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16/12/2021 | CJUE | N°C-533/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Somogy Megyei Kormányhivatal contre Upfield Hungary Kft., 16/12/2021, C-533/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MMELAILA MEDINA

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑533/20

Upfield Hungary Kft.

contre

Somogy Megyei Kormányhivatal

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]

« Demande de décision préjudicielle – Protection des consommateurs – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Mentions obligatoires – Liste des ingrédients – Nom spécifique – Règl

ement (UE) no 1925/2006 – Adjonction de vitamines aux denrées alimentaires – Obligation d’indiquer le nom générique des vitamines et les formule...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MMELAILA MEDINA

présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑533/20

Upfield Hungary Kft.

contre

Somogy Megyei Kormányhivatal

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie)]

« Demande de décision préjudicielle – Protection des consommateurs – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Mentions obligatoires – Liste des ingrédients – Nom spécifique – Règlement (UE) no 1925/2006 – Adjonction de vitamines aux denrées alimentaires – Obligation d’indiquer le nom générique des vitamines et les formules vitaminiques »

I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1169/2011 ( 2 ), qui établit des règles générales relatives à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en combinaison avec le règlement (CE) no 1925/2006 ( 3 ), qui concerne l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

2. Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige entre Upfield Hungary Kft. (ci-après « Upfield ») et le Somogy Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Somogy, Hongrie) portant sur une décision par laquelle cette autorité a ordonné à Upfield de modifier l’étiquetage des produits alimentaires contenant des vitamines ajoutées vendus en Hongrie.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement no 1169/2011

3. Le règlement no 1169/2011 contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

4. L’article 2, paragraphe 2, sous f), h), n), o), et s), du règlement no 1169/2011 dispose que, aux fins de ce règlement, les définitions suivantes des termes « ingrédient », « ingrédient composé », « dénomination légale », « nom usuel » et « nutriment » s’appliquent :

« [...]

f) “ingrédient” : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients ;

[...]

h) “ingrédient composé” : tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;

[...]

n) “dénomination légale” : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;

o) “nom usuel” : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ;

[...]

s) “nutriments” : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories. »

5. L’article 3 du règlement no 1169/2011, intitulé « Objectifs généraux », dispose aux paragraphes 1, 2 et 4 :

« 1.   L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

2.   La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans l’Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

[...]

4.   Une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas. »

6. L’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, intitulé « Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires », dispose :

« Au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires et afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par les consommateurs. »

7. L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011, sous l’intitulé « Pratiques loyales en matière d’information », dispose :

« 1.   Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment :

a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, [...] ;

[...]

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments ;

[...]

2.   Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs. »

8. L’article 9 de ce règlement, intitulé « Liste des mentions obligatoires », dispose à son paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

b) la liste des ingrédients ;

[...]

l) une déclaration nutritionnelle. »

9. L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, sous l’intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », énonce :

« La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. »

10. L’article 18, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé « Liste des ingrédients », dispose :

« 1.   La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée “ingrédients” ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI ».

11. L’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1169/2011, relatif au contenu de la déclaration nutritionnelle visée à l’article 9, paragraphe 1, sous l), du même règlement, dispose :

« 1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants :

a) la valeur énergétique ; et

b) la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

[...]

2.   Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

[...]

f) tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe. »

12. L’annexe XIII du règlement no 1169/2011, intitulée « Apports de référence », contient une partie A, intitulée « Apports quotidiens de référence en vitamines et en sels minéraux (adultes) ». Son point 1 énumère les « Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles de référence (VNR) ». Parmi ces vitamines figurent la vitamine A et la vitamine D.

2. Le règlement no 1925/2006

13. Le règlement no 1925/2006 rapproche les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

14. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Exigences concernant l’adjonction de vitamines et de minéraux », dispose :

« Seules les vitamines et/ou les minéraux énumérés à l’annexe I, sous les formes énumérées à l’annexe II, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement. »

15. L’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1925/2006, qui concerne l’étiquetage, la présentation et la publicité, dispose :

« 2.   L’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des minéraux ont été ajoutés et la publicité faite à leur égard ne sauraient tromper ou induire en erreur le consommateur quant à l’avantage nutritionnel que l’aliment est susceptible d’offrir à la suite de l’adjonction de ces nutriments.

3.   L’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu’ils sont ajoutés à l’aliment. »

16. L’annexe I du règlement no 1925/2006, qui énumère les « [v]itamines et substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires », mentionne notamment la « vitamine A » et la « vitamine D ».

17. L’annexe II de ce règlement, qui énumère les « [f]ormules vitaminiques et substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires », comprend notamment, sous la rubrique « [v]itamine A », quatre formules vitaminiques, à savoir « rétinol », « acétate de rétinyle », « palmitate de rétinyle » et « bêta‑carotène ». Elle comprend également, sous la rubrique « [v]itamine D », deux formules vitaminiques, dénommées « cholécalciférol » et « ergocalciférol ».

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

18. Upfield commercialise des margarines en Hongrie, dont un produit dénommé « Flóra ProActiv », margarine à 35 % de matières grasses végétales avec stéarine végétale ajoutée. La liste des ingrédients de ce produit contient les termes « vitamines A, D » pour indiquer que le produit contient des vitamines A et D.

19. Les services administratifs du département de Somogy, compétents dans le domaine de la protection des consommateurs, ont considéré que l’étiquetage du produit d’Upfield n’avait pas respecté le règlement no 1169/2011 et ont adopté une décision ordonnant à Upfield de mettre fin à l’infraction avec effet immédiat. En substance, ils ont considéré que, conformément au règlement no 1169/2011, lu en combinaison avec le règlement no 1925/2006, l’étiquetage des denrées alimentaires exige que les
différents ingrédients entrant dans leur composition soient indiqués, en plus des noms des formules vitaminiques utilisées dans le processus de fabrication, lorsque lesdits ingrédients sont des vitamines.

20. Dans le cadre d’un recours juridictionnel introduit contre cette décision, la juridiction de première instance a annulé ladite décision pour deux motifs. Premièrement, elle a constaté que le règlement no 1169/2011 ne définit pas la notion de « nom spécifique » des ingrédients des denrées alimentaires, au sens de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement, et qu’il ne contient pas d’autres dispositions à ce sujet. Deuxièmement, elle a relevé que le règlement no 1925/2006 établit des règles sur
l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits contenant des vitamines ajoutées, mais qu’il ne régit pas la désignation des ingrédients. À cet égard, ladite juridiction a conclu qu’aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les dénominations « vitamine A » et « vitamine D » soient incluses dans la liste des ingrédients du produit.

21. L’autorité hongroise a formé un pourvoi contre l’arrêt de la juridiction de première instance devant la Kúria (Cour suprême, Hongrie). Dans son pourvoi, elle fait valoir, d’une part, que le règlement no 1169/2011 exige que l’étiquetage des denrées alimentaires indique le « nom spécifique » de chacun des ingrédients entrant dans leur composition et, d’autre part, que, en ce qui concerne les ingrédients tels que les vitamines A et D, le « nom spécifique » correspond à la formule vitaminique
indiquée dans le règlement no 1925/2006. Cette même autorité souligne également que les formules utilisées dans la composition des denrées alimentaires sont importantes pour des raisons méthodologiques et technologiques de mesurage dans le cadre du contrôle analytique des denrées alimentaires.

22. La Kúria (Cour suprême) considère que, dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire de répondre à la question de savoir ce qu’il faut entendre par « nom spécifique » aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, surtout dans le cas de l’adjonction de vitamines aux denrées alimentaires. Selon cette juridiction, l’absence de définition de la notion de « nom spécifique » dans la réglementation applicable soulève un problème d’interprétation, ce qui
serait confirmé par le manque d’uniformité de la pratique suivie par les producteurs, les distributeurs, les autorités administratives et les juridictions.

23. C’est dans ce contexte que la Kúria (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour :

« Les dispositions du règlement [no 1169/2011], en particulier l’article 18, paragraphe 2, de celui-ci, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque des vitamines sont ajoutées à des denrées alimentaires, l’énumération des ingrédients des denrées alimentaires doit également comporter, outre la mention du nom des vitamines, celle des formules vitaminiques pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires ? »

24. La présente demande de décision préjudicielle a été déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 2020. Les gouvernements croate et hongrois ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a été organisée dans cette affaire. Toutefois, les parties et les intervenants ont répondu par écrit aux questions qui leur ont été adressées le 29 juin 2021 par la Cour.

IV. Analyse

25. Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le règlement no 1169/2011 et, en particulier, son article 18, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des vitamines sont ajoutées à des denrées alimentaires, la liste des ingrédients doit également comporter, outre la mention du nom générique des vitamines ( 4 ) – par exemple vitamine A et vitamine D – la formule vitaminique utilisée, telle que contenue à l’annexe II du règlement no 1925/2006.

26. À titre liminaire, dans la mesure où, par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, qui concerne la manière dont les ingrédients des denrées alimentaires doivent être mentionnés sur les étiquettes, cette juridiction part du principe que les vitamines relèvent de la notion d’« ingrédient », telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de ce règlement.

27. J’examinerai donc brièvement, dans un premier temps, si les vitamines relèvent de la notion d’« ingrédient », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011. Je procéderai ensuite à l’analyse de la question de savoir si l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une vitamine est ajoutée à une denrée alimentaire, la liste des ingrédients doit également comprendre, outre le nom générique de cette vitamine, le nom de
sa formule vitaminique.

A.   Les vitamines en tant qu’ingrédients au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011

28. Selon l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011, on entend par « ingrédient », essentiellement, toute substance ou tout produit, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini. En revanche, selon l’article 2, paragraphe 2, sous s), du règlement no 1169/2011, on entend par « nutriments » les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les
vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe XIII, partie A, point 1, du présent règlement, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.

29. Il s’ensuit que, si les vitamines sont explicitement définies comme des nutriments dans le règlement no 1169/2011, se pose la question de savoir si elles peuvent également être considérées comme des ingrédients au sens de ce même règlement.

30. À cet égard, j’observe que la Cour a déjà interprété la notion d’« ingrédient » dans le domaine de la législation de l’Union relative à l’information sur les denrées alimentaires. Dans l’arrêt Bablok e.a. ( 5 ), la Cour a jugé que le pollen contenu dans les compléments alimentaires à base de pollen devait être qualifié d’« ingrédient », au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13/CE ( 6 ), « dès lors qu’il y [était] introduit au cours de leur fabrication ou de leur
préparation ». Ainsi, la norme utilisée par la Cour pour déterminer si une substance pouvait être considérée comme « ingrédient » d’une denrée alimentaire se fondait sur la seconde partie de l’article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13, qui visait l’utilisation de cette substance dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire.

31. La définition du terme « ingrédient » figurant à l’article 6, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/13 est, avec certains addenda, la même que celle figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011, qui a remplacé l’ancienne directive. J’estime par conséquent que la même approche interprétative devrait s’appliquer en l’espèce ( 7 ).

32. Comme l’explique la Commission dans ses observations, il est possible qu’un nutriment soit utilisé dans la fabrication d’une denrée alimentaire et qu’il soit également présent dans le produit fini. Tel est principalement le cas lorsque des substances entrant dans la préparation des denrées alimentaires sont des nutriments purs ou presque purs, tels que des sucres, des sels ou même des vitamines, qui pourraient alors relever de la notion d’« ingrédient » au sens du règlement no 1169/2011.

33. En effet, la particularité des produits concernés par la présente affaire, qui sont des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ont été ajoutées, réside dans le fait que les vitamines sont introduites en tant que substances distinctes au cours du processus de fabrication de la denrée alimentaire, afin de l’enrichir et d’améliorer ses caractéristiques nutritionnelles ( 8 ). Il en va d’autant plus ainsi en ce qui concerne les compléments alimentaires, qui, selon la directive 2002/46/CE ( 9
), sont essentiellement des sources concentrées de nutriments, seuls ou combinés. Cette directive prévoit que seuls les vitamines et les minéraux énumérés à son annexe I peuvent être « utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires » ( 10 ), ce qui démontre que ces deux types de substances relèvent de la notion d’« ingrédient » telle qu’interprétée par la Cour.

34. Il s’ensuit que la portée des termes « ingrédient » et « nutriment », tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, respectivement sous f) et sous s), du règlement no 1169/2011, ne s’excluent pas mutuellement.

35. Il convient de noter que seul l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1169/2011 semble établir une distinction entre les ingrédients, d’une part, et les nutriments, d’autre part, en disposant que les informations sur les denrées alimentaires ne sont pas trompeuses « notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments » ( 11 ). Toutefois, cette distinction peut être expliquée comme indiquant que tous les ingrédients ne sont pas
des nutriments, la première de ces deux catégories étant plus large que la seconde, mais comme ne s’opposant pas à ce que les nutriments eux-mêmes constituent, dans certains cas, des ingrédients.

36. En effet, lorsqu’un nutriment, tel qu’une vitamine, est également l’ingrédient d’une denrée alimentaire, son indication comme nutriment et comme ingrédient figurant sur l’étiquette du produit fournit différentes informations aux consommateurs. La liste des ingrédients informe le consommateur de la présence de la vitamine dans l’aliment final, alors que la déclaration nutritionnelle permet au consommateur de comprendre la teneur spécifique en vitamines d’un aliment par rapport à l’apport de
référence.

37. Au vu de ce qui précède, je dois conclure que, même si les nutriments ne sont pas toujours des ingrédients, ils peuvent l’être lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire. Il convient donc de procéder à une appréciation au cas par cas. Or, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, qui concernent des denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, ces vitamines doivent être considérées comme étant des ingrédients au sens de l’article 2,
paragraphe 2, sous f), du règlement no 1169/2011.

B.   Les formules vitaminiques comme référence obligatoire sur la liste des ingrédients

38. La Kúria (Cour suprême) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011. Elle cherche notamment à savoir si la notion de « nom spécifique » utilisée dans cette disposition doit être comprise, dans le cas d’adjonction d’une vitamine utilisée comme ingrédient d’une denrée alimentaire, comme se référant uniquement à son nom générique ou bien à une combinaison de son nom générique et de sa formule vitaminique, telle que contenue à l’annexe II du
règlement no 1925/2006.

39. Je dois tout d’abord rappeler les canons herméneutiques qui doivent être utilisés pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union. Selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 12 ). En l’espèce, l’interprétation textuelle, contextuelle et téléologique du
règlement no 1169/2011 m’amène à considérer que, dans le cas d’une denrée alimentaire avec adjonction de vitamines, il n’est pas nécessaire qu’une référence à la formule vitaminique spécifiquement définie par le règlement no 1925/2006 soit mentionnée dans la liste des ingrédients avec le nom générique de la vitamine.

1. L’interprétation textuelle

40. La question posée par la juridiction de renvoi implique de tenir compte non seulement du libellé des dispositions du règlement no 1169/2011, mais également de celui des dispositions du règlement no 1925/2006, qui énumère respectivement, dans ses annexes I et II, le nom des vitamines qui peuvent être ajoutées à des denrées alimentaires sous leur forme générique et les formules vitaminiques concrètes pouvant être utilisées comme source de ces vitamines.

41. L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 précise que les ingrédients sont désignés sur la liste des ingrédients par leur « nom spécifique » conformément aux règles établies à l’article 17 de ce règlement ( 13 ). L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, qui s’applique donc par analogie aux ingrédients, prévoit en substance que la dénomination de l’ingrédient d’un aliment est sa « dénomination légale » ou, à défaut, son « nom usuel ». Reste alors la question de savoir si
les formules vitaminiques telles qu’énumérées à l’annexe II du règlement no 1925/2006 représentent la « dénomination légale » ou le « nom usuel » d’une telle vitamine.

42. Aucune définition littérale de ces deux catégories de dénominations ne figure à l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011. Or, cette disposition vise les définitions applicables en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous n) et o), de ce règlement, qui définit les termes « dénomination légale » et « nom usuel ». Même si, au sein de cet article, les deux définitions se réfèrent aux dénominations pertinentes pour des denrées alimentaires, elles doivent être comprises comme étant
également applicables à des dénominations pertinentes pour des ingrédients, si elles sont lues à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011.

a) Les formules vitaminiques comme dénominations légales des vitamines

43. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous n), du règlement no 1169/2011, tel qu’appliqué par analogie aux ingrédients, le terme « dénomination légale » fait essentiellement référence à la dénomination prescrite par les dispositions de l’Union qui leur sont applicables. Ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions de l’Union que la dénomination est prescrite par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire
est vendue au consommateur final.

44. Le fait que l’annexe II du règlement no 1925/2006 fournisse la liste des formules vitaminiques pouvant être ajoutées à des denrées alimentaires semble conforter la thèse selon laquelle ces formules constituent la dénomination prescrite pour ces vitamines par la législation de l’Union et, partant, leur dénomination légale. Une telle interprétation ne ressort toutefois pas, selon moi, du libellé du règlement no 1925/2006.

45. Le règlement no 1925/2006, en vertu de son article 1, rapproche les dispositions des États membres relatives à l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. L’article 7 de ce règlement définit notamment les règles relatives à l’étiquetage, à la présentation et à la publicité des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés. Cela étant, cet article ne réglemente pas la dénomination des ingrédients, qui relève
exclusivement du champ d’application du règlement no 1169/2011 ( 14 ).

46. Je me dois d’observer que la présente affaire se distingue de l’affaire Tesco Stores ČR (C‑881/19), pendante devant la Cour. Cette dernière affaire concerne l’utilisation de la dénomination d’un ingrédient composé dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire, conformément au règlement no 1169/2011, sous la forme spécifiquement définie par la directive 2000/36/CE ( 15 ), relative aux produits chocolatés. Dans ses récentes conclusions ( 16 ), l’avocat général Tanchev a conclu que l’ingrédient
composé contenu dans la denrée alimentaire en question possède une dénomination légale, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous n), du règlement no 1169/2011. Pour parvenir à cette conclusion, il observe à juste titre que l’article 3 de la directive 2000/36 exige explicitement que, lors de l’application du règlement no 1169/2011 ( 17 ), les « dénominations de vente [des produits] prévues à [l’annexe I de celui-ci] [...] [doivent être] utilisées dans le commerce pour les désigner ». Par
conséquent, selon l’avocat général, cette dénomination doit être utilisée sur la liste obligatoire des ingrédients.

47. En revanche, ainsi que l’a reconnu la Commission dans le cadre de la présente procédure, ni le règlement no 1925/2006 ni le règlement no 1169/2011 ne prévoient que les dénominations figurant aux annexes I et II du premier de ces règlements doivent être comprises comme une prescription pour l’étiquetage des produits avec adjonctions de vitamines et de minéraux. Dès lors, d’un point de vue littéral, elles ne sauraient être considérées comme la dénomination légale des vitamines ajoutées aux denrées
alimentaires.

b) La forme générique des vitamines en tant que nom usuel

48. S’agissant de la notion subsidiaire de « nom usuel », telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement no 1169/2011, qui s’applique également par analogie aux ingrédients, elle s’entend comme le nom reconnu par les consommateurs de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires.

49. En effet, il est notoire que la dénomination d’une vitamine sous sa forme générique, telle que la « vitamine A » ou la « vitamine D », correspond de manière plus appropriée à la définition du nom usuel que celle d’une formule vitaminique, dans la mesure où le nom générique d’une vitamine est la référence quotidienne à cette substance. Aucune des parties à la procédure devant la Cour ne conteste cette question.

50. Il pourrait néanmoins être soutenu que, lorsque la formule vitaminique est un nom reconnaissable pour les consommateurs, elle devrait être considérée comme son nom usuel et donc être mentionnée sur la liste des ingrédients du produit. Or, les consommateurs ne reconnaissent pas habituellement les formulations chimiques énumérées à l’annexe II du règlement no 1925/2006, telles que « rétinol », « acétate de rétinol », « palmitate de rétinol » et « bêta-carotène », d’une part, et « cholécalciférol »
et « ergocalciférol », d’autre part, comme dénominations désignant respectivement les vitamines A et D. Par conséquent, même si en règle générale une analyse au cas par cas ne devrait pas être exclue, les formules vitaminiques contenues à l’annexe II du règlement no 1925/2006 ne représentent pas le nom usuel de ces vitamines. Il n’y a pas non plus lieu de considérer que la combinaison du nom générique de ladite vitamine ajoutée avec la formule vitaminique correspondante représente ce nom usuel.

51. Au vu des considérations qui précèdent, une interprétation textuelle des dispositions pertinentes du règlement no 1169/2011 et du règlement no 1925/2006 m’amène à conclure que le nom générique d’une vitamine représente son nom usuel et, partant, son « nom spécifique » au sens de l’article 18, paragraphe 2, du premier de ces règlements.

2. L’interprétation contextuelle

52. L’interprétation textuelle d’une disposition de l’Union, qui repose sur le seul libellé de celle-ci, peut être réévaluée après avoir replacé cette disposition dans son contexte et après l’avoir interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union ( 18 ). En l’espèce, il appartient à la Cour de décider si la lecture textuelle de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, telle qu’elle a été proposée aux points précédents des présentes conclusions, est confirmée,
en ce qui concerne la cohérence systématique, lorsqu’elle relie cette disposition à d’autres articles pertinents de ce même règlement. La Cour doit ensuite examiner si l’interprétation textuelle qui est proposée pour le règlement no 1169/2011 est également confirmée lorsqu’elle la relie à d’autres normes pertinentes de l’Union en matière de droit alimentaire.

a) La cohérence systématique : liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle

53. Je dois relever que, parallèlement à la liste des ingrédients, qui constitue une mention obligatoire dans la présentation d’un produit alimentaire conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, cette même disposition exige l’indication d’une déclaration nutritionnelle. Ainsi que je l’ai déjà fait valoir, les deux mentions poursuivent des objectifs différents et fournissent des informations différentes aux consommateurs. Alors que la liste des ingrédients fournit des
informations sur la composition de la denrée alimentaire ( 19 ), la déclaration nutritionnelle donne des précisions sur la valeur énergétique de cette denrée et sur la présence de certains nutriments importants pour la santé publique ( 20 ).

54. Plus précisément, la déclaration nutritionnelle doit indiquer la valeur énergétique et les quantités de nutriments tels que les graisses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel ( 21 ). D’autres nutriments énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, du règlement no 1169/2011, tels que les vitamines, peuvent être indiqués volontairement dans la déclaration nutritionnelle ( 22 ). Or, cette liste fait référence aux vitamines sous leur nom générique et non sous
leur formule vitaminique.

55. Dans le cadre de la première partie de mon analyse, j’ai conclu que, s’agissant des denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, ces dernières peuvent être considérées comme relevant tant de la notion d’« ingrédient » que de celle de « nutriment », telles que prévues à l’article 2, paragraphe 2, sous f) et s), du règlement no 1169/2011. Je dois à présent ajouter que, selon moi, aucun argument systématique ne suggère une volonté du législateur de l’Union de faire figurer les vitamines sous
leur nom générique dans la déclaration nutritionnelle ainsi que sous une combinaison de leur nom générique et de leur formule vitaminique, telle que définie dans le règlement no 1925/2006, dans la liste des ingrédients.

56. Le gouvernement croate et la Commission font toutefois valoir que, dès lors que la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle remplissent des fonctions différentes mais complémentaires, le règlement no 1169/2011 opérerait de manière plus cohérente et précise s’il était interprété comme exigeant des informations plus spécifiques sur la liste des ingrédients et des informations plus génériques dans la déclaration nutritionnelle. Toutefois, une telle compréhension ne pourrait être
admise, s’agissant de denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, que si elle était au moins partiellement corroborée par une lecture textuelle du règlement no 1169/2011 et/ou du règlement no 1925/2006, ce qui, ainsi que je l’ai déjà démontré, n’est pas le cas. Je rappelle à cet égard que l’interprétation contextuelle d’une norme doit être utilisée lorsque son texte est empreint d’ambiguïté ou si son interprétation littérale conduit à un résultat dépourvu de sens ( 23 ), mais elle ne
saurait reconstituer la formulation de cette norme au point de porter atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité ( 24 ).

57. Par ailleurs, je souhaiterais attirer l’attention de la Cour sur la partie C de l’annexe VII du règlement no 1169/2011, relative aux additifs alimentaires et aux enzymes alimentaires, qui constituent un autre type d’ingrédient au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous f), de ce règlement. En substance, selon cette partie de l’annexe VII du règlement no 1169/2011, certains additifs alimentaires et certaines enzymes alimentaires appartenant à l’une des catégories qui y sont énumérées doivent être
désignés par le nom de cette catégorie, avec leur nom spécifique ou, le cas échéant, leur numéro E. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il a prévu pour les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, le législateur de l’Union n’a pas conçu la forme générique des vitamines comme une catégorie d’ingrédients et les formules vitaminiques comme leur nom spécifique, ainsi que l’ont fait valoir les intervenants dans leurs observations. Il doit nécessairement être compris que, si tel n’était
pas le cas, une disposition analogue à la partie C de l’annexe VII du règlement no 1169/2011 aurait été introduite dans ce règlement en ce qui concerne les vitamines.

b) Le règlement no 1169/2011 dans le cadre de la législation alimentaire de l’Union

58. La présente affaire, qui concerne des denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, appelle à placer le règlement no 1169/2011 dans le contexte du règlement no 1925/2006, lequel énumère, ainsi que cela a déjà été relevé, les dénominations des vitamines qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, ainsi que leurs formules vitaminiques.

59. J’ai déjà indiqué que l’interprétation textuelle du règlement no 1925/2006 ne permet pas de conclure que, en cas d’adjonction de vitamines aux denrées alimentaires, l’indication de telles vitamines doit se faire de manière combinée, sous leur nom générique et leur formule vitaminique. Je tiens à souligner à présent que la liste des formules vitaminiques contenue à l’annexe II du règlement no 1925/2006 figure dans cet acte depuis sa première version, telle qu’adoptée en 2006. Si le législateur de
l’Union avait voulu que les vitamines ajoutées aux denrées alimentaires soient indiquées également par leurs formules vitaminiques, une indication concrète ou une disposition à cet égard aurait été valablement introduite dans le règlement no 1169/2011, lors de son adoption en 2011, dans un souci de cohérence normative.

60. Par ailleurs, il convient de souligner que, lors de l’adoption du règlement no 1169/2011, le législateur de l’Union a précisé les informations à fournir sur l’étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés. Il l’a fait au moyen de l’article 50 de ce règlement, qui a modifié l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1925/2006 pour prévoir que la déclaration nutritionnelle de ces produits devait indiquer les informations visées à l’article 30,
paragraphe 1, du règlement no 1169/2011. Il est donc raisonnable de considérer une nouvelle fois que, si la volonté du législateur de l’Union avait été d’exiger que les vitamines ajoutées aux denrées alimentaires figurent sur la liste des ingrédients non seulement par référence à leur nom générique, mais aussi par référence à leurs formules vitaminiques, une modification du règlement no 1925/2006 aurait pu être introduite par le règlement no 1169/2011, comme cela a été fait en ce qui concerne
les informations à fournir dans la déclaration nutritionnelle.

61. Dans ces circonstances, j’estime que le règlement no 1169/2011, lorsqu’il est mis en perspective avec le règlement no 1925/2006, ne saurait être compris comme exigeant que les vitamines ajoutées aux denrées alimentaires soient indiquées sous le nom de leur formule vitaminique sur la liste des ingrédients.

62. Dans un souci d’exhaustivité, je souhaiterais répondre à un argument détaillé avancé par le gouvernement croate et par la Commission dans leurs observations, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 en lien avec la directive 2002/46.

63. En effet, les deux parties intervenantes renvoient à l’annexe II de cette directive, qui énumère les vitamines pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires et qui comprend, comme sources de folates ou d’acide folique, l’acide (6S)‑5‑méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine ( 25 ), ainsi que l’acide ptéroylmonoglutamique et le L-méthylfolate de calcium. Elles rappellent que, selon la décision d’exécution 2014/154/UE ( 26 ) et le règlement d’exécution (UE)
2017/2470 ( 27 ), l’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine doit être désigné, sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui la contiennent, sous la forme de sa formule vitaminique. Ainsi, si le règlement no 1169/2011 était interprété en ce sens qu’il n’impose pas de référence aux formules vitaminiques, les compléments alimentaires contenant de l’acide ptéroylmonoglutamique et du L-méthylfolate de calcium seraient désignés sous les termes génériques « folates » ou
« acide folique ». En revanche, l’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine serait désigné sous sa formule vitaminique, alors même que les trois substances appartiennent toutes à la même catégorie des vitamines.

64. Je considère que cet argument est dénué de pertinence aux fins de l’interprétation du règlement no 1169/2011 dans la présente affaire. Premièrement et surtout, l’adoption par la Commission d’une décision d’exécution ou d’un règlement d’exécution ne saurait conditionner, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, l’interprétation contextuelle du règlement no 1169/2011, adopté par le Parlement et le Conseil.

65. Deuxièmement, l’argument avancé par les intervenants ne concerne pas la dénomination, comme en l’espèce, des vitamines ajoutées à des denrées alimentaires sur la liste des ingrédients, qu’il convient de définir en interprétant le règlement no 1169/2011 en combinaison avec le règlement no 1925/2006. Elle concerne plutôt la désignation des ingrédients des compléments alimentaires, qui doit être examinée en interprétant le règlement no 1169/2011 en combinaison avec la directive 2002/46.

66. À cet égard, il est vrai que le règlement no 1169/2011 s’applique, selon son article 1, paragraphe 3, et son article 6, à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final. La Cour doit alors savoir que l’interprétation des dispositions du règlement no 1169/2011, et notamment de son article 18, paragraphe 2, peut avoir une incidence sur les exigences de la liste des ingrédients applicables à l’ensemble des denrées alimentaires. Cela étant, le règlement no 1169/2011, lorsqu’il fait
référence au nom des ingrédients de certaines denrées alimentaires, doit être interprété non pas isolément, mais en combinaison avec un acte juridique distinct de l’Union, qui pourrait différer des autres de par son libellé, sa portée et ses finalités. Dans ces conditions, l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 peut avoir des résultats différents en fonction de la denrée alimentaire concernée, sans affecter, à mon sens, l’application cohérente de cette
disposition dans le contexte de la législation de l’Union relative à l’information sur les denrées alimentaires.

67. En l’espèce, à supposer même que la décision d’exécution ou le règlement d’exécution cités par les intervenants puissent être pris en compte aux fins de l’interprétation de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, lu conjointement avec la directive 2002/46, relative aux compléments alimentaires ( 28 ), ils ne sauraient déterminer l’interprétation de ce même article par rapport au règlement no 1925/2006, relatif aux denrées alimentaires avec adjonction de vitamines. Dans la suite
des présentes conclusions, je soutiendrai que l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 doit être interprété différemment en ce qui concerne les deux catégories de denrées alimentaires pour des motifs téléologiques, en tenant compte, notamment, des besoins d’information des consommateurs dans chacun de ces cas ( 29 ).

68. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’interprétation contextuelle du règlement no 1169/2011 ne conduit pas à un réexamen de la lecture textuelle de ce règlement, ainsi qu’il a été exposé au point 51 des présentes conclusions. En effet, elle permet de considérer que, lorsque des vitamines sont ajoutées à un produit alimentaire, une combinaison du nom générique de la vitamine en cause et de sa formule n’est pas requise sur la liste des ingrédients.

3. L’interprétation téléologique

69. Selon la jurisprudence de la Cour ( 30 ), l’objectif du règlement no 1169/2011 consiste, ainsi que cela ressort de son article 1er, paragraphe 1, à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur ( 31 ). Ce faisant, ce règlement prend en compte les différences de perception des consommateurs et leurs besoins en information. Il résulte également de l’article 3, paragraphe 1,
du règlement no 1169/2011, ainsi que des considérants 3 et 4 de ce règlement, à la lumière desquels cette disposition doit être lue, que l’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de se décider en toute connaissance de cause ainsi que dans le respect, entre autres, de considérations sanitaires.

70. Comme je l’exposerai ci-dessous, dans le cas des vitamines ajoutées aux denrées alimentaires, je nourris des doutes sur le point de savoir si l’indication de la formule vitaminique sur la liste des ingrédients, en combinaison avec son nom générique, est de nature à répondre aux objectifs du règlement no 1169/2011. Cela est particulièrement évident lorsqu’il s’agit de la perception du consommateur et de ses besoins en matière d’information, ainsi que l’exige l’article 1, paragraphe 1, de ce
règlement. Néanmoins, j’estime que le règlement no 1169/2011 ne contient pas les éléments nécessaires pour parvenir à une conclusion définitive quant à la question de savoir si l’indication des formules vitaminiques sur la liste des ingrédients serait ou non bénéfique pour le choix éclairé des consommateurs conformément aux objectifs poursuivis par ce règlement. Dès lors, à mon sens, une telle appréciation ne saurait résulter d’une interprétation juridique, mais elle doit être effectuée par des
moyens législatifs.

a) La perception des consommateurs

71. Pour définir la portée des obligations d’information sur les denrées alimentaires qui résultent du règlement no 1169/2011, il convient de se référer à un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » ( 32 ).

72. À mon avis, ainsi que je l’ai déjà relevé au point 50 des présentes conclusions, il n’est pas certain qu’un consommateur moyen, tel que défini par la Cour, soit susceptible de reconnaître des formules telles que « rétinol », « acétate de rétinyle », « palmitate de rétinyle », « bêta-carotène », « cholécalciférol », seules ou en combinaison avec un nom générique, comme une manière de désigner les vitamines A et D, respectivement. En revanche, la simple indication de la vitamine A et de la
vitamine D apparaît plus appropriée pour aider les consommateurs à comprendre qu’un aliment inclut ces substances en tant qu’ingrédients.

73. Il convient de souligner que, dès lors que l’un des objectifs du règlement no 1169/2011 est de permettre au consommateur final de faire des choix en connaissance de cause, ce règlement vise à assurer que le consommateur final comprend aisément les informations fournies sur l’étiquetage d’un produit alimentaire. À titre d’exemple, le considérant 37 du règlement no 1169/2011 indique qu’il est approprié d’utiliser le terme « sel » sur l’étiquetage de préférence au terme correspondant au nutriment
« sodium ». Même si ce considérant fait référence aux informations fournies dans la déclaration nutritionnelle, le même raisonnement doit également s’appliquer à la désignation des substances sur la liste obligatoire des ingrédients. Une nouvelle fois, les noms génériques de vitamines pris isolément, et non en combinaison avec les formules vitaminiques définies à l’annexe II du règlement no 1925/2006, apparaissent plus susceptibles d’atteindre cet objectif.

74. C’est le cas même lorsqu’il est envisagé de faire référence à une vitamine sur la liste des ingrédients à la fois sous sa forme générique et sous sa formule source. En effet, compte tenu de la corrélation étroite définie par le règlement no 1169/2011 entre la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, une référence différente aux vitamines dans chacune de ces mentions obligatoires peut avoir pour effet de rendre moins claires les informations fournies au consommateur sur
l’étiquetage du produit alimentaire. Il convient également de porter attention, ainsi qu’il ressort du considérant 26 du règlement no 1169/2011, au fait que la bonne lisibilité est un facteur déterminant de l’influence potentielle des mentions d’une étiquette sur leur public cible et qu’une information illisible sur le produit est une des principales causes de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires. Par conséquent, le volume des informations figurant
sur l’étiquetage alimentaire ne doit pas être augmenté de manière excessive dans la mesure où il pourrait conduire à en réduire la clarté et à porter atteinte aux objectifs visés par le règlement no 1169/2011, notamment en ce qui concerne la perception des consommateurs.

b) Les besoins en information

75. Je m’interroge également sur le point de savoir si, en ce qui concerne les denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, l’indication des formules vitaminiques sur la liste des ingrédients est justifiée au regard des besoins en information des consommateurs. Je reconnais cependant que, en l’absence d’éléments plus concluants résultant du règlement no 1169/2011, mes doutes demeurent subjectifs.

76. Je souhaite souligner à cet égard que l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, qui doit être lu à la lumière du considérant 28 de celui-ci, prévoit que, au moment d’envisager d’imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de tout bénéfice généralement admis par
les consommateurs.

77. Quant aux denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, premièrement, l’indication des formules vitaminiques sur la liste des ingrédients ne me semble pas répondre à un besoin d’une valeur importante, étant donné que, ainsi que cela a déjà été souligné, les formules vitaminiques résultant de l’annexe II du règlement no 1169/2011 pourraient ne pas être facilement comprises par la grande majorité des consommateurs.

78. Deuxièmement, la mention obligatoire d’une formule sur la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire ne saurait être considérée comme aboutissant à un avantage reconnu pour le consommateur. À cet égard, j’admets que, comme le relèvent les intervenants, les vitamines peuvent remplir des fonctions différentes selon la formule vitaminique dont elles sont issues. Or, les produits concernés par la présente affaire sont des denrées alimentaires ordinaires auxquelles est ajoutée une quantité
limitée de vitamines afin de les enrichir ou d’améliorer leurs caractéristiques nutritionnelles. L’effet de ces vitamines, quelle que soit leur formulation, est alors faible. C’est pourquoi, par exemple, ils sont vendus dans des commerces classiques, sans notices obligatoires, et qu’ils ne sont pas soumis à des plafonds particuliers de consommation.

79. À cet égard, il pourrait être utile de se référer, à titre de comparaison, aux compléments alimentaires, pour lesquels, selon moi, les besoins en matière d’information des consommateurs méritent d’interpréter la portée de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, lu en combinaison avec la directive 2002/46, d’une manière différente. En effet, il ressort de l’article 2, sous a), de cette directive, que les compléments alimentaires constituent une source concentrée de nutriments ou
d’autres substances, y compris les vitamines, commercialisés sous forme de doses, à savoir les gélules, les pastilles, les pilules ou les ampoules de liquide. Elles ont pour objet de compléter l’alimentation normale et, en particulier, de corriger des carences nutritionnelles, de maintenir une prise adéquate de certains nutriments ou de soutenir des fonctions physiologiques spécifiques.

80. Par conséquent, si les besoins en information des consommateurs peuvent justifier l’indication des formules vitaminiques sur la liste des ingrédients des compléments alimentaires, compte tenu des différentes fonctions exercées par chacune de ces sources et des effets nutritionnels ou physiologiques spécifiques recherchés par les consommateurs, ces besoins ne justifient pas leur mention sur la liste des ingrédients des denrées alimentaires avec adjonction de vitamines, compte tenu de l’effet
limité qu’elles ont lors de leur consommation.

81. Enfin, je rappelle brièvement que, étant donné qu’une référence à la formule vitaminique sur la liste des ingrédients des denrées alimentaires avec adjonction de vitamines n’est pas justifiée au regard des besoins en matière d’information, l’argument avancé par la Commission, selon lequel l’étiquetage de ces produits sans une telle mention est trompeur pour le consommateur au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, ne doit pas être accueilli.

c) Une appréciation pour le législateur de l’Union

82. Le considérant 19 du règlement no 1169/2011 précise que toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne devrait être établie qu’en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été mentionné, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 prévoit en substance que toute considération relative à la nécessité d’informations obligatoires sur les denrées
alimentaires devrait tenir compte du fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaire la divulgation de certaines informations.

83. Il s’ensuit que, à supposer même que la combinaison des noms génériques des vitamines et de leurs formules vitaminiques puisse avoir un effet positif pour promouvoir des choix faits en connaissance de cause, une telle appréciation doit être effectuée, selon le règlement no 1169/2011, sur la base de la perception des consommateurs et de leurs besoins en matière d’information et, notamment, du principe de proportionnalité ( 33 ). En l’absence d’appui plus sérieux fondé sur une interprétation
textuelle et contextuelle, cette appréciation ne saurait être déduite d’une pure argumentation téléologique, comme le soutiennent en substance les intervenants à la présente procédure, et devrait plutôt être effectuée par le législateur de l’Union.

84. Par ailleurs, il convient de relever que, même si la principale raison pour exiger la présence d’informations obligatoires sur les denrées alimentaires est de permettre au consommateur de faire des choix en connaissance de cause et de faire une utilisation appropriée d’une denrée alimentaire, l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011, intitulé « Objectifs généraux », prévoit également que la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir, dans
l’Union, la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs. L’article 3, paragraphe 4, de ce règlement ajoute qu’une consultation publique, ouverte et transparente est à effectuer, notamment avec les parties prenantes, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation relative à l’information sur les denrées alimentaires.

85. Ainsi, l’objectif de garantir un niveau élevé d’information des consommateurs doit être mis en balance, à la lumière des objectifs fixés par le règlement no 1169/2011, avec la nécessité de prendre en compte les parties prenantes lors de l’établissement de nouvelles exigences en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Cela limite l’interprétation du règlement no 1169/2011 concernant les informations sur les denrées alimentaires, et appelle selon moi l’intervention du législateur de
l’Union.

4. Remarque finale

86. Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des éléments d’interprétation du droit de l’Union ne permet de considérer que le règlement no 1169/2011, lu en combinaison avec le règlement no 1925/2006, impose que la mention d’une vitamine ajoutée sur la liste des ingrédients d’un aliment figure également sous le nom de sa formule vitaminique. Si une obligation d’indiquer la formule vitaminique sur la liste des ingrédients était jugée appropriée pour promouvoir un choix plus éclairé du
consommateur, la réglementation applicable devrait être modifiée en conséquence.

V. Conclusion

87. Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question posée par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) :

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la
Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, en particulier l’article 18, paragraphe 2, de celui‑ci, doit être interprété en ce sens que, lorsque des vitamines sont ajoutées à des denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire que la liste des ingrédients comporte, outre la mention du nom générique des vitamines, celle des formules vitaminiques utilisées, telles qu’énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006,
concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 26).

( 4 ) En l’absence d’un terme précis dans la législation applicable, le terme « nom générique » sera utilisé dans les présentes conclusions pour désigner le nom des vitamines sous leur forme générique.

( 5 ) Arrêt du 6 septembre 2011 (C‑442/09, EU:C:2011:541, point 74).

( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29).

( 7 ) Voir, également, article 18, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, qui dispose que la liste des ingrédients « comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée » (mise en italique par mes soins).

( 8 ) Voir, à cet égard, article 3, paragraphe 2, du règlement no 1925/2006.

( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51). Voir, notamment, son article 2, sous a).

( 10 ) Article 4 de la directive 2002/46. Mise en italique par mes soins.

( 11 ) Mise en italique par mes soins.

( 12 ) Arrêt du 16 novembre 2016, Hemming e.a. (C‑316/15, EU:C:2016:879, point 27 et jurisprudence citée).

( 13 ) L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 fait aussi référence à l’annexe VI de ce même règlement. Toutefois, cette annexe est sans pertinence en l’espèce.

( 14 ) Voir article 1, paragraphe 3, du règlement no 1169/2011.

( 15 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO 2000, L 197, p. 19).

( 16 ) Conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Tesco Stores ČR (C‑881/19, EU:C:2021:830, points 51, 52 et 54).

( 17 ) À l’article 3 de la directive 2000/36, la référence à la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), doit maintenant être interprétée comme référence au règlement no 1169/2011.

( 18 ) Arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 20).

( 19 ) Article 18, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011.

( 20 ) Considérant 36 du règlement no 1169/2011.

( 21 ) Article 30, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011.

( 22 ) Article 30, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011.

( 23 ) Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire European Federation for Cosmetic Ingredients (C‑592/14, EU:C:2016:179, point 37 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir considérants 9 et 11 du règlement no 1169/2011, qui font expressément référence à la sécurité juridique des consommateurs et des autres parties prenantes.

( 25 ) Règlement (UE) 2015/414 de la Commission, du 12 mars 2015, modifiant la directive 2002/46 (JO 2015, L 68, p. 26).

( 26 ) Décision d’exécution de la Commission du 19 mars 2014 autorisant la mise sur le marché de l’acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO 2014, L 85, p. 10).

( 27 ) Règlement d’exécution de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO 2017, L 351, p. 72).

( 28 ) Voir, à cet égard, article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 2002/46.

( 29 ) Voir points 79 et 80 des présentes conclusions.

( 30 ) Arrêt du 12 novembre 2019, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954, points 52 et 53).

( 31 ) Voir, également, article 1, paragraphe 1, du règlement no 1925/2006.

( 32 ) Arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C‑210/96, EU:C:1998:369, point 31), et du 10 septembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, point 61).

( 33 ) Voir, par exemple, la récente proposition de la Commission de révision des règles de l’UE relatives aux informations fournies aux consommateurs, qui vise à garantir la présence de meilleures informations sur les étiquettes, afin d’aider les consommateurs à choisir des denrées alimentaires plus saines et plus durables : https://ec.europa.eu/food/safety/labelling‑and‑nutrition/food‑information‑consumers‑legislation_en.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-533/20
Date de la décision : 16/12/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Étiquetage – Mentions obligatoires – Liste des ingrédients – Nom spécifique de ces ingrédients – Adjonction d’une vitamine à une denrée alimentaire – Obligation de mentionner le nom spécifique de cette vitamine – Absence d’obligation de mentionner la formule vitaminique utilisée.

Agriculture et Pêche

Protection des consommateurs

Denrées alimentaires

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Somogy Megyei Kormányhivatal
Défendeurs : Upfield Hungary Kft.

Composition du Tribunal
Avocat général : Medina

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:1027

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