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16/03/2023 | CJUE | N°C-6/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, M.B. e.a. contre X S.A., 16/03/2023, C-6/22


 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Articles 6 et 7 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Subsistance du contrat sans clauses abusives – Volonté du consommateur de voir le contrat invalidé – Application de la directive après l’invalidation du contrat – Pouvoirs et obligation

s du juge national »

Dans l’affaire C‑6/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au ti...

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Articles 6 et 7 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Subsistance du contrat sans clauses abusives – Volonté du consommateur de voir le contrat invalidé – Application de la directive après l’invalidation du contrat – Pouvoirs et obligations du juge national »

Dans l’affaire C‑6/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, 1re division civile, siégeant à Varsovie, Pologne), par décision du 19 mai 2021, parvenue à la Cour le 4 janvier 2022, dans la procédure

M.B.,

U.B.,

M.B.

contre :

X S.A.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M.B., U.B. et M.B., par Me J. Tomaszewska, radca prawny,

– pour X S.A., par Mes Ł. Hejmej, M. Przygodzka et A. Szczęśniak, adwokaci,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Brauhoff et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M.B., U.B. et M.B. à X S.A. au sujet des conséquences de l’invalidation d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

4 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 Le 4 juin 2007, M.B., U.B. et M.B. ont conclu, en tant que consommateurs, avec le prédécesseur en droit de X, une banque, un contrat de prêt hypothécaire d’une durée de 360 mois et d’un montant de 339881,92 zlotys polonais (PLN), indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF).

6 En vertu des stipulations de ce contrat, les mensualités ainsi que la somme restant due au titre de ce prêt étaient calculées en francs suisses et payées en zlotys polonais, selon le cours de vente CHF-PLN applicable à chacune de ces mensualités.

7 Devant la juridiction de renvoi, les emprunteurs font valoir que les clauses dudit contrat relatives à ce mécanisme d’indexation sont abusives, dès lors que, en l’absence de règles spécifiques stipulées dans ce même contrat, le taux de change utilisé pour le calcul des mensualités du prêt était fixé discrétionnairement par la banque.

8 M.B., U.B. et M.B. ont demandé la suppression de ces clauses du contrat et ont fait valoir que les mensualités devaient être alculées en zlotys polonais et assorties d’un taux d’intérêt fondé sur le LIBOR. À cet égard, elles ont précisé qu’elles acceptaient l’invalidation du contrat par la juridiction de renvoi.

9 Celle-ci considère, d’une part, que les clauses relatives au mécanisme d’indexation en cause devraient être annulées en raison de leur caractère abusif. D’autre part, dès lors que le contrat de prêt en cause ne peut subsister sans ces clauses, il lui appartiendrait de faire droit à la demande des consommateurs tendant à l’invalidation du contrat de prêt.

10 Ainsi, premièrement, l’invalidation de ce contrat, malgré les effets préjudiciables qui en résultent pour les consommateurs, serait inévitable.

11 La juridiction de renvoi relève que, selon l’arrêt du 7 novembre 2019, Kanyeba e.a. (C‑349/18 à C‑351/18, EU:C:2019:936), les effets de la nullité d’un contrat sont déterminés par le seul droit national. En l’occurrence, ce sont les dispositions générales du droit des contrats qui trouveraient à s’appliquer. Cependant, elle souligne que les considérations relatives à la protection des consommateurs et à la dissuasion des professionnels quant à l’usage de clauses abusives, propres à la directive
93/13, sont étrangères aux dispositions nationales applicables qui prévoient que les parties au contrat supportent à parts égales les pertes résultant de son invalidation. Les requérants au principal perdraient alors la protection dont ils bénéficient en vertu de cette directive.

12 Deuxièmement, rappelant que, dans l’arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341), la Cour a jugé que l’invalidation d’un contrat en raison de la présence de clauses abusives ne dépend pas d’une demande expresse du consommateur en ce sens, mais relève d’une application objective par le juge national des critères établis en vertu du droit national, la juridiction de renvoi se demande s’il lui appartient d’établir elle-même les conséquences de l’invalidation du contrat sur la situation
du consommateur ou si elle doit se limiter, à cet égard, aux éléments que les requérants au principal lui ont soumis, comme le lui prescrit le droit procédural polonais.

13 Troisièmement, la juridiction de renvoi considère que le litige dont elle est saisie se caractérise par le fait qu’il n’existe pas de dispositions supplétives pertinentes en droit national, ce qui conduirait nécessairement à l’invalidation du contrat et créerait des effets défavorables pour le consommateur. Ainsi, quelle que soit sa décision, cette juridiction estime qu’un des objectifs de la directive 93/13 ne serait pas atteint. En effet, soit elle pallie les lacunes du contrat résultant de la
nullité des clauses abusives, au détriment de l’objectif d’assurer un effet dissuasif à l’égard du professionnel, soit elle déclare l’ensemble du contrat invalide et expose le consommateur à des conséquences préjudiciables à son égard.

14 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Wola, 1èe division civile, siégeant à Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Eu égard à la finalité de la directive [93/13] qui vise à protéger les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec les professionnels, convient-il de retenir une interprétation selon laquelle, lorsqu’un contrat est annulé par un juge en application des dispositions de la directive, cette dernière cesse de s’appliquer, et avec elle la protection qu’elle confère aux consommateurs, de telle sorte que les dispositions relatives au règlement des créances
contractuelles entre le consommateur et le professionnel sont à rechercher dans les règles du droit national des contrats applicables à la liquidation du contrat nul ?

2) Au regard des articles 6 et 7 de la directive [93/13], lorsque le juge constate qu’une clause contractuelle est illicite et que le contrat ne peut pas subsister après la suppression de cette clause, en l’absence d’accord entre les parties pour remédier à la lacune ainsi créée au moyen de dispositions conformes à leur volonté et à défaut de dispositions supplétives [directement applicables au contrat lorsque les parties n’ont rien convenu à cet égard], le juge doit-il prononcer la nullité du
contrat en s’en tenant à la volonté du consommateur ayant sollicité son annulation ou doit-il examiner d’office, en allant au-delà des conclusions des parties, la situation patrimoniale du consommateur afin de déterminer si l’annulation du contrat exposera ce dernier à des conséquences particulièrement préjudiciables ?

3) L’article 6 de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que, si le juge aboutit à la conclusion que l’annulation du contrat serait particulièrement préjudiciable au consommateur et si les parties, bien qu’y ayant été encouragées, ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de remédier aux lacunes du contrat, il peut, en ayant à l’esprit l’intérêt objectif du consommateur, remédier à la lacune apparue dans le contrat après la suppression des clauses abusives par des
dispositions du droit national qui ne sont pas supplétives au sens de l’arrêt [du 3 octobre 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819)] – c’est-à-dire directement applicables à la lacune du contrat –, qui sont des dispositions particulières du droit national ne pouvant être appliquées au contrat en question que mutatis mutandis ou par analogie et qui reflètent une règle en vigueur du droit national des contrats ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, en cas d’invalidation du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de régler les effets de cette invalidation, sans égard à la protection accordée par cette directive aux consommateurs.

16 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, afin d’interpréter une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 2 décembre 2021, Vodafone Kabel Deutschland, C‑484/20, EU:C:2021:975, point 19 et jurisprudence citée).

17 Premièrement, selon les termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux ».

18 Cette disposition n’énonce pas elle-même les critères régissant la possibilité pour un contrat de subsister sans les clauses abusives, mais laisse à l’ordre juridique national le soin de les établir dans le respect du droit de l’Union. Ainsi, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de définir les modalités dans le cadre desquelles le constat du caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat est établi et les effets juridiques concrets de ce constat sont
matérialisés. En tout état de cause, un tel constat doit permettre de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 84).

19 En outre, la question de savoir à partir de quand l’invalidation du contrat en cause au principal produit ses effets dépend, ainsi qu’il est précisé, en substance, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, exclusivement du droit national, pour autant que soit assurée la protection garantie aux consommateurs par les dispositions de la directive 93/13 (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 88).

20 En particulier, l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 65).

21 Deuxièmement, eu égard au contexte spécifique dans lequel s’insère l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dont les dispositions visent la protection des consommateurs contre l’usage des clauses abusives, la Cour a eu l’occasion de juger que la protection accordée par cette directive ne saurait être limitée à la seule durée de l’exécution d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, mais qu’elle vaut également après l’exécution de ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du
9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 73).

22 Ainsi, en cas d’invalidation du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de régler les effets de cette invalidation, dans le respect de la protection accordée par la directive 93/13 au consommateur, en particulier, en garantissant le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive.

23 Une telle conclusion est, troisièmement, confortée par les objectifs poursuivis par la directive 93/13.

24 Ainsi, d’une part, l’objectif premier et immédiat de cette directive consiste à protéger le consommateur et à rétablir l’équilibre entre les parties (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 72).

25 En particulier, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur, avec, comme conséquence, le rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle le consommateur se serait trouvé en l’absence de ladite clause (arrêt du 14 mars 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, point 41).

26 D’autre part, la directive 93/13 poursuit également un second objectif, énoncé à l’article 7 de la directive 93/13, visant, à long terme, à faire cesser l’utilisation des clauses abusives par les professionnels. Ainsi, la pure et simple non-application des clauses abusives à l’égard du consommateur exerce un effet dissuasif sur les professionnels quant à l’usage de telles clauses (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 68).

27 En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise que les dispositions du droit national qu’il lui appartiendrait d’appliquer pour déterminer les effets de l’invalidation du contrat la conduiraient à répartir à parts égales les pertes résultant de cette invalidation entre les requérants au principal et X.

28 Cependant, une telle conséquence, dans la mesure où elle remettrait en cause la protection accordée par la directive 93/13 aux consommateurs à la suite de l’invalidation du contrat, serait contraire aux objectifs rappelés aux points 23 à 26 du présent arrêt.

29 En effet, tout d’abord, l’application des dispositions du droit national ne permettrait pas, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, de garantir le rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle les consommateurs se seraient trouvés en l’absence de la clause abusive, portant ainsi atteinte à l’objectif de protection de ces derniers poursuivi par la directive 93/13.

30 Ensuite, en l’absence de la protection garantie par la directive 93/13, l’application des dispositions du droit national prévoyant une répartition égale des pertes entre les parties contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, puisque ces dispositions pourraient, en définitive, profiter aux professionnels en limitant leur obligation de restituer des sommes indûment perçues sur
le fondement de ces clauses.

31 Enfin, une telle interprétation n’est pas remise en cause par l’arrêt du 7 novembre 2019, Kanyeba e.a. (C‑349/18 à C‑351/18, EU:C:2019:936), mentionné par la juridiction de renvoi.

32 En effet, il suffit de rappeler que, au point 73 de cet arrêt, la Cour a indiqué que la question de la qualification des faits aux fins du droit de la responsabilité extracontractuelle relevait non pas de la directive 93/13, mais du droit national. Or, dans la présente affaire, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le litige au principal relève du domaine de la responsabilité extracontractuelle, la juridiction de renvoi souhaitant savoir si la protection garantie par cette directive
demeure applicable au stade des effets de l’invalidation d’un contrat comportant des clauses abusives.

33 Eu égard aux circonstances qui précèdent, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, en cas d’invalidation d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de régler les effets de cette invalidation dans le respect de la protection accordée par cette directive au consommateur, en particulier, en garantissant le rétablissement
de la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause abusive.

Sur la deuxième question

34 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que le juge national peut examiner d’office la situation patrimoniale du consommateur qui a sollicité l’invalidation du contrat qui le lie à un professionnel en raison de la présence d’une clause abusive sans laquelle le contrat ne peut pas juridiquement subsister, et s’opposer à la demande de ce
consommateur lorsque l’invalidation de ce contrat est susceptible de l’exposer à des conséquences particulièrement préjudiciables.

35 Premièrement, la Cour a jugé, en substance, que tant le libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 56).

36 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

37 Deuxièmement, il importe de rappeler que le système de protection du consommateur mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 7 décembre 2017, Banco
Santander, C‑598/15, EU:C:2017:945, point 36 et jurisprudence citée).

38 Cela étant, ce système de protection ne trouve pas à s’appliquer si le consommateur s’y oppose. Ce dernier peut, après avoir été avisé par le juge national, ne pas faire valoir le caractère abusif et non contraignant d’une clause, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question et évitant, par là même, l’invalidation du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 95).

39 À cet égard, afin que le consommateur puisse donner son consentement libre et éclairé, il appartient au juge national d’indiquer aux parties, dans le cadre des règles nationales de procédure et au regard du principe d’équité dans les procédures civiles, de manière objective et exhaustive les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive, et cela indépendamment du fait qu’elles sont représentées par un mandataire professionnel ou non (arrêt du 29 avril
2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 97).

40 Une telle information est, en particulier, d’autant plus importante, lorsque la non-application de la clause abusive est susceptible d’entraîner l’invalidation de l’ensemble du contrat, exposant éventuellement le consommateur à des demandes de restitution (arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, point 98).

41 Il n’en demeure pas moins que la Cour a jugé qu’est déterminante, aux fins de l’appréciation des conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, la volonté exprimée à cet égard par le consommateur (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, point 56).

42 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal ont sollicité l’invalidation du contrat de prêt qui les lie à X.

43 Par conséquent, pour autant que la juridiction de renvoi ait informé les consommateurs de manière objective et exhaustive des conséquences juridiques ainsi que des conséquences économiques particulièrement préjudiciables qu’est susceptible d’avoir l’invalidation du contrat à leur égard, cette juridiction ne saurait, après avoir pris note de leur volonté de voir le contrat invalidé, s’opposer à leur renonciation à la protection que leur accorde cette directive.

44 En outre, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 93/13 ne saurait permettre au juge national, en dehors de toute prérogative que lui reconnaîtrait le droit national à cet égard, d’examiner d’office la situation patrimoniale du consommateur qui a sollicité l’invalidation du contrat qui le lie au professionnel en raison de la présence d’une clause abusive afin de déterminer si une telle invalidation
est susceptible de l’exposer à des conséquences particulièrement préjudiciables.

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, d’une part, examine d’office, en dehors de toute prérogative que lui reconnaîtrait le droit national à cet égard, la situation patrimoniale du consommateur qui a sollicité l’invalidation du contrat qui le lie à un professionnel en raison de la présence d’une clause abusive sans laquelle le contrat
ne peut pas juridiquement subsister, même si cette invalidation est susceptible d’exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables et, d’autre part, refuse de constater ladite invalidation lorsque le consommateur l’a expressément sollicitée, après avoir été informé de manière objective et exhaustive des conséquences juridiques ainsi que des conséquences économiques particulièrement préjudiciables qu’elle peut avoir à son égard.

Sur la troisième question

Sur la recevabilité

46 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, puisse pallier les lacunes résultant de la suppression de la clause abusive figurant dans celui-ci par l’application d’une disposition du droit national n’ayant pas le caractère d’une
disposition supplétive.

47 La Commission européenne émet des doutes quant à la recevabilité de cette question qui aurait un caractère hypothétique. En effet, elle fait valoir que, si la Cour devait juger que lorsque la suppression d’une clause abusive entraîne l’invalidation du contrat liant un professionnel à un consommateur le juge national est tenu d’informer ce consommateur de manière objective et exhaustive des conséquences en droit et en fait découlant de cette invalidation sans pouvoir examiner d’office la situation
patrimoniale du consommateur qui l’a sollicitée et s’opposer à sa volonté de faire annuler le contrat, il n’y aurait pas lieu de répondre à la troisième question. En outre, il ressort de la décision de renvoi que le consommateur a donné son consentement, le cas échéant, à l’invalidation du contrat dans son intégralité.

48 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une demande de décision préjudicielle n’a pas pour objectif la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais vise à satisfaire le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a., C‑259/16 et C‑260/16, EU:C:2018:370, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

49 Il y a lieu de constater que, bien qu’il ressorte de la décision de renvoi que, dans le litige au principal, les consommateurs ont donné leur accord à l’invalidation du contrat, cette décision ne mentionne pas si cet accord a été donné après que les consommateurs concernés ont été informés de manière objective et exhaustive des conséquences juridiques ainsi que des conséquences économiques particulièrement préjudiciables que cette invalidation peut avoir à leur égard.

50 À ce titre, la juridiction de renvoi n’ayant pas encore statué sur la demande d’invalidation du contrat, notamment en raison des interrogations quant à l’étendue des informations qu’elle doit donner aux consommateurs, la question de savoir si elle peut, dans le cas où cette invalidation ne devrait pas être prononcée, pallier les lacunes résultant de la suppression de la clause abusive par l’application d’une disposition du droit national n’ayant pas le caractère d’une disposition supplétive ne
saurait être considérée comme ayant un caractère hypothétique.

51 Par conséquent, la troisième question est recevable.

Sur le fond

52 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, il incombe au juge national d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose. Cependant, le contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est
juridiquement possible (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 29 et jurisprudence citée).

53 Par conséquent, lorsque le juge national constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ce juge ne saurait compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 30 et jurisprudence citée).

54 En effet, la Cour a considéré que, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans un tel contrat, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. Cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci
demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 31 et jurisprudence citée).

55 En revanche, lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, la Cour a admis que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif dans des situations dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à
annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que ce dernier en serait pénalisé (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 32 et jurisprudence citée).

56 Toutefois, la Cour a également dit pour droit que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, résultant de la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général, qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation spécifique du législateur en vue d’établir un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des cocontractants et qui, de ce fait, ne bénéficient pas
de la présomption d’absence de caractère abusif, prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 35 et jurisprudence citée).

57 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les dispositions de droit national qu’elle envisagerait d’appliquer ne sont pas des dispositions supplétives au sens de la jurisprudence de la Cour précitée. Eu égard, à la circonstance que, dans le litige au principal, le contrat de prêt en cause ne peut pas subsister sans les clauses supprimées, qu’il n’existe pas de dispositions de droit national supplétives et que l’invalidation du contrat serait particulièrement préjudiciable aux
consommateurs, cette juridiction se demande lequel des objectifs de la directive 93/13 elle se doit de privilégier, entre, d’une part, celui tenant à la protection des consommateurs à l’égard de conséquences particulièrement préjudiciables de l’invalidation du contrat, et, d’autre part, celui tenant à dissuader les professionnels de recourir à des clauses abusives.

58 À cet égard, la Cour, confrontée à cette même interrogation, a déjà jugé que la directive 93/13 ne vise pas à préconiser des solutions uniformes en ce qui concerne les conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. Ainsi, dans la mesure où, en application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les clauses abusives ne sauraient lier les consommateurs, ces objectifs ont pu être réalisés, selon le cas et le cadre juridique national, par la
simple non-application à l’égard du consommateur de la clause abusive concernée ou, lorsque le contrat n’aurait pas pu subsister sans cette clause, par la substitution de celle-ci par des dispositions de droit national à caractère supplétif (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 39).

59 Toutefois, elle a rappelé, au point 40 du même arrêt, que les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle n’ont pas un caractère exhaustif.

60 Ainsi, lorsque le juge national estime que le contrat de prêt en cause ne peut, conformément au droit des contrats, juridiquement subsister après la suppression des clauses abusives concernées et lorsqu’il n’existe aucune disposition de droit national à caractère supplétif ou de disposition applicable en cas d’accord des parties au contrat susceptible de se substituer auxdites clauses, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où le consommateur n’a pas exprimé son souhait de maintenir les
clauses abusives et où l’annulation du contrat exposerait ce consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, le niveau élevé de protection du consommateur, qui doit être assuré conformément à la directive 93/13, exige que, afin de restaurer l’équilibre réel entre les droits et les obligations réciproques des cocontractants, le juge national prenne, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences
particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat de prêt en cause pourrait provoquer, notamment du fait de l’exigibilité immédiate de la créance du professionnel à l’égard de celui-ci (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 41).

61 Dans ces conditions, rien ne s’oppose notamment à ce que le juge national invite les parties à négocier en vue de fixer les modalités de fixation des taux d’intérêt, pourvu qu’il fixe le cadre de ces négociations et que celles-ci visent à établir entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel tenant notamment compte de l’objectif de la protection du consommateur sous-tendant la directive 93/13 (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 42).

62 En effet, comme la Cour l’a déjà rappelé, ce juge est tenu de faire, dans la mesure du possible, application de son droit interne de manière à ce que soient tirées toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif de la clause en cause afin d’atteindre le résultat fixé par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, à savoir que le consommateur ne soit pas lié par une clause abusive. Il en va de même lorsqu’il s’agit de déterminer, à la
suite de la constatation du caractère abusif d’une clause, les conséquences qu’il convient de tirer de cette constatation afin d’assurer, conformément à la finalité de cette directive, un niveau élevé de protection du consommateur (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 43).

63 Toutefois, les pouvoirs du juge ne sauraient s’étendre au-delà de ce qui est strictement nécessaire afin de rétablir l’équilibre contractuel entre les parties au contrat et ainsi de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat de prêt en cause pourrait provoquer. En effet, s’il était permis au juge de modifier ou de modérer le contenu des clauses abusives librement, un tel pouvoir serait de nature à compromettre la réalisation de l’ensemble
des objectifs visés aux points 24 à 26 du présent arrêt (arrêt du 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, point 44).

64 Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge national, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, puisse pallier les lacunes résultant de la suppression de la clause abusive figurant dans celui-ci par l’application d’une norme du droit national n’ayant pas le caractère d’une disposition supplétive. Toutefois, il
lui appartient de prendre, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer à son égard.

Sur les dépens

65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

en cas d’invalidation d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel en raison du caractère abusif d’une de ses clauses, il appartient aux États membres, au moyen de leur droit national, de régler les effets de cette invalidation dans le respect de la protection accordée par cette directive au consommateur, en particulier, en garantissant le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en l’absence de cette clause abusive.

  2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce que le juge national, d’une part, examine d’office, en dehors de toute prérogative que lui reconnaîtrait le droit national à cet égard, la situation patrimoniale du consommateur qui a sollicité l’invalidation du contrat qui le lie à un professionnel en raison de la présence d’une clause abusive sans laquelle le contrat ne peut pas juridiquement subsister, même si cette invalidation est susceptible d’exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables
et, d’autre part, refuse de constater ladite invalidation lorsque le consommateur l’a expressément sollicitée, après avoir été informé de manière objective et exhaustive des conséquences juridiques ainsi que des conséquences économiques particulièrement préjudiciables qu’elle peut avoir à son égard.

  3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à ce que le juge national, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, puisse pallier les lacunes résultant de la suppression de la clause abusive figurant dans celui-ci par l’application d’une norme du droit national n’ayant pas le caractère d’une disposition supplétive. Toutefois, il lui appartient de prendre, en tenant compte de l’ensemble de son droit interne, toutes les mesures nécessaires afin de protéger
le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat pourrait provoquer à son égard.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-6/22
Date de la décision : 16/03/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Articles 6 et 7 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Subsistance du contrat sans clauses abusives – Volonté du consommateur de voir le contrat invalidé – Application de la directive après l’invalidation du contrat – Pouvoirs et obligations du juge national.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : M.B. e.a.
Défendeurs : X S.A.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Ziemele

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:216

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