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18/11/2015 | CJUE | N°T-74/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Mecafer contre Commission européenne., 18/11/2015, T-74/12


ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 novembre 2015 ( *1 )

«Dumping — Importations de certains compresseurs originaires de Chine — Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés — Détermination du prix à l’exportation — Déduction des droits antidumping — Modulation des effets dans le temps d’une annulation»

Dans l’affaire T‑74/12,

Mecafer, établie à Valence (France), représentée par M. R. MacLean, solicitor, et Me A. Bochon, avocat,

partie requérante,

contre

Commission

européenne, représentée par Mmes A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie dé...

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 novembre 2015 ( *1 )

«Dumping — Importations de certains compresseurs originaires de Chine — Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés — Détermination du prix à l’exportation — Déduction des droits antidumping — Modulation des effets dans le temps d’une annulation»

Dans l’affaire T‑74/12,

Mecafer, établie à Valence (France), représentée par M. R. MacLean, solicitor, et Me A. Bochon, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Stobiecka‑Kuik, K. Talabér‑Ritz et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2011) 8804 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, et, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait ladite décision, de maintien en vigueur des effets de ladite décision jusqu’à ce que la Commission ait adopté les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du
Tribunal à intervenir,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Mecafer, importe des compresseurs d’air, à destination de l’Union européenne, fabriqués par Nu Air (Shanghai) Compressors and Tools Co. Ltd (ci‑après « Nu Air Shanghai » ou le « producteur‑exportateur »), société établie en Chine. En outre, elle distribue et vend des compresseurs d’air fabriqués par Nu Air Compressors and Tools SpA, société italienne à la tête du groupe Nu Air, auquel appartient le producteur‑exportateur. À l’époque des faits concernés par la présente affaire, la
requérante faisait partie du groupe Nu Air et était donc liée au producteur‑exportateur.

2 Par le règlement (CE) no 261/2008, du 17 mars 2008, le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (JO L 81, p. 1). Les compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai, visés par le règlement no 261/2008 (ci‑après le « produit concerné »), se sont vu appliquer un droit antidumping de 13,7 %.

3 Entre juin 2009 et juillet 2010, la requérante a introduit, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un
dumping de la part de pays non membres de la Communauté (JO L 343, p. 51, ci‑après le « règlement de base »)], cinq demandes de remboursement des droits antidumping définitifs institués par le règlement no 261/2008, qu’elle avait acquittés sur les importations de compresseurs fabriqués par Nu Air Shanghai, pour un montant total de 576474,76 euros. Ces demandes ont été introduites auprès de la Commission européenne par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes situées en France.

4 La Commission a ouvert une enquête portant sur une période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009 (ci‑après la « période d’enquête de remboursement »).

5 Le 6 avril 2011, la Commission a adressé à la requérante un document d’information reprenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle proposait de fixer à 11,2 % la marge de dumping révisée pour Nu Air Shanghai et d’octroyer un remboursement partiel en faveur de la requérante.

6 Le même jour, la Commission a adressé un document au groupe Nu Air Shanghai expliquant la méthode de calcul employée aux fins d’établir la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai.

7 Le 26 avril 2011, la requérante a adressé à la Commission ses observations sur la méthode utilisée pour le calcul de la marge de dumping. En particulier, elle a contesté la déduction des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base. Enfin, la requérante a demandé à la Commission d’être entendue sur ces questions dans le cadre d’une audition formelle.

8 Cette audition a eu lieu le 31 mai 2011.

9 Par courrier électronique du 26 juillet 2011, la requérante a demandé à la Commission de lui communiquer les calculs sur lesquels elle s’était fondée pour déduire les droits antidumping du prix à l’exportation, construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La Commission a adressé ces calculs à la requérante par courrier électronique du même jour.

10 Le 28 juillet 2011, la requérante a adressé à la Commission un courrier électronique pour obtenir des explications sur la manière dont celle‑ci avait interprété les résultats des calculs susmentionnés, auquel elle a répondu par courrier électronique du même jour.

11 Le 17 octobre 2011, la Commission a communiqué à la requérante le document d’information finale, reprenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de réviser la marge de dumping applicable au produit concerné et de lui octroyer un remboursement partiel des droits antidumping acquittés.

12 Par courriers électroniques des 20 et 21 octobre 2011, la requérante a demandé à la Commission des explications complémentaires sur la méthode employée par elle aux fins d’apprécier l’existence d’une répercussion des droits antidumping sur les prix de revente du produit concerné au premier acheteur indépendant établi dans l’Union. La Commission a refusé de faire droit à cette demande et a renvoyé la requérante aux explications figurant dans son précédent courrier électronique du 28 juillet 2011.

13 Le 31 octobre 2011, la requérante a présenté des observations sur le document d’information finale.

14 Le 6 décembre 2011, la Commission a adopté la décision C (2011) 8804 final (ci‑après la « décision attaquée »), dans laquelle elle a, d’une part, fixé la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai à 10,7 % et, d’autre part, octroyé à la requérante un remboursement partiel des droits antidumping indûment acquittés sur la base de la différence entre la marge de dumping initiale (13,7 %) et la marge de dumping révisée (10,7 %).

15 Pour calculer la marge de dumping révisée, la valeur normale du produit concerné a été construite en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

16 Par ailleurs, pour les ventes à l’exportation vers l’Union effectuées directement à des acheteurs indépendants ou par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

17 Pour les ventes à l’exportation vers l’Union effectuées par l’intermédiaire des sociétés liées établies dans l’Union, ayant exercé toutes les fonctions d’importation pour le produit concerné, tel que l’importateur lié au producteur‑exportateur, le prix à l’exportation a été déterminé, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant établi dans l’Union. Afin d’obtenir
un prix à l’exportation fiable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices réalisés.

18 En particulier, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, les droits antidumping acquittés ont été déduits du prix à l’exportation construit, au motif que la requérante n’avait pas démontré que ceux‑ci avaient été dûment répercutés sur tous les prix de revente. En outre, l’argument de la requérante selon lequel son chiffre d’affaires total afférent à la revente du produit concerné aurait enregistré une augmentation supérieure au montant total des droits acquittés sur les
importations de ce produit a été rejeté, car il ne remettait pas en cause la conclusion selon laquelle le droit antidumping n’avait pas été dûment répercuté sur le prix de revente d’un grand nombre de types du produit concerné et, partant, que la politique en matière de prix n’avait pas été modifiée de façon à refléter les droits antidumping acquittés.

19 Enfin, la marge de dumping de 10,70 % a été calculée en comparant la valeur normale moyenne par type de produit au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné.

20 En conclusion, dans la décision C (2011) 8804 final, la Commission a fait droit à la demande de remboursement de la requérante à hauteur de 126235,35 euros et l’a rejetée pour le surplus, soit pour la somme de 450239,41 euros.

Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2012, la requérante a introduit le présent recours.

22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a posé par écrit des questions aux parties et les a invitées à déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

23 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 11 novembre 2014, la présente affaire a été jointe aux fins de la procédure orale avec les affaires Nu Air Polska/Commission (T‑75/12) et Nu Air Compressors and Tools/Commission (T‑76/12), conformément à l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

24 Par courrier du 27 novembre 2014, la requérante a, d’une part, demandé à être autorisée à utiliser certains moyens techniques lors de l’audience et, d’autre part, produit de nouvelles offres de preuve. Le courrier du 27 novembre 2014 et les nouvelles offres de preuve qui y étaient annexées ont été versés au dossier par décision du président de la première chambre du Tribunal du 5 décembre 2014.

25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 décembre 2014.

26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— déclarer le recours recevable ;

— annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il ne lui accorde qu’un remboursement partiel des droits antidumping qu’elle a acquittés ;

— ordonner le maintien des effets de la décision attaquée jusqu’à l’adoption, par la Commission, des mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du Tribunal à intervenir ;

— condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité des offres de preuve produites par la requérante le 27 novembre 2014

28 En vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 :

« Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. »

29 Cet article autorise une proposition d’offres de preuve en dehors, notamment, de la situation visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Par analogie, le Tribunal admet que certaines offres de preuve soient déposées postérieurement à la duplique, si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la phase écrite de la procédure, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à
assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt du 14 avril 2005, Gaki‑Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, point 32).

30 S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien‑fondé des motifs du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à
suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori en est‑il de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt Gaki‑Kakouri/Cour de justice, point 29 supra, EU:C:2005:238, point 33).

31 En l’espèce, la requérante a produit, en annexe du courrier du 27 novembre 2014, neuf décisions de la Commission rendues dans le cadre d’autres procédures de remboursement de droits antidumping, lesquelles ont été adoptées, pour huit d’entre elles, avant la fin de la phase écrite de la procédure et, pour la dernière, après sa clôture. Afin de justifier le retard dans la production de ces offres de preuve, la requérante a notamment indiqué que les décisions susmentionnées n’étaient pas publiées et
qu’elle avait donc dû former plusieurs demandes d’accès à ces documents auprès de la Commission, auxquelles celle‑ci a fait droit à une date postérieure à celle du dépôt de la réplique.

32 La Commission n’a pas soulevé d’objection à cet égard.

33 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevables les offres de preuve produites par la requérante en annexe du courrier du 27 novembre 2014.

Sur la recevabilité de la présentation « power point » effectuée par la requérante lors de l’audience tant en sa version électronique qu’en sa version papier

34 Par le courrier du 27 novembre 2014, la requérante a également sollicité du Tribunal l’autorisation d’effectuer une présentation « power point » à l’audience, en précisant que celle‑ci serait limitée à une description du produit concerné.

35 Le Tribunal ayant fait droit à cette demande, lors de l’audience du 12 décembre 2014, la requérante, d’une part, a effectué la présentation « power point » mentionnée au point 34 ci‑dessus et, d’autre part, à la demande du Tribunal, a communiqué une copie papier de ladite présentation.

36 La Commission a soulevé une objection au regard de la présentation « power point » de la requérante au motif que, en substance, le contenu de celle‑ci allait au‑delà d’une simple description du produit concerné et, partant, ne correspondait pas à celui mentionné dans sa demande d’autorisation, adressée au Tribunal par courrier du 27 novembre 2014.

37 À cet égard, il y a lieu de constater que les critiques de la Commission sont fondées uniquement en ce qui concerne les deux derniers transparents de la présentation « power point » de la requérante. Toutefois, les transparents susmentionnés se limitent à rappeler des arguments invoqués par la requérante dans ses écritures devant le Tribunal ou à reproduire des extraits des tableaux que celle‑ci avait déjà produits en annexe C.12 de la réplique.

38 Dans ces conditions, la présentation « power point » de la requérante, qui ne constitue pas une offre de preuve tardive, est recevable tant en sa version électronique qu’en sa version papier.

Sur la recevabilité du document produit par la Commission lors de l’audience

39 Lors de l’audience, la Commission a produit deux transparents issus d’une présentation « power point » interne à ses services, en relation avec la présente affaire. Selon elle, le dépôt du document en cause se justifierait, en substance, par la nécessité de répondre à la présentation « power point » de la requérante, dont le contenu dépassait la simple description du produit concerné et, partant, d’assurer le principe de l’égalité des armes entre les parties.

40 Il y a lieu de rappeler que, dans la présentation « power point » effectuée lors de l’audience, la requérante n’a pas uniquement présenté le produit concerné et la manière dont la Commission a procédé à une classification de celui‑ci dans différents numéros de contrôle des produits (ci‑après les « NCP »), mais elle a également expliqué, en substance, les raisons pour lesquelles, selon elle, la méthode utilisée par la Commission aux fins de vérifier si la requérante et les autres sociétés
importatrices liées au producteur‑exportateur, établies dans l’Union (ci‑après, prises ensemble, les « importateurs liés »), avaient répercuté les droits antidumping sur les prix de revente du produit concerné au premier acheteur indépendant établi dans l’Union, porterait atteinte au caractère unique du produit concerné et conduirait, en l’espèce, à une marge de dumping révisée erronée.

41 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que les arguments précités n’étaient pas nouveaux, car ils avaient été déjà invoqués par la requérante aussi bien dans la requête que dans la réplique (point 37 ci‑dessus) et, d’autre part, que la Commission avait eu la possibilité d’y répondre et de présenter des offres de preuve à l’appui dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal.

42 Dans ce contexte, la Commission ne peut invoquer le principe du respect de l’égalité des armes pour justifier la production des deux transparents visés au point 39 ci‑dessus à l’audience, lesquels constituent une offre de preuve tardive.

43 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas indiqué au Tribunal les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité de produire l’offre de preuve susmentionnée avant la fin de la procédure écrite, étant précisé, à cet égard, que celle‑ci consiste en un graphique et un tableau établis sur la base de données dont la Commission avait eu connaissance dès l’enquête de remboursement.

44 Eu égard à ce qui précède, en application de la jurisprudence rappelée aux points 29 et 30 ci‑dessus, il y a lieu de déclarer irrecevable l’offre de preuve produite par la Commission lors de l’audience.

Sur le fond

45 La requérante demande, d’une part, l’annulation partielle de la décision attaquée sur le fondement de l’article 263 TFUE et, d’autre part, le maintien provisoire des effets de ladite décision sur le fondement de l’article 264 TFUE.

Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation partielle de la décision attaquée

46 Dans le cadre du premier chef de conclusions, la requérante demande, en substance, l’annulation partielle de la décision attaquée pour autant que la Commission n’a fait que partiellement droit à ses demandes de remboursement des droits antidumping et, partant, ne lui a pas octroyé de remboursement au‑delà des montants mentionnés à l’article 1er de ladite décision.

47 Au soutien de son premier chef de conclusions, la requérante invoque trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, elle fait grief à la Commission d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le choix de la marge bénéficiaire qui a été déduite du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et d’avoir violé l’article 2, paragraphe 9, et l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le cadre du deuxième moyen, elle fait
grief à la Commission, en substance, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant le montant des droits antidumping acquittés par les importateurs liés du prix à l’exportation construit et, partant, d’avoir échoué à établir un prix à l’exportation et une marge de dumping fiables, en violation de l’article 2, paragraphes 9 et 11, et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base. Dans le cadre du troisième moyen, elle excipe d’une violation de ses droits de la défense et
du principe de bonne administration.

48 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen, soulevé au soutien du premier chef de conclusions, avant les premier et troisième moyens.

49 Au soutien du deuxième moyen, la requérante invoque cinq branches, tirées, respectivement, la première, d’une erreur commise par la Commission dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, en ce qu’elle a considéré que la répercussion des droits antidumping devait être constatée pour chaque type de compresseurs d’air, la deuxième, du caractère nuisible de cette approche aux fins de l’établissement d’un prix à l’exportation et d’une marge de dumping moyenne pondérée
fiables, la troisième, de la violation de la jurisprudence de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la Cour, la quatrième, de l’importance excessive conférée à cette approche dans le cadre de l’analyse des prix de revente et, enfin, la cinquième, du caractère arbitraire de celle‑ci.

50 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la première branche du deuxième moyen et ensuite les troisième, quatrième, cinquième et deuxième branches.

– Sur la première branche du deuxième moyen

51 La requérante soutient, en substance, que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de droit en ce que, aux fins d’apprécier si les droits antidumping avaient été répercutés sur les prix de revente au premier acheteur indépendant établi dans l’Union, elle a appliqué une méthode d’analyse NCP par NCP (ci‑après la « méthode NCP par NCP »), laquelle ne trouverait de fondement ni dans le règlement de base ni dans la jurisprudence. Or, d’après la requérante, cette
méthode serait contraire à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, selon laquelle la répercussion des droits antidumping devrait être appréciée selon les mêmes règles et méthodes que celles visées à l’article 2 du règlement de base, auquel renvoie expressément l’article 11, paragraphe 10, dudit règlement et, partant, de manière globale, c’est‑à‑dire pour le produit concerné, et non pour chacun des NCP qui le composent. Elle ajoute que la
méthode NCP par NCP instituerait un obstacle supplémentaire à la non‑déduction des droits antidumping lors du calcul du prix à l’exportation et, par conséquent, qu’elle serait contraire à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9.3.3 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci‑après l’« accord antidumping ») figurant à l’annexe 1 A de
l’accord instituant l’OMC (JO 1994, L 336, p. 3), dont il est la transposition.

52 La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

53 À titre liminaire, d’une part, il ressort de la jurisprudence que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, le Conseil et la Commission (ci‑après, pris ensemble, les « institutions ») disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêts du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec, EU:T:1998:184, point 32, et du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, Rec,
EU:T:2011:618, point 38). Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur ces appréciations doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence d’un détournement de pouvoir (arrêts du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, Rec, EU:C:1990:116, point 63 ; Thai Bicycle/Conseil, précité,
EU:T:1998:184, point 33, et du 7 février 2013, EuroChem MCC/Conseil, T‑84/07, Rec, EU:T:2013:64, point 32).

54 D’autre part, premièrement, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base prévoit que le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base, lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de
compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 53 supra, EU:T:2011:618, point 25).

55 Il ressort donc de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base que les institutions peuvent considérer que le prix à l’exportation n’est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu’il existe une association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ou en raison d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu’un prix à l’exportation existe, de se fonder sur celui‑ci pour la détermination du
dumping (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 53 supra, EU:T:2011:618, point 26).

56 Deuxièmement, il convient de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, lorsque le prix à l’exportation est construit sur la base du prix auquel les produis importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les droits et taxes, et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un
prix à l’exportation fiable au niveau de la frontière de l’Union. L’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base prévoit que les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice (arrêt CHEMK et KF/Conseil, point 53 supra, EU:T:2011:618, point 27).

57 Il importe d’ajouter que les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, du règlement de base sont opérés d’office par les institutions (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec, EU:C:1987:203, point 33 ; Minebea/Conseil, 260/84, Rec, EU:C:1987:206, point 43, et du 14 septembre 1995, Descom Scales/Conseil, T‑171/94, Rec, EU:T:1995:164, point 66).

58 Troisièmement, il ressort de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base que, dans une procédure de réexamen ou de remboursement de droits antidumping, s’il est décidé de construire le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission doit calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés selon lesquels le droit est dûment répercuté sur les prix
de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

59 En l’espèce, il convient de rappeler que la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir apprécié l’existence de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP et non de manière globale, c’est‑à‑dire en prenant en considération l’augmentation du chiffre d’affaires afférent aux ventes de l’ensemble des modèles du produit concerné réalisées par les importateurs liés, qui a été constatée entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement.
Selon la requérante, si la Commission avait procédé à cette analyse, elle aurait constaté que le chiffre d’affaires, ainsi que précédemment défini, avait augmenté d’un montant supérieur à celui des droits antidumping payés sur les importations dudit produit, exprimé en pourcentage de la valeur prix, coûts, assurance et fret des importations intervenues au cours de la période d’enquête de remboursement.

60 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien‑fondé des arguments soulevés par la requérante à l’appui de la première branche du deuxième moyen.

61 En premier lieu, la requérante invoque un argument textuel au soutien de la méthode décrite au point 59 ci‑dessus, selon lequel, en substance, il ressortirait de l’expression « dûment répercuté », employée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que la répercussion des droits antidumping doit s’apprécier conformément à ce qui est requis ou approprié c’est‑à‑dire, selon elle, en appliquant les règles et méthodes mentionnées à l’article 2 du règlement de base, lesquelles visent à
établir une marge de dumping individuelle et unique pour chaque producteur‑exportateur, indépendamment de l’existence ou non de plusieurs modèles du produit concerné.

62 La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

63 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, nonobstant le double renvoi à l’article 2 du règlement de base opéré par l’article 11, paragraphe 10, du même règlement, l’adverbe « dûment » ne se réfère pas à une méthode d’examen ou à une règle visée à l’article 2 du règlement de base, mais à l’objectif de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente pratiqués par les sociétés liées au producteur‑exportateur à l’égard du premier acheteur indépendant établi dans l’Union, à
savoir la modification du comportement desdites sociétés à la suite de l’institution des droits antidumping, soit, in fine, l’élimination de la marge de dumping initialement constatée (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec, EU:T:1996:71, points 76 à 81).

64 D’autre part, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’établit pas de méthode pour apprécier si les éléments de preuve produits par les importateurs qui sollicitent le remboursement des droits antidumping sont « concluants » et si le droit antidumping a été dûment répercuté sur les prix de vente au premier acheteur indépendant dans l’Union.

65 Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas une, mais plusieurs méthodes permettant d’examiner si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base sont réunies.

66 Or, il ressort de la jurisprudence que le choix entre différentes méthodes de calcul suppose l’appréciation de situations économiques complexes, ce qui limite d’autant le contrôle exercé par le juge de l’Union sur une telle appréciation (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec, EU:C:1987:202, point 19 ; Nachi Fujikoshi/Conseil, point 57 supra, EU:C:1987:203, point 21, et NMB France e.a./Commission, point 63 supra, EU:T:1996:71, point 72).

67 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle choisit la méthode selon laquelle il convient de vérifier si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base sont réunies, de sorte que le Tribunal n’est appelé à exercer, dans ce domaine, qu’un contrôle juridictionnel restreint (point 53 ci‑dessus).

68 Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne peut être déduit de la lettre de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, que la répercussion des droits antidumping devrait s’apprécier de manière globale.

69 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

70 En deuxième lieu, la requérante prétend, en substance, que la méthode d’examen fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires se justifierait par le fait qu’il existe un seul produit concerné, lequel doit être considéré comme un tout. En effet, en l’espèce, malgré l’existence de plusieurs modèles de compresseurs d’air assujettis au droit antidumping en vigueur, le considérant 19 du règlement no 261/2008 indique expressément que ces derniers constituent un seul et même produit aux fins de
l’enquête antidumping initiale. Le caractère unitaire du produit concerné serait d’ailleurs confirmé, selon elle, par le considérant 20 du règlement de base ainsi que par l’arrêt du 21 mars 2012, Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil (T‑113/06, EU:T:2012:135).

71 La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

72 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’appréciation de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP ne porte pas atteinte au caractère unique du produit concerné, dès lors que la Commission n’a pas défini une marge de dumping par NCP, mais une marge de dumping unique pour le produit concerné.

73 Ensuite, il est constant que, en l’espèce, le produit concerné est un produit complexe, dont les différents modèles présentent des caractéristiques techniques différentes et des prix pouvant varier sensiblement. Dès lors, la méthode NCP par NCP, qui vise à comparer des NCP dont les caractéristiques et les prix de revente sont similaires, paraît plus appropriée aux fins d’examiner l’évolution du prix de revente du produit concerné entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de
remboursement, ce que la requérante a d’ailleurs elle‑même admis au cours de l’enquête de remboursement, dans le courrier qu’elle a adressé à la Commission le 29 juillet 2011.

74 En outre, comme l’a souligné la Commission, à juste titre, lors de l’audience, le chiffre d’affaires total réalisé par la vente de tous les modèles du produit concerné ne donne aucune indication précise sur le prix unitaire de revente des différents modèles dudit produit. Ainsi, il y a lieu de relever que la méthode d’examen fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires ne permet pas d’établir si les importateurs liés ont effectivement modifié leur comportement sur le marché ou si, au
contraire, ils ont mis en œuvre une politique de prix leur permettant de compenser les modèles les moins vendus avec les plus vendus, en intervenant de la sorte sur les marges réalisées.

75 Par ailleurs, le considérant 20 du règlement de base dispose, notamment, que, « lorsqu’il faut reconstruire les prix à l’exportation afin de recalculer la marge de dumping, les droits antidumping ne doivent pas être considérés comme des coûts supportés entre l’importation et la revente lorsque ces droits sont répercutés sur les prix des produits soumis aux mesures dans [l’Union] ».

76 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne peut être déduit de l’expression « produits soumis aux mesures », employée au considérant 20 du règlement de base, que la répercussion des droits antidumping doit être appréciée pour le produit concerné considéré comme un tout. En effet, le considérant 20 du règlement de base de même que l’article 11, paragraphe 10, dudit règlement, se réfèrent aux « prix de revente », aux « prix de vente ultérieurs » et aux « prix des produits soumis aux
mesures dans [l’Union] » au pluriel. Ainsi, selon une interprétation littérale des dispositions précitées, il y aurait lieu d’examiner la répercussion des droits antidumping pour chaque prix de vente et, partant, plutôt selon une méthode transaction par transaction voire, le cas échéant, selon une méthode modèle par modèle ou une méthode NCP par NCP.

77 Enfin, la référence opérée par la requérante à l’arrêt Marine Harvest Norway et Alsaker Fjordbruk/Conseil, point 70 supra (EU:T:2012:135), n’est pas pertinente en l’espèce, car la contestation dont était saisi le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne portait pas sur la détermination du prix à l’exportation.

78 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de juger que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il était plus approprié de procéder à un examen de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP et non selon une méthode globale fondée sur l’augmentation du chiffre d’affaires entre l’enquête initiale et l’enquête de remboursement.

79 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

80 En troisième lieu, la requérante soutient, en substance, que la méthode NCP par NCP adoptée par la Commission serait contraire à l’objectif de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, tel qu’interprété à la lumière de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping.

81 À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 57, et du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 38).

82 En effet, l’Union a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant de l’accord antidumping (arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 81 supra, EU:C:2003:4, point 56). En outre, par l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, l’Union a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 9.3.3 de l’accord antidumping. Il y a donc lieu d’interpréter l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base à la lumière de cette
disposition.

83 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 9.3.3 de l’accord antidumping dispose que, « [p]our déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l’exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l’article 2 [de l’accord antidumping], les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l’importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est
dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points ».

84 En outre, l’article 2.3 de l’accord antidumping prévoit que, « [l]orsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur
indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer ».

85 Enfin, l’article 2.4, quatrième phrase, de l’accord antidumping établit que, « [d]ans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices […] ».

86 Il résulte de ce qui précède que l’article 2.4, quatrième phrase, de l’accord antidumping établit, à l’instar de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base, le principe du « droit assimilé à un coût », selon lequel les droits et taxes intervenus entre l’importation et la revente, dont les droits antidumping acquittés, sont des coûts devant être déduits lors de la construction du prix à l’exportation (arrêt NMB France e.a./Commission, point 63 supra, EU:T:1996:71, point 104).

87 Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la non‑déduction des droits antidumping en application de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping est une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », inscrite à l’article 2.4, quatrième phrase, dudit accord. De même, la non‑déduction des droits antidumping, consacrée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, est une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », posée à l’article 2, paragraphe 9,
deuxième alinéa, dudit règlement.

88 Or, comme toute exception à une règle générale, la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, Rec, EU:T:2009:72, point 82 et jurisprudence citée).

89 En l’espèce, il convient de relever que la méthode fondée sur l’augmentation du chiffre d’affaires, préconisée par la requérante, conduirait à constater que les droits antidumping ont été globalement répercutés sur les clients des importateurs liés. Toutefois, en application de la méthode NCP par NCP, la Commission a pu démontrer que cette répercussion n’avait pas eu lieu pour plusieurs modèles du produit concerné.

90 Ainsi, la méthode NCP par NCP, qui conduit, dans un cas comme celui de l’espèce, à apprécier de manière plus stricte la répercussion des droits antidumping, est plus conforme à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base et, partant, doit être privilégiée par rapport à une approche fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement.

91 Les arguments invoqués par la requérante ne permettent pas d’infirmer cette conclusion.

92 Tout d’abord, la requérante prétend qu’il se déduirait de l’emploi du singulier dans l’expression « tout mouvement du prix de revente », figurant à l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, que la répercussion des droits antidumping doit être examinée de manière globale.

93 Or, l’expression « tout mouvement du prix de revente » est immédiatement suivie de l’emploi du pluriel avec l’expression « dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs ». Au surplus, les expressions « tout changement » et « tout mouvement », employées à l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, sont, par nature, indéterminées.

94 Ensuite, la requérante soutient, en substance, que la méthode NCP par NCP serait contraire à l’objectif de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping, à savoir la limitation des obstacles à la non‑déduction des droits antidumping. En effet, cette méthode renforcerait l’obstacle du « double jump », en vertu duquel un importateur lié ne peut obtenir le remboursement total des droits antidumping acquittés que s’il démontre qu’il a augmenté les prix de revente dans l’Union d’un montant égal à deux fois
la marge de dumping, ou tenterait de légitimer un nouvel obstacle, le « triple jump ».

95 À cet égard, d’une part, il ressort des points 86 à 88 ci‑dessus que, s’agissant des ventes effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation doit être calculé en déduisant les droits antidumping acquittés, en vertu de la règle du « droit assimilé à un coût ». En outre, la non‑déduction des droits antidumping, prévue à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, constitue une dérogation à cette règle de principe et doit donc faire l’objet d’une interprétation
stricte (point 88 ci‑dessus). Ainsi, l’obstacle du « double jump », évoqué par la requérante, est la conséquence inévitable de ce que les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base ne sont pas remplies et, partant, de l’application de la règle du « droit assimilé à un coût ».

96 D’autre part, il y a lieu de relever que le recours à la méthode NCP par NCP, pour autant que celle‑ci est appliquée de manière cohérente à tous les stades de l’examen de la demande de remboursement, n’implique pas que soient posées des conditions supplémentaires pour le remboursement total des droits antidumping acquittés, mais uniquement que le respect des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base soit vérifié au niveau des NCP individuels, plutôt qu’au niveau du
produit concerné dans sa globalité.

97 Dans ces circonstances, la requérante prétend à tort que la méthode NCP par NCP renforcerait l’obstacle du « double jump », voire qu’elle tenterait de légitimer un nouvel obstacle à la non‑déduction des droits antidumping.

98 En conséquence, il y a lieu de juger que la méthode NCP par NCP n’est pas contraire à une interprétation littérale et téléologique de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

99 L’argument de la requérante doit donc être rejeté.

100 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas commis d’erreur, d’une part, en considérant que, en l’espèce, la méthode fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaires, défendue par la requérante, ne permettait pas d’établir de manière concluante que les importateurs liés avaient dûment répercuté les droits antidumping sur leurs propres clients établis dans l’Union et, d’autre part, en estimant que la méthode NCP par NCP était la plus appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce
et, en particulier, à la nature complexe du produit concerné.

101 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen.

– Sur la troisième branche du deuxième moyen

102 La requérante prétend que l’examen de la répercussion des droits antidumping NCP par NCP serait très semblable à la pratique de la « réduction à zéro » et, partant, qu’il serait contraire au rapport de l’organe d’appel de l’OMC « Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d’Inde » (WT/DS141/AB/R), adopté le 1er mars 2001, et à l’arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C‑351/04, Rec, EU:C:2007:547).

103 La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

104 À titre liminaire, il convient de rappeler que la pratique de la « réduction à zéro », sanctionnée par l’organe d’appel de l’OMC et par la Cour, était appliquée par la Commission uniquement aux fins du calcul de la marge de dumping globale. Celle‑ci consistait, en substance, dans un cas où le produit concerné comportait plusieurs modèles, d’une part, à additionner uniquement le montant du dumping en ce qui concerne tous les modèles à propos desquels l’existence d’une marge de dumping positive
avait été établie et, d’autre part, à ramener à zéro toutes les marges de dumping négatives. Le montant global du dumping ainsi calculé était ensuite exprimé en pourcentage de la valeur cumulée de toutes les transactions à l’exportation de tous les modèles, qu’ils aient ou non fait l’objet d’un dumping.

105 À cet égard, d’une part, il convient de relever que, en l’espèce, la requérante ne conteste pas la méthode de calcul de la marge de dumping, mais celle appliquée par la Commission pour vérifier si les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base étaient réunies. Or, la méthode NCP par NCP, contestée par la requérante, intervient à un stade situé en amont par rapport au calcul de la marge
de dumping et a une finalité différente.

106 D’autre part, la requérante n’a produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation tirée de la similitude entre la pratique de la « réduction à zéro » et la méthode NCP par NCP.

107 Par conséquent, la requérante n’a pas établi l’existence d’une similitude entre la pratique de la « réduction à zéro » et la méthode NCP par NCP.

108 Enfin, en réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé son argumentation en indiquant, en substance, que c’est l’effet de la pratique de la « réduction à zéro », à savoir la modification du prix à l’exportation et, partant, de la marge de dumping, qui, selon elle, serait semblable à celui de la méthode NCP par NCP.

109 Or, il a été précédemment indiqué que la Commission n’a pas commis d’erreur en appréciant la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP, qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, était celle qui permettait d’examiner avec le plus de précision si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies (points 73, 89 et 90 ci‑dessus).

110 En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode NCP par NCP appliquée par la Commission aurait eu pour effet de fausser les prix à l’exportation et, in fine, la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai.

111 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du deuxième moyen.

– Sur la quatrième branche du deuxième moyen

112 La requérante soutient que le recours à une analyse NCP par NCP est dépourvu de tout fondement légal.

113 La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

114 Or, le fait que l’approche NCP par NCP ne soit mentionnée nulle part dans le règlement de base ne démontre pas qu’elle serait illégale ou manifestement erronée.

115 À cet égard, il convient de noter que, dans la requête, la requérante a elle‑même admis que l’analyse NCP par NCP est une technique administrative qui se justifie dans le cadre du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée en application de l’article 2, paragraphe 12, du règlement de base, dès lors qu’elle permet d’assurer une comparaison équitable entre les différents modèles ou types de marchandises faisant l’objet d’une enquête qui présentent des caractéristiques différentes.

116 Toutefois, la requérante omet d’expliquer ce qui permettrait de considérer l’approche NCP par NCP ou modèle par modèle comme étant appropriée dans le cadre du calcul de la marge de dumping et non aux fins de l’examen de la répercussion des droits antidumping.

117 En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, en pratique, l’emploi de la méthode susmentionnée par les institutions n’est pas limité au calcul de la marge de dumping. La Cour a notamment approuvé la méthode modèle par modèle aux fins du calcul du seuil d’insignifiance des ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil, 277/85 et 300/85, Rec, EU:C:1988:467,
point 14).

118 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen.

– Sur la cinquième branche du deuxième moyen

119 La requérante prétend que la méthode NCP par NCP adoptée par la Commission serait arbitraire dès lors que, dans d’autres affaires, cette dernière aurait considéré que les conditions de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies en acceptant de tenir compte des prix de revente moyens pondérés dans l’Union, voire en admettant un niveau de preuve plus faible que celui requis dans le cas de l’espèce.

120 La Commission conteste le bien‑fondé de cet argument.

121 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le contexte d’une procédure de remboursement, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins d’examiner si les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit sont réunies (point 67 ci‑dessus). Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents (voir, par analogie, arrêt Gestetner Holdings/Conseil et Commission, point 53 supra, EU:C:1990:116,
point 43).

122 Deuxièmement, les conditions de la non‑déduction des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation doivent être appréciées à la lumière, d’une part, des éléments de preuve produits par les importateurs qui demandent la non‑déduction des droits antidumping et, d’autre part, des circonstances factuelles de chaque affaire.

123 En conséquence, l’argument de la requérante tiré du caractère arbitraire de l’approche adoptée par la Commission dans la décision attaquée par rapport à sa pratique antérieure, ou postérieure, ne saurait être accueilli (voir, par analogie, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec, EU:C:1991:186, point 119 ; du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, Rec, EU:T:2010:549, point 93, et du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, T‑150/09, EU:T:2012:529, points 119
et 120).

124 En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que les circonstances en cause dans la présente affaire étaient strictement identiques à celles en cause dans les autres procédures de remboursement de droits antidumping ou de réexamen qu’elle a évoquées au soutien de son argument tiré du caractère arbitraire de la méthode NCP par NCP.

125 En particulier, il y a lieu de relever que les circonstances en cause dans la présente affaire diffèrent de celles en cause dans les affaires à l’origine du règlement d’exécution (UE) no 60/2012 du Conseil, du 16 janvier 2012, concluant le réexamen intermédiaire partiel, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaire, entre autres, de Russie (JO L 22, p. 1), produit par la requérante en
annexe de la requête, et des décisions de la Commission du 10 août 2012, concernant des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, produites par la requérante en annexe du courrier du 24 novembre 2014 (ci‑après les « affaires dites du ‘ferrosilicium originaire de Russie’ »). En effet, dans la duplique et lors de l’audience, d’une part, la Commission a expliqué, que, dans les affaires dites « du ferrosilicium originaire de
Russie », elle avait regroupé le produit concerné en quatre NCP et, partant, examiné si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base étaient réunies pour chaque NCP. D’autre part, elle avait constaté que la répercussion des droits antidumping avait bien eu lieu pour l’un des quatre NCP, lequel représentait plus de 80 % des transactions concernées, ce qui suffisait, selon elle, pour faire droit à la demande de non‑déduction des droits antidumping du prix à
l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

126 En revanche, en l’espèce, il est constant que pour cinq des dix NCP les plus vendus, la requérante n’a pas démontré que les droits antidumping avaient été répercutés sur les clients des importateurs liés.

127 Dans ce contexte, la requérante ne peut reprocher à la Commission de ne pas avoir, en tout état de cause, adopté la même solution que dans les affaires dites « du ferrosilicium originaire de Russie ».

128 Dès lors, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du deuxième moyen.

– Sur la deuxième branche du deuxième moyen

129 La requérante soutient, en substance, que la déduction intégrale des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation serait disproportionnée dès lors qu’elle inclut les droits acquittés sur les modèles ou NCP pour lesquels il y a eu une répercussion sur les prix de revente ultérieurs. Ce faisant, la Commission aurait donc échoué à établir un prix à l’exportation et une marge de dumping moyenne pondérée fiables.

130 La Commission conteste le bien‑fondé de ces arguments.

131 À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base constitue une exception à la règle du « droit assimilé à un coût », posée à l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du même règlement. La possibilité de ne pas déduire les droits antidumping du prix à l’exportation construit doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte (points 87 et 88 ci‑dessus).

132 D’autre part, à l’issue de l’examen de la répercussion des droits antidumping NCP par NCP, la Commission a constaté que, pour un grand nombre de NCP, il n’avait pas été démontré que les droits antidumping avaient été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente dans l’Union.

133 Toutefois, l’analyse NCP par NCP conduite par la Commission a également révélé que pour cinq des dix NCP les plus vendus, les prix de revente pratiqués par les importateurs liés aux acheteurs indépendants établis dans l’Union reflétaient les droits antidumping acquittés. Or, ainsi qu’il ressort de la feuille de calcul établie par la Commission, jointe à son courrier électronique du 26 juillet 2011 et produite par la requérante en annexe A. 14 de la requête, les cinq NCP susmentionnés
correspondent, d’une part, à un volume de 119523 compresseurs d’air vendus sur un volume total de 229239 compresseurs d’air vendus au cours de la période d’enquête de remboursement par les importateurs liés et, d’autre part, à plus de 50 % de la valeur prix, coûts, assurance et fret totale desdites ventes.

134 C’est à la lumière de ces rappels et précisions qu’il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et, partant, violé l’article 2, paragraphes 9 et 11, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, en déduisant les droits antidumping acquittés du prix à l’exportation construit, alors même que cette répercussion avait bien eu lieu pour certains NCP.

135 À titre liminaire, il y a lieu de relever, ainsi que le prétend, à juste titre, la requérante, qu’il existe un lien irréfutable entre l’article 2, paragraphe 9, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

136 En effet, d’une part, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base opère expressément un double renvoi à l’article 2 et à l’article 2, paragraphe 9, du même règlement.

137 D’autre part, dans le cadre d’une procédure de réexamen ou de remboursement de droits antidumping, l’examen de la répercussion des droits antidumping sur les clients d’un importateur lié, prévu à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, est une étape du calcul du prix à l’exportation construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement. En effet, en fonction du résultat obtenu à l’issue de cet examen, les droits antidumping seront déduits du prix à l’exportation
construit et, partant, auront une incidence directe sur le montant de celui‑ci, en ce qu’il sera nécessairement moins élevé que si les droits antidumping n’avaient pas été déduits.

138 Au surplus, il convient de noter que, plus le prix à l’exportation est faible, plus la différence avec la valeur normale sera importante et la marge de dumping révisée élevée.

139 L’article 11, paragraphe 10, du règlement de base participe donc à la construction du prix à l’exportation et, indirectement, au calcul de la marge de dumping révisée.

140 Dans ce contexte, la Commission doit adopter des méthodes cohérentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphes 9 et 11, et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

141 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins du calcul du prix à l’exportation, lorsque le produit concerné avait été vendu dans l’Union par l’intermédiaire des importateurs liés, la Commission a estimé plus approprié, eu égard notamment à la nature du produit concerné, de vérifier si la répercussion des droits antidumping avait eu lieu pour chaque NCP.

142 En outre, la Commission a poursuivi cette analyse NCP par NCP, d’une part, en calculant un prix à l’exportation moyen pondéré unique et une valeur normale moyenne pondérée unique pour chaque NCP et, d’autre part, en calculant une marge de dumping pour chaque NCP avant de calculer la marge de dumping unique pour le produit concerné.

143 Toutefois, la Commission n’a pas tiré toutes les conséquences de la méthode NCP par NCP qu’elle avait elle‑même décidé d’appliquer, car elle a refusé la non‑déduction des droits antidumping des prix à l’exportation des NCP pour lesquels les droits antidumping avaient pourtant été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Par conséquent, elle a déduit l’intégralité des droits antidumping acquittés du prix à l’exportation construit en application de
l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en diminuant ainsi de manière artificielle le prix à l’exportation moyen pondéré unique par NCP et, par conséquent, en augmentant le taux de la marge de dumping révisée de Nu Air Shanghai.

144 Au vu de ce constat, il y a lieu de juger que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ayant une incidence sur le taux de la marge de dumping révisée et, partant, sur le montant des droits antidumping devant être remboursé à la requérante, étant rappelé que celui‑ci résulte de la différence entre la marge de dumping initiale et la marge de dumping révisée (point 14 ci‑dessus).

145 Les arguments soulevés par la Commission ne sauraient infirmer la conclusion qui précède.

146 En premier lieu, la Commission prétend, en substance, que, conformément à une interprétation stricte de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, il ne serait pas possible de déduire les droits antidumping acquittés uniquement pour certaines transactions, modèles ou NCP et pas pour d’autres, car cela ne permettrait pas d’écarter le risque d’un contournement du droit et d’une manipulation des prix et serait donc contraire à l’objectif de l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base,
qui est d’exclure toute possibilité de distorsion des prix de revente et des prix de vente ultérieurs découlant d’une pratique de dumping. En effet, si la non‑déduction partielle des droits antidumping était admise, l’importateur lié pourrait instaurer des mécanismes compensatoires internes, par exemple, en répercutant les droits antidumping sur le prix des NCP pour lesquels la demande est peu élastique, mais pas sur celui d’autres NCP pour lesquels la demande est très élastique.

147 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base n’établit pas une méthode pour apprécier si les droits antidumping ont dûment été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union et, partant, que la Commission dispose, dans ce domaine, d’une large marge d’appréciation (points 64 à 67 ci‑dessus). De même, contrairement à ce que soutient, en substance, la Commission, l’article 11, paragraphe 10, du règlement de
base ne lui impose pas de déduire systématiquement la totalité des droits antidumping acquittés dans une hypothèse comme celle de l’espèce, où l’examen de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP n’a pas permis de conclure que cette répercussion avait eu lieu pour tous les NCP, mais uniquement pour certains d’entre eux.

148 D’autre part, la Commission n’a pas démontré que, en l’espèce, l’importateur lié avait contourné le droit en instaurant des mécanismes compensatoires entre les NCP les plus vendus et les NCP les moins vendus, ou entre les NCP pour lesquels la demande est peu élastique et ceux pour lesquels celle‑ci est fortement élastique.

149 Dès lors, l’argument de la Commission doit être rejeté.

150 En deuxième lieu, la Commission soutient que la non‑déduction partielle des droits antidumping devrait être exclue, car, en pratique, elle serait inapplicable s’agissant des nouveaux produits. En effet, en l’absence de produits comparables vendus lors de l’enquête initiale, il serait impossible de vérifier si leurs prix de revente ont augmenté dans une mesure permettant de refléter les droits antidumping acquittés.

151 Toutefois, la seule condition posée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base est que l’importateur lié apporte des éléments de preuve concluants de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

152 Dans ce contexte, à condition qu’elle soit « concluante », la preuve de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union peut être apportée par tout moyen et pas uniquement par la comparaison entre les prix de vente pratiqués avant l’imposition des droits antidumping et ceux pratiqués après.

153 Dès lors, l’argument de la Commission doit être rejeté.

154 Troisièmement, la Commission conteste l’allégation de la requérante selon laquelle, si les droit antidumping n’avaient pas été déduits du prix à l’exportation construit pour les cinq NCP pour lesquels la méthode NCP par NCP avait permis de constater l’existence d’une répercussion sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs, la marge de dumping révisée serait de 4,28 % au lieu de 10,7 %. À cet égard, elle observe que la marge de dumping calculée pour deux des cinq NCP susmentionnés
était, en réalité, plus élevée que la marge de dumping globale déterminée, à la fois, lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête relative au remboursement. Ainsi, elle considère qu’il serait injustifié de permettre à ces ventes, qui font l’objet d’un dumping supérieur à la moyenne, de bénéficier de la non‑déduction des droits antidumping.

155 Toutefois, ainsi que le relève, à juste titre, la requérante, c’est parce que les droits antidumping ont été déduits du prix à l’exportation construit pour les transactions relevant des deux NCP mentionnés au point 154 ci‑dessus que la marge de dumping de ces derniers est supérieure à la moyenne.

156 Dès lors, l’argument de la Commission doit être rejeté.

157 Eu égard à ce qui précède, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en déduisant globalement les droits antidumping et pas uniquement des prix à l’exportation des NCP pour lesquels elle avait constaté, à l’issue d’une analyse NCP par NCP, que les droits n’avaient pas été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union et, partant, a violé l’article 2, paragraphes 9 et 11, et l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

158 Or, il n’est pas contesté que, en l’absence de l’erreur commise par la Commission, le montant des droits antidumping devant être remboursé à la requérante aurait été supérieur à celui mentionné à l’article 1er de la décision attaquée.

159 En conséquence, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen et, partant, le premier chef de conclusions en annulant partiellement la décision attaquée, pour autant que la Commission n’a pas octroyé à la requérante un remboursement des droits antidumping indûment acquittés au‑delà des sommes mentionnées à l’article 1er de ladite décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les premier et troisième moyens invoqués à l’appui du premier chef de conclusions.

Sur le second chef de conclusions, visant au maintien provisoire des effets de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 264 TFUE

160 En substance, la requérante demande au Tribunal, dans l’hypothèse où il ferait droit au premier chef de conclusions, d’utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 264 TFUE et, partant, d’ordonner le maintien des effets de la décision attaquée jusqu’à ce que la Commission ait adopté les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal à intervenir. À cet égard, premièrement, la requérante soutient que, si la décision attaquée était annulée, cela l’obligerait à
reverser aux autorités compétentes la totalité des sommes qui lui ont été remboursées sur le fondement de ladite décision. Deuxièmement, elle précise qu’elle sollicite uniquement la rectification de la décision attaquée et non son annulation sur tous les points, car celle‑ci lui donne, en partie, gain de cause.

161 La Commission ne soulève pas d’objection à l’encontre du second chef de conclusions.

162 À cet égard, il y a lieu de rappeler, que la décision attaquée doit être annulée pour autant que la Commission a partiellement refusé de faire droit aux demandes de remboursement des droits antidumping introduites par la requérante et, partant, ne lui a pas octroyé de remboursement au‑delà des sommes mentionnées à l’article 1er de ladite décision, dont il appartiendra à la Commission de calculer le montant exact.

163 Dans ces circonstances, l’annulation partielle de la décision attaquée n’implique pas que la requérante soit tenue de reverser aux autorités compétentes les sommes qui lui ont été remboursées sur le fondement de ladite décision.

164 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant inopérante et, partant, de rejeter le second chef de conclusions.

Sur les dépens

165 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

  1) L’article 1er de la décision C (2011) 8804 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, est annulé pour autant qu’il n’octroie pas à Mecafer un remboursement des droits antidumping indûment acquittés au‑delà des montants qui y sont mentionnés.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

  Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : T-74/12
Date de la décision : 18/11/2015
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Dumping – Importations de certains compresseurs originaires de Chine – Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés – Détermination du prix à l’exportation – Déduction des droits antidumping – Modulation des effets dans le temps d’une annulation.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Mecafer
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Buttigieg

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:864

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