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16/12/2021 | CJUE | N°C-54/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 16 décembre 2021., Commission européenne contre Stefano Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritier de Livio Missir Mamachi di Lusignano et Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritière de Livio Missir Mamachi di Lusignano., 16/12/2021, C-54/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑54/20 P

Commission européenne

contre

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d’héritier de Livio Missir Mamachi di Lusignano,

Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d’héritière de Livio Missir Mamachi di Lusignano

« Pourvoi – Fonction publique – Responsabilité de l’Union européenne fondée sur le manquement d’une institution à son obligation d’assurer l

a protection de ses fonctionnaires – Fonctionnaire décédé – Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire – Voie de recour...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME TAMARA ĆAPETA

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑54/20 P

Commission européenne

contre

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d’héritier de Livio Missir Mamachi di Lusignano,

Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d’héritière de Livio Missir Mamachi di Lusignano

« Pourvoi – Fonction publique – Responsabilité de l’Union européenne fondée sur le manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Fonctionnaire décédé – Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire – Voie de recours – Articles 268, 270 et 340 TFUE – Qualité pour agir »

I. Introduction

1. Au mois de septembre 2006, M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (ci-après le « fonctionnaire décédé ») et son épouse ont été assassinés dans la maison louée pour ceux-ci à Rabat (Maroc) par la Commission européenne. M. Missir Mamachi di Lusignano devait prendre ses fonctions de conseiller politique et diplomatique à la délégation de la Commission. Il était donc un agent d’une institution de l’Union européenne.

2. La présente affaire est le dernier épisode d’une saga devant les juridictions de l’Union ( 2 ), qui est née de cet événement malheureux et tragique. Elle permet à la Cour de préciser sa jurisprudence en ce qui concerne le droit à réparation qui naît dans le contexte des affaires de fonction publique, à savoir des affaires relatives au lien d’emploi d’une personne au sein des institutions ou d’autres organes de l’Union. La présente affaire offre ainsi à la Cour l’opportunité de préciser la
délimitation de la compétence fondée sur l’article 270 TFUE par rapport à celle fondée sur l’article 268 TFUE.

3. Le présent pourvoi est formé par la Commission contre l’arrêt du 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑502/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:795). Dans cet arrêt, le Tribunal a condamné la Commission in solidum à payer un montant de 50000 euros à la mère du fonctionnaire décédé et 10000 euros respectivement à sa sœur et à son frère, en réparation des préjudices moraux subis par ceux-ci en raison de cet événement tragique.

4. La Commission accepte l’arrêt attaqué en tant qu’il concerne la mère, mais elle conteste les appréciations du Tribunal en réponse aux demandes d’indemnisation du frère et de la sœur. L’enjeu du pourvoi est de savoir si le frère et la sœur étaient en droit d’introduire les actions en réparation d’un préjudice moral en leur nom personnel sur le fondement de l’article 270 TFUE, qui attribue compétence à la Cour en matière de fonction publique ( 3 ), ou s’ils auraient dû avoir recours à
l’article 268 TFUE, qui régit la compétence générale de la Cour pour les actions en responsabilité extracontractuelle de l’Union.

II. Le cadre juridique

5. Hormis les articles 268, 270 et 340 TFUE, les dispositions énumérées ci‑après sont pertinentes en l’espèce.

6. L’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), auquel renvoie l’article 270 TFUE, dispose :

« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. »

7. L’article 90, paragraphe 2, du statut, lu en combinaison avec l’article 91, paragraphe 2, de ce statut, prévoit qu’une personne visée audit statut ne peut introduire un recours à la Cour de justice que si elle a préalablement saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.

8. Plusieurs autres dispositions du statut ont été invoquées ou ont servi de fondement dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, ainsi que dans la précédente procédure relative aux demandes de dommages-intérêts résultant du décès de M. Missir Mamachi di Lusignano et de son épouse. Il y a donc lieu de les mentionner ici.

9. Les éléments pertinents de l’article 73 du statut qui ont été invoqués sont les suivants :

« 1.   Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2.   Les prestations garanties sont les suivantes :

a) En cas de décès :

Paiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à [cinq] fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident :

– au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital ;

– à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;

– à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;

– à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l’institution ;

[...] »

10. Les autres dispositions du statut invoquées sont les suivantes.

11. L’article 40, paragraphe 2, sous iii), du statut, au titre duquel un fonctionnaire peut être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle lorsque cela est nécessaire, entre autres, pour « aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap médicalement attestés ».

12. L’article 42 ter du statut, qui dispose que, « [l]orsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d’un fonctionnaire est atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base ».

13. L’article 55 bis, paragraphe 2, sous e), du statut, qui autorise un fonctionnaire à exercer son activité à temps partiel si cela est nécessaire, entre autres, pour « s’occuper du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur gravement malade ou handicapé ».

III. Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

14. Les antécédents du litige ont été exposés en détail dans l’arrêt attaqué ( 4 ). Les principaux points utiles aux fins des présentes conclusions peuvent être résumés comme suit.

15. L’assassinat de M. Missir Mamachi di Lusignano et de son épouse a été commis le 18 septembre 2006 dans une maison meublée louée par la délégation de la Commission pour le couple et leurs quatre enfants.

16. À la suite de cet événement tragique, les enfants ont été placés sous la tutelle de leurs grands-parents. La Commission a versé aux enfants du fonctionnaire décédé, en leur qualité d’ayants droit de celui-ci, le montant assuré prévu à l’article 73 du statut.

17. M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, père du fonctionnaire décédé et tuteur des enfants, n’était pas satisfait du montant versé sur le fondement de l’article 73 du statut. Il a donc introduit un recours au titre de l’article 270 TFUE, tendant au versement de diverses sommes en réparation de préjudices matériels et moraux résultant de l’événement tragique. Ces demandes ont été introduites tant pour les enfants en leur qualité d’ayants droit du fonctionnaire décédé et en leur nom personnel qu’au
nom du père du fonctionnaire décédé. Cela a conduit à une série d’affaires (section A) antérieure à la présente (section B).

A.   La première série d’affaires

18. Pour introduire cette série d’affaires, il convient de préciser le contexte dans lequel elles ont été tranchées. À l’époque pertinente, il existait trois institutions judiciaires au sein de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’institution de l’Union : la Cour, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. Ce dernier était compétent pour se prononcer en première instance sur les affaires introduites sur le fondement de l’article 270 TFUE.

19. La question de savoir s’il convenait d’introduire une demande de dommages-intérêts au titre de l’article 268 TFUE ou de l’article 270 TFUE était donc pertinente, non seulement pour déterminer le fondement juridique de telles actions, mais également pour décider si l’affaire devait être examinée en première instance par le Tribunal de la fonction publique ou par le Tribunal. Ce contexte a, selon moi, influencé la décision dans l’arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di
Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, ci-après l’« arrêt sur réexamen », EU:C:2015:588), et il est important pour la comprendre.

20. Cette série d’affaires avait été initiée devant le Tribunal de la fonction publique, qui a adopté, le 12 mai 2011, l’arrêt Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55). Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant en partie non fondé – en ce qui concerne le préjudice matériel invoqué – et en partie irrecevable – en ce qui concerne le préjudice moral allégué.

21. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), le Tribunal a examiné d’office, dans l’arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, ci‑après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2014:625), annulant l’arrêt de première instance, la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître du recours en première instance. Entre autres, le Tribunal a établi une distinction entre, d’une part, le
préjudice subi par le fonctionnaire décédé et par les enfants en tant qu’ayants droit de celui-ci et, d’autre part, le préjudice subi par les enfants et par le père en leur nom personnel. Le Tribunal a jugé que le Tribunal de la fonction publique était « incompétent ab initio » pour connaître du recours introduit par le père et les enfants en leur nom personnel. Il n’était, selon cet arrêt, compétent que pour ce qui concerne la demande en réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire
décédé et ses enfants en tant qu’ayants droit de celui-ci. Les actions en réparation du préjudice moral en leur nom personnel devaient être introduites par les enfants et le père du fonctionnaire décédé devant le Tribunal au titre de l’article 268 TFUE.

22. Afin d’éviter un dédoublement procédural, le Tribunal a jugé que, lorsque les ayants droit d’un fonctionnaire ou agent décédé réclament l’indemnisation de divers préjudices causés par un même acte, tant en leur qualité d’ayants droit (sur le fondement de l’article 270 TFUE) qu’en leur nom personnel (sur le fondement de l’article 268 TFUE), ils devaient être admis à joindre ces demandes en formant un seul recours. Étant donné que le Tribunal de la fonction publique n’était pas compétent pour
connaître d’une partie de ces demandes (à savoir celles introduites sur le fondement de l’article 268 TFUE), le « recours unique » ne pouvait être concentré que devant le Tribunal. Celui-ci était compétent en matière de pourvoi dans les affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et en première instance pour les actions introduites sur le fondement de l’article 268 TFUE.

23. Cet arrêt sur pourvoi du Tribunal a ensuite fait l’objet d’un réexamen et d’une annulation partielle par la Cour dans l’arrêt sur réexamen. Par cet arrêt, la Cour a jugé, en substance, que le Tribunal avait commis, dans ses considérations dans l’arrêt sur pourvoi, une erreur d’interprétation de la compétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître des litiges qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi.

24. Ainsi, la Cour a considéré lors du réexamen que tous les chefs de conclusions indemnitaires en cause relevaient de la compétence du Tribunal de la fonction publique au titre de l’article 270 TFUE. En d’autres termes, il était possible que non seulement la demande des enfants en leur qualité d’ayants droit du fonctionnaire décédé, mais également les demandes de réparation du préjudice moral introduites en leur nom personnel ainsi que la demande du père du fonctionnaire décédé soient introduites
sur le fondement de l’article 270 TFUE et, partant, relèvent de la compétence du Tribunal de la fonction publique.

25. Sur renvoi après réexamen, le Tribunal a rendu l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), et a accordé les dommages-intérêts tant matériels que moraux demandés par les enfants et par le père du fonctionnaire décédé.

B.   La présente série d’affaires

26. Parallèlement à la première série d’affaires, le père et les enfants du fonctionnaire décédé, rejoints par sa mère ainsi que par son frère et sa sœur, ont introduit deux autres recours.

27. Le 16 septembre 2011, ils ont introduit un recours en responsabilité extracontractuelle devant le Tribunal en se fondant sur les articles 268 et 340 TFUE. Toutefois, ils se sont ensuite désistés de leur recours, qui a donc été rayé du registre du Tribunal par ordonnance du 25 novembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑494/11, non publiée, EU:T:2015:909).

28. Le 7 novembre 2012, ces mêmes requérants ont introduit devant le Tribunal de la fonction publique un recours en dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE. Ce recours a été enregistré sous le numéro F‑132/12. Ces procédures ont été suspendues, d’une part, le 6 juin 2013 jusqu’au prononcé des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑401/11 P et T‑494/11 et, d’autre part, à la suite du réexamen et du renvoi au Tribunal opéré par la Cour, dans l’attente du prononcé de la
décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑401/11 P RENV‑RX.

29. Le 2 septembre 2016, à la suite de la dissolution du Tribunal de la fonction publique, l’affaire F‑132/12 a été transférée au Tribunal et enregistrée sous la référence T‑502/16.

30. Dès lors que le Tribunal de la fonction publique a disparu en tant qu’institution, cela a écarté pour partie les préoccupations qui sous-tendaient la décision intervenue dans la première série d’affaires.

31. Prenant en considération l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), par lequel des dommages-intérêts avaient été accordés au père et aux enfants, le Tribunal a estimé qu’il ne devait statuer que sur les demandes de la mère du fonctionnaire décédé ainsi que sur celles de son frère et de sa sœur.

32. Le 20 novembre 2019, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué, dans lequel il a accordé, en réparation du préjudice moral subi en raison de l’assassinat du fonctionnaire décédé, 50000 euros à la mère et 10000 euros respectivement au frère et à la sœur du fonctionnaire décédé.

IV. Le pourvoi

33. Par un pourvoi déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 2020, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a condamné la Commission à réparer le préjudice moral subi par Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano et par M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (sœur et frère du fonctionnaire décédé) en raison du décès de M. Alessandro Missir ;

– évoquer l’affaire et rejeter le recours introduit en première instance comme irrecevable ;

– condamner Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano aux dépens des deux instances.

34. Les parties défenderesses au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

– rejeter le pourvoi, et

– condamner la Commission aux dépens de la présente instance et aux dépens du premier degré d’instance.

35. En raison de la pandémie de COVID-19, aucune audience n’a eu lieu, mais les parties ont répondu aux questions écrites de la Cour.

36. Deux moyens sont invoqués à l’appui du pourvoi : des erreurs de droit (premier moyen) et la violation de l’obligation de motivation (second moyen).

37. À la demande de la Cour, les présentes conclusions se limitent à l’analyse du premier moyen.

38. La requérante a divisé le premier moyen en deux branches.

39. La première branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « personne visée au statut » ; cette première branche est dirigée contre les points 48 à 64 de l’arrêt attaqué.

40. Par la seconde branche, la partie requérante fait valoir, à titre subsidiaire, une erreur de droit dans la conclusion selon laquelle le frère et la sœur d’un fonctionnaire décédé sont fondés à demander réparation du préjudice moral découlant du décès d’un fonctionnaire en vertu du statut ; cette seconde branche est dirigée contre les points 134 et 135 de l’arrêt attaqué.

V. Appréciation

41. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est estimé compétent pour statuer sur les demandes de la mère et des frère et sœur du fonctionnaire décédé sur le fondement de l’article 270 TFUE et il a accordé des dommages-intérêts.

42. Par le premier moyen de son pourvoi, la Commission conteste les constatations du Tribunal relatives à la compétence en ce qui concerne les demandes introduites par le frère et la sœur. En substance, la Commission estime que, en cas de décès d’un fonctionnaire, seules les personnes désignées à l’article 73 du statut peuvent introduire une action en réparation sur le fondement de l’article 270 TFUE. Les frères et sœurs, n’étant pas désignés par cette disposition, ne pourraient alors introduire une
demande de réparation du préjudice moral que sur le fondement de l’article 268 TFUE.

43. La Commission tire cette conclusion de l’arrêt sur réexamen dans lequel la Cour, en se fondant sur l’article 73 du statut, a jugé que le père ainsi que les enfants du fonctionnaire décédé réclamant des dommages-intérêts en leur nom personnel pouvaient se prévaloir de l’article 270 TFUE. Comme je le démontrerai, l’interprétation de cette jurisprudence proposée par la Commission est excessivement formaliste et difficile à défendre.

44. Je proposerai une autre lecture de la jurisprudence susmentionnée, qui conduit à considérer que l’article 270 TFUE est la procédure correcte à appliquer, par laquelle toute personne peut introduire une action en dommages-intérêts en son nom personnel si son recours concernant la responsabilité de l’institution ou d’un autre organe de l’Union trouve son origine dans le lien d’emploi d’un fonctionnaire avec une institution ou un organe de l’Union.

45. Je prendrai d’abord en considération la jurisprudence relative aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE (section A) avant d’apprécier de manière plus spécifique les arguments soulevés dans le pourvoi (section B).

A.   Les demandes de dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE

46. L’article 270 TFUE institue une compétence spéciale de la Cour en matière de fonction publique. Il distingue ces cas des autres affaires relevant de la compétence de la Cour en les désignant comme des litiges « entre l’Union et ses agents » et se réfère au statut comme étant l’instrument régissant les limites et les conditions de cette compétence.

47. La raison d’isoler les affaires en matière de fonction publique des autres chefs de compétence de la Cour peut résider dans la relation de confiance particulière qui doit exister entre l’institution et ses agents « aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions » ( 5 ). Cette relation, telle qu’explicitée par la jurisprudence de la Cour, repose sur les droits et obligations réciproques et implique un devoir de sollicitude de
l’institution ( 6 ). La nature particulière de cette relation exige une évaluation spécifique de la responsabilité de l’institution à l’égard de ses agents ( 7 ).

48. La disposition du statut qui établit le lien avec la compétence au titre de l’article 270 TFUE est l’article 91, paragraphe 1, de ce statut. Cet article prévoit que « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut ».

1. Le sens de l’expression « tout litige » figurant à l’article 91, paragraphe 1, du statut

49. Conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, « tout litige » relatif au statut peut être porté devant la Cour sur le fondement de l’article 270 TFUE.

50. Toutefois, le texte du statut n’envisage pas la responsabilité d’une institution pour un préjudice causé à son agent. La question se pose donc de savoir si une demande de dommages-intérêts en raison de la violation d’une obligation incombant à une institution à l’égard de son agent peut être introduite en invoquant le statut. En d’autres termes, l’expression « tout litige » couvre-t-elle également un litige portant sur la demande de dommages-intérêts dus par une institution en raison d’une
violation de ses obligations envers ses agents ?

51. L’article 73 du statut mentionne expressément un type de droit à réparation naissant en cas de préjudice à un fonctionnaire ou de décès d’un fonctionnaire. Ce droit n’est toutefois pas un droit à dommages‑intérêts, mais un droit à recevoir un montant assuré, qui a été déterminé à l’avance. Il ne dépend ni de la preuve ni du montant du dommage subi. En cas de décès du fonctionnaire, l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut prévoit que ledit droit revient au conjoint et aux enfants du
fonctionnaire décédé. Si le fonctionnaire décédé n’avait pas de conjoint ni d’enfants au moment de son décès, le droit appartient à d’autres descendants conformément au droit successoral applicable au fonctionnaire. À défaut de personnes des deux catégories susmentionnées, le droit au montant assuré appartient aux ascendants. Enfin, à défaut de personnes des trois catégories susmentionnées, le droit au montant assuré revient à l’institution.

52. Le montant assuré ne dépend pas du montant réel du dommage, qui pourrait être supérieur au montant assuré. La Cour a donc été saisie de demandes de fonctionnaires blessés en vue d’une compensation supplémentaire lorsque ces fonctionnaires estimaient que le montant assuré ne couvrait pas leur préjudice. La Cour a jugé que, dans de telles situations, un fonctionnaire bénéficiait bel et bien du droit à la pleine réparation ( 8 ).

53. De cette manière, la Cour a reconnu que le statut envisageait bien la responsabilité en raison des dommages résultant du lien d’emploi. C’est pourquoi elle a jugé que la réparation de tels dommages devait être demandée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 270 TFUE, plutôt que de celle prévue à l’article 268 TFUE ( 9 ). Un tel droit à des dommages-intérêts se distingue du droit au montant assuré prévu à l’article 73 du statut. La Cour a donc intégré dans le statut la responsabilité
extracontractuelle des institutions ou organes de l’Union en qualité d’employeurs.

54. Les recours en réparation du préjudice matériel et moral résultant du lien d’emploi relèvent donc de la compétence de la Cour telle qu’elle est envisagée par l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut et, comme le confirme la jurisprudence susmentionnée, ils ont bien été examinés par la Cour sur le fondement de l’article 270 TFUE.

55. Cette interprétation a été confirmée en dernier lieu dans l’arrêt sur réexamen, dans lequel la Cour a précisé qu’un litige qui trouve son origine dans le lien d’emploi entre un fonctionnaire et l’institution relève de l’article 270 TFUE, « même s’il s’agit d’un recours en indemnisation » ( 10 ).

56. Dès lors, l’expression « tout litige » – faisant référence à tout litige qui, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, peut être porté devant la Cour dans le cadre de la procédure visée à l’article 270 TFUE – couvre également un recours en indemnisation du préjudice matériel et moral découlant du lien d’emploi avec l’institution de l’Union.

57. Cependant, la question de savoir qui est en droit d’introduire un recours en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE reste ouverte.

2. Le sens de l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » figurant à l’article 91, paragraphe 1, du statut

58. La réponse à la question de savoir qui est en droit d’introduire un recours devant la Cour en vertu de l’article 270 TFUE dépend de la signification de l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » figurant à l’article 91, paragraphe 1, du statut.

59. Dans son interprétation du droit de l’Union, la Cour est guidée et encadrée par le libellé, le contexte et la finalité des dispositions à interpréter ainsi que par sa propre jurisprudence antérieure qui a déjà donné un sens aux dispositions considérées.

60. S’agissant du libellé, l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » ne permet pas de comprendre si un recours au titre de l’article 270 TFUE peut être formé uniquement par des fonctionnaires ou également par d’autres personnes et, le cas échéant, par quelles personnes.

61. Les indices permettant d’affirmer que le libellé lui-même n’est pas concluant résident, d’une part, dans les différences dans les versions linguistiques de la même disposition et, d’autre part, dans le choix des termes dans les traductions d’arrêts antérieurs de la Cour de la langue française vers la langue anglaise. Concernant le premier indice, une analyse comparative démontre que les différentes versions linguistiques de l’article 91, paragraphe 1, du statut emploient des termes légèrement
différents. D’une part, les versions en langues espagnole, allemande, anglaise et croate utilisent un terme équivalent à « apply » (« s’applique »). En revanche, les versions en langue française et en langue italienne utilisent, respectivement, les termes « visées » et « indicate ». Le terme « s’applique » implique l’octroi de droits ou l’imposition d’obligations à une personne et suppose de comprendre à qui ces droits sont octroyés ou à qui ces obligations sont imposées. D’autre part, le terme
« visées » semble impliquer qu’il est seulement nécessaire d’examiner à qui se réfère le texte du statut, indépendamment de la question de savoir en quelle qualité et dans quel contexte une personne est mentionnée. Cela étant précisé, il est certes possible d’attribuer des significations différentes à ces expressions. En définitive, la signification ne saurait être détachée de la personne qui l’interprète ni du contexte dans lequel cette personne le détermine.

62. Le second indice selon lequel le libellé n’est pas en soi concluant pour en comprendre la signification ressort de la traduction en langue anglaise du terme « visées » utilisé dans la version en langue française des arrêts de la Cour. Il suffit de mentionner la traduction de l’arrêt sur réexamen, qui démontre la difficulté de rester fidèle tant au libellé qu’à la personne qui l’interprète. Au point 33, la version en langue anglaise de l’arrêt sur réexamen utilise l’expression « any person
referred to in these Regulations » ( 11 ). Aux points 34 et 42 de cet arrêt, la version en langue anglaise utilise l’expression « persons covered by » ( 12 ) et, au point 50, l’expression « persons mentioned in the Staff Regulations » ( 13 ). Dans la version en langue française, seul le terme « visées » était utilisé dans tous les points cités.

63. S’agissant du contexte, l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » trouve sa place au sein du statut. L’article 1er du statut détermine son champ d’application de la manière suivante : « [l]e présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Union ». Si elle est lue en combinaison avec cette disposition, l’expression en cause peut être comprise comme ne faisant référence qu’aux fonctionnaires de l’Union. Cela signifierait que seuls les fonctionnaires, à l’exclusion de toute
autre personne, pourraient saisir la Cour au titre de l’article 270 TFUE.

64. Toutefois, si l’on prend en considération le texte du statut dans son ensemble, une interprétation différente est possible. En effet, ce statut s’applique également directement à d’autres personnes, généralement des membres de la famille du fonctionnaire, leur conférant directement certains droits ( 14 ) ou les mentionnant en tant que bénéficiaires des droits du fonctionnaire ( 15 ). Cet élément ainsi que le choix opéré à l’article 91, paragraphe 1, dudit statut de ne pas utiliser le terme de
« fonctionnaire », mais plutôt l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » conduisent à considérer que le cercle des personnes pouvant se prévaloir de cette disposition est plus large. Dès lors, le contexte ne permet pas de répondre de manière concluante à la question de la signification des termes « personnes visées au statut ».

65. Le statut a pour objet d’organiser les relations entre les institutions de l’Union et ses agents de façon à permettre leur confiance mutuelle ( 16 ). L’établissement de cette confiance peut souvent impliquer la prise en considération d’autres personnes, notamment, mais pas exclusivement, des membres de leur famille. Ainsi, la Cour a reconnu que, si le statut des fonctionnaires a pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions européennes et leurs
fonctionnaires, il le fait non seulement en établissant une série de droits et obligations réciproques, mais également « en reconnaissant, en faveur de certains membres de la famille du fonctionnaire, des droits qu’ils peuvent faire valoir auprès des Communautés européennes » ( 17 ). Il est possible d’en déduire que l’expression « l’une des personnes visées au présent statut » couvre également d’autres personnes qui sont concernées par le statut d’emploi du fonctionnaire au sein d’une
institution de l’Union.

66. Enfin, même si une interprétation restrictive n’incluant que des fonctionnaires était possible, la Cour a opté pour une interprétation plus large, qui était tout aussi possible. Elle a déjà jugé que les « personnes visées au statut » ne sont pas seulement des fonctionnaires. Sa jurisprudence reconnaît que, par exemple, les personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ( 18 ) ou le droit d’être recrutées ( 19 ) peuvent avoir le droit d’introduire une action sur le fondement du statut. La
jurisprudence a également admis des actions introduites au titre de l’article 270 TFUE par l’ex-conjoint d’un ancien fonctionnaire ( 20 ) et le conjoint divorcé d’un ancien membre d’une institution de l’Union ( 21 ).

67. Or, les personnes mentionnées au point précédent des présentes conclusions ne demandaient pas des dommages-intérêts, mais faisaient valoir d’autres droits que le statut leur accordait expressément directement, tels que les droits du régime commun d’assurance maladie ( 22 ), ou encore le droit à une pension de survie ( 23 ).

68. Le premier – et, jusqu’à ce jour, le seul – cas dans lequel la Cour de justice a reconnu le droit des personnes autres que le fonctionnaire lui-même de demander des dommages-intérêts était l’arrêt du Tribunal dans la première affaire Missir Mamachi di Lusignano (T‑401/11 P RENV‑RX) ( 24 ), statuant sur renvoi après l’arrêt sur réexamen de la Cour.

69. L’arrêt sur réexamen a reconnu le droit du père et des enfants du fonctionnaire décédé de réclamer la réparation d’un préjudice moral en leur propre nom, et non en leur qualité d’ayants droit de ce fonctionnaire. La Cour a donc reconnu leur qualité de « personnes visées au statut ».

3. La source du droit procédural d’introduire une action en dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE

70. Où le droit des personnes autres que les fonctionnaires d’introduire une action en dommages-intérêts en leur nom personnel sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut trouve-t-il son origine ?

71. Selon moi, il résulte de l’intégration, dans le statut, de la responsabilité d’une institution pour les dommages, lorsque cette responsabilité trouve son origine dans le lien d’emploi. En conséquence de cette intégration, des droits à dommages-intérêts qui découlent d’une telle responsabilité extracontractuelle doivent être revendiqués dans le cadre de la procédure prévue par le traité en matière de fonction publique (article 270 TFUE). Le droit d’introduire des actions en dommages-intérêts
conformément à cette procédure, plutôt qu’à la procédure de l’article 268 TFUE, a déjà été justifié de cette manière lorsque les actions étaient introduites par les fonctionnaires eux-mêmes ( 25 ).

72. À mon sens, il en va de même lorsque des personnes autres que les fonctionnaires introduisent des actions en dommages-intérêts lorsque le préjudice a été prétendument causé par la violation par l’institution des obligations découlant d’un lien d’emploi. C’est ce qui fait que ces personnes relèvent de la notion de « personnes visées au statut ». Si la demande de dommages-intérêts résulte d’un tel lien d’emploi, elle ne peut être introduite que sur le fondement de l’article 270 TFUE et ne saurait
être introduite sur celui de l’article 268 TFUE.

73. Cette approche découle également, selon moi, de la jurisprudence. Une certaine confusion a été créée parce que la Cour se fondait, dans l’arrêt sur réexamen ( 26 ), sur l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut en confirmant que tant le père que les enfants avaient qualité pour intenter une action en dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE ( 27 ).

74. Toutefois, l’arrêt sur réexamen ne suggère pas que le droit à réparation et, partant, le droit procédural adjacent d’introduire une action en dommages-intérêts sont fondés sur l’article 73 du statut. La référence à l’article 73 du statut, ou à d’autres articles de celui-ci, tels que les articles 40, 42 ter, ou 55 bis, ne sert que d’indice que les personnes mentionnées dans ces dispositions pourraient avoir qualité pour introduire une demande de dommages-intérêts, car, en raison de leur lien
étroit avec un fonctionnaire, reconnu par ces dispositions, elles pourraient avoir subi le préjudice moral qu’elles font valoir.

75. Leur droit éventuel à réparation, qui les fait relever de la notion de « personnes visées au statut », trouve sa source dans la responsabilité de l’institution du fait de la violation de l’obligation qui lui incombe, dans le cadre du lien d’emploi, envers le fonctionnaire avec lequel les personnes qui font valoir un préjudice moral avaient un lien étroit.

76. Le recours à ces autres dispositions ne devrait cependant pas être compris comme excluant d’autres personnes. Si une personne n’est mentionnée nulle part dans le statut, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être l’une des « personnes visées au statut » de telle manière que le statut lui confère des droits à des dommages-intérêts en cas de décès d’un fonctionnaire envers lequel l’institution employeur est responsable et avec lequel la personne demandant des dommages‑intérêts avait un lien
étroit.

77. Si, par exemple, une nièce d’un fonctionnaire décédé réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE, son recours ne saurait être rejeté au seul motif qu’elle n’est mentionnée nulle part dans le statut. Elle établirait sa qualité pour agir avec plus de difficultés qu’un frère ou une sœur, car, pour ces derniers, la Cour peut se fonder sur la reconnaissance expresse de leur lien étroit avec le fonctionnaire pour décider d’autoriser un tel recours. Cependant, si une nièce peut
établir le lien étroit avec le fonctionnaire décédé, justifiant qu’elle aurait effectivement pu subir un préjudice moral, elle se trouverait dans la même situation que le père, la mère, les enfants ou les frères et sœurs en leur nom personnel. Elle serait, dès lors, en droit d’introduire une action en dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE.

4. La justification de l’approche proposée de la compétence en matière de dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE

78. Plusieurs raisons plaident en faveur du sens large proposé de l’expression « personnes visées au statut » figurant à l’article 91, paragraphe 1, du statut, qui conduit à conclure à une compétence au titre de l’article 270 TFUE pour toutes les demandes de dommages-intérêts liées au lien d’emploi.

79. En premier lieu, la jurisprudence a déjà opté pour une interprétation large de la compétence pour des demandes de dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE. Dans la mesure où la Cour est tenue, en matière d’interprétation, par sa propre jurisprudence, restreindre le champ d’application de l’article 270 TFUE exigerait de s’écarter expressément de la première série d’affaires Missir Mamachi di Lusignano ( 28 ). Dans ces affaires, la Cour a reconnu au père et aux enfants le droit de réclamer
des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE, sans que ce droit soit expressément prévu dans le statut, y compris à son article 73. Le recours à cette disposition ne saurait, dès lors, être compris comme visant la base juridique de ces dommages-intérêts. Cela indique plutôt simplement que ces personnes ont un lien étroit avec le fonctionnaire, ce qui leur donne le droit de demander la réparation du préjudice moral en cas de décès de celui-ci, lorsque l’institution qui l’emploie
est responsable.

80. La meilleure manière de comprendre les arrêts de la Cour dans la première série d’affaires (à la fois l’arrêt sur réexamen et l’arrêt du Tribunal à la suite du réexamen) serait de les interpréter comme disposant que l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut établissent la compétence de la Cour pour connaître des actions en dommages-intérêts, si elles se rattachent au lien d’emploi entre un fonctionnaire et une institution de l’Union, quelle que soit l’identité de la personne
qui intente cette action.

81. Dans l’arrêt sur réexamen, l’interprétation de la Cour était motivée par le contexte de l’époque, dans lequel le Tribunal de la fonction publique disposait d’une compétence de première instance pour connaître des affaires engagées sur le fondement de la procédure visée à l’article 270 TFUE ( 29 ). L’interprétation large de cette compétence permettait donc que les affaires liées au lien d’emploi au sein d’une institution de l’Union soient concentrées dans une même juridiction. Cela contribuait à
l’effectivité de la protection juridictionnelle.

82. Même si, par la suite, le Tribunal de la fonction publique a été démantelé et la compétence restituée au Tribunal ( 30 ), ce raisonnement reste valable. Par conséquent, la seconde justification d’une interprétation large de la compétence pour les demandes de dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE procède de l’effectivité de la protection juridictionnelle, qui est assurée si des actions relatives au même événement résultant du lien d’emploi peuvent être concentrées dans le cadre d’une
seule procédure juridictionnelle, devant la même juridiction ou la même chambre de celle-ci.

83. Enfin, l’interprétation selon laquelle toutes les demandes de dommages‑intérêts qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi avec une institution de l’Union doivent être soulevées au titre de l’article 270 TFUE apporte plus de clarté et de prévisibilité concernant les règles de compétence devant les juridictions de l’Union, en renforçant le respect de l’état de droit ( 31 ). En offrant une délimitation claire de la compétence au titre des articles 268 et 270 TFUE pour les actions en
dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, une telle interprétation participe à la définition de l’architecture juridictionnelle de l’Union ( 32 ) et accroît l’accès des justiciables aux juridictions de l’Union.

84. À la lumière des considérations qui précèdent, j’examinerai maintenant les arguments avancés par la Commission dans le cadre du présent pourvoi.

B.   Appréciation du premier moyen

1. Sur la première branche du premier moyen

85. Par la première branche du premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis (aux points 48 à 64 de l’arrêt attaqué) une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 91, paragraphe 1, du statut et qu’une telle interprétation est contraire à ce qui a été établi par la Cour dans l’arrêt sur réexamen.

86. En premier lieu, la Commission considère que la conception du Tribunal selon laquelle « les frères et sœurs sont “visés au statut” en raison précisément de leur lien de famille avec le fonctionnaire décédé » ( 33 ) ainsi que le raisonnement qui mène à cette conception constituent une interprétation erronée du droit applicable.

87. En effet, selon la Commission, le droit des frères et sœurs d’introduire une action en réparation d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 270 TFUE ne pourrait être fondé que sur l’article 73 du statut. Cela repose sur la manière dont la Commission comprend les constatations de la Cour dans l’arrêt sur réexamen. À cet égard, la Commission fait valoir que les constatations du Tribunal sont contraires au point 34 de cet arrêt.

88. La Cour a jugé au point 34 de l’arrêt sur réexamen que « [l]’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut des fonctionnaires désigne expressément les “descendants” ainsi que les “ascendants” du fonctionnaire comme les personnes susceptibles, en cas de décès de ce dernier, de bénéficier d’une prestation. Il en résulte que tant le requérant que les enfants du fonctionnaire décédé sont des personnes visées à cette disposition ».

89. Or, les défendeurs font valoir que ce même point n’empêche pas des personnes non visées à l’article 73 du statut d’introduire également une action sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, de ce statut, et la Cour n’a pas affirmé cela dans l’arrêt sur réexamen. Au contraire, cette partie du raisonnement de la Cour n’est qu’un indice que les descendants et les ascendants sont des personnes ayant droit à des prestations d’assurance (mais non à des
dommages-intérêts !).

90. L’interprétation selon laquelle l’article 73 du statut est pertinent à titre d’indice des relations étroites entre le requérant et un fonctionnaire, mais n’est pas indispensable pour qu’un droit d’intenter une action en dommages-intérêts existe, explique de manière cohérente la jurisprudence de la Cour ( 34 ). Cette interprétation est corroborée par d’autres parties de l’arrêt sur réexamen de la Cour, notamment les points 38 et 42. Ceux-ci confirment que la question centrale pour établir le
droit d’intenter une action est que la demande trouve son origine dans le lien d’emploi, « même s’il s’agit d’un recours en indemnisation ». Ainsi, la compétence existe au titre de l’article 270 TFUE lorsqu’« un recours en indemnité [est] introduit par toute personne qui, quoique non fonctionnaire, est visée au statut des fonctionnaires en raison des liens de famille qu’elle entretient avec un fonctionnaire, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à
l’institution concernée » ( 35 ).

91. J’ai déjà exposé pourquoi l’interprétation formaliste de la position de la Cour dans l’arrêt sur réexamen est erronée. En substance, cet arrêt ne saurait être compris en ce sens que la Cour considérerait que le droit à dommages-intérêts du père et des enfants est régi par l’article 73 du statut. Cette disposition régit le droit à l’assurance jusqu’à concurrence d’un certain montant, mais non le droit à des dommages-intérêts. Le recours à l’article 73 du statut dans l’arrêt sur réexamen ne peut
être compris – comme l’a correctement expliqué le Tribunal – que comme un indice du lien étroit des requérants avec le fonctionnaire décédé.

92. Le recours soit à l’article 73, soit aux articles 40, 42 ter ou 55 bis du statut – dont aucun ne régit la responsabilité en raison d’un préjudice – pour apprécier les droits du père, de la mère, des enfants ou des frères et sœurs d’introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 270 TFUE n’est qu’un indice a priori de la qualité pour agir de ces requérants. La raison du choix de fonder leurs demandes sur l’article 270 TFUE plutôt que sur l’article 268 TFUE réside dans le
fait qu’il s’agit de « personnes visées au statut », car elles réclament des dommages-intérêts qui découlent prétendument de la responsabilité de l’institution fondée sur le lien d’emploi d’un fonctionnaire avec lequel elles avaient un lien étroit.

93. C’est donc à bon droit que le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle le frère et la sœur avaient le droit de demander réparation du préjudice moral sur leur lien étroit avec le fonctionnaire décédé, qui est reconnu par certaines dispositions du statut.

94. La Commission a qualifié une telle approche de « pétition de principe » qui nécessite d’expliquer de quelle manière « ces liens de famille peuvent être invoqués sur le fondement de l’article 91, paragraphe 1, du statut ». Si la Commission entendait, par « pétition de principe », une interprétation juridique généralement applicable de la compétence de la Cour en matière de fonction publique, j’estime que le Tribunal a suffisamment explicité son approche en répétant que la compétence de la Cour au
titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut trouvait sa justification dans la relation des demandes avec le lien d’emploi et la responsabilité correspondante de l’institution de l’Union.

95. La jurisprudence antérieure de la Cour ayant intégré dans le statut la responsabilité en raison de dommages, toute personne pouvant raisonnablement prétendre avoir un lien étroit avec le fonctionnaire dont le lien d’emploi est impliqué est en droit d’introduire une action fondée sur l’article 270 TFUE. Les personnes dont le lien étroit est reconnu expressément par le statut, quel que soit le contexte, sont en bonne position pour établir leur qualité pour agir, mais leur mention dans ces
dispositions n’est pas une condition de leurs droits procéduraux et ne confère aucun titre juridique à ceux-ci. Il s’agit simplement de la reconnaissance au niveau législatif que ces personnes ont très probablement des liens étroits avec le fonctionnaire et peuvent, par conséquent, invoquer un préjudice moral en cas de décès de celui-ci.

96. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré que les droits procéduraux du frère et de la sœur à introduire une action en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 270 TFUE étaient justifiés par leur relation de proximité avec le fonctionnaire dont le lien d’emploi avec la Commission est à l’origine de leur demande.

97. C’est également sans commettre d’erreur que le Tribunal a souligné que la circonstance que les frères et sœurs ne figurent pas à l’article 73 du statut ne devrait pas les priver de « la possibilité procédurale de solliciter, par la voie de l’article 270 TFUE, la réparation de leur propre préjudice » ( 36 ). Enfin, ce n’est pas à tort non plus que le Tribunal a conclu que l’arrêt sur réexamen permettait une telle interprétation.

98. En deuxième lieu, la Commission fait valoir que la solution retenue par le Tribunal est contraire à l’exigence de l’article 91, paragraphe 1, du statut, à savoir que le recours porte sur la légalité d’un acte faisant grief au requérant.

99. Cet argument doit être rejeté dans la mesure où le recours en réparation introduit par les requérants est fondé sur l’allégation d’illégalité d’un tel acte. En effet, avant d’introduire le recours, le frère et la sœur ont demandé, conformément à l’article 90 du statut, auquel renvoie l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci, à la Commission de leur verser des dommages-intérêts, ce que la Commission a refusé. C’est après la réponse négative de la Commission qu’ils ont introduit les recours en
dommages-intérêts devant le Tribunal. Même si les dommages-intérêts sont demandés en raison de l’omission illégale de la Commission en ce qui concerne le fonctionnaire décédé, le recours impose en même temps d’annuler le refus de la Commission.

100. L’exigence procédurale relative à l’épuisement préalable de la procédure administrative devant l’institution compétente de l’Union est une étape nécessaire lorsque le recours en dommages-intérêts est introduit au titre de la procédure visée à l’article 270 TFUE. Toutefois, dans le cadre des recours en dommages-intérêts – et il en va de même lorsque de tels recours sont introduits par les fonctionnaires eux-mêmes –, c’est parfois l’acte contesté lui-même, par lequel l’institution a refusé
certaines prestations au fonctionnaire, qui fait naître le préjudice, mais, parfois, un autre acte ou un défaut d’action de l’institution donne lieu au préjudice ( 37 ). Dans ce dernier cas de figure, cependant, le recours en indemnité ne peut être exercé qu’après que l’indemnisation a été réclamée à l’institution concernée et refusée par elle ( 38 ). Dès lors, un acte (ou une omission) illégal(e) peut être à l’origine d’un préjudice, mais le recours devra être introduit contre l’acte qui
rejette l’indemnisation demandée ( 39 ). Tel était le cas en l’espèce.

101. Je voudrais ajouter que, précisément, le fait que le même acte (ou la même omission) illégal(e) sous-jacent(e) a déclenché les demandes de dommages‑intérêts dans toutes les affaires en cause, que ces demandes aient été initiées par les enfants en tant qu’ayants droit du fonctionnaire, ou par le père, la mère et les enfants en leur nom personnel, ou par le frère et la sœur demandant également la réparation de leur préjudice moral personnel, plaide en faveur de la concentration de ces demandes
sous le même dispositif procédural.

102. En conclusion, permettre à des personnes autres que des fonctionnaires d’avoir recours à la procédure de l’article 270 TFUE n’élimine pas les exigences procédurales prévues par le statut et ne supprime pas non plus l’exigence selon laquelle l’action doit porter sur la légalité d’un acte faisant grief au requérant. L’interprétation retenue par le Tribunal n’est donc pas contraire au libellé de l’article 91, paragraphe 1, du statut, comme le prétend la Commission. Partant, cet argument doit être
rejeté.

103. En troisième lieu, la Commission fait valoir que, si la possibilité de réclamer des dommages-intérêts est fondée sur le lien étroit d’une personne avec le fonctionnaire, cela donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’existence d’un acte faisant grief au requérant.

104. Cet argument repose sur une compréhension erronée, dont fait preuve la Commission, de la raison d’invoquer, outre l’article 91, paragraphe 1, d’autres articles du statut. La Commission affirme en effet que, si sa qualité pour agir n’est fondée que sur une disposition qui démontre son lien étroit avec le fonctionnaire, « un requérant peut toujours être considéré comme une personne visée au statut, indépendamment de tout lien entre l’acte qu’il conteste et les obligations prévues par le statut ».

105. En l’espèce, la qualité pour agir des requérants n’est pas fondée sur des articles du statut démontrant leur lien étroit avec le fonctionnaire (tels que les articles 40, 42 ter ou 55 bis). Une telle qualité pour agir résulte du fait que le préjudice allégué est lié au lien d’emploi avec l’institution. Par conséquent, les frères et sœurs d’un fonctionnaire décédé sont en mesure d’introduire une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 270 TFUE en raison du lien entre le préjudice allégué
et l’acte contesté par lequel la Commission a violé son obligation découlant du lien d’emploi avec le fonctionnaire décédé.

106. Dans la mesure où la demande de dommages-intérêts est liée au lien d’emploi du fonctionnaire avec lequel le requérant doit démontrer des liens étroits, j’estime que la marge d’appréciation de la Cour est bien orientée et délimitée. Le pouvoir d’appréciation dont dispose la Cour pour évaluer si la personne en cause pouvait, à première vue, avoir droit aux dommages-intérêts demandés ne diffère pas du pouvoir d’appréciation dont jouissent généralement les juridictions pour statuer sur n’importe
quelle action en dommages-intérêts.

107. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments tirés du caractère discrétionnaire du pouvoir de la Cour pour évaluer la qualité pour agir des requérants.

108. En ce qui concerne l’affirmation de la Commission selon laquelle suivre l’approche du Tribunal aboutirait à permettre également aux organisations syndicales d’introduire un recours, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’article 91 du statut ne s’applique qu’aux litiges individuels. En d’autres termes, les demandes considérées comme étant collectives par nature, telles que celles introduites par un syndicat, sont exclues ( 40 ).

109. Pour toutes les raisons qui précèdent, j’estime qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen.

2. Sur la seconde branche du premier moyen

110. Par la seconde branche de son premier moyen, la Commission critique les points 134 et 135 de l’arrêt attaqué et fait valoir, en substance, que seules les personnes expressément désignées à l’article 73 du statut constituent des personnes visées par ce statut, aux fins d’obtenir de la Commission une indemnisation du préjudice moral découlant du décès d’un fonctionnaire. Le frère et la sœur ne sont pas désignés par cette disposition et leur demande aurait dû être rejetée.

111. Le point 134 de l’arrêt attaqué n’est qu’une référence croisée aux points 33 et 34 de l’arrêt sur réexamen. Cette question ayant déjà été soulevée dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi de la Commission, les mêmes arguments que ceux déjà développés par rapport à celle-ci s’appliquent ici.

112. Le point 135 de l’arrêt attaqué précise que la motivation sous‑tendant les points 33 et 34 de l’arrêt sur réexamen de la Cour consistait à faire relever toutes les demandes de dommages-intérêts fondées sur le lien d’emploi avec une institution de l’Union de la compétence du Tribunal de la fonction publique. Pour cette raison, ces affaires ont été comprises comme relevant de la compétence prévue à l’article 270 TFUE. Cette appréciation me semble correcte.

113. Il est également expliqué dans le point litigieux de l’arrêt que le point 35 de l’arrêt sur réexamen précisait qu’il n’était pas pertinent, pour établir son droit d’introduire une action en dommages-intérêts au titre de l’article 270 TFUE, d’établir si le père disposait effectivement d’un droit au montant assuré. Si l’on accepte l’interprétation selon laquelle l’article 73 du statut ne fait que démontrer le lien étroit d’une personne avec le fonctionnaire, sans établir le droit de cette
personne d’introduire le recours, l’explication donnée par le Tribunal à ce point de l’arrêt ne constitue pas une erreur de droit.

114. Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen.

VI. Conclusion

115. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté, sans préjudice du bien-fondé de l’autre moyen du pourvoi.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Voir, à cet égard, point 3 des présentes conclusions.

( 3 ) Millet, T., « Staff cases in the judicial architecture of the future », Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley, Kluwer Law International, 2000, p. 221 à 231.

( 4 ) Points 1 à 28 de l’arrêt attaqué.

( 5 ) Arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 44). Voir, également, arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119, point 46), et du 11 juin 2019, De Esteban Alonso/Commission (T‑138/18, EU:T:2019:398, point 46).

( 6 ) Arrêt du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice (C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38). Voir, également, arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119, point 46), et du 11 juin 2019, De Esteban Alonso/Commission (T‑138/18, EU:T:2019:398, point 46).

( 7 ) Van Raepenbusch, S., « La convergence entre les régimes de responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne et des États membres », ERA-Forum, vol. 12, 2012, no 4, p. 671 à 684, en particulier p. 681 ; Božac, I., « Odgovornost za štetu u okviru službeničkog prava Europske unije », Doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, 2019 (« Responsabilité en matière de dommages-intérêts en droit de la fonction publique de l’Union européenne », Thèse de doctorat, Université de Zagreb, 2019), p. 20 et
p. 206 à 208.

( 8 ) Arrêts du 8 octobre 1986, Leussink/Commission (169/83 et 136/84, EU:C:1986:371, point 13), ainsi que du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 22).

( 9 ) Arrêt du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission (9/75, EU:C:1975:131, point 7) ; ordonnance du 10 juin 1987, Pomar/Commission (317/85, EU:C:1987:267, point 7), et arrêt sur réexamen (points 48 et 50).

( 10 ) Points 38 et 42 ainsi que jurisprudence citée de l’arrêt sur réexamen.

( 11 ) Point 33 de l’arrêt sur réexamen ; mise en italique par mes soins.

( 12 ) Points 34 et 42 de l’arrêt sur réexamen ; mise en italique par mes soins.

( 13 ) Point 50 de l’arrêt sur réexamen ; mise en italique par mes soins.

( 14 ) Par exemple, conformément à l’article 70 du statut, le conjoint et les enfants à charge du fonctionnaire décédé ont droit pendant trois mois à sa rémunération ou à sa pension en vertu de l’article 80 de ce statut. Conformément à l’article 72 dudit statut, le conjoint (sous certaines conditions) et les enfants d’un fonctionnaire ont droit à l’assurance maladie.

( 15 ) Par exemple, conformément à l’article 24 du statut, un fonctionnaire a droit à l’assistance de l’institution lorsque lui-même ou un membre de sa famille fait l’objet d’un attentat contre la personne ou les biens. En outre, le conjoint, les enfants malades ou les proches peuvent bénéficier, sur le fondement de l’article 40 du statut, du droit du fonctionnaire d’être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle. De même, les enfants peuvent bénéficier du droit du
fonctionnaire à un congé parental au titre de l’article 42 bis du statut, le conjoint et certains parents peuvent bénéficier, sur le fondement de l’article 42 ter du statut, du droit au congé familial du fonctionnaire en cas de maladie ou du droit du fonctionnaire à travailler à temps partiel sur le fondement de l’article 55 bis du statut.

( 16 ) Voir explication au point 47 des présentes conclusions.

( 17 ) Arrêt du 10 juin 1999, Johannes (C‑430/97, EU:C:1999:293, point 19). Cela a été réitéré au point 31 de l’arrêt sur réexamen.

( 18 ) Arrêt du 11 mars 1975, Porrini e.a. (65/74, EU:C:1975:38).

( 19 ) Arrêt du 15 janvier 1987, Ainsworth e.a./Commission et Conseil (271/83, 15/84, 36/84, 113/84, 158/84, 203/84 et 13/85, EU:C:1987:7).

( 20 ) Arrêt du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission (T‑66/95, EU:T:1997:56).

( 21 ) Arrêt du 21 avril 2004, M/Cour de justice (T‑172/01, EU:T:2004:108).

( 22 ) Voir arrêt du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission (T‑66/95, EU:T:1997:56).

( 23 ) Voir arrêt du 21 avril 2004, M/Cour de justice (T‑172/01, EU:T:2004:108).

( 24 ) Arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874).

( 25 ) Voir arrêts énumérés à la note en bas de page 8 des présentes conclusions.

( 26 ) Point 34 de l’arrêt sur réexamen.

( 27 ) Dans son pourvoi, la Commission conclut que l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut énumère les personnes ayant droit à des dommages-intérêts en vertu de ce statut en cas de décès d’un fonctionnaire, de sorte que seules celles-ci, à l’exclusion de toute autre personne, sont des « personnes visées au statut ».

( 28 ) Voir à la fois arrêt sur réexamen et arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874).

( 29 ) Décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO 2004, L 333, p. 7).

( 30 ) Règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137).

( 31 ) Selon la Commission de Venise, la prévisibilité de la loi fait partie des exigences de l’état de droit. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Liste des critères de l’état de droit, Strasbourg, 2016, p. 28 de la version en langue française.

( 32 ) Prise de position de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:593, points 60 à 62).

( 33 ) Point 62 de l’arrêt attaqué.

( 34 ) Voir explication aux points 70 à 77 des présentes conclusions.

( 35 ) Point 42 de l’arrêt sur réexamen ; mise en italique par mes soins.

( 36 ) Point 61 de l’arrêt attaqué.

( 37 ) Voir, par exemple, arrêt du 11 juin 2019, De Esteban Alonso/Commission (T‑138/18, EU:T:2019:398).

( 38 ) Voir, par exemple, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos (T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 61).

( 39 ) Voir, par exemple, arrêt du 23 octobre 2003, Sautelet/Commission (T‑25/02, EU:T:2003:285).

( 40 ) Arrêt du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil (175/73, EU:C:1974:95, point 19).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-54/20
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Délégation de la Commission européenne au Maroc – Fonctionnaire assassiné – Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire – Voie de recours – Articles 270, 268 et 340 TFUE – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Articles 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 et 91 – Notion de “personne visée” – Motivation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Stefano Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritier de Livio Missir Mamachi di Lusignano et Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, en qualité d'héritière de Livio Missir Mamachi di Lusignano.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ćapeta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:1025

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