CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 30 juin 2022 ( 1 )
Affaire C‑280/21
P.I.
en présence de
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Risque de subir une persécution – Motifs de la persécution – Notion d’“opinions politiques” – Résistance à un groupe corrompu ayant une influence au niveau étatique »
I. Introduction
1. La présente affaire porte sur l’interprétation de la notion d’« opinions politiques », définie par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 2 ).
2. La Cour, en répondant à la question posée, va pouvoir préciser à quoi correspondent les opinions politiques permettant de fonder une demande de reconnaissance du statut de réfugié, lorsque celles-ci sont non pas revendiquées par le demandeur, mais attribuées à celui-ci par l’acteur de la persécution.
3. Je proposerai à la Cour de répondre que ces opinions politiques attribuées doivent à la fois correspondre à la définition retenue par l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95, être établies dans les conditions prévues par l’article 4 de cette directive et être de nature à conduire à des représailles de la part des autorités étatiques.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
4. La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ( 3 ), telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 ( 4 ) (ci‑après la « convention de Genève »), dispose, à son chapitre I, article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle [...], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
B. Le droit de l’Union
5. Le considérant 12 de la directive 2011/95 énonce :
« L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. »
6. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;
[...] »
7. L’article 4, paragraphe 5, de ladite directive prévoit :
« Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »
8. L’article 6 de la même directive, intitulé « Acteurs des persécutions ou des atteintes graves », dispose :
« Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’État ;
[...]
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7. »
9. L’article 9 de la directive 2011/95, intitulé « Actes de persécution », est ainsi libellé :
« 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :
a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [ ( 5 )] ; ou
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).
2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes :
[...]
b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ;
c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ;
[...]
3. Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes. »
10. L’article 10 de la directive 2011/95, intitulé « Motifs de la persécution », prévoit, au paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2 :
« 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants :
[...]
e) la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution. »
C. Le droit lituanien
11. En Lituanie, le statut de réfugié et la protection subsidiaire sont régis par la Lietuvos Respublikos įstatymas « Dėl užsieniečių teisinės padėties » Nr. IX‑2206 (loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers no IX‑2206) ( 6 ), du 29 avril 2004, dans sa version applicable en l’espèce, qui transpose en droit interne notamment la directive 2011/95.
12. L’article 71, paragraphe 3, point 4, de cette loi prévoit :
« [Il appartient] au demandeur d’asile de présenter, au moment de l’examen de sa demande, tous les documents dont il dispose et des explications détaillées conformes à la réalité concernant les motifs de sa demande d’asile, son identité et les circonstances de son entrée et de son séjour en République de Lituanie, ainsi que l’obligation de coopérer avec les employés et les fonctionnaires des autorités compétentes. »
13. L’article 83 de ladite loi, qui régit l’évaluation de la demande d’asile, dispose, à ses paragraphes 1, 2 et 5 :
« 1. La demande d’asile et les informations fournies par le demandeur à l’appui de sa demande sont évaluées en collaboration avec le demandeur d’asile.
2. Lorsqu’il est établi, au cours de l’examen de la demande, que les éléments relatifs à la détermination du statut du demandeur d’asile ne peuvent être établis par des preuves écrites, malgré ses efforts sincères, ces éléments sont évalués au bénéfice du demandeur et la demande d’asile est considérée comme fondée, si cette demande a été présentée dès que possible, à moins que le demandeur puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait, si le demandeur d’asile a présenté tous les
éléments pertinents dont il dispose et a fourni une explication satisfaisante quant à l’absence d’autres éléments probants, et si les déclarations du demandeur sont jugées plausibles et cohérentes et ne sont pas contredites par les informations particulières et générales connues et pertinentes pour sa demande.
[...]
5. Le paragraphe 2 de cet article ne s’applique pas et les éléments qui ne peuvent être confirmés par des preuves écrites sont rejetés si, au cours de l’examen de la demande d’asile, le demandeur fausse l’enquête, la retarde par ses actes ou omissions ou tente de la détourner, ou que des contradictions ayant une incidence décisive sur l’octroi de l’asile sont constatées entre les faits invoqués par le demandeur. »
14. Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, de la même loi :
« Le statut de réfugié est accordé au demandeur d’asile qui, craignant avec raison d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve en dehors de l’État dont il a la nationalité et qui ne peut pas ou craint de se réclamer de la protection de cet État, ou bien n’a pas la nationalité d’un quelconque État étranger, se trouve en dehors de l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle
et, pour les raisons énumérées ci‑dessus, ne peut pas ou craint d’y retourner, pour autant qu’il ne relève pas des motifs d’exclusion prévus à l’article 88, paragraphes 1 et 2, de la présente loi. »
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
15. P.I. a contesté en justice le refus, par une décision du 21 septembre 2020, du Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (département des migrations près le ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie, ci-après le « département des migrations ») de lui octroyer le statut de réfugié en Lituanie aux motifs qu’il ne satisfait pas aux conditions d’octroi d’un tel statut, prévues par l’article 86 de la loi de la République de Lituanie sur le statut
juridique des étrangers no IX‑2206 et par l’article 1er, section A, de la convention de Genève.
16. Débouté le 21 janvier 2021 par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie), P.I. a fait appel de cette décision devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie).
17. La juridiction de renvoi expose que le requérant a présenté une demande d’asile le 15 juillet 2019, dans laquelle il expliquait qu’il avait conclu en 2010 un contrat, dans un pays tiers dont il a la nationalité, avec une entreprise appartenant à une personne liée aux sphères du pouvoir et aux services de renseignement, en vertu duquel il avait versé à cette entreprise 690000 dollars des États-Unis (USD) (environ 647500 euros), dont il avait demandé le remboursement, faute pour son cocontractant
d’avoir transféré les actions qui en étaient la contrepartie.
18. La juridiction de renvoi ajoute que le requérant a fait l’objet, en octobre-novembre 2015, de mesures actives dans le cadre d’une procédure d’instruction pénale, ouverte à l’initiative de la personne propriétaire de l’entreprise avec laquelle il avait contracté, que, pour cette raison, en décembre 2015, il avait renoncé à la majeure partie de son projet dans des conditions défavorables, et que le contrôle de son entreprise est passé aux entreprises appartenant à deux autres personnes. Cette
juridiction précise que la procédure pénale s’est interrompue en janvier 2016 et que le requérant a tenté de se défendre en justice contre la captation illégale de son projet. Ladite juridiction indique que, en avril 2016, à la suite du témoignage déposé contre lui par un homme lié aux nouveaux propriétaires de son entreprise, la procédure pénale a été rouverte, aboutissant en décembre 2016 et en janvier 2017 à des ordonnances d’inculpation et de détention provisoire, et qu’il a été dépossédé de
la partie du projet qui lui restait.
19. La juridiction de renvoi explique, d’une part, que le requérant conteste le constat du département des migrations quant à l’absence de probabilité du risque d’être persécuté en raison de ses opinions politiques, alors qu’il fait l’objet de poursuites pénales dans un dossier monté artificiellement par des personnes appartenant au cercle kleptocratique le plus élevé, ayant décidé de s’emparer de son entreprise et de la piller, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité de défendre son droit
de propriété, alors même que sa liberté, sa sécurité et sa vie sont en danger. Cette juridiction ajoute que le requérant déclare ne pas participer à la vie politique, mais seulement à la vie des affaires et que, dans ce cadre, il s’est opposé à des personnes étroitement liées au pouvoir, ce fait entraînant une menace de poursuites pénales en raison de ses opinions politiques. Selon ladite juridiction, le requérant conteste l’analyse du département des migrations selon laquelle le système dont il
est victime est un système judiciaire et politique civilisé et qu’il n’existe pas de liens entre le propriétaire de l’entreprise n’ayant pas respecté le contrat et une violation des droits de l’homme, alors même qu’il est confronté à des poursuites pénales entachées de corruption et que l’un de ses interlocuteurs collabore avec les fonctionnaires du système carcéral.
20. La juridiction de renvoi expose que le département des migrations a estimé que le requérant ne remplissait ni les conditions pour obtenir le statut de réfugié ni celles pour bénéficier de la protection subsidiaire aux motifs que le risque de poursuites pénales ne peut donner accès au statut de réfugié que si celles-ci sont fondées sur l’un des motifs de la convention de Genève et donc, en l’espèce, sur des opinions politiques réelles ou attribuées. Cette juridiction ajoute que le département des
migrations rapporte que son enquête a établi que les motifs identifiés et considérés comme plausibles sont des intérêts de nature économique, des avantages financiers ou des liens de corruption.
21. Après avoir rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95, il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de cette directive et les actes de persécution, la juridiction de renvoi s’interroge sur ce qu’il convient d’entendre par « convictions politiques » au sens de ladite directive.
22. Cette juridiction rappelle que le requérant avait affirmé avec cohérence tout au long de l’enquête que des personnes liées au pouvoir par des liens de corruption s’étaient emparées de ses biens dans des conditions défavorables pour lui, que, à la suite de son opposition à ces opérations, une procédure pénale avait été ouverte à son encontre à l’initiative de l’un de ces hommes d’affaires et que cette procédure, après avoir été suspendue, avait été reprise, après une tentative de la part du
requérant de faire valoir ses droits devant les juridictions, aboutissant à des décisions procédurales ainsi qu’à une ordonnance de placement en détention.
23. La juridiction de renvoi expose que, selon la législation nationale, des poursuites ou des sanctions pénales constituent une persécution si elles sont disproportionnées et discriminatoires, c’est-à-dire fondées notamment sur les opinions politiques, et qu’il lui apparaît qu’il est plus probable qu’improbable que le requérant risque d’être persécuté.
24. Cette juridiction ajoute que la persécution n’est pas suffisante et qu’elle doit être fondée sur l’un des motifs prévus par la convention de Genève, présentant un lien de causalité avec les actes de persécution. Ladite juridiction précise que, selon le requérant, ce motif est constitué de ses opinions politiques, notion définie largement par l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.
25. La juridiction de renvoi mentionne que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) indique que les opinions politiques doivent être interprétées largement afin d’assurer le plein effet de la convention de Genève et que cette notion peut recouvrir toute opinion sur n’importe quel sujet dans lequel l’appareil de l’État, le gouvernement et la politique peuvent être engagés. Cette juridiction en déduit que, dans le cadre de la directive 2011/95, des actes peuvent être réputés politiques
dans le pays d’origine, en dépit du fait qu’ils le sont faiblement ou qu’ils ne sont même pas ouvertement politiques.
26. La juridiction de renvoi ajoute que le manuel de formation du Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après le « HCR ») promeut également une interprétation large de la notion d’« opinions politiques », comme recouvrant toute opinion sur des questions dans lesquelles l’État, les autorités ou la société sont engagés, et indique que la question déterminante est de savoir si ces opinions sont tolérées par les autorités ou la société. Cette juridiction expose qu’un guide pratique (
7 ), édité et mis à jour en février 2019 par le HCR, indique qu’il n’est pas toujours possible d’établir un lien de causalité entre les opinions exprimées par le demandeur et le traitement que celui-ci subit ou craint de subir, et que ce traitement prend le plus souvent la forme d’une sanction infligée pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir.
27. La juridiction de renvoi relate que pour la doctrine, la jurisprudence canadienne et le HCR, la résistance opposée à un groupe influent en raison de liens de corruption et agissant illégalement, qui opprime le demandeur d’asile au moyen de l’appareil d’État et contre lequel il est impossible de se défendre légalement en raison de la corruption répandue dans l’État, équivaut à des opinions politiques attribuées au demandeur et que la victime d’une telle persécution doit se voir accorder le statut
de réfugié.
28. C’est dans ce contexte que le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La résistance opposée à un groupe influent en raison de liens de corruption et agissant illégalement, qui opprime un demandeur d’asile au moyen de l’appareil d’État et contre lequel il est impossible de se défendre légalement en raison de la corruption qui est répandue dans l’État, équivaut-elle à des opinions politiques attribuées au demandeur (en [langue anglaise] attributed political opinion) au sens de l’article 10 de la [directive 2011/95] ? »
29. Des observations écrites ont été déposées par P.I., le gouvernement lituanien et la Commission européenne.
IV. Analyse
30. À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsqu’une interprétation de la directive 2011/95 est sollicitée, elle doit être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle‑ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE. Cette interprétation doit également se faire, tel qu’il ressort du considérant 16 de cette directive, dans le respect des droits reconnus notamment par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne ( 8 ). Ainsi, la liberté d’opinion est protégée par l’article 11 de cette charte et l’article 10 de la CEDH.
31. L’article 2, sous d), de la directive 2011/95 définit le réfugié comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
32. Il résulte des articles 9 et 10 de cette directive que l’acte de persécution comporte deux éléments qui doivent avoir un lien entre eux :
– un élément matériel, à savoir l’« acte de persécution », défini à l’article 9 de ladite directive, qui est à l’origine de la crainte du requérant et de son refus ou de son impossibilité de se réclamer de la protection de son pays d’origine, et
– un élément intellectuel, à savoir le « motif », défini à l’article 10 de cette même directive, qui fonde ces actes de persécution.
33. Ni le premier élément ni le lien entre les deux éléments ne sont en cause dans la présente affaire, même s’ils devront être établis devant le juge de renvoi. Seul le motif de la persécution est soumis à l’interprétation de la Cour par la juridiction de renvoi, sous un angle très précis, à savoir celui des opinions politiques attribuées.
34. En effet, dans le silence de la convention de Genève sur la définition des « opinions politiques » qui constituent l’un des cinq motifs pour lesquels le statut de réfugié peut être accordé, la directive 2011/95 a marqué une avancée pour permettre une appréciation plus uniforme de ce motif au sein des États membres ( 9 ). Elle a, d’une part, proposé une définition de ces « opinions politiques », à l’article 10, paragraphe 1, sous e), et, d’autre part, précisé, au paragraphe 2 de cet article,
qu’il suffit que lesdites opinions politiques soient attribuées par l’acteur de la persécution au demandeur, sans que ce soient les réelles opinions de ce dernier.
35. La question de la juridiction de renvoi va conduire la Cour à préciser les contours de ces deux notions et la façon dont elles s’articulent.
36. Concernant les opinions politiques, l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95 propose une définition non exhaustive, en indiquant que cette notion « recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels [...] ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur ».
37. Cette définition comprend quatre éléments distincts cumulatifs :
– des opinions, des idées ou des croyances dans un domaine lié ;
– aux acteurs de la persécution, tels que définis par cette directive ;
– ainsi qu’à leurs politiques et méthodes, et
– se traduisant ou non en actes de la part du demandeur.
38. Il appartient à l’autorité nationale compétente en la matière de vérifier et d’apprécier les preuves qui lui sont fournies pour chacun des éléments dans les conditions prévues à l’article 4 de la directive 2011/95.
39. La doctrine a pu classifier les réfugiés politiques en deux catégories : d’une part, les délinquants politiques, en tenant compte du mobile de l’infraction, de sa gravité et du contexte politique de celle‑ci ( 10 ), et, d’autre part, les individus persécutés en raison de l’expression de leurs opinions politiques dissidentes ( 11 ).
40. C’est cette seconde catégorie de demandeurs qui a connu un accroissement important sous l’influence de la reconnaissance, par les jurisprudences nationales, puis par le droit de l’Union, de la théorie des opinions politiques attribuées.
41. En effet, après avoir été consacrée par les jurisprudences notamment américaine ( 12 ), canadienne ( 13 ), française ( 14 ) et belge ( 15 ), la théorie de l’attribution des opinions politiques a été introduite dans le droit de l’Union par l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/95 et mise en œuvre par la Cour dans l’arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova ( 16 ).
42. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que « la participation du demandeur de protection internationale à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme [...] doit être considérée comme étant un motif de persécution au titre d’“opinions politiques”, au sens [de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95], s’il existe des raisons fondées de craindre que la participation à l’introduction de ce recours soit perçue par ledit
pays comme un acte de dissidence politique contre lequel il pourrait envisager d’exercer des représailles » ( 17 ).
43. La notion d’« opinion politique » transparaît dans la décision de la Cour puisqu’elle indique que le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme(ci-après la « Cour EDH ») doit être perçu par le pays comme un acte de dissidence politique, ce qui implique que tous les ressortissants de ce pays requérants devant cette Cour ne sauraient être qualifiés d’« opposants politiques » dans ledit pays. Ainsi, le seul fait de déposer un recours devant la Cour EDH ne peut pas constituer une
« opinion politique », au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.
44. Je considère que le principe énoncé par la Cour dans l’arrêt Ahmedbekova doit être précisé dans la présente affaire.
45. Ainsi, la question posée par la juridiction de renvoi permet d’expliciter les contours de la notion d’« acte de dissidence politique », que la Cour a employée dans l’arrêt Ahmedbekova dans un contexte très différent de celui de la présente affaire.
46. En effet, une ressortissante azerbaïdjanaise faisait valoir que, outre un recours devant la Cour EDH dirigé contre l’Azerbaïdjan auquel elle s’était associée, elle participait à la défense des personnes persécutées par les autorités nationales pour leur action dans le domaine de la défense des droits fondamentaux et contribuait à un média audiovisuel actif dans la campagne d’opposition au régime au pouvoir ( 18 ). C’est l’ensemble de ces éléments qui devaient permettre à la juridiction de renvoi
de qualifier ces activités d’« acte de dissidence politique ».
47. Or, dans la présente affaire, selon les constatations de la juridiction de renvoi, P.I. indique avoir conclu un contrat qui n’a pas été exécuté par son cocontractant. Il en a réclamé l’exécution une première fois, selon des modalités non précisées, puis, une seconde fois, en justice. Il a renoncé à son action en raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre après sa première réclamation. Cette procédure a été réactivée à la suite de son action en justice, à l’instigation de son
cocontractant et des personnes ayant capté ses biens. Au cours de ladite procédure pénale, une décision de détention provisoire a été prise. P.I. ne revendique aucune opinion politique, mais estime que le fait de réclamer en justice la restitution de son dû et de ses biens constitue une résistance à un système corrompu. Cette résistance pourrait être considérée comme un acte de dissidence politique par l’acteur de la persécution, et donc comme une opinion politique.
48. À partir du moment où des opinions politiques sont attribuées au requérant par l’acteur de la persécution et constituent, aux yeux de ce dernier, un acte de dissidence politique, il importe peu, en effet, que ce requérant n’adhère pas à ces opinions politiques pour considérer qu’il est persécuté pour ce motif.
49. En revanche, lesdites opinions politiques doivent-elles répondre à la définition retenue par la directive 2011/95 ?
50. Je suis convaincu que, dès lors qu’une définition des opinions politiques a été élaborée dans la directive 2011/95, elle doit être utilisée de la même façon pour qualifier les opinions politiques, que celles-ci soient véritables ou attribuées. Ainsi, les quatre éléments évoqués au point 37 des présentes conclusions, à savoir une opinion touchant un domaine lié à l’acteur de la persécution ou critiquant sa politique ou ses méthodes, se traduisant ou non par un acte, doivent être étayés selon les
modalités prévues par l’article 4 de cette directive.
51. En effet, c’est la réunion de ces quatre éléments qui permettra de faire la différence entre une persécution pour une opinion politique attribuée et un différend commercial débouchant sur une procédure pénale, destinée à faire pression sur l’un des cocontractants, ce qui peut arriver en dehors de toute opinion politique, y compris dans un contexte de corruption. Toutes les victimes de criminalité ne sont pas des opposants politiques, fût-ce par attribution d’opinions, encore faut-il qu’il
s’agisse d’opinions politiques.
52. Or, la Cour a déjà admis qu’il serait contraire à l’économie générale et aux objectifs de la directive 2011/95 de faire bénéficier des statuts qu’elle prévoit des ressortissants de pays tiers placés dans des situations dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale ( 19 ). Elle a précisé également que le refus de faire son service militaire pouvait être motivé par des raisons politiques ou par d’autres raisons ne se rattachant à aucun des motifs prévus par la directive ( 20 ),
ce qui implique que la protection internationale ne soit pas mise en œuvre de ce fait.
53. Il est vrai, comme le rappelle la juridiction de renvoi, que, dans certains pays, la jurisprudence a admis que la dénonciation de la corruption pouvait constituer une opinion politique attribuée ( 21 ) et que le HCR a, dans certains de ses principes directeurs, indiqué que les cartels de la drogue pouvaient avoir, au-delà du simple lucre, l’objectif de « consolider ou d’élargir le pouvoir du groupe au sein de la société » ( 22 ), ce qui pourrait permettre de qualifier de « politique » la
résistance opposée à leurs exactions.
54. Toutefois, dans ces deux hypothèses, le caractère politique est marqué soit par la dénonciation active au moyen du dépôt d’une plainte pour corruption, dont il est reconnu qu’elle est largement répandue, soit par le constat que le groupe armé a des objectifs politiques susceptibles de faire considérer la résistance à ses exactions comme une opinion politique. Ainsi, ces situations seraient susceptibles de remplir les conditions de la définition de l’opinion politique de la directive 2011/95, ce
qui permet de les distinguer d’hypothèses d’exactions fondées sur le seul intérêt financier.
55. En outre, la jurisprudence, dans certains pays, a considéré que « le refus de se soumettre à la corruption pouvait être assimilé à une opinion politique contestataire si l’ensemble du système politique repose sur la corruption » ( 23 ). Ainsi, le refus de collaboration à la corruption, sans acte de dénonciation exprès, n’atteint un niveau politique que lorsque la corruption est généralisée et qu’elle n’est pas seulement le fait de quelques personnes isolées. Il m’apparaît que cette situation
répond également à la définition de l’« opinion politique » de la directive 2011/95 et ne peut être assimilée à une situation dans laquelle seraient simplement défendus des intérêts patrimoniaux, y compris en justice, sans « porter sur une question à plus large impact sociétal ou collectif » ( 24 ).
56. Dans l’ensemble de ces affaires, il a été établi qu’il existait un motif politique. Ainsi, c’est sur le terrain de la preuve que se déporte la difficulté.
57. En effet, lorsque des opinions politiques sont attribuées à une personne, il convient d’établir que l’acteur de la persécution considère la résistance ou la dénonciation comme une opinion politique. Or, l’acteur de la persécution est absent de la procédure de demande de protection internationale et ne peut pas être interrogé. Pour éviter que la notion d’« opinions politiques attribuées » ne conduise à un élargissement démesuré de la catégorie des réfugiés politiques dissidents, certains États,
dont les États-Unis d’Amérique depuis 2005, exigent que le requérant apporte des preuves directes que l’acteur de la persécution lui attribue des opinions politiques ( 25 ).
58. Cependant, cette question de l’étendue de la preuve requise a d’ores et déjà été évoquée par la Cour, qui a interprété les exigences de l’article 4 de la directive 2011/95. Elle a jugé que « [d]’une part [...] l’article 4, paragraphe 1, de cette directive permet seulement aux États membres d’imposer au demandeur la charge de “présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale” et charge l’État membre saisi d’évaluer les
éléments pertinents de la demande. D’autre part, [...] l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95 reconnaît qu’un demandeur ne sera pas toujours en mesure d’étayer sa demande par des preuves documentaires ou autres et énumère les conditions cumulatives auxquelles de telles preuves ne sont pas requises. À cet égard, les motifs du refus d’effectuer le service militaire et, en conséquence, des poursuites auxquelles il expose constituent des éléments subjectifs de la demande dont il peut
être particulièrement difficile d’apporter une preuve directe » ( 26 ).
59. Ce raisonnement peut être transposé en matière de preuve d’un motif de persécution. Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, en l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances, le caractère plausible des opinions politiques attribuées dans la situation de P.I.
60. En effet, le fait de devoir abandonner un recours en justice lié à une inexécution contractuelle s’apparentant à une spoliation importante de biens, du fait d’une procédure pénale initiée par le cocontractant qui a des liens avec le système carcéral, et à l’occasion de laquelle des mesures actives ont été ordonnées, ne suffit pas à établir le caractère politique des opinions attribuées. Encore faut-il que ce recours judiciaire soit vu par l’acteur de la persécution comme un acte de dissidence
politique qu’il ne tolère pas, c’est-à-dire comme une critique de ses méthodes, de sa politique. Cela implique que cet acteur agisse à un haut niveau politique ou que la corruption soit généralisée dans le pays en cause et qu’il ne considère pas ledit recours comme une simple demande d’exécution contractuelle. C’est au juge de renvoi d’apprécier la situation qui lui est soumise au vu de ces critères.
61. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante :
L’article 10, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’une action en justice intentée par une personne contre des acteurs non étatiques pour la défense de ses intérêts patrimoniaux peut être considérée comme une « opinion politique » s’il existe des raisons fondées de craindre, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier, que cette action pourrait être considérée comme de la résistance et perçue par les autorités étatiques comme un
acte de dissidence politique contre lequel celles-ci pourraient envisager d’exercer des représailles.
V. Conclusion
62. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) de la manière suivante :
L’article 10, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection doit être interprété en ce sens qu’une action
en justice intentée par une personne contre des acteurs non étatiques pour la défense de ses intérêts patrimoniaux peut être considérée comme une « opinion politique » s’il existe des raisons fondées de craindre, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier, que cette action pourrait être considérée comme de la résistance et perçue par les autorités étatiques comme un acte de dissidence politique contre lequel celles-ci pourraient envisager d’exercer des représailles.
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2011, L 337, p 9.
( 3 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954). La convention est entrée en vigueur le 22 avril 1954.
( 4 ) Protocole entré en vigueur le 4 octobre 1967.
( 5 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».
( 6 ) Žin., 2004, no 73-2539.
( 7 ) Voir HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés et lignes directrices sur la protection internationale, Genève, 2019, p. 24, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951.
( 8 ) Voir arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 48 et jurisprudence citée).
( 9 ) Voir considérant 25 de la directive 2011/95.
( 10 ) Voir Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales, 1re éd., Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 94 à 99, points 58 à 60.
( 11 ) Voir Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales, 1re éd., Bruylant, Bruxelles, p. 100 à 107, points 61 à 64.
( 12 ) Voir arrêt de la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Cour d’appel des États‑Unis d’Amérique pour le neuvième circuit), du 7 mars 1998, Desir v. Ilchert (840 F.2d 723), relatif à un pêcheur haïtien racketté par les forces de sécurité haïtiennes, appelées « tontons macoutes ».
( 13 ) Voir arrêt de la Cour Suprême du Canada, du 30 juin 1993, Canada (Procureur général) c. Ward [(1993) 2 RCS 689], concernant un membre de l’Irish Republican Army (Armée Républicaine Irlandaise) ayant facilité la libération clandestine d’otages civils à l’enlèvement desquels il avait contribué, après avoir compris qu’ils seraient exécutés.
( 14 ) Voir arrêt du Conseil d’État (France), du 27 avril 1998, 10/ 7 SSR (no 168335, publié au recueil Lebon).
( 15 ) Voir arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique), du 18 décembre 2008 (no 20772), portant sur un requérant afghan considéré comme taliban.
( 16 ) C‑652/16, ci-après l’« arrêt Ahmedbekova », EU:C:2018:801. Voir, également, arrêt du 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et asile) (C‑238/19, EU:C:2020:945, point 60).
( 17 ) Arrêt Ahmedbekova (point 90 et dispositif).
( 18 ) Voir arrêt Ahmedbekova (point 41).
( 19 ) Voir arrêt du 23 mai 2019, Bilali (C‑720/17, EU:C:2019:448, point 44 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir arrêt du 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et asile) (C‑238/19, EU:C:2020:945, points 47 et 48).
( 21 ) Au Canada, voir arrêt de la Cour Fédérale, du 16 avril 1998, Klinko c/ Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [(1998) 148 F.T.R. 69 (TD)], concernant une plainte publique dénonçant la corruption généralisée dans le système d’État ukrainien.
( 22 ) Voir HCR, « Principes directeurs sur la protection internationale no 12 : Demandes de statut de réfugié liées aux situations de conflit armé et de violence relevant de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et des définitions régionales du statut de réfugié », 2 décembre 2016 (HCR/GIP/16/12), point 36, disponible à l’adresse Internet suivante :
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58ac41d14.
( 23 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales, 1re éd., Bruylant, Bruxelles, p. 111, point°66 et jurisprudence citée en notes en bas de page 287, ainsi que 288.
( 24 ) « Recommandations de Michigan sur le risque en raison d’opinions politiques », International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, vol. 27, no 3, p. 508 à 511, point 11.
( 25 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1de la convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales, 1re éd., Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 107, point 65 et jurisprudence citées aux notes en bas de page 245 ainsi que 284.
( 26 ) Arrêt du 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire et asile) (C‑238/19, EU:C:2020:945, point 55).