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15/12/2022 | CJUE | N°C-618/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 15 décembre 2022., AR e.a. contre PK SA e.a., 15/12/2022, C-618/21


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 15 décembre 2022 ( 1 )

Affaire C‑618/21

AR,

BF,

ZN,

NK Sp. z o.o., s.k.,

KP,

RD Sp. z o.o.,

contre

PK S.A.,

CR,

SI S.A.,

MB S.A.,

PK S.A.,

SI S.A.,

EZ S.A.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne)]

« Re

nvoi préjudiciel – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Responsabilité civile relative à la circulation des véhicules – Obligation d’assur...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 15 décembre 2022 ( 1 )

Affaire C‑618/21

AR,

BF,

ZN,

NK Sp. z o.o., s.k.,

KP,

RD Sp. z o.o.,

contre

PK S.A.,

CR,

SI S.A.,

MB S.A.,

PK S.A.,

SI S.A.,

EZ S.A.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Assurance responsabilité civile automobile – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Responsabilité civile relative à la circulation des véhicules – Obligation d’assurance des véhicules – Article 18 – Droit d’action directe – Portée – Détermination du montant de l’indemnité – Frais hypothétiques – Possibilité de subordonner le versement de l’indemnité à certaines conditions – Vente du véhicule »

I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ( 2 ), lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant six propriétaires de véhicules aux assureurs de la responsabilité civile des personnes responsables des dommages causés à leurs véhicules.

3. Cette affaire offre à la Cour l’occasion de préciser, pour la première fois, quelle est la portée du droit d’action directe dont dispose une personne lésée qui sollicite l’indemnisation de l’ensemble des dommages causés par un véhicule automoteur à l’encontre d’une entreprise d’assurances.

4. Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles je suis d’avis que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la prestation due par une entreprise d’assurances soit exclusivement pécuniaire et qu’il serait porté atteinte à l’effet utile de la directive 2009/103 si le droit d’action directe de la personne lésée devait être limité ou exclu en raison de l’absence de réparation effective du véhicule endommagé.

II. Le cadre juridique

A.   La directive 2009/103

5. Le considérant 30 de la directive 2009/103 énonce :

« (30) Le droit d’invoquer le contrat d’assurance et d’opposer celui-ci directement à l’entreprise d’assurances est très important pour la protection des victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs. Afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres et d’éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses, un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable devrait être prévu
pour toutes les victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs. »

6. L’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation d’assurance des véhicules », dispose :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également :

a) les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États ;

b) les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

7. Aux termes de l’article 18 de ladite directive, intitulé « Droit d’action directe » :

« Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3 disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. »

B.   Le droit polonais

8. L’article 363, paragraphe 1, du kodeks cywilny (code civil) dispose :

« Le dommage doit être réparé, au choix de la partie lésée, soit en rétablissant l’état antérieur des choses, soit en versant une somme d’argent appropriée. Toutefois, si le rétablissement de l’état antérieur est impossible ou s’il entraîne des difficultés ou des coûts excessifs pour la partie obligée, le droit de la partie lésée est limité à une indemnisation en argent. »

9. L’article 822, paragraphes 1 et 4, du code civil prévoit :

« 1.   Par le contrat d’assurance en responsabilité civile, l’assureur s’engage à verser les indemnités prévues au contrat pour les dommages causés aux tiers vis‑à‑vis desquels la responsabilité du preneur d’assurance ou de l’assuré est engagée.

[...]

4.   La personne ayant droit à une indemnisation en rapport avec un événement couvert par un contrat d’assurance en responsabilité civile peut faire valoir son droit directement auprès de l’assureur. »

III. Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles

10. Six litiges sont pendants devant le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne). Cinq d’entre eux ont pour objet le refus par les entreprises d’assurances, défenderesses au principal, couvrant la responsabilité civile de la personne responsable d’un accident de la circulation ayant causé des dommages à des véhicules, de payer aux personnes lésées, requérantes au principal, ayant exercé leur droit d’action directe prévu par l’article 18
de la directive 2009/103, des frais de réparation de ces véhicules qu’ils n’ont pas engagés. Ces frais sont dénommés « frais de réparation hypothétiques » par la juridiction de renvoi.

11. Le sixième litige se distingue des précédents seulement en ce que le dommage résulte de la chute d’une porte d’un garage qui a détruit le véhicule du requérant au principal.

12. Ces litiges résultent du fait que les personnes lésées sollicitent l’indemnisation pécuniaire des dommages subis par leurs véhicules sur la base d’une estimation haute des coûts de réparation (pièces et main-d’œuvre) et non sur la base de justificatifs des coûts de réparation supportés par elles, autrement dit des frais réels engagés. Or, les entreprises d’assurances font valoir que cette indemnisation ne peut dépasser le montant du dommage réellement subi, calculé selon la méthode dite
« différentielle ». Celui-ci doit correspondre à la différence entre la valeur qui aurait été celle du véhicule endommagé si l’accident ne s’était pas produit et la valeur actuelle de ce véhicule, dans son état endommagé ou réparé, même partiellement.

13. La juridiction de renvoi expose que, en droit national, la réparation des dommages vise à restituer aux biens de la partie lésée la valeur qu’ils auraient eue si le dommage ne s’était pas produit, tout en ne permettant pas à cette partie de s’enrichir.

14. Cependant, conformément à la jurisprudence polonaise, les juridictions accordent une indemnisation des dommages causés à des véhicules à hauteur des frais de réparation hypothétiques, dont le montant dépasserait largement le montant des dommages causés aux biens de la partie lésée déterminés par la méthode différentielle. Il en est de même en cas de vente du véhicule endommagé que les personnes lésées ne pourront jamais faire réparer à l’avenir.

15. Selon la juridiction de renvoi, cette jurisprudence, critiquable en ce qu’elle permet à la partie lésée de s’enrichir dans certains cas, pourrait être justifiée par la protection spéciale des victimes des accidents de la circulation résultant du droit de l’Union. Elle estime donc nécessaire que soit clarifiée l’étendue des droits de la personne lésée qui découlent du droit d’action directe qu’elle peut exercer à l’encontre de l’entreprise d’assurances.

16. La juridiction de renvoi expose, à cet égard, qu’il existe un conflit entre, d’une part, ce droit d’action directe, combiné au fait que, en vertu du droit polonais, la personne lésée peut engager deux actions différentes contre l’auteur de l’accident, à savoir une action en paiement d’une indemnité et une action en nature, en vue du rétablissement de l’état des choses antérieur à la survenue du dommage, et, d’autre part, le principe, découlant du droit polonais des obligations, selon lequel le
service rendu par un assureur en responsabilité civile est un « paiement », c’est-à-dire une prestation pécuniaire.

17. La juridiction de renvoi cherche dès lors à savoir si le droit de l’Union s’oppose à des dispositions du droit national ayant pour effet de priver la personne lésée, qui souhaite engager une action directe contre l’entreprise d’assurances, de l’un des moyens de réparer le dommage qui est prévu par le droit national, ce qui serait d’une manière générale dissuasif.

18. Cette juridiction se pose également la question de savoir si, afin de garantir l’effectivité de la demande de la personne lésée au titre de l’article 18 de la directive 2009/103, celle-ci doit disposer d’une action contre l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident aux fins de paiement d’une indemnisation d’un montant équivalent aux coûts nécessaires pour faire effectuer elle-même les réparations sur le véhicule endommagé, sans pouvoir s’en dispenser. Ainsi, l’indemnisation
pourrait être basée sur une réparation réelle.

19. La dernière interrogation de la juridiction de renvoi porte sur la situation dans laquelle le véhicule endommagé ne peut plus être réparé, pour cause, par exemple, de vente de celui-ci. Elle est encline à considérer que l’indemnisation de la personne lésée doit correspondre uniquement à la différence entre le prix qu’elle a reçu pour le véhicule endommagé et le prix qu’elle aurait reçu si elle avait vendu le véhicule non endommagé.

20. Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne lésée qui intente, à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, une action directe en réparation des dommages causés à son véhicule, qui résultent de la circulation de véhicules automoteurs, ne peut obtenir de l’entreprise d’assurances qu’une
indemnisation pour les pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est-à-dire la différence entre [la valeur] du véhicule dans son état antérieur à l’accident et [la valeur] du véhicule endommagé, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident, alors que, si elle demande directement réparation du dommage à l’auteur de l’accident, elle peut choisir de lui demander
de remettre le véhicule dans l’état où il se trouvait avant l’accident (que la réparation soit effectuée par l’auteur de l’accident lui-même ou par un atelier payé par lui) au lieu de lui demander une indemnisation ?

2) En cas de réponse par l’affirmative à la question précédente, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la personne lésée qui intente, à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, une action directe en réparation des dommages causés à son véhicule qui résultent de la circulation de véhicules
automoteurs, ne peut obtenir de l’entreprise d’assurances, à la place d’une indemnisation pour les pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est-à-dire la différence entre [la valeur] du véhicule dans son état antérieur à l’accident et [la valeur] du véhicule endommagé, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident, que le montant équivalent au coût de la remise
en état du véhicule tel qu’il était avant l’accident, alors que, si elle demande directement à l’auteur de l’accident qu’il répare le dommage, elle peut choisir de lui demander de remettre le véhicule dans l’état où il se trouvait avant l’accident (et pas seulement de lui donner des fonds destinés à cette fin) ?

3) En cas de réponse par l’affirmative à la première question et de réponse par la négative à la deuxième question, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’entreprise d’assurances à qui le propriétaire d’un véhicule auquel des dommages ont été causés, qui résultent de la circulation de véhicules automoteurs, demande le remboursement de frais hypothétiques
qu’il n’a pas engagés, mais qu’il aurait dû engager s’il avait décidé de remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’accident peut :

a) subordonner ce paiement à la condition que la personne lésée démontre qu’elle a effectivement l’intention de faire réparer le véhicule, d’une manière concrète, chez un mécanicien spécifique, à un prix précis pour les pièces et la main-d’œuvre – et transférer les fonds pour cette réparation directement à ce mécanicien (ou, le cas échéant, au vendeur des pièces nécessaires à la réparation) sous réserve de remboursement si l’objectif pour lequel les fonds ont été versés n’est pas atteint ou,
à défaut :

b) subordonner ce paiement à la prise par le consommateur de l’engagement de prouver dans un délai convenu qu’il a affecté les sommes versées à la réparation du véhicule, ou de les restituer à l’entreprise d’assurances, ou, à défaut :

c) après avoir versé ces fonds en indiquant l’objectif du versement (leur mode d’utilisation) et après expiration du délai nécessaire pendant lequel la personne lésée a pu faire réparer le véhicule, lui demander de prouver qu’elle a dépensé ces fonds pour les réparations ou de les restituer

afin d’éviter que la partie lésée puisse s’enrichir à l’occasion du dommage ?

4) En cas de réponse par l’affirmative à la première question et de réponse par la négative à la deuxième question, l’article 18, lu conjointement avec l’article 3, de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne lésée, qui n’est plus propriétaire du véhicule endommagé parce qu’elle l’a vendu et qu’elle a reçu de l’argent en échange, de sorte qu’elle ne peut plus faire réparer le véhicule, ne peut donc
pas exiger de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de l’auteur de l’accident le paiement du coût des réparations qui seraient nécessaires pour remettre le véhicule endommagé dans l’état où il se trouvait avant l’accident, le recours [de la personne lésée] se limitant à demander à l’entreprise d’assurances une indemnisation à hauteur des pertes réelles et effectives subies par ses biens, c’est‑à‑dire la différence entre la valeur du véhicule dans son état avant
l’accident et le produit de la vente du véhicule, majorée des frais justifiés effectivement engagés pour la réparation du véhicule et de tous les autres frais justifiés effectivement engagés à la suite de l’accident ? »

21. KP et RD Sp. z o.o., deux des parties requérantes au principal, SI S.A., l’une des parties défenderesses au principal, les gouvernements polonais, tchèque et allemand ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

IV. Analyse

A.   Sur la recevabilité

22. La demande de décision préjudicielle repose sur le constat de la juridiction de renvoi que le « droit national de l’indemnisation [...] oblige les entreprises d’assurances à payer aux personnes lésées les coûts dits hypothétiques des réparations du véhicule endommagé sans aucun lien avec la réalisation de celles-ci (dans le futur), en permettant ainsi aux personnes lésées qui ne souhaitent pas faire réparer leur véhicule d’augmenter, à l’occasion des dommages subis, la valeur de leurs biens de
la différence entre le coût de réparation du véhicule endommagé et la perte de valeur du véhicule suite aux dommages qu’il a subis – aux frais des entreprises d’assurances et, en outre, aux frais de l’ensemble des propriétaires de véhicules qui paient des primes d’assurance obligatoire ».

23. La juridiction de renvoi recherche donc une solution aux fins d’aboutir à une réparation dont le montant serait au plus près des frais réels qui devraient être engagés par les personnes lésées. Ainsi, cette juridiction relève que celles-ci ne peuvent former auprès de l’assureur une demande de réparation en nature du véhicule comme elles pourraient le faire auprès de l’auteur du dommage.

24. Cette constatation d’une différence de régime en droit polonais entre ces deux actions à la disposition des personnes ayant droit à la réparation d’un dommage subi par un véhicule a conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’étendue et la portée du droit d’action directe de la personne lésée prévu par l’article 18 de la directive 2009/103, afin de garantir son effectivité. Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle est recevable.

25. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour rappelée par la juridiction de renvoi, la demande de décision préjudicielle ne peut porter sur l’étendue de l’indemnisation des dommages, qui est essentiellement régie par le droit national ( 3 ).

26. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE que la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie ( 4 ).

27. En l’occurrence, parmi les six affaires dont la juridiction de renvoi est saisie, l’une d’entre elles a pour objet la réparation du dommage causé à un véhicule par une porte de garage.

28. Or, la directive 2009/103 n’a, à l’évidence, pas pour objet de garantir la responsabilité civile lorsqu’un véhicule n’est pas à l’origine du dommage ( 5 ). Celle-ci vise, en effet, à mettre en œuvre une protection particulière des victimes du fait de la gravité des dommages matériels ou corporels qu’elles sont susceptibles de subir en raison de la dangerosité d’un véhicule automobile inhérente à sa conception et à sa fonction.

29. En outre, l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 prévoit que chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5 de cette directive, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

30. Certes, la notion de « circulation des véhicules », qui est une notion autonome du droit de l’Union, a été interprétée par la Cour au regard, notamment, du contexte de cet article 3, premier alinéa ( 6 ), en tenant compte de ce que l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union ( 7 ).

31. Ainsi, la Cour a jugé que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que la notion de « circulation des véhicules » qui y figure n’est pas limitée aux situations de circulation routière, à savoir à la circulation sur la voie publique, et que relève de cette notion toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier en tant que moyen de transport ( 8 ).

32. À cet égard, la Cour a précisé qu’un véhicule est utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport lorsqu’il se déplace, mais, en principe, également durant son stationnement entre deux déplacements ( 9 ).

33. La Cour en a déduit que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, une situation dans laquelle un véhicule stationné dans un garage privé d’un immeuble utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport a pris feu, provoquant un incendie, lequel trouve son origine dans le circuit électrique de ce véhicule ( 10 ). Il en est de même lorsque l’accident résulte d’une fuite d’huile causée par l’état mécanique du véhicule
stationné en cause ( 11 ).

34. Par conséquent, sont clairement exclues de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, les situations dans lesquelles l’accident n’a pas pour origine le comportement ou une défaillance technique du véhicule.

35. En outre, la Cour a jugé que, pour qu’un véhicule soit exclu de l’obligation d’assurance prévue à cette disposition, il est nécessaire qu’il ait fait l’objet d’un retrait officiel de la circulation, conformément à la réglementation nationale applicable ( 12 ).

36. Ainsi, il ne fait pas de doute que le champ d’application de la directive 2009/103, tel qu’interprété par la Cour, est limité à l’obligation d’assurance de responsabilité civile pour les dommages que peut causer un véhicule.

37. Cette interprétation ne saurait être remise en cause par l’argument de la juridiction de renvoi selon lequel, en substance, elle devrait assurer une égalité de traitement en matière d’assurance de responsabilité civile, ce qui justifierait la saisine de la Cour dans le cadre du litige relatif à l’indemnisation de dommages causés à un véhicule par une porte de garage.

38. Je propose donc à la Cour de considérer que, sur ce point, la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

39. S’agissant de la recevabilité des questions posées, il ne me paraît pas justifié de considérer, ainsi que le soutient le gouvernement polonais, que les deux premières questions préjudicielles, dont dépendent les deux autres, ont un caractère hypothétique. Ce gouvernement fait valoir que, dans les affaires au principal, les requérants ne sollicitent que le versement d’une indemnité pécuniaire. Or, la juridiction de renvoi s’interroge précisément sur cette limitation des modes de réparation des
dommages causés par les accidents de la circulation. Si le droit de l’Union ne l’impose pas, la juridiction de renvoi s’estime fondée à rejeter les demandes formées sur la base d’une évaluation des frais.

40. Dans ces conditions, je propose à la Cour de traiter les questions préjudicielles dans leur ensemble en retenant que la juridiction de renvoi lui demande, en substance, si l’article 18 de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit uniquement le versement d’une indemnité pécuniaire aux personnes lésées en cas d’exercice de leur droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de
la personne responsable d’un accident causé par un véhicule, avec la faculté de ne pas justifier de frais réels de réparation en cas de dommage causé à un autre véhicule.

B.   Sur le fond

41. La demande de décision préjudicielle conduit la Cour à définir l’objet de l’action directe prévue à l’article 18 de la directive 2009/103.

42. Concrètement, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si cette action directe vise à voir condamner l’assureur (plutôt que la personne responsable du dommage) à fournir à la personne lésée, en réparation du dommage subi, la prestation due par la personne responsable de ce dommage ou bien à voir condamner l’assureur à fournir directement à la personne lésée la prestation prévue par le contrat d’assurance.

43. En premier lieu, il me paraît opportun de rappeler que le droit d’action directe de la personne lésée a été introduit par la directive 2000/26/CE ( 13 ), qui fait partie des quatre directives codifiées par la directive 2009/103 ( 14 ).

44. Ce droit a été inscrit dans le contexte suivant, rappelé à maintes reprises par la Cour :

– il est imposé aux États membres de mettre en place, dans leur ordre juridique interne, une obligation générale d’assurance des véhicules, et

– chaque État membre doit veiller à ce que, sous réserve de certaines dérogations prévues par la directive 2009/103, tout véhicule stationnant habituellement sur son territoire soit couvert par un contrat conclu avec une entreprise d’assurances aux fins de garantir, dans les limites définies par le droit de l’Union, la responsabilité civile résultant dudit véhicule ( 15 ).

45. C’est dans le cadre d’une protection sans cesse accrue des personnes lésées par des accidents de la circulation que la directive 2000/26 a prévu, au profit de celles-ci, un droit d’action directe contre l’entreprise d’assurances de la personne responsable ou contre son représentant dans l’État de résidence de la personne lésée ( 16 ). L’objectif était d’améliorer les droits des victimes d’un accident de la circulation hors de leur État de résidence ( 17 ) et d’harmoniser les droits des États
membres qui, pour certains d’entre eux, ne connaissaient pas le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable ( 18 ).

46. La directive 2005/14/CE ( 19 ) a étendu ce droit d’action directe à toutes les victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs, et ce afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres ainsi que d’éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses ( 20 ).

47. Cet objectif a été énoncé de nouveau dans la directive 2009/103, qui rappelle l’importance de garantir aux victimes d’accidents de la circulation automobile un traitement comparable, quels que soient les endroits de l’Union où les accidents se sont produits ( 21 ). Au considérant 30 de cette directive a été reprise la définition du droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable d’un accident impliquant un véhicule
automoteur, qui figurait au considérant 21 de la directive 2005/14.

48. Ainsi, en second lieu, il doit être souligné que ce droit est défini comme étant, aux termes de ce considérant, « [l]e droit d’invoquer le contrat d’assurance et d’opposer celui-ci directement à l’entreprise d’assurances ».

49. Par conséquent, lorsque la couverture d’assurance obligatoire est mise en œuvre directement par la personne lésée qui exerce le droit dont elle bénéficie en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, l’entreprise d’assurances garantit la responsabilité civile de la personne responsable dans les limites du contrat conclu avec celle‑ci ( 22 ). À ce titre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile sont couvertes, quand bien même l’assuré prendrait en charge personnellement les
réparations, ainsi qu’en cas de dommages corporels ( 23 ).

50. Dès lors que les droits de la personne lésée résultent exclusivement du contrat d’assurance ( 24 ) ou, en d’autres termes, qu’ils sont calqués sur celui de l’assuré, ils ne peuvent avoir pour seules conséquences que d’attribuer à la personne lésée une indemnité, à savoir celle que l’assuré aurait été en droit de réclamer à l’entreprise d’assurances s’il avait désintéressé lui-même la victime, dans les limites du contrat qui les lie. Ce résultat est conforme à l’activité des entreprises
d’assurances, ainsi que le souligne le gouvernement allemand.

51. Plusieurs autres éléments viennent corroborer une telle interprétation. Premièrement, le droit d’action directe de la personne lésée répond à l’objectif de régler rapidement les sinistres et s’inscrit dans le cadre de l’assurance automobile dont le législateur a souligné l’importance particulière pour les citoyens européens qui circulent au sein de l’Union ainsi que pour les entreprises d’assurances ( 25 ). Cet aspect de la question dans des situations transfrontalières est, selon moi, justement
souligné par la Commission ainsi que par le gouvernement allemand et milite pour qu’un mode de réparation en nature ne soit pas imposé.

52. Deuxièmement, le principe d’une indemnisation pécuniaire résulte de l’article 22 de la directive 2009/103, intitulé « Procédure d’indemnisation », qui définit les obligations de l’entreprise d’assurances à laquelle la personne lésée a adressé une demande d’indemnisation. Ce principe peut aussi être déduit de ce que le législateur de l’Union a fixé des montants minimaux de la couverture d’assurance ( 26 ) qui constituent une garantie essentielle de la protection des victimes ( 27 ).

53. Troisièmement, les entreprises d’assurances sont tenues d’indemniser la personne lésée afin de garantir l’effectivité du droit à la réparation du préjudice et, ainsi, prémunir celle-ci notamment contre le risque d’insolvabilité de la personne responsable du dommage ( 28 ).

54. Quatrièmement, l’analyse des obligations de l’entreprise d’assurances à l’encontre de laquelle la personne lésée va exercer son droit d’action directe de manière contentieuse devrait être cohérente avec les dispositions du droit de l’Union relatives à la compétence des juridictions ( 29 ) et à la loi applicable ( 30 ) dans une situation transfrontalière ainsi qu’avec le régime du recours subrogatoire qui pourra être exercé par l’assureur ( 31 ).

55. Ainsi, dans ce contexte, il ne me paraît pas concevable d’interpréter l’article 18 de la directive 2009/103 en ce sens que la réparation en nature que la personne lésée pourrait obtenir, en vertu du droit national, auprès de l’auteur de l’accident puisse être exigée de l’assureur. Il s’agit précisément de ne pas confondre la relation directe entre la victime et l’assureur avec celle existant entre la victime et la personne responsable.

56. Par conséquent, je suis d’avis que cet article 18 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit uniquement le versement d’une indemnité pécuniaire aux personnes lésées en cas d’exercice de leur droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable d’un accident causé par un véhicule, et ce quelle que soit la nature du dommage indemnisable.

57. Par ailleurs, il convient d’ajouter d’autres considérations afin de répondre complètement aux interrogations de la juridiction de renvoi qui souhaite encadrer l’indemnisation de la personne lésée, qui a exercé son droit d’action directe, au plus près des frais réels engagés ( 32 ).

58. Il est de jurisprudence constante que l’étendue de l’indemnisation des dommages est essentiellement régie par le droit national ( 33 ).

59. Il appartient donc aux autorités compétentes de garantir, en droit national, l’effectivité du droit d’action directe de la personne lésée.

60. À cet égard, le système décrit dans les observations écrites de KP et SI, selon lequel les entreprises d’assurances peuvent mettre en œuvre un système de tiers payant auprès d’ateliers de réparation de véhicules auxquels est versée l’indemnité due à la personne lésée ( 34 ), satisfait, à mon sens, à l’exigence de protection de celle-ci résultant de la directive 2009/103, s’il est mis en œuvre selon le choix de la personne lésée.

61. Dès lors, il me paraît vain de rechercher par une interprétation de la portée de l’article 18 de la directive 2009/103 une quelconque solution aux problèmes de gestion du contentieux exposés par la juridiction de renvoi ( 35 ), venant s’ajouter à l’injustice que celle-ci invoque du fait de l’enrichissement de la personne lésée ( 36 ).

62. Pour autant, la réglementation nationale ne doit pas priver de son effet utile le droit d’action directe de la personne lésée prévu par l’article 18 de la directive 2009/103 ( 37 ). Or, tel serait le cas, selon moi, si l’indemnisation de la personne lésée qui exerce son droit d’action directe était soit exclue, soit limitée en raison de l’absence de réparation du véhicule endommagé ou de la vente de celui-ci ou encore de l’obligation qui lui serait faite par l’entreprise d’assurances de
solliciter la réparation du véhicule auprès de l’assuré.

V. Conclusion

63. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne) de la manière suivante :

L’article 18 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,

doit être interprété en ce sens que :

– il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit uniquement le versement d’une indemnité pécuniaire aux personnes lésées en cas d’exercice de leur droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable d’un accident causé par un véhicule, et ce quelle que soit la nature du dommage indemnisable ;

– il serait porté atteinte à l’effet utile du droit d’action directe de la personne lésée s’il devait être limité ou exclu en raison de l’absence de réparation effective du véhicule endommagé.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2009, L 263, p. 11.

( 3 ) Voir arrêt du 10 juin 2021, Van Ameyde España (C‑923/19, EU:C:2021:475, points 36 et 38, ainsi que jurisprudence citée).

( 4 ) Il doit ainsi exister entre le litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre. Voir ordonnance du 10 décembre 2020, OO (Suspension de l’activité judiciaire) (C‑220/20, non publiée, EU:C:2020:1022, point 26).

( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, ci‑après l’ arrêt Línea Directa Aseguradora , EU:C:2019:517, point 45).

( 6 ) Voir arrêt Línea Directa Aseguradora (point 32).

( 7 ) Voir arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé) (C‑707/19, EU:C:2021:405, point 27 et jurisprudence citée).

( 8 ) Voir arrêt Línea Directa Aseguradora (points 35 et 36). Voir, également, libellé de l’article 1er, point 1 bis), de la directive 2009/103, ajouté par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2021, modifiant la directive 2009/103 (JO 2021, L 430, p. 1). Cette directive doit, en vertu de son article 2, être transposée au plus tard le 23 décembre 2023.

( 9 ) Voir arrêt Línea Directa Aseguradora (point 42).

( 10 ) Voir arrêt Línea Directa Aseguradora (point 48).

( 11 ) Voir ordonnance du 11 décembre 2019, Bueno Ruiz et Zurich Insurance (C‑431/18, non publiée, EU:C:2019:1082, points 42 à 45).

( 12 ) Voir arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (C‑383/19, EU:C:2021:337, point 58).

( 13 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO 2000, L 181, p. 65).

( 14 ) Voir considérant 1 de cette directive. La jurisprudence relative à ces directives antérieures est donc transposable à l’interprétation des dispositions équivalentes de ladite directive. Voir, notamment, arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (C‑383/19, EU:C:2021:337, point 35).

( 15 ) Voir arrêt du 10 juin 2021, Van Ameyde España (C‑923/19, EU:C:2021:475, points 25 et 26, ainsi que jurisprudence citée).

( 16 ) Voir, pour l’historique législatif de cette directive, rapport du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (Quatrième directive assurance automobile) [C5-0155/2000 –1997/0264(COD)]
(Final A5-0130/2000), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2000-0130_FR.pdf, p. 6. Voir aussi Pailler, P., Manuel de droit européen des assurances, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 2022, en particulier point 263, p. 273.

( 17 ) Voir considérants 8 à 14 de la directive 2000/26.

( 18 ) Voir, à cet égard, article 9 de la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. Voir aussi rapport explicatif de M. Eric W. Essén, disponible à l’adresse Internet suivante : https://assets.hcch.net/docs/cef13270-0800-4ac5-b583-b8e4aa076a1c.pdf, en particulier p. 214.

( 19 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26 (JO 2005, L 149, p. 14). Celle-ci a ajouté à la directive 2000/26 un considérant 16 bis dans lequel, s’agissant du droit de la personne lésée d’intenter une action en justice contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle a son domicile, le législateur de l’Union a fait référence à l’article 9, paragraphe 1, sous b), et à
l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). À cet égard, voir arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 29).

( 20 ) Voir considérant 21 de cette directive.

( 21 ) Voir considérant 20 de cette directive, ainsi que arrêt du 20 mai 2021, K.S. (Frais de remorquage d’un véhicule endommagé) (C‑707/19, EU:C:2021:405, point 27 et jurisprudence citée).

( 22 ) Il est à noter que cette obligation produit ses effets indépendamment de la nullité du contrat d’assurance résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance. Voir, à cet égard, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros (C‑287/16, EU:C:2017:575, point 27).

( 23 ) Voir article 3, dernier alinéa, de la directive 2009/103, tel qu’interprété par la Cour. Voir arrêt du 23 janvier 2014, Petillo (C‑371/12, EU:C:2014:26, points 33 à 35, ainsi que jurisprudence citée). S’agissant de la loi polonaise, voir arrêt du 21 décembre 2021, Skarb Państwa (Couverture de l’assurance automobile) (C‑428/20, EU:C:2021:1043, point 16.)

( 24 ) Voir arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, points 54 et 58).

( 25 ) Voir considérant 2 de la directive 2009/103.

( 26 ) Voir article 9 de la directive 2009/103 et arrêt du 10 juin 2021, Van Ameyde España (C‑923/19, EU:C:2021:475, point 41).

( 27 ) Voir considérant 12 de la directive 2009/103 et, notamment, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 39).

( 28 ) Voir, en outre, dans le cas où il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurer le véhicule impliqué dans l’accident, arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (C‑383/19, EU:C:2021:337, point 56), à titre de rappel de l’objectif de protection des victimes d’accidents de la circulation qui s’impose en cas d’interprétation des dispositions de la directive 2009/103.

( 29 ) Voir arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 29), et, s’agissant du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), arrêt du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung (C‑652/20, EU:C:2022:514, points 30, 32, 45, 49, 50, 53 et 54, ainsi que jurisprudence citée).

( 30 ) Il ne ressort ni des termes ni des objectifs de la directive 2009/103 que celle-ci vise à établir des règles de conflits de lois, ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 40). Voir, également, points 47 à 54 de cet arrêt relatifs aux conditions d’application des règlements (CE) nos 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), et 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40). Voir, en outre, s’agissant de l’obligation de faire application de la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971, notamment, arrêt du 24 octobre 2013, Haasová (C‑22/12, EU:C:2013:692, point 36), ainsi que observations
de l’avocat général Wahl sur les difficultés à cet égard dans ses conclusions dans l’affaire Lazar (C‑350/14, EU:C:2015:586, point 36).

( 31 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 56).

( 32 ) Voir points 18 et 19, ainsi que 22 et 23 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir point 25 des présentes conclusions. Voir, également, à titre d’illustration, arrêt du 23 janvier 2014, Petillo (C‑371/12, EU:C:2014:26, point 43).

( 34 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt du 21 octobre 2021, T. B. et D. (Compétence en matière d’assurances) (C‑393/20, non publié, EU:C:2021:871, points 17 et 18).

( 35 ) La juridiction de renvoi a fait valoir que la jurisprudence polonaise, rappelée au point 14 des présentes conclusions, conduit les assureurs à s’abstenir systématiquement de payer volontairement les indemnités conformément à celle-ci afin de persuader les tribunaux de changer de ligne jurisprudentielle en payant certes une « indemnité pour les coûts hypothétiques », mais en calculant ces coûts de manière arbitraire, en supposant qu’il suffit dans ce cas d’utiliser pour le calcul les prix des
substituts de qualité réduite, ou diverses déductions, réductions, « amortissement », etc., de sorte que la majorité des affaires sont portées devant les tribunaux, ce qui alourdit leur charge de travail.

( 36 ) Voir point 15 des présentes conclusions.

( 37 ) La Cour a également jugé que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des dommages résultant de la circulation des véhicules ne peuvent avoir pour conséquence d’exclure d’office ou de limiter de manière disproportionnée le droit de la personne lésée à obtenir une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile de la personne responsable de ces dommages. Voir, pour le rappel de ces principes, arrêts du 23 octobre 2012, Marques Almeida (C‑300/10,
EU:C:2012:656, points 31 et 32) ; du 23 janvier 2014, Petillo (C‑371/12, EU:C:2014:26, point 41, ainsi que, pour une application au cas d’espèce, points 44 et 45), et du 10 juin 2021, Van Ameyde España (C‑923/19, EU:C:2021:475, point 44).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-618/21
Date de la décision : 15/12/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Obligation d’assurance des véhicules – Article 18 – Droit d’action directe – Portée – Détermination du montant de l’indemnité – Frais hypothétiques – Possibilité de subordonner le versement de l’indemnité à certaines conditions – Vente du véhicule.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : AR e.a.
Défendeurs : PK SA e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:1004

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