La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2021 | CJUE | N°C-881/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 6 octobre 2021., Tesco Stores ČR a.s. contre Ministerstvo zemědělství., 06/10/2021, C-881/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 6 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C‑881/19

Tesco Stores ČR a.s.

contre

Ministerstvo zemědělství

[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Législation concernant l’information sur les denrées alimentaires – Rapprochement des législations – Communication aux consommateurs d’informations s

ur les denrées alimentaires – Étiquetage des denrées alimentaires – Produits de cacao et de chocolat – Liste des ingrédients d’une denrée ali...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 6 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C‑881/19

Tesco Stores ČR a.s.

contre

Ministerstvo zemědělství

[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Législation concernant l’information sur les denrées alimentaires – Rapprochement des législations – Communication aux consommateurs d’informations sur les denrées alimentaires – Étiquetage des denrées alimentaires – Produits de cacao et de chocolat – Liste des ingrédients d’une denrée alimentaire destinée aux consommateurs dans un État membre – Règlement (UE) no 1169/2011 – Directive 2000/36/CE »

1. La demande de décision préjudicielle en l’espèce, formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), porte sur l’utilisation de la dénomination d’un ingrédient composé dans la liste obligatoire des ingrédients d’une denrée alimentaire commercialisée dans un État membre. La requérante au principal a commercialisé en République tchèque certains produits contenant, entre autres ingrédients, un ingrédient composé ayant une désignation spécifique définie dans la directive
2000/36/CE ( 2 ) (ci-après la « directive sur le chocolat »). La requérante au principal a utilisé sa propre traduction en langue tchèque des versions officielles en langue allemande et/ou polonaise de la désignation de ce produit plutôt que celle prévue dans la version en langue tchèque de la directive sur le chocolat.

2. Au stade actuel de la procédure, les autorités compétentes tchèques sont d’avis que seule la version en langue tchèque de cette désignation spécifiquement définie dans la directive sur le chocolat dispense la requérante au principal de détailler le contenu de cet ingrédient composé conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 ( 3 ) (ci-après le « règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires ») lors de la commercialisation du produit en République tchèque. La
requérante au principal ne partage pas cette opinion et fait valoir qu’elle devrait pouvoir utiliser sa propre traduction en langue tchèque d’une quelconque des versions linguistiques officielles de la directive sur le chocolat et qu’elle n’est pas tenue d’énumérer les ingrédients de l’ingrédient composé dans la liste des ingrédients des produits commercialisés.

I. Le cadre juridique

A.   La directive sur le chocolat

3. L’article 3 de la directive sur le chocolat dispose :

« La directive 79/112/CEE [ ( 4 )] est applicable aux produits définis à l’annexe I, selon les conditions suivantes :

1) Les dénominations de vente prévues à l’annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

[...] »

4. L’annexe I de la directive sur le chocolat, intitulée « Dénominations de vente, définitions et caractéristiques des produits », prévoit, dans sa partie A (intitulée « Dénominations de vente et définitions »), point 2 :

« [...]

c) Chocolat en poudre

Désigne le produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres contenant pas moins de 32 % de cacao en poudre.

[...] »

5. La version en langue tchèque de cette disposition contient l’unique désignation « čokoláda v prášku » pour ce produit.

B.   Le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires

6. L’article 2 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Définitions », dispose :

« [...]

2.   Les définitions suivantes s’appliquent [...] :

[...]

h) “ingrédient composé” : tout ingrédient lui‑même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;

[...]

n) “dénomination légale” : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;

[...] »

7. Aux termes de l’article 9 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Liste des mentions obligatoires » :

« 1.   Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

[...]

b) la liste des ingrédients ;

[...] »

8. L’article 15 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Exigences linguistiques », dispose :

« 1.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

[...] »

9. L’article 17 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », dispose :

« 1.   La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui‑ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.

[...] »

10. L’article 18 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulé « Liste des ingrédients », dispose :

« 1.   La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée “ingrédients” ou comportant ce terme. Elle comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2.   Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 et à l’annexe VI.

[...] »

11. La partie E de l’annexe VII du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, intitulée « Désignation des ingrédients composés », est libellée comme suit :

« 1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa propre dénomination dans la mesure où celle‑ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2. Sans préjudice de l’article 21, l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire :

a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve de l’article 20, points a) à d) ;

[...] »

II. Les faits, la procédure et la question préjudicielle

12. Le groupe Tesco plc est un détaillant multinational qui exploite des supermarchés, notamment en République tchèque. Sa filiale tchèque, Tesco Stores ČR a.s. (ci-après « Tesco »), a commercialisé certains produits alimentaires sous la marque « Monte » dans ses magasins tchèques. Les produits en cause ( 5 ) étaient étiquetés avec une liste des ingrédients [requise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires] qui mentionnait
« čokoládový prášek », sans préciser davantage les ingrédients dont cet ingrédient composé était constitué. Ce terme ou cette expression, librement traduit, aurait un sens s’apparentant à « powder of chocolate » (poudre de chocolat) en anglais.

13. Le 27 mai 2016, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce (inspektorát v Brně) (autorité nationale de contrôle agroalimentaire, inspection de Brno, République tchèque) a ordonné que ces produits soient rappelés du marché tchèque au motif que leur liste des ingrédients comportait le terme « čokoládový prášek », sans fournir une énumération détaillée des ingrédients pour cet ingrédient composé, comme l’exige l’article 9, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 18,
paragraphes 1 et 4, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, et a interdit la poursuite de la commercialisation desdits produits.

14. Tesco a introduit une réclamation contre ces mesures le 1er juin 2016. Le 6 juin 2016, l’autorité tchèque de contrôle agroalimentaire a, au départ, fait droit à la demande de Tesco et révoqué lesdites mesures. Par la suite, l’inspection centrale de l’autorité tchèque de contrôle agroalimentaire a toutefois réformé la décision du 6 juin 2016, par décisions du 2 février 2017, rejetant la réclamation de la requérante au principal et confirmant les mesures du 27 mai 2016. Tesco a introduit un
recours contre les décisions du 2 février 2017. Ce recours a été rejeté par décisions de la défenderesse du 21 avril 2017.

15. Tesco a introduit un recours contre les décisions de la défenderesse du 21 avril 2017 devant le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno). Ce recours a été rejeté par arrêt du 26 février 2019. Sur un recours en cassation administrative formé par Tesco, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) a, par arrêt du 11 juillet 2019, annulé l’arrêt du Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) du 26 février 2019 et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.

16. Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a, en substance, partagé l’opinion de Tesco selon laquelle il était permis d’utiliser la désignation « čokoládový prášek » au lieu de la désignation « čokoláda v prášku » pour l’ingrédient composé en question et qu’il n’était pas requis d’indiquer les ingrédients dont cet ingrédient composé était constitué dans la liste des ingrédients des produits concernés.

17. Le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno), qui est lié par l’opinion juridique du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), nourrit des doutes quant au bien-fondé de l’analyse du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) en ce qui concerne certains éléments du droit de l’Union. Il a, dès lors, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La règle figurant à l’annexe VII, partie E, point 2, sous a), du règlement [concernant l’information sur les denrées alimentaires] doit-elle être interprétée en ce sens que la composition d’une denrée alimentaire destinée au consommateur final en République tchèque peut mentionner un ingrédient composé défini à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive [sur le chocolat] sans détailler la composition dudit ingrédient composé uniquement dans le cas où cet ingrédient composé fait
l’objet de l’étiquetage tel que précisément prévu dans la version en langue tchèque de l’annexe I de la directive [sur le chocolat] ? »

18. Des observations écrites ont été déposées par Tesco, le Ministerstvo zemědělství (ministère de l’Agriculture, République tchèque), le gouvernement tchèque et la Commission européenne. Aucune audience n’a été demandée et aucune audience n’a été tenue. La Cour a posé certaines questions écrites aux parties. Toutes ces parties ont communiqué dans le délai imparti des réponses écrites aux questions qui leur étaient adressées.

III. Analyse

A.   Observations liminaires

19. La juridiction de renvoi indique, dans la décision de renvoi, qu’elle est liée par l’opinion juridique du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême). Bien que cela soit le cas, la juridiction de renvoi considère qu’elle n’est pas empêchée d’exercer le droit, consacré à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

20. Cela est incontestablement correct. Comme la Cour l’a clairement indiqué dans son arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581), cité par la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi, non seulement une juridiction inférieure a le droit de saisir la Cour à titre préjudiciel à tout moment de la procédure qu’elle juge approprié, mais, ayant exercé la faculté que lui confère ainsi l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, une telle juridiction est également liée, pour la solution du
litige au principal, par l’interprétation des dispositions en cause donnée par la Cour et doit, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction supérieure si elle estime, eu égard à cette interprétation, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union ( 6 ).

21. L’annexe VII du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires contient une partie E intitulée « Désignation des ingrédients composés ». Sous certaines conditions, le point 1 de cette partie E permet de faire figurer un ingrédient composé sous sa propre dénomination dans la liste obligatoire des ingrédients requise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires lorsque la désignation de cet ingrédient composé
est immédiatement suivie de l’énumération de ses propres ingrédients. Le point 2, sous a), de ladite partie E prévoit une exception à l’énumération, autrement obligatoire, des ingrédients prévue pour les ingrédients composés « lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur » et que cet ingrédient composé intervient pour moins de 2 % dans le produit fini (ci-après l’« exception à l’énumération des ingrédients prévue pour les
ingrédients composés »).

22. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union exige qu’un ingrédient composé qui est un produit défini à l’annexe I de la directive sur le chocolat soit mentionné, par la désignation donnée à ce produit dans cette annexe, dans la liste des ingrédients requise en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires pour que l’exception à l’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients
composés s’applique.

23. Selon les réponses de Tesco aux questions posées par la Cour, l’ingrédient composé en cause (ci-après le « chocolat en poudre ») contenait les 32 % requis de cacao en poudre pour la désignation selon l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive sur le chocolat – à savoir « čokoláda v prášku » en langue tchèque, « Schokoladenpulver » en langue allemande, « proszek czekoladowy » ou « czekolada w proszku » en langue polonaise et « powdered chocolate » ou « chocolate in powder » en langue
anglaise.

24. En outre, selon les réponses de Tesco, les différents produits « Monte » concernés contenaient seulement 0,5 % (et donc moins de 2 %) de cet ingrédient composé. Aux fins des présentes conclusions, je considérerai que ces déclarations sont vraies et correctes.

25. La question posée à la Cour ne porte, dès lors, pas sur le contenu réel ou sur la composition des ingrédients physiques des produits « Monte ». Elle ne porte en réalité que sur la description d’un ingrédient composé de ces produits et sur les exigences, au titre du droit de l’Union concernant l’information sur les denrées alimentaires, quant à la manière dont un tel ingrédient composé doit être décrit dans une liste des ingrédients dans une langue officielle particulière de l’Union européenne,
en l’espèce la langue tchèque. La juridiction de renvoi demande spécifiquement, à cet égard, si une énumération des ingrédients pour l’ingrédient composé concerné est requise dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

26. La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de lui fournir des orientations non pas sur la question de savoir si l’utilisation d’un terme autre que celui prévu à l’annexe I de la directive sur le chocolat, à savoir autre que « čokoláda v prášku », est admissible en vertu du droit de l’Union concernant l’information sur les denrées alimentaires, mais uniquement sur la question de savoir si une énumération des ingrédients doit être fournie pour cet ingrédient composé si cet autre terme est
utilisé. Ces deux questions paraissent toutefois intrinsèquement liées par le droit de l’Union pertinent. Je me suis donc efforcé d’analyser les deux questions.

27. Je suis parvenu à la conclusion qu’un tel ingrédient composé doit être désigné, dans une liste des ingrédients, par sa dénomination légale telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, lorsqu’une telle dénomination existe, et que l’omission d’une énumération des ingrédients pour un tel ingrédient composé n’est justifiée que lorsque la composition de cet ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation
de l’Union en vigueur et que la dénomination ou la désignation sous laquelle ledit ingrédient composé est ainsi défini est utilisée dans la liste des ingrédients du produit alimentaire concerné.

B.   Équivalence des versions linguistiques

28. Tesco n’a pas utilisé, pour les produits « Monte » en cause, le terme pour désigner le chocolat en poudre figurant dans la version en langue tchèque de la directive sur le chocolat, à savoir « čokoláda v prášku ». Tesco a, au lieu de cela, traduit en langue tchèque les étiquettes en langue polonaise et/ou allemande des produits concernés. Ces étiquettes utilisaient le terme en langue polonaise et/ou allemande pour désigner le chocolat en poudre. Cette ou ces traductions ont eu pour conséquence
l’utilisation du terme « čokoládový prášek » pour désigner l’ingrédient composé concerné dans la liste des ingrédients composant ces produits en langue tchèque.

29. Tesco fait valoir, en substance, que toutes les versions linguistiques de la directive sur le chocolat font également foi et qu’il découle de ce principe qu’elle peut utiliser une quelconque de ces versions linguistiques comme point de départ pour une traduction fidèle en langue tchèque de ses étiquettes rédigées dans une quelconque autre langue officielle de l’Union européenne (en l’espèce, la langue allemande et/ou polonaise). Tesco souligne que les différentes versions linguistiques de la
directive sur le chocolat ne correspondent pas exactement (littéralement) entre elles. Certaines versions linguistiques permettent d’utiliser deux (dans le cas des versions en langues anglaise et polonaise) voire trois (dans le cas de la version en langue néerlandaise) expressions différentes pour désigner le chocolat en poudre, tandis que d’autres versions (y compris la version en langue tchèque) n’en acceptent qu’une seule.

30. Selon Tesco, exiger qu’elle utilise la version en langue tchèque de la directive sur le chocolat violerait le principe d’équivalence des versions linguistiques de cette directive.

31. Selon la décision de renvoi, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) partage, en substance, ce point de vue. Cette juridiction considère qu’exiger que Tesco utilise la désignation tchèque du chocolat en poudre figurant à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive sur le chocolat établirait la présomption que seule la version en langue tchèque de cette directive s’applique dans cet État membre. Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a fondé sa position
sur le caractère également contraignant de toutes les versions linguistiques des actes juridiques de l’Union et a rejeté l’idée selon laquelle l’étiquetage des produits de chocolat en République tchèque est régi exclusivement par la version en langue tchèque de la directive sur le chocolat.

32. En substance, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a jugé que cette idée serait contraire à la jurisprudence de la Cour sur l’équivalence des versions linguistiques et, particulièrement, au principe de libre circulation des marchandises et à l’objectif d’harmonisation de l’étiquetage des denrées alimentaires. Il a considéré que l’objectif même de cette harmonisation est de permettre à un producteur ou à un fournisseur d’utiliser les informations qu’il mentionne déjà sur son
produit conformément à la directive sur le chocolat, en se bornant à traduire ces informations dans une langue comprise par les consommateurs auprès desquels ce produit doit être commercialisé.

33. Je ne suis d’accord avec aucune de ces positions.

34. Premièrement, selon moi, l’équivalence des versions linguistiques du droit de l’Union ne signifie, à l’évidence, pas que les opérateurs économiques peuvent choisir n’importe quelle version linguistique, qu’ils souhaitent, d’un acte de droit dérivé de l’Union, la traduire comme ils l’entendent et utiliser cette traduction plus ou moins fidèle comme si elle faisait partie du texte officiel de l’acte législatif de l’Union concerné.

35. Comme l’a relevé le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), citant notamment l’arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 18), les diverses versions linguistiques dans lesquelles les textes du droit de l’Union sont rédigés font également foi.

36. Dès lors, comme la Cour l’a poursuivi à ce point 18 de l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), « une interprétation d’une disposition de droit [de l’Union] implique [...] une comparaison des versions linguistiques ». Toutefois, comme la Cour l’a indiqué au point 19 de cet arrêt, même en cas de concordance exacte des versions linguistiques, le droit de l’Union utilise une terminologie qui lui est propre. Les notions juridiques n’ont pas nécessairement le même contenu en
droit de l’Union et dans les droits des différents États membres. Enfin, chaque disposition de droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite.

37. Les versions linguistiques d’un acte de l’Union sont censées être synonymes. Exceptionnellement, lorsque ces versions divergent, des questions d’interprétation se posent, qui doivent être résolues afin de préserver l’unité d’interprétation du droit de l’Union.

38. Ces questions ne peuvent être résolues en recourant à une hiérarchie entre les versions linguistiques ou en suivant la majorité de ces versions. La Cour a, dès lors, jugé, de manière constante, qu’il importe dans un tel cas d’interpréter la disposition concernée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément et que la formulation utilisée dans une ou plusieurs des versions linguistiques d’un acte ne saurait ainsi servir de base unique à
l’interprétation de cet acte ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait, en effet, incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union ( 7 ).

39. Le principe selon lequel toutes les langues de l’Union font également foi et la jurisprudence de la Cour en matière de versions linguistiques divergentes d’actes législatifs de l’Union ne viennent donc nullement au soutien d’un droit pour un opérateur économique de choisir la version linguistique qu’il pourrait préférer, quelle qu’elle soit, d’une directive ou d’un règlement donné et d’utiliser, par la suite, ses propres traductions de désignations et de termes définis figurant dans cette
version, comme si ces désignations et termes traduits étaient tirés de la version officielle dans la langue correspondante.

40. En outre, permettre l’utilisation d’une version linguistique choisie d’une désignation ou d’un terme défini comme base pour des traductions vers d’autres langues reviendrait à conférer à cette version un rang supérieur à celui des autres versions. Permettre à tous les opérateurs économiques de procéder à de tels choix et à chacun de traduire, par la suite, la version de son choix, à loisir, conduirait inévitablement à d’énormes incohérences dans la mesure où chaque opérateur économique privé
pourrait créer son propre ensemble de versions linguistiques desdits termes ou désignations. C’est l’antithèse d’une interprétation uniforme du droit de l’Union.

C.   Absence d’un véritable problème de divergence entre les versions linguistiques

41. En l’espèce, je suis toutefois d’avis qu’il n’existe pas de véritable problème de divergence entre les versions linguistiques. Il y a désaccord sur ce que le texte du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires et de la directive sur le chocolat signifie ou exige d’un opérateur économique tel que Tesco, mais ce désaccord ne trouve pas son origine dans des versions linguistiques divergentes de l’un ou l’autre de ces actes législatifs. Le désaccord porte plutôt sur la question
de savoir si un opérateur économique est tenu d’utiliser la désignation d’un ingrédient composé donné, telle qu’elle figure dans la version linguistique pertinente de l’acte de droit dérivé de l’Union la définissant (en l’espèce, la directive sur le chocolat), dans la liste des ingrédients qu’il doit fournir en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires ou s’il peut y substituer sa propre traduction de cette désignation tirée
d’une version linguistique officielle différente de la directive sur le chocolat, dans la ou les langues devant être utilisées pour la liste des ingrédients en vertu de l’article 15 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires et traiter cette traduction comme si elle produisait les effets de la version officielle.

42. Il apparaît qu’il n’y a pas de désaccord entre les parties quant aux critères qu’un produit de chocolat doit remplir pour être couvert par la désignation « chocolat en poudre » ou « čokoláda v prášku », à savoir, en substance, que l’ingrédient doit être composé d’un mélange de sucre et de cacao en poudre contenant au moins 32 % de cacao en poudre.

43. Il en va de même pour les dispositions pertinentes du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires. Aucune divergence dans une quelconque version linguistique n’a été portée à la connaissance de la Cour au cours de la procédure en ce qui concerne ces dispositions et une lecture sommaire de versions linguistiques choisies (versions en langues bulgare, tchèque, danoise, allemande, française, polonaise et anglaise) révèle qu’elles sont toutes identiques quant à leur
signification.

44. Le seul fait que les différentes versions linguistiques aient des désignations différentes pour une denrée alimentaire donnée ne constitue pas une divergence des versions linguistiques – c’est une condition de base du multilinguisme qu’un élément donné ait des noms ou désignations différents dans des versions linguistiques différentes. Le fait que certaines versions linguistiques prévoient deux ou trois désignations alternatives pour une même denrée alimentaire et que d’autres versions
linguistiques n’en prévoient qu’une seule n’altère en rien cette analyse.

45. Les circonstances de fait en cause au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi dans la décision de renvoi, n’impliquent pas une situation où Tesco aurait utilisé une désignation officielle dans une langue et aurait, par la suite, été confrontée à une autre version linguistique de la disposition pertinente du droit de l’Union, ayant une signification différente. Ce qu’a fait Tesco est de substituer à un terme défini pour une désignation spécifique dans une langue donnée (la
langue tchèque) un terme de sa propre invention, qu’elle avait établi à partir d’une traduction littérale (plus ou moins fidèle) en langue tchèque d’un ou plusieurs termes définis pour cette désignation spécifique dans une ou deux autres versions linguistiques.

46. La question préjudicielle porte, dès lors, non pas sur des versions linguistiques divergentes, mais sur le point de savoir si l’utilisation d’un terme défini particulier est requise à une fin donnée en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

47. La réponse à cette question découle, à mon sens, de l’interprétation du libellé des dispositions en cause, du contexte de ces dispositions et des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union avec lesdites dispositions ainsi que de l’économie générale de la réglementation dont ces mêmes dispositions constituent un élément.

D.   Interprétation textuelle du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires et de la directive sur le chocolat

1. L’utilisation de la désignation « čokoláda v prášku » dans une liste des ingrédients est-elle obligatoire pour la description, en langue tchèque, d’un ingrédient composé qui remplit les conditions requises pour être qualifié de « chocolat en poudre » ?

48. L’article 18, paragraphe 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires exige que la liste des ingrédients « compren[ne] tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ». L’article 18, paragraphe 2, de ce règlement indique que « [l]es ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l’article 17 ». L’article 17, paragraphe 1, dudit règlement dispose, quant à lui, que
« [l]a dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer ».

49. L’article 17, paragraphe 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires établit ainsi une hiérarchie claire, selon laquelle la dénomination légale de la denrée alimentaire doit être privilégiée et selon laquelle un nom usuel ou descriptif ne peut être utilisé qu’en l’absence de dénomination légale pour la denrée alimentaire concernée.

50. L’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires donne une définition de la notion de « dénomination légale », qui contient sa propre hiérarchie. La dénomination légale d’une denrée alimentaire est la dénomination prescrite par les dispositions du droit de l’Union qui lui sont applicables. Ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions du droit de l’Union que la dénomination légale de la denrée alimentaire est la dénomination prévue par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel cette denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

51. Selon la réponse de Tesco aux questions écrites de la Cour, l’ingrédient composé dans les produits « Monte » en cause est constitué de « cacao » et de sucre, avec un minimum de 32 % de cacao, et « respecte totalement les exigences de la [directive sur le chocolat] ». Je comprends cela comme signifiant que le « cacao » remplit les conditions requises pour être qualifié de « cacao en poudre », tel que défini à l’annexe I, partie A, point 2, sous a), de la directive sur le chocolat et que
l’ingrédient composé inclus dans les produits « Monte » en cause répond effectivement aux exigences pour être désigné comme du « chocolat en poudre » au sens de cette directive.

52. Cela signifie que cet ingrédient composé possède une dénomination légale en langue tchèque, au sens du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, fondée sur le premier volet de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, point n), de ce règlement. Cette dénomination légale est la désignation figurant à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive sur le chocolat, à savoir « čokoláda v prášku ».

53. En revanche, « čokoládový prášek » ne semble pas avoir de signification officielle dans un contexte juridique de l’Union. Aucune des parties à la procédure devant la Cour n’a porté une telle signification officielle de cette expression à la connaissance de la Cour et je n’ai connaissance d’aucun autre élément qui permettrait de la qualifier de « dénomination légale » de l’ingrédient composé en cause sur le fondement du premier volet de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2,
point n), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires. Une recherche textuelle sur EUR-Lex, la base de données officielle en ligne des documents juridiques de l’Union (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html), sur le terme « čokoládový prášek », avec la langue tchèque comme langue de recherche, ne donne aucun résultat, tandis qu’une recherche similaire sur le terme « čokoláda v prášku » donne douze résultats ( 8 ). Aucune définition légale tchèque du terme
« čokoládový prášek » n’a été portée à la connaissance de la Cour par l’une quelconque des parties pendant la procédure. En tout état de cause, une définition légale tchèque du terme « čokoládový prášek », si une telle définition existait, ne pourrait être qualifiée de « dénomination légale » aux fins du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires étant donné qu’une telle dénomination légale – à savoir « čokoláda v prášku » – existe pour le produit en cause sur le fondement
du droit de l’Union. Le deuxième volet de la définition de la notion de « dénomination légale » figurant à l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires n’entre, dès lors, pas en jeu.

54. Je suis, dès lors, d’avis qu’une analyse textuelle des dispositions pertinentes de la directive sur le chocolat et du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires conduit à la conclusion que l’utilisation de la désignation « čokoláda v prášku » dans la liste des ingrédients d’une denrée alimentaire est obligatoire pour une description en langue tchèque d’un ingrédient composé qui remplit les conditions requises pour être qualifié de « chocolat en poudre » selon les critères
énoncés à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive sur le chocolat.

55. Cette conclusion est encore étayée par l’article 3 de la directive sur le chocolat, qui prévoit que la directive 79/112 ( 9 ) est applicable aux produits définis à l’annexe I de la directive sur le chocolat (le chocolat en poudre étant l’un de ces produits), à la condition, notamment, que « [l]es dénominations de vente prévues à [cette annexe] [...] [soient] utilisées dans le commerce pour les désigner ». Ladite conclusion vaut, selon moi, qu’une énumération des ingrédients soit fournie ou non
pour cet ingrédient composé.

2. Une énumération des ingrédients est-elle requise pour le chocolat en poudre si cet ingrédient composé se voit donner la désignation « čokoládový prášek » dans une liste des ingrédients en langue tchèque ?

56. L’annexe VII du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires contient une partie E intitulée « Désignation des ingrédients composés ». Le point 1 de cette partie E permet d’inclure un ingrédient composé dans la liste des ingrédients « dans la mesure où [la désignation de l’ingrédient composé] est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage » et que sa mention dans cette liste est « immédiatement suivi[e] de l’énumération de ses propres ingrédients ». Le point 2,
sous a), de ladite partie E prévoit que l’énumération des ingrédients n’est pas obligatoire lorsque « la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur » et que cet ingrédient composé intervient pour moins de 2 % dans le produit fini.

57. Dans l’affaire dont est saisie la Cour, aucune énumération des ingrédients de l’ingrédient composé n’a été fournie et une désignation autre que la dénomination légale de cet ingrédient composé a été utilisée. Même si la Cour devait ne pas partager mon analyse développée aux points 48 à 55 des présentes conclusions et devait considérer que l’utilisation de la désignation « čokoládový prášek » pour du chocolat en poudre était admissible dans une liste des ingrédients en langue tchèque, l’omission
de l’énumération des ingrédients pour cet ingrédient composé ne serait admissible que si la composition de « čokoládový prášek » était « définie dans le cadre d’une réglementation de l’Union en vigueur » ( 10 ).

58. Même si l’ingrédient physique décrit par l’expression « čokádový prášek » dans la liste des ingrédients des produits « Monte » en cause répondait prétendument aux critères du chocolat en poudre, aucune définition d’une quelconque denrée alimentaire ou d’un quelconque ingrédient alimentaire ne paraît être associée à l’expression « čokádový prášek ».

59. Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’omission d’une énumération des ingrédients pour l’ingrédient composé qu’est le chocolat en poudre, lorsque cet ingrédient composé est étiqueté « čokoládový prášek », constitue une violation du droit de l’Union concernant l’information sur les denrées alimentaires, telle qu’elle est prévue par le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

E.   Objectifs, contexte et économie

60. Selon moi, les objectifs du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires et ceux de la directive sur le chocolat viennent encore au soutien de cette interprétation.

1. Les objectifs du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires

61. Le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, dont la base juridique est l’article 114 TFUE, poursuit le double objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur. Ce faisant, ce règlement prend en compte les différences de perception des consommateurs et leurs besoins en information ( 11 ).

62. À cet égard, l’un des objectifs poursuivis par le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires est de fournir au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause ( 12 ). Ce règlement vise, dès lors, à assurer que ce consommateur final comprenne facilement les informations qui figurent sur l’étiquetage ( 13 ). En ce qui concerne les langues utilisées lors de l’étiquetage, l’article 15, paragraphe 1, du règlement concernant
l’information sur les denrées alimentaires prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris les listes des ingrédients, doivent apparaître dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs de l’État membre où la denrée est commercialisée.

63. Un consommateur qui est confronté à une liste des ingrédients contenant un terme non défini, au lieu de la désignation adéquate pour un ingrédient composé donné, n’est pas en mesure de savoir en quoi consiste cet ingrédient composé, à moins qu’une énumération des ingrédients de celui-ci ne soit fournie. Même si une énumération des ingrédients est fournie pour ledit ingrédient composé, ce n’est que lorsque cette énumération fournit des informations sur les proportions des ingrédients de ce même
ingrédient composé qui sont comparables aux informations contenues dans la définition de la désignation que le consommateur est informé de manière comparable. Or, en l’espèce, non seulement la désignation adéquate n’était pas utilisée, mais aucune énumération des ingrédients n’était fournie pour l’ingrédient composé en cause. Le consommateur n’était, dès lors, pas en mesure de comprendre le contenu des produits « Monte » concernés, et encore moins de le faire aisément. Une interprétation du
règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires permettant un tel résultat ne servirait pas l’objectif de protection des consommateurs.

2. Les objectifs de la directive sur le chocolat

64. La directive sur le chocolat a abrogé et remplacé la directive 73/241/CEE ( 14 ). Cette directive antérieure visait à fixer des définitions et des règles communes en ce qui concerne, notamment, la composition et l’étiquetage des produits de cacao et de chocolat afin d’assurer leur libre circulation au sein de l’Union européenne. La directive sur le chocolat modifie en partie ladite directive antérieure afin de tenir compte, entre autres, des progrès technologiques et d’adapter les définitions et
les règles à la législation générale de l’Union relative aux denrées alimentaires, y compris la législation en matière d’étiquetage.

65. La directive sur le chocolat a, à cet égard, rendu la directive 79/112 (qui a précédé le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires) applicable aux produits de cacao et de chocolat « afin de fournir une information correcte aux consommateurs », et elle rend obligatoire l’utilisation dans le commerce des dénominations de vente prévues à son annexe I pour désigner les produits visés à cette annexe ( 15 ). Une interprétation qui permet une pléthore de traductions privées serait
manifestement contraire à ces objectifs.

3. L’utilisation de la désignation « čokoládový prášek » induit-elle les consommateurs en erreur ?

66. L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires énonce le principe selon lequel les informations sur les denrées alimentaires ne peuvent induire en erreur sur les qualités et sur la composition des denrées alimentaires.

67. Ce principe soulève la question de savoir si l’utilisation de l’expression « čokoládový prášek », en particulier sans une énumération des ingrédients pour l’ingrédient composé ainsi désigné, pourrait être considérée comme induisant les consommateurs en erreur. Tandis que la réponse à cette question est, en partie, une question de fait qu’il appartient ultimement à la juridiction de renvoi de trancher, la Cour peut, selon moi, être en mesure de fournir quelques orientations utiles.

68. Il y a au moins deux manières dont les consommateurs pourraient être induits en erreur par l’utilisation d’une désignation autre que la dénomination légale en langue tchèque pour le chocolat en poudre. Les consommateurs pourraient (i) être induits en erreur et croire que l’ingrédient composé en cause avait une composition autre que ses composants réels ou que les proportions de ces ingrédients étaient différentes de la composition réelle de cet ingrédient composé, et les consommateurs pourraient
(ii) être induits en erreur et croire que la teneur en l’ingrédient composé en cause du produit fini (le pourcentage de cet ingrédient composé dans ce produit fini) était autre (plus élevée) qu’elle ne l’était effectivement.

69. L’expression « čokoládový prášek » semble avoir un sens s’apparentant à celui de « poudre de chocolat ». Toutefois, il n’y a pas de chocolat dans le chocolat en poudre, tel que ce produit est défini à l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive sur le chocolat. Le produit ainsi désigné – l’ingrédient en cause dans l’affaire au principal – est composé de sucre et de cacao en poudre, principalement de sucre. Il ne consiste pas en du chocolat finement broyé, comme la dénomination
pourrait le suggérer. La capacité à induire en erreur les consommateurs n’est qu’exacerbée par l’exigence de l’annexe VI, partie A, point 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires que la dénomination de la denrée alimentaire comporte ou soit assortie d’une mention relative à l’état physique dans lequel se trouve cette denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (tel que, en l’espèce, « en poudre »).

70. On peut objecter que cet argument vaut également pour la désignation « čokoláda v prášku ». Cette désignation pourrait également indiquer que le produit en question est composé de chocolat ayant fait l’objet d’une certaine forme de traitement mécanique ( 16 ).

71. La différence déterminante entre la désignation utilisée par Tesco « čokoládový prášek » et la désignation officielle « čokoláda v prášku », outre l’exigence légale que la seconde désignation soit utilisée, comme cela a été exposé aux points 48 à 55 des présentes conclusions, est que cette seconde désignation a une signification définie et que la première désignation n’en a pas. Un consommateur, une association de consommateurs ou même les autorités publiques de contrôle alimentaire ne sont pas
en mesure de connaître, sur la base de la désignation « čokoládový prášek », la composition supposée de cet ingrédient composé. Seuls Tesco et son fournisseur peuvent le savoir.

72. Que le terme soit une description précise ou non, « čokoláda v prášku » revêt une signification clairement définie dans le droit de l’Union concernant l’information sur les denrées alimentaires, que toute personne peut rechercher dans la directive sur le chocolat. Tandis qu’il peut sembler surprenant que le « čokoláda v prášku » soit composé de cacao en poudre et de sucre, plutôt que de chocolat, et qu’il peut même sembler critiquable qu’un produit ne devant contenir qu’un minimum de 6,4 % de
beurre de cacao doive pouvoir être désigné comme étant du « chocolat en poudre » (mise en italique par mes soins), lorsque le contenu en beurre de cacao minimum requis dans le chocolat est de 18 % ( 17 ), la signification de « čokoláda v prášku » est bien définie, tandis que le terme « čokoládový prášek » paraît n’avoir aucune signification autonome ou définition spécifique en droit de l’Union.

73. La question de savoir si un consommateur tchèque serait effectivement induit en erreur par l’utilisation de l’expression en langue tchèque « čokoládový prášek » pour l’ingrédient composé en cause, sans une spécification de sa composition dans une énumération des ingrédients, est une question de fait qu’il appartient à la juridiction de renvoi de trancher.

4. Préoccupation relative au marché intérieur

74. La juridiction de renvoi indique dans la décision de renvoi que le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a, en partie, fondé sa décision sur des préoccupations relatives au marché intérieur.

75. Je ne partage pas l’opinion selon laquelle l’accès au marché intérieur pour les opérateurs économiques serait entravé à moins que de tels opérateurs économiques ne soient autorisés à utiliser leurs propres traductions de désignations d’ingrédients de denrées alimentaires. Au contraire, l’harmonisation des dénominations de vente et des règles en matière d’étiquetage sert à garantir l’unicité du marché intérieur ( 18 ).

76. Le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires sert, au moins, deux objectifs majeurs, dont l’un est de protéger les consommateurs dans l’Union européenne par des règles communes en matière d’information sur les denrées alimentaires et l’autre est de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur ( 19 ). De fait, le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires a été adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE.

77. En ce qui concerne la directive sur le chocolat, la libre circulation des produits de chocolat à l’intérieur du marché commun est fondée sur l’existence de règles communes et d’une terminologie harmonisée assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur ( 20 ).

78. Le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires poursuit ces deux objectifs en prévoyant des normes communes en matière d’information sur les denrées alimentaires et en prévoyant des désignations communes pour diverses denrées alimentaires par l’intégration de termes issus d’autres actes de droit dérivé de l’Union, tels que la directive sur le chocolat.

79. Ce système prévoit un ensemble harmonisé et aisément accessible de règles et désignations que les opérateurs économiques de l’Union européenne peuvent – et doivent – utiliser lorsqu’ils commercialisent des denrées alimentaires dans l’Union, améliorant ainsi considérablement leur facilité d’accès au marché. Le système ainsi mis en place facilite considérablement la commercialisation transfrontalière des denrées alimentaires dans l’Union européenne par rapport à une quelconque alternative
envisageable.

80. Il n’y a, à mon sens, aucune raison crédible pour laquelle l’utilisation de la désignation prévue par la directive sur le chocolat, telle que requise par le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires, devrait être considérée comme étant plus lourde pour un opérateur économique, tel que Tesco, que l’invention par lui-même de son propre terme pour le même produit.

IV. Conclusion

81. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque) :

Un ingrédient composé avec une désignation en vertu de l’annexe I, partie A, point 2, sous c), de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine doit, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, lu en combinaison avec
l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, être mentionné, dans une liste des ingrédients du produit alimentaire dont il constitue un élément, par la désignation qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement no 1169/2011, est également sa dénomination légale. Cette dénomination doit être indiquée dans la langue requise en vertu de l’article 15 du règlement no 1169/2011.

L’énumération des ingrédients d’un tel ingrédient composé ne peut être omise, conformément à l’annexe VII, partie E, point 2, sous a), du règlement no 1169/2011, que lorsque cette désignation est utilisée pour l’ingrédient composé dans la liste des ingrédients du produit alimentaire commercialisé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO 2000, L 197, p. 19).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le
règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

( 4 ) Directive du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1). La directive 79/112 a été abrogée et remplacée par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), qui a, à son tour, été abrogée et remplacée par le règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires. Les références à la directive 79/112 doivent s’entendre comme des références à la directive 2000/13 et les références à la directive 2000/13 doivent s’entendre comme des références au règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 5 ) Monte, mléčný dezert čokoládový s lískovými oříšky (dessert lacté au chocolat avec noisettes), 220 g ; Monte, mléčný dezert čokoládový (dessert lacté au chocolat), 100 g, et Monte drink mléčný nápoj čokoládový s lískovými oříšky (boisson lactée au chocolat avec noisettes), 200 ml.

( 6 ) Arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, points 25 à 26 et 29 à 30). Voir également arrêt du 9 septembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy (C‑107/19, EU:C:2021:722, point 46).

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission (C‑16/16 P, EU:C:2018:79, points 49 à 50 et jurisprudence citée).

( 8 ) Ces résultats incluent, outre la directive sur le chocolat, le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (JO 2016, L 135, p. 11), ainsi que le règlement (UE) 2015/1163 de la Commission, du 15 juillet 2015, portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la
liste des positions élémentaires employées pour les parités de pouvoir d’achat (JO 2015, L 188, p. 6).

( 9 ) Comme mentionné dans la note en bas de page 5, les références à la directive 79/112 doivent, à l’heure actuelle, s’entendre comme des références au règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 10 ) Annexe VII, partie E, point 2, sous a), du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 11 ) Article 1er, paragraphe 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 12 ) Voir considérants 3, 4 et 37 ainsi qu’article 3, paragraphe 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires. Voir également arrêt du 12 novembre 2019, Organisation juive européenne et Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954, point 53).

( 13 ) Voir, concernant l’utilisation du terme « sel » au lieu du terme « sodium » sur l’étiquette, considérant 37 du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 14 ) Directive du Conseil du 24 juillet 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO 1973, L 228, p. 23). Voir article 7 de la directive sur le chocolat.

( 15 ) Considérant 8 de la directive sur le chocolat et article 3, paragraphe 1, de cette directive.

( 16 ) Le même argument vaut pour les désignations officielles en langues bulgare, danoise, allemande, française, polonaise ainsi qu’anglaise. Seules les deux dernières des trois désignations alternatives néerlandaises « Chocoladepoeder, gesuikerd cacaopoeder, gesuikerde cacao » semblent décrire adéquatement le produit en cause.

( 17 ) « Chocolat » et « chocolat en poudre » désignent deux ingrédients composés différents, ayant chacun leur définition distincte. « Chocolat », tel que défini à l’annexe I, partie A, point 3, sous a), de la directive sur le chocolat (« čokoláda » en langue tchèque), « [d]ésigne le produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres contenant, sous réserve du point b), pas moins de 35 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18 % de beurre de cacao et pas moins de 14 % de cacao
sec dégraissé ». « Cacao en poudre » ou « cacao », tel que défini à l’annexe I, p[artie] A, de la directive sur le chocolat (« čokoládový prášek » ou « kakao » en langue tchèque), « [d]ésigne le produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et contenant pas moins de 20 % de beurre de cacao, taux calculé d’après le poids de la matière sèche, et pas plus de 9 % d’eau ». Par voie de conséquence, le pourcentage minimum admissible de beurre de
cacao dans le « chocolat en poudre » est de 6,4 % (le chocolat en poudre doit consister en au moins 32 % de cacao en poudre, lequel doit, à son tour, contenir pas moins de 20 % de beurre de cacao sur la base du poids de la matière sèche).

( 18 ) Voir considérant 7 de la directive sur le chocolat.

( 19 ) Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement concernant l’information sur les denrées alimentaires.

( 20 ) Voir, à cet égard, considérants 3, 4 et 7 de la directive sur le chocolat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-881/19
Date de la décision : 06/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Brně.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Rapprochement des législations – Règlement (UE) no 1169/2011 – Annexe VII, partie E, point 2, sous a) – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Directive 2000/36/CE – Annexe I, partie A, point 2, sous c) – Produits de cacao et de chocolat – Liste des ingrédients d’une denrée alimentaire destinée aux consommateurs dans un État membre.

Agriculture et Pêche

Rapprochement des législations

Denrées alimentaires

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Tesco Stores ČR a.s.
Défendeurs : Ministerstvo zemědělství.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:830

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award