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20/05/2015 | CJUE | N°T-456/10

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Timab Industries et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) contre Commission européenne., 20/05/2015, T-456/10


ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

20 mai 2015 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Retrait des requérantes de la procédure de transaction — Amendes — Obligation de motivation — Gravité et durée de l’infraction — Coopération — Absence d’application de la fourchette d’amend

es probable communiquée lors de la
procédure de transaction»

Dans l’affaire T‑456/10,

Timab Indust...

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

20 mai 2015 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Retrait des requérantes de la procédure de transaction — Amendes — Obligation de motivation — Gravité et durée de l’infraction — Coopération — Absence d’application de la fourchette d’amendes probable communiquée lors de la
procédure de transaction»

Dans l’affaire T‑456/10,

Timab Industries, établie à Dinard (France),

Cie financière et de participations Roullier (CFPR), établie à Saint-Malo (France),

représentées par Mes N. Lenoir et M. Truffier, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, B. Mongin et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 5001 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38866 – Phosphates pour l’alimentation animale), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. D. Gratsias, président, O. Czúcz, A. Popescu, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par sa décision (2010) 5001 final, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38866 – Phosphates pour l’alimentation animale) (ci-après la «décision attaquée»), la Commission européenne a constaté que les requérantes, Timab Industries (ci-après «Timab») et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (ci-après «CFPR»), avaient enfreint l’article 101 TFUE et, depuis le 1er janvier 1994, l’article 53 de
l’accord EEE en prenant part, du 16 septembre 1993 au 10 février 2004, à une infraction unique et continue consistant en un partage d’une grande partie du marché européen des phosphates pour l’alimentation animale (ci-après les «PAA») par l’attribution de quotas de vente et de clients aux parties à l’entente, et en une coordination des prix et, dans la mesure nécessaire, des conditions de vente (article 1er de la décision attaquée).

2 Comme décrit au considérant 17 de la décision attaquée, Timab est une filiale du «groupe Roullier» dont (CFPR) est la société de portefeuilles. Timab produit et commercialise plusieurs produits chimiques, à savoir des PAA.

3 Le 28 novembre 2003, le groupe Kemira a demandé l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). La demande concernait la période comprise entre 1989 et 2003 (considérant 33 de la décision attaquée).

4 Les 10 et 11 février 2004, la Commission a procédé en France et en Belgique à des inspections dans les locaux d’un certain nombre d’entreprises actives dans les PAA. Timab figurait parmi les entités visées par ces inspections (considérant 35 de la décision attaquée).

5 Le 18 février 2004, Tessenderlo Chemie NV a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération couvrant toute la période de l’infraction (1969 à 2004) (considérant 36 de la décision attaquée).

6 Le 27 mars 2007, Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química SA et sa société mère José de Mello SGPS SA ont introduit une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération (considérant 37 de la décision attaquée).

7 Le 14 octobre 2008, les requérantes ont également déposé une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération, complétée le 28 octobre 2009 (considérant 39 de la décision attaquée).

8 Par lettres du 19 février 2009, la Commission a informé les parties à l’entente, parmi lesquelles Timab, de l’ouverture d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et a fixé un délai de deux semaines pour leur permettre de lui faire savoir par écrit si elles étaient disposées à prendre
part à des discussions en vue de parvenir à une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (considérant 40 de la décision attaquée).

9 La préparation de la transaction a donné lieu à plusieurs réunions bilatérales entre la Commission et les entreprises concernées au cours desquelles la substance des griefs ainsi que les preuves qui les sous-tendent ont été présentées. À la suite de ces rencontres, la Commission a fixé la fourchette des amendes probables (un montant minimal et un montant maximal). Lors d’une réunion tenue le 16 septembre 2009, l’estimation concernant Timab lui a été communiquée.

10 Par la suite, la Commission a imparti aux sociétés concernées un délai pour présenter des propositions formelles de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement no 773/2004. Toutes les parties à l’entente ont présenté leurs propositions de transaction dans le délai qui leur avait été assigné, à l’exception des requérantes qui ont décidé de se retirer de la procédure de transaction (considérant 43 de la décision attaquée).

11 Le 23 novembre 2009, la Commission a adopté un ensemble de six communications des griefs adressées aux requérantes, d’une part, et à chacune des parties à l’entente acceptant la transaction, d’autre part. Toutes les parties auxquelles ont été adressées les communications des griefs, à l’exception des requérantes, ont répondu que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en
cause (considérants 44 à 45 de la décision attaquée).

12 Les requérantes ont eu accès au dossier, ont répondu à la communication des griefs le 2 février 2010 et ont participé à une audition qui s’est tenue le 24 février 2010 (considérant 45 de la décision attaquée).

13 Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté la décision attaquée. Ladite décision a été adressée aux requérantes.

14 Le même jour, la Commission a adopté la décision C (2010) 5004 final, portant sur la même affaire (ci-après la «décision séparée»), dont les destinataires étaient les parties qui avaient accepté de participer à la procédure de transaction et présenté une proposition de transaction, à savoir le groupe Kemira (Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy et Kemira Oy), Tessenderlo Chemie, le groupe Ercros (Ercros SA et Ercros Industriel SA), le groupe FMC (FMC Foret SA, FMC Netherlands BV et FMC Corporation)
et Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química et sa société mère José de Mello SGPS.

15 Il résulte, en substance, de la décision attaquée que les principaux producteurs européens de PAA sont convenus de se partager une grande partie du marché européen des PAA en se répartissant des quotas de vente par région et par client. Ils auraient, en outre, coordonné les prix, et, lorsque cela s’avérait nécessaire, les conditions de vente. L’accord original, passé par écrit le 19 mars 1969 entre les cinq principaux producteurs de PAA, à l’époque, viserait à résoudre une situation de
surcapacité sur le marché européen. L’arrangement prévoirait également une révision annuelle des quotas de vente. Un mécanisme de suivi aurait été mis en place par la suite pour contrôler l’accord de marché et pour régler les conflits en cas d’écarts importants par rapport aux quotas convenus grâce à un système de compensation. Les arrangements constitutifs de l’entente auraient été baptisés CEPA (Centre d’étude des phosphates alimentaires). Afin de garantir le fonctionnement et la permanence de
l’entente, cet accord aurait donné lieu à des accords spécifiques complémentaires et d’autres sous-arrangements régionaux. La participation des producteurs français au CEPA aurait été confirmée à compter de 1970. À compter de 1978, les participants à l’entente auraient réagi à une situation de marché critique en se réorganisant en trois sous-arrangements. En 1991-1992, les parties à l’entente auraient envisagé un retour à une structure unique (Super CEPA) englobant les cinq pays d’Europe centrale
(Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et Suisse), le Danemark, la Finlande, la Hongrie, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède. Les discussions se seraient tenues à deux niveaux : les «réunions centrales» ou les réunions «au niveau européen», lors desquelles auraient été arrêtées des décisions de politique générale, et les «réunions d’experts», lors desquelles des discussions plus approfondies auraient été engagées au niveau national ou régional par les parties à
l’entente actives dans ce pays ou cette région spécifique. Cette structure unique serait en relation avec les opérateurs en France, où un mécanisme collusoire subsisterait au niveau national.

16 S’agissant plus particulièrement des requérantes, il ressort de la décision attaquée que Timab a été intégrée dans le cadre régional Super CEPA en plus du volet français de l’entente, lorsque l’entreprise a commencé à exporter de grandes quantités en dehors de la France. En septembre 1993, elle aurait commencé à participer aux arrangements du Super CEPA. Parallèlement aux réunions du Super CEPA, elle aurait participé aux réunions concernant la France et à celles concernant l’Espagne
(considérants 123, 131, 138 et 143 de la décision attaquée).

17 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006»).

18 Premièrement, la Commission a défini la valeur des ventes pertinentes comme correspondant aux ventes des PAA réalisées par l’entreprise sur le territoire des États membres de l’Union européenne et des parties contractantes à l’accord EEE concernées par l’infraction. Au lieu d’utiliser la valeur des ventes réalisées par une entreprise au cours de la dernière année complète de sa participation à l’infraction, comme cela est normalement prévu au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, la
Commission a considéré comme plus adéquat, en l’espèce, d’utiliser les ventes réelles réalisées par les entreprises pendant la durée de leur participation à l’infraction, compte tenu notamment de la durée exceptionnellement longue de l’entente, de sa portée géographique, du fait que certains des territoires concernés par les pratiques en cause n’ont relevé de la juridiction de l’Union et des dispositions de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE qu’à compter de l’adhésion à l’Union
ou à l’EEE des pays concernés, ainsi que du fait que la valeur des ventes réalisées par les parties a varié au fil des ans durant leur participation (considérant 321 de la décision attaquée).

19 Deuxièmement, la Commission a fait observer que, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, il convenait de fixer à 17 % la proportion de la valeur des ventes des produits en cause à retenir pour le calcul du montant de base de l’amende, et ce pour tous les participants à l’entente (considérants 324 à 328 de la décision attaquée).

20 Troisièmement, pour les entreprises ne disposant pas de données historiques correspondant aux ventes réelles par pays, et avec leur accord, la valeur des ventes pertinentes a été appliquée en multipliant les ventes réalisées pendant la dernière année complète d’infraction par la durée de participation de l’entreprise en cause, conformément aux dispositions du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 (considérants 321 et 331 de la décision attaquée).

21 Quatrièmement, la Commission a estimé que les circonstances de l’espèce justifiaient d’inclure dans le montant de base de l’amende une majoration égale à 17 % de la moyenne annuelle de la valeur des ventes réalisées lors de la période infractionnelle pour en assurer l’effet dissuasif, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, et ce pour tous les participants à l’entente (considérants 332 à 335 de la décision attaquée).

22 Cinquièmement, la Commission n’a retenu de circonstances aggravantes ou atténuantes à l’égard d’aucun des participants à l’entente (considérants 337 à 347 de la décision attaquée).

23 Sixièmement, en application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires total sur les amendes infligées conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, la Commission a réduit le montant de base de l’amende en ce qui concerne quelques participants. Le montant de base de l’amende des requérantes n’excédant pas 10 % du chiffre d’affaires total de l’année 2009, la Commission n’a pas procédé à un ajustement.

24 Septièmement, s’agissant de l’application de la communication sur la coopération, la Commission a décidé qu’il y avait lieu d’octroyer à Kemira, ainsi qu’à Yara Phosphates Oy et à Yara Suomi Oy, ces deux dernières faisant partie de la même entreprise que Kemira, une réduction du montant d’amende de 100 % au titre du paragraphe 8, sous a), de ladite communication (considérants 349 à 350 de la décision attaquée). La Commission a également accordé une réduction de 50 % à Tessenderlo Chemie, sur la
base du paragraphe 23 de la communication sur la coopération, pour la période postérieure au 31 mars 1989 et a considéré que cette société n’était redevable d’aucune amende pour la période allant du 19 mars 1969 au 31 mars 1989 (considérant 353 de la décision attaquée). Une réduction de 25 % du montant de l’amende a été accordée à Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química et à sa société mère José de Mello SGPS (considérant 355 de la décision attaquée). Enfin, la Commission a accordé aux
requérantes une réduction de 5 % du montant de l’amende (considérant 359 de la décision attaquée).

25 Huitièmement, à défaut d’application de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 dans les affaires d’ententes (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la «communication sur la transaction»), aucune réduction du fait de l’engagement d’une procédure de transaction n’a été accordée aux requérantes. Dans la décision séparée, la Commission a récompensé pour transaction les
destinataires de ladite décision par une réduction de 10 % du montant de l’amende devant leur être infligée (considérants 361 et 362 de la décision attaquée).

26 Neuvièmement, la demande des requérantes tendant à une réduction du montant de l’amende au titre de l’absence de capacité contributive (paragraphe 35 des lignes directrices de 2006) a été rejetée, tandis que celle de [confidentiel] a été partiellement accueillie (considérants 372 à 375 de la décision attaquée).

27 Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 1 ci-dessus, la Commission a constaté, à l’article 1er de la décision attaquée, que les requérantes avaient enfreint l’article 101 TFUE et, depuis le 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, du 16 septembre 1993 au 10 février 2004, à une infraction unique et continue couvrant la plupart du territoire des États membres de l’Union et des parties contractantes à l’accord EEE, visant à se partager le marché européen des PAA, par
l’attribution de quotas de vente et de clients aux parties à l’entente, et visant à coordonner les prix et, dans la mesure nécessaire, les conditions de vente.

28 Aux termes de l’article 2 de la décision attaquée, pour cette infraction, la Commission a infligé solidairement à Timab et à CFPR une amende de 59850000 euros.

Procédure et conclusions des parties

29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2010, les requérantes ont introduit le présent recours.

30 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2010, les requérantes ont demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure visant à ordonner à la Commission de lui fournir quatre groupes de documents ayant trait à la décision attaquée ou à la décision séparée afin d’étayer certains de leurs moyens.

31 Le 6 janvier 2011, la Commission a produit le mémoire en défense.

32 Par mesure d’organisation de la procédure du 1er février 2011, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 64 de son règlement de procédure, invité la Commission à produire les documents sollicités par les requérantes.

33 Par mesure d’instruction du 16 mars 2011, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 65, sous b), et de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure et en appliquant l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, ordonné à la Commission la production des documents que celle-ci n’avait pas présentés dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure évoquée au point 32. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

34 Par mesure d’organisation de la procédure du 28 juin 2011, le Tribunal a invité la Commission à donner quelques éclaircissements sur les documents évoqués au point 33 et a permis à la Commission d’entendre des entreprises concernées sur la nature éventuellement confidentielle des données les concernant figurant dans les documents en cause.

35 Par la suite, certains documents ont été signifiés aux requérantes, étant précisé qu’ils ne pouvaient être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été transmis et que, par conséquent, lesdits documents ainsi que les chiffres qui y figuraient ne devaient pas être rendus publics. Une partie des documents produits par la Commission ont été retirés du dossier et lui ont été retournés.

36 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2012. La duplique est parvenue à ce dernier le 21 juin 2012.

37 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale, et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a demandé à la Commission de déposer certains documents et lui a posé des questions en l’invitant à y répondre par écrit. Celle-ci a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

38 Avant l’audience, les représentants des requérantes, après avoir signé un accord de confidentialité, ont eu la possibilité de consulter, au greffe du Tribunal, une partie de la version confidentielle de la décision séparée, l’un des documents demandés dans le cadre de la mesure d’instruction.

39 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée, en partie, à huis clos, le 11 juillet 2014.

40 Lors de l’audience, les requérantes ont déclaré renoncer à leurs moyens tirés d’une violation du principe de non-rétroactivité des lignes directrices de 2006, de la prise en compte de la durée excessive de la procédure administrative en tant que circonstance atténuante, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de la communication sur la coopération quant à leur coopération en comparaison avec celle de Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química, et, dans le cadre du moyen tiré de
la violation de l’article 23 du règlement no 1/2003, à leurs arguments développés dans la réplique portant sur le rapport entre l’application de la réduction de 10 % au titre de la transaction et celle du plafond de 10 % prévu à l’article 23 dudit règlement, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

41 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce que la Commission a affirmé qu’elles avaient pris part aux pratiques liées aux conditions de vente et à un système de compensation ;

— à titre subsidiaire également et en tout état de cause, réformer l’article 2 de la décision attaquée et réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été imposée solidairement ;

— condamner la Commission aux dépens.

42 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner les requérantes aux dépens.

En droit

43 À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent un certain nombre de moyens qui peuvent être répartis en trois groupes. Le premier groupe de moyens porte sur la procédure de transaction, et, en particulier, sur le fait que les requérantes se sont retirées de cette procédure, le deuxième groupe de moyens porte sur certaines pratiques constituant des éléments du cartel en cause, à savoir le mécanisme de compensation et les conditions de vente et, enfin, le troisième groupe de moyens concerne
plusieurs aspects du calcul du montant de l’amende.

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

Sur la procédure de transaction

44 Dans le cadre de ce groupe de moyens, les requérantes présentent une série d’arguments portant sur des violations des droits de la défense, des textes régissant la procédure de transaction, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration ainsi qu’un détournement de pouvoir.

45 Les requérantes reprochent, en substance, à la Commission d’avoir appliqué à une entreprise qui s’est retirée de la procédure de transaction une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors des discussions en vue de la transaction.

46 Les requérantes allèguent plusieurs violations de leurs droits de la défense, la première découlant des erreurs de droit et d’appréciation des faits qui auraient été commises par la Commission, la deuxième de la méconnaissance du droit à ne pas s’auto-incriminer et la troisième de l’atteinte au principe d’égalité des armes.

47 Premièrement, la Commission aurait mal interprété leur demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération et leur réponse à la demande de renseignements.

48 Elles contestent avoir radicalement changé de stratégie après avoir pris connaissance de la fourchette d’amendes. En effet, elles soutiennent avoir uniquement fait application des paragraphes 11 (accepter de participer aux discussions en vue de parvenir à une transaction) et 16 (décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non) de la communication sur la transaction, car elles ne pouvaient reconnaître l’infraction telle qu’appréciée par la Commission. De plus, leur demande
tendant à bénéficier de la communication sur la coopération serait uniquement descriptive quant aux faits, sans aucune qualification quant au caractère unique ou non de l’infraction. L’erreur de qualification des faits commise par la Commission, qui ne pourrait en aucun cas leur être imputable, résulterait d’une analyse insuffisante du dossier au regard du devoir lui incombant d’examiner avec soin et impartialité les cas qui lui sont soumis. Or, les rares documents mentionnant le nom de Timab
s’agissant des faits antérieurs au 16 septembre 1993 permettraient tous de conclure à l’absence de participation de cette dernière aux réunions du CEPA.

49 Deuxièmement, s’agissant de la méconnaissance du droit à ne pas s’auto-incriminer, les requérantes rappellent le «droit», consacré par le paragraphe 16 de la communication sur la transaction, des entreprises de «décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non». Cette faculté offerte aux entreprises se fonderait, selon les requérantes, sur l’exercice des droits de la défense et du droit à ne pas s’auto-incriminer. La sanction du retrait de la transaction méconnaîtrait dès
lors le droit à ne pas s’auto-incriminer, qui découle des droits de la défense.

50 Troisièmement, s’agissant du principe d’égalité des armes, les requérantes font valoir qu’elles ne pouvaient pas prévoir que la Commission diminuerait fortement la durée de l’infraction et, à la fois, leur imposerait une amende nettement augmentée. L’asymétrie d’informations, qui aurait caractérisé la procédure, aurait désavantagé les requérantes, portant ainsi manifestement atteinte au principe d’égalité des armes et à leurs droits de la défense.

51 Ensuite, les requérantes avancent une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration ainsi que l’existence d’un détournement de pouvoir.

52 Quant au principe de protection de la confiance légitime, les requérantes estiment que la Commission ne pouvait prendre une décision déjouant leurs espérances fondées sur les assurances précises qu’elles avaient reçues de la Commission quant au contenu de la décision qu’elle allait adopter.

53 Quant au principe de bonne administration, les requérantes font observer qu’elles ne pouvaient prévoir le raisonnement tenu par la Commission dans la décision attaquée, notamment à la lumière de l’audition du 24 février 2010 qui faisait suite à la communication des griefs, et de la réunion du 7 juin 2010. Lors de cette dernière, une possible diminution de la réduction au titre de la coopération avait été évoquée, mais non la suppression pour circonstances atténuantes ni, a fortiori, les raisons
d’une telle suppression.

54 Enfin, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir en décidant de prononcer une sanction aggravée pour refus de transiger.

55 La Commission conteste les arguments soulevés par les requérantes.

56 Il convient de rappeler que, dans le cadre du présent recours, les requérantes estiment avoir été «sanctionnées» pour s’être retirées de la procédure de transaction par une amende plus élevée que celle à laquelle elles étaient en droit de s’attendre. Leur défense à l’encontre des griefs retenus par la Commission lors de la procédure administrative ordinaire vise à faire reconnaître l’existence d’infractions distinctes et à bénéficier, en conséquence, d’une réduction du montant de l’amende. En
outre, selon les requérantes, le montant de l’amende ne devrait, en aucun cas, être plus élevé que celui correspondant à la limite supérieure (augmentée de 10 %) de la fourchette d’amendes qui leur avait été communiquée en vue d’une transaction.

57 Partant, leurs griefs portent principalement sur le fait qu’un montant de l’amende beaucoup plus élevé que celui prévu initialement leur a été infligé. Nonobstant leurs remarques critiques visant la procédure de transaction, leurs griefs, tels que ceux tirés de la violation des droits de la défense, des principes d’égalité des armes, de la protection de la confiance légitime et de bonne administration et d’un prétendu détournement de pouvoir portent pour l’essentiel sur la procédure
administrative ordinaire ayant mené à l’adoption de la décision attaquée.

– Observations liminaires

58 À titre liminaire, le Tribunal estime utile de rappeler brièvement en quoi consiste la procédure de transaction avant d’examiner les griefs soulevés dans le cadre de ce premier groupe de moyens.

59 La procédure de transaction a été instituée par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008, modifiant le règlement no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171, p. 3). Cette procédure a été précisée par la communication sur la transaction.

60 L’objectif de cette nouvelle procédure est de simplifier et d’accélérer les procédures administratives ainsi que de réduire le nombre de recours introduits devant le juge de l’Union, en vue de permettre ainsi à la Commission de traiter davantage d’affaires avec les mêmes ressources.

61 En substance, la procédure de transaction prévoit que les entreprises qui font l’objet d’enquêtes, faisant face à des preuves à charge, et ayant décidé de transiger, reconnaissent leur participation à l’infraction, renoncent, sous certaines conditions, à leur droit d’accès au dossier administratif et à leur droit d’être entendues et acceptent de recevoir la communication des griefs et la décision finale dans une langue officielle convenue de l’Union (communication sur la transaction,
paragraphe 20). En outre, si la communication des griefs reflète leurs propositions de transaction, lesdites entreprises sont tenues d’y répondre dans le délai imparti en confirmant que ladite communication correspond à la teneur de leurs propositions et que leur engagement à suivre la procédure de transaction n’est, dès lors, pas remis en cause (communication sur la transaction, paragraphe 26).

62 En contrepartie, la Commission leur accorde une réduction de 10 % du montant de l’amende qui leur aurait été imposé à l’issue d’une procédure ordinaire en appliquant ses lignes directrices sur les amendes ainsi que la communication sur la coopération (communication sur la transaction, paragraphes 30 à 33).

63 Si la coopération dans le cadre de la politique dite de «clémence» et celle dans le cadre de la procédure de transaction peuvent s’avérer complémentaires, la décision d’engager la procédure de transaction est, à la différence du premier type de coopération, dont l’initiative revient à la société demanderesse, exclusivement du ressort de la Commission.

64 Il ressort du considérant 4 du règlement no 622/2008 que la Commission doit tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en prenant en considération des facteurs tels que le nombre de parties en cause, les divergences de vue prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. Il ressort également de ce considérant que la Commission peut
prendre en compte d’autres considérations que celles concernant d’éventuels gains d’efficience, telles que la possibilité de créer un précédent. Il s’ensuit que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation quant à l’identification des affaires qui peuvent se prêter à un accord transactionnel.

65 En outre, alors que la politique de clémence a pour objet de divulguer les ententes et de faciliter la tâche de la Commission à cet égard, la politique de transaction sert plutôt l’efficacité de la procédure en matière d’ententes. Ainsi, la procédure de transaction pourrait permettre à la Commission de traiter les affaires en matière d’ententes plus rapidement et efficacement en suivant une procédure simplifiée.

66 La procédure de transaction se déroule essentiellement de la manière suivante. La procédure est initiée par la Commission avec l’accord des entreprises concernées (communication sur la transaction, paragraphes 5, 6 et 11). La déclaration écrite par laquelle l’entreprise se dit disposée à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter ultérieurement, le cas échéant, des propositions de transaction ne signifie nullement qu’elle reconnaît avoir participé à une
quelconque infraction, ni qu’elle en assume la responsabilité (communication sur la transaction, paragraphe 11).

67 Dès que la procédure est lancée, les entreprises faisant l’objet d’enquêtes et participant à la procédure de transaction sont informées par la Commission, lors de discussions bilatérales, des éléments essentiels «tels que les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l’entente alléguée, l’attribution des responsabilités, une estimation des fourchettes d’amendes probables, ainsi que les éléments de preuve utilisés à l’appui des griefs éventuels» (communication sur la
transaction, paragraphe 16). Ce dispositif permet aux parties de faire valoir leur point de vue sur les griefs que la Commission pourrait soulever à leur égard et de décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non (communication sur la transaction, paragraphe 16).

68 C’est à la suite de la communication de ces informations que les entreprises concernées ont le choix d’opter pour la procédure de transaction et de présenter une proposition de transaction, dans laquelle, en substance, elles admettent explicitement leur responsabilité dans l’infraction, acceptent la fourchette d’amendes et confirment qu’elles n’envisagent pas de demander l’accès au dossier ou à être entendues de nouveau, lors d’une audition, à moins que la communication des griefs et la décision
de la Commission ne reflètent pas leur proposition de transaction (communication sur la transaction, paragraphe 20).

69 À la suite de cette reconnaissance de responsabilité et des confirmations fournies par les entreprises concernées, la Commission transmet à celles-ci la communication des griefs et adopte, ensuite, une décision finale. Celle-ci se fonde essentiellement sur le fait que les parties ont sans équivoque reconnu leur responsabilité, n’ont pas contesté la communication des griefs et ont maintenu leur engagement de parvenir à une transaction (communication sur la transaction, paragraphes 23 à 28).

70 Si l’entreprise concernée décide de ne pas transiger, la procédure conduisant à la décision finale est régie par les dispositions générales du règlement no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction. Il en va de même si la Commission prend l’initiative de mettre fin à la procédure de transaction (communication sur la transaction, paragraphes 19, 27 et 29).

71 Lorsque la transaction n’implique pas tous les participants à une infraction, par exemple, comme en l’espèce, lorsqu’une entreprise se retire de la procédure de transaction, la Commission adopte, d’une part, à la suite d’une procédure simplifiée (la procédure de transaction), une décision ayant pour destinataires les participants à l’infraction ayant décidé de transiger et reflétant pour chacun d’entre eux leur engagement et, d’autre part, selon une procédure ordinaire, une décision adressée aux
participants à l’infraction ayant décidé de ne pas transiger.

72 Toutefois, même dans un tel cas hybride, impliquant l’adoption de deux décisions ayant des destinataires différents et à la suite de deux procédures distinctes, il s’agit de participants à une seule et même entente, de sorte que le principe d’égalité de traitement doit être respecté. Il importe de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, ce principe requiert que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient
pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, Rec, EU:C:2010:512, point 55 et jurisprudence citée).

73 Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la procédure de transaction est une procédure administrative alternative à la procédure administrative ordinaire – laquelle est contradictoire –, distincte de celle-ci, et présentant certaines particularités, telles qu’une communication des griefs anticipée et la communication d’une fourchette d’amendes probable.

74 Toutefois, les lignes directrices pour le calcul des amendes à infliger restent pleinement applicables dans ce contexte. Cela implique que, lors de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré une discrimination entre les parties qui ont participé à la même entente en ce qui concerne les éléments et méthodes de calcul qui ne sont pas affectés par les spécificités inhérentes à la procédure de transaction, telles que l’application d’une réduction de 10 % pour transaction (voir,
en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a, C‑628/10 P et C‑14/11 P, Rec, EU:C:2012:479, point 58 et jurisprudence citée).

– Sur l’augmentation du montant de l’amende par rapport à la fourchette communiquée

75 En l’espèce, les requérantes ont décidé d’interrompre les discussions en vue de la transaction.

76 Ainsi qu’elles l’ont souligné à juste titre, elles disposaient tout à fait du droit de le faire. Il convient de relever à cet égard que la procédure de transaction est une procédure volontaire (voir point 120 ci-après) et, par ailleurs, distincte de la procédure ordinaire. Le paragraphe 19 de la communication sur la transaction dispose que, lorsqu’une entreprise se retire de la procédure de transaction, c’est-à-dire dans le cas où elle ne présente pas de proposition de transaction, la procédure
conduisant à la décision finale doit respecter les dispositions générales, et, notamment, l’article 10, paragraphe 2 (réponse à la communication des griefs), l’article 12, paragraphe 1 (audition), et l’article 15, paragraphe 1 (accès au dossier), du règlement no 773/2004, au lieu de celles régissant la procédure de transaction.

77 En l’espèce, la Commission a envoyé aux requérantes, dans le cadre de la procédure administrative ordinaire, une communication des griefs, laquelle indiquait, comme la communication anticipée intervenue dans le cadre de la procédure de transaction, que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue entre 1978 et 2004.

78 Au considérant 318 de la décision attaquée, la Commission a considéré, après avoir examiné les arguments des requérantes dans leur réponse à la communication des griefs et avoir été confrontée à une autre interprétation de leurs déclarations, qu’elle ne pouvait établir avec une certitude juridique suffisante que les requérantes avaient connaissance de, et avaient pris part à, l’entente globale mise en œuvre à partir de 1978. Elle a précisé, en particulier, qu’elle ne pouvait s’appuyer sur les
éléments soumis par les requérantes dans leur demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération, éléments de preuve essentiels pour conclure à leur participation antérieure à 1993.

79 Dans le cadre de la procédure de transaction, la Commission avait informé les requérantes qu’elles se verraient imposer solidairement une amende d’un montant maximal compris entre 41 et 44 millions d’euros pour leur participation à une infraction unique et continue du 31 décembre 1978 au 10 février 2004 incluant, outre les 10 % de réduction pour transaction, une réduction de 35 % pour circonstances atténuantes au titre des lignes directrices de 2006, consentie pour avoir permis à la Commission
d’étendre la durée de leur propre participation à l’entente, et de 17 % au titre de la communication sur la coopération.

80 Dans la décision attaquée, adoptée à la suite de la procédure ordinaire, la Commission est arrivée à un montant d’amende de 59850000 euros après avoir réduit de 5 % le montant de base de l’amende au titre de la communication sur la coopération.

81 Il est vrai que, à première vue, une telle augmentation du montant de l’amende, alors que la durée de l’infraction a été réduite de près de quinze années, peut sembler paradoxale.

82 Toutefois, à cet égard, il convient de relever que la Commission n’a fait qu’appliquer la même méthode de calcul du montant de l’amende prévue dans les lignes directrices de 2006, pour calculer tant la fourchette d’amendes au stade de la procédure de transaction que le montant de l’amende finalement infligée par la décision attaquée et la décision séparée. Lors de la procédure de transaction, les détails du calcul ont, conformément aux règles régissant la procédure de transaction, été communiqués
et expliqués à chacune des parties à cette procédure. Pour les raisons évoquées au point 18 ci-dessus, la Commission a, pour fixer le montant de base de l’amende, utilisé la valeur des ventes effectivement réalisées par l’entreprise en cause au cours des années de son infraction et a fixé à 16 % (montant inférieur de la fourchette) ou à 17 % (montant supérieur de la fourchette) la proportion de la valeur des ventes retenue au titre de la gravité en ajoutant un montant additionnel calculé sur la
base de la moyenne annuelle des ventes réalisées lors de la période infractionnelle en appliquant un pourcentage soit de 16 %, soit de 17 % pour, respectivement, les montants inférieur et supérieur de la fourchette aux fins de dissuasion.

83 Or, alors que la valeur des ventes réalisées par les requérantes était de 529 millions d’euros (arrondis) pour la période prise en compte lors de la procédure de transaction (1978-2004), ce qui a abouti à un montant de base initial de 90 millions d’euros, cette valeur des ventes était de 341 millions d’euros (arrondis) pour la période retenue dans la décision attaquée (1993-2004), ce qui a mené à un montant de base initial de 58 millions d’euros, en appliquant, dans les deux cas, un taux de
gravité de 17 %.

84 De même, alors que la moyenne des ventes pendant la période infractionnelle retenue lors de la procédure de transaction était de 21 millions d’euros, donnant un montant additionnel de plus de 3 millions d’euros, celle pendant la période retenue lors de la procédure ordinaire était de 32,8 millions d’euros, donnant un montant additionnel de plus de 5 millions d’euros, en appliquant un taux de 17 % aux fins de dissuasion.

85 Par conséquent, le montant de base initial majoré d’un montant additionnel s’est élevé respectivement à un montant de base final de 93 millions d’euros lors de la procédure de transaction et de 63 millions d’euros lors de la procédure ordinaire.

86 Ainsi, le fait de ne plus prendre en compte le chiffre d’affaires pour la période comprise entre 1978 et 1993 (la «première période»), chiffre d’affaires de plus de 180 millions d’euros, a eu pour conséquence immédiate d’augmenter la moyenne du montant de la valeur des ventes, et donc le montant additionnel évoqué au point 84 ci-dessus. En effet, au cours de la période retenue dans la décision attaquée (1993-2004) (la «seconde période»), le chiffre d’affaires a fortement augmenté, s’élevant
à 341 millions d’euros, compte tenu du fait que l’activité des requérantes a progressé et s’est étendue géographiquement au cours de cette période.

87 Le montant de base final ayant été établi, la Commission peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées. Dans le cas où la communication sur la coopération ou celle sur la transaction est applicable, ce montant pourra encore être réduit. En l’espèce, même si le montant de base de l’amende proposée lors de la procédure de transaction était plus élevé
que celui retenu lors de la procédure ordinaire (voir point 85 ci-dessus), les réductions plus significatives proposées lors de la procédure de transaction ont conduit à un montant d’amende inférieur. Ainsi, le montant additionnel plus élevé, découlant de l’augmentation de la moyenne des ventes annuelles, ainsi que la non-application de la réduction de 35 % pour cause de circonstances atténuantes, la réduction moindre accordée au titre de la communication sur la coopération (5 au lieu de 17 %) et
la non-application de la réduction de 10 % prévue par la communication sur la transaction ont eu pour conséquence qu’une amende d’un montant plus élevé que celui proposé lors de la procédure de transaction soit infligée aux requérantes par la décision attaquée.

88 Se pose donc la question de savoir si, comme le prétendent les requérantes, la Commission a «sanctionné» leur retrait de la procédure de transaction et si la Commission était liée par la fourchette d’amendes qu’elle avait communiquée lors de la procédure de transaction.

89 Il convient de répondre par la négative à ces questions.

90 Il est à relever à cet égard que la décision finale doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes au moment de la décision, incluant toutes les informations et tous les arguments qui sont mis en avant par l’entreprise à l’occasion de l’exercice de son droit d’être entendue. Contrairement à ce que prétendent les requérantes, vu leurs arguments remettant en cause leur participation à l’infraction telle que décrite dans la communication des griefs pour la période antérieure
à 1993, la Commission a été confrontée à un nouvel ensemble d’éléments : elle ne serait plus en mesure de s’appuyer sur les déclarations des requérantes dans leur demande de clémence, l’élément nouveau étant l’abandon de la première période (1978-1993) qui avait été prise en compte lors de la procédure de transaction. Il s’ensuit que la Commission était obligée de réexaminer le dossier, de redéfinir la durée prise en compte et, le cas échéant, de réajuster le mode de calcul de l’amende.

91 S’agissant du réajustement du mode de calcul de l’amende, il est constant que la fourchette estimée pendant la procédure de transaction portait sur l’ensemble des deux périodes (comprises entre 1978 et 2004). L’abandon de la première période (1978-1993) a eu pour effet une réduction de la durée de l’infraction ainsi qu’un réexamen de l’application de la communication sur la coopération et des lignes directrices de 2006. La Commission a considéré qu’il n’était plus possible de récompenser
l’auto-incrimination portant sur la période allant de 1978 à 1993, période désormais abandonnée.

92 Il importe de rappeler, à cet égard, qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec, EU:C:200:633, point 36 ; du 10 mai 2007, SGL
Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec, EU:C:2007:277, point 83, et du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec, EU:T:1998:93, point 325).

93 De même, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération est relative à une entente distincte de celle que la Commission traite et qui de surcroît s’avère prescrite, il n’existe aucune valeur ajoutée et la Commission n’a pas l’obligation de récompenser cette coopération, dès lors qu’elle ne facilite pas l’enquête. Ce raisonnement s’applique également à une coopération dite «hors clémence» (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre
2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec, EU:T:2007:380, point 222, et du 28 avril 2010, Oxley Threads/Commission, T‑448/05, EU:T:2010:166, points 129 et 130).

94 En l’espèce, il ressort des comptes rendus des trois réunions bilatérales tenues dans le cadre de la procédure de transaction que les requérantes ont fait valoir, lors de la deuxième réunion, que l’immunité partielle devait leur être accordée pour la période comprise entre 1978 et 1992, conformément au paragraphe 23 de la communication sur la coopération. À l’appui de cette demande, elles ont invoqué le fait que, en l’absence de leurs aveux, la Commission ne pouvait se fonder que sur des notes
isolées concernant quatre réunions tenues en 1983 et des déclarations insuffisantes de Kemira et de Tessenderlo Chemie. Lors de cette même réunion, la Commission a reconnu que leurs aveux avaient une portée décisive pour démontrer leur participation à l’entente portant sur cette période. Lors de la troisième réunion dans le cadre de la procédure de transaction, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas accorder l’immunité partielle demandée par les requérantes étant donné que leur
coopération n’avait permis que d’établir leur propre participation et non d’étendre la durée et le champ d’application de l’entente en soi. En revanche, elle était prête à accorder une réduction pour circonstances atténuantes consistant à récompenser leur coopération en dehors de la communication sur la coopération. Toutefois, étant donné que les requérantes ont renoncé à présenter une proposition de transaction et, ensuite, ont contesté, dans leur réponse à la communication des griefs, leur
participation à l’infraction unique avant 1993, la Commission n’a finalement pas retenu, pour les raisons évoquées au point 78 ci-dessus, la première période en tant que période de leur participation à l’infraction.

95 Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a décidé de ne pas appliquer la réduction initialement prévue au titre de circonstances atténuantes, c’est-à-dire la réduction de 35 % «hors clémence» sur la base du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006. De même, l’abandon de la première période a également un impact sur la réduction de 17 % au titre de la communication sur la coopération. La question de savoir si la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la valeur ajoutée de
la coopération des requérantes au titre de ladite communication sera traitée aux points 170 et suivants. Il s’ensuit que l’affirmation des requérantes selon laquelle la Commission aurait sanctionné leur retrait de la procédure de transaction doit, sous réserve de la question portant sur la récompense de leur coopération dans le cadre de la communication sur la coopération, être écartée.

96 De plus, il convient de relever que la Commission n’est pas liée par la fourchette communiquée lors des discussions dans le cadre de la procédure de transaction. Il s’agit, en effet, d’une procédure différente de celle qui a finalement été suivie et qui a mené à l’adoption de la décision attaquée. Or, en ce qui concerne la procédure administrative ordinaire, dans le cadre de laquelle les responsabilités doivent encore être établies, la Commission est uniquement liée par la communication des
griefs, qui ne fixe pas de fourchette d’amendes, et est tenue de prendre en considération les éléments nouveaux portés à sa connaissance lors de cette même procédure.

97 Dans la mesure où par son argumentation les requérantes reprocheraient à la Commission de n’avoir pas expliqué la différence entre la fourchette d’amendes initiale et le montant de l’amende finalement infligée dans la décision attaquée, il convient de rejeter ladite argumentation.

98 En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la communication des griefs doit contenir un exposé des griefs libellés dans des termes suffisamment clairs, seraient-ils sommaires, pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission et de faire valoir utilement leur défense avant que la Commission adopte une décision définitive (arrêts du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission,
C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec, EU:C:1993:120, point 42 ; du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec, EU:T:2003:76, point 109, et du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T‑461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 56). S’agissant du montant des amendes, il suffit que la Commission indique, dans la communication des griefs, qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle
énonce les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis celle-ci de propos délibéré ou par négligence (voir arrêt du 17 mai 2011, Arkema France/Commission, T‑343/08, Rec, EU:T:2011:218, point 54 et jurisprudence citée).

99 S’agissant de la décision finale, il ressort d’une jurisprudence tout aussi constante que la Commission doit motiver celle-ci par ses appréciations définitives fondées sur les résultats de l’intégralité de son enquête tels qu’ils se présentent au moment de la clôture de la procédure et elle n’est pas tenue d’expliquer les différences éventuelles existant entre ses appréciations définitives contenues dans la décision finale de sanction et ses appréciations provisoires contenues dans la
communication des griefs (arrêts du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec, EU:C:1987:490, point 70, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, points 64 et 65). De même, dans le cadre de la fixation d’amendes au titre de la violation du droit de la concurrence, l’obligation de motivation est remplie lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer
la gravité et la durée de l’infraction (arrêts du 16 novembre 2000, Cascades, C‑279/98 P, Rec, EU:C:2000:626, points 39 à 47, et Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec, EU:C:2000:631, points 76 à 80).

100 Au demeurant, ainsi qu’il ressort également de la jurisprudence, indiquer, dès la communication des griefs, une fourchette d’amendes s’avérerait contraire au caractère purement préparatoire d’un tel acte (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, point 141, et du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec, EU:T:2006:396, point 369).

101 Dans cette perspective, il convient de souligner que la fourchette d’amendes est un instrument uniquement et spécifiquement lié à la procédure de transaction. L’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 permet explicitement aux services de la Commission de fournir aux participants à des discussions en vue de parvenir à une transaction, une estimation du montant de l’amende qui leur sera infligée eu égard aux modalités prévues dans les lignes directrices pour le calcul des amendes,
aux dispositions de la communication sur la transaction et de la communication sur la coopération, le cas échéant.

102 La logique sous-tendant ces dispositions est que, comme il ressort du considérant 2 du règlement no 622/2008 et du paragraphe 16 de la communication sur la transaction, la fourchette d’amendes ainsi que les autres éléments doivent être portés à la connaissance de l’entreprise en cause afin que celle-ci puisse utilement se prononcer sur les éléments retenus par la Commission et, ainsi, en connaissance de cause, décider de transiger ou non.

103 Si l’entreprise décide de transiger, elle présente, dans le délai imparti par la Commission, une proposition de transaction, dans laquelle elle reconnaît sa responsabilité dans l’infraction et reflétant les résultats des discussions menées à cet effet, dont une indication du montant maximal des amendes qu’elle s’attend à se voir infliger par la Commission, et qu’elle accepterait dans le cadre de la procédure de transaction. La notification, par écrit, d’une communication des griefs étant une
étape obligatoire avant l’adoption d’une décision finale, la Commission transmet, ensuite, une communication des griefs qui reflète la proposition de transaction et l’entreprise concernée répond à cette communication en confirmant que celle-ci correspond à la teneur de sa proposition (voir point 69 ci-dessus).

104 Si l’entreprise ne présente pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale est régie par des dispositions générales du règlement no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction. Ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, il s’agit donc ici d’une situation dite «tabula rasa», dans laquelle les responsabilités doivent encore être établies.

105 Il en résulte également que la fourchette communiquée lors de la procédure de transaction est sans pertinence, celle-ci étant un instrument propre à cette procédure. Il serait donc illogique, et même inapproprié (voir point 100 ci-dessus), que la Commission soit tenue d’appliquer, ou de se référer à, une fourchette d’amendes relevant d’une autre procédure désormais abandonnée.

106 Dans la même logique, aucune obligation de motivation plus lourde n’incombe à la Commission lorsqu’elle recourt à la procédure de transaction, ultérieurement abandonnée, visant à faciliter le règlement des litiges, que celle qui lui incombe lorsqu’elle adopte une décision en vertu de la procédure ordinaire.

107 Partant, l’argument des requérantes selon lequel le montant de leur amende ne devrait, en aucun cas, être plus élevé que celui correspondant à la limite supérieure de la fourchette d’amendes qui leur avait été communiquée en vue d’une transaction, augmentée de 10 % du fait de la non-application de la communication sur la transaction, ne saurait prospérer. Au demeurant, admettre un tel argument priverait la Commission de la possibilité d’imposer une amende adaptée aux circonstances nouvelles et
existantes au moment de l’adoption de sa décision, et ce alors qu’elle doit tenir compte des nouveaux arguments ou des éléments de preuve portés à sa connaissance lors de la procédure administrative ordinaire, lesquels peuvent avoir un impact sur la détermination du montant de l’amende à infliger.

– Sur le caractère insuffisant de l’analyse

108 Étant donné que les requérantes reprochent également à la Commission d’avoir procédé à une analyse insuffisante et font valoir qu’elles se sont retirées de la procédure de transaction afin de rectifier la thèse de la Commission sur leur prétendue participation à une infraction unique et continue à partir de 1978 (voir point 48 ci-dessus), il y a lieu de vérifier si la Commission a initialement examiné à suffisance le dossier de Timab au regard de l’infraction reprochée ou si elle a mal
interprété les informations communiquées par les requérantes.

109 S’agissant de l’interprétation de la demande des requérantes tendant à bénéficier de la communication sur la coopération et de leurs réponses aux demandes de renseignements, il convient de constater que, dans ladite demande du 14 octobre 2008, les requérantes ont indiqué que Timab participait à des réunions avec les principaux producteurs de PAA dans le cadre, et hors du cadre, du Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC), que les contacts entre les cadres de Timab et les
responsables d’une des entreprises concurrentes ou de plusieurs d’entre elles dans la production ou la vente des PAA avaient débuté en 1978, que des réunions avaient lieu deux à trois fois par an depuis 1979 et que, en 1983, quatre réunions avaient eu lieu, portant sur la mise en service au Royaume-Uni d’une unité de production par Timab. De plus, il existait d’autres réunions pour l’ensemble des marchés du nord de l’Europe auxquelles Timab n’était pas conviée et auxquelles elle ne participait
donc pas.

110 Le 15 octobre 2008, les requérantes ont complété leur demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération et ont confirmé la participation de Timab aux réunions et aux échanges d’informations avec d’autres intervenants du secteur du marché des PAA depuis 1978 et le fait qu’elle avait mis fin à ces pratiques depuis le début des investigations dont elle avait fait l’objet en 2004. Les requérantes ont indiqué également qu’elles avaient déjà transmis différents éléments susceptibles
de présenter une valeur ajoutée dans le cadre de leurs réponses aux questions posées par la Commission tout en lui demandant de bien vouloir apprécier la valeur ajoutée de ces éléments au jour de leur première transmission en 2007, et au regard des éléments du dossier dont disposait la Commission à cette date.

111 Quant à la première demande de renseignements, portant sur la période comprise entre 1989 et 2003, et la deuxième demande de renseignements, relative à la période comprise entre 1969 et 2004, les requérantes y ont répondu respectivement le 22 février 2007 et le 6 août 2007. Ces réponses confirment que Timab avait des contacts anticoncurrentiels avec d’autres intervenants du marché des PAA, la deuxième réponse faisant état de tels contacts depuis 1978 avec les participants actifs en France.

112 En outre, par lettre du 28 octobre 2008, les requérantes ont, également dans le cadre de leur demande de clémence, joint une déclaration de M. C., directeur général de Timac SA et président de Timab, successeur en droit de Timac, à l’époque des faits. Selon cette déclaration, la première réunion à laquelle Timab a été conviée au niveau européen s’est déroulée à Madrid (Espagne), au début des années 80, en présence notamment des sociétés Boliden, Windmill, Kemira, Ercros et Tessenderlo Chemie. Il
en ressort que ces réunions se tenaient généralement au rythme des réunions du CEFIC, présidées par Tessenderlo Chemie, au minimum trois fois par an, sur l’ensemble du marché et par zone géographique. Timab a continué à participer (à raison de deux ou trois réunions par an), jusqu’en 2004, à des réunions regroupant les producteurs par zone géographique. Enfin, selon cette déclaration, Timab était présente non seulement aux réunions relatives au marché français, mais également à celles relatives
aux marchés où elle réalisait des exportations. Lors de ces réunions, les chiffres déclarés au CEFIC étaient repris, permettant ainsi de reconstituer le volume du marché et d’ajuster les volumes qui devaient être commercialisés par les différents intervenants. Les échanges portaient également sur le niveau des prix.

113 Il est constant que, dans leur réponse à la communication des griefs (points 431 à 458), les requérantes ont indiqué que Timab n’avait pas participé à une infraction unique et continue de 1978 à 1993, mais à deux ou trois pratiques distinctes. Les pratiques antérieures à l’adhésion de Timab au Super CEPA, le 16 septembre 1993, seraient distinctes de celles mises en œuvre dans le cadre du CEPA et seraient donc prescrites, conformément à l’article 25 du règlement no 1/2003. Même si la Commission
considérait que les pratiques en cause ne formaient en réalité qu’une infraction unique, ces pratiques se seraient interrompues pendant près de deux années consécutives et seraient donc, pour cette raison, prescrites pour la période antérieure au 16 septembre 1993.

114 À la lecture de la demande des requérantes tendant à bénéficier de la communication sur la coopération et des réponses aux demandes de renseignements, et plus particulièrement de la réponse du 6 août 2007 à la deuxième demande de renseignements, il convient de constater que la Commission a légitimement pu croire que les requérantes étaient impliquées dans l’infraction unique et continue dès 1978.

115 Il convient de rappeler, à cet égard, que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises. Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie que les déclarations faites dans le cadre
d’une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération ont une valeur probante non négligeable (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec, EU:T:2004:221, points 207, 211 et 212). Un tel raisonnement peut être transposé s’agissant des déclarations opposables à l’entreprise demanderesse elle-même. Il n’en demeure pas moins que si l’entreprise ayant demandé à bénéficier de la communication sur la
coopération revient sur sa déclaration ou donne ultérieurement une autre interprétation de celle-ci, il sera difficile pour la Commission, puis pour le juge, faute d’autres éléments de preuve, de prendre en compte cette déclaration du fait de la diminution de sa valeur probatoire. Dans un tel cas, il n’est pas attendu de la Commission qu’elle oppose nécessairement à l’entreprise ses premières déclarations.

116 En outre, après l’ouverture de la procédure de transaction, trois réunions, celles déjà évoquées au point 94 ci-dessus, se sont tenues. Lors des discussions pendant ces réunions, la Commission a communiqué, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 et au paragraphe 16 de la communication sur la transaction, les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l’entente alléguée. Les requérantes étaient donc informées de la qualification d’«infraction unique
et continue» retenue par la Commission et de leur participation supposée à celle-ci de 1978 à 2004 et avaient ainsi eu la possibilité de les discuter.

117 À l’instar de ce qu’a fait valoir la Commission, il convient de relever que les requérantes, lors des échanges préparatoires à la transaction, n’ont jamais fait part de leur opinion selon laquelle il s’agissait, en effet, d’au moins deux infractions distinctes, dont l’une était prescrite. Certes, au paragraphe 2 de la communication sur la transaction, il est indiqué que la Commission ne négocie pas la question de l’existence d’une infraction à la législation de l’Union ni la sanction à y
appliquer. Toutefois, cette communication ne devrait pas être un obstacle aux discussions. En effet, la procédure de transaction nécessite, par sa nature même, des échanges de points de vue entre les parties. Partant, il est inhérent à une telle procédure que tant les entreprises que la Commission doivent tenter de parvenir à une appréciation commune de la situation (voir, en ce sens, paragraphe 17 de la communication sur la transaction). Si, et en tenant compte du caractère simplifié de la
procédure de transaction, l’entreprise en cause et la Commission ne peuvent parvenir à une appréciation commune de la situation, il ne reste que la procédure ordinaire.

118 Il convient donc de conclure que le grief des requérantes selon lequel la Commission aurait mal instruit leur dossier doit être écarté.

– Sur les autres griefs

119 En ce qui concerne les autres griefs des requérantes, résumés aux points 49 à 54 ci-dessus, portant sur la prétendue méconnaissance du droit à ne pas s’auto-incriminer, une atteinte au principe d’égalité des armes, une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de bonne administration, ainsi qu’un détournement de pouvoir, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont pas fondés.

120 Premièrement, s’agissant de l’argument portant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, il y a lieu de rappeler que la coopération d’une entreprise au sens de la communication sur la coopération revêt un caractère purement volontaire de la part de l’entreprise concernée. Selon l’arrêt du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec, EU:C:1989:387, points 34 et 35), la Commission est en droit d’obliger une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont
elle pourrait avoir connaissance, mais elle ne saurait imposer à cette dernière l’obligation d’apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission de rapporter la preuve. La Cour a également jugé que, si la Commission ne pouvait contraindre une entreprise à avouer sa participation à une infraction, elle n’était pas pour autant empêchée de tenir compte, dans la fixation du montant de l’amende, de l’aide que cette
entreprise, de son propre gré, lui avait fournie aux fins d’établir l’existence de l’infraction (voir arrêt du 14 juillet 2005, Acerinox/Commission, C‑57/02 P, Rec, EU:C:2005:453, point 88 et jurisprudence citée). Or, la coopération et le degré de coopération que l’entreprise souhaite offrir au cours de la procédure administrative relèvent exclusivement du libre choix de cette entreprise. Tant la procédure suivant une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération que celle
relative à la proposition de transaction sont des formes de coopération. Partant, la même logique s’applique à la procédure de transaction. La proposition de transaction de l’entreprise concernée, reconnaissant sa responsabilité dans l’infraction, à la suite des discussions préparatoires menées dans le cadre de la procédure de transaction, repose sur la libre volonté de cette entreprise. Par ailleurs, il ne résulte aucunement du dossier que la Commission aurait tenté d’influencer les choix des
requérantes.

121 Deuxièmement, s’agissant du principe d’égalité des armes, les requérantes allèguent que rien ne permettait de prévoir une décision aussi paradoxale et contraire à l’intérêt de leur défense (visant à faire reconnaître l’existence d’infractions distinctes et à bénéficier, en conséquence, d’une réduction de l’amende).

122 Or, il y a lieu de relever à cet égard que la Commission n’a fait qu’appliquer les lignes directrices de 2006 et la communication sur la coopération. Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, la Commission n’avait pas l’obligation de récompenser des déclarations auto-incriminantes relative à la période de quinze années qui n’a pas été prise en compte. Il résulte de la jurisprudence évoquée au point 93 ci-dessus que, lorsqu’une demande tendant à bénéficier de la communication sur la coopération
est relative à une entente distincte par rapport à celle que la Commission traite, il n’existe aucune valeur ajoutée et la Commission n’a pas l’obligation de récompenser cette coopération, dès lors qu’elle ne facilite pas l’enquête. Partant, il y a lieu de conclure qu’il est prévisible que la récompense au titre de la clémence soit revue lorsque la déclaration dans le cadre de la demande de clémence porte pour partie sur une période non retenue. De même, étant donné que la déclaration des
requérantes constituait l’élément permettant d’étendre la durée de leur propre participation, la réduction «hors clémence» initialement prévue était devenue également sans pertinence.

123 Troisièmement, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, étant précisé que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises,
inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 8 septembre 2010, Deltafina/Commission, T‑29/05, Rec, EU:T:2010:355, point 427 et jurisprudence citée).

124 En l’espèce, la fourchette d’amendes a été communiquée aux requérantes dans le cadre des discussions en vue de la transaction. De plus, cette fourchette portait sur la période du 31 décembre 1978 au 10 février 2004. Certes, l’efficacité de la procédure de transaction et le principe de protection de la confiance légitime impliquent que la Commission est liée, lors de cette procédure, par son estimation du montant de l’amende. Il convient de relever à cet égard que c’est sur la base de cette
évaluation qu’une partie peut décider d’émettre une proposition de transaction au sens de l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement no 773/2004. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les requérantes se sont retirées de la procédure de transaction. Partant, elles ne peuvent se prévaloir d’une attente légitime à ce que la fourchette d’amendes probable soit appliquée. Or, à la suite de leur réponse à la communication des griefs, dans le cadre de la procédure ordinaire, la Commission a
réduit la période de leur participation à l’infraction. Ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 91 ci-dessus), cette limitation de la durée de l’infraction n’avait pas uniquement un impact sur le calcul de la valeur des ventes, mais également sur l’appréciation de la valeur ajoutée des contributions des requérantes.

125 Quatrièmement, s’agissant du grief des requérantes selon lequel la Commission aurait violé le principe de bonne administration, il y a lieu de constater que celui-ci ne saurait non plus prospérer. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a envoyé une communication des griefs se limitant à décrire les éléments factuels qui pourraient avoir une incidence sur le calcul des amendes (la gravité et la durée), ce qui est une façon d’agir usuelle dans le cadre d’une procédure ordinaire
(voir la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus). La Commission n’était pas tenue d’aborder les questions portant sur la réduction pour clémence ou la suppression de la réduction pour circonstances atténuantes dans la communication des griefs, d’autant plus que, à ce stade de la procédure, les requérantes n’avaient pas encore été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur cette communication. Par ailleurs, il ressort du dossier que la Commission, ayant pris connaissance de
l’argumentation des requérantes, à la suite de la réponse à la communication des griefs et lors de l’audition du 24 février 2010, a demandé aux requérantes de clarifier le rapport entre leur demande de clémence et les faits antérieurs à 1993 et a indiqué que la nouvelle qualification de l’infraction pourrait avoir une incidence sur le calcul des amendes et, en particulier, sur la valeur ajoutée de la coopération de Timab.

126 Cinquièmement, s’agissant du prétendu détournement de pouvoir du fait que la Commission aurait utilisé ses pouvoirs dans le but de sanctionner le retrait de la procédure de transaction des requérantes, il suffit de rappeler que les lignes directrices de 2006 et la communication sur la coopération ont été appliquées de la même manière dans la décision attaquée que pour le calcul de la fourchette dans la procédure de transaction, les différences résidant, outre dans le calcul de base de l’amende,
dans la non-application de la réduction de 10 % prévue par la communication sur la transaction, les éléments à la base de l’évaluation de la demande de clémence et l’absence de réunion des conditions pour l’application de la circonstance atténuante.

127 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des griefs tirés d’une violation des droits de la défense, des textes régissant la procédure de transaction, des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration ainsi que d’un détournement de pouvoir ne pouvant être accueilli, le premier groupe de moyens doit être rejeté.

Sur les pratiques concernées

128 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir imputé toutes les pratiques alléguées à l’ensemble des entreprises sans distinguer les différentes périodes de l’infraction et les différents comportements. Ce faisant, elle aurait privé les requérantes du droit de faire utilement valoir leurs observations sur les griefs non fondés de participation à certaines de ces pratiques, à savoir le mécanisme de compensation et la fixation concertée des conditions de vente. La
Commission aurait également méconnu les standards de preuve et l’obligation de motivation.

129 Plus spécifiquement, s’agissant du mécanisme de compensation, les requérantes font valoir que, contrairement à la communication des griefs qui exclurait toute participation de Timab à ce mécanisme, la décision attaquée retiendrait que Timab y a participé en sollicitant une révision des quotas qui lui étaient attribués. De plus, la décision attaquée retiendrait une définition des mécanismes de compensation (sanctionner le non-respect des quotas) qui ne serait pas celle de la communication des
griefs (fixer des objectifs a priori).

130 De même, s’agissant des conditions de vente, la décision attaquée et la communication des griefs ne retiendraient pas non plus la même définition et les pratiques retenues dans la communication des griefs ne correspondraient pas à la période de l’infraction retenue par la décision attaquée.

131 La Commission conclut au rejet de ce moyen.

132 S’agissant du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de
l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, points 63 et 67).

133 Ainsi, cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de
l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 132 supra, EU:C:1998:154, point 63).

134 En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que les pratiques portant sur les mécanismes de compensation et celles portant sur la coordination des conditions de ventes font partie de l’infraction unique et continue, depuis son origine, en tant que modalités pour réaliser l’objet même de l’entente (voir section 4 et considérants 239 et 248 de la décision attaquée). En outre, il ressort également des considérants 219 à 221 de la décision attaquée que les requérantes ont participé à partir
du 16 septembre 1993 à cette infraction, et ce avec une pleine connaissance de ces pratiques. Enfin, les considérants 127, 132 à 135, 156, 159, 227 et 246 de la décision attaquée font état de ces pratiques concernant les requérantes. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce grief.

135 S’agissant du grief portant sur la violation des droits de la défense, celui-ci doit être rejeté. En premier lieu, la communication des griefs fait état des mécanismes de compensation et de la coordination des conditions de vente qui étaient des éléments de l’entente, bien que d’une façon secondaire, et de ce que Timab figure parmi les participants, excepté, en ce qui concerne le mécanisme de compensation, pour les années 1994 à 1996. Les points 459 à 480 de la réponse à la communication des
griefs ont été consacrés à ces éléments. Partant, les requérantes ont eu la possibilité de s’exprimer sur ces éléments retenus à leur charge.

136 En second lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n’y a pas de différence entre les définitions retenues dans la communication des griefs et celles retenues dans la décision attaquée en ce qui concerne le mécanisme de compensation et la coordination des conditions de vente. Pour ce qui est du mécanisme de compensation, les principes de base de ce mécanisme sont décrits, d’une façon identique, au point 127 de la communication des griefs et au
considérant 132 de la décision attaquée. Il en va de même s’agissant de la description des conditions de vente, ainsi qu’il résulte, à titre d’exemple, des points 83, 100 et 106 de la communication des griefs et des considérants 86, 107 et 113 de la décision attaquée. Le fait que les mesures de compensation et la coordination des conditions de vente pouvaient prendre différentes formes, telles que la pratique des prix de couverture, visant à s’assurer l’attribution d’un client (mesure de
compensation), les accords sur les périodes de paiements par segments de clients, la coordination des conditions contractuelles ou l’attribution de canaux de distribution ou la durée des contrats (conditions de vente), ne modifie en rien ce constat.

137 S’agissant des éléments de preuve, il est vrai que les éléments de preuve en ce qui concerne les mécanismes de compensation ainsi que la concertation sur les conditions de vente portent plutôt sur la première période (1978-1993) de l’entente, finalement non retenue à l’encontre des requérantes. Toutefois, ce constat n’implique pas que les éléments de preuves font défaut ou que les requérantes ne pourraient pas être tenues pour responsables de l’infraction.

138 Ainsi, il résulte des considérants 134 et 246 de la décision attaquée que Timab a négocié des augmentations de quotas lorsqu’il lui était nécessaire d’augmenter ses volumes d’offres, notamment en 1996, et qu’elle a obtenu l’accord pour vendre le volume additionnel demandé de la France vers la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et les Pays-Bas à condition que cette augmentation soit progressive, en s’étalant sur une période de quatre ans (de 1997 à 2000).

139 En outre, il est constant que Timab a participé à l’entente portant sur la coordination des volumes et des quotas, aux stratégies et aux conditions de tarification et que, en adhérant aux arrangements du Super CEPA, elle était consciente, ou, tout au moins, aurait dû être consciente, de la coordination au sein du Super CEPA impliquant les conditions de vente également, même si c’était uniquement en cas de nécessité. Ainsi qu’il résulte du considérant 173 de la décision attaquée, lors des
réunions de l’entente portant sur les années pour lesquelles l’implication de Timab n’a pas été contestée, d’autres conditions de vente, telles que les volumes fournis par client, faisaient, dans la mesure du nécessaire, l’objet de discussions.

140 Par ailleurs, il convient de relever que ces éléments ne sont pas pris en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’entente. En effet, il résulte du considérant 328 de la décision attaquée que la Commission a uniquement pris en compte, pour l’évaluation de la gravité de l’infraction, les facteurs communs à tous les participants à cette infraction, à savoir le partage du marché et la coordination des prix.

141 Il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être rejeté.

Sur le montant de l’amende

142 Dans le cadre du troisième groupe de moyens, les requérantes soutiennent que la Commission a violé un certain nombre de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, d’individualité des peines et de proportionnalité, et critiquent plusieurs aspects du montant de l’amende ou les règles appliquées à celui-ci, en alléguant une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003, une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des pratiques reprochées, une erreur
manifeste d’appréciation des circonstances atténuantes, une diminution disproportionnée de la réduction au titre de la clémence et une erreur manifeste d’appréciation de la capacité contributive.

– Sur la violation de l’article 23 du règlement no 1/2003

143 Par ce moyen, les requérantes avancent que l’article 23 du règlement no 1/2003 ainsi que les principes de proportionnalité et d’individualité des peines seraient violés du fait que les amendes ont été fixées en fonction du degré de coopération et non de la gravité et de la durée de l’infraction comme prévu par l’article 23 dudit règlement.

144 La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

145 En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission a pris en compte la gravité et la durée de l’infraction en cause. La gravité est précisée dans la fixation des pourcentages de la valeur des ventes qui sont utilisés pour fixer le montant de base initial et le montant additionnel pour dissuasion, et la durée est reflétée, le cas échéant, soit dans le multiplicateur par le nombre d’années, soit dans la valeur des ventes réelles réalisées
pendant la durée de la participation à l’infraction. Le fait qu’une réduction a été accordée à certains participants à cette infraction pour coopération et pour transaction ne remet pas en cause ce constat.

146 En second lieu, il y a lieu de constater que les requérantes ont fourni, dans leurs écritures, deux tableaux. Il apparaît que lesdits tableaux doivent être lus à la lumière d’une prétendue violation des principes d’individualité des peines et de proportionnalité. Quant au tableau fourni par les requérantes dans leur requête, lequel compare les amendes imposées dans la décision attaquée sur la base des lignes directrices de 2006 avec les amendes qui auraient pu être calculées selon les lignes
directrices de 1998 (soit, selon les requérantes, une amende deux fois inférieure à leur égard), il y a lieu de relever que cette comparaison est sans pertinence, étant donné que le cadre de référence est uniquement celui des lignes directrices de 2006.

147 De même, le tableau fourni dans la réplique indiquant le pourcentage de l’amende sur les ventes cumulées de chacune des entreprises concernées, lequel montrerait, selon les requérantes, des disparités, il y a lieu de relever qu’une telle comparaison est dépourvue de pertinence. Il est, en effet, erroné de supposer que le rapport entre le volume global des ventes et le montant de l’amende doit être constant pour toutes les entreprises participant à une seule et même infraction, étant donné que le
montant final de l’amende reflète des circonstances propres à chaque entreprise, telles que des augmentations pour circonstances aggravantes et des réductions pour circonstances atténuantes ou aux fins de ne pas dépasser le plafond de 10 % du chiffre d’affaires et au titre de la clémence. Le fait que, en raison de l’application de la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, certains facteurs tels que la gravité et la durée de l’infraction ne se répercutent pas
de façon effective sur le montant de l’amende infligée à un participant à une infraction, contrairement à d’autres participants qui n’ont pas bénéficié de la réduction au titre de ladite limite, n’est qu’une simple conséquence de l’application de cette limite au montant final de l’amende infligée (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 279).

148 Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement no 1/2003 et des principes d’individualité des peines et de proportionnalité ne saurait prospérer.

– Sur la gravité

149 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes estiment que la Commission n’a pas pris en considération, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, certains éléments qui importent à cet égard, tels que la pression sur les prix due à la concurrence de produits similaires, l’impact concret de l’infraction et le fait que, pendant les années 2000, la concurrence aurait été réelle entre les parties au CEPA, notamment en raison du comportement de Timab. De ce fait, la Commission ne pouvait
fixer un pourcentage identique de la valeur des ventes quelles que soient les entreprises, la durée et l’intensité des pratiques pour chacune d’entre elles, sans méconnaître le principe d’individualité des peines. En outre, les requérantes avancent une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité de la sanction s’agissant de l’application d’un coefficient de 17 %. Selon elles, il devrait être inférieur à celui retenu pour d’autres entreprises compte tenu du fait
qu’elles n’ont pas participé aux mécanismes de compensation et aux conditions de ventes. Pour la même raison, le pourcentage du montant additionnel devrait être réduit.

150 La Commission conteste le bien-fondé de cette argumentation.

151 En premier lieu, s’agissant des règles applicables au calcul du montant de l’amende, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la méthodologie prévue aux paragraphes 9 à 11 des lignes directrices de 2006, dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base de l’amende pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Dans un second temps, elle peut ajuster ce montant de base de l’amende à la hausse ou à la baisse, et ce au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes qui
caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées.

152 Dans le cadre, plus précisément, de la première phase de la méthodologie pour la fixation des amendes, selon les paragraphes 21 à 23 des lignes directrices de 2006, le coefficient «gravité de l’infraction» est fixé à un niveau pouvant s’élever jusqu’à 30 %, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu
que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, il est précisé que, dans un but dissuasif, la Commission inclura dans le montant de base de l’amende une proportion permettant de calculer un montant additionnel, comprise dans une fourchette allant de 15 à 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs
susmentionnés.

153 Il résulte du point 152 ci-dessus que les lignes directrices de 2006, pour déterminer la gravité de l’infraction et donc l’amende n’attachent pas d’importance décisive à l’existence ou à l’absence d’effets de l’entente.

154 Cette approche est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas un critère déterminant dans l’appréciation du montant adéquat de l’amende (arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec, EU:C:2003:527, point 118, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 96).

155 En outre, il est de jurisprudence constante que le partage des marchés et les ententes horizontales en matière de prix ont toujours été considérés comme faisant partie des infractions les plus graves au droit de la concurrence et peuvent donc, à eux-seuls, être qualifiés de très graves (voir arrêts du 27 juillet 2005, Brasserie nationale/Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec, EU:T:2005:298, points 173 et 174 et jurisprudence citée ; du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec, EU:T:2006:103,
point 252 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2011, Polimeri Europa/Commission, T‑59/07, Rec, EU:T:2011:361, point 225).

156 Compte tenu de ces éléments, les arguments avancés par les requérantes quant à l’absence d’effets de l’entente sur le marché concerné doivent être rejetés.

157 En second lieu, s’agissant de la proportion de la valeur des ventes de chaque entreprise concernée retenue par la Commission dans la décision attaquée, il convient d’observer que la détermination du coefficient «gravité de l’infraction» et celle du coefficient «montant additionnel» font l’objet respectivement des considérants 323 à 326 et des considérants 332 à 333 de la décision attaquée.

158 Il en ressort que, pour justifier la fixation d’un coefficient de 17 %, la Commission s’est fondée, s’agissant du coefficient de «gravité de l’infraction», sur deux critères, à savoir la nature de l’infraction et la portée géographique de l’entente. Il en va de même s’agissant du «coefficient additionnel».

159 La Commission a pris en compte l’objectif principal de l’entente globale, laquelle avait pour but de se partager une grande partie du marché européen des PAA ainsi que de coordonner les prix et a rappelé qu’une telle coordination constituait par nature une violation très grave de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. En outre, la plupart des territoires des États membres de l’Union et des parties contractantes à l’accord EEE avaient été couverts par l’infraction.

160 Quant aux griefs selon lesquels la Commission aurait violé des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’individualité des peines, du fait qu’elle n’a pas retenu un pourcentage de la valeur des ventes inférieur à celui fixé pour les autres parties au motif que Timab n’aurait pas participé aux pratiques de compensation et de coordination des conditions de vente, force est de constater que ceux-ci ne sauraient prospérer.

161 À cet égard, il importe d’abord de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec, EU:C:1990:391, point 13 ; du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec, EU:C:1998:192, point 96, et du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, EU:T:2007:267, point 223). Dans le contexte du calcul
des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée
(arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec, EU:T:2010:165, point 171).

162 En l’espèce, les requérantes ont participé à une infraction unique et continue entre 1993 et 2004, infraction consistant en la mise en œuvre d’un partage de marché et d’une coordination des prix. Partant, la Commission pouvait, sans violer les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, fixer un pourcentage identique de la valeur des ventes quelles que soient les entreprises, la durée et l’intensité des pratiques pour chacune d’elles.

163 De même, les requérantes ne sauraient davantage valablement invoquer l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission (T‑18/05, Rec, EU:T:2010:202) ou celle relative à la décision de la Commission du 1er octobre 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C‑39181 – Cires pour bougies). À cet égard, il découle de la décision attaquée que les mécanismes de compensation ou la coordination des conditions de
vente ne constituent pas un volet séparé de l’entente, mais sont des comportements accessoires («si besoin») de l’infraction. Lesdits comportements n’ont pas été pris en compte pour influer le pourcentage appliqué, de sorte qu’aucune différenciation ne pouvait être faite entre les requérantes et les autres parties à l’entente, même s’il était établi que Timab n’avait pas participé à l’un ou à l’autre aspect de la coordination en question. Or, il résulte de la décision attaquée que les facteurs
dans l’appréciation de la gravité sont communs à toutes les parties ayant pris part à l’infraction en cause, à savoir, principalement, le partage du marché et la coordination des prix et que, de ce fait, le pourcentage de gravité est le même pour toutes les entreprises impliquées dans cette entente.

164 Dès lors, aucune violation du principe d’égalité de traitement, du principe de proportionnalité ou du principe d’individualité de peine ne pourrait être reprochée à la Commission.

– Sur les circonstances atténuantes

165 Ce moyen se divise en deux branches, par lesquelles les requérantes contestent le refus de la Commission de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. Elles reprochent à cet égard à la Commission une violation du principe d’individualité des peines ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.

166 En premier lieu, selon les requérantes, elles étaient dans une situation de dépendance économique à l’égard de Tessenderlo Chemie, étant donné que cette dernière contrôlait l’approvisionnement en matières premières sur le marché en amont et avait les moyens d’exclure Timab du marché. En ne prenant pas en compte cette situation de dépendance, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et violerait le principe d’individualité des peines.

167 Selon une jurisprudence constante, une situation de dépendance et l’existence de menaces et de pressions ne sauraient constituer une circonstance atténuante étant donné que celles-ci ne sauraient justifier des infractions aux règles de concurrence (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 147 supra, EU:C:2005:408, points 369 et 370). En outre, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas apporté des éléments de preuve concrets démontrant des pressions effectives exercées par
Tessenderlo Chemie.

168 En second lieu, les requérantes invoquent leur comportement concurrentiel en tant que circonstance atténuante. Il convient de relever, à l’instar de la Commission, que cette allégation semble contradictoire avec celle relative à la dépendance économique à l’égard de Tessenderlo Chemie. En tout état de cause, à supposer que les requérantes n’aient pas toujours respecté les accords convenus au sein de l’entente, ce qui n’est nullement un fait exceptionnel dans les affaires de cartel, cela ne remet
pas en cause leur participation à celle-ci et ne constitue pas une circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, EU:T:2005:220, points 74 et 297 et jurisprudence citée).

169 Partant, ce moyen doit être rejeté.

– Sur la clémence

170 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes critiquent la perte de 12 points (de 17 à 5 %) au titre de la coopération par rapport à ce qui leur avait été communiqué dans le cadre de la procédure de transaction. Plus particulièrement, elles critiquent, au regard de leur coopération, la disproportion de cette réduction et les raisons données pour celle-ci, à savoir l’absence d’éléments de preuve documentaires et leurs explications tardives portant sur la période allant de 1978 à 1993. Selon elles,
la Commission serait revenue sur son appréciation de la valeur ajoutée de la coopération pour les faits postérieurs au 16 septembre 1993 et, de ce fait, aurait sanctionné leur retrait de la procédure de transaction.

171 Dans la communication sur la coopération, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter.

172 En vertu du paragraphe 20 de la communication sur la coopération, «[l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [pour obtenir une exemption d’amende] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée».

173 Le paragraphe 21 de la communication sur la coopération dispose que, «afin de pouvoir prétendre à une [réduction d’amende au titre du paragraphe 20 de ladite communication], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces
éléments de preuve».

174 Le paragraphe 22 de la communication sur la coopération définit la notion de valeur ajoutée significative comme suit :

«La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle d]es éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de
preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.»

175 Il est prévu au paragraphe 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération, trois fourchettes de réduction d’amende. La première entreprise à remplir la condition énoncée au paragraphe 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction du montant d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise, une réduction du montant d’amende comprise entre 20 et 30 % et, les entreprises suivantes, une réduction du montant d’amende maximale de 20 %.

176 Le paragraphe 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération indique que, «[p]our définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe 21] [de ladite communication] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté» et qu’«[e]lle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont
l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution».

177 Il convient de rappeler que la Commission jouit d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt SGL Carbon/Commission, point 92 supra, EU:C:2007:277, point 81).

178 De plus, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par l’entreprise dans le cadre d’une communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction du montant de l’amende infligée, il incombe, en revanche, à l’entreprise souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que les informations qu’elle a fournies volontairement ont été déterminantes pour permettre à la Commission
de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec, EU:C:2009:576, point 297).

179 En l’espèce, il convient de rappeler que les requérantes ont introduit une demande de clémence concernant la période comprise entre 1978 et 2004. Dans leur réponse à la communication des griefs (voir point 113 ci-dessus), les requérantes sont revenues sur leur déclaration dans le cadre de ladite demande, en ce qui concerne la période antérieure à 1993.

180 Ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre du premier groupe de moyens, l’abandon d’une partie de la période prise en compte pour le calcul de la réduction au titre de la communication sur la coopération peut avoir comme conséquence une diminution de cette réduction, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les requérantes.

181 Il convient donc d’examiner, au regard des arguments des requérantes exposés au point 170 ci-dessus, si la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la valeur ajoutée des éléments fournis par les requérantes pour la période postérieure à 1993.

182 Pour ce qui est de la réduction pour clémence accordée aux requérantes, il ressort des considérants 357 et suivants de la décision attaquée que la Commission a considéré que :

— s’agissant des éléments de preuve documentaires, les requérantes n’avaient pas produit ces éléments pour toute la période de leur participation à l’entente ;

— s’agissant des déclarations, les requérantes avaient fourni le nom de leurs représentants présents aux réunions paneuropéennes, l’objet et la fréquence de ces réunions, ainsi que des détails et la confirmation de réunions au niveau national (Royaume-Uni, Espagne et France) ;

— dans leur demande de clémence, les requérantes avaient fait des déclarations auto-incriminantes concernant des réunions avec leurs concurrents dans le secteur des PAA depuis 1978 concernant la France, puis le Royaume-Uni (en 1983) et à partir du début des années 80, également à l’échelle européenne ;

— au stade de la réponse à la communication des griefs, les requérantes avaient allégué que les réunions admises pour la période allant de 1978 à 1993 ne faisaient pas partie de l’entente globale des PAA ;

— dans la mesure où la Commission ne se fonde pas sur les propres déclarations des requérantes concernant leur participation aux réunions pour la France et d’autres régions sans avoir connaissance d’une entente paneuropéenne avant 1993, les éléments fournis dans leur demande de clémence ne doivent être évalués qu’à la lumière de la valeur significative qu’ils apportent pour la période comprise entre 1993 et 2004 ;

— sur la base de ces éléments, une réduction de 5 % pour la coopération des requérantes était appropriée.

183 Quant aux éléments de preuve documentaires, il y a lieu de constater que la plupart de ceux portant sur la participation à l’entente fournis par les requérantes, à savoir une liste des réunions du CEFIC entre le 2 juin 1989 et le 16 novembre 2005 ainsi que les comptes rendus de ces réunions se rapportent à la seconde période (1993-2004). Toutefois, il résulte de la décision attaquée ainsi que du dossier devant le Tribunal que la Commission avait déjà suffisamment d’éléments de preuve pour
prouver l’implication des requérantes dans l’entente pour la seconde période.

184 Il convient de rappeler à cet égard que la demande des requérantes du 14 octobre 2008 visant à bénéficier de la communication sur la coopération a été précédée de celle de Kemira (le 28 novembre 2003, bénéficiant d’une immunité d’amendes au titre du paragraphe 8 de la communication sur la coopération), de Tessenderlo Chemie (le 18 février 2004, premier demandeur de clémence au sens du paragraphe 23 de la communication sur la coopération) et de Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química (le
27 mars 2007, deuxième demandeur au sens du paragraphe 23 de cette communication). Partant, il est logique que les éléments de preuve apportés par les requérantes dans le cadre de leur demande de clémence pour la seconde période comprise (en tant que derniers demandeurs de clémence, plus de quatre ans après le commencement des inspections et après que la Commission a demandé par trois fois des renseignements) aient une moindre valeur ajoutée. En effet, l’ordre chronologique et la rapidité de la
coopération offerte par les membres de l’entente constituent des éléments fondamentaux du système mis en place par la communication sur la coopération (arrêt du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, Rec, EU:T:2011:562, point 380).

185 Or, il y a lieu de constater que l’historique des réunions du CEFIC indiquant les noms des représentants des entreprises qui y participaient fourni par les requérantes dans le cadre de leur demande de clémence a également, en partie, été fourni par Kemira, de sorte que cette information ne peut que corroborer les éléments déjà en possession de la Commission. Il en va de même en ce qui concerne les procès-verbaux desdites réunions.

186 En outre, s’agissant de Tessenderlo Chemie, il ressort du considérant 352 de la décision attaquée que la Commission a considéré que les éléments de preuve fournis par cette dernière avaient une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la coopération. Tessenderlo Chemie, qui a, par ailleurs, été la première à apporter des informations et des preuves concernant la période allant de 1969 à 1989, pour laquelle une immunité partielle au sens du paragraphe 23 de la communication
sur la coopération a été accordée, a fourni des éléments de preuve d’une qualité et d’un volume importants, lesquels, par leur nature et leur degré de précision, ont renforcé la capacité de la Commission à établir l’existence de l’entente entre le 1er avril 1989 et le 10 février 2004. Ces éléments de preuve consistent notamment en des descriptions détaillées du fonctionnement et de l’évaluation de l’entente, des notes manuscrites contemporaines des faits liées aux réunions bilatérales ou
multilatérales ayant un caractère anticoncurrentiel (ad hoc, dans le cadre du CEPA, du Super CEPA et du CEFIC), des tableaux manuscrits de suivi pour les ventes, les quotas, les clients ou les prix, et ce pour toute la période. De ce fait, la Commission a accordé une réduction du montant d’amende de 50 % pour ladite période.

187 De même, s’agissant de Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química, le «deuxième demandeur» au sens du paragraphe 23 de la communication sur la coopération, il ressort de la décision attaquée que cette société a apporté des preuves documentaires corroborant ses déclarations et que sa coopération a permis d’étendre la portée géographique de l’entente au Portugal.

188 Quant aux déclarations des requérantes, il y a lieu de relever que la Commission a proposé, lors de la procédure de transaction, une réduction tant sur la base de l’article 29 des lignes directrices de 2006 que sur la base de la communication sur la coopération.

189 En premier lieu, lesdites déclarations des requérantes avaient permis d’étendre la durée de leur propre participation à l’entente, mais non la durée de l’entente en tant que telle. Partant, le paragraphe 23, deuxième alinéa, de la communication sur la coopération n’étant pas applicable, une réduction «hors clémence» a été prévue sur la base du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 afin d’éviter, notamment, l’effet paradoxal de pénaliser une entreprise qui avait accepté de coopérer avec la
Commission en lui fournissant des informations essentielles portant sur la durée de sa participation. Ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre du premier groupe de moyens, les requérantes avaient argumenté, à la suite de la communication des griefs, que leurs déclarations visant les comportements anticoncurrentiels pour la première période (1978-1993) s’inscrivaient dans une infraction soit distincte, soit prescrite. De même, il a été constaté que la Commission n’avait pas commis d’erreur en
n’appliquant pas la réduction de 35 % pour circonstance atténuante initialement prévue et communiquée dans le cadre de la procédure de transaction.

190 En second lieu, la Commission a proposé une réduction de 17 % sur la base de la communication sur la coopération pour la période complète allant de 1978 à 2004 et visant l’ensemble des éléments fournis par les requérantes, dont les déclarations auto-incriminantes. Ces aveux des requérantes avaient été importants pour établir, dans la communication des griefs, leur participation aux réunions de l’entente depuis 1978, donc avant les premières preuves documentaires de 1983 concernant le
Royaume-Uni. En outre, lesdits aveux confirmaient la participation continue des requérantes à une seule infraction depuis 1978 jusqu’aux inspections de la Commission en 2004 et la portée européenne de leur participation à l’entente depuis le début, à savoir bien avant les preuves documentaires de 1992 pour l’Espagne.

191 Il peut donc être déduit du fait que la Commission a finalement accordé une réduction de 5 % au titre de la clémence pour la seconde période (1993-2004) au lieu d’une réduction de 17 %, qui visait la période allant de 1978 à 2004, qu’elle a considéré que des déclarations portant sur la période retenue avaient une valeur ajoutée limitée et que les déclarations auto-incriminantes portant sur la première période (1978-1993), seule source sur laquelle la Commission aurait pu fonder la participation
des requérantes à l’entente pendant cette période, avaient une valeur ajoutée significative.

192 Cette appréciation de la valeur ajoutée peut être retenue.

193 En effet, s’agissant de la période retenue, il ressort des considérants 137, 138, 143, 158 et 360 de la décision attaquée que la preuve de la participation des requérantes ne s’appuyait pas sur les éléments fournis par les requérantes, mais que leurs déclarations auto-incriminantes ont néanmoins permis de corroborer leur implication dans l’entente après 1993.

194 En outre, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 185 ci-dessus, les éléments de preuve documentaires apportés par les requérantes ne contiennent pas d’éléments nouveaux de valeur significative, mais corroborent, pour l’essentiel, les faits déjà connus.

195 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas manifestement excédé sa marge d’appréciation en considérant que les éléments de preuve fournis par les requérantes ne présentaient qu’une valeur ajoutée limitée qui ne méritait qu’une réduction de 5 % du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération.

196 Il ressort de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

– Sur la capacité contributive et la situation de crise exceptionnelle

197 Dans le cadre de ce moyen, les requérantes estiment que leur situation ne diffère pas suffisamment de celle de [confidentiel] pour justifier une différence de traitement. Elles allèguent également une absence d’examen concret par la Commission des paramètres sociaux et économiques à leur égard et le fait que la Commission n’a pas tiré de conséquences des apports du traité de Lisbonne dans le cadre de son analyse de la capacité contributive.

198 Aux termes du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, dans des situations exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier, étant précisé qu’aucune réduction du montant d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation défavorable ou déficitaire et qu’une «réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves
objectives que l’imposition d’une amende [...] mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur».

199 Ainsi, les conditions d’octroi d’une réduction du montant final de l’amende en application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 exigent que l’entreprise démontre, premièrement, une incapacité de payer l’amende, laquelle doit être établie par des données financières suffisantes et précises, deuxièmement, la perte de la valeur des actifs de l’entreprise en raison du paiement de l’amende et, troisièmement, un contexte social et économique particulier.

200 Au considérant 373 de la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de réduction du montant de l’amende au titre de l’absence de capacité contributive de Timab/CFPR, aux motifs que, premièrement, leur encaisse disponible et leurs fonds étaient suffisants à la fin de 2009 et les prévisions de cette encaisse et desdits fonds étaient positives pour l’année 2010, deuxièmement, l’amende totale serait limitée, en comparaison avec la taille de l’entreprise au niveau du groupe, et,
troisièmement, que, en s’appuyant sur la solvabilité du groupe, il serait possible d’augmenter l’effet de levier en souscrivant davantage de dette bancaire.

201 Premièrement, s’agissant de la prétendue différence de traitement à l’égard de [confidentiel], il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de
manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir jurisprudence citée au point 72 ci-dessus ainsi que arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, Rec, EU:C:2013:513, points 132 et 166, et voir arrêt Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, point 186 et jurisprudence citée).

202 Toutefois, la violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose ainsi que les situations visées soient comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause (arrêt Ziegler/Commission, point 201 supra,
EU:C:2013:513, point 167 ; voir arrêt Team Relocations e.a./Commission, point 201 supra, EU:C:2013:464, point 187 et jurisprudence citée).

203 Il en résulte que, à la suite d’une demande au sens du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, chaque dossier doit être examiné d’une manière objective. En effet, en l’espèce, il convient de constater que la réduction du montant de l’amende de [confidentiel] et la non-réduction du montant de l’amende des requérantes sont le résultat d’une telle analyse faite par la Commission dans le cadre du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 et que la Commission a utilisé les mêmes paramètres
lors de l’analyse portant sur les deux entreprises en cause.

204 À cet égard, il ressort tant de la décision attaquée que de la décision séparée, qui énoncent les mêmes principes, que, afin d’apprécier la capacité contributive, la Commission a procédé à une analyse économique et financière de la capacité de payer des requérantes et de celle de [confidentiel] et de l’incidence d’une éventuelle amende sur leur viabilité. Elle a pris en compte la situation financière de l’entreprise en cause ainsi que les prévisions financières internes et s’est fondée sur un
certain nombre de ratios financiers mesurant la profitabilité, la solvabilité, la capacité d’endettement et l’impact de l’amende sur la valeur d’entreprise. Elle a également pris en compte l’attitude des actionnaires de l’entreprise.

205 Il en ressort que la trésorerie de [confidentiel] était dans une situation critique, alors que celle des requérantes était saine, ce qui a d’ailleurs été admis par les requérantes elles-mêmes lors de l’audience. De même, le profil de risque de [confidentiel] était considéré comme négatif, et celui des requérantes, comme positif. Il en va de même d’autres ratios appliqués afin d’examiner le bien-fondé de la demande des deux entreprises en cause visant à une réduction du montant de l’amende au
titre de l’absence de capacité contributive.

206 Partant, la situation des requérantes n’étant pas comparable à celle de [confidentiel], le grief portant sur une prétendue inégalité de traitement ne saurait prospérer.

207 Deuxièmement, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen concret en ce qui concerne leur situation financière.

208 Ainsi qu’il ressort des points précédents, afin d’apprécier la capacité contributive, la Commission a procédé à une analyse économique et financière de la capacité de payer des requérantes et de l’incidence d’une éventuelle amende sur leur viabilité. Elle a pris en compte les éléments évoqués au point 204 ci-dessus. Partant, l’affirmation selon laquelle la Commission n’aurait pas examiné d’une façon concrète la situation financière des requérantes ne saurait prospérer.

209 Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes n’invoquent pas réellement une erreur manifeste d’appréciation de leur capacité contributive, mais critiquent plutôt l’application stricte des critères de l’article 35 des lignes directrices. De plus, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 205 ci-dessus, les requérantes ont affirmé que leur trésorerie était saine.

210 En outre, les observations faites par les requérantes, telles que la crise économique ou les caractéristiques financières de [confidentiel] (entreprise cotée en bourse) par rapport à celles des requérantes (entreprise familiale non cotée), ne constituent pas des éléments de preuve objectifs suffisants en vue de satisfaire les exigences mentionnées au point 199 ci-dessus.

211 Troisièmement, les requérantes avancent que la concurrence ne serait plus l’un des objectifs de l’Union, mais serait uniquement mentionnée dans le protocole no 27 sur le marché intérieur et la concurrence, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant que composante du marché intérieur. Selon elles, cette modification invite, plus que jamais, la Commission à tenir compte, dans son appréciation des pratiques anticoncurrentielles et de
leur sanction, de la situation des différentes entreprises concernées et de leurs spécificités à la fois financières, mais aussi économiques et sociales, au regard des objectifs de l’Union tels que définis à l’article 3 TUE.

212 À cet égard, il suffit de rappeler que l’article 3 TUE, lu en combinaison avec le protocole no 27 sur le marché intérieur et la concurrence, n’a ni changé l’objectif de l’article 101 TFUE ni les règles en matière d’imposition d’amendes. Dès lors, le grief selon lequel la Commission, en ne tenant pas compte des contraintes économiques et sociales de CFPR et de la chute considérable de son chiffre d’affaires, aurait violé les dispositions combinées de l’article 3 TUE et du protocole no 27 sur le
marché intérieur et la concurrence ne saurait prospérer.

213 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

Sur les conclusions, formulées à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende

214 Au titre de leur troisième chef de conclusions, les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée. Dans ce cadre, elles demandent, en particulier, au Tribunal de réduire le «taux de gravité» et d’accorder, outre une réduction pour «coopération clémence», une réduction d’amende complémentaire pour «coopération hors clémence» compte tenu de l’absence de contestation des faits à partir du 16 septembre 1993.

215 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union par l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec, EU:C:2011:815, points 53, 63 et 64).
Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 8 décembre 2011, KME e.a./Commission, C‑272/09 P, Rec, EU:C:2011:810, point 103 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, point 265).

216 De plus, le Tribunal, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, doit respecter le principe d’égalité de traitement, que les requérantes aient ou non recouru, dans un premier temps, à la procédure de transaction.

217 En premier lieu, ainsi qu’il résulte de ce qui précède (voir point 160 ci-dessus), il n’y a pas lieu de réduire le taux de 17 % appliqué au titre de la gravité de l’infraction.

218 En second lieu, s’agissant de la demande de réformation du montant de l’amende imposée aux requérantes au motif qu’elles n’ont pas contesté les faits à partir du 16 septembre 1993, il y a lieu de rappeler que la communication sur la coopération ne prévoit pas de réduction pour non-contestation de la matérialité des faits. En outre, ainsi qu’il a déjà été constaté dans le cadre du moyen tiré d’une erreur d’appréciation par la Commission de leur coopération, cette dernière avait déjà en sa
possession des preuves suffisantes pour établir la participation des requérantes à l’infraction, de sorte que les éléments de preuve et les déclarations des requérantes avaient une valeur ajoutée limitée. Enfin, le Tribunal estime que, dans la mesure où cette coopération n’a pas été de nature à permettre à la Commission de sanctionner totalement ou partiellement l’entente, il n’y a pas lieu, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, de leur octroyer une réduction d’amende «hors
clémence».

219 Dès lors, et en l’absence d’autres éléments, en l’espèce, de nature à conduire à la réformation du montant de l’amende infligée aux requérantes, le troisième chef de conclusions de ces dernières doit être rejeté comme étant non fondé.

220 Aucun des moyens soulevés par les requérantes au soutien de leurs conclusions, tant en annulation qu’en réformation, n’étant fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

221 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Timab Industries ainsi que Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sont condamnées aux dépens.

Gratsias

Czúcz

Popescu

  Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 2015.

Signatures

Table des matières

  Antécédents du litige
  Procédure et conclusions des parties
  En droit
  Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
  Sur la procédure de transaction
  – Observations liminaires
  – Sur l’augmentation du montant de l’amende par rapport à la fourchette communiquée
  – Sur le caractère insuffisant de l’analyse
  – Sur les autres griefs
  Sur les pratiques concernées
  Sur le montant de l’amende
  – Sur la violation de l’article 23 du règlement no 1/2003
  – Sur la gravité
  – Sur les circonstances atténuantes
  – Sur la clémence
  – Sur la capacité contributive et la situation de crise exceptionnelle
  Sur les conclusions, formulées à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende
  Sur les dépens

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Huitième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-456/10
Date de la décision : 20/05/2015
Type de recours : Recours contre une sanction - non fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

 Concurrence – Ententes – Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Retrait des requérantes de la procédure de transaction – Amendes – Obligation de motivation – Gravité et durée de l’infraction – Coopération – Absence d’application de la fourchette d’amendes probable communiquée lors de la procédure de transaction .

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Timab Industries et Cie financière et de participations Roullier (CFPR)
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wetter

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:296

Source

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