La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | CJUE | N°C-567/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 3 février 2022., A.H. contre Zagrebačka banka d.d., 03/02/2022, C-567/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 février 2022 ( 1 )

Affaire C‑567/20

A.H.

contre

Zagrebačka banka d.d.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats de prêt conclus avec des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 10, paragraphe 1, seco

nd alinéa – Applicabilité dans le temps de la directive – Compétence de la Cour – Conclusion du contrat avant l’adhésion à l’Union – Articl...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 3 février 2022 ( 1 )

Affaire C‑567/20

A.H.

contre

Zagrebačka banka d.d.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats de prêt conclus avec des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 10, paragraphe 1, second alinéa – Applicabilité dans le temps de la directive – Compétence de la Cour – Conclusion du contrat avant l’adhésion à l’Union – Article 1er, paragraphe 2 – Exclusion des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives »

I. Introduction

1. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ( 2 ) oblige les États membres à veiller à ce que les clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs ne lient pas ces derniers. Le contrat doit au demeurant être maintenu dans toute la mesure du possible sans les clauses abusives. En cas d’intervention exceptionnelle du législateur visant à remplacer par une nouvelle clause une clause abusive figurant dans un tel contrat, il convient, selon une jurisprudence
constante, que soit garanti le rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle le consommateur se serait trouvé en l’absence de cette clause. Le consommateur doit notamment pouvoir demander la restitution de tous les avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive (« effet restitutoire ») ( 3 ).

2. Dans l’affaire au principal, la requérante estime en substance qu’une réforme adoptée par le législateur croate au cours de l’année 2015, qui donnait aux consommateurs le droit de convertir rétroactivement en euros des prêts libellés en francs suisses, présentait à cet égard des insuffisances. En particulier, les adaptations contractuelles prévues par la loi n’auraient pas permis le remboursement aux consommateurs de tous les montants indûment versés.

3. La particularité de l’affaire réside dans le fait que le contrat de prêt de la requérante a été conclu dès l’année 2007, c’est-à-dire avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union. Or le remplacement des clauses abusives opéré en vertu de la réforme législative susmentionnée n’a eu lieu qu’après l’adhésion. Dans ce contexte, la procédure soulève la question de l’applicabilité dans le temps de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dans l’affaire au principal en ce qui concerne
l’effet restitutoire de la disposition légale concernée. En d’autres termes, il conviendra de déterminer si une réglementation adoptée après l’adhésion d’un État membre doit également attacher cet effet restitutoire aux clauses abusives contenues dans un contrat conclu avant l’adhésion.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Les documents relatifs à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

4. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité entre les États membres de l’Union européenne et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne ( 4 ), celui-ci entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

5. L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 5 ) dispose, dans son premier alinéa, que :

« Dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la [République de] Croatie et sont applicables dans cet État dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. »

6. Aux termes de l’article 46, première phrase, de l’acte d’adhésion de l’année 2012, dès l’adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l’article 288 TFUE.

2. La directive 93/13

7. Le treizième considérant de la directive 93/13 est libellé comme suit :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires
impératives” figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

8. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 dispose en conséquence :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

9. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 se lit comme suit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

10. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les États membres « veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».

11. L’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. »

B.   Le droit croate

12. Le 30 septembre 2015 a été adoptée le Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (loi modifiant et complétant la loi relative au crédit à la consommation, ci-après la « loi de 2015 ») ( 6 ), qui a donné aux consommateurs la possibilité de convertir de francs suisses en euros leurs obligations de prêt. L’article 19e de la loi de 2015 oblige les prêteurs à proposer aux consommateurs, dans un délai de 45 jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit un nouveau contrat de
prêt, soit un avenant au contrat de prêt existant. Les consommateurs disposent d’un délai de 30 jours pour accepter la conversion du prêt. À défaut, le prêt est remboursé dans des conditions inchangées.

13. La loi de 2015 prévoit, pour la conversion, une procédure spécifique de calcul du nouveau montant de la dette du consommateur. Celle-ci consiste essentiellement à comparer les remboursements effectifs du prêt du consommateur avec un prêt fictif en euros. On obtient ainsi un nouveau solde du prêt exprimé en euros au 30 septembre 2015, qui sera le montant retenu pour le remboursement du prêt par l’emprunteur à compter de cette date.

14. Ainsi qu’il ressort de son article 19b, la loi de 2015 a pour objectif de placer les emprunteurs d’un prêt indexé sur le franc suisse dans une position équivalente à celle des emprunteurs d’un prêt libellé en euros.

15. Le Zakon o obveznim odnosima (loi relative aux obligations), dans sa version du 5 avril 2018 ( 7 ), prévoit, à son article 148, paragraphe 1, et à son article 326, qu’un contrat nul n’est pas validé du fait de la disparition ultérieure de la cause de nullité ou par voie de novation. Selon l’article 322 de cette loi, un acte nul est considéré comme n’ayant jamais existé et ne peut être confirmé, remplacé ou validé par les parties.

III. Les faits et la procédure au principal

16. Selon la décision de renvoi, le 15 octobre 2007, A.H., la requérante au principal, a conclu, en tant que consommateur, avec Zagrebačka banka d.d., la défenderesse au principal, un contrat de prêt immobilier portant sur un montant libellé en francs suisses, mais versé en kunas croates. Dans ce contrat d’adhésion, les parties sont notamment convenues que le montant du remboursement du prêt serait indexé sur le franc suisse et que le taux d’intérêt variable applicable pourrait être modifié
unilatéralement par la banque.

17. Le 30 septembre 2015, la loi modifiant la loi sur le crédit à la consommation (loi de 2015) a été adoptée ( 8 ).

18. Par la suite, le 8 janvier 2016, la requérante au principal et Zagrebačka banka ont conclu un avenant au contrat de prêt afin de procéder à la conversion prévue par la loi de 2015, de telle sorte que le montant du principal du prêt recalculé soit indexé sur l’euro à compter du 30 septembre 2015 et qu’une nouvelle méthode de calcul des intérêts soit appliquée.

19. Le 12 juin 2019, la requérante au principal a introduit un recours contre Zagrebačka banka devant la juridiction de renvoi, l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie). Par son recours, elle demande d’abord que soit constaté que la clause d’indexation en francs suisses et la clause relative au taux d’intérêt variable figurant dans son contrat initial sont abusives, tant au regard du droit croate que du droit de l’Union, et qu’elles sont donc nulles. À l’appui
de sa demande, elle invoque une procédure de recours collectif devant le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie), dans le cadre de laquelle le caractère abusif de clauses libellées en devises étrangères, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, a été définitivement établi.

20. La requérante demande ensuite, sur le fondement d’une expertise qu’elle a commandée, que la banque soit condamnée à lui restituer tous les avantages qu’elle a indûment obtenus en vertu de ces clauses. En effet, selon la requérante au principal, les dispositions de la loi de 2015 ou l’avenant prévu par la loi ne la replacent pas totalement dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat initial n’avait pas comporté de clauses abusives. Elle n’aurait non plus aucunement renoncé à ces
droits dont elle bénéficie en tant que consommatrice.

21. Le 4 mars 2020, le Vrhovni sud (Cour suprême, Croatie) a, dans le cadre d’une procédure pilote, décidé, de façon contraignante pour toutes les instances inférieures, qu’un avenant conclu sur la base de la loi de 2015 produisait des effets juridiques et était valable même si les clauses du contrat de prêt relatives au taux d’intérêt variable et à l’indexation sur la devise étrangère étaient nulles. Il ne s’est, à cette occasion, pas expressément prononcé sur la question de l’indemnisation du
consommateur malgré la conversion.

22. Selon la banque, il y a toutefois lieu de comprendre cette décision en ce sens que, suite à la conversion prévue par la loi de 2015 et à la conclusion de l’avenant au contrat de prêt, il n’existe plus de base juridique permettant de constater le caractère abusif des clauses du contrat initial et donc d’obtenir une indemnisation correspondante, le prêt ayant été calculé rétroactivement comme s’il était libellé en euros.

23. Pour la juridiction de renvoi, il est constant que la requérante au principal n’a pas renoncé à une indemnisation complète et à la protection juridictionnelle de ses intérêts. Il serait en outre établi que, malgré la conversion, le solde du prêt aurait été supérieur à celui qu’il aurait été si les clauses abusives n’avaient pas été prises en compte. Elle estime possible de déterminer le montant qu’a acquis la banque en raison du caractère abusif de ces clauses.

IV. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

24. C’est dans ces conditions que l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes en vertu de l’article 267 TFUE :

« 1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 [...], telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une intervention législative dans les relations entre des consommateurs, emprunteurs, et une banque ne saurait priver les consommateurs du droit de contester en justice les clauses du contrat initial ou de l’avenant au contrat prévu par la loi,
afin d’exercer leur droit à la restitution de tous les avantages indûment acquis par la banque à leur détriment sur le fondement de clauses contractuelles abusives, lorsqu’ils ont, en vertu d’une intervention législative, procédé volontairement à la modification de la relation contractuelle initiale, sur la base des obligations légales imposant aux banques de leur offrir cette possibilité, et non directement sur la base d’une loi d’intervention, comme ce fut le cas dans l’affaire [ayant
donné lieu à l’arrêt] Dunai ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, la juridiction nationale saisie dans une procédure opposant deux personnes, un emprunteur et une banque, qui ne peut pas interpréter conformément aux exigences de la directive 93/13 les dispositions de la loi nationale, à savoir la [loi de 2015], telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême), peut-elle et/ou doit‑elle, en vertu de cette directive et des articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, écarter l’application de cette loi nationale, telle qu’interprétée par le Vrhovni sud (Cour suprême) ? »

25. Des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal, par Zagrebačka banka, par le gouvernement croate et par la Commission européenne.

V. Appréciation juridique

26. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une réglementation nationale, adoptée après l’adhésion d’un État membre à l’Union, qui oblige les banques à proposer un avenant à un consommateur avec lequel elles ont conclu un certain type de contrat de prêt avant l’adhésion de cet État membre, lorsque le contenu de cet avenant, tel que défini par la loi, n’emporte pas la restitution intégrale de tous les
avantages que la banque a tirés des clauses abusives initialement contenues dans le contrat de prêt.

27. En d’autres termes, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, par les dispositions de la loi de 2015, le législateur croate satisfait aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment en ce qui concerne l’effet restitutoire ( 9 ) requis par la jurisprudence.

28. Les doutes de la juridiction de renvoi portent notamment sur la question de savoir s’il lui est possible de vérifier, au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, la compatibilité de l’avenant au contrat prévu par la loi de 2015 avec l’article 6, paragraphe 1, de cette directive ( 10 ). En effet, selon l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux
dispositions de cette même directive.

29. Il convient toutefois d’abord de déterminer si la directive 93/13, et notamment son article 6, paragraphe 1, est applicable aux faits de l’espèce. En effet, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour pour répondre à une question préjudicielle concernant une disposition du droit de l’Union suppose que cette disposition soit applicable aux circonstances du litige au principal ( 11 ).

A.   Sur l’applicabilité ratione temporis de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dans l’affaire au principal (compétence de la Cour)

30. Le contrat de prêt initial, libellé en francs suisses, a été conclu le 15 octobre 2007 entre la requérante au principal et Zagrebačka banka. L’adhésion de la République de Croatie à l’Union n’a toutefois pris effet qu’au 1er juillet 2013. Le 8 janvier 2016, les parties ont conclu l’avenant découlant de la loi de 2015, par la voie duquel le prêt a été indexé rétroactivement sur l’euro.

31. La Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne ( 12 ). Le droit de l’Union n’est en principe pas automatiquement applicable à des évènements antérieurs à l’adhésion d’un nouvel État membre. L’acte d’adhésion d’un nouvel État membre est, dans le même temps, fondé essentiellement sur le principe général de l’application immédiate et intégrale
des dispositions du droit de l’Union à cet État, des dérogations n’étant admises que dans la mesure où elles sont prévues expressément par les dispositions transitoires ( 13 ). Par conséquent, à moins que le traité d’adhésion d’un nouvel État membre n’en dispose autrement, le droit de l’Union s’applique en principe dès la date d’adhésion, y compris aux effets futurs des situations nées avant l’adhésion ( 14 ).

32. S’agissant toutefois de la directive 93/13, celle-ci contient une règle spécifique quant à son applicabilité dans le temps.

33. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 93/13, celle-ci n’est applicable qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, date d’expiration de son délai de transposition. La Cour en déduit que, aux fins de l’applicabilité dans le temps des dispositions de la directive 93/13 à un contrat de consommation, il convient uniquement de tenir compte de la date de conclusion de ce contrat, la période durant laquelle ce dernier produit des effets n’étant pas pertinente (
15 ). En ce qui concerne les États membres qui n’ont adhéré à l’Union qu’après le 31 décembre 1994 et pour lesquels la directive 93/13 n’est devenue obligatoire qu’à compter de leur adhésion, cette directive ne s’applique en conséquence qu’aux contrats conclus après la date d’adhésion de l’État membre concerné ( 16 ).

34. Partant, la directive 93/13 n’est pas applicable au contrat de prêt initial du mois d’octobre 2007.

35. En vue de l’application du droit de l’Union, il ne reste donc, comme facteur de rattachement postérieur à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, que la conclusion de l’avenant de l’année 2016 ou l’adoption de la loi de 2015.

36. Or le litige au principal n’a justement pas pour objet le caractère prétendument abusif des clauses de l’avenant en tant que telles, qui reflètent la loi de 2015, ni la restitution des avantages qui en ont été tirés ( 17 ). Au contraire, la demande de la requérante au principal vise à obtenir la restitution de tous les avantages que la banque a tirés du caractère prétendument abusif des clauses figurant dans le contrat de l’année 2007. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si la
loi de 2015 et l’avenant au contrat de prêt qui en découle sont susceptibles de limiter les droits de la requérante quant au caractère abusif de ces clauses initiales.

37. Comme dans les affaires Dunai et OTP Jelzálogbank e.a. ( 18 ), il s’agit donc des incidences de cet avenant ou de la loi de 2015 sur l’obligation de la République de Croatie, au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de garantir la restitution intégrale de tous les avantages obtenus par la banque en relation avec les clauses initialement contenues dans le contrat de prêt.

38. Une telle obligation ne peut toutefois résulter de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que si cette directive s’applique au contrat initial ( 19 ). Or, comme on l’a déjà indiqué ( 20 ), tel n’est pas le cas.

39. En effet, même après l’adhésion de la République de Croatie à l’Union – et donc au moment de l’adoption de la loi de 2015 –, cet État membre n’était pas tenu, du point de vue du droit de l’Union, de prendre, en ce qui concerne les contrats conclus avec des consommateurs avant son adhésion à l’Union, des mesures prévoyant que les clauses abusives contenues dans ces contrats ne lient pas les consommateurs (article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13). La République de Croatie ne devait pas non
plus prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives par un professionnel dans de tels contrats (voir article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13). Or, en l’absence d’une telle obligation, la limitation éventuelle des possibilités de remboursement par une nouvelle loi ou par l’avenant reflétant celle-ci ne saurait davantage relever du champ d’application de la directive 93/13.

40. Il n’existe pas non plus d’obligation de garantir la restitution intégrale en ce qui concerne les avantages que la banque n’a tirés d’un tel contrat qu’après l’adhésion, c’est-à-dire en l’espèce durant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 8 janvier 2016. En effet, ces avantages reposent eux-mêmes sur le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat de l’année 2007, auquel ne saurait remédier la directive 93/13, faute d’être applicable.

41. Une dissociation entre une période antérieure à l’adhésion et une période postérieure, telle que celle entreprise dans l’affaire Milivojević en ce qui concerne l’applicabilité des libertés fondamentales ( 21 ), n’est pas possible en ce qui concerne l’application de la directive 93/13. Cela irait en effet à l’encontre de l’objectif de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive. Selon cette disposition, ladite directive soit s’applique au contrat dans son ensemble, y compris à
tous ses effets juridiques, soit, si ce contrat a été conclu avant le 1er janvier 1995 ou avant l’adhésion de l’État membre concerné, ne s’y applique pas du tout, et ce même si ledit contrat continue à produire des effets après cette date ( 22 ).

42. L’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 93/13 fait à cet égard clairement ressortir que le législateur n’a pas entendu qu’un contrat déjà conclu entre un professionnel et un consommateur doive se conformer aux dispositions de cette directive dès l’instant où celle-ci produit pleinement ses effets contraignants dans les États membres, ou même rétroactivement. Les situations antérieures à cette date ne doivent pas faire l’objet a posteriori d’une nouvelle appréciation au fond (
23 ).

43. À cet égard, l’on ne saurait retenir l’argument de la Commission selon lequel le seul élément déterminant serait que la loi de 2015 a été adoptée postérieurement à la date à compter de laquelle la République de Croatie s’est trouvée liée par la directive 93/13, si bien que cette loi devrait satisfaire aux exigences de cette directive, notamment à celles de son article 6, paragraphe 1. En effet, l’affaire au principal ne concerne pas la compatibilité abstraite de la loi de 2015 avec les
dispositions de ladite directive. Prise isolément, la problématique d’une telle compatibilité ne pourrait d’ailleurs aucunement faire l’objet d’une question d’interprétation de la même directive ; il faut au contraire toujours faire référence à un contrat conclu avec un consommateur ( 24 ).

44. En conséquence, dans l’affaire SKP, la Cour a jugé que la directive 93/13 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Elle vise, par conséquent, uniquement les clauses contenues dans des contrats et non pas, par exemple, les règles (de procédure) nationales ( 25 ). Or, comme le seul contrat en cause dans cette affaire avait été
conclu avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union, la Cour a considéré la question préjudicielle qui lui avait été posée comme étant manifestement irrecevable ( 26 ).

45. En conclusion, s’agissant de la demande de la requérante au principal et de l’objet des questions préjudicielles, le seul point pertinent est donc celui de l’applicabilité de la directive 93/13 au contrat de prêt initial. Étant entendu que les conditions de cette applicabilité ne sont pas constituées en l’espèce, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

B.   À titre subsidiaire : sur l’applicabilité de la directive 93/13 à l’avenant

46. Les questions préjudicielles ne portent certes expressément que sur l’obligation de restituer tous les avantages découlant des clauses qui figuraient initialement dans le contrat de prêt. La décision de renvoi comporte toutefois des indications selon lesquelles la requérante au principal fait également valoir que des taux d’intérêt variables abusifs ont été appliqués lors de la conversion opérée en vertu de l’avenant.

47. En tant, donc, que l’affaire au principal porte (aussi) sur le caractère abusif des clauses contenues dans l’avenant lui-même, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, elle relève également du champ d’application temporel de la directive 93/13. Il n’en est toutefois pas moins exclu de procéder à un contrôle du contenu des clauses concernées.

48. En effet, l’avenant découlant de la loi de 2015 est exclu du champ d’application de la directive 93/13 en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle‑ci. Selon cette disposition, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.

49. La Cour interprète l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas les clauses qui reflètent des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité ( 27 ).

50. En l’espèce, contrairement aux affaires citées au point précédent des présentes conclusions, la loi de 2015 ne supplée pas directement les clauses. Il s’agit au contraire d’un mécanisme qui est subordonné à l’accord du consommateur. La loi offre ainsi à cet égard aux parties l’option soit de passer un nouveau contrat de prêt, soit de conclure un avenant au contrat de prêt existant. La simple exigence d’un accord du consommateur n’a toutefois pas pour conséquence de faire obstacle à ce que les
clauses soient considérées comme reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives. En l’espèce, les banques sont tenues par la loi de 2015 de faire une offre correspondante aux consommateurs dans un délai fixé. Les consommateurs n’ont d’autre choix que de marquer leur accord ou de voir maintenu le contrat initial, y compris les clauses que le législateur estime abusives et qui leur sont défavorables. En outre, le contenu de l’avenant potentiel est entièrement déterminé par
la loi et n’est pas imposé par le professionnel.

51. Il ressort du treizième considérant de la directive 93/13 que l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive repose sur la présomption selon laquelle les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs ne contiennent pas de clauses abusives, mais établissent un équilibre entre les droits des consommateurs et ceux des professionnels ( 28 ). Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, tel
était précisément l’objectif du législateur croate. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les clauses concernées « reflètent » une disposition législative ou réglementaire impérative au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13.

52. Il s’ensuit que les faits au principal ne relèvent pas non plus du champ d’application matériel de la directive 93/13.

VI. Conclusion

53. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb, Croatie) :

La Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions que l’Općinski građanski sud u Zagrebu (tribunal municipal civil de Zagreb) a posées par décision du 15 octobre 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

( 3 ) Arrêts du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 61 et 62) ; du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, points 41 et 44), ainsi que du 29 avril 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, points 77 et 78).

( 4 ) JO 2012, L 112, p. 14.

( 5 ) JO 2012, L 112, p. 21.

( 6 ) Narodne novine, br. 102/2015.

( 7 ) Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 et 29/18.

( 8 ) Au sujet de ses dispositions, voir points 12 et 13 des présentes conclusions.

( 9 ) Voir, à cet égard, arrêts du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 61 et 62) ; du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, points 41 et 44), et du 29 avril 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, points 77 et 78).

( 10 ) À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère plus particulièrement à l’arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, point 26) ; du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, point 26), et du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 31 à 33).

( 12 ) Ordonnances du 3 avril 2014, Pohotovosť (C‑153/13, EU:C:2014:1854, point 24), et du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 27), ainsi que arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 41).

( 13 ) Arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, point 24).

( 14 ) Voir arrêts du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 50), et du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, points 42 et 43).

( 15 ) Voir ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 28), et arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 42).

( 16 ) Voir ordonnances du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, points 33 à 35), et du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 28), ainsi que l’arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, points 43 et 44).

( 17 ) Il ne ressort en tout cas pas de la décision de renvoi que, du point de vue de la requérante, l’obligation de rembourser en kunas le solde du prêt, désormais exprimé en euros et indexé en conséquence, crée elle-même une disproportion importante et injustifiée à sa charge. Sur la question du caractère abusif de la clause d’adaptation du taux d’intérêt, voir, à titre subsidiaire, points 46 et suiv. des présentes conclusions.

( 18 ) Arrêts du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, point 38), et du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a. (C‑932/19, EU:C:2021:673, point 30).

( 19 ) Ainsi, par exemple, dans son arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 58), la Cour considère, dans ses motifs relatifs à la protection prévue par la directive 93/13, qu’il s’agit du « caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 ». Voir également ordonnance du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, point 35), dans laquelle la Cour se réfère au « seul contrat conclu par
un professionnel avec un consommateur faisant l’objet du litige au principal, auquel la décision de renvoi fait référence ». Ce problème s’est posé dans les affaires mentionnées au point 37 des présentes conclusions.

( 20 ) Voir points 33 et 34 des présentes conclusions.

( 21 ) Arrêt du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, points 41 à 43).

( 22 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, points 26 à 28), et arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 42).

( 23 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, point 35), selon lesquelles la compétence de la Cour doit être exclue dès lors que celle-ci conduirait sinon au réexamen d’événements passés, antérieurs à l’adhésion.

( 24 ) La situation était donc différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt déjà évoqué du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), qui portait sur la question de l’applicabilité des libertés fondamentales à une loi adoptée après l’adhésion de la République de Croatie. Dans cette affaire, la Cour s’était déclarée compétente, bien que l’affaire au principal portât sur les effets qu’avait cette loi sur un contrat de prêt conclu avant l’adhésion. Le fait que cette loi s’appliquait
également à des contrats de prêt conclus avant l’adhésion ne pouvait conduire à méconnaître les libertés fondamentales. Comme la loi en cause modifiait également les effets que le contrat de prêt litigieux produisait après l’adhésion, l’affaire au principal relevait du champ d’application du droit de l’Union, à savoir des libertés fondamentales concernées.

( 25 ) Voir ordonnance du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, points 33 et 34).

( 26 ) Ordonnance du 8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, points 35 et 37).

( 27 ) Voir arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, points 62 à 64 et 70) ; du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, point 37), et du 2 septembre 2021, OTP Jelzálogbank e.a. (C‑932/19, EU:C:2021:673, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, point 28) ; du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 33), et du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236, point 54).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-567/20
Date de la décision : 03/02/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Općinski građanski sud u Zagrebu.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Applicabilité ratione temporis – Article 10, paragraphe 1 – Contrat de prêt conclu avant la date d’adhésion d’un État membre à l’Union européenne mais modifié après cette date – Article 6 – Restitution des avantages indument perçus par le professionnel – Législation nationale prévoyant le remplacement de clauses abusives et la restitution du trop‑perçu au titre de celles‑ci – Applicabilité ratione materiae – Article 1er, paragraphe 2 – Exclusion des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : A.H.
Défendeurs : Zagrebačka banka d.d.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:76

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award