La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | CJUE | N°C-66/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 2 juin 2022., O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid., 02/06/2022, C-66/21


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 2 juin 2022 (1)

Affaire C‑66/21

O.T. E.

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Prévention et lutte contre la traite des êtres humains – Directive 2004/81/CE – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers, victimes de la traite des être

s humains – Article 6 – Délai de réflexion – Dies a quo et dies ad quem – Interdiction d’exécuter des mesures d’éloignement pendant c...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 2 juin 2022 (1)

Affaire C‑66/21

O.T. E.

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Prévention et lutte contre la traite des êtres humains – Directive 2004/81/CE – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers, victimes de la traite des êtres humains – Article 6 – Délai de réflexion – Dies a quo et dies ad quem – Interdiction d’exécuter des mesures d’éloignement pendant ce délai – Notion de “mesures d’éloignement” – Réglementation nationale en vertu de laquelle la victime peut être transférée vers l’État membre responsable
de l’examen de sa demande de protection internationale en application du règlement (UE) no 604/2013 – Admissibilité »

I.      Introduction

1.        Un État membre peut-il, pendant le délai de réflexion qu’il accorde à une personne victime de la traite des êtres humains en vertu de l’article 6 de la directive 2004/81/CE (2), procéder au transfert de celle-ci vers l’État membre qu’il juge responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en application des critères énoncés par le règlement (UE) n^o 604/2013 (3) ? Quels sont, en outre, le dies a quo et le dies ad quem de ce délai ?

2.        Telles sont, en substance, les questions qu’adresse le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

3.        Ce renvoi est l’occasion pour la Cour de se prononcer, pour la première fois, sur l’articulation de la procédure prévue par la directive 2004/81, relative à la délivrance d’un titre de séjour temporaire à un ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, avec la procédure de transfert de ce ressortissant vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, qui est organisée par le règlement n^o 604/2013 (4). Si la directive 2004/81
exige de l’État membre qu’il accorde à la victime de la traite des êtres humains un délai de réflexion à l’issue duquel celle-ci peut obtenir ce titre de séjour en échange de sa coopération, le règlement n^o 604/2013 postule, en revanche, que l’État membre procède, dans les délais les plus brefs, au transfert de ce ressortissant vers l’État membre requis aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale.

4.        Dans un premier temps des présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère que la notion de « mesures d’éloignement », visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81, recouvre les mesures par lesquelles un ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, est contraint de quitter le territoire de l’État membre dans lequel il se trouve, en conséquence de l’exécution d’une décision de transfert adoptée en application du règlement
n^o 604/2013. J’expliquerai, par conséquent, que, en interdisant à cet État membre de procéder à une mesure d’éloignement pendant le délai de réflexion, cet article s’oppose à ce que, pendant cette période, ledit État membre procède au transfert de ce ressortissant vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en exécution d’une décision adoptée sur le fondement du règlement n^o 604/2013.

5.        J’expliquerai, en revanche, que les autorités nationales compétentes conservent la possibilité d’adopter, pendant ladite période, une décision de transfert ou des mesures préparatoires à l’exécution de celle-ci, pour autant que ces mesures ne remettent pas en cause l’effet utile du délai de réflexion.

6.        Dans un second temps des présentes conclusions, je préciserai les modalités de computation du délai de réflexion et, en particulier, le dies a quo et le dies ad quem de celui-ci.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      La directive 2004/81

7.        L’article 1^er de la directive 2004/81 dispose :

« La présente directive a pour objet de définir les conditions d’octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l’aide à l’immigration clandestine. »

8.        L’article 3, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« 1.      Les États membres appliquent la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains, même s’ils sont entrés clandestinement sur le territoire des États membres. »

9.        L’article 5, premier alinéa, de ladite directive est rédigé comme suit :

« Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment qu’un ressortissant d’un pays tiers peut relever du champ d’application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci. »

10.      L’article 6 de la même directive, intitulé « Délai de réflexion », dispose :

« 1.      Les États membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d’un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l’influence des auteurs des infractions, de sorte qu’ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes.

La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national.

2.      Pendant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l’article 7 et aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à leur égard.

3.      Le délai de réflexion n’ouvre pas de droit au séjour au titre de la présente directive.

4.      L’État membre peut mettre fin à tout moment au délai de réflexion si les autorités compétentes ont établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs des infractions visées à l’article 2, points b) et c), ou pour des raisons liées à l’ordre public et à la protection de la sécurité intérieure. »

11.      L’article 7 de la directive 2004/81, intitulé « Traitement accordé avant la délivrance du titre de séjour », dispose :

« 1.      Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d’assurer leur subsistance ainsi que l’accès aux soins médicaux d’urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.

2.      Lors de l’application de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des ressortissants de pays tiers concernés, conformément au droit national.

[...] »

12.      L’article 8 de cette directive précise :

« 1.      Après l’expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant d’un pays tiers concerné a déjà satisfait au critère énoncé au point b), l’État membre examine :

a)      s’il est opportun de prolonger son séjour sur son territoire aux fins de l’enquête ou de la procédure judiciaire, et

b)      si l’intéressé manifeste une volonté claire de coopération, et

c)      s’il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d’être considérés comme une des infractions visées à l’article 2, points b) et c).

2.      Sans préjudice des raisons liées à l’ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, la délivrance du titre de séjour exige le respect des conditions visées au paragraphe 1.

[...] »

2.      Les autres dispositions du droit de l’Union

13.      Dans le cadre des présentes conclusions, je ferai référence aux articles 21, 29, 31 et 32 du règlement n^o 604/2013.

14.      Je me référerai également à la directive 2011/36/UE (5), laquelle définit l’infraction de traite des êtres humains et les mesures d’assistance et de protection qui doivent être accordées aux victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu’à la directive 2012/29/UE (6).

B.      Le droit néerlandais

15.      L’article 8, ab initio et point k), de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers) (7), du 23 novembre 2000, dispose ce qui suit :

« L’étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que :

[...]

k.      au cours de la période pendant laquelle le ministre le met en mesure de porter plainte pour violation de l’article 273f [(8)] du Wetboek van Strafrecht [code pénal (9)] ; ».

16.      En application de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les étrangers, les ressortissants de pays tiers bénéficient, pendant le délai de réflexion, des mesures d’assistance prévues à l’article 7 de la directive 2004/81.

17.      L’article 30, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers précise qu’une demande d’octroi de permis de séjour à durée déterminée n’est pas examinée s’il a été établi, au titre du règlement n^o 604/2013, qu’un autre État membre est responsable de l’examen de la demande.

18.      Les modalités relatives à l’octroi du délai de réflexion sont déterminées par la Vreemdelingencirculaire 2000 (circulaire de 2000 sur les étrangers) (10), en particulier dans la section B8/3.1 de celle-ci, qui dispose ce qui suit :

« La [Koninklijke Marechaussee (gendarmerie, Pays-Bas)] dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont dispose le chef de la police nationale dans la mesure où se présentent des indices de traite des êtres humains en ce qui concerne un étranger.

[...]

L’Immigratie- en Naturalisatiedienst [service de l’immigration et de la naturalisation, Pays-Bas (11)] distingue trois situations en matière de droit de séjour en ce qui concerne le droit de séjour temporaire des victimes et témoins-dénonciateurs de la traite des êtres humains :

1.      le délai de réflexion pour les victimes de la traite des êtres humains ;

2.      le permis de séjour pour les victimes de la traite des êtres humains ; et

3.      le permis de séjour pour les témoins-dénonciateurs de la traite des êtres humains.

Sub 1. Le délai de réflexion

En application de l’article 8, [ab initio et] point k), de la [loi sur les étrangers], est accordé aux victimes présumées de la traite des êtres humains un délai de réflexion de maximum trois mois, dans lequel elles doivent décider si elles veulent porter plainte pour traite des êtres humains ou coopérer d’une autre manière à une information ou instruction pénale sur une personne suspectée de traite des êtres humains ou au jugement de cette personne sur le fond, ou si elles y renoncent.

La police ou le commandant de la gendarmerie offre à la victime présumée un délai de réflexion dès le moindre indice qu’il est question de traite d’êtres humains et/ou sur intervention de l’Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspection des affaires sociales et de l’emploi, Pays-Bas) [...]

Pendant le délai de réflexion, l’IND suspend le départ hors des Pays-Bas de la victime présumée de la traite d’êtres humains.

Le délai de réflexion est un délai qui n’est accordé qu’une seule fois et qui ne peut pas être prolongé.

Le délai de réflexion est ouvert exclusivement aux étrangers qui sont en séjour irrégulier aux Pays-Bas et qui :

–        sont ou ont été actifs dans une situation telle qu’incriminée à l’article 273f du code pénal ;

–        n’ont pas encore été actifs aux Pays-Bas dans une situation incriminée à l’article 273f du code pénal, mais qui sont bien éventuellement victimes de la traite des êtres humains ; ou

–        n’ont eu aucun accès aux Pays-Bas, mais qui sont bien éventuellement victimes de la traite des êtres humains, étant entendu que la gendarmerie, au besoin en concertation avec le [ministère public], offre le délai de réflexion au moindre indice de traite d’êtres humains.

[...]

Pendant le délai de réflexion, la victime présumée doit se présenter une fois par mois devant l’unité régionale de la police ou de la gendarmerie à laquelle elle a été administrativement affectée.

Le délai de réflexion prend fin au moment où :

–        la police ou la gendarmerie constate que, pendant le délai de réflexion, la victime présumée est partie “pour une destination inconnue” ;

–        la victime présumée fait part, pendant le délai de réflexion, du fait qu’elle renonce à porter plainte ou à coopérer d’une autre manière à une information ou instruction pénale sur la personne suspectée de traite des êtres humains ou au jugement de cette personne sur le fond ;

–        la victime présumée a porté plainte pour traite d’êtres humains et a signé le procès-verbal, ou a coopéré à une information ou instruction pénale sur la personne suspectée de traite des êtres humains ou au jugement de cette personne sur le fond ; ou

–        la victime présumée introduit une demande de permis de séjour (sur un autre fondement que celui du présent paragraphe).

Lorsque le délai de réflexion prend fin, l’IND lève la suspension du départ. »

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

19.      Le requérant au principal, de nationalité nigérienne, a déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas le 26 avril 2019, après avoir précédemment introduit trois demandes de protection internationale en Italie et une demande supplémentaire en Belgique.

20.      En application de l’article 18, paragraphe 1, initio et sous d), du règlement n^o 604/2013, le Royaume des Pays-Bas a adressé à la République italienne, le 3 juin 2019, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, laquelle a été acceptée le 13 juin 2019.

21.      L’audition préalable a eu lieu le 26 avril 2019 et, par un courrier en date du 30 juillet 2019, l’intéressé a déclaré vouloir déposer plainte auprès des autorités policières dans la mesure où il aurait été victime de traite des êtres humains en Italie et avoir reconnu l’un des auteurs de cette infraction dans un centre d’accueil néerlandais. Il a été entendu à ce sujet par la police des étrangers. Par décision du 12 août 2019, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire
d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) a refusé d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé au motif que la République italienne était l’État membre responsable de l’examen de celle-ci et a ordonné son transfert vers l’Italie.

22.      Le 3 octobre 2019, le requérant au principal a déposé plainte auprès des autorités néerlandaises au motif qu’il avait été victime de traite des êtres humains.

23.      Après examen, le ministère public néerlandais a conclu qu’il n’existait aux Pays-Bas aucun indice au soutien de la plainte de l’intéressé et que la coopération de ce dernier à une enquête pénale aux Pays-Bas n’était donc pas nécessaire. Sa plainte a donc été classée sans suite.

24.      Le requérant au principal a déposé un recours contre la décision du 12 août 2019 devant la juridiction de renvoi. Il fait valoir, notamment, que cette décision est illégale dans la mesure où, en application de l’article 6 de la directive 2004/81, un délai de réflexion aurait dû lui être accordé.

25.      Selon la juridiction de renvoi, les questions qui se posent sont celles de savoir si, à un quelconque moment à partir du 30 juillet 2019, le requérant aurait dû se voir accorder le délai de réflexion prévu à l’article 6 de cette directive et si, dans l’affirmative, il était permis au secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, alors que ce délai de réflexion n’avait pas été accordé, de prendre des mesures pour préparer l’éloignement du requérant hors du territoire néerlandais et si –
dans le prolongement de cette question – la décision du 12 août 2019 constitue une mesure d’éloignement. Par ailleurs, cette juridiction s’interroge sur les conséquences qu’il convient de tirer de la circonstance que, hormis les éléments indiqués dans la circulaire sur les étrangers, le droit national ne détermine ni la durée ni le point de départ dudit délai de réflexion et que, partant, l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive n’a pas été transposé en droit néerlandais.

26.      Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1a)      Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national le point de départ du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2004/81], cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend cours de plein droit au moment où le ressortissant de pays tiers fait état de la traite d’êtres humains aux autorités néerlandaises ?

1b)      Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national la durée du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 2004/81], cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend fin de plein droit après qu’une plainte pour traite des êtres humains a été déposée ou que le ressortissant concerné de pays tiers fait savoir qu’il renonce à porter plainte ?

2)      Par “mesures d’éloignement”, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la [directive 2004/81], faut-il aussi entendre des mesures visant à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers du territoire de l’État membre vers le territoire d’un autre État membre ?

3a)      L’article 6, paragraphe 2, de la [directive 2004/81] s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert soit prise pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article ?

3b)      L’article 6, paragraphe 2, de la [directive 2004/81] s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert déjà prise soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article ou à ce que l’exécution de cette décision soit préparée ? »

27.      Les gouvernements tchèque, allemand et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

28.      Les parties ont, en outre, été invitées à répondre aux questions pour réponse écrite adressées par la Cour et, en particulier, à se prononcer sur la mesure ainsi que sur le sens dans lesquels il convient, aux fins de répondre aux questions préjudicielles, de tenir compte tant des dispositions relatives à la prévention de la traite des êtres humains et à la protection des victimes de celle-ci, visées dans la directive 2011/36, que des règles relatives aux droits des victimes de la
criminalité, énoncées dans la directive 2012/29.

IV.    Analyse

A.      Observations liminaires

29.      Avant de procéder à l’examen de ces questions, je souhaite formuler deux observations.

30.      La première concerne l’ordre dans lequel je propose de traiter ces questions.

31.      En effet, je débuterai tout d’abord mon analyse par l’examen de la question de principe que soulève la deuxième question préjudicielle, à savoir l’interprétation de la notion de « mesure d’éloignement », employée par le législateur de l’Union européenne à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81. La juridiction de renvoi s’interroge, en effet, sur le point de savoir si cette notion recouvre une mesure par laquelle un État membre transfère un ressortissant de pays tiers vers un
autre État membre, en application du règlement n^o 604/2013.

32.      Dans un souci de cohérence, je poursuivrai ensuite par l’examen de la troisième question préjudicielle, qui concerne la mesure dans laquelle un État membre peut, pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81, engager une procédure de transfert à l’encontre du ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains. En particulier, la juridiction de renvoi se demande si, d’une part, une décision de transfert peut être adoptée [sous a)]
et, d’autre part, si une telle décision de transfert, adoptée avant le début du délai de réflexion, peut être exécutée ou voir son exécution préparée [sous b)].

33.      Enfin, je terminerai mon analyse par l’examen de la première question préjudicielle, relative à la computation des délais applicables au délai de réflexion. En l’absence de mesure de transposition nationale, la juridiction de renvoi demande, en effet, à la Cour de déterminer les dies a quo et dies ad quem applicables à ce délai.

34.      La seconde observation concerne les règles à l’aune desquelles je vais examiner les deuxième et troisième questions préjudicielles, relatives à la portée de l’interdiction d’exécuter toute mesure d’éloignement pendant le délai de réflexion.

35.      En effet, dans leurs observations, les gouvernements allemand et néerlandais ont proposé de répondre à ces questions en analysant les termes, l’économie et le but du règlement n^o 604/2013. Cette approche traduit une forte propension de ces parties et de la Commission à privilégier l’efficacité des procédures de transfert prévues par ce règlement. Or, malgré l’intérêt de cette approche, je pense que la portée de l’interdiction prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit
être avant tout examinée au regard du libellé de cette disposition, de son économie et de sa finalité, dans le contexte du mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains dans lequel s’inscrit cette directive.

36.      En effet, si la directive 2004/81 et le règlement n^o 604/2013 participent tous deux à la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ils relèvent, pourtant, de régimes propres et distincts et poursuivent des finalités différentes.

37.      La directive 2004/81 est un instrument de lutte contre la traite des êtres humains, applicable quelque soit le statut de la victime. Cette directive concerne les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine sur le territoire des États membres, et prévoit, en particulier, la délivrance d’un titre de séjour à ceux d’entre eux qui, à l’expiration d’un délai de réflexion, décident de
coopérer aux fins de l’enquête pénale et/ou de la procédure judiciaire. Cette directive doit ainsi participer à l’efficacité de la lutte contre les filières de traite des êtres humains ou d’immigration clandestine, tout en protégeant les victimes de ces infractions.

38.      Le règlement n^o 604/2013 s’inscrit, en revanche, dans le cadre de la gestion des flux migratoires. Il relève du régime d’asile européen commun et repose sur une procédure d’examen de nature purement administrative, dont l’enjeu est d’identifier, conformément aux critères visés par ce règlement, l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale vers lequel le demandeur sera éventuellement transféré et dans lequel il bénéficiera, le cas échéant, d’un titre de
séjour en sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.

39.      Une situation telle que celle en cause pose la question de l’articulation de ces deux procédures. En effet, leur mise en œuvre concomitante emporte en soi un paradoxe : alors que la directive 2004/81 tend à accorder au ressortissant de pays tiers concerné par celle-ci un titre de séjour temporaire sur le territoire de l’État membre dans lequel il a été identifié en tant que victime de la traite des êtres humains et dans lequel il a déposé plainte, le règlement n^o 604/2013 organise, en
revanche, dans des délais stricts, le transfert de cette personne vers un autre État membre si l’État membre dans lequel elle se trouve n’est pas responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.

40.      L’articulation desdites procédures impose de développer une approche équilibrée tenant compte, certes, de l’efficacité des procédures dites « Dublin », mais surtout, à mon sens, de la vulnérabilité de l’intéressé, tant en raison de son statut de victime concernée par la directive 2004/81 que de son statut de demandeur de protection internationale.

B.      La portée de l’interdiction d’exécuter toute mesure d’éloignement pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6 de la directive 2004/81

1.      Sur la deuxième question préjudicielle, relative à l’interprétation de la notion de « mesure d’éloignement » employée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81

41.      Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la notion de « mesure d’éloignement », visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81, recouvre la mesure par laquelle un État membre transfère le ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, vers un autre État membre, en application de l’article 26 du règlement n^o 604/2013.

42.      En d’autres termes, cette juridiction cherche à déterminer si cette notion recouvre l’ensemble des mesures par lesquelles un ressortissant de pays tiers est contraint de quitter le territoire d’un État membre, telle qu’une mesure de transfert vers un autre État membre, ou, au contraire, si la notion d’« éloignement » englobe uniquement les mesures par lesquelles un ressortissant de pays tiers est contraint de quitter le territoire de l’Union, de sorte qu’un transfert adopté en application
du règlement n^o 604/2013 serait exclu de cette qualification.

43.      L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 dispose que « [p]endant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l’article 7 et aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à leur égard ».

44.      Les termes de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive ne donnent aucune indication quant à la portée géographique de la notion d’« éloignement ». Le législateur de l’Union ne définit pas non plus cette notion dans le cadre de ladite directive. Il se limite à préciser à l’article 2, sous d), de la même directive, qu’une « mesure d’exécution d’une décision d’éloignement » doit être entendue comme « toute mesure prise par un État membre en vue de mettre en œuvre la décision prise par les
autorités compétentes ordonnant l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers ».

45.      L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 ne comporte pas non plus de renvoi au droit national des États membres. La notion d’« éloignement » figurant à cet article doit donc être appréhendée comme étant une notion autonome du droit de l’Union. Dans la mesure où cette notion est déjà définie à l’article 3, point 5, de la directive 2008/115/CE (12), laquelle relève, comme la directive 2004/81, de la politique d’immigration de l’Union, je propose à la Cour de s’y référer.

46.      Dans la directive 2008/115, la notion d’« éloignement » est définie à son article 3, point 5, comme étant « l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ». La décision de retour est définie, quant à elle, à l’article 3, point 3, de cette directive comme visant le fait pour le ressortissant de pays tiers de « rentrer » dans son pays d’origine, ou un pays de transit ou un autre pays tiers. Au regard de ces définitions, une décision d’éloignement
et une décision de retour, quand bien même seraient-elles adoptées dans le cadre d’une procédure ou d’un acte unique, ont une portée différente. L’éloignement est la mesure par laquelle le ressortissant de pays tiers doit quitter le territoire de l’État membre dans lequel il se trouve, alors que, dans le contexte de la directive 2008/115, le retour est l’opération par laquelle ce ressortissant doit se rendre dans un pays tiers, un pays de transit ou rentrer dans son pays d’origine, c’est-à-dire hors
du territoire de l’Union. Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, les États membres peuvent ainsi ordonner l’éloignement de l’intéressé dans un acte de nature administrative ou judiciaire, distinct de la décision de retour, antérieurement ou postérieurement à l’adoption de cette décision, chacun de ces actes répondant aux exigences de forme visées à l’article 12 de ladite directive et étant susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel (13).

47.      Dans l’arrêt du 30 septembre 2020, CPAS de Seraing (14), la Cour a ainsi distingué la mesure d’éloignement de la décision de retour dans les termes suivants : il « résulte de l’article 3, points 3 à 5, de la directive 2008/115 que, par définition, une décision de retour impose ou énonce une obligation, pour le ressortissant d’un pays tiers qu’elle vise, de retourner dans un pays tiers, alors que la notion d’“éloignement” désigne le transfert physique de ce ressortissant d’un pays tiers hors
de l’État membre concerné » (15). Selon la Cour, la décision ordonnant l’éloignement « a, par elle-même, pour effet de s’opposer à ce qu’il soit permis au ressortissant concerné d’un pays tiers de se maintenir temporairement sur le territoire de cet État membre (16) ».

48.      Il découle de ces éléments textuels et jurisprudentiels qu’une mesure est qualifiée de « mesure d’éloignement » dès lors qu’elle a pour effet de contraindre le ressortissant de pays tiers à quitter le territoire de l’État membre dans lequel il se trouve. Dans la mesure où une décision de transfert prise en application du règlement n^o 604/2013 énonce une obligation, pour le ressortissant de pays tiers concerné, de se rendre vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de
protection internationale (État membre requis), l’exécution d’une telle décision implique, en soi, l’éloignement de ce ressortissant du territoire de l’État membre dans lequel il a introduit sa demande de protection internationale (État membre requérant).

49.      Au regard de ces considérations, je propose, par conséquent, à la Cour de dire pour droit que la notion de « mesure d’éloignement », visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre les mesures par lesquelles un ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, est contraint de quitter le territoire de l’État membre dans lequel il se trouve, en conséquence de l’exécution d’une décision de transfert adoptée en
application du règlement n^o 604/2013.

2.      Sur la troisième question préjudicielle, relative aux modalités de mise en œuvre d’une procédure de transfert pendant le délai de réflexion

50.      Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, d’une part, une décision de transfert puisse être adoptée [sous a)] et, d’autre part, une décision de transfert adoptée avant le début du délai de réflexion puisse être exécutée ou cette exécution
préparée [sous b)].

51.      Je rappelle que, conformément aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81, le législateur de l’Union interdit à l’État membre d’« exécuter » une mesure d’éloignement à l’égard du ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, pendant le délai de réflexion qu’il lui accorde en vertu du paragraphe 1 de cet article.

52.      Compte tenu du libellé de l’article 6 de cette directive, je vais, dans la suite de mon raisonnement, distinguer deux situations.

53.      La première situation est celle qui est expressément interdite par le législateur de l’Union, à savoir l’exécution d’une mesure d’éloignement.

54.      La seconde situation est celle dans laquelle, en l’absence d’indication contraire dans le texte de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81, l’État membre pourrait adopter, pendant ce délai de réflexion, une décision de transfert à l’égard de la victime de la traite des êtres humains, ou les mesures préparatoires à l’exécution de ce transfert, sans toutefois qu’il soit procédé au transfert proprement dit du ressortissant de pays tiers concerné.

a)      L’interdiction d’exécuter une décision de transfert pendant le délai de réflexion

55.      Compte tenu des développements qui précèdent, l’interdiction de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement emporte, selon moi, l’interdiction de procéder à l’exécution d’une décision de transfert à l’égard de la victime de la traite des êtres humains pendant le délai de réflexion qui lui est accordé.

56.      Ainsi que je vais l’exposer à présent, cette interprétation s’impose au regard de l’effet utile de la procédure de délivrance du titre de séjour prévu par la directive 2004/81, mais également des objectifs que le législateur de l’Union tend à poursuivre.

57.      Conformément à son article 1^er, cette directive a pour objet de définir les conditions d’octroi d’un titre de séjour de durée limitée aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains en participant à l’enquête pénale ou à la procédure judiciaire (17).

58.      Dans ce contexte, il est essentiel de garder à l’esprit que les dispositions de cette directive s’adressent, conformément à son article 3, paragraphe 1, « aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains ».

59.      La qualité de « victime » est définie à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2012/29 comme se référant à « toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ». La qualité de victime d’une infraction pénale est indépendante de la légalité du séjour ou du statut de résident de l’intéressé sur le territoire de l’État membre
concerné (18).

60.      En outre, le législateur de l’Union définit l’infraction de traite des êtres humains à l’article 2 de la directive 2011/36 (19), auquel se réfère l’article 2, sous c), de la directive 2004/81 (20).

61.      Il découle du champ d’application de cette directive, tel qu’il est énoncé à son article 3, paragraphe 1, lu à la lumière des directives 2011/36 et 2012/29, que la procédure de délivrance du titre de séjour temporaire, dans laquelle s’inscrit le délai de réflexion, ne doit être engagée que dans la mesure où les autorités nationales compétentes estiment que le ressortissant de pays tiers peut être qualifié de « victime de la traite des êtres humains ».

62.      Les différentes phases de la procédure de délivrance du titre de séjour temporaire sont conçues compte tenu du statut particulier de victime dont dispose le ressortissant de pays tiers, mais également de la gravité de l’infraction pénale en cause. Chacune de ces phases implique que la victime soit maintenue sur le territoire de l’État membre concerné pendant le délai de réflexion qui lui est accordé et que l’exécution de toute mesure de transfert adoptée à son encontre soit, dès lors,
suspendue.

1)      Le devoir d’information incombant à l’État membre

63.      Les différentes phases de la procédure de délivrance du titre de séjour temporaire sont définies au chapitre II de la directive 2004/81.

64.      Cette procédure débute par l’information préalable de la victime potentielle de la traite des êtres humains, conformément à l’article 5 de cette directive (21).

65.      En vertu de cet article, ce devoir d’information incombe aux autorités nationales compétentes dès le moment où elles « estiment qu’un ressortissant de pays tiers peut relever du champ d’application de [cette] directive ». En d’autres termes, ce devoir d’information pèse sur ces autorités dès l’instant où elles ont des motifs raisonnables de considérer que ce ressortissant est ou a été victime de traite des êtres humains, et donc préalablement à toute qualification pénale (22).

66.      Conformément audit article, ces autorités doivent informer l’intéressé des « possibilités offertes par [cette directive] ». En d’autres termes, ce dernier doit être informé de la possibilité de bénéficier non seulement d’un délai de réflexion et de rétablissement, mais également des mesures d’assistance et d’aide prévues à l’article 7 de la directive 2004/81 et, sous certaines conditions, d’un titre de séjour temporaire sur le territoire de l’État membre, en échange de sa coopération,
conformément à l’article 8 de cette directive (23). Ainsi qu’il résulte du considérant 9 de ladite directive, le titre de séjour doit, en effet, constituer « une incitation suffisante pour [que les victimes de la traite des êtres humains] coopèrent avec les autorités compétentes ».

67.      Ce devoir d’information serait réduit à une « coquille vide » si l’État membre concerné devait finalement transférer la victime pendant le délai de réflexion qui lui est accordé, alors qu’il s’est engagé à lui accorder non seulement ce délai, mais également les mesures d’assistance et d’aide prévues à l’article 7 de la directive 2004/81 et, sous certaines conditions, un titre de séjour temporaire si cette victime accepte de porter plainte ou de témoigner à l’encontre des auteurs de
l’infraction. Une telle pratique ne serait pas compatible avec les exigences que pose le législateur de l’Union à l’article 1^er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2012/29, selon lesquelles les autorités nationales compétentes doivent faire preuve de respect, de tact et de professionnalisme à l’égard des victimes de la criminalité (24).

2)      Le délai de réflexion

68.      Le délai de réflexion est accordé dans les conditions énoncées à l’article 6 de la directive 2004/81. Si le législateur de l’Union ne définit ni la durée ni le point de départ de ce délai, laissant ainsi à chaque État membre le soin de déterminer ces modalités, ce législateur est, en revanche, beaucoup plus explicite quant à la finalité dudit délai de réflexion. Il indique, en effet, expressément au paragraphe 1 de cet article que ce délai doit permettre à la victime de se rétablir et de se
soustraire à l’influence des auteurs de l’infraction, de sorte qu’elle puisse décider en connaissance de cause et compte tenu des risques qu’elle encourt, de coopérer ou non avec les autorités policières, répressives et judiciaires (25). En instituant le délai de réflexion, le législateur de l’Union tient donc compte de la vulnérabilité particulière de la victime et de la nature très spécifique de l’infraction, cette victime étant, au-delà des éléments constitutifs de l’infraction, « souvent
[réduite] à un asservissement qui dépasse le champ physique et s’étend à l’emprise morale »(26).

69.      C’est dans la logique du système ainsi institué que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 exige de l’État membre concerné, d’une part, qu’il satisfasse aux besoins essentiels et particuliers de la victime en accordant le traitement prévu à l’article 7 de cette directive pendant le délai de réflexion et, d’autre part, qu’il renonce à l’exécution de toute mesure d’éloignement pendant cette période, l’intéressé étant temporairement autorisé à rester sur le territoire « en
attendant que les autorités compétentes se soient prononcées » (27). L’une et l’autre de ces exigences sont liées puisque les mesures d’assistance et d’aide ne peuvent être octroyées aux ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire national (28). Au-delà de l’assistance linguistique et juridique, l’État membre concerné doit garantir la dignité ainsi que la sécurité de la victime, en assurant la satisfaction de ses besoins particuliers, notamment une assistance psychologique ou des soins
psychothérapeutiques et la prise en charge de ses soins médicaux d’urgence (29).

70.      En interdisant l’exécution de toute mesure d’éloignement pendant le délai de réflexion et en exigeant le maintien temporaire de la victime sur le territoire national, le législateur de l’Union vise, d’une part, à consolider une approche qui permet la protection des droits de cette victime de la traite des êtres humains, laquelle est un objectif inscrit dans de nombreux textes internationaux (30), et, d’autre part, à assurer l’efficacité des poursuites pénales, les autorités policières étant
en mesure d’envisager la participation de ladite victime, si elle y consent, à l’enquête et aux procédures judiciaires, s’il y a lieu (31).

71.      Enfin, c’est à l’expiration de ce délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant de pays tiers a déjà manifesté une volonté claire de coopération, que l’État membre concerné peut, conformément aux conditions énoncées à l’article 8 de la directive 2004/81, délivrer à la victime un titre de séjour d’une durée minimale de six mois aux fins de sa coopération à l’enquête pénale ou à la procédure judiciaire.

72.      Il s’ensuit que procéder au transfert de cette victime pendant la période de réflexion ne garantit pas, à mon sens, l’effectivité des droits que tire ladite victime de la traite des êtres humains de la directive 2004/81, tant en ce qui concerne son rétablissement et sa protection que sa coopération à l’enquête ou à la procédure judiciaire.

73.      Premièrement, la période de réflexion doit permettre à la victime de se rétablir et aux autorités nationales compétentes d’apprécier son degré de vulnérabilité de façon non seulement à adapter le traitement prévu à l’article 7 de cette directive, mais également à procéder à une évaluation des risques avant l’exécution de toute mesure d’éloignement (32). Dans ce contexte, la Commission demande aux États membres d’accorder une attention toute particulière à la situation spécifique des
victimes de la traite des êtres humains qui ne sont pas des citoyens de l’Union lors de leur transfert vers le pays de première arrivée, ces dernières devenant accessibles aux trafiquants et risquant d’être une nouvelle fois victimes de cette traite (33). De la même façon, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) estime que cette évaluation s’impose afin d’éviter que la victime ne soit renvoyée dans l’État où elle a introduit sa demande de
protection internationale pour la première fois, mais où elle pourrait être de nouveau soumise à la traite. Toute décision de transfert devrait ainsi être appréciée à la lumière du risque de victimisation secondaire dans l’État membre requis aux fins de la prise en charge (34).

74.      Or, l’exécution d’une décision de transfert pendant le délai de réflexion me semble compromettre cette dynamique, tout d’abord parce qu’elle aboutirait à éloigner la victime des personnes et des services d’aide spécialisés auprès desquels elle a pu trouver un soutien (35), ensuite parce qu’elle aboutirait à suspendre, voire à interrompre, le traitement qui lui est accordé en vertu de l’article 7 de la directive 2004/81 et, enfin, parce qu’elle pourrait nécessiter le placement en rétention
de l’intéressé (36).

75.      Il est vrai que, en application des articles 31 et 32 du règlement n^o 604/2013, l’État membre qui procède au transfert d’un demandeur de protection internationale est tenu de transmettre à l’État membre responsable les informations et les données qu’il juge indispensables à la protection des droits de ce dernier et peut également communiquer les mesures immédiates à adopter aux fins de satisfaire aux besoins particuliers de cette personne, y compris les soins de santé urgents. Il est
également vrai que, dans une telle hypothèse, ce demandeur de protection internationale pourrait bénéficier des dispositions particulières que la directive 2012/29 prévoit en faveur des victimes résidant dans un État membre autre que celui où l’infraction pénale a été commise. Le considérant 51 de cette directive précise, en effet, que l’État membre de résidence de la victime devrait fournir l’aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de cette victime en matière de
rétablissement (37). Le législateur de l’Union exige, en outre, de cet État membre qu’il informe ladite victime de toute mesure, procédure ou tout mécanisme spécifique « qui sont disponibles » pour assurer la protection de ses intérêts dans l’État membre où a lieu le premier contact avec l’autorité compétente, étant entendu que l’étendue et le niveau de précision des informations peuvent varier en fonction des besoins spécifiques et du type ou de la nature de l’infraction (38). Dans l’hypothèse où
la victime n’est pas en mesure de déposer plainte dans l’État membre où l’infraction pénale a été commise, celle-ci doit pouvoir déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence, ces dernières étant, en outre, tenues d’adopter des mesures appropriées en ce qui concerne l’organisation de la procédure et, en particulier, lors de la déposition ou de l’audition de cette victime (39).

76.      Or, malgré l’intérêt manifeste de ces dispositions, je ne suis pas convaincu qu’elles suffisent à répondre d’une manière continue et ciblée aux besoins spécifiques des victimes de traite des êtres humains (40). En particulier, le transfert vers un nouvel État membre implique l’installation de la victime au sein d’une nouvelle structure d’accueil ne disposant pas nécessairement ou immédiatement des ressources suffisantes pour répondre à ses besoins spécifiques. Il implique également que
cette victime entame de nouvelles démarches auprès de nouvelles autorités. Or, nul ne doute qu’une telle situation et, en particulier, la répétition des témoignages, risquent d’accentuer sa vulnérabilité.

77.      Deuxièmement, le délai de réflexion doit permettre aux autorités nationales compétentes de nouer des liens de confiance avec ladite victime de façon à ce que celle-ci, grâce à la perspective d’un titre de séjour temporaire, coopère à l’enquête pénale et/ou à la procédure judiciaire. Or, je doute qu’un tel objectif soit réalisable si, parallèlement à la procédure de délivrance du titre de séjour, le ressortissant de pays tiers concerné est informé de l’exécution imminente d’une décision de
transfert adoptée à son encontre.

78.      Troisièmement, ce délai de réflexion est essentiel afin de permettre à ces autorités nationales compétentes de recueillir des éléments de preuve fiables quant à l’existence et quant à la nature (nationale ou transnationale par exemple) de l’infraction aux fins de l’enclenchement des poursuites pénales. Au cours de cette période, et – pour reprendre les termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 – « en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées »,
l’exécution d’un transfert pourrait affecter l’efficacité de l’enquête pénale dans une mesure contraire aux intérêts de la victime et des États membres concernés.

79.      À cet égard, le considérant 1 de la directive 2011/36 rappelle que « [l]a traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave [...] et une violation flagrante des droits fondamentaux, expressément interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (41). Au considérant 2 de la directive 2004/81, ce législateur rappelle les recommandations du Conseil européen, lors de sa réunion de Tampere (Finlande), à concentrer les efforts sur la détection et le
démantèlement des filières criminelles, tout en protégeant les droits des victimes.

80.      Ces dispositions trouvent un écho particulier dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (42). En effet, celle-ci impose des obligations positives à la charge des États membres, découlant de l’article 4 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (43), applicables dès l’instant où les autorités nationales compétentes ont connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu est victime de la traite
des êtres humains. Les États signataires de cette convention ont alors une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle, l’enquête doit être effective et les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir des preuves et tirer au clair les circonstances de l’affaire.

81.      Dans ce contexte, le témoignage de la victime peut revêtir une importance primordiale, notamment dans le cadre de l’ouverture d’une enquête ou d’une procédure judiciaire. Je rappelle que la traite des êtres humains n’implique pas nécessairement un élément transnational, celle-ci pouvant exister à un niveau purement national. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/36, les États membres disposent, en principe, d’une compétence territoriale aux fins de la répression des
infractions commises sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants (44). Dans une telle hypothèse, transférer vers un autre État membre le ressortissant de pays tiers concerné, avant même qu’il se soit prononcé sur sa volonté de coopérer à l’enquête pénale, aboutirait à éloigner du territoire de l’État membre compétent pour poursuivre les auteurs de l’infraction la victime de celle-ci, alors que cette victime devrait, au contraire, être présente sur ce territoire de façon à être associée
dans toute la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts et à l’enquête pénale en cours.

82.      Certes, dans l’hypothèse où l’infraction serait transnationale, le législateur de l’Union tend à favoriser la coordination des enquêtes et des poursuites en incitant à une collaboration étroite entre les services répressifs des États membres, de sorte que le transfert de la victime ne saurait constituer un obstacle majeur à l’exercice des poursuites contre les auteurs de l’infraction (45). Or, à mon sens, ces mécanismes ne sont pas nécessairement applicables au stade, très précoce, dans
lequel s’inscrit le délai de réflexion accordé à la victime. Ils sont applicables ultérieurement, lorsque les autorités répressives ont ouvert une enquête ou engagé des poursuites à l’encontre des auteurs de l’infraction.

83.      L’ensemble de ces éléments milite pour considérer qu’à partir du moment où un État membre estime qu’un ressortissant de pays tiers relève du champ d’application de la directive 2004/81 parce qu’il l’a identifié comme étant une victime de la traite des êtres humains ou estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci est victime de cette infraction, il ne peut exécuter aucune décision de transfert à l’égard de ce dernier pendant le délai de réflexion qui lui est accordé en
application de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.

84.      Ainsi que le recommande le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme : « [d]urant cette période, les victimes et les victimes potentielles ne doivent pas bouger du territoire de l’État partie » (46).

85.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, je propose, par conséquent, à la Cour de dire pour droit que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, l’État membre exécute une décision de transfert à l’égard du ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de
protection internationale, en application du règlement n^o 604/2013.

b)      Sur la marge de manœuvre dont dispose l’État membre pour adopter une décision de transfert ou des mesures préparatoires à l’exécution de celle-ci pendant le délai de réflexion

86.      S’agissant à présent de la possibilité pour un État membre d’adopter une décision de transfert ou des mesures préparatoires à l’exécution de ce transfert pendant le délai de réflexion, le raisonnement est différent. En effet, le texte de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 interdit uniquement d’exécuter une mesure d’éloignement. Compte tenu de l’interprétation que je propose de retenir de cette notion, seule l’exécution d’une décision de transfert serait prohibée, l’État
membre disposant alors d’une marge de manœuvre pour adopter une telle décision ou pour adopter des actes préparatoires audit transfert. Toutefois, quelle que soit la liberté dont dispose cet État membre, ces mesures ne doivent pas remettre en cause l’effet utile de l’article 6 de cette directive.

87.      Or, deux remarques s’imposent à cet égard.

88.      En premier lieu, je rappelle que le délai de réflexion doit permettre aux autorités nationales compétentes de nouer des liens de confiance avec la victime de traite des êtres humains et d’inciter cette dernière à coopérer à l’enquête pénale en lui offrant la perspective d’un titre de séjour temporaire sur le territoire. En outre, pendant cette période, l’État membre est tenu d’offrir à la victime les mesures d’assistance et de protection que sa vulnérabilité requiert. Or, je pense que ces
objectifs pourraient être compromis si, dans le même temps, cette victime était informée de l’adoption de mesures préparatoires à l’exécution d’une décision de transfert, en particulier si ces mesures consistaient en son placement en rétention aux fins de son transfert.

89.      En second lieu, au-delà de l’adoption d’une décision de transfert, ou de toute autre mesure préparatoire à l’exécution de celle-ci, je pense que les autorités nationales compétentes sont nécessairement confrontées à des arbitrages, compte tenu des délais stricts dans lesquels elles sont tenues d’agir en application du règlement n^o 604/2013. Je rappelle que celles-ci disposent d’une marge de manœuvre extrêmement réduite quant aux délais dans lesquels elles peuvent adopter de telles mesures,
sous peine d’un transfert de responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale à l’État membre requérant. Ainsi, en application de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, l’État membre requérant dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale, pour présenter sa requête aux fins de prise en charge. En cas d’acceptation de cette requête, il dispose ensuite d’un délai de six mois pour procéder au transfert
du demandeur, conformément à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement. Dans une situation telle que celle en cause, ce délai ne peut être allongé (47). Ces délais sont impératifs.

90.      La faisabilité et, le cas échéant, les modalités de l’articulation entre la procédure de délivrance du titre de séjour temporaire et la procédure de transfert dépendent donc de plusieurs variables et, en particulier, des délais applicables à chacune de ces procédures (je rappelle que la durée du délai de réflexion est déterminée conformément au droit national) ainsi que des intentions et des comportements adoptés par la victime pendant ou à l’expiration de ce délai de réflexion.

91.      Ainsi, dans l’hypothèse visée à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2004/81, où le ressortissant de pays tiers concerné renouerait, pendant le délai de réflexion, d’une manière active, volontaire et de sa propre initiative un lien avec les auteurs de l’infraction, l’autorité administrative pourrait adopter une décision de transfert à son encontre concomitamment ou immédiatement après que les autorités policières et répressives aient mis fin à cette période de réflexion, conformément
à cet article.

92.      En revanche, dans l’hypothèse inverse, où la victime manifesterait très tôt son intention de coopérer à l’enquête pénale, la faisabilité d’un tel transfert dépendra de l’octroi d’un titre de séjour temporaire en faveur de celle-ci. Dans le cas où cette victime bénéficierait de ce titre, un tel transfert ne pourrait être exécuté dans les délais fixés par le règlement n^o 604/2013. En effet, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/81, le titre de séjour est valable
pendant une période minimale de six mois, délai au-delà duquel l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge le demandeur si le transfert n’a pas été exécuté (48).

93.      En dernier lieu, je rappelle que l’État membre concerné pourrait toujours user de la faculté qui lui est offerte par la clause discrétionnaire, prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n^o 604/2013. La mise en œuvre de cette clause n’est soumise à aucune condition particulière et il appartient, en principe, à chaque État membre de déterminer les circonstances dans lesquelles il souhaite faire usage de cette faculté et d’accepter d’examiner lui-même une demande de protection
internationale pour laquelle il n’est pas responsable en vertu des critères définis par ce règlement (49).

94.      Il va de soi qu’une telle articulation des procédures exige une coopération étroite entre les autorités nationales en charge de la procédure de délivrance du titre de séjour temporaire et celles en charge des procédures « Dublin ».

95.      Au vu de l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, une décision de transfert soit adoptée ou que l’exécution de celle-ci soit préparée, pour autant que ces mesures ne remettent pas en cause l’effet utile du délai de réflexion.

C.      Sur la première question préjudicielle, relative à la computation du délai de réflexion

96.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, en l’absence de mesure nationale de transposition, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens que le délai de réflexion qu’il prévoit débute de plein droit dès le moment où le ressortissant de pays tiers informe les autorités nationales compétentes qu’il est victime de traite des êtres humains [sous a)] et prend fin de plein droit après que ce
ressortissant a déposé une plainte pour traite des êtres humains ou, au contraire, a informé ces autorités qu’il y renonce [sous b)].

97.      Si, dans le cadre de leurs observations, les parties semblent s’opposer sur les modalités de la transposition de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 dans l’ordre juridique néerlandais (50), la juridiction de renvoi considère que cette disposition n’a pas été transposée en droit national et souhaite en faire une application directe. En conséquence, la demande d’interprétation porte sur les modalités de calcul du délai de réflexion et, en particulier, sur le jour où ce délai
débute (dies a quo) ainsi que sur le jour où il prend fin (dies ad quem).

1.      Le dies a quo du délai de réflexion

98.      Par sa première sous-question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le délai de réflexion peut débuter dès le moment où le ressortissant de pays tiers concerné informe les autorités nationales compétentes qu’il est victime de traite des êtres humains.

99.      Je relève que la directive 2004/81 ne détermine pas le point de départ du délai de réflexion, de la même façon qu’elle ne détermine pas la durée de ce délai. Si dans le cadre de sa proposition, la Commission envisageait un délai de réflexion de trente jours, calqué sur la durée du délai énoncé à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (51), le législateur de l’Union a, néanmoins, laissé ces mesures à l’appréciation
de chaque État membre (52).

100. En l’occurrence, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le point de départ du délai de réflexion pourrait correspondre au moment où le ressortissant de pays tiers informe les autorités nationales compétentes qu’il est victime de la traite des êtres humains (53). Compte tenu des termes dans lesquels est formulée la question, ce cas de figure me semble différent de celui dans lequel le ressortissant de pays tiers dépose plainte ou témoigne contre une personne qu’il accuse d’avoir participé
à cette traite (54).

101. Or, si le délai de réflexion commençait à courir à compter du moment où le ressortissant de pays tiers concerné se bornait à affirmer auprès des autorités nationales compétentes qu’il est victime de la traite des êtres humains, sans que celles-ci disposent d’indications quant à l’existence ou à la nature de l’infraction, une telle modalité serait, à mon sens, incompatible avec le champ d’application personnel de la directive 2004/81. En effet, je rappelle que la procédure de délivrance du titre
de séjour temporaire, dans laquelle s’inscrit le délai de réflexion, ne doit être engagée que dans la mesure où ces autorités ont identifié ce ressortissant de pays tiers comme étant une victime de la traite des êtres humains ou il existe, sur la base de tous les éléments d’information et de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire, des motifs raisonnables de croire que celui-ci est victime de cette infraction.

102. Au vu de ces éléments, je pense, par conséquent, que, dans la situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers informe les autorités nationales compétentes qu’il est victime de la traite des êtres humains, le délai de réflexion peut débuter dès le moment où ces autorités estiment qu’il existe, sur la base de tous les éléments d’information dont elles disposent, des motifs raisonnables de croire que ce ressortissant relève du champ d’application de la directive 2004/81 et informent, en
conséquence, ce dernier des possibilités offertes par cette directive, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5 de celle-ci.

2.      Le dies ad quem du délai de réflexion

103. Par sa seconde sous-question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 peut prendre fin, de plein droit, après que le ressortissant de pays tiers a déposé une plainte pour traite des êtres humains ou, au contraire, après qu’il a informé les autorités compétentes qu’il renonce à introduire une telle plainte.

104. Contrairement au point de départ du délai de réflexion, qui est laissé à l’appréciation de chaque État membre, conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2004/81, le législateur de l’Union prévoit à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive les cas de figure dans lesquels un État membre peut, au-delà de l’expiration du délai de réflexion, mettre fin à tout moment à ce délai. Il s’agit, premièrement, de la situation dans laquelle il est établi que le
ressortissant de pays tiers concerné a « activement, volontairement et de sa propre initiative » renoué un lien avec les auteurs de l’infraction et, deuxièmement, de celle dans laquelle il existe des raisons tenant à l’ordre public et à la protection de la sécurité intérieure.

105. Les situations dans lesquelles un État membre peut mettre fin, de plein droit, au bénéfice du délai de réflexion accordé au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 sont donc limitées à des situations d’une particulière gravité où, compte tenu de la nature des liens qu’entretient l’intéressé avec les auteurs de l’infraction et de la menace qu’il peut représenter pour ses intérêts, l’État membre peut décider de renoncer à poursuivre la procédure
de délivrance d’un titre de séjour temporaire.

106. Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 4, de cette directive a pour effet de limiter le bénéfice du délai de réflexion accordé au ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, je pense qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Or, je relève qu’aucune des circonstances évoquées par la juridiction de renvoi ne peut être rattachée à l’un des cas de figure visés par le législateur de l’Union à cet article. Par conséquent, je pense que ni l’une ni l’autre
de ces circonstances ne peuvent permettre à l’État membre de mettre fin, de plein droit, à ce délai de réflexion.

107. Au vu de ces éléments, je propose, par conséquent, à la Cour de dire pour droit que, dans une situation dans laquelle le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 n’a pas expiré, un État membre ne peut pas mettre fin, de plein droit, à ce délai, en dehors des situations expressément visées à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive.

108. Je souhaiterais ajouter deux remarques supplémentaires.

109. S’agissant, premièrement, de la situation visée par la juridiction de renvoi, dans laquelle le ressortissant de pays tiers concerné dépose une plainte contre les auteurs de l’infraction, il est vrai qu’une telle initiative démontre de la part de la victime une volonté claire de coopération. Dans ce contexte, il pourrait être considéré que le délai de réflexion a produit son effet utile. Or, je constate à la lecture de l’article 8 de la directive 2004/81 qu’une telle circonstance ne suffit pas
nécessairement à la délivrance d’un titre de séjour. En effet, en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ce titre de séjour ne peut être délivré que dans la mesure où, d’une part, l’intéressé a non seulement manifesté une volonté claire de coopération, mais a également rompu tout lien avec les auteurs présumés de l’infraction et où, d’autre part, les autorités nationales compétentes estiment opportun de prolonger le séjour de l’intéressé sur le territoire national aux fins de
l’enquête ou de la procédure judiciaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, cette appréciation est menée « après l’expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant de pays tiers concerné a déjà [manifesté une volonté claire de coopération] ».

110. Or, rien ne permet d’affirmer qu’un État membre pourrait, de plein droit, mettre un terme au délai de réflexion dès lors que la victime manifesterait sa volonté de coopérer. Je ne suis donc pas convaincu que le dépôt d’une plainte à l’encontre des auteurs de l’infraction suffise, à elle seule, à mettre un terme à ce délai de réflexion, lequel doit également permettre à la victime, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81, de se rétablir et de se soustraire à l’influence
des auteurs de l’infraction (55).

111. S’agissant, deuxièmement, de la situation inverse visée par la juridiction de renvoi dans laquelle le ressortissant de pays tiers fait part, avant l’expiration du délai de réflexion, de sa volonté de ne pas porter plainte contre les auteurs présumés de l’infraction, il pourrait effectivement être considéré que l’intéressé a pris une décision quant à sa coopération et que, de ce fait, le délai de réflexion a produit ses effets. Or, une telle règle ne garantirait pas, à mon sens, la protection
des victimes de la traite des êtres humains si celle-ci ne s’accompagnait pas de mesures de vigilance particulière. L’État membre devrait, en effet, s’assurer, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81, que cette décision a été prise « en connaissance de cause » et qu’elle résulte de la volonté libre et éclairée du ressortissant de pays tiers concerné, et non des actes d’intimidation ou de représailles dont il pourrait faire une nouvelle fois l’objet. En effet, je rappelle
que l’infraction de traite des êtres humains se caractérise, au-delà de l’exploitation de la victime, par une emprise économique et psychologique de l’auteur de l’infraction sur celle-ci, à travers l’usage de la violence physique et psychologique. Afin de garantir l’effet utile du délai de réflexion, il serait donc essentiel de s’assurer que cette période ne se trouve pas injustement écourtée, alors que la victime n’aurait eu le temps ni de se rétablir ni de se soustraire à l’influence des auteurs
de l’infraction (56).

V.      Conclusion

112. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) de la manière suivante :

1)      La notion de « mesure d’éloignement » visée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre les mesures par lesquelles un ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres
humains, est contraint de quitter le territoire de l’État membre dans lequel il se trouve, en conséquence de l’exécution d’une décision de transfert adoptée en application du règlement (UE) n^o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

2)      L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, pendant le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, l’État membre exécute une décision de transfert à l’égard du ressortissant de pays tiers, victime de la traite des êtres humains, vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en application du règlement n^o 604/2013.

En revanche, une telle disposition ne s’oppose pas à ce que cet État membre adopte, pendant cette période, une décision de transfert ou une mesure préparatoire à l’exécution de celle-ci, pour autant que ces mesures ne remettent pas en cause l’effet utile du délai de réflexion.

3)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 doit être interprété en ce sens que, dans la situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers informe les autorités nationales compétentes qu’il est victime de la traite des êtres humains, le délai de réflexion peut débuter dès le moment où ces autorités estiment qu’il existe, sur la base de tous les éléments d’information dont elles disposent, des motifs raisonnables de croire que ce ressortissant relève du champ d’application de
cette directive et informent, en conséquence, ce dernier des possibilités offertes par ladite directive, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5 de celle-ci.

4)      Dans une situation dans laquelle le délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81 n’a pas expiré, un État membre ne peut pas mettre fin, de plein droit, à ce délai, en dehors des situations expressément visées à l’article 6, paragraphe 4, de cette directive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      Langue originale : le français.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2      Directive du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO 2004, L 261, p. 19).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      La directive 2004/81 peut également être appliquée à la situation des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine, en application de l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO 2011, L 101, p. 1).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      Stb. 2000, n^o 495, ci-après la « loi sur les étrangers ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8      Relatif à la traite des êtres humains.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      Ci-après le « code pénal ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10      Ci-après la « circulaire sur les étrangers ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11      Ci-après l’« IND ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12      Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13      Article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14      C-402/19, EU:C:2020:759.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15      Point 44 de cet arrêt, italique ajouté par mes soins.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16      Point 45 dudit arrêt, italique ajouté par mes soins.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17      Voir considérants 8 et 9 de la directive 2004/81 et considérant 17 de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18      Contrairement à l’opinion exprimée par le gouvernement néerlandais dans ses observations, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81 s’adresse également aux ressortissants de pays tiers, victimes de la traite des êtres humains, qui séjournent légalement sur le territoire de l’État membre concerné, tels que les demandeurs de protection internationale. Voir article 3, paragraphe 1, de cette directive, dont les termes démontrent que le champ d’application de cette dernière s’étend aux
ressortissants de pays tiers qui sont entrés ou séjournent de manière régulière sur le territoire de l’État membre concerné. Voir, également, article 1^er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2012/29 selon lequel « [l]es droits énoncés dans [cette] directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident » ; considérant 9 de ladite directive aux termes duquel « [l]es victimes de la criminalité devraient être reconnues et
traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur des motifs tels que [...] le statut de résident » ; considérant 10 de la même directive en vertu duquel « [l]es États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits énoncés dans [la directive 2012/29] ne soient pas subordonnés au statut de résident de la victime sur leur territoire ni à sa citoyenneté ou sa nationalité », ainsi que considérant 18 de la
directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19      Il s’agit des actes intentionnels suivants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité
sur une autre, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20      Le législateur de l’Union se réfère aux articles 1 à 3 de la décision‑cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO 2002, L 203, p. 1) laquelle a été remplacée par la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21      Voir, également, article 11, paragraphe 6, de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22      Voir, à cet égard, arrêt du Conseil d’État (France) du 15 juin 2012 (N^o 339209), dans lequel cette juridiction met l’accent sur l’obligation qui pèse sur les services de police et de gendarmerie d’informer les victimes présumées et tire les conséquences de l’absence d’information.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23      Voir, également, considérant 11 de la directive 2004/81.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24      Voir, par exemple, article R-316-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (France), en vertu duquel « [c]es informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection » (JORF du 15 septembre 2007, texte n^o 17).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25      Voir, également, considérants 11 et 12 de la directive 2004/81 ainsi que considérant 18 de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26      Voir intervention de Bruno Lasserre devant le « Franco-Bristish-Irish Judicial Cooperation Committee » (Comité Franco-Anglo-Irlandais pour la Coopération Judiciaire), du 21 juillet 2019, intitulée « Le traitement contentieux de la vulnérabilité dans les affaires d’esclavage et de traite humaine », , disponible à l’adresse Internet suivante :
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-traitement-contentieux-de-la-vulnerabilite-dans-les-affaires-d-esclavage-et-de-traite-humaine-discours-de-bruno-lasserre-vice-president-du. Voir, également, définition jurisprudentielle de l’infraction de traite des êtres humains dans l’arrêt de la Cour EDH du 7 octobre 2021, Zoletic et autres c. Azerbaidjan, CE:ECHR:2021:1007JUD002011612, § 155.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/81 dispose que « [l]e délai de réflexion n’ouvre pas de droit au séjour au titre de [cette] directive ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28      Voir considérant 18 de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29      Je précise qu’il ressort du considérant 18 de la directive 2011/36 qu’une personne doit bénéficier de ces mesures dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été victime de la traite des êtres humains, et ce indépendamment de sa volonté d’intervenir comme témoin. Voir, à cet égard, article 13, paragraphe 1, de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005 et entrée en vigueur le 1^er février 2008
(STCE n^o 197, ci-après la « convention sur la lutte contre la traite des êtres humains »). Elle en perd le bénéfice après l’achèvement du processus d’identification ou à l’expiration du délai de réflexion, si cette personne est considérée comme ne remplissant pas les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour ou si elle n’a pas de résidence légale dans cet État membre ou encore si elle a quitté le territoire de l’État.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30      On citera, entre autres, le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, conclu à New York le 15 novembre 2000 (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 2237, p. 319), ainsi que la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31      Voir, en ce sens, Plouffe-Malette, K., Protection des victimes de traite des êtres humains : approches internationales et européennes, Bruylant, Bruxelles, 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32      Voir, à cet égard, note d’orientation sur le droit des victimes de la traite, et des personnes risquant d’être victimes de la traite, à une protection internationale du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), de juin 2020, disponible à l’adresse Internet suivante : https://rm.coe.int/note-d-orientation-sur-les-droits-des-victimes-de-la-traite-et-des-per/16809ebf45.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33      Voir, à cet égard, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 2021-2025, du 14 avril 2021 [COM(2021) 171 final, p. 18].

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34      En vertu du considérant 62 de la directive 2012/29, « [p]our que les victimes de la criminalité bénéficient de l’assistance, du soutien et de la protection requis, les services publics devraient travailler de façon coordonnée et être associés à tous les niveaux administratifs – au niveau de l’Union, aux niveaux national, régional et local ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35      Voir, s’agissant du rôle majeur des services d’aides spécialisés à l’égard des victimes de forme grave de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, considérant 38 de la directive 2012/29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36      Voir article 28 du règlement n^o 604/2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37      Le considérant 51 de la directive 2012/29 est rédigé comme suit : « [s]i la victime a quitté le territoire de l’État membre dans lequel l’infraction pénale a été commise, cet État membre ne devrait plus être tenu de fournir une aide, un soutien et une protection, sauf pour ce qui est directement lié aux procédures pénales qu’il mène au sujet de l’infraction pénale concernée, par exemple des mesures de protection spécifiques pendant la procédure juridictionnelle. L’État membre de résidence de
la victime devrait fournir l’aide, le soutien et la protection requis pour répondre aux besoins de la victime en matière de rétablissement ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38      Voir article 4, paragraphe 1, sous g), de la directive 2012/29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39      Voir article 17 de la directive 2012/29.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40      Ainsi que le souligne le gouvernement néerlandais dans ses observations, le règlement n^o 604/2013 ne fait nulle part référence à la directive 2004/81. Ce règlement ne mentionne la situation des demandeurs de protection internationale, victimes de traite des êtres humains, que dans le contexte de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, à son article 6, paragraphe 3, sous c).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41      Le législateur de l’Union relève, en outre, à ce considérant que « [p]révenir et combattre la traite des êtres humains sont des priorités aux yeux de l’Union et des États membres » et au considérant 7 de cette directive, il précise que cette directive vise à atteindre une plus grande rigueur dans la prévention, les poursuites et la protection des droits des victimes, le législateur de l’Union exigeant des États membres qu’ils combattent chacune des formes de la traite des êtres humains en
usant des mesures les plus efficaces pour les combattre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42      Voir, notamment, arrêt de la Cour EDH du 25 juin 2020, S.M. c. Croatie, CE:ECHR:2020:0625JUD006056114, § 306.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43      Signée à Rome le 4 novembre 1950.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44      Les États membres peuvent toutefois élargir cette compétence dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45      Voir considérant 5 de la directive 2011/36. Je me réfère, à cet égard, à la coopération renforcée avec Europol et Eurojust, à la mise en place d’équipes communes d’enquête et à la mise en œuvre de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, L 328, p. 42).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46      Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, commentaire des « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations », point 8.6, p. 153, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_fr.pdf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47      Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement n^o 604/2013, ledit délai peut être porté à un an s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison de l’emprisonnement de l’intéressé ou à dix-huit mois en cas de fuite de ce dernier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48      Voir article 29, paragraphe 2, du règlement n^o 604/2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49      Voir arrêt du 23 janvier 2019, M.A. e.a. (C‑661/17, EU:C:2019:53, points 59 et 60, ainsi que jurisprudence citée).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50      Ainsi que cela ressort de l’exposé du cadre juridique national, le Royaume des Pays-Bas n’a pas déterminé la durée et le point de départ du délai de réflexion dans la loi sur les étrangers, mais uniquement dans la circulaire sur les étrangers.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51      La convention sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 3 mai 2005 et est entrée en vigueur le 1^er février 2008. Son article 13, paragraphe 1, dispose ce qui suit : « [c]haque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai doit être d’une durée suffisante pour que
la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l’enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant
ce délai, les Parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire ». Voir, également, Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, point 177, disponible à l’adresse Internet suivante : https://rm.coe.int/16800d388d.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52      Le Groupe d’experts sur la traite des êtres humains, mis en place par la décision 2003/209/CE de la Commission, du 25 mars 2003, portant création d’un groupe consultatif dénommé « Groupe d’experts sur la traite des êtres humains » (JO 2003, L 79, p. 25), recommande, quant à lui, dans son avis du 16 avril 2004, un délai d’une durée d’au moins trois mois. En France, l’article R316-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 15 septembre 2007, texte n^o 17)
fixe ce délai à 30 jours.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53      Compte tenu des termes employés par la juridiction de renvoi, je distingue cette situation de celle dans laquelle le ressortissant de pays tiers dénoncerait cette infraction, en déposant une plainte auprès des autorités compétentes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54      En outre, ce cas de figure me semble également différent de la situation visée dans la circulaire sur les étrangers. En effet, il ressort des dispositions de cette circulaire que la police ou le commandant de la gendarmerie offre à la victime présumée le délai de réflexion dès qu’il dispose du « moindre indice qu’il est question de traite d’êtres humains » et/ou dès que l’inspection des affaires sociales et de l’emploi intervient.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55      Voir, également, considérants 11 et 12 de la directive 2004/81 ainsi que considérant 18 de la directive 2011/36.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56      Voir, également, considérants 11 et 12 de la directive 2004/81 ainsi que considérant 18 de la directive 2011/36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-66/21
Date de la décision : 02/06/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Den Haag.

Renvoi préjudiciel – Contrôles frontaliers, asile et immigration – Politique d’asile – Titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes – Directive 2004/81/CE – Article 6 – Champ d’application – Ressortissant d’un pays tiers alléguant avoir été victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains – Bénéfice du délai de réflexion prévu à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive – Interdiction d’exécuter une mesure d’éloignement – Notion – Portée – Computation de ce délai de réflexion – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride – Transfert vers l’État membre responsable de l’examen de cette demande de protection internationale.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : O.T. E.
Défendeurs : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:434

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award