ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
27 février 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2011/95/UE – Statut de réfugié – Article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5 – Révocation ou refus d’octroi du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil – Comportement et faits antérieurs à l’entrée du demandeur sur le territoire de l’État membre d’accueil – Admissibilité – Validité – Article 18 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne – Article 78, paragraphe 1, TFUE – Convention relative au statut des réfugiés (“convention de Genève”) »
Dans l’affaire C‑454/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale, Chypre), par décision du 19 juin 2023, parvenue à la Cour le 18 juillet 2023, dans la procédure
Κ.Α.Μ.
contre
République de Chypre,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), E. Regan, J. Passer et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Κ.Α.Μ., par Mme N. Charalambidou, dikigoros,
– pour la République de Chypre, par Mmes F. Sotiriou et E. Symeonidou, en qualité d’agents,
– pour la République fédérale d’Allemagne, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le Parlement européen, par Mme I. Anagnostopoulou et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Balta, MM. M. Moore et K. Pleśniak, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. T. Adamopoulos, Mmes A. Azéma, F. Blanc, J. Hottiaux et A. Katsimerou, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 12 et de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,
et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi que de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, sur la validité de cet article 14, paragraphe 4, sous a), au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la Charte.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K.A.M. à la République de Chypre, représentée par l’Ypiresia Asylou (Service de l’asile, Chypre), au sujet du rejet, par ce service, de sa demande d’octroi du statut de réfugié au motif qu’il constituait une menace pour la sécurité de cet État membre.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci‑après la « convention de Genève »), intitulé « Définition du terme “réfugié” », est libellé comme suit à sa section F :
« Les dispositions de [la convention de Genève] ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »
4 L’article 33 de cette convention, intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit :
« 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »
Le droit de l’Union
5 Les considérants 21, 31 et 37 de la directive 2011/95 énoncent :
« (21) La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.
[...]
(31) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme, qui disposent que “les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies” et que “sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes
qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes”.
[...]
(37) La notion de sécurité nationale et d’ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d’un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. »
6 L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;
[...] »
7 Le chapitre II de ladite directive, intitulé « Évaluation des demandes de protection internationale », et qui comporte les articles 4 à 8 de celle-ci, prévoit les éléments pertinents pour établir le besoin de protection internationale du demandeur. Le chapitre III de la même directive, intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié » et qui comporte les articles 9 à 12 de celle-ci, énumère les critères relatifs à la qualité de réfugié.
8 L’article 12 de la directive 2011/95, intitulé « Exclusion », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies. »
9 Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Octroi du statut de réfugié » :
« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »
10 L’article 14 de ladite directive, intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », est libellé comme suit, à ses paragraphes 4 à 6 :
« 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,
a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ;
b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.
5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.
6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. »
11 L’article 21 de la même directive, intitulé « Protection contre le refoulement », dispose :
« 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.
2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel :
a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou
b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.
3. Les États membres peuvent refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler. »
12 L’article 24 de la directive 2011/95, intitulé « Titre de séjour », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :
« Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3. »
Le droit chypriote
13 L’article 5 du Peri Prosfygon Nómos de 2000 (loi sur les réfugiés de 2000) [EE, annexe 6 (I), no 3383, 28.1.2000, p. 1], tel que modifié (ci‑après la « loi sur les réfugiés »), intitulé « Exclusion du demandeur », dispose :
« 1) Le demandeur est exclu du statut de réfugié :
[...]
c) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que :
i) il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des conventions internationales élaborées pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; ou
ii) il a commis un crime grave de droit commun dans un autre pays avant la délivrance d’un titre de séjour fondé sur la reconnaissance du statut de réfugié ; aux fins du présent point, la notion de crime grave de droit commun inclut des actes particulièrement cruels, même s’ils ont été commis dans un but prétendument politique ; ou
iii) il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux objectifs et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies ; ou
iv) il est l’instigateur de l’un des crimes ou l’un des actes prévus aux points i) à iii) ou y participe de toute autre manière.
[...] »
14 L’article 6A de la loi sur les réfugiés prévoit :
« 1) La qualité de réfugié est révoquée lorsque le chef du [Service de l’asile] :
[...]
c) considère que, pour des motifs raisonnables, l’intéressé constitue une menace pour la sécurité de la République ; ou
d) considère que l’intéressé constitue une menace pour la société chypriote, car il a été définitivement condamné pour un crime particulièrement grave.
1A) Lorsqu’une demande est présentée par une personne qui relève de l’une des catégories visées au paragraphe 1, points c) et d), le chef du [Service de l’asile] rejette par voie de décision la demande relative à l’octroi du statut de réfugié.
2) Si, après avoir instruit le dossier en appliquant par analogie la procédure ordinaire d’examen des demandes prévue à l’article 13, le chef du [Service de l’asile] constate que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est satisfaite, il révoque la qualité de réfugié de l’intéressé par voie de décision écrite et motivée, dans laquelle il indique les motifs de fait et de droit sur lesquels cette décision est fondée ; il informe également l’intéressé de son droit de former un recours contre
cette décision [...]
[...]
5) Les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 1, sous b) ou du paragraphe 1A bénéficient, tant qu’elles se trouvent sur les territoires contrôlés par le gouvernement de la République, des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la [convention de Genève]. »
15 Aux termes de l’article 29 de la loi sur les réfugiés, intitulé « Expulsion des bénéficiaires de la protection internationale » :
« 1) Le directeur [du Tmima Archeiou Plithysmou kai Metanastefsis (Service du registre de la population et de l’immigration)] est habilité à décider de l’expulsion d’un bénéficiaire de la protection internationale :
a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la personne concernée constitue une menace pour la sécurité de la République ; [...]
[...]
4) Il est interdit d’adopter un ordre d’expulsion à l’encontre d’un réfugié [...] vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient en danger ou cette personne risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements dégradants ou inhumains ou à des persécutions en raison de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une communauté particulière, de ses opinions politiques, d’un conflit armé ou d’une catastrophe écologique.
[...]
6) Les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 bénéficient, tant qu’elles se trouvent sur les territoires contrôlés par le gouvernement de la République, des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la [convention de Genève]. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le requérant au principal, K.A.M., ressortissant marocain entré irrégulièrement sur le territoire de la République de Chypre le 29 décembre 2018, a introduit, le 10 janvier 2019, une demande de protection internationale auprès du Service de l’asile.
17 Le 28 janvier 2019, le Grafeio Katapolemisis tis Tromokratias (Office de lutte contre le terrorisme, Chypre) a adressé au Service de l’asile un courrier confidentiel dans lequel il a fait état de la dangerosité du requérant au principal.
18 Selon les éléments qui auraient été portés à la connaissance du requérant au principal et dont il fait mention dans ses observations écrites devant la Cour, ce courrier indiquerait, premièrement, que les informations obtenues par les autorités de la République de Chypre identifiaient l’intéressé comme étant une personne ayant une activité opérationnelle au profit d’un groupe terroriste, deuxièmement, qu’il s’était contredit notamment sur ses voyages antérieurs à son entrée sur le territoire
national et, troisièmement, que le requérant au principal avait eu affaire aux autorités de police belges, espagnoles et françaises pour diverses infractions et avait menacé d’attaquer à la bombe l’ambassade de Belgique au Maroc.
19 Le 16 avril 2019, le Service de l’asile a notifié au requérant au principal le rejet de sa demande de protection internationale. À cet égard, ce service a « constat[é] qu’il exist[ait] des raisons sérieuses de penser que si [K.A.M.] retourn[ait] au Maroc, il fera[it] l’objet d’une persécution grave tant par les autorités du pays que par la société », en raison de ses opinions, et en a conclu qu’« il sembl[ait] ressortir des allégations susmentionnées de [K.A.M.] qu[’étaient] réunis à son égard
les éléments subjectifs et objectifs susceptibles d’établir qu’il a[vait] fui son pays d’origine et qu’il ne souhait[ait] pas y retourner en raison d’une crainte justifiée de persécution pour l’un des motifs visés à l’article 3, paragraphe 1, des lois sur les réfugiés de 2000 et de 2018 ». Néanmoins, relevant que les autorités compétentes se référaient à l’intéressé comme étant une personne dangereuse pour la société chypriote et pour la sécurité de la République de Chypre, ledit service a
considéré que les conditions prévues à l’article 6A, paragraphe 1, sous c) et à l’article 6A, paragraphe 1A, de la loi sur les réfugiés étaient réunies et a refusé, en conséquence, de lui octroyer le statut de réfugié.
20 Le requérant au principal ayant, le même jour, formé un recours administratif contre cette décision devant l’Anatheoritiki Archi Prosfygon (Autorité de recours en matière de réfugiés, Chypre) (ci‑après l’« Autorité de recours »), cette autorité a, le 30 juillet 2019, confirmé ladite décision. En effet, pour des motifs analogues à celle-ci, elle a considéré qu’« il y a[vait] lieu de révoquer son statut de réfugié conformément à l’article 6A, paragraphe 1, sous c), et à l’article 6A, paragraphe 1A,
des lois sur les réfugiés de 2000 et de 2018 ».
21 Le 14 octobre 2019, il a saisi le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale, Chypre), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de la décision de l’Autorité de recours, du 30 juillet 2019.
22 Dans le cadre de ce recours, le requérant au principal soutient, pour l’essentiel, que la juridiction de renvoi devrait saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle afin de déterminer si l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 peut être interprété en ce sens que cette disposition permet la révocation du statut de réfugié pour un comportement passé ou pour des actes prétendument commis par le réfugié avant son entrée dans le pays de protection et en dehors de
celui‑ci, qui ne figurent pas parmi les actes constituant des motifs d’exclusion du statut de réfugié et qui ne peuvent pas non plus relever de l’article 33 de la convention de Genève en tant que comportements passés antérieurs à l’entrée de l’intéressé dans le pays de protection, et si, en cas de réponse affirmative à cette question, une telle interprétation de ladite disposition élargit la liste exhaustive des cas dans lesquels l’exclusion du statut de réfugié est permise en vertu de la
convention de Genève.
23 Pour sa part, la République de Chypre conteste devant la juridiction de renvoi la pertinence des questions proposées par le requérant au principal pour la résolution du litige au principal et soutient, en outre, que la notion de « menace pour la sécurité de l’État » a déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour et que les questions de sécurité nationale relèvent de la compétence exclusive des États membres.
24 La juridiction de renvoi relève, tout d’abord, qu’il est constant entre les parties au principal que les faits sur lesquels repose le refus d’octroyer au requérant au principal le statut de réfugié sont liés à un comportement passé ou à des actes passés de ce dernier, antérieurs à son entrée sur le territoire national.
25 Ensuite, cette juridiction de renvoi fait observer que, si la Cour a déjà été saisie de questions analogues à celles soulevées dans le cadre de la présente affaire, elle n’a pas encore répondu spécifiquement à ces dernières.
26 À cet égard, d’une part, la juridiction de renvoi relève que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403), la Cour était saisie de la question de savoir si les dispositions de la directive 2011/95, en particulier l’article 14, paragraphes 4 à 6, de celle-ci, qui permettent aux États membres de retirer ou de refuser d’accorder le statut de réfugié, constituaient une clause de révocation
ou d’exclusion qui ne figure pas dans la convention de Genève, et si ces dispositions étaient valides au regard des règles de la Charte et du traité FUE en vertu desquelles la politique d’asile de l’Union européenne doit être conforme à la convention de Genève.
27 En outre, la juridiction de renvoi note que, dans cet arrêt, la Cour a jugé que ces dispositions étaient valides et qu’elle a souligné, plus particulièrement, que la révocation et le refus d’octroi du statut de réfugié n’avaient pas pour effet de priver une personne, qui craint avec raison d’être persécutée dans son pays d’origine, de la qualité de réfugié ni des droits que la convention de Genève attache à cette qualité, opérant ainsi une distinction entre la notion de « qualité de réfugié », au
sens de la convention de Genève, et la notion de « statut de réfugié », telle qu’elle est définie dans la directive 2011/95.
28 D’autre part, la juridiction de renvoi remarque que, aux points 100 à 105 de l’arrêt du 9 novembre 2010, B et D (C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661), la Cour a considéré que les motifs d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui,
pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12), dont la directive 2011/95 a opéré la refonte, visent à sanctionner des actes commis dans le passé, mais a précisé que tout danger actuel que représente éventuellement un réfugié pour l’État membre concerné peut être pris en considération, non pas dans le cadre de cette disposition, mais dans le cadre de l’article 14, paragraphe 4, sous a), ou de l’article 21,
paragraphe 2, de cette directive.
29 C’est dans ces conditions que le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La disposition de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive [2011/95], aux termes de laquelle le statut de réfugié peut être révoqué lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer l’intéressé comme une menace pour la sécurité de l’État octroyant la protection[,] lue à la lumière des dispositions de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de la [convention de Genève], ainsi que de l’article 18 de la [Charte] (relatif au droit d’asile), peut-elle être interprétée en ce sens
qu’elle permet la révocation du statut de réfugié pour un comportement passé ou pour des actes prétendument commis par le réfugié avant son entrée dans le pays de protection, qui ont eu lieu en dehors du pays de protection et qui ne figurent pas parmi les actes constituant des motifs d’exclusion du statut de réfugié, compte tenu des dispositions de l’article 1er, section F, de la [convention de Genève] et de l’article 12 de la directive 2011/95 (dispositions relatives à l’exclusion, qui
énoncent expressément pour quels motifs une personne peut être exclue du statut de réfugié) ?
2) Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la [première question], l’article 14, paragraphe 4, sous a), [de la directive 2011/95] ainsi interprété, est-il compatible avec l’article 18 de la [Charte] et l’article 78, paragraphe 1, TFUE, lesquels prévoient, notamment, la conformité du droit dérivé [de l’Union] à la [convention de Genève], dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, [section F], [de celle-ci,] est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation
stricte ?
3) Comment convient-il d’interpréter la notion de “menace pour la sécurité de l’État” aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive [2011/95], compte tenu du niveau excessivement élevé des conditions applicables à cette même notion telle qu’elle figure à l’article 33, paragraphe 2, de la [convention de Genève], et compte tenu des conséquences graves pour le réfugié dont le statut est révoqué ? Plus précisément, cet article peut-il inclure une évaluation du
risque lié à de prétendus actes ou comportements antérieurs à l’entrée dans le pays de protection ? La notion de “menace pour la sécurité de l’État” dans le cadre de l’application de l’article 14, paragraphe 4, [sous a)], de la directive [2011/95] s’applique-t-elle à des actes ou à un comportement du réfugié qui n’ont pas eu lieu dans cet État ? »
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
30 Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi et, dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 5 décembre 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, point 46 et jurisprudence citée).
31 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, les termes de dispositions de ce droit qui, à l’instar de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95, ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme [voir, par analogie, arrêt du 6 juillet
2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Crime particulièrement grave), C‑402/22, EU:C:2023:543, point 23 et jurisprudence citée].
32 À cet égard, il ressort expressément des termes de l’article 14, paragraphe 4, de cette directive que la révocation du statut de réfugié implique que ce statut a été, au préalable, « octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire ». En revanche, la possibilité de ne pas octroyer le statut de réfugié, prévue par le paragraphe 5 de cet article, présuppose qu’une décision sur l’octroi de ce statut « n’a pas encore été prise ».
33 En l’occurrence, la juridiction de renvoi sollicite uniquement, par ses questions préjudicielles, l’interprétation de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 concernant la révocation du statut de réfugié.
34 Or, il ressort de la décision de renvoi que, par sa décision notifiée le 16 avril 2019, le Service de l’asile a rejeté la demande de protection internationale présentée par le requérant au principal le 10 janvier 2019. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a confirmé en réponse à une demande d’informations de la Cour, cette décision n’a été précédée d’aucune décision antérieure par laquelle le statut de réfugié aurait été octroyé au requérant au principal par une autorité gouvernementale,
administrative, judiciaire ou quasi judiciaire de la République de Chypre, au sens de l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2011/95.
35 Certes, dans sa réponse à la demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi fait valoir que le Service de l’asile a finalement rejeté la demande de protection internationale du requérant au principal après avoir conclu qu’étaient réunis les éléments susceptibles d’établir une crainte justifiée, de la part de cette personne, de persécution dans son pays d’origine et donc après avoir abouti à une décision de reconnaissance de son statut de réfugié et, partant, d’acceptation de sa
demande d’octroi de ce statut. Il s’ensuivrait que le rejet final de cette demande devrait être qualifié de « révocation ». En outre, elle relève que la décision de l’Autorité de recours a expressément révoqué ledit statut.
36 Toutefois, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95 ne saurait être interprété en ce sens que, dans le contexte du système institué par cette directive, la révocation du statut de réfugié ou le refus de l’octroyer a pour effet que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui satisfait aux conditions figurant à l’article 2, sous d), de ladite directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III
de celle-ci, perd la qualité de réfugié, au sens de cet article 2, sous d), et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève. En effet, la circonstance que la personne concernée relève de l’une des hypothèses visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95 ne signifie pas pour autant que celle-ci cesse de répondre aux conditions matérielles dont dépend la qualité de réfugié, relatives à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine [arrêt du
14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, points 97 et 98].
37 Partant, contrairement à ce que la juridiction de renvoi semble considérer, le fait que, dans les motifs d’une décision refusant d’octroyer le « statut » de réfugié, l’autorité compétente a constaté que le demandeur de protection internationale concerné satisfaisait aux conditions matérielles de cette directive dont dépend la « qualité » de réfugié ne signifie pas nécessairement que cette décision devrait s’analyser comme étant une « révocation » de ce « statut ». En effet, nonobstant un tel
constat, lorsque les États membres n’ont pas déjà octroyé ledit statut, ils ont précisément la faculté d’en refuser l’octroi, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 5, de ladite directive, notamment en présence de motifs raisonnables de considérer le demandeur en question comme étant une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, au sens de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de celle-ci.
38 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, la juridiction de renvoi vise tant l’hypothèse de la révocation du statut de réfugié que celle du refus d’octroi de ce statut dans la situation décrite à l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 et que, par conséquent, elle sollicite non seulement l’interprétation de cette disposition, mais aussi celle de l’article 14, paragraphe 5, de cette directive. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier,
sur la base des indications fournies aux points 32 à 37 du présent arrêt, si la décision initiale du Service de l’asile et la décision de l’Autorité de recours en cause dans le litige au principal doivent être qualifiées de décisions de révocation dudit statut ou de décisions de refus d’octroi de celui-ci.
Sur les première et troisième questions
39 Par ses première et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut révoquer le statut de réfugié ou décider de ne pas l’octroyer lorsque les motifs raisonnables de considérer le refugié comme étant une menace pour la
sécurité de cet État membre sont fondés sur des actes ou des comportements de celui-ci antérieurs à son entrée sur le territoire dudit État membre, compte tenu, d’une part, du fait que ces actes et ce comportement ne constituent pas des motifs d’exclusion du statut de réfugié expressément prévus à l’article 1er, section F, de la convention de Genève et à l’article 12 de cette directive et, d’autre part, des conditions applicables à la notion de « danger pour la sécurité du pays°», visées à
l’article 33, paragraphe 2, de cette convention ainsi que des conséquences graves qui en résultent pour le réfugié.
40 En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si les termes « motifs raisonnables de considérer le réfugié comme étant une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve », au sens de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95, peuvent faire référence à des actes ou à des comportements de ce réfugié antérieurs à son entrée sur le territoire de l’État membre concerné, il convient de relever qu’aucune disposition de cette directive ne définit le sens et
la portée de ces termes. Ceux-ci doivent donc être interprétés conformément à leur sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie [voir, par analogie, arrêt du 6 juillet 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Crime particulièrement grave), C‑402/22, EU:C:2023:543, point 24 et jurisprudence citée].
41 En ce qui concerne, tout d’abord, le sens habituel dans le langage courant des termes « motifs raisonnables de considérer le réfugié comme étant une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve », il convient de relever que, eu égard à leur caractère général, ces termes ne semblent pas se référer à une quelconque limitation de tels « motifs raisonnables » ni de manière géographique ou temporelle ni quant à la nature des faits sur lesquels reposent ces motifs (voir, en ce sens
et par analogie, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C‑159/21, EU:C:2022:708, point 89 ainsi que jurisprudence citée).
42 En ce qui concerne, ensuite, le contexte dans lequel sont utilisés ces termes, il importe de souligner que, à la différence de l’article 14, paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/95, qui fait référence à deux éléments cumulatifs tenant à l’existence, d’une part, d’une condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave et, d’autre part, d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers se trouve, l’article 14, paragraphe 4,
sous a), de cette directive permet de retirer le statut de réfugié à un ressortissant d’un pays tiers qui constitue une menace pour la sécurité de cet État membre indépendamment de l’existence d’une telle condamnation [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, points 30 et 40].
43 S’agissant, enfin, de l’objectif de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95, il y a lieu de constater que, en faisant référence à « une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve », cette disposition vise à prévenir un risque d’atteinte à cette sécurité susceptible de se produire en raison de la présence de l’intéressé sur le territoire de cet État membre, au moment où l’autorité compétente statue ou à un moment ultérieur.
44 En outre, il est vrai que ladite disposition constitue une dérogation à la règle, énoncée à l’article 13 de cette directive, selon laquelle les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers qui satisfait aux conditions pour être considéré comme étant réfugié, et doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, par analogie, arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22,
EU:C:2023:542, point 32 et jurisprudence citée].
45 Toutefois, des faits ou des comportements passés imputables à cette personne peuvent constituer des circonstances pertinentes afin de vérifier sa tendance à maintenir, à l’avenir, un tel comportement ou à réitérer de tels faits eu égard, notamment, à la gravité de ces comportements ou de ces faits, au laps de temps qui s’est écoulé depuis la survenance de ceux-ci et des développements postérieurs éventuels [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, points 63 et 64 ainsi que jurisprudence citée].
46 Partant, l’autorité compétente ne saurait être tenue d’exclure la prise en considération de faits ou de comportements passés imputables au refugié, au seul motif que ceux-ci seraient intervenus avant son entrée sur le territoire de l’État membre où il se trouve.
47 Ainsi que cela est souligné par le gouvernement allemand, la nécessité de prendre en compte de tels faits ou comportements paraît s’imposer d’autant plus lorsque l’autorité compétente doit statuer, pour la première fois, sur une demande d’octroi du statut de réfugié, présentée par un demandeur de protection internationale entré sur le territoire peu de temps auparavant. En effet, si tel n’était pas le cas, l’évaluation de la menace éventuelle que représente le réfugié pour la sécurité de l’État
membre concerné, dans cette situation, pourrait s’avérer, en pratique, excessivement difficile. L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/95, qui autorise précisément les États membres à refuser l’octroi du statut de réfugié dans une telle situation, serait alors privé d’une partie de son effet utile.
48 En deuxième lieu, s’agissant de la nature des actes ou des comportements antérieurs à l’entrée du réfugié sur le territoire de l’État membre concerné qui peuvent être pris en compte aux fins de l’évaluation d’une menace pour la sécurité de cet État membre, il convient de souligner que l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 se rapporte à un type différent de menace de celui auquel fait référence l’article 14, paragraphe 4, sous b), de cette directive, qui vise une menace pour
la société de cet État membre [arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, point 41].
49 Plus précisément, la notion de « sécurité de l’État membre dans lequel [le refugié] se trouve », visée à l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95, correspond à celle de « sécurité nationale », visée à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération la jurisprudence de la Cour selon laquelle la notion de « sécurité publique », au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77 et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34), couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État
membre et sa sécurité extérieure et que, partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi qu’à la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, point 78 et jurisprudence citée).
50 Notamment, ainsi qu’il ressort du considérant 37 de la directive 2011/95, la notion de « sécurité nationale » couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d’un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.
51 Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de déterminer si les informations qui ont été transmises par l’Office de lutte contre le terrorisme au Service de l’asile, faisant référence au comportement adopté par le requérant au principal et à des faits le concernant survenus à une date antérieure à son entrée sur le territoire national, sont de nature à faire craindre un risque d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné tel que défini par la jurisprudence
rappelée au point 49 du présent arrêt.
52 Par ailleurs, le fait que l’article 14, paragraphe 4, sous a), de la directive 2011/95 fait référence à des « motifs raisonnables de considérer » le demandeur de protection internationale comme étant une menace pour la sécurité de l’État membre concerné, alors que l’article 14, paragraphe 4, sous b), de celle-ci vise le cas où, condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, ce demandeur « constitue » une menace pour la société de cet État membre, tend à indiquer que la première
de ces dispositions peut couvrir non seulement une menace réelle et actuelle, mais aussi une menace potentielle [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257, point 157 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime
grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, points 52 et 53].
53 Il incombe, toutefois, à l’autorité compétente, lors de l’application de l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95, de procéder, pour chaque cas individuel, à une évaluation de toutes les circonstances propres à ce cas [arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, point 61 et jurisprudence citée], eu égard, notamment, aux éléments visés au point 45 du présent arrêt.
54 Il résulte, en effet, des termes de ces dispositions que cette autorité doit disposer d’une marge d’appréciation pour décider si des considérations tenant à la sécurité nationale de l’État membre concerné doivent ou non donner lieu à la révocation du statut de réfugié ou au refus de l’octroi de celui-ci, ce qui exclut que la constatation de l’existence d’une menace pour cette sécurité implique automatiquement une telle décision. En outre, la portée des informations fournies par des organes
chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale et leur pertinence pour cette décision doivent être appréciées librement par cette autorité (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C‑159/21, EU:C:2022:708, points 81 et 83).
55 En troisième lieu, la prise en considération des faits ou comportements passés imputables au réfugié ou au demandeur de protection internationale ne saurait être limitée par la circonstance que ces faits et ces comportements ne constituent pas des motifs d’exclusion du statut de réfugié expressément prévus à l’article 1er, section F, de la convention de Genève et à l’article 12 de cette directive.
56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, bien que l’Union ne soit pas partie contractante à la convention de Genève, l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la Charte lui imposent néanmoins le respect des règles de cette convention. L’interprétation des dispositions de la directive 2011/95 doit, dès lors, être effectuée dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE et des droits reconnus dans la Charte, et plus
particulièrement à l’article 18 de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 29 ainsi que jurisprudence citée, et du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 74].
57 Cependant, la distinction existant entre, d’une part, les causes d’exclusion visées à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, inséré au chapitre III de celle-ci, en vertu desquelles un ressortissant d’un État tiers « est exclu du statut de réfugié » et, d’autre part, les motifs de révocation ou de refus d’octroi de ce statut, prévus à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de celle‑ci reflète, en substance, celle existant entre l’article 1er, section F, de la convention de Genève et
l’article 33, paragraphe 2, de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, point 34 ainsi que jurisprudence citée].
58 En particulier, il ressort du libellé de cet article 12, paragraphe 2, que, lorsque les conditions qui y sont fixées sont satisfaites, la personne concernée « est exclu[e] » du statut de réfugié. En outre, dans le système de la directive 2011/95, l’article 2, sous d), de celle-ci subordonne expressément la qualité de « réfugié » au fait que l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 de cette directive (voir, par analogie, s’agissant de la directive 2004/83, arrêt du
9 novembre 2010, B et D, C‑57/09 et C‑101/09, EU:C:2010:661, point 107). En revanche, ainsi qu’il est rappelé au point 36 du présent arrêt, la révocation du statut de réfugié ou le refus de l’octroyer, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 4, ou de l’article 14, paragraphe 5, de celle-ci n’a pas pour effet que le ressortissant d’un pays tiers concerné perd la qualité de réfugié, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 et de l’article 1er, section A, de la convention de
Genève.
59 En quatrième lieu, il y a lieu de relever que, certes, les hypothèses visées à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2011/95, dans lesquelles les États membres peuvent procéder à la révocation du statut de réfugié ou, en vertu du paragraphe 5 de cet article 14, décider de ne pas octroyer ce statut, correspondent, en substance, à celles dans lesquelles les États membres peuvent procéder au refoulement d’un réfugié en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive et de l’article 33,
paragraphe 2, de la convention de Genève [arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 93].
60 Toutefois, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lesquels interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne
concernée, de même que l’éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement au titre de l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, points 94 et 95].
61 Dans ces conditions, dans la mesure où l’article 14, paragraphes 4 et 5, de ladite directive prévoit, dans les hypothèses qui y sont visées, la possibilité pour les États membres de révoquer le statut de réfugié ou de refuser l’octroi de ce statut, alors que l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève permet, quant à lui, le refoulement d’un réfugié se trouvant dans l’une de ces hypothèses vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, le droit de l’Union prévoit une protection
internationale des réfugiés concernés plus étendue que celle assurée par cette convention [arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 96].
62 Dès lors, la révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroyer ce statut, en application de l’article 14, paragraphe 4, ou de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/95, ne sauraient être regardés comme impliquant une prise de position à l’égard de la question distincte de savoir si cette personne peut être éloignée vers son pays d’origine [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave), C‑663/21, EU:C:2023:540,
point 41 et jurisprudence citée].
63 Partant, dans le cadre de la mise en balance entre, d’une part, l’appréciation de la menace que représente le réfugié pour la sécurité de l’État membre dans lequel il réside, afin de déterminer si cette menace justifie la révocation du statut de réfugié ou le refus de lui octroyer ce statut, et, d’autre part, les conséquences de cette révocation ou de ce refus sur sa situation, il n’y a pas lieu de se référer à un niveau de gravité de la menace tel qu’il soit propre à justifier le refoulement de
l’intéressé vers son pays d’origine, dans les conditions définies à l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève.
64 Plus particulièrement, certaines circonstances ne présentant pas le degré de gravité justifiant le refoulement de ce demandeur peuvent néanmoins être considérées comme étant des « motifs raisonnables » de nature à justifier le refus de lui octroyer un titre de séjour (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, point 75).
65 En effet, la référence à des « motifs raisonnables » de considérer que le demandeur de protection internationale ou le réfugié représente une menace pour la sécurité de l’État membre d’accueil laisse clairement une grande marge d’appréciation à ce dernier [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257,
point 156].
66 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre aux première et troisième questions que l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut révoquer le statut de réfugié ou décider de ne pas l’octroyer lorsque les motifs raisonnables de considérer le refugié comme étant une menace pour la sécurité de cet État membre,
au sens de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de cette directive, sont fondés sur des actes ou des comportements de celui-ci antérieurs à son entrée sur le territoire dudit État membre. Il est sans incidence que ces actes et ce comportement ne constituent pas des motifs d’exclusion du statut de réfugié expressément prévus à l’article 1er, section F, de la convention de Genève et à l’article 12 de ladite directive. Afin d’apprécier, d’une part, le niveau de gravité de la menace justifiant la
révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroyer ce statut et, d’autre part, les conséquences de cette révocation ou de ce refus sur la situation du réfugié, il n’y a pas lieu de se référer aux conditions applicables à la notion de « danger pour la sécurité du pays », visées à l’article 33, paragraphe 2, de cette convention ni aux conséquences graves qui en résultent pour ce réfugié.
Sur la deuxième question
67 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si, en cas de réponse affirmative aux première et troisième questions, l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95 est valide au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la Charte, en ce que ces dispositions exigent le respect de la convention de Genève, et, en particulier, de l’article 1er, section F, de celle-ci.
68 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la Charte, la directive 2011/95 doit respecter les règles de la convention de Genève [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 74 ainsi que jurisprudence citée].
69 Toutefois, ainsi qu’il est rappelé au point 57 du présent arrêt, il convient de tenir compte de la distinction existant entre, d’une part, les causes d’exclusion visées à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, inséré au chapitre III de celle-ci, en vertu desquelles un ressortissant d’un État tiers « est exclu du statut de réfugié » et, d’autre part, les motifs de révocation ou de refus d’octroi de ce statut, prévus à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de celle-ci, laquelle distinction
reflète, en substance, celle existant entre l’article 1er, section F, de la convention de Genève et l’article 33, paragraphe 2, de cette dernière.
70 Ainsi, étant donné que, comme il est exposé au point 36 du présent arrêt, dans l’arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 97), la Cour a jugé que la révocation du statut de réfugié ou le refus de l’octroyer, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 4, ou de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/95, n’a pas pour effet que le ressortissant d’un pays tiers concerné perde la qualité de réfugié, au sens de
l’article 2, sous d), de celle-ci, et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, cet article 14, paragraphes 4 et 5, ne saurait être interprété comme ajoutant de nouveaux motifs d’exclusion de la qualité de réfugié à ceux énoncés à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive et à l’article 1er, section F, de cette convention.
71 Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans cet arrêt, la Cour a conclu que l’examen de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ces dispositions au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la Charte [arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 112]. Or, il résulte de ce qui précède que l’examen de l’article 14,
paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de cette directive, dans le cadre de la présente affaire, n’a révélé aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette conclusion, en tant qu’elle vise ces dernières dispositions.
72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’examen de l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la Charte.
Sur les dépens
73 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, lu en combinaison avec l’article 78,
paragraphe 1, TFUE et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
un État membre peut révoquer le statut de réfugié ou décider de ne pas l’octroyer lorsque les motifs raisonnables de considérer le refugié comme étant une menace pour la sécurité de cet État membre, au sens de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de cette directive, sont fondés sur des actes ou des comportements de celui-ci antérieurs à son entrée sur le territoire dudit État membre. Il est sans incidence que ces actes et ce comportement ne constituent pas des motifs d’exclusion du statut de
réfugié expressément prévus à l’article 1er, section F, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967, et à l’article 12 de ladite directive. Afin d’apprécier, d’une part, le niveau de gravité de la menace justifiant la révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroyer ce statut et,
d’autre part, les conséquences de cette révocation ou de ce refus sur la situation du réfugié, il n’y a pas lieu de se référer aux conditions applicables à la notion de « danger pour la sécurité du pays », visées à l’article 33, paragraphe 2, de cette convention ni aux conséquences graves qui en résultent pour ce réfugié.
2) L’examen de l’article 14, paragraphe 4, sous a), et paragraphe 5, de la directive 2011/95 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure : le grec.