ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 juin 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no°952/2013 – Code des douanes de l’Union – Quantité excédentaire de marchandises découverte après l’octroi de la mainlevée des marchandises – Article 173 – Rectification d’une déclaration en douane – Marchandises autres que celles qui ont fait initialement l’objet de la déclaration à rectifier – Article 174 – Invalidation d’une déclaration en douane –Article 42 – Sanctions infligées par les autorités douanières compétentes – Règlement délégué
(UE) 2015/2446 »
Dans l’affaire C‑640/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie), par décision du 25 août 2021, parvenue à la Cour le 19 octobre 2021, dans la procédure
SC Zes Zollner Electronic SRL
contre
Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement estonien, par Mme M. Kriisa, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia, F. Clotuche-Duvieusart et F. Moro, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 173 et 174 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Zes Zollner Electronic SRL (ci-après « ZZE »), une entreprise roumaine, à la Direcţia Regională Vamală Cluj -Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca (direction régionale des douanes de Cluj – bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca, Roumanie), au sujet de la décision de cette dernière d’infliger à ZZE une amende pour avoir soustrait au contrôle douanier 5000 pièces de circuits iégrés électroniques ainsi que
le paiement d’un montant égal à la valeur en douane de ces marchandises majorée des droits à l’importation et d’autres droits dus.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CEE) no 2913/92
3 L’article 66 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), disposait :
« 1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.
2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.
3. L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur. »
Le code des douanes de l’Union
4 Le considérant 15 du code des douanes de l’Union est ainsi libellé :
« La facilitation du commerce légitime et la lutte contre la fraude exigent des procédures et processus douaniers simples, rapides et uniformisés. Il y a donc lieu, conformément à la communication de la Commission du 24 juillet 2003 intitulée “Un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce” [COM(2003) 452 final], de simplifier la législation douanière, de permettre l’utilisation d’outils et de techniques modernes, de continuer à promouvoir une application uniforme de
cette législation et d’approches modernes en matière de contrôle douanier, et de contribuer ainsi à garantir les conditions d’un déroulement simple et efficace des procédures de dédouanement. [...] »
5 L’article 5 de ce code, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 16, 26 et 33 :
« Aux fins [dudit] code, on entend par :
[...]
16) “régime douanier” : l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code :
a) la mise en libre pratique ;
b) les régimes particuliers ;
c) l’exportation ;
[...]
26) “mainlevée d’une marchandise” : l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ;
[...]
33) “présentation en douane” : la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers ».
6 L’article 15 du même code, intitulé « Communication d’informations aux autorités douanières », dispose, à son paragraphe 2 :
« Le dépôt d’une déclaration en douane [...] rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :
a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration [...]
b) de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration [...]
c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.
Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
[...] »
7 Aux termes de l’article 42 dudit code, qui porte l’intitulé « Application des sanctions » :
« 1. Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l’être, notamment, sous l’une ou les deux formes suivantes :
a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d’une sanction pénale ;
b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.
[...] »
8 L’article 139 du code des douanes de l’Union, intitulé « Présentation en douane des marchandises », énonce, à ses paragraphes 1 et 7 :
« 1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné [...]
[...]
7. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été présentées sans l’autorisation des autorités douanières. »
9 L’article 158 de ce code, intitulé « Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises de l’Union », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, fait l’objet d’une déclaration en douane correspondant au régime concerné. »
10 L’article 172 dudit code, intitulé « Acceptation d’une déclaration en douane », est ainsi libellé :
« 1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.
2. La date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation. »
11 L’article 173 du même code, intitulé « Rectification d’une déclaration en douane », dispose :
« 1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières :
a) ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises ;
b) ont constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration en douane ;
c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises.
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. »
12 Aux termes de l’article 174 dudit code, intitulé « Invalidation d’une déclaration en douane » :
« 1. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l’un des cas suivants :
a) lorsqu’elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier ;
b) lorsqu’elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.
2. Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises. »
13 L’article 175 du même code, intitulé « Délégation de pouvoir », énonce :
« La Commission [européenne] est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après la mainlevée des marchandises conformément à l’article 174, paragraphe 2. »
Le règlement délégué (UE) 2015/2446
14 L’article 148 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1), adopté notamment au visa de l’article 175 du code des douanes de l’Union, dispose :
« 1. Dans les cas où il et établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation au lieu d’être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
[...]
2. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
[...]
3. Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64),] ont
été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
[...]
4. Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants :
a) lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union [européenne] ;
b) lorsque des marchandises de l’Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l’Union a été démontré par la suite au moyen d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises ;
c) lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane ;
d) lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code ;
e) lorsque les marchandises de l’Union ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime, conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code.
[...] »
Le droit roumain
15 Conformément à l’article 68 de la Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (loi no 86/2006 portant code des douanes roumain) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 350 du 19 avril 2006, ci-après le « code des douanes roumain »), dans sa version en vigueur au moment des faits au principal, les marchandises pouvaient, avec l’accord de l’autorité douanière, être examinées ou faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons, sur demande, aux fins de l’octroi d’une destination douanière.
16 L’article 100 du code des douanes roumain dispose :
« 1. L’autorité douanière a le droit, d’office ou à la demande du déclarant, dans un délai de cinq ans à compter de l’octroi de la mainlevée, de rectifier la déclaration en douane.
2. Dans le délai prévu au paragraphe 1, l’autorité douanière contrôle tous les documents, registres et écritures relatifs aux marchandises dédouanées ou aux opérations commerciales ultérieures relatives à ces marchandises. Le contrôle peut être effectué auprès du déclarant, de toute autre personne directement ou indirectement concernée de façon professionnelle par lesdites opérations ou de toute autre personne possédant lesdits documents ou disposant d’informations y afférentes. Un contrôle
physique des marchandises peut également être effectué, si celles-ci existent encore.
3. Lorsque, à la suite d’un nouveau contrôle de la déclaration ou d’un contrôle a posteriori, il est constaté que les dispositions régissant le régime douanier en cause ont été appliquées sur la base d’informations inexactes ou incomplètes, l’autorité douanière prend des mesures pour régulariser la situation, en tenant compte des nouvelles informations dont elle dispose.
4. L’autorité douanière établit le modèle du document requis pour régulariser la situation ainsi que les instructions pour le remplir.
5. Lorsqu’il est constaté qu’une dette douanière est née ou que des paiements excédentaires ont été effectués, l’autorité douanière prend des mesures pour recouvrer les sommes manquantes ou rembourser les paiements excédentaires conformément aux dispositions légales.
6. Dans le cadre du contrôle a posteriori des déclarations, l’autorité douanière détermine, conformément au paragraphe 3, les paiements excédentaires ou manquants relatifs à d’autres taxes et impôts dus à l’État dans le cadre des opérations douanières et prend des mesures pour recouvrer les sommes manquantes constatées. Les paiements excédentaires relatifs à ces taxes et impôts sont remboursés conformément aux règles légales qui les régissent.
7. Lorsque l’infraction à la réglementation douanière constitue, selon le cas, une infraction administrative ou une infraction pénale, l’autorité douanière est tenue d’appliquer les sanctions en matière d’infraction administrative ou de saisir les autorités chargées des poursuites pénales.
8. La déclaration en douane acceptée et enregistrée ainsi que le document visé au paragraphe 4 constituent un titre de créance. »
17 Selon l’article 653, paragraphe 1, sous a), de la Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (décision gouvernementale no 707/2006 portant approbation du règlement d’application du code des douanes roumain), du 7 juin 2006 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 520 du 15 juin 2006, ci-après le « règlement d’application du code des douanes roumain »), la soustraction du contrôle douanier de tout bien ou marchandise qui devrait
être placé sous un régime douanier constitue une infraction administrative passible d’une amende de 3000 à 8000 lei roumains (RON). Par ailleurs, dans ce cas, les biens font l’objet d’une confiscation.
18 L’article 654 du règlement d’application du code des douanes roumain prévoit que, dans le cas de l’infraction administrative visée à l’article 653, paragraphe 1, sous a), lorsque les marchandises ne peuvent plus être identifiées, le contrevenant est tenu au paiement de la somme correspondant à la valeur en douane des marchandises, majoré de droits à l’importation et d’autres droits légalement dus représentant les impôts et les taxes déterminés au moment de la mise en libre pratique des
marchandises, cette mesure ayant, en ce qui concerne l’extinction de la dette douanière, le même effet juridique que la confiscation des marchandises.
19 Conformément à l’article 655 dudit règlement d’application, les faits visés aux articles 651 à 653 constituent des infractions administratives s’ils ne sont pas commis dans des conditions telles que, selon la loi pénale, ils constituent des infractions pénales.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 ZZE a passé, auprès d’une société suisse, deux commandes pour une quantité totale de 10000 circuits intégrés électroniques. Cette société a établi, à cet effet, deux factures, à savoir, d’une part, la facture no VFE19-03168, du 2 juillet 2019, portant sur une quantité de 5000 pièces et un montant de 4950 euros, et, d’autre part, la facture no VFE19-03169, du 2 juillet 2019, portant également sur une quantité de 5000 pièces et un montant de 4950 euros. Le transport des marchandises concernées a
été assuré par une société fournissant des services de courrier.
21 Le 4 juillet 2019, ZZE a reçu l’avis d’importation relatif à la lettre de transport aérien no 1Z3022056899895681, pour un colis d’un poids de 2,7 kilogrammes et d’un montant déclaré par le fournisseur de 4950 euros. Sur la base de ce document, seules les marchandises afférentes à la facture no VFE19-03169 du 2 juillet 2019, incluant les frais de transport, ont été déclarées au bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca.
22 Lors de la réception de l’envoi à Satu Mare (Roumanie), les employés de ZZE ont constaté que le colis contenait une quantité double par rapport à celle mentionnée sur la facture no VFE19-03169 du 2 juillet 2019 et que le fournisseur avait émis, le même jour, la facture no VFE19-03168, qui n’avait pas été prise en compte dans la déclaration faite auprès des autorités douanières.
23 Ainsi, le 9 juillet 2019, ZZE a introduit, auprès du bureau de douane frontalier de l’aéroport de Cluj-Napoca, une demande pour qu’il soit remédié à l’irrégularité constatée au moyen de l’adoption, par les autorités douanières, d’une décision de régularisation de la situation et de calcul des obligations douanières y afférentes.
24 Le 2 septembre 2019, l’autorité douanière compétente a émis un procès‑verbal, selon lequel ZZE aurait intentionnellement soustrait au contrôle douanier les biens afférents à la facture no VFE19-03168 du 2 juillet 2019. Elle a, ainsi, infligé à cette dernière une amende d’un montant de 3000 RON pour avoir commis l’infraction administrative visée à l’article 653, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application du code des douanes roumain, ainsi qu’une sanction complémentaire d’un montant de 27839
RON en vertu de l’article 654 dudit règlement.
25 ZZE a contesté ce procès-verbal devant les juridictions roumaines.
26 En première instance, la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca, Roumanie) a rejeté le recours introduit par ZZE. Selon cette juridiction, l’infraction visée à l’article 653, paragraphe 1, sous a), du règlement d’application du code des douanes roumain peut être commise tant intentionnellement que par négligence. Le fait que ZZE avait, quelques jours après la mainlevée des marchandises qu’elle a réceptionnées, saisi l’autorité douanière compétente aux fins d’une
régularisation de sa situation ne saurait constituer une cause d’exclusion du caractère infractionnel des faits reprochés.
27 Par ailleurs, cette juridiction a considéré que l’article 173 du code des douanes de l’Union n’était pas applicable en l’espèce, étant donné que cette disposition ne permet pas la rectification d’une déclaration en douane lorsque cette rectification aurait pour effet de faire porter cette déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
28 En ce qui concernait l’amende infligée à ZZE, la juridiction de première instance a considéré qu’il s’agissait de l’amende minimale prévue par la loi et qu’elle était proportionnée au degré de dangerosité sociale concrète des faits. Elle a, en outre, considéré que la sanction complémentaire, infligée à ZZE en vertu de l’article 654 du règlement d’application du code des douanes roumain, était appropriée. Plus spécifiquement, cette juridiction de première instance a tenu compte du fait que, eu
égard au laps de temps écoulé entre la date à laquelle les marchandises en cause avaient été soustraites au contrôle douanier et celle à laquelle l’autorité douanière a été saisie à leur sujet, et étant donné que ZZE avait effectué, au courant de l’année 2019, huit autres importations de marchandises du même type provenant du même fournisseur, la défenderesse au principal n’était pas certaine que les marchandises soustraites au contrôle douanier puissent encore être identifiées. De plus, ZZE
aurait pu présenter les marchandises en cause une fois qu’elle avait saisi les autorités à ce sujet, ce qu’elle n’aurait pas fait.
29 ZZE a interjeté appel de cette décision devant le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi.
30 Celle-ci constate que des approches différentes ont été adoptées par les autorités douanières et par les juridictions roumaines s’agissant de l’interprétation de l’article 173 du code des douanes de l’Union et, notamment, du paragraphe 3 de cet article, ce qui serait en violation du principe de sécurité juridique. Elle considère que, si l’article 173 de ce code n’était pas applicable dans un cas comme celui en cause au principal, il devrait, toutefois, exister un autre moyen légal de rectifier
une erreur telle que celle que la requérante au principal prétend avoir commise, à savoir soit la voie prévue à l’article 174 dudit code, soit un autre moyen procédural n’impliquant pas de sanctions graves et susceptibles de dissuader la requérante de se conformer aux réglementations en vigueur.
31 La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, en invoquant les circonstances de l’espèce au principal décrites aux points 20 à 23 du présent arrêt, que ZZE n’a pas été de mauvaise foi.
32 Dans ces conditions, le Tribunalul Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Lorsque le [destinataire de marchandises] constate une quantité excédentaire [de celles-ci] par rapport à celle indiquée dans la déclaration en douane initiale, les articles 173 ou 174 du [code des douanes de l’Union] s’appliquent-ils ?
2) L’expression “marchandises autres que celles qui [...] ont fait initialement l’objet [de la déclaration en douane]” au sens de l’article 173 du [code des douanes de l’Union] vise-t-elle des marchandises autres d’un point de vue quantitatif, d’un point de vue qualitatif ou des deux points de vue ?
3) En cas de constatation d’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle indiquée dans la déclaration en douane, le [destinataire des marchandises] dispose-t-il d’une voie procédurale au sens du [code des douanes de l’Union] lui permettant de rectifier les erreurs sans s’exposer à des mesures de sanction pour infraction administrative ou pénale ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
33 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 173 et 174 du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables dans le cas où le déclarant constate, après avoir soumis sa déclaration en douane et après l’octroi de la mainlevée, qu’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle qui a fait initialement l’objet de cette déclaration aurait également dû
avoir fait l’objet de ladite déclaration.
34 En ce qui concerne, en premier lieu, l’article 173 du code des douanes de l’Union, son paragraphe 1 prévoit la possibilité, pour le déclarant, de demander la rectification de sa déclaration après que celle-ci a été acceptée par les autorités douanières, à condition que la rectification demandée n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
35 Selon le paragraphe 2 dudit article, une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, après que les autorités douanières ont constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration en douane ou après que lesdites autorités ont octroyé la mainlevée des marchandises.
36 Le paragraphe 3 du même article du code des douanes de l’Union prévoit la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la rectification d’une déclaration en douane après la mainlevée des marchandises, à la demande du déclarant et dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de cette déclaration, dans le but de permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
37 Il y a lieu, ainsi, de déduire de la lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l’article 173 du code des douanes de l’Union que la rectification d’une déclaration en douane ne peut, en aucun cas, être autorisée si la rectification demandée a pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. Il convient, dès lors, pour déterminer si cet article est applicable dans le cas décrit au point 33 du présent arrêt,
d’interpréter la notion de « marchandises autres que celles qui ont fait initialement l’objet d’une déclaration en douane », au sens du paragraphe 1 dudit article.
38 Il y a lieu de rappeler que, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen, C‑97/19, EU:C:2020:574, point 34 et jurisprudence citée).
39 S’agissant, premièrement, du libellé de l’article 173, paragraphe 1, dernière phrase, du code des douanes de l’Union, il y a lieu de constater que l’emploi de l’adjectif « autres » rend la formulation de cette disposition suffisamment large pour qu’elle exclue toute rectification portant sur des marchandises non couvertes par la déclaration initiale, y compris sur des marchandises quantitativement excédentaires par rapport aux marchandises déclarées. En effet, même si les marchandises concernées
sont qualitativement identiques aux marchandises couvertes par cette déclaration, une telle quantité excédentaire correspond à des marchandises qui, précisément, n’ont pas fait initialement l’objet de ladite déclaration en douane.
40 Deuxièmement, une interprétation stricte de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union qui exclut la possibilité d’une rectification portant sur des marchandises représentant une quantité excédentaire par rapport à celle dont fait état la déclaration en douane initiale est corroborée par le contexte dans lequel cette disposition s’insère et dont fait partie, d’une part, le paragraphe 3 de cet article 173. Ce paragraphe 3 prévoit, certes, la possibilité de rectifier une
déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée, mais seulement « pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné ». À cet égard, dans la mesure où une marchandise ne saurait être considérée comme ayant été placée sous un tel régime qu’après avoir été déclarée, l’article 173 du code des douanes de l’Union ne saurait viser que des marchandises portées à l’attention des autorités douanières au moyen de la
déclaration en douane dont la rectification est demandée. Or, cela ne saurait être le cas d’une quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle initialement déclarée.
41 D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour, le code des douanes de l’Union repose sur un système déclaratif afin de limiter autant que possible les formalités et les contrôles douaniers tout en prévenant les fraudes et les irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget de l’Union. C’est en raison de l’importance que revêtent les déclarations préalables pour le bon fonctionnement de l’Union douanière que le code des douanes de l’Union, à son article 15, fait obligation aux
déclarants de fournir des informations exactes et complètes (arrêt du 9 juillet 2020, Unipack, C‑391/19, EU:C:2020:547, point 22 et jurisprudence citée).
42 Cette obligation comporte comme corollaire le principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement encadrées par la réglementation de l’Union en la matière (arrêt du 17 septembre 2014, Baltic Agro, C‑3/13, EU:C:2014:2227, point 43 et jurisprudence citée).
43 Si ce principe d’irrévocabilité est tempéré, sous l’empire du code des douanes de l’Union, par la possibilité, prévue à l’article 173 de celui-ci, de rectifier une déclaration en douane, il n’en reste pas moins que cette possibilité constitue une exception à ce principe, qu’il convient d’interpréter strictement.
44 Une telle interprétation traduit, par ailleurs, la volonté du législateur de l’Union. En effet, ainsi qu’il ressort d’une comparaison de l’article 173, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union tel qu’il a été adopté par ce législateur avec le texte qui avait été proposé à cet égard par la Commission à l’article 149 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union [COM(2012) 64 final], c’est ledit législateur qui a ajouté à cet
article 173 la condition, rappelée au point 40 du présent arrêt, selon laquelle une telle rectification ne peut être demandée après la mainlevée des marchandises que pour permettre au requérant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné, traduisant ainsi sa volonté de restreindre les possibilités de rectifier les déclarations en douane.
45 S’agissant, troisièmement, des objectifs visés par la réglementation en cause au principal, il convient de relever qu’ils confortent une interprétation de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union qui exclut la possibilité d’une rectification portant sur des marchandises représentant une quantité excédentaire par rapport à celle dont fait état la déclaration en douane initiale, en particulier l’objectif de la lutte contre la fraude, énoncé au considérant 15 de ce code.
46 En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, l’obligation pour les déclarants de fournir dans leurs déclarations des informations exactes et complètes joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des contrôles douaniers ainsi que dans la lutte contre la fraude et les irrégularités. Il est donc cohérent avec la poursuite de cet objectif que les possibilités de rectification des déclarations en douane soient strictement limitées. D’autre part, il ressort également de
ce considérant que les contrôles douaniers sont inhérents à la réalisation de cet objectif.
47 À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner, dans le cadre d’affaires relatives à la révision de déclarations en douane après l’octroi de la mainlevée, l’importance qui s’attache à la possibilité de présenter les marchandises concernées et les difficultés qui peuvent naître du fait que tel n’est plus le cas, lorsque les éléments à vérifier nécessitent un contrôle physique des marchandises, ainsi qu’il en est, notamment, des modifications des informations portant sur les éléments
matériels de ces marchandises, tels que la nature ou les caractéristiques de celles‑ci (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, points 47 et 48, ainsi que du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen, C‑97/19, EU:C:2020:574, point 42 et jurisprudence citée).
48 De telles considérations expliquent les raisons pour lesquelles le législateur de l’Union, en vue d’assurer la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude, a entendu, au moyen de l’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, exclure, en tout état de cause, que la rectification portant sur les éléments matériels de la déclaration en douane permette au déclarant de se soustraire à l’obligation initiale de déclarer les marchandises concernées auprès des autorités douanières.
49 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la notion de « marchandises autres que celles qui ont fait initialement l’objet d’une déclaration en douane », au sens de l’article 173, paragraphe 1, dudit code, doit être interprétée en ce sens que relève de celle-ci une quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle dont il est fait état dans cette déclaration en douane initiale.
50 Partant, l’article 173 du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une demande de rectification d’une déclaration en douane ne saurait être admise lorsqu’elle vise à modifier cette déclaration afin de la faire porter sur une quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle dont il y est fait état.
51 S’agissant, en second lieu, de l’article 174 du code des douanes de l’Union, celui-ci dispose que, dans certains cas visés à son paragraphe 1, les autorités douanières peuvent invalider une déclaration en douane déjà acceptée. Ainsi qu’il a été jugé sous le régime du règlement no 2913/92, dont l’article 66 est repris par les dispositions de cet article 174, en cas d’invalidation, la dette douanière résultant de la déclaration invalidée est éteinte et cette dernière devient caduque (voir, en ce
sens, arrêt du 16 juillet 2020, Pfeifer & Langen, C‑97/19, EU:C:2020:574, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).
52 Or, comme le précise le paragraphe 2 de l’article 174 de ce code, une telle invalidation n’est possible, « sauf dispositions contraires », qu’avant l’octroi de la mainlevée. Ainsi, après un tel octroi, l’article 174 n’est, en principe, pas applicable.
53 L’article 175 dudit code habilite toutefois la Commission à adopter des actes délégués afin de déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après la mainlevée des marchandises conformément à l’article 174, paragraphe 2, de ce même code. C’est notamment sur le fondement de cette disposition que la Commission a adopté le règlement délégué 2015/2446 qui prévoit, à son article 148, les cas dans lesquels l’invalidation d’une déclaration en douane serait autorisée même après
l’octroi de la mainlevée des marchandises. Or, ainsi qu’il résulte du libellé même de cette disposition, les circonstances en cause au principal ne relèvent d’aucun des cas envisagés à l’article 148 du règlement délégué 2015/2446, ce qu’il appartient, néanmoins, à la juridiction de renvoi de vérifier.
54 Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’article 174 du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui décrit au point 33 du présent arrêt, une demande d’invalidation d’une déclaration en douane ne saurait être admise lorsque cette demande a été introduite après octroi de la mainlevée des marchandises, sans pour autant relever des cas déterminés par la Commission en application de l’article 175 de ce code.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 173 et 174 du code des douanes de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne sont pas applicables dans le cas où le déclarant constate, après avoir soumis sa déclaration en douane et après l’octroi de la mainlevée, qu’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle qui a fait initialement l’objet de cette déclaration aurait également dû avoir
fait l’objet de ladite déclaration, dès lors que :
– d’une part, une demande de rectification d’une déclaration en douane, sur le fondement de la première de ces dispositions, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à modifier cette déclaration afin de la faire porter sur une quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle dont il y est fait état et
– d’autre part, une demande d’invalidation d’une déclaration en douane, sur le fondement de la seconde de ces dispositions, ne saurait être admise lorsque cette demande a été introduite après octroi de la mainlevée des marchandises, sans pour autant relever des cas déterminés par la Commission en application de l’article 175 de ce code.
Sur la troisième question
56 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’un déclarant constate, après l’octroi de la mainlevée, que la quantité des marchandises importées est plus importante que celle dont il est fait état dans sa déclaration en douane, il peut régulariser sa situation en application des dispositions de ce code autres que ses articles 173 et 174 sans se voir, le cas échéant, imposer de sanctions.
57 Il convient, à cet égard, de relever que, dans un tel cas, le déclarant est, en tout état de cause, tenu, en vertu de l’article 139, paragraphe 1, et de l’article 158, paragraphe 1, de ce code, de déclarer toute quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle dont il est fait état dans cette déclaration. Ledit code n’exclut toutefois pas que les autorités douanières puissent, tout en acceptant une telle déclaration tardive, imposer des sanctions afférentes au non-respect de la
législation douanière à ce déclarant.
58 En effet, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du même code, chaque État membre prévoit des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière, lesquelles sont effectives, proportionnées et dissuasives.
59 Or, selon la jurisprudence de la Cour, les sanctions prévues en vertu de cet article 42 visent à sanctionner non pas d’éventuelles activités frauduleuses ou illicites, mais toute infraction à la législation douanière (arrêt du 4 mars 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, point 45 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. Ils sont, toutefois, tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du 4 mars
2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, point 42 et jurisprudence citée).
61 En particulier, les mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation et, en outre, être démesurées par rapport auxdits objectifs (arrêt du 4 mars 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, point 43 et jurisprudence citée).
62 Partant, lorsque les autorités douanières appliquent, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, une législation nationale qui doit être conforme aux principes rappelés aux points 59 et 60 du présent arrêt, elles doivent tenir compte, tant pour procéder à la qualification juridique de l’infraction éventuellement commise que pour déterminer, le cas échéant, les sanctions afférentes au non-respect de la législation douanière à imposer, de l’ensemble des éléments pertinents, y compris, s’il
y a lieu, de la bonne foi du déclarant, afin de garantir que ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
63 Eu égard aux considérations qui précèdent, le code des douanes de l’Union, en particulier l’article 42, l’article 139, paragraphe 1, et l’article 158, paragraphe 1, de celui‑ci, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un déclarant constate, après l’octroi de la mainlevée, que la quantité des marchandises importées est plus importante que celle dont il est fait état dans sa déclaration en douane, il est tenu de procéder à une nouvelle déclaration s’agissant de cette quantité excédentaire. Si,
dans le cas d’une telle déclaration tardive, les autorités douanières sont amenées à appliquer une législation nationale prévoyant des sanctions conformément à l’article 42 de ce code, elles doivent tenir compte, pour procéder à la qualification juridique de l’infraction éventuellement commise et pour déterminer, le cas échéant, les sanctions afférentes au non-respect de la législation douanière à imposer, de l’ensemble des éléments pertinents, y compris, s’il y a lieu, de la bonne foi du
déclarant, afin de garantir que ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 173 et 174 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils ne sont pas applicables dans le cas où le déclarant constate, après avoir soumis sa déclaration en douane et après l’octroi de la mainlevée, qu’une quantité excédentaire de marchandises par rapport à celle qui a fait initialement l’objet de cette déclaration aurait également dû avoir fait l’objet de ladite déclaration, dès lors que :
– d’une part, une demande de rectification d’une déclaration en douane, sur le fondement de la première de ces dispositions, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à modifier cette déclaration afin de la faire porter sur une quantité de marchandises excédentaire par rapport à celle dont il y est fait état et
– d’autre part, une demande d’invalidation d’une déclaration en douane, sur le fondement de la seconde de ces dispositions, ne saurait être admise lorsque cette demande a été introduite après octroi de la mainlevée des marchandises, sans pour autant relever des cas déterminés par la Commission européenne en application de l’article 175 de ce règlement.
2) Le règlement no 952/2013, en particulier l’article 42, l’article 139, paragraphe 1, et l’article 158, paragraphe 1, de celui-ci,
doit être interprété en ce sens que :
lorsqu’un déclarant constate, après l’octroi de la mainlevée, que la quantité des marchandises importées est plus importante que celle dont il est fait état dans sa déclaration en douane, il est tenu de procéder à une nouvelle déclaration s’agissant de cette quantité excédentaire. Si, dans le cas d’une telle déclaration tardive, les autorités douanières sont amenées à appliquer une législation nationale prévoyant des sanctions conformément à l’article 42 de ce règlement, elles doivent tenir
compte, pour procéder à la qualification juridique de l’infraction éventuellement commise et pour déterminer, le cas échéant, les sanctions afférentes au non-respect de la législation douanière à imposer, de l’ensemble des éléments pertinents, y compris, s’il y a lieu, de la bonne foi du déclarant, afin de garantir que ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.