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14/10/2021 | CJUE | N°C-428/21

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 14 octobre 2021., HM et TZ., 14/10/2021, C-428/21


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 14 octobre 2021 ( 1 )

Affaires jointes C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU

HM (C‑428/21 PPU)

TZ (C‑429/21 PPU)

en présence de

Openbaar Ministerie

[demandes de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 27

, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4 – Demande de consentement à l’extension des infractions – Article 28, paragraphe 3 – Demande de consentement à la ...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 14 octobre 2021 ( 1 )

Affaires jointes C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU

HM (C‑428/21 PPU)

TZ (C‑429/21 PPU)

en présence de

Openbaar Ministerie

[demandes de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4 – Demande de consentement à l’extension des infractions – Article 28, paragraphe 3 – Demande de consentement à la remise ultérieure – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Droit de la personne remise d’être entendue – Lieu d’exercice de ce
droit – Modalités »

I. Introduction

1. Les deux demandes de décision préjudicielle, introduites par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), concernent, en substance, les modalités d’application du droit d’être entendue pour une personne remise aux autorités judiciaires d’un État membre à la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt européen (MAE) dans le contexte, dans la première affaire, d’une demande de consentement de l’autorité judiciaire d’exécution à l’extension des infractions au sens de l’article 27,
paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI ( 2 ) et, dans la seconde, d’une demande de consentement de cette autorité judiciaire à la remise ultérieure, au sens de l’article 28, paragraphe 3, de cette décision-cadre ( 3 ).

2. Plus particulièrement, la Cour est appelée à se prononcer sur les questions de savoir dans quel État membre et selon quelles modalités une personne remise à la suite d’un MAE peut exercer son droit d’être entendue avant que l’autorité judiciaire d’exécution ne donne son consentement complémentaire, questions qui ne trouvent pas de réponse explicite dans la décision-cadre 2002/584 ou dans d’autres réglementations de l’Union. L’enjeu principal des présentes affaires est donc de préciser l’étendue
et les modalités d’exécution de ce droit d’être entendu, en trouvant un équilibre entre, d’une part, l’efficacité du mécanisme du MAE, qui se fonde principalement sur le principe de reconnaissance mutuelle, et, d’autre part, le respect des droits fondamentaux de la personne remise.

3. À la suite de l’interprétation des dispositions pertinentes de droit de l’Union, lues à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), je parviendrai à la conclusion selon laquelle, tout d’abord et à titre préalable, la personne remise a le droit d’être entendue avant que l’autorité judiciaire d’exécution ne donne son consentement complémentaire ; ensuite, ce droit doit être exercé à l’égard de l’autorité judiciaire d’exécution et selon le droit de
l’État membre d’exécution, et peut être exercé soit dans l’État membre d’exécution soit dans celui d’émission ; et, enfin, ledit droit peut être exercé selon des modalités mutuellement convenues entre les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État membre d’exécution, sur la base des réglementations nationales applicables, pourvu que son exercice effectif soit assuré.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union : la décision-cadre 2002/584

4. Les considérants 5, 6, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition
actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le [MAE] prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(10) Le mécanisme du [MAE] repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un [MAE] s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa
race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »

5. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du [MAE] et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.   Le [MAE] est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout [MAE], sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

6. Les articles 3 à 4 bis de ladite décision-cadre prévoient des motifs de non-exécution obligatoire ou facultatif du MAE de la part de l’autorité judiciaire d’exécution.

7. Le chapitre 2 de la même décision-cadre, intitulé « Procédure de remise », comprend les articles 9 à 25.

8. L’article 11 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Droits de la personne recherchée », énonce :

« 1.   Lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du [MAE], ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission.

2.   Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l’exécution d’un [MAE] a le droit de bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète conformément au droit national de l’État membre d’exécution. »

9. L’article 13 de cette décision-cadre, intitulé « Consentement donné à la remise », prévoit :

« 1.   Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la “règle de la spécialité”, visée à l’article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.

2.   Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil.

3.   Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l’État membre d’exécution.

[...] »

10. L’article 14 de ladite décision-cadre, intitulé « Audition de la personne recherchée », est libellé comme suit :

« Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l’article 13, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution. »

11. L’article 15 de la même décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », énonce :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

12. L’article 18 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Situation dans l’attente de la décision », prévoit :

« 1.   Lorsque le [MAE] a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, l’autorité judiciaire d’exécution doit :

a) ou accepter qu’il soit procédé à l’audition de la personne recherchée, conformément à l’article 19 ;

b) ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2.   Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d’un commun accord entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3.   En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l’État membre d’exécution pour assister aux audiences la concernant, dans le cadre de la procédure de remise. »

13. L’article 19 de cette décision-cadre, intitulé « Audition de la personne dans l’attente de la décision », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Il est procédé à l’audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d’une autre personne désignée selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

2.   L’audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l’État membre d’exécution et dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution. »

14. Le chapitre 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Effets de la remise », comprend les articles 26 à 30.

15. L’article 27 de la même décision-cadre, intitulé « Poursuite éventuelle pour d’autres infractions », énonce :

« 1.   Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire
d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ;

c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ;

d) lorsque la personne est passible d’une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

e) lorsque la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 13 ;

f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le
droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil ;

g) lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

4.   La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les
raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.

Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues. »

16. L’article 28 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Remise ou extradition ultérieure », prévoit :

« 1.   Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d’une personne à un État membre, autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2.   En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un [MAE] peut, sans le consentement de l’État membre d’exécution, être remise à un autre État membre que l’État membre d’exécution en vertu d’un [MAE] émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants :

a) lorsqu[e,] ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution en vertu d’un [MAE]. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se
faire assister d’un conseil ;

c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).

3.   L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes :

a) la demande de consentement est présentée conformément à l’article 9, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2 ;

b) le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre ;

c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande ;

d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4.

Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d’un [MAE] n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre est lié, ainsi qu’à son droit interne. »

B.   Le droit néerlandais

17. L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 ( 4 ), transpose en droit néerlandais la décision-cadre 2002/584.

18. L’article 14 de la loi relative à la remise, qui fait partie du chapitre II, intitulé « Remise par les Pays‑Bas », section 1, intitulée « Conditions de la remise », qui transpose, à ses paragraphes 1 et 3, l’article 27, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision-cadre 2002/584, énonce :

« 1.   La remise n’est autorisée qu’à la condition générale que la personne recherchée ne sera pas poursuivie, condamnée ou d’une autre manière privée de sa liberté personnelle pour des infractions commises avant le moment de sa remise et pour lesquelles elle n’a pas fait l’objet de la remise, à moins que :

[...]

f) le consentement préalable du tribunal ait été préalablement demandé et accordé par ce dernier.

[...]

3.   Le procureur requiert, au plus tard le troisième jour suivant la réception de la demande de l’autorité judiciaire d’émission tendant au consentement visé au paragraphe 1, sous f), ou au paragraphe 2, sous c), l’examen de la demande par le tribunal. À cette fin, le procureur soumet la demande au tribunal, avec la traduction jointe. Le tribunal donne le consentement visé au paragraphe 1, sous f), ou au paragraphe 2, sous c), eu égard aux infractions pour lesquelles, en vertu de la présente
loi, la remise aurait pu être autorisée. La décision sur une demande est en tout état de cause rendue dans les vingt-sept jours suivant la réception de la demande. Le procureur porte immédiatement la décision du tribunal à la connaissance de l’autorité judiciaire d’émission. »

19. L’article 25, paragraphes 1 et 3, de cette loi, qui fait partie du chapitre II, section 2, intitulée « Procédure de remise », titre C, intitulé « Décision sur la remise », dispose :

« 1.   L’audition de la personne recherchée est publique, à moins que cette dernière demande le traitement de l’affaire à huis clos ou que le tribunal l’ordonne pour des motifs sérieux mentionnés au procès-verbal de l’audition.

[...]

3.   Lors de cette audition, la personne recherchée peut se faire assister par son avocat.

[...] »

III. Les litiges au principal et les questions préjudicielles

A.   Affaire C‑428/21 PPU

20. Le 13 avril 2021, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) a présenté aux autorités néerlandaises une demande de consentement à l’extension des infractions au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 concernant HM, un ressortissant nigérian ayant été remis aux autorités hongroises en vertu d’un MAE exécuté le 25 mai 2020 et ayant été placé en détention en Hongrie. Cette demande visait à permettre la poursuite de celui-ci pour
une infraction qu’il aurait commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le MAE.

21. Lors de son audition, HM a déclaré ne pas vouloir renoncer à la protection conférée par la règle de spécialité prévue à l’article 27, paragraphe 3, sous f), de cette décision-cadre.

22. Dans ces circonstances, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), saisi dans le cadre de la demande d’extension des infractions, après avoir reconnu à HM le droit d’être entendu à l’égard du consentement à l’extension des infractions, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de la [décision-cadre 2002/584], lu à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens que :

– c’est dans l’État membre d’émission qu’une personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions, lorsque l’autorité judiciaire de cet État membre l’entend sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous f), de [cette] décision-cadre ; ou que

– c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que cette personne doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, auprès de l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement sur l’extension des infractions ?

2) Si c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la [décision-cadre 2002/584], de quelle manière cet État membre doit-il le lui permettre ? »

B.   Affaire C‑429/21 PPU

23. Le 3 mai 2021, le Procureur des Konings van het Parket van Brussel (procureur du Roi du parquet de Bruxelles, Belgique) a présenté aux autorités néerlandaises une demande de consentement de remise ultérieure, au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, concernant TZ, un ressortissant néerlandais ayant été remis aux autorités belges en vertu d’un MAE et ayant été placé en détention en Belgique. Cette demande visait à permettre la remise de TZ aux autorités allemandes aux
fins de la poursuite d’une infraction qu’il aurait commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le MAE belge.

24. Dans ces circonstances, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), saisi dans le cadre de la demande de remise ultérieure, après avoir reconnu à TZ le droit d’être entendu à l’égard de la remise ultérieure, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 28, paragraphe 3, de la [décision-cadre 2002/584], lu à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens que :

– c’est dans l’État membre d’émission, auprès d’une autorité judiciaire de cet État membre, dans le cadre de la procédure sur l’exécution d’un [MAE] émis par la suite par un État tiers pour des faits commis avant la remise, qu’une personne remise à l’État membre d’émission qui fait l’objet de ce [MAE] doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à une remise ultérieure, au titre de l’article 28, paragraphe 3, de [cette] décision-cadre ; ou que

– c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que cette personne doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, auprès de l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement sur la remise ultérieure ?

2) Si c’est dans l’État membre qui a antérieurement procédé à la remise que la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à une remise ultérieure au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la [décision-cadre 2002/584], de quelle manière cet État membre doit-il le lui permettre ? »

IV. La procédure d’urgence devant la Cour

25. La juridiction de renvoi a demandé que les présents renvois préjudiciels soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, elle a fait valoir que les questions préjudicielles posées portent sur l’interprétation d’une décision-cadre relevant du titre V de la troisième partie du traité FUE.

26. S’agissant du critère relatif à l’urgence, dans le cadre de l’affaire C‑428/21 PPU, la juridiction de renvoi a indiqué que, à la date de la demande de décision préjudicielle, HM était placé en détention provisoire en Hongrie. Cette juridiction a observé que, si elle accordait son consentement à l’extension des infractions, il pourrait également être placé en détention provisoire pour des faits complémentaires, ce qui pourrait entraîner une prolongation de la durée de cette détention et une peine
plus lourde en cas de condamnation. En revanche, si ladite juridiction venait à rejeter la demande d’extension des infractions, l’autorité compétente de l’État membre d’émission ne serait, en principe, pas autorisée à placer HM en détention provisoire pour les faits visés par cette demande et, en cas de condamnation, l’autorité judiciaire compétente de cet État membre ne serait, en principe, pas en droit d’exécuter une peine privative de liberté infligée pour ces faits. Dès lors, la juridiction
de renvoi a estimé que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles avait une incidence directe et décisive sur la durée de la détention de HM en Hongrie.

27. Dans le cadre de l’affaire C‑429/21 PPU, la juridiction de renvoi a indiqué que TZ était placé en détention en Belgique dans l’attente de sa décision sur la demande de consentement de remise ultérieure vers l’Allemagne en vue de l’exécution du MAE émis à son égard par les autorités allemandes. Elle a observé que la décision de la Cour avait une incidence sur le maintien en détention en Belgique de cette personne.

28. Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 29 juillet 2021, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre les deux présentes affaires à la procédure préjudicielle d’urgence. Elle a décidé également de joindre ces affaires aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt, et de poser des questions pour réponse écrite au gouvernement néerlandais.

29. Des observations écrites ont été déposées par l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), le gouvernement néerlandais et la Commission européenne. Le gouvernement néerlandais a également répondu par écrit aux questions posées par la Cour. Le ministère public, les gouvernements néerlandais, irlandais, français et hongrois, ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 8 septembre 2021.

V. Analyse

30. La juridiction de renvoi, après avoir relevé que le droit d’une personne remise d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire fait partie de ses droits de la défense, qui sont inhérents au droit à une protection juridictionnelle effective ( 5 ), pose, dans les deux présentes affaires, deux questions préjudicielles : par la première, elle demande à la Cour dans quel État membre cette personne doit pouvoir exercer son droit d’être entendue et, par la seconde, elle
cherche à savoir de quelle manière ce droit peut être exercé dans l’hypothèse où il relève de l’État membre d’exécution.

31. À cet égard, je souligne d’emblée que la décision-cadre 2002/584 n’octroie pas explicitement à une personne remise le droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire et que la jurisprudence de la Cour n’a pas encore abordé cette question ( 6 ).

32. Partant, avant d’entamer l’examen des deux questions préjudicielles, j’examinerai si les dispositions pertinentes de cette décision-cadre, lues à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, doivent être interprétées en ce sens qu’une personne remise a le droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire.

A.   Sur le droit d’une personne remise d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire

33. Je relève que si, dans le cadre de l’émission d’un MAE, la décision-cadre 2002/584 prévoit, à son article 14, que la personne arrêtée, lorsqu’elle ne consent pas à sa remise, a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, cette décision-cadre est muette sur le droit de la personne déjà remise d’être entendue au sujet d’une demande de consentement complémentaire.

34. Cela étant, j’estime qu’une interprétation des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584, lues à la lumière des objectifs de celle-ci et du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, permet de reconnaître à une personne remise le droit d’être entendue à l’égard d’une demande de consentement complémentaire.

35. En premier lieu, je rappelle que si la décision-cadre 2002/584 met en place un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle et reposant sur un degré de confiance élevé entre les États membres ( 7 ), elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus à l’article 6 TUE et reflétés dans la Charte ( 8 ), notamment à l’article 47, deuxième alinéa, de celle-ci.

36. À cet égard, la Cour a jugé que le droit d’être entendu dans toute procédure, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union consacré à l’article 47 de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ( 9 ).

37. En second lieu, tout d’abord, la Cour a déjà jugé que la décision d’accorder le consentement à l’extension des infractions est distincte de celle relative à l’exécution d’un MAE et déploie, pour la personne concernée, des effets distincts de ceux de cette dernière décision ( 10 ). Il en est de même, selon moi, en ce qui concerne la décision d’accorder le consentement à la remise ultérieure.

38. Ensuite, conformément à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 28, paragraphe 3, sous b) et d), de la décision-cadre 2002/584, le consentement complémentaire est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de cette décision-cadre et est refusé pour les mêmes motifs de non-exécution obligatoires ou facultatifs que ceux prévus pour le MAE aux articles 3 et 4 de ladite décision-cadre.

39. Enfin, à l’instar de la procédure relative à l’exécution d’un MAE, celles relatives à l’extension des infractions et à la remise ultérieure sont, ainsi que le relève la juridiction de renvoi et contrairement à la position adoptée par le gouvernement hongrois lors de l’audience, également de nature à porter atteinte à la liberté de la personne remise, étant donné qu’elles concernent une infraction, autre que celle ayant justifié cette remise, susceptible de conduire à une condamnation plus lourde
de cette personne ( 11 ).

40. Il convient donc, à mon avis, d’établir un parallèle entre, d’une part, le droit conféré lors d’une première remise et, d’autre part, celui appliqué lors d’une extension des infractions ou de la remise ultérieure et de conclure que la nécessité d’entendre la personne remise en relation avec une demande de consentement complémentaire se fonde sur les mêmes exigences que celles qui justifient son droit d’être entendue en relation avec sa remise initiale ( 12 ).

41. En conclusion, j’estime que l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lus à la lumière du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne remise doit pouvoir être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire.

42. Cela étant précisé, les questions préjudicielles qui ont été posées par la juridiction de renvoi concernent les questions de savoir dans quel État membre et avec quelles modalités peut être exercé le droit de la personne remise d’être entendue.

B.   Sur la première question préjudicielle

43. La première question préjudicielle porte sur le point de savoir dans quel État membre une personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire.

44. Après avoir relevé que la décision-cadre 2002/584 ne contient aucune règle à cet égard, la juridiction de renvoi, dans l’affaire C‑428/21 PPU, envisage, en substance, deux hypothèses. La première prévoit que la personne remise puisse exercer son droit d’être entendue dans l’État membre d’émission, lorsque l’autorité judiciaire de cet État membre entend cette personne sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité visée à l’article 27, paragraphe 2, de cette
décision-cadre. La seconde prévoit que ladite personne puisse exercer son droit d’être entendue dans l’État membre d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement. Dans ce dernier cas de figure, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait, selon cette juridiction, soit prendre simplement connaissance d’un procès-verbal d’audition (dans l’État membre d’émission), soit tenir une audience.

45. Dans l’affaire C‑429/21 PPU, la juridiction de renvoi envisage également deux hypothèses. La première prévoit que la personne remise puisse exercer son droit d’être entendue dans l’État membre d’émission, dans le cadre de la procédure concernant l’exécution du second MAE. La seconde prévoit que cette personne puisse exercer son droit d’être entendue dans l’État membre d’exécution.

46. Je remarque d’emblée que la question préjudicielle ne se limite pas au point de savoir dans quel État membre, compris comme lieu physique, la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, mais concerne principalement la question de savoir à l’égard de la juridiction de quel État membre la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue ( 13 ).

47. À cet égard, en premier lieu, je rappelle que, au sens des articles 3 et 4 de la décision-cadre 2002/584, auxquels renvoient l’article 27, paragraphe 4, et l’article 28, paragraphe 3, sous d), de cette décision-cadre, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier qu’il n’existe pas de motifs de non-exécution obligatoire du MAE, qui comporteraient également le refus du consentement complémentaire. Même en tenant compte du principe de reconnaissance mutuelle, l’autorité judiciaire de
l’État membre d’émission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs de refus du consentement complémentaire. C’est donc à l’autorité judiciaire d’exécution qu’incombe l’obligation d’entendre la personne remise à ce sujet, conformément au droit de l’État membre d’exécution ( 14 ).

48. Partant, il me semble impératif que l’autorité judiciaire d’exécution, en l’espèce l’autorité judiciaire néerlandaise, soit, à tout le moins, impliquée dans la procédure dans laquelle la personne remise exerce son droit d’être entendue, lorsque cette procédure se déroule dans l’État membre d’émission, en l’espèce, respectivement dans les affaires C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, la Hongrie et la Belgique, selon les modalités examinées en réponse à la seconde question préjudicielle.

49. Au vu de cette interprétation et contrairement à ce qui a été envisagé par la juridiction de renvoi dans sa première hypothèse, je doute que la personne remise puisse, sic et simpliciter, exercer son droit d’être entendue dans l’État membre d’émission lorsque l’autorité judiciaire de cet État membre l’entend sur une éventuelle renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité ou lorsque la seconde autorité judiciaire d’exécution statue sur l’exécution du second MAE.

50. En effet, compte tenu de ce que l’autorité judiciaire d’exécution demeure compétente en ce qui concerne la procédure de consentement complémentaire, régie par le droit de l’État membre d’exécution, il me semble évident que l’exercice du droit de la personne remise d’être entendue doit lui permettre de fournir à cette autorité sa position sur l’extension des infractions ou la remise ultérieure selon le droit de l’État membre d’exécution. Ainsi que le relève à juste titre la juridiction de renvoi,
dans l’affaire C‑428/21 PPU, l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission n’est pas compétente pour se prononcer sur l’extension des infractions et, dans l’affaire C‑429/21 PPU, le cadre dans lequel la seconde autorité judiciaire d’exécution statue sur l’exécution du second MAE n’est pas nécessairement le même que celui dans lequel la première autorité judiciaire d’exécution statue sur la remise ultérieure ( 15 ).

51. Par ailleurs, le fait que, dans certaines situations, la décision-cadre 2002/584 permet à la personne remise de renoncer à la règle de la spécialité après sa remise ou de donner son consentement à la remise ultérieure devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et conformément au droit de celui-ci ( 16 ) ne s’oppose pas, à mon avis, à cette conclusion. En effet, cette possibilité, qui déroge à la règle selon laquelle la renonciation à la règle de la spécialité ou le
consentement à la remise sont normalement effectués devant l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’exécution ( 17 ), se justifie par la présence de cette personne dans l’État membre d’émission et par le fait que, dans ces situations où la « décision » n’appartient qu’à la personne remise, le législateur de l’Union a permis, dans un souci d’efficacité, que celle-ci puisse exercer devant les autorités compétentes de l’État membre d’émission les droits qu’elle exercerait normalement
devant l’autorité judiciaire d’exécution.

52. S’agissant, en second lieu, de la question de l’établissement du lieu dans lequel la personne remise doit pouvoir être entendue, j’observe, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 267 TFUE, premier alinéa, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités ou sur la validité ou l’interprétation des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union. En revanche, l’application du droit de l’Union à des cas concrets, a fortiori
l’application de règles nationales adoptées dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire des États membres lors de la mise en œuvre du cadre juridique de l’Union, relève essentiellement des juridictions nationales ( 18 ). Il appartient néanmoins à la Cour de préciser le cadre général et de fournir, le cas échéant, des indications quant à la compatibilité des instruments juridiques disponibles avec le droit de l’Union.

53. Cela étant précisé, j’estime que, en l’absence de règles en ce sens dans la décision-cadre 2002/584, les modalités pratiques concernant l’exercice du droit de la personne remise d’être entendue devraient être établies par un accord entre les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’exécution et de l’État membre d’émission, dans le respect du principe d’autonomie procédurale, compte tenu du fait que l’autorité judiciaire d’exécution est compétente pour adopter une décision sur le
consentement complémentaire et que tout arrangement entre les autorités judiciaires concernées doit respecter les droits fondamentaux de la personne remise et, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective.

54. La décision-cadre 2002/584 fournit elle-même des exemples de coopération entre les autorités judiciaires compétentes. Ainsi, l’article 19, paragraphe 2, de cette décision-cadre prévoit que l’audition d’une personne recherchée dans l’attente d’une décision sur un MAE est exécutée, conformément au droit de l’État membre d’exécution, « dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution », et l’article 31, paragraphe 2, de ladite
décision-cadre prévoit que les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou les arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’adoption de la même décision-cadre ou conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où ces accords ou arrangements existants ou nouveaux permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu de cette décision-cadre et contribuent à simplifier ou à
faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un MAE.

55. D’ailleurs, la possibilité de laisser la fixation des modalités pratiques d’exécution à un accord entre l’autorité judiciaire d’exécution et celle d’émission est conforme à la nature et à la logique du système de coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union ( 19 ), ainsi qu’à l’esprit de la décision-cadre 2002/584, qui met en place un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle et reposant sur un degré de
confiance élevé entre les États membres ( 20 ).

56. S’agissant, plus particulièrement, des hypothèses envisagées par la juridiction de renvoi, d’une part, je considère que rien dans la réglementation pertinente de l’Union ne s’oppose à ce que, conformément à la seconde hypothèse envisagée par la juridiction de renvoi, la personne remise soit entendue par l’autorité judiciaire d’exécution dans l’État membre d’exécution, dans le cadre de la procédure relative à l’octroi du consentement complémentaire, bien que la présence de cette personne dans
l’État membre d’émission ainsi que sa détention, comme dans les affaires au principal, rendent cette solution, qui d’un point de vue abstrait serait la plus immédiate ( 21 ), particulièrement onéreuse en pratique pour les autorités et la personne concernées.

57. D’autre part, j’estime que la réglementation pertinente de l’Union ne s’oppose pas davantage à ce que la personne remise puisse être également entendue dans l’État membre d’émission. Le fait que l’autorité judiciaire d’exécution soit compétente pour traiter une demande de consentement complémentaire conformément au droit de l’État membre d’exécution n’implique pas que la personne remise doive pouvoir exercer son droit d’être entendue nécessairement sur le territoire de ce dernier État membre.

58. En effet, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées, la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il a déjà été relevé, met en place un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle et reposant sur un degré de confiance élevé entre les États membres. En outre, la Cour a déjà jugé que les articles 27 et 28 de cette décision-cadre, dès lors qu’ils édictent des règles dérogatoires par rapport au principe
de reconnaissance mutuelle, ne sauraient être interprétés d’une manière qui aboutirait à neutraliser l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, consistant à faciliter et à accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres eu égard à la confiance mutuelle qui doit exister entre ceux-ci ( 22 ). La solution inverse comporterait, de facto, la réintroduction de procédures très onéreuses, telles que celles applicables en matière d’extradition, compromettant l’efficacité du
mécanisme introduit par la même décision-cadre.

59. Dans ce contexte, j’estime également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’audition de la personne remise en relation avec une demande de consentement complémentaire ait lieu au cours de la procédure relative à l’éventuelle renonciation à la règle de la spécialité ou à l’acceptation de la remise ultérieure ( 23 ), pourvu que cette audition soit clairement distinguée de ces deux procédures et que la personne concernée soit informée de ce que sa position sur la demande de consentement
complémentaire est adressée à l’autorité judiciaire d’exécution et sera traitée selon le droit de l’État membre d’exécution.

60. Dans ces circonstances, je propose de répondre à la première question préjudicielle que la décision-cadre 2002/584, en particulier son article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que son article 28, paragraphe 3, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’une personne remise à la suite de l’exécution d’un premier MAE doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire à l’égard de
l’autorité judiciaire d’exécution compétente pour traiter cette demande, indépendamment du fait que cette personne est entendue dans l’État membre d’exécution ou dans l’État membre d’émission.

C.   Sur la seconde question préjudicielle

61. La seconde question préjudicielle concerne le point de savoir de quelle manière la personne remise doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire, dans le cas où cette personne doit pouvoir exercer ce droit dans l’État membre d’exécution.

62. Dans les deux affaires au principal, la juridiction de renvoi précise que les personnes remises n’ont pas été convoquées et n’étaient pas présentes pour le traitement des demandes de consentement complémentaire, et qu’aucun avocat n’est intervenu pour les représenter. Dans l’affaire C‑428/21 PPU, cette juridiction précise également qu’à la demande de consentement à l’extension des infractions était joint un procès-verbal d’audition, par une autorité judiciaire de l’État membre d’émission (la
Hongrie), de la personne remise, laquelle aurait déclaré ne pas vouloir renoncer à bénéficier de la règle de la spécialité.

63. À titre liminaire, je rappelle que l’application du droit de l’Union à des cas concrets relève essentiellement des juridictions nationales, la Cour pouvant fournir, le cas échéant, des indications quant à la compatibilité des instruments juridiques disponibles avec le droit de l’Union ( 24 ).

64. Cela étant précisé, à l’instar de ce que j’ai relevé en réponse à la première question ( 25 ), j’estime que, en l’absence d’une règle spécifique, les modalités d’exercice du droit de la personne remise d’être entendue à l’égard d’une demande de consentement complémentaire devraient être réglées par un accord entre les autorités judiciaires concernées de l’État membre d’exécution et de l’État membre d’émission, dans le respect du principe d’autonomie procédurale, compte tenu du fait que
l’autorité judiciaire d’exécution est compétente pour adopter une décision de consentement complémentaire et que tout arrangement entre les autorités judiciaires concernées doit respecter les droits fondamentaux de la personne remise et, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective.

65. S’agissant, plus particulièrement, des modalités concrètes d’exercice du droit de la personne remise d’être entendue à l’égard d’une demande de consentement complémentaire, en premier lieu, je considère que les autorités nationales compétentes peuvent trouver appui, dans la mesure où la réglementation nationale le permet, sur d’autres instruments composant le cadre juridique relatif à la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union. Ce cadre pourrait fournir un point de référence pour
ces autorités, en évitant que la diversité des normes applicables ou la duplication, inappropriée et chronophage, des garanties de la personne remise dans les deux États membres concernés par une demande de consentement complémentaire puissent compromettre l’efficacité du mécanisme du MAE ( 26 ).

66. Parmi ces instruments, tout d’abord, je signale le transfèrement temporaire de la personne remise, tel que prévu notamment aux articles 22 et 23 de la directive 2014/41 aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête européenne en matière pénale ( 27 ), bien qu’il s’agisse d’une mesure particulièrement onéreuse pour les autorités concernées. Il en est de même, à mon avis, en ce qui concerne l’éventuel déplacement de l’autorité judiciaire d’exécution dans l’État membre d’émission afin
d’entendre la personne remise.

67. Ensuite, je renvoie aux mécanismes de transmission audiovisuelle et en particulier à la vidéoconférence. L’utilisation de ces instruments est prévue notamment à l’article 24 de la directive 2014/41, qui permet à une autorité judiciaire d’émettre une décision d’enquête européenne en vue d’entendre, comme suspect ou personne poursuivie, une personne qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre. Sans vouloir empiéter sur les prérogatives des autorités nationales, il me semble que cet
instrument est particulièrement approprié pour permettre à la personne remise, qui se trouve dans l’État membre d’émission, d’exercer son droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, avant que celle-ci ne se prononce sur la demande de consentement complémentaire, sans qu’il soit nécessaire d’opérer son transfert dans l’État membre d’exécution ( 28 ).

68. Enfin, j’estime que, dans des situations telles que celles en l’espèce, le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce que le droit de la personne remise d’être entendue puisse être exercé par un recours à la procédure écrite. Cette procédure est prévue notamment à l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 ( 29 ) qui, tout en établissant, à son paragraphe 1, que les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès, énonce, à son
paragraphe 6, que cet article est sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celle-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

69. À mon avis, une telle procédure pourrait permettre à la personne concernée de s’exprimer et à l’autorité d’exécution de se prononcer en connaissance de cause sur la demande de consentement complémentaire, sans préjudice de la possibilité, pour cette autorité, de demander des informations complémentaires à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584.

70. Une telle interprétation de la décision-cadre 2002/584 me semble par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH ») relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), auquel correspond l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ( 30 ).

71. En effet, selon la Cour EDH, la procédure d’extradition, de laquelle découle, en substance, le système du MAE, n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ( 31 ). En tout état de cause, la Cour EDH a relevé que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH n’impose pas une obligation absolue de tenir une audience publique et n’exige pas
nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures ( 32 ). À cet égard, s’il est vrai que le droit de l’Union peut, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, accorder une protection plus étendue que celle qui découle dudit article 6, paragraphe 1, la Cour a pris acte de cette jurisprudence de la Cour EDH, tout en précisant que, de même, ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni aucune autre disposition de celle-ci n’imposent une telle obligation ( 33 ).

72. En second lieu, j’ajoute que, indépendamment des modalités pratiques d’exécution du droit de la personne remise d’être entendue, il est impératif que des sauvegardes soient mises en place pour assurer, en toute circonstance, que soit garanti l’exercice effectif du droit d’être entendue de la personne remise. Ces sauvegardes concernent principalement, à mon avis, le droit d’accès à un avocat ainsi que l’accès à l’interprétation ou à la traduction des actes de procédure essentiels ( 34 ) lorsque
l’exercice de ces droits est nécessaire.

73. En particulier, le droit d’accès à un avocat est prévu notamment, dans les procédures relatives au MAE, à l’article 10 de la directive 2013/48/UE ( 35 ). Cette disposition inclut, tout d’abord, le droit d’accès effectif à un avocat, ensuite, le droit de rencontrer celui-ci et de communiquer avec lui et, enfin, le droit à la présence de cet avocat et à sa participation lors de l’audition de la personne concernée.

74. En outre, il est important, à mon avis, que, dans l’hypothèse où la personne remise exerce son droit d’être entendue auprès des autorités compétentes de l’État membre d’émission en l’absence de l’autorité judiciaire d’exécution, les déclarations de cette personne soient consignées dans un procès-verbal, à transmettre à l’autorité judiciaire d’exécution, dont il ressort que ladite personne a été expressément invitée à se prononcer sur la demande de consentement complémentaire ( 36 ).

75. Dans ces circonstances, je propose de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 27, paragraphe 4, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la personne remise exerce son droit d’être entendue, en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions ou à la remise ultérieure, dans l’État membre d’exécution, ce droit peut être exercé selon des
modalités mutuellement convenues entre les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État membre d’exécution, sur la base des réglementations nationales applicables, pourvu que soit assuré l’exercice effectif de ce droit.

VI. Conclusion

76. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :

1) La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, en particulier l’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, et l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’une personne remise à la
suite de l’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen doit pouvoir exercer son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement de l’autorité judiciaire d’exécution à l’extension des infractions ou à la remise ultérieure, à l’égard de l’autorité judiciaire d’exécution compétente pour traiter cette demande, indépendamment du fait que la personne remise est entendue dans l’État membre d’exécution ou dans l’État membre d’émission.

2) L’article 27, paragraphe 4, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la personne remise exerce son droit d’être entendue en relation avec une demande de consentement à l’extension des infractions ou à la remise ultérieure dans l’État membre d’exécution, ce droit peut être exercé selon des modalités
mutuellement convenues entre les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État membre d’exécution, sur la base des réglementations nationales applicables, pourvu que soit assuré l’exercice effectif de ce droit.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

( 3 ) Je rappelle que le consentement à l’extension des infractions ou à la remise ultérieure (ci-après, indistinctement, le « consentement complémentaire ») figure parmi les exceptions à la règle en vertu de laquelle une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise (ci-après la « règle de la spécialité »).

( 4 ) Stb. 2004, no 195.

( 5 ) À cet égard, la juridiction de renvoi fait référence aux conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:494, point 87).

( 6 ) Si ce droit a été reconnu, par souci d’exhaustivité, par l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans ses conclusions dans l’affaire Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:494, points 84 à 89), la Cour ne s’est pas prononcée sur cette question dans l’arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953).

( 7 ) Voir considérants 5, 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584.

( 8 ) Voir considérant 12 de la décision-cadre 2002/584.

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 34 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, point 60).

( 11 ) Voir arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, point 62).

( 12 ) D’ailleurs, une interprétation des articles 27 et 28 de la décision-cadre 2002/584 en ce sens qu’ils ne reconnaissent pas le droit de la personne remise d’être entendue en relation avec une demande de consentement complémentaire, tandis que l’article 14 de cette décision-cadre octroie ce même droit à la personne arrêtée en relation avec une (première) demande de remise, créerait des disparités injustifiées entre deux situations comparables et également afflictives pour la personne concernée,
et pourrait mettre en doute la compatibilité de ces dispositions avec les droits fondamentaux de la personne remise.

( 13 ) Cela ressort également, implicitement, de la description des hypothèses alternatives envisagées par la juridiction de renvoi, lorsque celle-ci envisage la possibilité que, dans l’affaire C‑428/21 PPU, la personne remise puisse être entendue « dans l’État qui a procédé à la remise » et que ce droit est exercé « lorsque l’autorité judiciaire d’exécution [...] peut prendre connaissance d’un procès-verbal d’audition » (dans l’État membre d’émission).

( 14 ) Ainsi que l’a relevé l’avocat général Cruz Villalón dans sa prise de position dans l’affaire West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:322, point 87), l’exigence de consentement de l’État membre d’exécution à toute remise ultérieure, dans l’hypothèse simple telle que formulée explicitement à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, a essentiellement pour objet de permettre à cet État membre de conserver une maîtrise du sens et de l’objet de la remise d’une personne à un autre État
membre, tout particulièrement en tant qu’État membre garant en première instance du respect des droits et des libertés de la personne objet de la remise et des restrictions que celle-ci comporte inévitablement. Si cette prise de position concerne l’hypothèse du consentement à la remise ultérieure, le même principe s’applique, à mon avis, à l’hypothèse du consentement à l’extension des infractions.

( 15 ) Pour les mêmes raisons, j’estime que la position de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans ses conclusions dans l’affaire Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:494, point 90), selon laquelle le respect des droits de la défense dans le cadre d’une demande de consentement complémentaire pourrait prendre la forme d’une audition organisée dans l’État membre d’émission dans le cadre de la procédure prévue à l’article 27 de la décision-cadre 2002/584 ou de la
possibilité de s’opposer à cette extension devant l’autorité d’émission à titre de formalité préalable pour que cette dernière envoie la demande à l’autorité judiciaire d’exécution, doit être comprise en ce sens que, puisque l’autorité judiciaire d’exécution demeure compétente en ce qui concerne la procédure de consentement complémentaire, le droit de la personne remise d’être entendue ne peut simplement être exercé devant les autorités compétentes de l’État membre d’émission mais requiert, à tout
le moins, une implication de l’autorité judiciaire d’exécution.

( 16 ) Voir, respectivement, article 27, paragraphe 3, sous f), de la décision-cadre 2002/584, applicable lorsqu’une personne n’a pas déjà renoncé à la règle de la spécialité devant l’autorité judiciaire d’exécution conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 2, sous b), de cette décision-cadre.

( 17 ) Voir article 13, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

( 18 ) Voir notamment, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Van Ameyde España (C‑923/19, EU:C:2021:125, points 49 et 50).

( 19 ) Voir, à titre d’exemple, article 22, paragraphe 5, et article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).

( 20 ) Voir considérants 6 et 10 de la décision-cadre 2002/584.

( 21 ) Au vu du fait que l’autorité judiciaire d’exécution est compétente, conformément au droit de l’État membre d’exécution, en ce qui concerne la décision sur le consentement complémentaire.

( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité) (C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, point 35).

( 23 ) Au titre, respectivement, de l’article 27, paragraphe 3, sous f), et de l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2002/584.

( 24 ) Voir point 52 des présentes conclusions.

( 25 ) Voir points 53 à 55 des présentes conclusions.

( 26 ) Je rappelle, à cet égard, que, au sens de l’article 27, paragraphe 4, et de l’article 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584, la décision sur la demande de consentement complémentaire est prise au plus tard trente jours après réception de cette demande.

( 27 ) J’estime que, indépendamment de l’applicabilité de cette directive au cas d’espèce, contestée par les autorités néerlandaises et par la Commission dans leurs observations, rien n’empêche les autorités nationales d’emprunter cet instrument dans leurs procédures de mise en application du mécanisme du MAE.

( 28 ) J’observe que la numérisation de la justice, y compris l’utilisation de technologies de communication à distance telles que la vidéoconférence, figure parmi les objectifs poursuivis par l’Union pour renforcer la résilience des systèmes judiciaires et leur capacité à travailler en ligne, et que la Commission se propose de faire de la voie numérique l’option par défaut dans la coopération judiciaire transfrontière entre les États membres de l’Union [voir notamment communication de la Commission
COM(2020)710 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, du 2 décembre 2020, Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne – Une panoplie de possibilités]. Par ailleurs, le plan d’action relatif à la justice en ligne européenne pour la période 2019-2023 (JO 2019, C 96, p. 9) cite parmi ses priorités l’utilisation de la visioconférence dans les procédures transfrontières.

( 29 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

( 30 ) Voir explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).

( 31 ) Voir notamment, en ce sens, Cour EDH, 4 septembre 2014, Trabelsi c. Belgique (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 160 et jurisprudence citée).

( 32 ) Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces [Cour EDH, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 41)].

( 33 ) Voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission (C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 44).

( 34 ) En l’espèce, en particulier, les nouvelles accusations sur lesquelles se fondent la demande d’extension des infractions ou celle de remise ultérieure.

( 35 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1). Cette directive, ainsi que l’énonce son article 1er, définit notamment des règles minimales concernant les
droits dont bénéficient les personnes faisant l’objet d’une procédure relative au MAE d’avoir accès à un avocat.

( 36 ) À cet égard, j’estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que ce procès-verbal soit le même que celui concernant la procédure relative à l’éventuelle renonciation à la règle de la spécialité ou à l’acceptation de la remise ultérieure, pourvu que les deux aspects soient bien distingués.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-428/21
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Rechtbank Amsterdam.

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4 – Demande de consentement à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant justifié la remise – Article 28, paragraphe 3 – Demande de consentement à une remise ultérieure de la personne concernée à un autre État membre – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit de la personne concernée d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution – Modalités.

Coopération policière

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : HM et TZ.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rantos

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:851

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