ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 avril 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Avocats – Formation des avocats stagiaires – Restriction territoriale – Réglementation nationale exigeant l’accomplissement d’une partie de la période de formation d’un avocat stagiaire auprès d’un avocat ayant son siège sur le territoire national »
Dans l’affaire C‑807/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 16 octobre 2023, parvenue à la Cour le 29 décembre 2023, dans la procédure
Katharina Plavec
contre
Rechtsanwaltskammer Wien,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), N. Piçarra, Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Fenger, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2024,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Plavec, par Mes S. Schwab et J. P. Willheim, Rechtsanwälte,
– pour la Rechtsanwaltskammer Wien, par Me R. Gerlach, Rechtsanwalt, et M. T. Simek,
– pour le gouvernement autrichien, par MM. A. Posch, A. Bell, G. Eberhard et P. Thalmann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mme H. Eklinder, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Katharina Plavec à la Rechtsanwaltskammer Wien (ordre des avocats du barreau de Vienne, Autriche) (ci-après la « RAK ») au sujet du rejet de la demande de Mme Plavec tendant à obtenir, d’une part, son inscription au tableau des avocats stagiaires et, d’autre part, la délivrance d’un document de légitimation faisant apparaître son pouvoir limité de représentation en justice, au sens de l’article 15, paragraphe 3, de la
Rechtsanwaltsordnung (règlement relatif à la profession d’avocat), du 15 juillet 1868 (RGBl. Nr. 96/1868), dans sa version du 20 avril 2023 (BGBl. I 39/2023) (ci-après la « RAO »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 45 TFUE dispose :
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union [européenne].
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
[...] »
4 Le considérant 1 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), énonce :
« considérant que, en vertu de l’article [26 TFUE], le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l’article [4, paragraphe 2, sous a), TFUE], l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l’un des objectifs de [l’Union] ; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d’exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre
que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles ».
5 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« La présente directive a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle. »
6 L’article 10, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« L’avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, qui justifie d’une activité effective et régulière d’une durée d’au moins trois ans dans l’État membre d’accueil, et dans le droit de cet État, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE [du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations
professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16),] pour accéder à la profession d’avocat de l’État membre d’accueil. On entend par “activité effective et régulière” l’exercice réel de l’activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
[...] »
Le droit autrichien
7 Aux termes de l’article 2 de la RAO :
« 1) Le stage pratique exigé pour exercer la profession d’avocat consiste nécessairement en une activité juridique au sein d’une juridiction ou d’un parquet et chez un avocat ; il peut également consister en une activité juridique auprès d’un notaire ou, lorsque l’activité est utile à l’exercice de la profession d’avocat, auprès d’une instance administrative, d’une université, d’un commissaire aux comptes ou d’un conseiller fiscal. [...] Le stage pratique chez un avocat ne peut être pris en
compte que si cette activité est exercée à titre d’activité professionnelle principale sans être entravée par une autre activité professionnelle ; [...]
2) Le stage pratique au sens du paragraphe 1 doit durer cinq ans, dont au moins sept mois au sein d’une juridiction ou d’un parquet et au moins trois ans chez un avocat en Autriche.
3) Pour la période du stage pratique qui ne doit pas obligatoirement être effectuée au sein d’une juridiction, d’un parquet ou chez un avocat en Autriche, sont pris en compte :
[...]
2. un stage pratique, au sens du paragraphe 1, de même nature effectué à l’étranger, lorsque l’activité a été utile à l’exercice de la profession d’avocat ;
3. toute autre activité juridique pratique exercée sur le territoire national ou à l’étranger, lorsque cette activité a été utile à l’exercice de la profession d’avocat et qu’elle a été exercée sous la responsabilité d’une personne ou d’un organisme dûment qualifié.
La commission du barreau doit arrêter des lignes directrices relatives aux conditions et à la mesure dans lesquelles les stages pratiques au sens des points 2 et 3 sont pris en compte ; [...] Les lignes directrices sont publiées sur le site Internet du barreau et y figurent de manière permanente.
[...] »
8 L’article 15, paragraphes 3 et 4, de ce règlement dispose :
« 3) Lorsque la représentation par un avocat n’est pas prescrite par la loi, l’avocat peut également se faire représenter, sous sa responsabilité, devant toute juridiction et devant toute administration, par tout autre avocat stagiaire effectuant son stage auprès de lui ; la signature, par un avocat stagiaire, de requêtes adressées à des juridictions ou à des administrations est toutefois illicite.
4) La commission du barreau est tenue de délivrer à un avocat stagiaire effectuant son stage auprès d’un avocat des documents de légitimation faisant apparaître [...] son pouvoir [limité] de représentation, au sens du paragraphe 3. »
9 L’article 30, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :
« Aux fins de l’inscription au tableau des avocats stagiaires, au moment de l’entrée dans l’étude d’avocats, une communication doit être faite à la commission, accompagnée de la preuve de la nationalité autrichienne, de la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la preuve de l’accomplissement d’études de droit autrichien [...] La période de stage pratique auprès d’un avocat
n’est prise en compte qu’à partir du jour de la réception de cette communication.
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Mme Plavec a été employée à partir du mois de janvier 2022 en tant que salariée au sein du cabinet d’avocats Jones Day, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), où elle effectuait un stage auprès de KI, avocat autrichien ayant le statut d’associé au sein de ce cabinet. Par un courrier électronique du 14 janvier 2022, elle a sollicité de la RAK son inscription au tableau des avocats stagiaires ainsi que la délivrance d’un document de légitimation faisant apparaître son pouvoir limité de représentation
en justice au sens de l’article 15, paragraphe 3, du statut des avocats.
11 Sur demande de la RAK, Mme Plavec a fourni, par lettre du 7 mars 2022, les précisions suivantes. Son domicile et sa résidence habituelle se trouvaient à Francfort-sur-le-Main et elle disposait d’une résidence secondaire à Vienne (Autriche). Son activité aurait exclusivement porté sur le droit autrichien. Seul habilité à lui donner des instructions en ce qui concerne les affaires impliquant le droit autrichien, son maître de stage, KI, aurait exercé une activité de conseil en droit autrichien
auprès des clients autrichiens et étrangers du cabinet Jones Day, et les aurait représentés devant les instances administratives et les juridictions autrichiennes. Au cours de son stage, Mme Plavec aurait été ainsi en contact plusieurs fois par semaine avec des instances administratives et des juridictions autrichiennes dans le cadre de la représentation des clients de KI.
12 Par décision du 14 juin 2022, le service compétent de la RAK a, en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la RAO, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, rejeté la demande de Mme Plavec, au motif que son stage n’était pas effectué auprès d’un avocat établi en Autriche.
13 Le 31 août 2022, Mme Plavec a quitté le cabinet Jones Day.
14 Par décision du 6 septembre 2022, le conseil de la RAK a rejeté la réclamation formée contre la décision du 14 juin 2022. Cette décision du 6 septembre 2022 mentionne, entre autres, que KI est membre de la commission d’examen pour les épreuves d’accès à la profession d’avocat en Autriche et qu’il intervient en tant qu’avocat désigné pour représenter des justiciables en Autriche au titre du mécanisme de l’aide juridictionnelle. À ce titre, en plus de celui situé à Francfort‑sur‑le‑Main, KI dispose
d’un cabinet situé à Vienne, pour lequel il a désigné une autre avocate autrichienne comme remplaçante, conformément à la RAO. Il est ainsi déclaré absent depuis le 15 novembre 2016 en raison d’un séjour durable à l’étranger.
15 Mme Plavec et KI ont interjeté appel de la décision du 6 septembre 2022 devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, en demandant l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la RAK d’inscrire Mme Plavec au tableau des avocats stagiaires pour la période du 14 janvier 2022 au 31 août 2022.
16 La juridiction de renvoi précise que l’objet du litige dont elle est saisie ne concerne plus que la question de savoir si, et le cas échéant pendant quelle durée, les conditions d’inscription au tableau des avocats stagiaires avaient été remplies par Mme Plavec, dès lors que celle-ci a quitté le cabinet Jones Day le 31 août 2022. En outre, KI n’ayant pas d’intérêt propre à voir Mme Plavec inscrite rétroactivement au tableau des avocats stagiaires, la juridiction de renvoi a rejeté son appel comme
étant irrecevable.
17 La juridiction de renvoi relève qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphe 1, de la RAO, lus conjointement, que, sur une durée totale de cinq années de stage pratique obligatoire pour devenir avocat, une période d’au moins trois années et sept mois doit être effectuée sur le territoire autrichien, dont au moins trois ans auprès d’un avocat. Cette juridiction relève que, lorsque le lieu de travail d’un avocat stagiaire se trouve hors d’Autriche, l’ordre des avocats
autrichien compétent ne peut pas se rendre au cabinet où travaille cet avocat stagiaire pour exercer sa mission légale de contrôler celui-ci et l’avocat maître de stage, lequel a l’obligation d’assurer la formation complète dudit avocat stagiaire à la profession d’avocat.
18 La juridiction de renvoi souligne que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, point 2, de la RAO, la partie du stage de Mme Plavec effectuée auprès de KI peut, en revanche, être prise en compte au titre de la partie du stage qui peut être effectuée à l’étranger.
19 En ce qui concerne les faits du litige dont elle est saisie, la juridiction de renvoi relève que le stage de Mme Plavec n’a pas été effectué en Autriche, même si elle a travaillé sous la direction d’un avocat inscrit à un barreau autrichien et dans le domaine du droit autrichien.
20 La juridiction de renvoi estime que la question se pose de savoir si des dispositions nationales prévoyant qu’une partie de la période de formation pratique d’un candidat à la profession d’avocat doit obligatoirement se dérouler sur le territoire national sont incompatibles avec la libre circulation des travailleurs, alors qu’une autre partie de cette période peut être effectuée à l’étranger.
21 Elle considère que de telles dispositions sont, en tout état de cause, appropriées et conformes aux valeurs protégées par le droit de l’Union. À cet égard, elle souligne, en particulier, que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/5 subordonne l’accès à la profession d’avocat dans un État membre d’accueil d’un avocat exerçant sous le titre professionnel délivré par son État membre d’origine à la justification d’une activité effective et régulière d’une durée d’au moins trois ans dans ce
premier État membre. Si cette exigence d’expérience pratique dans un État membre d’accueil est applicable aux avocats qui disposent déjà d’un titre les habilitant à exercer leur profession dans leur État membre d’origine et qui y ont déjà exercé en pratique, l’accès des avocats stagiaires à la profession d’avocat pourrait, a fortiori, être subordonné à une telle exigence.
22 En outre, la juridiction de renvoi relève qu’une activité telle que celle exercée par Mme Plavec à Francfort-sur-le-Main ne peut pas, même en tenant compte des moyens de communication modernes, présenter le degré d’intensité des contacts avec les juridictions et les instances administratives autrichiennes qu’assure une formation dans un cabinet d’avocats établi en Autriche. Par ailleurs, il serait peu réaliste de supposer que Mme Plavec ait entendu se déplacer spécialement de
Francfort-sur-le-Main pour prendre part à des audiences devant les tribunaux et les instances administratives autrichiens, eu égard au fait que le document de légitimation que celle-ci entendait obtenir ne confère qu’un droit de représentation très limité, à savoir dans des litiges de droit civil essentiellement de la compétence des Bezirksgerichte (tribunaux de district, Autriche). Enfin, l’avocat maître de stage de Mme Plavec aurait principalement pratiqué le droit autrichien de l’arbitrage,
alors que les avocats maîtres de stage sont obligés, en vertu de la RAO, de conférer une formation complète aux avocats stagiaires.
23 Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 45 TFUE, relatif à la libre circulation des travailleurs, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition fait obstacle à une réglementation nationale prévoyant que, pour l’inscription au tableau des avocats stagiaires autrichiens, une partie du stage pratique (période de formation) de l’avocat stagiaire doit obligatoirement s’effectuer, en tant qu’avocat stagiaire, auprès d’un avocat établi en Autriche, c’est‑à‑dire sur le territoire national [...], tandis que le travail
auprès d’un avocat établi dans un autre État membre de l’Union européenne n’est pas jugé suffisant aux fins de cette partie du stage pratique, même s’il est effectué sous la supervision d’un avocat inscrit au barreau autrichien dans le domaine du droit autrichien ? »
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose la réalisation d’une partie déterminée d’un stage pratique, lequel est nécessaire à l’accès à la profession d’avocat et au cours duquel l’avocat stagiaire dispose d’un certain pouvoir de représentation devant les juridictions de cet État membre, auprès d’un avocat établi dans ledit État membre, en excluant qu’elle
puisse être réalisée auprès d’un avocat établi dans un autre État membre, bien que cet avocat soit inscrit à un barreau du premier État membre et que les activités effectuées dans le cadre de ce stage concernent le droit de ce premier État membre.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 24 et jurisprudence citée).
26 Les conditions d’accès à la profession d’avocat d’une personne qui n’est habilitée dans aucun État membre à exercer cette profession ne faisant pas à ce jour, l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir ces conditions (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 25).
27 Il en résulte que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la réglementation d’un État membre subordonne l’accès à la profession d’avocat à la possession des connaissances et des qualifications jugées nécessaires (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 26), ce qui peut comprendre l’accomplissement d’une période de stage pratique.
28 Toutefois, les États membres doivent exercer leurs compétences dans ce domaine dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité FUE et les dispositions nationales adoptées à cet égard ne sauraient constituer une entrave injustifiée à l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie notamment par l’article 45 TFUE (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 27 et jurisprudence citée).
29 Il y a lieu de considérer qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, entre dans le champ d’application de l’article 45 TFUE, même si elle régit un stage pratique qui fait partie de la formation permettant l’accès à la profession d’avocat, dès lors que les juristes concernés exercent leur activité de stagiaire en tant que salariés percevant une rémunération (voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C‑313/01, EU:C:2003:612, point 60). En
l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que Mme Plavec a été rémunérée au cours de son stage au sein du cabinet Jones Day.
30 Selon une jurisprudence constante, l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes, en ce compris l’article 45 TFUE, visent à faciliter, pour les ressortissants de l’Union, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre [arrêt du 16 novembre 2023,
Commission/Pays-Bas (Transfert de valeur de droits à pension), C‑459/22, EU:C:2023:878, point 29 et jurisprudence citée].
31 Ainsi, des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des restrictions à cette liberté, même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (arrêt du 11 juillet 2019, A, C‑716/17, EU:C:2019:598, point 17 et jurisprudence citée).
32 En outre, la Cour a déjà jugé que l’article 45 TFUE s’oppose, en principe, à une mesure nationale relative aux conditions de prise en compte d’une expérience professionnelle aux fins de l’accès à la profession d’avocat, acquise dans un État membre autre que l’État membre auteur de cette mesure, qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, y compris ceux de l’État membre auteur de ladite mesure, des libertés fondamentales garanties par le
traité FUE (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 30). Il en est de même d’une réglementation nationale qui exclut la prise en compte de l’expérience professionnelle devant être acquise dans le cadre d’une partie déterminée d’un stage pratique nécessaire à l’accès à la profession d’avocat au seul motif que cette partie du stage est effectuée auprès d’un avocat établi dans un autre État membre.
33 Il s’ensuit qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose qu’une partie déterminée du stage pratique nécessaire à l’accès à la profession d’avocat soit effectuée auprès d’un avocat établi dans cet État membre, constitue bien une restriction à la liberté de circulation garantie à l’article 45 TFUE, dès lors qu’elle est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de cette liberté de circulation, en limitant la possibilité, pour ces
ressortissants, d’exercer leur activité professionnelle, en tant qu’avocat stagiaire, auprès d’un avocat établi dans un autre État membre.
34 Cette constatation n’est pas infirmée, contrairement à ce que soutient le gouvernement autrichien dans ses observations écrites, par le fait que, en vertu de cette réglementation, un stage de plusieurs mois à l’étranger peut être reconnu comme constituant une autre partie du stage pratique. En effet, dès lors qu’il est considéré que les trois ans de stage pratique auprès d’un avocat, qui correspondent à la partie du stage en cause au principal, doivent obligatoirement être effectués auprès d’un
avocat établi en Autriche, ladite réglementation empêche les juristes souhaitant accéder à la profession d’avocat de se prévaloir de leur droit de libre circulation garanti par l’article 45 TFUE pendant cette dernière partie du stage pratique.
35 Une telle restriction à la liberté de circulation ne saurait être admise qu’à condition, en premier lieu, d’être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et, en second lieu, de respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elle soit propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 32
et jurisprudence citée).
36 La juridiction de renvoi relève, en substance, que la réglementation en cause au principal poursuit des objectifs de protection des destinataires des services juridiques et de bonne administration de la justice. Ces objectifs figurent au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des restrictions à la libre circulation des travailleurs (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 34 et
jurisprudence citée).
37 En outre, une réglementation d’un État membre qui soumet le bénéfice de l’inscription au tableau des avocats stagiaires à la condition de réalisation d’une partie du stage pratique auprès d’un avocat établi dans cet État membre n’apparaît pas, en tant que telle, impropre à garantir la réalisation desdits objectifs.
38 D’une part, une telle réglementation est susceptible de contribuer à assurer que le juriste souhaitant devenir avocat dans un État membre acquière, avant de pouvoir exercer cette profession, une réelle expérience de la pratique du droit dans cet État membre ainsi que des règles qui s’imposent aux avocats et des usages qui gouvernent leurs relations avec les juridictions et les autorités dudit État membre. D’autre part, les autorités compétentes seront ainsi normalement en mesure de contrôler
aisément les conditions de déroulement d’un tel stage pratique et, en particulier, l’adéquation du contenu de ce stage aux exigences résultant du droit national. En particulier, une réglementation telle que celle en cause au principal est de nature, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, à permettre à l’ordre des avocats autrichien compétent, dans le cadre de sa mission légale de contrôle de l’avocat stagiaire et de l’avocat maître de stage, d’accéder au cabinet de celui-ci afin de
s’assurer que la formation de l’avocat stagiaire corresponde aux exigences propres à l’exercice de la profession d’avocat.
39 Toutefois, force est de constater que, dès lors qu’elle vise à assurer, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, que l’avocat ait acquis une expérience satisfaisante de la pratique du droit national et des contacts avec les autorités et les juridictions autrichiennes afin de garantir la réalisation des objectifs de protection des destinataires des services juridiques et de bonne administration de la justice que poursuit la réglementation nationale en cause au principal, la condition
selon laquelle un juriste doit effectuer une partie déterminée du stage pratique auprès d’un avocat établi dans l’État membre concerné va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
40 En effet, la réalisation par des juristes d’un stage pratique auprès d’un avocat inscrit à un barreau autrichien, mais établi dans un autre État membre, assorti de l’exigence de prouver auprès des autorités nationales compétentes que ce stage est de nature à procurer l’accès à une expérience équivalente à celle que procure un stage pratique auprès d’un avocat établi en Autriche, constitue une mesure permettant de réaliser les objectifs visés par une réglementation telle que celle en cause au
principal qui apparaît moins contraignante que la restriction imposée par cette réglementation.
41 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il ne saurait être présumé, de façon générale, qu’un juriste effectuant un stage pratique auprès d’un avocat inscrit à un barreau autrichien, mais établi dans un autre État membre, ne pourrait pas recevoir une formation adéquate ni acquérir une expérience suffisante en ce qui concerne la pratique du droit autrichien équivalentes à celles dont bénéficierait un juriste réalisant son stage pratique en Autriche. Dans ces conditions, une
obligation de fournir des preuves suffisantes du fait que les activités effectivement réalisées au cours d’un tel stage pratique sont de nature à procurer une formation et une expérience équivalentes à celles que procure un stage pratique auprès d’un avocat établi en Autriche apparaît susceptible de garantir que les objectifs de ce stage ont effectivement été atteints.
42 En second lieu, dans le cadre d’une réglementation telle que celle mentionnée au point 40 du présent arrêt, les autorités compétentes demeurent en mesure d’opérer des contrôles effectifs quant aux conditions de déroulement du stage.
43 Tout d’abord, il leur est loisible, si elles l’estiment utile au vu des éléments dont elles disposent, de convoquer l’avocat stagiaire et son maître de stage en vue d’obtenir des explications sur le déroulement du stage pratique, le cas échéant en ordonnant l’interruption de ce stage ou en refusant la prise en compte de celui-ci en cas de refus de répondre à cette convocation. Il ressort d’ailleurs des déclarations de la RAK, lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour, qu’elle procède à de
telles convocations lorsqu’il y a des doutes justifiés sur le respect, dans des cas particuliers, des exigences imposées par la formation des avocats stagiaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat.
44 Ensuite, étant donné que, dans l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi, tant l’avocat stagiaire que le maître de stage sont inscrits à un barreau de l’État membre dont relève la formation à la profession d’avocat, les autorités professionnelles sont normalement compétentes pour leur imposer des sanctions disciplinaires s’ils cherchent à tromper les autorités compétentes quant au contenu du stage pratique ou à ne pas se conformer aux mesures de contrôle mises en place pour s’assurer du bon
déroulement de ce stage.
45 Enfin, s’il est vrai que, dans le cadre d’une réglementation telle que celle mentionnée au point 40 du présent arrêt, les autorités compétentes ne sont pas nécessairement en mesure d’accéder au cabinet du maître de stage à des fins de contrôle, un tel accès ne saurait être considéré comme étant indispensable pour satisfaire aux objectifs de la réglementation en cause au principal. Il ressort d’ailleurs des informations fournies par la RAK lors de l’audience qu’elle a, en pratique, recours à des
mesures de contrôle moins contraignantes que le contrôle sur place dans les cabinets d’avocats pour vérifier si les objectifs du stage pratique sont atteints.
46 La circonstance que, en droit autrichien, l’avocat stagiaire dispose, après une période de 18 mois de stage pratique auprès d’un avocat établi en Autriche, d’une habilitation de représentation très étendue n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède, dans la mesure où, en application d’une réglementation telle que celle mentionnée au point 40 du présent arrêt, l’expérience qu’un juriste acquerrait après avoir effectué cette période de stage pratique auprès d’un avocat établi dans un
autre État membre serait équivalente à celle acquise à l’issue de la même période par un avocat stagiaire effectuant son stage pratique auprès d’un avocat établi en Autriche.
47 Par ailleurs, dès lors que la juridiction de renvoi estime que la réglementation en cause au principal repose sur une logique comparable à celle consacrée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 98/5, il convient de constater que le choix fait par le législateur de l’Union en ce qui concerne les mesures que les États membres sont habilités à imposer aux avocats qui, ayant acquis leur qualification professionnelle dans un autre État membre, souhaitent exercer leur profession sur leur
territoire, lorsqu’il a adopté cette directive, n’est pas susceptible de restreindre l’application des dispositions du traité FUE à une situation non couverte par le champ d’application de ladite directive.
48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose la réalisation d’une partie déterminée d’un stage pratique, lequel est nécessaire à l’accès à la profession d’avocat et au cours duquel l’avocat stagiaire dispose d’un certain pouvoir de représentation devant les juridictions de cet État membre, auprès d’un avocat établi dans ledit
État membre, en excluant qu’elle puisse être réalisée auprès d’un avocat établi dans un autre État membre, bien que cet avocat soit inscrit à un barreau du premier État membre et que les activités effectuées dans le cadre de ce stage concernent le droit de ce premier État membre, et ne permettant dès lors pas aux juristes concernés d’effectuer cette partie dudit stage dans un autre État membre à la condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes que, telle qu’elle sera effectuée,
elle est de nature à leur procurer une formation et une expérience équivalentes à celles que procure un stage pratique auprès d’un avocat établi dans le premier État membre.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose la réalisation d’une partie déterminée d’un stage pratique, lequel est nécessaire à l’accès à la profession d’avocat et au cours duquel l’avocat stagiaire dispose d’un certain pouvoir de représentation devant les juridictions de cet État membre, auprès d’un avocat établi dans ledit État membre, en excluant qu’elle puisse être réalisée auprès d’un avocat établi dans un autre État
membre, bien que cet avocat soit inscrit à un barreau du premier État membre et que les activités effectuées dans le cadre de ce stage concernent le droit de ce premier État membre, et ne permettant dès lors pas aux juristes concernés d’effectuer cette partie dudit stage dans un autre État membre à la condition qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes que, telle qu’elle sera effectuée, elle est de nature à leur procurer une formation et une expérience équivalentes à celles que procure
un stage pratique auprès d’un avocat établi dans le premier État membre.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.