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08/05/2024 | CJUE | N°C-75/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République tchèque., 08/05/2024, C-75/22


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 mai 2024 (*)

« Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude – Article 7, paragraphe 3 – Obligation pour les États membres d’assurer notamment aux vétérinaires et aux architecte

s la possibilité d’effectuer des
prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre pr...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 mai 2024 (*)

« Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude – Article 7, paragraphe 3 – Obligation pour les États membres d’assurer notamment aux vétérinaires et aux architectes la possibilité d’effectuer des
prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil – Article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 de cette directive soient au moins habilités à accéder aux activités visées à l’article 45, paragraphe 2, de ladite
directive, sous réserve, le cas échéant, d’une expérience professionnelle complémentaire – Article 51, paragraphe 1 – Obligation pour les États membres de veiller à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant – Absence de transposition dans le droit national »

Dans l’affaire C‑75/22,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 février 2022,

Commission européenne, représentée par M^me L. Armati, M. M. Mataija et M^me M. Salyková, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M^mes A. Edelmannová et L. Halajová, MM. T. Müller, O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M^me O. Spineanu‑Matei, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et M^me L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), à l’article 6, premier alinéa, sous b), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 50, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1,
sous d) et e), ainsi qu’à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132) (ci-après la « directive 2005/36 »), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36 et de
condamner la République tchèque aux dépens.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        L’article 3 de la directive 2005/36, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g)      “stage d’adaptation” : l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

Le statut dont jouit le stagiaire dans l’État membre d’accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d’obligations, de droits et avantages sociaux, d’indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable ;

h)      “épreuve d’aptitude” : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans l’État membre d’accueil et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l’État membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre ;

[...] »

3        L’article 5 de la directive 2005/36, intitulé « Principe de libre prestation de services », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre :

a)      si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé “État membre d’établissement”), et

b)      en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée.

2.      Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »

4        Aux termes de l’article 6 de cette directive, intitulé « Dispenses » :

« Conformément à l’article 5, paragraphe 1, l’État membre d’accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à :

[...]

b)      l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services. »

5        L’article 7 de ladite directive, intitulé « Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services », prévoit, à son paragraphe 3 :

« 3.      La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit État membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l’État membre d’accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’État membre d’établissement, le
prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III. »

6        L’article 21 de la même directive, intitulé « Principe de reconnaissance automatique », prévoit, à ses paragraphes 1 et 6 :

« 1.      Chaque État membre reconnaît les titres de formation [...] de vétérinaire [...] et d’architecte [...] en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre.

[...]

6.      Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les
connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.

Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union
affectant directement les professionnels concernés.

Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, [TFUE]. »

7        L’article 31 de la directive 2005/36, intitulé « Formation d’infirmier responsable de soins généraux », prévoit, à son paragraphe 3, premier alinéa :

« 3. La formation d’infirmier responsable de soins généraux comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS [(Système européen de transfert et d’accumulation de crédits)] équivalents et représentent au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent
accorder des dispenses partielles à des professionnels ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent. »

8        L’article 32 de cette directive, intitulé « Exercice des activités professionnelles d’infirmier responsable de soins généraux », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d’infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l’annexe V, point 5.2.2. »

9        L’article 44 de ladite directive, intitulé « Formation de pharmacien », prévoit :

« 1.      L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un État membre.

[...] »

10      L’article 45 de la même directive, intitulé « Exercice des activités professionnelles de pharmacien », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire :

a)      préparation de la forme pharmaceutique des médicaments ;

b)      fabrication et contrôle des médicaments ;

c)      contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

d)      stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

e)      approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public ;

f)      préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux ;

g)      diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation ;

h)      rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques ;

i)      assistance personnalisée des patients en situation d’automédication ;

j)      contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

3.      Lorsque, dans un État membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’État membre d’origine pendant une durée égale. »

11      L’article 50 de la directive 2005/36, intitulé « Documentation et formalités », prévoit :

« 1.      Lorsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII.

Les documents visés à l’annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

2.      En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.

3.      En cas de doute justifié, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d’un autre État membre, l’État membre d’accueil est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’État membre d’origine où la délivrance a eu lieu :

a)      si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’État membre d’origine où la délivrance a eu lieu ;

b)      si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’État membre d’origine où la délivrance a eu lieu ; et

c)      si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’État membre d’origine où la délivrance a eu lieu.

[...] »

12      L’article 51 de cette directive, intitulé « Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles », dispose, à son paragraphe 1 :

« 1.      L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe le cas échéant de tout document manquant. »

13      L’article 54 de ladite directive, intitulé « Port du titre de formation », prévoit :

« Sans préjudice des articles 7 et 52, l’État membre d’accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’État membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L’État membre d’accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’État membre d’origine peut être confondu dans l’État membre
d’accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d’accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l’État membre d’origine dans une forme appropriée que l’État membre d’accueil indique. »

14      L’annexe VII de la même directive, intitulée « Documents et certificats exigibles conformément à l’article 50, paragraphe 1 », prévoit, à son point 1, sous d) et e) :

« 1.      Documents

[...]

d)      L’autorité compétente de l’État membre d’accueil, qui subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les
autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment – ou, dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle – faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une
attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

e)      Lorsqu’un État membre d’accueil exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’État membre d’origine. Lorsque l’État membre d’origine n’exige pas de document de cette nature, l’État membre d’accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de
l’État membre d’origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois. »

 Le droit tchèque

 La loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

15      L’article 13, paragraphe 1, du zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) [loi n^o 18/2004 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et d’autres aptitudes des ressortissants des États membres de l’Union européenne ainsi que de certains ressortissants d’autres États et portant modification
de certaines lois (loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles)], dans sa version applicable en l’espèce (ci-après la « loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles »), dispose :

« (1)      Par période d’adaptation, on entend la période d’exercice d’activités réglementées en République tchèque par un demandeur sous la supervision d’une personne physique professionnellement qualifiée dans le but de compléter les connaissances des domaines théoriques et pratiques qui font partie du contenu de l’enseignement et de la formation conduisant à la délivrance d’un certificat de formation requis en République tchèque et dont la connaissance est nécessaire à l’exercice des activités
réglementées. Le stage d’adaptation peut également inclure des études ou une formation complémentaires visant à compléter des qualifications professionnelles. »

16      L’article 14, paragraphe 1, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit :

« (1)      Une épreuve d’aptitude est un examen des connaissances, des aptitudes et des aptitudes professionnelles du demandeur visant à évaluer son aptitude à exercer une activité réglementée en République tchèque. L’examen d’aptitude se déroule devant une autorité de reconnaissance, une autre autorité administrative, dans une université ou un autre établissement d’enseignement de l’objectif visé concerné [...] »

17      L’article 15 de cette loi énonce :

« Un règlement d’application ou un règlement professionnel peut prévoir, pour des activités réglementées individuelles ou un groupe d’activités réglementées, compte tenu de leurs particularités, la méthode de détermination de la durée du stage d’adaptation, les conditions d’exécution et d’évaluation de ce stage ainsi que de l’épreuve d’aptitude, y compris la forme, le contenu et la portée de cette épreuve. »

18      Aux termes de l’article 20 de ladite loi :

« (1)      Si l’exercice d’une activité réglementée en République tchèque exige la preuve de l’honorabilité du demandeur ou qu’il n’a pas été sanctionné pour une infraction administrative ou pour une infraction disciplinaire liée à l’exercice de l’activité en question, un document délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine prouvant ce fait est considéré comme étant suffisant. Ce document est un extrait de casier judiciaire ou du registre similaire de l’État membre d’origine ou un
document équivalent délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, si un tel registre n’est pas tenu dans l’État membre d’origine, une déclaration solennelle d’honorabilité du demandeur.

(2)      Si ceci est nécessaire pour l’exercice d’activités réglementées en République tchèque, la preuve que pour la période spécifiée par une réglementation légale spéciale le demandeur n’a pas fait l’objet d’une décision de faillite, qu’il n’a pas été déclaré en faillite ou que la demande d’insolvabilité n’a pas été rejetée pour manque d’actifs, ou que l’exercice de la fonction d’un organe statutaire, d’un membre d’un organe statutaire ou d’un autre organe d’une personne morale par le demandeur
n’est pas empêché par l’exercice antérieur d’une fonction comparable dans une personne morale dont les actifs ont été déclarés en faillite ou contre laquelle la demande d’insolvabilité a été rejetée pour défaut d’actifs, le document délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine apportant une telle preuve est considéré comme étant suffisant.

(3)      Lorsque les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas les documents visés aux paragraphes 1 et 2, ceux-ci sont remplacés par une déclaration solennelle faite par le demandeur devant l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou devant un notaire établi dans cet État membre.

(4)      Si l’état d’aptitude médicale du demandeur est requis pour exercer une activité réglementée en République tchèque, le document d’aptitude médicale exigé par l’État membre d’origine est considéré étant comme suffisant. Si l’État membre d’origine n’exige pas d’aptitude médicale à exercer l’activité en question, un document délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine prouvant le respect de la condition prévue par une réglementation légale spéciale de la République tchèque est
considéré comme étant suffisant.

[...] »

19      L’article 27, paragraphe 2, de la même loi est rédigé comme suit :

« (2)      Le demandeur qui exerce une profession réglementée en République tchèque de façon temporaire ou occasionnelle [...], utilise le titre professionnel de l’État membre d’origine conformément à sa législation et dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre d’origine. »

20      L’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dispose :

« (1)      À la demande de l’autorité compétente d’un autre État membre, l’autorité compétente de la République tchèque effectuera les investigations nécessaires et produira les informations demandées dans les meilleurs délais. S’il n’est pas possible de fournir l’information dans un délai de 30 jours, l’autorité compétente de l’autre État membre doit en être informée. »

21      L’article 36a, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit :

« (1)      Le demandeur qui est ressortissant d’un État membre [...] et qui exerce conformément à la législation de l’État membre d’origine l’activité en question, qui est une activité réglementée en République tchèque, est également autorisé à exercer cette activité à titre temporaire ou occasionnel sur le territoire de la République tchèque sans avoir à respecter l’obligation d’inscription, d’enregistrement, d’autorisation ni d’adhésion à un organisme professionnel conformément à la réglementation
spécifique et sans avoir à demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles [...] »

 La loi n^o 95/2004

22      Aux termes de l’article 2, sous g), du zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (loi n^o 95/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des compétences professionnelles et des compétences spécialisées pour l’exercice des professions de médecin, de dentiste et de pharmacien), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après la « loi
n^o 95/2004 ») :

« Aux fins de l’application de la présente loi, les définitions suivantes s’appliquent :

[…]

[…] “exercice indépendant de la profession de dentiste et de pharmacien” l’exercice des activités pour lesquelles le dentiste ou le pharmacien est habilité, sans surveillance professionnelle et sur la base de sa propre évaluation et appréciation de l’état de santé du patient et des circonstances qui y sont afférentes. »

23      L’article 10, paragraphe 2, de la loi n^o 95/2004 énonce :

« (2)      Après l’acquisition des compétences professionnelles, [...] le pharmacien a le droit d’exercer de façon indépendante les activités que comporte la prestation de soins pharmaceutiques conformément au zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) [loi n^o 372/2011 sur les services de santé et les conditions de leur fourniture (loi sur les services de santé)], du 6 novembre 2011 (ci-après la « loi sur les services de santé »),
excepté les activités dont l’exercice indépendant est subordonné à l’acquisition de compétences spécialisées, au sens de l’article 11. Le pharmacien est également habilité à exercer des activités qui ne relèvent pas de la prestation de soins de santé et cela dans le cadre de la fabrication et du contrôle des médicaments ainsi que du stockage et de la distribution des médicaments chez un distributeur de médicaments conformément au zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů (zákon o léčivech) [loi n^o 378/2007 relative aux produits pharmaceutiques et aux modifications apportées à certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques)], du 6 décembre 2007. »

24      L’article 11, paragraphes 1, 2 et 7 à 12, de la loi n^o 95/2004 prévoit :

« (1)      La compétence spécialisée de pharmacien est acquise par :

a)      la réussite d’une formation spécialisée sanctionnée par une épreuve certificative [...], sur la base de laquelle le ministère délivre au pharmacien un diplôme de spécialisation dans le domaine de spécialisation concerné, ou

b)      l’obtention d’une expérience professionnelle complémentaire selon le programme de formation correspondant dans un établissement agréé pour le domaine de formation spécialisée correspondant ou pour le domaine d’expérience professionnelle complémentaire correspondant, qui délivrera au demandeur une attestation de son accomplissement.

(2)      Les domaines de formation spécialisée des pharmaciens, les titres de qualification ainsi que la durée de la formation spécialisée sont décrits à l’annexe 1 de la présente loi. […]

[...]

(7)      L’acquisition de compétences spécialisées, au sens du paragraphe 1, sous a), est une condition [...] pour l’exercice indépendant des activités

a)      liées à la protection de la santé publique,

b)      dans des établissements de transfusion,

c)      dans le domaine des technologies pharmaceutiques,

d)      dans le domaine des méthodes de laboratoire et d’analyse en matière de santé, et

e)      dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques.

(8)      L’acquisition de compétences spécialisées, au sens du paragraphe 1, dans le domaine de la pharmacie d’officine pratique est une condition pour l’exercice indépendant des activités liées à la gestion d’une pharmacie [...]

(9)      L’acquisition de compétences spécialisées dans le domaine de la pharmacie clinique, au sens du paragraphe 1, sous a), est une condition pour l’exercice indépendant des activités de pharmacien clinique.

(10)      L’acquisition de compétences spécialisées particulières dans le domaine de la pharmacie hospitalière est une condition pour l’exercice indépendant des activités liées à la gestion d’une pharmacie dotée de locaux spécialisés pour la préparation de formes pharmaceutiques particulièrement complexes : au sens de la présente loi, on entend par “formes pharmaceutiques particulièrement complexes”, les médicaments stériles destinés à l’application parentérale préparés dans des locaux spécialisés
dans les pharmacies.

(11)      L’acquisition de compétences spécialisées, au sens du paragraphe 1, sous a), dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques ou des technologies pharmaceutiques, ou l’acquisition de compétences spécialisées particulières dans le domaine de la pharmacie hospitalière est une condition pour l’exercice indépendant des activités de préparation des formes pharmaceutiques particulièrement complexes.

(12)      Avant l’acquisition de compétences spécialisées, le pharmacien exerce les activités mentionnées aux paragraphes 7 à 11 sous la surveillance professionnelle d’un professionnel de santé titulaire des compétences spécialisées correspondantes. »

25      Aux termes de l’article 27, paragraphe 6, de cette loi :

« (6)      Les médecins, dentistes ou pharmaciens dont le justificatif attestant leur qualification professionnelle acquise satisfait les conditions prévues à l’article 28a ou 28b sont autorisés à exercer leur profession en utilisant le titre professionnel (ci-après “titre de spécialité”) mentionné dans la présente loi. Dans le cas où la qualification professionnelle a été vérifiée conformément à l’article 27b, la profession médicale est exercée sous le titre de spécialité prévu par la présente
loi. »

26      L’article 28a, paragraphe 5, de ladite loi est rédigé comme suit :

« (5)      En cas d’expérience professionnelle complémentaire, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous b), [de la loi n^o 95/2004], le ministère reconnaît automatiquement comme preuve de la qualification obtenue l’attestation délivrée par les autorités compétentes de l’État membre prouvant que l’intéressé a exercé les activités concernées dans l’État membre d’origine pendant une durée égale. »

 Le code de procédure administrative

27      L’article 44, paragraphe 1, du zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (loi n^o 500/2004 portant code de procédure administrative), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « code de procédure administrative »), dispose :

« (1)      La procédure de demande est ouverte à compter du jour où la demande ou tout autre acte par lequel s’ouvre la procédure [...] parvient à l’autorité administrative matériellement et territorialement compétente. »

28      L’article 45, paragraphe 2, du code de procédure administrative énonce :

« (2)      Si la demande ne remplit pas les critères prescrits ou qu’elle est entachée d’autres vices, l’autorité administrative aidera le demandeur à remédier aux insuffisances sur place ou l’invitera à y remédier ; pour ce faire, elle lui accordera un délai raisonnable et l’informera sur les conséquences s’il n’y remédie pas dans ces délais ;

[...] »

29      L’article 47, paragraphe 1, de ce code prévoit :

« (1)      L’autorité administrative est tenue d’informer dans les meilleurs délais de l’ouverture de la procédure tous les participants dont elle a connaissance. »

30      Aux termes de l’article 71 dudit code :

« (1)      L’autorité administrative est tenue de rendre sa décision dans les meilleurs délais.

[...]

(3)      S’il n’est pas possible de prendre une décision dans les meilleurs délais, l’autorité administrative est tenue de rendre sa décision au plus tard dans un délai de 30 jours à partir de l’ouverture de la procédure, auxquels s’ajoute un délai [...] pouvant aller jusqu’à 30 jours au cas où une audience ou une investigation sur place s’avère nécessaire, s’il faut convoquer ou faire comparaître une personne ou informer une personne par avis public lorsqu’il est démontré que les notifications sont
restées sans succès, ou quand il s’agit d’un cas particulièrement complexe, [ou un délai] […] nécessaire à l’exécution d’une commission rogatoire en vertu de l’article 13, paragraphe 3, d’une demande d’expertise ou d’une notification à l’étranger.

[...] »

31      L’article 154 du même code indique :

« Si l’autorité administrative délivre une attestation, un certificat, effectue des investigations ou fait des déclarations concernant les intéressés, elle doit suivre [...] les dispositions suivantes de la deuxième partie : articles 10 à 16, articles 19 à 26, articles 29 à 31, articles 33 à 35, article 37, article 40, article 62, article 63 ; et, de façon analogue, les dispositions suivantes de la troisième partie : article 134, article 137 et article 142, paragraphes 1 et 2 ; elle doit respecter
de façon adéquate les autres dispositions de la présente loi, si leur application s’avère nécessaire. »

 La loi sur les services de santé

32      L’article 5, paragraphe 2, de la loi sur les services de santé énonce :

« (2)      [...]

i)      les soins pharmaceutiques et les soins pharmaceutiques cliniques (ci-après dénommés „soins pharmaceutiques“) [sont des soins] dont l’objectif est d’approvisionner, de préparer, de traiter, de stocker, de contrôler et de distribuer les médicaments – excepté les produits de transfusion et les matières premières pour la préparation des dérivés du sang conformément à la loi sur les médicaments, ainsi que les produits chimiques de laboratoire, les produits réactifs, les produits désinfectants –
ainsi que d’approvisionner de stocker, de distribuer et de vendre les dispositifs médicaux visés par la loi sur les dispositifs médicaux […], d’approvisionner, de stocker, de distribuer et de vendre des produits alimentaires à des fins médicales spécifiques ; dans le cadre de ces soins sont également fournis des services de conseil, de consultation et d’autres services dans le domaine de la prévention et de la détection précoce des maladies, de la promotion de la santé ainsi que de l’évaluation et
du contrôle de l’utilisation efficace, sûre et économique des médicaments et des processus qui y sont afférents.

[...] »

33      Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de cette loi :

« (3) Si des services de santé sont fournis

[...]

c)      dans le domaine de la pharmacie ou dans les domaines de la formation spécialisée des pharmaciens, une habilitation à l’exercice indépendant de la profession de pharmacien est requise dans au moins un des domaines de la formation spécialisée des pharmaciens.

[...] »

 La loi sur les soins vétérinaires

34      L’article 59 du zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) [loi n^o 166/1999 sur les soins vétérinaires et sur les modifications apportées à certaines lois connexes (loi sur les soins vétérinaires)], dans sa version applicable en l’espèce, dispose :

« [...]

(2)      Sont également considérés comme vétérinaires :

a)      les personnes détentrices d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre justificatif attestant l’acquisition de la formation requise, mentionné dans les dispositions législatives d’application et délivré par l’organisme compétent d’un autre État membre,

[...]

(3)      Les personnes ressortissantes d’un autre État membre qui satisfont les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ont le droit d’utiliser le titre de formation ou son abréviation, qu’elles ont obtenu, dans la langue de l’État où le titre a été obtenu.

[...] »

 La loi sur l’assurance maladie publique

35      L’article 11, paragraphe 1, du zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (loi n^o 48/1997 sur l’assurance maladie publique et sur les modifications et compléments apportés à certaines lois connexes), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après la « loi sur l’assurance maladie publique »), dispose :

« (1)      L’assuré a le droit :

a)      au choix de la caisse d’assurance maladie [...]

b)      au choix du prestataire de services de santé sur le territoire de la République tchèque [...] qui a un lien contractuel avec la caisse d’assurance maladie correspondante [...]

c)      à l’accès dans le temps et dans l’espace aux services remboursés fournis par les prestataires contractuels de la caisse d’assurance maladie correspondante ;

d)      à la fourniture de services remboursés dans l’étendue et aux conditions définies par la présente loi, étant entendu que le prestataire ne peut recevoir de la part de l’assuré aucun paiement en contrepartie de ces services remboursés ;

[...] »

36      L’article 17, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance maladie publique prévoit :

« (1)      Pour assurer les prestations en nature dans le cadre de fourniture de services remboursés aux assurés, la Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (Caisse générale d’assurance maladie de la République tchèque) et les autres caisses d’assurance maladie concluent [...] des contrats avec les prestataires sur la fourniture et le remboursement des services remboursés. [...] Les contrats ne sont pas exigés en cas de dispense de

a)      soins d’urgence à l’assuré,

[...] »

 La loi sur l’agrément

37      L’article 13 du zákon č. 360/1992 Sb., České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) [loi n^o 360/1992 du Conseil national tchèque sur l’exercice de la profession d’architecte agréé et sur l’exercice de la profession d’ingénieur et de technicien agréés dans le domaine de la construction (loi sur l’agrément)], dans sa version applicable en l’espèce (ci‑après la « loi sur
l’agrément »), est rédigé comme suit :

« (1)      La personne agréée a le droit, selon le type d’autorisation accordée, d’utiliser le titre “architecte agréé” [...], et ce en lien avec le nom du domaine, éventuellement de la spécialisation, pour lequel ou laquelle l’autorisation a été délivrée.

[...] »

38      L’article 30c, paragraphe 2, de la loi sur l’agrément, énonce :

« (2)      [...] Les dispositions des articles 10 et 11, de l’article 13, paragraphe 1, [...] s’appliquent de façon adéquate aux personnes accueillies. [...] »

 La loi sur l’Ordre des vétérinaires

39      L’article 5a, paragraphe 1, du zákon č. 381/1991 Sb. České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky (loi n^o 381/1991 du Conseil national tchèque sur l’Ordre des vétérinaires de la République tchèque), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après la « loi sur l’Ordre des vétérinaires »), prévoit :

« (1)      Le vétérinaire d’un État membre de l’Union européenne [...] qui envisage d’exercer sur le territoire de la République tchèque l’activité de soins vétérinaires préventifs et curatifs de façon temporaire ou occasionnelle [(ci-après “vétérinaire accueilli”)] n’a pas l’obligation de devenir membre de l’Ordre, néanmoins il a l’obligation d’informer préalablement l’Ordre de l’exercice de l’activité de soins vétérinaires préventifs et curatifs sur le territoire de la République tchèque
conformément à la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. […] »

 Le décret n^o 39/2005

40      L’article 4 du vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (décret n^o 39/2005 fixant les exigences minimales pour les programmes d’études en vue d’obtenir une compétence professionnelle pour exercer une profession de santé non médicale), dans sa version applicable en l’espèce, intitulé « Exercice de l’activité d’infirmier généraliste », prévoit, à son paragraphe 2 :

« (2) Le programme d’études prévu au paragraphe 1 a lieu soit

a)      en présentiel avec une composante professionnelle spécifique, sous une forme comprenant au moins trois années d’études et au moins 4 600 heures d’enseignement théorique et clinique, dont une durée d’enseignement clinique comprise entre 2 300 et 3 000 heures, ou

b)      sous une autre forme d’études qu’en présentiel, comprenant une durée totale d’enseignement qui n’est pas inférieure à celle mentionnée au point a) et sans compromettre le niveau d’études visé. [...] »

41      L’article 20c du décret n^o 39/2005, dans sa version applicable en l’espèce, intitulé « Exercice de l’activité d’infirmier praticien », dispose, à son paragraphe 2 :

« (2) Le programme d’études a une durée d’études standard d’au moins quatre ans, dont une formation clinique représentant au moins 1 200 heures. Le programme de formation comprend au moins 700 heures d’enseignement théorique et au moins 600 d’enseignement clinique. »

 La phase précontentieuse

42      La directive 2005/36 a été modifiée notamment par la directive 2013/55, laquelle devait être transposée au plus tard le 18 janvier 2016, conformément à son article 3.

43      Dans ce contexte, les autorités tchèques ont notifié à la Commission des mesures de transposition.

44      Le 25 janvier 2019, la Commission a adressé à la République tchèque une lettre de mise en demeure par laquelle elle estimait que la législation tchèque enfreignait plusieurs dispositions de la directive 2005/36.

45      Le 28 novembre 2019, estimant que la réponse des autorités tchèques au sujet des griefs soulevés dans cette lettre de mise en demeure n’était pas suffisante, la Commission a adressé à celles-ci un avis motivé.

46      Le 28 janvier 2020, la République tchèque a transmis ses observations relatives à l’avis motivé.

47      Le 18 février 2021, la Commission a notifié à la République tchèque un avis motivé complémentaire.

48      Le 4 février 2022, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Observations liminaires

49      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 258 TFUE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre, puis l’avis motivé émis par cette dernière, délimitent l’objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l’État membre concerné de présenter ses observations constitue, même s’il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie
essentielle voulue par le traité, et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’un État membre. Par conséquent, l’avis motivé et la requête doivent être fondés sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse (arrêt du 22 septembre 2016, Commission/République tchèque, C‑525/14, EU:C:2016:714, point 17 et jurisprudence citée).

50      Si tel n’est pas le cas, une pareille irrégularité ne peut être considérée comme étant effacée par le fait que l’État membre a formulé des observations sur l’avis motivé (arrêt du 25 avril 2013, Commission/Espagne, C‑64/11, EU:C:2013:264, point 14 et jurisprudence citée).

51      Cela étant, si l’avis motivé et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les griefs énoncés dans l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige n’a pas été étendu ou modifié (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑484/04, EU:C:2006:526, point 25 et jurisprudence citée). Ainsi, la Commission peut préciser
ses griefs initiaux dans la requête, à la condition qu’elle ne modifie pas l’objet du litige [arrêt du 30 avril 2020, Commission/Roumanie (Dépassement des valeurs limites pour les PM10), C‑638/18, EU:C:2020:334, point 49].

52      Enfin, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le recours doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, afin que cet État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et également pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué [arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre
la fraude à la sous-évaluation), C‑213/19, EU:C:2022:167, point 133 et jurisprudence citée].

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

53      La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36, qui prévoit l’obligation pour les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de déterminer le « statut » des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude.

54      La Commission estime que l’objectif principal de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36 est de garantir aux intéressés de disposer d’un statut juridique dans l’État membre d’accueil afin qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation de « vide juridique », ce qui requerrait que ce statut fût défini de manière suffisamment claire et précise.

55      Selon la Commission, une transposition correcte de cette disposition dans le droit national suppose, par exemple, de prévoir que ce droit permette que ledit statut soit précisé ou établi par les autorités compétentes.

56      La Commission admet que le même statut pourrait également être déterminé par une législation générale à la condition que cette dernière soit suffisamment claire et précise à cet égard.

57      En outre, les articles 13 à 15 de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles invoqués par les autorités tchèques n’expliciteraient pas le statut juridique de ces personnes et ces autorités admettraient d’ailleurs que ce statut est difficile à déterminer en pratique.

58      Le gouvernement tchèque soutient que le premier grief est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

59      S’agissant de la recevabilité du premier grief, le gouvernement tchèque fait valoir que ce grief, tel qu’il est énoncé dans la requête, ne correspond pas à celui qui avait été formulé dans l’avis motivé.

60      En effet, dans l’avis motivé, la Commission se serait exclusivement référée au fait que le droit tchèque n’explicite pas le statut des personnes concernées, alors que, dans la requête, elle reprocherait désormais à la République tchèque de ne pas avoir introduit dans son droit interne d’obligation, pour les autorités compétentes, de déterminer le statut de ces personnes.

61      Le gouvernement tchèque estime que le premier grief doit également être écarté comme étant irrecevable en ce qu’il ne serait pas formulé de manière cohérente et précise. En effet, au point 23 de la requête, la Commission laisserait entendre que ce statut pourrait être fourni à chaque personne concernée par l’autorité compétente, alors que, au point 22 de celle-ci, elle semblerait admettre que ledit statut devrait être prévu par la loi.

62      La Commission réfute les motifs d’irrecevabilité opposés par le gouvernement tchèque. Elle fait valoir que l’objet du litige n’a été ni étendu ni modifié par rapport à la lettre de mise en demeure et que celui-ci se rapporte clairement au fait que la République tchèque n’a pas transposé correctement l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36, en ce qui concerne l’obligation pour les autorités compétentes de déterminer le statut juridique des personnes visées par cette
disposition.

63      Sur le fond, le gouvernement tchèque fait valoir que le premier grief est, en tout état de cause, non fondé.

64      Ce gouvernement rappelle que les États membres ne sont pas obligés de transposer littéralement une disposition d’une directive.

65      Il fait valoir que l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36 ne mentionne pas les droits et les obligations concrets qui doivent être reconnus aux personnes concernées ni ne prévoit qu’un statut spécifique doive leur être réservé. Cette disposition n’interdirait donc pas que ce statut résulte de dispositions générales du droit national, comme ce serait le cas dans le droit tchèque.

66      Le gouvernement tchèque conteste l’analyse de la Commission selon laquelle la législation nationale doit viser explicitement les personnes concernées. Selon lui, une telle exigence repose sur la présomption incorrecte que celles-ci constituent un groupe homogène susceptible de faire l’objet d’un statut spécifique unique, alors que leur statut dépend nécessairement de leur situation personnelle.

67      Enfin, le gouvernement tchèque soutient que ce statut ne peut être déterminé, au cas par cas, par une autorité, sauf à créer une insécurité juridique importante.

 Appréciation de la Cour

68      S’agissant de la recevabilité du premier grief, il ressort clairement tant de l’avis motivé que de la requête que la Commission fait valoir, dans tous les cas, le caractère insuffisamment clair et précis de la détermination du « statut juridique », dans l’État membre d’accueil, du stagiaire migrant et du demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude, visés, respectivement, au point g) et au point h) de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/36.

69      Quant au motif d’irrecevabilité tiré de la violation de l’obligation de présenter le grief de façon cohérente et précise, il résulte de l’argumentation de la Commission, résumée aux points 53 à 57 du présent arrêt, que la Commission soutient sans équivoque dans la requête que le droit tchèque ne permet pas de déterminer de manière suffisamment claire et précise le statut juridique des personnes concernées.

70      Contrairement à ce que soutient le gouvernement tchèque, une telle analyse ne saurait être remise en cause à la lecture des points 22 et 23 de la requête. En effet, au point 22 de celle-ci, la Commission se contente de constater que la législation tchèque « générale » ne permet pas de déterminer précisément le statut des personnes concernées. Quant au point 23 de la requête, la Commission se réfère, à titre illustratif, à un cas de figure dans lequel, selon elle, il pourrait être considéré
que l’article 3, paragraphe 1, sous h) et g), de la directive 2005/36 a été correctement transposé.

71      Par conséquent, il y a lieu d’écarter les motifs d’irrecevabilité opposés par le gouvernement tchèque.

72      En ce qui concerne le bien-fondé du premier grief, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2005/36 définit le « stage d’adaptation », au sens de cette directive, comme étant l’exercice d’une profession réglementée dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Cette disposition indique également que ce stage fait l’objet d’une évaluation et que les
modalités de celui-ci, son évaluation et le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

73      Ladite disposition précise, par ailleurs, que le statut dont jouit le stagiaire migrant dans l’État membre d’accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d’obligations, de droits et d’avantages sociaux, d’indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes de cet État membre conformément au droit de l’Union applicable.

74      Quant à l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2005/36, celui‑ci définit l’« épreuve d’aptitude » comme étant un contrôle des connaissances, des aptitudes et des compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Cette disposition prévoit, en outre, que le statut dont jouit, dans l’État
membre d’accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à cette épreuve dans cet État membre est déterminé par les autorités compétentes de celui-ci.

75      Il ressort, dès lors, du libellé même de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36 que cette disposition exige que les intéressés soient dotés d’un statut, l’objectif du législateur de l’Union étant de garantir aux personnes visées des droits et des obligations dont cette directive se limite toutefois à prévoir qu’ils doivent notamment porter sur le droit de séjour, les droits et les avantages sociaux, les indemnités et la rémunération ainsi que respecter le droit de
l’Union.

76      À cet égard, il importe de rappeler que, si, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, les dispositions d’une directive doivent, toutefois, être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique
[voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, U.I. (Représentant en douane indirect), C‑714/20, EU:C:2022:374, points 58 et 59].

77      Il en résulte que les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36 doivent pouvoir avoir aisément connaissance, dans l’État membre d’accueil, du « statut » qui leur est applicable, au sens de cette disposition, ce qui implique l’existence de règles claires, visant spécifiquement leur situation.

78      Or, en l’espèce, il ressort du dossier qui a été soumis à la Cour que tel n’est pas le cas.

79      En particulier, si les articles 13 à 15 de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoient les modalités du stage d’adaptation et de l’épreuve d’aptitude, ils ne contiennent aucune disposition spécifique relative au statut des personnes concernées et ne renvoient pas davantage à d’autres réglementations pour la détermination de ce statut.

80      Quant aux règles de la législation « générale » dont se prévaut le gouvernement tchèque, ce dernier reconnaît que l’application de ces règles au stagiaire migrant ou au demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude ne permet pas davantage de déterminer aisément ledit statut.

81      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36 en n’ayant pas adopté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de cette directive, les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou souhaitant se préparer à une épreuve d’aptitude.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

82      La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 en ce qui concerne l’obligation pour l’État membre d’accueil de dispenser les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire et relatives « à l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur
les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux », ainsi qu’à celles qui lui incombent en vertu de l’article 6, second alinéa, de cette directive, qui prévoit que le prestataire de services concerné informe, toutefois, préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé à ce point b), de sa prestation de services.

83      Selon la Commission, l’article 36a de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles invoqué par les autorités tchèques ne suffit pas à transposer correctement l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 dès lors que l’article 11, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance maladie publique subordonneraient en tout état de cause, dans le cas de figure visé à cette disposition de la directive 2005/36, le remboursement de l’assuré
à l’existence d’un lien contractuel entre le prestataire de services et une caisse d’assurance maladie tchèque.

84      La Commission souligne que, dès lors que l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 prévoit l’obligation pour l’État membre d’accueil de dispenser les prestataires de services établis dans un autre État membre de l’obligation de s’inscrire à un organisme de sécurité sociale de droit public pour que soit assurée la couverture des assurés sociaux, cette disposition s’oppose à ce que les États membres subordonnent le remboursement des soins effectués dans ce cadre à une telle
inscription.

85      La Commission estime que cette « inscription », visée à l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36, constitue une notion autonome du droit de l’Union, qu’il convient d’interpréter en tenant compte du contexte et de l’objectif poursuivi par la réglementation concernée, lequel est d’assurer le respect de la libre prestation de services.

86      Ainsi, cette notion viserait non seulement l’inscription, au sens propre du terme, auprès de l’organisme identifié par l’État membre d’accueil comme étant son organisme principal de sécurité sociale, mais aussi les autres exigences administratives ou légales produisant des effets similaires, qui devraient être éventuellement respectées par le prestataire de services auprès d’autres organismes de cet État membre qui contribuent, d’une manière ou d’une autre, au fonctionnement du système de
sécurité sociale national.

87      La Commission relève que, selon les informations dont elle dispose, le système d’assurance maladie tchèque est organisé de telle manière que, lorsqu’un médecin établi dans un autre État membre n’a pas conclu de contrat avec la caisse d’assurance maladie de l’assuré, ce dernier n’est pas remboursé des soins dispensés par celui-ci en République tchèque, alors même que cet assuré verse des cotisations à sa caisse d’assurance maladie.

88      La Commission ajoute que la conclusion d’un tel contrat est soumise à un processus complexe et fait l’objet d’une sélection exigeante.

89      La Commission considère que l’arrêt du 16 mai 2002, Commission/Espagne (C‑232/99, EU:C:2002:291), auquel le gouvernement tchèque se réfère, ne concernait pas une situation comparable à celle en cause en l’espèce.

90      Dans la réplique, la Commission admet que le droit de l’Union n’empêche pas, en principe, un État membre de subordonner le remboursement de soins au respect de certaines exigences, mais estime que l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 s’oppose à des exigences administratives telles que l’« inscription », au sens de cette disposition, qui rendraient par elles-mêmes absolument impossible tout remboursement des prestations fournies dans le cadre d’une prestation de
services.

91      La Commission fait valoir que la notion d’« organisme de sécurité sociale de droit public », au sens de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36, vise également les caisses d’assurance maladie, puisque ces dernières sont chargées du remboursement des services médicaux fournis aux patients dans le cadre de l’assurance maladie.

92      La Commission précise que l’article 55 de la directive 2005/36, relatif au conventionnement, n’est pas pertinent en l’espèce dès lors qu’il porte sur la liberté d’établissement, cet article précisant au demeurant qu’il s’applique sans préjudice de l’application de l’article 6, premier alinéa, sous b), de cette directive.

93      Quant à la portée du considérant 38 de ladite directive, la Commission indique que la jurisprudence de la Cour prévoit explicitement que la libre prestation de services consacrée à l’article 56 TFUE oblige les États membres à adapter leurs systèmes de sécurité sociale.

94      La Commission fait valoir, enfin, que la Cour a constaté, à deux reprises, en 2007, le manquement de la République tchèque pour la non-transposition des mêmes dispositions relatives à la libre prestation de services par les médecins et les médecins dentistes prévues par des directives antérieures (arrêts du 18 janvier 2007, Commission/République tchèque, C‑203/06, EU:C:2007:41, et du 18 janvier 2007, Commission/République tchèque, C‑204/06, EU:C:2007:42).

95      Le gouvernement tchèque oppose deux motifs d’irrecevabilité à l’égard du deuxième grief.

96      Le gouvernement tchèque fait valoir, tout d’abord, que la Commission n’a pas circonscrit l’objet du manquement concerné dans la lettre de mise en demeure et n’a pas respecté les exigences relatives à une présentation cohérente et précise du grief dès cette étape de la phase précontentieuse.

97      Le gouvernement tchèque ajoute que la Commission n’a pas respecté non plus, dans l’avis motivé, l’obligation de fournir un exposé cohérent et détaillé des raisons qui l’avaient conduite à la conviction que la République tchèque avait manqué aux obligations qui lui incombent, dès lors que cette institution n’a pas expliqué que l’obligation de conclure un contrat, prévue dans le droit tchèque, devrait être assimilée à l’inscription du médecin à l’assurance maladie.

98      En réalité, ce ne serait que dans le cadre de la requête que la Commission aurait précisé, pour la première fois, la substance de son grief à cet égard et identifié les dispositions du droit national en cause, le gouvernement tchèque n’ayant donc pu répondre, pour la première fois, à ce grief qu’au stade du mémoire en défense.

99      Dès lors, la Commission aurait élargi l’objet du manquement concerné au stade de la requête.

100    Le gouvernement tchèque fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne la partie du grief relative au non-respect de l’article 6, second alinéa, de la directive 2005/36, la Commission n’a pas mentionné cette disposition dans la lettre de mise en demeure ni dans l’avis motivé et la requête, de sorte que cette partie du grief devrait être écartée comme étant manifestement irrecevable.

101    En outre, le deuxième grief n’apparaîtrait pas avoir été mentionné au stade de la lettre de mise en demeure, de sorte que l’ajout de celui-ci dans l’avis motivé, puis dans la requête constituerait également un élargissement de l’objet de ce grief qui le rend irrecevable.

102    Il en résulterait également un manque de cohérence et de précision de l’avis motivé.

103    La Commission réfute ces deux motifs d’irrecevabilité.

104    La Commission fait valoir, tout d’abord, que, depuis la lettre de mise en demeure, le contenu du deuxième grief est demeuré inchangé, à savoir qu’il vise l’absence de transposition de l’obligation pour l’État membre d’accueil de dispenser les prestataires de service de l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux, prévue à l’article 6, premier alinéa, sous b),
de la directive 2005/36.

105    La Commission indique que les éléments de réponse à la lettre de mise en demeure fournis par le gouvernement tchèque montrent que ce dernier avait compris l’objet du deuxième grief, même s’il n’a pas étayé ses affirmations par le renvoi à des dispositions concrètes du droit national. À cet égard, la Commission fait valoir qu’elle a dû rechercher elle-même les dispositions pertinentes du droit tchèque, de sorte que le fait de les mentionner au stade de la requête ne saurait être considéré
comme étant une modification de ce grief.

106    En ce qui concerne, ensuite, la partie du deuxième grief relative à l’exigence pour le prestataire de services d’informer cet organisme de sécurité sociale de droit public, la Commission admet qu’elle aurait dû viser le « second alinéa de l’article 6 » de la directive 2005/36, et non uniquement l’article 6, premier alinéa, sous b), de celle-ci, mais indique qu’elle a, en tout état de cause, rappelé la teneur de cette première disposition dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé
et que la République tchèque a transmis des observations à ce sujet.

107    À titre subsidiaire, le gouvernement tchèque soutient que le deuxième grief est non fondé.

 Appréciation de la Cour

108    S’agissant des motifs d’irrecevabilité opposés par le gouvernement tchèque, il importe de relever que, au stade de la lettre de mise en demeure, la Commission s’est contentée de constater que l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36, relatif à la dispense d’inscription des prestataires de services à un organisme de sécurité sociale, n’avait pas été transposé dans le droit tchèque. Dans l’avis motivé, elle a indiqué que cette obligation de dispense ainsi que l’obligation
d’information préalable par le prestataire de services, qui figure à l’article 6, second alinéa, de cette directive, mais qu’elle a erronément rattaché à l’article 6, premier alinéa, sous b), de celle-ci, n’ont pas été transposées. En outre, un tel grief n’est pas abordé dans l’avis motivé complémentaire.

109    En revanche, au stade de la requête, la Commission fait valoir essentiellement que l’obligation pour le prestataire de services de conclure un contrat avec la caisse de maladie du patient pour assurer le remboursement des soins à celui-ci, prévue dans le droit tchèque, correspond à une obligation d’inscription à un organisme de sécurité social qui est, par conséquent, contraire à l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36.

110    Ce grief est, dès lors, différent, par son objet, de celui initialement mentionné, qui, ainsi que la Commission l’a admis dans ses écritures, était tiré de l’absence de transposition de la dispense d’inscription à un organisme de sécurité sociale prévue à cette disposition. La Commission ne saurait donc valablement soutenir que le contenu dudit grief est demeuré inchangé depuis la lettre de mise en demeure.

111    La Commission justifie une telle différence par le fait que la République tchèque ne lui aurait pas fourni les indications pertinentes suffisantes à ce sujet et qu’elle a dû, dès lors, rechercher elle-même, dans le droit national, les dispositions de transposition qu’elle estimait pertinentes.

112    À cet égard, il importe de rappeler que, s’il est vrai qu’il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, en apportant les éléments nécessaires à la vérification de l’existence du manquement, cette institution est largement tributaire des éléments fournis par l’État membre concerné, qui doit, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lui faciliter l’accomplissement de sa mission, qui consiste, notamment, conformément à l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à
l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, points 143 et 144 ainsi que jurisprudence citée].

113    Pour autant, en l’espèce, dès lors que les dispositions du droit de la République tchèque invoquées par la Commission dans la requête soulèvent des questions nouvelles, relatives à la conformité des exigences que ces dispositions prévoient avec l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36, il y a lieu de considérer que le deuxième grief doit être écarté comme étant irrecevable en tant qu’il porte sur ces questions, la Commission ayant non pas précisé, mais modifié de manière
substantielle l’objet de ce grief au stade de l’avis motivé et de la requête.

114    L’obligation d’information pesant sur cet État membre, et rappelée au point 112 du présent arrêt, ne saurait donc être valablement invoquée par la Commission dans une situation où elle n’a pas respecté ses obligations relatives à la délimitation de l’objet du litige, telles que rappelées au point 49 de cet arrêt.

115    En ce qui concerne la partie du deuxième grief relative à l’absence de transposition de l’obligation, incombant au prestataire de services, d’informer l’organisme de sécurité sociale de l’État membre d’accueil, le gouvernement tchèque a opposé un motif d’irrecevabilité tiré de ce que la Commission s’est référée à l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36, alors que cette obligation est prévue à l’article 6, second alinéa, de celle-ci.

116    Le libellé de cette dernière disposition a néanmoins été rappelé dès le stade de la lettre de mise en demeure, de sorte que ce motif ne saurait être accueilli.

117    En revanche, une telle imprécision dans la numérotation de la disposition du droit de l’Union citée ne permet pas de déterminer aisément dans quelle mesure les arguments invoqués par la Commission au soutien de la violation de l’article 6, premier alinéa, sous b), de la directive 2005/36 sont ou non invoqués au soutien de la violation de l’article 6, second alinéa, de cette directive.

118    Or, si l’obligation prévue à l’article 6, second alinéa, de la directive 2005/36, selon laquelle le prestataire de services doit informer préalablement l’organisme visé à l’article 6, premier alinéa, sous b), de cette directive, de sa prestation de services, est liée à la dispense, prévue à cette dernière disposition, pour ce prestataire de services de son inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux obligations distinctes,
dont la violation alléguée doit apparaître clairement dès le stade de la lettre de mise en demeure, d’autant plus que, ainsi qu’il a été rappelé au point 110 du présent arrêt, le deuxième grief visait initialement l’absence de transposition d’une telle dispense d’inscription, et non celle de l’obligation d’information.

119    Dans ces conditions, la formulation de la partie du deuxième grief, relative à l’absence de transposition de l’obligation, incombant au prestataire de services, d’informer l’organisme de sécurité sociale de l’État membre d’accueil, manque de cohérence et de précision et doit, dès lors, être considérée comme étant irrecevable.

120    Il convient, par conséquent, d’écarter le deuxième grief comme étant irrecevable.

 Sur le troisième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

121    La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36 en n’ayant pas transposé, pour les vétérinaires et les architectes, la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.

122    La Commission fait valoir que, lorsqu’un prestataire se déplace d’un État membre à un autre pour fournir un service, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36 prévoit que ce service est fourni sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement, à l’exception des professions réglementées, comme celles de vétérinaires et d’architectes, dont les titres de formation sont reconnus automatiquement, ledit service étant alors fourni sous le titre professionnel de l’État membre
d’accueil.

123    La Commission estime que le droit tchèque prévoit explicitement une telle règle pour certaines professions, mais qu’il n’existe aucune disposition spécifique pour les vétérinaires, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer la règle générale prévue à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, aux termes duquel le demandeur qui exerce une activité réglementée en République tchèque de façon temporaire ou occasionnelle utilise le titre
professionnel de l’État membre d’origine. L’application de cette disposition aux vétérinaires serait donc contraire à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36.

124    La Commission fait valoir en outre que la loi sur les soins vétérinaires, dans sa version applicable en l’espèce, invoquée par le gouvernement tchèque, ne contient aucune référence à un titre professionnel ni à une prestation de services fournie par des vétérinaires d’autres États membres et que l’article 59, paragraphe 3, de cette loi, qui fait référence à l’usage d’un titre académique et autorise l’usage de ce dernier uniquement dans la langue de l’État dans lequel ce titre a été obtenu,
pourrait induire en erreur quant au régime du titre professionnel concerné.

125    Quant à la loi sur l’Ordre des vétérinaires, celle-ci ne régirait pas non plus l’utilisation d’un titre professionnel par un vétérinaire et le titre de « vétérinaire accueilli » auquel elle fait référence serait, en tout état de cause, différent de celui de « vétérinaire ».

126    La Commission soutient, par des arguments similaires, qu’il en va de même pour les architectes.

127    Ainsi, en l’absence de dispositions spécifiques, il conviendrait d’appliquer la règle générale prévue à l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

128    Quant à l’article 30c, paragraphe 2, de la loi sur l’agrément, qui porte sur l’exercice de la profession d’architecte et qui prévoit que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette loi, relatives à l’utilisation du titre professionnel d’« architecte agréé », s’appliquent « de façon adéquate » aux personnes accueillies, il serait rédigé en des termes trop imprécis pour permettre de considérer qu’il transpose correctement l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36 dans le
droit tchèque.

129    La Commission rappelle que, si la jurisprudence de la Cour n’impose pas une reprise formelle et textuelle des dispositions d’une directive lors de la transposition de cette dernière dans le droit national, il convient néanmoins de satisfaire à l’exigence de sécurité juridique par des mesures de transposition suffisamment claires et précises.

130    La circonstance que le droit tchèque ne poserait « pas de difficultés en pratique », comme le soutient le gouvernement tchèque, ne serait pas pertinente pour apprécier si la directive 2005/36 est correctement transposée.

131    Le gouvernement tchèque soutient que le troisième grief est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

132    Dans la duplique, le gouvernement tchèque fait valoir que les arguments invoqués par la Commission dans la réplique justifient d’écarter le troisième grief comme étant irrecevable, compte tenu de l’absence de précision de celui-ci et du fait que la Commission aurait changé d’argument à ce stade de la procédure en ce qu’elle estimerait que les personnes accueillies seraient contraintes, dans le droit tchèque, d’utiliser le titre professionnel de « vétérinaire accueilli » ou d’« architecte
agréé accueilli ».

133    Le gouvernement tchèque soutient que les États membres ne sont pas obligés de reprendre littéralement les dispositions d’une directive dans leur ordre juridique et que son droit interne ne laisse aucun doute sur la possibilité pour les vétérinaires et les architectes d’autres États membres d’utiliser les titres professionnels de l’État membre d’accueil.

134    Le gouvernement tchèque relève que la loi sur l’Ordre des vétérinaires qualifie le vétérinaire originaire d’un autre État membre, qui fournit temporairement ou occasionnellement des prestations sur le territoire de la République tchèque, de « vétérinaire accueilli ».

135    S’agissant des architectes, le gouvernement tchèque se réfère à l’article 13 de la loi sur l’agrément, qui introduit le titre professionnel d’« architecte agréé ». Par ailleurs, ce gouvernement rappelle que, aux termes de l’article 30c, paragraphe 2, de cette loi, l’article 13 de celle-ci s’applique « de façon adéquate » aux personnes concernées.

136    En pratique, la législation tchèque ne soulèverait donc « pas de difficultés » et les architectes « accueillis » ne seraient aucunement empêchés d’utiliser le titre d’« architecte agréé ».

 Appréciation de la Cour

137    À titre liminaire, il y a lieu d’écarter le motif d’irrecevabilité opposé par le gouvernement tchèque, dès lors qu’il n’apparaît aucunement que le troisième grief serait formulé de manière trop imprécise ou que la Commission en aurait modifié la teneur au stade de la réplique.

138    Quant à l’analyse du troisième grief sur le fond, l’article 7 de la directive 2005/36 se rapporte au cas de figure du déplacement d’un prestataire de services. L’article 7, paragraphe 3, de cette directive indique non seulement que la prestation doit être effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans cet État membre pour l’activité professionnelle concernée, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l’État
membre d’accueil, mais aussi que, par dérogation, la prestation doit être effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III, de ladite directive.

139    Il en résulte que, comme le soutient la Commission, pour les professions bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil, ce qui est, notamment, le cas pour les vétérinaires et les architectes, eu égard à l’article 21, paragraphe 1, de cette directive qui vise ces deux professions.

140    En ce qui concerne les vétérinaires, l’article 5a, paragraphe 1, de la loi sur l’Ordre des vétérinaires fait référence au cas d’un vétérinaire d’un État membre de l’Union qui envisage d’exercer sur le territoire de la République tchèque une activité de soins vétérinaires préventifs et curatifs de façon temporaire ou occasionnelle et désigne ce vétérinaire comme étant un « vétérinaire accueilli ». Cependant, il n’apparaît pas que cette disposition régisse l’utilisation du titre professionnel
par un vétérinaire qui se déplace d’un État membre vers la République tchèque pour y exercer son activité.

141    En outre, l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit, de manière générale, que le demandeur qui exerce une profession réglementée en République tchèque de façon temporaire ou occasionnelle utilise le titre professionnel de l’État membre d’origine conformément à la législation et dans la langue ou dans l’une des langues officielles de ce dernier.

142    Par conséquent, il n’apparaît pas que les vétérinaires qui exercent leur activité occasionnellement ou de façon temporaire sur le territoire de la République tchèque aient le droit d’utiliser le titre professionnel de cet État membre comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36.

143    Même s’il résulte de la jurisprudence que le droit de l’Union n’exige pas toujours la reprise formelle des prescriptions d’une directive dans une disposition légale expresse et spécifique, il n’en demeure pas moins que, dans le cas où une disposition de celle-ci vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant de ces droits doit être suffisamment précise et claire et les bénéficiaires doivent être mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le
cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, EU:C:2006:749, point 34 et jurisprudence citée).

144    En outre, les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C‑648/13, EU:C:2016:490, point 78).

145    En l’espèce, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36, qui prévoit que la prestation est fournie sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III, de cette directive, vise à créer de tels droits pour les professionnels concernés, et notamment pour les vétérinaires.

146    Par conséquent, l’absence de précision, dans le droit national, relative à l’utilisation du titre professionnel de la République tchèque par les vétérinaires qui viennent exercer leur activité de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire de celle-ci, alors que ce droit prévoit la règle générale de l’utilisation du titre de l’État membre d’établissement, ne répond pas aux exigences de précision et de clarté requises, au sens de la jurisprudence citée au point 143 du présent arrêt.

147    La circonstance, invoquée par la République tchèque, selon laquelle, en pratique, les vétérinaires ne se voient pas opposer d’obstacles à l’utilisation du titre professionnel de la République tchèque, est, à cet égard, sans incidence.

148    En effet, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations de transposition d’une directive (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Commission/Pologne, C‑648/13, EU:C:2016:490, point 79).

149    Quant à la situation des architectes qui viennent exercer leur activité à titre temporaire et occasionnel en République tchèque, il convient de relever que, si, à la différence des vétérinaires, le droit tchèque prévoit des dispositions spécifiques sur l’utilisation du titre professionnel dans cet État membre, celles-ci ne paraissent cependant pas non plus suffisamment claires et précises, au sens de la jurisprudence citée au point 143 du présent arrêt.

150    En effet, l’article 30c, paragraphe 2, de la loi sur l’agrément, qui porte sur l’exercice de la profession d’architecte et qui indique que les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de cette loi, relatives au titre professionnel d’« architecte agréé », s’appliquent « de façon adéquate » aux personnes accueillies, présente une imprécision certaine en ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette règle doit être appliquée.

151    En outre, la circonstance que, en pratique, le régime prévu dans le droit tchèque ne soulèverait pas de difficulté ne saurait non plus être susceptible de remettre en cause cette analyse.

152    Il s’ensuit qu’il convient de constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36 en n’ayant pas adopté, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions nécessaires pour que les vétérinaires et les architectes aient la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil.

 Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 21, paragraphe 6, et de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

153    La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 6, et de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2005/36 en permettant dans son droit interne l’exercice de professions « parallèles » d’infirmiers pourtant comparables, dont l’une serait soumise à des exigences de qualifications inférieures à celles exigées dans la directive 2005/36.

154    Selon la Commission, les dispositions de ce droit interne permettant l’exercice de ces professions « parallèles » portent atteinte à l’efficacité de cette directive et peuvent conduire à un détournement des règles concernant les exigences minimales de formation professionnelle et de reconnaissance automatique.

155    En effet, le droit tchèque prévoirait la profession d’« infirmier généraliste », correspondant à celle d’« infirmier responsable de soins généraux », visée à l’article 21, paragraphe 6, de la directive 2005/36, et celle d’« infirmier praticien », pour laquelle les exigences de formation professionnelle prévues dans le droit tchèque seraient inférieures à celles exigées à l’article 31, paragraphe 3, de cette directive pour les « infirmiers responsables de soins généraux ».

156    La Commission estime que, compte tenu non seulement de leur dénomination, mais aussi du caractère très comparable des activités correspondantes, l’existence de ces deux professions « parallèles » porte à confusion aussi bien pour les patients que pour les personnes souhaitant exercer la profession d’infirmier.

157    Une telle situation serait contraire à l’objectif de l’article 54 de la directive 2005/36, qui est d’empêcher la confusion des titres de formation obtenus dans l’État membre d’origine et ceux obtenus dans l’État membre d’accueil.

158    Le gouvernement tchèque soutient que le quatrième grief est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

159    S’agissant de la recevabilité du quatrième grief, le gouvernement tchèque fait valoir, tout d’abord, un premier motif d’irrecevabilité tiré de ce que ce grief n’aurait pas été mentionné dans le dispositif de l’avis motivé ni dans celui de l’avis motivé complémentaire, une telle erreur n’étant pas régularisable au regard des principes issus de l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Portugal, (C‑171/08, EU:C:2010:412, point 28).

160    Le gouvernement tchèque oppose, ensuite, un deuxième motif d’irrecevabilité, tiré du fait que la Commission aurait élargi l’objet du quatrième grief au stade de la requête dès lors que, lors de la procédure précontentieuse, ce grief ne portait que sur le risque de confusion entre la dénomination d’une profession d’« infirmier praticien » et celle d’« infirmier généraliste », également prévue dans le droit de cet État membre, cette dernière profession correspondant à celle d’« infirmier
responsable de soins généraux » visée par la directive 2005/36. Ainsi, ledit grief ne portait, selon lui, aucunement sur la question, soulevée dans la requête, de savoir si les États membres peuvent créer deux professions comparables dont seule l’une des deux relèverait du champ d’application de la directive 2005/36.

161    Le gouvernement tchèque précise que la simple citation d’une disposition d’une directive dans l’intitulé d’un grief ne signifie pas que la Commission ait inclus dans celui-ci toutes les violations concevables de cette disposition.

162    Enfin, le gouvernement tchèque oppose un troisième motif d’irrecevabilité, tiré de ce que le quatrième grief n’aurait pas été formulé de façon cohérente et précise, notamment, parce que, au point 115 de la requête, la Commission récapitule son analyse par la seule référence à la dénomination de la profession d’« infirmier praticien ».

163    La Commission réfute ces motifs d’irrecevabilité.

164    S’agissant du premier motif d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que l’objectif de la procédure précontentieuse est de permettre à l’État membre concerné de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union ou de se défendre efficacement contre les griefs formulés, mais que cela n’implique pas une coïncidence parfaite entre l’énoncé de ces griefs dans le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, à la condition que l’objet du litige, tel que ce
dernier est défini dans l’avis motivé, ne soit pas étendu ou modifié.

165    La circonstance que le quatrième grief n’a pas été mentionné dans le dispositif de l’avis motivé ni dans celui de l’avis motivé complémentaire résulterait d’une « erreur administrative » qui n’aurait pas eu d’incidence quant au respect, par la République tchèque, des obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union ni sur les droits de la défense de cet État membre.

166    En ce qui concerne les deuxième et troisième motifs d’irrecevabilité, la Commission fait valoir qu’elle n’a pas modifié le contenu du quatrième grief au stade de la requête dès lors que, dès la lettre de mise en demeure, elle avait visé l’article 21, paragraphe 6, l’article 31, paragraphe 3, et l’article 32 de la directive 2005/36.

167    La Commission soutient, en outre, avoir indiqué, dès la procédure précontentieuse, que cette directive ne s’opposait pas à ce que certaines activités de la profession d’infirmier pussent également être exercées par d’autres personnes moins qualifiées, à la condition qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant aux différents niveaux de formation et de compétence des professionnels concernés.

168    Enfin, dans leur réponse, les autorités tchèques auraient fait valoir les différences existant entre les deux professions et auraient donc parfaitement compris que la Commission reprochait la coexistence de ces deux professions.

169    Sur le fond, le gouvernement tchèque soutient que le quatrième grief est, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

170    S’agissant des motifs d’irrecevabilité opposés par le gouvernement tchèque, il convient de constater que l’objet du quatrième grief a effectivement été modifié au stade de la requête.

171    En effet, dans l’avis motivé, le quatrième grief portait essentiellement sur la dénomination d’« infirmier praticien » octroyée par la République tchèque à une profession, au motif que cette dénomination portait à confusion avec celle, également prévue dans le droit national, d’« infirmier généraliste », laquelle  correspondrait à la profession  d’« infirmier responsable des soins généraux », visée à l’article 21, paragraphe 6, de la directive 2005/36.

172    En revanche, dans la requête, le quatrième grief concerne essentiellement la question distincte de la conformité avec la directive 2005/36 de l’existence même dans le droit tchèque d’une profession « parallèle » à celle d’infirmier responsable de soins généraux visée par cette directive, mais soumise à des exigences de formation moins élevées que celles prévues à l’article 31, paragraphe 3, de ladite directive pour cette profession, question qui implique, en outre, de procéder à une analyse
comparative et détaillée des activités dévolues à chacune de ces deux professions dans la République tchèque.

173    Ce faisant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 118 de ses conclusions, la Commission ne s’est donc pas limitée à préciser le quatrième grief, mais en a substantiellement modifié l’objet.

174    La circonstance, invoquée par la Commission, selon laquelle cette dernière a mentionné dans la requête les mêmes dispositions de la directive 2005/36 que celles qu’elle avait mentionnées lors de la procédure précontentieuse ne saurait remettre en cause cette conclusion, dès lors que la citation d’une disposition ne suffit pas pour définir, à elle-seule, le grief soulevé par la Commission.

175    Il convient, dès lors, d’écarter le quatrième grief comme étant irrecevable.

 Sur le cinquième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

176    La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 2, sous c), f), et, en partie, sous e), de la directive 2005/36, en subordonnant l’exercice indépendant de certaines activités de pharmacien à une exigence de « compétences spécialisées » impliquant une formation supplémentaire.

177    La Commission rappelle que l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 impose que les États membres garantissent aux pharmaciens, qui satisfont aux conditions de qualifications professionnelles fixées à l’article 44 de cette directive, l’accès aux activités mentionnées à l’article 45, paragraphe 2, de celle-ci, sous la seule réserve, le cas échéant, du respect d’une exigence d’expérience professionnelle complémentaire.

178    La Commission soutient que la République tchèque n’a pas correctement transposé cette dernière disposition en ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de cette directive, dès lors que le droit tchèque subordonne l’exercice indépendant de ces activités à l’acquisition de compétences spécialisées supplémentaires, prévues aux paragraphes 7 à 11 de l’article 11 de la loi n^o 95/2004, qui visent les activités relatives aux technologies
pharmaceutiques, les méthodes de laboratoire et d’analyse en matière de santé, les médicaments radiopharmaceutiques, la pharmacie d’officine pratique, la pharmacie clinique ainsi que la pharmacie hospitalière.

179    La Commission estime que, contrairement à ce que soutient le gouvernement tchèque, les activités visées par le cinquième grief correspondent à celles visées à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de la directive 2005/36, cet article 45, paragraphe 2, faisant référence à l’ensemble des activités traditionnellement exercées par les pharmaciens.

180    La Commission ajoute que le régime juridique de la République tchèque est d’autant peu clair que l’article 12, paragraphe 3, sous c), de la loi sur les services de santé prévoit que, si des services de santé sont fournis dans le domaine de la pharmacie ou dans les domaines de la formation spécialisée des pharmaciens, une habilitation à l’exercice indépendant de la profession de pharmacien est requise dans au moins l’un des domaines de la formation spécialisée des pharmaciens.

181    La Commission soutient que l’argument invoqué par le gouvernement tchèque selon lequel la directive 2005/36 n’exige pas, en tout état de cause, que les activités mentionnées à l’article 45, paragraphe 2, de celle-ci soient exercées de manière indépendante ne saurait être accueilli, cette disposition exigeant, selon elle, au contraire, que les pharmaciens aient pleinement accès aux activités concernées.

182    La Commission rappelle que la nature spécifique des professions réglementées visées au titre III, chapitre III, de la directive 2005/36 implique une reconnaissance automatique des qualifications professionnelles et que cette reconnaissance automatique est l’un des principes et objectifs fondamentaux de cette directive.

183    La Commission réfute l’argument invoqué par le gouvernement tchèque selon lequel les formations requises pour obtenir des compétences spécialisées peuvent, en tout état de cause, être remplacées par une expérience professionnelle complémentaire, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36.

184    La Commission ajoute, enfin, que, même s’il devait être considéré que l’article 11, paragraphes 7 à 11, de la loi n^o 95/2004 ne vise pas les activités mentionnées à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de la directive 2005/36, il n’en demeure pas moins que le droit tchèque reste insuffisamment clair et précis sur le sujet dès lors que l’article 12, paragraphe 3, sous c), de la loi sur les services de santé semble exiger une habilitation à l’exercice indépendant de
la profession de pharmacie dans au moins un domaine pour que les pharmaciens puissent exercer des activités quelles qu’elles soient.

185    Le gouvernement tchèque excipe de l’irrecevabilité du cinquième grief.

186    Le gouvernement tchèque fait valoir que la Commission n’a pas indiqué de façon cohérente et précise la violation alléguée du droit de l’Union et qu’elle n’a pas identifié clairement, lors de la phase précontentieuse, les dispositions du droit tchèque qu’elle considère comme étant contraires à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36. En particulier, dans la requête, la Commission ne mentionnerait plus le vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství (décret n^o 187/2009 relatif aux exigences minimales pour les programmes d’études de médecine générale, dentisterie et pour le programme de formation de la médecine praticienne générale) (ci-après le « décret n^o 187/2009 »), lequel était pourtant invoqué au soutien du cinquième grief dans la lettre de mise en demeure.

187    Le gouvernement tchèque fait valoir, en outre, à cet égard un élargissement de l’objet du cinquième grief.

188    Le gouvernement tchèque soutient que la requête elle-même ne permettrait pas non plus de définir la portée du manquement allégué, en ce qu’elle vise parfois l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 dans son ensemble et, parfois, les seuls points c), f) et e) de cette disposition.

189    Le gouvernement tchèque ajoute que la simple citation du libellé d’une disposition d’une directive ne suffit pas à exposer clairement un grief et que la Commission doit indiquer, dès la phase précontentieuse, les raisons et arguments concrets qui fondent son analyse.

190    La Commission réfute ces motifs d’irrecevabilité.

191    La Commission soutient que, dès la lettre de mise en demeure, elle a reproché à la République tchèque de ne pas avoir transposé de manière suffisamment claire et précise l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 et qu’elle s’est référée à la loi n^o 95/2004 dans l’avis motivé compte tenu des observations transmises par la République tchèque sur cette lettre.

192    La Commission relève que la loi n^o 95/2004 a, en tout état de cause, fait l’objet également de discussions dès le début de la procédure précontentieuse et qu’il est erroné de prétendre que la lettre de mise en demeure faisait référence au seul décret n^o 187/2009.

193    La Commission ajoute que, à la suite des observations formulées par la République tchèque sur la lettre de mise en demeure, elle a finalement limité la portée du cinquième grief à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de la directive 2005/ 36 dans l’avis motivé et que la portée de ce grief n’a pas été modifiée dans la requête.

194    Le gouvernement tchèque soutient également que le cinquième grief n’est, en tout état de cause, pas fondé.

 Appréciation de la Cour

195    S’agissant des motifs d’irrecevabilité opposés par le gouvernement tchèque, il importe de relever que la Commission s’est référée, dans la lettre de mise en demeure, à un manquement à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36, essentiellement au motif que le décret n^o 187/2009 « ne transpos[ait] pas du tout » les sous c), f), et h) à j) de cet article 45, paragraphe 2, et que ce décret transposait « de manière incomplète » le sous e) de cette disposition.

196    Dans l’avis motivé, la Commission s’est référée, en revanche, aux exigences de formations spécialisées prévues à l’article 11 de la loi n^o 95/2004 pour exercer de manière indépendante certaines activités de pharmacien, visées à l’article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de la directive 2005/36, pour soutenir que ces exigences ne sont pas conformes à cet article 45, paragraphe 2.

197    Dans l’avis motivé complémentaire, la Commission s’est de nouveau référée auxdites exigences, mais pour soutenir que la République tchèque avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36.

198    Il en résulte que, entre la lettre de mise en demeure et l’avis motivé, l’objet du cinquième grief a été modifié, soulevant des questions nouvelles, telles que celle de savoir si l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 a vocation à s’appliquer de manière exhaustive à l’ensemble des activités de pharmacien ou si cette disposition permet aux États membres, pour les activités autres que celles qu’il vise expressément, d’imposer des exigences supplémentaires et, le cas échéant, si les
activités soumises à l’exigence de compétences spécialisées, prévue à l’article 11, paragraphes 7 à 11, de la loi n^o 95/2004, relèvent ou non des activités visées à cet article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e), de cette directive.

199    Ainsi, ces questions nouvelles portent sur des points substantiellement différents de ceux de savoir si ladite disposition de la directive 2005/36 a été transposée dans le droit tchèque.

200    Il convient, dès lors, d’écarter le cinquième grief comme étant irrecevable.

 Sur le sixième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

201    La Commission soutient que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36, relatif aux conditions dans lesquelles l’expérience professionnelle complémentaire exigée est reconnue dans l’État membre d’accueil pour les pharmaciens.

202    La Commission relève, tout d’abord, que l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36 doit être lu au regard de l’article 45, paragraphe 2, de celle-ci, qui prévoit la possibilité pour les États membres d’imposer une expérience professionnelle complémentaire au pharmacien.

203    La Commission se réfère, ensuite, comme dans le cinquième grief, à l’article 11 de la loi n^o 95/2004, qui subordonne, à son paragraphe 1, sous a), l’accès autonome à certaines activités de pharmacien à une formation spécialisée complémentaire, ou, à son paragraphe 1, sous b), à l’obtention de ce que la République tchèque présenterait comme étant une « expérience professionnelle complémentaire », mais qui, en pratique, supposerait l’accomplissement d’un programme de formation qui ne peut être
suivi que dans un établissement agréé qui délivre au demandeur un certificat d’achèvement.

204    Dès lors, selon la Commission, l’exigence relative à la « formation complémentaire spécialisée », prévue à cet article 11, paragraphe 1, sous a), n’est pas conforme à la directive 2005/36, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre du cinquième grief.

205    Quant à l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la loi n^o 95/2004, la Commission considère qu’il existe deux possibilités d’interprétation de cette disposition.

206    Ladite disposition pourrait être interprétée comme instituant un « programme de formation alternatif », afin d’obtenir les spécialisations mentionnées à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la loi n^o 95/2004, qui font l’objet du cinquième grief, ce qui aurait d’ailleurs été confirmé par la République tchèque. Dans ce cas de figure, l’article 11, paragraphe 1, sous b), de cette loi serait contraire à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 pour les mêmes motifs que ceux énoncés
dans le cadre du cinquième grief.

207    Une seconde interprétation envisageable serait de considérer que l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la loi n^o 95/2004 énonce une « exigence d’expérience professionnelle », au sens de l’article 45, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36. Cependant, dès lors que le droit tchèque prévoit en outre l’accomplissement d’un programme de formation qui ne peut être effectué que dans un établissement agréé et qui doit donner lieu à un certificat d’achèvement, la teneur de cet article 11,
paragraphe 1, sous b), outrepasserait ce que prévoit cet article 45, paragraphes 2 et 3.

208    Selon la Commission, l’article 28a de la loi n^o 95/2004, invoqué par le gouvernement tchèque, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, excède donc la limite d’une simple reconnaissance de la durée de l’expérience professionnelle.

209    Le gouvernement tchèque soutient que les exigences en matière de compétences spécialisées des pharmaciens prévues dans le droit tchèque ne relèvent pas de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36 dès lors que les activités concernées ne sont pas celles relevant du champ d’application de cette disposition et que, par conséquent, ces exigences ne relèvent pas non plus de l’article 45, paragraphe 3, de cette directive.

210    Le gouvernement tchèque ajoute qu’il n’y a pas lieu d’ailleurs de transposer cette dernière disposition dans un État membre lorsque celui‑ci ne prévoit pas l’application d’une « exigence professionnelle complémentaire », au sens de l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive.

211    En tout état de cause, indépendamment même des interrogations relatives au champ d’application de l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2005/36, le libellé de l’article 28a, paragraphe 5, de la loi n^o 95/2004 reprendrait littéralement l’article 45, paragraphe 3, de cette directive, prévoyant que, « [e]n cas d’expérience professionnelle complémentaire, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous b), [de la loi n^o 95/2004], le ministère reconnaît automatiquement comme preuve de
qualification obtenue l’attestation délivrée par les autorités compétentes de l’État membre prouvant que l’intéressé a exercé les activités concernées dans l’État membre d’origine pendant une durée égale ».

212    Enfin, si la Commission estime que plusieurs interprétations du droit national sont possibles, elle devrait démontrer que, en pratique, ce droit est appliqué d’une manière contraire au droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

213    Aux termes de l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36, « [l]orsque, dans un État membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnées, outre la possession d’un titre de formation [...], à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’État membre
d’origine pendant une durée égale ».

214    Comme l’a indiqué la Commission, l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36 doit être lu à la lumière de l’article 45, paragraphe 2, de celle-ci, qui permet aux États membres de subordonner l’accès aux activités visées par cette dernière disposition à une « expérience professionnelle complémentaire ». En effet, l’exigence de reconnaissance, par l’État membre d’accueil, de l’expérience professionnelle complémentaire obtenue dans l’État membre d’origine, visée à cet article 45,
paragraphe 3, ne s’applique que pour les activités mentionnées audit article 45, paragraphe 2.

215    En l’espèce, le gouvernement tchèque se prévaut de l’article 28a, paragraphe 5, de la loi n^o 95/2004, qui prévoit que, « [e]n cas d’expérience professionnelle complémentaire, au sens de l’article 11, paragraphe 1, sous b), [de cette loi], le ministère reconnaît automatiquement comme preuve de la qualification obtenue l’attestation délivrée par les autorités compétentes de l’État membre prouvant que l’intéressé a exercé les activités concernées dans l’État membre d’origine pendant une durée
égale ».

216    Cependant, l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la loi n^o 95/2004 se réfère à l’obtention d’une « expérience professionnelle complémentaire selon le programme de formation correspondant dans un établissement agréé pour le domaine de formation spécialisée correspondant ou pour le domaine d’expérience professionnelle complémentaire correspondant, qui délivrera au demandeur une attestation de son accomplissement ».

217    Ainsi, afin de déterminer si l’article 28a, paragraphe 5, de la loi n^o 95/2004, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de cette loi, impose une condition supplémentaire à celle relative à l’« expérience professionnelle complémentaire », au sens de l’article 45, paragraphe 3, de la directive 2005/36, il convient, au préalable, d’examiner si ces dispositions du droit tchèque concernent des activités de pharmacien relevant du champ d’application de l’article 45,
paragraphe 2, de cette directive. Or, cette question fait partie du cinquième grief et ce dernier a été écarté comme étant irrecevable dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 198 du présent arrêt, la Commission a modifié l’objet de ce cinquième grief, soulevant des questions nouvelles entre la lettre de mise en demeure et l’avis motivé. Par conséquent, dans la mesure où, lors de la procédure précontentieuse, les droits de la défense de la République tchèque n’ont pas été respectés dans le
cadre dudit cinquième grief, la Cour n’est pas non plus en mesure d’effectuer, dans le cadre du sixième grief, un tel examen.

218    Il convient, par conséquent, d’écarter le sixième grief comme étant non fondé.

 Sur le septième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de celle-ci

 Argumentation des parties

219    La Commission soutient que le gouvernement tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de celle-ci, en ce qui concerne l’obligation imposée à l’État membre d’origine de faire parvenir, dans un délai maximum de deux mois, les documents visés à ces dispositions et dont la production peut être exigée du demandeur par l’État membre d’accueil pour l’accès à une
profession réglementée. Ces documents sont relatifs, respectivement, à l’honorabilité, à la moralité, à l’absence de faillite du demandeur ou à la preuve que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercice d’une telle profession en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une infraction pénale, d’une part, et à la santé physique ou psychique du demandeur, d’autre part.

220    La Commission soutient que les dispositions du droit national invoquées par les autorités tchèques sont insuffisantes pour transposer correctement l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII point 1, sous d) et e), de cette directive.

221    En particulier, l’article 71, paragraphes 1 et 3, et l’article 154 du code de procédure administrative, invoqués par les autorités tchèques, seraient trop généraux et insuffisamment clairs et précis pour garantir un tel droit au demandeur. En outre, cet article 154, qui porte sur la délivrance par l’administration d’une attestation ou d’un certificat, ne renverrait pas explicitement au délai de transmission prévu à cet article 71, puisqu’il prévoit que ce dernier doit être pris en compte de
« façon adéquate » et uniquement si son application « s’avère nécessaire ».

222    Quant à l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui prévoit un délai pour les communications entre les autorités des États membres, il ne serait pas non plus suffisamment clair et précis pour garantir des droits aux intéressés. En outre, cette disposition permettrait de dépasser le délai d’un mois qu’elle prévoit, sans limite dans le temps.

223    Par ailleurs, ladite disposition ne concernerait que la délivrance de documents entre les États membres, alors que le respect du délai de deux mois faisant l’objet du septième grief concernerait, en principe, la relation entre le demandeur qui veut exercer une profession dans un autre État membre et son État membre d’origine. La Commission fait valoir à cet égard que l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36 ne mentionne expressément aucune coopération administrative entre les
administrations des États membres au sujet des documents demandés, cette coopération n’étant expressément prévue, en cas de doutes fondés, qu’aux paragraphes 2, 3 et 3 bis de cet article. Par conséquent, la Commission considère que les documents concernés doivent, d’abord, être demandés par l’État membre d’accueil directement au demandeur qui, à cette fin, doit avoir la possibilité de les obtenir de la part des administrations de l’État membre d’origine dans le délai de deux mois prévu à cet effet.

224    La Commission rappelle que, en tout état de cause, même si les États membres bénéficient du choix de la forme et des moyens de mise en œuvre des directives, il est indispensable que le droit national garantisse effectivement leur pleine application par l’administration nationale et que la situation juridique concernée soit suffisamment claire et précise.

225    Quant aux arguments invoqués par le gouvernement tchèque dans le cadre du mémoire en défense, selon lesquels les documents concernés peuvent être obtenus par d’autres voies en pratique, la Commission rappelle qu’elle est largement tributaire des éléments fournis par l’État membre concerné pour contrôler la transposition effective d’une directive et que cet État membre doit lui notifier les mesures adoptées. Or, rien de tel n’aurait été effectué à propos des nouvelles mesures ainsi évoquées.

226    La Commission fait valoir également que l’article 63 de la directive 2005/36 impose aux États membres de faire référence à cette directive dans les dispositions adoptées pour sa transposition.

227    La Commission en déduit que le septième grief est fondé, en dépit des observations complémentaires formulées par le gouvernement tchèque.

228    En outre et en tout état de cause, la Commission considère que, pour ce qui concerne les preuves relatives à l’honorabilité et à l’absence de déclaration de faillite auxquelles le gouvernement tchèque se réfère dans le mémoire en défense, ce gouvernement n’a pas démontré que tous les professionnels, en particulier ceux qui exercent une profession en tant que salariés, sont inscrits au registre du commerce ni que la possibilité de demander des documents par voie électronique serait suffisante
en soi dès lors que toutes les personnes n’ont pas nécessairement la possibilité matérielle d’y avoir accès.

229    Ainsi, la Commission estime que le septième grief est fondé à tout le moins en tant qu’il porte sur les documents visés au point 1, sous d), de l’annexe VII, de la directive 2005/36.

230    Le gouvernement tchèque excipe de l’irrecevabilité du septième grief, au motif que l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36 n’est pas mentionné par la Commission dans la requête et que, en tout état de cause, cette disposition ne prévoit pas que les autorités de l’État membre d’origine doivent fournir les documents énumérés à l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de cette directive dans un délai donné. Dans la duplique, le gouvernement tchèque fait valoir que ce motif
d’irrecevabilité se fonde non pas sur le fait que la Commission n’a pas rappelé les termes de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, mais sur le fait que cette institution n’explique pas la portée de la violation reprochée à l’État membre sur le fondement de cette disposition dès lors que celle-ci ne prévoit pas le délai faisant l’objet du grief.

231    La Commission soutient que ledit motif d’irrecevabilité est sans fondement dès lors que la citation littérale des dispositions du droit de l’Union dont la violation est invoquée ne saurait constituer une condition de recevabilité d’un grief. En outre, le septième grief ferait référence à la teneur de l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36 et viserait, en tout état de cause, également le point 1, sous d) et e), de l’annexe VII de la directive 2005/36, lequel prévoit le délai de
deux mois en cause dans ce grief.

232    À titre subsidiaire, le gouvernement tchèque estime que le septième grief est non fondé.

233    Le gouvernement tchèque fait valoir que l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de la directive 2005/36 ne précise pas le bénéficiaire du délai de deux mois, c’est-à-dire la personne à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit fournir les documents concernés dans ce délai.

234    En tout état de cause, le droit tchèque garantirait la communication de ces documents dans le délai de deux mois tant à l’égard de la personne qui en a fait la demande à l’État membre d’origine qu’à l’égard de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, si cette dernière a transmis cette demande.

235    Ainsi, lorsque c’est la personne concernée qui demande la délivrance desdits documents aux autorités tchèques, ce serait l’article 154 du code de procédure administrative, lu en combinaison avec l’article 71, paragraphe 1 et 3, de ce code, qui s’appliquerait et imposerait à l’autorité administrative tchèque de se prononcer ou de délivrer un certificat dans les meilleurs délais, au plus tard dans un délai de 30 jours qui peut être prolongé de 30 jours.

236    Par ailleurs, les documents visés au point 1, sous d), de l’annexe VII de la directive 2005/36, relatifs à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, pourraient également être obtenus au moyen d’un extrait du registre du commerce et seraient dans ce cas de figure, en vertu du droit applicable, délivrés à la demande de l’intéressé.

237    En outre, la preuve de l’absence de suspension ou d’interdiction d’exercice d’activité professionnelle pourrait être apportée au moyen d’un extrait de casier judiciaire, également délivrée à la demande de l’intéressé.

238    Il existerait également une possibilité d’obtenir un extrait du registre du commerce ou un extrait de casier judiciaire, par voie électronique, sur le portail de l’administration publique concernée.

239    Quant aux documents visés au point 1, sous e), de l’annexe VII de la directive 2005/36, ayant trait aux justificatifs relatifs à la santé physique ou psychique du demandeur, leur délivrance serait régie par le zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (loi n^o 373 /2011 sur les services de santé spécifiques). Or, l’article 43, paragraphe 1, sous a), de cette loi imposerait que le document relatif à l’expertise médicale soit délivré dans les dix jours ouvrés suivant la
réception de la demande.

240    Ainsi, tant le droit administratif général tchèque que des dispositions spécifiques du droit tchèque permettraient de garantir que la personne concernée reçoive les documents concernés dans un délai substantiellement plus court que celui requis à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, lu en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de celle-ci.

241    Par ailleurs, si les documents concernés sont demandés directement par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil auprès des autorités compétentes de l’État membre d’origine, ces dernières devraient communiquer ces documents dans les meilleurs délais en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

242    Enfin, les dispositions du droit tchèque pertinentes seraient suffisamment claires et précises.

243    Dans la duplique, le gouvernement tchèque réfute les arguments de la Commission selon lesquels il n’aurait pas respecté l’obligation de fournir des informations claires et précises lors de la notification des mesures de transposition et ajoute que la violation de l’article 63 de la directive 2005/36 ne fait pas l’objet de la présente procédure.

244    Le gouvernement tchèque précise également que, lorsque des personnes ne sont pas inscrites au registre du commerce national, elles peuvent aussi démontrer leur bonne réputation et l’inexistence d’une procédure de faillite à leur égard au moyen d’un extrait du registre d’insolvabilité, qui leur est délivré à leur demande au moment du dépôt de celle-ci auprès de l’administrateur de ce registre, auprès d’autres prestataires ou sur Internet.

 Appréciation de la Cour

245    Il convient, en premier lieu, d’écarter le motif d’irrecevabilité opposé par le gouvernement tchèque selon lequel le septième grief est imprécis en tant qu’il porte sur l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36, dès lors que cette disposition ne prévoit pas le délai de deux mois prévu pour la transmission des documents concernés faisant l’objet de ce grief.

246    En effet, ainsi qu’il ressort de la formulation même dudit grief, ladite disposition doit être lue en combinaison avec l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de cette directive, à laquelle elle renvoie d’ailleurs explicitement pour la détermination des documents et certificats qui sont susceptibles d’être exigés du demandeur par l’État membre d’accueil et qui prévoit un délai de deux mois pour la transmission de ces documents et certificats par l’État membre d’origine.

247    En second lieu, quant à la question de savoir si ce délai a été transposé correctement dans le droit tchèque, il ressort du mémoire en défense que tel serait le cas au regard tant des règles du droit administratif général que des réglementations spécifiques applicables pour l’obtention de tels documents.

248    À cet égard, il importe, à titre liminaire, de constater que, contrairement à ce que soutient le gouvernement tchèque, il résulte des termes et de l’économie de l’article 50 de la directive 2005/36 qu’il revient a priori, en principe, à l’intéressé de demander ces documents aux autorités de l’État membre d’origine.

249    En effet, il y a lieu de relever que, à la différence du paragraphe 1 de l’article 50 de la directive 2005/36, les paragraphes 2, 3 et 3 bis de cet article visent explicitement les cas de figure où des informations sont demandées par l’État membre d’accueil auprès des autorités compétentes d’un autre État membre.

250    Quant aux dispositions de droit tchèque mentionnées par le gouvernement tchèque, il en ressort que, en cas de demande par l’intéressé de l’un des documents visés à l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de la directive 2005/36 auprès des autorités tchèques, il convient d’appliquer les règles du droit administratif général, à savoir l’article 154 du code de procédure administrative, lu en combinaison avec l’article 71, paragraphes 1 et 3, de ce code, qui impose à l’administration de prendre une
décision « dans les meilleurs délais » et, à défaut, au plus tard dans un délai de 30 jours, à partir de l’ouverture d’une procédure, auquel peut s’ajouter un délai supplémentaire dans certaines circonstances.

251    Cependant, la Commission fait valoir à juste titre le caractère imprécis de ces dispositions.

252    En effet, si une telle demande est transmise, l’article 154 du code de procédure administrative prévoit que les dispositions de l’article 71 de ce code doivent être suivies « de façon adéquate » et « si leur application s’avère nécessaire », ce qui caractérise une certaine incertitude sur les conditions d’application du délai prévu à cet article 71.

253    Il en résulte que ces dispositions ne paraissent pas avoir transposé de manière suffisamment claire et précise l’exigence du délai de deux mois qui s’impose aux autorités compétentes de l’État membre d’origine dans le cas où une personne demande l’un des documents visés à l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de la directive 2005/36.

254    Pour autant, dans le mémoire en défense, le gouvernement tchèque fait valoir également l’application d’autres mesures et règles du droit national et, en particulier, le fait que l’intéressé a la possibilité d’obtenir le document attestant son honorabilité, sa moralité ou son absence de faillite, visé à l’annexe VII, point 1, sous d), de la directive 2005/36, en demandant un extrait du registre du commerce national ou un extrait de casier judiciaire, un tel document devant alors être délivré
sur demande ou obtenu en ligne. Ce gouvernement explique, à cet égard, que les autorités nationales compétentes délivrent le document concerné au moment du dépôt de la demande et que, en cas de demande en ligne, l’intéressé peut télécharger directement ce document.

255    Quant au document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, visé à l’annexe VII, point 1, sous e), de cette directive, le gouvernement tchèque se réfère à la loi n^o 373 /2011 sur les services de santé spécifiques, dont l’article 43, paragraphe 1, sous a), prévoirait la délivrance d’une expertise médicale dans les dix jours ouvrés suivant la réception de la demande présentée.

256    La Commission fait valoir que ces dispositions du droit national constituent des mesures de transposition qui n’ont pas été notifiées par la République tchèque, de sorte que le gouvernement tchèque ne pourrait pas s’en prévaloir. Elle ajoute que l’article 63 de la directive 2005/36 impose également aux États membres de faire référence à cette directive dans les dispositions la transposant.

257    La Commission soutient également, d’une part, que les personnes qui sont salariées ne sont pas inscrites au registre du commerce et, d’autre part, que la possibilité de demander des documents par voie électronique est insuffisante dès lors que tout le monde n’y a pas accès.

258    Le gouvernement tchèque rétorque que les informations concernées peuvent être délivrées par l’intermédiaire d’autres systèmes d’information du public et que l’accès à Internet n’est pas le seul moyen de se les procurer.

259    S’agissant de ces nouveaux arguments, il importe, tout d’abord, de rappeler que les États membres sont tenus, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, qui consiste, notamment, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. En particulier, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de
vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective d’une directive, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20, EU:C:2021:669, point 144].

260    Cependant, selon une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe également à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque [arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Suède (Stations d’épuration), C‑22/20,
EU:C:2021:669, point 143 et jurisprudence citée].

261    Or, en l’espèce, les arguments invoqués par la Commission dans le cadre de sa réplique ne permettent pas d’établir à suffisance les raisons pour lesquelles les mesures et règles du droit national, invoquées par le gouvernement tchèque au stade du mémoire en défense, dont il ressort qu’elles étaient applicables avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, ne seraient pas suffisantes pour transposer correctement le délai de deux mois prévu pour fournir les documents visés à
l’annexe VII, point 1, sous d) et e), de la directive 2005/36.

262    Par conséquent, il y a lieu d’écarter le septième grief comme étant non fondé.

 Sur le huitième grief, tiré de l’absence de transposition de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36

 Argumentation des parties

263    La Commission fait valoir que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36, en ce qu’il prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant.

264    La Commission considère que la transposition de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36 dans le droit tchèque n’est pas suffisamment claire et précise.

265    En particulier, l’article 45, paragraphe 2, du code de procédure administrative n’accorderait pas de droit spécifique au demandeur pour obtenir, dans un délai déterminé, l’information sur les documents éventuellement manquants.

266    L’article 47, paragraphe 1, de ce code prévoirait uniquement une obligation d’informer l’intéressé de l’ouverture de la procédure faisant suite à sa demande « dans les meilleurs délais ».

267    Quant à l’article 71, paragraphes 1 et 3, dudit code, il autoriserait l’autorité administrative concernée à prendre sa décision après le délai d’un mois qu’il prévoit.

268    Le gouvernement tchèque soutient que le huitième grief n’est pas fondé, dès lors que le droit tchèque prévoit l’obligation d’informer l’intéressé de l’ouverture de la procédure dans un délai d’un mois et celle d’accuser la réception du dossier, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36.

269    Le gouvernement tchèque fait valoir que, en application de l’article 47, paragraphe 1, du code de procédure administrative, l’autorité administrative concernée est tenue d’informer, « dans les meilleurs délais », toutes les parties à la procédure de la demande d’ouverture de cette dernière, ce qui signifierait que, en pratique, ce « délai » ne serait que de quelques jours, ainsi que l’auraient confirmé les juridictions tchèques.

270    Concernant l’information relative aux documents manquants, le gouvernement tchèque ajoute que, en application de l’article 45, paragraphe 2, du code de procédure administrative, l’autorité administrative concernée aide le demandeur à remédier aux insuffisances éventuelles de sa demande et lui accorde pour ce faire un délai raisonnable.

271    Le gouvernement tchèque fait valoir également que l’article 6, paragraphe 1, du code de procédure administrative imposerait à cette autorité administrative de traiter l’affaire concernée « sans retard indu ».

272    En outre, le gouvernement tchèque relève que, aux termes de l’article 71, paragraphes 1 et 3, du code de procédure administrative, ladite autorité administrative est tenue de prendre une décision « dans les meilleurs délais » ou, en cas d’impossibilité, « dans un délai de 30 jours ».

273    Ainsi, le gouvernement tchèque considère qu’il résulte de l’économie du code de procédure administrative que le demandeur doit être informé des éventuelles insuffisances de sa demande bien avant que le délai d’un mois fixé à l’article 50, paragraphe 1, de la directive 2005/36 n’ait expiré.

274    Le gouvernement tchèque ajoute que, contrairement à ce que soutient la Commission, les dispositions nationales sur le sujet sont claires et conformes à cette directive et qu’il revient, en tout état de cause, à cette institution de démontrer que, en pratique, le droit tchèque est appliqué de manière contraire au droit de l’Union.

275    Le gouvernement tchèque rappelle également qu’un État membre n’est pas tenu de reprendre expressément les dispositions d’une directive dans son ordre juridique national pour la transposer correctement et qu’un contexte juridique général peut suffire.

276    Le gouvernement tchèque fait valoir, enfin, qu’il n’a pas eu connaissance de l’existence de difficultés en pratique à cet égard.

 Appréciation de la Cour

277    L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36 impose un délai d’un mois à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer le demandeur des lacunes éventuelles de celle-ci.

278    Or, les dispositions législatives invoquées par le gouvernement tchèque ne prévoient rien de tel.

279    En particulier, s’agissant des règles du droit administratif général invoquées par le gouvernement tchèque, il convient de constater que l’article 71 du code de procédure administrative, en vertu duquel l’administration tchèque doit prendre une décision « dans les meilleurs délais » et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter d’une demande, auquel peut s’ajouter un délai supplémentaire dans certaines circonstances, ne transpose pas les obligations qui résultent de l’article 51,
paragraphe 1, de la directive 2005/36, dès lors qu’il ne fait pas référence à l’obligation d’accuser réception de la demande ni à celle d’indiquer les documents éventuellement manquants. En outre et en tout état de cause, cet article 71 permet à l’administration de se prononcer sur une demande dans un délai qui peut être supérieur à un mois.

280    Quant à l’article 45, paragraphe 2, du code de procédure administrative, en vertu duquel l’autorité administrative doit aider le demandeur à remédier aux insuffisances de sa demande et lui accorder un « délai raisonnable » à cet effet, il ne saurait non plus suffire afin de transposer pleinement les exigences précises de l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36 à cet égard.

281    Il en va de même s’agissant de l’article 6, paragraphe 1, du code de procédure administrative, en vertu duquel l’administration doit traiter une demande « sans retard indu », et de l’article 47, paragraphe 1, de ce code, en vertu duquel l’autorité administrative doit informer « dans les meilleurs délais » de l’ouverture d’une procédure « tous les participants » dont elle a connaissance, dès lors que ces dispositions ne correspondent pas non plus aux exigences précises énoncées à l’article 51,
paragraphe 1, de la directive 2005/36.

282    Enfin, l’argument du gouvernement tchèque selon lequel le droit tchèque ne soulève pas de difficultés en pratique ne saurait, comme relevé au point 148 du présent arrêt, pallier l’absence de transposition suffisamment claire et précise ainsi constatée.

283    Par conséquent, il y a lieu de constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36, en n’ayant pas adopté, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de cette directive, les dispositions nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout
document manquant.

284    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36, en n’ayant pas adopté :

–        conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36, les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou souhaitant se préparer à une épreuve d’aptitude ;

–        conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36, les dispositions nécessaires pour que les vétérinaires et les architectes aient la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil ;

–        conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36, les dispositions nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant.

 Sur les dépens

285    En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné qu’il n’est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1)      La République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, en n’ayant pas adopté :

–        conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous g) et h), de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou souhaitant se préparer à une épreuve d’aptitude ;

–        conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que les vétérinaires et les architectes aient la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil ;

–        conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/36, telle que modifiée, les dispositions nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission européenne et la République tchèque supportent leurs propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-75/22
Date de la décision : 08/05/2024
Type de recours : Recours en constatation de manquement

Analyses

Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Article 3, paragraphe 1, sous g) et h) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil déterminent le statut des personnes effectuant un stage d’adaptation ou se préparant à une épreuve d’aptitude – Article 7, paragraphe 3 – Obligation pour les États membres d’assurer notamment aux vétérinaires et aux architectes la possibilité d’effectuer des prestations, dans le cadre de la libre prestation de services, sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil – Article 45, paragraphe 2, sous c), f) et, en partie, sous e) – Obligation pour les États membres de veiller à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 de cette directive soient au moins habilités à accéder aux activités visées à l’article 45, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve, le cas échéant, d’une expérience professionnelle complémentaire – Article 51, paragraphe 1 – Obligation pour les États membres de veiller à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et pour informer, le cas échéant, le demandeur de tout document manquant – Absence de transposition dans le droit national.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République tchèque.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:390

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