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19/10/2023 | CJUE | N°C-88/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, QB contre Commission européenne., 19/10/2023, C-88/22


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 octobre 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Activité professionnelle principale – Services effectués pour un autre État »

Dans l’affaire C‑88/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europ

enne, introduit le 8 février 2022,

QB, représenté initialement par Me R. Wardyn, radca prawny, puis par Me K. Staszkiewicz, avocat...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 octobre 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Activité professionnelle principale – Services effectués pour un autre État »

Dans l’affaire C‑88/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 février 2022,

QB, représenté initialement par Me R. Wardyn, radca prawny, puis par Me K. Staszkiewicz, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin et Mme L.S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, QB, agent temporaire de la Commission européenne, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 décembre 2021, QB/Commission (T‑71/21, ci‑après « l’arrêt attaqué », EU:T:2021:868), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 6 avril 2020, par laquelle celui-ci lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (ci-après la
« décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au recours (ci-après le « statut »), dispose, à son paragraphe 1 :

« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a) Au fonctionnaire :

– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

[...] »

Les antécédents du litige

3 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 3 à 13 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 3 Le Réseau européen de formation judiciaire (ci-après le “Réseau européen”) est une association internationale à but non lucratif de droit belge, dépourvue de la personnalité juridique et ayant son siège à Bruxelles (Belgique). Il a pour but le développement de programmes de formation ayant une dimension européenne pour les membres et le personnel des juridictions. Peuvent être membres du Réseau européen les institutions des États membres responsables de la formation des juges et procureurs ou
celles qui sont impliquées dans la formation judiciaire au niveau de l’Union [européenne].

4 À partir de 2005, le requérant, QB, de nationalité polonaise, a exercé les fonctions de juge dans un tribunal d’arrondissement en Pologne.

5 À compter de mars 2009, par décision du ministère de la Justice polonais, le requérant a été détaché auprès de la Krajowa Szkola Sadownictwa i Prokuratury (École nationale de la magistrature et du parquet, ci-après l’“ENMP”). Cette dernière est un organisme central de l’État institué par une loi qui vise à assurer la formation des membres des juridictions de droit commun et du ministère public en Pologne.

6 En décembre 2013, le ministère de la Justice polonais et le Réseau européen ont conclu un accord par lequel le requérant, détaché de l’ENMP, s’est vu chargé des fonctions de secrétaire général du Réseau européen. Concernant le lieu d’exercice des fonctions, il était prévu que la présence du requérant serait requise non pas uniquement au siège de l’ENMP en Pologne, mais aussi dans les locaux du Réseau européen à Bruxelles et dans tout autre lieu où les activités de ce Réseau européen se déroulent
ou dans lequel la présence du requérant serait considérée comme étant dans l’intérêt du Réseau européen.

7 Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, le requérant a occupé, en outre, la position d’expert en chef au sein du Centre international de coopération de l’ENMP. Il était chargé d’assurer la bonne coopération et la mise en œuvre des activités découlant de l’adhésion de l’ENMP au Réseau européen.

8 Le requérant a vécu à Bruxelles, avec sa famille, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2019. Après l’expiration de son mandat au sein du Réseau européen, en juin 2019, le requérant et sa famille sont repartis en Pologne.

9 Le requérant est entré au service de la Commission [...] en tant qu’agent temporaire, à Bruxelles, le 1er janvier 2020.

10 Par [la décision litigieuse], à la suite de la prise de fonctions du requérant au sein de la Commission, l’Office “Gestion et liquidation des droits individuels” (PMO) a accordé au requérant le bénéfice de l’indemnité d’expatriation, mais [lui] a refusé [celui de] l’indemnité de dépaysement.

[...]

13 Par décision du 3 novembre 2020 (ci-après la “décision de rejet de la réclamation”), l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement [...] de la Commission a rejeté [la] réclamation [formée par le requérant contre la décision litigieuse]. Elle a précisé que la période de référence de cinq années précédant l’entrée en fonctions du requérant au sein de la Commission [(ci-après la “période de référence”)] s’étendait du 1er juillet 2014 au 30 juin 2019. Elle a estimé que, durant la
totalité de cette période, le requérant avait exercé les fonctions de secrétaire général du Réseau européen à Bruxelles. Elle a indiqué que le requérant ne contestait pas la conclusion du PMO selon laquelle le Réseau européen ne pouvait pas être considéré comme une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Elle a considéré que, si le requérant était resté soumis aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques de l’ENMP
au cours de la période de référence, il avait néanmoins été lié au Réseau européen par une relation juridique autonome. Elle a souligné que, puisque le requérant n’avait pas été intégré à la représentation permanente de l’État polonais en Belgique, l’exercice des fonctions de secrétaire général du Réseau européen ne pouvait être considéré comme des services effectués pour l’État polonais, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, de sorte que son activité
professionnelle principale avait été exercée, pendant la période de référence, en Belgique. Elle a estimé que, puisque l’indemnité de dépaysement pouvait être refusée en vertu du seul critère du lieu d’exercice de l’activité principale, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère du lieu de résidence habituelle. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2021, QB a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

5 À l’appui de son recours, QB a invoqué trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen faisait grief à la Commission d’avoir violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut en ce qui concerne, premièrement, l’établissement du lieu de la résidence habituelle de QB au cours de la période de référence, deuxièmement, la détermination de son activité professionnelle principale au cours de cette période et du lieu d’exercice
de celle-ci et, troisièmement, l’applicabilité de l’exception prévue à cette disposition pour les « services effectués pour un autre État ». Le troisième moyen était tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des conditions du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties au pourvoi

7 Par son pourvoi, QB demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

8 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner QB aux dépens.

Sur le pourvoi

9 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés d’erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal dans l’interprétation et dans l’application des conditions du bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

10 Par le premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, en ce qu’il a jugé, aux points 63 à 74 de l’arrêt attaqué, que l’activité professionnelle principale du requérant, au cours de la période de référence, était celle de secrétaire général du Réseau européen et que le lieu d’exercice de cette activité était situé à Bruxelles.

11 À cet égard, le requérant ne conteste pas que, pendant la période de référence, il a exercé les fonctions de secrétaire général du Réseau européen, qu’il accomplissait, à ce titre, de nombreuses tâches administratives et de représentation comportant des responsabilités importantes, et que sa présence était requise non seulement à l’ENMP, mais également dans les locaux du Réseau européen à Bruxelles.

12 Il considère, néanmoins, que, tout au long de cette période, son activité professionnelle principale était toujours celle de juge, détaché à l’ENMP, en Pologne.

13 Plus particulièrement, il fait valoir, premièrement, que les tâches et les fonctions qu’il a accomplies pour le Réseau européen l’ont été pour le compte de l’ENMP, ce dernier ayant pour mission de former le pouvoir judiciaire polonais et étant l’un des principaux bénéficiaires de l’offre de formation du Réseau européen.

14 Deuxièmement, le requérant soutient que toutes les activités du Réseau européen sont exercées au profit des organes judiciaires des États membres et que le Réseau européen doit être considéré comme étant un regroupement de ces organes nationaux, ce qui serait confirmé par l’absence de personnalité juridique du Réseau européen.

15 Troisièmement, le requérant souligne que les statuts et le règlement intérieur du Réseau européen ne prévoient pas de relation de travail ou d’autre relation juridique entre le Réseau européen et le juge national exerçant les fonctions de secrétaire général. Cela résulterait également du protocole d’accord conclu entre le Réseau européen et le ministère de la Justice polonais, qui indiquerait qu’il n’existe aucun lien juridique entre le requérant et le Réseau européen.

16 Quatrièmement, le requérant relève qu’il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 42), que l’« autorité hiérarchique » est un élément pertinent pour déterminer pour qui une personne a effectué des services, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. À cet égard, il considère que, tout au long de la période de référence, il a conservé son statut de juge et, à ce titre,
est resté un salarié de l’État polonais, soumis à l’autorité hiérarchique de l’ENMP. Il aurait, partant, exercé les tâches et les fonctions de secrétaire général du Réseau européen en tant que juge détaché auprès de l’ENMP, conformément aux principes d’indépendance et d’impartialité qui interdisent aux juges d’occuper un emploi parallèle ou de nouer une relation juridique d’une nature similaire.

17 Dans son mémoire en réplique, le requérant conteste, en outre, avoir été rémunéré par le Réseau européen pour ses services rendus en sa qualité de secrétaire général, faisant valoir que, tout au long de la période de référence, il avait été rémunéré exclusivement par l’État polonais, son seul employeur en droit.

18 À cet égard, le requérant soutient, en particulier, d’une part, que les secrétaires généraux du Réseau européen continuent de recevoir leur salaire national respectif, ce salaire étant remboursé par le Réseau européen aux autorités nationales respectives dans la limite d’un plafond annuel qui n’est pas nécessairement équivalent à la totalité dudit salaire. D’autre part, il souligne que seuls les frais de logement des secrétaires généraux à Bruxelles sont à la charge du Réseau européen, à
l’exclusion des autres avantages en nature accordés au personnel du Réseau européen, ce qui prouverait que les secrétaires généraux ne sont pas employés par le Réseau européen.

19 La Commission conteste cette argumentation.

Appréciation de la Cour

20 Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’interprétation et dans l’application des critères permettant de déterminer l’activité professionnelle principale de la personne concernée et le lieu d’exercice de cette activité, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, lorsqu’il a jugé, aux points 63 à 74 de l’arrêt attaqué, que l’activité professionnelle principale du requérant, au cours de la période de référence,
était celle de secrétaire général du Réseau européen et que le lieu d’exercice de celle-ci était situé à Bruxelles.

21 Conformément à cette disposition, l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui satisfait aux deux conditions cumulatives prévues à cette disposition, à savoir, premièrement, ne pas avoir, et n’avoir jamais eu, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé son lieu d’affectation (ci-après, l’« État d’affectation »), et, deuxièmement, ne pas avoir, de façon habituelle, pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions,
habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, Brown/Commission et Conseil, C‑675/20 P, EU:C:2022:686, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée). Ladite disposition précise toutefois que, pour l’application de la seconde condition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

22 En l’absence d’une définition de la notion d’« activité professionnelle principale » dans le statut, la détermination de la signification et de la portée de celle-ci doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Commission/Slovaquie (Droit de résiliation sans frais), C‑540/21, EU:C:2023:450,
point 63 et jurisprudence citée].

23 À cet égard, il convient de relever que la notion d’« activité professionnelle principale » désigne, selon son sens habituel dans le langage courant, tout travail rémunéré et régulier, sans considération de son caractère privé ou public, salarié ou indépendant, qui est exercé de manière prépondérante par rapport à toute autre activité éventuellement exercée par la personne concernée.

24 Ainsi, comme Mme l’avocate générale l’a, en substance, considéré au point 46 de ses conclusions, pour qu’une activité relève de cette notion, il est indispensable que cette personne consacre à cette activité la plus grande partie de son temps de travail et en tire la majeure partie de ses revenus professionnels. Il n’est en revanche pas nécessaire qu’elle soit exercée dans le cadre d’une relation de travail, de nature statutaire ou contractuelle, liant spécifiquement la personne concernée et
l’entité pour laquelle ladite activité est exercée.

25 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit la notion d’« activité professionnelle principale », et, plus particulièrement, de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, dans lequel cette notion s’insère, il convient de relever que, d’une part, l’activité professionnelle principale n’est pertinente pour cette disposition que dans la mesure où elle a été exercée « de façon habituelle » et « sur le territoire européen » de l’État d’affectation. Il s’ensuit que les
circonstances factuelles permettant d’établir le caractère stable et continu d’une telle activité et de déterminer son lieu d’exercice, telles que celles relatives à la répartition du temps de travail de la personne concernée au cours de la période de référence ainsi qu’à l’endroit où cette personne était effectivement appelée à passer ce temps de travail, revêtent une importance particulière pour qualifier un travail donné d’« activité professionnelle principale », au sens de ladite disposition.

26 D’autre part, ce n’est que postérieurement à la détermination de l’activité professionnelle principale exercée par la personne concernée que se pose la question de savoir si cette activité peut être qualifiée de « service effectué pour un autre État ou une organisation internationale », au sens de la même disposition, et que l’éventuelle identification de l’entité pour laquelle celle-ci est exercée devient pertinente. Il s’ensuit que les bénéficiaires finaux de ladite activité et les entités pour
lesquelles elle a été éventuellement effectuée ne sont pas pertinents pour identifier l’activité professionnelle principale de la personne concernée ou son lieu d’exercice.

27 Une telle interprétation littérale et systématique de la notion d’« activité professionnelle principale » est corroborée par les objectifs poursuivis à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. En effet, la Cour a itérativement jugé que l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des institutions de l’Union pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence
de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant de sa résidence habituelle ou des caractéristiques de l’activité professionnelle principale exercée. Le bénéfice de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de
l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

28 Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, relevé aux points 49 et 50 de ses conclusions, afin de déterminer si, au cours de la période de référence, la personne concernée a exercé son activité professionnelle principale dans l’État d’affectation, de telle sorte qu’elle doit, en principe, être considérée comme étant intégrée dans la société de cet État et ne pouvant donc pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement, il convient de tenir compte des éléments factuels
susceptibles d’affecter son intégration dans cette société, et non des éléments formels tenant au statut juridique ou contractuel de la personne concernée. Parmi ces éléments factuels figurent, en particulier, le lieu principal d’exercice effectif des tâches requises par une telle activité professionnelle, le temps de travail consacré à cette activité et le niveau de rémunération perçue pour celle-ci, également sous la forme d’éventuels avantages en nature correspondant à une exigence de présence
sur le lieu de travail.

29 Cela étant relevé, il convient encore de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve n’est donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, soumise, comme
telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, point 60 et jurisprudence citée).

30 En l’occurrence, le requérant n’a invoqué aucune dénaturation entachant les motifs, figurant aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a, en substance, constaté qu’il résultait de l’accord conclu entre le ministère de la Justice polonais et le Réseau européen que le requérant devait accomplir des tâches administratives et de représentation externe qui exigeaient qu’il passe une grande partie de son temps de travail dans les locaux du secrétariat du Réseau européen à
Bruxelles, et par lesquels le Tribunal a relevé que, au titre de sa fonction de secrétaire général, le requérant, d’une part, percevait une rémunération d’un montant significatif, dont le niveau excluait que cette fonction puisse être exercée par le requérant au titre d’une activité accessoire à ses fonctions de juge en Pologne, et, d’autre part, s’était vu accorder des avantages en nature correspondant à une exigence de présence à Bruxelles, dont, notamment, la jouissance d’un appartement de
fonction, dans lequel le requérant a vécu avec sa famille durant l’intégralité de la période de référence. Par ailleurs, il est constant entre les parties que le poste de secrétaire général du Réseau européen est un poste aux fonctions et aux responsabilités importantes.

31 Au soutien de son premier moyen, le requérant tire, en premier lieu, argument du fait que les tâches et les fonctions qu’il a accomplies pour le Réseau européen en sa qualité de secrétaire général l’avaient été pour le compte de l’ENMP en tant que bénéficiaire de l’offre de formation du Réseau européen et que toutes les activités du Réseau européen étaient exercées au profit des organismes de formation judiciaire des États membres.

32 Cet argument ne saurait prospérer, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 26 du présent arrêt, l’identification des bénéficiaires finaux de l’activité professionnelle de la personne concernée est dépourvue de pertinence pour déterminer si cette activité constitue son activité professionnelle principale de même que le lieu où elle est exercée.

33 En deuxième lieu, le requérant se prévaut de l’absence d’une relation de travail ou d’autre relation juridique entre lui-même et le Réseau européen. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé aux points 23, 24 et 28 du présent arrêt, pour pouvoir être considérée comme étant une « activité professionnelle principale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, il n’est pas nécessaire qu’une activité fasse l’objet d’une relation de travail liant la personne
concernée et l’entité pour laquelle cette activité est exercée, pour autant que, d’une part, elle soit exercée par cette personne de manière régulière et rémunérée, et, d’autre part, que ladite personne y consacre la plus grande partie de son temps de travail et tire de ladite activité la majeure partie de ses revenus professionnels.

34 En l’espèce, il ressort des constatations opérées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, rappelées au point 30 du présent arrêt, d’une part, que l’activité de secrétaire général du Réseau européen était une activité de travail exercée de manière régulière et rémunérée par le requérant, en exécution d’un accord entre son employeur, à savoir le ministère de la Justice polonais, et le Réseau européen, et, d’autre part, que le requérant a consacré à cette activité une grande partie de son temps de
travail, contre une rémunération dont le niveau excluait l’exercice de ladite activité à titre accessoire.

35 En troisième lieu, le requérant reproche au Tribunal l’absence de prise en compte, aux fins de la détermination de son activité professionnelle principale, du critère de l’autorité hiérarchique, qui ressortirait de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 42), ainsi que de son statut de juge national.

36 Cet argument procède toutefois d’une lecture erronée de cette jurisprudence. En effet, c’est seulement dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si l’activité professionnelle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt pouvait être qualifiée de « service effectué pour un autre État » que la Cour a pris en compte l’existence d’une relation hiérarchique entre la personne concernée et l’entité pour laquelle cette activité avait été exercée. Or, ainsi qu’il a été souligné au
point 26 du présent arrêt, cette appréciation n’intervient que postérieurement à la détermination du caractère principal d’une telle activité professionnelle.

37 De même, en ce qui concerne la circonstance que le requérant aurait conservé son statut de juge national et, partant, aurait exercé ses fonctions de secrétaire général du Réseau européen en tant que juge détaché auprès de l’ENMP, il y a lieu de relever que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, indiqué, au point 59 de ses conclusions, cette circonstance pourrait tout au plus être pertinente pour déterminer si une telle activité professionnelle a été exercée pour le compte de l’État
polonais. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent du présent arrêt, ladite circonstance n’a donc aucune incidence sur la détermination du caractère principal de cette activité, ni sur celle du lieu d’exercice de celle-ci.

38 En quatrième et dernier lieu, l’argument visant à contester l’appréciation selon laquelle le requérant aurait été rémunéré par le Réseau européen pour ses services rendus en sa qualité de secrétaire général procède en tout état de cause également d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, au point 66 de cet arrêt, le Tribunal a considéré non pas que le requérant avait été rémunéré par le Réseau européen, mais que sa rémunération avait été assumée, in fine, par le Réseau européen à
concurrence d’un montant maximal significatif.

39 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

40 Par le second moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « services effectués pour un autre État », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.

41 D’une part, le requérant soutient que le Tribunal a considéré à tort que cette notion ne couvre que les services effectués au sein d’une représentation permanente d’un État. À cet égard, il fait valoir, tout d’abord, qu’une telle interprétation restrictive de ladite notion s’écarte de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, pour autant que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause, l’exception prévue à cette disposition vise toutes
les situations résultant de services effectués pour cet État ou cette organisation internationale.

42 Ensuite, le requérant considère que la jurisprudence rappelée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué au soutien de ladite interprétation restrictive n’est pas applicable à la présente affaire. En effet, cette jurisprudence concernerait soit des personnes qui bénéficiaient du statut diplomatique uniquement en raison de leurs conjoints, diplomates des États membres, et qui, étant liées par une relation juridique avec des entités belges, n’avaient pas de lien direct avec leur État d’origine, soit des
personnes qui travaillaient pour une subdivision politique d’un État et non pas pour l’administration centrale de celui-ci.

43 Enfin, le requérant fait valoir que, eu égard au principe de séparation des pouvoirs découlant notamment des traditions constitutionnelles communes aux États membres, aucun membre du pouvoir judiciaire ne saurait être intégré au sein d’une représentation permanente d’un État membre, dès lors que celle-ci fait partie du pouvoir exécutif. En interprétant la notion de « services effectués pour un autre État », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, en
ce sens qu’elle ne couvre que les services effectués au sein d’une représentation permanente d’un État, le Tribunal aurait dès lors indûment exclu tout membre du pouvoir judiciaire du bénéfice de cette exception.

44 D’autre part, le requérant allègue que, en omettant de prendre en compte son statut de juge national et son travail effectué pour l’ENMP, le Tribunal a violé cette disposition. Il renvoie à cet égard aux arguments développés dans le premier moyen du pourvoi pour affirmer que, en accomplissant les tâches et les fonctions de secrétaire général du Réseau européen, il avait exécuté les tâches qui lui auraient été confiées par l’ENMP.

45 La Commission conteste cette argumentation.

Appréciation de la Cour

46 Par son second moyen, le requérant conteste l’interprétation de la notion de « services effectués pour un autre État », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, faisant valoir que le Tribunal a, d’une part, jugé à tort que cette notion ne couvre que les services effectués au sein d’une représentation permanente d’un État et, d’autre part, omis de prendre en compte son statut de juge national et son travail effectué pour l’ENMP.

47 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la portée de la notion de « services effectués pour un autre État » doit être appréciée dans son ensemble et interprétée en fonction de l’économie et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 42 et jurisprudence citée).

48 À cet égard, la Cour a considéré que, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, l’indemnité de dépaysement vise à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans cette société et ceux qui ne le sont pas. Or, l’accomplissement de services pour un autre État ou une organisation internationale a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi
obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État. Dans ce cadre, se trouve également dans une situation de dépaysement le fonctionnaire qui a habité ou exercé une activité professionnelle sur le territoire européen de l’État d’affectation pendant la période de référence afin d’effectuer des services pour un autre État ou une organisation internationale (voir, en ce sens, arrêt
du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, points 43 à 46 ainsi que jurisprudence citée).

49 Ainsi, la Cour a jugé que toute personne qui, en raison de son appartenance, au cours de la période de référence, aux structures d’un autre État ou d’une organisation internationale dans l’État d’affectation, doit être considérée comme ayant été au service de cet autre État ou de cette organisation internationale se trouve dans une situation de « dépaysement » au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, et ce indépendamment des fonctions exercées et de
l’existence d’un lien juridique direct avec ledit autre État ou ladite organisation internationale (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, EU:C:1981:6, point 8, ainsi que du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, points 41, 44 et 45)

50 La Cour a, en outre, précisé que, dès lors que la notion de « services effectués pour un autre État », au sens de cette disposition, couvre également les services effectués pour un pays tiers, il y a lieu, pour son interprétation, de se référer au droit international public qui régit les rapports entre les États membres et les pays tiers. Même si la répartition des compétences sur le plan intraétatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui-ci doit être
considéré, en droit international public, comme étant un sujet de caractère unitaire (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, points 47 à 49).

51 Conformément à cette conception, dans l’État d’affectation de la personne concernée, les autres États sont représentés par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de ces autres États et comprend les ambassades, les missions diplomatiques ainsi que les représentations permanentes auprès des organisations internationales (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 39,
ainsi que du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 49).

52 Dans ce contexte, la Cour a jugé que, s’il n’est pas essentiel, pour qu’une personne ayant exercé son activité professionnelle principale au cours de la période de référence au sein d’un bureau de représentation d’une subdivision politique d’un État membre auprès des institutions de l’Union à Bruxelles puisse être considérée comme ayant effectué des services pour un « autre État », qu’elle soit employée par l’administration centrale de cet autre État, son intégration fonctionnelle au sein de la
représentation permanente dudit autre État auprès de l’Union au cours de cette période constitue un élément déterminant (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 50 et jurisprudence citée).

53 La Cour a, en effet, considéré que le statut particulier de membre du personnel d’une représentation permanente, qui permet notamment de bénéficier de différents privilèges et immunités en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, est à l’origine d’un lien de rattachement spécifique avec l’État membre concerné et crée, par lui-même, un obstacle qui empêche que l’intéressé puisse nouer un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et, partant,
qu’il s’intègre suffisamment dans la société de cet État (arrêt du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 51 et jurisprudence citée).

54 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 78 à 80, la substance de la jurisprudence citée aux points 50 à 52 du présent arrêt, a jugé, au point 82, que les services fournis par le requérant au Réseau européen en sa qualité de secrétaire général ne relevaient pas de la notion de « services effectués pour un autre État », dès lors que, notamment, le Réseau européen était une association internationale à but non lucratif de droit belge « n’étant pas intégrée à une
représentation permanente d’un État membre ».

55 En statuant ainsi, sans rechercher si le requérant avait lui-même exercé son activité professionnelle principale de secrétaire général du Réseau européen au sein d’une représentation diplomatique d’un autre État dans l’État d’affectation, et donc au service de cet autre État, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 48 à 51 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit.

56 Toutefois, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de cette décision apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ladite décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 17 janvier 2023, Espagne/Commission, C‑632/20 P, EU:C:2023:28, point 48).

57 Il convient, dès lors, d’examiner si le Tribunal a pu conclure, à bon droit, au point 83 de l’arrêt attaqué, que l’exception de « services effectués pour un autre État », prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, ne s’appliquait pas au travail effectué par le requérant au sein du Réseau européen.

58 À cet égard, il ressort des énonciations figurant aux points 3, 64 à 66 et 73 de l’arrêt attaqué, qui n’ont pas été utilement contestées par le requérant, que le Réseau européen est une association internationale à but non lucratif de droit belge, dont les membres sont les institutions des États membres de l’Union responsables de la formation judiciaire et qui a pour finalité le développement de programmes de formation à destination des juridictions nationales ; que l’activité de secrétaire
général du Réseau européen exercée par le requérant consistait dans l’accomplissement des tâches administratives et de représentation extérieure de cette association ; que, en tant que secrétaire général du Réseau européen, le requérant s’est vu accorder la jouissance d’un appartement de fonction à Bruxelles, mais n’a, comme il l’admet lui-même, bénéficié d’aucun autre avantage ni de privilèges ou immunités ; que, enfin, en sa qualité de secrétaire général, le requérant était soumis au pouvoir de
contrôle du comité de pilotage du Réseau européen, lequel avait le pouvoir de le suspendre et de proposer à l’assemblée générale de cette association de mettre fin à son mandat.

59 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas exercé son activité professionnelle principale de secrétaire général du Réseau européen au sein d’une représentation diplomatique d’un autre État dans l’État d’affectation et, partant, au service de cet autre État, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 48 à 51 du présent arrêt, ni d’ailleurs au sein d’un autre organe représentant les intérêts dudit autre État dans l’État d’affectation.

60 La circonstance que le requérant était, au cours de la période de référence, juge national détaché auprès de l’ENMP, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 49 du présent arrêt, l’existence d’un lien juridique direct avec un État autre que l’État d’affectation en dehors des hypothèses visées au point précédent du présent arrêt n’est pas, en soi, de nature à démontrer que l’activité professionnelle principale de la personne concernée
pendant la période de référence était exercée au service de cet autre État.

61 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 83 de l’arrêt attaqué, que l’exception de « services effectués pour un autre État », prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, ne s’appliquait pas à l’activité professionnelle principale exercée par le requérant au cours de la période de référence.

62 Il convient dès lors d’écarter le second moyen.

63 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé.

Sur les dépens

64 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

65 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66 En l’espèce, QB ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) QB est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-88/22
Date de la décision : 19/10/2023

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Activité professionnelle principale – Services effectués pour un autre État.


Parties
Demandeurs : QB
Défendeurs : Commission européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:792

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