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30/04/2025 | CJUE | N°C-386/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Novel Nutriology GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV., 30/04/2025, C-386/23


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 avril 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphes 1 et 3 – Conditions spécifiques applicables aux allégations de santé – Articles 13 et 14 – Listes des allégations de santé autorisées – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires – Publicité faisant la promotion d’un complément alimentaire en ayant recours à des allégations de

santé relatives à des
substances botaniques entrant dans la composition de ce complément – Allégations de...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 avril 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphes 1 et 3 – Conditions spécifiques applicables aux allégations de santé – Articles 13 et 14 – Listes des allégations de santé autorisées – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires – Publicité faisant la promotion d’un complément alimentaire en ayant recours à des allégations de santé relatives à des
substances botaniques entrant dans la composition de ce complément – Allégations de santé dont l’évaluation a été suspendue par la Commission européenne – Applicabilité du règlement no 1924/2006 »

Dans l’affaire C‑386/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1^er juin 2023, parvenue à la Cour le 26 juin 2023, dans la procédure

Novel Nutriology GmbH

contre

Verband Sozialer Wettbewerb eV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M^me N. Mundhenke, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2024,

considérant les observations présentées :

–        pour Novel Nutriology GmbH, par M^e T. Büttner, Rechtsanwalt,

–        pour Verband Sozialer Wettbewerb eV, par M^e D. Marquardt, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement hellénique, par M^mes V. Karra, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. M. de Lisi, H. Nunes da Silva et M^me B. Travard, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Di Benedetto, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par M^mes B. Rous Demiri et E. Schmidt, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 octobre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphes 1 et 3, et de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n^o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n^o 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008
(JO 2008, L 39, p. 14) (ci-après le « règlement n^o 1924/2006 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Novel Nutriology GmbH à Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après « VSW ») au sujet de la publicité commerciale, faite par Novel Nutriology, pour la promotion d’un complément alimentaire en ayant recours à des allégations de santé relatives à des substances botaniques entrant dans la composition de celui-ci.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2002/46/CE

3        L’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51), dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “compléments alimentaires”, les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis
d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ;

[...] »

 Le règlement n^o 1924/2006

4        Les considérants 1, 9, 14, 16, 17, 23, 24 et 35 du règlement n^o 1924/2006 énoncent :

« (1)      Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il conviendrait que les produits mis sur le marché [...] soient sûrs et adéquatement étiquetés. [...]

[...]

(9)      Une grande variété de nutriments et d’autres substances, notamment, mais non exclusivement, des vitamines, des minéraux, y compris les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation. Il convient, par conséquent, d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des
denrées alimentaires, afin d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause, et de créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.

[...]

(14)      Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.

[...]

(16)      Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. [...]

(17)      Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

[...]

(23)      Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments [(EFSA)]. À sa demande, le demandeur devrait pouvoir accéder à son dossier afin de vérifier l’état d’avancement de la procédure.

(24)      De nombreux facteurs autres qu’alimentaires peuvent influer sur les fonctions psychologiques et comportementales. Toute communication relative à ces fonctions est donc très complexe et il est difficile de faire passer un message complet, véridique et qui a du sens dans une brève allégation à utiliser dans l’étiquetage de denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci. C’est pourquoi il convient d’exiger une preuve scientifique pour l’emploi d’allégations relatives aux
fonctions psychologiques et comportementales.

[...]

(35)      Des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement. »

5        L’article 1^er du règlement n^o 1924/2006, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.      Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.

[...] »

6        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« 1.      Aux fins du présent règlement :

[...]

b)      la définition des termes “compléments alimentaires” figurant dans la directive [2002/46] est applicable ;

[...]

2.      Les définitions suivantes sont également applicables :

[...]

5)      “allégation de santé” : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ;

[...] »

7        Le chapitre II dudit règlement, intitulé « Principes généraux », comporte les articles 3 à 7 de celui‑ci.

8        Aux termes de l’article 3 du même règlement, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations » :

« Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Sans préjudice [de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), et de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 1984, L 250, p. 17)], les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent
pas :

a)      être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

[...] »

9        L’article 5 du même règlement, intitulé « Conditions générales », est libellé comme suit :

« 1.      L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

a)      la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ;

[...]

2.      L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation.

[...] »

10      L’article 6 du même règlement, intitulé « Justification scientifique des allégations », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves.

2.      L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation. »

11      Le chapitre IV du règlement n^o 1924/2006, relatif aux allégations de santé, comporte les articles 10 à 19 de celui‑ci.

12      Aux termes de l’article 10 de ce règlement, intitulé « Conditions spécifiques » :

« 1.      Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

[...]

3.      Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14.

[...] »

13      L’article 13 de ce règlement, intitulé « Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles », dispose :

« 1.      Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent :

a)      le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ; ou

b)      les fonctions psychologiques et comportementales ; [...]

[...]

et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles :

i)      reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et

ii)      sont bien comprises par le consommateur moyen.

2.      Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission [européenne] des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

3.      Après consultation de [l’EFSA], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.

4.      Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, après consultation de l’[l’EFSA], à l’initiative de la Commission ou à la suite d’une demande présentée par un État membre.

5.      Tout ajout d’allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l’article 18, à l’exception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles, qui sont soumises à autorisation conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19. »

14      L’article 14 dudit règlement, intitulé « Allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles », est libellé comme suit :

« 1.      Nonobstant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive [2000/13], les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations :

a)      allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ;

b)      allégations relatives au développement et à la santé des enfants.

2.      Outre les exigences générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. »

15      L’article 15 du règlement n^o 1924/2006, intitulé « Demande d’autorisation », dispose, à son paragraphe 3 :

« La demande inclut les éléments suivants :

[...]

c)      une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs, s’il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l’allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l’allégation de santé répond aux critères définis dans le présent règlement ;

[...]

e)      une copie d’autres études scientifiques pertinentes pour l’allégation de santé concernée ;

f)      une proposition de libellé de l’allégation de santé faisant l’objet de la demande d’autorisation, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d’utilisation ;

[...] »

16      L’article 16 de ce règlement, intitulé « Avis de l’[EFSA] », prévoit, à ses paragraphes 3 et 5 :

« 3.      Pour élaborer son avis, l’[EFSA] vérifie :

a)      si l’allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques ;

b)      si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement.

[...]

5.      L’[EFSA] transmet à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis accompagné d’un rapport contenant une évaluation de l’allégation de santé et exposant les motifs de son avis ainsi que les informations sur lesquelles l’avis est fondé. »

17      L’article 17 dudit règlement, intitulé « Autorisation communautaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 5 :

« 1.      Dans les deux mois qui suivent la réception de l’avis de l’[EFSA], la Commission soumet au comité visé à l’article 23, paragraphe 2, un projet de décision sur les listes des allégations de santé autorisées, en tenant compte de l’avis de l’[EFSA], de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Lorsque le projet de décision n’est pas conforme à l’avis de l’[EFSA], la Commission en fournit
les raisons.

[...]

5.      Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21.

[...] »

18      L’article 18 du même règlement, intitulé « Allégations visées à l’article 13, paragraphe 5 », est libellé comme suit :

« 1.      Un exploitant du secteur alimentaire souhaitant utiliser une allégation de santé non incluse dans la liste prévue à l’article 13, paragraphe 3, peut solliciter l’inclusion de cette allégation dans la liste.

[...]

3.      La demande en bonne et due forme, conforme aux conseils visés à l’article 15, paragraphe 5, et tout renseignement fourni par le demandeur sont transmis sans délai à l’[EFSA], pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information. [...]

[...] »

19      Aux termes de l’article 28 du même règlement, intitulé « Mesures transitoires » :

« [...]

5.      Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24.

6.      Les allégations de santé autres que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), et à l’article 14, paragraphe 1, point a), qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes :

a)      les allégations de santé qui ont fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes :

i)      les États membres communiquent ces allégations à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, accompagnées d’un rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation ;

ii)      après consultation de [l’EFSA], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant.

Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption de la décision ;

b)      les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008 ; les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de l’article 17,
paragraphe 3. »

 Le règlement (UE) n^o 432/2012

20      Aux termes des considérants 10 et 11 du règlement (UE) n^o 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2012, L 136, p. 1) :

« (10)      La Commission a recensé un certain nombre d’allégations, transmises pour évaluation, qui portent sur les effets de substances végétales ou à base de plantes, dites “substances botaniques”, dont l’[EFSA] doit encore parachever l’évaluation scientifique. En outre, pour certaines allégations de santé, une évaluation complémentaire est nécessaire avant que la Commission puisse se prononcer sur leur inclusion dans la liste des allégations autorisées, tandis que pour d’autres, l’évaluation est
terminée mais d’autres facteurs légitimes empêchent la Commission de se prononcer à ce stade.

(11)      Les allégations dont l’[EFSA] n’a pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission ne s’est pas encore prononcée seront publiées sur le site [I]nternet de la Commission et peuvent continuer à être utilisées conformément à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement [n^o 1924/2006]. »

 Le règlement (UE) n^o 536/2013

21      Le considérant 9 du règlement (UE) n^o 536/2013 de la Commission, du 11 juin 2013, modifiant le règlement (UE) n^o 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4), énonce :

«       Pour garantir la transparence et la sécurité juridique de tous les intéressés, les allégations dont l’examen n’est pas encore terminé demeureront indiquées sur le site web de la Commission et pourront continuer à être utilisées en application des paragraphes 5 et 6 de l’article 28 du règlement [n^o 1924/2006]. »

 Le droit allemand

22      L’article 3 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1414), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », prévoit :

« (1)      Les pratiques commerciales déloyales sont illicites.

(2)      Les pratiques commerciales qui s’adressent aux consommateurs ou atteignent ces derniers sont déloyales lorsqu’elles ne sont pas conformes à la diligence à laquelle les entrepreneurs sont tenus et qu’elles sont de nature à influencer substantiellement le comportement économique du consommateur.

[...] »

23      L’article 3a de cette loi, intitulé « Violation du droit », dispose :

« Commet un acte déloyal celui qui enfreint une disposition légale destinée, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt de ses acteurs dès lors que cette infraction est susceptible d’affecter sensiblement les intérêts des consommateurs, des autres acteurs du marché ou des concurrents. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

24      Novel Nutriology commercialise un complément alimentaire (ci-après le « produit concerné »), dont elle a fait la publicité sur son site Internet en ayant recours aux allégations suivantes, relatives à l’« extrait de safran » et à l’« extrait de jus de melon » qui entrent dans la composition de ce produit :

« 1.      Extrait de safran améliorant l’humeur.

2.      L’extrait de safran Safr’Inside contenu dans [le produit concerné] a été testé sur 50 participants pendant une période de 30 jours dans le cadre d’une étude ouverte. Avec une dose journalière de 30 mg de Safr’Inside, 77 % des sujets de l’étude ont connu après seulement deux semaines de consommation une amélioration de l’équilibre émotionnel, se sentent plus optimistes et plus heureux. 66 % des sujets se sont également sentis plus détendus et plus dynamiques. Après 30 jours, la qualité du
sommeil s’est améliorée chez 11 % des sujets.

3.      L’extrait de jus de melon à action superoxyde dismutase a démontré dans le cadre d’études une diminution des sentiments de stress et de la fatigue au bout de quatre semaines. En outre, l’irritabilité et la fatigue ont diminué de 63 %, ce qui a entraîné une nette amélioration de la qualité de vie. »

25      Considérant que ces allégations sont prohibées par l’article 10 du règlement n^o 1924/2006, VSW, une association professionnelle de droit allemand qui, selon ses statuts, a pour mission, notamment, de défendre les intérêts commerciaux de ses membres, a, par une lettre du 23 octobre 2019, mis Novel Nutriology en demeure de déclarer qu’elle s’engageait à s’abstenir de recourir auxdites allégations.

26      Novel Nutriology n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, VSW a introduit, devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), un recours visant à faire interdire, sous astreinte, à Novel Nutriology, la promotion, dans la vie des affaires, du produit concerné en ayant recours aux allégations en cause au principal.

27      Après que cette juridiction a accueilli ce recours, Novel Nutriology a interjeté appel du jugement de ladite juridiction devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), lequel a été rejeté.

28      Novel Nutriology a formé un pourvoi en Revision contre l’arrêt de cette juridiction devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

29      Cette dernière fait observer, d’une part, que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 1924/2006, les allégations de santé sont interdites, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences générales énoncées au chapitre II de ce règlement et aux exigences spécifiques énoncées au chapitre IV dudit règlement, qu’elles ne soient autorisées en vertu du même règlement et qu’elles ne figurent sur la liste des allégations autorisées visée aux articles 13 et 14 de ce dernier.

30      D’autre part, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement n^o 1924/2006, les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé ne seraient autorisées que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes des allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 de ce règlement.

31      À cet égard, après avoir relevé que c’est sans commettre d’erreur de droit que l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg) a jugé que les allégations en cause au principal constituaient des « allégations de santé », au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, et de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006, la juridiction de renvoi indique néanmoins que n’est pas tranchée la question de savoir si les dispositions de l’article 10, paragraphes 1
et 3, de ce règlement sont applicables aux allégations de santé relatives à des substances botaniques, alors que l’EFSA et la Commission n’ont pas achevé l’examen de ces allégations aux fins de leur éventuelle inscription sur les listes visées aux articles 13 et 14 dudit règlement.

32      La réponse à cette question serait déterminante pour permettre à cette juridiction de statuer sur l’affaire au principal dans la mesure où, selon elle, dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 serait applicable, la demande présentée par VSW, visant à faire interdire à Novel Nutriology la promotion du produit concerné en ayant recours aux allégations en cause au principal, devrait être accueillie au motif que ces allégations sont interdites en vertu de
ce règlement.

33      La juridiction de renvoi indique que, selon l’interprétation retenue par une partie des juridictions allemandes, l’article 10, paragraphe 3, du règlement n^o 1924/2006 ne serait pas applicable dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En effet, le législateur de l’Union n’aurait prévu qu’une interdiction limitée des allégations de santé générales et non spécifiques, en vertu de laquelle les références d’ordre général à la santé ne seraient interdites que si elles ne
sont pas accompagnées d’allégations spécifiques figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement, ce qui présupposerait que ces listes soient établies.

34      Or, en raison de la suspension par l’EFSA et par la Commission de l’examen des allégations de santé relatives aux « substances botaniques », il serait impossible pour un exploitant du secteur alimentaire d’obtenir une décision quant aux allégations de santé spécifiques et, par voie de conséquence, de pouvoir accompagner une référence d’ordre général à la santé de telles allégations de santé.

35      L’inapplicabilité de ces dispositions aussi longtemps que perdure l’inaction de la Commission concernerait également la situation dans laquelle la personne concernée n’a introduit aucune demande en vue de l’inscription d’allégations de santé sur les listes visées aux articles 13 ou 14 du règlement n^o 1924/2006, puisqu’une telle demande n’aurait aucune chance d’aboutir dans un avenir proche du fait de la suspension de l’examen des allégations de santé relatives aux substances botaniques.

36      Plaiderait également dans le sens de l’inapplicabilité de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 le fait que l’inaction de la Commission pendant plusieurs années pourrait être considérée comme une restriction disproportionnée à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que comme une différence de traitement injustifiée par rapport aux possibilités de publicité offertes aux
concurrents dont les demandes d’inscription d’allégations de santé sur les listes visées aux articles 13 ou 14 de ce règlement portent sur des substances évaluées par l’EFSA et examinées par la Commission.

37      Selon une seconde interprétation, qualifiée par la juridiction de renvoi de « majoritaire » au sein des juridictions allemandes, l’article 10, paragraphe 3, du règlement n^o 1924/2006 serait applicable aux substances botaniques. Toutefois, les exigences de cette disposition devraient être considérées comme étant satisfaites lorsqu’une référence aux effets bénéfiques généraux d’une telle substance est accompagnée d’une allégation de santé spécifique qui peut être utilisée dans les conditions
prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement.

38      Militerait en faveur de cette interprétation le fait que le libellé de l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement n’opère pas de distinction selon que les allégations de santé se rapportent ou non à des « substances botaniques ».

39      En outre, une interprétation téléologique s’opposerait à ce que la publicité recourant à des allégations de santé non spécifiques relatives aux « substances botaniques » puisse être totalement exemptée des limitations prévues à cet article 10, paragraphes 1 et 3, en l’absence d’une évaluation scientifique complète des allégations de santé spécifiques devant les accompagner. En effet, il existerait un risque que les consommateurs ne puissent pas faire la différence entre les compléments
alimentaires et les médicaments à base de plantes et que, contrairement à l’intention du législateur de l’Union, l’utilisation de compléments alimentaires contenant des allégations de santé non vérifiées puisse continuer à mettre en danger la santé des patients.

40      Par ailleurs, l’intérêt légitime des exploitants du secteur alimentaire à pouvoir recourir à des allégations de santé en ce qui concerne les « substances botaniques » pourrait avoir été suffisamment pris en compte étant donné que, au considérant 11 du règlement n^o 432/2012 et au considérant 9 du règlement n^o 536/2013, la Commission aurait souligné que les allégations de santé dont l’examen n’est pas encore terminé demeureront mentionnées sur son site Internet et pourront continuer à être
utilisées en vertu de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement n^o 1924/2006.

41      Enfin, la juridiction de renvoi considère que les allégations de santé en cause au principal, qui sont relatives à des fonctions psychologiques, au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, ne peuvent continuer à être utilisées en vertu de l’article 28, paragraphe 6, sous b), de ce dernier puisque Novel Nutriology n’a, concernant celles-ci, introduit aucune demande d’autorisation au titre de ce règlement avant le 19 janvier 2008. En effet, l’Oberlandesgericht Hamburg
(tribunal régional supérieur de Hambourg) aurait constaté, sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi en Revision, que, s’agissant de l’extrait de jus de melon entrant dans la composition du produit concerné, aucune demande n’avait été introduite par cette société et que celle relative à l’extrait de safran entrant dans cette même composition datait du 13 janvier 2009.

42      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Est-il autorisé de faire la publicité de substances végétales ou à base de plantes dites “substances botaniques” en utilisant des allégations de santé (article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 1924/2006) ou en faisant des références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé (article 10, paragraphe 3, du règlement n^o 1924/2006), sans que ces allégations aient été autorisées conformément à
ce règlement et figurent sur les listes des allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 dudit règlement (article 10, paragraphe 1, du [même] règlement) ou sans que ces références soient accompagnées d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 du règlement [n^o 1924/2006] (article 10, paragraphe 3, [de ce règlement]), aussi longtemps que l’évaluation par [l’EFSA] et l’examen par la Commission quant à l’inclusion dans les listes communautaires en
vertu des articles 13 et 14 du règlement n^o 1924/2006 des allégations relatives à des “substances botaniques” notifiées ne sont pas achevés ? »

 Sur la question préjudicielle

43      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre de la publicité commerciale faite pour un complément alimentaire composé de « substances botaniques », au sens du règlement n^o 432/2012, il soit autorisé, aussi longtemps que la Commission n’a pas parachevé l’examen des allégations de santé relatives aux substances botaniques aux fins de leur
inscription sur les listes des allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement n^o 1924/2006, de recourir à des allégations de santé spécifiques relatives à de telles substances ou de faire référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’une telle substance sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, sans que cette référence soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur lesdites listes.

44      En vertu de son article 1^er, paragraphe 2, le règlement n^o 1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial relatives aux denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de la directive 2002/46, aux compléments alimentaires.

45      Conformément à l’article 3, premier alinéa, du règlement n^o 1924/2006, de telles allégations ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions de ce règlement.

46      Dans ce contexte, il convient, en premier lieu, de souligner que les exigences spécifiques applicables aux allégations de santé sont énoncées au chapitre IV du règlement n^o 1924/2006, dont relève l’article 10, paragraphe 1, en vertu duquel les allégations de santé sont interdites sauf si, d’une part, elles sont conformes aux prescriptions générales établies au chapitre II de ce règlement ainsi qu’aux exigences spécifiques prévues audit chapitre IV et, d’autre part, elles sont autorisées
conformément audit règlement et figurent sur les listes des allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 de ce dernier.

47      L’article 10, paragraphe 1, du règlement n^o 1924/2006 énonce ainsi une interdiction de principe des allégations de santé, à l’exception de celles figurant sur les listes des allégations autorisées visées à l’article 13 ou à l’article 14 de ce règlement (arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, point 37).

48      Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 3, du règlement n^o 1924/2006 dispose que toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur la santé doit être accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 de ce règlement.

49      L’article 10 dudit règlement opère ainsi une distinction entre deux catégories d’allégations de santé, à savoir, d’une part, l’allégation de santé spécifique, visée au paragraphe 1 de cet article et, d’autre part, l’allégation de santé « générale » constituant une référence à des effets bénéfiques généraux, non spécifiques, sur l’état de santé général, visée au paragraphe 3 dudit article (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, point 38 et
jurisprudence citée).

50      Il ressort des considérations qui précèdent que le recours à une allégation de santé spécifique n’est permis que si cette dernière figure sur l’une des listes des allégations de santé autorisées visées à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, tandis que toute allégation de santé générale doit être accompagnée d’une telle allégation spécifique.

51      En deuxième lieu, il importe de souligner que l’inscription des allégations de santé spécifiques sur ces listes est soumise à différentes procédures d’autorisation visant, notamment, à garantir, ainsi qu’il ressort de l’article 6 dudit règlement, lu à la lumière du considérant 23 de ce dernier, que celles-ci sont scientifiquement justifiées.

52      S’agissant, en particulier, des allégations de santé décrivant ou mentionnant des fonctions psychologiques ou comportementales, que la juridiction de renvoi considère comme étant la catégorie d’allégations dont relèvent les allégations en cause au principal, l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement nº 1924/2006, lu à la lumière du considérant 24 de ce règlement, permet le recours à de telles allégations pour autant que certaines conditions soient satisfaites, parmi lesquelles,
d’une part, que ces allégations reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et, d’autre part, qu’elles soient bien comprises par le consommateur moyen.

53      L’exigence tenant à ce que les allégations de santé autorisées décrivant ou mentionnant des fonctions psychologiques ou comportementales figurent sur la liste visée à l’article 13 du règlement nº 1924/2006 est donc justifiée par la nécessité de garantir le caractère scientifiquement fondé et la bonne compréhension de telles allégations formulées dans les communications à caractère commercial relatives aux denrées alimentaires destinées à être fournies en tant que telles aux consommateurs
finals.

54      En troisième lieu, il convient de relever que, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 dudit règlement, la Commission était tenue de consulter l’EFSA en vue d’adopter, au plus tard le 31 janvier 2010, la liste des allégations de santé autorisées visées au paragraphe 1 de cet article.

55      Toutefois, comme la Commission l’a reconnu lors de l’audience devant la Cour, l’évaluation des allégations de santé relatives aux substances botaniques a été suspendue et la liste portant sur de telles allégations n’a pas encore été établie.

56      En outre, le considérant 9 du règlement n^o 536/2013 énonce, en substance, que les allégations de santé dont l’examen n’est pas terminé demeureront publiées sur le site Internet de la Commission et pourront continuer à être utilisées conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement n^o 1924/2006.

57      S’agissant, en particulier, des allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1924/2006, qui décrivent ou mentionnent les fonctions psychologiques ou comportementales, elles relèvent de l’article 28, paragraphe 6, du règlement n^o 1924/2006, pour autant qu’elles aient été utilisées conformément aux dispositions nationales applicables avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

58      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les allégations de santé spécifiques en cause au principal relèvent, au titre du régime transitoire, du champ d’application de l’article 28, paragraphe 6, sous b), du règlement n^o 1924/2006.

59      En vertu de cette disposition, les allégations de santé visées, notamment, à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1924/2006 qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été introduite conformément à ce règlement avant le 19 janvier 2008.

60      En l’occurrence, toutefois, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, la juridiction de renvoi expose que l’une des deux allégations en cause au principal a fait l’objet d’une demande tardive au titre de l’article 28, paragraphe 6, sous b), du règlement n^o 1924/2006, tandis que, pour l’autre allégation, aucune demande n’a été introduite.

61      Par conséquent, le recours à des allégations telles que celles en cause au principal ne saurait être autorisé en vertu du régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphe 6, du règlement n^o 1924/2006 et ne pourrait l’être qu’au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006. Il s’ensuit que le recours à de telles allégations ne saurait être autorisé aussi longtemps que la Commission n’a pas parachevé leur examen.

62      Une telle interprétation se justifie d’autant plus que le législateur de l’Union a expressément prévu, à l’article 28 dudit règlement, des mesures transitoires qui, comme l’énonce le considérant 35 de ce dernier, ont pour objectif de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du même règlement.

63      Cette interprétation est corroborée par la finalité du règlement n^o 1924/2006 lequel, comme l’énonce son article 1^er, paragraphe 1, vise à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur, notamment contre des allégations trompeuses, en facilitant son choix par la mise sur le marché de produits sûrs et adéquatement étiquetés. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, la protection de la santé figure également parmi
les principales finalités dudit règlement (arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, points 35 et 55 ainsi que jurisprudence citée).

64      Pour répondre aux finalités consistant à assurer un niveau élevé de protection du consommateur et de protection de la santé humaine, il y a lieu, notamment, de fournir aux consommateurs les informations nécessaires afin de leur permettre d’effectuer des choix en connaissance de cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Verband Sozialer Wettbewerb, C‑19/15, EU:C:2016:563, point 39et jurisprudence citée).

65      Partant, comme l’énonce le considérant 23 du règlement n^o 1924/2006, le recours, dans l’Union, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées qui, pour garantir une évaluation harmonisée, doit être effectuée par l’EFSA (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, point 55).

66      Dans ces conditions, l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un exploitant du secteur alimentaire recoure à des allégations de santé relatives à des substances botaniques aussi longtemps que la Commission n’a pas parachevé l’examen de telles allégations aux fins de leur inscription sur les listes des allégations de santé autorisées, à moins qu’un tel recours ne soit autorisé en vertu des mesures transitoires prévues
par ce règlement.

67      Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de la liberté d’entreprise, consacré à l’article 16 de la Charte.

68      À cet égard, il convient, en effet, de rappeler, tout d’abord, que ce principe, qui protège la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté de pouvoir utiliser, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, les ressources économiques, techniques et financières dont une entreprise dispose ainsi que la liberté contractuelle (arrêt du 27 juin 2024, Gestore dei Servizi Energetici, C‑148/23, EU:C:2024:555, point 62 et jurisprudence citée),
n’apparaît pas comme une prérogative absolue mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, cdVet Naturprodukte, C‑13/23, EU:C:2024:175, point 38 et jurisprudence citée).

69      Ensuite, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations puissent être apportées à l’exercice de droits et de libertés consacrés par celle-ci pour autant que ces limitations soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel de ces droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des
libertés d’autrui.

70      Enfin, lorsque plusieurs droits protégés par l’ordre juridique de l’Union s’affrontent, l’appréciation de ces limitations doit s’effectuer dans le respect de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de ces différents droits et d’un juste équilibre entre eux (arrêt du 29 février 2024, cdVet Naturprodukte, C‑13/23, EU:C:2024:175, point 40 et jurisprudence citée).

71      En l’occurrence, il y a lieu, premièrement, de relever que l’exigence tenant à ce que les allégations de santé spécifiques aient été préalablement autorisées et qu’elles figurent sur les listes visées aux articles 13 et 14 du règlement n^o 1924/2006 ne prive pas les exploitants du secteur alimentaire commercialisant des denrées alimentaires contenant des substances botaniques de toute possibilité de mettre sur le marché de telles denrées alimentaires mais interdit uniquement d’en faire la
promotion au moyen d’allégations de santé qui n’ont pas été préalablement évaluées et autorisées conformément à ce règlement.

72      En outre, la circonstance que les allégations de santé relatives à des substances botaniques ne puissent faire l’objet d’une telle autorisation tant que la Commission n’a pas parachevé leur examen en vue d’une éventuelle inscription sur les listes des allégations de santé autorisées n’a pas pour effet d’empêcher tout recours à ces allégations. En effet, ainsi qu’il ressort des points 57 à 59 du présent arrêt, le législateur de l’Union a prévu des mesures transitoires visant à accorder à de
tels exploitants des possibilités de recourir à de telles allégations. Tel est le cas, en particulier, des allégations de santé qui, à l’instar de celles en cause au principal, décrivent ou mentionnent des fonctions psychologiques ou comportementales et qui peuvent continuer à être utilisées en application de l’article 28, paragraphe 6, du règlement n^o 1924/2006 et sous réserve du respect par l’exploitant concerné des conditions prévues à cette disposition.

73      Dans ces conditions, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, l’application de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 aux allégations de santé relatives aux substances botaniques qui décrivent ou mentionnent les fonctions psychologiques ou comportementales ne porte pas atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise.

74      Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé aux points 63 à 66 du présent arrêt, l’interdiction de faire la promotion des denrées alimentaires contenant des substances botaniques au moyen d’allégations de santé qui n’ont pas été préalablement évaluées et autorisées conformément à ce règlement répond à l’objectif de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs.

75      Selon une jurisprudence constante, l’objectif de protection de la santé revêt une importance prépondérante par rapport aux intérêts d’ordre économique, l’importance de cet objectif étant susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même d’une ampleur considérable (arrêt du 24 février 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

76      En l’occurrence, il y a donc lieu de considérer, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, exposé au point 44 de ses conclusions, que l’interdiction de faire la promotion de denrées alimentaires contenant des substances botaniques au moyen d’allégations de santé qui décrivent ou mentionnent des fonctions psychologiques ou comportementales, qui n’ont pas été préalablement évaluées et autorisées conformément au règlement n^o 1924/2006, et qui ne sont pas non plus autorisées en vertu des
mesures transitoires prévues par ce dernier, permet d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux qui doivent être conciliés, sans porter une atteinte démesurée au droit légitime des opérateurs économiques du secteur alimentaire à exercer leur activité entrepreneuriale.

77      Le principe d’égalité de traitement ne saurait non plus conduire à une interprétation différente de celle retenue au point 66 du présent arrêt.

78      En effet, ce principe, qui est consacré à l’article 20 de la Charte, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la
réglementation concernée, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (arrêt du 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, point 45 et jurisprudence citée).

79      Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation de la comparabilité des situations afin d’apprécier le respect dudit principe général doit être effectuée à l’aune de l’objectif poursuivi par l’acte dans lequel s’inscrit la norme en question (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance, C‑771/22 et C‑45/23, EU:C:2024:644, point 84 ainsi que jurisprudence citée).

80      Ainsi qu’il a été exposé au point 63 du présent arrêt, le règlement n^o 1924/2006 a pour objectif de réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs et de la santé humaine. L’article 10, paragraphes 1 et 3, de ce règlement participe à la réalisation de cet objectif en garantissant aux consommateurs que les allégations de santé destinées à promouvoir des denrées alimentaires ont été scientifiquement vérifiées afin de leur permettre d’effectuer leur choix en connaissance de cause.

81      Par conséquent, compte tenu de cet objectif, la comparaison des exploitants du secteur alimentaire désireux de recourir à des allégations de santé afin de promouvoir les denrées alimentaires qu’ils commercialisent doit être établie au regard du caractère scientifiquement fondé de telles allégations.

82      Il s’ensuit que, en vertu du principe d’égalité de traitement, tous les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions contenues à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006.

83      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement n^o 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre de la publicité commerciale faite pour un complément alimentaire composé de « substances botaniques », au sens du règlement n^o 432/2012, il soit autorisé, aussi longtemps que la Commission n’a pas parachevé l’examen des allégations de santé relatives aux
substances botaniques aux fins de leur inscription sur les listes des allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement n^o 1924/2006, de recourir à des allégations de santé spécifiques relatives à de telles substances et décrivant ou mentionnant des fonctions psychologiques ou comportementales, ou de faire référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’une telle substance sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, sans que cette référence soit
accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur lesdites listes, à moins que le recours à de telles allégations ne soit autorisé en vertu de l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement.

 Sur les dépens

84      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n^o 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à ce que, dans le cadre de la publicité commerciale faite pour un complément alimentaire composé de « substances botaniques », au sens du règlement (UE) n^o 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, il soit autorisé, aussi longtemps que la Commission européenne n’a pas
parachevé l’examen des allégations de santé relatives aux substances botaniques aux fins de leur inscription sur les listes des allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement n^o 1924/2006, tel que modifié, de recourir à des allégations de santé spécifiques relatives à de telles substances et décrivant ou mentionnant des fonctions psychologiques ou comportementales, ou de faire référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’une telle substance sur l’état de
santé général et le bien-être lié à la santé, sans que cette référence soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur lesdites listes, à moins que le recours à de telles allégations ne soit autorisé en vertu de l’article 28, paragraphe 6, de ce règlement.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-386/23
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphes 1 et 3 – Conditions spécifiques applicables aux allégations de santé – Articles 13 et 14 – Listes des allégations de santé autorisées – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires – Publicité faisant la promotion d’un complément alimentaire en ayant recours à des allégations de santé relatives à des substances botaniques entrant dans la composition de ce complément – Allégations de santé dont l’évaluation a été suspendue par la Commission européenne – Applicabilité du règlement no 1924/2006.

Denrées alimentaires


Parties
Demandeurs : Novel Nutriology GmbH
Défendeurs : Verband Sozialer Wettbewerb eV.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:304

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