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03/02/2022 | CJUE | N°C-576/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 3 février 2022., CC contre Pensionsversicherungsanstalt., 03/02/2022, C-576/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 3 février 2022 ( 1 )

Affaire C‑576/20

CC

contre

Pensionsversicherungsanstalt

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des régimes de sécurité sociale – Article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant le

s modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 – Appréciation du droit à une pension de retraite – Prise en compte de périodes d...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 3 février 2022 ( 1 )

Affaire C‑576/20

CC

contre

Pensionsversicherungsanstalt

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des régimes de sécurité sociale – Article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 – Appréciation du droit à une pension de retraite – Prise en compte de périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre – Conditions – Principe d’assimilation des faits – Activité
professionnelle exercée dans un seul État membre »

I. Introduction

1. L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 ( 2 ).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CC (ci‑après la « requérante ») à la Pensionsversicherungsanstalt (organisme d’assurance retraite, ci-après la « PVA »), l’institution chargée du régime légal d’assurance vieillesse en Autriche. Elle concerne le refus de la PVA de prendre en compte, aux fins du calcul de la pension de retraite de la requérante, les périodes qu’elle a consacrées à l’éducation de ses enfants en Belgique et en Hongrie.

3. Dans ce contexte, les questions portent plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles l’institution compétente d’un État membre, dans lequel une personne a travaillé, est tenue d’appliquer la législation de cet État membre aux périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un ou plusieurs autres États membres.

4. La Cour a déjà jugé, dans le cadre de l’application du règlement (CEE) no 1408/71 ( 3 ), qui est antérieur aux règlements no 883/2004 et no 987/2009 et qui ne contenait aucune disposition sur ce point particulier, que le premier État membre doit appliquer sa législation à de telles périodes d’éducation d’enfants lorsque celles-ci présentent « un lien suffisamment étroit » avec des périodes d’emploi ou d’activité non salariée précédemment accomplies par cette même personne sur son territoire.

5. Le cœur du problème dans la présente affaire concerne la question de savoir si cette solution prétorienne demeure applicable alors que le législateur a adopté l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 et qu’il a expressément énuméré une série de critères destinés à clarifier cette obligation. Comme je l’expliquerai dans les présentes conclusions, je considère que cette disposition a remplacé le critère du « lien suffisamment étroit ».

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement (CE) no 883/2004

6. Le titre II du règlement (CE) no 883/2004 ( 4 ), intitulé « Détermination de la législation applicable », inclut notamment un article 11, qui dispose :

« 1.   Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3.   Sous réserve des articles 12 à 16 :

a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

[...]

(e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres. »

7. En vertu de l’article 87 de ce règlement :

« 1.   Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

2.   Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement. »

8. Aux termes de l’article 91 du règlement no 883/2004, le présent règlement est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application, à savoir le règlement no 987/2009, le 1er mai 2010. Il abroge le règlement no 1408/71.

2. Le règlement no 987/2009

9. Le règlement no 987/2009 fixe les modalités d’application du règlement no 883/2004, conformément à l’article 89 de ce dernier.

10. Le considérant 14 du règlement no 987/2009 dispose :

« Il y a lieu de fixer des règles et des procédures spécifiques afin de déterminer la réglementation applicable pour la prise en compte des périodes qu’un assuré a consacrées à l’éducation d’enfants dans les différents États membres. »

11. L’article 44 de ce règlement énonce :

« 1.   Aux fins du présent article, on entend par “période d’éducation d’enfants” toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d’un État membre ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu’une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l’éducation de l’enfant ou prises en considération rétroactivement.

2.   Lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement [no 883/2004], les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement [no 883/2004], applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être
prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

[...] »

12. L’article 93 du règlement no 987/2009 est libellé comme suit :

« L’article 87 du règlement [no 883/2004] s’applique aux situations régies par le règlement d’application. »

B.   Le droit autrichien

13. L’article 16, paragraphe 3 bis, de l’Allgemeines Pensionsgesetz (loi générale sur les pensions, ci-après l’« APG ») (BGBl. I, 142/2004) prévoit, en particulier, que, pour l’accomplissement de la période d’assurance minimale visée à l’article 4, paragraphe 1, de cette loi, sont également assimilées à des mois d’assurance les périodes correspondant à l’éducation des enfants au sens de l’article 227 bis de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur la sécurité sociale, ci-après
l’« ASVG ») (BGB1. 189/1955) et de l’article 116 bis de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale, ci-après le « GSVG ») (BGBl. 560/1978).

14. L’article 227 bis de l’ASVG dispose :

« 1.   En ce qui concerne les assurées (assurés) qui ont effectivement et principalement élevé leurs enfants (paragraphe 2), sont également considérées comme périodes assimilées, pour les périodes accomplies après le 31 décembre 1955 et avant le 1er janvier 2005, dans la branche de l’assurance vieillesse dans laquelle a été accomplie la dernière période de cotisation ou, à défaut, celle dans laquelle se situe la première période de cotisation suivante, les périodes consacrées à l’éducation des
enfants accomplies dans le pays, à concurrence d’un maximum de 48 mois civils à compter de la naissance de l’enfant. En cas de naissance multiple, cette durée est portée à 60 mois civils.

[...] »

15. L’article 116 bis du GSVG est, en substance, identique à l’article 227 bis de l’ASVG.

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

16. Le 11 octobre 2017, la requérante a sollicité auprès de la PVA l’octroi d’une pension de retraite. Elle a établi qu’elle avait complété, du 4 octobre 1976 au 28 août 1977, une première période d’assurance de onze mois au titre de ses cotisations à l’assurance obligatoire en tant qu’apprentie en Autriche, et, du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1986, une seconde période d’assurance de 57 mois supplémentaires dans le cadre d’une activité non salariée exercée dans ce même État membre.

17. Au mois d’octobre 1986, la requérante s’est rendue au Royaume-Uni pour y suivre des études. Elle y est restée jusqu’à ce qu’elle s’installe en Belgique au début du mois de novembre 1987. Pendant son séjour en Belgique, elle a donné naissance à deux enfants, le premier en décembre 1987 et le second en février 1990. Elle a résidé dans un premier temps en Belgique avec ses enfants puis en Hongrie, du 5 décembre 1991 au 31 décembre 1992, et enfin au Royaume‑Uni, du 1er janvier 1993 au 8 février
1993.

18. Au cours de la période comprise entre le 5 décembre 1987 (date de naissance de son premier enfant) et le 8 février 1993 (date de son retour en Autriche), la requérante s’est consacrée à l’éducation de ses enfants. Pendant cette période, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle.

19. Après son retour en Autriche, la requérante a continué de se consacrer à plein temps à l’éducation de ses enfants. Elle a ensuite accompli des périodes supplémentaires d’activité non salariée jusqu’au mois d’octobre 2017, date à laquelle elle a pris sa retraite.

20. Par décision du 29 décembre 2017, la PVA a reconnu à la requérante une pension de retraite qui comprenait quatorze mois de « périodes assimilées » à des périodes d’activité, en considération du temps consacré à l’éducation de ses enfants de janvier 1993 à février 1994, au Royaume-Uni et en Autriche ( 5 ).

21. La requérante a contesté cette décision au motif qu’elle avait droit à une pension de retraite plus élevée, étant donné que les périodes consacrées à l’éducation de ses enfants en Belgique et en Hongrie du 5 décembre 1987 au 31 décembre 1992 (ci-après les « périodes d’éducation litigieuses ») auraient également dû être prises en compte en tant que « périodes assimilées ».

22. La PVA a fait valoir que la requérante ne remplissait pas les critères énoncés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 en ce qui concerne ces périodes. D’une part, elle n’aurait pas exercé d’activité professionnelle immédiatement avant la date à laquelle les périodes d’éducation litigieuses commenceraient à être prises en compte en vertu du droit autrichien. D’autre part, de telles périodes auraient été accomplies dans des États membres (à savoir la Belgique et la Hongrie) dont la
législation permettrait déjà la prise en compte du temps consacré à l’éducation des enfants.

23. La juridiction de première instance, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche), a rejeté le recours de la requérante au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. L’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a confirmé ce jugement. Par la suite, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour
suprême) devant lequel elle demande qu’il soit fait droit à son recours.

24. La juridiction de renvoi précise que les règlements no 883/2004 et no 987/2009 sont applicables ratione temporis au présent cas. En outre, elle constate que, la requérante n’ayant pas exercé d’activité salariée ou non salariée en Autriche lorsqu’elle a commencé à se consacrer à l’éducation de ses enfants, les périodes d’éducation litigieuses ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

25. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que les règlements no 883/2004 et no 987/2009 n’ont pas pour objet d’harmoniser ni même de rapprocher, mais seulement de coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres. Les individus tels que la requérante ne peuvent donc pas s’attendre à ce que leur déplacement d’un État membre à un autre soit sans incidence sur leur situation en matière de sécurité sociale ni que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont travaillé
traitent toujours les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un ou plusieurs autres États membres (en l’occurrence, la Belgique et la Hongrie) comme si elles avaient été accomplies sur leur propre territoire.

26. Néanmoins, elle considère également que les circonstances de l’affaire au principal sont comparables à celles qui ont conduit au prononcé de l’arrêt dans l’affaire Reichel-Albert ( 6 ), dans le cadre de l’application du règlement no 1408/71 (qui a été abrogé et remplacé par les règlements no 883/2004 et no 987/2009). Selon le raisonnement adopté par la Cour dans cet arrêt et dans d’autres arrêts antérieurs également rendus sur le fondement du règlement no 1408/71 (notamment les arrêts Elsen ( 7
) et Kauer ( 8 )), il suffirait, pour que la législation autrichienne trouve à s’appliquer aux périodes d’éducation litigieuses, d’établir l’existence d’un « lien suffisamment étroit » entre ces périodes et les périodes assimilées d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans cet État membre.

27. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que, bien que la requérante ne se trouvât pas en Autriche au moment de la naissance de ses enfants, c’est effectivement dans ce seul État membre qu’elle a travaillé et a accompli les périodes assimilées d’emploi ou d’activité non salariée. Elle précise également que, étant donné que le règlement no 1408/71 était encore en vigueur pendant les périodes d’éducation litigieuses, il existe des motifs sérieux qui, à la lumière de la jurisprudence
susmentionnée de la Cour, plaident en faveur de l’application du critère du « lien suffisamment étroit » à ces périodes. À défaut, la requérante se trouverait effectivement dans une situation moins favorable à ses propres intérêts après l’entrée en vigueur de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 qu’avant celle-ci. Une telle modification de sa situation juridique interviendrait bien après qu’elle a accompli les périodes d’éducation litigieuses.

28. Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si la question de l’applicabilité du droit autrichien aux périodes d’éducation litigieuses doit être résolue uniquement au regard de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. Elle cherche à savoir si cette disposition peut, dans la présente affaire, porter atteinte à la confiance légitime que la requérante a pu fonder sur la jurisprudence de la Cour relative à l’application du règlement no 1408/71.

29. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 44, paragraphe 2, du règlement [no 987/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la prise en compte de périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres par un État membre compétent pour l’octroi d’une pension de retraite, sous la législation duquel l’assurée ayant sollicité ladite pension a exercé, pendant toute sa vie active à l’exception de ces périodes d’éducation d’enfants, une activité salariée ou non salariée, du seul fait de l’absence
d’exercice par l’intéressée d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné ?

En cas de réponse négative à la première question :

2) L’article 44, paragraphe 2, première phrase, premier membre de phrase, du règlement [no 987/2009] doit-il être interprété en ce sens que l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement [no 883/2004] ne prend pas en compte les périodes d’éducation d’enfants au titre de sa législation d’une façon générale ou uniquement in concreto ? »

30. La demande de décision préjudicielle du 13 octobre 2020 a été enregistrée le 4 novembre 2020. La requérante, la PVA, les gouvernements autrichien, tchèque et espagnol ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

31. L’ensemble des parties et des parties intéressées, à l’exception du gouvernement tchèque, ont été représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 11 novembre 2021.

IV. Analyse

32. Conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, les autorités compétentes d’un État membre dans lequel une personne a exercé une activité salariée ou non salariée (ci-après l’« État membre A ») doivent, aux fins de l’octroi d’une pension de retraite, prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un autre État membre (ci-après l’« État membre B ») comme si l’enfant était éduqué sur leur propre territoire ( 9 ) lorsque les conditions
suivantes sont remplies :

– les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte au titre de la législation de l’État membre B ;

– la législation de l’État membre A était antérieurement applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée dans cet État membre, et

– cette personne a continué d’être soumise à la législation de l’État membre A du fait de l’exercice de ladite activité à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné ( 10 ).

33. Par ses questions, que j’aborderai successivement, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser le champ d’application matériel de cette disposition à deux égards.

34. Premièrement, elle se demande, en substance, si la solution prétorienne retenue par la Cour dans sa jurisprudence antérieure (et, plus précisément, dans l’arrêt Reichel-Albert) demeure applicable dans le cadre de l’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de sorte que, même lorsque la troisième condition précédemment évoquée n’est pas remplie, les autorités compétentes de l’État membre A seraient tenues, pour autant qu’il existe un « lien suffisamment étroit » entre
les périodes pertinentes d’activité salariée ou non salariée accomplies sur leur territoire et les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B, d’appliquer leur législation à ces périodes.

35. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souhaite savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le critère du « lien suffisamment étroit » développé par la Cour dans le cadre de l’application des règles générales contenues dans le règlement no 1408/71, qui ne comportait aucune disposition spécifique s’agissant des périodes d’éducation d’enfants, demeure pertinent dans une situation où l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 aborde directement la question de la législation
de l’État membre applicable à ces périodes. Cette question découle du fait que, dans le cadre de l’affaire au principal, les périodes d’éducation litigieuses ne semblent pas remplir la troisième condition prévue par cette disposition, dès lors que la requérante n’exerçait pas une activité salariée ou non salariée en Autriche à la date à laquelle, en vertu de la législation autrichienne, ces périodes commenceraient à être prises en compte. Toutefois, de telles périodes répondraient sans doute au
critère du « lien suffisamment étroit » énoncé par la Cour dans sa jurisprudence antérieure.

36. Deuxièmement, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en ce qui concerne la première condition visée au point 32 des présentes conclusions, si l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 s’applique uniquement aux situations dans lesquelles l’État membre B ne prévoit pas, en principe, la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants dans sa législation, ou s’il s’applique également aux situations dans lesquelles, bien qu’une telle législation existe, le temps consacré à
l’éducation des enfants n’est pas pris en compte in concreto par ce dernier État membre. À supposer qu’il convienne de retenir la première approche dans le cadre du litige au principal, le droit autrichien ne serait, en tout état de cause, pas applicable aux périodes d’éducation litigieuses si le droit belge ou hongrois contenait une disposition permettant, en principe, de prendre en compte ces périodes. Selon la seconde approche, il ne faudrait toutefois pas se contenter d’examiner l’existence
de telles dispositions législatives, mais il serait également nécessaire de rechercher si, dans le présent cas, les périodes d’éducation litigieuses ont effectivement été prises en compte par les autorités belges ou hongroises compétentes.

A.   Sur la première question préjudicielle

37. Mon analyse de la première question préjudicielle sera structurée comme suit. D’abord, je décrirai le critère du « lien suffisamment étroit » retenu par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’application du règlement no 1408/71 (sous‑section 1). Ensuite, j’expliquerai pourquoi je considère que ce critère n’est plus pertinent au regard des règlements no 883/2004 et no 987/2009 et, plus particulièrement, dans le cadre de l’application de l’article 44, paragraphe 2, de ce dernier
règlement (sous-section 2). Enfin, je présenterai quelques brèves remarques sur les raisons pour lesquelles j’estime que la requérante ne peut légitimement s’attendre à ce que sa situation soit régie par la jurisprudence antérieure de la Cour (sous-section 3).

1. La situation antérieure : la jurisprudence de la Cour dans les arrêts Elsen, Kauer et Reichel-Albert et le critère du « lien suffisamment étroit »

38. Avant l’entrée en vigueur des règlements no 883/2004 et no 987/2009, la jurisprudence de la Cour, telle que je la comprends, s’articulait autour d’une approche en deux temps fondée sur :

– l’applicabilité, à la lumière des critères généraux énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, de la législation de l’État membre A aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B, pour autant qu’il existe un « lien étroit » ou un « lien suffisamment étroit » entre ces périodes et les périodes d’activité professionnelle accomplies dans l’État membre A (étape 1), et

– l’obligation, découlant du droit primaire de l’Union, de traiter, en vertu de cette législation, les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B comme si elles avaient été accomplies dans l’État membre A (c’est‑à-dire de traiter ces périodes de manière égale) (étape 2).

39. Cette approche en deux étapes a été exposée pour la première fois dans l’arrêt Elsen, une affaire qui concernait l’éducation d’un enfant en France alors que la mère chargée d’élever l’enfant travaillait, jusqu’à la naissance de l’enfant et également après la période de congé de maternité, en tant que frontalière en Allemagne où elle était soumise à l’assurance obligatoire. Dans cette affaire, la Cour a constaté que la législation allemande en matière de sécurité sociale avait vocation à
s’appliquer à la situation de Mme Elsen, dans la mesure où un lien étroit était susceptible d’être établi entre les périodes d’éducation de l’enfant accomplies en France et les périodes accomplies en Allemagne du fait de l’exercice d’une activité professionnelle par Mme Elsen dans cet État (étape 1) ( 11 ). La Cour a ensuite examiné la compatibilité de cette législation avec le droit de l’Union (et plus particulièrement avec les dispositions pertinentes du traité), étant donné qu’elle contenait
une condition qui, en substance, subordonnait le droit à la pension de retraite à la condition que les enfants aient été élevés en Allemagne ou puissent être considérés comme y ayant été élevés (étape 2) ( 12 ).

40. Dans le cadre de l’étape 1, la Cour a observé que, conformément aux critères généraux énoncés à l’article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 1408/71, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de sécurité sociale de cet État membre, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ( 13 ). Dans cette affaire, Mme Elsen ne pouvait pas être considérée comme ayant occupé un « emploi » en
Allemagne, au sens de cette disposition, pendant les périodes qu’elle a consacrées à l’éducation de son enfant en France. Néanmoins, la Cour a estimé qu’il existait un « lien étroit » entre ces périodes et les périodes d’activité accomplies par Mme Elsen en Allemagne et que, pour cette raison, Mme Elsen ne pouvait pas être considérée comme ayant cessé toute « activité professionnelle » ni comme étant soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle résidait (France). Le droit allemand
était donc applicable aux périodes d’éducation accomplies en France ( 14 ).

41. Un raisonnement similaire a été suivi dans l’arrêt Kauer. Dans cette affaire, la requérante était une ressortissante autrichienne dont les trois enfants étaient nés en Autriche. Elle s’était installée en Belgique en 1970 où elle s’était consacrée à plein temps à l’éducation de ses enfants. Elle avait repris le travail en septembre 1975 à son retour en Autriche. La Cour a jugé qu’il ressortait de l’arrêt Elsen que le fait qu’une personne telle que Mme Kauer n’avait travaillé que dans un seul État
membre (Autriche) et était soumise à la législation de cet État membre au moment de la naissance de ses enfants permettait d’établir un « lien suffisamment étroit » entre ces périodes d’éducation des enfants et les périodes d’assurance accomplies au titre de l’exercice d’une activité professionnelle dans cet État membre ( 15 ). Ainsi, en ce qui concerne l’étape 1, décrite au point 38 des présentes conclusions, la Cour a estimé que le droit autrichien était applicable aux périodes d’éducation des
enfants accomplies par Mme Kauer en Belgique.

42. Je suis d’avis que, dans les deux cas susmentionnés, la Cour a fondé sa conclusion sur l’étape 1, à savoir que la législation applicable aux périodes d’éducation en cause était celle de l’État membre A (l’État membre où les périodes d’emploi ont été accomplies), sur la circonstance que la requérante exerçait une activité professionnelle dans cet État membre ou qu’elle était soumise à la législation de ce dernier, en raison d’une activité professionnelle antérieure, au moment de la naissance de
l’enfant et au début de la ou des périodes d’éducation. J’estime que c’est cette circonstance particulière qui a permis à la Cour de conclure à l’existence d’un « lien étroit » (arrêt Elsen) ou d’un « lien suffisamment étroit » (arrêt Kauer) entre les périodes assimilées pertinentes accomplies dans l’État membre A et les périodes d’éducation accomplies dans l’État membre B ( 16 ).

43. Un scénario factuel différent s’est présenté dans l’arrêt Reichel-Albert. Dans cette affaire, le parent qui élevait l’enfant n’était pas soumis à la législation de l’État membre A au moment de la naissance de l’enfant (voire immédiatement avant cette date). La requérante au principal était une ressortissante allemande qui, tout comme les requérantes dans les affaires Elsen et Kauer, avait exercé une activité professionnelle dans un seul État membre (en l’occurrence, l’Allemagne) avant de
s’installer dans un autre État membre (la Belgique). Toutefois, contrairement aux requérantes dans ces deux affaires, elle avait résidé pendant quelques mois en Belgique avant la naissance de son premier enfant. Elle s’était ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants en Belgique pendant plusieurs années au cours desquelles elle n’avait pas travaillé, avant de revenir et de gagner sa vie en Allemagne ( 17 ).

44. En se fondant sur le critère du « lien suffisamment étroit » appliqué dans les arrêts Elsen et Kauer, la Cour a constaté que la législation allemande était applicable à la situation de Mme Reichel-Albert malgré le fait que les périodes pendant lesquelles elle avait été soumise à cette législation au titre de l’exercice de son activité professionnelle en Allemagne ne précédaient pas immédiatement le moment où son premier enfant était né en Belgique. Deux éléments, en particulier, me semblent
avoir influencé la conclusion de la Cour. Premièrement, Mme Reichel-Albert avait travaillé et cotisé dans un seul État membre (Allemagne), tant avant qu’après avoir transféré temporairement son lieu de résidence dans un autre État membre (Belgique) où elle n’avait jamais travaillé ( 18 ). Deuxièmement, Mme Reichel-Albert s’était installée en Belgique uniquement pour des motifs familiaux ( 19 ), et ce directement depuis l’Allemagne, où elle avait travaillé jusqu’au mois précédant son
déménagement.

45. Comme je l’ai indiqué au point 38 des présentes conclusions, les trois affaires susmentionnées se sont déroulées dans le cadre de l’application du règlement no 1408/71. Bien que ce règlement énumérât, dans son article 13, paragraphe 2, des règles générales destinées à résoudre les conflits de lois dans le domaine de la sécurité sociale, il ne contenait aucune disposition sur les périodes d’éducation d’enfants. Face à cette lacune législative, la Cour a établi (dans le cadre de l’étape 1, décrite
au point 38 des présentes conclusions) que les périodes d’éducation accomplies dans un État membre autre que celui dans lequel la personne concernée a travaillé continueraient d’être régies par la loi de cet État membre pour autant que ces périodes présentent, en substance, « un lien suffisamment étroit » avec les périodes « assimilées » d’activité professionnelle en cause accomplies sur ce territoire.

46. Ce n’est qu’au terme de cette appréciation que la Cour s’est penchée sur les dispositions pertinentes du traité FUE relatives à la libre circulation des travailleurs et des citoyens et a abordé la question de la compatibilité avec le droit primaire de l’Union (étape 2). Pour ne citer qu’un exemple, dans l’arrêt Reichel‑Albert, ce n’est qu’après avoir conclu à l’existence d’un « lien suffisamment étroit » entre les périodes d’éducation pertinentes accomplies à l’étranger et les périodes
assimilées d’activité professionnelle en cause accomplies par la requérante, de sorte que la législation allemande s’appliquait à ces périodes d’éducation accomplies à l’étranger (étape 1), que la Cour a jugé que cette même législation était incompatible avec l’article 21 TFUE (étape 2) dès lors que Mme Reichel-Albert se serait vu appliquer, sans avoir jamais exercé une activité salariée ou non salariée en Belgique, un traitement moins favorable que celui dont elle aurait bénéficié si elle
n’avait pas exercé sa liberté de circulation en vertu des traités ( 20 ).

47. Après avoir brièvement rappelé la jurisprudence de la Cour relative au règlement no 1408/71, j’aborderai à présent la situation actuelle et expliquerai pourquoi, à mon avis, le critère du « lien suffisamment étroit » n’est pas pertinent dans le cadre d’une procédure telle que celle de la présente affaire, à laquelle s’applique l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

2. La situation actuelle : l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 et les raisons pour lesquelles le critère du « lien suffisamment étroit » n’est plus pertinent

48. Compte tenu de la chronologie des faits en cause au principal, telle que décrite aux points 16 à 20 des présentes conclusions, et eu égard à la date d’entrée en vigueur du règlement no 987/2009, il me paraît évident que ce règlement s’applique ratione temporis à la présente affaire ( 21 ). Ni la juridiction de renvoi, ni les parties au principal et les parties intéressées ne contestent ce point. Ainsi, la présente affaire se distingue des affaires Elsen, Kauer et Reichel-Albert, à tout le moins
dans la mesure où, dans ces affaires, la procédure était totalement exclue du champ d’application temporel dudit règlement ( 22 ).

49. Les parties au principal et les parties intéressées s’accordent également sur le fait que, dans le cadre du litige au principal, la requérante ne saurait se prévaloir de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, dès lors qu’elle n’exerçait ni une activité salariée ni une activité non salariée en Autriche à la date à laquelle, en vertu du droit autrichien, les périodes d’éducation litigieuses commenceraient à être prises en compte. Comme indiqué au point 32 des présentes conclusions,
la troisième condition énoncée à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 implique que la personne concernée puisse toujours être considérée comme « exerçant » une activité professionnelle dans l’État membre A (Autriche) à la date à laquelle, en vertu de la législation de cet État membre, la période d’éducation en cause commencerait à être prise en compte pour l’enfant concerné. Selon la législation autrichienne, cette date serait le 1er janvier 1988 ( 23 ). À cette époque, la
requérante avait déjà quitté l’Autriche depuis plus d’un an pour poursuivre ses études au Royaume-Uni avant de s’installer en Belgique, où sont nés ses deux enfants.

50. La juridiction de renvoi relève que les faits de l’affaire au principal sont analogues à ceux de l’affaire Reichel-Albert puisque, dans cette affaire également, la période au cours de laquelle la requérante était soumise à la législation de l’État membre A au titre de l’exercice de son activité professionnelle dans cet État membre n’avait pas immédiatement précédé la naissance de ses enfants. La juridiction de renvoi souhaiterait donc savoir si la solution prétorienne retenue dans l’arrêt
Reichel-Albert pourrait s’appliquer au présent cas. Elle estime que, le cas échéant, la requérante pourrait prétendre à ce que soient prises en compte les périodes d’éducation qu’elle a accomplies en Belgique et en Hongrie.

51. Je note que deux thèses différentes ont été exposées devant la Cour à cet égard.

52. D’une part, la requérante, soutenue sur ce point par la Commission et le gouvernement tchèque, fait valoir que la Cour est liée par les motifs retenus dans l’arrêt Reichel-Albert, de sorte que, dans des cas factuellement similaires, les périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger qui ne relèvent pas matériellement du champ d’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 (même si elles entrent dans le champ d’application temporel de ce règlement) devraient encore
être déterminées sur le fondement de l’article 21 TFUE et du critère du « lien suffisamment étroit ». Dans le cas contraire, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 permettrait de traiter les demandeurs d’une pension de retraite de manière moins favorable qu’ils ne l’auraient été avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Dans le cadre de l’affaire au principal, la requérante se trouverait dans une situation financière plus défavorable du simple fait qu’elle a décidé d’élever ses
enfants dans un autre État membre que l’Autriche. En effet, si elle était restée en Autriche, la législation autrichienne exigerait que la PVA tienne compte de ces périodes dans leur intégralité.

53. D’autre part, la PVA et les gouvernements autrichien et espagnol estiment, en substance, que le critère d’appréciation retenu dans l’arrêt Reichel-Albert, qui était fondé sur l’existence d’un « lien étroit » ou d’un « lien suffisamment étroit » entre les périodes d’activité professionnelle accomplies dans l’État membre A et les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B, a été remplacé par les critères énoncés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de sorte
que la Cour ne peut plus appliquer ce critère.

54. Je partage ce dernier point de vue.

55. Premièrement, je tiens à rappeler d’emblée que, en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants à l’étranger, l’article 21 TFUE exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour précédemment exposée, que l’État membre dont la législation est jugée applicable à une situation particulière dans laquelle une personne a exercé sa liberté de circulation et a décidé d’élever son ou ses enfants dans un autre État membre traite cette situation comme si elle s’était produite sur son
territoire ( 24 ).

56. À mon avis, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 n’a pas modifié cette règle. Les conditions figurant dans cette disposition limitent uniquement les types de situations dans lesquelles la législation de l’État membre A peut être déclarée applicable à une situation particulière d’éducation d’enfants à l’étranger ( 25 ), mais elles n’affectent en rien les obligations qui incombent à l’État membre A dans l’hypothèse où la législation de cet État membre serait jugée applicable à une
telle situation. Ainsi, il ne faut pas perdre de vue que, si les deux étapes décrites au point 38 des présentes conclusions sont désormais réunies dans une seule disposition législative, l’obligation qui en découle continue d’être double : i) l’État membre A doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B si les conditions figurant à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 sont remplies, et ii) lorsque tel est le cas et que la
législation de l’État membre A a vocation à s’appliquer, cet État membre doit traiter ces périodes comme si elles avaient été accomplies sur son territoire.

57. Ces remarques me permettent de mieux cerner le véritable problème qui se pose dans la présente affaire. Le problème n’est pas que la requérante puisse faire l’objet d’un traitement moins favorable en vertu de la législation autrichienne du seul fait qu’elle a vécu dans deux autres États membres pendant la période d’éducation de ses enfants (il apparaît clairement que cela n’est pas permis par l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009) ( 26 ), mais plutôt que les conditions qui
limitent l’applicabilité de la législation autrichienne à sa situation sont définies de manière plus étroite dans cette disposition que dans le critère retenu dans l’arrêt Reichel-Albert.

58. Deuxièmement, il me semble évident que, si le droit de l’Union imposait aux États membres des obligations plus étendues en matière d’application de leur législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies à l’étranger que celles déjà imposées par l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, les exigences contenues dans cette disposition ne constitueraient qu’une des séries de circonstances dans lesquelles l’État membre A serait tenu d’appliquer sa législation aux périodes
d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B.

59. Je dois admettre que je serais plus enclin à adopter une telle lecture de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 si le libellé de cette disposition était au moins dans une certaine mesure ouvert ou ambigu. Cependant, telle que je la lis, cette disposition ne contient pas la moindre allusion au fait que le droit de l’Union pourrait imposer de telles obligations supplémentaires à l’État membre dans lequel le demandeur d’une pension de retraite exerçait une activité salariée ou non
salariée. Comme je l’ai indiqué au point 45 des présentes conclusions, le critère du « lien suffisamment étroit » a été formulé par la Cour en relation avec les critères généraux énoncés dans le règlement no 1408/71, plutôt qu’en rapport avec l’article 21 TFUE lui-même (cette dernière disposition ayant, dans les arrêts Elsen, Kauer et Reichel-Albert, servi de fondement à l’obligation pour l’État membre A, dans le cadre de l’étape 2, de traiter les périodes d’éducation d’enfants accomplies à
l’étranger comme si elles avaient été accomplies sur son propre territoire) ( 27 ). Étant donné que ce règlement a été abrogé et remplacé par les règlements no 883/2004 et no 987/2009, dont l’article 44, paragraphe 2, traite spécifiquement de cette question, il semble logique de conclure que les règles contenues dans cette disposition ont éclipsé toutes les tentatives antérieures de la Cour visant à définir les conditions dans lesquelles la législation de l’État membre A peut devenir applicable
aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B.

60. Bien entendu, ce n’est pas et ne saurait être là le fin mot de l’histoire, car il convient également d’examiner l’intention du législateur qui sous-tend l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 et de déterminer si les circonstances entourant l’adoption de cette disposition étayent cette interprétation. À cet égard, je note que les travaux préparatoires de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 révèlent que cette disposition a été introduite en vue non seulement de
refléter les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Elsen et Kauer, mais également de définir leur portée ( 28 ). À mon avis, on peut donc aisément supposer que le législateur de l’Union a délibérément choisi de ne pas se référer au critère du « lien étroit » ou du « lien suffisamment étroit » formulé par la Cour et a plutôt opté pour l’exigence plus spécifique selon laquelle la personne concernée doit rester soumise à la législation de l’État membre A au titre de l’exercice de son activité
salariée ou non salariée dans cet État membre, à la date à laquelle la période d’éducation d’enfants commencerait à être prise en compte en vertu de la législation de ce même État membre ( 29 ).

61. J’ajouterais également que le législateur de l’Union semble, dans une série d’autres dispositions des règlements no 883/2004 et no 987/2009, non seulement avoir tenu compte de la jurisprudence de la Cour développée dans le cadre de l’application du règlement no 1408/71, mais aussi l’avoir clarifiée (et, dans certains cas, peut-être même s’en être écarté) ( 30 ). C’est ce qui ressort, à mon sens, du considérant 3 du règlement no 883/2004, qui confirme la volonté du législateur de moderniser et de
simplifier les dispositions de cet ancien règlement, étant donné que ce dernier avait été rendu plus complexe et plus dense à la suite de nombreuses modifications et mises à jour afin de tenir compte, notamment, de divers arrêts de la Cour.

62. Le règlement no 987/2009 étant postérieur aux arrêts Elsen et Kauer (mais pas à l’arrêt Reichel-Albert), le législateur aurait pu, s’il l’avait souhaité, rédiger l’article 44, paragraphe 2, de ce règlement de manière à intégrer pleinement et clairement l’interprétation donnée par la Cour dans les deux premiers de ces arrêts. Or, il a choisi de ne pas le faire. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’absence, à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, d’une référence
expresse au critère du « lien étroit » ou du « lien suffisamment étroit » indique que le législateur a délibérément cherché à restreindre l’application des motifs retenus dans les arrêts Elsen et Kauer et n’a prévu que la possibilité d’appliquer la législation de l’État membre A aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B dans les conditions expressément mentionnées dans cette disposition.

63. Je partage l’avis de la Commission selon lequel le législateur ne pouvait pas s’attendre, au moment où il a adopté l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, à ce que, dans l’arrêt Reichel-Albert, la Cour élargisse la portée du critère du « lien suffisamment étroit ». Il aurait, peut-être, formulé différemment les termes de cette disposition si cet arrêt avait été rendu avant l’adoption de ce dernier arrêt. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur ce point. Étant donné
que le législateur a expressément traité de la question de la prise en compte des périodes consacrées à l’éducation d’enfants à l’étranger dans l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, toute modification des conditions dans lesquelles l’État membre A est tenu d’appliquer sa législation à ces périodes doit, à mon sens, désormais être également effectuée à l’initiative du législateur.

64. Troisièmement, un examen plus approfondi de la finalité des règlements no 883/2004 et no 987/2009 me conforte dans l’idée qu’il faut résister à la tentation de compléter les obligations à présent prévues à l’article 44, paragraphe 2, de ce règlement par un ensemble de règles jurisprudentielles non écrites. Ainsi qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, l’un des principes fondamentaux du système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est
l’application de la législation d’un seul État membre ( 31 ). Dans ce contexte, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 prévoit une exception aux règles de compétence énoncées au titre II du règlement no 883/2004 pour imposer à l’État membre qui n’est plus compétent en vertu de ces règles de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres ( 32 ).

65. À mon avis, les limites d’une telle exception doivent être formulées de manière suffisamment claire. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du titre II du règlement no 883/2004 constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois qui ont pour but d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable, d’une part, et
d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, d’autre part ( 33 ). L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 est une disposition quelque peu singulière, car la règle de compétence qu’il contient – qui impose à l’État membre A d’appliquer sa législation aux périodes consacrées à l’éducation d’enfants à l’étranger – est sans préjudice du fait que les critères énoncés au titre II du règlement no 883/2004 peuvent
parfaitement désigner l’État membre B comme l’État membre dont la législation est par ailleurs applicable à la personne concernée. Par conséquent, il est important que les autorités compétentes de l’État membre A soient en mesure de comprendre pleinement les conditions dans lesquelles la législation de cet État membre devient applicable aux périodes d’éducation d’enfants accomplies par une personne qui, au moment des faits, n’exerçait ni une « activité salariée » ni une « activité non salariée »
dans cet État membre [article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004], et ne résidait pas sur son territoire [article 11, paragraphe 3, sous e), de ce règlement]. Si le moindre doute pouvait exister quant à ces obligations, l’effet utile de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 serait nécessairement compromis.

66. Contrairement à la requérante et à la Commission, je comprends l’ensemble des considérations précédemment exposées en ce sens que, dans le cadre de l’application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, un État membre n’est pas tenu d’appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un ou plusieurs autres États membres au seul motif que ces périodes présentent « un lien étroit » avec des périodes d’activité accomplies antérieurement sur son territoire.
Il ne doit le faire que lorsque toutes les conditions figurant dans cette disposition, que j’ai rappelées au point 32 des présentes conclusions, sont réunies.

67. À titre de remarque finale, je tiens à souligner que, selon moi, les conséquences économiques qui découleraient, dans le cadre du litige au principal, de l’application du droit autrichien, belge ou hongrois aux périodes d’éducation litigieuses ne devraient avoir aucune incidence sur la réponse à apporter à la première question. Le fait de savoir si la requérante se trouverait ou non dans une situation financière moins favorable parce que son cas serait régi par le droit matériel de l’État
membre B, plutôt que par celui de l’État membre A, ne saurait, à mon avis, influencer l’appréciation de la Cour. La loi désignée comme étant applicable aux périodes consacrées à l’éducation d’un enfant à l’étranger peut être bénéfique pour l’intéressé dans certains cas, et préjudiciable dans d’autres.

68. À cet égard, je rappelle que le droit primaire de l’Union ne garantit pas à un travailleur qu’un déplacement dans un État membre autre que son État membre d’origine n’aura aucune incidence sur sa situation en matière de sécurité sociale, un tel déplacement, compte tenu des disparités existant entre les régimes de sécurité sociale et les législations des États membres, pouvant être plus ou moins avantageux pour la personne concernée ( 34 ). Dans ces conditions, les règlements no 883/2004 et
no 987/2009 ont pour objectif non pas d’harmoniser ni même de faire converger, mais seulement d’établir un système de coordination portant, notamment, sur la détermination de la législation applicable aux travailleurs salariés qui font usage, dans diverses circonstances, de leur droit à la libre circulation ( 35 ). Le fait que l’exercice de la libre circulation puisse produire, pour la personne concernée, un effet plus ou moins avantageux ou désavantageux selon les cas résulte directement de la
décision de maintenir la différence existant entre les législations des États membres ( 36 ).

3. La requérante ne pouvait légitimement s’attendre à ce que sa situation soit régie par la jurisprudence antérieure de la Cour

69. Après avoir exposé les raisons pour lesquelles je ne pense pas que la solution prétorienne retenue dans l’arrêt Reichel-Albert puisse être appliquée à la présente affaire, je tiens à aborder, dans un souci d’exhaustivité, l’argument de la requérante selon lequel elle s’attendait légitimement à ce que le droit autrichien s’applique aux périodes d’éducation litigieuses, dès lors qu’elle a accompli ces périodes bien avant l’entrée en vigueur du règlement no 987/2009 et qu’elle aurait auparavant
satisfait au critère du « lien étroit » ou du « lien suffisamment étroit » énoncé dans les arrêts Elsen et Kauer.

70. En réponse à cet argument, la PVA et le gouvernement autrichien font valoir que, dans le cadre de la procédure au principal, la requérante ne pouvait pas nourrir une telle confiance légitime. Premièrement, lorsqu’elle s’est installée en Belgique et en Hongrie, l’Autriche n’était pas un État membre de l’Union et les arrêts Kauer et Elsen n’avaient pas encore été rendus. Deuxièmement, la requérante n’a acquis aucun droit au titre de ces périodes avant qu’elle ne sollicite l’octroi d’une pension de
retraite en 2017.

71. Je partage l’affirmation de la PVA et du gouvernement autrichien selon laquelle, au moment où la requérante s’est installée en Belgique en 1987, puis en Hongrie en 1991, elle ne pouvait pas légitimement croire qu’elle exerçait son droit à la libre circulation conformément à l’article 21 TFUE et que, de ce fait, elle pourrait prétendre à ce que les périodes qu’elle a accomplies dans ces autres États membres soient traitées par la PVA comme si elles avaient été accomplies sur le territoire
autrichien. En vertu de l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ( 37 ), les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions avant l’adhésion ne lient l’Autriche que depuis le 1er janvier 1995.

72. Toutefois, si l’analyse devait s’arrêter à ce stade, ce serait méconnaître le fait que, dans les affaires de pension, la date pertinente pour déterminer les règles applicables ratione temporis est la date à laquelle la personne concernée sollicite l’octroi d’une pension de retraite. Dans le cas de la requérante, cette date « clé » est le 11 octobre 2017. À cette date, l’Autriche faisait effectivement partie de l’Union.

73. Il ressort de l’arrêt Kauer que, dans de telles conditions, la liquidation du droit à pension de la requérante, même sur la base de périodes d’assurance accomplies avant l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union, doit être effectuée par les autorités autrichiennes conformément au droit de l’Union et, en particulier, conformément aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs ou encore à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner
sur le territoire des États membres ( 38 ). L’affaire au principal ne porte pas sur la reconnaissance de droits prétendument acquis en vertu du droit de l’Union avant l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union, mais sur la question de savoir si le refus de la PVA, en décembre 2017, de prendre en compte les périodes d’éducation litigieuses a été opposé en violation des règles de l’Union qui liaient l’Autriche à ce moment-là ( 39 ).

74. Cette clarification apportée, j’estime, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette dernière ne pouvait légitimement s’attendre à ce que la question de l’applicabilité de la législation autrichienne à de telles périodes soit résolue au regard du critère du « lien étroit » ou du « lien suffisamment étroit » énoncé dans les arrêts Elsen et Kauer (en rapport avec les critères contenus dans le règlement no 1408/71), plutôt qu’au regard des règles figurant dans les règlements no 883/2004
et no 987/2009.

75. À cet égard, je rappelle que la Cour a toujours considéré que le principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu au point « d’empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la règle ancienne » ( 40 ). Toutefois, afin d’assurer la protection de la confiance légitime, les règles de l’Union de droit matériel doivent être interprétées comme visant des « situations acquises antérieurement à leur entrée en
vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué » ( 41 ).

76. Dans la présente affaire, la date d’entrée en vigueur des règlements no 883/2004 et no 987/2009 (le 1er mai 2010) ne signifie pas que, aux fins de la liquidation de la pension de retraite de la requérante dans l’affaire au principal, les périodes d’éducation litigieuses doivent être régies par le règlement antérieurement en vigueur, à savoir le règlement no 1408/71. Cela ressort clairement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, qui s’applique également au règlement no 987/2009
en vertu de son article 93, et qui prévoit, en substance, que toute période pertinente accomplie avant la date d’application du règlement no 883/2004 dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu de ce règlement ( 42 ).

77. À mon avis, il résulte de cette disposition que, dans l’affaire au principal, la requérante ne pouvait légitimement s’attendre à ce que sa situation antérieure soit régie par le règlement no 1408/71 et par la jurisprudence adoptée en la matière. Par conséquent, si les périodes d’éducation litigieuses sont antérieures à l’entrée en vigueur du règlement no 987/2009, la question de savoir quelle législation est applicable à ces périodes doit être résolue uniquement au regard de l’article 44,
paragraphe 2, de ce règlement.

4. Conclusion sur la première question préjudicielle

78. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle comme suit : dès lors que le règlement no 987/2009 s’applique ratione temporis, le droit de l’Union n’impose pas à un État membre sur le territoire duquel une personne a exercé une activité salariée ou non salariée de prendre en compte une période d’éducation d’un enfant accomplie par cette même personne dans un autre État membre comme si l’enfant avait été élevé sur son propre
territoire, à moins que toutes les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne soient réunies dans la situation en cause.

79. Si, contrairement à ma proposition, la Cour devait considérer que la solution prétorienne retenue dans l’arrêt Reichel-Albert demeure applicable dans le cadre du litige au principal, de sorte que l’Autriche doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres alors même que celles-ci ne relèvent pas directement de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, j’ajouterais que, selon moi, une telle démarche n’est possible que si deux
conditions sont remplies.

80. Premièrement, comme je l’ai indiqué dans les sections précédentes des présentes conclusions, il faudrait qu’il existe un lien « suffisamment étroit » entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B et les périodes d’activité accomplies par le demandeur d’une pension de retraite dans l’État membre A. Comme la Commission le suggère à juste titre, un tel lien ne peut exister que si le demandeur établit, à tout le moins, que l’État membre A était l’État membre où il a
accompli sa dernière période d’emploi avant qu’il ne commence à élever son ou ses enfants. Cependant, même lorsque tel est le cas, il faut encore apprécier si ce lien est « suffisamment étroit ».

81. Sur ce point, la PVA a fait remarquer, selon moi à juste titre, que la situation de la requérante dans l’affaire au principal et celle de Mme Reichel-Albert dans l’affaire du même nom sont, dans une certaine mesure, différentes. Dans l’affaire Reichel-Albert, la Cour a semblé accorder de l’importance au fait que Mme Reichel-Albert avait, au moment de la naissance de son premier enfant, cessé temporairement de travailler, et qu’elle avait, pour des motifs strictement familiaux, établi sa
résidence en Belgique ( 43 ). Dans le cadre de l’affaire au principal, le départ de la requérante d’Autriche en 1987 a été motivé par la perspective de poursuivre ses études au Royaume-Uni. On peut soutenir que cette période transitoire de formation continue rend le lien entre la période d’assurance de la requérante en Autriche accomplie avant la naissance de ses enfants et les périodes d’éducation litigieuses en Belgique et en Hongrie plus ténu que dans l’affaire Reichel-Albert ( 44 ).

82. Deuxièmement, le demandeur d’une pension de retraite devrait également démontrer que, s’il était resté dans l’État membre A (en l’occurrence, l’Autriche), le temps consacré à l’éducation de ses enfants aurait été pris en compte. En d’autres termes, le demandeur devrait démontrer que, en raison de son déplacement et de son changement de résidence dans un autre État membre, il se trouve désormais effectivement dans une situation plus défavorable que s’il était simplement resté dans l’État
membre A.

B.   Sur la seconde question préjudicielle

83. La seconde question s’appuie sur la réponse que la Cour est amenée à apporter à la première question. Par cette question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de clarifier si l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 impose à l’État membre A d’appliquer sa législation uniquement en l’absence de législation sur les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B ou également lorsqu’une telle législation existe dans l’État membre B, mais que le temps consacré à
l’éducation des enfants n’est pas pris en compte in concreto par cet État membre. La juridiction de renvoi pose cette question au regard, notamment, des conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Reichel-Albert ( 45 ). Dans cette affaire, l’avocat général Jääskinen a défendu la thèse selon laquelle l’article 44, paragraphe 2, n’a pas vocation à s’appliquer pour autant que l’État membre B prévoie la possibilité de prendre en compte de telles périodes. Il a estimé que le fait que,
dans la pratique, la personne concernée ne bénéficie pas de cet avantage en raison de sa situation personnelle est sans importance ( 46 ).

84. Je ne vois pas pourquoi la Cour devrait parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Comme indiqué au point 56 des présentes conclusions, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 comporte une double obligation. Premièrement, l’État membre A doit appliquer sa législation aux périodes d’éducation d’enfants accomplies dans l’État membre B lorsque les conditions figurant dans cette disposition sont remplies. Ces conditions incluent l’exigence que les périodes
d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte au titre de la législation de l’État membre B. Deuxièmement, lorsque la législation de l’État membre A a vocation à s’appliquer, cet État membre doit traiter ces périodes comme si elles avaient été accomplies sur son territoire.

85. Je reconnais que les termes de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 sont quelque peu ambigus puisque l’exigence relative à la prise en compte de la période d’éducation en cause par l’État membre B est formulée de la manière suivante : « [l]orsque, au titre de la législation de l’État membre [B], les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte [...] ». Comme l’explique la juridiction de renvoi, cela pourrait signifier soit que de telles périodes ne sont pas prises
en compte par l’État membre B en principe parce que ce dernier ne dispose pas d’une législation traitant des périodes d’éducation d’enfants, soit in concreto parce que, dans un cas donné, la personne concernée n’a pas pu obtenir la reconnaissance de telles périodes en vertu de la législation de l’État membre B.

86. Toutefois, deux raisons me convainquent de ne pas suivre cette seconde interprétation.

87. Premièrement, il serait trop compliqué et peu pratique d’obliger les autorités de l’État membre A à apprécier le bien-fondé de la demande de la personne concernée au regard de la législation d’un autre État membre (État membre B) afin de déterminer si la législation de l’État membre A est applicable à la situation de cette personne. Deuxièmement, une telle lecture des conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 conduirait potentiellement à des situations dans
lesquelles une personne pourrait i) faire valoir devant les autorités de l’État membre B qu’elle peut prétendre à la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans cet État membre au titre de la législation de ce dernier, et ii) si une telle demande est rejetée, saisir les autorités compétentes de l’État membre A pour faire valoir que, parce que sa demande devant les autorités de l’État membre B a été rejetée, l’article 44, paragraphe 2, de ce règlement signifie que la
législation de l’État membre A est susceptible de s’appliquer à sa situation.

88. À mon avis, cette disposition n’a pas été adoptée dans le but de permettre aux demandeurs d’une pension de retraite de tenter leur chance devant les autorités compétentes de deux États membres différents en ce qui concerne la prise en compte d’une même période d’éducation d’enfants. Comme indiqué au point 64 des présentes conclusions, l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 prévoit une exception aux règles de compétence prévues au titre II du règlement no 883/2004 pour qu’un État
membre qui n’est plus compétent en vertu de ces règles (État membre A) soit tenu de prendre en compte les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre (État membre B). Cette disposition ne vise pas à rendre applicables à la fois la législation de l’État membre A et celle de l’État membre B à la même période d’éducation d’enfants, mais plutôt à permettre, dans une situation où l’État membre B ne dispose pas d’une législation prévoyant de manière générale la prise en compte
des périodes d’éducation d’enfants, d’imposer à l’État membre A d’appliquer sa législation à la situation particulière en cause.

89. Il ressort de ce qui précède que l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 doit, à mon sens, être interprété en ce sens que l’État membre A n’est pas tenu d’appliquer sa législation à une période d’éducation particulière dans des circonstances où l’État membre B (l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004) prévoit, en principe, la prise en compte de cette période. Ainsi, si la Belgique et la Hongrie disposaient (en octobre 2017) d’une règle ou d’une
disposition générale permettant de prendre en compte le temps consacré à l’éducation des enfants – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier –, la PVA ne serait pas tenue, dans le cadre de la procédure au principal, d’appliquer la législation autrichienne aux périodes d’éducation litigieuses.

V. Conclusion

90. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) comme suit :

– Dès lors que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a vocation à s’appliquer ratione temporis, le droit de l’Union n’impose pas à un État membre sur le territoire duquel une personne a exercé une activité salariée ou non salariée de prendre en compte une période d’éducation d’un enfant accomplie par cette même personne
dans un autre État membre comme si l’enfant avait été élevé sur son propre territoire, à moins que toutes les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 ne soient réunies dans la situation en cause.

– Le fait qu’une telle période soit prise en compte par la loi, mais pas en pratique, au vu de la situation en cause, dans l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’a aucune incidence en soi sur l’interprétation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).

( 3 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

( 5 ) La PVA a expliqué devant la Cour qu’elle avait inclus le temps passé au Royaume-Uni (du 1er janvier 1993 au 8 février 1993) dans son calcul des droits à pension de la requérante, puisque cette dernière avait initialement indiqué qu’elle était de retour en Autriche depuis le 31 décembre 1992. Cette période a donc été comptabilisée avec les autres périodes d’éducation accomplies sur le territoire autrichien et ne fait pas partie des « périodes d’éducation litigieuses » définies au point 21 des
présentes conclusions.

( 6 ) Arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert (C‑522/10, ci-après l’ arrêt Reichel-Albert , EU:C:2012:475).

( 7 ) Arrêt du 23 novembre 2000, Elsen (C‑135/99, ci-après l’ arrêt Elsen , EU:C:2000:647).

( 8 ) Arrêt du 7 février 2002, Kauer (C‑28/00, ci-après l’ arrêt Kauer , EU:C:2002:82).

( 9 ) L’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009 reflète le principe général d’égalité de traitement que l’article 5 du règlement no 883/2004 vise à codifier (voir, en ce sens, également considérant 5 de ce dernier règlement).

( 10 ) Je note, au passage, que l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 987/2009 précise que l’obligation prévue au paragraphe 2 de cet article ne s’applique pas si l’intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d’un autre État membre du fait de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.

( 11 ) Arrêt Elsen, points 26 et 27.

( 12 ) Arrêt Elsen, points 29 et suiv.

( 13 ) Voir arrêt Elsen, point 25.

( 14 ) Voir arrêt Elsen, point 26.

( 15 ) Voir arrêt Kauer, points 32 et suiv.

( 16 ) Il peut être intéressant de noter que, dans l’arrêt Kauer, la requérante a en réalité cessé de travailler et s’est retrouvée au chômage en Autriche quelque temps avant de donner naissance à ses enfants. À mon avis, ce qui a amené la Cour à conclure que Mme Kauer était néanmoins restée soumise à la législation de cet État membre pendant les périodes d’éducation de ses enfants en Belgique, c’est qu’elle ne s’est installée dans cet État membre qu’après la naissance de son plus jeune enfant.

( 17 ) L’arrêt Reichel-Albert a été prononcé après l’entrée en vigueur de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, mais la Cour a constaté que c’est le règlement antérieur de coordination des régimes de sécurité sociale, à savoir le règlement no 1408/71, et non les règlements no 883/2004 et no 987/2009, qui s’appliquait ratione temporis aux faits en cause.

( 18 ) Voir arrêt Reichel-Albert, point 35.

( 19 ) Voir arrêt Reichel-Albert, point 35.

( 20 ) Voir arrêt Reichel-Albert, points 40 à 42.

( 21 ) Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Reichel-Albert (points 25 et 26), par l’article 97 du règlement no 987/2009, le législateur de l’Union a fixé la date d’entrée en vigueur de ce règlement au 1er mai 2010. Dans le cadre de l’affaire au principal, la décision contestée par la requérante a été prise par la PVA le 29 décembre 2017, soit bien après l’entrée en vigueur du règlement no 987/2009. Ce même règlement était déjà applicable lorsque la requérante a sollicité auprès de la PVA
l’octroi d’une pension de retraite.

( 22 ) Voir arrêt Reichel-Albert, points 27 et 28.

( 23 ) La PVA a précisé lors de l’audience que, en vertu de l’article 231, paragraphe 3, ASVG, les périodes d’éducation d’enfants commencent à être prises en compte à partir du premier mois civil complet après la date à laquelle les conditions prévues à l’article 227 bis ou à l’article 228 bis de la loi en cause sont remplies. Il ressort du dossier que la requérante a donné naissance à son premier enfant en décembre 1987.

( 24 ) C’est en tout cas ce qui ressort des arrêts Elsen (points 33 à 36), Kauer (points 43 et 44) ainsi que Reichel-Albert (points 38 à 44).

( 25 ) Par rapport aux situations qui auraient été couvertes par le critère du « lien suffisamment étroit » sur lequel la Cour s’est fondée lors de l’application du règlement no 1408/71.

( 26 ) À cet égard, je partage pleinement le point de vue de la Commission selon lequel les règlements no 883/2004 et no 987/2009 ont été adoptés afin d’établir des règles de compétence spécifiques pour favoriser la libre circulation des citoyens de l’Union et non pour la restreindre. Cela est assurément exact et, en effet, la Cour a constamment rappelé que, afin d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union en retenant pour principe l’égalité de traitement de ceux-ci au regard des
différentes législations nationales, le règlement no 1408/71, puis le règlement no 883/2004 ont mis en place un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables à ces travailleurs (voir arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C‑272/17, EU:C:2019:49, point 37 et jurisprudence citée).

( 27 ) Bien entendu, cela ne veut pas dire que les conditions dans lesquelles la législation d’un État membre devient applicable à un cas transfrontalier de sécurité sociale particulier peuvent, en soi, imposer des restrictions injustifiées à la liberté de circulation des citoyens de l’Union. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l’article 21 TFUE repose sur la logique selon laquelle, comme le précise son premier paragraphe, « [t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application » (mise en italique par mes soins). Si cette disposition n’invite pas ouvertement le législateur à s’immiscer dans les principes sous-tendant ce droit, il me semble assez clair que, dans le domaine de la sécurité sociale, le législateur peut très bien, entre autres, redéfinir les critères juridiques en vertu desquels la personne ayant
exercé sa liberté de circulation est en droit de prétendre que la loi de son État membre d’origine lui reste applicable.

( 28 ) Voir considérants 12 et 14 du règlement no 987/2009. Voir également considérant 13 de la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juillet 2008 en vue de l’adoption [de ce] règlement [P6_TC1-COD(2006)0006].

( 29 ) Dans la proposition initiale de la Commission, l’article 44 semblait s’éloigner encore davantage de la solution prétorienne retenue dans les arrêts Elsen et Kauer, puisqu’il était rédigé dans les termes suivants : « [s]ans préjudice de la compétence de l’État membre déterminée en vertu des dispositions du titre II du règlement [no 883/2004], l’institution de l’État membre dans lequel le bénéficiaire de la pension a résidé pendant la période la plus longue au cours des douze mois suivant la
naissance de l’enfant doit prendre en compte les périodes d’éducation d’enfant dans un autre État membre, pour autant que la législation d’un autre État membre ne devienne pas applicable à la personne concernée en raison de l’exercice d’un emploi ou d’une activité non salariée » (mise en italique par mes soins) [voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement [no 883/2004], COM(2006) 16 final].

( 30 ) Voir, par exemple, le raisonnement adopté par la Cour dans son arrêt du 11 avril 2013, Jeltes e.a. (C‑443/11, EU:C:2013:224, point 32). Cette affaire concernait l’interprétation de l’article 65 du règlement no 883/2004 et la question de savoir si cette disposition visait à tenir compte ou à s’écarter de la jurisprudence de la Cour sur la disposition jusqu’alors en vigueur (à savoir l’article 71 du règlement no 1408/71).

( 31 ) Pour une explication générale des règles de conflit de lois dans les règlements no 883/2004 et no 987/2009, voir Lhernould, J.-P., « New rules on conflicts : regulations 883/2004 and 987/2009 », ERA Forum, vol. 12, 2011, p. 25 à 38.

( 32 ) Voir Jorens, Y., et Van Overmeiren, F., « General Principles of Coordination in Regulation 883/2004 », European Journal of Social Security, vol. 11, 2009, p. 66.

( 33 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Pensionsversicherungsanstalt (prestation pour la rééducation) (C‑135/19, EU:C:2020:177, point 46). Il a été soutenu que le système de coordination prévu au titre II du règlement no 883/2004 a un effet exclusif dès lors qu’aucune législation autre que celle qu’il vise ne saurait s’appliquer. À cet égard, voir Jorens, Y., et Van Overmeiren, F., « General Principles of Coordination in Regulation 883/2004 », European Journal of Social Security, vol. 11,
2009, p. 72.

( 34 ) Voir arrêt du 23 janvier 2019, Zyla (C‑272/17, EU:C:2019:49, point 45 et jurisprudence citée).

( 35 ) Voir considérant 1 du règlement no 883/2004. Le système de règles de conflit qui y est établi a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre uniquement le pouvoir de déterminer à sa guise l’étendue et les conditions d’application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (voir arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C‑272/17, EU:C:2019:49, point 38 et
jurisprudence citée). Conformément à l’article 48 TFUE, il laisse par ailleurs intacte la compétence des États membres dans ce domaine, pour autant que ces derniers agissent dans le respect du droit de l’Union, et notamment en conformité avec la finalité de ces règlements et les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes.

( 36 ) Voir, dans le même ordre d’idées, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:114, points 43, 45 et 46).

( 37 ) JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1.

( 38 ) Voir arrêt Kauer, point 45. Je rappelle que, dans cette affaire, la Cour a conclu que la législation nationale en cause introduisait bien une différence de traitement, car elle subordonnait la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre (Belgique) au bénéfice d’allocations de maternité en espèces ou d’allocations équivalentes en vertu de la législation fédérale autrichienne. Comme l’a fait valoir l’avocate générale Sharpston dans une autre affaire,
la Cour a été implicitement disposée à considérer que Mme Kauer avait exercé des droits de la libre circulation tirés du droit de l’Union même si la « circulation » avait eu lieu avant l’adhésion de la République d’Autriche (voir conclusions dans l’affaire Wieland et Rothwangl, C‑465/14, EU:C:2016:77, points 50 et 51).

( 39 ) Voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655, points 53 et 54). Dans ses conclusions dans cette affaire (C‑195/98, EU:C:2000:50, point 147), l’avocat général Jacobs a fait observer, à juste titre selon moi, que, si l’on devait en décider autrement, les travailleurs migrants souhaitant travailler dans un « nouvel » État membre ou souhaitant quitter cet État pour travailler dans un « ancien » État membre subiraient un désavantage
illogique par comparaison avec les travailleurs circulant dans la zone constituée par les anciens États membres.

( 40 ) Voir, notamment, arrêts du 16 mai 1979, Tomadini (84/78, EU:C:1979:129, point 21), et du 6 octobre 2015, Commission/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647, point 49 et jurisprudence citée).

( 41 ) Voir arrêt du 6 octobre 2015, Commission/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647, point 50). Voir aussi le résumé de cette jurisprudence par l’avocat général Bobek dans ses conclusions dans l’affaire E.B. (C‑258/17, EU:C:2018:663, point 47). Je note, en passant, que, au point 48 de ses conclusions, il a constaté que la même approche trouvait également son reflet dans le contexte de l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union, s’agissant de la mise en œuvre nationale des (nouvelles) règles de
l’Union ; les faits passés (à savoir les faits antérieurs à l’adhésion) peuvent être pris en considération s’ils sont pertinents et s’ils doivent être (à nouveau) appréciés au cours du processus d’application de la nouvelle loi (des nouvelles lois), après l’adhésion.

( 42 ) Il n’en demeure pas moins que l’article 87, paragraphe 5, du règlement no 883/2004 prévoit que « [l]es droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d’application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement » (mise en italique par mes soins).

( 43 ) Voir arrêt Reichel-Albert, points 35 et 45, ainsi que dispositif de cet arrêt.

( 44 ) Je trouve cet argument plus convaincant que celui défendu par le gouvernement espagnol. Selon ce gouvernement, l’élément qui distingue l’affaire Reichel-Albert de la présente affaire réside dans le fait que, contrairement à la requérante dans l’affaire au principal, Mme Reichel-Albert a continué de bénéficier des allocations de chômage après avoir cessé de travailler en Allemagne. Je ne pense pas que ce seul fait doive faire la différence dans la manière dont les deux situations sont liées
entre elles. Certes, dans l’affaire Reichel-Albert, la requérante était au chômage depuis le 30 juin 1980 et a bénéficié des allocations de chômage versées par l’Allemagne jusqu’au mois d’octobre 1980, alors qu’elle s’était installée en Belgique au mois de juillet 1980 (au moment où elle percevait encore ces allocations). Néanmoins, cela ne change rien au fait qu’elle n’a commencé à élever ses enfants que le 25 mai 1981, plusieurs mois après avoir cessé de bénéficier de cette prestation.

( 45 ) C‑522/10, EU:C:2012:114.

( 46 ) Voir point 67 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-576/20
Date de la décision : 03/02/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 44, paragraphe 2 – Champ d’application – Pension de vieillesse – Calcul – Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres – Article 21 TFUE – Libre circulation des citoyens.

Libre circulation des travailleurs

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : CC
Défendeurs : Pensionsversicherungsanstalt.

Composition du Tribunal
Avocat général : Emiliou

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:75

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