ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 janvier 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pluralité de parties défenderesses dans la procédure en première instance – Arrêt rendu par défaut à l’égard de l’une de ces parties et faisant l’objet d’un recours en opposition devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi formé contre cet arrêt – Conditions – Article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du mémoire en réponse à un pourvoi présenté par la partie
condamnée par défaut en première instance – Article 172 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi incident formé par la partie condamnée par défaut ayant introduit un recours en opposition devant le Tribunal – Article 176, paragraphe 1, et article 178 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité – Clause compromissoire – Article 272 TFUE – Contrat d’assurance conclu par le Parlement européen – Clause d’exclusion des dommages se rattachant directement ou indirectement à un cas
d’inondation – Portée »
Dans l’affaire C‑766/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 décembre 2021,
Parlement européen, représenté initialement par Mmes E. Paladini et B. Schäfer, puis par M. A. Caiola et Mme E. Paladini, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Axa Assurances Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
Bâloise Assurances Luxembourg SA, établie à Bertrange (Luxembourg),
La Luxembourgeoise SA, établie à Leudelange (Luxembourg),
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, établie à ’s‑Gravenhage (Pays-Bas),
représentées par Mes C. Collarini et S. Denu, avocats,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Jääskinen, M. Gavalec et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2024,
vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 20 mars 2024 et à la suite de l’audience du 17 avril 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a. (T‑384/19, ci‑après l’ arrêt attaqué , EU:T:2021:630), par lesquels celui‑ci a rejeté son recours, fondé sur l’article 272 TFUE, contre Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA (ci‑après, ensemble, « Axa e.a. »), tendant à les condamner à payer au
Parlement les frais afférents à des dommages causés au bâtiment Konrad Adenauer (ci‑après le « bâtiment KAD »), situé à Luxembourg (Luxembourg), par des eaux pluviales du chantier de construction de ce bâtiment, au titre du contrat d’assurance « Tous risques chantier » (ci‑après le « contrat TRC »), conclu le 3 avril 2012 entre, d’une part, Axa e.a. ainsi que Nationale‑Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (ci‑après « NN »), et, d’autre part, l’Union européenne, représentée par le
Parlement.
2 Par son pourvoi incident, NN demande l’annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal l’a condamnée, par défaut, à payer au Parlement, au titre du contrat TRC, la somme de 79653,89 euros assortie d’intérêts légaux pour retard de paiement.
Le cadre juridique
Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
3 L’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :
« Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. [...] »
4 Aux termes de l’article 56 de ce statut :
« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. [...]
[...] »
Le règlement de procédure de la Cour
5 L’article 172 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Parties autorisées à déposer un mémoire en réponse », dispose :
« Toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. [...] »
6 Aux termes de l’article 176 de ce règlement, intitulé « Pourvoi incident » :
« 1. Les parties visées à l’article 172 du présent règlement peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse.
2. Le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. »
7 L’article 178 dudit règlement, intitulé « Conclusions, moyens et arguments du pourvoi incident », est ainsi libellé :
« 1. Les conclusions du pourvoi incident tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal.
[...]
3. Les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ils doivent être distincts des moyens et arguments invoqués dans le mémoire en réponse. »
Le règlement de procédure du Tribunal
8 L’article 1er du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 2 :
« Aux fins de l’application du présent règlement :
[...]
c) les termes “partie” et “parties”, utilisés sans autre indication, désignent toute partie à l’instance, y compris les intervenants ;
[...] »
9 L’article 123 de ce règlement, intitulé « Arrêts par défaut », dispose :
« 1. Lorsque le Tribunal constate que le défendeur, régulièrement mis en cause, n’a pas répondu à la requête dans les formes ou le délai prescrits à l’article 81, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 45, second alinéa, du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], le requérant peut, dans un délai fixé par le président, demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.
2. Le défendeur défaillant n’intervient pas dans la procédure par défaut et aucun acte de procédure ne lui est signifié, à l’exception de la décision mettant fin à l’instance.
3. Dans l’arrêt par défaut, le Tribunal adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
4. L’arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’opposition présentée en vertu de l’article 166 ou bien en subordonner l’exécution à la constitution d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. Cette caution est libérée à défaut d’opposition ou en cas de rejet de cette dernière. »
10 Aux termes de l’article 163 dudit règlement, intitulé « Suspension de la procédure » :
« Lorsqu’un pourvoi devant la Cour de justice et l’une des demandes visées au présent chapitre, à l’exception des demandes visées aux articles 164 et 165, concernent la même décision du Tribunal, le président, les parties entendues, peut décider de suspendre la procédure jusqu’à ce que la Cour de justice statue sur le pourvoi. »
11 L’article 166 du même règlement, intitulé « Opposition à un arrêt par défaut », prévoit :
« 1. Conformément à l’article 41 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], l’arrêt prononcé par défaut est susceptible d’opposition.
2. L’opposition est formée par le défendeur défaillant dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt prononcé par défaut. [...]
3. Après la signification de l’opposition, le président fixe à l’autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.
[...]
5. Le Tribunal statue par voie d’arrêt non susceptible d’opposition.
[...] »
Le contrat TRC
12 Conformément à l’article I.12.3.1.1 du contrat TRC, sont notamment exclus des garanties prévues par ce contrat les pertes et les dommages dus au non‑respect des règles de l’art, dans la mesure où ces violations sont tolérées ou ne pouvaient pas être ignorées par tout assuré ou toute personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés, notamment les responsables techniques du chantier.
13 Selon les articles I.13.2 et I.13.2.1 dudit contrat, l’analyse des origines, responsabilités et étendue du sinistre ainsi que l’évaluation du montant des dommages sont effectuées par un expert nommé et payé par l’assureur. En cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise, le preneur d’assurance a la possibilité de faire effectuer une contre-expertise.
14 Conformément à l’article I.15.1.1 du même contrat, ce dernier ne garantit pas, notamment, les dommages se rattachant directement ou indirectement à un cas d’inondation, de crue de cours d’eau de surface ou d’eaux souterraines, d’insuffisance d’évacuation d’eau par les égouts et de tout cataclysme de la nature, sauf convention contraire.
15 En vertu de l’article I.18.1 du contrat TRC, « [l]e droit de l’Union européenne complété par la loi luxembourgeoise s’applique au présent contrat ».
16 L’article I.19 de ce contrat, intitulé « Clause attributive de compétence », stipule :
« Tout litige entre le Parlement européen et le contractant se rapportant au présent contrat, qui n’a pu faire l’objet d’un règlement amiable, est soumis au Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, [TFUE]. »
17 Aux termes de l’article II.1 dudit contrat, la notion de « cataclysmes naturels » vise « [l]es crues, inondations, raz‑de‑marée, mouvements de terrain et, sauf convention contraire, les tremblements de terre ».
Les antécédents du litige
18 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
19 Dans le cadre des travaux entrepris aux fins de l’extension et de la remise à niveau du bâtiment KAD, le Parlement a lancé une procédure d’appel d’offres, au cours de l’année 2011, visant à conclure une police d’assurance « Tous risques chantier » et une assurance couvrant les responsabilités civiles.
20 À l’issue de cette procédure, a été retenue l’offre établie sur la base de celle proposée par Axa e.a. ainsi que par Delta Lloyd Schadeverzekering NV, laquelle a été absorbée ultérieurement par NN (ci‑après, ensemble, les « défenderesses en première instance »).
21 Le 3 avril 2012, l’Union, représentée par le Parlement, a conclu le contrat TRC avec les défenderesses en première instance. Ce contrat désigne Axa Assurances Luxembourg comme apériteur.
22 À la suite des fortes précipitations survenues les 27 et 30 mai 2016, les eaux pluviales du chantier de construction du bâtiment KAD se sont écoulées en partie au sous‑sol du bâtiment en construction, conduisant à une accumulation d’eau et créant une atmosphère humide dans des locaux où étaient déjà installés des équipements techniques, lesquels ont ainsi subi des dommages.
23 Le 30 mai 2016, l’entreprise en charge des gros œuvres sur ce chantier a présenté une déclaration de sinistre auprès de l’intermédiaire d’assurance, relative aux faits décrits au point précédent. Axa Assurances Luxembourg, en tant qu’apériteur, a nommé un expert qu’elle a chargé des investigations d’usage.
24 Par une lettre du 15 juillet 2016, Axa Assurances Luxembourg a indiqué au Parlement qu’elle considérait, au vu des informations et des éléments techniques résultant des rapports d’expertise préliminaire et complémentaire dressés à l’issue de deux visites d’expertise, que le sinistre en question n’était pas couvert par le contrat TRC.
25 En premier lieu, Axa Assurances Luxembourg a fait valoir que l’article I.15.1.1 du contrat TRC ne couvrait pas les dommages se rattachant directement ou indirectement à un cas d’inondation ou d’insuffisance d’évacuation des eaux par les égouts. En second lieu, le sinistre aurait été prévisible et résulterait d’une violation flagrante des règles de l’art, si bien que les pertes et dommages en résultant seraient également exclus de la couverture d’assurance, conformément à l’article I.12.3.1.1 de
ce contrat.
26 Le 21 novembre 2017, à la suite d’échanges écrits et d’une réunion avec les représentants d’Axa Assurances Luxembourg, le Parlement a adressé une lettre de mise en demeure aux défenderesses en première instance, en se fondant sur une estimation provisoire des dommages, à laquelle cette société a répondu le 20 décembre 2017, en réitérant une fin de non‑recevoir.
27 Ayant reçu le rapport final de l’expert technique du bureau de contrôle Luxcontrol, mandaté pour effectuer la vérification du matériel technique installé et stocké dans les locaux concernés par le sinistre, y compris la liste des équipements à remplacer, le Parlement a, par une lettre du 28 novembre 2018, renouvelé cette mise en demeure, en indiquant que les dommages subis et constatables étaient estimés à 800624,33 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
28 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2019, le Parlement a introduit un recours au titre de l’article 272 TFUE, par lequel il a demandé au Tribunal :
– de constater que les dégâts des eaux causés au chantier de construction du bâtiment KAD lors des fortes précipitations survenues les 27 et 30 mai 2016 relèvent du champ d’application du contrat TRC ;
– en conséquence, de condamner les défenderesses en première instance à lui payer les frais demandés, soit 779902,87 euros, et en particulier :
– de condamner Axa Assurances Luxembourg à payer 50 % du montant précité, soit 389951,44 euros ;
– de condamner Bâloise Assurances Luxembourg à payer 20 % du montant précité, soit 155980,57 euros ;
– de condamner La Luxembourgeoise à payer 20 % du montant précité, soit 155980,57 euros ;
– de condamner NN à payer 10 % du montant précité, soit 77990,29 euros ;
– de condamner les défenderesses en première instance à lui verser les intérêts légaux pour retard de paiement de ces montants, à partir du 22 décembre 2017, à un taux égal à la somme du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et de huit points de pourcentage ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où les deux premières demandes ne seraient pas accueillies, de condamner les défenderesses en première instance solidairement au paiement des dommages causés par le manquement aux obligations découlant de l’article I.13.2 du contrat TRC, soit 779902,87 euros ;
– de condamner les défenderesses en première instance à lui payer les frais d’expertise, soit 16636 euros, et en particulier :
– de condamner Axa Assurances Luxembourg à payer 50 % du montant précité, soit 8318 euros ;
– de condamner Bâloise Assurances Luxembourg à payer 20 % du montant précité, soit 3327,20 euros ;
– de condamner La Luxembourgeoise à payer 20 % du montant précité, soit 3327,20 euros ;
– de condamner NN à payer 10 % du montant précité, soit 1663,60 euros ;
– de condamner les défenderesses en première instance à lui verser les intérêts légaux pour retard de paiement de ces montants, à partir du 22 décembre 2017, à un taux égal à la somme du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la BCE à ses opérations principales de refinancement et de huit points de pourcentage, et
– de condamner les défenderesses en première instance aux dépens.
29 Ayant été informé que Delta Lloyd Schadeverzekering avait été absorbée par NN, le greffe du Tribunal a signifié la requête du Parlement à NN par un courrier du 13 janvier 2020, en lui fixant un délai pour présenter son mémoire en défense. NN n’a pas présenté de mémoire en défense dans le délai imparti.
30 Le 26 juin 2020, le Parlement a demandé au Tribunal de constater que NN avait été régulièrement mise en cause et de lui adjuger ses conclusions dirigées contre cette société, sur le fondement de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le greffe a signifié cette demande à NN, en précisant que, conformément au paragraphe 2 de cet article, elle n’interviendrait pas dans la procédure par défaut et que seule la décision mettant fin à l’instance lui serait signifiée.
31 Le Tribunal a fait droit à la demande du Parlement et, aux points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, a condamné NN par défaut à payer au Parlement la somme de 79653,89 euros et les intérêts légaux pour retard de paiement y afférents, à partir du 22 décembre 2017, ainsi qu’à supporter les dépens relatifs à la procédure par défaut la concernant.
32 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2021, NN a formé opposition contre les points 1 et 3 de l’arrêt attaqué. Par une décision du 10 janvier 2022, le Tribunal a suspendu cette procédure d’opposition jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans le présent pourvoi.
33 S’agissant, en revanche, des chefs de conclusions du Parlement dirigés contre Axa e.a., le Tribunal a jugé, au point 94 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu, au regard de l’article I.15.1.1 du contrat TRC, lu à la lumière des autres dispositions de ce contrat et du contexte entourant la conclusion de celui‑ci, de donner une portée restrictive au terme « inondation ». Le Tribunal a ainsi conclu, au point 111 de l’arrêt attaqué, qu’Axa e.a. avaient pu opposer à bon droit au Parlement la
clause d’exclusion de garanties pour les dommages liés directement ou indirectement à un cas d’inondation, figurant à cet article I.15.1.1.
34 En conséquence, aux points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du Parlement en ce qu’il concernait Axa e.a. et condamné le Parlement à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers de ceux encourus par Axa e.a.
Les conclusions des parties au pourvoi principal et au pourvoi incident
35 Par son pourvoi, le Parlement demande à la Cour :
– d’annuler les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal ;
– de réserver les dépens, à l’exception de ceux faisant l’objet du point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– à titre subsidiaire :
– d’annuler les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, ainsi que
– de faire droit aux conclusions présentées par le Parlement en première instance à l’égard d’Axa e.a.
36 Les défenderesses demandent à la Cour :
– à titre principal :
– de rejeter la demande du Parlement tendant à l’annulation des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– de rejeter, en conséquence, sa demande tendant à réserver les dépens visés au point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande du Parlement en annulant les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, ainsi que
– à titre encore plus subsidiaire, de rejeter les demandes du Parlement contre Axa e.a. sur le fondement des arguments présentés par celles-ci en première instance et de statuer conformément aux conclusions du mémoire en défense et de la duplique qu’elles ont présentés en première instance.
37 Par son pourvoi incident, NN demande à la Cour :
– de déclarer recevable et fondé le pourvoi incident et, partant, d’annuler les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué ainsi que
– de condamner le Parlement aux dépens.
38 Le Parlement demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi incident irrecevable ;
– à titre subsidiaire, de déclarer ce pourvoi incident non fondé, et
– de condamner NN aux dépens liés audit pourvoi incident.
La réouverture de la phase orale de la procédure
39 M. l’avocat général a été entendu en ses premières conclusions le 18 janvier 2024. Le même jour, la Cour a prononcé l’arrêt Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52). Au point 31 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’exercice d’un recours en opposition ayant pour effet de rouvrir l’instance devant le Tribunal, l’arrêt rendu par défaut contre lequel a été formé un recours en opposition ne peut être regardé comme ayant mis fin à l’instance, au sens de l’article 56 du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne. Elle en a alors déduit, au point 32 de celui‑ci, que le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut qui fait l’objet d’un recours en opposition est irrecevable.
40 Par l’ordonnance du 20 mars 2024, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a. (C‑766/21 P, EU:C:2024:321), la Cour a ordonné la réouverture de la phase orale de la procédure et la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure afin que les parties puissent exprimer leur point de vue quant aux éventuelles incidences de l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), sur la recevabilité du pourvoi introduit par le Parlement.
41 À la suite de cette audience de plaidoiries, qui s’est tenue le 17 avril 2024, et de la présentation des conclusions de M. l’avocat général à l’audience du 6 juin 2024, la phase orale de la procédure a été clôturée.
Sur le pourvoi principal
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
42 Selon le Parlement, l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), n’a pas d’incidence sur la recevabilité du pourvoi par lequel il demande l’annulation des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour était saisie d’une demande d’annulation de l’arrêt du Tribunal du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), par lequel celui-ci avait statué par défaut à l’égard d’une partie
défenderesse unique, l’arrêt attaqué n’a été rendu par défaut qu’à l’égard de l’une des quatre parties défenderesses, à savoir NN. Il en résulterait que ce pourvoi, qui est dirigé contre ces points du dispositif prononcés à la suite d’un débat contradictoire, lesquels ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une opposition, est recevable.
43 Il ressortirait des points 31, 33 et 35 de l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), que seuls les points du dispositif d’un arrêt ayant fait l’objet d’un recours en opposition impliquent l’irrecevabilité du pourvoi tendant à leur annulation, dans la mesure où, du fait d’une telle opposition, ce pourvoi ne viserait pas une « décision mettant fin à l’instance », au sens de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette interprétation serait
corroborée par l’article 163 du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit la possibilité, pour le président du Tribunal, dans le cas où un pourvoi devant la Cour et une opposition à un arrêt rendu par défaut viseraient la même décision du Tribunal, de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi.
44 Les défenderesses, pour leur part, font valoir que le pourvoi formé par le Parlement est irrecevable, conformément aux principes découlant de l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), dont il résulterait qu’un arrêt du Tribunal qui fait l’objet d’un recours en opposition, et qui n’est donc pas définitif, ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’après la clôture de la procédure d’opposition.
45 Ces principes, qui permettraient de maintenir l’unité du litige en évitant des procédures parallèles et le risque de décisions contradictoires, s’imposeraient dans la présente affaire, dans laquelle il n’existe qu’une seule et même procédure et où le litige résulte d’un seul et même contrat.
Appréciation de la Cour
46 En premier lieu, il ressort de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un pourvoi ne peut être formé devant la Cour que contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance ainsi que contre celles qui tranchent partiellement un litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
attaquée.
47 Il résulte de cette disposition que le pourvoi n’est recevable que contre une décision définitive, à l’égard de laquelle aucune autre voie de recours ne reste ouverte (arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC, C‑785/22 P, EU:C:2024:52, point 29).
48 En second lieu, aux termes de l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut « à son égard » et est susceptible d’opposition par cette partie.
49 Il ressort de cet article qu’un arrêt n’est rendu par défaut qu’à l’égard de la ou des parties qui se sont abstenues de déposer des conclusions écrites dans les formes et le délai prescrits. Le droit d’introduire un recours en opposition contre cet arrêt n’est donc ouvert qu’à cette ou à ces parties défaillantes, afin de leur permettre d’être entendues conformément au principe du contradictoire.
50 Ainsi, dans le cas d’un arrêt qui concerne un litige n’impliquant qu’une seule partie défenderesse, la Cour a jugé que la procédure d’opposition engagée contre cet arrêt ne permet pas de le considérer comme ayant mis fin à l’instance, au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que, par conséquent, le pourvoi formé contre ledit arrêt est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC, C‑785/22 P, EU:C:2024:52,
points 31 et 32).
51 En revanche, lorsque l’arrêt du Tribunal est rendu à la suite d’un débat contradictoire entre certaines parties et par défaut à l’égard d’une autre partie défenderesse défaillante, le recours en opposition n’est ouvert qu’à celle-ci, contre les seuls points du dispositif de cet arrêt qui la concernent. Les autres points du dispositif dudit arrêt qui concernent les parties défenderesses autres que cette partie défenderesse défaillante constituent une décision « mettant fin à l’instance », au sens
de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne peuvent faire l’objet d’une opposition. Ils sont, néanmoins, susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour.
52 En l’espèce, il est constant que les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué concernent exclusivement Axa e.a., qui ont déposé des conclusions écrites devant le Tribunal. Il s’ensuit que ces points ne peuvent faire l’objet d’aucun recours en opposition et que le pourvoi du Parlement, en ce qu’il est dirigé contre lesdits points, est recevable.
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de NN
Argumentation des parties
53 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du mémoire en réponse au pourvoi principal, pour autant qu’il émane de NN, partie défaillante en première instance. Selon le Parlement, NN n’aurait pas d’« intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi », au sens de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour. L’accueil du pourvoi principal, qui ne vise que les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, ne procurerait un bénéfice qu’à Axa e.a., et non à NN, qui ne serait concernée que par les
points 1 et 3 de ce dispositif.
54 NN fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de l’analyse faite par le Tribunal, qui a jugé qu’Axa e.a. avaient à bon droit opposé au Parlement la clause d’exclusion prévue à l’article I.15.1.1 du contrat TRC. Elle devrait, par conséquent, à l’instar d’Axa e.a., pouvoir contester le pourvoi du Parlement en ce qu’il attaque cette appréciation du Tribunal.
Appréciation de la Cour
55 Aux termes de l’article 172, première phrase, du règlement de procédure de la Cour, « [t]oute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi ».
56 Il résulte de ce libellé que la présentation d’un mémoire en réponse au pourvoi formé contre une décision du Tribunal doit respecter, outre le délai de deux mois prévu à cette disposition, deux conditions cumulatives. D’une part, le mémoire en réponse doit être présenté par une « partie à l’affaire en cause devant le Tribunal » et, d’autre part, cette partie doit avoir un « intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi ».
57 En outre, si la notion de « partie à l’affaire en cause devant le Tribunal » n’est pas définie par le règlement de procédure de la Cour, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que les termes « partie » et « parties » désignent toute partie à l’instance, y compris les intervenants.
58 En l’espèce, il convient de souligner, en premier lieu, que la circonstance que NN ait été condamnée par défaut ne saurait avoir d’incidence sur sa qualité de « partie à l’affaire en cause devant le Tribunal » dès lors qu’elle était une « partie » à l’instance devant le Tribunal, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Le présent pourvoi a ainsi été signifié à NN, à l’instar des autres parties en cause devant le Tribunal, par une décision du
président de la Cour du 26 janvier 2022, en application de l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
59 En second lieu, en ce qui concerne la condition selon laquelle NN doit avoir un « intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi », il est constant que le pourvoi formé par le Parlement vise uniquement les points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, lesquels ne concernent pas NN.
60 Toutefois, dans le cadre de l’examen de ce pourvoi, la Cour est appelée à apprécier l’existence éventuelle d’erreurs de droit commises par le Tribunal pour arriver à la conclusion que l’accumulation d’eaux pluviales abondantes aux niveaux ‑ 4 et ‑ 5 du sous‑sol du bâtiment KAD relevait de la notion d’« inondation », au sens de l’article I.15.1.1 du contrat TRC, et, partant, qu’Axa e.a. pouvaient à juste titre opposer la clause d’exclusion de garanties prévue à cet article à la demande
d’indemnisation du sinistre émise par le Parlement.
61 Comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 56 à 58 de ses conclusions du 18 janvier 2024, la Cour pourrait ainsi être amenée à faire des appréciations susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du recours en opposition que NN a introduit devant le Tribunal en vue de contester les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, et dont la procédure est actuellement suspendue dans l’attente du prononcé du présent arrêt.
62 Il s’ensuit que NN a un « intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi », au sens de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, et, partant, que son mémoire en réponse au pourvoi principal est recevable.
Sur le fond
63 À l’appui de son pourvoi, le Parlement soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré, à titre principal, d’une violation des principes d’interprétation du droit de l’Union en ce qui concerne le terme « inondation » et, à titre subsidiaire, d’une dénaturation de la clause du contrat TRC qui exclut du champ d’application de celui-ci notamment les dommages se rattachant directement ou indirectement à un « cas d’inondation ». Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à la motivation
de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
64 Par son premier moyen, le Parlement allègue, à titre principal, que le Tribunal, en se fondant sur le sens courant du terme « inondation », figurant à l’article I.15.1.1 du contrat TRC, sans tenir compte du contexte dans lequel ce terme s’inscrit, ni des objectifs de ce contrat, a méconnu les principes d’interprétation du droit de l’Union et, plus spécifiquement, le principe selon lequel les termes figurant à une disposition dérogatoire doivent être interprétés de manière stricte ainsi que le
principe d’interprétation systématique. À titre subsidiaire, le Parlement allègue que le Tribunal a dénaturé la clause d’exclusion de garanties prévue à cet article I.15.1.1, en l’ayant interprétée d’une manière excessivement large.
65 Les défenderesses font valoir que, sous couvert d’une prétendue erreur de droit, le premier moyen tend, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle de cette clause, faite par le Tribunal. Dès lors que la Cour ne serait pas compétente pour procéder à un tel contrôle dans le cadre d’un pourvoi, ce moyen serait irrecevable.
– Appréciation de la Cour
66 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du
29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 22 et jurisprudence citée).
67 Il importe également de rappeler que l’examen, par le Tribunal, d’une clause contractuelle ne saurait être qualifié d’interprétation du droit et ne saurait, dès lors, faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits. Une prétendue violation du droit de l’Union applicable à un contrat est, en revanche, soumise à ce contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis,
C‑280/19 P, EU:C:2021:23, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).
68 Dès lors, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal était tenu de faire application des méthodes d’interprétation propres au droit de l’Union dans le cadre d’un litige portant non pas sur l’interprétation de ce droit, mais sur l’application d’une clause contractuelle, il convient de constater que le Parlement invoque une violation de ces méthodes en s’appuyant sur le renvoi fait au droit de l’Union à l’article I.18.1 du contrat TRC. Le premier moyen qu’il soulève à l’appui de son
pourvoi est, par conséquent, recevable.
69 En l’espèce, en application desdites méthodes d’interprétation, le Tribunal s’est correctement interrogé quant au sens et à la portée que les parties au contrat ont voulu donner au terme « inondation », en se référant au contexte et aux dispositions du contrat TRC. Il a ainsi procédé, aux points 77 à 111 de l’arrêt attaqué, à un examen détaillé de l’applicabilité, dans les circonstances du présent litige, de la clause d’exclusion des garanties du contrat TRC, prévue à l’article I.15.1.1 de ce
contrat, aux dommages qui se rattachent directement ou indirectement à un cas d’inondation.
70 Aux points 78 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a identifié une définition du terme « inondation » conformément à son sens courant, à défaut de trouver une définition de ce terme dans le contrat TRC indiquant que les parties à celui-ci avaient entendu conférer audit terme un sens plus strict que son sens commun. Il a souligné, tout d’abord, au point 78 de cet arrêt, que dès lors que le contrat TRC ne comportait aucune définition du terme « inondation », il convenait de se référer au sens
commun de ce terme tout en examinant le contexte dans lequel cette clause d’exclusion s’insère, pour déterminer la volonté commune des parties à ce contrat. Ensuite, le Tribunal a ajouté, au point 81 dudit arrêt, que, si l’intention des parties audit contrat avait été de restreindre la portée et le sens du terme « inondation », une définition claire de ce terme aurait été insérée au même contrat. Enfin, au point 82 du même arrêt, le Tribunal a retenu une définition du terme « inondation » en se
référant à des définitions de ce terme figurant dans deux dictionnaires différents.
71 Ce faisant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit. En effet, contrairement à ce que le Parlement allègue, l’étendue de la couverture des risques du contrat TRC ne résulte pas d’un principe préétabli. Elle est déterminée par la volonté concordante des parties à ce contrat, lesquelles ont convenu, en l’espèce, de définir le champ d’application des garanties offertes par ledit contrat au moyen de clauses d’exclusion. Ces clauses ne sauraient être qualifiées de « dérogations » qui devraient
prétendument, à ce titre, être soumises à un principe d’interprétation stricte, puisqu’aucun principe de couverture intégrale des risques n’a été dégagé ni du contrat TRC, nonobstant sa dénomination, ni d’une disposition du droit de l’Union, que le Parlement n’a, au demeurant, pas invoquée.
72 C’est à juste titre que, aux points 83 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a recherché le sens que les parties au contrat TRC avaient entendu donner au terme « inondation » qui y figure, en examinant l’ensemble des clauses pertinentes ainsi que le contexte de ce contrat. Le Tribunal a notamment relevé, d’une part, que le Parlement lui‑même avait proposé, dans le cadre de son appel d’offres, d’insérer une clause d’exclusion dans le contrat devant être conclu à propos des dommages se rattachant
directement ou indirectement à un cas d’inondation, après avoir confirmé que la zone où se situait le chantier du bâtiment KAD était « non inondable ». D’autre part, il a constaté, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le fait que le terme « inondation » figure également à l’article II.1 du contrat TRC, qui définit les cas de cataclysmes naturels, ne signifiait pas pour autant que les deux termes étaient synonymes et que la notion d’inondation couvrait elle-même uniquement de tels cas.
73 C’est donc sans méconnaître les méthodes d’interprétation du droit de l’Union invoquées par le Parlement dans le cadre du premier moyen de son pourvoi que le Tribunal a jugé, au point 92 de cet arrêt, qu’un phénomène de précipitations abondantes, qui a entraîné une accumulation d’eaux pluviales comme celle ayant submergé les niveaux ‑ 4 et ‑ 5 du bâtiment KAD, est couvert par le terme « inondation » employé à l’article I.15.1.1 du contrat TRC.
74 Par conséquent, l’argument du Parlement invoqué à titre principal dans le cadre du premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
75 Par ailleurs, s’agissant de l’argument invoqué à titre subsidiaire par le Parlement, tiré d’une dénaturation de l’article I.15.1.1 du contrat TRC, il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci,
C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 86).
76 Or, il suffit de constater que le Parlement n’avance pas d’élément susceptible de démontrer l’existence d’une telle dénaturation, mais se contente de remettre en cause l’interprétation qu’il qualifie d’« excessivement large » retenue par le Tribunal. Par conséquent, en application de la jurisprudence constante rappelée aux points 66 et 67 du présent arrêt, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.
77 Il résulte des motifs qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
78 Par son deuxième moyen, le Parlement soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction dans sa motivation, en ce que le Tribunal aurait considéré, aux points 78 à 89 de cet arrêt, que l’origine d’une inondation n’est pas un critère valable pour définir le terme « inondation » dans le contexte du contrat TRC. Le Tribunal se serait rallié erronément, aux points 91 à 96 dudit arrêt, à la position d’Axa e.a. selon laquelle une inondation trouve son origine dans un événement naturel
extérieur au bien assuré, contrairement aux dégâts des eaux qui seraient généralement couverts par les polices d’assurance.
79 Les défenderesses contestent le bien‑fondé de cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
80 Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO, C‑642/15 P, EU:C:2016:918, point 24 et jurisprudence citée). La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante
constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 25 et jurisprudence citée).
81 Comme il a été indiqué au point 70 du présent arrêt, le Tribunal a identifié, aux points 78 à 82 de l’arrêt attaqué, une définition du terme « inondation » au sens courant de ce terme, à défaut de trouver dans le contrat TRC une définition qui démontrerait que les parties à ce contrat avaient entendu conférer audit terme un sens plus strict que son sens commun.
82 Aux points 83 à 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est penché sur le contexte entourant l’insertion du terme « inondation » à l’article I.15.1.1 du contrat TRC. Dans ce cadre, il a précisé, au point 85 de cet arrêt, qu’une « inondation peut avoir de multiples causes » et, au point 86 de celui-ci, qu’une « inondation peut [...]trouver son origine dans des causes différentes, telles que le débordement d’un cours d’eau, de fortes précipitations, le débordement d’une réserve d’eau de surface ou
souterraine consécutive à une remontée des nappes phréatiques, ou encore la rupture d’un ouvrage de génie civil tel qu’un barrage ou une digue ». Le Tribunal en a déduit, au point 87 dudit arrêt, qu’il n’y avait « aucune raison valable de considérer que [l’article] I.15.1.1 du contrat TRC ne viserait que certaines des différentes causes pouvant être à l’origine d’une inondation, sans préciser lesquelles ». Selon le Tribunal, en l’absence de toute définition de la notion d’« inondation » dans ce
contrat, il convenait de considérer que cette notion n’avait fait l’objet d’aucune restriction.
83 Aux points 91 à 96 du même arrêt, le Tribunal a jugé, en substance, que l’interprétation de la notion d’« inondation » qu’il a retenue permet de faire une distinction entre une « inondation » et des « dégâts des eaux », dès lors qu’une « inondation » trouve son origine dans un événement naturel extérieur au bien assuré, que cet événement soit qualifié de cataclysme naturel ou non, alors que, s’agissant des « dégâts des eaux », tels qu’une rupture de canalisations, par exemple, cet élément
extérieur fait défaut.
84 Contrairement aux allégations du Parlement, cette motivation ne saurait être considérée comme étant contradictoire. En effet, tandis que, aux points 78 à 89 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à rappeler qu’une inondation peut trouver son origine dans des causes différentes, sans les limiter à celles avancées par le Parlement, aux points 91 à 96 de cet arrêt, il a distingué la notion d’« inondation » de celle de « dégâts des eaux » en se fondant sur le critère tenant au caractère
extérieur au bien assuré de l’événement à l’origine du dommage, et non pas à l’origine « naturelle » ou non de cet événement.
85 Il s’ensuit que l’argumentation du Parlement tirée du caractère contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué doit être écartée comme procédant d’une lecture erronée de cet arrêt.
86 Il résulte des motifs qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
87 Par son troisième moyen, le Parlement reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des faits et des éléments de preuve importants, contenus dans le rapport d’expertise, dans le raisonnement sous-tendant son constat selon lequel les dégâts causés au bâtiment KAD étaient dus à une inondation et non à un risque inhérent au chantier.
88 Premièrement, aux points 86, 89 et 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la position du Parlement relative à l’interprétation du terme « inondation ». Cette institution affirme que, contrairement aux constats posés par le Tribunal, elle n’a aucunement soutenu que ce terme ne visait que les inondations résultant du débordement d’un cours d’eau et, partant, excluait les inondations causées par des pluies intenses.
89 Deuxièmement, le Tribunal aurait dénaturé les faits en affirmant, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, selon les constatations du rapport d’expertise, l’accumulation des eaux pluviales au sous-sol du bâtiment en construction était « associée à une impossibilité pour le système souterrain de canalisation d’évacuer cet important débit d’eau ». Le Parlement affirme, à cet égard, que le rapport d’expertise a établi que les eaux ont été retenues dans un local du chantier et n’ont pas même pu être
dirigées vers le système souterrain de canalisation à cause des problèmes techniques inhérents au chantier, notamment un défaut de programmation des pompes de relevage.
90 Troisièmement, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé la constatation du rapport d’expertise selon laquelle le sinistre s’est produit quand « le gros ouvrage se trouvait dans un état pouvant être qualifié de quasi achevé (structure portante et toiture) », et ce pour rejeter l’argument du Parlement selon lequel le bâtiment KAD aurait subi des dégâts en raison d’un risque inhérent au chantier, étant donné qu’il s’agissait d’un bâtiment en construction, qui n’était pas
complètement fermé et protégé contre la pluie. Selon le Parlement, le rapport d’expertise invoqué par le Tribunal n’affirme nullement que la construction du bâtiment était à ce point avancée que ce dernier n’était plus sujet aux risques chantiers, tels que des dégâts des eaux à la suite de fortes pluies.
91 Les défenderesses contestent le bien-fondé de cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
92 Ainsi qu’il a été rappelé au point 75 du présent arrêt, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
93 S’agissant, premièrement, de la prétendue dénaturation de la position du Parlement relative à la portée du terme « inondation », il suffit de relever que, à supposer même que cette dénaturation soit établie, elle ne serait pas susceptible de remettre en cause l’interprétation de ce terme retenue par le Tribunal aux points 86, 89 et 94 de l’arrêt attaqué. Partant, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.
94 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue dénaturation qui entacherait le point 95 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que la circonstance, à la supposer établie, que le rapport d’expertise n’évoque pas l’impossibilité pour le système souterrain de canalisation d’évacuer les eaux de pluie ne suffit pas pour remettre en cause le constat auquel est parvenu le Tribunal au point 96 de cet arrêt, selon lequel un phénomène tel qu’une accumulation de précipitations abondantes constitue un cas
d’« inondation » au sens de l’article I.15.1.1 du contrat TRC.
95 En effet, il ressort des points 85 à 87 dudit arrêt, notamment, que les raisons pour lesquelles les eaux accumulées n’ont pas pu être évacuées n’ont pas d’incidence sur l’interprétation du terme « inondation » retenue par le Tribunal.
96 L’argument tiré d’une dénaturation des constatations figurant dans le rapport d’expertise doit, par conséquent, également être rejeté comme étant inopérant.
97 Troisièmement, pour autant que le Parlement fait valoir que le Tribunal a dénaturé, au point 109 de l’arrêt attaqué, les constatations figurant dans ce rapport, selon lesquelles le sinistre s’était produit quand « le gros ouvrage se [trouvait] dans un état pouvant être qualifié de quasi achevé (structure portante et toiture) », il suffit de relever que cette institution se limite à remettre en cause les conclusions et appréciations factuelles que le Tribunal a tirées sur la base de ces
constatations. Cette partie du troisième moyen doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable.
98 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, irrecevable.
99 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi principal dans son intégralité.
Sur le pourvoi incident
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
100 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du pourvoi incident au motif que NN ne satisfait pas à la condition prévue à l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle un pourvoi peut être formé « par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions ».
101 Par ailleurs, le Parlement soutient que, au regard du système de voies de recours établi par les traités, la formation d’un pourvoi incident devant la Cour n’est pas compatible avec l’introduction parallèle d’un recours en opposition devant le Tribunal.
102 À titre surabondant, le Parlement fait valoir que NN n’ayant pas la qualité de partie autorisée à déposer un mémoire en réponse, au sens de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, elle n’aurait pas non plus la qualité pour former un pourvoi incident, réservée, aux termes de l’article 176 de ce règlement, aux « parties visées à l’article 172 [dudit] règlement ».
103 NN, pour sa part, conteste l’applicabilité au pourvoi incident de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que cette voie de recours ne serait prévue que par le règlement de procédure de la Cour. Or, l’article 176 de ce règlement ouvrirait le droit à présenter un pourvoi incident aux « parties visées à l’article 172 [dudit] règlement », à savoir « [t]oute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet
du pourvoi ».
104 En l’espèce, NN aurait un intérêt à se voir déchargée de la condamnation par défaut qui a été prononcée à son égard par le Tribunal. Le fait que son pourvoi incident vise les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, alors que le pourvoi principal du Parlement vise les points 2 et 4 de ce dispositif, serait sans incidence sur la recevabilité du pourvoi incident, dès lors que celui‑ci peut porter sur une décision du Tribunal distincte de celle attaquée par le pourvoi principal.
105 NN précise, en outre, que les moyens de son recours en opposition contre l’arrêt attaqué et ceux de son pourvoi incident sont différents, les premiers coïncidant avec ceux présentés par Axa e.a. dans le cadre de la procédure de première instance et les seconds étant tirés d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, sous a), et de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.
Appréciation de la Cour
106 En vertu des dispositions combinées de l’article 172 et de l’article 176, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, l’introduction d’un pourvoi incident est soumise à la double condition que son auteur ait été « partie à l’affaire en cause devant le Tribunal » et qu’il ait « un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi ».
107 Conformément à l’article 176, paragraphe 2, et à l’article 178, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, le pourvoi incident doit être formé par un acte séparé, distinct du mémoire en réponse, dont les conclusions tendent à l’annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal en s’appuyant sur des moyens et des arguments de droit distincts des moyens et des arguments invoqués dans le mémoire en réponse (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa,
C‑466/21 P, EU:C:2023:666, point 50 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions rappelées aux points 106 et 107 du présent arrêt sont remplies. D’une part, ainsi qu’il découle des points 58 et 59 de cet arrêt, NN est une partie autorisée à déposer un mémoire en réponse, au sens de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour. D’autre part, NN a introduit son pourvoi incident par un acte distinct et dans le respect des délais fixés à l’article 176, paragraphe 1, de ce règlement. Ce pourvoi incident, qui tend à
l’annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, est fondé, conformément à l’article 178, paragraphe 3, dudit règlement, sur des moyens et des arguments distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse de NN au pourvoi principal formé par le Parlement, qui porte sur les points 2 et 4 de ce dispositif.
109 Cela étant, il est constant que NN a introduit parallèlement un recours en opposition devant le Tribunal, au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal, tendant également à l’annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, rendu par défaut à son égard.
110 Or, comme il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, la Cour a déjà jugé que l’exercice d’un recours en opposition par la partie défaillante devant le Tribunal, dès lors qu’il a pour effet de rouvrir l’instance devant celui‑ci, implique que l’arrêt rendu par défaut contre lequel a été formé un tel recours ne peut être regardé comme ayant mis fin à l’instance, au sens de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et que, par conséquent, le pourvoi formé contre cet
arrêt est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC, C‑785/22 P, EU:C:2024:52, points 31 et 32).
111 Pour les mêmes motifs, cette jurisprudence doit s’étendre à l’hypothèse d’une pluralité de parties défenderesses devant le Tribunal, dont celle qui s’est abstenue de déposer des conclusions écrites a introduit un recours en opposition contre l’arrêt rendu. Dans cette hypothèse, la procédure d’opposition a pour effet de rouvrir l’instance sur les points du dispositif de la décision du Tribunal visés par cette procédure et, partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 116 de ses
conclusions du 18 janvier 2024, cette décision ne peut être considérée comme ayant mis fin à l’instance sur ces points, au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
112 Par conséquent, le pourvoi incident formé par NN doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
113 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
114 NN ayant succombé dans son pourvoi incident et le Parlement ayant conclu à la condamnation de celle‑ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi incident. En revanche, Axa e.a. ainsi que NN n’ayant pas conclu à la condamnation du Parlement aux dépens et ce dernier ayant succombé dans son pourvoi principal, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) Le Parlement européen, Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA ainsi que Nationale‑Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi principal.
3) Nationale‑Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.
Jürimäe
Lenaerts
Jääskinen
Gavalec
Piçarra
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 janvier 2025.
Le greffier
A. Calot Escobar
Le président
K. Lenaerts
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( *1 ) Langue de procédure : le français.