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22/06/2023 | CJUE | N°C-24/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, PR Pet BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven., 22/06/2023, C-24/22


 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 juin 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Position 9403 – Articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés “arbres à chat” – Marchandises composées de différentes matières – Règlements d’exécution (UE) no 1229/2013 et (UE) no 350/2014 »

Dans l’affaire C‑24/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l

e rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas), par décision du 7 janvier 2022, parvenue à l...

 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 juin 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Position 9403 – Articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés “arbres à chat” – Marchandises composées de différentes matières – Règlements d’exécution (UE) no 1229/2013 et (UE) no 350/2014 »

Dans l’affaire C‑24/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas), par décision du 7 janvier 2022, parvenue à la Cour le 11 janvier 2022, dans la procédure

PR Pet BV,

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1) (ci-après la « NC »), et, d’autre part, sur la validité des règlements d’exécution
(UE) no 1229/2013 de la Commission, du 28 novembre 2013, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2013, L 322, p. 8), et (UE) no 350/2014 de la Commission, du 3 avril 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 104, p. 4).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PR Pet BV à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (inspecteur du service des impôts et des douanes du bureau d’Eindhoven, Pays-Bas) (ci-après le « service des douanes ») au sujet du classement tarifaire, au sein de la NC, d’articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés « arbres à chat ».

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 [Recueil des
traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988)] et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1) (ci-après la « convention sur le SH »).

4 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, institué à l’article 6 de cette convention.

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, premièrement, en utilisant toutes les positions et les sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y sont afférents, deuxièmement, en appliquant les règles générales pour l’interprétation du SH, ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de
sous-positions sans en modifier la portée et, troisièmement, en suivant l’ordre de numérotation du SH.

6 Le classement des marchandises dans la NC est effectué conformément aux principes prévus par les règles générales pour l’interprétation du SH.

7 La règle 3 des règles générales pour l’interprétation du SH prévoit :

« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. »

8 La note explicative relative à la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation du SH énonce :

« VI) Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :

1) de produits mélangés ;

2) d’ouvrages composés de matières différentes :

[...]

VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.

[...] »

9 La section IX du SH, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie », comprend notamment le chapitre 44 de ce système, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ».

10 La position 4421 du SH, intitulée « Autres ouvrages en bois », comprend les sous-positions suivantes :

« 442110 – cintres pour vêtements

4421 9 – autres :

442191 – – en bambou

442199 – – autres »

11 La section XI du SH, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », comprend, notamment, le chapitre 56 de celui-ci, intitulé « Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ».

12 La position 5609 du SH, intitulée « Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 et 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs », comprend les sous-positions suivantes :

«560900 – Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 et 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs »

13 Aux termes de la note explicative relative à la position 5609 du SH :

« La présente position groupe les articles fabriqués avec des fils des Chapitres 50 à 55, avec des lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ou avec des ficelles, cordes ou cordages du no 56.07 et qui ne sont pas couverts d’une manière plus spécifique par d’autres positions de la Nomenclature. [...] »

14 La section XI du SH comprend, en outre, le chapitre 63 de celui-ci, intitulé « Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons ».

15 La position 6307 du SH, intitulée « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements », comprend les sous-positions suivantes :

« 630710 – Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires

630720 – Ceintures et gilets de sauvetage

630790 – Autres »

16 La section XX du SH, intitulée « Marchandises et produits divers », comprend, notamment, le chapitre 94 de celui-ci, intitulé « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames ; enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».

17 Les considérations générales figurant dans les notes explicatives relatives au chapitre 94 du SH énoncent notamment :

« [...]

2. Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;

b) les sièges et lits. »

18 La position 9401 du SH, intitulée « Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties », comprend les sous-positions suivantes :

« [...]

940150 – Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

[...]

940160 – Autres sièges, avec bâti en bois :

940161 – Rembourrés

[...] »

19 La position 9403 du SH, intitulée « Autres meubles et leurs parties », est libellée comme suit :

« 940310 – Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

[...]

940340 – Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

940350 – Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

[...]

9403 8 – Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier le bambou ou les matières similaires :

940382 – – en bambou

940383 – – en rotin

940389 – – autres

940390 – – Parties »

20 Aux termes de la note explicative relative à la position 9403 du SH :

« Parmi les meubles de cette position, dans laquelle sont groupés, non seulement les articles eux-mêmes non repris dans les positions précédentes, mais aussi leurs parties, il y a lieu de mentionner tout d’abord ceux qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, tels qu’armoires, vitrines, tables, porte-téléphone, bureaux, secrétaires, bibliothèques, étagères.

Viennent ensuite les articles d’ameublement particulièrement conçus :

1) Pour appartements, hôtels, etc., tels que : bahuts, coffres à linge, coffres à pain ou huches, chiffonniers, colonnes, tables de toilette, coiffeuses, guéridons, garde-robes, lingères, portemanteaux, porte–parapluies, buffets, dressoirs, argentiers, garde-manger, tables de nuit, lits (y compris les lits réversibles, les lits de camp, les lits pliants, les berceaux), travailleuses, bancs et tabourets (même basculants) pour reposer les pieds, écrans de foyer, paravents, cendriers sur socle,
casiers à musique, pupitres, parcs pour enfants, tables roulantes (à hors-d’œuvres, à liqueurs, par exemple), même équipées de résistances chauffantes.

[...]

Sont exclus de la présente position :

a) Les coffres et malles n’ayant pas le caractère de meubles (no 42.02).

[...] »

La NC

21 Le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le SH.

22 La première partie de la NC, qui comporte un ensemble de « [d]ispositions préliminaires », comprend un titre I, consacré à l’énoncé de « [r]ègles générales », dont le point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite [...], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents [...], dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[...] »

23 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient une section IX, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie ». Cette section comprend, notamment, le chapitre 44 de la NC, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ».

24 La position 4421 de la NC est libellée comme suit :

« 4421 Autres ouvrages en bois :
4421 10 00 – cintres pour vêtements
  – autres :
4421 91 00 en bambou
4421 99 autres :
4421 99 10 en panneaux de fibres
  [...] »

25 La deuxième partie de la NC contient également une section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », laquelle comprend, notamment, le chapitre 56 de cette nomenclature, intitulé « Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ».

26 La position 5609 de la NC est libellée comme suit :

« Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs ».

27 Le chapitre 63 de la NC, intitulé « Autres articles textiles confectionnés ; assortiments ; friperie et chiffons », est également compris dans la section XI de cette nomenclature.

28 Les notes explicatives relatives au chapitre 63 de la NC prévoient notamment :

« 1. Le sous-chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

2. Ce sous-chapitre I ne comprend pas :

a) les produits des chapitres 52 à 62 ;

[...] »

29 La position 6307 de la NC est libellée comme suit :

« 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements :
[...] [...]
6307 90 – autres :
6307 90 10 – – en bonneterie
  – – autres
6307 90 91 – – – en feutre
[...] [...] »

30 La deuxième partie de la NC comprend, en outre, une section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », laquelle contient, notamment, le chapitre 94 de cette nomenclature, intitulé « Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames ; enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ».

31 Aux termes du point 2 des notes explicatives relatives au chapitre 94 de la NC :

« Les articles (autres que les parties) visés aux nos 9401 à 9403 doivent être conçus pour se poser sur le sol.

Restent toutefois compris dans ces positions, même s’ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires ;

b) les sièges et lits. »

32 La position 9401 de la NC est libellée comme suit :

« 9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties :
[...] [...]
9401 40 00 [...]
  – Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires :
[...] [...]
9401 61 00 – – rembourrés
[...] [...] »

33 La position 9403 de la NC est rédigée en ces termes :

« 9403 Autres meubles et leurs parties :
9403 10 – Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux :
[...] [...]
9403 40 – Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines :
[...] [...]
9403 50 00 – Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher
[...] [...]
9403 70 00 [...]
  – Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier le bambou ou les matières similaires
[...] [...]
9403 90 – Parties :
9403 90 10 – – en métal
9403 90 30 – – en bois
9403 90 90 – – en autres matières »

Le règlement d’exécution no 1229/2013

34 Afin d’assurer une application uniforme de la NC, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution no 1229/2013 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 3 décembre 2013.

35 Conformément à son annexe, le règlement d’exécution no 1229/2013 a classé un article constitué d’une structure, destiné aux chats, dénommé « arbre à chats », dans la sous-position 63079098 de la NC notamment pour les motifs suivants :

« Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l’article est destiné aux chats et est conçu pour les attirer et les tenir éloignés des meubles qu’ils grifferaient et dans ou sur lesquels ils s’installeraient sans cet objet.

Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d’une nature différente et destinés aux appartements, aux hôtels, aux bureaux, aux écoles, aux églises, aux magasins, aux laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du [SH] relatives à la position 9403 du SH).

Un classement en tant que jouet dans la position 9503 est également exclu [...]

[...]

La matière textile est essentielle pour attirer les chats (par exemple, pour y faire leurs griffes, pour s’y asseoir ou pour jouer) et constitue donc l’élément principal permettant à l’article d’être utilisé comme instrument sur lequel les chats peuvent faire leurs griffes et jouer. En conséquence, la matière textile (et non le bois, le carton ou la matière plastique) est l’élément qui confère à l’article son caractère essentiel au sens de la [règle 3, sous b), des règles générales pour
l’interprétation de la NC]

[...]

Par conséquent, il y a lieu de classer un article confectionné, constitué de tissu en sisal, de velours, de peluches et de tissus bouclés et de tissu doublé de feutre en fibres synthétiques dans la position 6307.

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 63079098 en tant qu’“autres articles textiles confectionnés”. »

Le règlement d’exécution no 350/2014

36 Afin d’assurer une application uniforme de la NC, la Commission a adopté le règlement d’exécution no 350/2014 qui, en vertu de son article 3, est entré en vigueur le 8 avril 2014.

37 Conformément à son annexe, ce règlement a classé un article constitué d’une structure, destiné aux chats, dénommé « arbre à chats », dans la sous-position 63079098 de la NC notamment pour les motifs suivants :

« Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l’article est destiné à attirer les chats et à les tenir éloignés des meubles sur lesquels il feraient leurs griffes et dans ou sur lesquels ils s’installeraient en l’absence de cet objet.

Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d’une nature différente et destinés aux appartements, aux hôtels, aux bureaux, aux écoles, aux églises, aux magasins, aux laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du [SH] relatives à la position 9403 du SH).

Un classement en tant que jouet dans la position 9503 est également exclu [...]

[...]

La matière textile (la peluche et la corde en sisal) est essentielle pour que l’article puisse assurer la fonction à laquelle il est destiné, à savoir attirer les chats qui peuvent, par exemple, faire leurs griffes sur cet article, s’asseoir ou dormir dessus et s’en servir pour jouer. En conséquence, la matière textile (et non le bois ou le carton) est l’élément qui confère à l’article son caractère essentiel au sens de la [règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC]

[...]

On ne peut pas déterminer quel matériau, du velours ou du sisal, est le plus nécessaire pour attirer les chats. Étant donné que la quantité de velours est plus importante et que le velours permet au chat de pratiquer une grande variété d’activités, il convient de considérer que le velours confère à l’article son caractère essentiel au sens de la [règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC] [voir également les notes explicatives du SH relatives à la [règle 3, sous b)],
VIII].

Au sens de la note 7 f) de la section XI, le velours est assemblé par couture et est, par conséquent, un article textile confectionné en tissu.

L’article doit donc être classé sous le code NC 63079098 en tant qu’autres articles textiles confectionnés. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

38 Pendant la période allant du 12 septembre 2016 au 28 août 2017, PR Pet a introduit sept déclarations en douane en vue de la mise en libre pratique d’articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés « arbres à chat » (ci-après les « marchandises en cause »), qu’elle a classés dans deux sous-positions de la position 4421 de la NC.

39 À la suite d’un contrôle administratif effectué au cours de l’année 2017, le service des douanes a considéré que le classement tarifaire des marchandises en cause était erroné et que celles-ci devaient, en fonction de la nature du matériau dont elles étaient recouvertes, être classées dans les sous-positions 5609 000000 ou 6307 909890 de la NC. Par décision du 28 décembre 2017, le service des douanes a, partant, réclamé à PR Pet le paiement d’un montant de 10699,26 euros au titre des droits de
douane et, par décision du 22 novembre 2018, a rejeté la réclamation de PR Pet contre cet avis d’imposition.

40 PR Pet a introduit un recours contre cette décision de rejet devant la juridiction de renvoi, le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays-Bas), en faisant valoir que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans ses déclarations en douane, les marchandises en cause devaient, en application de la règle 1 des règles générales pour l’interprétation de la NC, être qualifiées de « meubles », visés au chapitre 94 de la NC, dès lors qu’elles sont destinées aux
chats et ont pour fonction d’aménager les pièces d’habitation. Ces marchandises devraient, plus précisément, être classées en tant qu’« autres meubles et leurs parties » ou comme des « sièges » relevant, respectivement, des positions 9403 et 9401 de la NC. À défaut, les marchandises en cause devraient être considérées comme des « ouvrages en bois » relevant de la position 4421 de la NC. Selon PR Pet, un tel classement est corroboré par des renseignements tarifaires contraignants (RTC), établis
par les autorités douanières belges et allemandes, respectivement le 25 janvier 2019 et le 15 janvier 2020, classant des produits comparables aux marchandises en cause dans les sous-positions 9401 6100 et 4421 999999 de la NC.

41 Le service des douanes conteste cette argumentation en soutenant que le classement des marchandises en cause en application de la règle 1 des règles générales pour l’interprétation de la NC est exclu. Selon ce service, ces marchandises ne revêtent pas la même nature que les « meubles » relevant du chapitre 94 de la NC, en ce qu’elles sont destinées à être utilisées par des chats. Elles devraient, dès lors, être classées, conformément à la règle 3, sous b), desdites règles et aux règlements
d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014, en fonction de la matière qui leur confère leur caractère essentiel.

42 La juridiction de renvoi rappelle que le classement tarifaire est déterminé légalement d’après le libellé des positions et des sous‑positions, des notes de sections et de chapitres, et des règles générales de classement et qu’il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et
propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre. En outre, la Cour aurait déjà jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci.

43 En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que les marchandises en cause sont constituées soit d’un ou de plusieurs poteaux placés sur un socle ou un tronc, soit de formes cylindriques, enveloppées d’une corde ou d’un tapis en sisal. À ces éléments pourraient être attachés, selon le cas, une ou plusieurs boîtes recouvertes de tissu peluche, un espace en forme de goutte, ou encore plusieurs paniers ou plateformes. Seule l’une des marchandises en cause serait dépourvue de poteau ou de tronc
et se composerait d’une boîte dotée d’une ouverture, revêtue de tissu peluche et posée sur trois pieds en bois. Cette juridiction en déduit que, au regard de leurs caractéristiques objectives, les marchandises en cause sont destinées à fournir aux chats un endroit qui leur est réservé dans une pièce, où ils peuvent faire leurs griffes, se tenir assis ou couchés, et sur lequel, ou à l’intérieur duquel, ils peuvent jouer.

44 Dans la mesure où la position 9403 de la NC mentionne les « autres meubles et leurs parties » et que les notes explicatives du SH relatives au chapitre 94 de ce système définissent la notion de « meuble » de manière très large, de sorte que cette notion pourrait notamment inclure une bibliothèque, dont la fonction est de permettre de ranger les livres, la juridiction de renvoi n’exclut pas que les marchandises en cause puissent constituer des « meubles », au sens de cette position, puisqu’elles
ont également vocation à être placées dans une pièce d’habitation et permettent de « ranger » le chat, en ce sens qu’elles lui attribuent sa place dans cette pièce, et qu’il s’agit d’objets mobiles, non compris sous une autre position, conçus pour se poser au sol et destinés à garnir, dans un but principalement utilitaire, des habitations. Cette qualification est, selon ladite juridiction, corroborée par les termes utilisés dans les différentes versions linguistiques des notes explicatives du SH.

45 La juridiction de renvoi souligne, toutefois, que le classement des marchandises en cause dans la position 9403 de la NC serait contraire au libellé des règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014, ceux‑ci indiquant expressément qu’un « classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d’une nature différente et destinés aux appartements ». Or, ces règlements d’exécution porteraient sur le classement tarifaire d’articles comparables aux
marchandises en cause. Il en résulterait, conformément à la jurisprudence de la Cour, qu’ils seraient applicables par analogie à la situation dont est saisie cette juridiction.

46 Ladite juridiction relève que, s’il ressort de la motivation du règlement d’exécution no 350/2014 que les « arbres à chat » ne peuvent pas être eux-mêmes qualifiés de « meubles », dans la mesure où leur fonction est de protéger ceux-ci en incitant les chats à utiliser l’« arbre à chat » pour s’asseoir et faire leurs griffes, une telle interprétation ne tient pas compte du fait que les meubles peuvent remplir des fonctions différentes et ne découle pas du libellé des positions 9401 et 9403 de la
NC ou des notes explicatives y afférentes. Ainsi, ni les règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014 ni le libellé desdites positions ou des notes explicatives y afférentes n’indiqueraient en quoi les marchandises en cause sont d’une nature différente que les meubles y visés.

47 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande, d’une part, si les marchandises en cause peuvent être classées en tant que « meubles » relevant de la position 9403 de la NC ou si, au regard des règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014, un tel classement est exclu. D’autre part, elle se pose la question de savoir si, en fonction de la réponse qu’il convient d’apporter à ces interrogations, il convient de remettre en cause la validité de ces règlements d’exécution.

48 Par conséquent, le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La position 9403 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas les arbres à chat composés de divers matériaux, destinés à être placés sur le sol dans des pièces (de vie) et à y rester afin que les chats puissent y grimper, s’y assoir, s’y coucher et les griffer, au motif qu’ils sont d’une nature différente au sens [des règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014] ? Dans l’hypothèse où une telle nature différente s’oppose au classement dans la position 9403 de la
[NC], en quoi consiste‑t‑elle ?

2) La réponse à la première question a-t-elle une incidence sur la validité [des règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

49 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article constitué d’une structure, recouverte de différentes matières selon le cas, destinée à fournir aux chats un endroit qui leur est propre et sur lequel ils peuvent, notamment, s’installer, jouer et faire leurs griffes, dénommé « arbre à chat », relève de la position 9403 de cette nomenclature, en tant que « meuble ».

50 Il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard.
Ainsi, la juridiction nationale apparaît, en tout état de cause, mieux placée pour le faire (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 33 et jurisprudence citée).

51 Il incombera donc à la juridiction de renvoi de procéder au classement des marchandises en cause au principal au regard des éléments de réponse fournis par la Cour aux questions qu’elle lui a soumises.

52 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il importe de souligner, d’emblée, que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative. En dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, les notes explicatives du SH
et de la NC contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 35 et jurisprudence citée).

53 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. La destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir
s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).

54 Il découle du libellé de la position 9403 de la NC qu’elle couvre les « meubles et leurs parties, autres que les sièges et le mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire », ces derniers relevant, respectivement, des positions 9401 et 9402 de cette nomenclature.

55 La position 9403 de la NC comprend les meubles en métal des types utilisés dans les bureaux (sous-position 940310), les autres meubles en métal, tels que les lits (sous-position 940320), les meubles en bois des types utilisés dans les bureaux (sous-position 940330), les meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (sous-position 940340), les meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher (sous‑position 940350), les autres meubles en bois, tels que ceux utilisés dans les
salles à manger et de séjour ou dans les magasins (sous‑position 940360), les meubles en matière plastique (sous-position 940370), les meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires (sous-position 940380), ainsi que les parties de ces meubles (sous-position 940390).

56 Force est, dès lors, de constater que les produits relevant de la position 9403 de la NC ont pour caractéristique commune d’être destinés à meubler des bureaux, des cuisines, des chambres à coucher, des salles à manger, des séjours ou des magasins. Or, de tels lieux ont pour trait commun d’être voués à être occupés par l’homme.

57 En outre, il ressort, en substance, de la note explicative du SH relative à la position 9403 de ce dernier que font partie des « meubles » relevant de cette position les produits qui se prêtent généralement à l’utilisation en différents lieux, comme les armoires, tables, porte-téléphones, bureaux, bibliothèques ou étagères, ainsi que les articles d’ameublement particulièrement conçus pour les appartements, hôtels ou autres lieux d’habitation, tels que les bahuts, les coffres à linge ou à pain,
les chiffonniers, les tables de nuit, les buffets, les lits, les bancs et tabourets pour reposer les pieds. Or, tous ces produits sont destinés à un usage humain.

58 Il en découle que sont visées par la position 9403 de la NC les marchandises destinées à meubler un lieu occupé par l’homme, en vue d’un usage par ce dernier.

59 En l’occurrence, les marchandises en cause sont destinées non pas à « ranger » les chats, comme on le ferait avec des livres dans une bibliothèque, mais à leur fournir un endroit qui leur est propre, sur lequel ou dans lequel ils peuvent s’installer, assis ou couchés, jouer ou encore faire leurs griffes. Dès lors, de telles marchandises ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de « meubles » relevant de la position 9403 de la NC.

60 Il importe donc de permettre à la juridiction de renvoi de déterminer dans quelle autre position de la NC les marchandises en cause sont susceptibles d’être classées.

61 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les marchandises en cause sont des articles composites.

62 À cet égard, il convient de rappeler que la règle 3 des règles générales pour l’interprétation de la NC prévoit les méthodes de classement applicables lorsqu’un article paraît relever de plusieurs positions de ce système. Les points a) à c) de cette règle posent des modalités d’interprétation qui présentent chacune un caractère subsidiaire par rapport à celle qui la précède, en ce sens que l’on ne peut avoir recours à l’une de ces modalités que si celle qui la précède dans l’ordre alphanumérique
n’a pas permis de déterminer le classement tarifaire applicable à l’article concerné.

63 La règle 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation du SH indique que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une
description plus précise ou plus complète.

64 Il découle de la décision de renvoi et du dossier soumis à la Cour que les marchandises en cause sont constituées de plusieurs parties, dont la composition exacte n’est pas précisée, qui sont recouvertes de matières différentes, à savoir de corde sisal, de sisal tissé, de corde de jacinthe d’eau ou de textile (tissu « peluche », tissu tissé, polyester, feutre ou fibres synthétiques). Or, ces derniers matériaux relèvent chacun de positions différentes de la NC. Il ne saurait, dès lors, être exclu
que les positions concernées de la NC puissent être considérées comme se rapportant chacune à une partie seulement des matières qui composent les marchandises en cause, de sorte qu’aucune de ces positions ne pourrait être considérée comme étant la plus spécifique, au sens de la règle 3, sous a), des règles générales pour l’interprétation du SH.

65 Si la juridiction de renvoi devait parvenir à la conclusion que tel est effectivement le cas, il conviendrait, aux fins du classement tarifaire des marchandises en cause, d’appliquer la règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la NC, en vertu de laquelle les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3, sous a), de cette
nomenclature, sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

66 En vertu de cette règle 3, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent. Ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle 3, sous b), qui vient compléter celle de la NC, le facteur qui
détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui la composent, de leur volume, de leur quantité, de leurs poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits (arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, point 65 et jurisprudence citée).

67 En l’occurrence, force est de constater que, dès lors que les matières qui recouvrent les marchandises en cause, à savoir, selon les modèles, de la corde sisal, du sisal tissé, de la corde de jacinthe d’eau ou du textile (tissu « peluche », tissu tissé, polyester, feutre ou fibres synthétiques), permettent aux chats de les utiliser pour, notamment, grimper, faire leurs griffes, jouer ou se reposer, ce matériau semble leur conférer leur caractère essentiel. Il incombera à la juridiction de renvoi
de vérifier que tel est effectivement le cas et, dans l’affirmative, de déterminer quelle est la nature de ces matériaux, d’établir lequel desdits matériaux est majoritairement présent et de classer les marchandises en cause dans la position de la NC y correspondant. Si lesdits matériaux sont présents en proportions égales, il conviendra, en application de la règle 3, sous c), des règles générales pour l’interprétation du SH, de classer les marchandises en cause dans la position placée la
dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

68 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un article constitué d’une structure, recouverte de matières différentes selon le cas, destinée à fournir aux chats un endroit qui leur est propre et sur lequel ils peuvent, notamment, s’installer, jouer et faire leurs griffes, dénommé « arbre à chat », ne relève pas de la position 9403 de la NC. Un tel article doit être classé dans la position de la NC correspondant au matériau qui, parmi
ceux qui le recouvrent, est majoritairement présent, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer. Si ces matériaux sont présents en proportions égales, il convient de classer cet article dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

Sur la seconde question

69 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014 sont valides.

70 Il convient de relever que ces règlements d’exécution classent des articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés « arbres à chat » dans la sous-position 63079098 de la NC en tant qu’« autres articles confectionnés ». À cet égard, bien que les articles visés par ces règlements d’exécution ne semblent pas en tout point identiques aux marchandises en cause, ils présentent néanmoins une similarité avec ces dernières, de telle sorte qu’une application par analogie desdits
règlements ne saurait, d’emblée, être exclue. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, si un règlement de classement n’est pas directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par analogie à de tels produits (arrêt du 6 septembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, point 32 et jurisprudence citée).

71 Cela étant, même à supposer que les règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014 soient effectivement applicables par analogie, la Cour a déjà jugé qu’une telle application n’est pas nécessaire ni possible lorsqu’elle a fourni, par sa réponse à une question préjudicielle, à la juridiction de renvoi tous les éléments nécessaires pour le classement d’un produit dans la position idoine de la NC (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298,
point 62), ce qui est le cas en l’occurrence.

72 Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité des règlements d’exécution nos 1229/2013 et 350/2014.

Sur les dépens

73 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016,

  doit être interprétée en ce sens que :

  un article constitué d’une structure, recouverte de matières différentes selon le cas, destiné à fournir aux chats un endroit qui leur est propre et sur lequel ils peuvent, notamment, s’installer, jouer et faire leurs griffes, dénommé « arbre à chat », ne relève pas de la position 9403 de cette nomenclature. Un tel article doit être classé dans la position de ladite nomenclature correspondant au matériau qui, parmi ceux qui le recouvrent, est majoritairement présent, ce qu’il incombe à la
juridiction de renvoi de déterminer. Si ces matériaux sont présents en proportions égales, il convient de classer cet article dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-24/22
Date de la décision : 22/06/2023

Analyses

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Position 9403 – Articles constitués d’une structure, destinés aux chats, dénommés “arbres à chat” – Marchandises composées de différentes matières – Règlements d’exécution (UE) no 1229/2013 et (UE) no 350/2014.


Parties
Demandeurs : PR Pet BV
Défendeurs : Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:507

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