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08/05/2025 | CJUE | N°C-130/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, YC contre Stadt Wuppertal., 08/05/2025, C-130/24


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 mai 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Droit de séjour dérivé d’un ressortissant de pays tiers qui assume la charge d’un enfant mineur ayant le statut de citoyen de l’Union – Relation de dépendance – Nature du droit de séjour dérivé – Moment de sa prise de naissance – Obligation d’obtenir a posteriori un visa dans un pays tiers »

Dans l’affaire

C‑130/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verw...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 mai 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Droit de séjour dérivé d’un ressortissant de pays tiers qui assume la charge d’un enfant mineur ayant le statut de citoyen de l’Union – Relation de dépendance – Nature du droit de séjour dérivé – Moment de sa prise de naissance – Obligation d’obtenir a posteriori un visa dans un pays tiers »

Dans l’affaire C‑130/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 16 janvier 2024, parvenue à la Cour le 16 février 2024, dans la procédure

YC

contre

Stadt Wuppertal,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : M. R. Norkus,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen et Mme C. Maertens, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et J. Vondung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YC, une ressortissante d’un pays tiers, à la Stadt Wuppertal (ville de Wuppertal, Allemagne) au sujet de la délivrance d’un titre de séjour aux fins de regroupement familial.

Le cadre juridique

3 L’article 5 du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet – Aufenthaltsgesetz (loi relative au séjour, à l’activité professionnelle et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après l’« AufenthG »), intitulé « Conditions générales de délivrance », dispose :

« (1)   La délivrance d’un titre de séjour suppose normalement que

[...]

2. il n’y a pas d’intérêt à l’expulsion,

[...]

(2)   La délivrance d’un permis de séjour, d’une carte bleue européenne, d’une carte pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe (ICT), d’une carte de résident permanent ou d’un permis de séjour résident de longue durée – UE est en outre soumise aux conditions que l’étranger

1. soit entré avec le visa requis et

2. ait déjà fourni dans sa demande de visa les informations pertinentes aux fins de la délivrance [d’un permis de séjour].

Il est possible de déroger aux conditions énoncées dans la première phrase lorsque les conditions du droit à la délivrance sont remplies ou lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’espèce, il est déraisonnable d’imposer d’engager a posteriori la procédure de délivrance de visa. [...] »

4 L’article 28 de l’AufenthG, intitulé « Regroupement familial avec des ressortissants allemands », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le permis de séjour doit être délivré

[...]

3. au parent étranger d’un ressortissant allemand mineur et célibataire aux fins d’exercice de l’autorité parentale à son égard,

à condition que le lieu de résidence habituelle du ressortissant allemand se situe sur le territoire fédéral. Il doit être délivré, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point 1, dans les cas visés à la première phrase, points 2 et 3. Il devrait être accordé, en règle générale, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point 1, dans les cas visés à la première phrase, point 1. »

5 L’article 95 de l’AufenthG, intitulé « Dispositions pénales », énonce, à son paragraphe 1 :

« Est puni d’une peine de privation de liberté jusqu’à un an ou d’une amende quiconque

[...]

2.   séjourne sur le territoire fédéral sans avoir le titre de séjour requis au sens de l’article 4, paragraphe 1, première phrase,

a) s’il pèse sur lui une obligation exécutoire de quitter le territoire,

b) si aucun délai de départ ne lui a été accordé ou si ce délai a expiré,

c) et s’il n’est pas sursis à son expulsion,

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Le 25 septembre 2019, la représentation extérieure de la République de Pologne dans un pays tiers a délivré à la requérante au principal un visa de long séjour, à des fins d’études, valable jusqu’au 23 septembre 2020.

7 Le 28 septembre 2019, la requérante au principal, munie de ce visa, est entrée dans l’espace Schengen et a entamé des études en Pologne.

8 Après être entrée en Allemagne depuis la Pologne, la requérante au principal a, le 1er août 2020, déclaré son domicile dans le ressort de la ville de Wuppertal.

9 Le 6 novembre 2020, la ville de Wuppertal a invité la requérante au principal à quitter le territoire national sans délai. Aucune suite n’a été donnée à cette invitation, l’intéressée n’étant par ailleurs plus joignable à l’adresse indiquée dans sa déclaration de domicile.

10 Le 24 septembre 2021, la requérante au principal a donné naissance à un enfant, qui possède la nationalité allemande dérivée de son père.

11 La requérante au principal vit avec cet enfant à l’égard duquel elle détient seule le droit de garde. Quoique versant une pension alimentaire, le père a peu de contacts avec l’enfant, lui rendant visite uniquement les week-ends et n’étant pas en mesure, pour des raisons professionnelles, de s’en occuper pendant plusieurs semaines.

12 Le 12 avril 2022, la requérante au principal a demandé à la ville de Wuppertal la délivrance d’un permis de séjour aux fins de l’exercice de l’autorité parentale.

13 La ville de Wuppertal ayant omis de statuer sur cette demande, la requérante au principal a, le 13 décembre 2022, saisi le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours afin d’obtenir une décision sur ladite demande.

14 Selon la ville de Wuppertal, la délivrance d’un permis de séjour à la requérante au principal est exclue, puisque celle-ci, qui est entrée dans la clandestinité entre le mois de décembre 2020 et le mois de juin 2021, remplirait les conditions de l’infraction prévue à l’article 95, paragraphe 1, point 2, de l’AufenthG. Il en résulterait un intérêt à son expulsion du territoire national, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point 2, de l’AufenthG, lequel s’oppose à la délivrance d’un permis de
séjour et auquel il ne peut être dérogé.

15 La ville de Wuppertal a également soutenu que la délivrance d’un titre de séjour suppose l’entrée sur le territoire avec le visa requis, condition qui ferait défaut en l’occurrence. En outre, il pourrait raisonnablement être exigé de la requérante au principal qu’elle quitte le territoire allemand afin d’engager a posteriori, dans son pays d’origine, une procédure de délivrance de visa, puisqu’une telle exigence ne menacerait pas l’intérêt supérieur de l’enfant compte tenu de la durée brève –
inférieure à un mois – de la procédure. Enfin, les conditions pour l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE ne seraient pas non plus remplies. En effet, en cas de départ commun pour engager la procédure de visa, l’enfant, qui n’est pas soumis à l’obligation scolaire, ne devrait quitter le territoire de l’Union européenne que pour une courte durée, de sorte que l’essence du droit reconnu à cette disposition n’en serait pas affectée. Par ailleurs, l’interruption des
contacts entre l’enfant et son père pendant une période inférieure à un mois serait acceptable.

16 Par un jugement partiel du 23 novembre 2023, la juridiction de renvoi a ordonné à la ville de Wuppertal de délivrer à la requérante au principal, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, point 3, de l’AufenthG, un permis de séjour au titre du regroupement familial, valable à compter de la date de ce jugement.

17 En ce qui concerne la période antérieure à cette date (ci-après la « période en cause »), cette juridiction estime qu’il est établi que le droit national s’oppose à la délivrance d’un permis de séjour à la requérante au principal, puisqu’il existait, au cours de cette période, un intérêt à l’expulser en raison de son séjour illégal sur le territoire allemand. L’octroi d’un permis de séjour pour raisons humanitaires serait également exclu.

18 Dès lors, ladite juridiction estime qu’il est essentiel, en l’occurrence, de déterminer si un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE est né au cours de la période en cause et, dans l’affirmative, si ce droit est né automatiquement en vertu du droit de l’Union et à partir de quel moment ledit droit a pris naissance.

19 En premier lieu, en ce qui concerne l’existence d’un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, la juridiction de renvoi relève que, selon une partie de la jurisprudence nationale, les conditions requises pour l’octroi d’un tel droit de séjour ne sont remplies que lorsqu’une procédure de visa ne peut raisonnablement être menée a posteriori dans un bref délai pouvant être délimité de manière fiable. Cette jurisprudence s’appuierait sur une interprétation a contrario de l’arrêt du 8 mai 2018,
K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C‑82/16, EU:C:2018:308, point 58), dans lequel la Cour aurait jugé qu’il est contraire à l’objectif poursuivi par l’article 20 TFUE de contraindre le ressortissant d’un pays tiers à quitter « pour une durée indéterminée » le territoire de l’Union.

20 Cette juridiction nourrit cependant des doutes à l’égard d’une telle interprétation. En particulier, elle relève que, dans l’arrêt du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes) (C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 48), la Cour a semblé suggérer que, pour qu’un droit de séjour dérivé puisse être invoqué sur le fondement de l’article 20 TFUE, il suffit de constater qu’aucun droit de séjour, en vertu du droit national ou du
droit de l’Union dérivé, ne puisse être octroyé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, une fois qu’il a été constaté qu’il existe entre ce ressortissant et ce citoyen de l’Union une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à contraindre ledit citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union en cas de renvoi, en dehors dudit territoire, du membre de sa famille, ressortissant de pays tiers. Par ailleurs, il ressortirait des arrêts du 22 juin
2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais) (C‑459/20, EU:C:2023:499, point 30), et du 27 avril 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie) (C‑528/21, EU:C:2023:341, point 59), que le droit personnel élémentaire conféré par l’article 20 TFUE, rattaché au statut de citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et restrictions fixées par le traité FUE et des
mesures adoptées en vue de leur application, n’a aucune valeur sans un droit d’entrer sur le territoire de l’Union.

21 En deuxième lieu, ladite juridiction se demande si le droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE doit être « accordé » en vertu de la compétence des États membres ou si ce droit est déjà né en vertu du droit de l’Union. Selon la jurisprudence nationale majoritaire, le droit de séjour découlant de l’article 20 TFUE naîtrait directement en vertu du droit de l’Union, les autorités nationales compétentes étant seulement tenues d’émettre un acte déclaratif.

22 La juridiction de renvoi nourrit cependant des doutes à cet égard. Elle tend à considérer que le droit découlant de l’article 20 TFUE ne naît pas directement en vertu du droit de l’Union, mais qu’il doit d’abord être conféré ou accordé par les autorités nationales compétentes au moyen d’un acte constitutif de ce droit. Elle constate, à cet égard, que la Cour effectue, dans sa jurisprudence, certaines distinctions dans la manière dont les droits de séjour relevant du droit de l’Union prennent
naissance.

23 Ainsi, en ce qui concerne les droits de séjour découlant de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), la Cour aurait jugé, dans l’arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C‑413/99, EU:C:2002:493, point 75), que cette disposition permet au parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux. Il en irait de même
dans l’arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639, point 47), qui concernait l’article 18 CE, correspondant à l’article 21 TFUE, et la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO 1990, L 180, p. 26), dans lequel la Cour aurait jugé que le droit de l’Union permet au parent, ressortissant d’un pays tiers, qui a effectivement la garde d’un enfant, citoyen de l’Union, de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil. En revanche, dans
l’arrêt du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), la Cour aurait établi un critère négatif, en vertu duquel l’article 20 TFUE s’oppose à ce que les États membres refusent le séjour et un permis de travail. Il en ressortirait que le droit de l’Union n’autorise pas directement le séjour, puisque les États membres pourraient avoir le droit de refuser le séjour.

24 En troisième lieu, si le droit de l’Union fait naître le droit de séjour, cette juridiction se demande à partir de quel moment ce droit prend naissance. Dans ce contexte, la question se poserait de savoir si la naissance du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE suppose une demande préalable, comme l’aurait suggéré la Cour dans l’arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C‑82/16, EU:C:2018:308, point 57). Il serait également possible que le droit de séjour de la
requérante au principal ait pris cours avec la naissance de l’enfant ou lorsqu’il a été établi qu’un droit de séjour ne pouvait pas être accordé en vertu du droit national ou du droit dérivé de l’Union. Ces questions se poseraient même si le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE devait prendre naissance en vertu d’une décision prise par les autorités nationales compétentes.

25 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Düsseldorf (tribunal administratif de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le droit de séjour découlant de l’article 20 TFUE dépend-il de la question de savoir si une procédure de visa, exigée par la loi pour la délivrance d’un titre de séjour national, peut être raisonnablement menée a posteriori dans un délai court, pouvant être délimité de manière fiable ?

2) Le droit de séjour découlant de l’article 20 TFUE naît-il en vertu du droit de l’Union, de sorte que les autorités nationales doivent seulement l’attester, ou un tel droit de séjour doit-il être accordé de manière constitutive par les autorités nationales ?

3) Pour le cas où le droit de séjour est automatique en vertu du droit de l’Union : à quel moment ce droit prend-il naissance ?

4) Dans le cas où le droit de séjour doit être accordé par les autorités nationales : à quel moment celui-ci doit-il être accordé rétroactivement ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la deuxième question

26 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement du droit de l’Union, de sorte que le titre de séjour délivré sur ce fondement par les autorités nationales compétentes ne revêt pas la nature d’un acte
constitutif de droits.

27 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il existe des situations très particulières dans lesquelles, en dépit du fait que le droit secondaire relatif au droit de séjour des ressortissants de pays tiers n’est pas applicable et que le citoyen de l’Union concerné n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, un droit de séjour doit néanmoins être accordé à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille de ce citoyen, sous peine de méconnaître l’effet utile de la
citoyenneté de l’Union, si, comme conséquence du refus d’un tel droit, ledit citoyen se voyait obligé, en fait, de quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l’Union [arrêt du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 45 ainsi que jurisprudence citée].

28 Toutefois, le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble [arrêt du 5 mai 2022,
Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 46 ainsi que jurisprudence citée].

29 Il s’ensuit qu’un ressortissant d’un pays tiers ne peut prétendre à l’octroi d’un droit de séjour dérivé, au titre de l’article 20 TFUE, que si, à défaut de l’octroi d’un tel droit de séjour, tant ce dernier que le citoyen de l’Union, membre de sa famille, se verraient contraints de quitter le territoire de l’Union. Dès lors, l’octroi d’un tel droit de séjour dérivé ne peut être envisagé que lorsque le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ne remplit pas les
conditions imposées pour obtenir, sur le fondement d’autres dispositions et, notamment, en vertu de la réglementation nationale applicable au regroupement familial, un droit de séjour dans l’État membre dont ce citoyen est ressortissant [arrêt du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 47 ainsi que jurisprudence citée].

30 Cependant, une fois qu’il a été constaté qu’aucun droit de séjour, en vertu du droit national ou du droit de l’Union dérivé, ne peut être octroyé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, le fait qu’il existe entre ce ressortissant et ce citoyen de l’Union une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à contraindre ledit citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, en cas de renvoi, en dehors dudit territoire, du membre de sa
famille, ressortissant de pays tiers, a pour conséquence que l’article 20 TFUE oblige, en principe, l’État membre concerné à reconnaître un droit de séjour dérivé à ce dernier [arrêt du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 48 ainsi que jurisprudence citée].

31 Il en résulte que le droit de séjour dérivé reconnu, dans les situations très particulières décrites aux points 27 à 30 du présent arrêt, à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement de l’article 20 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 89].

32 Il s’ensuit que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de l’article 20 TFUE, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est acquis directement en vertu du droit de l’Union, indépendamment de la délivrance par les autorités nationales compétentes d’un titre de séjour, à l’instar du droit de séjour des citoyens de l’Union reconnu au titre de l’une des libertés de circulation prévues par le traité FUE ou du droit de séjour dérivé des
ressortissants d’un pays tiers, membres de la famille de citoyens de l’Union, fondé sur l’exercice par ces derniers de l’une de ces libertés, telle que celle prévue à l’article 21, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, point 46, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C‑673/16, EU:C:2018:385, points 23 et 24).

33 Dès lors, lorsqu’un État membre délivre des titres de séjour aux personnes bénéficiant d’un droit de séjour sur le territoire de cet État membre sur le fondement de l’article 20 TFUE, un tel titre doit être considéré non comme étant un acte constitutif de droits, mais comme étant un acte destiné à constater, de la part dudit État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un pays tiers au regard du droit de l’Union.

34 Contrairement à ce qu’a fait valoir le gouvernement danois, il est sans pertinence à cet égard que le droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE soit subordonné à la réunion d’un certain nombre de conditions ressortant de la jurisprudence rappelée aux points 27 à 30 du présent arrêt, notamment celle selon laquelle un droit de séjour ne puisse pas être obtenu sur un autre fondement. En effet, lorsque les conditions exigées pour la reconnaissance d’un tel droit de séjour sont remplies, ce
dernier est acquis, indépendamment de l’éventuelle constatation de ce droit par une décision prise par les autorités nationales compétentes, tandis que, inversement, lorsque les conditions pour la reconnaissance de ce droit de séjour ne sont pas remplies, celui‑ci n’est pas acquis, sans qu’il soit, de la même manière, requis que le refus soit constaté dans une telle décision.

35 En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement du droit de l’Union, de sorte que le titre de séjour délivré sur ce fondement par les autorités nationales compétentes ne revêt pas la nature d’un acte constitutif de droits.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, prend naissance au moment de l’introduction de la demande ayant pour objet la reconnaissance d’un tel droit de séjour.

37 À cet égard, il suffit de constater qu’il découle de la jurisprudence rappelée aux points 27 à 30 du présent arrêt que le bénéfice de ce droit de séjour doit être reconnu au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dès la naissance de la relation de dépendance entre celui-ci et ce citoyen de l’Union [arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 89].

38 Dans une affaire telle que celle au principal, le moment de la naissance de la relation de dépendance en cause est susceptible de correspondre à celui de la naissance de cet enfant. Toutefois, il incombe, en tout état de cause, aux seules juridictions ou autorités nationales compétentes d’apprécier, en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, le moment exact à partir duquel il peut être considéré que cette relation de dépendance existe entre ce ressortissant et ce citoyen de
l’Union.

39 En conséquence, il convient de répondre à la troisième question que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, prend naissance non pas au moment de l’introduction de la demande ayant pour objet la reconnaissance d’un tel droit de séjour, mais dès le moment où naît la relation de dépendance entre ce ressortissant et ce citoyen
de l’Union.

Sur la première question

40 Par sa première question, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à la condition selon laquelle ce ressortissant doit se voir délivrer a posteriori un visa dans ce pays
tiers.

Sur la recevabilité

41 La Commission européenne s’interroge sur la pertinence de cette question pour statuer sur l’affaire au principal, dès lors que l’exigence de visa évoquée dans celle-ci fait partie de la procédure d’octroi d’un droit de séjour en vertu du droit national, alors qu’un tel droit de séjour n’a pas été accordé à la requérante au principal pour la période en cause. Il ne serait donc pas clair en quoi cette exigence de visa devrait avoir une incidence sur l’octroi, en ce qui concerne cette période, d’un
droit de séjour en vertu du droit de l’Union.

42 À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière
manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 27 avril 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie), C‑528/21, EU:C:2023:341, point 49 et jurisprudence citée].

43 En l’occurrence, s’il est vrai que la condition relative à la délivrance a posteriori d’un visa, évoquée par la juridiction de renvoi, fait partie de la procédure d’octroi d’un droit de séjour en vertu du droit national, il ressort néanmoins de la décision de renvoi que cette juridiction estime que cette condition est également requise aux fins de la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE.

44 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’interprétation sollicitée de l’article 20 TFUE par la première question est dépourvue de tout lien avec l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé par cette question est de nature hypothétique.

45 Il s’ensuit que cette question est recevable.

Sur le fond

46 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il revient aux États membres de déterminer les modalités de mise en œuvre du droit de séjour dérivé qui doit être reconnu, dans les situations très particulières visées aux points 27 à 30 du présent arrêt, au ressortissant d’un pays tiers en vertu de l’article 20 TFUE, pour autant que ces modalités procédurales ne compromettent pas l’effet utile de cette disposition en aboutissant à ce que ce ressortissant doive quitter le territoire
de l’Union, pris dans son ensemble, et à ce que, en raison de l’existence d’une relation de dépendance entre ledit ressortissant et le citoyen de l’Union, ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, points 50 et 51 et jurisprudence citée].

47 Par ailleurs, selon la jurisprudence, si le droit de séjour dérivé découlant de l’article 20 TFUE n’est pas absolu et si les États membres peuvent refuser de l’octroyer dans certaines circonstances particulières, il n’en demeure pas moins que cette disposition ne permet pas aux États membres d’instaurer des exceptions à ce droit de séjour dérivé constitutives d’une atteinte à la jouissance effective de l’essentiel des droits découlant du statut de citoyen de l’Union qui serait disproportionnée au
regard de l’objectif poursuivi par de telles exceptions [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Conjoint d’un citoyen de l’Union), C‑836/18, EU:C:2020:119, points 47 et 48, ainsi que du 5 mai 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille – Ressources insuffisantes), C‑451/19 et C‑532/19, EU:C:2022:354, point 49].

48 Tel est le cas d’une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de l’article 20 TFUE, un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à la condition que ce ressortissant se voie délivrer a posteriori un visa dans ce pays tiers.

49 À cet égard, il est vrai que la Cour a déjà jugé que l’obligation imposée par une pratique nationale au ressortissant d’un pays tiers de quitter le territoire de l’Union préalablement à tout examen de l’existence éventuelle d’une relation de dépendance entre ce ressortissant et le membre de sa famille, citoyen de l’Union, afin de solliciter la levée ou la suspension d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont il faisait l’objet, était de nature à compromettre l’effet utile de
l’article 20 TFUE si le respect de cette obligation devait aboutir, en raison de l’existence d’une relation de dépendance entre ledit ressortissant d’un pays tiers et ce citoyen de l’Union, à ce que ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union pour une durée qui est indéterminée [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, points 55 et 56].

50 Toutefois, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, il ne saurait en être déduit que l’obligation, pour un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de quitter le territoire d’un État membre afin de satisfaire à la condition de se voir délivrer a posteriori un visa dans un pays tiers ne porte pas atteinte à l’effet utile de l’article 20 TFUE dans le cas où la procédure d’octroi de ce visa dans ce pays tiers revêt une durée limitée, laquelle
serait, en l’occurrence, inférieure à un mois, si bien que la requérante au principal pourrait quitter l’Allemagne avec son enfant, ressortissant allemand, qui n’est pas encore soumis à l’obligation scolaire, afin d’engager a posteriori la procédure d’octroi de visa dans son pays d’origine.

51 En effet, cette condition est susceptible d’affecter directement la substance même du droit de séjour dérivé reconnu par le droit de l’Union à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans les situations très particulières visées aux points 27 à 30 du présent arrêt, dans la mesure où l’exercice d’un tel droit de séjour suppose nécessairement que ce ressortissant de pays tiers puisse entrer sur le territoire de l’État membre concerné, et, partant, peut
aboutir à priver le citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut lorsque, en raison de la relation de dépendance existant entre ces personnes, ladite condition contraint, dans les faits, ce citoyen à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble, pour accompagner le membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers soumis à la même condition [voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie),
C‑528/21, EU:C:2023:341, point 60 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 juin 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mère thaïlandaise d’un enfant mineur néerlandais), C‑459/20, EU:C:2023:499, points 27 et 31].

52 En outre, en l’occurrence, une telle condition a pour conséquence qu’un ressortissant d’un pays tiers pourrait être contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, alors même qu’il a été établi par les autorités nationales compétentes qu’il existe entre ce ressortissant et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle obligerait ce dernier à accompagner ledit ressortissant dans ce pays tiers, privant ainsi ce citoyen de la jouissance
effective de l’essentiel des droits que lui confère son statut, alors même que, précisément en raison de cette relation de dépendance, un droit de séjour dérivé doit, en principe, être reconnu au même ressortissant, en vertu de l’article 20 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, points 57 et 58].

53 Il s’ensuit que la condition selon laquelle un ressortissant d’un pays tiers doit obtenir dans ce pays un visa a posteriori afin de se voir reconnaître un droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE constitue une condition de forme de nature, en pratique, à priver ce ressortissant d’un droit conféré par le droit de l’Union, alors même que les conditions de fond pour la reconnaissance d’un tel droit sont remplies. Cette condition est susceptible, de ce fait, de priver le citoyen de l’Union,
membre de sa famille, de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut, eu égard à la relation de dépendance existant entre ces personnes.

54 De surcroît, une telle condition, qui contraint un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans les situations très particulières visées aux points 27 à 30 du présent arrêt, et, partant, ce citoyen de l’Union, à quitter le territoire de l’Union, ne serait-ce que pour une période limitée et, en tout état de cause, sans aucune garantie de retour, ne saurait être considérée comme étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi par cette condition.

55 Au vu de ce qui a été relevé, par ailleurs, aux points 35 et 39 du présent arrêt, cette conclusion est confortée par le fait, mis en exergue par le gouvernement allemand, que la réglementation nationale prévoit la possibilité de renoncer à la procédure de visa en cause dans le cas particulier où il existerait un droit légal à un titre de séjour.

56 En conséquence, il convient de répondre à la première question que l’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à la condition selon laquelle ce ressortissant doit se voir délivrer a posteriori un visa dans ce pays tiers.

Sur la quatrième question

57 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle directement du droit de l’Union, de sorte que le titre de séjour délivré sur ce fondement par les autorités nationales compétentes ne revêt pas la nature d’un acte constitutif de droits.

  2) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que le droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, prend naissance non pas au moment de l’introduction de la demande ayant pour objet la reconnaissance d’un tel droit de séjour, mais dès le moment où naît la relation de dépendance entre ce ressortissant et ce citoyen de l’Union.

  3) L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du droit de séjour dérivé dont bénéficie, sur le fondement de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à la condition selon laquelle ce ressortissant doit se voir délivrer a posteriori un visa dans ce pays tiers.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-130/24
Date de la décision : 08/05/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Droit de séjour dérivé d’un ressortissant de pays tiers qui assume la charge d’un enfant mineur ayant le statut de citoyen de l’Union – Relation de dépendance – Nature du droit de séjour dérivé – Moment de sa prise de naissance – Obligation d’obtenir a posteriori un visa dans un pays tiers.

Droit d'entrée et de séjour

Citoyenneté de l'Union


Parties
Demandeurs : YC
Défendeurs : Stadt Wuppertal.

Composition du Tribunal
Avocat général : Norkus
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:340

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