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08/09/2022 | CJUE | N°C-472/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 8 septembre 2022., Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG contre Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG., 08/09/2022, C-472/21


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 8 septembre 2022 ( 1 )

Affaire C‑472/21

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

contre

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessin ou modèle enregistré – Directive 98/71/CE – Article 3, paragraphes 3 et 4 – Conditions de protection pou

r une pièce composant un produit complexe – Notions de “visibilité” et d’“utilisation normale” – Nouveauté et caractère individuel – Visibi...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 8 septembre 2022 ( 1 )

Affaire C‑472/21

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

contre

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessin ou modèle enregistré – Directive 98/71/CE – Article 3, paragraphes 3 et 4 – Conditions de protection pour une pièce composant un produit complexe – Notions de “visibilité” et d’“utilisation normale” – Nouveauté et caractère individuel – Visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de l’utilisation normale de ce produit »

Introduction

1. Les conditions requises pour la protection d’un dessin ou modèle en droit de l’Union sont sa nouveauté et son caractère individuel. La situation se complique cependant lorsque le produit auquel est appliqué le dessin ou modèle en question constitue une pièce d’un produit complexe. Dans un tel cas, la protection n’est accordée qu’à condition, d’une part, que cette pièce, une fois montée, reste visible lors de l’utilisation du produit complexe dont elle forme partie et, d’autre part, que les
parties visibles de celle-ci présentent les caractéristiques requises de nouveauté et de caractère individuel. Ces conditions supplémentaires ont été instaurées afin de prévenir la monopolisation, par le biais du droit des dessins et modèles, de la production et de la commercialisation des pièces détachées des produits complexes, notamment dans le secteur automobile ( 2 ).

2. Il n’en reste pas moins que les conditions requises pour obtenir la protection des dessins et modèles appliqués à des pièces de produits complexes concernent tous les secteurs et il s’avère, dans la pratique, souvent difficile d’interpréter correctement les notions de « visibilité » et d’« utilisation normale » du produit. Cette interprétation constitue l’objet de la présente affaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. Selon l’article 1er de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles ( 3 ) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “dessin ou modèle” : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b) “produit” : tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ;

c) “produit complexe” : un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. »

4. Aux termes de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de cette directive :

« 3.   Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

4.   Par “utilisation normale” au sens du paragraphe 3, point a), on entend l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation. »

Le droit allemand

5. L’article 1er, point 4, et l’article 4 du Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (loi sur la protection des dessins), du 24 février 2014 ( 4 ), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « DesignG »), transposent en substance littéralement l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71. Cependant, les termes « bestimmungsgemäße Verwendung », employés pour désigner l’« utilisation normale », dans la version en langue allemande de cette directive et, donc, dans le
DesignG semblent conduire à une interprétation plus restrictive que celle suggérée par d’autres versions linguistiques de cette directive.

Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

6. Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (ci-après « Monz »), une société de droit allemand, est titulaire du dessin ou modèle no 40 2011 004 383-0001, enregistré auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le « DPMA »), depuis le 3 novembre 2011, pour les produits « selles de vélo ou de moto ». Le dessin ou modèle est enregistré avec une représentation unique, montrant le dessous d’une selle comme suit :

Image

7. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (ci-après «Büchel »), une société de droit allemand également, a demandé le 27 juillet 2016, devant le DPMA, la nullité du dessin ou modèle contesté en faisant valoir qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la protection, à savoir la nouveauté et le caractère individuel. Elle a soutenu que ce dessin ou modèle ne pouvait pas bénéficier de la protection en vertu de l’article 4 du DesignG au motif que, en tant que pièce d’un produit complexe
tel qu’un « vélo » ou une « moto », il n’était pas visible dans le cas d’une utilisation normale.

8. Par décision du 10 août 2018, le DPMA a rejeté la demande en nullité en considérant qu’il n’y avait, pour le dessin ou modèle contesté, aucun motif d’exclusion de la protection au titre de l’article 4 du DesignG. Selon lui, si le dessin ou modèle demandé pour des « selles de vélo [ou] de moto » est certes une « pièce d’un produit complexe », cette pièce demeure toutefois visible en cas d’utilisation normale de ce produit complexe. Le DPMA a estimé qu’une utilisation normale couvre également « le
démontage et le remontage de la selle ne servant pas à l’entretien, au service ou à la réparation », d’autant plus que l’article 1er, point 4, du DesignG contient « une liste exhaustive d’utilisations non normales au sens de l’article 4 du DesignG, conçue comme une exception et étant dès lors d’interprétation stricte » ( 5 ). Le DPMA a considéré qu’il ressortait de cette disposition que « toute utilisation par l’utilisateur final n’étant pas une mesure d’entretien, de service ou de réparation
[...] constitue donc une utilisation normale ».

9. À la suite d’une réclamation introduite par Büchel contre cette décision, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a prononcé, par décision du 27 février 2020, la nullité du dessin ou modèle contesté au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de nouveauté et de caractère individuel. Selon cette juridiction, en vertu de l’article 4 du DesignG, seules les pièces qui restent « visibles, en tant que composants du produit complexe, après leur montage/incorporation dans
celui-ci », sont d’emblée susceptibles de bénéficier d’une protection des dessins et modèles. À l’inverse, une vue qui ne se présente que du fait ou à l’occasion de la séparation de la pièce d’un produit complexe ne saurait fonder une visibilité qui s’opposerait à l’exclusion de la protection en vertu de l’article 4 du DesignG. Ladite juridiction a uniquement considéré comme étant une utilisation normale, au sens de l’article 1er, point 4, du DesignG, le fait de rouler à vélo ainsi que de monter
sur le vélo ou d’en descendre. Selon elle, dans le cadre de ces utilisations, le dessous de la selle n’est visible ni pour l’utilisateur final ni pour un tiers. Monz a introduit devant la juridiction de renvoi un pourvoi contre cette décision.

10. C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il de considérer qu’une pièce qui matérialise un dessin ou modèle est déjà “visible” au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la [directive 98/71] lorsque l’on peut objectivement reconnaître le dessin ou modèle une fois la pièce montée ou le facteur déterminant est-il la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur ?

2) S’il convient de répondre à la première question en ce sens que le facteur déterminant est la visibilité sous certaines conditions d’utilisation ou d’après un certain angle de vue de l’observateur :

a) L’appréciation de l’“utilisation normale” d’un produit complexe par l’utilisateur final au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la [directive 98/71] dépend-elle de l’utilisation voulue par le producteur de la pièce ou du produit complexe ou de l’usage habituel du produit complexe par l’utilisateur final ?

b) D’après quels critères convient-il d’apprécier si l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final est “normale” au sens de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la [directive 98/71] ? »

11. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 2 août 2021. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal et par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.

Analyse

12. Pour rappel, la juridiction de première instance dans la procédure au principal a prononcé la nullité du dessin ou modèle en cause, en considérant que l’utilisation normale d’un vélo consiste dans la conduite de celui-ci, ainsi que, accessoirement, dans le fait de monter sur celui-ci et d’en descendre, situations dans lesquelles le dessous de la selle n’est normalement pas visible, contrairement à l’exigence énoncée dans les dispositions du droit allemand transposant l’article 3, paragraphe 3,
de la directive 98/71.

13. C’est à la lumière de cette appréciation qu’il y a lieu de comprendre les présentes questions préjudicielles. La juridiction de renvoi souhaite vérifier, premièrement, si c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré qu’il n’y avait lieu de prendre en compte que la visibilité d’une pièce d’un produit complexe dans une situation d’utilisation d’un tel produit (première question) et, deuxièmement, que seule était pertinente l’utilisation de ce produit dans sa fonction
principale, à savoir, en l’espèce, pour se déplacer en étant assis sur le vélo (seconde question).

Sur la première question préjudicielle

14. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe puisse bénéficier de la protection, il suffit que cette pièce soit visible in abstracto, ou si ladite pièce doit être visible dans la situation de l’utilisation normale de ce produit complexe.

15. L’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 98/71 exige également que ce soient les caractéristiques visibles de la pièce qui remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. Si les questions préjudicielles ne soulèvent pas expressément cet aspect, il est toutefois sous-entendu. Il est en effet clair, dans la procédure au principal, qu’il s’agit de la visibilité du dessous d’une selle, c’est-à-dire de l’endroit auquel est appliqué le dessin ou modèle
en cause. Par ailleurs, en vertu de l’article 7 de cette directive, ne confèrent pas des droits les dessins ou modèles dont l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique. Cependant, il ne semble pas que tel soit le cas en espèce. En tout état de cause, une telle objection ne semble pas avoir été soulevée à l’égard du dessin ou modèle en cause au principal.

16. À titre liminaire, il y a lieu d’observer, à l’instar de la juridiction de renvoi, que le juge de première instance a correctement qualifié les selles pour vélos et motos de « pièces d’un produit complexe », au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71.

17. Par ailleurs, ce juge a, à juste titre, censuré la décision du DPMA, dans la mesure où ce dernier a considéré qu’il était suffisant que le dessous d’une selle soit visible lors du montage et démontage de celle-ci sur un vélo. En effet, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 98/71 indique clairement que c’est « une fois incorporée dans le produit complexe » que la pièce doit rester visible. Cela exclut de prendre en compte la visibilité de la pièce lors de son montage ou démontage,
indépendamment du point de savoir si ces actes sont habituels dans le cadre de l’utilisation d’un produit.

18. En ce qui concerne maintenant la question préjudicielle, le libellé de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 98/71 n’est pas aussi clair qu’il pourrait paraître à première vue. En effet, comme le souligne Monz dans ses observations, cette disposition exige que la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, « reste » ( 6 ) visible lors de l’utilisation normale de ce produit. Cette formulation pourrait être interprétée en ce sens qu’il est suffisant que, après le montage de
la pièce en question dans le produit complexe, cette pièce ne soit pas entièrement recouverte, de sorte qu’il serait possible de l’apercevoir, même seulement théoriquement et indépendamment de l’angle de vue, éventuellement inhabituel, qu’il serait nécessaire d’adopter à cette fin. Ainsi, seraient uniquement exclus de la protection au titre de cette directive les dessins et modèles appliqués aux pièces dont la visibilité requiert de prendre des mesures qui ne relèvent pas d’une utilisation
normale d’un produit, notamment son démontage.

19. Cette interprétation se heurte cependant au libellé de la seconde partie de l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 98/71, selon lequel la pièce concernée doit être visible « lors » ( 7 ) de l’utilisation normale du produit complexe. Comme l’observent, selon moi à juste titre, tant la juridiction de renvoi que la Commission, cette expression exclut les cas dans lesquels la pièce n’est visible que dans des situations qui ne se présentent pas lors de l’utilisation normale du produit en
question.

20. Par ailleurs, ainsi que l’observe, en substance, la Commission, conformément à l’article 1er, sous a), de la directive 98/71, l’objet de la protection des dessins et modèles en vertu de cette directive est l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit. Si les pièces conçues pour être incorporées dans un produit complexe constituent elles-mêmes des produits, conformément à l’article 1er, sous b), de cette directive, elles ne bénéficient de la protection qu’à la condition d’être visibles
après cette incorporation. C’est donc l’apparence de la pièce dans le produit complexe qui fait l’objet de la protection. Or, il est à mon avis difficile de parler de l’apparence d’un produit si, une fois incorporé dans un produit complexe, ce produit, même sans être entièrement recouvert et caché à la vue, n’est visible que dans des situations rares et inhabituelles compte tenu de l’utilisation normale de ce produit complexe.

21. Au vu de ces considérations, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe puisse bénéficier de la protection au titre de cette directive, la pièce en question doit être visible dans la situation de l’utilisation normale de ce produit complexe.

22. Par conséquent, l’élément crucial dans la présente affaire réside dans l’interprétation de la notion d’« utilisation normale », au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71, qui fait l’objet de la seconde question préjudicielle.

Sur la seconde question préjudicielle

23. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens que les termes « utilisation normale » visent uniquement l’utilisation du produit complexe dans sa fonction principale ( 8 ), ou qu’ils visent toutes les situations pouvant raisonnablement se présenter lors de l’utilisation d’un tel produit par l’utilisateur final ( 9 ).

24. Cette question fait écho aux conclusions du juge de première instance, qui a qualifié d’« utilisation normale » le fait de conduire un vélo, ainsi que, accessoirement, de monter sur ce vélo et d’en descendre. Or, selon ce juge, le dessous de la selle du vélo n’est pas visible dans ces situations, de sorte qu’un dessin ou modèle appliqué à cet endroit n’est pas visible lors de l’utilisation normale au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71.

25. Il est vrai qu’une telle approche, et même encore plus restrictive, a été adoptée par le Tribunal dans ses arrêts, bien rares d’ailleurs, concernant l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 ( 10 ), qui est l’équivalent, dans le système de la protection des dessins et modèles de l’Union, de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71. Le Tribunal considère que, aux fins de l’appréciation du caractère visible d’une pièce d’un produit complexe, il y a lieu
d’adopter uniquement la perspective de l’utilisateur final de ce produit complexe lors de son utilisation dans sa fonction principale ( 11 ).

26. Appliquée aux selles des vélos, une telle approche mènerait au résultat indésirable qu’aucun dessin ou modèle appliqué à une selle ne pourrait bénéficier de la protection, en raison du fait que lors de l’utilisation principale d’un vélo, c’est-à-dire lors de sa conduite, la selle est entièrement couverte par la partie du corps de l’utilisateur qui sert à s’assoir, à l’exception du dessous de cette selle qui, cependant, reste de toute façon invisible.

27. Conscient de ce résultat, le juge de première instance dans la procédure au principal a inclus dans la notion d’« utilisation normale » le fait de monter sur le vélo et d’en descendre. Il a toutefois exclu de cette notion, notamment, le stockage et le transport du vélo, en tant qu’actes préliminaires ou postérieurs à l’utilisation de celui-ci. Ce raisonnement n’est pas convaincant, car si l’on considère comme étant une « utilisation normale » d’un vélo uniquement le fait de le conduire, alors le
fait de monter sur le vélo et d’en descendre est aussi un acte préliminaire ou postérieur, au même titre que le stockage et le transport. Le fait de distinguer ces actions me paraît donc arbitraire.

28. Il me semble cependant que cette approche aboutit à une définition trop réductrice de l’« utilisation normale », au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71, en limitant de manière injustifiée la protection des dessins et modèles appliqués aux pièces des produits complexes.

29. Il est communément admis que la raison d’être de la réglementation spécifique en droit de l’Union relative à la protection des dessins et modèles appliqués à des pièces de produits complexes réside dans le souci d’éviter la monopolisation, par le biais du droit des dessins et modèles, du marché des pièces détachées. Cette réglementation a cependant été fortement critiquée par les auteurs de doctrine ( 12 ), en ce qu’elle constitue une limitation injustifiée de la protection accordée aux dessins
et modèles appliqués à des pièces de produits complexes par rapport à celle accordée aux dessins et modèles appliqués à d’autres produits.

30. Cette critique n’est pas sans fondement. Les dessins et modèles appliqués aux produits dont la vocation n’est pas d’être incorporés dans des produits complexes sont protégés nonobstant le fait qu’ils sont ou non visibles « lors de l’utilisation normale ». Or, le dessin ou modèle étant défini comme l’apparence d’un produit « ou d’une partie d’un produit » ( 13 ) peuvent bénéficier de la protection des dessins et modèles appliqués à des parties des produits qui ne sont pas visibles lors de
l’utilisation du produit dans sa fonction principale, telles que les semelles des chaussures ou la doublure d’une veste ( 14 ).

31. Certes, la monopolisation du marché d’un produit par le biais des droits conférés par les dessins et modèles constitue un abus qu’il y a lieu d’éviter dans toute la mesure du possible. Ce résultat peut être notamment atteint grâce aux conditions de nouveauté et de caractère individuel que doit remplir un dessin ou modèle, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/71. En revanche, il y a lieu, à mon avis, d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de cette directive de
manière à ne pas limiter outre mesure la protection des dessins et modèles appliqués à des pièces détachées. Or, la portée d’une telle limitation découlant de cette disposition dépend en grande mesure de l’interprétation de la notion d’« utilisation normale ».

32. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71, l’« utilisation normale » vise l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service et de la réparation. Cela implique bien évidement, avant tout, une utilisation. Le démontage ou la destruction d’un produit ne constitue pas une utilisation de celui-ci. C’est sous cette réserve qu’il y a lieu de lire les développements qui suivent.

33. Premièrement, si cette définition lapidaire fait référence à l’utilisateur final, il est à mon avis erroné d’en conclure, comme le fait le Tribunal dans les arrêts cités au point 25 des présentes conclusions, que la visibilité d’une pièce d’un produit complexe doit être appréciée uniquement du point de vue de l’utilisateur final de ce produit. L’utilisation « par l’utilisateur final » décrit uniquement les situations dans lesquelles cette visibilité doit être appréciée, en excluant celles qui
n’ont pas de lien avec l’utilisateur final, telles que la fabrication, la commercialisation et, éventuellement, la destruction ou le recyclage à la fin de vie du produit. C’est aussi dans cette logique que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71 exclut expressément de la notion d’« utilisation normale » l’entretien, le service et la réparation, actes qui sont accomplis dans la période de l’utilisation d’un produit par son utilisateur final, mais qui sont souvent effectués par des tiers.

34. Par conséquent, si l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4 de celle-ci, exige que la pièce d’un produit complexe soit visible lors de l’utilisation de celui-ci par son utilisateur final, cette disposition ne saurait en revanche être comprise comme exigeant que cette pièce soit visible pour ledit utilisateur final. La visibilité pour des observateurs tiers compte également. Au demeurant, si le design a pour vocation d’attirer des
acquéreurs pour des produits, c’est aussi par sa capacité à permettre à ces acquéreurs d’impressionner les autres ( 15 ).

35. Par ailleurs, si la perspective de l’utilisateur final devait être décisive, il serait nécessaire de déterminer avec précision quel est cet utilisateur final. Si cela peut être relativement aisé dans le cas d’un produit comme le vélo, cela pourrait s’avérer bien plus difficile dans d’autres situations. Pour prendre un exemple, qui est l’utilisateur final d’un autobus : le chauffeur, les passagers, le personnel de l’entreprise de transport qui exploite l’autobus ? Toutes ces personnes ont une
perspective différente et différentes pièces de l’autobus peuvent être visibles pour elles, notamment lors de l’utilisation de cet autobus dans sa fonction principale, c’est-à-dire pendant le trajet.

36. De même, on ne doit pas confondre la notion d’« utilisateur final » d’un produit complexe, visé à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71, et celle d’« utilisateur averti », visé à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive ( 16 ). Cette seconde notion vise la personne fictive qui sert d’étalon lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, tandis que celle d’« utilisateur final » n’est qu’une figure hypothétique à laquelle est destiné le produit complexe
comportant une pièce à laquelle un dessin ou modèle a été appliqué. La capacité de cet utilisateur final à distinguer le caractère individuel de ce dessin ou modèle et, donc, sa qualité d’utilisateur averti ne sont ici d’aucune importance.

37. Enfin, la prise en compte de la seule perspective de l’utilisateur final implique logiquement de comprendre la notion d’« utilisation normale » comme couvrant uniquement l’utilisation d’un produit dans sa fonction principale. En effet, dans d’autres situations d’utilisation d’un produit, l’utilisateur n’adopte pas un point de vue différent de celui des tiers. Or, comme je vais le faire valoir dans les considérations qui suivent, une telle interprétation restrictive de la notion d’« utilisation
normale » est tout autant injustifiée que l’adoption de la seule perspective de l’utilisateur final.

38. En effet, deuxièmement, il est à mon avis erroné, comme l’observe également la Commission, d’assimiler l’utilisation normale d’un produit à la fonction principale à laquelle ce produit est destiné. En pratique, l’utilisation d’un produit dans sa fonction principale nécessite souvent différents actes qui peuvent être accomplis avant ou après que le produit a rempli sa fonction principale, tels que le stockage et le transport du produit. Lorsque le produit constitue un moyen de transport,
s’ajoutent les actes de monter et de descendre, mais également de charger et décharger des bagages ou des marchandises.

39. Rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71 n’impose d’exclure de tels actes de la notion d’« utilisation normale ». Tout au contraire, la définition de cette notion figurant à cette disposition se limite à mentionner l’« utilisation par l’utilisateur final ». Il n’y a pas lieu de chercher une caractéristique supplémentaire de l’utilisation afin de la qualifier de « normale ». Par conséquent, tous les actes susceptibles d’être entrepris par l’utilisateur final d’un
produit dans le cadre de son utilisation du produit doivent relever de la notion d’« utilisation normale », à l’exception de ceux qui en sont expressément exclus ( 17 ).

40. L’objectif de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71 ne plaide pas, non plus, en faveur de l’exclusion de la notion d’« utilisation normale » d’actes autres que ceux qui se rapportent à la fonction principale du produit. Cet objectif est d’éviter la monopolisation, à travers la protection des dessins et modèles, du marché des pièces détachées qui sont invisibles une fois incorporées dans le produit complexe, dans la mesure où un dessin ou modèle éventuellement appliqué à une telle
pièce ne contribue pas, ou seulement très peu, à l’apparence de ce produit complexe. Or, l’apparence d’un produit se révèle non pas uniquement lors de son utilisation dans sa fonction principale, mais également lorsque sont accomplis des actes précédant et suivant cette utilisation et liés à celle-ci. L’inclusion de ces actes dans la notion d’« utilisation normale » ne remet donc pas en cause l’objectif visant à éviter la monopolisation du marché.

41. Enfin, troisièmement, si l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71 exclut expressément l’entretien, le service et la réparation de la notion d’« utilisation normale », cette exclusion ne doit toutefois pas, à mon avis, être interprétée de manière trop large. Certains actes qui relèvent, notamment, de l’entretien font partie intrinsèque de l’utilisation de certains produits. Je pense ici en premier lieu au lavage et au nettoyage. À mon sens, exclure le lavage et le nettoyage de la notion
d’« utilisation normale » irait à l’encontre de toute logique, notamment parce que, dans le cas de certains produits, le nettoyage régulier est une condition de leur utilisation ( 18 ). En deuxième lieu, viennent les actes d’entretien courants normalement effectués par l’utilisateur final d’un produit et qui souvent en conditionnent aussi l’utilisation, tels que le remplacement des consommables et des liquides d’exploitation, le pompage des pneus des véhicules ou encore le remplissage de la
réserve de carburant des produits dotés d’un moteur à combustion. En troisième et dernier lieu, vient l’élimination des pannes mineures, par exemple le blocage du papier dans une imprimante. Tous ces actes sont indispensables dans le cadre de l’utilisation d’un produit par l’utilisateur final et doivent donc relever de la notion d’« utilisation normale ».

42. En revanche, les actes exclus de cette notion sont des actes effectués en sus de l’utilisation du produit, tels que le contrôle technique, l’entretien périodique ou encore la réparation proprement dite ( 19 ). Ces actes, d’une part, sont d’habitude effectués non pas par l’utilisateur final du produit, mais par des personnes spécialisées et, d’autre part, peuvent impliquer le démontage partiel d’un produit complexe ou son observation sous un angle inhabituel, en faisant apparaître des pièces qui
normalement restent invisibles lors de l’utilisation du produit. Ces deux spécificités justifient l’exclusion de ces actes de la notion d’« utilisation normale ».

43. Lors de l’appréciation du caractère visible d’une pièce d’un produit complexe, le fait d’admettre la perspective d’autres personnes que celle du seul utilisateur final de ce produit complexe, ainsi que d’inclure dans la notion d’« utilisation normale » des actes autres que la seule utilisation d’un produit dans sa fonction principale, permet de prendre en compte des angles de vue tout aussi pertinents pour révéler l’apparence d’un produit que celui adopté par l’utilisateur lors de l’utilisation
du produit dans sa fonction principale. Non seulement ce résultat n’est, à mon avis, contraire ni à la lettre ni à l’objectif de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/71, mais il est, selon moi, pleinement justifié. Si un dessin ou modèle appliqué au-dessous de la semelle d’une chaussure peut bénéficier de la protection au titre de cette directive ( 20 ), je ne vois pourquoi un dessin ou modèle appliqué au-dessous d’une selle de vélo, comme en l’espèce, ne le pourrait pas. Le seul
motif pouvant justifier cette différence est que la selle peut être démontée du vélo ( 21 ), tandis que la semelle ne peut pas être (aussi facilement) détachée de la chaussure.

44. Il est vrai qu’une telle interprétation large de la notion d’« utilisation normale » englobe quasiment toutes les situations d’utilisation d’un produit, à l’exception de celles impliquant son démontage si celui-ci ne fait pas partie de l’utilisation normale. On pourrait donc se demander s’il ne serait pas plus simple de donner à la première question préjudicielle une réponse allant dans le sens d’une appréciation in abstracto de la visibilité de la pièce à laquelle est appliqué un dessin ou
modèle, sans lien avec une quelconque situation concrète d’utilisation du produit complexe en question.

45. J’avoue que la différence est principalement conceptuelle. Elle a tout de même des conséquences pratiques, dans la mesure où l’une ou l’autre interprétation modifierait la charge de la preuve qui pèse sur la personne souhaitant bénéficier de la protection pour un dessin ou modèle appliqué à une pièce d’un produit complexe. Par ailleurs, une pièce d’un produit complexe, bien que visible dans l’absolu du fait de ne pas être recouverte, peut n’être visible dans aucune situation d’utilisation
normale de ce produit ( 22 ). En outre, ainsi que je l’ai observé dans le cadre de l’analyse de la première question préjudicielle, l’interprétation mentionnée au point précédent se heurterait à la lettre de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71.

46. Je propose donc de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71 doit être interprété en ce sens que les termes « utilisation normale » visent toutes les situations pouvant raisonnablement se présenter lors de l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final.

Conclusion

47. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de donner la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :

1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles

doit être interprété en ce sens que,

pour qu’un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe puisse bénéficier de la protection au titre de cette directive, la pièce en question doit être visible dans la situation de l’utilisation normale de ce produit complexe.

2) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71

doit être interprété en ce sens que

les termes « utilisation normale » visent toutes les situations pouvant raisonnablement se présenter lors de l’utilisation d’un produit complexe par l’utilisateur final.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Le secteur automobile se distingue, d’une part, par les prix élevés des pièces détachées et, d’autre part, par un taux de dommages relativement important dû aux accidents de circulation. Le marché des pièces détachées dans ce secteur est donc particulièrement lucratif.

( 3 ) JO 1998, L 289, p. 28.

( 4 ) BGBl. I, p. 122.

( 5 ) Il s’agit d’actes d’entretien, de service et de réparation, exclus de la notion d’« utilisation normale » en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 98/71.

( 6 ) Il en va de même, notamment, dans les versions en langues espagnole (« sigue siendo »), allemande (« bleibt »), anglaise (« remains »), italienne (« rimane ») et polonaise (« pozostaje »).

( 7 ) Ainsi que, notamment, dans les versions en langues espagnole (« durante »), allemande (« bei »), anglaise (« during »), italienne (« durante »), ainsi que polonaise (« podczas »).

( 8 ) À la lumière des explications contenues dans la demande de décision préjudicielle, c’est en ce sens que je comprends les termes « utilisation voulue par le producteur de la pièce ou du produit complexe », employés par la juridiction de renvoi dans la seconde question préjudicielle.

( 9 ) « Utilisation habituelle » selon les termes de la seconde question préjudicielle.

( 10 ) Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

( 11 ) Voir arrêts du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne) (T‑10/08, non publié, EU:T:2011:446, points 21 et 22) ; Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne) (T‑11/08, non publié, EU:T:2011:447, points 21 et 22), ainsi que du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur) (T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 30) et Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur)
(T‑175/16, non publié, EU:T:2017:160, point 30).

( 12 ) Voir Hasselblatt, G. N., dans Hasselblatt, G. N. (éd.), Community Design Regulation (EC) No 6/2002. A Commentary, C. H. Beck, Munich, 2015, p. 62 et littérature citée.

( 13 ) Article 1er, sous a), de la directive 98/71.

( 14 ) Ces parties n’étant pas détachables, elles ne sont pas considérées comme des pièces des produits complexes au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 98/71.

( 15 ) De « frimer », pour reprendre l’expression familière.

( 16 ) C’est l’erreur que semble avoir commise le Tribunal dans ses arrêts du 14 mars 2017, Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur) (T‑174/16, non publié, EU:T:2017:161, point 30) et Wessel-Werk/EUIPO – Wolf PVG (Semelles de suceur d’aspirateur) (T‑175/16, non publié, EU:T:2017:160, point 30), en faisant référence à l’« utilisation normale par un utilisateur averti final, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002, d’un aspirateur ou
d’une buse d’aspirateur de poussière à des fins de nettoyage ».

( 17 ) À savoir l’entretien, le service et la réparation.

( 18 ) Une tondeuse à gazon ou une machine à café, pour ne donner que deux exemples.

( 19 ) Il y a néanmoins lieu d’observer que l’utilisation des dessins et modèles appliqués à des pièces de rechange utilisées pour le besoin de la réparation des produits complexes fait l’objet d’une disposition spéciale, dite « clause de réparation », contenue à l’article 14 de la directive 98/71, une clause analogue figurant également à l’article 110 du règlement no 6/2002.

( 20 ) Voir, à titre d’exemples, les dessins et modèles communautaires enregistrés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sous les nos 001918400-0001 et 008434088-0003.

( 21 ) Cette circonstance active l’exigence de visibilité visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 98/71.

( 22 ) Je pense, notamment, au dessous du châssis d’un véhicule à moteur, qui ne peut être observé qu’en adoptant une perspective inhabituelle lors d’une utilisation normale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-472/21
Date de la décision : 08/09/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessin ou modèle – Directive 98/71/CE – Article 3, paragraphes 3 et 4 – Conditions d’obtention de la protection pour une pièce composant un produit complexe – Notions de “visibilité” et d’“utilisation normale” – Visibilité d’une pièce d’un produit complexe lors de l’utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final.

Dessins et modèles

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG
Défendeurs : Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:656

Source

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