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18/01/2024 | CJUE | N°C-227/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, IL contre Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven., 18/01/2024, C-227/22


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Directive 2006/126/CE – Article 7, paragraphes 1 et 3 – Permis de conduire – Délivrance, validité et renouvellement – Aptitude physique et mentale à la conduite – Examens médicaux – Fréquence – Document attestant l’aptitude psychologique des conducteurs »

Dans l’affaire C‑227/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad

– Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), par décision du 22 mars 2022, parvenue à la Cour le 31 mars 2022, dans l...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Directive 2006/126/CE – Article 7, paragraphes 1 et 3 – Permis de conduire – Délivrance, validité et renouvellement – Aptitude physique et mentale à la conduite – Examens médicaux – Fréquence – Document attestant l’aptitude psychologique des conducteurs »

Dans l’affaire C‑227/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), par décision du 22 mars 2022, parvenue à la Cour le 31 mars 2022, dans la procédure

IL

contre

Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2023,

considérant les observations présentées :

– pour IL, par M. M. Hristov, advokat,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova, S. Ruseva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. P. Messina, Mmes N. Nikolova et N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IL, ressortissant bulgare, à la Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven (direction territoriale de l’administration automobile de Pleven, Bulgarie) au sujet d’une décision infligeant à IL une sanction administrative au motif que celui-ci n’était pas en mesure de présenter, lors d’un contrôle routier, un certificat d’aptitude psychologique valide, tel que requis par le droit national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 8 et 9 de la directive 2006/126 énoncent :

« (8) Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l’examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant
l’aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies.

(9) Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d’éviter les
distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. »

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. »

6 L’article 4, paragraphe 1, de la même directive est ainsi libellé :

« Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l’âge minimum indiqué pour chaque catégorie. [...] »

7 L’article 7 de la directive 2006/126, intitulé « Délivrance, validité et renouvellement », prévoit :

« 1.   Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui :

a) ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III ;

[...]

2.

[...]

b) À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

[...]

3.   Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :

a) la continuation du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E ; et

[...]

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d’appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s’il est jugé nécessaire d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d’appliquer d’autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d’infractions routières.

[...] »

8 L’annexe II, titre I, de cette directive, intitulé « Exigences minimales pour les examens de conduite », énonce, à son point 9 :

« 9.1. Lors de chacune des situations de conduite, l’évaluation portera sur l’aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s’insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l’épreuve, l’examinateur devra éprouver une impression de sécurité. [...]

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l’aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. [...]

9.2. Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d’un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l’examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l’état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des
intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d’anticipation.

[...] »

9 L’annexe III de ladite directive, intitulée « Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur », dispose :

« Définitions

1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes :

[...]

1.2. groupe 2 :

conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

[...]

Examens médicaux

[...]

4. Groupe 2 :

Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.

5. Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

[...]

Troubles mentaux

Groupe 1 :

13.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur :

– atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

– atteint d’arriération mentale grave,

– atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d’adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d’un contrôle médical régulier.

Groupe 2 :

13.2. L’autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

[...] »

Le droit bulgare

10 Aux termes de l’article 51, paragraphe 4, du Zakon za balgarskite lichni dokumenti (loi relative aux documents d’identité bulgares) :

« La durée de validité du permis de conduire pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E et T est de 5 ans. »

11 L’article 8, paragraphes 1, 2 et 4, de la naredba no 36 za iziskvaniyata za psikhologicheska godnost i usloviyata i reda za provezhdane na psikhologicheskite izsledvaniya na kandidati za pridobivane na pravosposobnost za upravlenie na MPS, na vodachi na MPS i na predsedateli na izpitni komisii i za izdavane na udostovereniya za registratsiya za izvarshvane na psikhologicheski izsledvaniya (règlement no 36, relatif aux exigences en matière d’aptitude psychologique et aux conditions et aux
procédures de réalisation des examens psychologiques concernant les candidats au permis de conduire, les conducteurs de véhicules et les présidents des commissions d’examen et de délivrance des attestations d’enregistrement de réalisation des examens psychologiques), du 15 mai 2006 (ci-après le « règlement no 36/2006 »), est ainsi libellé :

« 1.   Un certificat d’aptitude psychologique doit être présenté pour tout nouvel emploi et exercice d’une activité de conducteur de taxi ou de véhicule de transport public de personnes ou de marchandises, ou de président d’une commission d’examen.

2.   Le certificat d’aptitude psychologique est valable trois ans à compter de sa date de délivrance.

[...]

4.   Les personnes visées au paragraphe 1 sont soumises à un examen psychologique tous les trois ans à compter de la date de délivrance du précédent certificat d’aptitude psychologique. »

12 L’article 13, paragraphe 1, de la naredba no 1-157 za usloviyata i reda za izdavane na svidetelstvo za upravlenie na motorni prevozni sredstva, otcheta na vodachite i tyahnata distsiplina (règlement no 1-157, relatif aux conditions et à la procédure de délivrance du permis de conduire, au signalement des conducteurs et à leur discipline), du 1er octobre 2002, dispose :

« La délivrance initiale d’un permis de conduire est effectuée sur la base d’un procès-verbal original de réussite à l’examen de conduite envoyé par le service régional compétent de la Darzhavna avtomobilna inspektsyia [(inspection nationale de l’automobile, Bulgarie)], et la personne doit produire :

1.   une demande type et les documents annexés conformément au Pravilnik za izdavane na balgarskite lichni dokumenti [(règlement relatif à la délivrance de documents d’identité bulgares)] ;

[...]

3.   une carte évaluant l’aptitude physique du conducteur/candidat au permis de conduire délivrée par le médecin généraliste, par les commissions régionales d’experts médicaux en matière de transports (TOLEK) ou par la commission centrale d’experts médicaux en matière de transports (TTSLEK) ;

4.   une copie du certificat d’aptitude psychologique pour la délivrance d’un permis de conduire des catégories C1, C, D1, D et Ttm (tramway) ;

5.   une copie de l’attestation d’achèvement du cours de premiers secours en cas d’accident de la circulation destinés aux conducteurs de véhicules ;

6.   une déclaration selon laquelle sa résidence habituelle ne se trouve pas dans un autre État membre de l’Union européenne et elle n’est pas titulaire d’un permis valide délivré par un État membre de l’Union européenne ;

[...] »

13 Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 1-157, du 1er octobre 2002 :

« En vue du remplacement visé au paragraphe 1, les conducteurs doivent présenter les documents visés à l’article 13, paragraphe 1, points 1, 3 et 6 ainsi que l’ancien permis de conduire. »

14 Conformément à l’article 178c, paragraphe 5, du Zakon za Dvizhenieto po patishtata (loi relative à la circulation routière), le conducteur qui effectue des transports en taxi pour son propre compte ou des transports publics de passagers ou de marchandises sans être en possession d’un certificat d’aptitude psychologique valide est passible d’une amende de 500 leva bulgares (BGN) (environ 255 euros).

15 Selon le paragraphe 35, point 3, des Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za dvizhenieto po patishtata (dispositions complémentaires de la loi modifiant et complétant la loi relative à la circulation routière), la loi relative à la circulation routière met en œuvre les exigences de la directive 2006/126.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 IL est titulaire d’un permis de conduire valable, notamment, pour les véhicules à moteur des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E et TCT. Son permis est valable du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2024.

17 Le 4 août 2021, les autorités de contrôle ont procédé à des vérifications alors que IL conduisait un attelage routier composé d’un tracteur et d’une semi-remorque avec lequel il assurait le transport public de marchandises. Ces vérifications ont révélé qu’il n’était pas en mesure de produire un certificat d’aptitude psychologique valide. Son dernier certificat d’aptitude psychologique lui avait été délivré le 7 octobre 2017 et était valable jusqu’au 7 octobre 2020.

18 Les autorités de contrôle ont dressé un constat d’infraction administrative pour violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 36/2006 au motif que IL n’avait pas présenté un certificat d’aptitude psychologique valide. Sur le fondement de l’article 178c, paragraphe 5, de la loi relative à la circulation routière, le directeur de la direction territoriale de l’administration automobile de Pleven a, le 24 août 2021, adopté une décision infligeant à IL une amende de 500 BGN (environ
255 euros) pour l’infraction constatée à cet article 8, paragraphe 1.

19 IL a contesté cette amende devant le Rayonen sad Sevlievo (tribunal d’arrondissement de Sevlievo, Bulgarie), faisant valoir, en substance, que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 36/2006 et l’amende visée à l’article 178c, paragraphe 5, de la loi relative à la circulation routière étaient contraires aux dispositions de la directive 2006/126.

20 Cette juridiction, se référant au point 4 de l’annexe III de cette directive, a jugé qu’un État membre pouvait imposer aux conducteurs des exigences supplémentaires plus strictes en ce qui concerne la fréquence des examens périodiques et a confirmé, par jugement du 10 décembre 2021, la décision du 24 août 2021.

21 IL s’est pourvu en cassation devant l’Administrativen sad – Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), la juridiction de renvoi, qui estime que les dispositions de la directive 2006/126 sont ambiguës et, dans une certaine mesure, contradictoires.

22 D’une part, elle souligne que, conformément au considérant 9 de cette directive, la preuve du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite des conducteurs de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises doit être fournie au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite. Il y serait expressément recommandé que les examens médicaux à cet égard coïncident avec un renouvellement de ce permis de conduire et
soient donc déterminés par la durée de validité de celui-ci. D’autre part, elle précise que le point 4 de l’annexe III de la directive 2006/126 permet aux États membres de prévoir dans leur réglementation nationale la périodicité des examens médicaux qu’ils jugent appropriée pour les conducteurs du groupe 2 (catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) et que cette périodicité peut différer de la durée de validité du permis de conduire.

23 Eu égard à ce qui précède, la juridiction de renvoi se demande si, conformément aux dispositions de la directive 2006/126, les États membres sont autorisés à imposer aux conducteurs du groupe 2 de se soumettre à des examens médicaux visant à établir, à des échéances plus courtes que la durée de validité du permis de conduire, leur aptitude psychique et mentale et à exiger un document séparé, autre que le permis de conduire, attestant cette aptitude, ou si la possession d’un permis de conduire
valide pour ces catégories est suffisante pour attester ladite aptitude, celle-ci ayant déjà été établie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire.

24 Par une ordonnance du 27 mai 2022, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2022, la juridiction de renvoi a décidé d’introduire un addendum à sa demande de décision préjudicielle, dans lequel elle indique que s’est également posée devant elle la question de savoir si la sanction prévue par la législation bulgare pour un conducteur dont le permis de conduire des catégories C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1, D1E et TCT est valide, mais qui ne peut produire un certificat d’aptitude psychologique aux
autorités de contrôle, puisque celui-ci a expiré, est contraire à la durée de validité administrative synchronisée des permis de conduire et des examens médicaux d’aptitude physique et mentale prévue par la directive 2006/126, ou si l’application des règles nationales par l’autorité de sanction entraîne une violation du droit de l’Union.

25 Dans ces conditions, l’Administrativen sad – Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les dispositions de la directive 2006/126 permettent-elles aux États membres d’exiger des conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E qu’ils se soumettent à des examens médicaux visant à établir leur aptitude psychique et mentale à des intervalles plus courts que la durée de validité de leur permis de conduire et, à cet égard, d’exiger un document distinct (autre que le permis de conduire) attestant de leur aptitude ? Ou bien la possession d’un permis de conduire
valide pour les catégories susmentionnées atteste-t-elle également de l’aptitude psychique et mentale du conducteur puisque cette aptitude a déjà été établie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire ?

2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive [2006/126] ainsi que ses huitième et neuvième considérants permettent-ils une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le présent litige, qui prévoit des conditions supplémentaires, au-delà des exigences minimales pour les examens de conduite (annexe II de la directive [2006/126]) et des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale (annexe III de la directive [2006/126]), visant à attester l’aptitude psychologique des
conducteurs de véhicules de transport de personnes et/ou de marchandises ?

3) Si la [deuxième] question appelle une réponse affirmative, ces exigences doivent-elles être soumises au régime prévu par la directive [2006/126], notamment par le considérant 9, [quatrième] phrase, et l’article 7, paragraphe 3, de la directive [2006/126], concernant la synchronisation de la validité administrative du permis de conduire et des examens médicaux portant sur l’application de normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale ? »

Sur les questions préjudicielles

26 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre impose aux titulaires d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E délivré conformément à cette directive, dont l’aptitude physique et mentale à la conduite a été contrôlée lors de la délivrance de ce permis de conduire
et cherchant à exercer la profession de conducteur d’un véhicule à moteur destiné au transport de personnes ou de marchandises, de détenir, en plus de leur permis de conduire, un certificat d’aptitude psychologique, dont la durée de validité est inférieure à celle dudit permis.

27 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2006/126 procède, ainsi qu’il ressort de son considérant 8, à une harmonisation minimale des conditions auxquelles le permis de conduire prévu à son article 1er est délivré. Ces conditions sont, notamment, définies aux articles 4 et 7 de cette directive et concernent, entre autres, l’âge minimum requis, l’aptitude à conduire, les épreuves à réussir par le candidat et la résidence de celui-ci sur le territoire de l’État membre de délivrance.
Cette harmonisation des conditions pour obtenir le permis de conduire vise notamment à établir des conditions préalables nécessaires à la reconnaissance mutuelle dudit permis et poursuit également l’objectif de ladite directive de contribuer à améliorer la sécurité routière (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, points 43, 44 et 51).

28 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/126, le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ainsi qu’une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale, conformément aux dispositions des annexes II et III de cette directive. En outre, l’article 7, paragraphe 3, sous a), de ladite directive exige que le
renouvellement du permis de conduire soit subordonné au respect de ces normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale pour les titulaires de permis de conduire des véhicules de catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

29 Dès lors, il résulte de ces dispositions de la directive 2006/126 que l’aptitude mentale des titulaires de permis de conduire des véhicules de catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, en ce compris les personnes qui travaillent en tant que conducteurs professionnels, est déjà évaluée et attestée au moment de la délivrance et du renouvellement de ces permis, et ce en vue de répondre notamment à l’impératif de la sécurité routière.

30 Dans ce contexte, il y a lieu de relever, s’agissant de l’aptitude physique et mentale à la conduite, d’une part, que, conformément au point 5 de l’annexe III de la directive 2006/126, un État membre peut exiger, pour toute délivrance d’un permis de conduire ou pour son renouvellement ultérieur, un examen médical plus sévère que ceux mentionnés à ladite annexe (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 54).

31 D’autre part, en ce qui concerne les conducteurs du groupe 2, à savoir les conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, tel que IL, le point 13.2 de cette annexe III permet aux autorités médicales compétentes des États membres de tenir compte des risques et des dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. Ainsi, lorsque ces États membres déterminent les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les conducteurs
du groupe 2, lesdits États membres peuvent introduire des exigences plus strictes pour ces conducteurs que pour les conducteurs du groupe 1 afin de détecter des « troubles mentaux » éventuels, tels que visés au point 13.2 de l’annexe III de la directive 2006/126.

32 En outre, il y a lieu d’observer que la directive 2006/126 précise, aux points 13.1 et 13.2 de son annexe III, les troubles mentaux à prendre en compte. Parmi ceux-ci, le point 13.1 fait référence aux « troubles mentaux graves [...] acquis par [...] traumatismes [...] », le terme « traumatismes » pouvant viser notamment un ensemble de troubles psychiques provoqués accidentellement par un agent extérieur. Cette disposition évoque également les « troubles graves de la capacité de jugement, de
comportement et d’adaptation liés à la personnalité ».

33 À cet égard, le gouvernement bulgare a indiqué, dans ses observations écrites, que la réglementation en cause au principal avait pour but d’établir l’aptitude psychologique à conduire des véhicules à moteur sans risque de commettre des accidents de la circulation au regard de qualités psychologiques pertinentes sur le plan professionnel. Il serait ainsi possible d’obtenir, à l’issue de l’examen d’aptitude psychologique prévu par cette réglementation, notamment un pronostic du comportement futur
de la personne concernée sur la route et du risque de commettre des accidents, et ce sur la base de critères purement psychologiques et non médicaux.

34 Dans ces circonstances, si la juridiction de renvoi confirmait que le test d’aptitude psychologique prévu par ladite réglementation se distingue, par sa portée et ses objectifs, de l’examen d’aptitude mentale prévu par la directive 2006/126, un test psychologique qui n’est pas fondé sur les exigences de cette directive et qui ne constitue ainsi pas un examen médical, au sens de l’annexe III de celle-ci, ne saurait être considéré comme étant conforme au droit de l’Union. Il remettrait en cause le
bon fonctionnement du système établi par ladite directive, laquelle vise à permettre aux personnes remplissant les conditions qu’elle énonce d’attester des aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules pour la catégorie concernée. En effet, ainsi qu’il ressort des observations du gouvernement bulgare, les conducteurs professionnels doivent nécessairement disposer d’un permis de conduire valide, ce qui suppose qu’ils respectent les normes en matière d’aptitude physique et mentale, telles que
prévues par l’annexe III de la directive 2006/126, ainsi que les normes concernant les aptitudes et les comportements liés à la conduite d’un véhicule à moteur de la catégorie concernée, énoncées à l’annexe II de celle-ci. Or, ces normes imposent une appréciation globale du profil du candidat au regard, notamment, de son comportement et de sa capacité à conduire en toute sécurité.

35 En revanche, si la juridiction de renvoi devait considérer que le test d’aptitude psychologique en cause au principal vise à s’inscrire dans la marge d’appréciation laissée aux États membres quant aux examens médicaux plus stricts, évoquée aux points 30 et 31 du présent arrêt, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une harmonisation minimale n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes, pourvu, toutefois, que celles-ci ne soient pas
de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive en cause et qu’elles soient conformes au traité FUE. À ce propos, la Cour a indiqué que de telles mesures peuvent, en dépit de leur effet restrictif, être justifiées pour autant qu’elles répondent à une raison impérieuse d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (arrêt du
7 juillet 2016, Muladi, C‑447/15, EU:C:2016:533, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée).

36 Or, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi à cet égard, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la réglementation en cause au principal vise à répondre aux risques et aux dangers additionnels et spécifiques pour la sécurité routière liés à la capacité mentale requise pour les conducteurs de groupe 2. En effet, les explications du gouvernement bulgare ne permettent pas, de prime abord, de conclure que le test d’aptitude psychologique en cause au
principal vise à détecter, avec plus d’exactitude ou de manière plus approfondie, des troubles mentaux éventuels, tels que ceux visés aux points 13.1 et 13.2 de l’annexe III de la directive 2006/126, pour ce groupe de conducteurs, qui pourraient compromettre la sécurité routière. Par conséquent, il apparaît que cette réglementation va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de la sécurité routière, et risque, en ce qu’elle impose aux conducteurs la détention d’un certificat
d’aptitude psychologique, en plus d’un permis de conduire valable, de sérieusement compromettre le résultat prescrit par la directive 2006/126.

37 En effet, dans ces circonstances, le fait d’imposer aux titulaires d’un permis de conduire valide qu’ils soient, en plus, en possession d’un tel certificat d’aptitude psychologique distinct constituerait une contrainte supplémentaire inadmissible, dans la mesure où le permis de conduire, délivré par un État membre conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/126, doit être considéré comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait les conditions de
délivrance prévues par cette directive, au jour où ledit permis lui a été délivré [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 46, et du 29 avril 2021, Stadt Karlsruhe (Reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé), C‑47/20, EU:C:2021:332, point 28 ainsi que jurisprudence citée], et possède donc la valeur probante nécessaire pour attester l’aptitude mentale à conduire un véhicule à moteur relevant de la catégorie pertinente.

38 Or, si la directive 2006/126 n’édicte qu’une harmonisation minimale des dispositions nationales relatives aux conditions auxquelles un permis de conduire peut être délivré, cette directive opère, en revanche, une harmonisation exhaustive des documents prouvant l’existence d’un droit de conduire qui doivent être reconnus par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, point 57, et du 29 avril
2021, Stadt Pforzheim (Mentions sur le permis de conduire), C‑56/20, EU:C:2021:333, point 42]. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général, au point 63 de ses conclusions, la coexistence du permis de conduire délivré conformément à la directive 2006/126 avec tout autre document national remplissant, pour l’essentiel, la même fonction est dès lors exclue.

39 De même, les États membres n’ont pas la faculté d’exiger la preuve d’une aptitude mentale à la conduite à des échéances inférieures à la durée de validité d’un permis de conduire.

40 En effet, en premier lieu, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/126, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans et l’article 7, paragraphe 3, sous a), de cette directive exige que le renouvellement du permis de conduire soit subordonné au respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale énoncées à l’annexe III de ladite directive pour les
titulaires de permis de ces catégories.

41 En second lieu, s’il est exact, d’une part, que le point 4 de l’annexe III de la directive 2006/126 prévoit, dans sa version en langue française, que « [l]es candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et [que], par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire » et, d’autre part, que ce dernier membre de phrase fait
défaut dans la version en langue bulgare, la prise en compte des diverses versions linguistiques de cette dernière disposition permet de conclure, ainsi qu’il ressort des points 49 et 50 des conclusions de M. l’avocat général, que celle-ci doit être interprétée en ce sens que l’examen en cause doit être réalisé lors du renouvellement du permis de conduire.

42 Le fait que les versions en langues bulgare et française du point 4 de l’annexe III de la directive 2006/126 ne correspondent pas entièrement aux autres versions linguistiques de la directive 2006/126 ne saurait conduire à une interprétation différente de cette disposition.

43 En effet, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, points 2
et 3 ; du 12 décembre 2013, X, C‑486/12, EU:C:2013:836, point 19, ainsi que du 15 mai 2014, Timmel, C‑359/12, EU:C:2014:325, point 63).

44 Or, il ressort clairement des autres versions linguistiques de la directive 2006/126 que le législateur de l’Union a cherché à faire coïncider les examens médicaux avec le renouvellement du permis de conduire, sans que les dispositions en cause évoquent la possibilité que les États membres puissent fixer des délais plus courts entre les examens médicaux pour les conducteurs du groupe 2. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, cette interprétation est corroborée par le considérant 9,
quatrième phrase, de cette directive, qui énonce expressément que ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis.

45 En outre, si l’article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2006/126 autorise exceptionnellement les États membres à limiter la durée de validité administrative du permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie « s’il est jugé nécessaire d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux » afin de garantir la sécurité routière, cette disposition confirme le fait que les examens médicaux doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et, partant, que
leur périodicité doit être déterminée par la durée de validité de ce permis.

46 Enfin, il importe également de relever que, ainsi que l’a fait valoir la Commission européenne, le droit de l’Union contenait déjà, à l’époque des faits au principal, une réglementation dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour tenir compte des exigences de sécurité liées au transport de marchandises et de passagers, à savoir la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO 2003, L 226, p. 4), qui ne comportait aucune exigence spécifique ou supplémentaire par rapport à celles imposées par la directive 2006/126, pour l’évaluation de l’aptitude mentale des conducteurs professionnels.

47 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre impose aux titulaires d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E délivré conformément à cette directive, dont l’aptitude physique et mentale à la conduite a été contrôlée lors de la délivrance de ce permis de conduire et
cherchant à exercer la profession de conducteur d’un véhicule à moteur destiné au transport de personnes ou de marchandises, de détenir, en plus de leur permis de conduire, un certificat d’aptitude psychologique, dont la durée de validité est inférieure à celle dudit permis.

Sur les dépens

48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire,

  doit être interprété en ce sens que :

  il s’oppose à ce qu’un État membre impose aux titulaires d’un permis de conduire pour les véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E délivré conformément à cette directive, dont l’aptitude physique et mentale à la conduite a été contrôlée lors de la délivrance de ce permis de conduire et cherchant à exercer la profession de conducteur d’un véhicule à moteur destiné au transport de personnes ou de marchandises, de détenir, en plus de leur permis de conduire, un certificat d’aptitude
psychologique, dont la durée de validité est inférieure à celle dudit permis.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-227/22
Date de la décision : 18/01/2024

Analyses

Renvoi préjudiciel – Transports – Directive 2006/126/CE – Article 7, paragraphes 1 et 3 – Permis de conduire – Délivrance, validité et renouvellement – Aptitude physique et mentale à la conduite – Examens médicaux – Fréquence – Document attestant l’aptitude psychologique des conducteurs.


Parties
Demandeurs : IL
Défendeurs : Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven.

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:57

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