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13/10/2022 | CJUE | N°C-349/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 13 octobre 2022., HYA e.a., 13/10/2022, C-349/21


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 13 octobre 2022 ( 1 )

Affaire C‑349/21

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS

en présence de :

Spetsializirana prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 5, paragraphe 1,

et article 15, paragraphe 1 – Confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant les écoutes téléphoniques à l’égard de personn...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 13 octobre 2022 ( 1 )

Affaire C‑349/21

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS

en présence de :

Spetsializirana prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 5, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 1 – Confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant les écoutes téléphoniques à l’égard de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave – Modèle ou formulaire type – Motivation – Surveillance illégale – Admissibilité d’éléments de preuve obtenus de manière illégale – Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 47 »

I. Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) cherche à déterminer si une pratique selon laquelle des autorisations d’utilisation de mesures de surveillance discrète aux fins d’intercepter, d’enregistrer et de stocker des conversations téléphoniques entre des suspects (ci-après les « écoutes téléphoniques ») revêtent la forme d’un modèle général de texte ne comportant pas de motivation individualisée est compatible avec
l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE ( 2 ), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive. La juridiction de renvoi souhaite également savoir s’il peut être remédié à l’absence d’énoncé de motifs individualisé dans de telles autorisations par une appréciation rétrospective, de novo, par le juge du fond et, dans la négative, si les éléments de preuve dont il a été constaté qu’ils ont été obtenus en violation de ces dispositions peuvent
être admis à titre de preuves.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

2. Aux termes du considérant 2 de la directive 2002/58 :

« La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la “Charte”)]. En particulier, elle vise à garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette Charte. »

3. Aux termes du considérant 11 de la directive 2002/58 :

« À l’instar de la directive 95/46/CE [ ( 3 )], la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l’équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de
la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique de l’État lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) et de l’application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s’avère nécessaire pour atteindre l’un quelconque des buts précités, dans le respect de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)], telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme [(ci-après la “Cour EDH”)] dans ses arrêts. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles devraient également être subordonnées à des garanties appropriées, dans le respect de la [CEDH]. »

4. L’article 5 de la directive 2002/58, intitulé « Confidentialité des communications », dispose à son paragraphe 1 :

« Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les
soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l’article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n’empêche pas le stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du principe de confidentialité. »

5. L’article 15 de la directive 2002/58, intitulé « Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE », dispose à son paragraphe 1 :

« Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la
recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont
prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne. »

B.   Le droit bulgare

6. L’article 121, paragraphe 4, de la Constitution bulgare dispose que « les actes judiciaires sont motivés ».

7. L’article 34 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») ( 4 ) dispose que « tout acte du tribunal doit contenir [...] des motifs [...] ».

8. L’article 172 du NPK est libellé comme suit :

« (1)   Les autorités de la procédure préliminaire peuvent utiliser des techniques d’enquête spéciales, équipements électroniques et techniques [...], qui servent à établir l’activité des personnes contrôlées [...].

(2)   Les techniques d’enquête spéciales sont utilisées, lorsque cela s’avère nécessaire dans le cadre de l’enquête relative à des infractions graves intentionnelles [...] si l’établissement des circonstances en cause est impossible d’une autre manière, ou s’accompagne de difficultés exceptionnelles. »

9. Aux termes de l’article 173, paragraphe 1, du NPK :

« Pour utiliser des techniques d’enquête spéciales dans le cadre d’une procédure préliminaire, le parquet en charge de la direction de l’enquête présente une demande motivée écrite au tribunal. [...] »

10. L’article 174 du NPK dispose :

« [...]

(3)   Une autorisation d’utilisation de techniques d’enquête spéciales dans des procédures du ressort du Spetsializiran nakazatelen sad [(tribunal pénal spécialisé)] est donnée préalablement par son président [...].

(4)   L’autorité visée aux paragraphes 2 à 3 statue par ordonnance motivée [...]. »

11. L’article 3, paragraphe 1, du Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (loi sur les techniques d’enquête spéciales, ci-après le « ZSRS ») ( 5 ) dispose :

« Les techniques d’enquête spéciales sont utilisées, si nécessaire, pour éviter et détecter des infractions intentionnelles graves [...], lorsque la collecte des informations nécessaires est impossible d’une autre manière, ou s’accompagne de difficultés exceptionnelles. »

12. L’article 12, paragraphe 1, point 1), du ZSRS dispose :

« Les techniques d’enquête spéciales sont utilisées à l’égard de personnes à propos desquelles des informations ont été obtenues et dont il est légitime de présumer qu’elles préparent, commettent ou qu’elles ont commis l’une des infractions graves intentionnelles mentionnées à l’article 3, paragraphe 1. »

13. L’article 13, paragraphe 1, du ZSRS précise les autorités et organismes qui peuvent demander à faire usage de techniques d’enquête spéciales et à utiliser les informations et preuves matérielles recueillies au moyen de ces techniques.

14. L’article 14, paragraphe 1, point 7), du ZSRS dispose :

« L’utilisation de techniques d’enquête spéciales requiert l’établissement d’une demande écrite motivée émanant du responsable administratif concerné des autorités visées à l’article 13, paragraphe 1, ou du procureur en charge de la direction de l’enquête ou, selon le cas, de l’autorité visée à l’article 13, paragraphe 3, et, en ce qui concerne la direction visée à l’article 13, paragraphe 1, point 7), de son directeur. La demande doit contenir [...] soit les motifs pour lesquels il est
impossible de recueillir d’une autre manière les informations nécessaires, soit une description des difficultés exceptionnelles qui accompagnent leur collecte. »

15. L’article 15, paragraphe 1, du ZSRS dispose :

« Les responsables des autorités mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, ou le procureur en charge de la direction de l’enquête, et, en ce qui concerne la direction visée à l’article 13, paragraphe 1, point 7, le président de la Commission de lutte contre la corruption et de saisie de biens acquis illégalement présentent la demande aux présidents du Sofiyski gradski sad [(tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie)], des tribunaux régionaux ou militaires compétents, du Spetsializiran nakazatelen
sad [(tribunal pénal spécialisé)], ou au vice-président habilité par ceux‑ci, lesquels donnent ou refusent de délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation écrite d’utilisation des techniques d’enquête spéciales, en motivant leur décision. »

III. La procédure au principal et les questions préjudicielles

16. La Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a engagé des poursuites pénales à l’encontre de cinq personnes soupçonnées d’avoir participé à un groupe criminel organisé qui a aidé des ressortissants de pays tiers à entrer illégalement sur le territoire bulgare ; il a également été reproché à ces mêmes personnes de verser ou de recevoir des pots-de-vin dans ce contexte. Ces actes constituent des « infractions pénales graves » en vertu du droit bulgare.

17. Le 10 avril 2017, au cours de la phase préliminaire de la procédure, le procureur a déposé une demande en vue de l’utilisation de techniques d’enquête spéciales, y compris des écoutes téléphoniques, s’agissant de l’une des personnes poursuivies, IP.

18. La demande compte plus de huit pages. La première page et le pied de page figurant sur les pages 2 à 8 portent un numéro de référence. La demande débute par une description des mesures opérationnelles envisagées. Elle identifie la personne visée par ces mesures par ses nom, numéro d’identification, adresse, fonction et lieu de travail. Elle mentionne le numéro de téléphone portable ainsi que d’autres informations relatives à la carte prépayée utilisée par la personne qui doit être placée sous
surveillance.

19. La demande contient des motifs justifiant le recours aux mesures de surveillance. Le premier paragraphe figurant sous cet intitulé identifie la procédure préliminaire et l’infraction pénale faisant l’objet de l’enquête, tant par référence aux articles pertinents du NPK qu’à la nature de l’infraction pénale. Le deuxième paragraphe porte mention du témoignage obtenu par la Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé) au sujet de l’activité criminelle, de sa structure et du rôle des personnes y
prenant part. Le troisième paragraphe contient un autre témoignage, qui détaille le mode opératoire du groupe criminel et l’implication de la personne visée. Ce paragraphe comporte par ailleurs une description de la manière dont la personne visée a communiqué avec d’autres membres du groupe criminel ainsi qu’une référence au numéro de téléphone portable utilisé, qui correspond à celui figurant au premier paragraphe de la demande. Cette section s’achève par l’observation selon laquelle le
témoignage justifie de conclure qu’un groupe criminel est actif en Bulgarie.

20. La demande explique les raisons pour lesquelles les mesures demandées sont considérées comme étant nécessaires et expose les actions déjà entreprises afin d’identifier les personnes impliquées dans le groupe criminel. Elle comporte d’autres explications détaillées s’agissant des raisons pour lesquelles les activités de la personne visée méconnaissent plusieurs dispositions du droit national et du droit de l’Union.

21. Le paragraphe suivant de la demande expose les raisons pour lesquelles des éléments de preuve conduisant à une condamnation ne peuvent être obtenus d’une quelconque autre manière. Il indique, notamment, que les personnes impliquées forment un groupe fermé et qu’il est difficile d’obtenir des éléments de preuve pour ce qui concerne leurs réunions. Le dernier paragraphe de la demande précise le fonctionnaire habilité à qui il y a lieu de notifier les résultats de la surveillance envisagée.

22. Le même jour, le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a autorisé l’interception de conversations téléphoniques, leur enregistrement et le stockage des enregistrements aux fins de la procédure pénale. L’ordonnance renseigne le nom et la fonction de la personne qui a autorisé les mesures. Elle mentionne que l’autorité qui a présenté la demande a agi dans le cadre de ses compétences et qu’il existe des indications suffisantes du fait qu’une infraction pénale visée
à l’article 172, paragraphe 2, du NPK ou à l’article 3, paragraphe 1, du ZSRS a été commise, infraction qui relève de la compétence du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé). L’ordonnance indique que les exigences des articles 4, 12 et 21 du ZSRS ou encore celles de l’article 175, paragraphe 2, du NPK sont remplies. Elle autorise les techniques de surveillance énumérées à l’égard de la personne identifiée dans la demande portant un numéro de référence correspondant à celui
que portent la première page et le pied de page figurant sur les pages 2 à 8 de la demande. L’autorisation est signée, cachetée et datée du 10 avril 2017. La première page de la demande d’autorisation porte la même signature, le même cachet et la même date.

23. Des demandes similaires ont été présentées en ce qui concerne d’autres personnes faisant l’objet de l’enquête, en lien avec leur implication dans le même groupe criminel. L’énoncé des motifs donné par le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) apparaît identique, à l’exception du fait que, dans chaque cas, l’autorisation semble renvoyer à une demande différente.

24. Selon la juridiction de renvoi, le modèle général de texte des autorisations couvre les différentes hypothèses dans lesquelles une surveillance discrète peut légalement être autorisée. Il est de pratique courante que l’autorisation ne comporte pas de motivation individualisée justifiant son adoption. La juridiction de renvoi a, dès lors, émis des doutes quant au point de savoir si les autorisations avaient été dûment motivées.

25. À la suite des mesures de surveillance autorisées, certaines des conversations téléphoniques des suspects ont été enregistrées et stockées. Le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) admet que ces conversations sont pertinentes aux fins de prouver les accusations pénales portées à l’encontre des personnes poursuivies, mais s’interroge sur leur recevabilité dans le cas où les autorisations seraient jugées illégales. Dès lors, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal
spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une lecture combinée des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et du considérant 11 de la [directive 2002/58] permet-elle une pratique des juridictions nationales dans les procédures pénales, selon laquelle le tribunal autorise l’écoute, l’enregistrement et le stockage de conversations téléphoniques de suspects avec un modèle général de texte préétabli dans lequel il est simplement affirmé, sans aucune individualisation, que les dispositions légales sont
respectées ?

2) En cas de réponse négative, est-il contrevenu au droit de l’Union, lorsque la loi nationale est interprétée en ce sens que les informations recueillies à la suite d’une telle autorisation sont utilisées pour prouver l’accusation pénale ? »

26. IP, DD, le gouvernement tchèque, le gouvernement irlandais et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Lors de l’audience du 6 juillet 2022, le gouvernement irlandais et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions de la Cour.

27. S’agissant de la première question préjudicielle, IP et DD considèrent que les autorisations sont illégales dès lors qu’elles ne contiennent pas d’énoncé des motifs individualisé. En conséquence, leur droit à la vie privée a été inadéquatement protégé contre les interférences arbitraires. Ils font également valoir qu’ils ne sont pas en mesure de contester efficacement les autorisations, ce qui méconnaît les droits qu’ils tirent de l’article 47 de la Charte. Les gouvernements tchèque et irlandais
ainsi que la Commission sont d’avis que la lecture de la demande et de l’autorisation, en parallèle, peut suffire à permettre aux personnes poursuivies de former un recours juridictionnel effectif contre les autorisations en vue de l’exclusion des éléments de preuve obtenus sur le fondement de celles‑ci.

28. S’agissant de la seconde question préjudicielle, IP et DD estiment que les éléments de preuve obtenus de manière illégale sont inadmissibles. DD est par ailleurs d’avis qu’il n’est pas possible pour le juge du fond d’apprécier rétrospectivement la légalité des autorisations. Le gouvernement irlandais considère que l’admissibilité des éléments de preuve constitue une question procédurale non réglementée par le droit de l’Union, qui relève de la compétence exclusive des États membres. La
Commission partage la position du gouvernement irlandais, sous réserve que, selon la jurisprudence de la Cour, un moyen de preuve qui ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges et qui est susceptible d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits soit exclu en toutes circonstances.

IV. Examen des questions préjudicielles

A.   Sur la première question préjudicielle

29. La juridiction de renvoi souhaite savoir si une autorisation judiciaire d’écoutes téléphoniques sous la forme d’un modèle général de texte indiquant que les dispositions légales aux fins de la surveillance sont respectées, mais ne contenant pas d’énoncé des motifs individualisé, est compatible avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive.

1. L’application de la directive 2002/58

30. En vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2002/58, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, toutes les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par des fournisseurs de services de communications électroniques relèvent du champ d’application de cette directive, y compris les opérations de traitement qui résultent d’obligations imposées par les autorités publiques à ces fournisseurs. Ce n’est que lorsque les États membres mettent directement en
œuvre des mesures dérogeant à la confidentialité des communications électroniques, sans imposer des obligations aux fournisseurs de services de communications électroniques, que la protection des données relève non pas de la directive 2002/58, mais du droit national, sous réserve de l’application de la directive (UE) 2016/680 ( 6 ), de telle sorte que les mesures nationales en cause doivent respecter, notamment, le droit national de rang constitutionnel et la CEDH ( 7 ).

31. La décision de renvoi ne précise pas – et les parties présentes à l’audience n’ont pas été en mesure de le confirmer – si les mesures de surveillance en cause en l’espèce ont été mises en œuvre par des fournisseurs de services de communications électroniques. C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’établir l’identité de l’organisme qui a procédé aux mesures de surveillance.

32. Aux fins de la réponse aux questions posées, je supposerai que ces mesures ont été exécutées par des fournisseurs de services de communications électroniques et que, dès lors, les mesures relèvent du champ d’application de la directive 2002/58 ( 8 ).

33. Une seconde question découle du fait que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 permet aux États membres d’« adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus [à l’]article 5 [...] ». Les doutes de la juridiction de renvoi ne portent pas tant sur les mesures législatives nationales qui transposent l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, mais plutôt sur la manière dont le pouvoir judiciaire leur donne effet. Ces doutes
placent‑ils la première question au-delà du champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive ? Je ne le pense pas. La législation nationale prévoit que les autorisations doivent prendre la forme d’une ordonnance motivée. Il ressort des éléments dont dispose la Cour que les autorisations comportent une mention selon laquelle les exigences de la loi sont remplies. La question est de savoir si cette motivation est suffisante étant donné que les ordonnances se présentent sous
la forme d’un modèle de texte qui ne comporte pas d’énoncé des motifs individualisé. Les doutes exprimés par la juridiction de renvoi portent ainsi sur l’interprétation du droit de l’Union à la lumière de la pratique judiciaire et des règles nationales applicables.

2. Appréciation

34. L’article 5, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lus conjointement, imposent aux États membres, en substance, d’interdire d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance auquel les utilisateurs concernés ne consentent pas, à moins que cela ne soit nécessaire, approprié et proportionné aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions
pénales. De telles mesures doivent être prises dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, y compris le principe de proportionnalité et ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, TUE.

35. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, TUE, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte. Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

36. Les autorisations d’écoutes téléphoniques constituent une ingérence dans les droits des personnes poursuivies garantis par l’article 7 de la Charte ( 9 ). Une telle ingérence ne peut être admise, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que si elle est prévue par la loi et que si, dans le respect du contenu essentiel desdits droits et dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par
l’Union.

37. Le principe d’effectivité est un principe général du droit de l’Union selon lequel l’application du droit de l’Union ne saurait être rendue impossible ou excessivement difficile ( 10 ). Il comprend le droit à un contrôle juridictionnel effectif ( 11 ). L’article 47, premier alinéa, de la Charte prévoit, par ailleurs, que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions
prévues à cet article. Lorsque l’octroi de l’autorisation n’a pas donné lieu à l’audition de la personne visée par les mesures de surveillance, comme en l’espèce, c’est le premier alinéa de l’article 47 de la Charte, relatif au contrôle juridictionnel effectif, qui est pertinent, et non le deuxième alinéa, relatif au droit à un procès équitable.

38. Il est de jurisprudence constante que l’effectivité du droit à un contrôle juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs d’une décision prise à son égard, soit par la lecture de cette décision, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause de saisir, ou non, aux fins d’un contrôle
juridictionnel, le juge compétent pour exercer le contrôle de la légalité de cette décision ( 12 ).

39. L’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision attaquée. Cette obligation doit être analysée au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes afin de vérifier si les personnes concernées ont la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective ( 13 ).

40. En l’espèce, les autorisations consistent en un modèle général de texte dans lequel seuls certains éléments sont individualisés, tels que des numéros de référence, des dates ainsi que l’identité de la personne visée, la portée et la durée des mesures de surveillance. Il n’est dès lors pas possible pour les personnes poursuivies de vérifier, en se référant à ce document, les raisons pour lesquelles le juge qui a accordé l’autorisation a considéré que les conditions légales permettant les écoutes
téléphoniques étaient remplies. Par conséquent, ces personnes ne sont pas en mesure de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent pour exercer le contrôle de la légalité de ces autorisations dans le but ultime que ces éléments de preuve soient jugés inadmissibles.

41. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif n’oblige toutefois pas nécessairement le juge qui a accordé l’autorisation à exposer dans ce document, en ses propres termes, les raisons pour lesquelles il a considéré que les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies. Il suffit que les motifs de l’octroi de l’autorisation puissent être vérifiés de manière fiable. Si la demande d’autorisation contient une explication claire des raisons pour lesquelles l’autorité ou le fonctionnaire qui
fait cette demande estimait que les mesures de surveillance devaient être autorisées, il peut être supposé que les motifs indiqués dans ladite demande sont ceux qui ont convaincu le juge de l’accorder ( 14 ). Cela est d’autant plus le cas que, dans ce type de procédure, la demande et toute pièce justificative constituent le seul fondement sur la base duquel l’autorisation peut être accordée ou refusée.

42. Il est indiqué aux points 18 à 22 des présentes conclusions que les numéros de référence et les numéros d’identification qui apparaissent au recto des autorisations montrent que chaque autorisation a trait à une demande individuelle concernant une personne et un numéro de téléphone spécifiques. Les demandes sont structurées et détaillées. Les critères juridiques que le juge doit appliquer pour accorder une autorisation sont relativement simples. Pour autant que la personne poursuivie soit en
mesure d’obtenir en temps utile une copie de la demande qui a donné lieu à l’octroi de l’autorisation ( 15 ), cette personne est susceptible de déterminer les motifs pour lesquels l’autorisation a été accordée et de décider, en connaissance de cause, de la contester ou non. C’est alors à la juridiction nationale qu’il appartient de déterminer, au cas par cas, et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, si le droit à un recours effectif dont bénéficient les personnes poursuivies
au titre du premier alinéa de l’article 47 de la Charte a été sauvegardé.

43. L’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence entre les droits consacrés par cet instrument et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu une discussion, lors de l’audience, quant à la question de savoir si l’approche décrite au point 42 des présentes conclusions est en contradiction avec le récent arrêt de la Cour EDH dans l’affaire Ekimdzhiev ( 16 ), dans le cadre duquel
ladite juridiction a examiné les garanties juridiques contre l’arbitraire et les abus en matière de surveillance discrète, de conservation et d’accès à des données de communications dans le contexte de la pratique du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) au cours des années 2015 à 2019.

44. La Cour EDH a jugé que la grande majorité des autorisations de surveillance délivrées ne contenaient pas d’énoncé des motifs adéquat. Elle a toutefois relevé que le seul défaut de motivation ne permettait pas automatiquement de conclure que les juges n’avaient pas correctement examiné les demandes d’autorisation de surveillance, même si plusieurs éléments lui ont donné des doutes sérieux à ce sujet ( 17 ).

45. Aux fins qui nous occupent, il suffit de relever que si l’arrêt de la Cour EDH du 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812) suscite d’importantes préoccupations concernant certains aspects de l’autorisation judiciaire d’une surveillance discrète en Bulgarie, il a laissé ouverte la possibilité qu’une telle surveillance soit autorisée dans des circonstances où le juge l’accordant a dûment considéré qu’elle était réellement nécessaire, appropriée et proportionnée.
En toute hypothèse, une personne poursuivie qui fait l’objet d’une surveillance effectuée sur le fondement d’une autorisation doit être en mesure de déterminer les motifs pour lesquels celle‑ci a été accordée et de décider, en connaissance de cause, de la contester ou non. C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier, dans tout cas d’espèce, si une telle contestation est fondée.

46. Je propose dès lors à la Cour de répondre à la première question préjudicielle de la manière suivante :

L’article 47 de la Charte et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive, ne s’opposent pas à une pratique selon laquelle l’écoute, l’enregistrement et le stockage de conversations téléphoniques de suspects sont autorisés avec un modèle général de texte dans lequel il est affirmé que les dispositions légales sont respectées, mais qui ne contient pas de motivation individualisée à cet égard, à
condition que les motifs de l’autorisation puissent être vérifiés de manière fiable et contestés efficacement par la personne poursuivie qui a fait l’objet de la surveillance, et ce à la lecture, en parallèle, de l’autorisation et de la demande en vue d’obtenir cette autorisation.

B.   Sur la seconde question préjudicielle

47. Étant donné que l’appréciation de la légalité de l’autorisation est une question qui incombe à la juridiction de renvoi, il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.

48. La seconde question préjudicielle repose sur deux prémisses. La première est que des éléments de preuve à charge ont été obtenus par une surveillance discrète effectuée sur le fondement d’une autorisation qui était illégale dès lors qu’elle était motivée de manière inadéquate. La seconde prémisse est que la personne poursuivie qui a fait l’objet de cette surveillance ne peut contester efficacement la base juridique sur le fondement de laquelle la surveillance a été autorisée.

49. Dans sa décision, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le juge du fond peut remédier à une illégalité entachant l’autorisation, tenant à un défaut de motivation adéquate. Bien que le mécanisme et les conséquences d’une telle appréciation rétrospective ne soient pas tout à fait clairs et qu’il existe des doutes quant au point de savoir si le juge du fond est compétent pour remédier à une telle illégalité, il paraît opportun, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi,
d’examiner cette question.

50. La Commission a observé que la seconde question préjudicielle impose d’examiner de quelle manière un quelconque élément de preuve obtenu de manière illégale pourrait avoir une incidence sur l’équité globale du procès pénal. La décision de renvoi n’aborde pas cette question. Elle ne fournit pas non plus d’informations sur les règles procédurales nationales applicables, et notamment sur la façon dont de tels éléments de preuve seraient traités dans le cadre de la procédure dont elle est saisie. La
question soulevée par la Commission apparaît donc être totalement hypothétique, raison pour laquelle la Cour ne devrait pas l’aborder dans le cadre du renvoi préjudiciel en l’espèce.

1. Peut-il être remédié à une irrégularité dans la motivation d’une autorisation par une appréciation rétrospective, de novo ?

51. La jurisprudence de la Cour relative à la conservation généralisée des données et à l’accès à celles-ci fournit une réponse à cette question. Le droit national doit déterminer les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de donner aux autorités nationales compétentes l’accès aux données. Il doit contenir des règles claires et précises pour régir l’étendue et l’application des mesures adoptées à cet effet et imposer des garanties
minimales, de sorte que les personnes dont les données à caractère personnel sont affectées disposent de garanties suffisantes que de telles données seront protégées de manière effective contre le risque d’abus. L’ingérence doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Aux fins de la lutte contre la criminalité, l’accès ne peut être donné qu’aux données de personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction pénale grave ou d’être impliquées, d’une manière ou
d’une autre, dans une telle infraction. Aux fins de garantir le plein respect de ces conditions, il est essentiel qu’un tel accès soit subordonné à un contrôle préalable, effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative indépendante, d’une demande motivée présentée par les autorités compétentes dans le cadre de procédures nationales de prévention, de détection ou de poursuites pénales. Cette appréciation doit toujours être prospective, sauf en cas d’urgence dûment justifiée,
auquel cas elle doit intervenir dans de brefs délais par la suite ( 18 ). S’il en était autrement, une interférence grave dans les droits de la personne poursuivie et dans ceux des personnes affectées de manière collatérale surviendrait avant qu’il n’y ait une appréciation rétrospective de la légalité des mesures de surveillance. Il ne saurait donc être remédié à une absence d’appréciation par une autorité indépendante en procédant à une appréciation rétrospective, de novo.

52. Il en résulte que seule une appréciation préalable permet de garantir que des obligations ne soient pas imposées inutilement aux fournisseurs de services de communications électroniques, que l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés par la Charte ne soit pas arbitraire, et que les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 soient remplies. Cela est conforme à l’approche retenue par la Cour EDH dans l’arrêt Dragojević ( 19 ), dans lequel cette juridiction n’a
pas admis une pratique dans le cadre de laquelle les juridictions croates avaient apprécié rétrospectivement la question de savoir si des ordonnances de surveillance étaient légales au moment de leur adoption.

2. Sur l’admissibilité des éléments de preuve obtenus de manière illégale

53. L’article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, mais il ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne. La Cour EDH, elle non plus, ne considère pas qu’il lui appartient de se prononcer sur la recevabilité d’éléments de preuve obtenus de manière illégale ( 20 ).

54. Il est de jurisprudence constante que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’Union, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas
pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits (principe d’effectivité) ( 21 ). Ces règles doivent également respecter les droits fondamentaux, le principe de légalité et l’État de droit, lesquels figurent parmi les valeurs sur lesquelles repose l’Union ( 22 ).

55. En vertu du principe d’équivalence, il appartient au juge national saisi d’une procédure pénale fondée sur des informations ou des éléments de preuve obtenus en méconnaissance des exigences résultant de la directive 2002/58 de vérifier si le droit national ou les pratiques nationales prévoient des règles moins favorables en ce qui concerne l’admissibilité et l’exploitation de telles informations et de tels éléments de preuve que celles régissant l’admissibilité et l’exploitation des informations
et des éléments de preuve obtenus en violation du droit interne.

56. Quant au principe d’effectivité, les règles nationales relatives à l’admissibilité et à l’exploitation des informations et des éléments de preuve ont pour objectif, en vertu des choix opérés par ces règles, d’éviter que des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus de manière illégale portent indûment préjudice au procès d’une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales. Or cet objectif peut, selon le droit national, être atteint non seulement par une interdiction
d’exploiter de telles informations et de tels éléments de preuve lors du procès, mais également par des règles et des pratiques nationales régissant l’appréciation et la pondération à donner aux informations et aux éléments de preuve, voire par une prise en considération de leur caractère illégal dans le cadre de la détermination de la peine ( 23 ). Le principe d’effectivité a toutefois conduit la Cour à énoncer une règle qui exige l’exclusion obligatoire des éléments de preuve dans certaines
circonstances déterminées. Lorsqu’une partie n’est pas en mesure de commenter efficacement un moyen de preuve qui ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges saisis de l’affaire et qui est susceptible d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits, ce moyen de preuve doit être exclu ( 24 ).

57. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi semble remettre en cause cette approche. Il est donc utile d’examiner la jurisprudence pertinente.

58. Dans l’affaire Mantovanelli, les éléments de preuve litigieux consistaient en un rapport d’expertise médicale, fondé sur des analyses de laboratoire, des auditions menées par un expert avec des témoins et certains documents. M. et Mme Mantovanelli n’avaient été autorisés ni à assister aux auditions, ni à prendre connaissance des documents, mais ils avaient été autorisés à contester le rapport une fois que celui-ci avait été soumis au tribunal. La Cour EDH n’a pas été convaincue que cette
procédure offrait à M. et Mme Mantovanelli une possibilité véritable de commenter efficacement le rapport d’expertise. La question à laquelle l’expert était chargé de répondre était précisément celle que devait trancher le tribunal, à savoir déterminer si les circonstances révélaient une faute du personnel médical de l’hôpital par l’administration d’un médicament donné à un patient. Les éléments de preuve ressortissaient donc à un domaine technique allant au-delà de la connaissance des juges.
Bien que le tribunal ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l’expert, ces conclusions étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante son appréciation des faits. Eu égard au fait que les juridictions rejetèrent la demande de nouvelle expertise de M. et Mme Mantovanelli, tant en première instance qu’en degré d’appel, ceux-ci n’auraient pu faire entendre leur voix de manière effective avant le dépôt du rapport de l’expertise qu’en participant aux auditions avec le personnel
médical et en commentant les documents pertinents. La Cour EDH a donc jugé que, dans son ensemble, la procédure n’avait pas revêtu de caractère équitable ( 25 ).

59. Dans l’affaire Steffensen, des échantillons d’une denrée alimentaire avaient été prélevés dans un laboratoire. Le résultat de cette analyse était à l’origine de la décision des autorités administratives selon laquelle le produit ne remplissait pas la norme requise. En vertu de la directive pertinente, le fabricant aurait dû jouir de la possibilité d’obtenir une contre-expertise pour contester cette première analyse. Le fabricant n’avait pas été informé du prélèvement des échantillons et n’avait
dès lors pas été en mesure de prélever des échantillons du même produit. La Cour, citant l’arrêt Mantovanelli, a relevé que le contrôle exercé par la Cour EDH en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH sur le caractère équitable de la procédure concerne la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée. La Cour a jugé qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier si le moyen de preuve en cause dans cette procédure ressortissait à un
domaine technique échappant à la connaissance des juges et qui était susceptible d’influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits. Si ces deux éléments étaient établis, la juridiction nationale devait s’interroger sur le point de savoir si M. Steffensen jouissait d’une possibilité véritable de commenter efficacement ce moyen de preuve. Si tel n’était pas le cas, la juridiction nationale était tenue d’exclure les éléments de preuve pour ne pas violer le principe du respect du
contradictoire et le droit à un procès équitable ( 26 ).

60. La possibilité pour la défense de commenter efficacement un moyen de preuve fait partie du principe du contradictoire, qui constitue un aspect clé du droit à un procès équitable protégé par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ( 27 ) et par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ( 28 ). Dans les affaires Mantovanelli et Steffensen, les deux juridictions tenaient à éviter des situations dans lesquelles les affaires étaient tranchées sur la base d’éléments de preuve ressortissant à un
domaine technique échappant à la connaissance des juges, que la défense n’était pas en mesure de contester. Une telle procédure procurerait un avantage indu à la partie se prévalant de ces preuves, violant ainsi le droit de l’adversaire à un procès équitable.

61. Les éléments de preuve en cause dans la procédure devant la juridiction de renvoi sont différents de ceux examinés dans les affaires Mantovanelli et Steffensen. Il s’agit d’enregistrements de conversations téléphoniques des personnes poursuivies concernant les activités faisant l’objet de l’enquête. Même si ces éléments de preuve sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits par les juges, il est difficile de voir en quoi lesdits éléments pourraient ressortir à
un domaine technique échappant à la connaissance de ces derniers. En tout état de cause, les faits des affaires Mantovanelli et Steffensen ne sont que des exemples utiles de l’application donnée à des principes que les juridictions nationales peuvent prendre en compte lorsqu’elles statuent dans le cadre d’une procédure pénale.

62. Il mérite également d’être noté que, dans l’intérêt de l’administration de la justice, l’approche appropriée dans l’affaire Mantovanelli aurait été de donner à M. et Mme Mantovanelli la possibilité de participer à la procédure ayant conduit à l’élaboration du rapport d’expertise ou de leur accorder l’autorisation de déposer le rapport d’expertise réalisé à leur propre demande. De la même façon, la solution appropriée pour des personnes se trouvant dans la situation de M. Steffensen aurait été de
leur donner une possibilité d’invoquer une contre‑expertise. L’exclusion des éléments de preuve n’est devenue pertinente que parce que d’autres mécanismes procéduraux, plus appropriés, avaient – indûment – fait défaut. C’est au juge national qu’il appartient d’apprécier si de telles possibilités peuvent être ouvertes aux personnes poursuivies lors de leur procès.

63. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la seconde question préjudicielle de la manière suivante :

L’article 47 de la Charte et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale :

– qui conclut que des éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale sur le fondement d’une autorisation qui était dépourvue de motivation adéquate ne saurait, par la suite, remédier à cette irrégularité en permettant que des motifs justifiant cette autorisation soient présentés rétrospectivement, sauf en cas d’urgence dûment justifiée ;

– doit apprécier l’admissibilité des éléments de preuve obtenus en violation de ces dispositions conformément à son droit national de manière à respecter i) les principes généraux du droit de l’Union, notamment les principes de proportionnalité, d’équivalence et d’effectivité, et ii) le droit à un procès équitable, y compris le respect du principe du contradictoire, consacré à l’article 47 de la Charte et à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ;

– doit exclure les éléments de preuve obtenus en violation de ces dispositions lorsqu’une partie devant elle n’est pas en mesure de commenter efficacement ces éléments de preuve, que les éléments de preuve ressortissent à un domaine technique échappant à la connaissance des juges et que ces éléments de preuve sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits dans la procédure pénale en cause.

V. Conclusion

64. Je propose à la Cour de répondre en ces termes aux questions préjudicielles posées par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) :

1) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive,

doivent être interprétés en ce sens que :

ces dispositions ne s’opposent pas à une pratique selon laquelle l’écoute, l’enregistrement et le stockage de conversations téléphoniques de suspects sont autorisés avec un modèle général de texte dans lequel il est affirmé que les dispositions légales sont respectées, mais qui ne contient pas de motivation individualisée à cet égard, à condition que les motifs de l’autorisation puissent être vérifiés de manière fiable et contestés efficacement par la personne poursuivie qui a fait l’objet de
la surveillance, et ce à la lecture, en parallèle, de l’autorisation et de la demande en vue d’obtenir cette autorisation.

2) L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lus en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, et le considérant 11 de cette directive,

doivent être interprétés en ce sens que :

– les juridictions nationales qui concluent que des éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale sur le fondement d’une autorisation qui était dépourvue de motivation adéquate ne sauraient, par la suite, remédier à cette irrégularité en permettant que des motifs justifiant cette autorisation soient présentés rétrospectivement, sauf en cas d’urgence dûment justifiée ;

– les juridictions nationales doivent apprécier l’admissibilité des éléments de preuve obtenus en violation de ces dispositions conformément à leur droit national de manière à respecter i) les principes généraux du droit de l’Union, notamment les principes de proportionnalité, d’équivalence et d’effectivité, et ii) le droit à un procès équitable, y compris le respect du principe du contradictoire, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 6, paragraphe 1, de
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– les juridictions nationales doivent exclure les éléments de preuve obtenus en violation desdites dispositions lorsqu’une partie devant elles n’est pas en mesure de commenter efficacement ces éléments de preuve, que lesdits éléments de preuve ressortissent à un domaine technique échappant à la connaissance des juges et que ces mêmes éléments de preuve sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits dans la procédure pénale en cause.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), tel que modifié.

( 4 ) DV no 86, du 28 octobre 2005 (dernière version DV no 16, du 23 février 2021).

( 5 ) DV no 95, du 21 octobre 1997 (dernière version DV no 69, 4 août 2020).

( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).

( 7 ) Arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 103).

( 8 ) Voir, par exemple, arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970) ; du 2 octobre 2018, Ministerio Fiscal (C‑207/16, EU:C:2018:788) ; du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791), et du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152).

( 9 ) Arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30, point 36 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C‑430/93 et C‑431/93, EU:C:1995:441, point 19).

( 11 ) Pour une discussion sur l’interaction entre le principe d’effectivité et l’article 47 de la Charte, voir, par exemple, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Banger (C‑89/17, EU:C:2018:225, points 99 à 101 et jurisprudence citée).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 53 et jurisprudence citée) ; du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 53 et jurisprudence citée) ; du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 43 et jurisprudence citée).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée), ainsi que du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, points 51 à 53 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:247, point 89).

( 15 ) Sous réserve de la suppression, par exemple, de secrets d’affaires et d’informations sensibles ou à caractère personnel.

( 16 ) Cour EDH, 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812).

( 17 ) Cour EDH, 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812, §§ 313 à 321).

( 18 ) Arrêts du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige et Watson e.a. (C‑203/15 et C‑698/15, EU:C:2016:970, point 120 et jurisprudence citée), du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 189 et jurisprudence citée), du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a.
(C‑140/20, EU:C:2022:258, points 110 et 112 et jurisprudence citée).

( 19 ) Arrêt du 15 janvier 2015, Dragojević c. Croatie, (CE:ECHR:2015:0115JUD006895511, §§ 127 et 128 ainsi que jurisprudence citée).

( 20 ) Cour EDH, 12 mai 2000, Khan c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2000:0512JUD003539497, § 34 et jurisprudence citée), ainsi que Cour EDH, 10 mars 2009, Bykov c. Russie (CE:ECHR:2009:0310JUD000437802, § 88 et 89 ainsi que jurisprudence citée).

( 21 ) Arrêts du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, point 29 et jurisprudence citée) ; du 24 septembre 2002, Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, point 33 et jurisprudence citée), ainsi que du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 223 et jurisprudence citée).

( 22 ) Arrêts du 10 avril 2003, Steffensen (C‑276/01, ci-après l’« arrêt Steffensen », EU:C:2003:228, point 69 et jurisprudence citée), ainsi que du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30, point 34).

( 23 ) Arrêts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 225), et du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, point 43 et jurisprudence citée).

( 24 ) La règle trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour EDH relative au droit à un procès équitable au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en particulier la protection du principe du contradictoire : voir Cour EDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France (CE:ECHR:1997:0318JUD002149793, ci-après l’« arrêt Mantovanelli »), auquel l’arrêt Steffensen (point 78) renvoie, comme le fait la jurisprudence de la Cour relative à la conservation généralisée des données relatives au trafic
et des données de localisation [arrêts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, points 226 et 227), ainsi que du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, point 44)].

( 25 ) Arrêt Mantovanelli (§ 36).

( 26 ) Voir arrêt Steffensen (points 76, 78 et 79). Pour éviter tout doute, cette règle comprend trois conditions cumulatives. Lorsque les trois conditions sont remplies, les éléments de preuve doivent être exclus. Il n’en résulte toutefois pas qu’une juridiction doit admettre des éléments de preuve lorsque les trois conditions ne sont pas remplies. Enfin, la règle s’applique indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve en question ont été obtenus de manière légale ou de manière
illégale.

( 27 ) Arrêts du 14 février 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91, point 47) ; du 4 juin 2013, ZZ (C‑300/11, EU:C:2013:363, point 55), et du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152, point 44 et jurisprudence citée).

( 28 ) Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-349/21
Date de la décision : 13/10/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad.

Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.

Rapprochement des législations

Télécommunications


Parties
Demandeurs : HYA e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:779

Source

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