Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 24 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Commission
(affaire T-442/11)
« Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte, pour partie, confirmatif, pour partie, informatif – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Absence d’identification du comportement reproché ou de définition du préjudice allégué – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Absence de preuve du préjudice – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Acte à caractère purement informatif –– Exclusion (Art. 263 TFUE) (cf. points 60-64)
2. Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision confirmative d’une décision non attaquée dans les délais — Irrecevabilité — Notion de décision confirmative — Décision adoptée à la suite d’un réexamen de la décision antérieure et sur la base d’éléments nouveaux — Exclusion — Plainte déposée auprès du Médiateur européen — Absence de faits nouveaux et substantiels et de réexamen de la décision (Art. 263 TFUE) (cf. points 66-68, 85, 87, 89, 90)
3. Recours en annulation — Délais — Point de départ — Acte ni publié ni notifié au requérant — Connaissance exacte du contenu et des motifs — Obligation de demander le texte intégral de l’acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence (Art. 263 TFUE) (cf. point 79)
4. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Requête non suffisamment claire et précise –– Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. points 92, 96, 99-101)
5. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Préjudice — Lien de causalité — Charge de la preuve — Demande en réparation sans précision quant au préjudice allégué et au lien entre ce préjudice et le comportement reproché à l’institution communautaire — Conditions non remplies (Art. 340 TFUE) (cf. points 102-104, 107, 108, 111, 119, 120, 123, 125)
6. Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 146)
Objet
En premier lieu, demande d’annulation d’une lettre de la Commission du 27 mai 2011, en deuxième lieu, demande visant à la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts et, en troisième lieu, la condamnation de cette même institution à publier un communiqué.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.