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17/10/2024 | CJUE | N°C-408/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Rechtsanwältin und Notarin contre Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm., 17/10/2024, C-408/23


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 octobre 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a), et article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Limite d’âge maximal de 60 ans pour la première nomination en tant qu’avocat‑notaire – Postes vacants en raison de l’absence de candidats plus jeu

nes – Justifications – Caractère approprié et
nécessaire »

Dans l’affaire C‑408/23,

ayant pour objet une deman...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 octobre 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a), et article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Limite d’âge maximal de 60 ans pour la première nomination en tant qu’avocat‑notaire – Postes vacants en raison de l’absence de candidats plus jeunes – Justifications – Caractère approprié et
nécessaire »

Dans l’affaire C‑408/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), par décision du 27 juin 2023, parvenue à la Cour le 4 juillet 2023, dans la procédure

Rechtsanwältin und Notarin

contre

Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer, juge,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Rechtsanwältin und Notarin, par Me J.- J. Menge, Rechtsanwalt,

– pour la Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm, par Mes U. Karpenstein et R. Sangi, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et Mme J. Simon, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et E. Schmidt, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rechtsanwältin und Notarin à la Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm (présidente du tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne) au sujet du rejet, par cette dernière, de la candidature de la requérante au principal à un poste d’avocat-notaire.

Le cadre juridique

La directive 2000/78

3 L’article 1er de la directive 2000/78 est libellé comme suit :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

4 L’article 2 de cette directive dispose :

« 1.   Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.   Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...] »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1.   Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...] »

6 L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :

a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;

b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »

Le droit allemand

7 L’article 3 de la Bundesnotarordnung (code fédéral du notariat), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « BNotO »), dispose :

« (1)   Les notaires sont nommés à vie, ils exercent les fonctions notariales à titre principal (notaires à titre principal).

(2)   Dans les ressorts judiciaires où, au 1er avril 1961, la fonction de notaire était exercée à titre accessoire uniquement, les avocats demeurent les seuls à pouvoir être nommés aux fonctions de notaire, pour la durée de leur affiliation à l’ordre des avocats compétent pour le ressort judiciaire concerné, en vue d’exercer simultanément les fonctions de notaire à côté de leur profession d’avocat (avocats‑notaires). »

8 L’article 4 de la BNotO prévoit :

« Il est nommé autant de notaires que l’exigent les besoins d’une bonne administration de la justice. Il est notamment tenu compte de la nécessité de permettre un accès adéquat des justiciables aux services notariaux et de préserver une structure d’âge équilibrée des membres de la profession. »

9 L’article 5 de la BNotO se lit comme suit :

« 1.   Ne peut être nommé aux fonctions de notaire que celui qui est personnellement et professionnellement apte à les exercer. [...]

[...]

4.   Nul ne peut être nommé aux fonctions de notaire pour la première fois s’il a atteint l’âge de 60 ans à la date limite de dépôt des candidatures à un poste de notaire.

5.   L’aptitude professionnelle suppose l’obtention préalable de l’habilitation à exercer les fonctions de juge conformément au Deutsches Richtergesetz [(loi allemande sur le statut des juges)]. [...] »

10 L’exposé des motifs de la BNotO [Bundestagsdrucksache (document du Bundestag) 11/6007, p. 10] énonce, en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO :

« L’introduction d’une limite d’âge fixée à 60 ans contribue – compte tenu également de la difficulté croissante, avec l’âge, de l’apprentissage de la profession de notaire – à prévenir, dans l’intérêt d’une continuité [de la profession], le changement fréquent des dépositaires de l’autorité publique. Cette limite permet dans le même temps de remédier au risque de vieillissement de la profession de notaire.

Étant donné que l’aspect “apprentissage” est dénué de pertinence lorsqu’un ancien notaire souhaite être nommé à nouveau ou qu’un notaire souhaite être nommé dans un autre lieu, la limite d’âge maximal ne doit trouver à s’appliquer que lors de la première nomination. »

11 L’article 5b de la BNotO dispose, à son paragraphe 1 :

« Ne doit être nommé avocat-notaire que celui qui, à la date limite de dépôt des candidatures :

1. a exercé en tant qu’avocat pour différents mandants pendant au moins cinq ans et dans une mesure non négligeable,

2. exerce l’activité visée au point 1 depuis au moins trois ans sans interruption dans le ressort concerné,

3. a réussi l’examen professionnel de notaire [...] et

4. a participé, à partir de l’année civile suivant la réussite à l’examen professionnel de notaire, à des formations spécifiquement destinées aux notaires, organisées par les chambres des notaires ou les organisations professionnelles, pour un volume horaire d’au moins 15 heures par an. »

12 L’article 48a de la BNotO prévoit :

« Le notaire atteint la limite d’âge à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 70 ans. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 La requérante au principal s’est portée candidate à un poste d’avocat‑notaire dans le ressort de l’Amtsgericht (tribunal de district, Allemagne) où elle exerce en tant qu’avocate depuis plus de trois ans. Cette candidature a été rejetée au motif qu’elle était âgée de plus de 60 ans à la date limite de dépôt des candidatures.

14 La requérante au principal a introduit un recours contre cette décision de rejet devant l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

15 Cette juridiction précise que, contrairement aux notaires qui exercent les fonctions notariales à titre principal (hauptberufliche Notare), la fonction d’avocat-notaire (Anwaltsnotare) est exercée par des avocats à côté de leur profession d’avocat. Ces derniers ne peuvent, en principe, poser leur candidature à un poste d’avocat-notaire que dans le ressort de l’Amtsgericht (tribunal de district) dans lequel ils exercent leur profession d’avocat depuis plus de trois ans. Il ressort également de la
décision de renvoi que la fonction d’un avocat-notaire prend fin, en vertu de l’article 48a de la BNotO, lorsque la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.

16 Le nombre de postes de notaire dans le ressort d’un Amtsgericht (tribunal de district) donné est déterminé en fonction des besoins en services notariaux, en veillant au maintien d’une structure d’âge équilibrée. En 2022, quatre postes de notaire ont été mis au concours dans le ressort de l’Amtsgericht (tribunal de district) dans lequel la requérante au principal exerçait son activité d’avocate. Un seul poste a été pourvu, les autres étant restés vacants faute de candidats remplissant toutes les
conditions d’accès à la fonction.

17 La juridiction de renvoi indique qu’il est probable que, à l’avenir, il soit également impossible de pourvoir tous les postes d’avocats-notaires dans le ressort de l’Amtsgericht (tribunal de district) concerné, dès lors qu’il n’y a pas suffisamment de candidats remplissant les conditions requises pour être nommés à cette fonction. Ainsi, en 2023, cinq postes de notaire auraient été mis au concours dans ce ressort dont seulement deux seraient probablement pourvus. Pour l’ensemble des Amtsgerichte
(tribunaux de district) relevant de la compétence de la défenderesse au principal et dans le ressort desquels des avocats-notaires devront être nommés, il n’y aurait probablement que 39 candidats pour 69 postes mis au concours en 2023. Sur l’ensemble du territoire fédéral et abstraction faite des grandes agglomérations, le nombre de postes de notaire qui ne pourront pas être pourvus serait comparable. Cela étant, la juridiction de renvoi souligne que la non‑occupation de postes de notaire mis au
concours n’aurait pas encore eu pour conséquence que des actes notariés n’ont pas pu être établis ou n’ont pu l’être qu’avec un retard considérable.

18 La juridiction de renvoi, tout en considérant que la disposition nationale en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO, poursuit des objectifs légitimes, au sens de l’article 6 de la directive 2000/78, s’interroge si, eu égard à l’arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires) (C‑914/19, EU:C:2021:430), cette disposition ne doit pas être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, en ce qu’elle ne permet
aucune dérogation à la limite d’âge maximale qui y est prévue, même en cas d’impossibilité de pourvoir plusieurs postes par des candidats plus jeunes.

19 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 21 de la [Charte] et l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2000/78] en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit de manière impérative que ne saurait être nommé avocat-notaire pour la première fois celui qui, à la date limite de dépôt des candidatures au poste de notaire, a atteint l’âge de 60 ans, et ce même dans le cas où plusieurs postes doivent rester vacants parce qu’il n’y a pas de candidats qualifiés et plus jeunes
dans le ressort de l’Amtsgericht (tribunal de district) où s’est déroulée la procédure de candidature et que les candidats provenant du ressort d’autres Amtsgerichte (tribunaux de district) ne sont pas en droit de se porter candidats ?

2) Convient-il de répondre par l’affirmative à la première question lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que, l’année suivante, plusieurs postes d’avocat‑notaire mis au concours dans le ressort du même Amtsgericht (tribunal de district) ne pourront, une nouvelle fois, pas être pourvus par des candidats qualifiés de moins de 60 ans ?

3) Convient-il de répondre en tout état de cause par l’affirmative à la première question lorsqu’il y a en outre lieu de s’attendre à ce que dans le ressort d’autres Amtsgerichte (tribunaux de district), situés en dehors des grandes agglomérations, les postes d’avocat-notaire mis au concours ne pourront, à plusieurs reprises, pas non plus être tous pourvus par des candidats qualifiés de moins de 60 ans ?

4) Convient-il de conclure à l’absence de violation de l’article 21 de la [Charte] et de l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2000/78] lorsque l’accès aux services notariaux est assuré dans le ressort d’un Amtsgericht (tribunal de district), alors qu’un candidat âgé de plus de 60 ans n’a pas été nommé avocat‑notaire en raison de son seul âge et que plusieurs postes sont restés vacants ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et quatrième questions

20 Par ses première et quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu à la lumière de l’article 21 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de 60 ans pour la première nomination à un poste d’avocat‑notaire.

21 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que l’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur l’âge est consacrée à l’article 21 de la Charte et que cette interdiction a été concrétisée par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail [arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 19 et jurisprudence citée]. Partant, il y a lieu de vérifier si la réglementation en cause au principal relève du champ
d’application de la directive 2000/78.

22 À cet égard, en prévoyant que ne sauraient être nommés avocat-notaire pour la première fois les personnes qui, à la date limite de dépôt des candidatures au poste de notaire, ont atteint l’âge de 60 ans, l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO affecte les critères de sélection de ces personnes. Partant, cette disposition doit être considérée comme établissant des règles en matière d’accès aux activités non salariées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 et, par
conséquent, comme relevant du champ d’application de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 30, et du 2 avril 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, points 22 à 24).

23 D’autre part, il importe de relever que, en l’occurrence, il n’est pas contesté que la condition d’âge prévue par la disposition nationale en cause, à savoir l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO, a pour effet de réserver à certaines personnes un traitement moins favorable que celui dont bénéficient d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables, au seul motif qu’elles ont atteint l’âge de 60 ans. Cette disposition instaure dès lors une différence de traitement directement fondée
sur l’âge, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, point 33, et ordonnance du 17 novembre 2022, PF (Limite d’âge pour le recrutement de psychologues au sein de la police), C‑569/21, EU:C:2022:910, point 49 ainsi que jurisprudence citée].

24 S’agissant du point de savoir si cette différence de traitement est susceptible d’être justifiée au regard du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2000/78, il convient de rappeler que le premier alinéa de ce paragraphe prévoit que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime lié, notamment, à la politique de l’emploi, au marché du
travail et à la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. L’article 6, paragraphe 1, sous c), de cette directive prévoit que ces différences de traitement peuvent notamment comprendre « la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ».

25 En l’occurrence, il ressort de l’exposé des motifs de la BNotO ainsi que de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), que la réglementation nationale en cause au principal a pour objectif, premièrement, de garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue avant la retraite afin d’assurer une administration judiciaire efficace et indépendante, deuxièmement, de garantir un notariat de qualité, au sein duquel des juristes
n’ont pas à se familiariser, au cours de leurs dernières années de vie professionnelle, avec une profession qu’ils n’ont jamais exercée auparavant, et, troisièmement, d’assurer une structure d’âge équilibrée dans le but de faciliter le renouvellement générationnel de la profession de notaire.

26 À cet égard, il importe de rappeler, d’emblée, que l’invocation simultanée de plusieurs objectifs, qui sont soit liés les uns aux autres, soit classés par ordre d’importance, ne constitue pas un obstacle à l’existence d’un objectif légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (arrêt du 2 avril 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, point 33 et jurisprudence citée).

27 S’agissant, tout d’abord, de l’objectif consistant à garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue avant la retraite afin d’assurer une administration judiciaire efficace et indépendante, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, en substance, qu’un tel objectif relève de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, qui permet la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné
ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 33].

28 En ce qui concerne, ensuite, l’objectif visant à garantir un notariat de qualité et, donc, à assurer le bon fonctionnement des prérogatives notariales, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un tel objectif peut également être considéré comme étant un objectif légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, points 34 et 40].

29 S’agissant, enfin, de l’objectif visant à assurer une structure d’âge équilibrée dans le but de faciliter le renouvellement générationnel de la profession de notaire, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la légitimité d’un tel objectif d’intérêt général tenant à la politique de l’emploi ne saurait être raisonnablement mise en doute, dès lors qu’il figure parmi les objectifs expressément énoncés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 et que,
conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, la promotion d’un niveau d’emploi élevé constitue l’une des finalités poursuivies par l’Union [arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 36 et jurisprudence citée].

30 En outre, il y a lieu de souligner que la promotion de l’embauche et de l’accès à une profession constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale ou de l’emploi des États membres, notamment lorsqu’il s’agit de favoriser l’accès des jeunes à l’exercice de cette profession [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 37 et jurisprudence citée].

31 Plus particulièrement, l’objectif consistant à établir une structure d’âge équilibrée entre les jeunes notaires et les notaires plus âgés afin de favoriser la nomination et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion de ces nominations et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude des notaires à exercer leur activité au-delà d’un certain âge tout en visant à offrir un service de qualité dans le domaine notarial peut constituer un objectif légitime de politique de
l’emploi et du marché du travail [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 38 et jurisprudence citée].

32 Par conséquent, les objectifs poursuivis en l’occurrence par la réglementation nationale en cause au principal doivent, en principe, être considérés comme étant susceptibles de justifier objectivement et raisonnablement une différence de traitement directement fondée sur l’âge.

33 Cela étant, selon les termes mêmes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, il convient encore de vérifier si les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont « appropriés et nécessaires ».

34 Pour ce qui est, en premier lieu, du caractère « approprié » d’une réglementation nationale telle que celle qui prévoit la limite d’âge maximal en cause au principal, il importe, d’une part, de constater qu’il est constant que cette réglementation permet d’assurer que les candidats à la fonction de notaire puissent exercer cette fonction pendant une période d’au moins 10 ans avant d’atteindre l’âge obligatoire de la retraite, fixé en l’occurrence à 70 ans, et que les notaires acquièrent
l’expérience requise pour offrir un service de qualité. Il s’ensuit que ladite réglementation doit être considérée comme étant appropriée pour atteindre tant l’objectif consistant à garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue avant la retraite afin d’assurer une administration judiciaire efficace et indépendante que celui visant à assurer le bon fonctionnement des prérogatives notariales.

35 Il y a lieu, d’autre part, de relever que la Cour a déjà jugé qu’une limite d’âge fixée à 50 ans pour l’admission au concours en vue d’accéder à la profession de notaire est appropriée pour réaliser l’objectif de faciliter le renouvellement générationnel et le rajeunissement de cette profession [arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires), C‑914/19, EU:C:2021:430, point 49 et jurisprudence citée]. La même conclusion s’impose, a fortiori, au regard de la réglementation nationale en
cause au principal, selon laquelle ne saurait être nommé avocat-notaire pour la première fois une personne qui, à la date limite de dépôt des candidatures au poste de notaire, a atteint l’âge de 60 ans.

36 Concernant, en second lieu, le caractère « nécessaire » de la réglementation nationale en cause au principal, il importe de rappeler qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, sachant qu’une attention particulière doit être accordée à la participation des travailleurs âgés à la vie professionnelle et, par là même, à la vie économique, culturelle et sociale. Le maintien de ces personnes dans la vie active
favorise notamment la diversité dans l’emploi. L’intérêt que représente le maintien en activité desdites personnes doit cependant être pris en compte dans le respect d’autres intérêts éventuellement divergents (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée). Partant, lorsqu’il est amené à examiner si une mesure telle que celle en cause au principal ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
poursuivi, le juge national doit tenir compte non seulement de l’aptitude des personnes concernées à exercer une profession, mais également du préjudice que cette réglementation peut occasionner à ces personnes.

37 En l’occurrence, tout d’abord, force est de constater que la réglementation nationale en cause au principal, à la différence de celle examinée aux points 45 et 46 de l’arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires) (C‑914/19, EU:C:2021:430), ne prévoit pas une durée minimale d’exercice de la fonction de notaire pour pouvoir prétendre à une pension de retraite. Par ailleurs, la limite d’âge pour la première nomination à la fonction de notaire est, en l’occurrence, fixée à 60 ans, alors
que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, cette limite d’âge maximal était de 50 ans. Partant, l’incidence de la limite d’âge fixée à 60 ans sur la carrière des personnes concernées, prise dans son ensemble, est nettement plus réduite. Il convient donc de considérer que, à première vue, ladite réglementation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à garantir l’exercice continu de la profession de notaire pendant une période assez longue avant la
retraite afin d’assurer le bon fonctionnement des prérogatives notariales.

38 À cet égard, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si, ainsi que le gouvernement allemand l’a fait valoir, les effets défavorables qui découlent de la réglementation nationale en cause au principal concernent, de fait, presque exclusivement des cas dans lesquels les fonctions de notaire doivent être exercées en complément d’une activité d’avocat déjà établie et n’affectent que de manière marginale la constitution de la carrière des personnes concernées et leurs droits à pension.

39 Ensuite, s’agissant du point de savoir si la réglementation nationale en cause au principal est nécessaire pour assurer que la durée de l’activité effective et économiquement viable de la fonction d’avocat-notaire soit en adéquation avec les coûts d’investissement nécessaires pour établir et installer une étude notariale, il y a lieu de constater que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de se prononcer à cet égard. En tout état de cause, il appartient en dernier lieu à la
juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits, de déterminer si la réglementation en cause au principal est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs poursuivis.

40 Enfin, s’agissant de la question de savoir si la réglementation nationale en cause au principal est nécessaire pour assurer, notamment, le renouvellement générationnel et le rajeunissement de la profession de notaire, force est de constater que les circonstances factuelles de l’affaire en cause au principal se distinguent nettement de celles à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juin 2021, Ministero della Giustizia (Notaires) (C‑914/19, EU:C:2021:430). En effet, la situation en
cause au principal se caractérise par le fait qu’il existe, au niveau national, deux catégories de notaires, à savoir, d’une part, les notaires à titre principal (hauptberufliche Notare) et, d’autre part, les avocats-notaires (Anwaltsnotare), alors que, dans l’affaire à l’origine dudit arrêt, était en cause une seule catégorie de notaires, à savoir ceux qui exercent cette profession à titre principal.

41 Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, ainsi que la défenderesse au principal et le gouvernement allemand l’ont fait valoir, qu’il ressort des statistiques publiées par la Chambre fédérale allemande des notaires que, en ce qui concerne les postes de « notaires à titre principal », le nombre de candidats est nettement supérieur au nombre de postes mis au concours, alors que pour les avocats-notaires, le nombre de postes
offerts dépasse le nombre de candidats remplissant la condition d’âge maximal prévue à l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO.

42 Dès lors que l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO s’applique tant aux « notaires à titre principal » qu’aux avocats-notaires, il ne saurait, au vu de ce qui précède, être considéré que la limite d’âge maximal qui y est prévue dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visant à assurer le renouvellement générationnel et le rajeunissement de la profession concernée.

43 Dans le cadre de l’examen du caractère nécessaire de ladite réglementation auquel il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, celle-ci devra, d’une part, tenir compte des critères sur lesquels repose l’évaluation prospective de la nécessité de créer des postes de « notaires à titre principal » et des postes d’avocats-notaires ainsi que déterminer si les besoins en postes reflètent ainsi un besoin « simple » ou un besoin « impératif ». Elle devra, d’autre part, analyser si le déficit de
candidats aux postes d’avocats-notaires remplissant la condition d’âge maximal prévue à l’article 5, paragraphe 4, de la BNotO s’explique uniquement par des raisons démographiques, ce qui remettrait en cause le caractère nécessaire de la réglementation concernée pour atteindre l’objectif visé, ou également par des considérations financières ou économiques tirées du fait qu’il existe un risque que les frais supplémentaires d’installation et d’entretien d’une étude notariale, que lesdits candidats
doivent exposer en sus de ceux qu’ils exposent déjà pour la gestion de leur cabinet d’avocats, ne soient pas amortis ou difficilement amortissables, sachant que d’autres notaires établis antérieurement opèrent dans le ou les districts de l’Amtsgericht (tribunal d’arrondissement) adjacents et que les « notaires à titre principal » reprennent, dans la majorité des cas, l’étude notariale d’un « notaire à titre principal » sortant.

44 À cet égard, il convient toutefois de relever que, en l’occurrence, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il n’est pas contesté que la réglementation nationale en cause au principal s’inscrit dans un cadre législatif qui trouve à s’appliquer indifféremment sur tout le territoire national et qu’il existe, au niveau national, un excédent de candidats pour les postes de « notaires à titre principal », ce qui semble remettre en cause la thèse selon laquelle le déficit de
candidats pour la fonction d’avocat‑notaire est dû à des raisons démographiques.

45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et quatrième questions que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu à la lumière de l’article 21 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de 60 ans pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire, pour autant que cette réglementation poursuive un objectif légitime de politique de l’emploi
et du marché du travail et que, dans le contexte législatif dans lequel celle-ci s’insère et au regard de l’ensemble des situations auxquelles elle s’applique, ladite réglementation soit appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Sur les deuxième et troisième questions

46 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu à la lumière de l’article 21 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de 60 ans pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire, y compris dans la situation dans laquelle il est constaté que, pendant plusieurs années
consécutives, des postes d’avocats-notaires ne sont pas pourvus faute de candidats à de tels postes mis au concours dans le ressort de la juridiction concernée ou dans le ressort d’autres juridictions remplissant la condition d’âge maximal d’admission à la profession de notaire.

47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que
l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 80 et jurisprudence citée).

48 Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier dont dispose la Cour que l’affaire au principal s’inscrit effectivement dans un cadre factuel tel que celui décrit par la juridiction de renvoi dans ses deuxième et troisième questions. En effet, ces questions reposent sur une hypothèse qui, d’après la juridiction de renvoi, pourrait se réaliser à l’avenir, mais dont la réalisation n’est pas certaine. En outre, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer qu’une situation,
telle que celle envisagée dans ces deux questions, se soit déjà réalisée dans le passé.

49 Il s’ensuit que le fait de répondre aux deuxième et troisième questions dans ces circonstances reviendrait manifestement à fournir une opinion consultative sur une question hypothétique, en méconnaissance de la mission impartie à la Cour dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, point 82 et jurisprudence citée).

50 Par conséquent, les deuxième et troisième questions sont irrecevables.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu à la lumière de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

  doit être interprété en ce sens que :

  il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une limite d’âge maximale de 60 ans pour la première nomination à un poste d’avocat-notaire, pour autant que cette réglementation poursuive un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que, dans le contexte législatif dans lequel celle-ci s’insère et au regard de l’ensemble des situations auxquelles elle s’applique, ladite réglementation soit appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-408/23
Date de la décision : 17/10/2024

Analyses

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a), et article 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Limite d’âge maximal de 60 ans pour la première nomination en tant qu’avocat‑notaire – Postes vacants en raison de l’absence de candidats plus jeunes – Justifications – Caractère approprié et nécessaire.


Parties
Demandeurs : Rechtsanwältin und Notarin
Défendeurs : Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm.

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:901

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