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05/05/2022 | CJUE | N°C-700/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 5 mai 2022., London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited contre Kingdom of Spain., 05/05/2022, C-700/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 5 mai 2022 ( 1 )

Affaire C‑700/20

The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

contre

Kingdom of Spain

(demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Commercial Court] [Haute Cour de justice (Angleterre et du pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)], Royaume‑Uni)

« Renvoi préjudiciel – Coopération jud

iciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 1er, paragraphe 2, sous d) – Article 34, points...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 5 mai 2022 ( 1 )

Affaire C‑700/20

The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

contre

Kingdom of Spain

(demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice [England & Wales], Queen’s Bench Division [Commercial Court] [Haute Cour de justice (Angleterre et du pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)], Royaume‑Uni)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 1er, paragraphe 2, sous d) – Article 34, points 1 et 3 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Décision inconciliable avec un arrêt enregistrant une sentence arbitrale et rendu entre les mêmes parties dans l’État membre requis »

I. Introduction

1. Il y a un peu moins de 20 ans, en novembre 2002, le M/T Prestige (ci-après le « navire »), un pétrolier à simple coque battant pavillon des Bahamas, s’est brisé en deux et a coulé au large des côtes de Galice (Espagne). À l’époque, le navire transportait 70000 tonnes de fuel lourd et la marée noire qui en a résulté a causé d’importants dégâts aux plages, villes et villages situés sur la côte nord de l’Espagne et la côte ouest de la France. Comme indiqué aux points 13 à 26 des présentes
conclusions, le naufrage a donné lieu à un abondant contentieux opposant les assureurs du navire à l’État espagnol dans le cadre de deux procédures différentes entamées dans deux États membres. Il a abouti à deux décisions : l’une rendue par l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne, Espagne), l’autre prononcée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du
Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume‑Uni]. En dernier lieu, l’État espagnol a demandé aux juridictions d’Angleterre et du pays de Galles de reconnaître l’ordonnance rendue par l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne). Quelques jours avant la fin de la période transitoire consécutive au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] a saisi la Cour de justice de
l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle ayant pour objet l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), et de l’article 34, points 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit international

2. L’article Ier de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 ( 3 ) (ci-après la « convention de New York de 1958 »), dispose à son paragraphe 1 :

« La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. »

3. L’article III de la convention de New York de 1958 énonce :

« Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que
ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. »

B.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 44/2001

4. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 44/2001 s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. En vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous d), il ne s’applique pas à l’arbitrage.

5. Aux termes de l’article 32 de ce règlement, « [o]n entend par décision [...] toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès ».

6. L’article 33 du règlement no 44/2001 est ainsi libellé :

« 1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître. »

7. Aux termes de l’article 34 du règlement no 44/2001 :

« Une décision n’est pas reconnue si :

1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;

[...]

3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;

4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis. »

8. L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 prévoit que ce règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.

2. Le règlement no 1215/2012

9. Dès lors que le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001 n’a fait l’objet d’aucune modification depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles, le considérant 12 du règlement no 1215/2012 est pertinent pour apprécier la portée de l’exception qui y est prévue ( 4 ). Celui-ci énonce :

« Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national.

Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident.

Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la [convention de New York de 1958], qui prime sur le présent règlement.

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci. »

C.   Le droit anglais

10. L’article 66 de l’Arbitration Act 1996 (loi de 1996 sur l’arbitrage) ( 5 ), intitulé « Exécution de la sentence », dispose :

« 1) Une sentence prononcée par le tribunal [arbitral] en vertu d’une convention d’arbitrage peut, sur autorisation de la cour, être exécutée de la même manière qu’un arrêt ou une ordonnance de la cour aux mêmes fins.

2) Lorsque cette autorisation est accordée, un arrêt reprenant les termes de la sentence peut être rendu.

3) L’autorisation d’exécuter une sentence peut ne pas être donnée si, ou dans la mesure où, la personne à l’encontre de laquelle elle doit être exécutée démontre que le tribunal [arbitral] n’était pas matériellement compétent pour rendre la sentence. Le droit de soulever une telle objection peut avoir été perdu [...] »

11. L’article 73 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, intitulé « Perte du droit de soulever une objection », énonce :

« 1) Si une partie à la procédure arbitrale participe ou continue à participer à la procédure sans formuler d’objection, que ce soit immédiatement ou dans le délai imparti par la convention d’arbitrage ou le tribunal [arbitral] ou par une disposition de la présente partie de la loi, concernant le fait que

a) le tribunal [arbitral] n’est pas matériellement compétent,

b) la procédure a été menée de manière irrégulière,

c) la convention d’arbitrage ou toute disposition de la présente partie de la loi n’a pas été respectée, ou

d) une autre irrégularité a affecté le tribunal [arbitral] ou la procédure,

elle ne peut pas soulever cette objection ultérieurement, devant le tribunal [arbitral] ou la cour, à moins qu’elle ne démontre qu’au moment où elle a participé ou continué à participer à la procédure, elle ne connaissait pas les motifs de l’objection et n’aurait pas pu les découvrir en faisant preuve d’une diligence raisonnable.

2) Lorsque le tribunal arbitral décide qu’il est matériellement compétent et qu’une partie à une procédure arbitrale qui aurait pu remettre en question cette décision

a) en engageant une procédure arbitrale d’appel ou de révision, ou

b) en contestant la sentence,

ne le fait pas ou ne le fait pas dans le délai imparti par la convention d’arbitrage ou par une disposition prévue dans la présente partie de la loi, elle ne peut contester ultérieurement la compétence matérielle du tribunal [arbitral] en invoquant un motif examiné par ce dernier lorsqu’il a statué sur sa compétence. »

D.   Le droit espagnol

12. L’article 117 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (loi organique 10/1995 portant code pénal), du 23 novembre 1995 ( 6 ), énonce que « [l]es assureurs qui ont assumé le risque des responsabilités pécuniaires nées de l’utilisation ou de l’exploitation de tout bien, industrie, entreprise ou activité, lorsque, à la suite d’un fait prévu par le présent code, l’événement qui détermine le risque assuré se produit, sont responsables civils directs dans la limite de l’indemnité établie par la loi
ou par convention, sans préjudice de l’action récursoire contre la personne concernée ».

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

13. À l’époque du naufrage du navire, ses propriétaires (ci-après les « propriétaires ») bénéficiaient d’une assurance Protection & Indemnity (protection et indemnisation, ci-après « P&I ») auprès de The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited (ci-après « le Club ») ( 7 ), en vertu d’un contrat d’assurance conclu sous la forme d’un certificat de souscription daté du 20 février 2002 (ci-après le « contrat d’assurance »). Par ce contrat, le Club a accepté de faire bénéficier les
propriétaires d’une assurance P&I en cas, notamment, de mise en cause de leur responsabilité pour pollution, à concurrence d’un montant total maximal d’un milliard de dollars des États‑Unis (USD). Le règlement du Club, à savoir les conditions générales de la police d’assurance visées dans le certificat de souscription, était applicable au contrat d’assurance. À son article 3, intitulé « Droit au recouvrement », figurait une clause « pay to be paid » ( 8 ) libellée comme suit :

« 3.1 Si un membre doit s’acquitter de dommages-intérêts, de frais ou de dépenses pour lesquels il est assuré, il sera en droit de les recouvrer auprès de l’association sur les fonds de sa classe, À CONDITION que :

3.1.1 le paiement effectif (sur des sommes lui appartenant pleinement et non au moyen d’un emprunt ou autre) par le membre du montant intégral de ces dommages-intérêts, frais et dépenses soit la condition préalable de son droit à recouvrement ;

[...] »

14. À l’article 43 du règlement du Club, intitulé « Compétence et droit applicable », figurait une clause compromissoire aux termes de laquelle, « en cas de différend ou de litige opposant un membre à l’association », « ce différend ou litige » serait tranché par la voie de l’arbitrage à Londres (Royaume‑Uni) par un arbitre agréé unique qui ferait application du droit anglais et de la loi de 1996 sur l’arbitrage.

15. À la fin de l’année 2002, des poursuites pénales ont été engagées en Espagne contre, notamment, le capitaine, l’officier en second et le chef mécanicien du navire.

16. Vers le mois de juin 2010, à l’issue de la phase d’instruction de la procédure pénale, plusieurs personnes morales, dont l’État espagnol, ont engagé des actions civiles contre plusieurs défendeurs, et notamment contre le Club en sa qualité d’assureur en responsabilité des propriétaires au titre du contrat d’assurance, sur le fondement d’un droit d’action directe tiré de l’article 117 du code pénal espagnol. Le Club n’a pas pris part à la procédure espagnole.

17. Le 16 janvier 2012, le Club a entamé, à Londres, une procédure d’arbitrage visant à faire constater que, en application de la clause compromissoire figurant dans le contrat d’assurance, l’État espagnol était tenu de faire valoir ses demandes au titre de l’article 117 du code pénal espagnol à Londres et que, en vertu du droit anglais et/ou du contrat d’assurance, la responsabilité du Club n’était en rien engagée à l’égard de l’État espagnol en ce qui concerne ces demandes. L’État espagnol n’a pas
participé à la procédure d’arbitrage ( 9 ).

18. Par une sentence rendue le 13 février 2013 (ci-après la « sentence »), le tribunal arbitral a considéré que, étant donné que les demandes en question étaient de nature contractuelle selon le droit international privé anglais, le droit anglais s’appliquait au contrat. L’État espagnol ne pouvait dès lors pas bénéficier des droits contractuels des propriétaires sans respecter tant la clause compromissoire que la clause « pay to be paid ». En outre, l’État espagnol aurait dû engager une procédure
d’arbitrage à Londres aux fins d’obtenir un remboursement de la part du Club. Le tribunal arbitral a également établi, dans la sentence, que, en l’absence de paiement préalable par les propriétaires de la dette assurée, la responsabilité du Club n’était pas engagée envers l’État espagnol en ce qui concerne les demandes formulées. En tout état de cause, la responsabilité du Club ne saurait dépasser un milliard d’USD.

19. En mars 2013, le Club a saisi la juridiction de renvoi au titre de l’article 66, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage afin qu’elle l’autorise à faire exécuter la sentence sur le territoire national de la même manière qu’un arrêt ou une ordonnance et afin qu’elle rende un arrêt reprenant les termes de la sentence. L’État espagnol s’est opposé à cette demande. Il a demandé à la juridiction de renvoi d’annuler la sentence et/ou de déclarer celle-ci inopérante, sur le fondement des
articles 67 et/ou 72 de la loi de 1996 sur l’arbitrage. Ces articles prévoient qu’une sentence arbitrale anglaise peut faire l’objet d’un recours aux motifs, notamment, que le tribunal arbitral n’était pas matériellement compétent et qu’il n’était pas conforme aux règles applicables que le litige en cause fasse l’objet d’un arbitrage. L’État espagnol a également fait valoir que la juridiction de renvoi devait refuser, en application de son pouvoir discrétionnaire à cet égard, de rendre un arrêt
d’enregistrement.

20. La juridiction de renvoi a statué le 22 octobre 2013, après un procès de sept jours au cours duquel elle s’est vu présenter des éléments de preuve factuels et a également entendu des experts pour ce qui est du droit espagnol. Elle a ordonné le rejet des demandes de l’État espagnol, a donné au Club, en vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, l’autorisation d’exécuter la sentence et a dit pour droit que, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de cette loi, un arrêt
reprenant les termes de la sentence devait être rendu contre l’État espagnol. Le même jour, elle a rendu une décision formellement distincte selon laquelle « [c]onformément à l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, un arrêt reprenant les termes de la sentence est rendu contre [l’État espagnol] » ( 10 ).

21. L’État espagnol a interjeté appel de la décision rendue au titre de l’article 66 devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume‑Uni]. Par arrêt du 1er avril 2015, cette juridiction a rejeté l’appel.

22. Le 13 novembre 2013, l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne) a rendu un arrêt dans la procédure espagnole. Elle ne s’est pas prononcée sur la responsabilité civile des propriétaires ou du Club. Plusieurs parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne). Par arrêt du 14 janvier 2016, cette juridiction a notamment jugé le capitaine et les propriétaires responsables s’agissant des actions civiles, et le Club
directement responsable au titre de l’article 117 du code pénal espagnol, sous réserve du plafond total de responsabilité fixé à un milliard d’USD. Elle a renvoyé l’affaire devant l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne) aux fins de la fixation du quantum respectif des dommages-intérêts dus par les défendeurs dans le cadre de la procédure espagnole. Par arrêt du 15 novembre 2017 (rectifié le 11 janvier 2018), cette juridiction a jugé que, en raison du sinistre, le
capitaine, les propriétaires et le Club étaient responsables à l’égard de plus de 200 parties distinctes (y compris l’État espagnol) pour des montants excédant 1,6 milliard d’euros, sous réserve, dans le cas du Club, du plafond total de responsabilité fixé à un milliard d’USD. Plusieurs parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Tribunal Supremo (Cour suprême) qui, par arrêt du 19 décembre 2018 (modifié le 21 janvier 2019), l’a confirmé, sous réserve d’un nombre limité
de modifications.

23. Le 1er mars 2019, l’Audiencia Provincial de La Coruña (cour provinciale de La Corogne) a rendu une ordonnance d’exécution fixant les montants dont chaque demandeur, y compris l’État espagnol, était en droit de demander l’exécution contre les différents défendeurs, dont le Club (ci-après l’« arrêt espagnol »).

24. Le 25 mars 2019, l’État espagnol a introduit devant la High Court of Justice (England and Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)] une demande tendant à ce que l’arrêt espagnol soit reconnu en vertu de l’article 33 du règlement no 44/2001. Cette juridiction a fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mai 2019 (ci-après l’« ordonnance d’enregistrement ») ( 11 ).

25. Le 26 juin 2019, le Club a formé, contre l’ordonnance d’enregistrement, un recours fondé sur l’article 43 du règlement no 44/2001. Il a invoqué deux moyens. D’une part, il a soutenu que, en vertu de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, l’arrêt espagnol était inconciliable avec la décision rendue au titre de l’article 66, que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile)] avait confirmée le 1er avril 2015. D’autre
part, il a avancé, en se fondant sur l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, que la reconnaissance ou l’exécution de l’arrêt espagnol était manifestement contraire à l’ordre public anglais. L’État espagnol s’est opposé au recours formé par le Club. Il a demandé à la juridiction de renvoi de poser six questions préjudicielles ayant pour objet l’interprétation du règlement no 44/2001.

26. Dans ces conditions, le 22 décembre 2020, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale)] a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Étant donné la nature des questions que la juridiction nationale doit examiner pour décider de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, un arrêt rendu en vertu de ladite disposition est-il susceptible de constituer une “décision” pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, point 3, du [règlement no 44/2001] ?

2) Étant donné qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, tel que celui rendu en vertu de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est une décision qui n’entre pas dans le champ d’application matériel du règlement no 44/2001 du fait de l’exception d’arbitrage visée à son article 1er, paragraphe 2, sous d), un tel arrêt est-il susceptible de constituer une “décision” pertinente de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins de l’article 34, point 3, de
ce règlement ?

3) Dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas et si la reconnaissance et l’exécution d’une décision d’un autre État membre étaient contraires à l’ordre public interne au motif que cette décision violerait le principe d’autorité de la chose jugée du fait d’une sentence arbitrale interne antérieure ou d’un arrêt antérieur enregistré dans les termes de la sentence rendu par la juridiction de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée, est-il
permis de se fonder sur l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 en tant que motif de refus de la reconnaissance ou de l’exécution ou bien l’article 34, points 3 et 4, de ce règlement prévoit-il exhaustivement les motifs pour lesquels l’autorité de la chose jugée et/ou le caractère inconciliable peuvent faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision au sens dudit règlement ? »

IV. La procédure devant la Cour

27. Le Club, les gouvernements allemand, espagnol, français et polonais, le Royaume‑Uni, la Confédération suisse ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

28. Lors de l’audience du 31 janvier 2022, le Club, les gouvernements espagnol, français et polonais, le Royaume‑Uni ainsi que la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour.

29. Le 31 janvier 2020, le Royaume‑Uni s’est retiré de l’Union européenne. Conformément à l’article 86, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 12 ), la Cour demeure compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les demandes des juridictions du Royaume‑Uni présentées avant la fin de la période de transition, laquelle a été fixée au 31 décembre 2020 à l’article 126 de
cet accord. En outre, en vertu de l’article 89, paragraphe 1, dudit accord, l’arrêt de la Cour, qu’il soit prononcé avant le terme de la période de transition ou à une date ultérieure, a force obligatoire dans tous ses éléments pour le Royaume‑Uni et au Royaume‑Uni. La demande de décision préjudicielle qui nous occupe ayant été introduite le 22 décembre 2020, la Cour est compétente pour en connaître et la juridiction de renvoi sera liée par l’arrêt qui sera rendu par la Cour.

V. Analyse juridique

A.   Observations liminaires

30. À titre liminaire, je formulerai deux observations.

31. En premier lieu, lors de l’audience, certaines parties ont tenté de revenir sur des points déjà tranchés par la juridiction de renvoi. Il s’agit notamment de l’appréciation selon laquelle, en droit anglais, les demandes formées par l’État espagnol contre le Club sur le fondement de l’article 117 du code pénal espagnol doivent être qualifiées de demandes tendant à l’exécution d’obligations découlant de cet article, et non de droits autonomes tirés de la législation espagnole, de l’appréciation
selon laquelle l’exécution de ces obligations de droit anglais ne saurait être poursuivie qu’en respectant leurs conditions, c’est‑à‑dire par la voie de l’arbitrage et sous réserve de la clause « pay to be paid », et de l’appréciation selon laquelle ces demandes pouvaient faire l’objet d’un arbitrage.

32. Dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national ( 13 ). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’interprétation des dispositions du droit national ou de juger si l’interprétation que la juridiction nationale en donne est correcte ( 14 ). Il
s’ensuit que, dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée, la Cour ne saurait accueillir les arguments évoqués au point précédent des présentes conclusions.

33. En second lieu, le gouvernement français fait valoir que l’arrêt espagnol et la décision rendue au titre de l’article 66 ne sont pas inconciliables. Le fait qu’une juridiction nationale soit compétente n’exclut pas nécessairement, dans l’absolu et notamment dans le cadre d’un recours indemnitaire, qu’une autre juridiction nationale ou un tribunal arbitral puissent également se déclarer compétents, et vice versa. Il souligne que le Club n’a pas jugé utile de comparaître dans le cadre de la
procédure espagnole et que, en droit espagnol ou en droit international, un juge n’est pas tenu de tirer d’office un déclinatoire de compétence d’une clause compromissoire. Partant, c’est visiblement l’absence de déclinatoire de compétence tiré d’une telle clause qui a incité la juridiction espagnole à se déclarer compétente pour trancher le litige. Le fait que la décision rendue au titre de l’article 66 constate la compétence de la juridiction arbitrale saisie par le Club sur le fondement d’une
clause compromissoire inscrite dans le contrat d’assurance ne la rend donc pas inconciliable avec l’arrêt espagnol.

34. Le gouvernement français soutient par ailleurs que le fait que le tribunal arbitral a considéré que la clause « pay to be paid » était, à défaut d’un paiement préalable, opposable aux tiers victimes du dommage causé par l’assuré n’exclut aucunement qu’une juridiction nationale n’en fasse pas application, d’autant moins lorsque – comme en l’espèce – la partie qui y a intérêt n’a pas invoqué ni opposé l’absence de paiement préalable devant cette juridiction. Un justiciable ne saurait soutenir
qu’une décision est inconciliable avec une décision rendue dans un autre État membre faute d’avoir comparu devant la juridiction qui a rendu la seconde décision, dont la reconnaissance est sollicitée dans l’État membre dans lequel la première décision a été rendue.

35. Les arguments du gouvernement français sont erronés pour les deux raisons qui suivent.

36. En premier lieu, ainsi que le Royaume‑Uni l’a observé lors de l’audience et ainsi que le gouvernement français le souligne lui-même dans ses observations écrites, les questions préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l’arrêt espagnol et la décision rendue au titre de l’article 66 sont inconciliables. De surcroît, ainsi que le Royaume‑Uni l’a également relevé lors de l’audience, il ressort de la décision de la juridiction de renvoi du 18 décembre 2020, dans laquelle celle-ci a
arrêté les questions préjudicielles à poser, qu’elle a rejeté les conclusions de l’État espagnol suggérant d’interroger la Cour sur le caractère inconciliable des décisions. Il suffit de rappeler qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler les questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit de l’Union qui sont nécessaires pour la solution du litige au principal ( 15 ). Si la juridiction de renvoi est libre d’inviter les parties au litige dont
elle est saisie à suggérer des formulations susceptibles d’être retenues pour l’énoncé des questions préjudicielles, il n’en demeure pas moins que c’est à elle seule qu’il incombe de décider tant de la forme que du contenu de celles-ci ( 16 ). Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsque la juridiction de renvoi indique expressément dans sa décision de renvoi qu’elle n’a pas estimé nécessaire de poser une question ou qu’elle refuse implicitement d’interroger la Cour sur une
question soulevée par l’une des parties, la Cour ne peut pas répondre à cette question ni la prendre en compte dans le cadre du renvoi préjudiciel ( 17 ). Eu égard aux éléments qui précèdent, les arguments du gouvernement français relatifs au caractère inconciliable sont manifestement irrecevables.

37. En second lieu, ces arguments sont, en tout état de cause, inopérants. Dans son arrêt Hoffmann, la Cour a jugé qu’il convenait d’établir s’il y a inconciliabilité en recherchant si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement ( 18 ). Ainsi, l’inconciliabilité est déterminée en examinant les effets que produisent les décisions juridictionnelles ; elle ne concerne ni la motivation juridique qui les étaye ni les étapes procédurales qui ont abouti à leur
adoption ( 19 ). Le caractère inconciliable de ces décisions n’est pas non plus fonction du comportement des parties, comme l’avance le gouvernement français. En l’espèce, les décisions juridictionnelles concernées ont des conséquences juridiques diamétralement opposées, à tout le moins pour ce qui est du Club : l’arrêt espagnol a retenu la responsabilité du Club, alors que, selon la décision rendue au titre de l’article 66, le Club n’est pas responsable en application de la clause « pay to be
paid ».

B.   Sur les deux premières questions préjudicielles

38. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage est susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre requis, aux fins de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001. Par sa deuxième question, elle demande si, du fait qu’un tel arrêt ne relève pas du champ d’application matériel du règlement no 44/2001 en raison de l’article 1er,
paragraphe 2, sous d), de ce règlement, il ne saurait constituer une telle « décision » pertinente aux fins de l’article 34, point 3, dudit règlement.

39. Ces deux questions étant étroitement liées, je propose de les examiner conjointement.

40. À titre d’observation liminaire, j’écarterais l’argument du Royaume‑Uni selon lequel la Cour ne devrait pas répondre aux deux premières questions, dès lors qu’elles « concernent en substance un désaccord sur la question de savoir si le litige est ou non exhaustivement résolu par un arbitrage », et que, partant, leur objet relève de l’exception énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001. D’une part, les deux questions portent sur l’interprétation de l’article 1er,
paragraphe 2, sous d), de l’article 32 et de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001. Tant que cette interprétation n’est pas connue, il n’est pas possible de déterminer si le différend entre les parties a été exhaustivement résolu par un arbitrage. L’argument soulevé par le Royaume‑Uni sur ce point revient donc à mettre la charrue avant les bœufs. D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Owens Bank ( 20 ), les deux premières des trois questions posées à la Cour à titre
préjudiciel étaient relatives à l’application de la convention de Bruxelles aux procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus dans des États qui n’adhèrent pas à cette convention, la troisième question visant, quant à elle, à déterminer les principes de droit communautaire applicables à une situation de litispendance. La Cour a répondu par la négative aux deux premières questions et, compte tenu de cette réponse, elle a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la troisième question. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le Royaume‑Uni, la Cour n’a pas refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées dans l’affaire Owens Bank au motif qu’elles ne relevaient pas du champ d’application de la convention de Bruxelles.

41. Les raisons – et la portée – de l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application du règlement no 44/2001 sont exposées dans les travaux préparatoires relatifs à l’article 1er, second alinéa, point 4, de la convention de Bruxelles ( 21 ), disposition devancière de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001, dans le « rapport Heidelberg » ( 22 ), dans certaines conclusions d’avocats généraux et dans plusieurs arrêts de la Cour.

42. Il ressort du rapport Jenard ( 23 ) ainsi que du rapport Evrigenis et Kerameus ( 24 ) que l’arbitrage a été exclu du champ d’application de la convention de Bruxelles en raison de l’existence de nombreux accords internationaux multilatéraux en matière d’arbitrage. Le rapport Schlosser ( 25 ) cite plus particulièrement la convention de New York de 1958, à laquelle tous les États membres de l’époque, à l’exception de l’Irlande et du Luxembourg, étaient parties. De même, le rapport Heidelberg ( 26
) relève que, historiquement, l’exclusion s’explique par la relation entre le « régime de Bruxelles » et la convention de New York de 1958. Ce rapport indique que, « [l]ors de la négociation de la convention [de Bruxelles] dans les années 1960, il existait un large consensus sur le fait que la reconnaissance des conventions d’arbitrage et des sentences arbitrales fonctionnait efficacement dans le cadre de la convention de New York de 1958 et que, par conséquent, le texte européen ne devait pas
porter sur l’arbitrage » et que, « [e]n outre, le [Conseil de l’Europe] élaborait à l’époque un texte parallèle relatif à l’arbitrage qui n’a pas eu de succès » ( 27 ). Le fait que la convention de Bruxelles a prévu l’exception de l’arbitrage afin de respecter les accords internationaux déjà existants en la matière, notamment la convention de New York de 1958, a été confirmé par la Cour dans son arrêt Rich ( 28 ), par M. l’avocat général Léger dans les conclusions qu’il a présentées dans
l’affaire Van Uden ( 29 ) et par Mme l’avocate générale Kokott dans les conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali ( 30 ).

43. L’intention de la convention de Bruxelles et du règlement no 44/2001 qui l’a remplacée était donc de ne pas interférer avec l’application de la convention de New York de 1958 dans les États membres ( 31 ). Plus particulièrement, aucun de ces textes ne porte sur la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale, laquelle est régie par le droit national et le droit international applicables dans l’État membre requis.

44. Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la convention de New York de 1958 n’intéresse pas le litige qui suscite les questions préjudicielles qui nous occupent, dès lors que ce litige ne porte pas, comme le veut l’article Ier, paragraphe 1, de cette convention, sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale dans un État autre que celui dans lequel cette sentence a été rendue. Par ailleurs, force est de constater que l’arrêt espagnol relève du champ d’application du
règlement no 44/2001 dont les dispositions régissent ainsi sa reconnaissance et son exécution dans un autre État membre.

45. Si les termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001 [et de sa disposition devancière, à savoir l’article 1er, second alinéa, point 4), de la convention de Bruxelles] n’indiquent pas clairement l’étendue de l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application de ce règlement, il est bien établi que cette exclusion est « complète » ( 32 ) et qu’elle doit recevoir une interprétation large.

46. Il ressort ainsi clairement du rapport Jenard ( 33 ) que l’exclusion de l’arbitrage ne porte pas seulement sur les procédures devant un arbitre, mais aussi sur les procédures judiciaires relatives à l’arbitrage. Le rapport Schlosser indique que la convention de Bruxelles ne s’applique ni aux procédures judiciaires qui servent à la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage ( 34 ), ni aux décisions judiciaires portant sur la validité d’un compromis d’arbitrage ou ordonnant, le cas échéant, aux
parties de ne pas poursuivre une procédure d’arbitrage ( 35 ). Ce rapport indique également que la convention de Bruxelles ne s’applique ni aux procédures et décisions concernant les demandes d’annulation, de modification, de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales, ni aux « décisions judiciaires qui “enregistrent” des sentences arbitrales, ce qui est un mode de reconnaissance usuel au Royaume‑Uni » ( 36 ). De même, le rapport Evrigenis et Kerameus ( 37 ) indique que la convention
de Bruxelles ne couvre pas les procédures qui concernent directement et à titre principal l’arbitrage, par exemple en cas d’intervention d’un tribunal pour la constitution de l’organe d’arbitrage, d’annulation judiciaire, de constatation de la validité d’une sentence arbitrale ou de l’existence de vices qui l’entachent.

47. Dans le même ordre d’idées, la Cour a jugé dans l’affaire Rich, qui portait sur la désignation d’un arbitre par une juridiction étatique, que « les parties contractantes ont entendu exclure l’arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques » ( 38 ). Elle a ensuite considéré que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application de la convention de Bruxelles, seul l’objet de ce litige doit être pris en compte.
Partant, si, par son objet, un litige est exclu du champ d’application de la convention de Bruxelles, l’existence d’une question préalable, sur laquelle doit statuer le juge pour trancher ce litige, ne peut, quel que soit le contenu de cette question, justifier l’application de cette convention ( 39 ). Dans son arrêt Van Uden, qui portait sur une demande en référé relative au paiement de créances résultant d’un contrat comportant une clause d’arbitrage, la Cour a jugé que les mesures provisoires
n’ont pas, en principe, pour objet de mettre en œuvre une procédure d’arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure au soutien de celle-ci, que l’objet de ces mesures ne porte pas sur l’arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée, et que leur appartenance au champ d’application de la convention de Bruxelles est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde. La Cour a dès
lors conclu que, dans la mesure où l’objet d’une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d’application matériel de la convention de Bruxelles, cette dernière s’applique ( 40 ). Enfin, dans l’affaire Gazprom ( 41 ), la Cour était appelée à se prononcer sur la question de savoir si le règlement no 44/2001 s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ou à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale prononcée par
un tribunal arbitral dans un autre État membre interdisant à une partie à une procédure arbitrale de présenter certaines demandes devant une juridiction du premier État membre. La Cour a répondu à cette question par la négative, relevant que le règlement no 44/2001 ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.

48. Selon moi, il découle clairement des éléments qui précèdent qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence, tel qu’un arrêt rendu au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, relève de l’exclusion de l’arbitrage énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001. Il semble d’ailleurs que la juridiction de renvoi ainsi que l’ensemble des parties devant la Cour souscrivent à cette interprétation.

49. Comme le font valoir à juste titre le Club, le Royaume‑Uni et la Commission, du fait de l’exclusion de l’arbitrage du champ d’application matériel du règlement no 44/2001, l’on ne peut notamment pas se fonder sur ce règlement pour mettre à exécution une sentence arbitrale dans un autre État membre en convertissant d’abord celle-ci en une décision juridictionnelle et en demandant ensuite aux juridictions de l’autre État membre la mise à exécution de cette décision au titre du chapitre III dudit
règlement ( 42 ).

50. Telle n’est cependant pas la situation dans le cas d’espèce. L’idée n’est pas de faire reconnaître ou exécuter dans un autre État membre une décision anglaise rendue au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage. Le litige au principal porte sur la question de l’effet d’une telle décision lorsque celle-ci est inconciliable avec un arrêt rendu dans un autre État membre dont la reconnaissance et l’exécution sont poursuivies en Angleterre et au Pays de Galles.

51. Se pose alors la question de savoir si l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 s’applique à cette situation.

52. À l’instar du Club, du Royaume‑Uni et de la Commission, je considère qu’une décision rendue au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage répond manifestement à la définition d’une « décision » rendue dans l’État requis au sens de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, et ce pour les trois raisons suivantes.

53. Premièrement, la définition de la notion de « décision » énoncée à l’article 32 du règlement no 44/2001 est très large ( 43 ). Cette définition vaut pour toutes les dispositions de ce règlement dans lesquelles ce terme est utilisé ( 44 ), dont l’article 34, point 3.

54. Deuxièmement, au point 17 de son arrêt Solo Kleinmotoren, la Cour a jugé que, pour pouvoir être qualifié de « décision » au sens de la convention de Bruxelles, « l’acte doit émaner d’un organe juridictionnel appartenant à un État contractant et statuant de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties » ( 45 ).

55. Une décision rendue au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage répond pleinement à ces conditions. Il résulte de la description donnée dans la décision de renvoi de la procédure suivie par les juridictions anglaises qui rendent un arrêt donnant effet à une sentence arbitrale, au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage, que celle-ci ne consiste pas à approuver automatiquement la sentence ni ne revient à se livrer à un entérinement aveugle. Le juge
entend les parties et tranche en droit plusieurs questions de fond, comme la compétence de l’arbitre, le point de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice de rendre un arrêt d’enregistrement (eu égard à l’effet qu’aura en pratique une ordonnance d’enregistrement et à son utilité), des questions d’ordre public et les intérêts de tiers. Pour statuer sur ces questions, le juge peut ordonner que plusieurs points de fait et de droit soient instruits et jugés ( 46 ). Il s’ensuit, comme l’indique
la décision de renvoi, qu’un juge saisi d’une requête au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage peut statuer sur des questions de fond importantes en litige entre les parties, même si ces questions ne coïncident pas avec les questions ou les points qui ont été tranchés par l’arbitre et qui sont visés par la sentence.

56. Il apparaît également que, ainsi que le soulignent à bon droit le Royaume‑Uni et la Commission dans leurs observations écrites, l’habilitation à décider de rendre un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne procède pas de la sentence ou de l’accord des parties de soumettre le litige à l’arbitrage, mais de la compétence conférée à la juridiction anglaise à cette fin, laquelle comprend la résolution de questions de fond en litige entre les parties. Contrairement à ce que soutiennent
les gouvernements allemand et français, le juge anglais ne se trouve pas dans la même situation qu’une juridiction ratifiant une transaction amiable conclue entre les parties, comme dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Solo Kleinmotoren, dans lequel la Cour a jugé que « les transactions judiciaires revêtent un caractère essentiellement contractuel, en ce sens que leur contenu dépend avant tout de la volonté des parties » ( 47 ). Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission dans ses
observations écrites, une sentence arbitrale n’est pas l’expression d’un accord entre les parties sur les questions qui en font l’objet, mais bien le règlement par un arbitre d’un litige relatif à ces questions.

57. Troisièmement, je souscris au point de vue exprimé par le Club et le Royaume‑Uni dans leurs observations écrites, selon lequel ce n’est pas parce qu’une décision rendue au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage ne porte pas sur l’ensemble des points dont était saisi le tribunal arbitral, que cette décision ne pourrait pas être une « décision » au sens de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 ( 48 ). En particulier, rien n’impose à un juge de se prononcer sur l’ensemble
des éléments de fond d’un litige pour rendre une décision au sens de cette disposition. Ainsi, dans son arrêt Gambazzi, la Cour a jugé qu’il suffit, pour qu’elles soient qualifiées de « décisions », qu’il s’agisse de « décisions judiciaires qui [...] ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans [l’]État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire » ( 49 ). Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’un jugement rendu par défaut par un juge anglais du fait
de l’exclusion du défendeur de la procédure en raison de l’inexécution par ce dernier d’une injonction du juge était une « décision », nonobstant le fait que le juge n’avait pas examiné les prétentions du demandeur sur le fond, mais s’était contenté d’apprécier si les conditions requises pour prononcer un jugement par défaut étaient remplies.

58. Il est vrai que, au point 17 de la version en langue anglaise de l’arrêt Solo Kleinmotoren ( 50 ), la Cour utilise l’expression « “the” issues between the parties ». Toutefois, il ressort du point 21 de la version en langue anglaise de cet arrêt, qui évoque « “a matter at issue” between the parties » (un point en litige), ainsi que du point 17 de la version en langue de procédure, à savoir l’allemand, que l’emploi de l’article défini dans la version en langue anglaise n’était pas censé être
déterminant ( 51 ).

59. Je souscris également au point de vue défendu par le Club, le gouvernement allemand ( 52 ), le Royaume‑Uni et la Commission selon lequel l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 s’applique à toute décision inconciliable rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis, indépendamment de la question de savoir si son objet relève du champ d’application matériel de ce règlement. En d’autres termes, l’application de l’exclusion de l’arbitrage prévue à l’article 1er, paragraphe 2,
sous d), du règlement no 44/2001 n’empêche pas ces décisions de relever de l’article 34, point 3, de ce règlement.

60. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 n’est pas déterminant pour apprécier si une décision au sens de l’article 34, point 3, de ce règlement relève du champ d’application dudit règlement, pour la simple raison que ces dispositions ont été adoptées à des fins différentes et poursuivent des objectifs différents.

61. S’agissant de la finalité et des objectifs de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, dès lors qu’une « décision », telle que définie à l’article 32 de ce règlement, relève du champ d’application matériel dudit règlement, elle peut bénéficier de la reconnaissance mutuelle et ainsi « circuler ». Pour reprendre l’argument du Club, « [l]’article 1[er] traite de l’application du règlement no 44/2001 à une procédure qui, dans le cas d’une demande d’exécution au titre du chapitre III,
est définie par l’objet de la décision à exécuter (en l’espèce, l’arrêt espagnol) » et « [u]ne fois que le règlement est jugé applicable par référence à cette procédure, l’article 1[er] n’a plus aucun rôle à jouer ».

62. Ainsi que le relèvent le Club, le gouvernement allemand, le Royaume‑Uni et la Commission, l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 a une vocation différente et poursuit des objectifs différents, à savoir de protéger l’intégrité de l’ordre juridique interne d’un État membre et de garantir que son ordre social ne soit pas troublé par l’obligation de reconnaître un jugement étranger qui est incompatible avec une décision rendue par ses propres juridictions. Selon le rapport Jenard, ce
principe fondamental se dégageait de la convention de Bruxelles ( 53 ). La Cour a invoqué ledit principe à l’appui de son raisonnement dans l’arrêt Solo Kleinmotoren ( 54 ). Pour interpréter l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, il y a dès lors lieu de tenir compte du principe selon lequel l’ordre social dans l’État membre requis ne doit pas être perturbé ( 55 ).

63. Dès lors que l’exclusion de certaines matières du champ d’application matériel du règlement no 44/2001 entraînait un risque de décisions inconciliables, il convenait d’adopter des règles pour régir cette situation. M. l’avocat général Darmon, dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Rich, et Mme l’avocate générale Kokott, dans les conclusions qu’elle a présentées dans l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali ( 56 ), évoquent explicitement ce risque en matière
d’arbitrage. En application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, de nombreuses matières importantes sont réputées ne pas relever du champ d’application de ce règlement, dont l’état et la capacité des personnes physiques, les testaments et les successions, les faillites, l’insolvabilité et la sécurité sociale. J’adhère dès lors à la thèse défendue dans leurs observations par le Club, le gouvernement allemand, le Royaume‑Uni et la Commission selon laquelle l’ordre social et
l’ordre juridique interne des États membres seraient sérieusement perturbés si leurs juridictions étaient tenues de faire abstraction des décisions, applicables sur le même territoire, rendues en ces matières par d’autres juridictions du même État membre et qui peuvent avoir été coulées en force de chose jugée, pour leur préférer une décision – éventuellement postérieure – émanant d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur le même point. Faute de dispositions claires en sens
contraire, il est raisonnable de conclure que le législateur de l’Union n’a pas entendu édicter de normes ayant un effet aussi perturbateur sur l’ordre social des États membres.

64. Dans son arrêt Hoffmann ( 57 ), la Cour a également établi, de manière claire, qu’il fallait dûment tenir compte d’une décision rendue par une juridiction de l’État dans lequel la reconnaissance d’une décision étrangère était demandée, malgré le fait que l’objet de la première décision ne relevait pas du champ d’application du règlement no 44/2001. Dans cette affaire, une juridiction allemande a condamné un mari à verser des aliments à sa conjointe, dont il était séparé en Allemagne. Le mari a
ensuite obtenu un jugement de divorce d’une juridiction néerlandaise, qui n’a pas été reconnu en Allemagne. À l’époque des faits, l’état des personnes physiques ne relevait pas du champ d’application de la convention de Bruxelles, mais les obligations alimentaires entre conjoints en relevaient. Dans le cadre de la procédure de mise à exécution de la décision allemande aux Pays‑Bas, la Cour fut saisie de la question de savoir si l’exécution devait être refusée en application de l’article 27,
point 3, de la convention de Bruxelles ( 58 ) au motif que cette décision était inconciliable avec le jugement de divorce néerlandais. La Cour a jugé que le juge néerlandais devait refuser de mettre à exécution la décision de condamnation allemande. La Cour a constaté, notamment, que « les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » et que « la décision étrangère, qui présuppose nécessairement l’existence du lien matrimonial, devrait être mise à
exécution, alors que ce lien a été dissous par une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis » ( 59 ).

65. Je partage l’avis de la Commission selon lequel la position adoptée par la Cour dans son arrêt Hoffmann ( 60 ) est conforme aux exigences du système de compétences établi par le règlement no 44/2001, en ce qu’elle renforce la validité dans l’État d’origine des décisions rendues dans cet État. La décision allemande et le jugement de divorce néerlandais ne sauraient coexister dans le même ordre juridique. Admettre pareille situation dans la convention de Bruxelles aurait porté atteinte à l’ordre
social aux Pays-Bas ( 61 ). En outre, dès lors que, aux fins de la présente analyse, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre les différentes exceptions de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, il est indifférent que cet arrêt Hoffmann ne porte pas sur l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement.

66. Enfin, j’estime également convaincant l’argument avancé par le Club, le Royaume‑Uni et la Commission selon lequel, si l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 était interprété en ce sens que des décisions rendues par un tribunal étatique mettant en œuvre des sentences arbitrales, telles que l’arrêt concerné rendu au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, échappaient au champ d’application de cette disposition, il en résulterait au moins deux anomalies.

67. En premier lieu, une décision rendue antérieurement dans un État tiers, laquelle ne relève pas, par définition, du champ d’application du règlement no 44/2001, peut, au titre de l’article 34, point 4, de ce règlement, faire obstacle à la reconnaissance d’une décision inconciliable rendue ultérieurement dans un État membre autre que l’État requis. En revanche, une décision inconciliable rendue dans l’État membre requis, dont l’objet serait considéré comme étant étranger au champ d’application du
règlement no 44/2001, n’aurait pas cet effet. À titre d’exemple, une décision rendue par une juridiction en Bolivie, un État tiers, pourrait faire obstacle à la reconnaissance en France, un État membre, d’une décision rendue par une juridiction en Irlande, un autre État membre, alors qu’une décision rendue par une juridiction française ne pourrait pas être invoquée pour faire obstacle à la reconnaissance en France de la décision irlandaise.

68. En second lieu, dans l’ordre juridique de l’État membre requis, une sentence arbitrale étrangère prévaudrait sur une sentence arbitrale nationale rendue exécutoire par les juridictions de cet État membre. Lorsqu’un État membre a reconnu une sentence arbitrale étrangère en application de la convention de New York de 1958, il ne peut pas, par la suite, se fonder sur le règlement no 44/2001 pour mettre à exécution une décision d’un État membre qui est inconciliable avec cette sentence arbitrale
étrangère. Une sentence arbitrale nationale rendue exécutoire par une décision rendue dans l’État membre requis serait désavantagée, dès lors qu’elle ne bénéficierait ni de l’application de la convention de New York de 1958 ( 62 ) ni de la protection prévue par l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001. En l’espèce, si la décision rendue au titre de l’article 66 ne faisait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt espagnol en Angleterre, la sentence serait dépourvue d’effets juridiques dans
l’État du siège de l’arbitrage, tout en pouvant néanmoins être exécutée dans un autre État membre par préférence à l’arrêt espagnol. Prenons l’exemple que la Commission a donné dans ses observations écrites. Si les juridictions françaises estiment que la convention de New York de 1958 leur impose de reconnaître la sentence, le règlement no 44/2001 ne ferait pas obstacle à l’exécution de celle-ci en France et les juridictions françaises ne seraient nullement tenues de reconnaître l’arrêt espagnol
dans la mesure où il est inconciliable avec la sentence.

69. En conclusion, je partage l’avis du Club, du Royaume‑Uni et de la Commission selon lequel une décision rendue au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage est susceptible de constituer une « décision rendue [...] dans l’État membre requis » au sens de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, indépendamment du point de savoir si celle-ci échappe ou non au champ d’application matériel de ce règlement.

70. Je propose dès lors à la Cour de répondre aux première et deuxième questions en disant pour droit qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, rendu au titre de l’article 66, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre requis au sens de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001, indépendamment du fait qu’un tel arrêt échappe au champ d’application de ce règlement en application de l’article 1er,
paragraphe 2, sous d), dudit règlement.

C.   Sur la troisième question préjudicielle

71. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, dans l’hypothèse où la Cour juge que l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas, elle pourrait se fonder sur l’article 34, point 1, de ce règlement pour refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision émanant d’un autre État membre en raison de l’existence d’une sentence arbitrale nationale antérieure ou d’un arrêt national antérieur reprenant les termes de cette sentence et rendu par une juridiction de
l’État membre requis. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi demande si, dans de telles circonstances, elle pourrait s’appuyer sur l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 ou si l’article 34, points 3 et 4, de ce règlement prévoit exhaustivement les motifs pour lesquels la reconnaissance et l’exécution peuvent être refusées au titre de l’autorité de la chose jugée et/ou du caractère inconciliable.

72. Compte tenu de la réponse que je propose à la Cour de donner aux deux premières questions, qui vide les questions soulevées au principal et qui permet à la juridiction de renvoi de résoudre le conflit entre la décision rendue au titre de l’article 66 et l’arrêt espagnol, je considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question. Cela étant, dans un souci d’exhaustivité et en considération de l’éventualité que la Cour ne suive pas ma proposition de réponse aux deux premières
questions, j’examinerai brièvement la troisième question.

73. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 doit recevoir une interprétation stricte en ce qu’il constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement. Il ne doit dès lors jouer que dans des cas exceptionnels ( 63 ). Si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, les exigences de leur ordre public, ce règlement définit les
limites de cette notion ( 64 ). Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans lesquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à ladite notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre ( 65 ).

74. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’un recours à la notion d’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre constituerait une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique ( 66 ). Dans l’arrêt Hoffmann ( 67 ), la Cour a jugé que le recours à la notion
d’ordre public, qui ne peut pas jouer sauf dans des cas exceptionnels, est en tout état de cause exclu lorsque le problème posé est celui de la compatibilité d’une décision étrangère avec une décision nationale. Ce problème doit donc être résolu sur la base de l’article 27, point 3, de la convention de Bruxelles ( 68 ).

75. L’on peut également renvoyer au rapport Jenard ( 69 ), qui indique que « [l]e cas où la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue par un juge national est, dans les accords existants, réglé soit par l’ordre public, [...] soit par une clause spéciale ». Ce rapport indique que « le recours à l’ordre public risquait de donner à cette notion une trop grande extension ».

76. En outre, comme l’a relevé M. l’avocat général Wahl dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Salzgitter Mannesmann Handel, l’article 34, points 2, 3 et 4, du règlement no 44/2001 constitue une lex specialis par rapport à cet article 34, point 1, qui présente un caractère général. Cette dernière disposition est inapplicable dans la mesure où les considérations d’ordre public pertinentes sont visées par les autres exceptions ( 70 ).

77. Je rejoins dès lors le gouvernement français lorsqu’il observe que le législateur de l’Union a entendu régler de manière exhaustive la question de l’autorité de la chose jugée et/ou du caractère inconciliable au moyen de l’article 34, points 3 et 4, du règlement no 44/2001, excluant ainsi la possibilité de recourir, à cet égard, à la notion d’ordre public. Il s’ensuit que la Cour ne devrait pas retenir une interprétation large de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, qui limiterait
l’effet utile des points 3 et 4 de cet article ou qui permettrait d’éluder les conditions énoncées à ces points.

78. Partant, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas aux faits à l’origine de la demande de décision préjudicielle qui nous occupe, je l’invite à dire pour droit que la juridiction de renvoi ne peut pas se fonder sur l’article 34, point 1, de ce règlement pour refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État membre en raison de l’existence d’une sentence arbitrale nationale antérieure ou d’un arrêt national antérieur
reprenant les termes de cette sentence et rendu par une juridiction de l’État membre requis et que l’article 34, points 3 et 4, du règlement no 44/2001 prévoit exhaustivement les motifs pour lesquels la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée du fait de l’autorité de la chose jugée et/ou du caractère inconciliable.

VI. Conclusion

79. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre commerciale), Royaume‑Uni] en ces termes :

Un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, rendu au titre de l’article 66, paragraphe 2, de l’Arbitration Act 1996 (loi de 1996 sur l’arbitrage), est susceptible de constituer une « décision » pertinente de l’État membre requis au sens de l’article 34, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, indépendamment du fait qu’un tel arrêt
échappe au champ d’application de ce règlement en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), dudit règlement.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1. Le règlement no 44/2001 a abrogé et remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles » ; version consolidée publiée au JO 1998, C 27, p. 1). Ce règlement a lui-même été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Aux termes de son article 66, paragraphe 1, ce dernier règlement « n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015 ». L’action à l’origine du renvoi préjudiciel qui nous occupe ayant été intentée avant cette date, le règlement no 44/2001 est applicable
ratione temporis. Ce règlement, tout comme la convention de Bruxelles qu’il a remplacée, a pour objet de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États membres et de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires.

( 3 ) Recueil des traités des Nations unies (RTNU), vol. 330, p. 3.

( 4 ) À cet égard, il est utile de se reporter à l’observation suivante de M. l’avocat général Wathelet, figurant au point 91 des conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Gazprom (C‑536/13, EU:C:2014:2414) : « Certes, [le règlement no 1215/2012] ne sera applicable qu’à partir du 10 janvier 2015, mais [...] je pense que la Cour devrait en tenir compte dans la présente affaire, car la principale nouveauté de ce règlement, qui reprend l’exclusion de l’arbitrage de son champ d’application, ne
réside pas tant dans le texte du dispositif, mais plutôt dans son considérant 12 qui, en réalité, un peu à la manière d’une loi interprétative rétroactive, explique comment cette exclusion doit et aurait toujours dû être interprétée ».

( 5 ) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents.

( 6 ) BOE no 281, du 24 novembre 1995, p. 33987 (ci-après le « code pénal espagnol »).

( 7 ) La juridiction de renvoi précise que l’assurance P&I est une forme d’assurance mutuelle de dommages qui est fournie par des « clubs » P&I au bénéfice de leurs membres armateurs et qui couvre la responsabilité de ces derniers à l’égard des tiers dans le cadre de l’utilisation et de l’exploitation de leurs navires. Elle peut comprendre une couverture des dommages dus à la pollution qui sont subis par des tiers lors d’un événement de pollution. Le Club était également l’assureur des propriétaires
aux fins de l’assurance séparée obligatoire en vertu de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. En application de cette convention, le Club a indemnisé les personnes lésées à ce titre, à concurrence du plafond qu’elle prévoit.

( 8 ) La juridiction de renvoi indique que, en droit anglais, les clauses « pay to be paid » (payer pour être payé) créent une condition préalable à tout recouvrement de sommes au titre du contrat d’assurance, que ce soit par des cocontractants ou par des tiers subrogés dans les droits contractuels d’autrui. Avant de pouvoir agir en recouvrement à l’égard des assureurs, l’assuré, en l’occurrence les propriétaires, doit avoir préalablement acquitté le montant total de cette dette indemnitaire. En
droit anglais, l’opposabilité de telles clauses est subordonnée au respect des conditions qu’elles énoncent. Celui qui sollicite le bénéfice de cette couverture d’assurance, tel que la victime d’une marée noire, doit, en droit anglais, respecter les conditions prévues par ce contrat, y compris les clauses compromissoires et les clauses de droit applicable.

( 9 ) Le tribunal arbitral a invité l’État espagnol à prendre part à la procédure et lui a notifié l’ensemble des documents à chaque stade de la procédure.

( 10 ) Cette ordonnance et cet arrêt sont désignés ci-après par la « décision rendue au titre de l’article 66 ».

( 11 ) L’État espagnol et le Club étaient les seules parties à la procédure visant au prononcé d’une ordonnance d’enregistrement.

( 12 ) JO 2020, L 29, p. 7. En vertu de l’article 86, paragraphe 3, de cet accord, une demande de décision préjudicielle est considérée comme étant présentée au moment où le greffe de la Cour enregistre l’acte introductif d’instance.

( 13 ) Arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 46).

( 14 ) Arrêts du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390, points 32 et 50), et du 21 septembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704, point 15).

( 15 ) Arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi (C‑136/12, EU:C:2013:489, point 31).

( 16 ) Arrêt du 21 juillet 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, point 65).

( 17 ) Arrêt du 13 décembre 2018, Touring Tours und Travel et Sociedad de transportes (C‑412/17 et C‑474/17, EU:C:2018:1005, point 41 et jurisprudence citée).

( 18 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61, point 22). Voir également arrêt du 6 juin 2002, Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, point 40).

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2002, Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:342, point 44), et conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:107, point 54).

( 20 ) Arrêt du 20 janvier 1994 (C‑129/92, EU:C:1994:13).

( 21 ) Ainsi que le fait observer l’avocate générale Kokott dans l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2008:466, points 28 et 29), pour définir la notion d’« arbitrage », l’on peut se fonder tant sur les travaux préparatoires de la convention de Bruxelles que sur la jurisprudence de la Cour.

( 22 ) Hess, B., Pfeiffer, T., et Schlosser, P., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03) [Rapport relatif à l’application du règlement Bruxelles I dans les États membres (étude JLS/C4/2005/03)], Université Ruprecht-Karls d’Heidelberg, septembre 2007, points 106 et 107. Ce rapport a été élaboré à la demande de la Commission dans le cadre de la procédure de l’article 73 du règlement no 44/2001 afin de faciliter la réforme de ce règlement.

( 23 ) Jenard, P., rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, p. 13).

( 24 ) Evrigenis, D.I., et Kerameus, K.D., rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1986, C 298, p. 1, point 35).

( 25 ) Schlosser, P., rapport sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, point 61).

( 26 ) Rapport Heidelberg (cité à la note en bas de page 22, point 106).

( 27 ) Ibidem.

( 28 ) Arrêt du 25 juillet 1991 (C‑190/89, EU:C:1991:319, points 17 et 18).

( 29 ) Au point 51 de ses conclusions (C‑391/95, EU:C:1997:288), M. l’avocat général Léger indique que « [l]’objectif était [...] d’éviter que la convention de Bruxelles ne fasse double emploi avec des dispositions internationales, préexistantes, ou à venir ».

( 30 ) C‑185/07, EU:C:2008:466, point 46.

( 31 ) Comme indiqué à l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, qui énonce que les dispositions de ce règlement n’affectent pas l’application de la convention de New York de 1958.

( 32 ) Rapport Heidelberg (cité à la note en bas de page 22, point 106).

( 33 ) « La convention ne s’applique ni en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales [...], ni pour déterminer la compétence des tribunaux pour les contestations relatives à un arbitrage, par exemple les actions tendant à l’annulation d’une sentence arbitrale, ni davantage en ce qui concerne la reconnaissance de décisions rendues sur de telles actions. » (Rapport Jenard, cité à la note en bas de page 23, p. 13).

( 34 ) Telles « les procédures de désignation ou de récusation d’un arbitre, de détermination du lieu d’arbitrage et de prorogation du délai fixé pour le prononcé de la sentence ou les décisions préjudicielles sur des questions de fond, telles qu’elles existent en droit anglais sous la forme du “statement of a special case” [...] » (Rapport Schlosser, cité à la note en bas de page 25, point 64).

( 35 ) Ibidem.

( 36 ) Ibidem., point 65. De même, le considérant 12 du règlement no 1215/2012 précise que les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci.

( 37 ) Rapport Evrigenis et Kerameus (cité à la note en bas de page 24, point 35). L’on peut également renvoyer au rapport Heidelberg (cité à la note en bas de page 22), qui indique, au point 106, que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 44/2001 exclut non seulement les procédures d’arbitrage, mais également les procédures introduites devant des tribunaux étatiques relatives à un arbitrage, qu’il s’agisse d’une procédure de contrôle, d’appui ou d’exécution.

( 38 ) Arrêt du 25 juillet 1991 (C‑190/89, EU:C:1991:319, point 18). Dans cette affaire, il était demandé à la Cour d’établir si l’exclusion de l’arbitrage prévue par la convention de Bruxelles s’étend à un litige pendant devant une juridiction étatique et, dans l’affirmative, si cette exclusion s’applique également lorsqu’un tel litige soulève au préalable la question de l’existence ou de la validité d’une convention d’arbitrage. Voir également arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden (C‑391/95,
EU:C:1998:543, point 31), et conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Allianz et Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2008:466, points 45 et 47).

( 39 ) Arrêt du 25 juillet 1991, Rich (C‑190/89, EU:C:1991:319, point 26). Voir également rapport Jenard (cité à la note en bas de page 23), p. 10.

( 40 ) Arrêt du 17 novembre 1998 (C‑391/95, EU:C:1998:543, points 33 et 34).

( 41 ) Arrêt du 13 mai 2015 (C‑536/13, EU:C:2015:316).

( 42 ) Voir, en ce sens, Hartley, T., « Arbitration and the Brussels I Regulation – Before and After Brexit (L’arbitrage et le règlement Bruxelles I – avant et après le Brexit) », Journal of Private International Law, 2021, vol. 17, no 1, p. 72. Voir également les développements formulés au point 60 des présentes conclusions.

( 43 ) Voir définition citée au point 5 des présentes conclusions.

( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, points 15 et 20). Le libellé de l’article 25 de la convention de Bruxelles, que la Cour a interprété dans cet arrêt, est identique à celui de l’article 32 du règlement no 44/2001.

( 45 ) Arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 17).

( 46 ) Il s’est agi en l’espèce d’un procès de sept jours lors duquel des éléments de preuve factuels ont été présentés et des experts entendus pour ce qui est du droit espagnol. Voir point 20 des présentes observations.

( 47 ) Arrêt du 2 juin 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 18).

( 48 ) Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi demande si une décision rendue au titre de l’article 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage peut être qualifiée de « décision » lorsque le juge étatique s’est prononcé sur certaines des questions de fond faisant l’objet du litige entre les parties et qui ont été débattues devant le tribunal arbitral, mais pas sur toutes.

( 49 ) Arrêt du 2 avril 2009 (C‑394/07, EU:C:2009:219, point 23). En l’espèce, l’État espagnol a accepté la compétence du juge anglais et la procédure à l’origine de la décision rendue au titre de l’article 66 était contradictoire.

( 50 ) Arrêt du 2 juin 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221).

( 51 ) La version en langue allemande du point 17 se lit comme suit : « über[...] Streitpunkte ». Voir également la version en langue française (« sur des points litigieux ») et la version en langue italienne (« su questioni controverse ») de ce point.

( 52 ) Au final, le gouvernement allemand considère que les décisions prononcées par des juridictions de l’État membre requis qui concernent une procédure d’arbitrage nationale ne relèvent pas du champ d’application de l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001.

( 53 ) Rapport Jenard (cité à la note en bas de page 23), p. 45 : « [L]’ordre social [...] serait troublé si on pouvait s’y prévaloir de deux jugements contradictoires. »

( 54 ) Arrêt du 2 juin 1994 (C‑414/92, EU:C:1994:221, point 21).

( 55 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Italian Leather (C‑80/00, EU:C:2002:107, point 53).

( 56 ) C‑190/89, EU:C:1991:58, point 102, et C‑185/07, EU:C:2008:466, points 70 à 73.

( 57 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61).

( 58 ) Cette disposition est devenue l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001.

( 59 ) Arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, point 24).

( 60 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61).

( 61 ) La doctrine défend le même point de vue. Voir, par exemple, Hartley, T. (cité à la note en bas de page 42 des présentes conclusions) : « [...] nous avons vu dans l’affaire Hoffmann [...] qu’une décision qui ne relève pas du champ d’application du règlement (ou de la Convention) peut néanmoins constituer un obstacle à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision provenant d’un autre État membre. C’est logique. Du point de vue d’un système juridique donné, un conflit entre deux décisions
est tout aussi inacceptable si l’une d’elles ne relève pas du champ d’application du règlement de Bruxelles : ce qui importe, c’est que les deux décisions soient valides dans l’ordre juridique concerné. »

( 62 ) Selon son article Ier, paragraphe 1, la convention de New York de 1958 s’applique à la reconnaissance des sentences rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance de la sentence est demandée.

( 63 ) Arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, point 38 et jurisprudence citée).

( 64 ) Arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, point 39 et jurisprudence citée).

( 65 ) Arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, point 40 et jurisprudence citée).

( 66 ) Arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, point 42 et jurisprudence citée).

( 67 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61, point 21).

( 68 ) Cette disposition est devenue l’article 34, point 3, du règlement no 44/2001.

( 69 ) Rapport Jenard (cité à la note en bas de page 23), p. 45.

( 70 ) C‑157/12, EU:C:2013:322, point 30.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-700/20
Date de la décision : 05/05/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre – Motifs de non‑reconnaissance – Article 34, point 3 – Décision inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l’État membre requis – Conditions – Respect, par la décision rendue antérieurement et reprenant les termes d’une sentence arbitrale des dispositions et des objectifs fondamentaux du règlement (CE) no 44/2001 – Article 34, point 1 – Reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis – Conditions.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited
Défendeurs : Kingdom of Spain.

Composition du Tribunal
Avocat général : Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:358

Source

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