Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 17 octobre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Cour de justice
(affaire T-447/10)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de maintenance, développement et support d’applications informatiques – Rejet des offres de la requérante et attribution des marchés à un autre soumissionnaire – Critères de sélection – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »
1. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 27)
2. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Critères de sélection — Évaluation de la capacité des candidats à fournir les services spécifiés — Critères d’attribution — Évaluation comparative des caractéristiques et mérites particuliers des offres individuelles — Application d’un critère destiné à évaluer l’aptitude des candidats à exécuter un marché lors de la phase d’attribution du marché –– Inadmissibilité (Règlement du Conseil
n^o 1605/2002, art. 97, § 1 ; règlement de la Commission n^o 2342/2002, art. 137 et 138) (cf. points 35-42, 53)
3. Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel –– Limites (cf. points 69, 70)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire — Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire
évincé (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil n^o 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149) (cf. points 70-73, 92, 95-96, 107, 110)
5. Recours en annulation — Recours dirigé contre une décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Annulation, pour défaut de motivation, de la décision litigieuse — Moyen subsidiaire d’annulation tiré d’une violation du principe de non-discrimination — Réalité de la discrimination dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée — Caractère prématuré de la
demande d’annulation (cf. point 116)
6. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 118, 119)
7. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité — Annulation, pour défaut de motivation, d’une décision de la Cour de justice ayant, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, rejeté une offre — Réalité de l’illégalité et du lien de causalité dépendant de l’examen de moyens devant être dirigés contre la décision remplaçant la décision annulée — Caractère prématuré de la demande d’indemnisation (Art. 340,
al. 2, TFUE) (cf. points 123, 125)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de la Cour de justice du 12 juillet 2010 par laquelle elle a rejeté les offres de la requérante pour les lots n os 1 et 2 de l’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques (JO 2009, S 217-312293), ainsi que de toutes les autres décisions liées de la Cour de justice, y compris celle d’attribuer les contrats respectifs aux contractants retenus, et, d’autre part, demande
en indemnité.
Dispositif
1) La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2010 rejetant les offres soumises par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de la procédure d’appel d’offres CJ 7/09, du 11 novembre 2009, pour la maintenance, le développement et le soutien des applications informatiques, et attribuant les marchés à d’autres soumissionnaires est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Cour de justice est condamnée aux dépens.