ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 novembre 2024 ( *1 )
« Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 6, paragraphe 2 – Mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels – Types d’habitats 6510 (prairies maigres de fauche de basse altitude) et 6520 (prairies de fauche de montagne) protégés par le réseau Natura 2000 – Pertes de superficie – Défaut de surveillance spécifique des habitats
naturels – Omission générale et structurelle – Article 4, paragraphe 1 – Proposition par chaque État membre d’une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels et les espèces indigènes qu’ils abritent – Mise à jour régulière des informations relatives à ces sites »
Dans l’affaire C‑47/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 31 janvier 2023,
Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et M. Noll‑Ehlers, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller et Mme A. Hoesch, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Jääskinen, M. Gavalec (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2024,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en ayant omis de manière générale et structurelle de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 (prairies maigres de fauche de basse altitude) et 6520 (prairies de fauche de montagne) protégés par le réseau Natura 2000, visés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la
directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci–après la « directive “habitats” »), dans les sites désignés pour ceux-ci, et
– en ayant omis de manière générale et structurelle de transmettre à la Commission des données actualisées relatives aux types d’habitats 6510 et 6520 dans les sites désignés pour ceux-ci,
la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats ».
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « habitats »
2 L’article 1er de la directive « habitats » dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) habitats naturels : des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ;
c) types d’habitats naturels d’intérêt communautaire : ceux qui, sur le territoire visé à l’article 2 :
i) sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle
ou
ii) ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte
ou
iii) constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique.
Ces types d’habitats figurent ou sont susceptibles de figurer à l’annexe I ;
[...]
e) état de conservation d’un habitat naturel : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.
“L’état de conservation” d’un habitat naturel sera considéré comme “favorable” lorsque :
– son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension
et
– la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible
et
– l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point i) ;
[...]
l) zone spéciale de conservation : un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».
3 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive :
« Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. »
4 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit :
« 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1)].
2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1. »
5 L’article 4 de la même directive dispose :
« 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et
reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11.
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou
plusieurs espèces prioritaires.
Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.
La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.
3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.
4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de
Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.
5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4. »
6 Aux termes de l’article 6 de la directive « habitats » :
« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent
leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. [...]
[...] »
7 L’article 9 de cette directive prévoit :
« La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 19, procède à l’évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3. Dans ce contexte, le déclassement d’une zone spéciale de conservation peut être considéré là où l’évolution naturelle relevée au titre de la surveillance prévue à l’article 11 le justifie. »
8 L’article 11 de ladite directive est libellé comme suit :
« Les États membres assurent la surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l’article 2, en tenant particulièrement compte des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires. »
9 L’article 17 de la même directive dispose :
« 1. Tous les six ans à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 23, les États membres établissent un rapport sur l’application des dispositions prises dans le cadre de la présente directive. Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures de conservation visées à l’article 6 paragraphe 1, ainsi que l’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation des types d’habitats de l’annexe I et des espèces de l’annexe II et les principaux résultats de
la surveillance visée à l’article 11. Ce rapport, conforme au modèle établi par le comité, est transmis à la Commission et rendu accessible au public.
2. La Commission élabore un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation appropriée des progrès réalisés et, en particulier, de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs spécifiés à l’article 3. Le projet de la partie du rapport concernant les informations fournies par un État membre est soumis pour vérification aux autorités de l’État membre concerné. La version définitive du rapport est publiée par la Commission,
après avoir été soumise au comité, au plus tard deux ans après la réception des rapports visés au paragraphe 1 et adressée aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
3. Les États membres peuvent signaler les zones désignées en vertu de la présente directive par les panneaux communautaires conçus à cet effet par le comité. »
10 Au nombre des types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, mentionnés à l’annexe I de la directive « habitats », figurent, notamment, les « prairies maigres de fauche de basse altitude »(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) et les « prairies de fauche de montagne », dont les codes Natura 2000 sont, respectivement, 6510 et 6520.
La décision d’exécution 2011/484/UE
11 Le considérant 4 de la décision d’exécution 2011/484/UE de la Commission, du 11 juillet 2011, concernant un formulaire d’information pour les sites Natura 2000 (JO 2011, L 198, p. 39), énonce :
« Le contenu du formulaire standard des données Natura 2000 doit être actualisé régulièrement sur la base des meilleures informations disponibles pour chaque site du réseau, afin de permettre à la Commission de jouer son rôle de coordination et, conformément à l’article 9 de la directive 92/43/CEE, d’évaluer périodiquement la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3 de cette directive. »
Le droit allemand
12 Aux termes de l’article 3 du Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) (loi sur la protection de la nature et la préservation du paysage), du 29 juillet 2009 (BGBl. 2009 I, p. 2542), dans sa version applicable au litige (ci-après le « BNatSchG »), intitulé « Compétences, missions et compétences, accords contractuels, coopération administrative » :
« (1) Les autorités compétentes pour la protection de la nature et la préservation du paysage au sens de la présente loi sont :
1. les autorités compétentes pour la protection de la nature et la préservation du paysage conformément à la législation du Land ou
2. le Bundesamt für Naturschutz [(Office fédéral de protection de la nature) (BfN)], dans la mesure où il s’est vu attribuer ces compétences par la présente loi.
(2) Les autorités compétentes pour la protection de la nature et la préservation du paysage veillent au respect des dispositions de la présente loi et des dispositions adoptées sur le fondement de cette dernière, et prennent les mesures nécessaires dans le cas d’espèce, après avoir dûment apprécié ce dernier, afin de garantir le respect de cette réglementation, sauf disposition contraire.
(3) S’agissant de mesures de protection de la nature et de préservation du paysage, il convient, en priorité, de vérifier si l’objectif peut, à un coût raisonnable, également être atteint par des accords contractuels.
(4) Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de préservation du paysage et d’aménagement paysager, les autorités compétentes sont censées, dans la mesure du possible, faire appel à des exploitations agricoles et sylvicoles, à des organismes dans lesquels des communes ou des communautés de communes, des exploitants agricoles et des associations ayant principalement pour objet de protéger la nature et de préserver les paysages sont représentés de manière égale (associations de préservation du
paysage), à des associations de protection de la nature ou à des responsables de parcs nationaux. Les compétences souveraines ne peuvent pas être transférées.
[...] »
13 L’article 30 de cette loi, intitulé « Biotopes protégés par la loi », prévoit :
(1) Certaines parties de la nature et du paysage qui revêtent une importance particulière en tant que biotopes sont légalement protégés (principe général).
(2) Des actions qui sont susceptibles d’aboutir à une destruction ou à une autre détérioration significative des biotopes suivants sont interdites :
[...]
7. prairies maigres de fauche de basse altitude et prairies maigres de fauche de montagne au sens de l’annexe I de la [directive “habitats”], prés-vergers, murets et murets de pierres sèches.
Les interdictions de la première phrase valent également en ce qui concerne d’autres biotopes légalement protégés par les Länder. [...]
(3) Sur demande, il est possible d’obtenir une dérogation aux interdictions du paragraphe 2 lorsque les détériorations peuvent être compensées.
[...] »
14 L’article 33 de ladite loi, intitulé « Règles générales de protection », dispose, à son paragraphe 1 :
« Toutes les modifications et perturbations susceptibles d’entraîner une détérioration significative d’un site Natura 2000 dans ses éléments essentiels pour les objectifs de conservation ou de protection sont interdites. L’autorité compétente en matière de protection de la nature et de préservation du paysage peut, dans les conditions prévues à l’article 34, paragraphes 3 à 5, accorder des dérogations à l’interdiction visée à la première phrase ainsi qu’aux interdictions prévues à l’article 32,
paragraphe 3. »
15 L’article 34 de la même loi, intitulé « Évaluation des incidences et irrecevabilité des projets ; exceptions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Avant toute autorisation ou mise en œuvre d’un projet, il convient de procéder à une évaluation de ses incidences sur les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 lorsque, individuellement ou conjointement avec d’autres plans et projets, il est de nature à affecter le site de manière significative et qu’il ne sert pas directement à la gestion du site. Dans la mesure où un site Natura 2000 est une partie protégée de la nature et du paysage au sens de l’article 20, paragraphe 2, les
critères d’évaluation des incidences découlent de l’objectif de protection et des dispositions adoptées à cet effet, si les objectifs de conservation correspondants ont déjà été pris en compte. La personne en charge du projet doit fournir les documents nécessaires à l’évaluation des incidences ainsi qu’à l’examen des conditions visées aux paragraphes 3 à 5. »
La procédure précontentieuse
16 Le 7 mai 2018, ayant constaté, sur le fondement des rapports établis par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’article 17 de la directive « habitats », la détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 dans les sites les abritant dans cet État membre, la Commission a demandé des informations aux autorités allemandes à ce sujet.
17 Après avoir examiné la réponse fournie par ledit État membre dans une lettre du 12 octobre 2018, la Commission lui a adressé, le 26 juillet 2019, une lettre de mise en demeure qui contenait deux griefs.
18 Premièrement, la Commission reprochait à la République fédérale d’Allemagne de violer l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ayant systématiquement omis de prendre des mesures appropriées pour éviter la détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 dans les sites désignés pour ceux-ci. Ce grief était fondé sur les pertes de superficie de ces types d’habitats dans les sites les abritant, sur l’absence de surveillance adéquate de ces sites ainsi que sur l’absence de mesures
juridiquement contraignantes contre la surfertilisation et le fauchage prématuré desdits sites.
19 Deuxièmement, la Commission faisait grief à la République fédérale d’Allemagne de violer l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive en ayant systématiquement omis d’actualiser les formulaires standard des données (ci-après les « FSD ») pour lesdits types d’habitats, prévus dans la décision d’exécution 2011/484.
20 Dans une lettre de 26 novembre 2019, cet État membre a contesté ces deux griefs.
21 Le 30 octobre 2020, la Commission a adressé un avis motivé à la République fédérale d’Allemagne, dans lequel elle a réitéré lesdits griefs.
22 Par une lettre du 30 décembre 2020, cet État membre a répondu à l’avis motivé, en alléguant que les manquements reprochés n’étaient pas fondés.
23 Estimant, après avoir analysé cette réponse, que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », la Commission a, le 31 janvier 2023, introduit le présent recours.
Sur le recours
24 À l’appui de son recours, la Commission invoque deux griefs, le premier étant tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » et le second étant tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.
25 La République fédérale d’Allemagne conclut au rejet du recours en manquement.
Sur la recevabilité
26 La République fédérale d’Allemagne invoque l’irrecevabilité partielle du recours en raison, d’une part, de l’absence de concordance entre l’avis motivé et la requête et, d’autre part, du caractère imprécis de cette dernière pour ce qui concerne le reproche d’une surveillance insuffisante.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de concordance entre l’avis motivé et la requête
– Argumentation des parties
27 La République fédérale d’Allemagne rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet d’un recours en manquement, en application de l’article 258 TFUE, est fixé par l’avis motivé de la Commission, de telle sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis. En outre, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se
fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
28 Or, en l’espèce, si la Commission lui reproche, dans sa requête, une perte de superficie des types d’habitats naturels 6510 et 6520 dans, respectivement, 596 et 88 sites Natura 2000, il s’avère que, d’une part, 99 et, d’autre part, 2 de ces sites n’étaient pas mentionnés dans l’avis motivé. Ainsi, le premier grief serait irrecevable dans la mesure où il concerne ces 101 sites visés pour la première fois dans la requête.
29 La Commission conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
30 Elle souligne que c’est dans des termes identiques à ceux figurant dans l’avis motivé qu’elle reproche à la République fédérale d’Allemagne, dans la requête, d’avoir « omis de manière générale et structurelle de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 dans les sites désignés pour ceux-ci ».
31 En outre, elle précise qu’elle est en droit, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’elle dénonce un manquement systématique et persistant, de produire des éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement allégué. Ainsi, le fait de mentionner, dans la requête, 101 sites qui n’étaient pas visés dans l’avis motivé n’étendrait pas l’objet du litige et constituerait seulement une preuve supplémentaire de la
pratique générale de la République fédérale d’Allemagne, constitutive d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », pratique qui existait déjà à la date de l’avis motivé.
32 Enfin, la Commission fait observer que, en tout état de cause, elle ne pouvait mentionner, dans son avis motivé, les 86 sites situés dans le Freistaat Bayern (État libre de Bavière, Allemagne), car les plans de gestion ayant fait apparaître les pertes de superficie n’étaient pas encore disponibles à cette époque.
33 Dans son mémoire en duplique, la République fédérale d’Allemagne maintient son exception d’irrecevabilité.
34 Elle indique que, si la Commission peut invoquer un grief tiré d’un manquement général et persistant, il lui appartient néanmoins d’établir ledit manquement allégué dans des cas individuels qui sont représentatifs de la pratique de l’État membre concerné. Ainsi, et puisqu’il incomberait ensuite à cet État membre de contester les données avancées par la Commission, celle-ci pourrait, certes, postérieurement à la procédure précontentieuse, compléter ses exemples du manquement reproché par d’autres
exemples, mais ne serait pas recevable à se fonder finalement, sans motifs apparents, sur un ensemble d’exemples composé différemment. Or, tel serait le cas en l’espèce, puisque la Commission ne se serait pas bornée à désigner dans sa requête des sites supplémentaires, mais aurait remplacé certains des sites désignés dans l’avis motivé par d’autres sites, ainsi qu’en attesterait le fait que le nombre total de sites est resté sensiblement le même entre l’avis motivé et la requête.
35 Enfin, la République fédérale d’Allemagne rejette l’argument de la Commission selon lequel les 86 sites bavarois n’étaient pas encore disponibles à la date de l’avis motivé. En effet, à cette date, 83 d’entre eux auraient déjà été consultables sur Internet depuis plusieurs mois et le téléversement des 3 derniers serait intervenu le 21 octobre 2020, soit avant ladite date.
– Appréciation de la Cour
36 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans la mesure où le recours vise à dénoncer un manquement d’ordre général aux dispositions d’une directive, tiré notamment de l’attitude systématique et constante de tolérance adoptée par les autorités nationales à l’égard de situations non conformes à ces dispositions, la production par la Commission d’éléments complémentaires visant, au stade de la procédure devant la Cour, à étayer la généralité et la constance du manquement ainsi allégué ne
saurait être exclue en principe [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C‑494/01, EU:C:2005:250, point 37, et du 4 mars 2021, Commission/Royaume-Uni (Valeurs limites – NO2), C‑664/18, EU:C:2021:171, point 80].
37 Dans ce contexte, il convient, également, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission peut préciser ses griefs initiaux dans sa requête à la condition, cependant, qu’elle ne modifie pas l’objet du litige. Or, en produisant de nouveaux éléments destinés à illustrer les griefs formulés dans son avis motivé, tirés d’un manquement d’ordre général aux dispositions de la directive en cause, la Commission ne modifie pas l’objet du litige [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2005,
Commission/Irlande, C‑494/01, EU:C:2005:250, point 38, et du 4 mars 2021, Commission/Royaume-Uni (Valeurs limites – NO2), C‑664/18, EU:C:2021:171, point 81].
38 En l’espèce, il est constant entre les parties que, si, dans sa requête, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne une perte de superficie des types d’habitats naturels 6510 et 6520 dans un total de, respectivement, 596 et 88 sites, 99 et 2 de ces sites n’étaient pas mentionnés dans l’avis motivé.
39 Toutefois, la République fédérale d’Allemagne ne conteste pas le fait que les constatations de détérioration faites par la Commission à l’égard de ces 101 sites sont de même nature que celles invoquées dans l’avis motivé au soutien du manquement général et structurel reproché à cet État membre. Ainsi, la circonstance que lesdits sites n’ont pas été mentionnés dans l’avis motivé, alors même que les éléments relatifs à certains d’entre eux pouvaient être consultés sur Internet avant l’émission de
l’avis motivé, ne fait pas obstacle à ce que la Commission puisse s’en prévaloir à l’appui de sa requête à des fins d’illustration du manquement d’ordre général que cette institution reproche audit État membre d’avoir commis. En effet, ce faisant, la Commission n’a pas, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 36 et 37 du présent arrêt, modifié l’objet du litige, mais s’est bornée à préciser ses griefs initiaux en produisant des éléments complémentaires visant à illustrer le manquement
général et structurel qu’elle alléguait dans l’avis motivé.
40 Il en résulte que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de concordance entre l’avis motivé et la requête doit être écartée.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère imprécis de la requête pour ce qui concerne le reproche d’une surveillance insuffisante
– Argumentation des parties
41 La République fédérale d’Allemagne rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense contre les griefs formulés par la Commission. En outre, l’avis motivé doit contenir un exposé détaillé et cohérent des raisons ayant amené la Commission à la
conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent.
42 Or, en l’espèce, si la Commission lui reproche de ne pas assurer une surveillance « appropriée », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », des types d’habitats 6510 et 6520, il ne ressortirait ni de la requête ni de l’avis motivé quelles sont les exigences concrètes que la Commission fait découler, à l’échelle des sites abritant ces habitats, d’une telle obligation de surveillance. Partant, de l’avis de cet État membre, il n’apparaît pas clairement ce qu’il lui
appartiendrait de faire pour remédier au manquement allégué et, en particulier, si la Commission considère qu’il lui revenait de mettre en œuvre des mesures de surveillance spécifique pour chaque zone de protection concernée ou si elle estime que de telles mesures existaient mais qu’elles étaient mises en œuvre à des intervalles trop importants ou de manière trop superficielle. De même, et pour le même motif, l’imprécision de la requête rendrait impossible l’exercice de la défense dans le cadre
de la présente procédure en manquement.
43 Ainsi, le premier grief serait irrecevable dans la mesure où il manque de précision à cet égard.
44 La Commission conclut, dans son mémoire en réplique, au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
45 Elle soutient que c’est à tort que la République fédérale d’Allemagne allègue le caractère imprécis du premier grief. Elle affirme avoir clairement établi, tant lors la procédure précontentieuse que dans la requête, quelles sont les exigences juridiques en matière de surveillance découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
46 Cette institution rappelle qu’elle a exposé que les « mesures appropriées » au sens de cette disposition doivent comprendre une surveillance régulière des sites Natura 2000 soumis à des pressions et à des menaces fortes et dont l’état de conservation évolue négativement, comme c’est le cas pour les types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne, étant précisé que la fréquence et les spécificités de cette surveillance doivent être adaptées, par les États membres, en fonction de l’état de conservation
et des tendances observées dans les types d’habitats de leur territoire.
47 La Commission ajoute que, comme elle l’a indiqué de manière univoque dans la requête, une surveillance spécifique régulière au niveau des sites à une fréquence inférieure, en toute hypothèse, à douze ans s’impose juridiquement. Elle souligne toutefois que, dans le cas d’espèce, compte tenu des données factuelles communiquées par la République fédérale d’Allemagne relatives à la surveillance sur le territoire de cet État membre, dont la fréquence peut y atteindre douze ans, cette surveillance
n’était pas « appropriée », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », vu l’état défavorable des types d’habitats et de leur détérioration constante.
48 Dans son mémoire en duplique, la République fédérale d’Allemagne maintient l’exception d’irrecevabilité invoquée. Bien qu’elle considère que le mémoire en réplique de la Commission ait permis de préciser que le premier grief soulevé par cette dernière porte essentiellement sur le caractère insuffisant de la fréquence de surveillance des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520, elle répète néanmoins que la nature du grief ne ressort clairement ni de l’avis motivé ni de la requête.
– Appréciation de la Cour
49 D’emblée, il importe de relever que la présente exception d’irrecevabilité invoquée par la République fédérale d’Allemagne ne concerne pas l’argumentation de la Commission selon laquelle les pertes de superficie significatives des types d’habitats 6510 et 6520 dans un nombre considérable de sites géographiques sur le territoire de cet État membre mettent en évidence le fait que les autorités compétentes dudit État membre négligent de manière systématique de surveiller régulièrement l’état de
conservation de ces types d’habitats.
50 En effet, la République fédérale d’Allemagne expose elle-même que l’argumentation de la Commission porte sur le point de savoir si la surveillance des types d’habitats 6510 et 6520 qui est effectuée dans cet État membre répond aux exigences découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » et si ledit État membre a pris des « mesures appropriées », au sens de cette disposition, pour éviter les détériorations.
51 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la question de la portée et de la fréquence découlant de ladite disposition, sur laquelle se fonde la République fédérale d’Allemagne pour exciper de l’irrecevabilité de l’argumentation de la Commission, relève du fond de l’affaire et de l’appréciation du point de savoir si le comportement de cet État membre est constitutif d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
52 En conséquence, la seconde exception d’irrecevabilité invoquée par la République fédérale d’Allemagne doit également être écartée.
53 Il s’ensuit que le présent recours en manquement est recevable dans son intégralité.
Sur le fond
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats »
– Argumentation des parties
54 Par le premier grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », en ayant omis de prendre, de manière générale et structurelle, les mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 dans les zones spéciales de conservation sur son territoire.
55 La Commission soutient que le manquement de cet État membre consistant à ne pas adopter de telles mesures appropriées est établi par les pertes de superficie significatives de ces types d’habitats dans ces zones, par l’absence de surveillance spécifique des sites abritant lesdits types d’habitats ainsi que par l’absence de mesures de protection juridiquement contraignantes contre la surfertilisation et le fauchage prématuré desdites zones.
56 Premièrement, en ce qui concerne les pertes de superficie significatives des types d’habitats 6510 et 6520 dans les zones spéciales de conservation, la Commission indique que le BfN a constaté, dans son Grünland‑Report de 2014 (rapport de 2014 sur les prairies), des pertes considérables de superficie et de qualité ainsi qu’une détérioration de ces deux types d’habitats depuis l’année 2007. De même, les rapports transmis par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’article 17 de la
directive « habitats » pour les périodes allant de 2001 à 2006, de 2007 à 2012 et de 2013 à 2018 confirmeraient une telle détérioration.
57 La Commission explique qu’elle a procédé à une analyse comparative des données transmises par les autorités allemandes dans les FSD relatifs à l’année 2006 et des données ultérieures, à savoir celles issues des FSD les plus récents disponibles et des plans de gestion pour les différentes zones spéciales de conservation. Or, il ressortirait de cette analyse que, dans 596 sites sur les 2027 abritant le type d’habitat 6510 et dans 88 sites sur les 295 abritant le type d’habitat 6520, une perte
significative de superficie de ces types d’habitats s’est produite. Plus précisément, dans les sites en question, 49,52 % de la superficie du type d’habitat 6510 et 51,07 % de la superficie du type d’habitat 6520 auraient été perdus.
58 La Commission ajoute que ce nombre important de sites est réparti sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne, ce qui traduirait une évolution générale et structurelle. Contrairement à ce que soutient cet État membre, une évaluation globale de tous les sites abritant ces types d’habitats n’était pas nécessaire, car la détérioration dans certaines zones spéciales de conservation ne pourrait être compensée par des améliorations dans d’autres de ces zones.
59 Du reste, cette institution fait observer que la République fédérale d’Allemagne reconnaît une partie des pertes de superficie, à savoir 977,44 hectares pour le type d’habitat 6510 et 110,49 hectares pour le type d’habitat 6520.
60 La Commission réfute l’argumentation de cet État membre selon laquelle une partie des pertes de superficie relevées ne sont pas « réelles », mais résulteraient de désignations erronées de certains sites en tant que « zones spéciales de conservation » et d’erreurs d’estimation ayant vicié, au titre de l’année 2006, le calcul initial du périmètre des sites et des types d’habitats concernés. Ladite institution, tout en contestant que ces prétendues erreurs justifient des diminutions de
6476,61 hectares sur 347 sites abritant le type d’habitat 6510 et de 1322,16 hectares sur 75 sites abritant le type d’habitat 6520, considère qu’elle était en droit, pour effectuer son analyse comparative, de se fonder sur les données fournies par la République fédérale d’Allemagne dans les FSD relatifs à l’année 2006 ainsi que pendant les années suivantes.
61 En tout état de cause, la Commission estime que les pertes de superficie qu’elle a constatées sont trop importantes pour pouvoir être le résultat de simples erreurs, car, pour plus de 50 % des sites qu’elle a examinés, environ 60 à 100 % de la superficie des types d’habitats en cause ont été perdus au cours des années allant de 2006 à 2017.
62 Deuxièmement, la Commission fait valoir que la détérioration des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne est due notamment à l’absence systématique de contrôle adéquat et régulier de ces sites par les autorités allemandes compétentes. Elle soutient que la fréquence à laquelle les contrôles doivent être effectués dépend de l’état de conservation et des tendances observées dans le type d’habitat concerné, et qu’un État membre dont les autorités n’effectuent pas de contrôle
régulier et spécifique des zones spéciales de conservation manque nécessairement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
63 Cette institution ajoute que, dans plusieurs Länder de la République fédérale d’Allemagne, il n’existe pas de cartographie précise permettant de déterminer dans quelle mesure les types d’habitats d’une zone de conservation donnée se sont détériorés ou, du moins, que le cycle de cartographie est trop long. En outre, dans de nombreux cas, le contrôle assuré par les autorités allemandes compétentes ne s’effectuerait que par échantillonnage ou ne serait déterminé que par un événement.
64 Troisièmement, la Commission relève que la détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne résulte également du fait que cet État membre n’a pas adopté de mesures juridiquement contraignantes pour protéger les zones spéciales de conservation contre la surfertilisation et le fauchage prématuré. Elle souligne que la République fédérale d’Allemagne privilégie une approche contractuelle qui est insuffisamment contraignante et qui, par suite, n’est pas de nature à empêcher la
surfertilisation et le fauchage prématuré.
65 Selon cette institution, les recommandations et les plans de gestion non contraignants ainsi que les accords de protection contractuelle de la nature, en ce qu’ils ne présentent qu’un caractère volontaire et purement incitatif à l’égard des agriculteurs, ne seraient pas susceptibles de compléter efficacement le régime de protection des zones spéciales de conservation.
66 En défense, la République fédérale d’Allemagne conclut au rejet du premier grief, en soutenant qu’elle n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
67 Premièrement, cet État membre fait valoir que la Commission ne peut conclure, sur la base d’une évaluation globale des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne, que les pertes de superficie desdits types d’habitats sur ces sites sont telles qu’elles mettent en évidence l’existence d’un manquement systématique et persistant à cette disposition.
68 Selon la République fédérale d’Allemagne, la Commission a concentré son analyse comparative sur un nombre limité de sites dont la superficie est relativement faible, sans prendre en compte les augmentations de superficie survenues dans d’autres sites.
69 Or, si ladite institution avait procédé à une évaluation globale de tous les sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520, déclarés par la République fédérale d’Allemagne dans les FSD depuis l’année 2006 (soit 2183 sites abritant le type d’habitat 6510 avec environ 85000 hectares au total, et 330 sites abritant le type d’habitat 6520 avec plus de 12000 hectares au total), elle n’aurait constaté qu’une perte de superficie de 4,27 % pour le type d’habitat 6520 et aurait même relevé une
augmentation de superficie de 5,22 % pour le type d’habitat 6510.
70 Cet État membre ajoute que les FSD relatifs à l’année 2006 contenaient des erreurs d’estimation et des erreurs scientifiques qui ont été corrigées par la suite. Ces erreurs expliqueraient en partie la diminution, depuis l’année 2006, de la superficie enregistrée des types d’habitats 6510 et 6520.
71 La République fédérale d’Allemagne rappelle que la Commission lui reproche des pertes de superficie de 18717,14 hectares pour le type d’habitat 6510 et de 1890,35 hectares pour le type d’habitat 6520 dans les zones spéciales de conservation qu’elle a sélectionnées, alors que les pertes de superficie ne s’élèveraient, respectivement, qu’à 977,44 hectares et à 110,49 hectares. Ainsi, cette perte de superficie ne correspondrait, dans lesdites zones, respectivement, qu’à environ 5,4 % et 6,2 % des
superficies totales desdits types d’habitats.
72 La République fédérale d’Allemagne précise que, en ne prenant en considération que les sites sélectionnés par la Commission et en supposant que, dans ces sites, tous les déficits de superficie des types d’habitats 6510 et 6520 pour lesquels il n’existe pas de cause certaine s’expliquent par des reculs de superficie réels, cette perte de superficie s’élèverait à environ 11000 hectares pour le type d’habitat 6510 et à environ 360 hectares pour le type d’habitat 6520.
73 Cet État membre fait également valoir que, si le rapport de 2014 sur les prairies et les rapports présentés, en vertu de l’article 17 de la directive « habitats », pour les périodes allant de 2001 à 2006, de 2007 à 2012 et de 2013 à 2018 confirment l’existence d’une certaine perte de superficie de ces types d’habitats, la perte ainsi constatée n’est pas suffisamment importante pour établir l’existence d’une violation systématique et persistante.
74 Deuxièmement, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » ne contient aucune exigence contraignante relative à l’obligation de surveillance à la charge des États membres ni ne précise les mesures spécifiques qui doivent être prises par ceux-ci à cet égard, de sorte que ces derniers disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer les modalités de surveillance.
75 Or, de l’avis de la République fédérale d’Allemagne, la surveillance visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » est suffisante si elle permet d’identifier les mesures devant être prises dans les différentes zones spéciales de conservation, afin d’éviter de manière efficace des détériorations des types d’habitats.
76 Cet État membre affirme surveiller les sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520 de manière appropriée, avec des divergences d’un Land à un autre en raison de la structure fédérale de l’État.
77 La République fédérale d’Allemagne fait observer que la Commission n’allègue pas qu’une autre forme de surveillance aurait pu éviter les pertes de superficie reprochées.
78 Troisièmement, cet État membre rappelle que l’expression « mesures appropriées » figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » confère aux États membres une marge d’appréciation dans le cadre de la transposition nationale de cette directive, que les mesures de nature préventive doivent être considérées comme appropriées et que les États membres sont libres de décider de quelle manière ils mettent en œuvre des mesures préventives, les interdictions n’étant pas impératives.
79 Il soutient que le fait de laisser les superficies en jachère en raison de renonciations à l’exploitation constitue également un facteur de charge des types d’habitats 6510 et 6520 contre lequel il importe d’agir en adoptant des mesures appropriées.
80 La République fédérale d’Allemagne relève qu’il ne ressort pas de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » une obligation d’adopter des mesures qui imposeraient l’interdiction du fauchage pendant certaines périodes de l’année et prescriraient des valeurs maximales en ce qui concerne la fertilisation. En outre, il serait difficile de prévoir avec précision le moment où la première fauche est censée intervenir ainsi que de déterminer si et dans quelle mesure il est permis ou même, le
cas échéant, nécessaire de fertiliser.
81 Cet État membre souligne que la Commission n’a ni établi les raisons pour lesquelles des dispositions réglementaires seraient plus efficaces que la protection contractuelle de la nature, ni démontré que les mesures nationales visant à empêcher en Allemagne une surfertilisation et le fauchage prématuré des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520 seraient inappropriées. En outre, la Commission n’expliquerait pas en quoi des dispositions réglementaires relatives à la fertilisation et au
fauchage auraient pu empêcher les pertes de superficie qu’elle allègue.
82 Enfin, cet État membre estime que la protection contractuelle de la nature est plus adéquate au caractère anticipatif de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » que l’imposition d’un mode d’exploitation par voie réglementaire. Bien qu’une telle approche contractuelle ne puisse garantir l’absence de toute détérioration, elle serait généralement efficace et impliquerait un suivi régulier.
– Appréciation de la Cour
83 À titre liminaire, il importe de rappeler, tout d’abord, que l’article 6 de la directive « habitats » impose aux États membres une série d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et, en particulier, des zones spéciales de conservation (arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman, C‑323/17,
EU:C:2018:244, point 23).
84 L’article 6 de la directive « habitats » répartit les mesures, énumérées à cette disposition, en trois catégories, à savoir les mesures de conservation, les mesures de prévention et les mesures de compensation, respectivement prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de cet article. Dans ce contexte, l’objectif des mesures visées au paragraphe 2 dudit article est de protéger les sites de détériorations [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de
conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, points 147 et 148 ainsi que jurisprudence citée].
85 Ainsi, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations sont susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs fixés par cette directive.
86 Cette disposition met à la charge des États membres une obligation générale de prendre des mesures appropriées afin d’éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats et les perturbations significatives des espèces pour lesquelles ces zones ont été désignées [arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, point 153 et jurisprudence citée].
87 Afin d’établir un manquement à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », il n’appartient pas à la Commission de constater l’existence d’une relation de cause à effet entre l’action ou l’inaction de l’État membre concerné et une détérioration ou une perturbation significative causée aux habitats ou aux espèces concernés. En effet, il suffit que cette institution établisse l’existence d’une probabilité ou d’un risque que cette action ou cette inaction provoque une détérioration ou
une perturbation significative pour ces habitats ou pour ces espèces [arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, point 155 et jurisprudence citée].
88 Ensuite, il convient de relever que, sans préjudice de l’obligation de la Commission de satisfaire, dans un cas comme dans l’autre, à la charge de la preuve qui pèse sur elle, rien n’empêche a priori cette dernière de poursuivre concomitamment le constat de manquements à des dispositions de cette directive en raison de l’attitude adoptée par les autorités d’un État membre à l’égard de situations concrètes, qui sont identifiées de manière spécifique, et celui de manquements auxdites dispositions
en raison du fait qu’une pratique générale contraire à celles‑ci aurait été adoptée par ces autorités, dont lesdites situations spécifiques seraient le cas échéant l’illustration [arrêt du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, point 165 et jurisprudence citée].
89 Lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les autorités d’un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions d’une directive, il incombe à cet État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent [arrêt du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, point 166 et jurisprudence
citée].
90 Dans le même temps, eu égard à l’obligation qui lui incombe de prouver le manquement allégué, la Commission ne saurait, sous couvert de reprocher à l’État membre concerné un manquement général et persistant aux obligations auxquelles ce dernier est tenu en vertu du droit de l’Union, se dispenser de respecter cette obligation de rapporter la preuve du manquement reproché sur la base d’éléments concrets caractérisant la violation des dispositions spécifiques qu’elle invoque et se fonder sur de
simples présomptions ou des causalités schématiques [arrêt du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, point 167 et jurisprudence citée].
91 Par ailleurs, la Commission peut demander à la Cour de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint le résultat visé par une directive [voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 2003, Commission/Allemagne, C‑20/01 et C‑28/01, EU:C:2003:220, point 30, ainsi que du 5 septembre 2019, Commission/Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)C‑443/18, EU:C:2019:676, point 77].
92 Enfin, il y a lieu de relever que, si l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » fixe une obligation générale visant à la prise de mesures de protection appropriées pour éviter, notamment, la détérioration des habitats, cette disposition ne prévoit pas de mesures précises que les États membres seraient tenus d’adopter et laisse donc à ceux-ci une marge d’appréciation lors de son application (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C‑399/14, EU:C:2016:10,
points 36, 37 et 40).
93 Il résulte de ces observations liminaires que la Commission, seule compétente pour décider s’il est opportun d’engager une procédure en constatation de manquement en vertu de l’article 258 TFUE, peut saisir la Cour d’un recours pour que celle-ci constate un manquement systématique et persistant d’un État membre consistant en une violation de son obligation générale de prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », permettant d’éviter la
détérioration des habitats naturels dans les zones spéciales de conservation. Lorsque la Commission reproche à cet État membre un tel manquement systématique et persistant, en établissant l’existence d’une probabilité ou d’un risque que l’omission de prendre des mesures de cette nature ait pour conséquence une détérioration desdits habitats naturels et en exposant des situations spécifiques illustrant ce manquement, il revient audit État membre de contester les éléments de droit et de fait
invoqués par la Commission ainsi que de réfuter l’existence d’une telle conséquence alléguée.
94 En l’espèce, la Commission soutient que constitue un manquement à l’obligation découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » l’omission par la République fédérale d’Allemagne, de manière générale et structurelle, de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 dans les zones spéciales de conservation désignées pour ceux-ci. Selon cette institution, l’existence de ce manquement serait établie par les pertes de superficie
significatives de ces types d’habitats dans des sites les abritant, pertes résultant elles-mêmes du défaut de surveillance spécifique de ces sites et de l’absence de mesures de protection juridiquement contraignantes contre la surfertilisation et le fauchage prématuré desdits sites.
95 En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation de détérioration des types d’habitats 6510 et 6520, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », en raison des pertes de superficie significatives subies par ces types d’habitats dans les zones spéciales de conservation en Allemagne, la Cour a déjà précisé que, l’objectif de cette disposition consistant à protéger les sites de possibles détériorations, il peut être nécessaire, pour sa mise en œuvre, de prendre tant des
mesures destinées à obvier aux atteintes et aux perturbations externes causées par l’homme que des mesures visant à enrayer des évolutions naturelles susceptibles de détériorer l’état de conservation des habitats naturels dans les zones spéciales de conservation [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, Commission/Irlande (Protection des zones spéciales de conservation), C‑444/21, EU:C:2023:524, points 148 et 149 ainsi que jurisprudence citée].
96 En outre, étant donné que l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » s’applique au niveau des sites et que les États membres sont tenus d’éviter dans chaque site la détérioration des habitats naturels dont la présence est significative, les détériorations constatées dans un site donné ne sauraient être compensées par des améliorations dans d’autres sites.
97 Dès lors, afin d’apprécier si la République fédérale d’Allemagne a enfreint, de manière générale et structurelle, l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », il convient d’examiner si la Commission a établi l’existence, dans un nombre considérable de sites représentatifs pour cet État membre, de pertes de superficie significatives des types d’habitats 6510 et 6520 ainsi que la probabilité que cette détérioration de ces types d’habitats ait été provoquée par l’omission de cet État
membre de prendre des mesures appropriées.
98 Tout d’abord, s’agissant des pertes de superficie des types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne, la Commission soutient que l’analyse réalisée aux fins du présent recours à partir d’une comparaison entre les données transmises par cet État membre dans les FSD relatifs à l’année 2006 et celles issues des FSD les plus récents disponibles et des plans de gestion pour les différentes zones a mis en évidence une perte significative de superficie dans 596 sites sur 2027 sites abritant le type
d’habitat 6510 et dans 88 sites sur 295 sites abritant le type d’habitat 6520, cette perte s’élevant, dans les sites en question, à 49,52 % de la superficie du type d’habitat 6510 et à 51,07 % de la superficie du type d’habitat 6520. Selon cette institution, le grand nombre de sites dans lesquels un recul significatif de la superficie a été constaté ainsi que la répartition géographique des sites concernés dans toute l’Allemagne montrent qu’il s’agit d’une évolution générale et structurelle.
99 Pour contester ces évaluations, la République fédérale d’Allemagne soutient que c’est à tort que la Commission s’est fondée, aux fins de l’appréciation des changements de superficie, sur les données contenues dans les FSD relatifs à l’année 2006 concernant ces types d’habitats, en raison des erreurs qui y figurent. Toutefois, il y a lieu de relever que, même après correction de ces erreurs, il existe une perte de superficie dans 81 sites abritant le type d’habitat 6510 et dans 15 sites abritant
le type d’habitat 6520.
100 En outre, cet État membre indique que, selon les FSD transmis depuis l’année 2006, le type d’habitat 6510 couvrait environ 85000 hectares au total et le type d’habitat 6520 couvrait plus de 12000 hectares au total, alors que, dans les sites pris en considération par la Commission, cette institution fait état de pertes de superficie de 18717,14 hectares pour le type d’habitat 6510 et de 1890,35 hectares pour le type d’habitat 6520. Or, de l’avis dudit État membre, en réalité, les pertes de
superficie survenues dans ces sites ne s’élèveraient, respectivement, qu’à 977,44 hectares et à 110,49 hectares.
101 Il importe d’observer encore que la République fédérale d’Allemagne reconnaît ne pas être en mesure de fournir de justification ou d’explication, concernant certaines des sites pris en considération par la Commission, pour des pertes de superficie s’élevant à environ 11000 hectares pour le type d’habitat 6510 et à environ 360 hectares pour le type d’habitat 6520.
102 Les données figurant à l’annexe B.4 du mémoire en défense de cet État membre confirment cette affirmation en ce qu’elles indiquent, comme le relève M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions, que ces « pertes inexpliquées » représentent au moins 9853,38 hectares sur plus de 200 sites abritant le type d’habitat 6510 et au moins 249,78 hectares sur 24 sites abritant le type d’habitat 6520.
103 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater que la Commission a établi des pertes de superficie significatives des types d’habitats 6510 et 6520 dans un nombre considérable de sites se trouvant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
104 Ensuite, s’agissant de la question de savoir si ces pertes de superficie sont représentatives pour cet État membre, il suffit d’observer que les sites en cause sont situés, en ce qui concerne le type d’habitat 6510, dans dix Länder et, en ce qui concerne le type d’habitat 6520, dans cinq Länder de cet État membre, qui en compte seize, dont trois villes, à savoir Berlin, Brême et Hambourg, ayant le statut de Land.
105 Enfin, force est de constater que la Commission a établi à suffisance la probabilité selon laquelle cette détérioration des types d’habitats a été provoquée par l’omission de prendre des mesures appropriées permettant d’éviter une telle détérioration et que la République fédérale d’Allemagne n’a avancé aucun élément de nature à écarter cette probabilité.
106 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation de la Commission selon laquelle l’absence de surveillance spécifique dans les zones spéciales de conservation désignées pour les types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne a contribué à la détérioration de ces types d’habitats, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 92 et 93 du présent arrêt, l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats », qui fixe une obligation générale d’éviter la détérioration des habitats
naturels, laisse à chaque État membre une marge d’appréciation lors de son application et que, notamment, lorsque la Commission reproche à un État membre un manquement systématique et persistant à cette obligation en établissant la probabilité que l’inactivité de ce dernier ait comme conséquence une détérioration desdits habitats naturels, il revient à cet État membre de réfuter les éléments de droit et de fait invoqués par cette institution.
107 En l’espèce, d’une part, après avoir établi l’existence de pertes de superficie significatives des types d’habitats 6510 et 6520 dans un nombre considérable de sites géographiques se trouvant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la Commission fait valoir que ces pertes constituent un indice de ce que les autorités compétentes de cet État membre négligent systématiquement de surveiller régulièrement l’état de conservation de ces types d’habitats.
108 Étant donné que, selon les explications fournies par cette institution, il est plausible qu’une telle insuffisance de surveillance de ces autorités ait contribué à la détérioration desdits types d’habitats dans les sites les abritant et dont l’état de conservation évolue négativement, il incombe à la République fédérale d’Allemagne d’apporter les éléments de nature à démontrer l’absence de défaillance de sa part dans la surveillance spécifique de ces sites.
109 D’autre part, s’agissant du reproche de la Commission quant à l’absence de mesures spécifiques de surveillance, la République fédérale d’Allemagne fournit une présentation générale du système de surveillance tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder ainsi qu’une présentation de certaines mesures spécifiques de surveillance susceptibles d’être appliquées à ces mêmes niveaux. Elle considère ainsi qu’elle exerce une surveillance des types d’habitats 6510 et 6520 de manière appropriée sur son
territoire. Force est toutefois de constater que, dans ce cadre, cet État membre ne réfute que partiellement les allégations de la Commission selon lesquelles, dans certains Länder, il n’existe pas de cartographie précise se rapportant aux sites abritant ces types d’habitats ou que le cycle de cartographie est trop long ou encore que le contrôle de l’état desdits types d’habitats fait défaut ou s’effectue uniquement par échantillonnage ou est déterminé par un événement.
110 Il convient donc de relever que les mesures de surveillance appliquées en Allemagne ne sont pas suffisamment spécifiques aux sites concernés, régulières et conséquentes pour pouvoir considérer que cette surveillance est appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
111 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la Commission selon laquelle la détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 en Allemagne résulte encore du fait que cet État membre n’a pas adopté de mesures juridiquement contraignantes contre la surfertilisation et le fauchage prématuré pour protéger les zones spéciales de conservation, et privilégie au contraire les accords de protection contractuelle ainsi que les recommandations et les plans de gestion non contraignants, il y a
lieu d’observer qu’il est constant entre les parties que la surfertilisation et le fauchage prématuré des sites abritant ces types d’habitats ont comme conséquence la détérioration de ceux-ci, alors que l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre des mesures permettant d’éviter une telle détérioration.
112 S’agissant de la nature de ces mesures, la République fédérale d’Allemagne avance, en s’appuyant sur le point 63 de l’arrêt du 14 octobre 2010, Commission/Autriche (C‑535/07, EU:C:2010:602), qu’il n’apparaît pas que la réalisation de cet objectif requière nécessairement l’édiction d’interdictions spécifiques et que ledit objectif peut être atteint par des accords de protection qui lient les exploitants des sites concernés ainsi que par des recommandations et des plans de gestion non
contraignants.
113 Or, à cet égard, la Cour a jugé que le niveau de protection prévu à l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » doit notamment être déterminé au regard des objectifs de conservation du site concerné (arrêt du 12 septembre 2024, Elliniki Ornithologiki Etaireia e.a., C‑66/23, EU:C:2024:733, point 43).
114 Ainsi, dans la mesure où l’objectif de protection des sites couverts par cette disposition consiste, ainsi qu’il a été rappelé au point 84 du présent arrêt, à protéger ces sites contre la détérioration, l’absence d’une disposition juridiquement contraignante interdisant la surfertilisation et le fauchage prématuré des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520 ne permet pas à la République fédérale d’Allemagne de satisfaire aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, de la directive
« habitats ».
115 En outre, si cet État membre invoque l’existence d’accords de protection qui lient les exploitants desdits sites, celui-ci n’établit pas que ces accords auraient l’effet d’une disposition juridiquement contraignante interdisant la surfertilisation et le fauchage prématuré dans les mêmes sites.
116 En conséquence, en n’ayant pas pris de mesures de protection juridiquement contraignantes contre la surfertilisation et le fauchage prématuré des sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520, la République fédérale d’Allemagne a enfreint l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats ».
117 Dans ces conditions, il convient de constater que, en ayant omis de manière générale et structurelle de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 protégés par le réseau Natura 2000, visés à l’annexe I de la directive « habitats », dans les sites désignés pour ceux-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.
Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats »
– Argumentation des parties
118 Par le second grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats », en ayant omis, de manière générale et structurelle, de lui transmettre des données actualisées relatives aux sites abritant les types d’habitats 6510 et 6520.
119 Elle relève que, dans 202 des 596 sites abritant le type d’habitat 6510 et dans 14 des 88 sites abritant le type d’habitat 6520, les derniers FSD n’étaient pas à jour, puisqu’ils ne contenaient pas les constatations réelles relatives à la superficie de ces types d’habitats. Étant donné que dix des seize Länder de la République fédérale d’Allemagne seraient concernés, il s’agirait d’une omission systématique dans l’actualisation des FSD.
120 La Commission soutient que, nonobstant le fait que l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats » n’impose pas explicitement aux États membres de fournir régulièrement des données mises à jour, relatives à la superficie de chaque zone spéciale de conservation, cette obligation d’actualisation découle de l’interprétation contextuelle et téléologique de cette disposition.
121 Cette institution précise qu’il lui est nécessaire de disposer de ces données pour assurer le respect des objectifs de conservation visés à l’article 2 de la directive « habitats ». En outre, elle rappelle qu’elle doit procéder, conformément à l’article 9 de cette directive, à l’évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3 de ladite directive.
122 L’importance de fournir de telles données régulièrement mises à jour ressortirait également de l’article 17 de la même directive, qui impose aux États membres d’établir tous les six ans un rapport dans lequel ils doivent détailler les mesures prises et les améliorations apportées à chaque site.
123 La Commission souligne qu’une interprétation de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats » en ce sens que cette disposition n’impose qu’une seule « première » transmission des données ne permettrait pas d’assurer de manière suffisante la réalisation des objectifs de conservation, car les zones spéciales de conservation et les types d’habitats subiraient constamment des changements.
124 Cette institution ajoute qu’elle a retenu, dans la décision d’exécution 2011/484, le FSD actuellement en vigueur pour la transmission des données relatives aux sites Natura 2000 et que le considérant 4 de cette décision d’exécution explicite cette obligation d’actualisation régulière en énonçant que « [l]e contenu du formulaire standard des données Natura 2000 doit être actualisé régulièrement sur la base des meilleures informations disponibles pour chaque site du réseau, afin de permettre à la
Commission de jouer son rôle de coordination ».
125 Enfin, la Commission fait remarquer que la majorité des États membres reconnaissent la nécessité de mettre constamment à jour les FSD et lui fournissent des données actualisées annuellement.
126 La République fédérale d’Allemagne conclut au rejet du grief.
127 Elle relève que l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats » contient une obligation pour les États membres de communiquer une seule fois des informations détaillées sur les sites d’importance communautaire, mais non une obligation d’actualisation de ces données.
128 En outre, l’interprétation systématique étaierait cette interprétation littérale, car cet article 4 concernerait la procédure de déclaration des sites ainsi que l’établissement des listes des sites d’importance communautaire et non pas l’échange d’informations ultérieur avec la Commission, cet échange étant, par ailleurs, régi par les dispositions figurant à la section suivante de ladite directive, intitulée « Information », et en particulier à l’article 17 de cette dernière.
129 Ledit État membre fait observer que, si le législateur de l’Union avait voulu imposer une obligation d’actualisation régulière, il l’aurait explicitement prévue, comme il l’a fait pour l’obligation, figurant à l’article 17 de la directive « habitats », d’établir tous les six ans un rapport sur l’application des dispositions prises dans le cadre de cette directive.
130 La République fédérale d’Allemagne soutient que l’absence d’une telle obligation d’actualisation des données découle également des notes explicatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2011/484, puisque celles-ci se bornent à « encourager vivement » les États membres à actualiser « suffisamment souvent » et « à la lumière des meilleures informations disponibles » la documentation recueillie dans les FSD, sans imposer des actualisations complètes régulières.
– Appréciation de la Cour
131 Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, de la directive « habitats » que la liste des sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent « est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de [cette] directive, en même temps que les informations relatives à chaque site ».
132 Selon les termes de cette disposition, les États membres sont tenus de communiquer, notamment, la liste comportant les sites géographiques ainsi que les informations relatives à ces sites, et ce dans un délai précis, à savoir dans les trois ans qui suivent la notification de ladite directive. Ainsi, et comme le fait observer la République fédérale d’Allemagne, lesdits termes se rapportent clairement à une unique communication d’informations.
133 Force est, dès lors, de constater qu’il ne découle pas du libellé de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats » une obligation en vertu de laquelle les États membres, après avoir effectué la transmission des données prévue à cette disposition, seraient tenus de procéder régulièrement à leur actualisation.
134 L’analyse contextuelle de cette disposition ne permet pas de retenir une interprétation différente.
135 En effet, d’une part, la procédure régissant la désignation des sites en tant que « zones spéciales de conservation », telle que prévue à l’article 4 de la directive « habitats », comporte différentes étapes.
136 Ainsi, tout d’abord, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, chaque État membre propose, notamment, une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels qu’ils abritent et transmet à la Commission cette liste ainsi que différentes informations relatives à ces sites. Ensuite, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission arrête, à partir des listes soumises par les États membres, une liste des sites sélectionnés comme « sites d’importance
communautaire ». Enfin, selon l’article 4, paragraphe 4, de la même directive, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu, l’État membre concerné le désigne comme « zone spéciale de conservation ».
137 Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats » se borne à régir la première étape de la procédure que les États membres et la Commission doivent suivre pour que les zones spéciales de conservation soient correctement désignées.
138 D’autre part, s’il est vrai, ainsi que le fait observer la Commission, qu’une obligation de mise à jour régulière des données découle de l’article 17 de cette directive, en ce que celui-ci impose aux États membres d’établir tous les six ans un rapport dans lequel ils doivent détailler, notamment, les mesures prises au niveau national et les incidences de ces mesures sur l’état de conservation de chaque site, ce même article 17 ne comporte aucun renvoi à l’article 4 de la directive « habitats »
ni, plus généralement, aucun élément en faveur d’une interprétation du paragraphe 1, second alinéa, de cet article 4 en ce sens que les États membres seraient tenus de fournir régulièrement des données actualisées concernant les zones spéciales de conservation.
139 S’agissant des objectifs de conservation visés aux articles 2 et 3 de la directive « habitats », il convient de rappeler que la Commission procède, conformément à l’article 9 de cette directive, à l’évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation de ces objectifs. À cette fin, en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, cette institution a adopté la décision d’exécution 2011/484, dont le considérant 4 énonce que le contenu du FSD
Natura 2000 doit être actualisé régulièrement sur la base des meilleures informations disponibles pour chaque site du réseau.
140 Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, à supposer même qu’une obligation pour les États membres d’actualiser régulièrement les données de chaque site classé comme zone spéciale de conservation puisse être déduite de l’article 9 de la directive « habitats », une telle obligation ne découlerait pas de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive.
141 Or, l’interprétation d’une disposition à la lumière de sa finalité ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Commission/Belgique, C‑437/04, EU:C:2007:178, point 56, ainsi que du 20 septembre 2022, VD et SR, C‑339/20 et C‑397/20, EU:C:2022:703, point 71).
142 En outre, la circonstance, alléguée par la Commission, selon laquelle la majorité des États membres reconnaissent la nécessité de mettre constamment à jour les FSD est sans pertinence quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive « habitats ». À cet égard, comme le souligne la République fédérale d’Allemagne, il est permis de considérer que, si le législateur de l’Union avait voulu, par cette disposition, imposer une obligation d’actualisation régulière,
il l’aurait explicitement prévue.
143 Il s’ensuit que le second grief doit être rejeté.
144 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » en ayant omis de manière générale et structurelle de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 et 6520 protégés par le réseau Natura 2000, visés à l’annexe I de cette directive, dans les sites désignés pour ceux-ci.
145 Le recours est rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
146 En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. La Commission et la République fédérale d’Allemagne ayant succombé chacune, respectivement, sur un ou plusieurs chefs de demande, il convient de décider qu’elles supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :
1) La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, en ayant omis de manière générale et structurelle de prendre des mesures appropriées pour éviter une détérioration des types d’habitats 6510 (prairies
maigres de fauche de basse altitude) et 6520 (prairies de fauche de montagne) protégés par le réseau Natura 2000, visés à l’annexe I de la directive 92/43, telle que modifiée, dans les sites désignés pour ceux‑ci.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et la République fédérale d’Allemagne supportent leurs propres dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.