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15/06/2023 | CJUE | N°C-292/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna contre „NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004“ AD., 15/06/2023, C-292/22


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 juin 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Positions 1511 et 1517 – Huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée – Absence de méthode prévue pour analyser la consistance d’un produit »

Dans l’affaire C‑292/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif d

e Varna, Bulgarie), par décision du 19 avril 2022, parvenue à la Cour le 4 mai 2022, dans la procédure

Teritorialna direktsi...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 juin 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Positions 1511 et 1517 – Huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée – Absence de méthode prévue pour analyser la consistance d’un produit »

Dans l’affaire C‑292/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie), par décision du 19 avril 2022, parvenue à la Cour le 4 mai 2022, dans la procédure

Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna

contre

« NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004 » AD,

en présence de :

Okrazhna prokuratura – Varna,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna, par M. Y. Kulev,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes D. Drambozova et M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 1511 et 1517 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018 (JO 2018, L 273, p. 1), et du règlement
d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission, du 9 octobre 2019 (JO 2019, L 280, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna (Direction territoriale des douanes de Varna, Bulgarie) (ci-après la « direction des douanes ») à « Nova Targovska kompania 2004 » AD (ci-après « NTK 2004 ») au sujet d’une décision infligeant à cette dernière une sanction pécuniaire pour fraude douanière au motif que le classement tarifaire des marchandises importées et déclarées par cette société au mois d’avril 2019 et au mois de septembre
2020 était erroné.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci–après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983 dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198,
p. 1).

4 Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention.

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, premièrement, en utilisant toutes les positions et les sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques qui y sont afférents, deuxièmement, en appliquant les « règles générales pour l’interprétation du SH », ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions
sans en modifier la portée, et, troisièmement, en suivant l’ordre de numérotation du SH.

6 La section III du SH, intitulée « Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d’origine animale ou végétale » comprend le chapitre 15 de celui-ci, portant le même intitulé.

7 La position 1511 du SH, intitulée « Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées », comprend les sous-positions suivantes :

« 1511.10 – Huile brute

1511.90 – Autres ».

8 Aux termes de la note explicative portant sur cette position :

« L’huile de palme est une graisse végétale obtenue à partir de la pulpe des fruits des différents palmiers à huile. [...] L’huile en cause est obtenue par extraction ou pressage, et sa couleur diffère selon son état et si elle a été raffinée. Elle se distingue de l’huile de palmiste (no 1513) qui est obtenue à partir des mêmes palmiers à huile, par sa teneur très élevée en acide palmitique et en acide oléique.

L’huile de palme est utilisée pour la fabrication du savon, des bougies, dans les préparations cosmétiques ou de toilette, comme lubrifiant, pour les bains d’étamage à chaud, pour la fabrication d’acide palmitique, etc. L’huile de palme raffinée est utilisée dans l’alimentation, notamment comme graisse de cuisson et dans la fabrication de la margarine.

[...] »

9 La position 1516 du SH, intitulée « Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées », comprend les sous-positions suivantes :

« 1516.10 – Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516.20 – Graisses et huiles végétales et leurs fractions ».

10 La position 1517 du SH, intitulée « Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions [de la position 1516] », comprend les sous-positions suivantes :

« 1517.10 – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

1517.90 – Autres ».

11 La note explicative relative à la position 1517 du SH est libellée comme suit :

« Cette position couvre la margarine et les autres mélanges et préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre autres que celles du no 1516. Il s’agit, généralement, de mélanges ou de préparations liquides ou solides :

1) de différentes graisses ou huiles animales ou de leurs fractions ;

2) de différentes graisses ou huiles végétales ou de leurs fractions ;

3) à la fois de graisses ou huiles animales et végétales ou de leurs fractions.

Les produits de la présente position dont les huiles ou graisses peuvent avoir été préalablement hydrogénées, peuvent être émulsionnés (par exemple, avec du lait écrémé) ou être malaxés ou avoir été traités par texturation (modification de la texture ou de la structure cristalline) ou autrement, ou additionnés de faibles quantités de lécithine, de fécule, de colorants organiques, de substances aromatiques, de vitamines, de beurre ou d’autres matières grasses provenant du lait [...]

Entrent également dans la présente position les préparations obtenues à partir d’une seule graisse (ou de ses fractions) ou huile (ou de ses fractions), même hydrogénées, qui ont été traitées par émulsification, malaxage, texturation, etc.

Cette position couvre les graisses, les huiles ou leurs fractions, hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, lorsque la modification fait intervenir plus d’une graisse ou d’une huile.

Les produits principaux relevant de cette position sont :

A) La margarine (autre que la margarine liquide) qui est une masse plastique généralement jaunâtre, obtenue à partir de graisse ou d’huile d’origine végétale ou animale ou d’un mélange de ces matières grasses. C’est une émulsion du type eau dans l’huile, ayant généralement subi une préparation de nature à la faire ressembler au beurre par l’aspect, la consistance, la couleur, etc.

B) Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, tels que le simili saindoux (appelé aussi, dans certains pays, succédané du saindoux ou lard compound), la margarine liquide ainsi que les produits dits “shortenings” (obtenus à l’aide d’huiles ou graisses traitées par texturation).

[...]

Les graisses et huiles simples qui ont été simplement raffinées restent classées dans leurs positions respectives, même si elles sont conditionnées pour la vente au détail. [...] »

Le droit de l’Union

Le règlement (UE) no 952/2013

12 Aux termes de l’article 57 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises » :

« 1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous–positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.

2.   Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous–positions ou autres subdivisions de la [NC] ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions de l’Union et reprenant la [NC] en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.

3.   La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.

4.   La Commission peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »

La NC

13 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), la NC, établie par la Commission, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième
chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

14 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à cet article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce dernier règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

15 Les règlements d’exécution 2018/1602 et 2019/1776 ont été adoptés sur le fondement de cette disposition. Chacun de ces règlements d’exécution a modifié la NC à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Le libellé des dispositions de cette nomenclature pertinentes pour l’affaire au principal est cependant resté inchangé.

16 Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à l’annexe I, première partie, titre I, section A, dans ses versions résultant de chacun desdits règlements d’exécution :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. [...]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés à la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...] »

17 La deuxième partie de cette annexe I, intitulée « Tableau des droits », contient une section III, intitulée « Graisses et huiles animales ou végétales ; produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d’origine animale ou végétale ». Cette section comporte un chapitre 15, intitulé « Graisses et huiles animales ou végétales, produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d’origine animale ou végétale ». Aux termes de la note complémentaire 1 de ce
chapitre :

« Pour l’application des nos et sous–positions [...]1511 10, [...] :

a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme “brutes” si elles n’ont pas subi d’autres traitements que :

– la décantation dans les délais normaux,

– la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l’huile de ses constituants solides, on n’ait recours qu’à la “force mécanique”, comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l’exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique ;

b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme “brutes” lorsqu’elles ne se distinguent ni par la couleur, l’odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression ;

[...] »

18 Ledit chapitre 15 comprend les positions suivantes :

Code NC Désignation des marchandises
[...]  
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1511 10 – Huile brute
1511 10 10 – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
1511 10 90 – – autre
1511 90 – autres :
  – – Fractions solides :
1511 90 11 – – – présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
1511 90 19 – – – autrement présentées
  – – autres :
1511 90 91 – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
1511 90 99 – – – autres
[...]  
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées :
[...]  
1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :
1517 10 – Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide :
1517 10 10 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %
1517 10 90 – – autre
1517 90 – autres :
1517 90 10 – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %
  – – autres :
1517 90 91 – – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées
1517 90 93 – – – Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage
1517 90 99 – – – autres
[...]  

Le droit bulgare

19 L’article 234 du zakon za mitnitsite (loi sur les douanes) (DV no 15, du 6 février 1998), dans sa version applicable au litige au principal, énonce :

« 1)   Quiconque contourne ou tente de contourner :

1. Partiellement ou totalement le paiement de droits de douane ou d’autres créances publiques de l’État, collectés par les services des douanes, ou la constitution d’une garantie à cet effet, ou

2. Les interdictions ou les restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou l’application de mesures de politique commerciale, sera sanctionné pour fraude douanière.

2)   La fraude douanière est sanctionnée par une amende, pour les personnes physiques, ou par une sanction pécuniaire, pour les personnes morales et les entrepreneurs indépendants, de 100 à 200 % :

1. du montant des créances publiques de l’État non acquittées, pour les infractions visées au paragraphe 1, point 1 [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Le 8 avril 2019, huit conteneurs exportés par Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd., et ayant comme destinataire NTK 2004, sont arrivés au terminal portuaire de Varna Ouest (Bulgarie) en provenance de la Turquie. Selon la déclaration en douane, la marchandise contenue était de l’« huile de palme MP 36-39 en CA 20 – 20 kg net dans des cartons », sous le code TARIC 1511909900, pour lequel le taux de droits de douane à l’importation applicable est de 9 %.

21 Le 28 septembre 2020, cinq conteneurs ayant la même provenance, le même exportateur et le même destinataire, sont arrivés au même terminal portuaire et ont fait l’objet d’une déclaration en douane mentionnant la même sous-position tarifaire que celle visée au point précédent. Les services douaniers compétents ont effectué un contrôle et ont prélevé un échantillon des marchandises en cause, lequel a été examiné par le Tsentralna mitnicheska laboratoria (laboratoire central des douanes, Bulgarie)
(ci-après le « LCD »).

22 Le 7 janvier 2021, le LCD a rendu un rapport indiquant que, selon la méthodologie employée, cet échantillon constituait du « shortening d’huile de palme », à savoir une préparation composée exclusivement d’huile de palme ou de fractions de celle-ci, non chimiquement modifiée mais obtenue par texturation, destinée à être utilisée dans des produits alimentaires, tels que la pâte.

23 Sur la base de ces caractéristiques, la direction centrale des douanes a décidé que les marchandises en cause devaient être classées dans la sous-position 15179099 et, par conséquent, être soumises à un taux de droit de douane de 16 %, étant donné qu’elles avaient subi, outre le raffinage, une transformation supplémentaire irréversible visant à modifier la structure cristalline, par un procédé de texturation spécifiquement mentionné dans les notes explicatives du SH s’agissant de la
position 1517.

24 Cette administration a considéré, en outre, que les résultats des expertises du LCD étaient valables également pour les marchandises déclarées le 8 avril 2019, dans la mesure où ces marchandises étaient identiques à celles déclarées le 28 septembre 2020. Par une décision du 20 mai 2021, prise sur le fondement de l’article 234 de la loi sur les douanes, dans sa version applicable au litige au principal, la direction des douanes a infligé à NTK 2004 une sanction pécuniaire s’élevant à 17895,95 leva
bulgares (BGN) (environ 9153 euros), représentant 100 % des droits non acquittés.

25 Par un jugement du 3 décembre 2021, le Rayonen sad Devnia (tribunal d’arrondissement de Devnia, Bulgarie), saisi d’un recours par NTK 2004, a annulé la décision du 20 mai 2021, au motif que la fraude douanière n’avait pas été établie. Cette juridiction a, notamment, considéré qu’il n’avait pas été établi que la méthodologie employée par le LCD avait été validée officiellement et que c’était à tort que cette décision reposait sur les notes explicatives du SH, qui font référence au procédé de
texturation, ces notes étant dépourvues de force contraignante.

26 La direction des douanes a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi, appelée à statuer en dernier ressort.

27 Cette juridiction indique que les juridictions bulgares sont parvenues à des solutions divergentes quant au classement tarifaire du « shortening d’huile de palme ». Certaines d’entre elles auraient validé des décisions par lesquelles les autorités douanières ont reclassé cette marchandise sous la position 1517, alors que d’autres auraient annulé des décisions de reclassement analogues, notamment au motif que le procédé de « texturation » n’est mentionné que dans les notes explicatives du SH,
lesquelles ne sauraient modifier la portée de la NC.

28 Selon NTK 2004, la marchandise en cause ayant été traitée par des procédés physiques qui n’ont pas modifié sa composition chimique, elle relève, dès lors, de la position 1511. Selon les autorités douanières, cette marchandise est « texturée », c’est-à-dire qu’elle a subi une transformation supplémentaire modifiant sa structure cristalline et doit, par conséquent, être classée sous la position 1517.

29 La juridiction de renvoi relève que le producteur de la marchandise en cause a décrit celle-ci dans les certificats qu’il a émis au mois de février 2019 comme étant de la « graisse de palme texturée ». Or, NTK 2004 ferait valoir que le terme « texturée » n’est utilisé que pour distinguer sans ambiguïté l’huile de palme raffinée et conditionnée, telle que la marchandise en cause, de l’huile raffinée de même spécification, qui n’est pas conditionnée, mais qui constitue une matière première pour la
fabrication de graisses hydrogénées spéciales et des margarines, et de l’huile de palme non raffinée. Toutes les huiles raffinées subiraient certaines étapes du procédé de texturation, lequel ferait partie intégrante du raffinage et du conditionnement, sans que cela rende le produit « texturé », au sens de la position 1517. En effet, cette position ferait clairement référence à une transformation chimique ultérieure afin d’obtenir certaines caractéristiques structurelles supplémentaires. Ainsi,
NTK 2004 soutient que, quand bien même la marchandise en cause aurait subi une transformation supplémentaire aux fins de modifier sa structure cristalline, une telle « texturation » ne constituerait pas un traitement chimique.

30 La juridiction de renvoi indique toutefois qu’il ressort du rapport du LCD que l’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée est soumise à d’autres traitements technologiques, qui peuvent inclure le fractionnement, à savoir la séparation des fractions solides et liquides de cette huile, leur mélange ultérieur dans différentes proportions et un « traitement final de plastification (texturation) par cristallisation pour modifier la structure cristalline ». Selon ce rapport, il y aurait eu un
« changement significatif de la consistance » de l’échantillon prélevé de la marchandise en cause, qui prouverait que cette marchandise a subi « une transformation finale de modification de sa structure cristalline, appelée “texturation” ».

31 NTK 2004 soutient que le LCD n’était pas agréé pour réaliser des analyses selon la méthodologie qu’il a employée, méthodologie dont la valeur scientifique aurait été contestée devant les juridictions bulgares dans d’autres affaires. La juridiction de renvoi constate que ni la NC, ni les notes explicatives de la NC, ni les notes explicatives du SH ne prévoient de normes, de méthodes, de critères ou d’indicateurs pour analyser la consistance de l’huile de palme, ce qui rendrait objectivement
impossible une évaluation correcte de l’objectivité et de la validité des conclusions du LCD.

32 C’est dans ces conditions que l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Selon quels critères convient-il de classer dans la position 1511 ou la position 1517 du chapitre 15 de la NC une marchandise telle que celle en cause au principal, de l’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée, avec la dénomination commerciale “PALM FAT MP 36-39”, qui, au cours de sa production technologique, a été “mélangée, filtrée, refroidie, tempérée et conditionnée” uniquement par des procédés physiques qui ne l’ont pas chimiquement modifiée ?

2) Quel est le sens du terme “texturation” utilisé pour décrire le processus par lequel est expliquée la fabrication des “shortenings” visés dans les notes explicatives du [SH] sous la position 1517 ?

3) Lorsque l’“huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées” ont subi un processus de “texturation”, cela constitue-t-il une raison suffisante pour exclure le classement dans la position 1511 ?

4) En l’absence de normes, de méthodes, de critères et d’indicateurs définis dans la NC, les notes explicatives de la NC et les notes explicatives du SH, pour analyser la consistance de l’huile de palme et pour prouver sa transformation par “texturation”, les autorités douanières compétentes sont-elles autorisées à développer et à appliquer leurs propres procédures d’analyse, comme la méthodologie RAP 66 version 02/17.11.2020 appliquée [dans l’affaire au principal], aux fins du classement
tarifaire des marchandises dans la position 1511 ou dans la position 1517, pour prouver la texturation des graisses par pénétration, sur le fondement de la méthode publiée officiellement, AOCS Cs 16-[60] ?

Dans la négative, selon quels norme, méthode, critères et indicateurs est-il possible d’analyser le produit pour prouver qu’il a subi un processus de “texturation”, c’est-à-dire qu’il constitue du “shortening d’huile de palme” ?

5) La [NC] doit-[elle] être interprété[e] en ce sens que les produits qualifiés de “shortenings” obtenus par texturation à partir d’huile de palme raffinée doivent être classés dans la position 1517 de cette NC, et notamment dans sa sous-position 15179099 ? »

Sur les questions préjudicielles

33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés dans la NC qu’à procéder elle-même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi
préjudiciel (arrêt du 9 mars 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, point 27 et jurisprudence citée).

34 Il incombera, par conséquent, à la juridiction de renvoi de procéder au classement des marchandises en cause au regard des éléments de réponse fournis par la Cour aux questions posées.

35 En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre le juge national et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, point 51 et
jurisprudence citée).

36 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi interroge la Cour, en premier lieu, par ses première à troisième et cinquième questions, sur l’interprétation à donner aux positions 1511 et 1517 de la NC aux fins du classement tarifaire de la marchandise en cause et, en second lieu, par sa quatrième question, demande à la Cour de préciser si, en l’absence de méthodes et de critères réglementaires relatifs à l’analyse de la consistance d’un produit
tel que celui en cause afin de prouver son traitement par texturation, les autorités douanières sont autorisées à développer et à appliquer leurs propres procédures d’analyse.

Sur les première à troisième et cinquième questions

37 Par ses première à troisième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’une marchandise décrite par son producteur comme étant de l’« huile de palme texturée » relève de la position 1511 ou de la position 1517 de cette nomenclature.

38 Conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par
le libellé de la position en cause de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres correspondantes (arrêt du 9 mars 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, point 28 et jurisprudence citée).

39 S’agissant des notes explicatives du SH et de la NC, la Cour a itérativement jugé que, bien qu’elles n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 9 mars 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, point 29 et jurisprudence citée).

40 La position 1511 de la NC couvre, selon son libellé, l’« huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ».

41 Il y a lieu, à cet égard, de relever qu’il ressort de la note explicative du SH, relative à la position 1511 du SH, dont le libellé est identique à celui de la position 1511 de la NC, que l’huile de palme est destinée à plusieurs usages et que, lorsqu’elle est raffinée, elle est utilisée dans l’alimentation, notamment comme graisse de cuisson et dans la fabrication de la margarine.

42 S’agissant de la position 1517 de la NC, elle comprend, outre la « margarine », les « mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 », à savoir autres que les « graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées ».

43 Il ressort, d’une part, de la note explicative du SH relative à la position 1517 du SH, dont le libellé est identique à celui de la position 1517 de la NC, que cette position couvre, notamment, des produits « dont les huiles ou graisses peuvent avoir été préalablement hydrogénées, peuvent être émulsionnés [...] ou être malaxés ou avoir été traités par texturation [...] ou autrement ». S’agissant plus spécifiquement de la notion de « texturation », celle-ci est définie à ladite note explicative du
SH comme une « modification de la texture ou de la structure cristalline ». Il y est, par ailleurs, précisé que ladite position couvre également les préparations obtenues à partir d’une seule graisse ou huile, même hydrogénées, qui ont été traitées selon un des procédés cités, de manière non exhaustive, par cette note explicative et parmi lesquels figure la texturation. Ladite note explicative cite expressément, parmi les « produits principaux » relevant de la position 1517, les produits dits
« shortenings » qui, selon cette même note, sont « obtenus à l’aide d’huiles ou graisses traitées par texturation ». Enfin, il y est précisé que « [l]es graisses et huiles simples qui ont été simplement raffinées restent classées dans leurs positions respectives, même si elles sont conditionnées pour la vente au détail ».

44 Il convient d’en déduire que la caractéristique essentielle des marchandises susceptibles de relever de la position 1517 est qu’elles constituent des « mélanges », à savoir des produits obtenus des mélanges de graisses et/ou d’huiles, ou des « préparations », à savoir des produits obtenus à partir d’une seule graisse ou huile, ayant subi un traitement au moyen des procédés qui sont, à titre indicatif, cités par les notes explicatives du SH y afférentes. Force est de constater que rien dans la NC,
ni dans les notes explicatives de la NC ou du SH n’indique que, pour relever de la position 1517, un mélange ou une préparation doit avoir subi un traitement entraînant la modification chimique des produits le ou la composant.

45 D’autre part, la position 1511 couvre tant l’huile de palme brute et ses fractions que l’huile de palme raffinée et ses fractions raffinées mais non chimiquement modifiées. Partant, ne peuvent relever de cette position les huiles de palme qui ont subi un traitement autre que le raffinage. À cet égard, la question de savoir si ces produits ont été chimiquement modifiés en raison de ce traitement est sans pertinence.

46 Dès lors, pour exclure le classement des produits en cause dans la position 1511, il suffit de déterminer si ces produits ont subi un quelconque traitement autre que le raffinage, tel que la texturation, qui consiste, selon la note explicative du SH y afférente, en la modification de la texture ou de la structure cristalline du produit concerné.

47 Sous réserve de l’appréciation de l’ensemble des éléments factuels dont la juridiction de renvoi dispose et à laquelle il lui appartient de se livrer à cet égard, il ressort de la décision de renvoi que le produit en cause est de l’huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée. Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, il ressort, par ailleurs, des certificats fournis par le producteur de cette huile qu’elle est « texturée ». Il y a lieu, par ailleurs, de déduire de la demande de décision
préjudicielle que NTK 2004 ne conteste pas, dans le cadre du litige au principal, que ce produit a pu subir un traitement autre que le raffinage. Elle insiste, à cet égard, d’une part, sur le fait que toutes les huiles raffinées subissent certaines étapes du procédé de texturation faisant partie intégrante du raffinage et du conditionnement et, d’autre part, sur le fait que ledit produit n’a subi aucune modification chimique, ce qui suffirait pour justifier son classement sous la position 1511 et
exclure son classement sous la position 1517.

48 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer qu’un produit ayant des caractéristiques et des propriétés objectives telles que celles du produit en cause est susceptible de relever de la position 1517, sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer quant aux caractéristiques physiques de ce produit, à la lumière, notamment, des allégations des parties au principal relatives à celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 19 octobre 2017, Lutz, C‑556/16,
EU:C:2017:777, point 53). Plus spécifiquement, pour déterminer si ledit produit relève de la position 1511 ou de la position 1517, cette juridiction devra rechercher, à partir des éléments dont elle dispose et des résultats des analyses effectuées par les autorités douanières, si le même produit a subi un traitement autre que le raffinage.

49 Partant, il y a lieu de répondre aux première à troisième et cinquième questions que la NC doit être interprétée en ce sens que relève de la position 1517 une préparation alimentaire d’huile de palme ne relevant pas de la position 1516 de cette nomenclature et ayant subi un traitement autre que le raffinage, la question de savoir si cette préparation a été chimiquement modifiée en raison de ce traitement étant sans pertinence à cet égard.

Sur la quatrième question

50 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser si, en l’absence de méthodes et de critères réglementaires relatifs à l’analyse de la consistance d’un produit tel que celui en cause afin de prouver son traitement par texturation, les autorités douanières sont autorisées à développer et à appliquer leurs propres procédures d’analyse.

51 Force est de constater que ni la NC ni les notes explicatives de cette dernière n’indiquent de méthode spécifique selon laquelle il conviendrait, le cas échéant, d’analyser la consistance d’un produit tel que celui en cause.

52 Cependant, même lorsqu’une méthode est spécifiquement prévue dans les notes explicatives de la NC, celle-ci ne doit pas être considérée comme la seule méthode applicable aux fins d’analyser les caractéristiques essentielles des produits concernés, telles que leur consistance (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 51 et jurisprudence citée).

53 Il en résulte que, si les autorités douanières d’un État membre ou un opérateur économique considèrent qu’une méthode prévue par les notes explicatives de la NC n’aboutit pas à un résultat conforme à la NC, ils peuvent exercer un recours devant l’autorité compétente. Il appartiendra, dans un tel cas, à la juridiction saisie de décider quelle est la méthode la plus appropriée pour déterminer les caractéristiques des produits concernés essentielles à leur classement (voir, en ce sens, arrêt du
12 juin 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, points 54 et 55). A fortiori, il y a lieu de considérer que, lorsqu’aucune méthode n’est prévue par la réglementation applicable, les autorités douanières sont libres d’appliquer la méthode de leur choix, à condition que cette méthode soit susceptible d’aboutir à des résultats conformes à la NC, ce qu’il appartiendra, en cas de contestation, au juge national de vérifier.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, la NC doit être interprétée en ce sens que, en l’absence de méthodes et de critères définis dans cette nomenclature aux fins de déterminer si une préparation alimentaire d’huile de palme ne relevant pas de la position 1516 de cette nomenclature a subi un traitement autre que le raffinage, les autorités douanières peuvent choisir la méthode appropriée à cet effet, à condition que celle–ci soit susceptible d’aboutir à des résultats conformes à ladite
nomenclature, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, du 11 octobre 2018, et du règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission, du 9 octobre 2019,

doit être interprétée en ce sens que :

relève de la position 1517 une préparation alimentaire d’huile de palme ne relevant pas de la position 1516 de cette nomenclature et ayant subi un traitement autre que le raffinage, la question de savoir si cette préparation a été chimiquement modifiée en raison de ce traitement étant sans pertinence à cet égard.

  2) La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant du règlement d’exécution 2018/1602 et du règlement d’exécution 2019/1776,

doit être interprétée en ce sens que :

en l’absence de méthodes et de critères définis dans cette nomenclature aux fins de déterminer si une telle préparation a subi un traitement autre que le raffinage, les autorités douanières peuvent choisir la méthode appropriée à cet effet, à condition que celle–ci soit susceptible d’aboutir à des résultats conformes à ladite nomenclature, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-292/22
Date de la décision : 15/06/2023

Analyses

Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Positions 1511 et 1517 – Huile de palme raffinée, blanchie et désodorisée – Absence de méthode prévue pour analyser la consistance d’un produit.


Parties
Demandeurs : Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna
Défendeurs : „NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004“ AD.

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:492

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