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13/01/2022 | CJUE | N°C-260/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 13 janvier 2022., Commission européenne contre Hansol Paper Co. Ltd., 13/01/2022, C-260/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 13 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑260/20 P

Commission européenne

contre

Hansol Paper Co. Ltd

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2017/763 – Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée – Droit antidumping définitif – Calcul de la marge de dumping – Calcul de la marge de préjudice – Détermination du préjudice »

I. Introduction

1. Par

son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2020, Hansol Paper Co. Ltd/Commission...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 13 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑260/20 P

Commission européenne

contre

Hansol Paper Co. Ltd

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2017/763 – Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée – Droit antidumping définitif – Calcul de la marge de dumping – Calcul de la marge de préjudice – Détermination du préjudice »

I. Introduction

1. Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2020, Hansol Paper Co. Ltd/Commission (T‑383/17, non publié, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2020:139), qui a fait droit au recours formé par Hansol Paper Co. Ltd (ci-après « Hansol ») – une entreprise établie en Corée du Sud et active dans la production et dans l’exportation de papiers thermosensibles – contre le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai
2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée ( 2 ) (ci-après le « règlement litigieux »), en annulant ce règlement, dans la mesure où il concernait l’entreprise susmentionnée.

2. Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion d’apporter des précisions dans l’interprétation des dispositions du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après le « règlement de base »), et notamment des dispositions habilitant la Commission à déterminer l’existence d’un dumping susceptible de causer un préjudice à
l’industrie de l’Union européenne. Les questions juridiques à trancher par la Cour concernent concrètement les diverses étapes de l’examen que la Commission doit effectuer dans l’application de cet instrument de défense commerciale, ainsi que les pouvoirs d’enquête dont elle dispose à l’égard des agents économiques soupçonnés de pratiques commerciales déloyales justifiant, le cas échéant, des mesures antidumping.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’OMC

3. Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986‑1994) ( 4 ), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, au nombre desquels
figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’« accord antidumping ») ( 5 ).

4. L’article 2 de l’accord antidumping, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », prévoit :

« 2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2   Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur [...], de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers
approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. »

B.   Le règlement de base

5. L’article 2 du règlement de base prévoit, dans les parties pertinentes :

« 1.   La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d’opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ( 6 ) de la Commission.

2.   Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l’Union. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

3.   Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes sont insuffisantes, ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une
marge bénéficiaire raisonnable, ou sur la base des prix à l’exportation, pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

[...]

9.   Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans
l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

[...]

11.   Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l’Union ou sur la base d’une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers l’Union, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale
établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers l’Union si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17.

12.   La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie. »

6. L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base dispose :

« 3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examine s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l’Union. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examine s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un
produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. »

7. L’article 6, paragraphes 7 et 8, du règlement de base énonce :

« 7.   Les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations des consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 5, paragraphe 10, ainsi que les représentants du pays exportateur, peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États
membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 et qu’ils soient utilisés dans l’enquête.

Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.

8.   Sauf dans les circonstances prévues à l’article 18, l’exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible. »

8. L’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement de base prévoit :

« 3.   Pour les procédures ouvertes conformément à l’article 5, paragraphe 9, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes spécifiés à l’article 5, paragraphe 7. Ces mêmes procédures sont immédiatement closes lorsqu’il a été établi que la marge de dumping, en pourcentage des prix à l’exportation, est inférieure à 2 %, étant entendu que seule l’enquête est close lorsque la marge est inférieure à 2 % pour des
exportateurs individuels et que ceux-ci restent soumis à la procédure et peuvent faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen ultérieur effectué pour le pays concerné en vertu de l’article 11.

4.   Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. »

9. L’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base dispose :

« 1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération.

[...]

3.   Lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

[...] »

III. Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

A.   Les antécédents du litige

10. Le 18 février 2016, à la suite d’une plainte, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de Corée du Sud ( 7 ).

11. Le produit faisant l’objet de l’enquête correspondait aux papiers thermosensibles légers d’un poids de 65 g/m2 ou moins, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus (ci-après les « rouleaux jumbo »), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible (mélange de colorant et de révélateur qui réagissent et forment une image lorsqu’ils sont soumis
à la chaleur) sur une face ou sur les deux et avec ou sans couche de protection, originaires de Corée du Sud, relevant des codes NC ex48099000, ex48119000, ex48169000 et ex48239085 (ci-après le « produit considéré »).

12. L’enquête sur les pratiques de dumping et sur le préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période d’enquête.

13. La requérante et défenderesse au pourvoi, Hansol, établie en Corée du Sud, est active dans la production et dans l’exportation du produit considéré, notamment vers l’Union. Ses ventes dudit produit ont été faites, dans l’Union, pendant la période d’enquête, à des clients indépendants ainsi qu’à un négociant lié, Hansol Europe BV, et à quatre transformateurs liés, à savoir Schades Ltd, Schades Nordic A/S, Heipa technische Papiere GmbH (ci-après « Heipa ») et R+S Group GmbH (ci-après « R+S »). Les
transformateurs liés avaient notamment pour activité de transformer ce produit en nouveaux produits, dénommés « petits rouleaux », vendus dans l’Union à des clients indépendants ou liés.

14. Un autre producteur-exportateur coréen, Hansol Artone Co. Ltd (ci-après « Artone »), qui était lié à la requérante, a coopéré à l’enquête antidumping. Il a fusionné avec la requérante le 3 mars 2017.

15. Le 18 février 2016, la requérante a reçu le questionnaire antidumping destiné aux producteurs-exportateurs du produit considéré.

16. Le 19 février 2016, compte tenu de l’absence ou du nombre limité de ventes du produit considéré par certaines des sociétés qui lui étaient liées à des clients indépendants dans l’Union, la requérante a demandé que Schades Nordic, Heipa et R+S soient exemptées de l’obligation de remplir le questionnaire pour les sociétés liées au producteur-exportateur, repris en annexe I au questionnaire antidumping.

17. Le 23 février 2016, la Commission a accepté cette demande, tout en se réservant le droit d’adresser d’autres demandes de renseignements ou d’information.

18. Le 7 mars 2016, après examen de certaines informations fournies par la requérante, la Commission a décidé que Schades Nordic, Heipa et R+S devraient répondre aux sections F et G, relatives aux coûts de production et à la profitabilité, et remplir l’annexe I du questionnaire antidumping.

19. Le 8 mars 2016, la requérante a sollicité l’intervention du conseiller-auditeur pour les demandes de la Commission adressées à Schades Nordic, à Heipa et à R+S. En particulier, elle a mis en avant la charge de travail considérable requise pour fournir des données relatives aux ventes et aux coûts relatifs aux petits rouleaux, non concernés par la procédure, et le caractère inopérant de cette demande dans la mesure où il n’aurait pas été possible de déterminer si les petits rouleaux avaient été
fabriqués à partir de ses rouleaux jumbo ou à partir d’autres sources.

20. Le 10 mars 2016, une audition s’est tenue avec la Commission, présidée par le conseiller-auditeur.

21. Les 16 et 17 mars 2016, la Commission a procédé à une visite dans les locaux de Schades.

22. Le 21 mars 2016, la Commission a indiqué à la requérante que les demandes d’information adressées le 7 mars 2016 étaient désormais limitées à Schades.

23. Le 15 avril 2016, la Commission a accusé réception des réponses de la requérante et d’Artone aux questionnaires antidumping et des réponses de Hansol Europe et de Schades à l’annexe I du questionnaire antidumping.

24. Entre le 15 juin et le 26 août 2016, la Commission a effectué des visites de vérifications dans les locaux de la requérante, d’Artone, de Hansol Europe et de Schades.

25. Le 16 novembre 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/2005, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée ( 8 ).

26. Le 17 novembre 2016, un document d’information reprenant les conclusions provisoires de la Commission a été adressé à la requérante. Cette dernière a présenté ses observations sur lesdites conclusions provisoires le 8 décembre 2016.

27. Le 13 décembre 2016, à la demande de la requérante, une audition s’est tenue avec la Commission, présidée par le conseiller-auditeur.

28. Le 17 février 2017, un document d’information final reprenant les conclusions définitives de la Commission a été adressé à la requérante. Cette dernière a présenté ses observations sur ce document le 27 février 2017.

29. Les 2 et 22 mars 2017, à la demande de la requérante, des auditions se sont tenues avec la Commission, présidées par le conseiller-auditeur.

30. Les 20 et 23 mars 2017, la Commission a présenté, respectivement, des conclusions définitives additionnelles et des conclusions définitives révisées, qui ont fait l’objet d’observations de la part de la requérante.

31. Le 2 mai 2017, la Commission a adopté le règlement litigieux, notamment sur le fondement de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

32. L’article 1er du règlement litigieux prévoit l’imposition d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré, prenant la forme d’un montant fixe de 104,46 euros par tonne, net.

B.   La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

33. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, Hansol a introduit un recours en annulation du règlement litigieux dans la mesure où ce dernier la concernait.

34. Dans son mémoire en défense du 22 septembre 2017, la Commission a conclu au rejet du recours en annulation et à la condamnation de Hansol aux dépens.

35. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Tribunal a admis l’European Thermal Paper Association (ci-après l’« ETPA ») à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

36. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le recours de Hansol, en raison des illégalités constatées dans le cadre de l’examen des moyens invoqués. En conséquence, le Tribunal a annulé le règlement litigieux en tant qu’il concernait Hansol.

37. Les éléments du raisonnement juridique du Tribunal considérés pertinents aux fins du présent pourvoi sont résumés aux points suivants.

38. Le premier moyen invoqué en première instance était tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 11, et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base ainsi que de l’illégalité du calcul de la marge de dumping. Le Tribunal examine la première branche du premier moyen aux points 57 à 69 et sa seconde branche aux points 70 à 93 de l’arrêt attaqué.

39. La première branche du premier moyen était tirée de l’application par la Commission d’un échantillonnage et d’une violation de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base. Le Tribunal constate, aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, que la prémisse selon laquelle la Commission a appliqué l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, lorsqu’elle a décidé d’utiliser les données de Schades aux fins du calcul de la marge de dumping des ventes du produit considéré faites aux transformateurs
liés, est erronée. En particulier, le Tribunal constate, au point 68, qu’« il ressort du considérant 32 du règlement [litigieux] que la Commission a expressément visé l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base comme fondement juridique de la construction du prix à l’exportation pour les ventes du produit considéré faites aux transformateurs liés ». Le Tribunal rejette donc cette branche du premier moyen.

40. La seconde branche du premier moyen soulevé en première instance vise les calculs que la Commission consacre à la marge de dumping pour les ventes du produit considéré à destination de l’Union. Elle est divisée en deux griefs.

41. Le Tribunal examine le premier grief de la seconde branche du premier moyen aux points 84 à 87 et 92 de l’arrêt attaqué. Dans ces points, le Tribunal constate, d’une part, que la Commission disposait de données provenant du transformateur lié Schades Nordic, bien que Schades Nordic elle-même n’ait pas répondu au questionnaire antidumping. Il relève également que « la Commission a décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes faites par la requérante
aux trois autres transformateurs liés ». En revanche, le Tribunal constate que, « compte tenu du fait que la Commission savait qu’une partie des ventes du produit considéré à Schades avait été revendue sans transformation à des clients indépendants, elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes du produit considéré aux autres transformateurs liés. En omettant de tenir compte de cette circonstance, la Commission a attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs
liés pour transformation en petits rouleaux en augmentant, de ce fait, le dumping réel pratiqué par la requérante ».

42. En conséquence, le Tribunal conclut, aux points 87 et 92, que, « [l]es calculs effectués par la Commission ne reflétant pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par la requérante, il y a lieu de constater une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ».

43. En ce qui concerne le second grief, le Tribunal conclut, au point 90, qu’« aucun élément, en particulier avancé par la requérante, ne permet de considérer que la méthode employée par la Commission et les ajustements opérés pour tenir compte de la situation particulière du cas d’espèce seraient contraires à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ».

44. Aux points 94 à 121, le Tribunal examine le deuxième moyen en première instance, qui est divisé en deux branches.

45. Le raisonnement principal du Tribunal concernant la première branche du deuxième moyen figure aux points 100 à 106 de l’arrêt attaqué.

46. Le Tribunal rejette en premier lieu l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Il considère, au point 100 de l’arrêt attaqué, que, « même si la requérante a sollicité l’établissement d’un droit antidumping fixe plutôt que d’un droit antidumping ad valorem, elle reste recevable à contester le niveau du droit fixe imposé par la Commission ».

47. Au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal constate ensuite, d’emblée, que « pour les raisons exposées dans le cadre du premier grief de la seconde branche du premier moyen [...], les calculs effectués par la Commission ne reflètent pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par la requérante ». Le Tribunal considère que « [c]ette erreur, liée à la pondération utilisée par la Commission, affecte donc également l’établissement du droit antidumping définitif ». Sans autre explication, le Tribunal
constate que le droit « excède ainsi le dumping réellement pratiqué par la requérante en violation de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base ».

48. La seconde branche du deuxième moyen est traitée aux points 107 à 119 de l’arrêt attaqué. Elle dénonce une violation du principe de bonne administration. Le Tribunal rejette cette branche du deuxième moyen.

49. Aux points 122 à 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal examine le troisième moyen soulevé en première instance, tiré de l’application erronée de l’article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a opéré des ajustements excessifs pour les ventes de petits rouleaux obtenus à partir de rouleaux jumbo acquis par Schades auprès de producteurs européens. Le Tribunal rejette ce moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

50. Aux points 144 à 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal examine le quatrième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, dans la mesure où la Commission a construit de manière erronée la valeur normale prévue à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement.

51. Au point 152 de l’arrêt attaqué, le Tribunal entame son interprétation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en constatant une différence entre les situations visées par l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base (la première situation) et celles visées par l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement (deuxième situation).

52. Se référant au règlement litigieux, le Tribunal constate que la Commission s’est fondée sur la deuxième situation pour calculer la valeur normale d’Artone. Il conclut au point 157 que « [l]es circonstances avancées par la Commission selon lesquelles la “structure des coûts” ou les “prix de vente” étaient sensiblement différents entre la requérante et Artone (considérant 21 du règlement [litigieux]) ne font pas partie des dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de
prix réels qui ont [...] un caractère exhaustif ». Il observe en outre que, s’agissant du fait que, « pour l’un des deux types de produits concernés, vendus par la requérante, les quantités de ventes intérieures auraient été jugées non représentatives, aucun élément avancé par la Commission dans ses écritures ne permet de déterminer si cette circonstance concernait le type de produit, visé au considérant 20 de ce règlement d’exécution, qui n’aurait pas été vendu par Artone. En outre, et en tout
état de cause, cette constatation est sans incidence sur la circonstance avancée par la requérante selon laquelle les deux types de produits en cause n’avaient pas été vendus par Artone sur son marché intérieur. »

53. Au point 158 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut que « la Commission a violé l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base dans le cadre de la détermination de la valeur normale d’Artone ».

54. Aux points 161 à 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal examine le cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, du règlement de base, de la jurisprudence des juridictions de l’Union et des décisions de l’OMC, de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission et des principes de la comparaison équitable et de l’égalité de traitement dans le calcul de la marge de préjudice.

55. Aux points 162 à 169, le Tribunal explique pourquoi il estime que le cinquième moyen est recevable. En particulier, le Tribunal considère que, par ce moyen, la requérante a mis en cause la détermination du préjudice et du lien de causalité dans la mesure où la méthode employée par la Commission pour déterminer le prix à l’exportation n’a pas permis une évaluation correcte du préjudice réel et, en particulier, des effets sur les prix.

56. Aux points 170 à 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal examine la première branche du cinquième moyen, tirée de ce que la Commission a violé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement de base en incluant la revente des petits rouleaux dans le calcul de la marge de préjudice. Il constate, au point 174, que la prémisse de la requérante selon laquelle « l’analyse du préjudice subi par l’industrie de l’Union se fonde sur une comparaison erronée entre, d’une part,
les petits rouleaux vendus par les transformateurs liés de la requérante et, d’autre part, les rouleaux jumbo vendus par l’industrie de l’Union » est en fait erronée. Il rejette la première branche du cinquième moyen comme étant non fondée.

57. Aux points 178 à 205, le Tribunal examine la deuxième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, du règlement de base, de la jurisprudence des juridictions de l’Union et des décisions de l’OMC, de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission et des principes de la comparaison équitable et de l’égalité de traitement, dans la mesure où la Commission a appliqué par analogie l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement pour déterminer la
marge de préjudice. Le raisonnement du Tribunal commence au point 191, où il indique, à titre liminaire, qu’« il résulte clairement de la requête que la requérante soutient que la Commission aurait dû utiliser comme prix en libre pratique pour les reventes par Schades du produit concerné les prix facturés aux clients indépendants de cette société, ramenés à un niveau départ usine ».

58. L’analyse du Tribunal quant au fond de la deuxième branche du cinquième moyen commence au point 196. Au point 197, se référant à la jurisprudence existante, il observe que la détermination du préjudice inclut l’examen de la question de savoir « s’il y a, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, une sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire ». Le Tribunal relève en outre, au point 198, qu’« il convient d’examiner la question de savoir si la Commission a
commis une erreur manifeste d’appréciation en déterminant le point de référence par rapport auquel il convenait, en l’espèce, de calculer les prix des produits des requérantes devant être comparés avec les prix de l’industrie de l’Union ».

59. À cet égard, le Tribunal constate, au point 200, que, « si la Commission pouvait ramener à un niveau CAF [coût, assurance, fret] frontière de l’Union le prix à l’exportation du produit considéré lorsqu’il a été vendu puis transformé en petits rouleaux, la construction opérée par la Commission s’agissant des reventes par Schades du produit considéré, et donc non transformé, à des clients indépendants est erronée ». Aux points 201 et 202, le Tribunal explique que, premièrement, « le“point de
référence” s’agissant des reventes de Schades [...] ne se situe pas au niveau frontière de l’Union, mais au niveau des clients indépendants de Schades ». Deuxièmement, bien que « la concurrence [ait eu] lieu en “majeure partie” au niveau des transformateurs liés, [la Commission] n’a pas considéré que “toute” la concurrence avait lieu à ce niveau. À cet égard, il y a lieu de considérer que, s’agissant des ventes directes et indirectes du produit considéré, la concurrence avait lieu au niveau des
clients indépendants ». Il conclut de ces deux constats que « la Commission a commis une erreur en décidant de déduire les frais [de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux] et une marge bénéficiaire, pour les reventes du produit considéré faites par Schades à des clients indépendants, aux fins d’établir les prix à l’exportation dudit produit dans le cadre de la détermination du préjudice ».

60. Au point suivant, le Tribunal analyse l’incidence de cette erreur, indiquant que « les reventes de Schades du produit considéré à des clients indépendants ne représentaient qu’une faible partie des ventes utilisées pour déterminer le prix à l’exportation de la requérante dans le cadre de l’analyse du préjudice. » Toutefois, il relève que, « ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier grief de la seconde branche du premier moyen, les reventes du produit considéré à des clients indépendants
auraient dû représenter une part plus importante que celle qui a été retenue par la Commission. » Il ajoute qu’« aucun élément ne permet de mesurer précisément l’incidence d’une modification du point de référence pour les reventes du produit considéré à des clients indépendants sur le niveau de sous-cotation des prix retenu par la Commission qui s’élevait, en l’espèce, à 9,4 % (considérant 67 du règlement [litigieux]) ». Le Tribunal conclut que la deuxième branche du cinquième moyen doit être
accueillie.

61. Aux points 206 à 213, le Tribunal examine la troisième branche du cinquième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement de base et de la sous-cotation de la marge du produit considéré. En se référant à nouveau à la jurisprudence citée au point 197 et en relevant que la sous-cotation constatée était de 9,4 %, le Tribunal rejette les « arguments de la requérante développés sur le fondement de la première branche du cinquième moyen, [...] pour les mêmes motifs
que ceux exposés aux points 173 à 177 [...] ».

62. Au point 211, le Tribunal examine les arguments de la requérante développés sur le fondement de la seconde branche du premier moyen, relevant que, « dans le cadre de cette branche, il a été retenu que la Commission avait commis une erreur dans la pondération des ventes aux transformateurs liés pour revente sous forme de petits rouleaux à des entreprises indépendantes (entre 75 et 85 %) [...]. Dès lors que la Commission a utilisé la même pondération pour calculer la sous-cotation des prix,
l’erreur relevée dans la seconde branche du premier moyen affecte également ledit calcul ». Le Tribunal accueille également la troisième branche du cinquième moyen dans la mesure où « il ne saurait être exclu que cette erreur, couplée à celle relevée dans le cadre de la deuxième branche du cinquième moyen, affecte la conclusion de la Commission relative à l’analyse de la sous-cotation des prix et à l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur les produits similaires
de l’industrie de l’Union, prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base ».

63. Au point 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’annuler le règlement litigieux, en tant qu’il concerne la requérante.

C.   La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

1. La procédure devant la Cour

64. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

65. Par mesure d’organisation de la procédure du 7 septembre 2021, la Cour a posé des questions pour réponse écrite à l’ensemble des parties. Les réponses aux questions ont été déposées dans le délai imparti.

2. Conclusions des parties pour le pourvoi principal

66. Le pourvoi a été déposé par la Commission le 11 juin 2020 et a été inscrit au registre du greffe de la Cour le 15 juin 2020. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– annuler l’arrêt attaqué, rejeter le recours en première instance et condamner Hansol aux dépens ;

ou, à titre subsidiaire,

– renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ainsi que réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

67. L’ETPA a déposé un mémoire en réponse le 19 octobre 2020, inscrit au registre du greffe de la Cour le 20 octobre 2020, à l’appui du pourvoi de la Commission.

68. Hansol a déposé un mémoire en réponse le 27 août 2020, inscrit au registre du greffe de la Cour le 28 août 2020, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi et à ceux de la procédure en première instance ;

– condamner la partie intervenante pouvant intervenir au soutien du pourvoi aux dépens de la présente procédure de pourvoi.

3. Conclusions des parties pour le pourvoi incident

69. L’ETPA a déposé un pourvoi incident le 19 octobre 2020, inscrit au registre du greffe de la Cour le 20 octobre 2020, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– annuler l’arrêt attaqué, rejeter le recours en première instance et condamner la défenderesse au pourvoi aux dépens ;

ou, à titre subsidiaire,

– renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen ainsi que réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

70. Hansol a déposé un mémoire en réponse au pourvoi incident le 5 novembre 2020, inscrit le même jour au registre du greffe de la Cour, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– rejeter le pourvoi incident ;

– condamner l’ETPA aux dépens.

IV. Analyse juridique

A.   Observations préliminaires

1. L’Union européenne dans le système commercial multilatéral

71. L’OMC veille à garantir un système commercial multilatéral fondé sur des règles. L’Union européenne, en tant qu’organisation régionale dotée d’une personnalité juridique propre, a un statut particulier au sein de l’OMC, puisqu’elle en est membre à part entière, aux côtés de ses États membres. Du fait de la compétence exclusive que l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE confère à l’Union dans la politique commerciale commune, celle-ci a dû assumer les engagements de ses États membres découlant
des accords de l’OMC. L’accord antidumping, qui en fait partie, régit l’application des mesures antidumping par les membres de l’OMC. Cet accord énonce certaines règles de fond qui doivent être respectées aux fins de l’application d’une mesure antidumping, ainsi que des règles de procédure détaillées régissant la conduite des enquêtes antidumping et l’imposition et le maintien en vigueur de telles mesures. Le non‑respect de ces règles peut entraîner le recours au mécanisme de règlement des
différends de l’OMC et donner lieu à l’invalidation de la mesure.

72. Le législateur a adopté le règlement de base déjà mentionné dans l’introduction aux présentes conclusions ( 9 ), conformément à l’article 207, paragraphe 2, TFUE, afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord antidumping dans l’ordre juridique interne de l’Union ( 10 ). Il appartient à la Commission d’appliquer les instruments de défense commerciale y prévus à l’égard des entreprises ayant leur siège dans des pays tiers et qui exportent leurs produits dans l’Union en contravention des règles
antidumping, au préjudice des industries de l’Union. Dans la mesure où, premièrement, l’état de droit constitue un des principes cardinaux de l’ordre juridique de l’Union et où, deuxièmement, cette dernière est résolue à respecter pleinement ses obligations vis-à-vis des autres membres de l’OMC ( 11 ), il paraît logique que les traités prévoient que l’application de ces mécanismes par la Commission soit soumise à un contrôle de légalité par les juridictions de l’Union, notamment par le Tribunal,
en première instance, et, dans le cadre de la procédure du pourvoi, par la Cour. Dans la présente affaire, qui inclut un pourvoi principal ainsi qu’un pourvoi incident, la Cour est appelée à exercer ses compétences en la matière.

2. Le contrôle juridictionnel dans le cadre de la procédure du pourvoi

73. Avant d’examiner les différents moyens, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, comme le confirme une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits. En revanche, la Cour n’est pas compétente pour constater
les faits ni, en principe, pour examiner les éléments de preuve que le Tribunal a retenus à l’appui de ces faits. Par conséquent, l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 12 ).

74. Cependant, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et sur les conséquences juridiques qui en ont été tirées par le Tribunal. Exceptionnellement, la Cour peut exercer un contrôle sur l’appréciation des faits par le Tribunal lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal ( 13 ). Dans ce cas, le requérant doit indiquer de façon
précise les éléments de preuve qui auraient été dénaturés et montrer les erreurs d’appréciation qui, selon lui, ont conduit à cette dénaturation. Comme le confirme la jurisprudence, il y aura dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ( 14 ).

75. Ces remarques préliminaires s’avèrent particulièrement pertinentes dans le présent contexte, étant donné que le Tribunal remet en cause l’appréciation de divers éléments de fait ainsi que certaines conclusions tirées par la Commission dans la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux. Dans la mesure où la Commission et l’ETPA contestent les motifs de l’arrêt attaqué pour s’opposer à l’annulation dudit règlement par le Tribunal, il convient de rappeler que la
procédure du pourvoi ne saurait être utilisée comme moyen pour obliger la Cour à réévaluer elle-même les faits. Dès lors, compte tenu de la répartition des compétences entre la Commission, d’un côté, et les juridictions de l’Union, de l’autre, il est nécessaire de limiter l’examen du pourvoi à une analyse stricte des questions juridiques portées devant la Cour. C’est sur cette toile de fond qu’il y a lieu d’examiner ci-après tout d’abord les moyens du pourvoi principal ( 15 )et, ensuite, ceux du
pourvoi incident ( 16 ) dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés.

B.   Sur le pourvoi principal

1. Sur le premier moyen

a) Arguments des parties

76. Par son premier moyen, la Commission considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en déclarant, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’elle avait obtenu des éléments de preuve durant la procédure administrative montrant que Schades Nordic avait revendu le produit considéré aux clients indépendants de l’Union au cours de la période d’enquête malgré le fait que Schades Nordic n’avait pas répondu à l’annexe I du questionnaire. À titre subsidiaire, la Commission considère que le Tribunal
a commis une erreur de droit en obligeant la Commission à fonder ses conclusions sur des données non vérifiées concernant Schades Nordic (mais non fournies en tant que telles par Schades Nordic). La Commission estime que le Tribunal a violé les règles relatives à la portée des éléments de preuve sur lesquels la Commission est en droit de se fonder lorsqu’elle formule des conclusions dans le cadre d’enquêtes antidumping au titre du règlement de base, en particulier de l’article 6, paragraphe 8,
dudit règlement.

77. En réponse au premier moyen du pourvoi, Hansol fait valoir que le Tribunal a observé à juste titre que des éléments de preuve auraient été produits au cours de la procédure administrative. Au soutien de cette thèse, Hansol fait référence aux divers échanges qui ont eu lieu avec la Commission dans le passé, plus concrètement, à la demande d’exemption présentée le 19 février 2016, ainsi qu’à l’audition présidée par le conseiller-auditeur le 10 mars 2016, à la faveur desquels la Commission avait
obtenu l’information indiquant que Schades Nordic avait revendu une certaine quantité du produit considéré à des clients indépendants de l’Union au cours de la période d’enquête. Dès lors, selon Hansol, le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que la Commission déclare, le Tribunal ne l’a pas obligée à fonder ses conclusions sur des données non vérifiées. D’après Hansol, il s’agit d’une information qui a été vérifiée par la Commission et qui
n’est pas contestée.

b) Appréciation

78. Il convient d’emblée de préciser que la question juridique se trouvant au cœur du premier moyen du pourvoi concerne, en substance, l’obligation incombant à la Commission de prendre en compte des éléments d’information obtenus dans le cadre d’une enquête menant à l’adoption de mesures antidumping. La Commission affirme avoir reçu les éléments d’information en cause d’une manière non prévue par le cadre légal régissant les enquêtes, ce qui, selon elle, l’aurait empêchée de les prendre en compte.
Ce point de vue est contesté par Hansol qui considère que la Commission aurait dû incorporer les éléments d’information en cause dans son analyse, étant donné qu’elle en avait pris connaissance durant la procédure administrative.

79. Force est de constater que le Tribunal part de la prémisse selon laquelle la Commission aurait dû prendre en compte les éléments d’information en cause, notamment en raison de l’importance qu’ils revêtent pour l’analyse à effectuer conformément au règlement de base. En effet, au point 85 de l’arrêt attaqué, on l’a dit, le Tribunal a relevé qu’au moins un autre transformateur lié, à savoir Schades Nordic, avait revendu un certain volume du produit considéré acheté à la requérante. Au point 86 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, compte tenu de l’information obtenue, la Commission aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes du produit considéré aux autres transformateurs liés. Le Tribunal a conclu que, en omettant de tenir compte de cette circonstance, la Commission avait attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour transformation en petits rouleaux en augmentant, de ce fait, le dumping réel pratiqué par la requérante. Au point 87 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, du fait que les calculs effectués par la Commission ne reflétaient pas l’ampleur du dumping pratiqué par la requérante. Ainsi qu’il ressort du point 105 de l’arrêt attaqué, cette erreur liée à la pondération faite par la Commission a également affecté l’établissement du droit antidumping définitif fixe de 104,46 euros par tonne, net, qui, selon le Tribunal, excédait ainsi le dumping
réellement pratiqué par la requérante, en violation de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base.

80. À cet égard, je tiens tout d’abord à souligner que, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté au point 85 de l’arrêt attaqué, la Commission ne conteste ni le contenu ni la réception de cette information. Dans son pourvoi, la Commission ne rectifie nullement les faits sur ce point. Par conséquent, rien n’indique dans le dossier qu’il s’agisse d’une information inexacte susceptible d’entacher d’erreur l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

81. La Commission se borne plutôt à expliquer dans ses écritures qu’il est contraire au cadre juridique de base, concernant des enquêtes antidumping, d’obliger la Commission à fonder ses conclusions sur des données présentées par une partie intéressée qui n’ont pas été soumises au processus de vérification organisé par le règlement de base et le droit de l’OMC. Selon la Commission, le Tribunal se serait substitué à l’autorité chargée de l’enquête antidumping dans la mesure où celui-ci aurait
incorporé les éléments d’information en cause dans son raisonnement.

82. Une telle position me paraît non seulement excessivement formaliste mais aussi difficilement conciliable avec les obligations qui incombent à la Commission dans le cadre de toute enquête antidumping. À en juger par les dispositions de l’article 6 du règlement de base, il s’agit d’une phase de la procédure administrative caractérisée par un souci d’efficacité et de célérité dans l’obtention d’informations ( 17 ). Par conséquent, le fait de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve
nécessaires afin de prendre une décision juridiquement conforme sur l’adoption d’une mesure antidumping ne saurait être justifié que par des raisons impérieuses. J’expliquerai ci-après les raisons principales qui m’amènent à penser que c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû prendre en considération l’information reçue durant la procédure administrative.

83. Pour commencer, il est constant qu’il y a eu plusieurs échanges entre la Commission et Hansol, ayant pour but de produire des éléments de preuve, indiquant que Schades Nordic avait revendu une certaine quantité du produit considéré à des clients indépendants de l’Union au cours de la période d’enquête ( 18 ). Hansol mentionne la communication du 19 février 2016, dans laquelle celle-ci avait demandé à la Commission d’exempter entièrement trois des quatre transformateurs liés de l’obligation de
répondre au questionnaire. Elle fait également référence à l’audition, présidée par le conseiller-auditeur, du 10 mars 2016, lors de laquelle les éléments d’information sur les reventes du produit considéré effectuées par Schades Nordic avaient été présentés et expliqués plus amplement. À la suite de cette audition, et après une visite dans les locaux de Schades au Royaume-Uni les 16 et 17 mars 2016, la Commission avait confirmé, dans un courriel du 21 mars 2016, sa décision d’exempter Schades
Nordic et deux autres entreprises de l’obligation de répondre à l’annexe I du questionnaire. Dans le même courriel, la Commission avait ajouté qu’elle se réservait le droit de demander également des informations complémentaires à Schades Nordic et aux autres entreprises au cours de la procédure.

84. Il s’ensuit que la Commission avait pleine connaissance des faits sur lesquels le Tribunal s’est appuyé pour développer son raisonnement. La Commission fait toutefois valoir qu’elle n’avait pas eu la possibilité de vérifier cette information. Or, à mon avis, elle ne donne aucune explication concluante sur le fait qu’elle n’a pas été en mesure de s’acquitter de son obligation d’effectuer aussitôt que possible une telle vérification. S’il est vrai qu’elle avait décidé d’exempter Schades Nordic de
l’obligation de répondre au questionnaire sur la demande de Hansol, il n’en reste pas moins qu’elle s’est réservé explicitement le droit de demander des informations complémentaires à cette entreprise ( 19 ). Pour ce motif, contrairement à ce que la Commission a affirmé à plusieurs reprises, la décision d’exemption ne peut pas être considérée comme un obstacle légal absolu à l’obtention d’informations essentielles pour la détermination de l’existence d’un dumping.

85. Dans ce contexte, il convient de relever que la Commission semble reprocher à Hansol d’avoir persisté à demander cette exemption ( 20 ), alors que c’est en fin de compte elle-même qui a pris la décision finale. Dans la mesure où il semblerait que la Commission estime que cette exemption l’avait empêchée d’effectuer les vérifications nécessaires, il faut souligner que c’est plutôt elle qui doit être tenue responsable de cette circonstance. En outre, on comprend difficilement pourquoi la
Commission aurait accepté d’octroyer une telle exemption au risque de ne pas obtenir toutes les informations nécessaires de la part des entreprises en cause. L’argumentation avancée par la Commission me semble plutôt servir de prétexte pour justifier l’omission de poursuivre l’enquête avec la diligence requise et de prendre en compte l’information fournie par Hansol dans l’examen de l’existence de dumping.

86. Les règles de l’OMC auxquelles la Commission fait référence dans ses écritures ne me paraissent pas susceptibles d’offrir une base légale adéquate pour soutenir sa position. En effet, il ressort clairement du rapport du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Chine – Produits à base de poulet de chair ( 21 ) que, même si l’expression « éléments de preuve » dans des procédures antidumping n’est pas définie dans l’accord antidumping, elle englobe, à tout le moins, « les renseignements fournis à
l’autorité chargée de l’enquête par une partie intéressée, qu’ils soient ou non positifs, exacts ou adéquats » ( 22 ). En tant que telle, Hansol a produit les éléments de preuve indiquant que Schades Nordic avait revendu le produit considéré.

87. Dans la mesure où la Commission allègue que les éléments de preuve fournis par Hansol ne satisfont pas à ses exigences au motif qu’ils n’ont pas été fournis de manière adéquate, c’est-à-dire en réponse à un questionnaire envoyé aux entreprises, au titre de l’article 6 du règlement de base, il suffit d’observer que le rapport du groupe spécial de l’OMC mentionné au point précédent indique expressément que « [r]ien dans l’accord antidumping, ou dans l’accord sur l’OMC dans son ensemble, ne donne à
penser que des renseignements perdent leur caractère d’“éléments de preuve” parce qu’ils ne satisfont pas à certains critères ». Le rapport établit que « [l]a question de savoir si les éléments de preuve satisfont à ces critères est une question distincte que l’autorité chargée de l’enquête doit examiner » ( 23 ). Par conséquent, il est possible de conclure de ce qui précède que la Commission ne peut pas nier être en possession des éléments de preuve fournis par Hansol dans le cadre de la
procédure administrative.

88. L’argument présenté par la Commission, selon lequel les informations obtenues dans une demande de non‑divulgation des données ne font pas partie du dossier d’enquête accessible aux parties intéressées en vertu de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, n’est pas convaincant. En effet, la Commission n’explique pas dans quelle mesure les droits des intéressés auraient pu être méconnus. En tout état de cause, ainsi que Hansol l’indique, le rapport préparé par le conseiller-auditeur sur
l’audition du 10 mars 2016 est un document officiel, versé dans le dossier d’enquête accessible aux parties et sur lequel la Commission s’est appuyée pour décider d’instituer des mesures. De plus, les observations de Hansol sur le document d’information final ont également été versées au dossier de l’enquête accessible aux parties. Partant, la Commission ne peut pas s’appuyer valablement sur un prétendu intérêt à protéger les droits des parties intéressées afin d’ignorer les éléments de preuve
fournis par Hansol.

89. Même si la Commission a, en principe, le droit d’exprimer des réserves quant à la cohérence et à la validité de l’information obtenue, je ne vois pas dans quelle mesure cela pourrait altérer cette conclusion. La Commission s’est bornée à déclarer qu’elle n’avait pas eu l’occasion de vérifier l’information obtenue sans pour autant prendre position sur le contenu de l’information même. Rien ne permet de supposer que la Commission ait eu l’intention de procéder à une telle vérification alors que
l’accord antidumping, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union ( 24 ), et comme elle le reconnaît elle-même dans sa réponse écrite aux questions posées par la Cour, lui impose de s’assurer au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées. Au contraire, les circonstances de la présente affaire indiquent qu’elle a adopté le règlement litigieux tout en ignorant une étape importante de la procédure. Étant donné qu’ignorer entièrement le fait que
des éléments de preuve essentiels ont été effectivement obtenus dans le cadre de l’enquête reviendrait in fine à « récompenser » une grave omission administrative, j’ai des hésitations à suivre l’argumentation de la Commission, selon laquelle les éléments de preuve ne satisferaient pas à ses exigences ( 25 ). Si l’on acceptait que la Commission puisse mener une enquête en ignorant une information pertinente disponible et sans que celle-ci soit soumise à un contrôle juridictionnel, cette enquête
risquerait d’être arbitraire, inefficace et inexacte. Une telle évolution ne me paraît pas du tout souhaitable.

90. L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base établit que lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus par le règlement, ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Or, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas remplies en l’espèce. Premièrement, il n’y a aucun indice
d’absence de coopération entre la Commission et Hansol et, deuxièmement, ainsi que je l’ai déjà indiqué, les éléments de preuve en cause se trouvaient en possession de la Commission, précisément grâce à cette coopération dans le cadre de l’enquête.

91. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a reproché à la Commission de ne pas avoir agi avec la diligence requise. Il me semble que, loin de vouloir se substituer à la Commission, le Tribunal a plutôt voulu attirer l’attention sur une information essentielle qui aurait dû être prise en compte par la Commission au risque de fausser les éléments de fait sur lesquels se fondent les conclusions du règlement litigieux. Le Tribunal a donc parfaitement exercé ses compétences en relevant une erreur
commise par la Commission dans l’application du règlement de base. Par conséquent, il y a lieu de constater qu’il n’y a eu en l’espèce ni dénaturation des faits ni interprétation erronée du droit applicable de la part du Tribunal.

92. Il en va de même de l’examen par le Tribunal de la première branche du deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 3, de l’accord antidumping et de l’article 9, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base. Au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que les calculs effectués par la Commission ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol pour les raisons exposées aux points 83 à 87 de cet arrêt, y compris l’omission de prendre en compte le
fait qu’une partie des ventes du produit considéré à Schades avait été revendue sans transformation à des clients indépendants. Selon le Tribunal, en omettant de tenir compte de cette circonstance, la Commission a attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour transformation en petits rouleaux en augmentant, de ce fait, le dumping réel pratiqué par Hansol. Dans la mesure où les conclusions au point 85 de l’arrêt attaqué affectent le raisonnement que le Tribunal
développe au point 105 de cet arrêt, j’estime qu’il y a lieu de rejeter également le moyen de la Commission visant ce point.

93. Par ces considérations, il convient de conclure que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son appréciation du premier grief de la seconde branche du premier moyen invoqué en première instance et de la première branche du deuxième moyen invoqué en première instance. Par conséquent, je propose de rejeter le premier moyen du pourvoi comme manifestement non fondé.

2. Sur le deuxième moyen

a) Arguments des parties

94. Dans son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en déclarant que la valeur normale du produit similaire peut être établie conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, à savoir sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs dans les cas où l’exportateur concerné (à savoir Artone) ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire sur son marché intérieur. La Commission fait valoir qu’elle était en droit de
construire la valeur normale des deux types de produits non vendus par Artone sur le marché coréen sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

95. Au soutien de sa position, la Commission avance une série d’arguments, tirés notamment de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, ainsi que de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC, qui suggère l’absence de toute obligation pour la Commission de privilégier une méthode spécifique afin d’établir la valeur normale, étape essentielle dans la détermination de l’existence d’un dumping. Dès lors, la Commission aurait choisi la méthode visée à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui prévoit la construction de la valeur normale sur la base du coût de production. Selon la Commission, le Tribunal aurait opté pour une interprétation stricte qui n’aurait pas de fondement dans le règlement de base. Enfin, la Commission estime que le Tribunal se réfère vainement à l’arrêt Conseil/Alumina ( 26 ).

96. L’ETPA soutient le pourvoi de la Commission dans son deuxième moyen, en faisant valoir, en substance, les mêmes arguments fondés sur l’interprétation des dispositions pertinentes du règlement de base, ainsi que de l’accord antidumping de l’OMC.

97. Hansol conteste que le Tribunal ait commis une erreur de droit. Elle considère que l’argumentation de la Commission n’est pas fondée et va à l’encontre de sa propre pratique. Plus concrètement, elle doute de l’interprétation proposée par la Commission, au motif qu’il existerait un ordre hiérarchique dans les méthodes de détermination de la valeur normale à l’article 2 du règlement de base et que la valeur normale devrait être principalement fondée sur les prix intérieurs. En outre, elle estime
que les règles de l’OMC sont dénuées de pertinence dans l’interprétation des dispositions du règlement de base qui diffèrent de celles de l’accord antidumping, ce qui serait le cas en l’espèce. Contrairement à la Commission, Hansol considère que le fait que le Tribunal se soit appuyé sur l’arrêt Conseil/Alumina ( 27 ), est pertinent pour examiner le quatrième moyen invoqué en première instance, qui fait l’objet du deuxième moyen du pourvoi.

b) Appréciation

98. Le deuxième moyen du pourvoi concerne, en substance, la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base, aux points 152 à 157 de l’arrêt attaqué, et en déterminant que la Commission a enfreint l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, dans le cadre du calcul de la valeur normale d’Artone au point 158 de l’arrêt attaqué.

99. À cet égard, il convient de relever que, sur ce point, le Tribunal a exposé ses motifs en commençant par rappeler, au point 148 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour, selon laquelle « la détermination de la valeur normale [d’un produit] constitue l’une des étapes essentielles devant permettre d’établir l’existence d’un dumping éventuel » ( 28 ).

100. Le Tribunal a ensuite examiné les dispositions de l’article 2 du règlement de base, concluant qu’il existe un certain ordre hiérarchique entre ces dispositions, plus concrètement entre celles visées respectivement aux paragraphes 1 et 3, qu’il est nécessaire de le prendre en compte lorsqu’il est question de déterminer la valeur normale d’un produit. Pour étayer cette thèse, le Tribunal a cité l’arrêt rendu dans l’affaire Conseil/Alumina, dans lequel la Cour a établi qu’« il ressort tant du
libellé que de l’économie de [l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base] que c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qu’il faut prendre en considération en principe en priorité pour établir la valeur normale » ( 29 ).

101. Au point 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a à nouveau cité l’arrêt Conseil/Alumina, expliquant qu’en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, « il ne peut être dérogé [au principe de l’utilisation des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur] que lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque de
telles ventes ne permettent pas une comparaison valable » ( 30 ). Le Tribunal a conclu, toujours en faisant référence à l’arrêt Conseil/Alumina, en soulignant que « ces dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels ont un caractère exhaustif » ( 31 ).

102. Cette lecture des motifs de l’arrêt attaqué montre que le Tribunal s’est limité à évoquer la jurisprudence pertinente de la Cour afin d’étayer la thèse de l’ordre hiérarchique entre les diverses dispositions de l’article 2 du règlement de base. Il a reconnu, sans commettre d’erreur de droit, qu’il existe un principe de priorité parmi les diverses méthodes de calcul, auquel il peut être exceptionnellement dérogé lorsque les conditions sont réunies ( 32 ). Il est évident qu’il ne saurait avoir
enfreint à cet égard le droit de l’Union puisque la Cour est déjà arrivée à une conclusion similaire dans sa propre jurisprudence. Partant, il me semble que c’est à juste titre que le Tribunal a critiqué le fait que la Commission a immédiatement recouru à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sans avoir vérifié préalablement la possibilité d’appliquer l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement au cas d’espèce.

103. En principe, l’examen de ce moyen pourrait se limiter à une simple référence à cette jurisprudence qui me paraît parfaitement pertinente dans le présent contexte de la procédure du pourvoi. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, et afin de lever tout doute quant à la validité de cette interprétation des dispositions de l’article 2 du règlement de base, préconisée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, je vais examiner brièvement les autres arguments présentés par la Commission à l’appui de sa
position.

104. La Commission et l’ETPA sont d’avis que l’interprétation adoptée par le Tribunal ignore le fait que la disposition en cause, à savoir l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, est exprimée sous la forme « permissive » et non sous la forme « prescriptive ». Selon eux, cette interprétation est étayée par une analyse comparative des différentes versions linguistiques. La Commission et l’ETPA semblent ainsi suggérer que la Commission a la faculté de recourir à la méthode de
calcul qu’elle considère la plus opportune sans devoir tenir compte du principe de priorité régissant les diverses méthodes de calcul que prévoit l’article 2 du règlement de base.

105. Cette lecture me paraît inexacte en ce qu’elle confond deux aspects fondamentaux tout à fait différents relevant du droit administratif de l’Union, à savoir, les compétences attribuées par le législateur à la Commission afin de s’acquitter de certaines tâches administratives, d’un côté, et le pouvoir discrétionnaire que cette dernière peut se voir conférer dans des circonstances déterminées, de l’autre. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, les dispositions visées à l’article 2 du
règlement de base doivent être comprises comme relevant de la première et non de la seconde catégorie. Cela découle, en premier lieu, du principe d’attribution de compétences, consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, selon lequel « chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci » (mise en italique par mes soins). En effet, il y a lieu de constater dans ce contexte que les
dispositions de l’article 2 ne se distinguent pas fondamentalement d’autres dispositions similaires du règlement de base qui confèrent également des pouvoirs décisionnels à la Commission, pourvu que certaines conditions déterminées par le législateur soient réunies. Dès lors, il est possible de déduire tant du libellé que de l’économie desdites dispositions que le législateur de l’Union a eu pour objectif de préciser la manière dont la Commission est tenue de procéder pour déterminer dans
chaque cas la valeur normale d’un produit, en établissant à cet effet un ordre de priorité entre les différentes méthodes communément reconnues dans le domaine de l’antidumping.

106. Le libellé des dispositions en cause, notamment l’emploi du verbe « pouvoir » dans certaines versions linguistiques ( 33 ), est susceptible de prêter à confusion, vu qu’il peut être compris, en principe, dans les deux sens, du moins si l’on ignore un principe aussi important en droit de l’Union que celui évoqué au paragraphe précédent. Toutefois, ainsi que la Commission le reconnaît elle-même dans ses écritures, la version en langue française de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa du
règlement de base (« la valeur normale est établie » ; mise en italique par mes soins) ne permet pas d’y lire avec une certitude absolue la reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire ( 34 ), alors qu’une grande ambiguïté d’interprétation subsiste pour les autres versions linguistiques. Partant, l’analyse comparative des différentes versions linguistiques n’apporte aucun élément décisif à l’interprétation soutenue par la Commission.

107. S’agissant de l’argument tiré de la nécessité de parvenir à une interprétation conforme au droit de l’OMC, mentionné plus haut, il est nécessaire de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les textes de droit de l’Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par l’Union ( 35 ). Toutefois, il ressort également
d’une jurisprudence constante de la Cour que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’OMC ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles les juridictions de l’Union doivent contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union ( 36 ). Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans celui où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises
des accords OMC qu’il appartient aux juridictions de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC. Les principes évoqués ci-dessus valent, en principe, également pour l’obligation d’interpréter le règlement de base au regard de l’accord antidumping de l’OMC ( 37 ), compte tenu du fait que l’Union a adopté ce règlement précisément pour satisfaire aux obligations internationales qu’elle assume dans le cadre de l’OMC ( 38 ).

108. L’analyse des dispositions du règlement de base révèle que le libellé de l’article 2, paragraphe 1, diffère de celui de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. Si l’article 2.2 de l’accord antidumping correspond aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, l’accord antidumping ne contient pas de disposition similaire à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base. Compte tenu de la formulation manifestement différente utilisée respectivement dans le
règlement de base et dans l’accord antidumping, le droit de l’OMC ne peut pas être invoqué pour s’écarter du libellé clair de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base ( 39 ). Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argumentation que la Commission tire de la prétendue pertinence de l’accord antidumping, au moins en ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 1, ainsi que son rapport avec le paragraphe 3. Il s’ensuit que la Commission ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de
l’accord antidumping pour privilégier la méthode de calcul prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

109. Par ailleurs, la Commission fait valoir que la nature individuelle du droit antidumping, sauf lorsque le règlement de base en dispose autrement, par exemple en cas d’échantillonnage, montre que, lors de l’établissement de la valeur normale et de la marge de dumping en général, il convient de privilégier les données propres à l’exportateur plutôt que celles des autres producteurs.

110. À cet égard, il convient de noter que la Commission ne fait que confirmer ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir que, pour établir la valeur normale, la préférence doit être accordée aux prix intérieurs du producteur-exportateur plutôt qu’aux prix intérieurs d’autres vendeurs ou producteurs. Cela étant dit, il est évident que cet argument ne saurait être invoqué valablement pour privilégier l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 3, du
règlement de base, consistant à construire une valeur normale. En fait, une telle interprétation serait contraire à ce que la Cour a décidé dans l’affaire Conseil/Alumina, à savoir que la détermination de la valeur normale sur la base des prix constitue la règle tandis que la construction de la valeur normale est l’exception, ainsi que je l’ai déjà expliqué plus haut ( 40 ) en exposant le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 148 à 152 de l’arrêt attaqué. Partant, il convient de rejeter
cet argument comme non fondé.

111. La Commission est d’avis que le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que les situations visées par l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base (à savoir, « aucune vente » et « aucune vente au cours d’opérations commerciales normales ») ne peuvent être séparées et en fait se recoupent partiellement. Selon la Commission, l’absence de ventes au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base serait, par définition,
une situation dans laquelle « aucune vente [...] n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales » au sens de l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base. La Commission ajoute que la séparation réelle entre les deux dispositions n’interviendrait que lorsque le producteur-exportateur « ne produit pas [...] le produit similaire » dans son pays d’établissement : dans cette situation exceptionnelle, il n’existerait matériellement pas de coût de production sur lequel
l’autorité chargée de l’enquête pourrait se fonder pour construire la valeur normale et la seule option possible serait d’utiliser les prix de vente sur le marché intérieur d’autres producteurs.

112. Cet argument, basé sur une lecture imprécise des dispositions susmentionnées et visant, de toute évidence, à remettre en cause leurs champs d’application respectifs, ne saurait convaincre dans la mesure où il irait à l’encontre des conclusions que la Cour a tirées dans l’arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245) Comme la Cour l’a expliqué clairement dans cet arrêt, l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique aux situations dans lesquelles il y a des
ventes (par d’autres vendeurs ou producteurs) du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales dans le pays exportateur, alors que l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, s’applique aux situations dans lesquelles il n’y a pas de ventes ou des ventes insuffisantes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales dans le pays exportateur. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, il n’existe ainsi aucune ambiguïté en ce qui concerne les champs
d’application respectifs desdites dispositions. Dès lors, il y a lieu de rejeter également cet argument comme non fondé.

113. Enfin, la Commission conteste la pertinence de cet arrêt Conseil/Alumina cité par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Selon la Commission, cette affaire porterait sur la définition de la notion de « vente[s] [...] au cours d’opérations commerciales normales » au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, la Cour n’aurait pas abordé une question qui ne lui était pas posée, à savoir l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base,
ni la prétendue existence d’une séparation absolue entre les situations d’absence de ventes visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, et celles visées à l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base.

114. Cet argument appelle quelques commentaires de ma part au motif qu’il se base sur une lecture erronée de l’arrêt Conseil/Alumina. Pour résumer, la Cour a jugé dans ledit arrêt que « c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales » ( 41 ) qu’il faut prendre en considération en principe en priorité pour établir la valeur normale et que les « dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels ont un caractère exhaustif et se
rapportent aux caractéristiques des ventes et non au prix du produit » ( 42 ). Étant donné que, comme il est indiqué correctement au point 149 de l’arrêt attaqué, l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base « permet [...], par l’utilisation des prix d’autres vendeurs ou producteurs, une détermination de la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur », le Tribunal
a respecté la règle établie par la Cour dans l’affaire Conseil/Alumina, à savoir que c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qui doit, en priorité, être pris en considération pour établir la valeur normale. Il s’ensuit que cet argument de la Commission doit être considéré comme inopérant.

115. Par souci d’exhaustivité, il y a lieu d’ajouter que la pratique administrative de l’Union en matière d’antidumping ne reflète pas l’interprétation soutenue par la Commission dans la présente affaire. En effet, Hansol a cité plusieurs exemples qui montrent que la valeur normale se fonde en général sur les prix intérieurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Ce n’est qu’en l’absence de ventes intérieures représentatives effectuées par d’autres producteurs ou si les
prix de ces ventes ne sont pas adéquats que la valeur normale est construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base ( 43 ). Dans ces conditions, il est remarquable que la Commission ait cherché en l’occurrence à s’écarter de cette pratique administrative sans donner pour autant de justification objective.

116. En conclusion, eu égard à ce qui précède, je considère que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son appréciation du quatrième moyen invoqué en première instance. Partant, je propose de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme manifestement non fondé.

3. Sur le troisième moyen

a) Arguments des parties

117. Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée les règles établies à l’article 3 du règlement de base en définissant la marge de sous-cotation dans le cas des exportations vers l’Union par l’intermédiaire d’entités liées. Ce moyen du pourvoi concerne les conclusions relatives à la marge de préjudice que le Tribunal a tirées dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du cinquième moyen et de la troisième branche du cinquième moyen en
première instance.

118. La Commission avance une série d’arguments à l’appui de sa position. Premièrement, elle rappelle le grand pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le contexte de situations économiques complexes. En l’absence d’une définition de la notion de sous-cotation des prix, la Commission considère que l’utilisation d’un prix à l’exportation construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cadre des calculs de la sous-cotation n’était ni injustifiée ni inappropriée.
Deuxièmement, la Commission invoque l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base au soutien de sa position, selon laquelle l’existence d’une sous-cotation notable des prix devrait être examinée au niveau des « importations faisant l’objet d’un dumping », et non, par conséquent, au niveau de leur prix de revente ultérieur sur le marché de l’Union. Troisièmement, la Commission considère qu’il serait absurde d’utiliser un prix à l’exportation construit pour établir l’existence et le montant du
dumping, puis d’utiliser un autre prix à l’exportation pour examiner les effets sur les prix des mêmes importations dont il a déjà été démontré qu’elles faisaient l’objet d’un dumping dans le contexte de l’établissement du préjudice. C’est donc uniquement à ce niveau (à savoir le prix CAF ( 44 ) à l’exportation, réel ou établi comme tel, à la frontière de l’Union) que le dumping peut être observé et que les effets associés sur les prix peuvent être causés, que le producteur-exportateur vende
par l’intermédiaire d’entités liées ou directement ensuite dans l’Union. Quatrièmement, la Commission relève que l’utilisation d’un prix à l’exportation construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans les cas où le producteur-exportateur (comme Hansol) vend par l’intermédiaire d’entités liées garantit également la cohérence et la non‑discrimination.

119. L’ETPA soutient le pourvoi de la Commission dans son troisième moyen, en faisant valoir, en substance, les mêmes arguments, fondés sur la prétendue marge d’appréciation dont dispose la Commission ainsi que sur l’interprétation des dispositions susmentionnées du règlement de base.

120. Hansol réfute cette argumentation en mettant en cause la légalité de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par la Commission dans le calcul de la marge de sous-cotation, qui est l’un des aspects de la détermination du préjudice. Il conteste également l’interprétation proposée par la Commission de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, affirmant que l’exigence que l’existence d’une sous-cotation notable du prix soit examinée au niveau des
importations faisant l’objet d’un dumping ne se trouve nulle part dans cette disposition. En outre, l’examen de l’existence d’une sous-cotation notable des prix exigerait que la Commission compare des prix qui soient comparables. Or, la méthode de la Commission consistant à appliquer l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour le calcul de la marge de sous-cotation équivaudrait à comparer des prix qui ne sont pas comparables, car ils ne comporteraient pas les mêmes composantes de prix.
Hansol présente une série d’affaires, dont il ressortirait que la Commission prend normalement en compte les prix de vente au premier client indépendant afin d’établir s’il y a sous-cotation. Enfin, Hansol fait valoir que la méthodologie suivie par la Commission violerait le principe de l’égalité de traitement dans le calcul de la marge de sous-cotation puisqu’elle traiterait de la même manière des situations différentes, à savoir, des producteurs-exportateurs ayant établi des entités de vente
liées dans l’Union et des producteurs-exportateurs vendant directement à des clients indépendants de l’Union.

b) Appréciation

121. La question juridique spécifique soulevée dans le troisième moyen du pourvoi et qu’il convient à présent d’analyser concerne, en substance, la détermination du « point de référence » à utiliser pour le calcul de la marge de sous-cotation dans le cas des exportations du produit considéré vers l’Union par l’intermédiaire de parties liées. La Commission reproche au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée les règles établies à l’article 3 du règlement de base en définissant la marge de
sous-cotation dans le cas des exportations vers l’Union par l’intermédiaire d’entités liées.

122. Par souci de clarté, il est utile de récapituler brièvement les motifs de l’arrêt attaqué que la Commission conteste, avant d’examiner la question juridique soulevée. Le Tribunal a reproché à la Commission d’avoir commis une erreur de droit dans l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie aux reventes de rouleaux jumbo par des sociétés liées. En effet, le Tribunal a jugé que la Commission aurait plutôt dû calculer la marge de sous-cotation sur la base des prix
de vente convenus entre Schades et ses clients indépendants.

123. Pour étayer son raisonnement, le Tribunal a déclaré, au point 199 de l’arrêt attaqué, que c’étaient les prix négociés entre une entreprise et les clients et non les prix à un stade intermédiaire qui avaient pu déterminer la décision de ces clients d’acquérir le produit de cette entreprise et non celui de l’industrie de l’Union. Le Tribunal a expliqué, au point 201 de l’arrêt attaqué, que, comme le produit considéré était en concurrence avec le produit similaire de l’industrie de l’Union et
qu’il infligeait un préjudice à cette industrie, le « point de référence », s’agissant des reventes du produit considéré par Schades pour déterminer le préjudice, ne se situait pas au niveau frontière de l’Union, mais au niveau des ventes aux clients indépendants. Cette interprétation corrobore l’analyse de Hansol selon laquelle la Commission aurait dû utiliser les prix de vente réellement facturés et déduire uniquement les frais encourus pour la vente.

124. D’emblée, il convient de relever que la sous-cotation est communément définie comme la différence entre le prix à l’exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs et le prix de vente de l’industrie de l’Union ( 45 ). Cette notion n’est toutefois pas définie, et encore moins réglementée, par le règlement de base ou par l’accord antidumping de l’OMC. Par conséquent, il est nécessaire de développer une méthode praticable et suffisamment précise pour calculer avec fiabilité la marge de
sous-cotation, ce qui exige également que le « point de référence » puisse être déterminé dans les cas des reventes du produit respectif par l’intermédiaire de parties liées. Je considère que la méthode suggérée par le Tribunal répond à ces exigences, comme je l’expliquerai ci-après.

125. À mon avis, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 197 de l’arrêt attaqué, que, conformément à la règle visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, pour l’imposition des droits antidumping il ne suffisait pas que les marchandises importées fassent l’objet d’un dumping, il fallait encore que leur mise en libre pratique cause un préjudice. Cette constatation est cruciale dans le raisonnement développé par le Tribunal. En effet, ce dernier a correctement indiqué qu’un
examen objectif de l’effet des importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union devait être effectué aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a établi, au point 201 de l’arrêt attaqué, premièrement, quel était le produit qui était en concurrence avec le produit similaire de l’industrie de l’Union et lui causait un préjudice et, deuxièmement, à quel niveau de la chaîne de distribution se
produisait cet effet, à savoir au niveau des clients indépendants (et non pas au niveau frontière de l’Union).

126. Les arguments avancés par la Commission et l’ETPA à l’appui du troisième moyen du pourvoi n’infirment pas les conclusions que le Tribunal a tirées.

127. Le fait que la Commission jouisse d’une certaine marge de manœuvre dans les enquêtes en matière de défense commerciale ne l’exempte nullement de l’obligation de respecter les dispositions du règlement de base. Cela étant dit, je tiens à relever que rien n’indique dans ledit règlement que l’article 2, paragraphe 9, peut être appliqué par analogie pour le calcul de la marge de sous-cotation, qui est l’un des aspects à prendre en compte dans la détermination du préjudice. En outre, dans la méthode
d’interprétation juridique, le recours à l’analogie est généralement soumis à certaines conditions, à savoir la nécessité de combler une lacune juridique par l’application d’une norme de droit à une hypothèse différente, mais avec laquelle le cas non visé garde une ressemblance au niveau de la « ratio » ou de l’« identité essentielle ». Cela ne vaut évidemment qu’à la condition que le législateur ne s’y soit pas formellement opposé ( 46 ). Or, force est de constater que la Commission n’a pas
expliqué si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces conditions étaient remplies en l’espèce. Cette absence de motivation du recours à l’analogie dans l’application du règlement de base fait douter de la légalité de l’approche suivie par la Commission, en particulier compte tenu du principe d’attribution de compétences déjà évoqué dans les présentes conclusions ( 47 ) et de la nécessité d’assurer un contrôle juridictionnel effectif ( 48 ). Il convient de rappeler dans ce contexte que
l’obligation de motiver toute décision faisant grief a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée ( 49 ). Dès lors, il me semble que c’est à bon droit que le Tribunal s’est abstenu de confirmer la légalité de cette approche.

128. Contrairement à ce que la Commission affirme dans ses écritures, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoit pas que l’existence d’une sous-cotation notable du prix doive être examinée « au niveau des “importations faisant l’objet d’un dumping” ». Rien dans cette disposition ne requiert de vérifier l’existence d’une sous-cotation notable du prix au niveau des importations faisant l’objet d’un dumping.

129. De surcroît, ainsi que le souligne à juste titre Hansol, l’examen de l’existence d’une sous-cotation notable des prix exige que la Commission compare des prix ( 50 ) qui soient comparables ( 51 ). Ce qui veut dire que les prix soient comparés au même niveau commercial ( 52 ). Ce niveau commercial doit être défini en fonction du type de clients, de sorte que les transactions comparées comprennent toutes les composantes du prix pour vendre au même type de clients, tels que des grossistes, des
détaillants ou des consommateurs finaux. Cela étant dit, il y a lieu de constater que, comme l’explique Hansol, en comparant, d’une part, un prix construit artificiellement entre celle-ci et son entité liée conformément à l’article 2, paragraphe 9, et, d’autre part, les prix des producteurs de l’Union à l’égard de leurs premiers clients indépendants, la Commission n’a pas comparé les prix au même niveau commercial, car les prix de Hansol sont à un niveau supérieur en amont de la chaîne des
ventes.

130. Cela est d’autant plus surprenant que la Commission semble partir elle-même de la prémisse selon laquelle la comparaison des prix devrait se faire « au niveau où se déroule la concurrence dans l’Union européenne » (mise en italique par mes soins), ainsi qu’il ressort expressément du considérant 122 du règlement litigieux. Dans ce contexte, il convient d’évoquer l’arrêt Kazchrome ( 53 ), devenu définitif, dans lequel le Tribunal a déclaré que la concurrence s’exerce au niveau des prix « qui ont
pu déterminer la décision des clients d’acquérir les produits des requérantes et non ceux de l’industrie communautaire » ( 54 ). Cela doit nécessairement être lorsque l’entité liée de vente du producteur-exportateur établie dans l’Union vend à son client final et non à un stade intermédiaire ( 55 ). Il convient de relever dans ce contexte que cette approche a été appliquée plus récemment dans l’arrêt Jindal Saw ( 56 ) et doit, partant, être considérée suffisamment établie dans la jurisprudence.

131. À cet égard, je tiens à souligner que c’est précisément ce que le Tribunal a déclaré au point 202 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a établi sans commettre d’erreur de droit que, « s’agissant des ventes directes et indirectes du produit considéré, la concurrence avait lieu au niveau des clients indépendants » (mise en italique par mes soins). Ainsi, le Tribunal a fini par accueillir, en substance, l’argumentation présentée par Hansol en première instance, selon laquelle, pour les ventes
du produit considéré faites par l’intermédiaire de Schades, la concurrence se situait au niveau départ usine pratiqué par Schades. Le prix final devait donc être le prix départ pratiqué par Schades envers ses clients indépendants dans l’Union pour le produit considéré. En conclusion, il faut retenir que le prix final ne pouvait pas être un « prix en libre pratique » théorique construit par la Commission.

132. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que la pratique administrative de l’Union en matière de dumping semble indiquer qu’elle aussi utilise en tant que « point de référence » pour déterminer s’il y a sous-cotation « les prix au premier client indépendant au niveau des entités de vente » ( 57 ) (mise en italique par mes soins). Par conséquent, il est remarquable que la Commission ait cherché en l’occurrence à s’écarter de cette pratique administrative sans pour autant fournir de justification
objective.

133. Il s’ensuit que la méthodologie de la Commission consistant à appliquer l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour le calcul de la marge de sous-cotation équivaut à comparer des prix qui ne sont pas comparables, car ils ne comportent pas les mêmes composantes de prix.

134. L’argument selon lequel la méthode utilisée par la Commission garantirait la cohérence et la non‑discrimination ne saurait convaincre non plus. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées différemment et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 58 ). Or, premièrement, il me
semble que la Commission n’a fourni aucune preuve à l’appui de son argumentation. De surcroît, il semblerait que la méthode adoptée par la Commission traite de la même manière des situations différentes dans le calcul de la marge de sous-cotation, à savoir, les producteurs-exportateurs ayant établi des entités de vente liées dans l’Union et les producteurs-exportateurs vendant directement à des clients indépendants de l’Union. Par conséquent, dans la mesure où il n’y a aucune justification
objective, la méthode suivie par la Commission est susceptible d’enfreindre le principe de l’égalité de traitement.

135. Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en établissant que la Commission ne pouvait pas appliquer par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour le calcul de la marge de sous-cotation.

136. Au vu des considérations qui précèdent, je propose de rejeter également le troisième moyen du pourvoi dans la mesure où il vise les points 196 à 205 de l’arrêt attaqué, s’inscrivant dans l’examen de la deuxième branche du cinquième moyen en première instance. En raison du lien thématique, il en va de même des points 208 à 213 de l’arrêt attaqué, s’inscrivant dans l’examen de la troisième branche du cinquième moyen en première instance.

4. Conclusions concernant le pourvoi principal

137. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Commission doit être rejeté dans son intégralité.

C.   Sur le pourvoi incident

138. Dans son pourvoi incident, outre les moyens soulevés par la Commission dans son pourvoi, l’ETPA fait valoir que l’appréciation du Tribunal comporte des erreurs de droit supplémentaires.

1. Sur le premier moyen

a) Arguments des parties

139. Par son premier moyen, l’ETPA soutient que l’appréciation du Tribunal aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué est incompatible avec l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Plus concrètement, l’ETPA soutient, en substance, que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ne prévoit aucune exigence ni ligne directrice quant à la méthode de calcul d’une moyenne pondérée et ne contient ainsi pas d’obligation de déterminer les volumes de vente des trois transformateurs exemptés en
fonction des volumes de vente de Schades. À titre subsidiaire, l’ETPA soutient que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base n’impose pas à la Commission d’appliquer au calcul de la valeur normale la méthode utilisée pour la construction du prix à l’exportation. À l’appui de son argumentation, l’ETPA fait référence aux règles de l’OMC.

140. Hansol considère ces allégations dépourvues de fondement et souligne que le Tribunal a expressément indiqué en quoi la Commission avait méconnu l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, à savoir qu’elle avait enfreint l’objectif poursuivi par cette disposition, consistant à ce que la méthode employée reflète l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Hansol s’appuie sur la jurisprudence de la Cour qui aurait reconnu ledit objectif dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 11, du
règlement de base. Le Tribunal aurait simplement appliqué cette jurisprudence dans l’arrêt attaqué.

b) Appréciation

141. À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de l’ETPA, il existe bien des principes développés dans la jurisprudence de la Cour et régissant l’application de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Comme je l’expliquerai ci-après, ces principes ont été correctement appliqués par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Il est nécessaire de récapituler brièvement les motifs qui ont amené le Tribunal, au point 87 de l’arrêt attaqué, à conclure que
l’appréciation de la Commission ne répondait pas aux exigences établies par la jurisprudence, et de ce fait, que celle-ci avait enfreint la disposition susmentionnée.

142. Le Tribunal a jugé, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, que l’article 2, paragraphe 11 du règlement de base « prévoit deux méthodes de comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation : une méthode dite “symétrique”, basée soit sur la comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers l’Union, soit sur la comparaison transaction par transaction, et une méthode dite “asymétrique”, basée sur la comparaison d’une
valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les exportations individuelles vers l’Union ».

143. Cela étant, il découle du considérant 47 du règlement d’exécution 2016/2005 que la Commission a appliqué la méthode dite « symétrique » aux fins du calcul de la marge de dumping de la partie défenderesse au pourvoi incident.

144. La raison pour laquelle le Tribunal a estimé que la détermination de la marge de dumping constituait une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base était son incompatibilité avec le principe exposé par la Cour dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil ( 59 ), à savoir que « les méthodes tant symétrique qu’asymétrique de calcul de la marge de dumping doivent permettre de refléter l’ampleur réelle du
dumping pratiqué » ( 60 ).

145. Dès lors, il est évident que, contrairement à ce que soutient l’ETPA, l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base n’accorde pas à la Commission un pouvoir discrétionnaire absolu quant au choix de la méthode de comparaison aux fins de l’établissement du dumping. Si la Commission peut opter aussi bien pour la méthode de comparaison symétrique que pour la méthode asymétrique, elle doit toujours tenir compte de l’objectif poursuivi par l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base,
c’est-à-dire que la méthode employée doit refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué, comme l’a jugé la Cour.

146. Pour revenir à l’examen du pourvoi incident, on relèvera que, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la pondération des marges de dumping, s’agissant respectivement des ventes de Hansol de rouleaux jumbo pour transformation en petits rouleaux aux fins d’une revente en petits rouleaux aux parties indépendantes dans l’Union et des ventes de Hansol de rouleaux jumbo en tant que tels, sans transformation, à des clients indépendants dans l’Union, directement ou
indirectement par l’intermédiaire de Schades, « ne reflét[ait] pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par [Hansol] ». En d’autres termes, l’évaluation effectuée par la Commission n’était pas précise et, en conséquence, ne constituait pas une base suffisante pour justifier l’adoption des mesures antidumping, telles que prévues dans le règlement litigieux.

147. Plus concrètement, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’aux fins du calcul de la marge de dumping de Hansol s’agissant des rouleaux jumbo transformés en petits rouleaux, « la Commission a décidé d’utiliser les données de Schades pour calculer la marge de dumping sur les ventes faites par la requérante aux trois autres transformateurs liés. Dès lors, compte tenu du fait que la Commission savait qu’une partie des ventes du produit considéré à Schades avait été revendue sans
transformation à des clients indépendants, elle aurait dû refléter cette situation au niveau des ventes du produit considéré aux autres transformateurs liés [Schades Nordic, Heipa et R+S]. En omettant de tenir compte de cette circonstance, la Commission a attribué une trop grande pondération aux ventes aux transformateurs liés pour transformation en petits rouleaux en augmentant, de ce fait, le dumping réel pratiqué par la requérante ».

148. C’est pour cette raison que le Tribunal a conclu, à juste titre, au point 87 de l’arrêt attaqué, que, « [l]es calculs effectués par la Commission ne reflétant pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par la requérante, il y a lieu de constater une violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base ». Cette conclusion juridique me paraît inattaquable compte tenu de l’erreur d’appréciation dûment constatée par le Tribunal dans l’exercice de ses compétences.

149. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend l’ETPA, il est évident que le Tribunal a énoncé de manière suffisamment claire et précise l’exigence de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base que la Commission a méconnue dans son appréciation des faits, à savoir la nécessité que la méthode employée reflète l’ampleur réelle du dumping pratiqué.

150. L’argument de l’ETPA, fondée sur une interprétation des règles de l’OMC, ne saurait infirmer les conclusions du Tribunal. L’ETPA soutient, en substance, que l’absence alléguée d’exigences supplémentaires quant à la méthode de calcul d’une moyenne pondérée serait confirmée par le groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Communautés européennes – Linge de lit (article 21.5) ( 61 ), qui aurait jugé que, puisque les dispositions requérant une moyenne pondérée seraient muettes quant aux méthodes de
calcul, il appartiendrait à l’autorité chargée de l’enquête de déterminer une méthode adéquate.

151. Il suffit d’observer, à cet égard, que, dans l’affaire à laquelle se réfère l’ETPA, la question qui se posait au groupe spécial de l’OMC était de savoir si l’article 2.2.2, sous ii), de l’accord antidumping de l’OMC imposait des exigences quant à la base sur le fondement de laquelle les moyennes des montants des coûts et bénéfices utilisés dans le cadre de la construction de la valeur normale doivent être pondérées ( 62 ). Or, il convient de noter que la disposition de l’accord antidumping de
l’OMC correspondant à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base est l’article 2.4.2, et non l’article 2.2.2, sous ii). Dès lors, l’ETPA se fonde sur le rapport d’un groupe spécial de l’OMC relatif à une question qui, de toute évidence, ne concerne pas le cas d’espèce. Il s’ensuit qu’aucune conclusion utile ne saurait en être tirée aux fins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Partant, j’estime qu’il y a lieu de rejeter cet argument.

152. Pour conclure, l’argument présenté par ETPA à titre subsidiaire, à savoir que l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base n’impose pas à la Commission d’appliquer au calcul de la valeur normale la méthode utilisée pour la construction du prix à l’exportation, est également infondé.

153. On relèvera que la méthode de construction du prix à l’exportation est indiquée à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cela étant, le Tribunal n’a suggéré à aucun moment que la Commission aurait dû se fonder sur l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour calculer la pondération des marges de dumping. Le Tribunal s’est plutôt limité à indiquer, aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, que la pondération des marges de dumping appliquée par la Commission ne reflétait pas
l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol, en violation donc de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. L’argument présenté par ETPA à titre subsidiaire est donc lui aussi dépourvu de fondement.

154. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’argument de l’ETPA selon lequel la Commission ne serait tenue de respecter aucune exigence ni ligne directrice quant à la méthode de calcul d’une moyenne pondérée.

2. Sur le deuxième moyen

a) Arguments des parties

155. Dans son second moyen du pourvoi incident, l’ETPA fait valoir que la pondération effectuée par la Commission de la marge de dumping reposant sur une comparaison par rapport aux ventes totales du produit considéré dans l’Union entre, d’une part, les ventes directes et indirectes à des clients indépendants et, d’autre part, les ventes aux transformateurs liés pour transformation en petits rouleaux était légale, dès lors que la Commission était autorisée à calculer la pondération des différents
canaux de vente de Hansol sur la base des meilleures données disponibles, comme le prévoit l’article 18 du règlement de base. L’ETPA prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le calcul de la marge de dumping effectué par la Commission ne reflétait pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par la défenderesse au pourvoi incident.

156. Hansol fait valoir que la Commission n’avait pas eu recours à l’article 18 du règlement de base en l’espèce. Par conséquent, on ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans son arrêt d’une disposition que la Commission est seule compétente à appliquer, et n’a de fait pas appliquée dans le cadre de la procédure administrative.

b) Appréciation

157. Dans le second moyen du pourvoi incident, l’ETPA prétend que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que la Commission était autorisée à calculer la pondération des différents canaux de vente de Hansol sur la base des meilleures données disponibles, comme le prévoit l’article 18 du règlement de base.

158. À cet égard, la clarté commande de rappeler d’emblée que l’article 18 du règlement de base offre une solution aux situations dans lesquelles la Commission n’a pas accès aux informations nécessaires en raison de parties qui ne coopèrent pas. L’article 18 du règlement de base précise que, dans ce cas, la Commission peut établir ses constatations sur la base des meilleures données disponibles, pour autant que les parties intéressées soient informées des conséquences du défaut de coopération.

159. Toutefois, il convient de souligner que, premièrement, la Commission n’a pas eu recours à cette disposition en l’espèce aux fins de l’adoption du règlement litigieux, comme elle l’indique elle-même dans ses mémoires présentés dans le cadre de la procédure du pourvoi principal, et que, deuxièmement, contrairement à ce que l’ETPA fait valoir dans ses mémoires, il y a eu une coopération effective entre la Commission et Hansol durant l’enquête antidumping. L’affirmation de l’ETPA, impliquant un
prétendu manque de coopération qui se serait exprimé par le fait que les trois transformateurs n’auraient pas répondu au questionnaire, est clairement erronée.

160. En fait, les trois entreprises en cause ont été exemptées de l’obligation de répondre au questionnaire par une décision prise par la Commission, on l’a dit ( 63 ). Dès lors, les trois entreprises n’étaient pas obligées de fournir des informations à la Commission en tant qu’autorité d’enquête. S’il est vrai que la Commission s’était réservé explicitement le droit de demander des informations complémentaires à ces entreprises, il n’en reste pas moins qu’elle n’a jamais émis une telle demande. Par
conséquent, les conditions d’application de l’article 18 du règlement de base n’étaient pas non plus remplies en l’occurrence ( 64 ).

161. Il y a donc lieu de rejeter l’argument de l’ETPA selon lequel la Commission aurait été autorisée à se fonder sur les meilleures données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le Tribunal s’étant abstenu de prendre en compte cette disposition dans son raisonnement, on doit en conclure que l’arrêt n’est pas entaché d’une erreur de droit.

162. Au vu de toutes ces considérations, il convient de rejeter également le second moyen du pourvoi incident.

3. Conclusions concernant le pourvoi incident

163. Dans ces conditions, j’estime que le pourvoi incident de l’ETPA doit être rejeté dans son ensemble.

V. Sur les dépens

164. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

165. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si la Cour partage mon appréciation des pourvois, la Commission et l’ETPA succombent en leurs pourvois respectifs. Hansol ayant conclu en ce sens, je propose à la Cour de condamner la Commission et l’ETPA à supporter non seulement leurs propres dépens
dans le cadre des pourvois respectifs, mais également ceux exposés par Hansol.

166. Aux termes de l’article 184, paragraphe 4, dudit règlement, lorsqu’une partie intervenante en première instance participe à la procédure de pourvoi, la Cour peut décider qu’elle supporte ses propres dépens. L’ETPA ayant participé à la procédure du pourvoi principal au soutien des conclusions de la Commission, je propose de la condamner à supporter ses propres dépens.

VI. Conclusion

167. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :

– Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

– La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hansol Paper Co. Ltd dans le cadre du pourvoi principal.

– L’European Thermal Paper Association (ETPA) est condamnée à supporter ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

– L’ETPA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hansol Paper dans le cadre du pourvoi incident.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2017, L 114, p. 3.

( 3 ) JO 2016, L 176, p. 21.

( 4 ) JO 1994, L 336, p. 1.

( 5 ) JO 1994, L 336, p. 103.

( 6 ) Règlement d’exécution du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).

( 7 ) JO 2016, C 62, p. 7.

( 8 ) JO 2016, L 310, p. 1.

( 9 ) Voir point 2 des présentes conclusions.

( 10 ) Voir, à cet effet, arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 59).

( 11 ) Il est de principe que, conformément à l’article 3, paragraphe 5, TUE, l’Union « contribue [...] au commerce libre et équitable », ainsi qu’« au strict respect et au développement du droit international », ce qui inclut les normes du système commercial multilatéral adoptées au sein de l’OMC. Lorsque l’Union adopte un acte, elle est donc tenue de respecter le droit international dans son ensemble. Il ressort de l’article 216, paragraphe 2, TFUE que « les accords [internationaux] conclus par
l’Union lient les institutions » de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent.

( 12 ) Voir arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 38) ; du 16 décembre 2020, Conseil e.a./K. Chrysostomides & Co. e.a. (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, point 128), ainsi que du 17 décembre 2020, BP/FRA (C‑601/19 P, non publié, EU:C:2020:1048, point 71).

( 13 ) Voir arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39), et du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission (C‑431/19 P et C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, point 51).

( 14 ) Voir arrêts du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission (C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 86), et du 28 novembre 2019, Brugg Kabel et Kabelwerke Brugg/Commission (C‑591/18 P, non publié, EU:C:2019:1026, point 63).

( 15 ) Voir points 76 et suiv. des présentes conclusions.

( 16 ) Voir points 138 et suiv. des présentes conclusions.

( 17 ) Voir, en ce sens, Czako, J., Miranda, J., Human, J., A Handbook on Anti-Dumping Investigations, Cambridge, 2008, p. 43, qui expliquent que la nature complexe d’une enquête antidumping, ses nombreuses phases, le nombre d’étapes qui doivent être passées, le calendrier des actions et l’allocation de ressources adéquates aux diverses tâches, toutes accomplies dans un laps de temps limité, nécessitent une planification appropriée de l’enquête.

( 18 ) Voir considérant 26 du règlement litigieux.

( 19 ) Voir considérant 26 du règlement litigieux.

( 20 ) Voir considérants 26 et 32 du règlement litigieux.

( 21 ) Rapport du groupe spécial, Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis, WT/DS427/RW, point 7.33.

( 22 ) Voir, supra, point 7.33 (mise en italique par mes soins).

( 23 ) Voir, supra, point 7.33 (mise en italique par mes soins).

( 24 ) Voir arrêt du 22 septembre 2021, NLMK/Commission (T‑752/16, non publié, EU:T:2021:611, point 39).

( 25 ) Il convient d’attirer l’attention sur le fait que, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, « [l]orsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées » (mise en italique par mes soins) ; voir, à cet égard, arrêt du 19 mars 2015, City Cycle Industries/Conseil, T‑413/13, non publié, EU:T:2015:164, point 120).

( 26 ) Arrêt du 1er octobre 2014 (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245).

( 27 ) Arrêt du 1er octobre 2014 (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245).

( 28 ) Arrêt du 22 mars 2012, GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 19).

( 29 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 20). Mise en italique par mes soins.

( 30 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 20). Mise en italique par mes soins.

( 31 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 21). Mise en italique par mes soins.

( 32 ) Il découle clairement du libellé et de l’économie des dispositions de l’article 2 du règlement de base qu’il existe une sorte d’ordre de priorité entre les diverses méthodes. En outre, je tiens à souligner que, d’un point de vue méthodologique, il semble raisonnable de privilégier une méthode de calcul qui s’appuie sur des données réelles (à savoir, le prix de vente du produit considéré) plutôt qu’une méthode fondée, notamment, sur des présomptions, telle que celle de la valeur construite.
Dès lors, cet ordre de priorité est également justifié pour des raisons de précision et d’efficacité.

( 33 ) Voir, entre autres, les versions en langues espagnole (« el valor normal podrá ser calculado »), danoise (« kan den normale værdi [...] fastsættes »), allemande (« kann der Normalwert [...] ermittelt werden »), estonienne (« võib normaalväärtuse kehtestada »), italienne (« il valore normale può [...] essere stabilito.. »), néerlandaise (« kan de normale waarde [...] worden vastgesteld »), ou polonaise (« wartość normalna może zostać ustalona ») Mise en italique par mes soins.

( 34 ) La version en langue anglaise de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base précise « may be established » (peut être établie) alors que la version en langue française retient la formulation « est établie ». Mise en italique par mes soins.

( 35 ) Voir, à cet effet, arrêts du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech (C‑284/95, EU:C:1998:352, point 22), et du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers (C‑263/18, EU:C:2019:1111, point 38).

( 36 ) Voir, notamment, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil (C‑149/96, EU:C:1999:574, point 47) ; du 1er mars 2005, Van Parys (C‑377/02, EU:C:2005:121, point 39) ; du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 85), ainsi que du 18 octobre 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840, point 44).

( 37 ) Voir, à cet effet, arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 40 et 41) ; du 8 septembre 2015, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil (C‑511/13 P, EU:C:2015:553, points 60 et 61), ainsi que du 18 octobre 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840, points 47 et 48).

( 38 ) Voir point 72 des présentes conclusions.

( 39 ) Il convient de rappeler dans ce contexte que, ainsi que la Cour l’a fait observer dans l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 48), certaines dispositions du règlement de base révèlent « la volonté du législateur de l’Union d’adopter, dans [le] domaine [des instruments de défense commerciale], une approche propre à l’ordre juridique de l’Union » (mise en italique par mes soins).

( 40 ) Voir points 99 à 103 des présentes conclusions.

( 41 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 20).

( 42 ) Arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 21).

( 43 ) Voir, par exemple, considérant 36 du règlement (CE) no 1256/2008 du Conseil, du 16 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires du Belarus, de la République populaire de Chine et de Russie, suite à une procédure au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 384/96, originaires de Thaïlande, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11,
paragraphe 2, dudit règlement, originaires d’Ukraine, suite à un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à un réexamen intermédiaire conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et clôturant les procédures en ce qui concerne les importations de ces mêmes produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de Turquie (JO 2008, L 343, p. 1) ; considérant 30 du règlement (CE) no 685/2008 du Conseil, du 17 juillet 2008, abrogeant les droits
antidumping institués par le règlement (CE) no 85/2006 sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège (JO 2008, L 192, p. 5) ; considérants 8 à 10 du règlement (CE) no 63/2008 du Conseil, du 21 janvier 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dihydromyrcénol originaire de l’Inde (JO 2008, L 23, p. 1).

( 44 ) Le « prix CAF » est le prix d’un bien à la frontière du pays importateur, y compris les frais d’assurance et de transport encourus jusqu’à ce point ou le prix d’un service fourni à un résident, avant paiement des éventuels droits ou autres impôts sur les importations et les marges commerciales et de transport à l’intérieur du pays.

( 45 ) Voir, à cet effet, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Programme de formation relatif à l’Accord de l’OMC sur les pratiques antidumping, New York et Genève, 2006, p. 88, dont il ressort que la détermination de la sous-cotation exige une comparaison de prix. En effet, pour calculer les marges de dommage au moyen de la méthode des prix sous-cotés, les autorités comparent normalement les prix à la revente moyens pondérés ajustés pratiqués par les producteurs
étrangers avec les prix de modèles ou de produits similaires de producteurs européens. La différence entre les deux correspond au montant du dommage, la comparaison des prix ajustés des producteurs étrangers et européens se faisant sur la base de modèles ou de produits identiques. Selon Reymond, D., Action antidumping et droit de la concurrence dans l’Union européenne, Paris, 2014, p. 383, la sous-cotation est mesurée en comparant la moyenne des prix de vente des producteurs-exportateurs du pays
considéré avec la moyenne des prix de vente dans l’Union du produit similaire de l’industrie de l’Union, nets de tous rabais et taxes, pris au même niveau commercial et ajustés des différences de conditions de paiement. Cette comparaison, pour être équitable, implique des ajustements, notamment pour différences de qualité ou de caractéristiques physiques entre les produits importés et les produits européens.

( 46 ) Voir, à cet effet, Falcón y Tella, M. J., « Quelques remarques à propos de l’analogie en droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 1998/2, vol. 41, p. 67 ; Riesenhuber, K., Europäische Methodenlehre, Berlin, 2006, p. 305 ; Murray, J. R., « The Role of Analogy in Legal Reasoning », UCLA Law Review, vol. 29, no 4, avril 1982, p. 833.

( 47 ) Voir point 105 des présentes conclusions.

( 48 ) Voir points 72 à 74 des présentes conclusions.

( 49 ) Arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission (C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 144) ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 462), ainsi que du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 64).

( 50 ) Bien que l’article 3 de l’accord antidumping de l’OMC (« Détermination de l’existence d’un dommage ») ne contienne aucune disposition similaire à celle de l’article 2.4, les organes de résolution de différends au sein de l’OMC semblent être enclins à exiger également que les prix soient « comparables », c’est-à-dire qu’ils soient comparés « au même niveau commercial », comme le montrent les décisions citées ci-dessous.

( 51 ) Rapport de l’organe d’appel, Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/AB/R, point 200.

( 52 ) Rapport du groupe spécial, Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis, WT/DS427/RW, points 7.480 et 7.481. Voir, également, arrêts du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil (T‑122/09, non publié, EU:T:2011:46, point 79), et du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234, point 189).

( 53 ) Arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704).

( 54 ) Arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704, point 63). Mise en italique par mes soins.

( 55 ) Au point 63 de l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704), le Tribunal a déclaré que « ce sont les prix négociés entre les requérantes et les clients et non les prix à un stade intermédiaire […], fût-ce sur le territoire communautaire, qui ont pu déterminer la décision des clients d’acquérir les produits des requérantes et non ceux de l’industrie communautaire » (mise en italique par mes soins).

( 56 ) Arrêt du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16, EU:T:2019:234, point 187), qui fait lui-même référence à l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company  Kazchrome  et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704).

( 57 ) Voir considérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2020/526 de la Commission, du 15 avril 2020, réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde en ce qui concerne Jindal Saw Limited, à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T‑300/16 (JO 2020, L 118, p. 1).

( 58 ) Arrêts du 10 avril 2008, Marks & Spencer (C‑309/06, EU:C:2008:211, point 51), et du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 132).

( 59 ) Arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269).

( 60 ) Arrêt du 5 avril 2017, Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil (C‑376/15 P et C‑377/15 P, EU:C:2017:269, point 54). Mise en italique par mes soins.

( 61 ) Rapport du groupe spécial, Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde – Recours de l’Inde à l’article 21.5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW.

( 62 ) Voir, supra, point 6.78 (citation : « La question que nous devons trancher est donc de savoir si l’article 2.2.2 ii) impose une quelconque obligation en ce qui concerne la base sur laquelle la moyenne des montants correspondant aux coûts et aux bénéfices, devant être utilisés pour la construction de la valeur normale, doit être pondérée et, dans l’affirmative, si les CE ont agi en l’espèce d’une manière incompatible avec cette obligation »).

( 63 ) Voir point 83 des présentes conclusions.

( 64 ) Voir point 90 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-260/20
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2017/763 – Importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée – Droit antidumping définitif – Règlement (UE) 2016/1036 – Articles 6, 16 et 18 – Preuve – Informations fournies en dehors d’une réponse à un questionnaire antidumping – Pondération des ventes affectant le calcul du dumping – Article 2, paragraphes 1 et 3 – Calcul de la valeur normale – Hiérarchie entre les méthodes de calcul – Article 3, paragraphes 2 et 3 – Préjudice – Calcul de la marge de sous-cotation – Pourvoi incident – Article 2, paragraphe 11 – Ampleur réelle du dumping – Article 18 – Exemption de répondre à un questionnaire antidumping – Absence de défaut de coopération.

Politique commerciale

Relations extérieures

Dumping


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Hansol Paper Co. Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:13

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