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09/12/2021 | CJUE | N°C-530/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 9 juin 2022., « EUROAPTIEKA » SIA., 09/12/2021, C-530/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 9 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑530/20

SIA « EUROAPTIEKA »

en présence de

Ministru kabinets

[demande de décision préjudicielle formée par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Publicité pour des médicaments – Publicité encourageant l’achat de médicaments en invoquant leur prix – Ventes spéciales ou ventes combinées in

cluant d’autres médicaments, également à prix réduits, ou d’autres marchandises »

I. Introduction

1. Dans la présente affaire, la jur...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 9 décembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑530/20

SIA « EUROAPTIEKA »

en présence de

Ministru kabinets

[demande de décision préjudicielle formée par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Publicité pour des médicaments – Publicité encourageant l’achat de médicaments en invoquant leur prix – Ventes spéciales ou ventes combinées incluant d’autres médicaments, également à prix réduits, ou d’autres marchandises »

I. Introduction

1. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter les dispositions de la directive 2001/83/CE ( 2 ) pour clarifier si, compte tenu du caractère et de l’étendue de l’harmonisation réalisée par cette directive, un État membre peut interdire la diffusion d’informations qui encouragent l’achat de médicaments non pas seulement lorsqu’elles concernent un médicament spécifique, mais également lorsqu’elles concernent des médicaments non soumis à prescription médicale en
général.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

2. Les articles 86 à 100 de la directive 2001/83, relatifs à la publicité des médicaments, figurent sous les titres VIII et VIII bis de celle-ci, intitulés, respectivement, « Publicité » et « Information et publicité ».

3. L’article 86, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Aux fins du présent titre, on entend par “publicité pour des médicaments” toute forme de démarchage d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments ; elle comprend en particulier :

– la publicité pour les médicaments auprès du public,

[...] »

4. L’article 87, paragraphe 3, de ladite directive stipule, notamment, que « la publicité faite à l’égard d’un médicament [...] doit favoriser l’usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés ».

5. L’article 90 de la même directive énonce la liste des éléments que la publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament ne peut comporter.

B.   Le droit letton

6. Le point 18.12 du Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 « Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus » (décret no 378 du Conseil des ministres portant modalités de publicité pour les médicaments et modalités selon lesquelles les fabricants de médicaments sont autorisés à fournir des échantillons gratuits de médicaments aux médecins), du 17 mai 2011 (Latvijas Vēstnesis, 2011, no 78), (ci‑après la « disposition litigieuse »), dispose :

« Il est interdit d’inclure, dans la publicité faite auprès du public à l’égard d’un médicament, des informations qui encouragent l’achat du médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix du médicament, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que le médicament est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix réduit) ou produits. »

III. Les faits de l’affaire au principal, la procédure devant la Cour et les questions préjudicielles

7. SIA « EUROAPTIEKA » est une société établie en Lettonie qui exerce une activité pharmaceutique et fait partie d’un groupe détenant un réseau de pharmacies et de sociétés de distribution de médicaments au détail dans cet État membre. Conformément au droit letton, les pharmacies sont autorisées à fournir des produits autres que des médicaments.

8. Au mois de mars 2016, EUROAPTIEKA a annoncé une vente promotionnelle sur son site Internet et dans son périodique mensuel, offrant une réduction de 15 % sur le prix d’achat de tout médicament lors de l’achat d’au moins trois articles.

9. Par décision du 1er avril 2016, la Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļa (Inspection de la santé publique, service contrôle des médicaments, Lettonie), en s’appuyant sur la disposition litigieuse, a interdit à EUROAPTIEKA de diffuser la publicité relative à cette vente promotionnelle (ci-après la « décision du 1er avril 2016 »).

10. EUROAPTIEKA a introduit devant la juridiction de renvoi un recours constitutionnel portant sur la conformité de la disposition litigieuse avec, d’une part, les articles 100 et 105 de la Constitution lettone, consacrant respectivement la liberté d’expression et le droit de propriété et, d’autre part, avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE et une procédure a ensuite été ouverte au cours de l’année 2020.

11. À l’appui de son recours, EUROAPTIEKA a fait valoir, d’une part, que la disposition litigieuse s’applique non seulement à la publicité d’un médicament spécifique, mais également à la publicité des médicaments en général. Par conséquent, cette disposition restreindrait son droit de faire de la publicité auprès du public en vue de promouvoir sa marque et de renforcer sa notoriété, et lui interdirait d’informer les consommateurs sur les conditions du contrat de vente des produits qui leur sont
proposés. Ladite disposition aurait, partant, réduit le nombre des clients réguliers de ses pharmacies et, ce faisant, porté atteinte à son droit de propriété, la clientèle devant être considérée comme un bien au sens de l’article 1er du protocole no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

12. D’autre part, et en ce qui concerne le volet de son recours qui sous-tend les questions préjudicielles, EUROAPTIEKA a considéré que le législateur n’avait pas habilité le Conseil des ministres à édicter une disposition telle que la disposition litigieuse afin de mettre en œuvre la directive 2001/83. En effet, cette directive s’appliquerait non pas à toute publicité relative au secteur pharmaceutique ou aux médicaments en général, mais uniquement à celle relative à des médicaments spécifiques. En
outre, ladite directive prévoirait une harmonisation complète dans le domaine de la publicité pour des médicaments et n’autoriserait pas les États membres à imposer, dans leur législation, des exigences supplémentaires. En édictant la disposition litigieuse, le Conseil des ministres aurait étendu la liste des formes de publicité interdites figurant à l’article 90 de la même directive et, ce faisant, aurait méconnu l’article 288, troisième alinéa, TFUE.

13. Le Conseil des ministres a soutenu que le fait que la disposition litigieuse impose des exigences plus strictes en matière de publicité pour des médicaments ne signifie pas qu’il a excédé le pouvoir qui lui est confié par le législateur afin de mettre en œuvre les dispositions de la directive 2001/83. En effet, la notion de « publicité pour les médicaments » figurant dans cette directive devrait recevoir une interprétation large. En outre, l’article 87, paragraphe 3, de ladite directive
interdirait toute publicité favorisant l’usage irrationnel des médicaments et cette interdiction s’appliquerait à l’usage de tout médicament.

14. En faisant référence à l’arrêt Gintec ( 3 ), la juridiction de renvoi indique que la Cour a jugé que la directive 2001/83 a procédé à une harmonisation complète dans le domaine de la publicité pour les médicaments, tout en énumérant explicitement les cas dans lesquels les États membres sont autorisés à adopter des dispositions s’écartant des règles fixées par cette directive. Cette juridiction considère que la disposition litigieuse doit être considérée comme une réglementation relative à la
« publicité pour des médicaments », au sens de ladite directive. En outre, la même directive ne s’opposerait pas à la disposition litigieuse, dans la mesure où l’interdiction prévue à cette disposition serait conforme aux objectifs poursuivis par la directive 2001/83.

15. Cela étant posé, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 86, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 87 et 90 de la directive 2001/83.

16. Dans un premier temps, la juridiction de renvoi remarque que, conformément à l’article 89, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 2001/83, toute publicité à l’égard d’un médicament doit comporter le nom ainsi que, le cas échéant, la dénomination commune de celui-ci. Cela pourrait impliquer que seule la publicité pour les médicaments identifiables serait une « publicité pour des médicaments », au sens de cette directive.

17. La juridiction de renvoi indique que la disposition litigieuse n’exige pas d’inclure, dans ce qu’elle considère être une publicité faite auprès du public à l’égard d’un médicament, des informations sur des médicaments spécifiques telles que leur dénomination, mais interdit certaines informations de la publicité faite à leur égard tenant, notamment, à leur prix. Par conséquent, dans la mesure où cette disposition régirait non pas les informations sur les médicaments eux-mêmes et leur
dénomination, mais celles sur leur prix, les activités visées par ladite disposition pourraient être considérées non pas comme une publicité au sens de la directive 2001/83, mais comme une forme de démarchage d’information, de sorte que cette même disposition ne relèverait pas du champ d’application de cette directive.

18. Dans un second temps, la juridiction de renvoi indique que la disposition litigieuse énonce une interdiction qui ne correspond à aucune des formes de publicité interdites à l’article 90 de la directive 2001/83. Se poserait dès lors la question de savoir si les États membres sont en droit d’étendre la liste des formes de publicité interdites énumérées à cette disposition. Elle remarque que, en particulier, l’article 87, paragraphe 3, de cette directive, lu à la lumière du considérant 45 de
celle-ci, pourrait être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres d’interdire toute publicité manifestement excessive et inconsidérée pour les médicaments, susceptible en tant que telle d’affecter la santé publique.

19. C’est dans ce contexte que la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) a, par ordonnance du 6 octobre 2020, parvenue à la Cour le 20 octobre 2020, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les activités visées par les règles contenues dans la disposition litigieuse doivent-elles être considérées comme de la publicité pour des médicaments au sens du titre VIII de la directive 2001/83, intitulé “Publicité” ?

2) L’article 90 de la directive 2001/83 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui étend la liste des formes de publicité interdites et impose des limitations plus strictes qui ne sont pas expressément prévues par cette disposition ?

3) La réglementation en cause au principal doit-elle être considérée comme limitant la publicité faite à l’égard des médicaments en vue de promouvoir l’usage rationnel de ceux‑ci au sens de l’article 87, paragraphe 3, de la directive 2001/83 ? »

20. Des observations écrites ont été déposées par EUROAPTIEKA, par les gouvernements letton, hellénique et polonais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.

IV. Analyse

A.   Sur l’objet du litige au principal

21. La lecture de certains passages figurant dans les observations des parties peut laisser penser que l’affaire au principal concerne la légalité, au regard de la Constitution lettone et du droit de l’Union, de la décision du 1er avril 2016, par laquelle il a été interdit à EUROAPTIEKA de diffuser la publicité en cause au principal.

22. Le recours d’EUROAPTIEKA devant la juridiction de renvoi ne semble cependant pas concerner la légalité de cette décision.

23. En effet, c’est la conformité de la disposition litigieuse avec la Constitution lettone et avec le droit de l’Union que met en cause EUROAPTIEKA dans le cadre de ce recours, introduit plusieurs années après l’adoption de la décision du 1er avril 2016 sur le fondement de la disposition litigieuse ( 4 ).

24. En conséquence, c’est eu égard non pas aux agissements d’EUROAPTIEKA, mais au contenu normatif de la disposition litigieuse qu’il convient d’interpréter la directive 2001/83.

25. En ce qui concerne les clarifications à fournir à la juridiction de renvoi afin de lui permettre de se prononcer sur la compatibilité de la disposition litigieuse avec le droit de l’Union, il convient, à la lumière de l’exposé des raisons qui ont conduit cette juridiction à s’interroger sur l’interprétation de la directive 2001/83 et compte tenu des allégations formulées par EUROAPTIEKA dans son recours devant la juridiction de renvoi, de déterminer, dans un premier temps, si les activités
visées par la disposition litigieuse relèvent de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de l’article 86, paragraphe 1, de cette directive (première question préjudicielle). Dans l’affirmative, il y a lieu, dans un second temps, de fournir à la juridiction de renvoi des clarifications lui permettant de vérifier si, compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose l’État membre lors de la mise en œuvre de ladite directive, le législateur letton a correctement transposé celle-ci
en droit national (deuxième et troisième questions préjudicielles).

B.   Sur la première question préjudicielle

26. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 doit être interprété en ce sens que la diffusion d’informations qui encouragent l’achat d’un médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par son prix, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant qu’il est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix réduit) ou produits relève de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de
cette disposition, également lorsque ces informations concernent non pas un médicament spécifique, mais des médicaments non soumis à prescription médicale en général.

27. En effet, en premier lieu, bien que la première question préjudicielle fasse référence au titre VIII de la directive 2001/83, intitulé « Publicité », la définition de la notion de « publicité pour des médicaments », figurant à l’article 86, paragraphe 1, de cette directive, vaut pour toutes les dispositions de ce titre (« Aux fins du présent titre, on entend [...] »). Pour répondre à cette question, il y a donc lieu d’interpréter principalement cette disposition.

28. Il est certes vrai que le titre VIII bis de la directive 2001/83 concerne également le domaine de la publicité pour les médicaments. Ce titre contient notamment des règles spécifiques sur la publicité auprès du public, énoncées aux articles 88 bis à 90 ( 5 ). La publicité auprès du public constitue toutefois une catégorie de « publicité pour des médicaments », au sens de l’article 86, paragraphe 1, de cette directive.

29. En second lieu, il me faut observer que tandis que la disposition litigieuse fait référence aux trois cas de figure évoqués au point 26 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si ceux-ci relèvent de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 ou sont exclus de cette disposition pour les raisons qui sont communes à ces trois cas de figure.

30. En effet, si, à mon sens, ces trois cas de figure peuvent éventuellement être examinés séparément dans le contexte des deuxième et troisième questions préjudicielles, il s’agit toutefois, dans le contexte de la première question préjudicielle, de clarifier si les activités visées par la disposition litigieuse sont exclues du champ d’application de la directive 2001/83 lorsqu’elles concernent des médicaments non soumis à prescription médicale en général.

31. Il me faut également relever, eu égard au contenu de la demande de décision préjudicielle et aux informations fournies par le gouvernement letton, que les activités visées par la disposition litigieuse se rapportent aux médicaments autorisés en Lettonie et non soumis à prescription médicale dans cet État membre. En effet, la publicité pour les médicaments non autorisés ( 6 ) et pour ceux soumis à prescription médicale ( 7 ) est interdite au niveau du droit de l’Union.

32. J’analyserai donc la première question préjudicielle, tout d’abord, du point de vue de l’interprétation textuelle, systématique et téléologique de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83, pour ensuite confronter le résultat de mon analyse aux enseignements pouvant être tirés des arrêts récents de la Cour, notamment les arrêts A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 8 ) et DocMorris ( 9 ), auxquels les parties font référence dans leurs observations écrites et leurs réponses
aux questions écrites de la Cour.

1. L’interprétation textuelle

33. L’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 définit la notion de « publicité pour des médicaments » comme « toute forme de démarchage d’information, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments ».

34. Il me faut observer, en premier lieu, que cette disposition, d’une part, se réfère aux médicaments au pluriel et, d’autre part, vise « toute forme » de publicité.

35. En deuxième lieu, compte tenu du contenu normatif de la disposition litigieuse, il convient de souligner que la notion de « publicité pour des médicaments » comprend, notamment, la « publicité pour les médicaments auprès du public ». A priori, les activités visées par cette disposition semblent s’inscrire parfaitement dans cette définition.

36. En troisième lieu, la Cour a déjà indiqué, eu égard au libellé de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83, que la finalité du message constitue le trait caractéristique essentiel de la publicité au sens de cette disposition et l’élément déterminant pour distinguer la publicité de la simple information ( 10 ).

37. Comme le reconnaît la juridiction de renvoi, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier, à la suite d’un examen concret de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, si une diffusion d’informations est ou non dotée d’une finalité publicitaire ( 11 ). La Cour a néanmoins identifié une liste non exhaustive de critères et de circonstances pertinents pour apprécier si une communication doit être qualifiée de « publicité », tels que l’identité de l’auteur de la
communication, l’objet et le contenu de celle-ci, ainsi que le groupe de ses destinataires et les caractéristiques du média utilisé ( 12 ).

38. Dans le cadre de sa première question, la juridiction de renvoi cherche uniquement des clarifications lui permettant de déterminer si la circonstance que la diffusion des informations concerne non pas des médicaments déterminés, mais des médicaments en général exclut cette diffusion de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83.

39. Comme il ressort du point 33 des présentes conclusions, une communication visant à promouvoir « la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments » doit être considérée comme relevant de cette notion.

40. Dans ce contexte, dans la mesure où la définition de la notion de « publicité pour des médicaments » utilise le terme « ou » pour énoncer les finalités visées par une publicité (« la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments »), le seul fait que la diffusion des informations vise à promouvoir la vente de médicaments – et non pas nécessairement leur consommation, qui est parfois difficilement identifiable – est suffisant pour établir que cette diffusion relève de
cette notion.

41. À l’instar de toutes les parties, à l’exception d’EUROAPTIEKA, je suis d’avis que la diffusion d’informations relatives aux médicaments non soumis à prescription médicale est, en principe, susceptible d’influencer la décision d’achat du consommateur. Ce qui importe est non pas le médicament qu’achète le consommateur, mais le fait que la diffusion des informations incite le consommateur à procéder à un achat d’un produit relevant de la catégorie large des médicaments non soumis à prescription
médicale. En outre, considérer qu’une diffusion d’informations relatives à des médicaments en général ne constitue pas une publicité conduirait à faire sortir du champ d’application des titres VIII et VIII bis de la directive 2001/83 également la diffusion d’informations relatives à une certaine catégorie de médicaments destinés à soigner une condition spécifique. Qui plus est, on ne saurait exclure qu’une telle catégorie de médicaments soit automatiquement associée par les consommateurs avec un
médicament spécifique, même si son nom n’est pas mentionné dans ces informations.

42. Plus important encore, ainsi qu’il ressort de son libellé, la disposition litigieuse interdit la diffusion d’informations qui encouragent l’achat des médicaments. Il semble donc que, pour tomber sous le coup de l’interdiction stipulée à cette disposition, une telle diffusion doit donc promouvoir (« encourager ») la vente (« l’achat ») des médicaments. Ainsi, sous réserve des vérifications du juge de renvoi, la finalité publicitaire constitue une condition préalable de l’application de la
disposition litigieuse et désigne le champ d’application de celle-ci. À son tour, cette disposition doit donc être considérée comme relevant du champ d’application de la directive 2001/83 dans la mesure où cette directive, à ses titres VIII et VIII bis, harmonise le domaine de la publicité pour les médicaments ( 13 ).

43. Cette considération est corroborée par l’interprétation systématique de la directive 2001/83.

2. L’interprétation systématique

44. Dans le cadre de l’interprétation de la notion de « publicité pour des médicaments », la Cour a considéré que l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 énonce une règle générale qui s’applique dans tous les cas où il est nécessaire de déterminer si une activité revêt les caractéristiques d’une publicité pour un médicament ( 14 ). En outre, la Cour a clarifié que l’article 87 de cette directive comporte des principes généraux s’appliquant à tous les types et éléments de publicité pour
les médicaments ( 15 ). En substance, en ce qui concerne en particulier la publicité auprès du public, l’article 88 de ladite directive énonce également de tels principes généraux.

45. Ainsi, en premier lieu, la notion de « publicité pour des médicaments » doit être définie de manière large, pour couvrir également des situations moins évidentes quant au fait qu’elles relèvent du champ d’application de la directive 2001/83.

46. Dans ce contexte, le fait que l’article 89, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive 2001/83, figurant sous le titre VIII bis de celle-ci, prévoit que toute publicité faite à l’égard d’un médicament auprès du public doit comporter la dénomination de celui-ci ne me semble pas être décisif, étant donné qu’il ne s’agit que d’une des catégories de publicité pour les médicaments visées par la notion générale figurant à l’article 86, paragraphe 1, de cette directive. D’ailleurs, si, comme
le fait valoir le gouvernement polonais, une publicité pour les médicaments ne pouvait porter que sur un produit précis, l’obligation de l’identifier clairement figurerait non pas dans les dispositions spécifiques relatives à certaines formes de publicité, mais dans les dispositions générales de ladite directive régissant cette publicité.

47. En second lieu, je comprends la considération de la Cour selon laquelle l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 s’applique dans tous les cas où il est nécessaire de déterminer si une activité revêt les caractéristiques d’une publicité pour un médicament en ce sens que le législateur de l’Union, en ce qui concerne le cadre par rapport auquel il convient d’évaluer la conformité avec le droit de l’Union des activités publicitaires relatives aux médicaments, a souhaité privilégier non
pas les dispositions du droit primaire, mais celles de cette directive.

48. En effet, considérer qu’une disposition telle que celle en cause dans la procédure au principal ne relève pas du champ d’application de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 impliquerait, à tout le moins dans le cas d’une situation transfrontalière, que le contenu normatif de cette disposition et ses implications pour le marché intérieur soient examinés à la lumière du droit primaire et, plus précisément, des libertés fondamentales consacrées dans le traité FUE.

49. Comme l’illustre le débat entre les parties, dans le cadre duquel EUROAPTIEKA soutient que la disposition litigieuse concerne non pas les médicaments vendus par une pharmacie, mais l’activité de celle-ci, on ne saurait exclure qu’une disposition nationale introduisant des interdictions en matière de publicité des médicaments en général soit susceptible de se rattacher, dans le cas d’une situation transfrontalière, tant à la libre circulation des marchandises qu’à la libre prestation de services.
La Cour examine une telle disposition nationale, en principe, au regard d’une seule de ces deux libertés fondamentales s’il s’avère que l’une d’elles est secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée.

50. En l’espèce, la disposition litigieuse ne concerne pas l’exercice de l’activité de pharmacien ou le service de la vente en tant que tels, mais encadre une certaine forme d’action publicitaire pour les médicaments proposés à la vente ( 16 ).

51. Eu égard à la libre circulation des marchandises, la disposition litigieuse pourrait être considérée comme « régissant des modalités de vente », au sens de la jurisprudence de la Cour, et comme satisfaisant aux deux conditions issues de la jurisprudence Keck et Mithouard ( 17 ) et, dès lors, échapperait au domaine d’application de l’article 34 TFUE ( 18 ).

52. En conséquence, les États membres seraient libres d’interdire les activités telles que celles visées par la disposition litigieuse et de telles interdictions ne seraient, en principe, soumises à aucun contrôle quant à leur conformité avec la directive 2001/83 et/ou avec les libertés fondamentales consacrées dans le traité FUE. En même temps, les États membres ne seraient pas obligés d’édicter de telles interdictions, bien que ces activités soient susceptibles d’influencer le comportement des
consommateurs ( 19 ). Je suis d’avis que ce sont pour ces raisons que, comme je l’ai mentionné au point 47 des présentes conclusions, le législateur a privilégié la directive 2001/83 eu égard au cadre par rapport auquel il convient d’évaluer la conformité, avec le droit de l’Union, des activités publicitaires relatives aux médicaments.

53. Dans ces circonstances, le caractère de règle générale de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83 plaide en faveur de l’interprétation selon laquelle une publicité faite à l’égard des médicaments en général, telle que celle visée par la disposition litigieuse, relève également de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de cette première disposition. Cette considération est corroborée par l’interprétation téléologique de cette directive.

3. L’interprétation téléologique

54. L’analyse de la jurisprudence de la Cour permet de considérer que, du point de vue de l’interprétation téléologique, la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de l’article 86 de la directive 2001/83, doit être définie de manière à inclure toute démarche d’information, de prospection ou d’incitation susceptible de nuire à la santé publique.

55. En effet, la sauvegarde de la santé publique est l’objectif essentiel de la directive 2001/83. En raison de leurs effets thérapeutiques, les médicaments se distinguent substantiellement des autres marchandises. Ces effets ont pour conséquence que, si les médicaments sont consommés sans nécessité ou de manière incorrecte, ils peuvent gravement nuire à la santé, sans que le patient soit en mesure d’en prendre conscience lors de leur administration ( 20 ).

56. Comme l’a reconnu la Cour, on ne saurait exclure que certains risques s’attachent également à l’utilisation de médicaments non soumis à prescription médicale ( 21 ). De tels risques concernent, selon le gouvernement letton, en particulier les personnes qui consomment différents médicaments sans consulter un médecin. Pour ce gouvernement, même des médicaments a priori inoffensifs peuvent avoir des effets secondaires indésirables lorsqu’ils sont utilisés en association avec d’autres médicaments.
En outre, la prise de plusieurs médicaments en vente libre contenant le même composant pourrait entraîner un surdosage important.

57. En reconnaissant ces risques, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 88, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux articles 89 et 90 de la directive 2001/83, qui figurent sous le titre VIII bis de celle-ci, lus à la lumière de son considérant 45, que la publicité auprès du public à l’égard des médicaments non soumis à prescription médicale est non pas interdite mais autorisée, sous réserve des conditions et des restrictions prévues par cette directive ( 22 ).

58. Parmi ces restrictions figure celle de caractère général énoncée à l’article 87, paragraphe 3, de la directive 2001/83, selon laquelle la publicité faite à l’égard d’un médicament doit favoriser l’usage rationnel du médicament en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés. À mon sens, cette disposition vise à empêcher non pas la publicité pour un médicament particulier, mais la publicité susceptible de provoquer l’usage irrationnel des médicaments.

59. Par ailleurs, selon moi, il ressort de la jurisprudence que la Cour, en interprétant la notion de « publicité pour des médicaments », s’est attachée à tenir compte de l’importance de l’objectif de la sauvegarde de la santé publique dans la mesure où son interprétation permet d’atteindre cet objectif ( 23 ).

60. À cet égard, comme je l’ai mentionné, une publicité faite à l’égard des médicaments en général peut influencer le comportement des consommateurs ( 24 ), ce qui va à l’encontre de cet objectif de la sauvegarde de la santé publique et peut provoquer des risques pour leur santé ( 25 ).

61. Il s’ensuit que, à l’instar de l’interprétation textuelle et systématique, l’interprétation téléologique de la notion de « publicité pour des médicaments » plaide en faveur d’une réponse affirmative à la première question préjudicielle. Les considérations basées sur ces interprétations ne sont pas remises en cause par les enseignements que l’on peut tirer des arrêts A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 26 ) et DocMorris ( 27 ), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas transposables au
cas d’espèce.

4. Sur l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne)

62. Pour rappel, la Cour a constaté, au point 50 de l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 28 ), que les articles 86 à 100 de la directive 2001/83, qui figurent sous les titres VIII et VIII bis de celle-ci, s’attachent à réglementer le contenu du message publicitaire et les modalités de la publicité pour des médicaments déterminés, mais ne régissent pas la publicité pour les services de vente en ligne de médicaments. Dès lors, selon la Cour, ces dispositions ne doivent pas être
prises en compte, notamment, lors de l’examen de la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies de faire des offres promotionnelles visant à octroyer un rabais sur le prix global de la commande de médicaments lorsqu’il dépasse un certain montant.

63. A priori, l’action publicitaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 29 ) semble donc être similaire à celles interdites par la disposition litigieuse dans la présente affaire. Cette similarité peut faire penser que cet arrêt est transposable à la présente affaire, de sorte que la directive 2001/83 ne serait pas pertinente pour répondre à la première question préjudicielle.

64. Toutefois, le contexte de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 30 ) est bien différent de celui de la présente affaire.

65. En effet, la réglementation nationale en cause dans cette première affaire, qui interdisait à des pharmacies, notamment, de faire des offres promotionnelles visant à octroyer un rabais sur le prix global, ne concernait qu’indirectement les médicaments et leur publicité ( 31 ), alors que la disposition litigieuse concerne expressément et directement la publicité faite auprès du public à l’égard des médicaments.

66. Plus important encore, la question posée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 32 ) concernait, en substance, ainsi qu’il ressort de son libellé et du point 28 de cet arrêt, la conformité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale, appliquée par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale au prestataire de ce service établi dans un autre État membre. Plus
précisément, la juridiction de renvoi dans cette affaire souhaitait confronter cette réglementation nationale avec l’article 34 TFUE, l’article 85 quater de la directive 2001/83 et/ou l’article 3 de la directive 2000/31/CE ( 33 ).

67. La Cour, après avoir constaté que les services de vente en ligne de médicaments ne sont pas exclus du champ d’application de la directive 2000/31 ( 34 ) et que l’article 85 quater de la directive 2001/83 renvoie, notamment, aux dispositions de cette première directive, a examiné la question préjudicielle à la lumière de la directive 2000/31. En effet, selon la logique sur laquelle repose la directive 2000/31, un prestataire d’un service de la société de l’information est, en règle générale,
soumis à la réglementation nationale de l’État membre où il est établi (l’État membre d’origine). Les exigences relatives aux services de la société de l’information, qui relèvent du domaine coordonné, peuvent donc émaner de l’État membre d’origine ou – dans les limites imposées à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive – d’autres États membres. Or, dans la présente affaire, la réglementation concernée est celle de l’État membre où est établi le prestataire.

5. Sur l’arrêt DocMorris

68. Dans l’arrêt DocMorris ( 35 ), dont la date de prononcé est postérieure à celle de l’introduction du renvoi préjudiciel dans la présente affaire, la Cour était saisie de la question de savoir si les dispositions contenues dans le titre VIII de la directive 2001/83, et en particulier l’article 87, paragraphe 3, de celle-ci, s’opposent à une réglementation nationale interdisant à une pharmacie qui vend des médicaments par correspondance d’organiser une action publicitaire sous la forme d’un jeu
promotionnel permettant aux participants de remporter des objets de la vie courante autres que des médicaments, la participation à ce jeu étant subordonnée à l’envoi d’une commande pour un médicament à usage humain soumis à prescription médicale, accompagnée de cette prescription.

69. La Cour a considéré, dans cet arrêt, qu’une telle action publicitaire ne relevait pas du champ d’application des dispositions du titre VIII de la directive 2001/83.

70. Plus précisément, la Cour a constaté que la publicité en cause concernait non pas un médicament déterminé, mais toute la gamme de médicaments soumis à prescription médicale et proposés à la vente par la pharmacie en question. Avant de parvenir à ce constat, la Cour a observé, au point 21 dudit arrêt, que cette action publicitaire visait à influencer non pas le choix du client pour un médicament donné, mais celui de la pharmacie auprès de laquelle le client achète ce médicament, ce second choix
étant effectué après le premier.

71. En effet, ce qui importe, du point de vue de l’interprétation téléologique, est que ladite action publicitaire n’était pas de nature à favoriser l’usage irrationnel de médicaments, contrairement aux activités visées par la disposition litigieuse. L’achat des médicaments était conditionné à l’obtention préalable d’une prescription médicale, sous contrôle des personnes habilitées à les prescrire.

72. En revanche, pour les raisons déjà évoquées au point 41 des présentes conclusions, les activités visées par la disposition litigieuse sont de nature à inciter les consommateurs à acheter davantage de médicaments également lorsque celles-ci concernent des médicaments non soumis à prescription médicale en général. En effet, dès lors qu’il est clairement indiqué, dans la réglementation nationale concernée, que la publicité porte sur des médicaments, comme en l’espèce, les règles en matière de
publicité doivent s’appliquer même si aucun médicament spécifique n’est mentionné expressément dans la publicité.

6. Conclusion sur la première question préjudicielle

73. En prenant en considération les conclusions univoques découlant de l’interprétation textuelle, systématique et téléologique de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la diffusion d’informations qui encouragent l’achat d’un médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix du médicament, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que le médicament est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix
réduit) ou produits peut relever de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de ladite disposition, également lorsque ces informations concernent non pas un médicament spécifique mais des médicaments non soumis à prescription médicale en général.

C.   Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

74. Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans un premier temps, si l’article 87, paragraphe 3, et l’article 90 de la directive 2001/83 doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce qu’un État membre édicte des interdictions qui ne correspondent pas à celles énoncées à l’article 90 de cette directive, lorsque ces interdictions visent la publicité qui favorise l’usage
irrationnel des médicaments (premier volet de ces questions préjudicielles) et, dans un second temps, si la disposition litigieuse édicte de telles interdictions (second volet desdites questions préjudicielles).

75. Il me faut observer, d’une part, que si la deuxième question préjudicielle, telle que formulée par la juridiction de renvoi, semble partir de la prémisse selon laquelle l’article 90 de la directive 2001/83 concerne les formes de publicité interdites, cette disposition énonce toutefois des interdictions relatives au contenu de la publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament ( 36 ). D’autre part, la juridiction de renvoi précise que, en tout état de cause, les interdictions édictées
par la disposition litigieuse ne correspondent pas à celles énoncées à l’article 90 de cette directive.

1. Sur la recevabilité

76. Avant de procéder à l’examen de ces questions, il me faut observer que, dans ses observations écrites, EUROAPTIEKA excipe, bien qu’implicitement, de l’irrecevabilité des deuxième et troisième questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi. Ces questions ne sont, selon elle, pas pertinentes pour la solution du litige, dans la mesure où elles portent sur l’interprétation des dispositions de la directive 2001/83 et que la disposition litigieuse ne relève pas du champ d’application de
cette directive.

77. Il convient de constater que, par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à établir, en substance, si la disposition litigieuse relève du champ d’application de la directive 2001/83 et qu’il n’y a lieu d’examiner les deuxième et troisième questions préjudicielles que si la première question appelle une réponse affirmative. Compte tenu de ma réponse affirmative à cette première question, rien ne me permet de considérer que les deuxième et troisième questions ne sont
manifestement pas pertinentes pour la solution de l’affaire au principal. À mon sens, ces questions sont donc recevables.

2. Sur le fond

78. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le premier volet des deuxième et troisième questions préjudicielles appelle une réponse négative.

79. En effet, ces deux questions, lues ensemble, reposent sur une lecture de la directive 2001/83 selon laquelle l’article 90 de celle-ci établit une liste exhaustive des interdictions relatives au contenu d’une publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament, tandis que l’article 87, paragraphe 3, de cette directive permet aux États membres d’édicter d’autres interdictions lorsque celles-ci favorisent l’usage rationnel du médicament.

80. Une telle interprétation de la directive 2001/83 a été retenue par la Cour dans l’arrêt Gintec ( 37 ), auquel la juridiction de renvoi fait référence.

81. Dans cet arrêt, la Cour s’est notamment prononcée sur la question de savoir si, en l’absence d’interdiction explicite, dans la directive 2001/83, de procéder à la publicité pour les médicaments au moyen de tirages au sort, une telle publicité est autorisée ou bien interdite par l’article 87, paragraphe 3, de cette directive ( 38 ).

82. À cet égard, la Cour a jugé, en substance, que, bien que la directive 2001/83 ne consacre pas de règles spécifiques relatives à la publicité pour les médicaments sous forme de tirages au sort, une telle publicité est interdite, notamment, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, de cette directive, dans la mesure où elle favorise l’usage irrationnel de ce médicament et entraîne sa distribution directe au public ainsi que la remise d’échantillons gratuits.

83. Pour parvenir à cette considération, la Cour a relevé, tout d’abord, qu’une telle publicité est difficilement acceptable à la lumière de la nécessité d’empêcher toute publicité excessive et inconsidérée qui pourrait affecter la santé publique. Ensuite, la Cour a indiqué que l’article 87, paragraphe 3, de la directive 2001/83 réitère cette nécessité, en exigeant que la publicité pour les médicaments favorise leur usage rationnel ( 39 ). Enfin, en se ralliant à la position exprimée par certains
gouvernements, la Cour a constaté que la publicité pour un médicament sous forme de tirages au sort encourage l’utilisation irrationnelle et excessive de ce médicament, en le présentant comme un cadeau ou un prix, détournant ainsi le consommateur de l’évaluation objective de la nécessité de prendre ledit médicament ( 40 ).

84. Il s’ensuit, en ce qui concerne le premier volet des deuxième et troisième questions préjudicielles, que l’article 87, paragraphe 3, et l’article 90 de la directive 2001/83 doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre édicte des interdictions qui ne correspondent pas à celles énoncées à l’article 90 de cette directive lorsque ces interdictions visent la publicité qui favorise l’usage irrationnel des médicaments.

85. En ce qui concerne le second volet de ces questions préjudicielles, il convient de souligner que la disposition litigieuse n’interdit pas la diffusion d’une simple information sur le prix des médicaments. Elle ne porte pas non plus sur une obligation de fixer un certain prix pour des médicaments. En revanche, cette disposition interdit la diffusion d’informations qui encouragent l’achat d’un médicament en invoquant son prix, le caractère spécial de la vente ou sa vente avec d’autres médicaments
ou produits, y compris à un prix réduit.

86. Comme je l’ai indiqué au point 72 des présentes conclusions, la disposition litigieuse vise donc les activités qui sont de nature à inciter les consommateurs à acheter davantage de médicaments, sans nécessairement lier cet achat avec l’intérêt pour leur santé.

87. Dans ce contexte, comme l’observe la Commission dans ses réponses aux questions écrites de la Cour, les consommateurs sont toujours influencés par le prix et peuvent être incités à acheter plus que nécessaire s’il existe une offre ou une remise spéciale. Lors de l’achat de médicaments par les consommateurs, c’est l’intérêt pour leur santé qui doit primer (prévention ou traitement) et non d’éventuels intérêts économiques ou avantages financiers liés à l’achat dans le cadre de ventes spéciales ou
dans un lot avec d’autres médicaments ou produits.

88. L’achat des médicaments qui n’est pas guidé par l’intérêt pour la santé des consommateurs peut, à son tour, conduire à la consommation des médicaments sans tenir compte de cet intérêt, ce qui, sans même mentionner les risques identifiés par le gouvernement letton ( 41 ), constitue, par excellence, un cas d’usage irrationnel de ceux-ci.

89. En outre, le fait que la protection efficace de la santé et de la vie des personnes exige, notamment, que les médicaments soient vendus à des prix raisonnables ( 42 ) ne saurait occulter la nécessité, reconnue au considérant 45 de la directive 2001/83, d’empêcher toute publicité excessive et inconsidérée qui pourrait affecter la santé publique. Ainsi que la Cour l’a affirmé dans l’arrêt Gintec ( 43 ), cet impératif trouve son reflet à l’article 87, paragraphe 3, de cette directive, en vertu
duquel la publicité pour les médicaments doit favoriser leur usage rationnel.

90. En conséquence, il convient de répondre au second volet des deuxième et troisième questions préjudicielles en ce sens que les interdictions relatives à la publicité qui encourage l’achat du médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix du médicament, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que le médicament est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix réduit) ou produits visent la publicité qui favorise l’usage irrationnel des médicaments.

V. Conclusion

91. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles posées par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Cour constitutionnelle, Lettonie) :

1) L’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, doit être interprété en ce sens que la diffusion d’informations qui encouragent l’achat d’un médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix du médicament, en annonçant une vente spéciale ou en
indiquant que le médicament est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix réduit) ou produits peut relever de la notion de « publicité pour des médicaments », au sens de cette disposition, également lorsque ces informations concernent non pas un médicament spécifique, mais des médicaments non soumis à prescription médicale en général.

2) L’article 87, paragraphe 3, et l’article 90 de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre édicte des interdictions qui ne correspondent pas à celles énoncées à l’article 90 de cette directive lorsque ces interdictions visent la publicité qui favorise l’usage irrationnel des médicaments.

Les interdictions relatives à la publicité qui encourage l’achat du médicament en justifiant la nécessité d’un tel achat par le prix du médicament, en annonçant une vente spéciale ou en indiquant que le médicament est vendu avec d’autres médicaments (y compris à un prix réduit) ou produits, visent la publicité qui favorise l’usage irrationnel des médicaments.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34) (ci-après la « directive 2001/83 »).

( 3 ) Arrêt du 8 novembre 2007 (C‑374/05, EU:C:2007:654, points 20 et 37).

( 4 ) Il est certes vrai que, dans la présente demande de décision préjudicielle, le passage selon lequel « la publicité en cause au principal ne vise pas la dénomination du médicament » peut laisser penser que c’est la légalité de la décision du 1er avril 2016 qui fait l’objet de la procédure devant la juridiction de renvoi. On ne saurait cependant exclure que ce passage ne soit qu’une reproduction de l’argumentation figurant dans le recours constitutionnel d’EUROAPTIEKA. En outre, la phrase
suivant ledit passage énonce qu’il y a lieu d’examiner si les activités visées par la disposition litigieuse sont susceptibles de relever du champ d’application de la directive 2001/83. Par ailleurs, EUROAPTIEKA allègue, dans ses observations écrites, que, lorsque le juge est appelé à statuer sur un recours constitutionnel, il accorde une importance significative aux circonstances de l’espèce dans lesquelles la disposition litigieuse a violé les droits fondamentaux du requérant. Toutefois, le fait
d’accorder une certaine importance aux circonstances de l’espèce ne semble pas remettre en cause l’objet de la procédure au principal. En outre, EUROAPTIEKA se réfère, dans ses observations écrites, à une décision définitive de l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), adoptée dans l’affaire administrative la concernant. Cette référence peut faire penser que le recours contre la décision du 1er avril 2016 a été définitivement tranché par cette juridiction suprême. C’est d’ailleurs en ce sens que
s’est prononcée la Commission dans ses observations écrites.

( 5 ) Arrêt du 5 mai 2011, Novo Nordisk (C‑249/09, EU:C:2011:272, point 22).

( 6 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664, point 146).

( 7 ) Voir article 88, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/83.

( 8 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 9 ) Arrêt du 15 juillet 2021 (C‑190/20, EU:C:2021:609).

( 10 ) Arrêt du 5 mai 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, point 31).

( 11 ) Arrêt du 5 mai 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, point 33).

( 12 ) Voir arrêt du 5 mai 2011, MSD Sharp & Dohme (C‑316/09, EU:C:2011:275, points 34, 36, 40 et 45).

( 13 ) Sur l’étendue de l’harmonisation réalisée par la directive 2001/83, voir arrêt du 8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654, point 20).

( 14 ) Arrêt du 5 mai 2011, Novo Nordisk (C‑249/09, EU:C:2011:272, point 24).

( 15 ) Arrêt du 5 mai 2011, Novo Nordisk (C‑249/09, EU:C:2011:272, point 25).

( 16 ) Dans cet ordre d’idées, la Cour a certes considéré, dans l’arrêt DocMorris, que l’action publicitaire en cause dans cet arrêt, à savoir celle consistant en un jeu promotionnel permettant aux participants de remporter des objets de la vie courante autres que des médicaments, ne relève pas de la notion de « publicité pour des médicaments » au sens de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83. Toutefois, la Cour a également considéré que la diffusion de messages publicitaires
concernant le service de vente par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, bien qu’elle ne vise pas à promouvoir des médicaments déterminés, constituait un élément secondaire par rapport à la promotion de la vente de ces médicaments qui est l’objectif final de l’action publicitaire. Voir arrêt du 15 juillet 2021, DocMorris (C‑190/20, EU:C:2021:609, point 31).

( 17 ) Arrêt du 24 novembre 1993 (C‑267/91 et C‑268/91, EU:C:1993:905).

( 18 ) Voir, par voie d’analogie, arrêt du 15 juillet 2021, DocMorris (C‑190/20, EU:C:2021:609, point 35).

( 19 ) Voir, à cet égard, point 41 des présentes conclusions.

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (C‑171/07 et C‑172/07, EU:C:2009:316, points 31 et 32).

( 21 ) Voir arrêt du 1er octobre 2020, A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (C‑649/18, EU:C:2020:764, point 94).

( 22 ) Voir arrêt du 11 juin 2020, ratiopharm (C‑786/18, EU:C:2020:459, point 40).

( 23 ) À titre d’illustration, la Cour a clarifié, dans son arrêt du 2 avril 2009, Damgaard (C‑421/07, EU:C:2009:222), que la diffusion par un tiers d’informations relatives à un médicament doit être considérée comme « publicité pour des médicaments », au sens de l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2001/83. Après avoir constaté que le libellé de cette directive ne comporte aucune indication quant aux auteurs de la publicité (points 20 et 21), la Cour a, en effet, observé que la publicité
pour des médicaments est susceptible de nuire à la santé publique, dont la sauvegarde est l’objectif essentiel de ladite directive, également lorsqu’elle est réalisée par un tiers indépendant (point 22).

( 24 ) Voir point 41 des présentes conclusions.

( 25 ) Voir point 56 des présentes conclusions.

( 26 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 27 ) Arrêt du 15 juillet 2021 (C‑190/20, EU:C:2021:609).

( 28 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 29 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 30 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 31 ) Elle visait l’activité d’un pharmacien qui, selon cette réglementation, ne devait pas solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de la profession ni inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.

( 32 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, EU:C:2020:764).

( 33 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

( 34 ) Voir arrêt du 1er octobre 2020, A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (C‑649/18, EU:C:2020:764, point 32).

( 35 ) Arrêt du 15 juillet 2021 (C‑190/20, EU:C:2021:609).

( 36 ) Voir arrêt du 8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654), dans lequel la Cour a clarifié, au point 36, que l’article 90 de la directive 2001/83 contient des prescriptions spécifiques quant au contenu d’une publicité pour des médicaments, en interdisant l’utilisation de plusieurs éléments concrets.

( 37 ) Arrêt du 8 novembre 2007 (C‑374/05, EU:C:2007:654).

( 38 ) Voir arrêt du 8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654, point 53).

( 39 ) Voir arrêt du 8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654, point 55).

( 40 ) Voir arrêt du 8 novembre 2007, Gintec (C‑374/05, EU:C:2007:654, point 56).

( 41 ) Voir point 56 des présentes conclusions.

( 42 ) Voir arrêt du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C‑148/15, EU:C:2016:776, point 43).

( 43 ) Arrêt du 8 novembre 2007 (C‑374/05, EU:C:2007:654, point 51).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-530/20
Date de la décision : 09/12/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa.

Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 86, paragraphe 1 – Notion de “publicité pour des médicaments” – Article 87, paragraphe 3 – Usage rationnel des médicaments – Article 90 – Éléments publicitaires interdits – Publicité pour des médicaments non soumis à prescription médicale ni remboursables – Publicité par le prix – Publicité pour des offres promotionnelles – Publicité pour des ventes combinées – Interdiction.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : « EUROAPTIEKA » SIA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:993

Source

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