sera appelé à trouver, pour la durée de la procédure principale, un équilibre entre l’effet dissuasif de l’amende infligée et la situation financière de l’entreprise sanctionnée.

[omissis]

80 Il résulte de tout ce qui précède que, au vu des circonstances particulières caractérisant la situation factuelle et juridique des requérantes, notamment l’impossibilité objective pour elles de constituer, à l’heure actuelle, une garantie bancaire couvrant les amendes infligées, il convient de faire prévaloir les intérêts de ces dernières sur ceux invoqués par la Commission.

81 Il y a toutefois lieu d’observer, d’une part, qu’un fumus boni juris n’a été reconnu que pour le chef de conclusions subsidiaire, visant à obtenir une réduction du montant des amendes infligées, et, d’autre part, que les requérantes se sont déclarées prêtes, dans leurs mémoires du 28 octobre ainsi que des 18 et 30 novembre 2015, à entreprendre une démarche de paiement échelonné des amendes. À cet égard, elles ont rappelé que le plan de restructuration du groupe CCPL – soumis à l’approbation des
banques créancières – permettait, pour le moment, de destiner au paiement des amendes le montant de [Confidentiel] euros. En outre, elles ont exprimé leur disponibilité – sous réserve de l’approbation des mêmes banques – à destiner audit paiement les éventuelles recettes pouvant aller jusqu’à [Confidentiel] euros, voire davantage, qui seraient dégagées de la cession envisagée des participations dans Refincoop, Erzelli Energia et Smec.

82 Dans leur mémoire du 30 novembre 2015, les requérantes ont ajouté que, lorsque seront cédées les participations détenues dans Refincoop, Erzelli Energia et Smec, le seul actif dont elles disposeront sera la participation dans [Confidentiel]. Afin que la Commission s’abstienne de procéder à des actes d’exécution de la décision attaquée à leur égard et en vue de couvrir l’intégralité du montant des amendes infligées, les requérantes envisagent de céder à des tiers [Confidentiel], dont la valeur
bilantaire s’élève à plus de [Confidentiel] euros. Dans ce cas, il serait impossible de prévoir la date de cette cession et le délai dans lequel les recettes en résultant pourraient être utilisées pour le paiement des amendes. En outre, la possibilité, pour les requérantes, de procéder à la cession du [Confidentiel] serait subordonnée à l’approbation par les banques créancières.

[omissis]

85 Dans ces circonstances, afin de tenir compte des intérêts financiers de l’Union ainsi que de l’effet dissuasif des amendes infligées, il convient de lier l’octroi de la dispense sollicitée à la condition que les requérantes :

— transmettent, à échéance trimestrielle, à la Commission des informations régulières et détaillées sur la mise en œuvre du plan de restructuration du groupe CCPL et sur le montant des recettes dégagées de la vente des actifs de celui-ci tant en exécution qu’« en-dehors » de ce plan ;

— versent à la Commission :

— — la somme de 5 millions d’euros, dès qu’elles l’auront dégagée de ladite vente,

— l’intégralité des recettes dégagées de la cession envisagée des participations dans Refincoop, Erzelli Energia et Smec, dès que ces recettes seront réalisées.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

  1) Il est sursis à l’obligation pour les requérantes, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL et Coopbox Eastern s.r.o., de constituer en faveur de la Commission européenne une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat des amendes qui leur ont été infligées par l’article 2 de la décision C (2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de
l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), à condition que :

— dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis tous les trois mois jusqu’à l’adoption de la décision dans l’affaire principale ainsi que lors de chaque événement qui pourrait avoir une influence sur leur capacité future de s’acquitter des amendes infligées, les requérantes présentent par écrit à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du plan de restructuration du groupe CCPL et sur le montant des recettes dégagées de la vente des actifs de
celui-ci tant en exécution qu’« en-dehors » de ce plan ;

— les requérantes versent à la Commission la somme de 5 millions d’euros, dès qu’elles l’auront dégagée de ladite vente, ainsi que l’intégralité des recettes dégagées de la cession envisagée des participations dans Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl et Smec Srl, dès que ces recettes seront réalisées.

  2) Les dépens sont réservés.

  Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

M. Jaeger

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.

( 2 ) Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Extraits
Numéro d'arrêt : T-522/15
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Demande en référé - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Référé – Concurrence – Ententes – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision infligeant des amendes – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jaeger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:1012

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