La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2021 | CJUE | N°C-562/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 16 décembre 2021., X et Y., 16/12/2021, C-562/21


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaires jointes C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU

X (C‑562/21 PPU)

Y (C‑563/21 PPU)

contre

Openbaar Ministerie

[demandes de décision préjudicielle formées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-

cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Remise des personnes recherchées à l’autorité judiciaire d’émission – Motifs de refus d’exécution – Charte de...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaires jointes C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU

X (C‑562/21 PPU)

Y (C‑563/21 PPU)

contre

Openbaar Ministerie

[demandes de décision préjudicielle formées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Remise des personnes recherchées à l’autorité judiciaire d’émission – Motifs de refus d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial – Défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance de l’autorité
judiciaire d’émission – Absence de recours effectif permettant de contester la validité de la nomination des juges dans l’État membre d’émission – Risque sérieux, pour la personne visée par le mandat d’arrêt européen, d’une violation de son droit fondamental à un procès équitable – Critères de vérification de l’indépendance par l’autorité judiciaire d’exécution »

I. Introduction

1. Les présentes demandes de décision préjudicielle, introduites par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 2 ), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, plus particulièrement, sur les conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) de refuser la remise de la
personne recherchée, en raison du risque, à l’égard de cette personne, de violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant dans l’État membre d’émission ( 3 ).

2. L’enjeu principal des présentes affaires est de préciser, à la lumière des enseignements tirés des arrêts de la Cour du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) ( 4 ), et du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) ( 5 ), si et dans quelle mesure l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission peut, dans les
circonstances de l’espèce, amener l’autorité judiciaire d’exécution à s’opposer à la remise de la personne recherchée.

3. Ces affaires ont pour toile de fond l’évolution et les réformes récentes du système judiciaire polonais (ci-après les « réformes controversées ») ( 6 ), qui ont conduit la Cour à déclarer, en substance, que plusieurs des dispositions introduites par le législateur polonais étaient incompatibles avec le droit de l’Union ( 7 ) et que la République de Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union à plusieurs égards ( 8 ) (ci-après, indistinctement, la
« jurisprudence sur l’indépendance du système judiciaire polonais ») ( 9 ). Dans ce contexte, le récent arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) du 7 octobre 2021 (K 3/21) (ci-après l’« arrêt de la Cour constitutionnelle »), prononcé postérieurement aux décisions de renvoi, pose des défis ultérieurs à la juridiction de renvoi ( 10 ).

4. À la lumière d’une analyse de la jurisprudence pertinente de la Cour, je préciserai les conditions selon lesquelles des défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, et notamment l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire en ce qui concerne la nomination des juges, risquent d’affecter la situation individuelle des personnes recherchées une fois remises et peuvent donc amener l’autorité judiciaire
d’exécution à refuser la remise de celles-ci.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le traité sur l’Union européenne

5. Aux termes de l’article 2 TUE :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

6. L’article 7 TUE énonce :

« 1.   Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même
procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2.   Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3.   Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu’il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.

5.   Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s’appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 354 [TFUE]. »

7. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dispose :

« Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »

2. La Charte

8. L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

3. La décision-cadre 2002/584

9. Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition
actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10) Le mécanisme du [MAE] repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un [MAE] s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa
race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »

10. Aux termes de l’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter » :

« 1.   Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

11. Les articles 3, 4, et 4 bis de ladite décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du MAE.

12. L’article 15 de la même décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

B.   Le droit néerlandais

13. L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 ( 11 ), tel que modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2021 ( 12 ), transpose en droit néerlandais la décision-cadre 2002/584.

14. L’article 1er de la loi relative à la remise se lit comme suit :

« Aux fins de la présente loi, on entend par :

[...]

g) tribunal : le tribunal d’Amsterdam ;

[...] »

15. L’article 11 de cette loi prévoit, à son paragraphe 1 :

« Il n’est pas donné suite à un [MAE] dans des cas où, selon le tribunal, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, après remise, la personne réclamée court un risque réel de violation de ses droits fondamentaux garantis par la [Charte]. »

16. L’article 26 de ladite loi dispose, à son paragraphe 1 :

« Le tribunal examine [...] la possibilité de remise. [...] »

17. L’article 28 de la même loi énonce :

« 1.   Le tribunal statue sur la remise au plus tard quatorze jours après la clôture de l’instruction d’audience. Le jugement est motivé.

2.   Si le tribunal constate [...] que la remise ne peut pas être autorisée [...], il lui appartient de refuser cette remise dans sa décision.

3.   Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 2, le tribunal autorise la remise dans son jugement, sauf s’il estime qu’aucune suite ne doit être donnée au [MAE] en vertu de l’article 11, paragraphe 1 [...] »

III. Les litiges au principal et les questions préjudicielles

A.   Affaire C‑562/21 PPU

18. Le 6 avril 2021, une autorité judiciaire polonaise a émis un MAE à l’encontre de X, un ressortissant polonais, en vue de son arrestation et de sa remise auprès de ce juridiction aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée par un jugement définitif du 30 juin 2020 pour extorsion et menace de violence.

19. L’intéressé a été placé en détention provisoire dans l’attente de la décision du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), la juridiction de renvoi, quant à sa remise et n’a pas consenti à celle-ci.

20. Cette juridiction, saisie dans le cadre de la demande d’exécution du MAE, a constaté la présence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission, lesquelles comporteraient un risque réel de violation du droit à un tribunal indépendant, consacré par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte en tant que contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable.

21. En outre, ladite juridiction a relevé que, s’il était possible, pour une personne dont la remise a été demandée aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, de préciser, dans la procédure de remise, quels juges de l’État membre d’émission ont participé à son procès, cette personne ne saurait contester de manière effective, après sa remise, la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en vertu d’une
législation entrée en vigueur le 14 février 2020 ( 13 ).

22. Dans ces circonstances, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quel critère une juridiction qui doit se prononcer sur la mise en œuvre d’un MAE en vue de l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté définitive doit-elle appliquer lorsqu’elle examine si, dans l’État membre d’émission, le droit à un tribunal établi préalablement par la loi a été enfreint lors du procès qui a abouti à la condamnation, alors que, dans cet État membre, une éventuelle violation de ce droit n’était susceptible d’aucun recours juridictionnel effectif ? »

B.   Affaire C‑563/21 PPU

23. Des autorités judiciaires polonaises ont émis six MAE à l’encontre de Y, un ressortissant polonais, en vue de son arrestation et de sa remise auprès de ces juridictions. Deux MAE ont été émis aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté et les quatre autres MAE ont été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour plusieurs infractions, dont celle d’escroquerie. L’affaire renvoyée par la juridiction de renvoi porte sur le MAE relatif à cette dernière infraction, émis le
7 avril 2020.

24. L’intéressé a été placé en détention provisoire dans l’attente de la décision du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), la juridiction de renvoi, quant à sa remise et n’a pas consenti à celle-ci.

25. Cette juridiction, saisie dans le cadre de la demande d’exécution du MAE, a constaté, à l’aune de ce qu’elle a fait dans l’affaire C‑562/21 PPU, la présence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission, lesquelles comporteraient un risque réel de violation du droit à un tribunal indépendant, au sens de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte ( 14 ).

26. En outre, d’une part, ladite juridiction a relevé qu’il n’était pas possible, pour une personne dont la remise était demandée aux fins de poursuites pénales, de préciser, dans la procédure de remise, quels juges de l’État membre d’émission examineront ses affaires après sa remise, puisque les affaires sont attribuées de façon aléatoire aux juges d’une juridiction et que cette personne se trouve donc dans l’impossibilité d’invoquer, de manière individualisée, les irrégularités commises lors de la
nomination d’un ou de plusieurs juges. D’autre part, la même juridiction a constaté qu’une personne recherchée ne saurait contester de manière effective, après sa remise, la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en vertu de la législation entrée en vigueur le 14 février 2020 ( 15 ).

27. Dans ces circonstances, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt [Minister for Justice and Equality] et confirmé par l’arrêt [Openbaar Ministerie] lorsqu’il existe un risque réel que la personne concernée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi ?

2) Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt [Minister for Justice and Equality] et confirmé par l’arrêt [Openbaar Ministerie] lorsqu’une personne réclamée cherchant à contester sa remise ne peut pas remplir ce critère au motif qu’il n’est pas possible de déterminer, à ce moment-là, la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires ?

3) L’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges en Pologne, dans des circonstances où il semble que la personne réclamée ne peut pas établir, à ce moment-là, que les juridictions devant lesquelles elle sera jugée seront composées de juges non valablement nommés est-elle constitutive d’une violation du contenu essentiel du droit à un procès équitable qui implique l’obligation pour l’État membre d’exécution de refuser la remise de la personne réclamée ? »

IV. La procédure préjudicielle d’urgence

28. La première chambre de la Cour a décidé, le 30 septembre 2021, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre les deux présentes affaires à la procédure préjudicielle d’urgence. À cet égard, la Cour a relevé, d’une part, que les questions préjudicielles posées portaient sur l’interprétation d’une décision-cadre relevant du titre V de la troisième partie du traité FUE et, d’autre part, que cette juridiction avait indiqué que X et Y étaient placés en détention aux
Pays-Bas, dans l’attente de ses décisions quant à leur remise.

29. La Cour a décidé également de joindre ces affaires aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt, eu égard à leur connexité.

30. Des observations écrites ont été déposées par X, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), les gouvernements néerlandais et polonais, ainsi que la Commission. L’Openbaar Ministerie (ministère public), les gouvernements néerlandais, irlandais et polonais, ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 16 novembre 2021.

V. Analyse

31. Par ses questions préjudicielles dans les deux affaires, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en application des principes dégagés dans les arrêts Minister for Justice and Equality et Openbaar Ministerie, elle est tenue de refuser la remise de la personne recherchée dans les situations suivantes :

– d’une part, lors de l’examen d’un MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté définitive, lorsque, dans l’État membre d’émission, (i) le droit à un tribunal établi préalablement par la loi a été enfreint lors du procès qui a abouti à la condamnation et (ii) une éventuelle violation de ce droit n’est susceptible d’aucun recours juridictionnel effectif ( 16 ) ;

– d’autre part, lors de l’examen d’un MAE émis aux fins de poursuites pénales, lorsque (i) il existe un risque réel que, dans l’État membre d’émission, la personne recherchée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi ( 17 ), (ii) cette personne ne peut déterminer la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires ( 18 ) et (iii) il n’existe pas de recours effectif pour contester la
validité de la nomination des juges ( 19 ).

32. Je rappellerai tout d’abord les principes dégagés par la décision-cadre 2002/584 et par la jurisprudence pertinente (A), pour ensuite répondre aux questions préjudicielles (B).

A.   Sur les principes découlant de la décision-cadre 2002/584 et de la jurisprudence pertinente

33. Je rappellerai ci-après les principes inscrits dans la décision-cadre 2002/584 et dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les motifs de non-exécution d’un MAE liés au risque de violation des droits fondamentaux de la personne recherchée (1), ainsi que les conditions dans lesquelles une irrégularité dans la nomination d’un juge peut conduire à remettre en cause le droit des justiciables à un procès équitable (2).

1. Les motifs de non-exécution d’un MAE liés au risque de violation des droits fondamentaux de la personne recherchée

34. Ainsi qu’il ressort des considérants 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584, l’instauration du mécanisme du MAE, qui permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition, constitue la concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de « pierre angulaire » de la coopération judiciaire et repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres ( 20 ). La mise en œuvre de
ce mécanisme ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, TUE, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, de ce traité, avec les conséquences prévues au paragraphe 2 de cet article. Le considérant 12 de cette décision-cadre précise, toutefois, que celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 TUE et reflétés dans la Charte ( 21
).

35. Ces deux « âmes » de la décision-cadre 2002/584 se reflètent à l’article 1er de celle-ci, qui, à son paragraphe 2, établit que les États membres exécutent tout MAE, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette décision-cadre, et, à son paragraphe 3, précise que ladite décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par
l’article 6 TUE.

36. Il s’ensuit que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, en principe, refuser d’exécuter un MAE que pour les motifs exhaustivement énumérés aux articles 3 à 4 bis de la décision-cadre 2002/584 ( 22 ) ou, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans des « circonstances exceptionnelles » qui, en raison de leur gravité, imposent que soient apportées des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres, sur lesquels est fondée la
coopération judiciaire en matière pénale ( 23 ).

37. Aux fins d’établir l’existence de ces circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figure la violation de certains droits fondamentaux consacrés par la Charte, la Cour a introduit, dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, un examen en deux étapes (ci-après l’« examen en deux étapes » ou l’« examen » ( 24 )) :

– par la première, l’autorité judiciaire d’exécution doit évaluer le risque réel de violation des droits fondamentaux au regard de la situation générale de l’État membre d’émission ;

– par la seconde, cette autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe un risque réel d’atteinte à un droit fondamental de la personne recherchée, compte tenu des circonstances de l’espèce ( 25 ).

38. Par la suite, ces principes, et notamment l’examen en deux étapes, ont été appliqués à l’égard de la situation dans laquelle, à la suite de l’exécution d’un MAE, il existe un risque de violation du droit au procès équitable, consacré par l’article 47 de la Charte, au motif de défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire de l’État membre d’émission, en l’occurrence la République de Pologne, susceptibles d’affecter l’indépendance des juges et donc d’engendrer une violation de ce
droit.

39. Dans l’arrêt Minister for Justice and Equality, concernant un MAE émis par des autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales, la Cour a jugé que, même lorsque, à la suite de la première étape de l’examen, l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, en raison de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de
l’État membre d’émission, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable ( 26 ), cette autorité est encore tenue, dans le cadre de la seconde étape, de vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un tel risque en cas de remise à l’État membre d’émission ( 27 ). À cet égard, ladite autorité doit tenir compte de critères, tels que la
situation personnelle de cette personne, la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et le contexte factuel, qui sont à la base du MAE (ci-après les « critères pertinents »), ainsi que des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 ( 28 ).

40. Dans l’arrêt Openbaar Ministerie, concernant un MAE émis par des autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales et de l’exécution d’une peine privative de liberté, d’une part, la Cour a jugé que, même lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission, qui existaient au moment de l’émission ou qui sont survenues postérieurement, cette
autorité ne peut pas dénier la qualité d’« autorité judiciaire d’émission » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 à la juridiction qui a émis le MAE ( 29 ). D’autre part, la Cour a rappelé que, même lorsqu’elle constate l’existence des défaillances systémiques ou généralisées précitées, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas s’abstenir d’effectuer la seconde étape de l’examen. Dans le cadre de cette seconde étape, il incombe à cette autorité d’apprécier s’il
existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un MAE courra, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable ( 30 ). À cet égard, la Cour a renvoyé aux critères pertinents, développés dans l’arrêt Minister for Justice and Equality ( 31 ), tout en précisant que ladite autorité peut, dans le cadre du contexte factuel dans lequel l’émission du MAE s’inscrit, prendre en considération des déclarations d’autorités publiques
susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel ( 32 ).

41. En substance, dans les arrêts susvisés, tout en maintenant le principe de la remise de la personne recherchée, la Cour a jugé que l’existence d’un risque réel que cette personne subisse, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, une violation de son droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire
d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à ce MAE, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 ( 33 ).

42. Cette vérification, qui se traduit dans l’examen en deux étapes, nécessite, pour l’essentiel, une appréciation générale de la situation dans l’État membre d’émission, suivie d’une appréciation individuelle de la situation de la personne concernée, dont il ressort que celle-ci est concrètement exposée au risque réel de violation des droits fondamentaux en question.

2. Les conditions dans lesquelles une irrégularité dans la nomination d’un juge peut empiéter sur le droit des justiciables à un procès équitable

43. La juridiction de renvoi relevant que les défaillances systémiques ou généralisées affectant le droit fondamental à un tribunal établi préalablement par la loi dans l’État membre d’émission résultent principalement d’une irrégularité dans la nomination des membres du pouvoir judiciaire ( 34 ), il me semble opportun d’évoquer brièvement, ci-après, les principes établis par la Cour en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une irrégularité dans la nomination d’un juge peut remettre en
cause le droit des justiciables à un procès équitable.

44. Dans l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission ( 35 ), la Cour s’est prononcée sur l’incidence d’une irrégularité dans la procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne sur le droit des parties à un tribunal établi préalablement par la loi.

45. Dans cet arrêt, tout en ayant relevé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’être jugé par un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, auquel correspond l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ( 36 ), englobe, par sa nature, le processus de nomination des juges ( 37 ), la Cour a précisé qu’une
irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un
doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés, ce qui est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire ( 38 ).

46. Dans ledit arrêt, la Cour a distingué entre, d’une part, la procédure de nomination du juge controversé au Tribunal de la fonction publique (c’est-à-dire l’appel à candidature), dont le Tribunal de l’Union européenne avait constaté l’irrégularité, et, d’autre part, les règles fondamentales relatives à la nomination des juges dans cette juridiction (c’est-à-dire l’article 257, quatrième alinéa, TFUE et l’article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne) et a conclu
que la simple violation de la procédure de nomination ne suffisait pas pour établir l’existence d’une violation d’une règle fondamentale de la procédure de nomination des juges au Tribunal de la fonction publique d’une nature et d’une gravité telles qu’elle aurait créé un risque réel que le Conseil fasse un usage injustifié de ses pouvoirs en mettant en péril l’intégrité du résultat auquel a conduit le processus de nomination et en semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables,
quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge nommé au troisième poste, voire de la chambre à laquelle ce juge a été affecté ( 39 ). Ces mêmes principes ont été appliqués par la Cour à l’égard de la situation du système judiciaire polonais dans l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) ( 40 ).

47. En substance, cette jurisprudence nous enseigne que des irrégularités dans la nomination de certains juges peuvent avoir des répercussions sur la situation concrète des justiciables lorsqu’elles créent le risque d’une ingérence du pouvoir exécutif dans l’administration de la justice et sèment ainsi un doute, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ces juges et des juridictions auxquelles ils sont affectés. Ces enseignements me poussent à conclure que, dans
le cadre de la seconde étape de l’examen dans les affaires au principal, il convient de vérifier si la situation des personnes recherchées, compte tenu des critères pertinents, présente, pour le pouvoir exécutif, un intérêt qui va au-delà des éléments concrets des infractions présumées et qui les expose au risque que leur cause ne soit pas traitée d’une manière impartiale, ainsi que je l’expliquerai ci-après.

B.   Sur les questions préjudicielles

48. Les présentes affaires s’insèrent dans un contexte presque identique à celui qui a donné lieu aux arrêts Minister for Justice and Equality et Openbaar Ministerie, ainsi qu’à celui qui fait l’objet de l’affaire pendante C‑480/21, Minister for Justice and Equality ( 41 ). Elles concernent l’exécution d’un MAE émis par des autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté. Ainsi qu’il a été déjà relevé, par ses questions
préjudicielles, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si et comment elle doit appliquer la seconde étape de l’examen ( 42 ) dans le contexte particulier de l’espèce.

1. Sur la première étape de l’examen

49. S’agissant, à titre liminaire, de la première étape de l’examen, la juridiction de renvoi, sans soulever aucune question préjudicielle à cet égard, constate l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission, qui existaient lors de l’émission du MAE, qui subsistent toujours et qui ont même subi une aggravation croissante au cours des dernières années. Cette juridiction appuie cette constatation principalement sur
la nomination des juges sur proposition de la KRS en vertu de la loi modifiant la loi sur la KRS et certaines autres lois, du 8 décembre 2017 ( 43 ), ainsi que sur l’impossibilité, pour une personne remise, de contester de manière effective la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice de ses fonctions judiciaires en vertu de la législation entrée en vigueur le 14 février 2020 ( 44 ).

50. Sans vouloir empiéter sur les compétences de la juridiction de renvoi et sans préjudice des vérifications qui lui incombent quant à l’actualité de cette analyse et aux éventuelles évolutions de la situation au niveau national ( 45 ), je peux souscrire, en principe, à la lumière de la jurisprudence sur l’indépendance du système judiciaire polonais, aux constatations émises par cette juridiction ( 46 ).

2. Sur la seconde étape de l’examen

51. S’agissant de la seconde étape de l’examen, la Cour est appelée à clarifier l’application des critères pertinents dans le cas, d’une part, de l’exécution de MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté et, d’autre part, de l’exécution de MAE émis aux fins de poursuites pénales ( 47 ).

52. Il convient donc d’examiner si les défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission, lorsqu’elles comportent ou sont susceptibles de comporter des défaillances spécifiques dans la nomination des juges ayant condamné la personne recherchée ou étant censés juger celle-ci après sa remise, peuvent entraîner, en l’espèce, une violation du droit de cette personne à un tribunal indépendant, garanti à l’article 47, deuxième alinéa,
première phrase, de la Charte. Dans l’affirmative, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’abstenir, au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, de donner suite au MAE, tandis que, dans le cas contraire, elle doit procéder à l’exécution de ce dernier ( 48 ).

53. En ce qui concerne, d’une part, l’exécution d’un MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, la juridiction de renvoi relève qu’il existe un risque réel qu’un ou plusieurs juges nommés à l’issue des réformes controversées ( 49 ) aient participé au procès de la personne faisant l’objet d’un tel MAE. Cette juridiction ajoute que, s’il est matériellement possible pour cette personne de préciser quels juges de l’État membre d’émission ont participé à son
procès, ladite personne ne saurait contester de manière effective la validité de la nomination d’un juge ou la légalité de l’exercice de ses fonctions judiciaires, en vertu d’une modification législative introduite au cours de l’année 2020 dans le cadre des réformes controversées ( 50 ).

54. En ce qui concerne, d’autre part, l’exécution d’un MAE émis aux fins de poursuites pénales, la juridiction de renvoi constate qu’une personne recherchée n’est pas en mesure de savoir quels juges examineront son affaire après sa remise, au vu du mécanisme aléatoire d’attribution des affaires aux juges d’une juridiction, également introduit dans le cadre des réformes controversées.

55. Je relève que, dans ces deux cas de figure, deux situations sont envisageables, à savoir, celle où il est possible d’exclure l’existence d’irrégularités dans la nomination d’un ou de plusieurs juges qui ont traité ou qui sont censés traiter la cause des personnes recherchées (a) et celle où il existe des irrégularités ou le risque réel d’irrégularités dans une telle nomination (b). Dans cette seconde situation, qui fait l’objet des questions préjudicielles, il convient de préciser si et dans
quelle mesure l’existence ou le risque de telles irrégularités peut amener l’autorité judiciaire d’exécution à refuser l’exécution du MAE. Enfin, il me semble opportun de donner quelques indications quant aux possibles conséquences, sur l’examen précité, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui, bien qu’il soit intervenu postérieurement aux présentes demandes de décision préjudicielle, constitue un élément dont la juridiction de renvoi devra tenir compte dans son appréciation (c).

a) Sur l’absence d’irrégularités dans la nomination des juges nationaux compétents

56. L’autorité judiciaire d’exécution, sur la base de ses vérifications et éventuellement d’un échange d’informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, pourrait parvenir à la conclusion que l’autorité judiciaire ayant prononcé la peine ou la mesure privative de liberté à l’encontre de la personne recherchée n’était pas composée de juges nommés conformément aux règles issues des réformes
controversées ( 51 ), ou qu’il n’y a pas de risque concret que la personne dont la remise est demandée aux fins de poursuites pénales soit jugée par une autorité judiciaire composée de juges nommés sur la base de ces règles.

57. Dans de telles situations, les défaillances systémiques ou généralisées qui affectent le système judiciaire de l’État membre d’émission ne devraient pas faire obstacle à la remise de la personne concernée vers cet État membre, en l’absence d’autres motifs justifiant le refus de cette remise ( 52 ).

b) Sur l’existence ou le risque concret d’irrégularités dans la nomination des juges nationaux compétents

58. L’autorité judiciaire d’exécution, toujours sur la base de ses vérifications et éventuellement d’un échange d’informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, pourrait constater que l’autorité judiciaire ayant prononcé la peine ou la mesure privative de liberté était en effet composée d’un ou plusieurs juges nommés sur le fondement des règles issues des réformes controversées, ou qu’il y a un
risque concret que les juges qui ont prononcé la condamnation de la personne recherchée ou qui examineront l’affaire de cette personne après sa remise appartiennent à la catégorie des juges nommés conformément à ces règles. Ces situations, qui font l’objet des première et deuxième questions préjudicielles dans l’affaire C‑563/21 PPU, sont caractérisées par le doute, dans le chef de l’autorité judiciaire d’exécution, quant à l’incidence effective de la participation (effective ou probable) des
juges nommés irrégulièrement quant au respect du droit fondamental de ladite personne à un tribunal indépendant.

59. Or il me semble que, à la lumière de la jurisprudence de la Cour examinée aux points 37 à 41 des présentes conclusions, ce doute ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental de la personne recherchée à un tribunal indépendant dans le cadre de la seconde étape de l’examen et donc à justifier un éventuel refus de la part de cette autorité d’exécuter le MAE. En effet, à l’instar des défaillances systémiques ou généralisées du système
judiciaire de l’État membre d’émission, la seule répercussion de ces défaillances sur les procédures nationales elles-mêmes, achevées ou futures, à l’égard de la personne recherchée, tout en incitant ladite autorité à faire preuve d’une vigilance accrue dans l’appréciation des circonstances entourant l’émission du MAE ( 53 ), ne saurait dispenser la même autorité de l’examen des critères pertinents.

60. À cet égard, je rappelle que, dans sa jurisprudence sur l’indépendance du système judiciaire polonais, la Cour a jugé, en substance, que la République de Pologne, par les réformes controversées, a permis au pouvoir exécutif d’intervenir de manière décisive sur la nomination des juges et sur leur régime disciplinaire. En outre, la jurisprudence de la Cour examinée au point 45 des présentes conclusions a précisé qu’une irrégularité dans la nomination des juges comporte une violation de
l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, notamment lorsqu’elle crée le risque d’une ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire, permettant ainsi au pouvoir exécutif d’exercer une influence sur ce dernier et attentant à la séparation des pouvoirs et donc à l’indépendance du pouvoir judiciaire ( 54 ).

61. J’estime donc que l’appréciation des effets des défaillances systémiques ou généralisées sur la situation particulière des personnes recherchées doit être effectuée en fonction de la nature des défaillances relevées. En l’espèce, eu égard aux défaillances constatées concernant l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire, la question est de savoir si cette ingérence est en mesure d’affecter le traitement des affaires concernant les personnes recherchées.

62. Il incombe donc à la juridiction de renvoi, sur la base des éléments fournis par la personne recherchée et des informations éventuellement reçues des autorités de l’État membre d’émission du MAE, en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, de vérifier si le manque d’indépendance des juridictions polonaises, dû à une ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire, pourrait violer le droit des personnes recherchées à un tribunal indépendant,
compte tenu des critères pertinents, ainsi que des éventuelles évolutions du cadre législatif et judiciaire de l’État membre d’émission ( 55 ).

63. Les critères pertinents doivent donc être appliqués, dans les cas d’espèce, à la lumière du risque éventuel d’ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires concernant les personnes recherchées. Plus particulièrement, en application de ces critères, tout d’abord, il incombera à la juridiction de renvoi d’évaluer si la situation personnelle des personnes recherchées est susceptible de comporter un risque qu’elles soient jugées sur la base d’éléments autres que ceux qui sont pertinents pour
l’examen de leur conduite prétendument fautive, tels que l’éventuelle participation de ces personnes à la vie politique ou leur appartenance à une catégorie, une minorité ou un état social particulièrement exposés aux ingérences du pouvoir exécutif, compte tenu des politiques menées par ce dernier. Ensuite, cette juridiction sera tenue de vérifier si lanature des infractions pour lesquelles lesdites personnes sont poursuivies est susceptible de comporter un risque que ces mêmes personnes ne
soient pas jugées de façon indépendante ( 56 ). Enfin, ladite juridiction devra apprécier si un tel risque peut découler du contexte factuel à la base du MAE, compte tenu des éventuelles déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.

64. En outre, dans le cadre de l’analyse qui précède, la juridiction de renvoi pourra être également amenée à examiner si la législation de l’État membre d’émission garantit aux personnes recherchées un recours juridictionnel effectif permettant de faire valoir l’éventuelle irrégularité de la nomination du ou des juges concernés (voir point 53 des présentes conclusions), aspect qui fait l’objet de la question préjudicielle unique dans l’affaire C‑562/21 PPU et de la troisième question préjudicielle
dans l’affaire C‑563/21 PPU ( 57 ).

65. S’agissant de l’étendue de l’analyse à laquelle l’autorité judiciaire d’exécution doit se livrer, j’estime qu’il incombe à la personne recherchée de fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’où il ressort, prima facie, un risque concret que, au vu des critères rappelés au point 63 des présentes conclusions, sa cause puisse être jugée de manière non indépendante. Bien qu’une preuve complète ne sache être exigée à cet égard, cette démonstration ne peut pas se limiter à évoquer le risque
générique que les défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire de l’État membre d’émission puissent se répercuter dans son affaire, cette appréciation relevant encore de la première étape de l’examen. Il incombe, à mon avis, à la personne recherchée, d’une part, de donner des éléments dont il ressort que les juges impliqués ou probablement impliqués dans son procès font partie des juges nommés selon les réformes controversées ou que l’autorité judiciaire d’émission est entachée
elle-même d’un manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et, d’autre part, de fournir les raisons pour lesquelles elle estime qu’une telle situation est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur sa propre cause, au regard des conditions pertinentes afférentes à sa situation personnelle, à la nature des infractions en question et au contexte factuel à la base du MAE ( 58 ). À mon avis, de tels éléments seront normalement suffisants pour amener l’autorité judiciaire d’exécution
à refuser la remise de cette personne, à moins que l’autorité judiciaire d’émission ne fournisse elle-même des assurances ou des engagements concrets concernant le traitement réservé à ladite personne à la suite de sa remise de nature à dissiper tout doute quant aux risques évoqués par la même personne.

c) Sur les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

66. L’arrêt de la Cour constitutionnelle, tout en ayant été prononcé postérieurement à l’envoi des présentes demandes de décision préjudicielle, constitue, en tant que fait notoire, un élément dont la juridiction de renvoi devra tenir compte au moment de sa décision.

67. Bien que sa motivation ne soit pas encore disponible, il ressort du dispositif de cet arrêt que le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) remet en cause l’applicabilité même de certaines dispositions fondamentales du traité UE dans cet État membre, ainsi que le rôle primaire de la Cour d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, conformément à l’article 19, paragraphe 1, TUE, y compris en ce qui concerne la question controversée de l’indépendance
des instances judiciaires, qui est l’un des traits fondamentaux de l’État de droit garanti à l’article 2 TUE ( 59 ). Contrairement aux réassurances fournies lors de l’audience par le représentant du gouvernement polonais, il semblerait que l’application du droit de l’Union par les juridictions nationales ne puisse faire l’objet d’aucun contrôle dans les situations juridiques dans lesquelles le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) estime qu’une interprétation donnée s’impose sur la
base de la Constitution polonaise.

68. De prime abord, ledit arrêt représente l’expression d’une politique judiciaire, au plus haut niveau constitutionnel, visant à remettre en question le partage des principes et des valeurs fondamentaux de l’Union par ledit État membre ( 60 ), bien que la participation de ce même État membre à l’Union ne semble pas, pour autant, remise en question ( 61 ).

69. Certes, avant de tirer toute conclusion de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pour le cas d’espèce, la juridiction de renvoi devra faire preuve d’une extrême prudence, compte tenu de ce que les implications de cet arrêt devront être vérifiées, à l’aide d’un examen attentif de sa motivation et des modalités concrètes de son application ( 62 ), et compte tenu également de ce qu’il s’agit d’une situation en pleine évolution ( 63 ). En particulier, affirmer que, de facto, ledit arrêt comporte
dorénavant l’impossibilité d’exécuter tous les MAE émis par l’État membre en question entraînerait l’impunité de nombreuses infractions pénales, portant atteinte au droit des victimes des infractions en question, et constituerait un désaveu de la pratique professionnelle des juges de la République de Pologne qui s’efforcent de recourir aux mécanismes de coopération judiciaire prévus par le droit de l’Union ( 64 ). Cela pourrait constituer en soi un déni de justice et pourrait entraîner des
conséquences graves, allant même au-delà du champ d’application de la décision-cadre 2002/584 et de la coopération judiciaire en matière pénale ( 65 ).

70. Cela étant, il me semble qu’une telle approche est susceptible de remettre en cause le principe de la reconnaissance mutuelle et la coopération judiciaire entre les juridictions des États membres ainsi qu’entre celles-ci et la Cour, qui constituent les fondements du système du MAE. En effet, dans une telle situation, je ne vois pas comment le degré élevé de confiance et de reconnaissance mutuelles sur lequel repose le régime du MAE pourrait être garanti.

71. L’interprétation qui semble ressortir du dispositif de cet arrêt est de nature à faire douter qu’un justiciable, soumis à une décision d’une autorité judiciaire polonaise, puisse, à ce jour, s’appuyer sur les principes fondamentaux du droit de l’Union pour remédier à des éventuelles incompatibilités de la législation nationale avec le droit de l’Union, y inclus ses normes constitutionnelles. Pour ce qui concerne les affaires au principal, ledit arrêt pourrait comporter, notamment,
l’impossibilité de remédier, par l’application des principes de primauté et l’application directe du droit de l’Union, à l’absence d’un recours juridictionnel effectif dans la législation nationale permettant de protéger les individus, y compris les personnes remises, contre des éventuelles violations de leur droit à un procès équitable ( 66 ).

72. Partant, les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle pourraient jouer un rôle, non pas dans l’absolu mais lors de l’analyse des risques concrets, pour les personnes recherchées, une fois remises, d’une violation de leur droit à un procès équitable et notamment dans la mesure où cet arrêt empêche de remédier à l’absence d’un moyen de recours (récusation, pourvoi, etc.) permettant de contester la nomination irrégulière des juges impliqués dans les procédures auxquelles elles seront
soumises, ce qui appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ( 67 ), lorsque ces personnes fournissent des éléments à cet égard.

73. Dans de telles circonstances, je n’exclus pas que, tant que cette situation persiste et que la personne recherchée démontre, d’une part, l’existence d’un risque concret de traitement non impartial au vu de sa situation particulière, sur la base des critères pertinents, et, d’autre part, l’impossibilité de faire valoir la composition irrégulière des juridictions compétentes pour connaître des procédures auxquelles elle sera soumise, la juridiction de renvoi puisse être tenue de refuser
l’exécution des MAE en question, en dépit des conséquences regrettables de cette suspension sur l’objectif, propre au MAE, de lutter contre l’impunité des personnes recherchées qui se trouvent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont prétendument commis des infractions. Il incombe à cette juridiction d’apprécier la nécessité d’un tel refus, à la lumière des critères pertinents détaillés aux points 61 à 64 des présentes conclusions et des éventuelles conséquences de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle, et compte tenu également de ce qu’il s’agit d’une situation en constante évolution.

74. Dans ces circonstances, je propose de répondre aux questions préjudicielles que l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un MAE, émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ou de l’exercice de poursuites pénales, dispose d’éléments tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental
à un procès équitable garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, cette autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du MAE et compte tenu des informations fournies par cet
État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque en cas de remise audit État membre.

75. À cet égard, les circonstances qu’il existe un risque réel que, à la suite de sa remise, la personne concernée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi ou qu’il n’est pas possible de déterminer la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, ainsi que l’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges concernés, ne dispensent pas la juridiction de renvoi d’apprécier le risque concret de violation du droit à un
procès équitable de cette personne par rapport aux critères susvisés.

76. Il incombe, en particulier, à la juridiction de renvoi, à la lumière de ces critères et compte tenu des évolutions de la situation relative au système judiciaire de l’État membre d’émission, de vérifier si la personne recherchée, une fois remise, court le risque que son droit à un procès équitable soit influencé par une ingérence du pouvoir exécutif dans les juridictions compétentes, compte tenu de l’absence éventuelle de tout recours juridictionnel effectif permettant de contester la nomination
irrégulière du ou des juges ayant traité ou étant compétents pour traiter la cause de cette personne, et d’une pratique jurisprudentielle constitutionnelle qui, remettant en cause la primauté du droit de l’Union, ne permet pas de remédier à cette absence.

VI. Conclusion

77. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :

– L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE), émis aux fins de l’exécution d’une peine privative
de liberté ou de l’exercice de poursuites pénales, dispose d’éléments tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, cette autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation
personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du MAE et compte tenu des informations fournies par cet État membre en application de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque en cas de remise audit État membre.

– À cet égard, les circonstances qu’il existe un risque réel que, à la suite de sa remise, la personne concernée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi ou qu’il n’est pas possible de déterminer la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, ainsi que l’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges concernés, ne dispensent pas la juridiction de renvoi d’apprécier le risque concret de violation du droit à
un procès équitable de cette personne par rapport aux critères susvisés.

– Il incombe, en particulier, à la juridiction de renvoi, à la lumière de ces critères et compte tenu des évolutions de la situation relative au système judiciaire de l’État membre d’émission, de vérifier si la personne recherchée, une fois remise, court le risque que son droit à un procès équitable soit influencé par une ingérence du pouvoir exécutif dans les juridictions compétentes, compte tenu de l’absence éventuelle de tout recours juridictionnel effectif permettant de contester la
nomination irrégulière du ou des juges ayant traité ou étant compétents pour traiter la cause de cette personne, et d’une pratique jurisprudentielle constitutionnelle qui, remettant en cause la primauté du droit de l’Union, ne permet pas de remédier à cette absence.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

( 3 ) Les questions préjudicielles soulevées dans la présente affaire sont, pour l’essentiel, identiques à celles posées par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) dans l’affaire pendante Minister for Justice and Equality (C‑480/21), qui n’est pas soumise à la procédure préjudicielle d’urgence.

( 4 ) C‑216/18 PPU, ci-après l’« arrêt Minister for Justice and Equality », EU:C:2018:586.

( 5 ) C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, ci-après l’« arrêt Openbaar Ministerie », EU:C:2020:1033.

( 6 ) Ces réformes, concernant les juridictions constitutionnelles et ordinaires, la Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature, Pologne, ci-après la « KRS ») et le ministère public, ont renforcé l’influence des pouvoirs exécutif et législatif sur le système de justice et ont, de ce fait, réduit l’indépendance du pouvoir judiciaire. Je me réfère, notamment, aux modifications intervenues au cours de l’année 2018 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), qui ont
donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531), ainsi qu’aux modifications de l’année 2019 de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), de la loi sur la Cour suprême, et aux modifications de l’année 2017 de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur la KRS), qui ont donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges)
(C‑791/19, EU:C:2021:596). En outre, les dispositions modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois ont donné lieu, dans le cadre de la procédure en manquement en cours dans l’affaire C‑204/21, Commission/Pologne, à l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C‑204/21 R, ci-après l’« ordonnance du 14 juillet 2021 », EU:C:2021:593), qui a ordonné la suspension de l’application
des dispositions nationales visées, à l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 6 octobre 2021, Pologne/Commission (C‑204/21 R‑RAP, EU:C:2021:834), qui a rejeté la demande visant à ce que l’ordonnance du 14 juillet 2021 soit rapportée, ainsi qu’à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 27 octobre 2021, Commission/Pologne (C‑204/21 R, non publiée, EU:C:2021:877), qui a imposé une astreinte à la République de Pologne jusqu’au jour où cet État membre se conformera aux obligations découlant
de l’ordonnance du 14 juillet 2021 ou, à défaut, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21. La question de l’indépendance des juridictions polonaises fait également l’objet des renvois préjudiciels en cours dans les affaires C‑181/21 (G), et C‑269/21 (BC et DC). Pour sa part, la juridiction de renvoi évoque, en particulier, la ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur la KRS et certaines
autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), entrée en vigueur au cours de l’année 2018, concernant le rôle de la KRS dans la nomination des membres du pouvoir judiciaire polonais, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) ayant constaté, dans sa résolution du 23 janvier 2020 (BSA I-4110‑1/20), que, en vertu de la législation entrée en vigueur au cours de l’année 2018, la KRS n’était pas un organe indépendant mais était directement soumise aux autorités politiques.

( 7 ) Voir arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982) ; du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234) ; du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C‑824/18, EU:C:2021:153) ; du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C‑487/19,
EU:C:2021:798), ainsi que du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931).

( 8 ) Arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531) ; du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun) (C‑192/18, EU:C:2019:924), ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596). Une quatrième procédure en manquement à l’encontre de la République de Pologne concernant le nouveau régime disciplinaire est actuellement pendante (affaire C‑204/21,
Commission/Pologne, voir ordonnances citées à la note en bas de page 6 des présentes conclusions).

( 9 ) Cette situation a, par ailleurs, amené la Commission européenne à adopter, le 20 décembre 2017, une proposition motivée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE, concernant l’état de droit en Pologne [proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, COM(2017) 835 final], sur laquelle le Conseil ne s’est pas encore prononcé. Plus récemment, des préoccupations graves ont été soulevées
par la Commission dans son rapport 2021 sur l’état de droit dans l’Union européenne [COM(2021) 700 final] – Chapitre consacré à la situation de l’état de droit en Pologne, [SWD(2021) 722 final]. En outre, dans le cadre du Conseil de l’Europe, ladite situation a fait l’objet de la résolution 2316 (2020) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Pologne, du 28 janvier 2020, ainsi que de l’avis no 977/2020 de la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (ci-après la « commission de Venise »), du 22 juin 2020, sur les amendements à la loi sur les tribunaux ordinaires, à la loi sur la Cour suprême et à certaines autres lois en Pologne [CDL-AD (2020)017]. Je remarque également que l’assemblée générale du Réseau européen des conseils de la justice (RECJ), tenue à Vilnius (Lituanie) le 28 octobre 2021, a décidé d’exclure la KRS du RECJ.

( 10 ) Dans cet arrêt, dont seul le dispositif est à présent disponible, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a jugé, pour l’essentiel, que certaines dispositions fondamentales du droit de l’Union (à savoir l’article 1er, premier alinéa, TUE, l’article 2 TUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE), notamment lorsqu’elles affirment le principe de primauté du droit de l’Union, violent certaines dispositions fondamentales de la Constitution
polonaise et, par conséquent, a anticipé qu’il n’exclut pas de faire usage de sa compétence et de contrôler directement la constitutionnalité des arrêts de la Cour de justice, tout comme de constater leur non-application dans l’ordre juridique polonais.

( 11 ) Stb. 2004, no 195.

( 12 ) Stb. 2021, no 155.

( 13 ) Il s’agit des modifications de la législation relative au pouvoir judiciaire, parmi lesquelles l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190). En vertu de cette législation, il n’est pas permis aux juridictions polonaises d’examiner un
moyen de recours fondé sur la nomination d’un juge ou sur la légalité de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Voir, en ce sens, avis no 977/2020 de la commission de Venise.

( 14 ) Voir point 20 des présentes conclusions.

( 15 ) Voir note en bas de page 13 des présentes conclusions.

( 16 ) Question unique dans l’affaire C‑562/21 PPU.

( 17 ) Première question dans l’affaire C‑563/21 PPU.

( 18 ) Deuxième question dans l’affaire C‑563/21 PPU.

( 19 ) Troisième question dans l’affaire C‑563/21 PPU.

( 20 ) La jurisprudence de la Cour a précisé que le mécanisme du MAE vise notamment à lutter contre l’impunité de la personne recherchée qui se trouve dans un autre État membre que celui dans lequel elle a prétendument commis une infraction (voir arrêt Openbaar Ministerie, point 62 et jurisprudence citée).

( 21 ) La Cour a toutefois précisé que, alors que l’exécution du MAE constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir arrêts Minister for Justice and Equality (point 41 et jurisprudence citée), ainsi que Openbaar Ministerie (point 37)].

( 22 ) En outre, l’exécution du MAE ne peut être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues à l’article 5 de cette décision-cadre.

( 23 ) Voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, (EU:C:2014:2454, point 191), ainsi qu’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, ci-après l’« arrêt Aranyosi et Căldăraru », EU:C:2016:198, point 82). Voir également conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes L et P (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:925, point 39).

( 24 ) Voir arrêt Aranyosi et Căldăraru (points 88, 89, 92 et 94).

( 25 ) En l’espèce, il s’agissait d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission, à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union et, en particulier, de l’article 4 de la Charte.

( 26 ) Plus précisément, le manque d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans cet État membre [arrêt Minister for Justice and Equality (points 61 à 67)] comporterait la violation du droit fondamental à un tribunal indépendant et, partant, du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable [arrêt Minister for Justice and Equality (point 75)].

( 27 ) La Cour a précisé, à cet égard, que ce n’est qu’en présence d’une décision du Conseil européen constatant, dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, TUE, une violation grave et persistante dans l’État membre d’émission des principes énoncés à l’article 2 TUE, tels que ceux inhérents à l’État de droit, suivie de la suspension par le Conseil de l’application de la décision-cadre 2002/584 au regard de cet État membre, que l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue de refuser
automatiquement d’exécuter tout MAE émis par ledit État membre, sans devoir procéder à une quelconque appréciation concrète du risque réel couru par la personne concernée de voir affecter le contenu essentiel de son doit fondamental à un procès équitable [voir arrêt Minister for Justice and Equality (point 72), ainsi que considérant 10 de la décision-cadre 2002/584).

( 28 ) Voir arrêt Minister for Justice and Equality (point 79).

( 29 ) La Cour a précisé que, dans les circonstances de l’espèce, l’autorité judiciaire d’exécution ne pouvait dénier la qualité d’autorité judiciaire d’émission au sens de la disposition citée à tout juge et à toute juridiction de l’État membre d’émission, agissant, par nature, en pleine indépendance du pouvoir exécutif, et que l’existence des défaillances relevées n’avait pas nécessairement une incidence sur toute décision que les juridictions de cet État membre pouvaient être amenées à adopter
dans chaque cas particulier (arrêt Openbaar Ministerie, points 41 et 42).

( 30 ) Voir arrêt Openbaar Ministerie (point 60).

( 31 ) Arrêt Minister for Justice and Equality (point 79). Voir point 39 des présentes conclusions.

( 32 ) Voir arrêt Openbaar Ministerie (point 61).

( 33 ) Voir arrêts Minister for Justice and Equality (point 59) et Openbaar Ministerie (point 61). Je relève que, si, dans le premier arrêt, la Cour a jugé que la situation en question est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite au MAE, dans le second arrêt, la Cour a précisé que, dans cette situation, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’abstenir de donner suite au MAE.

( 34 ) La juridiction de renvoi se réfère à la nomination des juges sur proposition de la KRS, en vertu de la loi modifiant la loi sur la KRS et certaines autres lois, du 8 décembre 2017.

( 35 ) C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, ci-après l’« arrêt Réexamen Simpson », EU:C:2020:232.

( 36 ) Voir explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).

( 37 ) Arrêt Réexamen Simpson (point 74). Voir Cour EDH, 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 226 à 228), et Cour EDH, 22 juillet 2021, Reczkowicz c. Pologne (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, § 218).

( 38 ) Arrêt Réexamen Simpson (point 75).

( 39 ) Arrêt Réexamen Simpson (point 79).

( 40 ) C‑487/19, EU:C:2021:798 (point 130).

( 41 ) Cette affaire concerne également des MAE émis par des autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites pénales et de l’exécution d’une peine privative de liberté. Par son renvoi préjudiciel, la Supreme Court (Cour suprême) a relevé, d’une part, qu’il ne lui est pas possible d’identifier la composition de la juridiction devant laquelle les intéressés devront comparaître, du fait d’un système aléatoire d’attribution des affaires, et, d’autre part, que ces intéressés ne pourront pas
contester en justice la composition de la juridiction devant laquelle ils comparaîtront, même s’ils devaient considérer que celle-ci est composée de façon irrégulière. La juridiction de renvoi se demande, par conséquent, si les défaillances systémiques ou généralisées dans le système judiciaire polonais sont de telle envergure qu’elles impliquent, en elles-mêmes, une violation du contenu essentiel du droit à un procès équitable, ce qui, en substance, l’exempterait de la seconde étape de l’examen en
deux étapes.

( 42 ) Voir points 37 à 40 des présentes conclusions.

( 43 ) Voir note en bas de page 6 des présentes conclusions.

( 44 ) Voir note en bas de page 13 des présentes conclusions.

( 45 ) À cet égard, je regrette de constater que, depuis l’introduction des présents renvois préjudiciels, la situation a évolué d’une façon particulièrement inquiétante, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

( 46 ) En effet, par cette jurisprudence, la Cour a établi que plusieurs aspects des réformes du système judiciaire polonais allaient à l’encontre du droit fondamental à un procès équitable au motif du manque d’indépendance de certaines juridictions de cet État membre. Voir notamment le récent arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C‑487/19, EU:C:2021:798).

( 47 ) Voir point 31 des présentes conclusions.

( 48 ) J’observe qu’un éventuel refus d’exécution d’un MAE est sans préjudice notamment de la possibilité que, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le permet, la personne qui fait l’objet de ce MAE soit poursuivie dans l’État membre d’exécution pour les mêmes faits que ceux qui sont à la base du MAE ou que cet État membre s’engage à exécuter la peine ou la mesure de sûreté pour laquelle le MAE a été délivré. Par ailleurs, une telle possibilité est prévue à l’article 4, sous 2) et 6), de la
décision-cadre 2002/584 parmi les motifs de non-exécution facultative du MAE.

( 49 ) La juridiction de renvoi se réfère, en particulier, à la nomination des juges sur proposition du KRS en vertu de la loi modifiant la loi sur la KRS et certaines autres lois, du 8 décembre 2017.

( 50 ) Voir point 21 des présentes conclusions.

( 51 ) À cet égard, je ne partage pas les argumentations de X, selon lesquelles, même dans un tel cas de figure, d’une part, il n’est pas exclu que, à un moment donné après la remise, des litiges ou des demandes liés à l’exécution des peines privatives de liberté soient portés devant un juge, comme des demandes de révision de la condamnation, de libération conditionnelle, de suspension de peine ou de grâce, et, d’autre part, il est erroné de partir du principe qu’il existe un jugement définitif, ce
qu’il souhaiterait faire valoir en justice. En effet, il ne me semble pas que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue d’examiner, d’une manière générale et hypothétique, le système judiciaire de l’État membre d’émission afin d’éviter que, dans tout stade éventuel et successif de l’affaire, la personne remise puisse être exposée à un risque que sa cause ne soit pas jugée de manière indépendante.

( 52 ) Je tiens à préciser que cette conclusion est liée à la question des effets, dans les cas concrets, des défaillances systémiques et généralisées de l’État membre d’émission évoquées par la juridiction de renvoi, à savoir celles concernant l’absence d’indépendance des juridictions au motif des irrégularités dans la nomination de plusieurs juges. Elle ne concerne pas les conséquences éventuelles, dans les mêmes cas, d’autres défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire de
l’État membre d’émission, telles que celles concernant le régime disciplinaire des juges [voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C‑791/19, EU:C:2021:596)]. Dans un tel cas de figure, dans l’hypothèse où la personne recherchée fournissait des éléments qui feraient naître des doutes concrets quant aux effets des défaillances systémiques ou généralisées concernant le régime disciplinaire des juges sur sa situation, il incomberait à l’autorité judiciaire
d’exécution de vérifier, éventuellement sur la base des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, si, compte tenu des critères pertinents, il y a suffisamment de motifs pour estimer que l’existence ou le risque de procédures disciplinaires puisse avoir influencé la décision (de condamnation ou de poursuite) sur laquelle s’appuie le MAE. Il ne ressort pas toutefois des demandes de décision préjudicielle que cette
question a été soulevée dans les affaires au principal.

( 53 ) Voir, en ce qui concerne l’aggravation des défaillances systémiques et généralisées, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes L et P (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:925, point 76), ainsi que arrêt Openbaar Ministerie (point 60).

( 54 ) En revanche, l’appréciation aurait été différente si ces défaillances portaient sur un aspect différent, tel que les règles garantissant la compétence des juges nommés ou la durée de leur mandat [voir, en ce sens, arrêt Réexamen Simpson (points 77 à 81)].

( 55 ) Je me réfère notamment à l’ordonnance du 14 juillet 2021 par laquelle celle-ci a ordonné à la République de Pologne de suspendre plusieurs dispositions de droit national relatives à l’indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21, ainsi qu’à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 27 octobre 2021, Commission/Pologne (C‑204/21 R, non publiée, EU:C:2021:877), par laquelle celui-ci a imposé une
astreinte à la République de Pologne aux fins de dissuader cet État membre de retarder la mise en conformité de son comportement avec cette ordonnance. Lors de l’audience, le représentant de la République de Pologne a précisé que l’application de la loi en question a été suspendue à la suite de l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 14 juillet 2021, circonstance qui incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

( 56 ) Les infractions mentionnées par la juridiction de renvoi renvoyant à des crimes de droit commun – et non, par exemple, à des infractions pour lesquelles les personnes concernées pourraient craindre une ingérence du pouvoir exécutif –, il me semble prima facie improbable que, en l’espèce, la nature de ces infractions puisse comporter, à elle seule et sans préjudice d’une appréciation concrète par cette juridiction, un risque réel que les personnes concernées ne soient pas jugées de façon
indépendante.

( 57 ) La juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, à la législation entrée en vigueur le 14 février 2020 (voir point 21 des présentes conclusions). Il incombe à cette juridiction de vérifier si les dispositions controversées de cette législation seront en vigueur lors de l’éventuelle remise des personnes recherchées, à la lumière des précisions fournies par le représentant de la République de Pologne lors de l’audience (voir note en bas de page 56 des présentes conclusions).

( 58 ) Dans ce contexte, il peut être utile pour la personne recherchée, à mon avis, de démontrer qu’elle a soulevé, dans la mesure du possible, la question devant les instances compétentes de l’État membre d’émission, notamment en épuisant les voies de recours permises par le droit de cet État membre, et qu’elle a fait preuve de diligence, notamment en ce qui concerne sa comparution au procès devant la juridiction compétente dudit État membre.

( 59 ) Voir note en bas de page 10 des présentes conclusions.

( 60 ) En effet, contrairement à certaines décisions des juridictions constitutionnelles d’autres États membres, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’envisage pas purement et simplement un contrôle de l’éventuelle nature ultra vires des arrêts de la Cour, mais remet en question les caractéristiques spécifiques tenant à la nature même du droit de l’Union, parmi lesquelles figure le principe de primauté [voir notamment avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454,
point 166].

( 61 ) En effet, il me semble que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne saurait remplacer une notification au sens de l’article 50 TUE, à la lumière de l’arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999) [voir notamment, en ce sens, Repasi, R., « Poland’s withdrawal from the “Community of Law” is no withdrawal from the EU », du 15 octobre 2021 (https://eulawlive.com), ainsi que Curti Gialdino, C., « In cammino verso la Polexit? Prime considerazioni sulla sentenza del Tribunale
costituzionale polacco del 7 ottobre 2021 » (https://www.federalismi.it) ; en sens contraire, voir, notamment, Hofmann, H., « Sealed, Stamped and Delivered. The Publication of the Polish Constitutional Court’s Judgement on EU Law Primacy as Notification of Intent to Withdraw under Art. 50 TEU? », dans Verfassungsblog, 13 octobre 2021]. D’ailleurs, le gouvernement polonais, à ce jour, semble nier toute intention de retrait (voir, notamment, « Letter from Prime Minister Mateusz Morawiecki to the Heads
of Governments and the Presidents of the European Council, the European Commission and the European Parliament on relations between national law and European law », du 18 octobre 2021, disponible sur le site Internet du gouvernement polonais, https://www.gov.pl/web/primeminister/letter-from-prime-minister-mateusz-morawiecki-to-the-heads-of-governments-and-the-presidents-of-the-european-council-the-european-commission-and-the-european-parliament-on-relations-between-national-law-and-european-law).

( 62 ) Je rappelle, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme a remis en question la qualification même du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) comme « tribunal établi par la loi », à la suite de la nomination irrégulière de certains de ses membres (voir Cour EDH, 7 août 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718), et que la légalité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle est contestée par d’anciens juges de la même juridiction [voir
« Statement of retired judges of the Constitutional Tribunal », du 10 octobre 2021 (http://themis-sedziowie.eu)].

( 63 ) Par exemple, la Commission n’a pas exclu la possibilité de saisir la Cour d’un recours en manquement (voir déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 21/5163, Strasbourg, 8 octobre 2021). Par ailleurs, la nature déclaratoire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, par lequel le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a répondu à des questions posées par le gouvernement, a elle-même suscité des commentaires très critiques par rapport à la
possibilité que cet arrêt soit le produit d’une initiative instrumentale du gouvernement. Certains auteurs parlent d’une « réponse stéréotypée » à des questions proposées par le gouvernement polonais visant à provoquer une crise juridique [Atik, J., et Groussot, X., « Constitutional attack or political feint? – Poland’s resort to lawfare in Case K 3/21 », du 18 octobre 2021 (https://eulawlive.com)].

( 64 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes L et P (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) [C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:925 (points 50 à 52)].

( 65 ) Je me réfère en particulier au domaine de la coopération en matière civile et commerciale, par exemple à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice à travers des mesures de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale.

( 66 ) En d’autres termes, dans une telle situation, le juge national est normalement en mesure d’écarter toute disposition contraire de droit national et de garantir à la personne remise la possibilité de se prévaloir des droits garantis par l’Union et notamment par la Charte. Il est évident, dans ce cas, que l’application uniforme et effective du mécanisme du MAE dans le territoire de l’Union est gravement affectée, ce qui amène les autorités juridictionnelles d’exécution des autres États membres
à se méfier de l’indépendance des juridictions polonaises et à s’opposer de plus en plus souvent à l’exécution des MAE émis par cet État membre.

( 67 ) Selon la juridiction de renvoi, cela semblerait être le cas à la suite de la législation entrée en vigueur le 14 février 2020, qui, pourtant, semblerait avoir été suspendue, selon les allégations du représentant de la République de Pologne lors de l’audience (voir note en bas de page 56 des présentes conclusions), ce qui appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam.

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées – Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération policière

Coopération judiciaire en matière pénale

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : X et Y.

Références :

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos

Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/2021
Date de l'import : 23/06/2022

Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu


Numérotation
Numéro d'arrêt : C-562/21
Numéro NOR : 62021CC0562 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award