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19/06/2025 | CJUE | N°C-785/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite contre „Bulgarian posts“ EAD., 19/06/2025, C-785/23


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 juin 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Article 132 – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Article 12 – Prestataire du service postal universel – Notions de “service public postal” et “service d’intérêt public” »

Dans l’affaire C‑785/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudiciel

le au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 18 ...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 juin 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Article 132 – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Article 12 – Prestataire du service postal universel – Notions de “service public postal” et “service d’intérêt public” »

Dans l’affaire C‑785/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 18 décembre 2023, parvenue à la Cour le 19 décembre 2023, dans la procédure

Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

contre

« Bulgarian posts » EAD,

en présence de :

Varhovna administrativna prokuratura,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et B. Smulders, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2025,

considérant les observations présentées :

– pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, par Mmes M. Bakalova et E. Pavlova,

– pour « Bulgarian posts » EAD, par Mes V. D. Gerdzhikov et M. Peneva, advokati,

– pour la Commission européenne, par M. M. Herold, Mme M. Ilkova et M. J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), et de l’article 12 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14),
telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3) (ci-après la « directive 97/67 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » pour la ville de Sofia, de l’administration centrale de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale ») à « Bulgarian posts » EAD au sujet d’un avis
d’imposition relatif à un supplément de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamé à cette société pour la période d’imposition allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3 Le titre IX de la directive 2006/112, intitulé « Exonérations », comprend, notamment, un chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », sous lequel figure l’article 132 de cette directive, lequel prévoit :

« 1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux ;

[...] »

La directive 97/67

4 Le considérant 15 de la directive 97/67 énonce :

« considérant que les dispositions de la présente directive relatives à la prestation du service universel ne portent pas atteinte au droit des prestataires du service universel de négocier individuellement des contrats avec les clients ».

5 L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “services postaux” : des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux ;

1 bis) “prestataire de services postaux” : une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux ;

[...]

13) “prestataire du service universel” : le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission [européenne] conformément à l’article 4 ;

[...]

17) “utilisateur” : toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire ;

[...]

19) “exigences essentielles” : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives
négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée ;

20) “services prestés au tarif unitaire” : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux individuels. »

6 L’article 3 de ladite directive dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

[...]

3.   Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, et pour qu’il comprenne au minimum :

– une levée,

– une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l’autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

– la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes,

– la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes,

– les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d’autres États membres et pesant jusqu’à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

6.   Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l’Union postale universelle.

7.   Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. »

7 L’article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, de la même directive est libellé comme suit :

« Chaque État membre prend des mesures pour que la prestation du service universel réponde aux exigences suivantes :

[...]

– offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique ».

8 L’article 12 de la directive 97/67 dispose :

« Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants :

– les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,

– les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué sur l’ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois postaux,

– l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs,

– les tarifs sont transparents et non discriminatoires,

– lorsqu’ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les
relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires. »

Le droit bulgare

Le ZDDS

9 L’article 49, point 2, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi sur la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « ZDDS »), prévoit que la prestation de services postaux universels dans les conditions et selon les modalités prévues par le Zakon za poshtenskite uslugi (loi relative aux services postaux) (ci-après le « ZPU ») est une prestation exonérée.

Le règlement d’application de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée

10 L’article 43, paragraphe 2, du Pravilnik za prilagane na Zakona za danak varhu dobavenata stoynost (règlement d’application de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose :

« Le service postal universel au sens de l’article 49, point 2, du [ZDDS] est le service postal universel au sens du chapitre quatre, section I, du [ZPU]. »

Le ZPU

11 L’article 15 du ZPU, dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit :

« (1) La [Komisia za regulirane na saobshteniata (Commission de régulation des communications, ci-après la “Commission de régulation”)] réglemente la prestation des services postaux conformément à la présente loi, et :

[...]

7. définit des normes, conformes aux normes bulgares et européennes en vigueur, relatives à la qualité du service postal universel et à l’efficacité du service et veille, à ses frais, que leur mise en œuvre soit appréciée annuellement par une organisation indépendante ;

[...]

20. convient des prix pour la fourniture de l’accès au réseau de l’opérateur postal soumis à des obligations de service postal universel ;

21. fournit, sur demande écrite motivée du ministre des transports, des technologies de l’information et des communications, les informations nécessaires à la conduite de la politique étatique dans le domaine des services postaux.

[...] »

12 Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal :

« Les opérateurs postaux veillent à ce que les utilisateurs aient un accès égal aux points d’accès pour l’utilisation des services postaux et établissent obligatoirement les conditions générales du contrat avec les consommateurs. La signature de contrats individuels avec les consommateurs n’est pas nécessaire. »

13 L’article 24 de ladite loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal, énonce :

« Le service postal universel est assuré par un opérateur postal auquel la loi a imposé l’obligation de fournir ce service sur l’ensemble du territoire du pays au moyen d’un réseau postal organisé et géré par lui. »

14 L’article 32 de la même loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose :

« Un service postal universel est un service qui est fourni de manière continue pendant des heures d’ouverture déterminées et dont la qualité est conforme aux normes mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, point 7, à des prix abordables, avec la possibilité pour chaque utilisateur sur le territoire du pays de l’utiliser indépendamment de sa localisation géographique. »

15 Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du ZPU, dans sa version applicable à l’affaire au principal :

« Le service postal universel est assuré tous les jours ouvrables, au moins 5 jours par semaine [...] »

16 L’article 34, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal, prévoit :

« Le service postal universel comprend les types de services postaux suivants :

1. la réception, l’acheminement et la distribution d’envois postaux nationaux et internationaux comme suit :

a) les envois de correspondance, jusqu’à 2 kg ;

b) les petits colis, jusqu’à 2 kg ;

[...]

d) les imprimés, jusqu’à 5 kg ;

e) les envois pour les personnes aveugles et malvoyantes, jusqu’à 7 kg ;

2. la réception, l’acheminement et la distribution de colis postaux nationaux et internationaux, jusqu’à 20 kg ;

[...]

4. les services supplémentaires de “recommandé” et de “valeur déclarée”. »

17 L’article 36, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit :

« (1)   Les envois postaux et les colis postaux visés à l’article 34 sont distribués : dans les boîtes aux lettres des destinataires placées à l’adresse de destination ; dans les bureaux de poste ; dans d’autres unités du réseau postal ; dans des lieux ou installations convenus entre les opérateurs postaux et les utilisateurs.

(2)   Les conditions de distribution des envois postaux et des colis postaux visés au paragraphe 1 sont déterminées par des règles générales établies par la [Commission de régulation] ».

18 Aux termes de l’article 38 de la même loi, dans sa version applicable à l’affaire au principal :

« Les services postaux non universels comprennent :

1. la réception, l’acheminement et la distribution de publipostages ;

2. les services postaux hybrides ;

3. les services de courrier express ;

4. les mandats postaux ».

19 L’article 66 du ZPU, dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose :

« (1) Les prix par type de services relevant du service postal universel sont constitués et appliqués selon des règles définies dans un règlement du Conseil des ministres. Le projet de règlement est élaboré par la [Commission de régulation].

(2) Les règles visées au paragraphe 1 sont subordonnées au respect des principes suivants :

1. des prix identiques pour des prestations identiques sur l’ensemble du territoire national ;

2. égalité des utilisateurs ;

3. prix abordables ;

4. prise en compte des coûts de la prestation des services ;

5. lien avec la qualité du service ;

6. assurer un profit économiquement justifié conformément à la politique d’investissement adoptée ;

7. créer des conditions pour stimuler la consommation ;

8. tenir compte du niveau des prix sur les marchés internationaux, dans la mesure où les circonstances nationales le permettent ;

9. publicité des prix.

(3) Le règlement visé au paragraphe 1 détermine les conditions et la procédure selon lesquelles l’opérateur postal ayant l’obligation de fournir le service postal universel peut négocier des prix par types de services relevant du service postal universel autres que les prix formés en vertu des règles, dans le respect des principes de publicité et d’égalité de traitement. »

Les dispositions complémentaires du ZPU

20 Les Dopalnitelni razporedbi kam ZPU (dispositions complémentaires du ZPU), dans leur version applicable à l’affaire au principal, prévoient :

« § 1 Au sens de la présente loi, on entend par :

1. “Réception d’envois postaux”, l’activité des opérateurs postaux consistant à recevoir les envois postaux déposés par les expéditeurs aux points d’accès.

[...]

4. “Point d’accès”, un bureau de poste fixe ou mobile, une agence postale ou un guichet postal extérieur où les expéditeurs déposent et où l’opérateur reçoit les envois postaux et les mandats postaux, ainsi que les boîtes aux lettres et autres dispositifs à usage public placés à des endroits accessibles aux expéditeurs.

[...]

18. “Service de courrier express”, un service postal à valeur ajoutée par rapport au service postal universel. Le service de courrier express garantit, outre une plus grande rapidité et fiabilité de la réception, de l’acheminement et de la remise en mains propres des envois au destinataire, la fourniture de tout ou partie des services supplémentaires suivants :

a) collecte à l’adresse de l’expéditeur ;

b) distribution jusqu’à une date déterminée ;

c) possibilité de changement de destination et de destinataire au cours de l’acheminement ;

d) confirmation à l’expéditeur de la remise de son envoi ;

e) contrôle et suivi des envois ;

f) services personnalisés aux utilisateurs et fourniture de services “à la carte” (facultatif) de la manière et au moment requis (“sur demande” et “contractuellement”).

[...]

28. “Bureau de poste fixe”, un élément essentiel des réseaux postaux, organisé dans un espace séparé, où tous les services relevant du service postal universel, les services postaux non universels et d’autres activités commerciales sont effectués par les agents de l’opérateur postal au moyen de postes de travail technologiquement interconnectés.

29. “Bureau de poste mobile”, un élément des réseaux postaux, organisé dans un espace dans des moyens de transport spécialisés, où des agents fournissent tous les services postaux relevant du service postal universel dans plusieurs localités selon un itinéraire et un horaire déterminés.

30. “Agence postale”, un lieu de travail dans une localité sans bureau de poste fixe, organisé dans un espace séparé, où un agent d’un opérateur postal déterminé fournit certains services postaux.

31. “Guichet postal extérieur”, un lieu de travail organisé pour fournir des services postaux dans un espace où d’autres types de services publics sont également proposés. Le droit de fournir des services postaux est accordé sur la base d’un contrat avec un opérateur postal déterminé.

[...] »

Le règlement fixant les règles de formation et d’application du prix du service postal universel

21 La section II du Naredba za opredelyane na pravila za obrazuvane i prilagane na tsentata na universalnata poshtenska usluga (règlement fixant les règles de formation et d’application du prix du service postal universel), dans sa version applicable à l’affaire au principal, intitulée « Règles pour la formation des prix par types de service postal universel », comporte un article 4 dont le paragraphe 1 dispose :

« Les prix par type de service postal universel sont établis sur la base des coûts de la prestation des services résultant de l’application du système de répartition des coûts dans le respect des actes de l’Union postale universelle. »

22 L’article 14 de ce règlement, dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit :

« (1) L’opérateur soumis à une obligation de service postal universel peut négocier avec des utilisateurs des prix différents de ceux établis en vertu de la section II.

(2) Les prix visés au paragraphe 1 sont publics, ne peuvent être inférieurs aux coûts de la prestation de chaque type de service et sont établis en appliquant des remises de prix par type de service postal universel en fonction des conditions remplies par les utilisateurs et prédéterminées par l’opérateur soumis à une obligation de service postal universel.

(3) L’opérateur soumis à une obligation de service universel publie les prix visés au paragraphe 1 et les conditions de leur application en vertu du paragraphe 2, tout en respectant le principe d’égalité de traitement des utilisateurs lors de la conclusion de contrats visant à leur application.

(4) L’opérateur soumis à une obligation de service postal universel fournit à la [Commission de régulation] des données comptables relatives aux recettes, aux dépenses et au nombre d’envois résultant de l’exécution des contrats visés au paragraphe 3. Les données sont fournies par type de service postal universel en même temps que la demande de compensation de la charge financière inéquitable résultant de l’exécution du service postal universel visée à l’article 29a, paragraphe 1, du [ZPU].

(5) L’opérateur soumis à une obligation de service postal universel soumet pour information à la [Commission de régulation] des copies certifiées conformes des contrats visés au paragraphe 3 ainsi que des modifications et des compléments qui y sont apportés, dans un délai de 14 jours à compter de la date de leur conclusion. »

Les Normes relatives à la qualité du service postal universel et à l’efficacité du service

23 Les Normativi za kachestvo na universalnata poshtenska usluga i efikasnostta na obsluzhvane (normes relatives à la qualité du service postal universel et à l’efficacité du service), dans leur version applicable à l’affaire au principal, ont été adoptées par la décision no 655, du 14 juillet 2011, de la Commission de régulation, publiée au DV no 64, du 19 août 2011.

24 Aux termes de l’article 8 de ces normes, dans leur version applicable à l’affaire au principal, intitulé « Normes de qualité concernant la régularité de la levée des envois postaux et des colis postaux » :

« Localité Jours de la semaine Nombre de levées par jour
Sofia du lundi au vendredi 2
Sofia samedi et dimanche 1
avec RSTS du lundi au samedi 1
sans RSTS du lundi au vendredi 1

[Note : RSTS – centre d’échange et de tri.] »

25 L’article 9 desdites normes, dans leur version applicable à l’affaire au principal, intitulé « Normes de qualité concernant la régularité de la distribution des envois postaux et des colis postaux », énonce :

« Localité Jours de la semaine Nombre de distributions par jour
Sofia du lundi au samedi 2
avec RSTS du lundi au samedi 1
sans RSTS du lundi au vendredi 1 »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

26 Bulgarian posts est une société de droit bulgare qui est titulaire d’une licence individuelle pour fournir le service postal universel sur l’ensemble du territoire bulgare.

27 En tant que prestataire du service postal universel, cette société est assujettie à la TVA et, dans l’exercice de son activité économique, elle effectue des opérations qui ouvrent droit à déduction de la TVA.

28 Lors d’un contrôle fiscal, il a été constaté que Bulgarian posts avait déclaré, lors d’une période non précisée par la juridiction de renvoi, la fourniture de certaines prestations de service comme faisant partie du service postal universel, exonérées de TVA, au sens du ZDDS.

29 Toutefois, selon le service ayant procédé au contrôle fiscal, les prestations de service concernées ne pouvaient pas être considérées comme faisant partie du service postal universel. En effet, certaines d’entre elles ne répondraient pas à la définition de ce service, figurant au ZPU, dans sa version applicable à l’affaire au principal. D’autres prestations de service seraient prévues par des contrats qui comprendraient des clauses visant, d’une part, à tenir compte des besoins spécifiques des
clients concernés, tels que le lieu de levée des envois, le lieu de distribution, la fréquence de collecte, les heures d’ouverture et, d’autre part, à leur appliquer des prix inférieurs à ceux approuvés par la Commission de régulation.

30 En conséquence, le 3 août 2021, le service ayant procédé au contrôle fiscal a émis un avis rectificatif d’imposition soumettant Bulgarian posts à un montant supplémentaire de TVA, majoré d’intérêts.

31 Bulgarian posts a introduit un recours contre cet avis devant l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), qui l’a accueilli et qui a annulé ledit avis.

32 Selon cette juridiction, le fait que les envois soient collectés en dehors des points d’accès, selon des modalités spécifiques et notamment à un prix inférieur au prix approuvé par la Commission de régulation, n’est pas un élément qui permet de déterminer la nature des prestations de services postaux en cause. En revanche, il pourrait être déduit du fait qu’une grande partie de ces prestations était fournie à des organismes de droit public afin de leur permettre d’assurer leur mission de service
public, que lesdites prestations n’étaient pas destinées à satisfaire les besoins particuliers de ces organismes et que, partant, elles pouvaient bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 49, point 2, du ZDDS.

33 L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance devant la Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi. Cette dernière considère que, si certains arrêts de la Cour relatifs à la fourniture du service postal universel contiennent des éléments pertinents pour la solution du litige dont elle est saisie, il n’en demeurerait pas moins que les circonstances en cause dans ces arrêts sont
différentes de celles prévalant dans ce litige, si bien que ceux-ci ne permettraient pas de répondre à toutes les questions qui se posent à elle.

34 En particulier, la juridiction de renvoi relève que le service fourni par Bulgarian posts n’est pas identique à celui en cause dans l’arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis (C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860), qui porterait sur la signification officielle d’actes émanant de juridictions et d’autorités administratives en vertu de dispositions spécifiques du droit allemand. Par suite, elle se demande dans quelle mesure la solution dégagée dans cet arrêt est pertinente pour la solution du
litige dont elle est saisie, étant donné que les contrats individuels conclus par Bulgarian posts ne le sont pas exclusivement avec des organismes de droit public et n’ont pas pour objet la signification d’actes judiciaires et administratifs.

35 Cela étant, la juridiction de renvoi observe qu’il ressort de l’arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:248), que l’exonération de TVA prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), dont le libellé est repris à
l’identique à l’article 132 de la directive 2006/112, n’est pas applicable à toutes les prestations de service effectuées par les prestataires du service postal universel non explicitement exclues du champ d’application de cette disposition, indépendamment de leur nature intrinsèque. Or, cet arrêt préciserait que les prestations effectuées par un tel prestataire et dont les conditions ont été négociées individuellement ne sauraient être exonérées dès lors que, par leur nature même, ces
prestations répondent aux besoins particuliers des utilisateurs concernés.

36 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande s’il peut être considéré que les prestations de services postaux en cause dans l’affaire dont elle est saisie répondent aux besoins particuliers des utilisateurs concernés et s’il en découle qu’elles ne peuvent être exonérées au motif que les contrats conclus individuellement pour l’obtention de ces prestations prévoient une ou plusieurs des conditions suivantes :

– les prix des prestations sont inférieurs à ceux approuvés par la Commission de régulation pour la prestation du service postal universel et il n’a pas été démontré qu’ils couvrent les coûts de leur prestation ;

– les prix des prestations sont établis par l’application d’une remise qui n’est pas déterminée conformément aux conditions accessibles au public en ce qui concerne l’obtention de telles remises ;

– la levée et la distribution des envois postaux s’effectuent à l’adresse du client ;

– la fréquence des levées des envois postaux est supérieure à la limite inférieure prévue, en dessous de laquelle la fréquence de la levée et de la distribution ne doit pas tomber, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du ZPU, dans sa version applicable à l’affaire au principal, et est supérieure à ce que les normes prescrites pour la qualité du service postal universel et l’efficacité du service prévoient ;

– une levée supplémentaire est également prévue, si le client le demande, en dehors du moment convenu antérieurement ;

– dans une partie des contrats conclus individuellement, il a été convenu que la réception des envois postaux aurait également lieu après les heures d’ouverture des bureaux de poste pour les villes concernées.

37 Dans ces conditions, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Lorsque le titulaire de la licence de prestataire de service postal universel sur le territoire de la République de Bulgarie fournit des services conformément à des contrats conclus individuellement avec des utilisateurs de services postaux prévoyant que le service fourni répondra à l’une ou l’ensemble des conditions suivantes, à savoir la collecte des envois en dehors des points d’accès (la collecte et la distribution des envois postaux à l’adresse du client), la collecte et la distribution
s’effectuent à des moments convenus à l’avance avec les clients, la collecte et la distribution s’effectuent à une fréquence supérieure à ce que les normes légales relatives à la qualité du service postal universel et à l’efficacité du service prévoient, avec une collecte supplémentaire à la demande du client en dehors de la fréquence explicitement stipulée au contrat, en dehors des heures d’ouverture des bureaux de poste, le service est fourni à un prix ou bénéficie de remises qui sont
respectivement inférieur ou supérieures à celui ou celles qu’a approuvé(es) la Commission de régulation [...], ces services doivent-ils être considérés comme relevant d’un “service postal public” et fournis dans “l’intérêt général” au sens de l’article 132, [figurant dans le] titre IX, chapitre 2, de la directive [2006/112] ?

2) Faut-il déduire de l’article 12, deuxième tiret, de la directive [97/67] que de tels services fournis par le titulaire de la licence de prestataire de service postal universel ne relèvent pas d’un service postal universel au sens de [cette] directive, lorsqu’ils sont fournis en vertu d’un contrat conclu individuellement, à un prix inférieur à celui fixé pour le type de service postal universel concerné et sans qu’il soit démontré que le prix ainsi convenu couvre le coût de la prestation ?

3) Le[s] principe[s] de transparence et de non-discrimination prévu[s] à l’article 12, quatrième tiret, de la directive [97/67] [sont]-il[s] méconnu[s] lorsque le titulaire d’une licence de prestataire de service postal universel conclut des contrats individuels pour la prestation du service postal universel qui prévoient des conditions relatives à la prestation du service différentes et plus favorables que celles qui sont annoncées publiquement et accessibles à tous ?

4) En cas de réponse affirmative à la [troisième] question, cela justifie-t-il de ne pas considérer les prestations comme étant exonérées au sens de l’article 132 de la directive [2006/112] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

38 Bulgarian posts soutient, en substance, que les questions préjudicielles sont irrecevables, car, d’une part, elles seraient fondées sur une prémisse erronée, à savoir que le contenu des contrats prévoyant les prestations de services postaux en cause au principal et des conditions générales de vente aurait été examiné par l’administration fiscale et lors de la procédure judiciaire. D’autre part, dès lors que, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et
Eisenbeis (C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860), un nombre important de ces contrats aurait été conclu avec des autorités judiciaires et administratives, l’interprétation donnée par la Cour dans cet arrêt serait transposable, si bien qu’une nouvelle interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 ne serait pas nécessaire.

39 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal, ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient, de même, au seul juge national, qui est saisi de ce litige et doit assumer la
responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêt du 24 novembre 2022, Varhoven administrativen sad (Abrogation de la disposition contestée), C‑289/21, EU:C:2022:920, point 24 et jurisprudence citée].

40 Ainsi, en premier lieu, la Cour étant uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte du droit de l’Union, elle ne saurait donc ni vérifier l’exactitude du cadre factuel exposé par cette juridiction ni statuer sur le bien-fondé des allégations de certaines parties contestant la pertinence de l’hypothèse factuelle décrite par la juridiction de renvoi dans sa demande (arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, point 31).

41 Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les observations de Bulgarian posts à l’égard de la prémisse sur laquelle seraient fondées les questions préjudicielles adressées à la Cour.

42 En second lieu, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation des dispositions du droit de l’Union. Il en résulte que l’existence d’une jurisprudence établie sur un point de droit de l’Union, si elle peut amener la Cour à adopter une ordonnance au titre de l’article 99 de son règlement de procédure, ne
saurait en rien affecter la recevabilité d’un renvoi préjudiciel dans le cas où une juridiction nationale décide, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, de saisir la Cour au titre de cet article 267 (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 1er février 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

43 Or, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, contrairement à la circonstance mise en avant au point 59 de l’arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis (C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860), mentionné par la juridiction de renvoi, les prestations de services postaux en cause au principal ne consistent pas exclusivement en des notifications formelles d’actes effectuées pour le compte de juridictions et d’autorités administratives.

44 Dès lors, les présentes questions préjudicielles sont recevables.

Sur le fond

45 À titre liminaire, il convient de relever que si, dans la formulation de la première question, la juridiction fait référence à des contrats ayant été « conclus individuellement », il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, par ces termes, elle fait référence à l’existence matérielle de contrats distincts, conclus entre Bulgarian posts et chacun des clients concernés, sans qu’il soit exclu que de tels contrats puissent porter sur des prestations relevant d’un régime juridique
particulier ni qu’il en découle que ces contrats soient le fruit d’une négociation individuelle ou fassent état d’obligations qui soient spécifiques à la relation contractuelle qu’ils établissent.

46 Par conséquent, il convient de comprendre que, par ses quatre questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 12, deuxième et quatrième tirets, de la directive 97/67, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des prestations de services postaux effectuées, conformément à des contrats distincts, par un titulaire d’une licence individuelle pour
fournir le service postal universel, bénéficient de l’exonération de TVA qu’il prévoit, dès lors que l’une ou l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

– la collecte et la distribution des envois postaux sont effectuées à l’adresse du client ou à des moments convenus à l’avance avec celui‑ci ;

– les prestations sont fournies sans qu’il soit démontré que le prix ainsi convenu couvre le coût de la prestation ;

– les prestations sont fournies à des conditions différentes de celles approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal universel ou encore de celles prévues dans des normes relatives au service postal universel.

47 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, les États membres exonèrent de la TVA « les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, [...] effectuées par les services publics postaux ».

48 Selon une jurisprudence constante, les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette disposition doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du libellé de ladite disposition, du contexte dans lequel la même disposition s’insère, ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait
partie (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2022, M2Beauté Cosmetics, C‑616/20, EU:C:2022:781, point 40, ainsi que du 24 octobre 2024, Kwantum Nederland et Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, point 56).

49 S’agissant du libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, d’une part, la syntaxe de la phrase formant cette disposition démontre clairement que les mots « services publics postaux » désignent les organes qui effectuent les prestations de services à exonérer. Pour être couvertes par le libellé de ladite disposition, il faut donc que les prestations en cause soient effectuées par un opérateur qui peut être qualifié de « service public postal » au sens organique de ce
terme (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, point 27).

50 D’autre part, l’emploi de ces mots implique que, à la différence des autres opérateurs économiques, ces organes sont soumis à un régime juridique particulier comprenant des obligations spécifiques. En effet, la différence entre les « services publics postaux » et les autres opérateurs tient non pas à la nature des prestations effectuées, mais au fait que les opérateurs qui assurent tout ou partie du service postal universel sont soumis à un régime juridique particulier comprenant des obligations
spécifiques (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Commission/Suède, C‑114/14, EU:C:2015:249, point 33, ainsi que du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 55).

51 En ce qui concerne le contexte dans lequel l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 s’insère ainsi que les objectifs poursuivis par cette disposition, il peut être déduit du fait que celle-ci figure sous le chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », du titre IX de cette directive, que les exonérations prévues à cet article 132 ont pour objectif de favoriser les seules activités répondant à un intérêt général, telles que les
prestations de services effectuées par les services publics postaux visées à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 46).

52 Cet objectif général se traduit, dans le domaine postal, par l’objectif plus spécifique d’offrir, à un coût réduit, des services postaux qui répondent aux besoins essentiels de la population. Or, dans l’état actuel du droit de l’Union, cet objectif coïncide, en substance, avec celui poursuivi par la directive 97/67, laquelle énonce des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de l’Union, à savoir offrir un service postal universel (voir, en ce sens, arrêt du
16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 49).

53 Dès lors, en pratique, seuls les opérateurs, qu’ils soient publics ou privés, qui se sont engagés à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel, tel que défini à l’article 3 de la directive 97/67, peuvent prétendre bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 50).

54 Pour autant, il ne saurait être inféré de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 que toutes les prestations de services effectuées par les services publics postaux et qui ne sont pas explicitement exclues du champ d’application de cette disposition sont exonérées, indépendamment de leur nature intrinsèque (voir, par analogie, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, point 43).

55 En effet, les termes de cette exonération devant être interprétés d’une façon à la fois stricte et conforme à l’objectif poursuivi par ladite disposition, seules les prestations de service visant à répondre aux besoins essentiels de la population sont susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, point 44).

56 En particulier, il résulte de la nature de cet objectif que ladite exonération ne saurait s’appliquer à des prestations de service spécifiques qui sont dissociables du service d’intérêt général, parmi lesquels figurent des services qui répondent à des besoins particuliers des utilisateurs concernés (arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 47). Ainsi, pour être couvertes par le libellé de la même disposition, il est également nécessaire que les
prestations de services postaux en cause relèvent de la notion de « services publics postaux » au sens matériel que l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 donne à ces termes.

57 Ainsi, ne sauraient être considérées comme étant exonérées de la TVA sur le fondement de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 des prestations effectuées par les services publics postaux dont les conditions ont été négociées individuellement. En effet, par leur nature même, de telles prestations répondent aux besoins particuliers des utilisateurs concernés, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le service postal universel (voir, en ce sens, arrêt du
16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 48).

58 Cela étant, pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, il n’est pas requis que les prestations en cause aient été formellement désignées par la réglementation nationale comme faisant partie du service postal universel, pour autant qu’elles soient susceptibles de l’être. En effet, la qualification en droit national d’une opération déterminée ne saurait avoir pour effet d’assurer l’assujettissement de celle-ci à la TVA, alors qu’une
exonération de la TVA est applicable à cette opération en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis, C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, point 66).

59 Par conséquent, une prestation de services postaux réalisée par un opérateur s’étant engagé à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel peut être exonérée de la TVA, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, pour autant que, en raison des caractéristiques qui lui sont propres, elle soit, en tout état de cause, susceptible de faire partie de ce service postal universel.

60 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67 définit le service postal universel comme correspondant à une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

61 Cela étant, dans la mesure où l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 97/67 se borne à énoncer une liste de services devant être au minimum compris dans le service postal universel et où, par suite, les États membres peuvent étendre la portée de ce service pour y inclure d’autres prestations, à l’exception toutefois, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive, de celles relatives aux colis postaux dont le poids dépasse 20 kilogrammes, seule la définition de la notion de
« service postal universel » donnée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive doit être considérée comme étant pertinente afin de déterminer si une prestation de service peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

62 En particulier, dès lors que les deuxième et quatrième tirets de l’article 12 de la directive 97/67, visés par la juridiction de renvoi dans ses deuxième et troisième questions, déterminent non pas des éléments constitutifs de la notion de « service postal universel », mais fixent des principes tarifaires dont les États membres doivent imposer le respect aux opérateurs s’étant engagés à assurer la totalité ou une partie de ce service, le fait qu’un opérateur ne respecte pas ces principes ne
saurait priver les prestations concernées du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

63 En ce qui concerne les hypothèses envisagées par la juridiction de renvoi dans ses questions, tout d’abord, il peut être relevé que celle-ci part de la prémisse que les prestations de services postaux en cause au principal sont effectuées par un opérateur titulaire d’une licence individuelle de prestataire du service postal universel.

64 Ensuite, il y a lieu de constater que la circonstance que les prestations de services postaux en cause au principal sont effectuées conformément à des contrats distincts n’est pas, à elle seule, de nature à exclure que de telles prestations relèvent de la notion de « service postal universel », telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67. En effet, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 45 du présent arrêt, l’existence de contrats distincts passés par
l’opérateur avec chacun de ses clients ni ne permet de considérer que ces prestations ne peuvent pas être soumises à un régime juridique particulier ni n’implique que les engagements réciproques convenus dans ces contrats soient le fruit d’une négociation individuelle, la formalisation de tels contrats pouvant avoir pour finalité d’établir la preuve de l’acceptation par le client concerné de l’offre de prestations de services postaux en cause et de rappeler à ce client les aspects importants de
ce régime.

65 Étant donné que, comme il a été constaté au point 61 du présent arrêt, les États membres peuvent inclure dans le service postal universel d’autres prestations que celles mentionnées à l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 97/67 comme devant être au minimum prévues, ces États peuvent ainsi prévoir que la collecte et la distribution des envois postaux soient effectuées à l’adresse du client ou à des moments convenus à l’avance avec le client, pour autant que de telles conditions
d’exécution des prestations de services postaux soient celles prévues pour le service postal universel, ce qu’il appartient, dans l’affaire en cause au principal, à la juridiction de renvoi de vérifier.

66 Quant à la circonstance, mise en avant par la juridiction de renvoi, que les prestations de services postaux en cause au principal sont effectuées sans qu’il soit démontré que le prix convenu entre les parties couvre leur coût, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67 pose, certes, comme condition à l’inclusion de prestations de services postaux dans le service postal universel, que l’offre relative à ces prestations soit abordable. Toutefois, le caractère abordable d’une telle offre
dépend non pas du point de savoir si le prix demandé pour une telle prestation couvre le coût de celui-ci, mais si des personnes physiques ou morales disposant de ressources limitées peuvent, eu égard au niveau de vie prévalant dans l’État membre concerné, s’en acquitter. Par conséquent, cette circonstance ne saurait, en elle-même, justifier qu’une prestation de services postaux, qui, en raison des caractéristiques qui lui sont propres, devrait être considérée comme faisant partie du service
postal universel, soit exclue de ce dernier.

67 En revanche, dès lors qu’une prestation de services postaux ne ressort pas de la mise en œuvre d’un régime juridique particulier auquel sont soumis les opérateurs qui assurent tout ou partie du service postal universel lorsqu’ils réalisent une telle prestation, mais est effectuée à des conditions différentes et plus favorables que celles approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer des prestations de cette nature ou que celles prévues dans
des normes relatives à ces prestations, telles que, par exemple, la possibilité d’une collecte des envois dans des lieux, à des heures, à une fréquence ou à un prix autres que ceux approuvés par cette autorité ou prévus par lesdites normes, cette même prestation doit être considérée comme étant exclue du bénéfice de l’exonération de TVA prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

68 En effet, il peut être inféré de chacune de ces circonstances que, contrairement à ce qu’exige l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67, une telle prestation n’est pas fournie « pour tous les utilisateurs », mais vise à répondre aux besoins particuliers des utilisateurs concernés.

69 Or, même si, tout d’abord, le considérant 15 de la directive 97/67 permet aux prestataires du service postal universel de négocier individuellement des contrats avec les clients, il convient de relever que l’article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, de cette directive prévoit expressément que les États membres doivent veiller à ce qu’un service postal universel identique soit offert aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables, si bien que ce considérant 15 doit être compris comme
se référant au droit des prestataires de ce service de négocier des contrats individuels avec leurs clients en dehors dudit service et, donc, portant sur des prestations ne relevant pas de celui-ci.

70 Ensuite, le droit pour le ou les prestataires du service postal universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs, énoncé à l’article 12, troisième tiret, de la directive 97/67, n’implique pas que des prestations dont les conditions de réalisation, y compris tarifaires, auraient été négociées, et qui, par suite, ne seraient pas identiques à celles proposées à tout utilisateur se trouvant dans une situation comparable, doivent être considérées comme relevant de ce
service. En effet, la conclusion d’accords tarifaires individuels peut être nécessaire lorsque notamment sont proposés, dans les conditions générales de vente, telles qu’approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal ou prévues dans des normes relatives à ce service, et donc offerts à tous, des rabais de quantité, afin que les destinataires du service s’engagent à confier un certain volume de courrier en échange d’un tarif
avantageux, sans pour autant que cela implique nécessairement que ce volume et/ou ce rabais aient été négociés au profit seulement de certains utilisateurs.

71 Enfin, contrairement à ce que soutient Bulgarian posts, il convient de souligner que l’interprétation dégagée au point 70 du présent arrêt vaut également lorsque certaines des prestations de services postaux sont fournies à la demande d’organismes publics.

72 Certes, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis (C‑4/18 et C‑5/18, EU:C:2019:860, points 59 à 61), qu’une prestation postale consistant en la notification d’actes judiciaires et administratifs et effectuée en exécution de mandats délivrés par des organismes publics dans le cadre de l’activité de ces derniers visant non pas à satisfaire des besoins qui leur sont propres, mais à assurer une bonne administration de la justice, doit être considérée comme étant
effectuée pour le compte de tous ceux qui sont concernés par la possibilité de notifier de tels actes, y compris les destinataires de ces derniers, et donc comme étant fournie à l’ensemble des utilisateurs d’une telle offre de service, au sens de l’article 2, point 17, de la directive 97/67. C’est sur la base de ces considérations que la Cour a conclu que les prestations de notification précitées étaient susceptibles d’être considérées comme étant fournies « pour tous les utilisateurs », au sens
de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, et, partant comme pouvant être exonérées de la TVA en tant que prestations de services effectuées par les « services publics postaux », en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

73 Toutefois, il ne saurait en être déduit qu’une prestation de services postaux qui est effectuée à des conditions différentes et plus favorables que celles proposées dans les conditions générales de vente, telles qu’approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal ou prévues dans des normes relatives à ce service, peut bénéficier d’une telle exonération du seul fait qu’elle est fournie à la demande d’un organisme public. Il
appartiendra, le cas échéant, au juge national de vérifier si une telle prestation peut être regardée comme satisfaisant à la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67, selon laquelle le service postal universel est fourni « pour tous les utilisateurs ».

74 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, lu à la lumière de l’article 12, deuxième et quatrième tirets, de la directive 97/67, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des prestations de services postaux effectuées, conformément à des contrats distincts, par un titulaire d’une licence individuelle pour fournir le service postal universel bénéficient de
l’exonération de TVA que cet article 132 prévoit, lorsque de telles prestations, visant à répondre aux besoins particuliers des personnes concernées sans être proposées à tous les utilisateurs, sont fournies à des conditions différentes et plus favorables que celles approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal universel ou que celles prévues dans des normes relatives à ce service.

Sur les dépens

75 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxes sur la valeur ajoutée, lu à la lumière de l’article 12, deuxième et quatrième tirets, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive
2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008,

  doit être interprété en ce sens que :il s’oppose à ce que des prestations de services postaux effectuées, conformément à des contrats distincts, par un titulaire d’une licence individuelle pour fournir le service postal universel bénéficient de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que cet article 132 prévoit, lorsque de telles prestations, visant à répondre aux besoins particuliers des personnes concernées sans être proposées à tous les utilisateurs, sont fournies à des conditions
différentes et plus favorables que celles approuvées par l’autorité nationale ayant été désignée dans l’État membre concerné pour réglementer le service postal universel ou que celles prévues dans des normes relatives à ce service.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-785/23
Date de la décision : 19/06/2025

Analyses

Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Article 132 – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Article 12 – Prestataire du service postal universel – Notions de “service public postal” et “service d’intérêt public”.


Parties
Demandeurs : Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
Défendeurs : „Bulgarian posts“ EAD.

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:462

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