La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2023 | CJUE | N°C-776/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Studio Legale Ughi e Nunziante contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 08/05/2023, C-776/22


 ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

8 mai 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi »

Dans l’affaire C‑776/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décem

bre 2022,

Studio Legale Ughi e Nunziante, établi à Rome (Italie), représenté par Mes L. Cascone, A. Clemente, F. De Filippi...

 ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

8 mai 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi »

Dans l’affaire C‑776/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2022,

Studio Legale Ughi e Nunziante, établi à Rome (Italie), représenté par Mes L. Cascone, A. Clemente, F. De Filippis et A. Marega, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Studio Legale Ughi e Nunziante demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO – Nunziante et Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:662), par laquelle celui-ci a rejeté la demande d’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 avril 2022 (affaire
R 407/2021‑5), relative à une procédure de déchéance de la marque Ughi e Nunziante, introduite par Studio Legale Ughi e Nunziante.

Sur la demande d’admission du pourvoi

2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais, par voie d’ordonnance motivée.

6 En application de l’article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du même règlement, l’ordonnance visée au point précédent est signifiée, avec le pourvoi, aux parties à l’affaire en cause devant le Tribunal et précise, lorsque le pourvoi est admis en partie, les moyens ou branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter.

Argumentation de la partie requérante

7 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que les trois moyens de son pourvoi, tirés, le premier, de la violation des articles 119 et 126 du règlement de procédure du Tribunal, le deuxième, de la violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal et, le troisième, de la violation des articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après la « Charte ») ainsi que, éventuellement, de l’article 51, paragraphe 4, et de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulèvent tous une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

8 Tel serait le cas du premier moyen du pourvoi, par lequel la partie requérante soutient que le Tribunal a violé les articles 119 et 126 du règlement de procédure du Tribunal dans la mesure où cette ordonnance n’est pas suffisamment motivée. En effet, l’ordonnance attaquée ne contiendrait aucune argumentation justifiant l’applicabilité de l’exigence d’indépendance de l’avocat dans l’hypothèse où le requérant est un cabinet d’avocats dont les représentants devant le Tribunal sont, par ailleurs,
membres. En outre, le Tribunal aurait omis de motiver son constat, au point 16 de l’ordonnance attaquée, selon lequel le simple fait que les avocats mandatés soient des membres de l’association était de nature à exclure leur indépendance.

9 Par le deuxième moyen du pourvoi, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 51 du règlement de procédure du Tribunal, en méconnaissant la jurisprudence de la Cour concernant l’exigence d’indépendance de l’avocat, selon laquelle les intérêts protégés par cette exigence sont la protection et la défense des intérêts du client (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P,
EU:C:2022:555).

10 Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant l’associé d’un cabinet d’avocats qui est partie requérante devant lui comme n’étant pas indépendant. En effet, la partie requérante indique, à cet égard, d’une part, que, dans l’ordre juridique italien, il n’existe aucun rapport d’emploi entre une association professionnelle et l’un de ses membres, la profession d’avocat étant, en Italie, structurellement incompatible avec l’emploi salarié, au sens du droit italien.
D’autre part, la prestation de services à l’association par des membres de celle-ci s’inscrirait pleinement dans le cadre de ce droit et des règles déontologiques régissant l’exercice de la profession en Italie, qui prévoiraient toutes le devoir d’indépendance de l’avocat.

11 En outre, la partie requérante rappelle la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO (C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218, point 72), selon laquelle l’existence d’un lien contractuel quelconque de droit civil entre un avocat et son client serait insuffisante pour considérer que cet avocat se trouve dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre les intérêts de son client en respectant le critère d’indépendance. En réalité, la
situation de l’avocat associé d’un cabinet d’avocats et mandaté par ce dernier pour le représenter en tant que partie requérante devant le Tribunal de l’Union européenne n’impliquerait aucun conflit d’intérêts, mais pourrait plutôt impliquer une communauté d’intérêts.

12 Ainsi, la partie requérante conclut que l’ordonnance attaquée est « ancrée » dans une pratique jurisprudentielle ancienne et ne tient pas compte de la « réorientation » récente de cette jurisprudence opérée par la Cour, ce qui porterait gravement atteinte à l’unité, à la cohérence ou au développement du droit de l’Union.

13 Par le troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation, notamment, des articles 47 et 52 de la Charte, la partie requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir permis la régularisation du recours, au motif que cette régularisation n’est pas expressément prévue par son règlement de procédure, et d’avoir, par conséquent, déclaré l’irrecevabilité du recours de façon automatique. Le Tribunal aurait ainsi négligé le fait que l’exigence d’indépendance de l’avocat est issue d’une construction
jurisprudentielle et que, à ce titre, la régularisation n’est pas expressément prévue en raison de l’absence de normes en matière d’indépendance. Cette exigence aurait été, au demeurant, consacrée en violation de la nécessité d’une prévision législative, au sens de l’article 52 de la Charte.

14 En outre, la partie requérante soutient que, en cas de défaut de représentation, le caractère automatique de la déclaration d’irrecevabilité du recours ne respecterait pas le contenu essentiel du droit d’accès à la justice, le principe de proportionnalité, ainsi que les traditions constitutionnelles communes aux États membres et les législations et les pratiques nationales des États membres.

15 Or, il ressortirait de ce qui précède que le troisième moyen soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, à défaut de quoi, il y aurait une violation grave des droits consacrés par la Charte et des dispositions de la Charte portant sur les possibilités de limiter ces droits.

Appréciation de la Cour

16 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

17 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi
sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company
Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 11).

18 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui
concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la
méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence
ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 12).

19 Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 16 novembre 2022,
EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 32, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 15).

20 Cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 33, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 16).

21 En l’occurrence, il convient de constater, en premier lieu, que la demande d’admission du pourvoi énonce avec précision et clarté les trois moyens invoqués dans le cadre du pourvoi, tirés, le premier, d’une violation des articles 119 et 126 du règlement de procédure du Tribunal, le deuxième, d’une mauvaise application de la jurisprudence de la Cour relative à l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 51 du
règlement de procédure du Tribunal et, le troisième, d’une violation des articles 47 et 52 de la Charte ainsi que, éventuellement, de l’article 51, paragraphe 4, et de l’article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

22 S’agissant, en deuxième lieu, du premier moyen, il convient de relever que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consiste la prétendue erreur résultant de la violation des articles 119 et 126 du règlement de procédure du Tribunal. En effet, il ressort de cette demande que ladite prétendue erreur réside dans le fait que l’ordonnance attaquée n’est, d’une part, pas suffisamment motivée, le Tribunal se bornant à renvoyer à l’une de ses décisions antérieures dans
laquelle il n’avait pas non plus motivé l’applicabilité de l’exigence d’indépendance de l’avocat dans l’hypothèse où le requérant était un cabinet d’avocats et où l’un de ses membres le représentait devant le Tribunal, sans toutefois exposer un raisonnement complet sur ce point. D’autre part, le Tribunal, bien que l’ayant citée dans l’ordonnance attaquée, aurait omis de tenir compte et d’appliquer la jurisprudence la plus récente de la Cour en la matière.

23 En revanche, si la partie requérante identifie la question soulevée par son premier moyen, qui consiste, en substance, à déterminer s’il existe un défaut de motivation dans le cas où le Tribunal se contente de renvoyer par analogie à des décisions antérieures portant sur le point concerné, sans exposer un raisonnement complet sur celui-ci, elle ne démontre pas, en tout état de cause, à suffisance de droit, en quoi le prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée soulève une question
importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la partie requérante, qui se borne à invoquer des arguments d’ordre général, ne fournit aucun élément démontrant que ce moyen soulève une question dont l’importance dépasserait le cadre de l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi.

24 En troisième lieu, en ce qui concerne la question soulevée par le deuxième moyen du pourvoi, il importe de constater que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consiste la prétendue erreur résultant de la méconnaissance de la jurisprudence, dans quelle mesure cette prétendue erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée et les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

25 En effet, il ressort de cette demande que la prétendue erreur réside dans le fait que la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 67), selon laquelle l’exigence d’indépendance de l’avocat prévue dans le droit de l’Union doit être interprétée de manière à limiter les cas d’irrecevabilité aux seules hypothèses où il apparaîtrait de manière manifeste que le représentant concerné n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en
servant au mieux les intérêts de son client, de telle sorte qu’il devrait être écarté dans l’intérêt de ce dernier, a été méconnue par l’ordonnance attaquée. Or, selon ladite demande, si une telle erreur avait été constatée, le recours devant le Tribunal aurait été recevable.

26 En outre, la partie requérante identifie la question soulevée par son deuxième moyen, consistant, en substance, à déterminer si la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555, point 67), relative à l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique que les avocats associés d’un cabinet d’avocats et mandatés par celui-ci remplissent l’exigence d’indépendance telle que définie par
la Cour. En soulignant que, en droit italien, il n’existe aucun rapport d’emploi entre une association professionnelle d’avocats et l’un de ses membres et que le membre mandaté pour représenter cette association en justice ne saurait être en conflit d’intérêts avec celle-ci, la partie requérante laisse entendre que la question de droit soulevée par son deuxième moyen dépasse le cadre de son pourvoi, puisque la réponse à cette question aura des retombées allant bien au-delà du cas d’espèce. Ce
faisant, la partie requérante expose les raisons concrètes pour lesquelles une telle question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

27 En quatrième lieu, en ce qui concerne la question soulevée par le troisième moyen du pourvoi, il importe de constater que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consiste la prétendue erreur résultant de la méconnaissance de la jurisprudence, dans quelle mesure cette prétendue erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée et les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

28 En effet, il ressort de cette demande que la prétendue erreur de droit consiste, en substance, dans le fait que le Tribunal, après avoir établi le défaut d’indépendance des trois avocats qui représentaient la partie requérante devant celui-ci, a constaté qu’aucune possibilité de régularisation n’était expressément prévue par le règlement de procédure du Tribunal. Or, dans le cas contraire, la partie requérante aurait eu la possibilité d’éviter que son recours soit déclaré irrecevable.

29 En outre, d’une part, la partie requérante identifie la question soulevée par son troisième moyen, qui consiste, en substance, à déterminer si, lorsqu’une partie n’est pas, selon le Tribunal, dûment représentée par un avocat, au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les articles 47 et 52 de la Charte impliquent que le Tribunal doive, avant l’adoption d’une décision rejetant le recours, le signaler à ladite partie pour lui permettre de se faire dûment
représenter. D’autre part, il ressort de la demande d’admission du pourvoi que l’importance de l’obligation éventuelle, pour le Tribunal, de permettre à un requérant de régulariser son recours avant de constater l’irrecevabilité de ce dernier, sauf à méconnaître les droits consacrés par la Charte, dépasse le cadre de la seule ordonnance attaquée. À cet égard, force est de relever qu’une telle question n’est pas liée à un domaine spécifique du droit de l’Union, mais concerne tout type de
contentieux porté devant le Tribunal pour lequel est exigée la représentation par un avocat, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

30 Compte tenu des éléments exposés par la partie requérante, la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que les deuxième et troisième moyens du pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre le pourvoi dans ses deuxième et troisième moyens, sur lesquels le mémoire en réponse devra porter, et de ne pas l’admettre pour le surplus.

Sur les dépens

32 Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement.

33 En vertu de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

34 Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant partiellement accueillie, il y a lieu de réserver les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

  1) Le pourvoi est partiellement admis.

  2) Le mémoire en réponse portera sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi.

  3) Les dépens sont réservés.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Chambre d’admission des pourvois
Numéro d'arrêt : C-776/22
Date de la décision : 08/05/2023

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Studio Legale Ughi e Nunziante
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:441

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award