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07/04/2022 | CJUE | N°C-675/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 7 avril 2022., Colin Brown contre Commission européenne et Conseil de l’Union européenne., 07/04/2022, C-675/20


CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

M^ME JULIANE KOKOTT

présentées le 7 avril 2022 (1)

Affaire C‑675/20 P

Colin Brown

contre

Commission européenne

et

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Indemnité de dépaysement – Critères – Adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation après l’entrée en fonctions – Retrait du droit au b

néfice de l’indemnité de dépaysement par la Commission »

I.      Introduction

1.        Pour exercer leur activité, les fonctionnaires de l’Union euro...

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

M^ME JULIANE KOKOTT

présentées le 7 avril 2022 (1)

Affaire C‑675/20 P

Colin Brown

contre

Commission européenne

et

Conseil de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Indemnité de dépaysement – Critères – Adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation après l’entrée en fonctions – Retrait du droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement par la Commission »

I.      Introduction

1.        Pour exercer leur activité, les fonctionnaires de l’Union européenne doivent souvent quitter leur État membre d’origine et déplacer leur résidence dans l’État membre d’affectation. Afin de compenser les désagréments qui en découlent et de permettre le recrutement de ressortissants des États membres de l’Union sur une base géographique aussi large que possible, le législateur de l’Union a conçu une indemnité de dépaysement, dont les conditions sont fixées à l’article 4, paragraphe 1,
sous a) et b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (2).

2.        En vertu de cette disposition, d’une part, l’indemnité de dépaysement est accordée aux fonctionnaires qui n’ont pas la nationalité de l’État de leur lieu d’affectation et qui n’y ont pas non plus habité de façon continue au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions [sous a)]. D’autre part, l’indemnité de dépaysement est accordée aux fonctionnaires qui, tout en ayant la nationalité de l’État de leur lieu d’affectation, n’y ont pas habité, même pour une courte période, au
cours des dix années précédant leur entrée en fonctions [sous b)].

3.        Mais qu’en est-il d’un fonctionnaire qui, au moment de son entrée en fonctions, n’avait pas la nationalité de l’État de son lieu d’affectation et relevait donc du point a), mais qui adopte cette nationalité dans la suite de sa carrière ? Cette adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation donne-t-elle lieu à un nouvel examen de l’existence du droit à l’indemnité de dépaysement, cette fois au regard du point b) ? Ou est-ce uniquement la nationalité du fonctionnaire au moment de
son entrée en fonctions qui importe, de sorte que l’adoption ultérieure de la nationalité de l’État du lieu d’affectation est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement ?

4.        Telle est la question à laquelle la Cour doit répondre dans le présent pourvoi.

II.    Le cadre juridique

5.        Le cadre juridique du présent recours est tracé par le statut.

6.        Aux termes de l’article 69, premier alinéa, du statut :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. »

7.        En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, l’indemnité de dépaysement est accordée aux conditions suivantes :

« 1.      L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

a)      au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

b)      Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[...]

2.      Le fonctionnaire qui, n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1 a droit à une indemnité d’expatriation égale à un quart de l’indemnité de dépaysement.

3.      Pour l’application des paragraphes 1 et 2, le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d’office, sans possibilité d’y renoncer, la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation est assimilé à celui visé au paragraphe 1, sous a), premier tiret. »

8.        Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII au statut, « [l]e fonctionnaire qui a droit à une indemnité de dépaysement ou d’expatriation a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à un paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel qu’il est défini à l’article 7, pour lui-même et, s’il a droit à l’allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge au sens de l’article 2 ».

III. Le contexte de la procédure de pourvoi

A.      Les antécédents du litige

9.        Dans l’arrêt du 5 octobre 2020, Brown/Commission (3) (ci-après l’« arrêt attaqué »), le Tribunal a résumé aux points 1 à 8 les antécédents pertinents du présent litige comme suit.

10.      Le requérant, M. Colin Brown, n’avait, initialement, que la qualité de ressortissant du Royaume-Uni et y a vécu jusqu’en 1996. Il a étudié en Italie au cours des années 1996 et 1997, puis en Belgique, de septembre 1997 à juin 1998. Le requérant a ensuite effectué un stage à la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) du 1^er octobre 1998 au 28 février 1999. Enfin, il a travaillé à temps plein dans le secteur privé en Belgique du 1^er mars 1999 au 31 décembre 2000.

11.      Le requérant est entré en fonctions à la Commission le 1^er janvier 2001. L’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission lui a accordé l’indemnité de dépaysement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

12.      Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur État de l’Union européenne. Le 29 mars 2017, la Première ministre du Royaume-Uni a notifié au Conseil européen l’intention de cet État membre de se retirer de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).

13.      Le 27 juin 2017, le requérant a sollicité la nationalité belge, qu’il a obtenue le 3 novembre suivant. Il en a avisé le PMO le 19 janvier 2018.

14.      Le 23 février 2018, le requérant a été informé, d’une part, que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui était retiré à dater du 31 octobre 2017, au motif qu’il avait acquis la nationalité belge, et, d’autre part, qu’il perdait également par voie de conséquence le bénéfice du remboursement des frais de voyage en application de l’article 8 de l’annexe VII du statut.

15.      À la suite d’une demande d’explication, le requérant a reçu un courriel le 5 mars 2018 dont il ressortait que le retrait de l’indemnité de dépaysement se justifiait, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, par le fait qu’il résidait en Belgique depuis 1997.

16.      Le 19 mars 2018, le PMO a remplacé la décision du 23 février 2018 par une nouvelle décision fixant au 1^er décembre 2017 la date à laquelle l’indemnité de dépaysement et le remboursement des frais de voyage étaient retirés au requérant (ci-après la « décision litigieuse »).

17.      Le 17 juin 2018, le requérant a introduit une réclamation, qui a été rejetée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 15 octobre 2018.

B.      L’arrêt attaqué

18.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2019, le requérant a formé un recours, au titre de l’article 270 TFUE, tendant à l’annulation de la décision litigieuse déterminant qu’il n’avait plus droit à l’indemnité de dépaysement et au remboursement des frais de voyage. En outre, il a demandé au Tribunal de rétablir le droit à ces prestations à compter du 1^er décembre 2017, et d’ordonner le paiement des indemnités et des frais non versés entre le 1^er décembre 2017 et la date à
laquelle ses droits seraient rétablis, majorés d’intérêts.

19.      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

IV.    Procédure de pourvoi et conclusions des parties

20.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 décembre 2020, le requérant a introduit le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué.

21.      Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–        annuler l’arrêt attaqué décidant de ne pas annuler la décision litigieuse ;

–        annuler, sur le fondement du dossier complet qui lui a été soumis, la décision litigieuse et d’ordonner le rétablissement de l’indemnité de dépaysement et de l’indemnité de voyage du requérant à compter du 1^er décembre 2017, ainsi que le paiement au requérant des indemnités non versées entre le 1^er décembre 2017 et la date de rétablissement du droit du requérant, majorées d’intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens exposés par le requérant devant la Cour et le Tribunal.

22.      La Commission et le Conseil concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant au pourvoi aux dépens.

23.      Devant la Cour, les parties ont présenté leurs mémoires sur le pourvoi et ont été entendues en leurs explications orales à l’audience du 2 février 2022.

V.      Appréciation

A.      Sur le pourvoi

24.      Ainsi que nous l’avons indiqué au début des présentes conclusions, l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut prévoit l’octroi de l’indemnité de dépaysement aux fonctionnaires de l’Union dans deux cas de figure.

25.      D’une part, lorsque les fonctionnaires concernés n’ont pas et n’ont jamais eu la nationalité de l’État de leur lieu d’affectation et n’y ont pas exercé leur activité professionnelle principale ni eu leur résidence habituelle pendant une période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions. À cet effet, les situations résultant de fonctions exercées pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas prises en considération [sous a)]. Les critères relatifs à
l’exercice de l’activité professionnelle principale et à la résidence habituelle sont tous les deux également pertinents (4). Toutefois, comme cela n’est pas décisif en l’espèce, dans les présentes conclusions, nous évoquerons uniquement le critère de la résidence habituelle. En application de cette disposition, l’indemnité de dépaysement n’est refusée aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d’affectation que s’ils ont eu leur résidence habituelle dans ce pays pendant la
totalité de la période de référence de cinq ans (5).

26.      D’autre part, l’indemnité de dépaysement est accordée aux fonctionnaires qui, tout en ayant ou ayant eu la nationalité de l’État du lieu de leur service, n’y ont pas eu de résidence habituelle pendant la période de dix années expirant à leur entrée en fonctions pour une raison autre que l’exercice de fonctions pour un État ou une organisation internationale [sous b)]. En application de cette disposition, il suffit que la résidence habituelle dans le pays d’emploi n’ait été maintenue que
pendant une période très courte au cours de la période de référence de dix années pour justifier le refus de cette indemnité (6).

27.      Le requérant, qui n’avait, auparavant, que la nationalité britannique, s’est vu reconnaître, lors de son entrée en fonctions à Bruxelles en 2001, un droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, au motif qu’il n’avait pas et n’avait pas eu la nationalité belge et n’avait pas non plus résidé ou travaillé en Belgique de façon continue cinq ans avant son entrée en fonctions.

28.      Après que le requérant a adopté la nationalité belge en 2017, le PMO de la Commission a à nouveau examiné son droit à l’indemnité de dépaysement et a considéré qu’il ne relevait plus du point a) de cette disposition dès lors qu’il possédait désormais la nationalité de son pays d’affectation.

29.      Le PMO a ensuite examiné la question de savoir si le requérant devait se voir reconnaître un droit à l’indemnité de dépaysement en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Ce droit lui a toutefois été également dénié au motif qu’il avait résidé en Belgique de 1997 à 2000, soit au cours des dix années précédant son entrée en fonctions en 2001.

30.      Le requérant a attaqué en vain cette décision devant le Tribunal et entreprend désormais, dans deux moyens, l’arrêt du Tribunal rejetant son argumentation en première instance.

1.      Sur le premier moyen

31.      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a validé à tort la thèse de la Commission selon laquelle l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut doit être interprété en ce sens qu’il perd son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement parce qu’il a acquis la nationalité de l’État de son lieu d’affectation 17 ans après son entrée en fonctions.

32.      Certes, le Tribunal a relevé, aux points 36, 41, 45 et 47 à 51 de l’arrêt attaqué, que le libellé de la disposition litigieuse ne prévoit pas expressément que le droit à l’indemnité de dépaysement doit être réexaminé en cas d’adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation. De même, cette indemnité aurait été conçue pour compenser les désagréments que subit le fonctionnaire qui est éloigné de son lieu d’origine et qui perdurent tout au long de sa carrière, de sorte que
l’intégration du fonctionnaire dans le pays d’affectation après l’entrée en fonctions ne saurait faire obstacle au versement de l’indemnité de dépaysement.

33.      Néanmoins, en utilisant le présent à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (fonctionnaire « qui n’a pas [...] la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation », mise en italique par nos soins) et compte tenu du caractère périodique de l’indemnité, le législateur n’aurait pas exclu qu’un fonctionnaire doive remplir la condition relative à l’absence de nationalité de son pays d’affectation pendant toute sa carrière pour conserver son droit
à l’indemnité de dépaysement (7). Dès lors, il ne serait pas exclu que le type particulier d’intégration consistant à adopter la nationalité du pays d’affectation après l’entrée en fonctions constitue une modification substantielle de la situation susceptible d’entraîner la perte de l’indemnité de dépaysement.

34.      Selon le requérant, cette conclusion est entachée d’une erreur de droit. En effet, il résulte selon lui du libellé de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, lu en combinaison avec l’économie et la finalité de l’indemnité de dépaysement, que le critère de l’« extranéité » ou de l’« expatriation » dans le pays d’affectation doit être apprécié au moment de l’entrée en fonctions. En revanche, il estime que l’adoption ultérieure de la nationalité du pays d’affectation ne peut
avoir aucune incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement. À ses yeux, ce droit ne doit être réévalué que si un fonctionnaire, qui avait initialement droit à l’indemnité de dépaysement, changeait de lieu d’affectation pour être affecté dans son pays d’origine et ne remplissait donc plus le critère de l’expatriation dans le pays d’affectation.

a)      Économie et finalité de l’indemnité de dépaysement

35.      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (8). En outre, il convient également de tenir compte de la genèse d’une disposition dans la mesure où elle fait apparaître la volonté réelle de son auteur (9).

36.      Il ressort de l’économie de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, exposée aux points 25 et 26 des présentes conclusions, que le fait de ne pas avoir et de ne pas avoir eu la nationalité du pays d’affectation n’est pas un critère absolu pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement. C’est au contraire, comme la Cour l’a déjà expressément précisé, un critère secondaire. En effet, le critère déterminant pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement est la résidence habituelle
au cours des cinq ou dix années précédant l’entrée en fonctions (10).

37.      Il s’ensuit qu’un fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de son pays d’affectation n’a pas pour autant droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement lorsqu’il a résidé de façon continue dans ce pays dans les cinq années précédant cette entrée en fonctions [article 4, paragraphe 1, sous a)]. Inversement, un fonctionnaire ayant la nationalité de son pays d’affectation peut acquérir un droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement s’il n’a pas résidé, même brièvement,
dans ce pays pendant les dix années précédant son entrée en fonctions [article 4, paragraphe 1, sous b)] (11).

38.      Ainsi que le Tribunal l’a également relevé au point 75 de l’arrêt attaqué, le critère de la nationalité de l’État du lieu d’affectation n’est donc que le paramètre qui déterminera si la durée de la résidence habituelle pertinente précédant l’entrée en fonctions est de cinq ans ou de dix ans. Il en est ainsi parce que le fait d’avoir ou d’avoir eu la nationalité d’un pays donne à penser que l’intéressé a un lien particulier avec ce pays et n’y est donc pas étranger ou « expatrié ». À
l’inverse, le fait de ne pas avoir et de ne pas avoir eu la nationalité d’un pays permet de présumer que l’intéressé n’a aucun lien particulier avec ce pays et y est donc étranger ou « expatrié » (12).

39.      Or, cette présomption d’existence ou d’absence de lien particulier avec le pays d’affectation, selon que le fonctionnaire en a ou non la nationalité, peut être soit confirmée, soit renversée par le critère de la résidence habituelle dans le pays d’affectation pendant les années précédant l’entrée en fonctions.

40.      Ainsi, le fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité du pays d’affectation, mais qui y a résidé de manière continue pendant les cinq années précédant cette entrée en fonctions, est censé avoir créé dans l’intervalle un lien particulier avec ce pays dont il n’était pas originaire, de sorte qu’il n’y est donc plus étranger ou « expatrié ».

41.      À l’inverse, le fonctionnaire qui, tout en ayant ou en ayant eu la nationalité de son pays d’affectation, n’y avait pas sa résidence habituelle, même brièvement, pendant les dix dernières années précédant son entrée en fonctions est censé avoir rompu le lien particulier qu’il avait avec ce pays du fait de sa nationalité en raison de son absence continue de dix ans, de sorte que, lorsqu’il retourne dans ce pays pour entamer ses fonctions auprès de l’Union, il satisfait au critère de
l’« extranéité » ou de l’« expatriation » (13).

42.      Le critère principal du droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement est donc celui de l’extranéité ou de l’expatriation dans le pays d’affectation, qui sera rempli ou non selon la résidence habituelle au cours de la période de référence à prendre en compte avant l’entrée en fonctions. Pour reprendre les termes de l’avocat général Mengozzi,      « la condition à laquelle est subordonné l’octroi de l’indemnité de dépaysement n’est pas tant le fait de ne pas avoir la nationalité de l’État
où est situé le lieu d’affectation que, plutôt, la situation de “dépaysement” effectif où se trouve le fonctionnaire au moment de son entrée en service » (14).

43.      Ainsi que l’ont relevé la Cour et aussi le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué, cela s’explique par le fait que « l’objectif de l’indemnité de dépaysement consist[e] à compenser les charges et désavantages particuliers que comporte l’entrée en service auprès de l’Union [...] par des fonctionnaires qui [...] sont obligés de transférer leur résidence » (15). Comme le Tribunal l’a également précisé au point 49 de l’arrêt attaqué, cela permet un recrutement sur une base géographique aussi
large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union et favorise donc un équilibre géographique au sein de la fonction publique européenne.

44.      Cette finalité de l’indemnité de dépaysement est confirmée par la genèse de la disposition en cause. En effet, ainsi que le Tribunal l’a mentionné au point 47 de l’arrêt attaqué, il ressort d’une note d’information du Conseil du 11 décembre 1959 que l’indemnité de dépaysement a été conçue « à titre de compensation des dépenses matérielles et des inconvénients d’ordre moral résultant du fait que l’agent est éloigné de son lieu d’origine » et que « les agents maintiennent généralement des
relations familiales [...] avec leur région d’origine ».

b)      L’intégration ultérieure dans le pays d’affectation après l’entrée en fonctions est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement

45.      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’intégration ultérieure dans le pays d’affectation après l’entrée en fonctions. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué, les inconvénients et charges engendrés par le départ du lieu d’origine sont susceptibles de perdurer tout au long de la carrière et même de s’aggraver au cours de celle-ci, malgré l’intégration dans le pays d’affectation. Dès lors, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 50 de
l’arrêt attaqué, l’intégration ultérieure du fonctionnaire dans le lieu d’affectation au cours de sa carrière est sans incidence sur le droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

46.      Cette absence d’incidence de l’intégration ultérieure dans le pays d’affectation résulte, d’une part, de la finalité de l’indemnité de dépaysement qui vient d’être exposée. En d’autres termes, comme le Tribunal l’a expressément déclaré dans un arrêt antérieur, « la raison d’être de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de lien durable avant
son entrée en fonctions. En effet, les charges liées à la prise de fonctions sont compensées, une seule fois par affectation à un lieu donné, par le remboursement des frais de déménagement et par le payement de l’indemnité d’installation. Par contre, l’indemnité de dépaysement est versée pendant toute la durée des fonctions, alors même que le fonctionnaire a pu s’intégrer dans son pays d’affectation » (16).

47.      D’autre part, l’absence d’incidence de l’intégration ultérieure dans le pays d’affectation après l’entrée en fonctions résulte également de l’économie de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Celui-ci se fonde en effet uniquement sur la résidence habituelle pendant la période précédant l’entrée en fonctions, pour déterminer l’extranéité ou l’expatriation dans le pays d’affectation. Selon les termes mêmes du Tribunal, au point 50 de l’arrêt attaqué, « en apportant ces
précisions, le législateur a exclu qu’une intégration résultant du fait que, pendant sa carrière, le fonctionnaire concerné a établi sa résidence habituelle dans le pays d’affectation et y travaille puisse faire obstacle à ce paiement ». Ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre, dans le cas contraire, c’est-à-dire si la résidence habituelle après l’entrée en fonctions avait une incidence sur le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, aucun fonctionnaire de l’Union n’aurait plus droit à
cette indemnité au plus tard après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en fonctions.

c)      L’adoption ultérieure de la nationalité du pays d’affectation est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement

48.      Néanmoins, ainsi que nous l’avons déjà relevé au point 33 des présentes conclusions, le Tribunal a jugé que l’emploi du présent à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (fonctionnaire « qui n’a pas [...] la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation », mise en italique par nos soins) en combinaison avec le caractère périodique de l’indemnité de dépaysement n’exclut pas que le mode particulier d’intégration que constitue l’adoption de la
nationalité du pays d’affectation après l’entrée en service puisse être considéré comme constituant une modification substantielle de la situation susceptible d’emporter la perte de l’indemnité de dépaysement.

49.      C’est à bon droit que le requérant soutient que le Tribunal a ainsi interprété le libellé de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut en contradiction avec l’économie et la finalité de cette disposition telles qu’il les a lui-même précisées.

50.      Il découle en effet de cette économie et de cette finalité que le critère de la possession ou non de la nationalité du pays d’affectation, tout comme celui de la résidence habituelle au cours de la période pertinente précédant l’entrée en fonctions, doit être apprécié uniquement au moment de l’entrée en fonctions. Nous avons vu que la possession ou non de la nationalité ne détermine que la période qui sera pertinente aux fins de l’appréciation de la résidence habituelle avant l’entrée en
fonctions et, partant, du critère de l’extranéité dans le pays d’affectation au moment de l’entrée en fonctions (17). Ainsi que le Tribunal l’a lui-même reconnu, le droit à l’indemnité de dépaysement doit donc être examiné au moment de l’entrée en fonctions (18).

51.      L’affirmation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les conditions énoncées par les deux tirets de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (ne pas posséder la nationalité de l’État du lieu d’affectation et ne pas y avoir résidé cinq ans avant l’entrée en fonctions) devraient être remplies cumulativement pendant toute la carrière est donc inexacte (19).

52.      Au contraire, ainsi que le relève à juste titre le requérant, l’emploi du présent à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et sous b), de l’annexe VII du statut s’explique simplement par le fait qu’il s’agit de la nationalité que le fonctionnaire « possède » au moment déterminant de son entrée en fonctions. L’utilisation du présent est logique parce que, à un moment donné (lors de l’entrée en fonctions), on ne peut que posséder ou non la nationalité. Il est courant que, dans des
dispositions abstraites et générales, les conditions d’attribution de prestations soient formulées à l’indicatif présent, sans qu’il y ait lieu d’attribuer à la grammaire utilisée une portée de fond.

53.      Le caractère périodique de l’indemnité de dépaysement n’emporte aucune autre conséquence. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique expose certes à juste titre qu’une indemnité, versée pour compenser l’assujettissement d’une personne à une charge ou à une nécessité particulière, ne saurait continuer à être versée lorsque cette charge ou nécessité particulière cesse d’exister (20). Or, la charge que l’indemnité de dépaysement vise à compenser, à savoir la distance du lieu d’origine, ne
s’arrête pas à la date de l’adoption de la nationalité du pays d’affectation. En effet, même ce type d’intégration ne change pas le fait de l’expatriation au moment de l’entrée en fonctions, qui est la condition requise pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

54.      Dès lors, contrairement à ce que soutient le Conseil, la circonstance que l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut mentionne non seulement la nationalité que le fonctionnaire « a », mais également celle qu’il « a eue », ne permet pas non plus de conclure qu’il s’agit là de la nationalité que le fonctionnaire a ou a eue tout au long de sa carrière. En effet, le fait d’avoir eu la nationalité du pays d’affectation est, tout comme le fait de l’avoir, un indice d’une relation
particulière initiale avec ce pays, dont l’existence ou non est soit confirmée soit infirmée par la résidence habituelle au cours de la période de référence pertinente précédant l’entrée en fonctions.

55.      Le fait que le législateur a mentionné séparément la circonstance d’« avoir eu » la nationalité du pays d’affectation, mais pas la circonstance d’« avoir à l’avenir » cette nationalité, tend au contraire à démontrer que l’adoption ultérieure de la nationalité du pays d’affectation est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement.

56.      Le régime de l’indemnité dite « d’expatriation » suggère également, a contrario, que le législateur n’a précisément pas entendu assortir d’effets juridiques particuliers l’adoption ultérieure de la nationalité du pays d’affectation en ce qui concerne l’indemnité de dépaysement. Ainsi, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, l’indemnité d’expatriation est perçue par les fonctionnaires qui n’ont pas et n’ont jamais eu la nationalité de leur lieu d’affectation, mais
qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement prévue au paragraphe 1, du fait qu’ils ont vécu de façon continue dans leur pays d’affectation pendant les cinq années qui ont précédé leur entrée en fonctions. L’indemnité d’expatriation dépendant ainsi de la seule nationalité du pays d’affectation, elle disparaît nécessairement à partir de l’adoption de cette nationalité (21). Or, une conséquence juridique aussi claire n’est précisément pas prévue à l’égard de
l’indemnité de dépaysement.

57.      L’interprétation selon laquelle l’adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation dans le déroulement ultérieur de la carrière est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement est également confirmée par le fait que le réexamen de ce droit dans une telle situation conduit à une discordance dans les critères d’attribution de cette indemnité. En effet, si, comme en l’espèce, un fonctionnaire adopte la nationalité du pays d’affectation des années après son entrée en
fonctions, la possession de cette nationalité serait appréciée à ce moment-là (en l’espèce en 2017), tandis que le critère principal de la résidence habituelle dans le pays d’affectation viserait toujours la période de référence antérieure à l’entrée en fonctions (en l’espèce, avant l’année 2001).

58.      Ainsi que le relève à juste titre le requérant, cela ruine la finalité de la combinaison de la nationalité et de la résidence dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. En effet, cette combinaison vise à vérifier si un fonctionnaire qui n’avait pas la nationalité de l’État de son lieu d’affectation avant son entrée en fonctions a tout de même établi un lien si étroit avec ce lieu qu’il n’y est plus étranger [sous a)] ou s’il a rompu les liens avec ce lieu, bien
qu’il eût cette nationalité avant son entrée en fonctions, de sorte qu’il y est désormais étranger [sous b)] (22).

59.      Apprécier à nouveau le droit à l’indemnité de dépaysement, comme le fait la Commission, au moment de l’adoption de la nationalité du pays d’affectation, revient à vouloir vérifier à ce moment-là (en l’espèce au cours de l’année 2017) si, au cours des dix années qui ont précédé l’entrée en fonctions (en l’espèce, de 1990 à 2000), le requérant a rompu des liens qui n’existaient pourtant pas encore à l’époque. Comme l’admettent la Commission et le Conseil, cela n’est possible que si l’on fait
comme si le requérant avait eu la nationalité belge dès son entrée en fonctions.

60.      Ainsi qu’il ressortira des points 71 et suivants des présentes conclusions, consacrés au second moyen du pourvoi, cette « fiction » (pour reprendre le terme employé par le Tribunal) (23) entraîne une violation du principe de l’égalité de traitement. Le requérant est en effet traité de la même manière que les fonctionnaires qui avaient effectivement la nationalité de l’État d’affectation au moment de leur entrée en fonctions et se trouvent de ce fait dans une situation différente. C’est un
argument de plus qui plaide à l’encontre de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut retenue par le Tribunal.

61.      Il en va autrement du fonctionnaire qui retourne dans son pays d’origine lors d’un changement de son lieu d’affectation. Ce changement requiert alors une nouvelle appréciation, dès lors que les conditions de l’indemnité de dépaysement ne peuvent logiquement se vérifier que par rapport à un lieu ; lorsque le lieu change, il faut dès lors vérifier à nouveau si un lien antérieur avec ce lieu reprend vie (24).

62.      En revanche, dans un cas comme celui de l’espèce, où un fonctionnaire a droit à l’indemnité de dépaysement, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, au motif qu’il n’a pas la nationalité de l’État de son lieu d’affectation et n’y a pas vécu de manière continue cinq ans avant son entrée en fonctions, et où il n’adopte la nationalité de cet État que plusieurs années après son entrée en fonctions, il n’existe pas de lien antérieur avec ce lieu d’affectation
qui pourrait reprendre vie. Il n’y a donc aucune raison, dans un tel cas de figure, d’examiner à nouveau le droit du fonctionnaire concerné à l’indemnité de dépaysement, cette fois au titre du point b) de cette disposition.

63.      Le fait que les fonctionnaires qui, à l’instar du requérant, adoptent la nationalité de l’État de leur lieu d’affectation, mais qui, contrairement au requérant, n’y ont pas habité au cours des dix années précédant leur entrée en fonctions, conservent l’indemnité de dépaysement, montre également le caractère inadéquat d’un examen ultérieur au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, comme celui qui a été fait en l’espèce. En dépit de « la forme particulière
d’intégration qu’est l’acquisition de la nationalité du pays d’affectation postérieurement à l’entrée en fonctions », pour reprendre les termes du Tribunal au point 51 de l’arrêt attaqué, les fonctionnaires qui se trouvent dans une telle situation (et qui sont nombreux, ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 94 et 95 de l’arrêt attaqué), conservent alors leur indemnité de dépaysement au motif qu’ils n’ont pas vécu dans ce pays au cours des années qui ont précédé leur entrée en fonctions.

64.      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, ainsi que l’a relevé à juste titre le requérant à l’audience, il n’y a tout simplement aucun indice qui indiquerait que l’adoption de la nationalité du pays d’affectation donnerait lieu à une dérogation au principe selon lequel l’intégration au lieu d’affectation après l’entrée en fonctions n’a pas d’incidence sur l’indemnité de dépaysement.

65.      Certes, l’adoption de la nationalité de l’État du lieu d’affectation peut constituer une forme d’intégration particulièrement forte. Là n’est toutefois pas la question. L’indemnité de dépaysement est conçue de telle sorte, d’une part, qu’elle ne nie pas que les fonctionnaires de l’Union s’intègrent dans le pays d’affectation, mais, d’autre part, qu’elle reconnaît également que les contraintes liées à l’éloignement du lieu d’origine demeurent malgré cette intégration.

66.      Par ailleurs, quel que soit le degré d’intégration dans l’État d’accueil, il peut même devenir de plus en plus onéreux avec le temps de maintenir les liens légitimes avec l’État d’origine. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’on doit s’occuper de parents ou d’autres proches qui ont besoin de plus en plus de soins en vieillissant. De même, il n’y a pas lieu de considérer que le législateur de l’Union ait entendu dissuader les fonctionnaires de l’Union de s’intégrer fortement dans leur État
membre d’accueil en « sanctionnant » l’adoption de la nationalité de ce dernier par la perte de l’indemnité de dépaysement. Au contraire, il est conforme à l’esprit de l’Union et au rapprochement entre ses États membres que les fonctionnaires de l’Union s’intègrent au mieux dans leur État membre d’affectation.

67.      L’argument en trompe-l’œil que le Conseil a lancé à l’audience, selon lequel « celui qui vit dans “son propre pays” ne peut tout de même pas être un “expatrié” », perd de vue la finalité de l’indemnité de dépaysement. Selon celle-ci, en effet, la notion d’« extranéité » ou d’« expatriation », au sens du statut, envisage la situation d’un fonctionnaire quittant son pays d’origine pour entrer au service de l’Union, indépendamment de toute intégration ultérieure dans le pays d’affectation et
même si, du fait de l’adoption ultérieure de la nationalité, ce dernier pays devait devenir le « propre pays » du fonctionnaire concerné.

68.      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Conseil, l’interprétation selon laquelle l’adoption de la nationalité après l’entrée en fonctions est sans incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement n’a pas pour effet de priver d’effet utile le critère de la nationalité figurant à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. En effet, ce critère demeure résolument pertinent pour apprécier l’extranéité dans le pays d’affectation au moment de l’entrée en fonctions.

69.      Dans son arrêt Airola/Commission, dont le passage en cause a également été cité par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, la Cour a jugé qu’« il convient, dès lors, de préciser la notion de “nationalité”, actuelle ou antérieure, du fonctionnaire, figurant à l’article 4, [paragraphe 1, sous a)], de l’annexe VII en ce sens qu’elle fait abstraction de la nationalité imposée d’office, sans possibilité d’y renoncer, à un fonctionnaire féminin, lors de son mariage avec un ressortissant d’un autre
État » (25). Mutatis mutandis, on doit constater en l’espèce que cette disposition ne se rapporte pas davantage à la nationalité de l’État du lieu d’affectation qu’adopte un fonctionnaire de l’Union après son entrée en fonctions.

70.      Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant l’analyse de la Commission selon laquelle l’adoption de la nationalité belge par le requérant devait donner lieu à un réexamen de son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement. Le premier moyen est donc fondé.

2.      Sur le second moyen

71.      Par son second moyen, le requérant estime que, en raison de l’application qu’il a faite de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement en le traitant de manière identique aux fonctionnaires qui avaient la nationalité de l’État de leur lieu d’affectation lors de leur entrée en fonctions.

72.      Le second moyen n’est examiné qu’à titre subsidiaire. En effet, si la Cour partage mon analyse du premier moyen, l’arrêt sera annulé pour ce seul motif.

73.      Le principe de l’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés. À cet égard, il convient de souligner que la comparabilité des situations doit être appréciée à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause (26).

74.      Aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré devoir réexaminer le droit du requérant à l’indemnité de dépaysement après l’adoption par ce dernier de la nationalité belge. Sinon, il bénéficierait d’un traitement plus favorable que les Belges de naissance entrés au service de l’Union en Belgique.

75.      Le requérant, qui n’avait pas la nationalité belge avant son entrée en fonctions en Belgique et ne l’a adoptée que des années plus tard, se trouve effectivement dans une situation différente au regard de l’objet et de la finalité de l’indemnité de dépaysement, qui est de compenser les désagréments du changement de résidence vers le lieu d’affectation et l’extranéité dans ce lieu (27). En effet, n’ayant pas initialement la nationalité de son pays d’affectation, il n’avait pas non plus avec
ce pays un lien particulier qui aurait uniquement pu être interrompu par une absence continue de dix ans avant l’entrée en fonctions (28).

76.      Contrairement à ce que la Commission et le Conseil ont soutenu à cet égard en particulier à l’audience, le requérant ne se trouve pas non plus dans la même situation qu’un ex-Belge travaillant en Belgique qui a abandonné sa nationalité belge. En effet, là encore, le fait d’avoir eu la nationalité de l’État du lieu d’affectation constitue un indice de ce que l’intéressé avait, à l’origine, un lien particulier avec ce lieu, dont on déterminera s’il existe encore ou s’il n’existe plus en
vérifiant la résidence habituelle au cours de la période de référence précédant l’entrée en service. Or, dans la situation du requérant, qui n’a adopté la nationalité belge que des années après l’entrée en fonctions, il n’y a pas de telle présomption d’existence d’un lien initial dont la persistance ou l’interruption pourraient être vérifiées.

77.      Il en va de même, comme nous l’avons vu précédemment, de la comparaison que fait la Commission avec la situation d’un Belge, initialement actif dans un autre pays, qui change de lieu d’affectation pour aller dans son pays d’origine (29).

78.      Contrairement à ce que le Conseil en particulier a soutenu lors de l’audience, il est inexact de considérer, dans le contexte de l’indemnité de dépaysement, que tous les fonctionnaires ayant la nationalité de leur pays d’affectation devraient être traités de la même manière quel que soit le moment où ils ont acquis cette nationalité. En effet, en la matière, « toutes les nationalités ne se valent pas ». Au contraire, la nationalité du pays d’affectation détermine uniquement la période
antérieure à l’entrée en service qui est pertinente aux fins de la vérification du critère de l’expatriation lors de l’entrée en fonctions (30).

79.      Le fait que, de facto, le requérant ne se trouve plus dans la même situation que les fonctionnaires de l’Union qui n’ont pas adopté la nationalité de leur pays d’affectation est donc dénué de pertinence au regard du droit à l’indemnité de dépaysement. En effet, dès lors que seule importe, à cet égard, l’absence d’intégration au moment de l’entrée en fonctions, les fonctionnaires qui adoptent la nationalité de l’État du lieu d’affectation après l’entrée en fonctions et ceux qui ne le font
pas se trouvent bel et bien dans la même situation au regard de l’esprit et de la finalité de l’indemnité de dépaysement.

80.      Certes, la Commission et le Conseil citent des extraits d’arrêts selon lesquels l’indemnité de dépaysement vise à « remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires entièrement intégrés dans la société du pays d’affectation et ceux qui ne le sont pas » (31). Toutefois, ces extraits doivent être lus dans leur contexte, qui montre qu’il s’agit de l’intégration dans la société du pays d’affectation avant l’entrée en fonctions. En revanche, le Tribunal a lui-même déjà
déterminé que l’intégration après l’entrée en fonctions est dénuée de pertinence à l’égard de l’indemnité de dépaysement (32). Dès lors, au regard de cette indemnité, l’intégration des fonctionnaires dans le pays d’affectation doit être comparée avant et non après l’entrée en fonctions.

81.      La Commission et le Conseil ont eux-mêmes admis, lors de l’audience, que la situation du requérant était « limite » (« borderline »), étant donné que l’application de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut qu’ils préconisent n’est possible dans cette situation que si l’on fait comme si le requérant avait eu la nationalité belge dès son entrée en fonctions. Or, le requérant fait observer à juste titre que l’appréciation de l’existence d’une inégalité de traitement ne saurait
reposer sur une telle hypothèse qui ne correspond pas à la réalité.

82.      Ainsi que le Tribunal l’a lui-même reconnu aux points 83, 91 et 92 de l’arrêt attaqué, le législateur a constitué des catégories pour le droit à l’indemnité de dépaysement et il convient de vérifier dans quelle catégorie se trouvent les fonctionnaires de l’Union. On ne saurait admettre qu’un fonctionnaire soit transféré d’une catégorie à l’autre ou assimilé à des fonctionnaires relevant de cette catégorie en se fondant sur des hypothèses qui ne correspondent pas à la réalité, alors qu’il ne
relève pas de cette catégorie en raison de sa situation.

83.      Il résulte de tout ce qui précède que, par son application de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement et, partant, a commis une erreur de droit. Le second moyen est donc également fondé.

B.      Sur le recours devant le Tribunal

84.      En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

85.      Tel est le cas dans la présente affaire.

86.      Le requérant demande à la Cour d’annuler la décision litigieuse et de rétablir son indemnité de dépaysement et son remboursement de frais de voyage à compter du 1^er décembre 2017, et d’ordonner le paiement des indemnités et des frais non versés entre le 1^er décembre 2017 et la date à laquelle ses droits seraient rétablis, majorés d’intérêts.

87.      S’agissant, tout d’abord, de la demande d’annulation de la décision litigieuse, il résulte des développements qui précèdent que la décision du PMO de la Commission du 19 mars 2018, retirant au requérant son droit à l’indemnité de dépaysement et au remboursement des frais de voyage à compter du 1^er décembre 2017, doit être annulée.

88.      S’agissant, ensuite, de la demande de rétablissement de l’indemnité de dépaysement et du remboursement des frais de voyage du requérant à compter du 1^er décembre 2017, il découle également de ce qui précède que l’acquisition par le requérant de la nationalité belge, le 3 novembre 2017, n’a eu aucune incidence sur son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ainsi que sur le remboursement des frais de voyage au titre de l’article 8 de
l’annexe VII du statut. Ainsi, si la Cour vient à suivre la solution défendue en l’espèce, le rétablissement du droit du requérant à ces prestations découlera de l’arrêt de la Cour, sans qu’elle ait à le déclarer de manière distincte. Il incombera plutôt à la Commission, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour (33).

89.      En ce qui concerne la demande tendant à ordonner le paiement des indemnités non versées entre le 1^er décembre 2017 et la date du rétablissement, majorées d’intérêts, on relèvera enfin que, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, la Cour dispose, dans les litiges de la fonction publique de nature pécuniaire, d’une compétence de pleine juridiction lui permettant d’enjoindre aux institutions de l’Union de verser les sommes dues au titre du statut, augmentées, le
cas échéant, d’intérêts éventuels (34). Ainsi, en cas d’annulation d’une décision retirant à un fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, la Cour est compétente pour condamner la Commission au versement des indemnités qu’elle aurait dû verser depuis l’adoption de cette décision (35).

90.      Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la Commission de verser au requérant les indemnités de dépaysement et les frais de voyage qu’il n’a pas perçus depuis le 1^er décembre 2017 jusqu’à la date du rétablissement de ses droits à ceux-ci.

91.      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les sommes dues au titre du statut et versées tardivement produisent des intérêts à compter de l’introduction de la réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (36). Il en résulte que les créances qui étaient déjà échues à la date de l’introduction de la réclamation, à savoir, en l’espèce, le 17 juin 2018 (37), doivent être assorties d’intérêts à compter de cette date, alors que les créances devenues exigibles après
cette date produisent des intérêts à partir de l’échéance de chacune d’entre elles (38). Enfin, en ce qui concerne le taux d’intérêt, il ressort de la jurisprudence récente que les sommes dues doivent être majorées au taux fixé, au cours de la période pertinente, par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi (39).

VI.    Sur les dépens

92.      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

93.      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en vertu de son article 184, paragraphe 1, à la procédure de pourvoi, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94.      Le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et la Cour et la Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens exposés par le requérant et par elle-même tant dans la procédure de première instance que dans la procédure de pourvoi.

95.      Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les institutions intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de condamner le Conseil à supporter les dépens qu’il a exposés en première instance et dans le pourvoi.

VII. Conclusion

96.      Eu égard à ces considérations, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre élargie) du 5 octobre 2020, Brown/Commission (T‑18/19, EU:T:2020:465), est annulé.

2)      La décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne, du 19 mars 2018, retirant à M. Colin Brown, à partir du 1^er décembre 2017, le droit à l’indemnité de dépaysement et au remboursement des frais de voyage est annulée.

3)      La Commission est condamnée à verser à M. Brown les indemnités de dépaysement et les frais de voyage qui ne lui ont pas été versés entre le 1^er décembre 2017 et la date du rétablissement de son droit à l’indemnité de dépaysement et au remboursement des frais de voyage.

4)      Les montants que la Commission est tenue de verser à M. Brown seront majorés d’intérêts à compter du 17 juin 2018 au taux fixé pour chaque période par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage. Les montants déjà échus au 17 juin 2018 produisent des intérêts à partir de cette date, les montants échus ultérieurement produisent des intérêts à leur date d’exigibilité.

5)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Brown, afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi.

6)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

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1      Langue originale : l’allemand.

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2      Règlement n^o 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).

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3      T‑18/19, EU:T:2020:465.

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4      Voir, en ce qui concerne la relation entre les critères de résidence habituelle et d’exercice permanent de l’activité professionnelle principale, arrêt du Tribunal du 28 février 2019, Pozza/Parlement (T‑216/18, non publié, EU:T:2019:118, points 28 et suiv. ainsi que jurisprudence citée).

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5      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2021, LF/Commission (T‑466/20, EU:T:2021:574, point 40 et jurisprudence citée), ainsi que du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 38 et jurisprudence citée), ainsi que point 76 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, voir, pour des « absences sporadiques et de courte durée », tout en conservant la résidence au lieu d’affectation ultérieur, arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement (188/83,
EU:C:1984:309, points 9 à 11).

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6      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2021, LF/Commission (T‑466/20, EU:T:2021:574, point 40 et jurisprudence citée), ainsi que du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 38 et jurisprudence citée).

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7      Voir, également, arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 juin 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, point 28).

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8      Arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 61) ; du 14 janvier 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9, point 40), et du 25 janvier 2018, Commission/République tchèque (C‑314/16, EU:C:2018:42, point 47).

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9      Voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera (C‑261/08 et C‑348/08, EU:C:2009:648, point 54 et jurisprudence citée).

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10      Arrêts du 20 février 1975, Airola/Commission (21/74, EU:C:1975:24, points 6 à 8) ; du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice (147/79, EU:C:1980:238, point 12), et du 2 juillet 1981, Garganese/Commission (185/80, EU:C:1981:161, point 11) ; voir, également, arrêts du Tribunal du 28 février 2019, Pozza/Parlement (T‑216/18, non publié, EU:T:2019:118, point 37), et du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 35).

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11      Voir arrêts du Tribunal du 15 septembre 2021, LF/Commission (T‑466/20, EU:T:2021:574, points 35 et suiv. ainsi que jurisprudence citée), et du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, points 36 et suiv. ainsi que jurisprudence citée).

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12      Voir arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 39 et jurisprudence citée) ; voir, également, point 82 de l’arrêt attaqué.

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13      Arrêts du 13 novembre 1986, Richter/Commission (330/85, EU:C:1986:430, point 6) ; du Tribunal du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission (T‑317/99, EU:T:2000:218, point 50), et du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 39). L’absence de prise en compte des périodes accomplies au service d’un État ou d’une organisation internationale pour le calcul des périodes accomplies respectivement dans le pays d’affectation [sous a)] ou en dehors
du pays d’affectation [sous b)] repose sur la présomption que la prestation de services pour un État ou pour une organisation internationale n’est pas apte à établir des liens durables entre l’intéressé et l’État dans lequel ces services sont fournis ; voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Commission/Hosman‑Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée) ; voir, également, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018, Quadri di
Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 49).

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14      Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Commission/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169, point 44, note en bas de page 23).

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15      Arrêts du 2 juillet 1981, Garganese/Commission (185/80, EU:C:1981:161, point 11), et du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission (C‑452/93 P, EU:C:1994:332, points 20 et 21).

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16      Arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T‑4/92, EU:T:1993:29, point 39) (mise en italique par nos soins).

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17      Voir points 36 à 42 des présentes conclusions.

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18      Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 58).

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19      Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 juin 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, point 28).

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20      Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 26 juin 2013, Achab/CESE (F‑21/12, EU:F:2013:95, point 26).

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21      Voir arrêt du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice (147/79, EU:C:1980:238, point 12).

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22      Voir les points 38 à 41 des présentes conclusions.

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23      Voir point 85 de l’arrêt attaqué.

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24      Voir notamment, sur la suppression de l’indemnité de dépaysement en cas de retour dans le pays d’origine, ordonnance du 14 juillet 2005, Gouvras/Commission (C‑420/04 P, EU:C:2005:482, point 57), visant l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2004, Gouvras/Commission (T‑180/02 et T‑113/03, EU:T:2004:238, points 85 et 104) ; voir également arrêt du Tribunal du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission (T‑90/92, EU:T:1993:78). Le temps passé au service de l’Union en dehors du pays d’origine
est considéré comme étant un temps au service d’une organisation internationale qui ne rompt pas le lien avec le pays d’origine, voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 50 et jurisprudence citée).

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25      Arrêt du 20 février 1975, Airola/Commission (21/74, EU:C:1975:24, points 9 à 12). Voir également point 61 de l’arrêt attaqué et article 4, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut.

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26      Arrêt du 1^er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, points 28 et 29) ; voir également point 80 de l’arrêt attaqué.

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27      Voir point 43 des présentes conclusions.

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28      Voir le point 59 des présentes conclusions.

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29      Voir le point 61 des présentes conclusions.

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30      Voir point 38 des présentes conclusions.

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31      Arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 36), et du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission (C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69).

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32      Arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T‑4/92, EU:T:1993:29, point 39) ; voir à cet égard, également, point 46 des présentes conclusions.

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33      Voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173, point 24 et jurisprudence citée).

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34      Voir arrêts du 17 avril 1997, de Compte/Parlement (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, point 45) ; du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement (C‑135/06 P, EU:C:2007:812, points 65 à 68 et jurisprudence citée), ainsi que du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

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35      Voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173, points 25 et 26).

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36      Voir, sur ce point, conclusions circonstanciées de l’avocat général Bot dans l’affaire Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170, points 35 et suiv., en particulier point 68).

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37      Voir point 17 des présentes conclusions.

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38      Voir arrêt du 15 janvier 1985, Battaglia/Commission (737/79, EU:C:1985:4, point 10), ainsi que les autres arrêts cités à la note en bas de page 42 des conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Commission/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170).

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39      Voir notamment, dans le contentieux de la fonction publique, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2019, PT/BEI (T‑573/16, EU:T:2019:481, point 444) ; du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement (T‑730/18, EU:T:2019:725, point 118), et du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE (T‑100/18, non publié, EU:T:2019:882, point 115) ; voir également arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 129). Le taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, majoré de
trois points et demi de pourcentage, correspond au taux d’intérêt fixé de manière générale dans les dispositions combinées de l’article 116, paragraphe 5, sous a), et de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n^o 1296/2013, (UE) n^o 1301/2013, (UE) n^o 1303/2013, (UE) n^o 1304/2013, (UE) n^o 1309/2013, (UE)
n^o 1316/2013, (UE) n^o 223/2014, (UE) n^o 283/2014 et la décision n^o 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n^o 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), pour les paiements de l’Union faits après l’expiration des délais de paiement, sauf disposition contraire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-675/20
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 4, paragraphe 1, sous a) et b) – Fonctionnaire de l’Union ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ayant résidé, de façon habituelle, sur le territoire de l’État de son lieu d’affectation au cours des dix années ayant précédé son entrée en service – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Acquisition par ce fonctionnaire de l’Union de la nationalité de l’État de son lieu d’affectation – Retrait du droit au paiement de l’indemnité de dépaysement – Recours en annulation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Colin Brown
Défendeurs : Commission européenne et Conseil de l’Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:287

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