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17/05/2023 | CJUE | N°C-46/22

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 17 mai 2023., Liam Jenkinson contre Conseil de l'Union européenne e.a., 17/05/2023, C-46/22


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 17 mai 2023 ( 1 )

Affaire C‑46/22 P

Liam Jenkinson

contre

Conseil de l’Union européenne,

Commission européenne,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

Eulex Kosovo

« Pourvoi – Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations c

ontractuelles en contrat à durée indéterminée – Loi nationale applicable – Détermination et application – Office du juge – Étendue du contrôle »

I....

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 17 mai 2023 ( 1 )

Affaire C‑46/22 P

Liam Jenkinson

contre

Conseil de l’Union européenne,

Commission européenne,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

Eulex Kosovo

« Pourvoi – Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Loi nationale applicable – Détermination et application – Office du juge – Étendue du contrôle »

I. Introduction

1. La Cour a déjà eu à connaître du recours formé par M. Liam Jenkinson, qui vise à requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée ( 2 ) les contrats de travail à durée déterminée ( 3 ) successifs dans le cadre desquels il a exercé ses fonctions pendant près de 20 ans au sein de trois missions internationales créées ou prolongées par l’Union européenne ( 4 ) dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC), dont, en dernier lieu, la mission Eulex Kosovo ( 5 ), ainsi
qu’à obtenir la réparation de dommages contractuels et non contractuels.

2. En effet, par arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. ( 6 ), la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. ( 7 ), qui avait estimé, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que sa compétence limitée au dernier CDD le désignant ne pouvait s’étendre à tous les autres CDD conclus dans le cadre des trois missions qui prévoyaient la compétence des tribunaux belges.

3. Le présent pourvoi formé par M. Jenkinson contre l’arrêt du 10 novembre 2021, Jenkinson/Conseil e.a. ( 8 ), qui a rejeté son recours, offre l’occasion à la Cour de préciser la portée de sa décision sur la compétence du Tribunal désigné par une clause compromissoire, eu égard à l’objet du litige, ainsi que le régime juridique auquel est soumise une relation d’emploi contractuelle lorsque les parties n’ont pas choisi de loi applicable à celle-ci.

4. Dans ce contentieux en matière de droit du travail, qui n’est pas isolé, ainsi qu’en témoignent les affaires pendantes devant le Tribunal ( 9 ) ou celles dont les juridictions belges peuvent être saisies en raison de leur désignation dans la plupart des contrats en cause ( 10 ), il s’agira également de déterminer dans quelles conditions doit être pris en considération le contexte spécifique dans lequel l’emploi a été exercé, à savoir celui de missions relevant de la PESC et, en particulier, celui
de la mission Eulex Kosovo, à laquelle la capacité juridique a été conférée à partir du 12 juin 2014.

5. Mon analyse du pourvoi portera donc principalement sur les questions relatives à la compétence du Tribunal, à l’appréciation par celui-ci du régime juridique applicable aux contrats conclus notamment avec cette mission et à l’étendue du contrôle que la Cour sera amenée à exercer sur l’application par le Tribunal de la loi nationale dans le cadre de ce contentieux fondé sur l’article 272 TFUE.

II. Le cadre juridique

A.   L’action commune 2008/124

6. L’article 1er de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo ( 11 ), telle que modifiée jusqu’à la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014 ( 12 ), intitulé « Mission », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’Union européenne crée une mission “État de droit” au Kosovo, Eulex Kosovo (ci-après dénommée “Eulex Kosovo”). »

7. L’article 2 de cette action commune, intitulé « Mandat », dispose :

« Eulex Kosovo aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau
international et sur les bonnes pratiques européennes.

Eulex Kosovo, en pleine coopération avec les programmes d’assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d’encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives. »

8. L’article 9 de ladite action commune, intitulé « Personnel », énonce :

« 1.   L’effectif et les compétences du personnel de Eulex Kosovo sont conformes au mandat visé à l’article 2, aux missions énoncées à l’article 3 et à la structure de Eulex Kosovo définie à l’article 6.

2.   Le personnel de Eulex Kosovo consiste essentiellement en agents détachés par les États membres ou les institutions de l’[Union]. Chaque État membre ou institution de l’[Union] supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des primes de risque et des indemnités pour conditions de travail difficiles
applicables.

3.   Eulex Kosovo peut aussi, au besoin, recruter du personnel civil international et local sur une base contractuelle si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d’un État membre n’a été reçue, les ressortissants d’États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant [ ( 13 )].

[...] »

9. L’article 10 de la même action commune, intitulé « Statut de Eulex Kosovo et de son personnel », dispose, à son paragraphe 3 :

« Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre Eulex Kosovo et les membres du personnel concernés [ ( 14 )]. »

B.   Le règlement Rome I

10. L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 15 ), dispose :

« L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »

11. L’article 8 de ce règlement prévoit :

« 1.   Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3.   Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.

4.   S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »

III. Les antécédents du litige

12. Les antécédents du litige sont résumés aux points 1 à 5 de l’arrêt attaqué :

« 1. Le requérant, M. [...] Jenkinson, ressortissant irlandais, a tout d’abord été employé du 20 août 1994 au 5 juin 2002, dans le cadre de divers [CDD] successifs, au sein de la mission de surveillance en Yougoslavie, établie par un mémorandum d’entente signé à Belgrade le 13 juillet 1991, désignée à l’époque sous le nom “Mission de surveillance de la Communauté européenne (ECMM)”, par la suite renommée “Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM)” par l’action commune 2000/811/PESC du
Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la Mission de surveillance de l’Union européenne (JO 2000, L 328, p. 53). Le mandat de l’ECMM, puis de l’EUMM, a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’action commune 2006/867/PESC du Conseil, du 30 novembre 2006, prorogeant et modifiant le mandat de la Mission de surveillance de l’Union européenne (EUMM) (JO 2006, L 335, p. 48), jusqu’au 31 décembre 2007.

2. Le requérant a ensuite été employé du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, dans le cadre de divers CDD successifs, au sein de la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (MPUE), qui a été créée par l’action commune 2002/210/PESC du Conseil, du 11 mars 2002, relative à la Mission de police de l’Union européenne (JO 2002, L 70, p. 1). Le mandat de la MPUE a été prorogé à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision 2011/781/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011,
concernant la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine (JO 2011, L 319, p. 51), jusqu’au 30 juin 2012.

3. Enfin, le requérant a été employé au sein de la Mission Eulex Kosovo du 5 avril 2010 au 14 novembre 2014, dans le cadre de onze CDD successifs conclus, s’agissant des neuf premiers, avec le chef de la Mission Eulex Kosovo et, s’agissant des deux derniers, avec la mission elle-même (ci-après les “onze CDD”) [ ( 16 )]. La Mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124 [...] Elle a été prorogée à plusieurs reprises, notamment jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349 [...]

4. Au cours du dixième CDD, conclu avec la Mission Eulex Kosovo, couvrant la période comprise entre le 15 juin et le 14 octobre 2014, le requérant a été informé, par lettre du chef de la Mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014 [...], que, par suite d’une décision de restructuration de la Mission Eulex Kosovo prise par les États membres le 24 juin 2014, le poste qu’il occupait depuis son engagement au sein de la mission serait supprimé après le 14 novembre 2014 et que, par conséquent, son contrat ne
serait pas renouvelé au-delà de cette date. Un onzième et dernier CDD a donc été conclu entre le requérant et la Mission Eulex Kosovo pour la période allant du 15 octobre au 14 novembre 2014 (ci-après le “dernier CDD”).

5. À l’exception du dernier CDD, tous les CDD conclus par le requérant concernant ses activités au sein de la Mission Eulex Kosovo contenaient une clause [d’attribution de compétence ( 17 )] désignant les tribunaux belges. S’agissant du dernier CDD, il contenait, à son article 21, une clause compromissoire désignant le juge de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 272 TFUE, pour tout litige relatif au contrat [ ( 18 )]. » ( 19 )

IV. La procédure devant le Tribunal et la Cour

13. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, M. Jenkinson a introduit un recours ayant pour objet, à titre principal, une demande, fondée sur l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, à faire requalifier l’ensemble de ses relations contractuelles en un CDI ainsi qu’à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’usage abusif de CDD successifs et d’un licenciement abusif et, d’autre part, à faire déclarer que le Conseil de l’Union européenne, la Commission
européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) l’ont traité de manière discriminatoire et à les condamner en conséquence à une indemnisation et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle des institutions européennes ( 20 ).

14. Par ordonnance du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. ( 21 ), le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour se prononcer sur les deux chefs de conclusions présentés à titre principal et a écarté, comme étant manifestement irrecevable, le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire. En conséquence, il a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné M. Jenkinson aux dépens.

15. Par l’arrêt Jenkinson I, la Cour a accueilli le pourvoi formé par M. Jenkinson, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

16. La Cour a jugé que le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant, sur le fondement de l’article 272 TFUE, manifestement incompétent pour se prononcer sur les chefs de conclusions présentés à titre principal. Elle a estimé que la compétence du Tribunal était susceptible de s’étendre aux contrats de travail antérieurs prévoyant la compétence des tribunaux de Bruxelles, à condition que le recours introduit par M. Jenkinson contienne des demandes qui dérivent du dernier CDD ou qui ont un
rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat. À cet égard, la Cour a retenu que les demandes de M. Jenkinson impliquent la prise en compte des effets des contrats de travail précédents.

V. L’arrêt attaqué

17. Après avoir, au point 31 de l’arrêt attaqué, cité les demandes de M. Jenkinson, le Tribunal a repris, au point 38, le résumé de celles-ci tiré de l’arrêt Jenkinson I ( 22 ), dans lequel il est précisé que, « [p]ar requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, le requérant a introduit un recours à l’encontre du Conseil, de la Commission, du SEAE ainsi que de la Mission Eulex Kosovo, par lequel il demandait au Tribunal :

– à titre principal, de requalifier sa relation contractuelle “en [CDI]”, de constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de l’obligation de notification d’un préavis dans le cadre de la rupture d’un [CDI], de constater que son licenciement était abusif et de les condamner en conséquence à la réparation du préjudice subi du fait de l’usage abusif de CDD successifs, de la violation de l’obligation de notification d’un préavis et d’un
licenciement abusif [ ( 23 )] ;

– à titre principal, de déclarer que le Conseil, la Commission et le SEAE l’ont traité de manière discriminatoire au cours de sa période d’engagement au sein des [trois missions ( 24 )] en ce qui concerne sa rémunération, ses droits à pension et d’autres avantages, de constater qu’il aurait dû être recruté en tant qu’agent temporaire de l’un d’eux et de les condamner en conséquence à une indemnisation [ ( 25 )], et

– à titre subsidiaire, de condamner les parties défenderesses sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle à l’indemniser pour le dommage résultant des violations de leurs obligations [ ( 26 )]. »

18. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, dans son ensemble, le recours.

19. À titre liminaire, le Tribunal a, au point 45 de l’arrêt attaqué, constaté que le recours n’a pas été introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE ( 27 ). Au point 62 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que, s’agissant du premier chef de conclusions, présenté à titre principal, ce recours a été introduit en vertu de la clause compromissoire désignant le juge de l’Union qui figure dans le dernier CDD et que, s’agissant du deuxième chef de conclusions, également présenté à titre principal,
et du troisième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, ledit recours est un recours en responsabilité non contractuelle, introduit sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE ( 28 ).

20. Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est déclaré compétent pour examiner les trois chefs de conclusions.

21. Sur la seconde exception d’irrecevabilité des demandes ( 29 )soulevée par les parties défenderesses, le Tribunal a rappelé que celles-ci contestent que les faits, les décisions et les éventuelles irrégularités invoqués par le requérant leur soient imputables ( 30 ), au motif, pour le Conseil, le SEAE ou la Commission, qu’ils n’ont noué aucun lien contractuel avec le requérant ou, pour Eulex Kosovo, qu’elle n’en a noué aucun avant le 5 avril 2010. Le Tribunal a considéré, aux points 75, 76 et 78
de l’arrêt attaqué, que, en substance, cette exception d’irrecevabilité est dirigée non pas contre le recours dans son ensemble, mais uniquement contre le premier chef de conclusions et que c’est au terme de l’examen au fond de ce chef de conclusions qu’il y aurait éventuellement lieu, au regard du droit applicable au litige, de déterminer dans quelle mesure les demandes formulées par le requérant dans ledit chef de conclusions sont fondées à l’égard de chacune des parties défenderesses.

22. S’agissant du premier chef de conclusions relatif à la requalification de la relation contractuelle en un CDI, le Tribunal a, d’abord, relevé que le requérant vise l’ensemble des CDD successifs qu’il a conclus dans le cadre de ses activités au sein des trois missions ( 31 ).

23. Ensuite, le Tribunal a estimé devoir examiner, « dans un premier temps », la demande du requérant au titre des onze CDD conclus pour son activité au sein de la mission Eulex Kosovo au motif que l’éventuel rejet de cette demande détermine l’examen des séries de CDD conclus dans le cadre des deux premières missions ( 32 ). Enfin, il a considéré que, en l’absence de règles particulières fixées par le législateur de l’Union ( 33 ) ou d’actes adoptés à la suite de la création de la mission Eulex
Kosovo ( 34 ), il doit trancher le litige en se fondant sur le droit matériel national applicable et en veillant notamment, par une interprétation conforme au droit de l’Union, au respect du principe général de l’interdiction de l’abus de droit résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ( 35 ).

24. Afin de déterminer la loi applicable au litige, le Tribunal a décidé d’« utilise[r] » le règlement Rome I et, en particulier, son article 8 relatif aux contrats individuels du travail ( 36 ). S’agissant des neuf premiers CDD, le Tribunal a constaté, au point 119 de l’arrêt attaqué, que les parties contractantes ont, par renvoi à la communication C(2009) 9502 ( 37 ), choisi, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I, le droit irlandais en tant que droit du travail national
applicable.

25. Au sujet des dixième et onzième CDD, le Tribunal a jugé, au point 130 de cet arrêt, qu’ils présentaient des liens plus étroits, au sens de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, avec le droit irlandais.

26. À l’issue de son analyse, aux points 152 à 186 de l’arrêt attaqué, de l’application des dispositions du droit irlandais ( 38 ), à la lumière de la jurisprudence de la Cour, aux circonstances de l’espèce, le Tribunal a jugé, aux points 184, 187 et 188 de cet arrêt, qu’il existait des raisons objectives, liées notamment à la nature temporaire et en perpétuelle évolution du mandat de la mission Eulex Kosovo, qui ont justifié de proposer à M. Jenkinson de conclure les premiers CDD ainsi qu’un
dernier CDD d’une durée d’un mois, sans commettre d’abus.

27. Au point 188 dudit arrêt, le Tribunal a, par conséquent, rejeté toutes les demandes de requalification des CDD en un CDI, y compris celles relatives aux CDD conclus entre M. Jenkinson et les deux premières missions ( 39 ).

28. Au point 209, troisième phrase, de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la demande de requalification des CDD en un CDI fondée sur le défaut de respect des exigences d’information de l’employé prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la loi de 2003 ( 40 ) ne pouvait être accueillie. En effet, bien que cette violation soit invoquée à juste titre par M. Jenkinson en l’espèce ( 41 ), le droit irlandais ne prévoit pas une telle requalification au titre des conséquences justes et équitables ( 42 ).

29. Au point 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, comme étant non fondée, la demande de réparation de l’ensemble des préjudices contractuels. Il a ainsi, d’une part, relevé que la demande de réparation de ces préjudices formée dans le cadre du premier chef de conclusions repose sur la requalification en un CDI des CDD qui auraient été conclus abusivement et sur la violation des règles de formalisme contractuel prévues pas le droit belge ou le droit irlandais ( 43 ). D’autre part, il a
rappelé que ces arguments du requérant avaient été rejetés ( 44 ).

30. Au point 216 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que, en raison du rejet du premier chef de conclusions, il n’y avait pas lieu d’examiner l’exception d’irrecevabilité prise de ce que les faits, les décisions et les éventuelles irrégularités invoqués par le requérant ne seraient pas, en totalité ou en partie, imputables aux parties défenderesses ( 45 ).

31. S’agissant du deuxième chef de conclusions, relatif à la demande d’indemnisation de préjudices extracontractuels, présenté également à titre principal, le Tribunal a rappelé qu’il est fondé sur les dispositions des articles 268 et 340 TFUE et vise à obtenir réparation par le Conseil, la Commission et le SEAE de préjudices non contractuels que M. Jenkinson aurait subis du fait de la politique de recrutement du personnel civil international des missions qu’ils ont adoptée ( 46 ). Au point 237 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a, sans statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la Commission et le SEAE ( 47 ), constaté que M. Jenkinson n’a pas apporté la preuve d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de lui conférer des droits. En particulier, il a jugé, au point 228 de cet arrêt, que c’est en se fondant sur les dispositions de droit primaire se rapportant à la PESC que les dispositions normatives relatives à la mission Eulex Kosovo ont
explicitement établi une base juridique permettant au chef de la mission, puis à cette dernière, de recruter du personnel civil international sur une base contractuelle. Le Tribunal a, en outre, exclu, au point 230 dudit arrêt, l’existence d’une discrimination entre les membres du personnel contractuel résultant de l’application de droits nationaux différents. Il a également, aux points 231 et 233 du même arrêt, écarté les arguments relatifs à une inégalité de traitement par rapport aux agents
soumis au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ( 48 ), estimant que M. Jenkinson n’a pas démontré que, selon le droit de l’Union, il avait un droit à être employé selon les règles de ce RAA ou selon un statut équivalent ( 49 ).

32. S’agissant du troisième chef de conclusions, relatif à la demande d’indemnité non contractuelle, présenté à titre subsidiaire, il est rejeté par le Tribunal comme étant manifestement irrecevable en raison de son absence de clarté ( 50 ), accueillant ainsi la première exception d’irrecevabilité des parties défenderesses ( 51 ).

VI. Les conclusions des parties

33. Par son pourvoi, M. Jenkinson demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire ainsi que, à titre subsidiaire, de la renvoyer devant le Tribunal. Il demande, également, la condamnation des parties défenderesses aux dépens des deux instances.

34. Au soutien de son pourvoi, M. Jenkinson invoque six moyens tirés, premièrement, d’une interprétation erronée des demandes et des moyens en ce que le Tribunal a, notamment, exclu de son contrôle tout chef de demande fondé sur une exception d’illégalité ; deuxièmement, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a exclusivement analysé la dernière occupation de M. Jenkinson au sein de la mission Eulex Kosovo ; troisièmement, de plusieurs erreurs de droit qui auraient été commises par le Tribunal
lors de l’examen du bien-fondé de ses demandes au titre du premier chef de conclusions ; quatrièmement, de l’application erronée du principe de l’égalité de traitement entre agents de l’Union et de la violation de l’article 336 TFUE en excluant toute responsabilité extracontractuelle des parties défenderesses ; cinquièmement, d’erreurs de droit commises par le Tribunal par le rejet comme étant irrecevable du troisième chef de conclusions, et, sixièmement, d’une erreur de motivation concernant
les dépens.

35. Le Conseil, la Commission, le SEAE et Eulex Kosovo demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Jenkinson aux dépens ( 52 ). Les trois premières parties défenderesses font valoir, à titre principal, que le recours en première instance devrait être déclaré irrecevable. Eulex Kosovo soutient que le pourvoi est en partie non fondé en droit et en partie irrecevable.

VII. Analyse

36. À la demande de la Cour, les présentes conclusions porteront uniquement sur le deuxième moyen, ainsi que sur les première, troisième et quatrième branches du troisième moyen.

A.   Remarques liminaires

37. Eu égard au foisonnement des arguments développés au soutien du présent pourvoi, il me paraît opportun de rappeler les limites dans lesquelles leur analyse doit s’inscrire.

38. Premièrement, selon l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, le pourvoi formé devant la Cour à l’encontre des décisions du Tribunal est « limité aux questions de droit ». Cependant, un contrôle peut être exercé par la Cour à l’égard de certains motifs de fait lorsqu’est invoquée une dénaturation des faits ou une inexactitude matérielle ainsi qu’un défaut de motivation ( 53 ).

39. Deuxièmement, s’agissant de la décision du Tribunal de joindre au fond les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties défenderesses ( 54 ), celle-ci ne peut faire l’objet d’un examen sans qu’un pourvoi incident soit formé ( 55 ). Dans ces conditions, ce ne serait qu’en cas d’annulation de l’arrêt attaqué qu’il y aurait lieu d’examiner la recevabilité du recours dirigé contre les parties défenderesses. Il convient néanmoins de tenir compte, d’une part, de l’arrêt Eulex Kosovo ( 56 ),
s’agissant du premier chef de conclusions en ce qu’il est dirigé contre Eulex Kosovo. D’autre part, la différence d’objet entre ce chef de conclusions et les deux autres, en ce que ceux-ci sont fondés sur les articles 268 et 340 TFUE relatifs à la responsabilité non contractuelle notamment des institutions de l’Union ( 57 ), doit être prise en considération.

40. Troisièmement, en raison des exigences énoncées à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ( 58 ), il y a lieu de relever les éléments qui sont désormais constants. Tel est le cas de la qualification d’une partie du recours de M. Jenkinson. En effet, le constat du Tribunal, aux points 41, 44, 45 de l’arrêt attaqué, selon lequel le requérant n’a pas formé un recours en annulation d’un quelconque acte, fondé sur l’article 263 TFUE ( 59 ), ne fait l’objet d’aucune critique.
Il en est de même du constat selon lequel il ne conteste pas le bien fondé du non-renouvellement de son contrat et qu’il ne sollicite pas sa réintégration ( 60 ). Dans ces conditions, est inopérante toute critique tirée de l’illégalité d’un acte qui suppose, en outre, qu’elle ait été invoquée et étayée par des arguments en droit et en fait ( 61 ). Par ailleurs, il peut être relevé une absence de critique portant sur les points 140 à 146 et 198 à 200 de l’arrêt attaqué, relatifs au droit matériel
irlandais applicable en l’espèce.

41. Quatrièmement, l’absence de critique de la présentation, par le Tribunal, des demandes de M. Jenkinson dans le cadre du premier chef de conclusions, aux points 31, 38 ( 62 ) et 54, ainsi qu’au point 77, première phrase, au point 85, au point 197, seconde phrase, et au point 209, deuxième phrase, de l’arrêt attaqué, selon laquelle les demandes indemnitaires du requérant sont fondées sur la requalification des CDD en un CDI ou subséquente à celle-ci, conduit à considérer que seule l’annulation de
la décision en matière de droit du travail entraînera l’examen de la réparation des préjudices contractuels allégués ( 63 ).

42. C’est donc sur la base de l’ensemble de ces éléments que je vais développer mon analyse des moyens relatifs à la compétence du Tribunal ainsi qu’à l’office du juge dans le cadre de l’article 272 TFUE, en vertu duquel a été formé le premier chef de conclusions.

B.   Sur le deuxième moyen

1. Argumentation des parties

43. Par son deuxième moyen, M. Jenkinson soutient que le Tribunal a estimé, à tort, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le dernier contrat faisait partie uniquement des onze CDD signés avec la mission Eulex Kosovo et non d’une plus longue relation contractuelle. M. Jenkinson considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant devoir vérifier la légalité des onze CDD avant celle des deux premières séries de CDD, dans lesquels il n’était pas désigné comme juridiction compétente.

44. Il fait valoir que la compétence du Tribunal est étendue à l’intégralité des CDD pour statuer sur la demande au regard du droit national et que celui-ci imposait d’examiner les CDD dans un ordre chronologique. M. Jenkinson estime que la motivation de l’arrêt attaqué relative à l’exclusion des 30 premiers CDD est insuffisante en ce qu’elle n’est fondée ni sur le droit irlandais ni sur le droit de l’Union. En outre, l’absence d’analyse de la notion d’« emploi continu auprès d’un ou plusieurs
employeurs » ou d’« employeurs associés », au sens du droit irlandais, à le supposer applicable, reviendrait à nier la portée du point 77 de l’arrêt attaqué ainsi que l’interdépendance de la question de l’identification de l’employeur, à savoir l’Union pour l’ensemble des contrats, et de l’existence d’une relation d’emploi continue au sein de l’Union avec l’analyse de la requalification des CDD en un CDI. À cet égard, dans son mémoire en réplique, le requérant souligne que la mission Eulex
Kosovo n’a pas la même capacité d’engagement au sens des traités que l’Union ( 64 ) et que, pour les deux premières missions, la responsabilité de l’Union est engagée du fait de leur disparition, comme pourrait l’être celle d’un liquidateur en cas de dissolution d’une société.

45. Le Conseil considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, au regard du point 50 de l’arrêt Jenkinson I et de la jurisprudence citée aux points 38 à 40 et 44 de celui-ci, en considérant, par une interprétation stricte de sa compétence, que seuls les onze CDD signés avec la mission Eulex Kosovo ont un rapport direct avec le dernier CDD désignant le juge de l’Union. Il ajoute que les dispositions du droit irlandais ne peuvent pas être opposées au Tribunal pour définir sa compétence
fondée sur l’article 272 TFUE.

46. La Commission estime, d’abord, que, en l’absence d’une clause compromissoire donnant compétence à la Cour pour statuer sur les CDD conclus dans le cadre des activités de M. Jenkinson au sein des deux premières missions, le Tribunal était tenu, en conformité avec le point 47 de l’arrêt Jenkinson I, de commencer par analyser les CDD conclus avec Eulex Kosovo afin d’apprécier si une relation unique et continue existait, avant de décider si elle pouvait s’étendre aux deux premières séries de CDD.
Ensuite, la Commission estime que les arguments de M. Jenkinson relatifs aux points 77 et 232 de l’arrêt attaqué reposent sur une lecture erronée de ceux-ci. Enfin, cette institution relève que l’argument du requérant fondé sur la notion d’« employeurs associés » est en contradiction avec celui qu’il a soutenu dans son précédent pourvoi, à savoir que les deux premières missions n’existeraient plus en tant que telles. En outre, la Commission souligne que les argument relatifs à la capacité
d’engagement de l’Union, pour partie nouveaux, sont dépourvus de tout fondement pour Eulex Kosovo, depuis l’arrêt Eulex Kosovo, ainsi que, par extension, pour les autres missions.

47. Le SEAE estime que le présent litige ne porte que sur le contrat conclu entre M. Jenkinson et la mission Eulex Kosovo. Cela ressortirait des points 47 et 48 de l’arrêt Jenkinson I. Le fait que M. Jenkinson avait été employé par deux autres missions serait sans aucune pertinence. Il serait manifeste que, s’agissant de missions différentes, il n’y aurait aucune continuité d’emploi.

48. Eulex Kosovo est d’avis que la tentative de construction unique et continue d’une relation de travail ne résiste pas à l’examen des trois périodes d’emploi distinctes de M. Jenkinson et que celui-ci a avancé, pour la première fois, au stade du pourvoi, une argumentation relative à la notion d’« employeurs associés » en lien avec l’Union. Cette mission souligne, en outre, que tout argument contraire à la décision 2014/349 ( 65 ) lui reconnaissant la capacité juridique de conclure des contrats et
d’ester en justice, ainsi qu’à l’arrêt Eulex Kosovo relatif à sa responsabilité pour tous les faits survenus avant le 12 juin 2014 n’est pas fondé.

2. Appréciation

49. La critique du deuxième moyen porte sur le point 82 de l’arrêt attaqué ainsi libellé : « Partant, dans la mesure où le dernier CDD fait partie des onze CDD, lesquels sont relatifs aux activités du requérant au sein de la Mission Eulex Kosovo, il convient, dans un premier temps, d’examiner la demande du requérant de requalification en un CDI unique des onze CDD. En effet, si cette demande devait être rejetée, le Tribunal ne serait pas compétent pour examiner la demande de requalification en un
CDI des deux premières séries de CDD, conclus par le requérant dans le cadre de ses activités au sein des deux premières missions, visées aux points 1 et 2 ci-dessus [ ( 66 )], puisque ces derniers CDD ne contenaient pas de clause compromissoire désignant le juge de l’Union. »

50. En substance, M. Jenkinson conteste la limitation de la compétence du Tribunal à la dernière série de CDD relatifs à ses activités au sein de la mission Eulex Kosovo, alors que l’application du droit national aurait dû conduire le Tribunal à prendre en considération l’ensemble des contrats conclus, quelle que soit la mission à laquelle il avait été affecté, afin de statuer sur le premier chef de conclusions.

51. En premier lieu, j’observe que le motif critiqué se situe dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’examen au fond de la « demande de requalification des CDD successifs en un CDI unique » ( 67 ) après que le Tribunal a statué sur sa compétence aux points 64 à 66 de cet arrêt, ce qu’il rappelle au point 81 dudit arrêt. En effet, à ces points 64 à 66 ( 68 ), le Tribunal a repris les termes de la décision de la Cour dans l’arrêt Jenkinson I et a constaté que sa compétence couvre toutes les
demandes qui dérivent du dernier CDD ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat.

52. En deuxième lieu, s’agissant de la portée de cette décision, je relève que :

– selon une jurisprudence constante de la Cour, à laquelle celle-ci s’est référée au point 39 de l’arrêt Jenkinson I, l’appréciation par le Tribunal de sa compétence dans le cadre d’une clause compromissoire conclue en vertu de l’article 272 TFUE s’apprécie sans se référer au droit national applicable et sans qu’il soit nécessaire de qualifier le contrat de contrat de droit public ou privé ;

– la Cour, après avoir rappelé, au point 38 de cet arrêt, que « la compétence du Tribunal, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement », a décidé, au point 45 dudit arrêt, que la compétence du Tribunal « est susceptible de s’étendre aux contrats de travail antérieurs prévoyant la compétence des tribunaux de Bruxelles [ ( 69 )], à condition que le recours introduit par M. Jenkinson contienne des demandes qui dérivent du
dernier CDD ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat », et

– ayant précisé quelles vérifications il incombait au Tribunal d’effectuer ( 70 ), la Cour a pris en considération les demandes de M. Jenkinson ( 71 ), constaté que « le recours [...] contient des demandes qui dérivent également du dernier CDD » ( 72 ), et en a déduit que le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant manifestement incompétent « au motif que les demandes de M. Jenkinson impliquent la prise en compte des effets des contrats de travail précédents » ( 73 ).

53. Dès lors, je suis d’avis, d’une part, qu’il résulte spécialement de ce dernier motif que la Cour a porté une attention particulière à l’objet de la demande, à savoir la requalification de divers CDD en un CDI, en ce qu’une telle prétention impose la désignation d’un seul tribunal pour examiner ces contrats dans leur ensemble. D’autre part, en l’absence de réserve énoncée par la Cour, il ne peut être déduit de la référence à l’arrêt du 1er juillet 1982, Porta/Commission ( 74 ), au point 44 de
l’arrêt Jenkinson I, que la Cour a entendu limiter sa décision à la dernière série de CDD conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo et que seraient déterminants certains critères, tels qu’une relation contractuelle avec un seul employeur, l’absence d’interruption de celle-ci, ou encore l’absence de volonté de soumettre le litige à une juridiction particulière ( 75 ).

54. Par conséquent, je considère que le Tribunal a retenu à bon droit sa compétence pour examiner les demandes du premier chef de conclusions en tenant compte de l’ensemble des contrats de travail ( 76 ).

55. En troisième lieu, il doit être souligné que, lorsqu’il examine le fond des demandes, le juge exerce un office distinct de celui exercé lorsqu’il statue sur sa compétence, ces deux offices reposant sur des fondements distincts ( 77 ). L’arrêt Jenkinson I, relatif à la compétence du Tribunal, n’a donc aucune portée à cet égard.

56. Aux fins d’apprécier le bien-fondé de la demande de requalification en un CDI de CDD conclus dans le cadre de trois missions différentes, sur trois périodes de temps non continues, le Tribunal pouvait, à mon sens, sans commettre d’erreur de droit, décider de commencer son appréciation par la série des onze CDD, dont le contrat contenant la clause compromissoire le désignant, après avoir relevé que seul le lien contractuel entre la mission Eulex Kosovo et le requérant n’était pas contesté ( 78 )
et avoir retenu que l’appréciation de l’implication de chacune des parties défenderesses dans le recours relatif au droit du travail dont il était saisi dépendait du droit applicable ( 79 ).

57. De même, j’estime que le Tribunal, saisi de demandes de requalification de divers CDD et de réparation des préjudices contractuels dirigées contre plusieurs défendeurs sans distinction entre eux selon leur qualité au titre de la conclusion des divers contrats ( 80 ), pouvait légitimement procéder à une analyse en deux temps ( 81 ). En effet, eu égard à sa saisine sur le fondement de l’article 272 TFUE et aux éléments soumis à son appréciation par M. Jenkinson, le Tribunal était fondé à
rechercher, au préalable, sur la base de la relation contractuelle avec Eulex Kosovo, les critères de détermination du droit régissant les CDD conclus dans le cadre de cette mission pour pouvoir se prononcer sur la demande en appliquant les conditions fixées par ce droit ( 82 ).

58. En revanche, dans le périmètre de l’examen qu’il a ainsi défini, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, selon moi, considéré à tort, en raison de l’objet de la demande soumise à son appréciation, qu’il pouvait se dispenser de prendre en considération l’ensemble des contrats en cas de rejet de la demande sur la base des seuls contrats liant M. Jenkinson à Eulex Kosovo.

59. Premièrement, les critères dégagés pour déterminer le droit régissant la dernière série de CDD devaient être appliqués à ceux des deux premières missions. Deuxièmement, ce n’est qu’à l’issue du second temps de son analyse, consacrée à énoncer les conditions prévues par ce droit permettant d’accueillir ou non la demande de requalification, que pouvait être justifiée l’incidence de cette appréciation concernant les CDD conclus dans le cadre d’une mission sur ceux conclus dans le cadre de chacune
des deux autres missions, en considération des limites des arguments du requérant à cet égard. Troisièmement, aucun motif ne peut être tiré de la compétence du Tribunal au risque d’être en contradiction avec ceux repris de l’arrêt Jenkinson I, auquel cette juridiction s’est conformée ( 83 ). Précisément, le fait que sa compétence est fondée sur des demandes dérivant du dernier CDD n’interdit pas au Tribunal de juger au fond qu’il n’existe pas de liens entre les divers CDD autorisant leur
requalification en un CDI.

60. Cependant, il m’apparaît que le motif énoncé au point 82 de l’arrêt attaqué doit être lu à la lumière de ceux relatifs à l’application du droit qui régit les contrats de travail ( 84 ) et que cette conclusion prématurée du Tribunal n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt.

61. Dès lors, je propose à la Cour de considérer que, même si le Tribunal s’est fondé à tort sur sa compétence, il a estimé à bon droit que les motifs de rejet de la demande de requalification en un CDI des CDD conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo, prévus par le droit applicable, qu’il lui incombait de rechercher, étaient susceptibles de s’étendre aux CDD des deux autres missions, ce qui aurait pour effet de rejeter la demande portant sur l’ensemble des relations contractuelles ( 85 ).
En conséquence, le deuxième moyen ne peut être accueilli.

C.   Sur la première branche du troisième moyen

1. Argumentation des parties

62. Par la première branche du troisième moyen, M. Jenkinson critique l’absence de conséquences tirées par le Tribunal du constat, fait au point 92 de l’arrêt attaqué, du non-respect par les « institutions européennes » de l’article 336 TFUE.

63. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir examiné, au besoin d’office, la question de l’inapplicabilité de la communication C(2009) 9502, alors qu’il aurait soutenu que les conditions d’emploi qu’elle inclut n’ont pas été décidées conformément à cet article 336 TFUE. Il en serait de même de la question d’une violation du règlement financier.

64. En outre, M. Jenkinson relève l’absence de règles relatives à la détermination du droit matériel applicable à un contrat conclu au nom de l’Union, alors que, d’une part, celui-ci est prévu pour tout personnel de l’Union, est identifiable selon une disposition du RAA et est identique pour chaque catégorie de salariés. Or, au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a expressément identifié le requérant comme faisant partie des « autres agents de l’Union », en excluant l’application du code
européen de bonne conduite administrative du Médiateur européen. D’autre part, le personnel contractuel international de l’organe créé par Eulex Kosovo, le « Registry-Kosovo Specialist Chambers », est soumis à un corps de règles de droit matériel unique.

65. Par ailleurs, il fait valoir que le législateur de l’Union n’aurait pas envisagé que le règlement Rome I soit applicable à un litige de droit public, tel que celui de l’espèce. En effet, ce règlement s’applique aux litiges relatifs à des contrats de droit privé, alors que, par la combinaison des articles 270 et 336 TFUE, ce législateur aurait prévu que la Cour de justice de l’Union européenne soit compétente pour vérifier le respect des obligations découlant d’un engagement d’un agent de
l’Union.

66. La Commission, le SEAE et Eulex Kosovo soulignent que les arguments tirés d’une éventuelle violation de l’article 336 TFUE et de l’inapplicabilité de la communication C(2009) 9502 n’ont pas été présentés en première instance. Le Conseil et la Commission considèrent que, au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est borné à constater que le législateur de l’Union n’avait pas adopté de règles encadrant les conditions d’emploi du personnel contractuel des missions.

67. Le Conseil et le SEAE estiment que les institutions de l’Union n’étaient pas tenues d’adopter de telles règles. Les dispositions du droit primaire se rapportant spécifiquement à la PESC qui fondent les dispositions normatives relatives à la mission Eulex Kosovo constituent une base juridique permettant au chef de cette mission, puis à celle-ci, de recruter du personnel civil international sur une base contractuelle adaptée aux besoins de celle-ci. À cet égard, la Commission rappelle que la Cour
a jugé, dans l’arrêt Eulex Kosovo, que la responsabilité de la mission Eulex Kosovo est exclusive.

68. Eulex Kosovo souligne que la référence à la « Kosovo Specialist Chambers » est inopérante, au motif que cet organe judiciaire n’est pas comparable à une mission diplomatique telle que Eulex Kosovo.

69. S’agissant du règlement financier, le Conseil fait valoir que le Tribunal a pu à bon droit omettre de l’analyser, dès lors qu’il ne présente aucun lien avec la question de savoir si le statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le RAA devait s’appliquer à la relation contractuelle entre M. Jenkinson et la mission Eulex Kosovo. La Commission relève que l’invocation de ce règlement est imprécise et que le Tribunal n’est pas tenu de soulever d’office une illégalité telle que celle invoquée
par le requérant ( 86 ).

70. S’agissant du grief tiré de l’inapplicabilité du règlement Rome I, la Commission estime qu’il est manifestement infondé puisque, d’une part, M. Jenkinson ne conteste pas les points 103 et 104 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, ce grief serait contraire à d’autres parties de sa requête ainsi que de son pourvoi. Eulex Kosovo considère cet argument irrecevable, car tardif et contraire à sa demande initiale, par laquelle il sollicitait l’application du droit belge.

2. Appréciation

71. Au terme de l’exposé des arguments au soutien de cette première branche du troisième moyen, M. Jenkinson conclut qu’« [i]l convient par conséquent de considérer que le [Tribunal] n’a pas pu légalement exclure toute responsabilité des institutions et considérer légale la relation d’emploi au sein de la mission Eulex Kosovo ainsi que de toute autre, sans analyser à aucun moment les conséquences à tirer du constat posé par celui-ci au point 92 de l’arrêt entrepris ».

72. Cette critique est mal fondée. Premièrement, il y a lieu de rappeler que celle-ci vise les points 92 et 95 de l’arrêt attaqué qui font partie des observations liminaires faites par le Tribunal, après qu’il a résumé, aux points 84 à 89, les arguments des parties relatifs à la détermination du droit applicable aux onze CDD conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo.

73. Ces derniers points n’ont pas été critiqués par le pourvoi. Il est donc constant que l’argumentaire de M. Jenkinson était uniquement fondé sur des normes du droit national, en particulier le droit belge applicable selon lui en vertu du règlement Rome I ( 87 ), et, par conséquent, qu’aucune disposition tirée du droit primaire, du traité FUE ou du RAA n’a été invoquée ( 88 ).

74. Deuxièmement, le fait que le premier chef de conclusions examiné par le Tribunal dans cette partie de l’arrêt attaqué a pour objet la requalification des CDD et est fondé sur l’article 272 TFUE impose d’écarter tout argument relatif à l’illégalité d’un quelconque acte ou de la relation contractuelle, qui ne pourrait être invoqué qu’au soutien du deuxième chef de conclusions ( 89 ). Ainsi, il est justifié que la motivation de cet arrêt soit consacrée à la recherche du fondement des règles
applicables au litige.

75. Troisièmement, la critique du point 92 de l’arrêt attaqué par M. Jenkinson repose sur une lecture erronée de celui-ci. À ce point ainsi qu’au point 93, le Tribunal répond aux arguments du SEAE et de Eulex Kosovo, selon lesquels un droit autonome est applicable aux contrats conclus avec les agents contractuels ( 90 ). Au point 94 de cet arrêt, il a rejeté cet argument tirant les conséquences du constat de l’absence de disposition particulière prise soit par le législateur de l’Union en vertu du
droit primaire, en particulier de l’article 336 TFUE, soit dans les actes adoptés à la suite de la création de la mission Eulex Kosovo.

76. Quatrièmement, M. Jenkinson soutient à tort, par une lecture erronée du point 95 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal l’a « identifié [...] comme faisant “partie des autres agents de l’Union” ».

77. S’agissant de la critique portant sur l’applicabilité du règlement Rome I, le pourvoi ne portant pas sur les points 103 et 104 de l’arrêt attaqué consacrés à cette question, il me semble qu’elle doit être comprise, en substance, comme ayant pour objet l’application uniquement de règles de droit privé aux contrats du personnel international sans justification suffisante, dès lors que M. Jenkinson alléguait le bénéfice des règles du RAA ou d’un statut équivalent ( 91 ).

78. En effet, dans un litige de droit du travail, l’identification de l’employeur et de la qualification des règles régissant la situation juridique en cause doit précéder la détermination du droit applicable ( 92 ).

79. La question de l’identification de l’employeur a été tranchée par la Cour dans son arrêt Eulex Kosovo. La Cour avait été saisie d’une demande de décision préjudicielle ( 93 ) du tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) ( 94 ) dans le cadre d’un litige de droit du travail opposant 45 membres ou anciens membres du personnel civil international de Eulex Kosovo au chef de la mission, notamment, au sujet de la modification de leurs conditions de travail et, pour certains d’entre eux,
du non-renouvellement de leur contrat de travail ( 95 ). Ce personnel avait été recruté sur la base de CDD, identiques à ceux conclus avec M. Jenkinson en particulier quant aux choix des juridictions compétentes ( 96 ). La question préjudicielle portait sur l’identification de l’entité responsable de l’exécution de la mission Eulex Kosovo antérieurement au 12 juin 2014 et, partant, de l’entité ayant la qualité de partie défenderesse dans le recours au principal ( 97 ).

80. La Cour a retenu, d’une part, qu’il résulte de la capacité juridique conférée à Eulex Kosovo par l’article 15 bis de l’action commune 2008/124 ( 98 ), que cette entité était, dès avant le 15 juin 2014, investie d’une responsabilité liée à l’exécution de la mission lui ayant été confiée ( 99 ) et, d’autre part, que l’article 16, paragraphe 5, de cette action commune doit être interprété en ce sens qu’il a subrogé Eulex Kosovo dans les droits et obligations de la ou des personnes précédemment
responsable(s) de l’exécution de la mission ( 100 ).

81. La Cour a dit pour droit que « l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune 2008/124 [...] doit être interprété en ce sens qu’il désigne, à compter du 15 juin 2014, Eulex Kosovo comme responsable et, partant, comme partie défenderesse dans tout recours relatif aux conséquences de l’exécution de la mission lui ayant été confiée, et ce indépendamment de la circonstance que les faits qui sous-tendent un tel recours sont survenus antérieurement au 12 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la
décision 2014/349 » ( 101 ).

82. Sur la question de la qualification des règles régissant la situation juridique en cause dans laquelle le personnel international est lié à Eulex Kosovo, en vue de définir le droit applicable, il y a lieu de rappeler, d’abord, que les droits et les obligations du personnel international de Eulex Kosovo sont définis par contrat en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 ( 102 ). Le constat du Tribunal au point 116 de l’arrêt attaqué ( 103 ) est sans incidence sur le
contexte dans lequel s’inscrit en l’occurrence le rapport juridique litigieux. Celui-ci n’est pas d’ordre statutaire ( 104 ). Ensuite, la Cour a jugé que le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le RAA « ne constituent pas une réglementation exhaustive de nature à interdire l’engagement de personnes en dehors du cadre réglementaire ainsi établi » ( 105 ). Enfin, M. Jenkinson exerçait des fonctions techniques ( 106 ).

83. Dès lors que le Tribunal était saisi en vertu d’une clause compromissoire figurant, conformément à l’article 272 TFUE, dans un contrat qui ne contient aucune précision sur le droit matériel ( 107 ) ou un régime impératif ( 108 ) applicable, le Tribunal a décidé, à juste titre compte tenu du contexte du litige et de son objet, qu’il doit être tranché sur la base du droit matériel national applicable ( 109 ), lequel devait être déterminé conformément aux règles du droit du travail ( 110 ) qui
régissent les contrats de droit privé.

84. Dans ces conditions, le Tribunal s’est référé, au point 103 de l’arrêt attaqué, à bon droit, aux règles de droit international privé ( 111 ) et, spécialement, au règlement Rome I applicable en matière contractuelle ( 112 ).

85. En effet, pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, le règlement Rome I fixe les règles en vue de déterminer la loi nationale applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale ( 113 ) dans une situation internationale ( 114 ). L’article 8 de ce règlement prévoit des règles spécifiques applicables aux contrats individuels de travail, différentes selon que les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat ou non.

86. Par conséquent, je propose à la Cour de juger que la motivation figurant aux points 92, 99, 102, 103 et 108 de l’arrêt attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal, ayant retenu qu’aucun droit autonome n’est applicable ( 115 ) au litige dont il est saisi en matière de droit du travail relatif aux CDD conclus par M. Jenkinson avec Eulex Kosovo, a estimé que ce litige est soumis à des règles de droit privé. Dès lors, il s’est référé, à bon droit, à l’article 8 du règlement
Rome I et, en particulier en cas d’absence de stipulation contractuelle, à ses paragraphes 2 à 4 ( 116 ).

87. Dès lors, je considère que la première branche du troisième moyen n’est pas fondée.

D.   Sur la troisième branche du troisième moyen

1. Argumentation des parties

88. Par la troisième branche du troisième moyen, M. Jenkinson reproche au Tribunal d’avoir déterminé de manière erronée la loi applicable à la relation contractuelle.

89. À titre liminaire, d’une part, il rappelle que l’application du règlement Rome I serait « l’illustration de l’absence totale de prévisibilité et de sécurité juridique du cadre d’engagement [...] [des] agents contractuels internationaux travaillant au sein des Missions créées par l’Union ».

90. D’autre part, il fait valoir que le Tribunal, n’aurait pas tenu compte du fait que Eulex Kosovo avait également un établissement situé à Bruxelles (Belgique) lorsqu’il a décidé d’exclure l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement Rome I.

91. En outre, au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décidé, sans motivation particulière et de manière erronée, de commencer son analyse par les neuf premiers contrats conclus avec le chef de la mission Eulex Kosovo ( 117 ).

92. S’agissant de la détermination du droit applicable au deux derniers CDD, M. Jenkinson reproche au Tribunal de ne pas avoir, au point 126 de l’arrêt attaqué, pris en considération le fait que ces contrats ne mentionnaient pas les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international. À ce point, le Tribunal se serait prononcé, de manière manifestement erronée, sur la volonté des parties ainsi que sur le caractère éclairé et complet de son consentement. Celles-ci
n’auraient jamais envisagé de soumettre au droit irlandais leur relation contractuelle, d’autant plus que Eulex Kosovo a invoqué l’application d’un « droit sui generis ». M. Jenkinson fait également valoir que le Tribunal n’a pas pris en compte la volonté des parties de supprimer, dans les derniers contrats, la référence à la communication C(2009) 9502 afin de modifier la loi applicable. La décision du Tribunal, au point 130 de l’arrêt attaqué, fondée sur l’existence de liens plus étroits avec
le droit irlandais, serait erronée puisque le Tribunal aurait limité son appréciation à Eulex Kosovo, sans avoir analysé auparavant la potentielle qualité de co-employeur des institutions de l’Union. En outre, le Tribunal n’aurait analysé ni l’ensemble du cadre juridique d’engagement du personnel contractuel des missions, ni les liens fonctionnels de la mission Eulex Kosovo avec Bruxelles ainsi qu’avec les institutions qui encadrent son activité. M. Jenkinson reproche ainsi au Tribunal de ne pas
avoir expliqué pour quelle raison il a décidé d’écarter l’application du droit belge et de ne pas avoir motivé sa décision au regard de la jurisprudence européenne.

93. S’agissant de la détermination du droit applicable au neuf premiers CDD, M. Jenkinson critique la décision du Tribunal, au point 113 de l’arrêt attaqué, de considérer que la communication C(2009) 9502 lui était opposable. Le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence relative à l’opposabilité des mentions contractuelles aux parties faibles à un contrat ainsi que le droit de l’Union relatif à la validité des conditions générales unilatéralement établies par une entreprise « considérées comme
“contrat d’adhésion” » ( 118 ).

94. En outre, l’analyse concrète de cette communication aux points 116 à 119 de l’arrêt attaqué aurait été faite sans considération de la notion de vice du consentement qui doit être appréciée conformément à la loi applicable au contrat conformément aux articles 10, 11 et 12 du règlement Rome I. M. Jenkinson reproche au Tribunal d’avoir, au point 112 de l’arrêt attaqué, erronément extrapolé son intention dans le cadre de la désignation du lieu d’origine.

95. Enfin, invoquant une omission de statuer, M. Jenkinson fait valoir que le Tribunal n’aurait pas fait application du critère visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I afin de vérifier si les parties n’ont pas renoncé au respect des dispositions plus favorables ou d’ordre public prévues par le droit belge, à défaut d’avoir un cadre similaire au RAA. De même, le Tribunal aurait dû appliquer les dispositions de la loi du for incluant des principes identifiés comme « loi de police » au
sens de l’article 9 de ce règlement. En excluant l’application des « principes de droit européen », le Tribunal aurait violé la portée dudit règlement.

96. Le Conseil estime, d’abord, que l’application du règlement Rome I par le Tribunal est la conséquence de la compétence de celui-ci au titre de la clause compromissoire qui lui impose de trancher le litige sur la base du droit applicable au contrat. Il considère que l’ordre d’examen des CDD n’a aucune influence sur le résultat de l’analyse du Tribunal. Ensuite, il fait valoir que l’objet de l’examen par le Tribunal aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué était de déterminer si les parties avaient
désigné le droit du travail applicable et non une violation des règles régissant les contrats. En outre, il considère que, dans le cadre de l’analyse du premier chef de conclusions, le Tribunal ne pouvait que s’appuyer sur les contrats effectivement conclus par les parties entre elles et non avec d’hypothétiques autres employeurs. Par ailleurs, il précise que les motifs relatifs à l’application du droit irlandais, y compris celui sur l’opposabilité de la communication C(2009) 9502, en l’absence
de consentement éclairé et valable sur ses conséquences, relèvent de l’appréciation des faits, laquelle n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi. Enfin, le Conseil souligne que les « principes de droit européen » ne tombent pas dans les catégories des dispositions visées par l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, et de l’article 9 du règlement Rome I.

97. La Commission soutient que trois arguments sont irrecevables : celui tiré d’une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, faute d’être étayé, ainsi que ceux tirés de l’existence d’un établissement de la mission Eulex Kosovo à Bruxelles et de l’applicabilité de la loi belge en tant que loi de police, au motif qu’ils n’auraient pas été soutenus en première instance.

98. Selon la Commission, l’existence d’une relation d’emploi continue avec Eulex Kosovo justifiait la prise en compte de la volonté des parties manifestée tout au long de cette relation. L’examen des CDD en deux étapes ne serait donc pas critiquable et toute considération en relation avec l’analyse de la compétence du Tribunal ne serait pas pertinente.

99. S’agissant de la détermination du droit applicable aux deux derniers CDD, dès lors que le Tribunal a établi l’existence de liens plus étroits entre ces contrats et le droit irlandais, l’argument tiré de l’absence de prise en compte de l’omission de la référence à la communication C(2009) 9502 dans ces contrats serait inopérant.

100. La Commission souligne que, dans tous les cas, dans un litige contractuel, l’employeur ne pourrait être que celui visé par le contrat, à savoir Eulex Kosovo.

101. Elle considère que le Tribunal n’avait pas à motiver spécifiquement sa décision sur l’inapplicabilité du droit belge, celle-ci découlant à l’évidence de sa décision d’appliquer le droit irlandais.

102. S’agissant de la détermination du droit applicable aux neuf premiers CDD, la Commission relève que le Tribunal s’est prononcé aux points 194 et 195 de l’arrêt attaqué sur le grief relatif au vice du consentement allégué M. Jenkinson portant sur la communication C(2009) 9502. À cet égard, du fait de la référence réitérée à celle-ci dans neuf CDD et de la continuité de sa relation d’emploi jusqu’aux deux derniers CDD, M. Jenkinson n’aurait pas pu considérer que le droit irlandais n’était pas
applicable à celle-ci.

103. Le grief tiré de l’application des règles impératives auxquelles il ne peut pas être dérogé serait manifestement infondé puisqu’est invoqué un « cadre similaire au RAA » qui aurait dû, selon le requérant, être adopté sur la base de l’article 336 TFUE.

104. En outre, la Commission considère que, dès lors que les parties avaient exprimé un choix, le Tribunal n’avait à déterminer ni la loi qui se serait appliquée au contrat si les parties n’avaient pas prétendument choisi d’appliquer la loi irlandaise ni les dispositions d’ordre public applicables à défaut de choix. Quant à l’application du droit de l’Union, il s’agirait d’un argument manifestement non fondé puisque le litige devait être tranché en application du droit matériel national applicable
dont la mise en œuvre comprend les principes du droit de l’Union.

105. Eulex Kosovo fait valoir qu’elle n’a jamais envisagé de faire application du droit belge et que son siège se situe à Pristina (Kosovo). M. Jenkinson n’explique pas en quoi ce droit lui aurait été applicable, alors que, ainsi que le Tribunal l’a constaté, il est de nationalité irlandaise, est résident en Irlande et était informé de l’application du droit irlandais par renvoi dans ses contrats à la communication C(2009) 9502, qui constitue l’expression de la volonté commune des parties.
M. Jenkinson en a d’ailleurs fait usage en sollicitant le remboursement de ses frais de voyage vers sa résidence en Irlande. Eulex Kosovo relève que, aux points 191 à 195 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que M. Jenkinson avait une parfaite connaissance de ses conditions d’emploi et qu’il n’était pas fondé à soutenir une absence de prévisibilité et de sécurité juridique dans sa relation contractuelle, eu égard aux informations qui lui avaient été communiquées avant tout engagement.

106. S’agissant des deux derniers CDD, Eulex Kosovo souligne que c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur une relation de travail continue et que M. Jenkinson persiste à nier l’absence de liens plus étroits avec la Belgique malgré sa nationalité, le lieu d’exercice de ses fonctions et son lieu d’embauche.

107. S’agissant d’éventuelles limites à l’application d’un droit matériel national en complément du droit de l’Union, Eulex Kosovo fait valoir que l’arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia ( 119 ), confirme l’approche retenue par le Tribunal selon laquelle l’application du droit national se justifie notamment lorsque le contrat ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige.

2. Appréciation

108. M. Jenkinson conteste les éléments relevés par le Tribunal pour décider que le droit irlandais était applicable à sa relation contractuelle avec Eulex Kosovo.

109. Cette critique est soumise à trois limites. En premier lieu, j’observe que la motivation critiquée s’inscrit dans la continuité de la décision du Tribunal de limiter l’examen de la relation contractuelle aux onze CDD conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo ( 120 ), de son constat de l’absence de clause dans le contrat relative à la requalification des contrats permettant de trancher le litige ( 121 ), de sa décision de se référer au droit matériel national applicable au contrat, qui
comprend les règles protectrices du droit de l’Union ( 122 ), et du rappel que, à défaut de précision sur ce droit, les dispositions du règlement Rome I devront être utilisées ( 123 ) afin de pouvoir statuer sur la demande de requalification dont il est saisi. Pour les raisons que j’ai exposées aux points 71 à 86 des présentes conclusions relatifs à l’analyse de la première branche du troisième moyen, j’estime que toute critique fondée sur un prétendu cadre d’engagement européen à appliquer
n’est pas fondée.

110. En deuxième lieu, il y a lieu de souligner que la recherche de la désignation de la loi applicable dans les contrats repose sur des considérations de fait qui échappent au contrôle de la Cour, à moins que soit invoquée une quelconque dénaturation, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, je suis d’avis que les critiques portant sur le renvoi dans les neuf premiers CDD à la communication C(2009) 9502 (point 112 de l’arrêt attaqué) et à son opposabilité (point 113 de cet arrêt)
ainsi que sur le constat de la commune volonté des parties (point 115 dudit arrêt) doivent être écartées comme étant inopérantes. Il résulte, dès lors, de ces constatations que M. Jenkinson avait une parfaite connaissance de ses conditions d’emploi. Il n’est donc pas fondé à soutenir l’absence de prévisibilité et de sécurité juridique dans sa relation contractuelle. Par ailleurs, aux points 120 à 124 de l’arrêt attaqué, non critiqués par le pourvoi, le Tribunal a relevé les éléments factuels
propres à la situation du requérant, dont il a déduit, sur le fondement des dispositions du point 4a de la communication C(2009) 9502, que le droit irlandais était applicable.

111. De même, s’agissant des deux derniers CDD conclus par M. Jenkinson, aucune dénaturation n’est invoquée concernant les constatations du Tribunal selon lesquelles les parties n’ont pas choisi de loi applicable dans ces contrats ( 124 ). Dans ces conditions, le Tribunal a recherché, à bon droit, selon quels critères définis à l’article 8, paragraphes 2 à 4, du règlement Rome I la loi applicable peut être déterminée ( 125 ). S’agissant du critère de rattachement prévu au paragraphe 2 de cet
article, à savoir le lieu d’exécution du contrat de travail, le Tribunal l’a examiné, à juste titre, en priorité ( 126 ), dès lors que ce critère répond à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles ( 127 ). Cela conduit, en outre, à rejeter la critique de M. Jenkinson portant sur le règlement Rome I au regard de ces exigences.

112. En troisième lieu, l’applicabilité du droit kosovar, écartée par le Tribunal, n’est pas critiquable par M. Jenkinson en ce qu’elle est conforme à son analyse ( 128 ). Il en est de même de l’application du critère, prévu à l’article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I, à savoir celui des liens plus étroits avec un autre État membre. En effet, les constatations du Tribunal relatives à la continuité du travail pendant les onze CDD reposent notamment sur des précisions apportées par M. Jenkinson
sur ses tâches ( 129 ) ainsi que sur la prise en compte de son ancienneté cumulée au cours des onze CDD et de son rattachement aux régimes de sécurité sociale, de pension et fiscal qui sont liées à l’exécution de ses contrats ( 130 ).

113. Dans ces conditions, je suis d’avis que, en substance, M. Jenkinson demande à la Cour d’exercer son contrôle sur les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I ainsi que sur les critères susceptibles de caractériser l’existence de liens étroits au sens de cette disposition.

114. Premièrement, s’agissant des conditions de mise en œuvre de cet article 8, paragraphe 4, qui supposent l’existence de circonstances permettant que la loi déterminée selon les paragraphes 2 et 3 de cet article soit écartée, elles me paraissent pouvoir être interprétées, conformément à l’objectif de cette disposition protectrice du travailleur ( 131 ), comme recouvrant également le cas dans lequel aucune disposition légale prévue par la loi régissant le contrat de travail ne peut être appliquée
au litige. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en recherchant avec quel pays les CDD présentaient des liens plus étroits.

115. Deuxièmement, s’agissant de ce critère de rattachement choisi par le législateur de l’Union, celui-ci doit être interprété comme manifestant une volonté de privilégier un critère de proximité plutôt que la recherche de la loi la plus avantageuse pour le salarié ( 132 ). Les arguments de M. Jenkinson reposant sur l’obligation d’appliquer une loi qui lui serait plus favorable ne sont donc pas fondés.

116. En ce qui concerne, plus particulièrement, la méthode d’appréciation de l’existence de liens plus étroits avec un pays, la Cour a jugé que la juridiction doit faire une appréciation globale de l’ensemble des éléments objectifs qui caractérisent la relation contractuelle et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs. Leur nombre est sans incidence ( 133 ).

117. La Cour a précisé que, « [p]armi les éléments significatifs de rattachement, il convient, en revanche, de prendre notamment en compte le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Par ailleurs, la juridiction nationale doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que,
notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail » ( 134 ).

118. Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur dans le choix des éléments de rattachement qu’il examine aux points 131 à 135 de l’arrêt attaqué et en prenant en considération l’ensemble de la relation de travail aux points 136 à 139 de cet arrêt ( 135 ).

119. Par ailleurs, les arguments du requérant fondés sur chacun des articles 9, 10, 11 et 12 du règlement Rome I supposent, pour pouvoir être examinés, qu’ils soient étayés tant en droit qu’en fait, à l’appui de la critique des points visés par la troisième branche du troisième moyen ( 136 ), ce qui n’est manifestement pas le cas.

120. Dès lors, je propose à la Cour de juger que, par une décision motivée sur la base de ses constatations, le Tribunal a pu décider, au point 139 de l’arrêt attaqué, que le droit irlandais était applicable et, partant, sans avoir à répondre de manière détaillée aux arguments du requérant sur l’applicabilité du droit belge dont il s’était prévalu initialement ( 137 ).

121. Par conséquent, je suis d’avis que la troisième branche du troisième moyen n’est pas fondée.

E.   Sur la quatrième branche du troisième moyen

1. Argumentation des parties

122. Par la quatrième branche du troisième moyen, M. Jenkinson reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le droit irlandais ainsi que d’avoir commis une erreur manifeste d’interprétation et d’application de l’article 9 de la loi de 2003 pour justifier l’usage de CDD successifs.

123. En premier lieu, M. Jenkinson invoque une erreur commise par le Tribunal lors de l’examen effectué au point 153 de l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal n’a pas pris en considération, dès l’analyse des demandes présentées dans le cadre du premier chef de conclusions, l’intégralité des CDD au sein des trois missions en application de la notion d’« employeurs associés ». Or, celle-ci serait essentielle en droit irlandais.

124. En deuxième lieu, s’agissant du choix du type de contrat, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 151 de l’arrêt attaqué, au motif que seul le Conseil aurait compétence pour fixer les conditions d’engagement et que la communication C(2009) 9502 imposerait le type de contrat en fonction du type de fonctions visées.

125. En troisième lieu, en ce qui concerne l’analyse de l’objectif légitime poursuivi par la mission Eulex Kosovo justifiant la succession de CDD, M. Jenkinson estime que le Tribunal aurait dû, aux points 152, 154 et 155 de l’arrêt attaqué, appliquer non pas la jurisprudence européenne, mais la jurisprudence irlandaise. À cet égard, M. Jenkinson estime que la jurisprudence citée par Eulex Kosovo ( 138 ) n’est pas pertinente en ce qu’elle concerne une personne « employée par la même organisation à
une série de postes différents », alors qu’il a toujours occupé le même poste dans le cadre de 21 CDD. Le Tribunal aurait ainsi limité la protection conférée au travailleur par le droit irlandais.

126. À cet égard, premièrement, selon M. Jenkinson, au point 156 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément et sans motivation limité l’analyse des raisons objectives justifiant le recours à des CDD successifs à celle de la « dimension temporaire de la Mission ». Cette analyse serait manifestement contraire à la jurisprudence irlandaise qu’il avait invoquée. Après avoir rappelé que, en droit irlandais, les raisons objectives légitimant l’usage de CDD successifs sont d’interprétation stricte,
M. Jenkinson critique successivement chacun des critères retenus par le Tribunal aux points 157 à 175 de l’arrêt attaqué.

127. S’agissant de la durée des mandats ( 139 ), le Tribunal aurait dû tenir compte de la nature du travail accompli par M. Jenkinson qui répondait à des besoins fixes et permanents de l’employeur plutôt que se référer, aux points 177 à 180 de l’arrêt attaqué, à l’activité de la mission Eulex Kosovo ou à la priorité d’engagement de personnel détaché. S’agissant des périodes budgétaires, l’appréciation figurant aux points 161 et 162 de cet arrêt, selon laquelle la limitation temporelle du budget
octroyé à la mission Eulex Kosovo justifiait l’usage de CDD successifs, serait contraire à la jurisprudence irlandaise. S’agissant de la variation des compétences et du champ d’action de la mission Eulex Kosovo, relevée aux points 163 à 169 dudit arrêt, la légalité du cadre d’adaptation, au regard des traités, ne peut justifier, selon M. Jenkinson, la limitation à la protection dont bénéficie tout travailleur conformément au droit irlandais. S’agissant de la durée des mandats des chefs de la
mission Eulex Kosovo, M. Jenkinson estime que le Tribunal a erronément appliqué ce critère aux points 170 à 175 du même arrêt, dès lors qu’il donnerait à l’employeur un moyen de se dispenser de toute obligation. S’agissant du dernier CDD, le Tribunal ne pouvait, aux points 185 et 187 de l’arrêt attaqué, constater que les raisons de sa conclusion étaient les mêmes que celles relatives aux autres CDD, alors que Eulex Kosovo avait précisé que ce dernier contrat avait pour objet de coordonner les
fins de CDD de différentes personnes.

128. Deuxièmement, le Tribunal aurait omis d’analyser le caractère adéquat du recours aux CDD au regard du droit irlandais et erronément rejeté, aux points 181 et 184 de l’arrêt attaqué, la proposition de mesure alternative avancée par M. Jenkinson. Ce faisant, il aurait renversé la charge de la preuve. Au point 187, le Tribunal aurait considéré le recours au dernier CDD comme étant nécessaire et approprié, en dénaturant le droit irlandais.

129. En quatrième lieu, selon M. Jenkinson, le Tribunal aurait omis de statuer en ne prenant pas en compte l’absence de personnalité juridique de Eulex Kosovo ainsi que les considérations relatives aux délégations de pouvoir et de budget.

130. À titre subsidiaire, M. Jenkinson fait valoir une violation du principe de l’égalité de traitement et de l’unicité du droit. Il invoque la nécessité d’analyser la notion de « permanent et durable » au regard du droit irlandais et de l’interpréter de la même manière que le législateur de l’Union lorsque celui-ci a adopté le RAA en application de l’article 336 TFUE. Il se réfère successivement aux arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. ( 140 ), et du 11 juillet 1985, Maag/Commission ( 141 ),
ainsi que du 15 avril 2008, Impact ( 142 ). Il critique la décision du Tribunal en ce qu’elle a « créé une interprétation sensiblement plus large de la notion d’emploi stable et permanent » au sens de l’accord-cadre que celle que les institutions européennes se sont imposées dans le cadre du RAA en limitant à deux le nombre de renouvellement des CDD.

131. S’agissant du grief avancé en premier lieu, le Conseil considère que ce grief est en contradiction avec le premier chef de conclusions du requérant, tel que rappelé au point 38, premier tiret, de l’arrêt attaqué, qui ne pouvait être interprété que comme visant la relation contractuelle avec la mission Eulex Kosovo. Eulex Kosovo et la Commission considèrent que ledit grief constitue un argument nouveau et erroné en raison du fait que Eulex Kosovo est le seul employeur de M. Jenkinson. Au
surplus, il serait fondé sur une interprétation erronée de l’article 9 de la loi de 2003.

132. S’agissant du grief avancé en deuxième lieu, le Conseil estime que ce grief se recoupe avec celui avancé par la première branche du troisième moyen ( 143 ). La Commission souligne la portée de l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 et rappelle que la communication C(2009) 9502 n’effectue qu’un rappel des catégories de personnel indiquées à l’article 9 de cette action commune.

133. S’agissant du grief avancé en troisième lieu, le Conseil estime que celui-ci repose sur des prémisses erronées. En effet, ce serait à juste titre que le Tribunal a examiné, de manière très détaillée, la notion de « raisons objectives » à la lumière de la jurisprudence de la Cour, étant donné que la loi de 2003 transpose la directive 1999/70 et que la jurisprudence irlandaise est relative à des situations d’emploi dans un contexte national différent de celui d’une mission. En tout état de cause,
ces jurisprudences seraient complémentaires. La Commission avance des arguments similaires à cet égard, tirés également de l’accord-cadre et souligne le caractère particulier d’une mission de gestion de crise. Eulex Kosovo considère que seuls les arrêts de la High Court (Haute Cour, Irlande), statuant en appel sur les questions de droit soulevées par les décisions rendues par le Labour Court (tribunal du travail, Irlande), devraient être pris en compte ( 144 ). Eulex Kosovo soutient également
que l’analyse des faits par le Tribunal aux points 157 à 184 de l’arrêt attaqué est pertinente et reflète la réalité de mise en œuvre de son mandat ainsi que la spécificité de la position régionale d’« IT officer » occupée par le requérant, qui n’était pas permanente, ce qui a justifié la conclusion de CDD. Eulex Kosovo fait aussi valoir que le requérant critique, à tort et sans élément probant, le raisonnement suivi par le Tribunal relatif à la légalité d’une succession de CDD dans les
circonstances particulières de l’exercice de son mandat.

134. Dans sa réponse détaillée aux différents arguments de M. Jenkinson critiquant l’application des raisons objectives à sa situation juridique, la Commission relève qu’ils sont partiellement irrecevables, en tant qu’ils n’ont pas été présentés en première instance, et, en tout état de cause, non fondés eu égard à la pertinence de la motivation de l’arrêt. En particulier, elle souligne que les besoins de l’employeur doivent être, selon une jurisprudence constante de la Cour, pris en considération
et non le « seul » travail du requérant. À cet égard, le Tribunal a justement relevé le « contexte budgétaire temporaire » dont dépend la conclusion des contrats, ce qui invalide la comparaison du requérant avec le tableau des effectifs d’une institution qui n’est pas soumise aux mêmes contraintes financières et opérationnelles. Le lien entre la durée des CDD et celle du mandat du chef de la mission soumise à l’aléa de la gestion d’une crise internationale devait également être pris en
considération par le Tribunal ( 145 ), sans pour autant que le requérant puisse en déduire « une “fixation” unilatérale par l’employeur des raisons objectives pour justifier la réitération d’un CDD ».

135. S’agissant du grief avancé en quatrième lieu, la Commission soulève une exception obscuri libelli. À supposer que M. Jenkinson se réfère à la responsabilité de l’exécution budgétaire, déléguée par la Commission au chef de la mission sur la base de l’article 8, paragraphe 5, de l’action commune 2008/124, cette disposition aurait été abrogée par l’article 1er de la décision 2014/349. Au surplus, un tel grief serait inopérant eu égard à la décision de la Cour sur la responsabilité de la mission (
146 ). Le Conseil est d’avis que les conditions de l’omission de statuer prévues à l’article 165 du règlement de procédure du Tribunal ne seraient pas réunies.

136. S’agissant de l’argument subsidiaire, la Commission fait valoir que M. Jenkinson ne précise pas sur quelle disposition de l’accord-cadre ou du droit irlandais est fondée sa critique et que la jurisprudence citée en matière de fonction publique européenne ne peut servir de référence en l’espèce.

2. Appréciation

137. Par la quatrième branche du troisième moyen, M. Jenkinson critique les points 151 à 188 de l’arrêt attaqué relatifs à l’application du droit irlandais à la demande de requalification des onze CDD en un CDI.

138. Cette partie de l’arrêt attaqué fait suite au rappel, aux points 140 à 146 de celui-ci, non critiqués par le pourvoi, des dispositions du droit de l’Union applicable, à savoir la directive 1999/70 et l’accord-cadre, annexé à celle-ci, ainsi que celles de la loi de 2003 qui transpose cette directive. Celles-ci constituent donc le droit matériel régissant les contrats litigieux, dans sa version applicable au litige, sur la base duquel le Tribunal, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire
en vertu de l’article 272 TFUE, doit statuer ( 147 ). Au point 150 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas critiqué, le Tribunal a retenu la conformité de la loi de 2003 à l’accord-cadre ( 148 ) et au principe général de l’interdiction de l’abus de droit dont celui-ci assure la mise en œuvre ( 149 ).

139. N’est pas contestée non plus l’analyse du Tribunal, au point 146 de l’arrêt attaqué, de l’article 9, paragraphe 4, de la loi 2003, selon laquelle, en substance, la raison objective qui peut être invoquée par un employeur pour déroger aux obligations découlant des paragraphes 1 à 3 de cet article ( 150 )« doit être fondée sur des considérations externes à l’employé et le traitement moins favorable que le CDD implique pour ce dernier doit viser à atteindre un objectif légitime de l’employeur,
[et] ce de manière appropriée et nécessaire ».

140. Les arguments de M. Jenkinson, rappelés aux points 147 et 148 de l’arrêt attaqué, non critiqués par le pourvoi, étaient les suivants :

– conformément à la jurisprudence irlandaise, son emploi par la mission Eulex Kosovo visant à des besoins permanents et durables, la conclusion des onze CDD était abusive ;

– il n’existait pas de raison objective, d’ordre général et budgétaire, susceptible de justifier la conclusion des onze CDD. La mission Eulex Kosovo n’a pas été systématiquement limitée à la durée de son mandat et la durée des CDD en cause n’était pas calquée sur la durée de ce mandat, et

– il aurait été possible de soumettre la relation contractuelle à une durée indéterminée, dès lors que l’organisation de la procédure décisionnelle de renouvellement des missions permettait de donner un préavis dans le délai applicable à un CDI.

141. Par conséquent, je relève, sous réserve que la lecture du point 151 de l’arrêt attaqué doit être celle de M. Jenkinson ( 151 ), que la question portant sur la désignation de l’autorité responsable du choix du mode de recrutement sur la base de CDD n’était pas dans le débat relatif à l’application du droit irlandais. Au surplus, elle est inopérante. Dès lors que le litige a pour objet la requalification des CDD en un CDI, l’appréciation du Tribunal doit être limitée à la justification du
renouvellement des engagements successifs d’une durée limitée. Le deuxième grief ( 152 ) doit donc être écarté.

142. D’autres griefs doivent également être écartés pour des motifs déjà exposés. En effet, le premier grief ( 153 ) tiré de la notion d’« employeurs associés » correspond à celui soutenu dans le cadre du deuxième moyen. En outre, s’agissant de la capacité juridique de Eulex Kosovo, le quatrième grief ( 154 ) est sans fondement ( 155 ).

143. Par son troisième grief ( 156 ), M. Jenkinson reproche au Tribunal d’avoir examiné la notion de « raisons objectives » uniquement à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Il estime, également, que, au regard du droit irlandais, le Tribunal a retenu, par des motifs insuffisants, que le recours à des CDD successifs était justifié par la dimension temporaire de la mission Eulex Kosovo et, par dénaturation du contenu du dernier CDD, que celui-ci avait été conclu dans des conditions tenant à la
suppression de son poste.

144. En substance, la première partie de la critique est relative à l’office du juge. À mon sens, elle doit être examinée indépendamment du fait que M. Jenkinson ne se fonde pas sur des décisions irlandaises soumises aux débats qui auraient été plus favorables que l’arrêt du 26 janvier 2012, Kücük ( 157 ), auquel le Tribunal s’est référé.

145. En effet, s’agissant de la mise en œuvre de la loi nationale applicable au contrat sur le fondement de l’article 272 TFUE, je suis d’avis, eu égard aux limites fixées par l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ( 158 ), que doit également être appliquée la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, pour ce qui est de l’analyse, dans le cadre de l’examen d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier
s’il y a eu une dénaturation de ce droit. Celle-ci doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 159 ). Sont donc irrecevables de nouveaux arguments et preuves tirés du droit positif invoqués à l’appui du pourvoi.

146. À cet égard, je relève que le Tribunal s’est prononcé sur le droit national applicable après avoir sollicité les observations du requérant sur la législation irlandaise qu’il n’avait pas invoquée ( 160 ). Il a ainsi retenu la conformité de ce droit au droit de l’Union, à savoir la directive 1999/70 et l’accord-cadre ( 161 ), et a mis en œuvre les règles tirées de celui-ci qui déterminent la méthode d’examen des raisons objectives applicable par tout juge national ( 162 ), considérant, par là
même, que les éléments relatifs à la loi nationale dont il disposait étaient insuffisants pour lui permettre de trancher le litige ( 163 ).

147. Dans ces conditions, en tant que juridiction de l’Union également ( 164 ), il appartient au Tribunal de mettre en œuvre ce droit national en conformité avec le droit de l’Union. Dans certaines situations, il doit même écarter l’application de dispositions nationales. Il en est ainsi lorsque l’objet du litige est régi par un règlement ( 165 ) ou en cas d’effet direct d’une disposition du droit de l’Union ( 166 ). En l’occurrence, le contexte particulier de la relation de travail, celui d’une
mission relevant de la PESC, nécessairement inconnu en droit national, devait être pris en considération par le Tribunal.

148. Dès lors, en cas de disposition ou de jurisprudence du droit national équivalente ( 167 ), le Tribunal peut, à bon droit, privilégier de fonder sa décision sur des critères applicables dans tous les États membres ( 168 ), qui résultent d’une interprétation constante par la Cour saisie sur le fondement de l’article 267 TFUE, spécialement en matière de protection des travailleurs.

149. En l’espèce, précisément au point 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a cité le point 27 ( 169 ) de l’arrêt du 26 janvier 2012, Kücük ( 170 ), dont les termes résultent d’une jurisprudence constante de la Cour. En effet, dans de nombreux arrêts, la Cour a rappelé son interprétation de la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre. Cette jurisprudence guide les juridictions des États membres dans leur examen concret des situations soumises à
leur appréciation qui peut révéler que le renouvellement successif de relations de travail à durée déterminée vise en réalité à couvrir des besoins permanents et durables en personnel de l’employeur.

150. M. Jenkinson ne justifie pas de manière détaillée, au regard de cette jurisprudence, une dénaturation du droit positif irlandais qu’il aurait soumis à l’appréciation du Tribunal et, en particulier, que celui-ci s’était livré à une analyse manifestement contraire au contenu de ce droit en considération du cadre dans lequel les onze CDD ont été conclus. Sa critique doit donc être écartée comme étant partiellement irrecevable ( 171 ) et insuffisamment justifiée et pertinente pour le surplus.

151. Par conséquent, s’agissant de la seconde partie de la critique ( 172 ), je relève, dans le cadre du contrôle de la motivation de l’arrêt attaqué sollicité par M. Jenkinson, que le Tribunal a recherché, à juste titre, les circonstances précises et concrètes qui caractérisaient l’activité pour laquelle les CDD avaient été conclus avec M. Jenkinson ainsi que l’objectif poursuivi au sein de la mission Eulex Kosovo.

152. La critique du pourvoi ne porte pas sur les éléments objectifs retenus par le Tribunal, mais sur leur appréciation qui l’ont conduit à fonder sa décision sur le caractère temporaire du cadre juridique et du contexte professionnel global dans lesquels M. Jenkinson a exécuté les tâches qui lui étaient confiées au sein de la mission Eulex Kosovo.

153. Je suis d’avis, d’une part, que le Tribunal s’est prononcé, aux points 156 à 188 de l’arrêt attaqué, en réponse aux arguments de M. Jenkinson, par une décision motivée reposant sur l’ensemble des mesures prises concernant la mission Eulex Kosovo de sa création à son évolution ainsi que celles organisant son fonctionnement et son financement ( 173 ), selon les mandats qui lui avaient été confiés ( 174 ), au regard en particulier des souhaits exprimés par les autorités kosovares ( 175 ). D’autre
part, le Tribunal a exactement décidé que le recours à des CDD successifs afin de pourvoir des emplois, à titre subsidiaire, avec du personnel civil international notamment ( 176 ) pour des périodes limitées ( 177 ) et variables ( 178 ), avec un budget fixé très régulièrement pendant environ sept ans pour des durées allant de moins de six mois à seize mois ( 179 ), était justifié par des circonstances propres à l’activité d’une mission de gestion de crise internationale dans le cadre de la
PESC ( 180 ). À cet égard, le Tribunal a justement déduit de ses constatations relatives aux aléas géopolitiques et diplomatiques auxquels ce type de mission est intrinsèquement soumis, telle que la mission Eulex Kosovo ( 181 ), que celle-ci est caractérisée par sa dimension temporaire ( 182 ).

154. Je relève, en outre, que ces constatations fondent également l’appréciation du Tribunal ( 183 ) selon laquelle les conditions d’emploi sont nécessairement liées à la nature même de la mission ainsi qu’aux modalités de son financement, dès lors qu’elle n’a pas été conçue comme devant être pérenne et est soumise aux mandats qui lui sont confiés. Il a ainsi pu décider que l’usage constant de ne pas recourir à des CDI est justifié par un besoin de flexibilité en vue de réagir dans les meilleurs
délais à des situations instables. Il a dès lors mis en évidence que, dans un tel cas spécifique, le renouvellement de CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi stable et durable financé de manière permanente ( 184 ).

155. Par conséquent, et dans le prolongement de mon examen du bien-fondé du deuxième moyen ( 185 ), je propose à la Cour de considérer qu’il résulte de l’analyse des caractéristiques de la mission Eulex Kosovo et des fondements des décisions du Conseil dans le cadre de la PESC que le Tribunal a dégagé des critères généraux caractérisant la relation d’emploi qui sont applicables, par analogie, aux deux premières missions au sein desquelles M. Jenkinson a été employé, en raison de leur nature, et
qu’il a ainsi, sur les bases soumises à son appréciation, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de requalification de l’ensemble des CDD en un CDI ( 186 ).

156. La critique de la quatrième branche du troisième moyen doit donc, à mon sens, être rejetée.

157. À l’issue de mon analyse, je propose à la Cour de décider que le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ne sont pas fondés.

VIII. Conclusion

158. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, comme n’étant pas fondés.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Ci-après « CDI ».

( 3 ) Ci-après « CDD ».

( 4 ) Ci-après une « mission ».

( 5 ) Ci-après « Eulex Kosovo » ou la « mission Eulex Kosovo ».

( 6 ) C‑43/17 P, ci-après l’« arrêt Jenkinson I », EU:C:2018:531.

( 7 ) T‑602/15, EU:T:2016:660.

( 8 ) T‑602/15 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:764.

( 9 ) Les procédures ayant pour objet des recours similaires, actuellement suspendues, sont, s’agissant de membres du personnel international de Eulex Kosovo : BL et BM / Conseil e.a. (T‑204/19) ; QP e.a. / Conseil e.a. (T‑183/21), et RI e.a. / Conseil e.a. (T‑190/21). S’agissant d’une autre mission : Stockdale / Conseil e.a. (dont le Représentant spécial de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine) (T‑776/20).

( 10 ) Voir, à titre d’exemple, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 février 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, ci-après l’ arrêt Eulex Kosovo , EU:C:2022:126).

( 11 ) JO 2008, L 42, p. 92. En vertu de l’article 20, second alinéa, première phrase, de cette action commune, la durée initiale prévue était de 28 mois à compter de l’adoption du plan d’opération (OPLAN). Elle a été prolongée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu’au 14 juin 2023 par la décision (PESC) 2021/904 du Conseil, du 3 juin 2021 (JO 2021, L 197, p. 114).

( 12 ) JO 2014, L 174, p. 42. Ci-après l’« action commune 2008/124 ».

( 13 ) Dans sa version initiale, avant sa modification par la décision 2010/322/PESC du Conseil, du 8 juin 2010 (JO 2010, L 145, p. 13), entrée en vigueur le jour de son adoption, ce paragraphe était ainsi rédigé : « Eulex Kosovo peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle. »

( 14 ) Ainsi qu’il est précisé au point 227 de l’arrêt attaqué, dans sa version initiale, avant l’entrée en vigueur, le jour de son adoption, de la décision 2014/349, cette disposition était ainsi rédigée : « Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel. » À rapprocher de l’article 15 bis de l’action commune 2008/124 inséré par cette décision (voir
point 80 des présentes conclusions).

( 15 ) JO 2008, L 177, p. 6, et rectificatif JO 2009, L 309, p. 87. Ci-après le « règlement Rome I ».

( 16 ) Aux points 151 et 153 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’« il est constant que c’est sur le fondement de l’article 9, paragraphe 3, première phrase, de l’action commune 2008/124 que le requérant a été recruté pour la Mission Eulex Kosovo » et que « le requérant a été employé au sein de la Mission Eulex Kosovo en vertu des onze CDD, conclus successivement entre le 5 avril 2010 et le 14 novembre 2014, en qualité de responsable des technologies (“IT Officer”) ». Au point 132 de cet
arrêt, le Tribunal a constaté que, selon les observations écrites du requérant, « dans le cadre du poste qu’il occupait depuis le 15 juin 2012, identifié sous la référence EK 10453, il exerçait, au sein de la Mission Eulex Kosovo, des fonctions de gestionnaire et de superviseur de tous les membres du personnel travaillant au bureau d’assistance et de soutien informatique (IT help desk/support) ».

( 17 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (point 14).

( 18 ) Il est à noter que, au point 42 de l’arrêt Jenkinson I, portant sur le précédent pourvoi, la Cour a précisé que, « ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 21 et 22 de l’ordonnance attaquée, il est constant que tous les contrats de travail précédents conclus entre les Missions et le requérant contiennent une clause prévoyant expressément que les litiges découlant de, ou relatifs à, ces contrats relèvent de la compétence des tribunaux de Bruxelles [Belgique] et que seul le dernier CDD
stipule expressément, à son article 21, que les litiges découlant de, ou relatifs à, ce contrat relèvent de la compétence de la Cour au titre de l’article 272 TFUE ». Voir arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 30 et jurisprudence citée), qui précise que « l’article 272 TFUE constitue une disposition spécifique permettant de saisir le juge de l’Union, en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats de droit public ou de droit privé,
et ce sans limitation tenant à la nature de l’action introduite devant le juge de l’Union ».

( 19 ) Au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les onze CDD conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo ne contiennent pas de stipulations propres à régler directement le litige.

( 20 ) Voir, pour la présentation détaillée des demandes, point 17 des présentes conclusions.

( 21 ) T‑602/15, EU:T:2016:660.

( 22 ) Voir point 3 de cet arrêt.

( 23 ) Ci-après le « premier chef de conclusions ».

( 24 ) Voir points 1 à 5 de l’arrêt attaqué, rappelés au point 12 des présentes conclusions.

( 25 ) Ci-après le « deuxième chef de conclusions ».

( 26 ) Ci-après le « troisième chef de conclusions ».

( 27 ) Le Tribunal a consécutivement rejeté, comme manquant en fait et en droit, l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours, en ce qu’il viserait à faire annuler la lettre du chef de la mission Eulex Kosovo du 26 juin 2014 (voir point 12 des présentes conclusions), soulevée par le Conseil, le SEAE et la mission Eulex Kosovo.

( 28 ) Voir, aussi, points 55 et 61 de l’arrêt attaqué.

( 29 ) La première exception, dont l’examen a été différé (voir point 73 de l’arrêt attaqué), a été accueillie (voir point 244 de cet arrêt). Voir point 32 des présentes conclusions.

( 30 ) Voir points 71 et 74 de l’arrêt attaqué.

( 31 ) Voir point 80 de l’arrêt attaqué, à rapprocher du point 46 de l’arrêt Jenkinson I.

( 32 ) Voir point 82 de l’arrêt attaqué.

( 33 ) Voir point 92 de l’arrêt attaqué.

( 34 ) Voir point 93 de l’arrêt attaqué.

( 35 ) Voir points 99 à 101 de l’arrêt attaqué.

( 36 ) Voir point 103 de l’arrêt attaqué.

( 37 ) Communication de la Commission du 30 novembre 2009 intitulée « Réglementation relative aux conseillers spéciaux de la Commission mandatés pour la mise en œuvre des actions opérationnelles PESC, ainsi qu’au personnel contractuel international » (ci-après la « communication C(2009) 9502 »).

( 38 ) Il s’agit du Protection of Employees (Fixed – Term Work) Act 2003 [loi de 2003 relative à la protection des salariés (travail à durée déterminée), ci-après la « loi de 2003 »], ayant transposé en droit irlandais la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43). Cet accord-cadre, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), a été conclu le 18 mars 1999.

( 39 ) Voir point 23 des présentes conclusions.

( 40 ) Il est précisé au point 198 de l’arrêt attaqué que cette disposition impose à l’employeur d’informer l’employé, par écrit, au plus tard à la date du renouvellement du CDD, des raisons objectives justifiant ce dernier contrat et l’absence de proposition de conclure un CDI.

( 41 ) Voir point 207 de l’arrêt attaqué.

( 42 ) Voir constatations aux points 199 et 200 de l’arrêt attaqué.

( 43 ) Voir point 211 de l’arrêt attaqué, à rapprocher de ses points 197 et 209.

( 44 ) Voir points 213 et 214 de l’arrêt attaqué.

( 45 ) Voir point 21 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir point 219 de l’arrêt attaqué et point 19 des présentes conclusions.

( 47 ) Voir point 220 de l’arrêt attaqué.

( 48 ) Ci-après le « RAA ».

( 49 ) Voir point 236 de l’arrêt attaqué.

( 50 ) Voir point 247 de l’arrêt attaqué.

( 51 ) Voir note en bas de page 29 des présentes conclusions.

( 52 ) Plus précisément, le Conseil demande la condamnation aux « dépens afférents à la présente procédure » et Eulex Kosovo aux « entiers dépens ».

( 53 ) Voir Van Raepenbusch, S., Le contrôle juridictionnel dans l’Union européenne, 3e éd., Éditions de l’Université de Bruxelles, collection « Commentaire J. Mégret », Bruxelles, 2018, point 430, p. 359. Voir, également, Naômé, C., Le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2016, points 32 et 33, p. 23.

( 54 ) Voir point 21 des présentes conclusions.

( 55 ) Voir article 178, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ainsi que Naômé, C., op. cit., points 119 à 121 et 128. Voir aussi, notamment, arrêt du 24 mars 2022, Hermann Albers/Commission (C‑656/20 P, non publié, EU:C:2022:222, points 23 et 24, ainsi que jurisprudence citée).

( 56 ) Voir point 81 des présentes conclusions.

( 57 ) Voir points 67 à 70 de l’arrêt attaqué, non critiqués.

( 58 ) Aux termes de cette disposition, « [l]es moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés ».

( 59 ) Voir, s’agissant de ce fondement à distinguer de l’article 272 TFUE, arrêts du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, points 30 à 32 et jurisprudence citée), ainsi que du 25 juin 2020, CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492, points 68, 78, 80 et 81).

( 60 ) Voir point 43 et point 85, dernière phrase, de l’arrêt attaqué.

( 61 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Commission / Italie (C‑467/15 P, EU:C:2017:799, point 15). Cela justifie, à mon sens, de rejeter le premier moyen à ce titre.

( 62 ) Voir point 17 des présentes conclusions.

( 63 ) Pour ce motif, je suis d’avis que la sixième branche du troisième moyen doit être rejetée. Au surplus, je souligne que le Tribunal n’est pas tenu de répondre à des allégations qui ne sont ni suffisamment étayées en droit et en fait ni soutenues à l’appui d’une demande qui correspond à leur objet.

( 64 ) M. Jenkinson soutient également que la décision prise par la Cour dans l’arrêt Eulex Kosovo relatif à la responsabilité de Eulex Kosovo ne peut être suivie, dès lors qu’elle viole « les traités (TUE et TFUE) et le règlement [(UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le “règlement
financier”)] » en ce qu’elle exclut l’Union pour défendre la légalité d’un contrat passé en son nom ou pour son compte.

( 65 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions.

( 66 ) Voir point 12 des présentes conclusions.

( 67 ) Voir titre IV, C, 1., a), p. 17, de l’arrêt attaqué.

( 68 ) Ces points n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi incident.

( 69 ) Voir note en bas de page 18 des présentes conclusions.

( 70 ) Voir arrêt Jenkinson I (point 50).

( 71 ) Voir point 46 de cet arrêt : « M. Jenkinson a demandé au Tribunal, en substance, de requalifier l’ensemble de ses relations contractuelles en [CDI] ». Au point 47, la Cour a relevé que, « dans la mesure où les demandes de M. Jenkinson sont liées à l’existence d’une relation de travail unique et continue fondée sur une succession de CDD, elles visent la requalification de l’ensemble des contrats conclus et sont fondées sur l’ensemble desdits contrats, y compris le dernier CDD ». Italique
ajouté par mes soins.

( 72 ) Arrêt Jenkinson I (point 48).

( 73 ) Arrêt Jenkinson I (point 49).

( 74 ) 109/81, EU:C:1982:253.

( 75 ) En effet, l’existence de liens avec plusieurs employeurs ou des interruptions entre les CDD n’impliquent pas d’exclure une requalification des CDD en un CDI, dès lors que peuvent être relevées des circonstances particulières, telles que l’absence d’autonomie des structures d’emploi rattachées à une entité qui en est responsable ou des justifications de l’écoulement d’un certain délai de conclusion des CDD successifs. En outre, implicitement, la Cour a admis que l’objet du litige a eu pour
effet d’étendre la portée de la clause compromissoire à des tiers aux contrats de travail conclus dans le cadre de la dernière mission.

( 76 ) J’observe, à cet égard, qu’une telle interprétation est conforme à la finalité du choix d’introduire, dans les contrats, une clause compromissoire fondée sur l’article 272 TFUE, à savoir favoriser la recherche de solutions harmonisées comme, par exemple, sur la détermination du responsable des relations contractuelles. Voir, en ce sens, Karpenstein, U., « AEUV Art. 272 Zuständigkeit aufgrund einer Schiedsklausel », dans Grabitz, E., Hilf, M., et Nettesheim, M., Das Recht der Europäischen
Union, C. H. Beck, Munich, 2022, en particulier point 3. Voir, également, note en bas de page 168 des présentes conclusions.

( 77 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, points 12 et 13).

( 78 ) Voir point 74 de l’arrêt attaqué, non critiqué. Je relève, à cet égard, que, au point 90 de son pourvoi, M. Jenkinson soutient que « les parties défenderesses et, à tout le moins, le Conseil et la Commission (et à titre infiniment subsidiaire uniquement la Commission [...]) sont ses employeurs ». Lors de l’audience, il a soutenu être lié à une vingtaine d’employeurs.

( 79 ) Voir points 76 à 78 de l’arrêt attaqué.

( 80 ) Voir point 77 de l’arrêt attaqué. Ainsi que cela est rappelé dans son pourvoi, M. Jenkinson allègue que, dans le cadre des deux premières missions, les CDD ont été conclus au nom et pour le compte de l’Union, cette dernière étant considérée comme son employeur. D’une manière plus globale, cette généralité est liée au fait que son recours vise à faire reconnaître l’existence d’une relation continue en tant qu’agent de l’Union. Voir, pour ce même motif, allégation au soutien du deuxième chef de
conclusions, selon laquelle, en vertu des dispositions du droit de l’Union, M. Jenkinson avait un droit d’être employé au sein des missions selon les règles du RAA ou selon un statut équivalent, rappelée au point 31 des présentes conclusions. Voir, également, point 77 de celles-ci.

( 81 ) Voir, au point 82 de l’arrêt attaqué, expression « dans un premier temps ».

( 82 ) Voir point 83 de l’arrêt attaqué, non critiqué.

( 83 ) Voir point 54 des présentes conclusions.

( 84 ) Voir point 148 des présentes conclusions.

( 85 ) Sur la substitution de motifs, voir Naômé, C., op. cit., points 324 et suiv. Voir, également, point 155 des présentes conclusions.

( 86 ) La Commission se réfère à l’arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 28 et jurisprudence citée).

( 87 ) Voir points 84 et 85 de l’arrêt attaqué.

( 88 ) Cela conduit à constater l’irrecevabilité de l’argument exposé au point 62 des présentes conclusions.

( 89 ) Voir, en outre, point 40 des présentes conclusions.

( 90 ) J’observe que cet argument avait également été soutenu à titre principal par EUCAP Somalia, en qualité d’employeur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, point 34), avant que les parties conviennent de l’applicabilité du droit belge (points 35 et 43).

( 91 ) Voir, en ce sens, points 217 et 236 de l’arrêt attaqué. Voir, également, note en bas de page 80 des présentes conclusions.

( 92 ) Voir, à cet égard, ordonnance du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a. (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 27), et arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 37).

( 93 ) Au point 36 de cet arrêt, la Cour a considéré que, « par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphes 3 et 5, l’article 9, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124, ainsi que l’article 16, paragraphe 5, de l’action commune 2008/124, telle que modifiée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils désignent, comme ayant la qualité d’employeur du personnel de Eulex Kosovo pour la période antérieure au 12 juin 2014, le
chef de la mission, agissant en son nom personnel et pour son compte propre, et/ou la Commission, le SEAE, le Conseil ou toute autre entité ». Italique ajouté par mes soins.

( 94 ) À ma connaissance, aucune décision n’a été encore rendue au fond.

( 95 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (points 2 et 16).

( 96 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (point 14).

( 97 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (point 34).

( 98 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions.

( 99 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (point 44).

( 100 ) Voir arrêt Eulex Kosovo (points 41 et 45).

( 101 ) Arrêt Eulex Kosovo (point 47).

( 102 ) Voir note en bas de page 14 des présentes conclusions. Voir, aussi, bases de la relation contractuelle entre les parties contractantes précisées au point 227 de l’arrêt attaqué. Voir, également, arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, point 37).

( 103 ) Aux termes de ce point, « l’article 1.1 des neufs premiers CDD stipulait que, en signant le contrat d’engagement, l’employé reconnaissait et acceptait les dispositions et les principes figurant dans lesdits contrats, ses annexes, les procédures opérationnelles normalisées et le code de conduite de la Mission Eulex Kosovo. En vertu de l’article 23 des neuf premiers CDD, il était renvoyé à la communication C(2009) 9502 et précisé qu’elle faisait partie intégrante desdits contrats ».

( 104 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 27), ainsi que arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, points 5, 37, 38 et 39).

( 105 ) Arrêt du 6 décembre 1989, Mulfinger e.a./Commission (C‑249/87, EU:C:1989:614, point 10 et jurisprudence citée).

( 106 ) Voir note en bas de page 16 des présentes conclusions. Il convient de souligner que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124, le personnel international est recruté sur une base contractuelle, selon les besoins de la mission, à la différence des agents détachés, qui composent majoritairement la mission Eulex Kosovo (voir paragraphe 2 de cet article).

( 107 ) Voir, à titre d’exemple de désignation de la loi applicable dans des contrats hors relation d’emploi, arrêt du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia (23/76, EU:C:1976:174, p.1870, point 8), ainsi que arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, point 4), et du 4 mai 2017, Meta Group/Commission (T‑744/14, non publié, EU:T:2017:304, point 64), cités par le Tribunal au point 99 de l’arrêt attaqué. Le dernier arrêt cité a fait l’objet d’un pourvoi qui a
été rejeté par arrêt du 14 mars 2019, Meta Group/Commission (C‑428/17 P, non publié, EU:C:2019:201).

( 108 ) Voir, notamment, arrêts du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88, point 41), et du 9 décembre 2020, Adraces/Commission (T‑714/18, non publié, EU:T:2020:591, point 36). Voir aussi Borchardt, K.-D., « Art. 272 AEUV I. Begründung der Zuständigkeit durch Schiedsklausel », dans Lenz, C., O., et Borchardt, K.-D., EU-Verträge Kommentar, 6e éd., Bundesanzeiger Verlag, Cologne, 2013, en particulier point 12.

( 109 ) Voir points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, ce dernier étant relatif au droit de l’Union. En outre, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de
l’Union [voir arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission (C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81). Pour ces motifs, je suis, par ailleurs, d’avis que la deuxième branche du troisième moyen, qui vise les points 99 à 101 de l’arrêt attaqué, est mal fondée.

( 110 ) Voir point 102 de l’arrêt attaqué.

( 111 ) Voir, à titre d’exemple d’inspiration des règles de droit applicables en matière de compétence, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, point 11). Voir, sur ce principe, Cremer, W., « AEUV Art. 272 (ex-Art. 238 EGV) [Zuständigkeit auf Grund einer Schiedsklausel] », dans Calliess, C., et Ruffert, M., EUV/AEUV, 6e éd., C. H. Beck, Munich, 2022, en particulier points 7 à 9, spécialement point 9, note en bas de page 18, et Borchardt, K.-D., op. cit., point 12.

( 112 ) Voir, sur l’utilisation du règlement Rome I, arrêt du 18 février 2016, Calberson GE/Commission (T‑164/14, EU:T:2016:85, point 25). Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts auxquels ce point se réfère, le droit allemand avait été choisi par les parties [voir arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a. (C‑77/99, EU:C:2001:531, point 4), ainsi que du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a. (C‑294/02, EU:C:2005:172, point 3). En revanche, afin de statuer
sur la recevabilité de la demande, la Cour s’est prononcée, au point 28 du premier arrêt et au point 60 du second arrêt, selon un lien de rattachement désignant la loi applicable généralement admis en droit international privé]. Il est également fait référence à cet arrêt du 18 février 2016, Calberson GE/Commission (T‑164/14, EU:T:2016:85), dans les arrêts du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, point 40), et du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia (T‑194/20, EU:T:2022:454,
point 55). Voir, aussi, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Jenkinson/Conseil e.a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:231, note en bas de page 18, renvoyant à Kohler, C., « La Cour de justice des Communautés européennes et le droit international privé », Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 12e année, 1993-1995, Éditions A. Pedone, Paris, 1996, p. 71 à 95). Voir p. 77 à 79 de cet article et, en particulier, p. 78, dernier paragraphe, précisions
sur l’article 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), dont les dispositions relatives à la loi applicable aux contrats de travail ont été reprises, en substance, à l’article 8 du règlement Rome I. Voir, en outre, Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., « Jurisdiction of the Union Courts to give judgement Pursuant to an Arbitration Clause or a Special
Agreement », EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 686 à 699, en particulier p. 695.

( 113 ) Cette notion autonome est interprétée par la Cour comme excluant les litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé pour autant que cette autorité agisse dans l’exercice de la puissance publique, s’agissant du champ d’application des dispositions relatives à la détermination de la compétence des juridictions des États membres, prévu par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Voir arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, points 62 à 64). À ma connaissance, la Cour n’a pas eu à se prononcer sur l’interprétation de cette notion dans le cadre de l’application du règlement Rome I. Voir, pour un rappel de la problématique, Gaudemet-Tallon, H., « Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement “Rome I” du 17 juin 2008. – Champ
d’application. – Clauses générales », JurisClasseur Europe Traité, LexisNexis, Paris, 1er mars 2020, fascicule 3200, point 43.

( 114 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., op. cit., points 46 et 47. En outre, aux termes de l’article 2 du règlement Rome I, « [l]a loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ».

( 115 ) Voir point 75 des présentes conclusions.

( 116 ) Voir points 103 à 106 de l’arrêt attaqué.

( 117 ) Il se réfère, à cet égard, aux conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Jenkinson/Conseil e.a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:231, point 49) pour justifier l’analyse des deux derniers contrats conclus dans le cadre de la mission Eulex Kosovo.

( 118 ) M. Jenkinson se réfère à l’arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688).

( 119 ) T‑165/20, EU:T:2022:453, points 37 et 38.

( 120 ) Voir point 83 de l’arrêt attaqué.

( 121 ) Voir points 108 à 111 de l’arrêt attaqué. Voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1985, Commission/CO.DE.MI. (318/81, EU:C:1985:467, points 21 et 23), dans lequel la Cour a jugé que « les stipulations contractuelles exprimant la commune volonté des parties doivent primer sur tout autre critère utilisable seulement dans le silence du contrat » et que, pour l’examen au fond du litige, « il convient, en premier lieu, de se référer aux stipulations contractuelles pertinentes ». Voir, dans le même
sens, arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, points 37 et 45). Voir, également, arrêts du 12 avril 2018, PY/EUCAP Sahel Niger (T‑763/16, EU:T:2018:181, point 66), et du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia (T‑194/20, EU:T:2022:454, point 59), en cas de renvoi dans le contrat à un code de conduite ou à des procédures opérationnelles standard dont les dispositions peuvent être suffisantes. Voir, aussi, Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., op. cit., p. 696 et 697,
points 19.17 et 19.19.

( 122 ) Voir points 92 à 101 de l’arrêt attaqué.

( 123 ) Voir points 105 et 106 de l’arrêt attaqué.

( 124 ) Voir point 127 de l’arrêt attaqué.

( 125 ) Voir point 128 de l’arrêt attaqué.

( 126 ) Voir arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker (C‑64/12, ci-après l’ arrêt Schlecker , EU:C:2013:551, points 32 et 39), relatif à l’article 6 de la convention de Rome (voir note en bas de page 112, in fine, des présentes conclusions). Au point 38 de l’arrêt Schlecker, la Cour a relevé que son interprétation des critères de rattachement de cette convention se concilie avec le libellé des règles de conflit relatives aux contrats de travail, introduite par le règlement Rome I, qui n’était toutefois
pas applicable dans cette affaire ratione temporis. En outre, sur le caractère subsidiaire du critère du lieu d’embauche, voir, par analogie, arrêt du 15 décembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, point 47). L’argument de M. Jenkinson à cet égard n’est donc pas fondé.

( 127 ) Voir arrêt Schlecker (point 35).

( 128 ) Voir point 129 de l’arrêt attaqué.

( 129 ) Voir points 132 et 133 de l’arrêt attaqué.

( 130 ) Voir point 138 de l’arrêt attaqué.

( 131 ) Voir, en ce sens, article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I, ainsi que arrêt Schlecker (points 33 à 36).

( 132 ) Voir, à cet égard, arrêt Schlecker (point 34).

( 133 ) Voir arrêt Schlecker (point 40).

( 134 ) Arrêt Schlecker (point 41).

( 135 ) Voir, à titre d’illustration récente de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I, arrêt du 13 juillet 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, point 44).

( 136 ) Le Tribunal a examiné les arguments du requérant relatifs à la validité de son consentement aux points 193 à 195 de l’arrêt attaqué.

( 137 ) Voir arrêt du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 56).

( 138 ) Voir note en bas de page 144 des présentes conclusions.

( 139 ) Voir points 157 à 160 de l’arrêt attaqué.

( 140 ) C‑212/04, EU:C:2006:443, points 58 à 75.

( 141 ) 43/84, EU:C:1985:328, points 16 et 18.

( 142 ) C‑268/06, EU:C:2008:223, points 87, 111, 112 et 114.

( 143 ) Voir points 62 et suiv. des présentes conclusions.

( 144 ) Pour ce motif, les jugements cités en annexes 5 à 8 du pourvoi devraient être écartés. En revanche, l’arrêt de la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), du 31 mars 2022, Maurice Power v. Health Service Executive (no 2021/94, point 20), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.courts.ie/ga/view/Judgments/431fa418-32b9-48a7-92af-a1a7617c5a4a/17951cac-4583-484d-b8b9-7852cbcf3272/2022_IESC_17.pdf/pdf, viendrait corroborer l’analyse de l’arrêt attaqué.

( 145 ) S’agissant de l’importance de cet aléa, la Commission opère un rapprochement avec l’arrêt Eulex Kosovo.

( 146 ) La Commission se réfère à l’arrêt Eulex Kosovo.

( 147 ) Voir point 83 des présentes conclusions.

( 148 ) La Cour a déjà eu à connaître de la loi de 2003 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223), relatif notamment à la clause 4, point 1, et à la clause 5 de l’accord-cadre. Au point 50 de cet arrêt, la Cour a constaté que la loi de 2003 « constitu[e] la législation par laquelle l’Irlande s’est acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/70 ».

( 149 ) Voir point 140 de l’arrêt attaqué.

( 150 ) En substance, cet article 9 prévoit qu’un employé en vertu de deux ou plusieurs CDD successifs pendant une période de quatre ans de façon continue ne peut se voir imposer un autre CDD, sous réserve de raisons objectives justifiant un tel renouvellement.

( 151 ) En effet, je déduis de la lecture de ce point 151 avec les points 175 et 182 que le Tribunal a évoqué le choix de la durée des CDD par le chef de la mission Eulex Kosovo, puis par la mission Eulex Kosovo, ce qui est, selon moi, une réponse à l’argument soutenu par M. Jenkinson au point 11 de sa réponse du 27 septembre 2019. Voir point 19 de l’arrêt attaqué.

( 152 ) Voir point 124 des présentes conclusions.

( 153 ) Voir point 123 des présentes conclusions.

( 154 ) Voir point 129 des présentes conclusions.

( 155 ) Voir point 80 des présentes conclusions.

( 156 ) Voir points 125 à 128 des présentes conclusions.

( 157 ) C‑586/10, EU:C:2012:39.

( 158 ) Le premier alinéa de cet article dispose que « [l]e pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal ». Voir, sur ce fondement, analyse de l’avocate générale Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Commune de Millau et SEMEA/Commission
(C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, points 75 à 79), en l’état de la jurisprudence au 27 février 2014. Voir, pour un exposé général de la problématique en ce qui concerne l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur l’analyse du droit national effectuée par le Tribunal, Prek, M., et Lefèvre, S., « The EU Courts as “National” Courts : National Law in the EU Judicial Process », Common Market Law Review, vol. 54, no 2, Kluwer Law International, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, p. 369 à 402, en particulier p. 396 et
suiv.

( 159 ) Voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission (C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, points 65 et 66, ainsi que jurisprudence citée).

( 160 ) Voir, au point 19 de l’arrêt attaqué, rappel de la réponse de M. Jenkinson du 27 septembre 2019 sur la législation irlandaise, à rapprocher du point 147 de l’arrêt attaqué, non critiqué. Voir, également, sur la pratique du Tribunal en la matière, Prek, M., et Lefèvre, S., op. cit., en particulier, sous 4.1, p. 388 à 390, ainsi que p. 394, commentaire relatif à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

( 161 ) Voir point 138 des présentes conclusions.

( 162 ) Voir point 149 des présentes conclusions. Par ailleurs, il ressort de la réponse de M. Jenkinson du 27 septembre 2019 que celui-ci se référait, au point 25, à la jurisprudence de la Cour.

( 163 ) Voir, s’agissant du cas dans lequel aucune jurisprudence nationale n’est pertinente, Prek, M., et Lefèvre, S., op. cit., en particulier p. 388, note en bas de page 84. Par ailleurs, j’observe, d’une part, que M. Jenkinson n’invoque pas avoir soumis à l’appréciation du Tribunal des précisions suffisantes sur la législation irlandaise en relation avec les spécificités de la mission Eulex Kosovo, retenues par le Tribunal, sur la base des éléments fournis par les parties défenderesses. D’autre
part, à l’appui de son pourvoi, il a fourni de nouveaux éléments tirés de la jurisprudence irlandaise.

( 164 ) Voir, en ce sens, Karpenstein, U., op. cit., point 2.

( 165 ) Voir arrêts du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88, point 40), et du 9 décembre 2020, Adraces/Commission (T‑714/18, non publié, EU:T:2020:591, point 36).

( 166 ) Voir, notamment, s’agissant de l’effet direct de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, arrêt du 15 avril 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, point 68).

( 167 ) À mon sens, il résulte implicitement de la motivation de l’arrêt attaqué qu’aucune décision nationale n’était spécialement pertinente.

( 168 ) Sur la vocation de l’article 272 TFUE à constituer un cadre privilégié pour dégager des solutions harmonisées, voir Butler, G., « The EU’s contractual relations and the arbitration clause : disputes at the Court of Justice of the European Union », European Law Review, vol. 46, no 3, Sweet & Maxwell, Londres, 2021, p. 345 à 363, en particulier p. 347 et 348.

( 169 ) Ce point a été cité, en dernier lieu, dans l’arrêt du 28 février 2018, John (C‑46/17, EU:C:2018:131, point 53).

( 170 ) C‑586/10, EU:C:2012:39.

( 171 ) Voir, notamment, arrêts du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 39), et du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 50).

( 172 ) Voir seconde partie de la critique au point 143 des présentes conclusions.

( 173 ) Voir points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, portant spécifiquement sur les contraintes budgétaires, ainsi que points 169 et 176 de cet arrêt.

( 174 ) Voir points 157 à 160 et 176 de l’arrêt attaqué. Voir, à cet égard, définition de « travailleur à durée déterminée » énoncée dans la clause 3, point 1, de l’accord-cadre en ces termes : « une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou
la survenance d’un événement déterminé ».

( 175 ) Voir points 163 à 168 de l’arrêt attaqué.

( 176 ) Voir points 177 et 178 de l’arrêt attaqué.

( 177 ) Voir point 182 de l’arrêt attaqué.

( 178 ) Voir points 175 et 176 de l’arrêt attaqué.

( 179 ) Voir point 162 de l’arrêt attaqué.

( 180 ) Voir point 179 de l’arrêt attaqué.

( 181 ) Voir points 164 à 168 de l’arrêt attaqué et spécialement ce dernier point.

( 182 ) Voir point 184 de l’arrêt attaqué, ainsi que, dans le même sens, arrêt Eulex Kosovo (point 45, relatif aux buts poursuivis par l’action commune 2008/124 et la référence au considérant 6 de la décision 2014/349). Ces éléments permettent également de relever l’autonomie de la mission Eulex Kosovo.

( 183 ) Voir, spécialement, point 181, dixième à quinzième lignes, de l’arrêt attaqué.

( 184 ) Voir, en particulier, constatations du Tribunal aux points 186 et 187 de l’arrêt attaqué, relatives au dernier CDD proposé. Voir, s’agissant de situations dans lesquelles le recours à des CDD ne relève pas de besoins provisoires, mais durables, notamment, arrêts du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. [C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 120, dans un cas de renouvellement illimité de CDD (point 84)] ; du 14 septembre 2016, Pérez López [C‑16/15, EU:C:2016:679, cas de
déficit structurel de postes de personnel titulaire dans le secteur d’activité en cause (point 55)], et du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a. [C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219, cas dans lequel l’employeur n’a pas organisé une procédure de sélection visant à pourvoir le poste vacant de manière définitive (point 51)].

( 185 ) Voir point 61 des présentes conclusions.

( 186 ) Voir note en bas de page 80 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-46/22
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Arrêt rendu après annulation et renvoi, Clause compromissoire, Pourvoi
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Demande d’indemnisation pour licenciement abusif – Recours en indemnité – Principe de non-discrimination – Principe ne ultra petita – Obligation de motivation – Dénaturation du droit national – Dépens.

Politique étrangère et de sécurité commune

Responsabilité non contractuelle

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Liam Jenkinson
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:419

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