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09/12/2021 | CJUE | N°C-193/21

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, RY contre Commission européenne., 09/12/2021, C-193/21


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 décembre 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Recours en annulation – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Exécution d’un arrêt d’annulation – Article 266 TFUE – Confirmation de la décision initiale – Pourvoi manifestement irrecevable »

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ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, int...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 décembre 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Recours en annulation – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Exécution d’un arrêt d’annulation – Article 266 TFUE – Confirmation de la décision initiale – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑193/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mars 2021,

RY, représenté par M^e J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice–président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M^me L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, RY demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 janvier 2021, RY/Commission (T‑824/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:6), par lequel celui-ci a rejeté comme étant non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 10 avril 2019 de résilier son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M^me l’avocate générale a, le 14 octobre 2021, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement irrecevable, conformément à l’article 181 du règlement de procédure.

2.      Par son pourvoi, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que la Commission n’a pas violé l’article 266 TFUE et, en particulier, son droit d’être entendu lors de l’adoption de la décision du 10 avril 2019, en vertu de laquelle son contrat de travail au sein du cabinet d’un membre de la Commission a été résilié pour rupture du lien de confiance. Il relève que, par l’arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T‑160/17, ci-après l’“arrêt d’annulation”, EU:T:2019:1), le
Tribunal avait déjà annulé une première décision de résiliation du contrat adoptée à son égard par la Commission et que, contrairement aux motifs dudit arrêt, celle-ci a méconnu, à nouveau lors de la seconde procédure de licenciement, son droit d’être entendu étant donné l’absence de communication des éléments étayant la rupture du lien de confiance.

3.      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les moyens et les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous
peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

4.      Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que la seule énonciation abstraite des moyens et des arguments dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et des articles 168 et 169 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du 6 décembre 2016, Novomatic/EUIPO, C‑342/16 P, non publiée, EU:C:2016:931, point 17, et du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89,
point 29 ainsi que jurisprudence citée).

5.      Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant
manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (ordonnance du 24 janvier 2017, Beul/Parlement et Conseil, C‑53/16 P, non publiée, EU:C:2017:66, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

6.      Par ailleurs, ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de
la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance de la Cour du 7 juillet 2016, Fapricela/Commission, C‑510/15 P, non publiée, EU:C:2016:547, point 29 et jurisprudence citée).

7.      En l’occurrence, il convient de constater, d’emblée, que la requête en pourvoi ne contient pas un exposé suffisamment clair des moyens et des griefs que le requérant invoque contre l’arrêt attaqué et son manque de structure cohérente ne permet pas de comprendre, avec la certitude requise, quels points de droit précis de l’arrêt attaqué il vise. Le pourvoi doit dès lors être rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de son manque de clarté et de précision, sans préjudice de
l’examen des trois arguments suivants, qui peuvent néanmoins être identifiés dans la lecture globale des écritures du requérant et que j’examine aux fins d’exhaustivité.

8.      Ainsi, le requérant reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir présumé, au point 33 de l’arrêt attaqué, que les griefs à l’origine de la décision de son licenciement pour rupture du lien de confiance concernaient des éléments qui ne figuraient pas dans les dossiers. À cet égard, il souligne que le Tribunal lui-même avait constaté, aux points 54 et 55 de l’arrêt d’annulation, que la décision de licenciement se fondait sur des affirmations s’appuyant tant sur des éléments objectifs que sur
des jugements de valeur. Dans la mesure où, selon le requérant, il n’a jamais été informé des éléments concrets retenus à sa charge, il n’aurait pas effectivement pu exercer son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision de licenciement.

9.      Or, dans le cadre de cette argumentation, le requérant reste en défaut d’identifier l’erreur de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal et se limite, en substance, à reproduire, pour une large part, les allégations qu’il avait avancées devant le Tribunal.

10.      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le Tribunal a jugé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la constatation de la violation du droit d’être entendu dans l’arrêt d’annulation n’était pas fondée sur l’absence d’accès du requérant à ses dossiers au cours de la procédure administrative, de telle sorte qu’une obligation de lui donner accès auxdits dossiers ne ressortait pas de cet arrêt. En outre, il a retenu, au point 33 de l’arrêt attaqué, que le requérant ne pouvait pas
faire valoir utilement l’absence d’accès aux dossiers, dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande d’accès au cours de la procédure administrative.

11.      D’autre part, il importe de souligner que le Tribunal a jugé, au point 36 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt d’annulation n’a pas mis en cause l’insuffisance des éléments apportés par la Commission à l’appui de la décision de licenciement pour constater une violation du droit d’être entendu du requérant. En effet, le Tribunal a justement souligné que la nécessité de permettre au requérant d’être entendu s’imposait d’autant plus, compte tenu de la nature desdits éléments, qui procédaient
d’affirmations formulées en termes généraux quant à sa manière de servir. Après avoir examiné l’échange écrit intervenu entre le requérant et le directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, le Tribunal a, ensuite, considéré, aux points 37 à 39 de l’arrêt attaqué, que le requérant était en possession de suffisamment d’éléments pour faire valoir son droit d’être entendu dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement. De surcroît, il a
observé que, dans le cadre de cet échange, le requérant n’avait invoqué aucun argument spécifique au sujet duquel il aurait dû pouvoir présenter ses observations.

12.      Dès lors, force est de constater que, par ses allégations, le requérant tente, en réalité, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation d’une question de fait, en l’occurrence celle de savoir s’il avait été informé des éléments précis retenus à sa charge dans le respect de l’arrêt d’annulation. Cette argumentation est, dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 6 de la présente position, manifestement irrecevable.

13.      En deuxième lieu, le requérant fait, en substance, valoir que, dans l’hypothèse où la perte du lien de confiance était fondée sur des éléments objectifs qui ne figuraient pas dans les dossiers, la Commission ne pouvait pas respecter l’obligation qui lui incombe, en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, de s’assurer de l’exactitude matérielle des faits sous-tendant la perte du lien de confiance invoquée pour justifier la résiliation de son contrat. À défaut de ce
faire, la Commission aurait également manqué à son obligation d’assurer une protection effective au requérant, sans même expliquer les raisons de lui refuser l’accès aux éléments objectifs invoqués pour justifier cette perte du lien de confiance, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

14.      Il importe cependant de relever que le Tribunal a constaté que le requérant a effectivement été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la décision de résiliation sur la base des éléments dont il disposait. Dans ce contexte, le requérant n’explique pas en quoi l’obligation incombant à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de s’assurer du bien-fondé des motifs sous-tendant une décision de résiliation de contrat pour rupture du lien de confiance pourrait
remettre en cause cette appréciation et n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles il estime que, en l’espèce, la Commission n’aurait pas respecté cette obligation.

15.      De surcroît, s’agissant de l’allégation à caractère général et abstrait, selon laquelle le Tribunal aurait fondé illégalement sa décision sur des faits et documents dont le requérant n’aurait pas pu prendre connaissance et sur lesquels il n’aurait donc pas été en mesure de prendre position, force est de constater que le requérant n’identifie pas les faits et documents auxquels il se réfère, ni le motif de l’arrêt qu’il estime entaché d’une erreur de droit.

16.      Cette argumentation doit, en conséquence, être également rejetée comme étant manifestement irrecevable.

17.      En troisième lieu, le requérant soutient, en substance, que, s’il avait eu accès aux dossiers, il aurait pu produire en temps utile un courriel du 11 décembre 2015 qu’il avait envoyé au chef de cabinet du membre de la Commission et qui, selon lui, contredisait les critiques formulées à son égard en relation avec le projet de stratégie pour la citoyenneté, démontrant ainsi l’inexactitude matérielle des faits invoqués pour justifier la résiliation de son contrat.

18.      Toutefois, il importe de constater, tout d’abord, que l’argumentation développée par le requérant à cet égard ne permet pas à la Cour de comprendre à quel grief elle se rapporte, n’étant, au demeurant, dirigée contre aucun point précis de l’arrêt attaqué. De tels moyens et arguments sont, en tant que tels, irrecevables dans le cadre d’un pourvoi, en application des principes rappelés aux points 2 à 6 de la présente position.

19.      Ensuite, dans la mesure où l’argumentation du requérant tend à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal pour conclure à l’absence d’obligation, de la part de la Commission, de lui donner accès aux dossiers, sur la base d’un courriel produit pour la première fois devant la Cour, elle doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, la Cour n’étant pas compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour procéder à une nouvelle appréciation des faits sur la base de
preuves non produites devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement, C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962, point 78 et jurisprudence citée).

20.      En l’occurrence, alors qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le requérant connaissait l’existence et la teneur précise de ce courriel, dont il était lui-même l’auteur, il a omis de demander l’accès au dossier lors de la procédure administrative et ne s’y est aucunement référé, ni au stade de la procédure administrative, ni dans le cadre des deux recours en annulation introduits devant le Tribunal.

21.      Il s’ensuit que cette argumentation du requérant doit également être écartée comme étant manifestement irrecevable.

22.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M^me l’avocate générale, et en particulier pour ceux exposés au point 7 de sa prise de position, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      RY supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2021.

Le greffier   Le vice-président

A. Calot Escobar   L. Bay Larsen

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-193/21
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Recours en annulation – Résiliation d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Exécution d’un arrêt d’annulation – Article 266 TFUE – Confirmation de la décision initiale – Pourvoi manifestement irrecevable.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : RY
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Medina
Rapporteur ?: Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:1051

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